ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
21 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 456/2006 du Conseil du 20 mars 2006 rectifiant le règlement (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

1

 

 

Règlement (CE) no 457/2006 de la Commission du 20 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 458/2006 de la Commission du 20 mars 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

5

 

 

Règlement (CE) no 459/2006 de la Commission du 20 mars 2006 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

7

 

 

Règlement (CE) no 460/2006 de la Commission du 20 mars 2006 concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 393/2006

8

 

 

Règlement (CE) no 461/2006 de la Commission du 20 mars 2006 concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons importées dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 392/2006

9

 

*

Directive 2006/33/CE de la Commission du 20 mars 2006 modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne le jaune orangé S (E 110) et le dioxyde de titane (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 18 juillet 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données IPV/DP

14

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/231/PESC du Conseil du 20 mars 2006 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/936/PESC

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (CE) N o 456/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

rectifiant le règlement (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre d'erreurs se sont glissées dans le texte du règlement (CE) no 1786/2003 (2).

(2)

À l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de remplacer les codes NC ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99 par le code NC ex 1214 90 90 à la suite d'une modification de la nomenclature combinée.

(3)

À l'article 5, paragraphe 1 dudit règlement, il y a lieu de remplacer la quantité maximale garantie de 4 855 900 tonnes par la quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes, quantité correspondant à la somme des quantités nationales garanties énumérées au paragraphe 2 dudit article.

(4)

À l'article 6 dudit règlement, il y a lieu de remanier le premier alinéa afin de décrire correctement la méthode de calcul de la réduction de l'aide en cas de dépassement de la quantité maximale garantie. Au deuxième alinéa du même article, il y a lieu d'aligner l'ensemble des versions linguistiques de sorte à utiliser une terminologie uniforme pour indiquer qu'il ne peut être dérogé au principe du statu quo budgétaire en cas de dépassement de la quantité maximale garantie.

(5)

Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 1786/2003 en conséquence.

(6)

Ces rectifications n'ayant pas d'incidence négative pour les opérateurs économiques, il convient de prévoir que le présent règlement s'applique à compter de la date d'application du règlement (CE) no 1786/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1786/2003 est rectifié comme suit:

1)

Dans la première colonne du tableau de l'article 1er, au point a), les codes NC «ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99» sont remplacés par le code NC «ex 1214 90 90».

2)

À l'article 5, paragraphe 1, la quantité maximale garantie de 4 855 900 tonnes est remplacée par la quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes.

3)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Si, au cours d’une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 4, paragraphe 2, dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1, l'aide est diminuée dans chaque État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie, par une diminution des dépenses qui est fonction du pourcentage du dépassement de l'État membre dans la somme des dépassements.

La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire exprimé en euro, par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


RÈGLEMENT (CE) N o 457/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/5


RÈGLEMENT (CE) N o 458/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 mars 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 mars 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

60 t originaires du Botswana.

150 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

100 t originaires du Botswana.

500 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois d'avril 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

17 936 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

11 600 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/7


RÈGLEMENT (CE) N o 459/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,897 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/8


RÈGLEMENT (CE) N o 460/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

concernant la délivrance des certificats d'importation pour l’ail importé dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 393/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 393/2006 de la Commission du 6 mars 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats présentées par les importateurs traditionnels et nouveaux auprès des autorités compétentes des États membres au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 393/2006 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 393/2006 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 16 mars 2006 sont délivrés à concurrence de 2,319 % de la quantité demandée.

2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 393/2006 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 16 mars 2006 sont délivrés à concurrence de 0,857 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2006.

Il est applicable jusqu’au 30 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 18.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/9


RÈGLEMENT (CE) N o 461/2006 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons importées dans le cadre du contingent tarifaire autonome ouvert par le règlement (CE) no 392/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 392/2006 de la Commission du 6 mars 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats présentées par les importateurs traditionnels et nouveaux auprès des autorités compétentes des États membres au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 392/2006 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 392/2006 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 16 mars 2006 sont délivrés à concurrence de 8,587 % de la quantité demandée.

2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 392/2006 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 16 mars 2006 sont délivrés à concurrence de 17,391 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2006.

Il est applicable jusqu’au 30 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 14.


21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/10


DIRECTIVE 2006/33/CE DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne le jaune orangé S (E 110) et le dioxyde de titane (E 171)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (2) établit les critères de pureté applicables aux colorants visés par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (3).

(2)

L’utilisation du jaune orangé S (E 110) en tant que colorant dans certaines denrées alimentaires est autorisée par la directive 94/36/CE. Il est scientifiquement prouvé que, dans certaines conditions, du Soudan I (1-phénylazo-2-naphtol) peut se former en tant qu’impureté pendant la production de jaune orangé S. Le soudan I est un colorant interdit et une substance indésirable dans les denrées alimentaires. Sa présence dans le jaune orangé S devrait par conséquent être limitée à une teneur inférieure au seuil de détection, à savoir 0,5 mg/kg. Il convient donc de modifier les critères de pureté du jaune orangé S (E 110) en conséquence.

(3)

Il convient de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu’elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). Le CMEAA a lancé un programme systématique de remplacement du test pour les métaux lourds (exprimés en plomb), dans toutes les spécifications existantes concernant les additifs, par des limites appropriées pour les différents métaux concernés. Il y a donc lieu de modifier ces limites en conséquence pour le jaune orangé S (E 110).

(4)

L’utilisation du dioxyde de titane (E 171) en tant que colorant dans certaines denrées alimentaires est autorisée par la directive 94/36/CE. Le dioxyde de titane peut être fabriqué sous forme cristalline anatase ou rutile. La forme en plaquettes du dioxyde de titane rutile diffère de l’anatase par sa structure et ses propriétés optiques (perlescence). L’utilisation du titane rutile en plaquettes est nécessaire d’un point de vue technologique en tant que colorant alimentaire et pour l’enrobage de compléments alimentaires en comprimés. Le 7 décembre 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que l’utilisation de dioxyde de titane rutile en plaquettes ou amorphe ne posait aucun problème de sécurité. Il convient donc de modifier les critères de pureté pour le dioxyde de titane (E 171) afin d’y inclure à la fois les formes anatase et rutile de la substance.

(5)

Il y a lieu de modifier la directive 95/45/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 95/45/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 10 avril 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24).

(3)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

À l’annexe de la directive 95/45/CE, la partie B est modifiée comme suit:

1)

Le texte concernant le jaune orangé S (E 110) est remplacé par le texte suivant:

«E 110 JAUNE ORANGÉ S

Synonymes

Colorant alimentaire jaune CI no 3, Sunset Yellow FCF

Définition

Le jaune orangé S est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Catégorie

Monoazoïque

Numéro d’index

15985

EINECS

220-491-7

Dénomination chimique

Sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6

Formule chimique

C16H10N2Na2O7S2

Poids moléculaire

452,37

Composition

Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

E1 % 1 cm 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7

Description du produit

Poudre ou granules rouge orangé

Identification

A.

Spectrométrie

Absorption maximale dans l’eau à environ 485 nm au pH 7

B.

Solution aqueuse orange

 

Pureté

Matières insolubles dans l’eau

Pas plus de 0,2 %

Matières colorantes accessoires

Pas plus de 5,0 %

Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I)

Pas plus de 0,5 mg/kg

Composés organiques autres que les matières colorantes:

 

acide amino-4-benzènesulfonique-1

acide hydroxy-3-naphtalènedisulfonique-2,7

acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2

acide hydroxy-7-naphtalènedisulfonique-1,3

acide diazoamino-4,4′-di(benzène-sulfonique)

acide oxy-6,6′-di(naphthène-2-sulfonique-2)

Pas plus de 0,5 % au total

Amines aromatiques primaires non sulfonées

Pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther

Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg»

2)

Le texte concernant le dioxyde de titane (E 171) est remplacé par le texte suivant:

«E 171 DIOXYDE DE TITANE

Synonymes

Pigment blanc CI no 6

Définition

Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d’alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.

Catégorie

Inorganique

Numéro d’index

77891

EINECS

236-675-5

Dénomination chimique

Dioxyde de titane

Formule chimique

TiO2

Poids moléculaire

79,88

Composition

Pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d’alumine et de silice

Description du produit

Poudre blanche à légèrement colorée

Identification

Solubilité

Insoluble dans l’eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l’acide fluorhydrique et dans l’acide sulfurique concentré chaud.

Pureté

Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (105 oC, 3 heures)

Perte par calcination

Pas plus de 1,0 % sur la base d’un produit exempt de matières volatiles (800 oC)

Oxyde d’aluminium et/ou dioxyde de silicone

Pas plus de 2,0 % au total

Substances solubles dans une solution de HCl 0,5 N

Pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d’alumine et de silice et, pour les produits contenant de l’alumine et/ou de la silice, pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu’il est mis en vente.

Substances solubles dans l’eau

Pas plus de 0,5 %

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Antimoine

Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète

Plomb

Pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète

Zinc

Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données IPV/DP

(2006/230/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mars 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord avec le Canada concernant le traitement et le transfert par les transporteurs aériens à destination de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs (IPV) et aux dossiers passagers (DP).

(2)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données IPV/DP est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté européenne (2).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après dénommés «Parties»:

RECONNAISSANT qu’il importe de respecter les droits et les libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée, et de respecter ces valeurs, tout en prévenant et en combattant le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d’autres délits graves de nature transnationale, y compris la criminalité organisée;

VU l’obligation imposée par le gouvernement du Canada aux transporteurs aériens de passagers vers le Canada de fournir aux autorités canadiennes compétentes des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers (ci-après dénommées «IPV/DP»), dans la mesure où elles sont recueillies et stockées dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 7, point c);

VU les engagements pris par l’autorité compétente concernée quant à la manière dont elle traitera les données IPV/DP obtenues des transporteurs aériens (ci-après dénommés les «engagements»);

VU la décision pertinente de la Commission, prise en application de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (ci-après dénommée «la décision»), en vertu de laquelle l’autorité canadienne compétente concernée est considérée assurer un niveau de protection adéquat des données IPV/DP transférées depuis la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et concernant les vols de passagers à destination du Canada, conformément aux engagements concernés, annexés à la décision en question;

VU les directives modifiées relatives aux IPV adoptées par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Association du transport aérien international (IATA) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

DÉTERMINÉS à travailler ensemble pour aider l’OACI à élaborer une norme multilatérale pour la transmission des données DP obtenues auprès des compagnies aériennes commerciales;

VU la possibilité d’apporter, à l’avenir, des modifications à l’annexe I du présent accord par des procédures simplifiées, notamment pour assurer la réciprocité entre les Parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

1.   Le présent accord a pour objet d’assurer que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles sont fournies dans le plein respect des droits et des libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée.

2.   Un voyage admissible est un déplacement par un transporteur aérien depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de la Partie demanderesse.

Article 2

Autorités compétentes

Une autorité compétente d’une Partie demanderesse est une autorité responsable au Canada ou dans l’Union européenne du traitement des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles, telle que spécifiée à l’annexe I, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3

Traitement des données IPV/DP

1.   Les Parties conviennent que les données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles seront traitées comme énoncé dans les engagements pris par l’autorité compétente obtenant les données IPV/DP.

2.   Les engagements énoncent les règles et les procédures pour la transmission et la protection des données IPV/DP des personnes effectuant des voyages admissibles fournies à une autorité compétente.

3.   L’autorité compétente traite les données IPV/DP reçues et les personnes effectuant des voyages admissibles auxquelles se rapportent les données IPV/DP conformément aux lois et aux exigences constitutionnelles applicables, sans discrimination, fondée notamment sur la nationalité et/ou le pays de résidence.

Article 4

Accès, correction et annotation

1.   Une autorité compétente accorde à une personne qui n’est pas présente sur le territoire à l’intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence, et à laquelle se réfèrent les données IPV/DP traitées en vertu du présent accord, l’accès à ces données ainsi que la possibilité d’en demander la correction en cas d’erreur ou d’inclure une annotation pour indiquer qu’une demande de correction a été faite.

2.   La possibilité offerte par l’autorité compétente d’accéder à ces données, de les corriger et de les annoter est accordée dans des circonstances semblables à celles où cette possibilité serait offerte aux personnes présentes sur le territoire à l’intérieur duquel cette autorité exerce sa compétence.

Article 5

Obligation de traitement des données IPV/DP

1.   En ce qui concerne l’application du présent accord dans la Communauté, pour autant qu’elle a trait au traitement de données à caractère personnel, les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles à partir de la Communauté à destination du Canada traitent les données IPV/DP contenues dans leurs systèmes de réservation automatisés et systèmes de contrôle des départs selon ce qui est requis par les autorités canadiennes compétentes en vertu du droit canadien. La liste des éléments des données DP que les transporteurs aériens exploitant des voyages admissibles transfèrent à l’autorité canadienne compétente figure à l’annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.

2.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 s’applique uniquement tant que la décision est applicable et cesse de produire ses effets à la date à laquelle la décision est abrogée, suspendue ou vient à expiration sans être renouvelée.

Article 6

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte, composé de représentants de chacune des Parties, et dont les noms seront communiqués à l’autre Partie par voie diplomatique. Le comité mixte se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour, convenus d’un commun accord. La première réunion a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le comité mixte a, entre autres, pour mission:

a)

de faire office de voie de transmission en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;

b)

de régler, dans la mesure du possible, tout différend pouvant naître en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et toutes les questions y afférentes;

c)

d’organiser les examens conjoints visés à l’article 8 et de déterminer les modalités détaillées de l’examen conjoint;

d)

d’adopter son règlement intérieur.

3.   Les Parties représentées au sein du comité mixte peuvent convenir des modifications de l’annexe I du présent accord, qui entreront en application à partir de la date d’un tel accord.

Article 7

Règlement des différends

Les Parties engagent, dans les plus brefs délais, des consultations à la demande de l’une ou de l’autre Partie au sujet de tout différend qui n’a pas été réglé par le comité mixte.

Article 8

Examens conjoints

Conformément à l’annexe III, qui fait partie intégrante du présent accord, les Parties procèdent annuellement, sauf accord contraire, à un examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les questions y afférentes, y compris des développements tels que la définition par l’OACI de lignes directrices DP pertinentes.

Article 9

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation du présent accord

1.   Le présent accord entre en vigueur à la suite d’un échange de notifications par lesquelles les Parties s’informent que les procédures nécessaires à son entrée en vigueur ont été accomplies. Le présent accord entre en vigueur à la date de la seconde notification.

2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, le présent accord peut être amendé par un accord entre les Parties. Un tel amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après l’échange de notifications par les Parties sur l’achèvement des procédures internes pertinentes.

3.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie à tout moment, après notification écrite au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de dénonciation proposée.

Article 10

Le présent accord ne vise pas à déroger à la législation des Parties ni à la modifier.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Luxembourg, le trois octobre deux mille cinq, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences, les versions anglaise et française sont déterminantes.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

ANNEXE I

Autorités compétentes

Aux fins de l'article 3, l'autorité compétente pour le Canada est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

ANNEXE II

Éléments des données DP à collecter

1.

Code repère du DP

2.

Date de réservation

3.

Date(s) prévue(s) du voyage

4.

Nom

5.

Autres noms figurant dans le DP

6.

Informations sur tous les modes de paiement

7.

Adresse de facturation

8.

Numéros de téléphone

9.

Itinéraire complet pour le DP spécifique

10.

Informations «grands voyageurs» [uniquement milles parcourus et adresse(s)]

11.

Agence de voyages

12.

Agent de voyages

13.

Informations sur le DP scindé/divisé

14.

Informations sur l'établissement des billets

15.

Numéro du billet

16.

Numéro du siège

17.

Date d'émission du billet

18.

Passager répertorié comme défaillant

19.

Numéros d'étiquetage des bagages

20.

Passager de dernière minute sans réservation

21.

Informations relatives au siège

22.

Allers simples

23.

Toute information des systèmes IPV recueillie

24.

Stand-by

25.

Séquence d'enregistrement

ANNEXE III

Examen conjoint

Les Parties se communiqueront mutuellement, avant l'examen conjoint, la composition de leur équipe respective, qui peut inclure les autorités compétentes en matière de protection de la vie privée/des données, de questions douanières, d'immigration, de répression, de renseignements et d'interdiction, et d'autres formes de répression, de sécurité aux frontières et/ou des transports aériens, y compris des experts des États membres de l'Union européenne.

Sous réserve des lois applicables, tous les participants à l'examen seront tenus de respecter la confidentialité des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. La confidentialité ne devra, toutefois, pas empêcher chaque Partie de présenter un rapport approprié sur les résultats de l'examen conjoint à leurs instances compétentes respectives, y compris le Parlement du Canada et le Parlement européen.

Les Parties définiront conjointement les modalités détaillées de l'examen conjoint.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/20


POSITION COMMUNE 2006/231/PESC DU CONSEIL

du 20 mars 2006

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/936/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 21 décembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/936/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d'abroger la position commune 2005/936/PESC.

(5)

Une liste a été établie, conformément aux critères fixés à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe.

Article 2

La position commune 2005/936/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 80.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahedin (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

20).

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

27.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

28.

* Orange Volunteers (OV)

29.

Front de libération de la Palestine (FLP)

30.

Jihad islamique palestinienne

31.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

32.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

33.

* Real IRA

34.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

37.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

38.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Armée / Front / Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

40.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

47.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.