ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 81

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
18 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 451/2006 de la Commission du 17 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 452/2006 de la Commission du 17 mars 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

3

 

 

Règlement (CE) no 453/2006 de la Commission du 17 mars 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

5

 

 

Règlement (CE) no 454/2006 de la Commission du 17 mars 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

7

 

 

Règlement (CE) no 455/2006 de la Commission du 17 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Recommandation du Conseil du 14 mars 2006 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (sixième FED) pour l'exercice 2004

9

 

*

Recommandation du Conseil du 14 mars 2006 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l'exercice 2004

10

 

*

Recommandation du Conseil du 14 mars 2006 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2004

11

 

*

Recommandation du Conseil du 14 mars 2006 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2004

12

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 octobre 2004 relative à l’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de l’entreprise agricole Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. [notifiée sous le numéro C(2004) 3639]

13

 

*

Décision de la Commission du 2 mars 2005 concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Italie pour la restructuration des organismes de formation professionnelle [notifiée sous le numéro C(2005) 429]  ( 1 )

25

 

*

Décision de la Commission du 7 décembre 2005 Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) [notifiée sous le numéro C(2005) 4649]  ( 1 )

36

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Israël [notifiée sous le numéro C(2006) 902]  ( 1 )

43

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

45

 

*

Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (CE) N o 451/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

100,2

204

59,0

212

102,0

999

87,1

0707 00 05

052

126,8

204

36,3

999

81,6

0709 90 70

052

104,0

204

52,2

999

78,1

0805 10 20

052

46,1

204

45,4

212

48,9

220

46,8

400

60,8

448

37,8

624

67,8

999

50,5

0805 50 10

052

50,1

624

66,1

999

58,1

0808 10 80

388

96,6

400

118,8

404

102,0

512

75,6

524

78,8

528

88,0

720

82,0

999

91,7

0808 20 50

388

84,1

512

75,9

528

62,6

720

60,4

999

70,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/3


RÈGLEMENT (CE) N o 452/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

Concentré


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/5


RÈGLEMENT (CE) N o 453/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Beurre < 82 %

34,1

Beurre concentré

46

42,6

46

42

Crème

18,5

15

Garantie de transformation

Beurre

42

42

Beurre concentré

51

51

Crème

20


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/7


RÈGLEMENT (CE) N o 454/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 5e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 45 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/8


RÈGLEMENT (CE) N o 455/2006 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 343/2006 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2006 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des derniers prix de marché communiqués par la Lettonie, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu de suspendre les achats à l'intervention dans la Lettonie qu'il convient de retirer de la liste établie par le règlement (CE) no 343/2006.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 343/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 343/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:

Allemagne

Estonie

Espagne

France

Italie

Irlande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 387/2006 (JO L 63 du 4.3.2006, p. 10).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/9


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 14 mars 2006

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (sixième FED) pour l'exercice 2004

(2006/220/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984,

vu l'accord interne 86/126/CEE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (1), et notamment son article 29, paragraphe 3,

vu le règlement financier du 11 novembre 1986 applicable au sixième Fonds européen de développement (sixième FED) (2), et notamment ses articles 66 à 73,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du sixième FED, arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Commission (3),

considérant que, en vertu de l'article 29, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du sixième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil,

considérant que l'exécution, dans leur ensemble, des opérations du sixième FED pendant l'exercice 2004 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du sixième FED pour l'exercice 2004.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 86 du 31.3.1986, p. 210. Accord modifié en dernier lieu par la décision 86/281/CEE du Conseil (JO L 178 du 2.7.1986, p. 13).

(2)  JO L 325 du 20.11.1986, p. 42.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 249.


18.3.2006   

FR

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L 81/10


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 14 mars 2006

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (septième FED) pour l'exercice 2004

(2006/221/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995,

vu l'accord interne 91/401/CEE relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE (1) instituant, entre autres, un septième Fonds européen de développement (septième FED), et notamment l'article 33, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier 91/491/CEE du 29 juillet 1991 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (2), et notamment ses articles 69 à 77,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du septième FED, arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Commission (3),

considérant que, en vertu de l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du septième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil,

considérant que l'exécution, dans leur ensemble, des opérations du septième FED pendant l'exercice 2004 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du septième FED pour l'exercice 2004.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

(2)  JO L 266 du 21.9.1991, p. 1.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 249.


18.3.2006   

FR

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L 81/11


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 14 mars 2006

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2004

(2006/222/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995,

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (1) instituant, entre autres, un huitième Fonds européen de développement (huitième FED), et notamment l'article 33, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (2), et notamment ses articles 66 à 74,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du huitième FED, arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Commission (3),

considérant que, en vertu de l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du huitième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil,

considérant que l'exécution, dans leur ensemble, des opérations du huitième FED pendant l'exercice 2004 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du huitième FED pour l'exercice 2004.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(2)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(3)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 249.


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/12


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 14 mars 2006

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2004

(2006/223/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1),

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE (2) instituant, entre autres, un neuvième Fonds européen de développement (neuvième FED), et notamment l'article 32, paragraphe 3, de cet accord,

vu le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (3), et notamment ses articles 96 à 103,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du neuvième FED, arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004, accompagné des réponses de la Commission (4),

considérant que, en vertu de l'article 32, paragraphe 3, de l'accord interne précité, la décharge de la gestion financière du neuvième FED est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil,

considérant que l'exécution, dans leur ensemble, des opérations du neuvième FED pendant l'exercice 2004 par la Commission a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du neuvième FED pour l'exercice 2004.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(3)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(4)  JO C 301 du 30.11.2005, p. 249.


Commission

18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

relative à l’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de l’entreprise agricole «Cooperativa Agricola Moderna» S.c.r.l.

[notifiée sous le numéro C(2004) 3639]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2006/224/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité (1) les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l’article précité et vu les observations transmises,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 8 février 2001 et enregistrée le 9 février 2001, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a informé la Commission de la mesure en cause en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par lettres datées du 21 août 2001 (enregistrée le 24 août 2001), du 3 décembre 2001 (enregistrée le 5 décembre 2001) et du 11 avril 2002 (enregistrée le 17 avril 2002), la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a transmis à la Commission les compléments d’information demandés aux autorités italiennes par lettres du 9 avril 2001 et du 27 septembre 2001 et dans le cadre de contacts informels.

(3)

Par lettre datée du 5 juin 2002, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité concernant l’aide en cause.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). La Commission a invité les tierces parties intéressées à présenter leurs observations concernant l’aide en cause.

(5)

Les tierces parties intéressées n’ont transmis à la Commission aucune observation.

(6)

Par lettre datée du 16 septembre 2002 et enregistrée le 17 septembre 2002, l’Italie a transmis à la Commission de nouvelles informations sur la mesure prévue.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(7)

La Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. est l’une des entreprises admises à bénéficier de l’aide au sauvetage envisagée et approuvée par la Commission dans le cadre du dossier no N 354/2000 (3). La décision d’approbation prévoyait la transformation de l’aide au sauvetage en une aide à la restructuration, à condition que l’Italie présente, dans les six mois à compter de l’autorisation de l’aide, un plan de restructuration de l’entreprise, conformément au point 23 des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après dénommées «lignes directrices») (4). Conformément à cette obligation, les autorités italiennes ont transmis le plan de restructuration de la coopérative. La présente décision porte dès lors sur l’aide à la restructuration.

(8)

Dans le cadre du plan de restructuration, l’aide au sauvetage octroyée, d’un montant de ITL 900 000 000 (EUR 464 810), a été transformée en une contribution en compte de capital.

A.   Description de l’entreprise

(9)

La Cooperativa Agricola Moderna S.c.r.l. est une société coopérative de petite taille composée de 69 membres et spécialisée dans la viticulture et la céréaliculture (production primaire). Elle exploite actuellement 75 ha de sa propriété, 207 en bail à ferme et 178 autres en livraisons.

B.   Étude de marché

(10)

D’après les autorités italiennes, l’activité principale de la coopérative est la production de raisin destiné à la vinification (80 % de sa production brute vendable). Le marché concerné est donc le marché vitivinicole. La production vitivinicole totale de la Région des Marches, qui a une superficie viticole de 23 500 ha, dont 13 000 sont consacrés aux AOC, s’élève à 147 milliards de lires. Avec ses 125 ha de vignes, la coopérative occupe 0,53 % de la superficie viticole totale de la Région et 0,96 % de la superficie en AOC, pour une production représentant 0,38 % de la production moyenne régionale (chiffres des trois dernières années).

(11)

La tendance actuelle du secteur est à une consommation de vins de qualité supérieure (la consommation de vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) augmente tandis que celle des vins de table diminue (5). Les marchés internationaux sont de plus en plus importants et le vin italien accroît sa notoriété à l’étranger, bien qu’il soit confronté à la forte concurrence des producteurs traditionnels et d’autres pays émergents dans le secteur. Près des trois quarts des entreprises vinicoles exportent à l’étranger: il s’agit pour l’essentiel de PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 milliards. Les vins AOC des Marches ont un bon potentiel. Le Verdicchio dei Castelli di Jesi, qui est considéré comme l’un des meilleurs vins blancs italiens, est avec le Rosso Conero l’un des vins de la Région les plus appréciés en Italie et dans le monde. Le volume des exportations atteint 30 % (6). Les perspectives visées dans le plan de restructuration représentent une vision moyennement optimiste de l’évolution du marché vitivinicole, qui ne prévoit pas de crise de la demande pour les vins de qualité produits dans des zones géographiques restreintes. Le plan de restructuration de la Cooperativa Moderna prévoit la reconversion partielle vers la production de tels vins.

C.   Origines des difficultés de la coopérative

(12)

D’après les autorités italiennes, les difficultés financières de la coopérative dont dues:

a)

au poids excessif des charges financières liées au financement d’investissements par des emprunts à court terme;

b)

à la diminution constante des prix sur les marchés, non accompagnée d’une réduction analogue des coûts des facteurs de production (main-d’œuvre, moyens techniques). La faible mécanisation de la production et l’état de vétusté de certains vignobles, notamment, ne garantissent pas des marges de rentabilité suffisantes;

c)

à des réserves insuffisantes: au cours des cinq dernières années, les réserves en fonds d’amortissement ont été inférieures à qu’elles auraient dû être compte tenu de la durée de vie utile des équipements, ce qui a grevé la situation financière;

d)

à des calamités: les conditions atmosphériques défavorables des campagnes 1998/1999 (grêle) et 1999/2000 (grêle et sécheresse) ont provoqué des pertes qui n’ont été compensées que partiellement par les assurances et qui n’ont bénéficié d’aucune aide compensatoire dans le cadre d’un régime national ou régional;

e)

à la réalisation de nouvelles plantations de vignes pour lesquelles le soutien public a été nettement inférieur au niveau maximal prévu par la législation communautaire. La Région avait fixé le plafond des dépenses admissibles à ITL 17 000 000 par hectare et le niveau de l’aide à 35 %. Dans les zones à forte déclivité, les coûts de plantation ont dépassé de beaucoup ce plafond (ITL 32 000 000 par hectare).

(13)

D’après les autorités italiennes, le bilan des pertes (version modifiée) de la coopérative se présente comme suit:

Différence des résultats économiques pour la période 1995-2000 (7)

ITL 776 432 609 (EUR 400 994)

Différence de l’aide publique aux investissements

ITL 179 363 240 (EUR 92 633)

Perte de production brute vendable à la suite des calamités de 1998/1999

ITL 165 120 000 (EUR 85 277)

Perte de production brute vendable à la suite des calamités de 1999/2000

ITL 194 599 000 (EUR 100 502)

Total des pertes

ITL 1 315 514 849 (EUR 679 406)

D.   L’aide au sauvetage

(14)

Dans le cadre de l’aide N 354/2000, la Commission avait accepté que l’Italie applique, aux fins de l’évaluation de la situation de difficulté des cinq entreprises bénéficiaires d’une aide au sauvetage, les critères indiqués ci-après. Les entreprises admissibles devaient satisfaire à au moins deux indicateurs de rentabilité et deux indicateurs financiers/structurels.

Catégories d’indicateurs

Indicateur

Valeur

Indicateurs de rentabilité

Pertes d’exploitation

Pertes subies au cours des trois dernières années

Bénéfice d’exploitation/capacité d’exploitation

Inférieur à 3 % au cours des cinq derniers exercices ou réduction, les cinq derniers exercices, jusqu’à une valeur inférieure à 3 % au cours du dernier exercice (1,5 % pour les entreprises coopératives)

Bénéfice d’exploitation/valeur de la production

Réduction de 50 % au cours des cinq derniers exercices, avec un taux de diminution annuel d’au moins 5 % et non supérieur à 20 % au cours du dernier exercice

Chiffre d’affaires/stocks

Réduction entre 20 et 40 % au cours des cinq derniers exercices, avec un taux de diminution non supérieur à 15 % au cours du dernier exercice

Charges financières/chiffre d’affaires

Entre 4 et 15 % au cours des cinq derniers exercices

Indicateurs financiers et structurels

Retards de paiement aux fournisseurs

Augmentation de 70 % au cours des cinq derniers exercices, avec un taux de croissance d’au moins 10 % et non supérieur à 30 % au cours du dernier exercice

Bénéfice d’exploitation/charges financières

Réduction de 25 à 30 % au cours des cinq derniers exercices, avec un taux de diminution annuelle d’au moins 3 à 4 % et non supérieur à 15 % au cours du dernier exercice

(Actif circulant – magasin)/ passif

Inférieur à 0,6 au cours des trois derniers exercices ou réduction, au cours des cinq derniers exercices, jusqu’à une valeur inférieure à 0,6 au cours du dernier exercice

Actif circulant/passif

Inférieur à 0,8 au cours des trois derniers exercices ou réduction, au cours des cinq derniers exercices, jusqu’à une valeur inférieure à 0,8 au cours du dernier exercice

Capital permanent/immobilisations

Inférieur à 0,6 au cours des trois derniers exercices ou réduction, au cours des cinq derniers exercices, jusqu’à une valeur inférieure à 0,6 au cours du dernier exercice

Dette bancaire à court terme/ passif

Non inférieur à 0,35 et non supérieur à 0,6 au cours des cinq derniers exercices, avec une augmentation absolue non supérieure à 0,2 au cours du dernier exercice

Dans le cas d’espèce, la Cooperativa Moderna remplissait cette condition. La situation de difficulté avait été constatée sur la base des rapports suivants: charges financières/chiffre d’affaires, chiffre d’affaires/stocks, (actif circulant-magasin)/passif, dette bancaire à court terme/passif.

E.   La restructuration

(15)

Le plan de restructuration de la coopérative prévoit la reconversion de superficies viticoles parvenues au terme du cycle de production vers les variétés AOC les plus représentatives de la Région (Verdicchio dei Castelli di Jesi et Rosso Conero), ainsi que la réalisation d’investissements en machines visant à réduire les coûts de main-d’œuvre et à augmenter la rentabilité de l’entreprise. Les actions prévues sont les suivantes:

a)

le renouvellement et la restructuration de 10 hectares de vignoble à appellation d’origine contrôlée selon un programme d’investissements quinquennal mis à exécution dans le cadre de la réglementation communautaire (règlements (CE) no 1493/1999 et (CE) no 227/2000);

b)

la réalisation (en cours) de 10,5 hectares de vignoble à AOC (2,5 de Verdicchio dei Castelli di Jesi et 8,5 de Rosso Conero);

c)

l’achat, pour un montant de ITL 386 900 000 (EUR 199 820), d’une vendangeuse qui, grâce à la mécanisation de certaines opérations de culture, permet de réduire les coûts de main-d’œuvre de près de ITL 184 800 000 (EUR 95 440) par an.

(16)

Le coût des investissements de renouvellement et de restructuration des vignes à réaliser dans les cinq ans faisant l'objet du plan sera le suivant:

Description

Montant (en ITL)

Vignoble (10 ha × 45 millions de ITL)

450 000 000

[Investissement admissible (10 ha × 40 millions d’ITL)]

[400 000 000]

Contribution y afférente (40 % de 400 millions d’ITL)

– 160 000 000

Solde à financer

290 000 000

(EUR 149 773)

(17)

Les membres de la coopérative ont procédé à une nouvelle augmentation du capital social de ITL 100 000 000 (EUR 51 650). Celui-ci est dès lors passé de 92,7 millions de lires (EUR 47 880) à 192,7 millions de lires (EUR 99 520) au cours de l’exercice 2000. En outre, les membres ont accordé à la coopérative un prêt de ITL 500 000 000 (EUR 258 230).

(18)

L’aide à la restructuration couvre également les coûts de consultance et encadrement du plan de restructuration, pour un montant de ITL 120 000 000 (EUR 61 975). Ces tâches sont confiées à la coopérative Moncaro pour une période de trois années. La structure financière du plan de restructuration sera dès lors la suivante:

ITL

A.

Endettement hérité du passé (tel qu’il résulte du tableau précédent)

–1 315 514 849

B.

Charges supportées par les membres (moindre rémunération des livraisons, plus augmentation de capital)

534 233 484

Endettement net (A – B)

– 781 281 365

Contribution de 50 % à l’achat d’équipements

– 193 450 000

Coûts d’encadrement

– 120 000 000

Total

–1 094 731 365

F.   Utilisation de l’aide au sauvetage

(19)

La transformation de l’aide au sauvetage de ITL 900 000 000 (EUR 464 811) en une contribution en compte de capital permettra de réduire de ITL 792 000 000 (EUR 409 034) l’endettement total susvisé et de couvrir partiellement l’achat de la vendangeuse et les coûts d’encadrement liés à la réalisation du plan de restructuration.

(20)

En contrepartie, la coopérative s’est engagée à réduire sa capacité de production dans le secteur vitivinicole. Au 31 décembre 2001, cette capacité, compte tenu des variétés cultivées et des normes de production fixées par les cahiers des charges relatifs aux diverses AOC, était de 1 674,1 tonnes. Avec la réduction de 16 % prévue pour une période de cinq années, conformément aux dispositions du point 74, point i), des lignes directrices, la capacité de production sera réduite à 1 406,2 tonnes. Ce niveau sera maintenu jusqu’en 2005. Le plan de restructuration a été présenté au début de 2001.

G.   Motifs de l’ouverture de la procédure

(21)

Les bilans de la coopérative ne font état de résultats négatifs nets qu’en 1996. Dès lors, la Commission s’interrogeait sur la situation réelle d’endettement et de difficulté de la coopérative au cours de la période 1995-1999.

(22)

La Commission s’interrogeait sur la possibilité de rétablir la rentabilité de l’entreprise avec une réduction de 16 % de sa capacité de production et elle doutait en particulier des chiffres fournis par l’Italie, selon laquelle une production réduite aurait eu un effet négligeable sur l’équilibre économique de l’entreprise (produit des ventes en baisse d’à peine 1–2 % sur la période 2002–2005).

(23)

La Commission s’interrogeait également concernant le montant de l’aide prévu, qui semblait dépasser le strict minimum pour permettre la restructuration. En particulier, aux fins du calcul des besoins réels, la Commission doutait que les réserves en fonds d’amortissement non réalisées pussent être considérées comme des pertes, et elle s’interrogeait sur l’admissibilité, dans le cadre d’un plan de restructuration, d’une aide à l’investissement en équipement pour une production non déficitaire.

(24)

Récemment, la Commission s’est montrée perplexe en ce qui concerne les coûts d’encadrement du plan de restructuration, ne pouvant exclure l’octroi d’une aide indirecte à la coopérative chargée d’assumer ces fonctions.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L’ITALIE

(25)

Par lettre datée du 16 septembre 2002, l’Italie a transmis à la Commission de nouvelles informations et précisions.

(26)

Concernant les difficultés que connaît la coopérative, l’Italie a réitéré que la Cooperativa Moderna répondait aux quatre critères appliqués par la Région et approuvés dans le cadre de l’aide N 354/2000. Elle a souligné la spécificité des entreprises coopératives, qui tendent généralement à clore leurs bilans en équilibre même si elles se trouvent dans une situation de difficulté dont attestent aussi les charges financières consécutives à l’endettement très élevé, en mettant en évidence un bénéfice d’exploitation qui permet de compenser les charges financières.

(27)

L’Italie a spécifié que, pour obtenir cet équilibre dans les années 1994-1999, l’entreprise a effectué les évaluations suivantes de certains postes budgétaires: a) moindre rémunération des productions des terrains des membres (inférieure aux prix du marché), qui contraint de fait les membres à contribuer par une intervention financière consistante (ITL 434 000 000); b) réserves en fonds d’amortissement atteignant 50 % des taux correspondant au niveau réel d’utilisation des machines et autres. Cela a entraîné l’incapacité à générer des moyens financiers à affecter au renouvellement des plantations, ce qui a également eu des effets négatifs sur la gestion financière.

(28)

En outre, l’importante perte de l’exercice 1996 (ITL 182 000 000, soit 13 % du chiffre d’affaires), n’a pas été comblée avec les bénéfices des différents exercices. Les exercices 1998 et 1999 se sont soldés par un passif éventuel de 78 millions et de 134 millions de lires, consécutif à des revenus moindres que ceux estimés sur les livraisons de produits agricoles.

(29)

Sur le point de savoir si la coopérative peut redevenir rentable malgré la réduction de la capacité de production, l’Italie a souligné et confirmé que l’engagement à réduire de 16 % la production viticole de l’entreprise pour une période de cinq années (en la maintenant dans une limite de 1 406,2 tonnes de raisin par rapport à la production maximale possible) n’entraîne pas une réduction correspondante en pour cent de la valeur de la production, dans la mesure où la modification de l’assortiment de la production en faveur de raisin de meilleur qualité entraîne une réduction nettement moindre du produit des ventes. L’Italie a confirmé les calculs présentés au cours de la procédure.

(30)

S’agissant de l’admissibilité d’une aide aux investissements en machines (dans le cas d’espèce, la vendangeuse), l’Italie a précisé que cet achat est indispensable au rétablissement de la rentabilité de l’entreprise, dans la mesure où la machine en question permet de mécaniser certaines opérations de récolte et de réduire le nombre d’heures de travail nécessaires pour la gestion des vignobles et, partant, de réduire (de ITL 185 000 000) les coûts de production, remettant en positif le compte économique de la branche viticole de l’entreprise.

(31)

L’Italie a fourni un tableau dont l’on déduit les coûts réels de la plantation des vignes en situation de forte déclivité par rapport aux valeurs de référence sur lesquelles avait été versée une aide publique, et qui ont entraîné un manque à gagner de ITL 179 363 240.

(32)

L’Italie a en outre fourni des explications sur les coûts de l’activité de consultance et d’encadrement. Plus précisément, le montant de ITL 120 000 000 comprend les coûts d’analyse de la situation économique et financière dans les années 1994-1999, l’élaboration du projet de restructuration, l’élaboration des bilans prévisionnels jusqu’à 2005, l’assistance technique et administrative nécessaire à la mise à exécution des interventions prévues par le projet, le suivi des actions entreprises et l’évaluation des éventuelles mesures correctrices. En ce qui concerne la quantification des coûts de consultance et d’encadrement et la conformité du montant, l’Italie fait référence au décret no 645 du président de la République du 10 octobre 1994, lequel fixe les honoraires des services professionnels des diplômés en sciences commerciales.

IV.   ÉVALUATION DE L’AIDE

(33)

Au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(34)

L’aide en cause répond à cette définition, en ce qu’elle confère un avantage économique à une entreprise déterminée, est financée au moyen de ressources publiques (régionales) et est susceptible d’affecter les échanges, étant donné la place qu’occupe l’Italie dans le secteur vitivinicole (l’Italie est le deuxième producteur de vin de l’Union et, en 1998, elle a réalisé 32 % de la production communautaire).

(35)

Toutefois, dans les cas prévus à l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(36)

Dans le cas d’espèce, la seule dérogation applicable est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), selon lequel peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(37)

Compte tenu de sa nature, afin de pouvoir bénéficier de la dérogation précitée, l’aide en cause doit être conforme aux conditions fixées par les lignes directrices.

(38)

Les lignes directrices fixent les conditions suivantes pour l’autorisation des aides à la restructuration:

a)

l’entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté;

b)

il y a lieu de présenter un plan de restructuration permettant de rétablir dans un délai raisonnable la rentabilité économique et financière de l’entreprise;

c)

des mesures doivent être prises pour atténuer les conséquences défavorables pour les concurrents (contreparties);

d)

le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum pour permettre la restructuration;

e)

l’aide doit être unique.

(39)

Partant du constat qu’il n’existe pas de définition communautaire de la notion d’«entreprise en difficulté» (point 4), les lignes directrices précisent que, aux fins de l’évaluation des aides au sauvetage et à la restructuration, l’on considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure de pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Les difficultés d’une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net.

(40)

Dans le cas d’espèce, la situation de difficulté de l’entreprise avait déjà été constatée dans le cadre d’un régime d’aide au sauvetage (N 354/2000 approuvé par la Commission par la décision SG(2000) D/106283) sur la base de la méthode d’évaluation indiquée au point 14 supra qui fait partie intégrante de la décision d’autorisation. La coopérative avait été déclarée en difficulté en fonction des critères suivants: charges financières/chiffre d’affaires, chiffre d’affaires/stocks, actif circulant-magasin/passif, dette bancaire à court terme/passif.

(41)

Bien que l’aide au sauvetage déjà approuvée et l’aide à la restructuration visée par la présente décision fassent l’objet d’un examen et d’une autorisation distincts, on note que, dans le cas d’espèce, le sauvetage et la restructuration sont deux phases d’une seule opération, même s’ils répondent à des mécanismes distincts (point 9 des lignes directrices). La Commission estime dès lors pouvoir considérer comme acquis (dans la mesure où il a été constaté préalablement) la situation de difficulté de l’entreprise.

(42)

Par ailleurs, un examen approfondi des renseignements fournis par l’Italie corrobore cette conclusion. L’équilibre budgétaire, sur lequel la Commission s’interrogeait, est une donnée comptable qui, dans le cas d’espèce, et pris isolément, ne fournit pas un cadre complet de la rentabilité économique et financière réelle de l’entreprise. Dans le cas de la Cooperativa Moderna, l’équilibre budgétaire s’est avéré une donnée artificielle, obtenue par l’absorption substantielle des pertes par les membres, qui ont accepté une moindre rémunération des livraisons (8), ainsi que grâce à la non-réalisation de réserves en fonds d’amortissement, qui – bien qu’autorisée par la loi italienne (9) – reflète l’incapacité de l’entreprise à financer sur son propre flux de trésorerie le processus normal de renouvellement des équipements de production.

(43)

La preuve de la situation de difficulté de l’entreprise doit être recherchée dans l’endettement à court terme et dans le manque de liquidités, associés à une baisse du chiffre d’affaires. Avec un endettement de ITL 1 254 832 000 (EUR 648 070) en 2000, une gestion financière sévèrement déficitaire (ITL – 238 951 430 en 2000) (EUR 123 408) et un indice de liquidités de 0,555 en 2000, face à un chiffre d’affaires décroissant, la Cooperativa Moderna semble incapable de rétablir sa rentabilité économique et financière avec ses propres ressources ou celles de ses membres, qui sont du reste déjà intervenus plusieurs fois (avec des prêts et une moindre rémunération des livraisons).

(44)

L’octroi de l’aide est conditionné à la mise en œuvre du plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible et qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la rentabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Il convient notamment de présenter une étude de marché. L’amélioration de la rentabilité doit résulter principalement des mesures internes. La restructuration doit impliquer l’abandon des activités, qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires (point 32 des lignes directrices).

(45)

Les autorités italiennes ont présenté un plan de restructuration accompagné d’une étude de marché et de l’évaluation des perspectives de la coopérative avec et sans le soutien public de ITL 900 000 000.

(46)

Le plan de restructuration décrit au point 15 supra et articulé sur trois années identifie les raisons des difficultés de l’entreprise et prévoit une série de mesures internes pour permettre le rétablissement de sa rentabilité.

(47)

Les mesures prévues sont:

a)

la reconversion d’une partie des vignobles vers des productions AOC (raisins Verdicchio et Rosso Conero), pour lesquelles l’étude de marché indique des perspectives commerciales intéressantes, avec un soutien public;

b)

la réalisation (en cours) de 10,5 hectares de vignes AOC (sur la base de droits de replantation);

c)

l’achat d’une vendangeuse pour automatiser la production et réduire les coûts.

(48)

La Commission s’interrogeait sur l’admissibilité d’une aide pour des investissements en équipements qui ne semblaient pas indispensables au rétablissement de la rentabilité (la vendangeuse). Toutefois, il résulte d’un examen approfondi des informations envoyées que la mécanisation de la production représente un élément clé du rétablissement de la rentabilité de l’entreprise. D’après les calculs fournis par l’Italie, l’achat de la machine en question entraîne une économie annuelle de ITL 185 000 000 dans la gestion des vignobles, d’où sont issus 80 % de la production brute vendable de la coopérative, sans entraîner d’augmentation de production.

(49)

L’Italie s’est engagée à réduire de 16 % la capacité de production viticole de la coopérative pour une période de 5 années. La Commission s’interrogeait sur l’affirmation de l’Italie, selon laquelle cette réduction n’entraînerait aucune diminution substantielle du produit des ventes. Cependant, un examen attentif des tableaux présentés par le pays (points 50 et 51 infra) a confirmé la thèse selon laquelle la conversion vers des variétés de raisin AOC (Verdicchio Superiore, Verdicchio Riserva, Verdicchio Passito) mieux rémunérées par le marché génère des revenus supérieurs, lesquels compensent en grande partie la réduction de capacité prévue. Dès lors, le rétablissement de la rentabilité n’est pas compromis par la réduction de capacité prévue.

(50)

Calcul des produits des ventes sans réduction de capacité:

Raisin

ha

t/ha

Capacité de production

Max/t

Prix

EUR/ql

Valeur totale

Verdicchio Castelli Jesi

0,62

14,00

8,7

42,09

3 653,52

Verdicchio Castelli Jesi

99,00

14,00

1 386,0

46,48

644 228,34

Verdicchio Superiore

0,00

11,00

0,0

50,61

0,00

Verdicchio Riserva

0,00

11,00

0,0

61,97

0,00

Verdicchio Passito

0,00

11,00

0,0

103,29

0,0

Rosso Conero DOC Riserva

2,22

14,00

31,1

87,80

27 287,52

Esino rosso

8,96

15,00

134,4

33,31

44 770,62

Marche IGT bianco

4,89

18,00

88,0

20,66

18 183,41

Marche IGT rosso

1,44

18,00

25,9

22,21

5 756,22

TOTAL

117,13

14,29

1 674,1

 

743 879,62

Total ITL

 

 

 

 

1 440 351 800

(51)

Calcul des produits des ventes avec réduction de capacité:

Raisin

ha

t/ha

Capacité de production

Max/t

Prix

EUR/ql

Valeur totale

Verdicchio Castelli Jesi

0,62

12,32

7,6

42,09

3 215,10

Verdicchio Castelli Jesi

59,00

12,60

743,4

46,48

345 540,65

Verdicchio Superiore

20,00

10,45

209,0

50,61

105 780,70

Verdicchio Riserva

15,00

10,45

156,8

61,97

97 145,54

Verdicchio Passito

5,00

9,22

46,1

103,29

47 607,00

Rosso Conero DOC Riserva

9,18

12,60

115,7

87,80

101 553,81

Esino rosso

2,00

12,60

25,2

33,31

8 394,49

Marche IGT bianco

4,89

16,20

79,2

20,66

16 365,07

Marche IGT rosso

1,44

16,20

23,3

22,21

5 180,60

TOTAL

117,13

12,01

1 406,3

 

730 782,97

Variation

 

 

 

 

–1,76 %

(52)

Le point 32 des lignes directrices prévoit que la restructuration doit impliquer l’abandon des activités qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de production structurellement déficitaire, étant donné que les difficultés de l’entreprise sont essentiellement de nature financière et que l’achat des équipements en cause permettra à la coopérative d’augmenter les marges de rentabilité découlant de l’activité vitivinicole. Dès lors, le plan de restructuration n’est pas en contradiction avec le critère des lignes directrices.

(53)

Conformément aux points 35 à 39 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, souvent par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur le marché (contrepartie). Les modalités d’application de ce principe général au secteur agricole sont précisées au chapitre 5 des lignes directrices. En principe, étant donné que, dans le secteur agricole, même les aides de très faible ampleur sont susceptibles de fausser la concurrence, la Commission exige une contrepartie de tous les bénéficiaires d’une aide à la restructuration, sous la forme de réductions de capacité. Dans le cas de la production primaire, l’on prévoit une réduction ou une fermeture de capacité de cinq années au moins.

(54)

En ce qui concerne les mesures ciblées sur des produits ou des opérateurs particuliers, la réduction de la capacité de production doit atteindre normalement 16 % de celle pour laquelle l’aide à la restructuration est effectivement accordée, un taux qui peut être diminué de deux points de pourcentage dans les régions assistées. Dans le cas d’espèce, l’Italie a prévu une réduction de capacité s’élevant à 16 % de la capacité de production de l’entreprise pour une période de 5 années. Cette condition est dès lors remplie.

(55)

Conformément au point 40 des lignes directrices, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur. Pour limiter au minimum les distorsions de concurrence, il convient d’éviter que l’aide amène l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(56)

Dans l’examen du respect de ce critère des lignes directrices, la Commission a tenu compte des éléments suivants:

(57)

Le plan de restructuration bénéficiera en tout des contributions publiques suivantes:

ITL 900 000 000 (EUR 464 810) à titre de contribution en compte de capital, plus

ITL 160 000 000 (EUR 82 630) pour la plantation des vignes (40 % des dépenses admissibles).

(58)

Une partie des ITL 900 000 000 servira à couvrir les frais réels déjà exposés (pertes dues aux intempéries, investissements réalisés à perte, réserves en fonds d’amortissement non réalisées), une autre partie sera utilisée dans le cadre du plan de restructuration (coût d’encadrement et contribution à l’achat d’équipements). En substance, l’aide se limitera à combler les dettes de l’entreprise et à financer les investissements indispensables à la restructuration.

(59)

Sur la base du plan d’entreprise présenté par la coopérative, au cours des exercices ultérieurs à l’intervention de restructuration, le flux de trésorerie généré ne permettra pas à l’entreprise d’effectuer des opérations qui ne seraient pas liées directement aux investissements prévus dans le plan de restructuration. En outre, la petite taille de l’entreprise et son importance modeste dans le secteur vitivinicole de la Région (0,38 % de la production régionale) garantissent que l’aide est destinée à avoir un impact négligeable sur la concurrence.

(60)

En ce qui concerne les coûts d’encadrement, les éclaircissements fournis par l’Italie (voir point 32 supra) ont convaincu la Commission de la conformité des montants prévus et dissipé les doutes sur l’éventuelle présence d’une aide à l’égard de la coopérative Moncaro, chargée de fournir les services en question.

(61)

En ce qui concerne la contribution de la coopérative et de ses membres au plan de restructuration, il convient de souligner que les investissements prévus par le plan de restructuration seront financés à hauteur de 50 % au moins par la coopérative même. Afin de générer les ressources nécessaires, les membres ont augmenté le capital social de ITL 100 000 000 en 2000 et confirmé un prêt de ITL 500 000 000 à la coopérative. Dès lors, le critère correspondant des lignes directrices peut être considéré comme rempli.

(62)

Le point 48 des lignes directrices prévoit que les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu’une seule fois. L’Italie a confirmé que ce principe est respecté.

V.   CONCLUSIONS

(63)

La mesure est conforme aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant de ITL 900 000 000 (EUR 464 810) que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de la Cooperativa Agricola Moderna est compatible avec le marché commun.

L’exécution de cette aide est dès lors autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 251 du 18.10.2002, p. 3.

(2)  Voir note no 1 de bas de page.

(3)  Lettre SG(2000) D/106283 du 14.8.2000.

(4)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(5)  Étude Ismea-Nielsen.

(6)  Étude de marché réalisée par l’ASSIVIP (Association des producteurs de vins de qualité).

(7)  Le montant de ITL 776 432 609 (EUR 400 994), qui ne se retrouve pas dans le bilan de l’entreprise en tant que poste du passif, est établi en tenant compte du fait que:

a)

au cours des cinq dernières années, les livraisons des membres ont été rémunérées à des prix inférieurs à ceux du marché, pour une perte réelle absorbée par les membres égales à ITL 434 233 484 (EUR 224 262,88);

b)

la coopérative, pour garantir la rémunération du travail fourni conformément aux conventions en vigueur, a renoncé à réaliser 50 % des réserves d’amortissement des machines, équipements et assainissements agricoles, pour un total de ITL 375 911 000 (EUR 194 142) sur cinq ans.

(8)  50 % du prix du marché, comme le souligne l’Observatoire des prix publié par la revue Terra e Vita no 2 du 2002.

(9)  DM du 29.10.1974 et DM du 31.12.1988.


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Italie pour la restructuration des organismes de formation professionnelle

[notifiée sous le numéro C(2005) 429]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/225/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision C(2003)793 final (1) par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant l'aide C22/2003 (ex NN168/2002),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCEDURE

(1)

Par lettre du 27 mai 2002, enregistrée le 31 mai 2002 (A/14263), la Commission a reçu une plainte concernant la décision no57-5400, du 25 février 2002, de la Junte régionale de la région du Piémont.

(2)

Une demande de renseignements supplémentaires a été adressée aux autorités italiennes par lettre D/55115, du 13 décembre 2002. Le plaignant, qui a été informé de la suite donnée à sa plainte par lettre de la Commission D/55127 du 16 septembre 2002, a communiqué lesdits renseignements par lettre A/38090 du 5 novembre 2002.

(3)

Les autorités italiennes ont répondu par lettre no 12998 du 24 octobre 2002, enregistrée le 8 novembre 2002 (A/38204).

(4)

Par lettre datée du 21 mars 2003 (SG(2003)D/229057), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant le régime d'aides en objet, appliqué non seulement dans la région du Piémont, mais dans la quasi-totalité de l'État membre.

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations.

(6)

Par lettre du 6 juin 2003 (A/33954), la Commission a reçu des observations de tiers intéressés. Elles ont été transmises à l'Italie par lettre D/55630 du 4 septembre 2003. Une demande de prorogation du délai de réponse a été envoyée par l'Italie par lettre A/37007 du 10 octobre 2003. Par lettre A/37736 du 11 novembre 2003, l'Italie a communiqué ses commentaires.

(7)

À la suite d'une rencontre entre les autorités italiennes et les services de la Commission, qui s'est tenue le 16 avril 2003, les commentaires de l'Italie concernant l'ouverture de la procédure ont été transmis par lettre A/34148 du 13 juin 2003.

(8)

Par lettre du 18 décembre 2003 (D/58151), la Commission a demandé à l'Italie de lui communiquer des renseignements complémentaires.

(9)

Les autorités italiennes ont demandé, par lettre A/31204 du 19 février 2004, une prorogation du délai, qui a été accordée par la Commission par lettre D/51435 du 26 février 2004, et elles ont fourni les éléments demandés par lettres A/32487 du 7 avril 2004 et A/32628 du 14 avril 2004.

II.   DESCRIPTION DETAILLEE DE L'AIDE

(10)

Selon la plaignante, des aides illégales auraient été accordées à certains organismes de formation professionnelle opérant sur le territoire de la région du Piémont, en vertu de la décision no57-5400 de la Junte régionale de la région du Piémont, du 25 février 2002, qui aurait été mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(11)

Toutefois, les documents annexés à la réponse des autorités italiennes à la demande de renseignements complémentaires (A/38204) ont rapidement fait apparaître que la décision 57-5400/2002, qui est à l'origine de la plainte, constituait seulement la mesure d'application, pour la région du Piémont, du décret ministériel 173/2001 (ci-après DM173/2001), et en particulier d'un de ses sous-programmes, intitulé «aides à la couverture des charges héritées du passé».

(12)

L’aide accordée sur la base du sous-programme susmentionné est destinée principalement au remboursement des dettes des organismes de formation relatives à des coûts financiers et salariaux hérités du passé, et elle est accordée sous la forme de subventions non remboursables. Peuvent bénéficier de cette aide les organismes de formation professionnelle, constitués sous différentes formes, avec ou sans but lucratif; les grandes entreprises ne sont pas exclues.

(13)

Le DM 173/2001 prévoit également d'autres sous-programmes, comme indiqué ci-après:

a)

«mesures d'incitation au départ volontaire du personnel»;

b)

«mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes obligatoires en matière de sécurité et pour l'amélioration de l'accès des handicapés»;

c)

«adaptation des systèmes informatiques»;

d)

«formation des formateurs pour satisfaire aux conditions d'accréditation».

(14)

Les autorités italiennes ont confirmé, par lettre A/38204 du 8 novembre 2002, que l'aide a été accordée par l'intermédiaire du Fonds national pour un montant total de 180 milliards de lires italiennes (environ 93 millions d'euros) réparti entre les différentes régions italiennes sur la base du DM 173/2001. Ce dernier constitue la mesure d'application de la loi no 388 du 23 décembre 2000, portant «Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances 2001)» (ci-après loi 388/2000), dont l'article 118, paragraphe 9, prévoit la restructuration des organismes de formation professionnelle en vue de leur accréditation.

(15)

Dans la même lettre, citée au point 14, les autorités italiennes ont confirmé qu'elles ne considéraient pas la mesure comme une aide d'État, car elle était à leur avis destinée à soutenir des activités non commerciales, d'intérêt général.

(16)

L’Italie a soutenu en outre que le système d'accréditation à adopter était, du moins de fait, lié à la restructuration des organismes de formation, par l'accord de mai 2000 entre l'État et les régions, sur la base des dispositions visées à l'article 17 de la loi no 196 du 24 juin 1997 fixant des «Règles en matière de promotion de l'emploi» (ci-après loi 196/97). Ce lien a été confirmé par l'article 118, paragraphe 9, de la loi 388/2000, appliquée au moyen du DM 173/2001.

(17)

Selon l'Italie, les subventions en faveur des organismes de formation étaient destinées à remédier aux faiblesses des bénéficiaires sur le plan de l'organisation, qui étaient susceptibles de compromettre le succès du processus d'accréditation. En effet, seuls les organismes de formation accrédités ont été en principe autorisés à mener des activités de formation financées par des ressources publiques à partir de juillet 2003.

(18)

D’autre part, les organismes de formation pouvaient déjà offrir une formation «privée» - c'est-à-dire des services de formation commerciaux sur une base concurrentielle - depuis 1997, à la suite de l'évolution de la réglementation nationale pertinente (en particulier le «paquet Treu»; la loi no 144 du 17 mai 1999 portant «mesures en matière d'investissements, délégation au gouvernement pour le réaménagement des aides à l'emploi et de la réglementation de l'INAIL, et dispositions pour le réaménagement des organismes de prévoyance», et accord de mars 2001 entre l'État et les régions) et dans de nombreux cas, ils l'ont effectivement mise en oeuvre.

(19)

Toutefois, selon l'Italie, la mesure examinée n'aurait pas entraîné d'avantage concurrentiel, en ce sens qu'elle visait à conserver l'expérience et le savoir-faire des organismes «historiques» (par exemple, avoir conclu des conventions, pour une période minimale de trois à cinq ans, avec les organismes publics de financement est une des conditions exigées pour pouvoir bénéficier d'une aide) et elle était nécessaire au cours de cette phase pour permettre à ces organismes de satisfaire aux conditions fixées pour l'accréditation, de façon à pouvoir poursuivre l'activité de formation sur un marché libéralisé. De plus, ces organismes, actifs dans la majeure partie des cas au niveau local (sous-régional) seraient incapables d'affecter les échanges.

(20)

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la mesure examinée sur le territoire national, selon les informations communiquées par l'Italie, les régions du Frioul-Vénétie julienne, Sicile et Campanie n'ont pas mis le régime à exécution; la Sardaigne et la province autonome du Trente ont mis la mesure à exécution sur la base du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant l'application des articles 97 et 88 du traité aux aides de minimis (3), ci-après règlement «de minimis». Les régions de Toscane et d'Ombrie ont adopté la même solution après l'ouverture de la procédure concernant le cas présent. Seule la province autonome de Bolzano n'a bénéficié d'aucun financement au sens du DM 173/2001, et par conséquent, elle n'a pas mis la mesure à exécution. D'autres régions n'ont en réalité mis à exécution que partiellement les sous-programmes en question.

III.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

(21)

La Commission a observé avant tout que seuls les organismes de formation professionnelle étaient bénéficiaires de l'aide, accordée par le biais d'un fonds expressément créé par une réglementation nationale. De plus, ces organismes ont été sélectionnés sur la base de critères spécifiques, fixés par les régions, et par conséquent, la Commission a considéré que la mesure en cause était sélective et qu'elle impliquait l'emploi de ressources publiques.

(22)

Ensuite, la Commission a exprimé de sérieux doutes sur le fait que la formation professionnelle dans son ensemble puisse être considérée comme une activité non commerciale d'intérêt général, comme les autorités italiennes l'ont soutenu au départ. Á cet égard, elle a considéré que ces aides étaient capables d'améliorer la situation financière de ces bénéficiaires, dès lors qu'elles réduisent les charges que ceux-ci auraient normalement dû supporter seuls.

(23)

Enfin, et bien que la formation ne fasse probablement l'objet d'échanges intracommunautaires que dans une mesure limitée, on ne pouvait exclure que certaines entreprises de formation exercent leur activité au niveau communautaire. Ces entreprises pourraient être intéressées à accéder au marché italien.

(24)

La Commission a par conséquent estimé que la mesure en question pouvait constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(25)

Si elle était considérée comme une aide d'État, la mesure examinée devrait être appréciée sur la base des dispositions du traité et des autres réglementations communautaires pertinentes.

(26)

A cet égard, la Commission a estimé que seule une partie de l'aide destinée à la «mise en conformité des bâtiments et des équipements» pouvait bénéficier d'une exemption, dans la mesure où il est fait référence au surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés. De même, l'aide à la «formation des formateurs» pourrait bénéficier d'une exemption, dans la mesure où elle satisfait aux critères fixés par le règlement (CE) de la Commission no 68/2001, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4).

(27)

En revanche, dans l'état du dossier, selon la Commission, tous les autres sous-programmes devaient être qualifiés d'aides au fonctionnement et n'étaient donc pas susceptibles de bénéficier d'aucune des exemptions prévues par le traité.

IV.   OBSERVATIONS DES INTERESSES

(28)

La Commission n'a reçu des observations que de la part d'un organisme de formation italien, manifestement actif au moins au niveau national, et qui est également bénéficiaire de la mesure examinée.

(29)

Alors que cet organisme estime que les règles italiennes pour l'accès au marché de la formation sont les mêmes pour les entreprises nationales et pour les autres entreprises communautaires, il observe également que les unités opérationnelles des organismes de formation doivent, pour être chargées d'assurer une formation financée par des ressources publiques, avoir atteint un seuil d'efficacité dans l'activité réalisée précédemment et avoir des liens étroits avec les milieux sociaux et entrepreneuriaux, selon les critères fixés par les régions. C'est la raison pour laquelle aucun organisme de formation étranger n'aurait jusque là été capable de satisfaire aux conditions fixées.

V.   COMMENTAIRES DE L'ITALIE

(30)

Selon l'Italie, la mesure en cause n'affecte pas les échanges intracommunautaires étant donné que le système d'accréditation, qui est basé sur des critères objectifs fixés par les mesures d'application régionales, n'impose aucun obstacle ni aucune limite au droit d'établissement des organismes de formation provenant d'autres régions ou d'autres États membres.

(31)

De plus, selon les autorités italiennes, les nouveaux venus ne seraient pas lésés par l'aide accordée aux organismes de formation italiens dont on présume qu'ils éprouvent déjà des difficultés à servir leur propre territoire, comme le confirment les pertes subies dans le passé que la mesure examinée visait à compenser. Ainsi, en particulier, selon l'Italie, l'aide sous forme de compensation pour les pertes subies précédemment, provoquées par l'exercice d'activités de formation professionnelle dont les organismes de formation avaient été chargés dans le cadre du système d'instruction publique, ne constituerait pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(32)

En outre, selon l'Italie, les entreprises étrangères n'auraient aucun intérêt à entrer sur le marché italien de la formation «publique», à cause de son manque de rentabilité, prouvé notamment par la nécessité des aides examinées.

(33)

Enfin, la formation professionnelle non rentable, financée avec des ressources publiques, non payée directement par les bénéficiaires et fournie dans le cadre du système d'instruction publique, ne devrait pas être considérée comme une activité commerciale, selon les autorités italiennes, et cela en particulier à la lumière de la jurisprudence Humbel (5) et Wirth (6).

(34)

La région du Piémont admet que la mesure est sélective et qu'elle implique l'emploi de ressources publiques, mais nie qu'elle comporte aucun avantage ou qu'elle ait une incidence sur les échanges intracommunautaires. En ce qui concerne le premier aspect, elle considère que les aides accordées représentaient seulement une compensation pour des services fournis par les organismes de formation, dans la mesure où il s'agissait d'une formation fournie dans le cadre de l'instruction publique. En ce qui concerne le second aspect, à son avis, il n'y a pas d'échanges commerciaux de services de formation entre les États membres, en raison des obstacles majeurs que constituent la langue et l'absence de lien avec le territoire. En revanche, toujours selon elle, il peut effectivement exister un marché communautaire de la formation «privée» (c'est-à-dire de services de formation commerciaux concurrentiels).

(35)

De toute façon, ces mesures ne causeraient aucun préjudice aux nouveaux arrivants, étant donné que ces derniers n'ont pas supporté les coûts que les bénéficiaires ont été obligés de supporter dans le passé. Même si cet avantage était démontré, selon la région du Piémont, il s'agirait seulement d'une distorsion d'un marché purement local, de telle sorte que, selon elle, l'article 87, paragraphe 1, du traité, ne serait pas applicable.

VI.   APPRECIATION DE L'AIDE

(36)

L’analyse de la Commission concerne le régime d'aides constitué par les mesures générales en question et pas des aides individuelles accordées à des sujets déterminés. Depuis l'ouverture de la procédure, les autorités italiennes sont parfaitement informées des doutes de la Commission concernant le régime. Si elles avaient considéré que certains cas spécifiques devaient être appréciés sur une base individuelle, elles auraient dû informer la Commission de leurs caractéristiques spécifiques et fournir toutes les informations nécessaires pour permettre un examen individuel.

VI.I.   Présence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(37)

L’article 87, paragraphe 1, du traité, dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(38)

L'aide examinée consiste dans l'octroi de ressources publiques provenant d'un fonds de 180 milliards de lires italiennes (environ 93 millions d'euros) expressément créé par une disposition nationale et réparti entre presque toutes les régions italiennes, comme il ressort de l'annexe du DM 173/2001. La condition relative à l'emploi de ressources publiques est donc remplie.

(39)

Seuls des organismes de formation sont bénéficiaires du régime d'aides. En outre, les bénéficiaires sont sélectionnés sur une base régionale, en fonction de la dotation financière disponible et de critères supplémentaires éventuels, en rapport avec chaque région italienne. Par conséquent, la sélectivité de la mesure est double.

(40)

L'existence d'une sélectivité et de ressources publiques a en outre été confirmée par les autorités italiennes dans leurs observations.

VI.1.1.   Présence d'une activité économique

(41)

Il faut souligner avant tout qu'en termes généraux, la notion d'entreprise, dans le contexte du droit de la concurrence, comprend, selon la jurisprudence constante de la Cour (7), toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique (par exemple, absence de but lucratif), de la mesure dans laquelle elle est financée et de son mode de financement, et que toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique.

(42)

Cette position a également été exprimée dans les communications de la Commission de 1996 (8) et de 2000 (9) sur les services d'intérêt général en Europe, ainsi que dans le rapport de la Commission sur le Conseil européen de Laeken (10).

(43)

En ce qui concerne en particulier la distinction entre les services de nature économique et les services de nature non économique, la Commission a souligné récemment (voir en particulier le point 44 du livre vert sur les services d'intérêt général (11), cité, entre autres, dans le livre blanc sur le même thème (12) que toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique. Par conséquent, des activités économiques et non économiques peuvent coexister à l'intérieur d'un même secteur et peuvent même parfois être fournies par la même entreprise. Les règles du marché intérieur, de la concurrence et en particulier sur les aides d'État sont applicables aux premières citées.

(44)

En revanche, les règles du marché intérieur et de la concurrence ne sont pas applicables aux activités non économiques et elles n'ont par conséquent aucune influence sur les services d'intérêt général dans la mesure où ces derniers constituent effectivement des activités non économiques. Se référant à l'instruction nationale, la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt Humbel, a considéré qu'en établissant et en maintenant un tel système, l'État n'entend pas s'engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population (13).

(45)

L'arrêt Humbel établit, en particulier, que les cours dispensés dans un institut technique dans le cadre du système d'éducation nationale ne peuvent être considérés comme des «services» aux fins de l'article 50 du traité. En effet, le premier alinéa de cet article dispose que sont considérées comme services au sens du traité les prestations fournies normalement contre rémunération.

(46)

L'arrêt rendu dans l'affaire Wirth (14) confirme les conclusions de la Cour dans le cas Humbel, selon lesquelles la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire et le destinataire du service. Dans ce même arrêt, la Cour a estimé qu'une telle caractéristique fait défaut dans le cas du cours dispensé dans le cadre du système d'éducation nationale.

(47)

D'une manière plus générale, sur la base de la jurisprudence Wirth de la Cour de justice, de nombreuses activités réalisées par des organisations exerçant essentiellement des fonctions sociales, qui ne cherchent pas à réaliser un bénéfice et qui ne sont pas destinées à exercer une activité industrielle ou commerciale, sont normalement exclues de l'application des règles communautaires sur la concurrence et sur le marché intérieur (15).

(48)

Dans le cas examiné, les informations fournies par l'Italie ont fait apparaître que l'activité exercée par les établissements de formation intéressés était double. D'une part, ils assuraient des services de formation institutionnels ayant une finalité sociale, destinés à des individus, qui faisaient partie du système d'instruction publique et qui étaient financés par l'État ou ses régions, sur la base du remboursement pur et simple de certaines dépenses admissibles déterminées. D'autre part, ils avaient la possibilité d'exercer - et dans de nombreux cas, ils exerçaient effectivement - des activités commerciales de formation, destinées tant aux entreprises et à leur personnel qu'à des individus, rémunérées aux prix du marché. Par conséquent, les autorités italiennes ont imposé aux bénéficiaires l'obligation de tenir des comptabilités séparées.

(49)

On peut donc considérer que le premier type de services n'implique aucune activité économique. Il en résulterait que l'activité en question n'est pas soumise aux règles de la concurrence et du marché intérieur et qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1.

(50)

Néanmoins, la Commission observe que, comme il résulte d'une jurisprudence récente, la notion d'activité économique est une notion évolutive, liée en partie aux choix politiques de chaque État membre. Les États membres peuvent décider de transférer à des entreprises certaine tâches traditionnellement considérées comme relevant du pouvoir souverain des États. Les États membres peuvent aussi créer les conditions nécessaires pour assurer l'existence d'un marché pour un produit ou un service qui autrement n'existerait pas. Le résultat de cette intervention est que les activités en question deviennent économiques et rentrent dans le champ d'application des règles sur la concurrence.

(51)

La Cour a par exemple observé que le transport de malades est une activité exercée contre rémunération par divers opérateurs sur le marché des services de transport d'urgence et de transport de malades. Dans le cas soumis à la Cour, ces services étaient assurés par des entités sans but lucratif. Toutefois, la Cour a rappelé que cette caractéristique ne saurait exclure la classification de ces organisations comme entreprises au sens de l'article 87 du traité dans les cas où les mêmes organisations ont également une activité économique (16).

(52)

La Cour a également considéré que la production à l'intérieur d'un hôpital d'une substance utilisée dans le cadre d'un service médical de l'hôpital constitue une activité de type économique. Le fait que le service ne soit pas payé directement par le patient mais soit financé par des fonds publics n'a pas d'incidence sur sa classification en tant qu'activité économique (17).

(53)

Cette approche a été confirmée dans deux autres arrêts de la Cour (18). Certains États membres soutenaient que les services médicaux ne constituaient pas des activités économiques au motif que les patients qui subissaient des traitements hospitaliers ne payaient pas nécessairement pour les services qui leur étaient fournis. La Cour a estimé que les activités médicales sont des activités économiques, indépendamment du fait que les services ne sont pas directement payés par les patients, mais par les autorités publiques ou par les caisses maladie.

(54)

En outre, la présence d'une composante de solidarité n'exclut pas nécessairement la possibilité d'exercer une activité susceptible d'être lucrative. Certains opérateurs peuvent accepter de prendre en considération ces aspects de solidarité en vue d'autres bénéfices qu'ils peuvent obtenir en intervenant dans le secteur considéré. Au contraire, des entités sans but lucratif peuvent faire concurrence à des entreprises à but lucratif et peuvent par conséquent constituer des entreprises au sens de l'article 87 du traité.

(55)

Par conséquent, la Commission ne peut exclure que certaines activités exercées par les organismes de formation, même dans le cas d'une formation professionnelle assurée dans le cadre du système d'instruction publique, doivent être qualifiées d'activités économiques.

(56)

Dans ce dernier cas, l'article 86, paragraphe 2, du traité – qui concerne les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général – serait applicable. Cet article dispose que ces entreprises sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Il précise en outre que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

(57)

Par conséquent, étant donné qu'une mission de service public a été confiée aux organismes de formation dans le cadre des réglementations nationales et régionales pertinentes au moyen d'actes contraignants, à savoir les conventions conclues entre les régions d'Italie et les organismes de formation, et qu'il n'y a aucun risque de surcompensation puisque l'aide ne pouvait dépasser le montant des coûts admissibles tels qu'ils apparaissaient dans la comptabilité séparée, une exemption au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité peut être accordée.

(58)

En revanche, la Commission conclut que la présence d'une activité économique est suffisamment prouvée en ce qui concerne le second type d'activité, visé au point 48, et cela sur la base des données fournies par les autorités italiennes elles-mêmes.

VI.1.2.   Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges

(59)

Pour rentrer dans le champ d'application de l'article 87 du traité, une aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence, dans la mesure où les échanges entre États membres sont affectés. En ce qui concerne les aides d'État, ces conditions sont souvent liées.

(60)

En ce qui concerne en particulier les échanges intracommunautaires, le Tribunal de première instance (19) a rappelé que lorsqu'une aide financière renforce la position d'une entreprise par rapport à des entreprises concurrentes sur le marché communautaire, elle influence ce dernier. C'est le cas lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'aide participe activement au commerce entre États membres, ou à des contrats conclus à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dans plusieurs États membres.

(61)

En outre, une aide peut être de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence même si l'entreprise bénéficiaire, se trouvant en concurrence avec les entreprises d'autres États membres, ne participe pas elle-même aux activités transfrontalières. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, l'offre intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'offrir leurs services vers le marché de cet État membre sont diminuées.

(62)

Par conséquent, ni la participation directe à des activités d'exportation de la part des bénéficiaires (20), ni l'existence d'échanges effectifs dans le même segment de marché entre États membres, ne sont nécessaires pour prouver l'incidence sur les échanges. De plus, ni le montant limité de l'aide, ni la dimension relativement réduite du bénéficiaire, ne permettent, a priori, de conclure que les échanges ne sont pas affectés.

(63)

À cet égard, la Commission observe que dans le cas examiné, certains bénéficiaires sont actifs au moins au niveau régional ou suprarégional (et parfois national) et présentent un chiffre d'affaires commercial significatif dont on peut supposer qu'il leur permet de surmonter les obstacles qui entravent la diffusion de l'offre de services de formation sur le marché communautaire. En outre, la Commission observe que certains bénéficiaires sont déjà actifs au niveau supranational.

(64)

Ainsi, en particulier, un bénéficiaire déterminé de l'aide est déjà actif dans certains États membres, en l'occurrence en Belgique (4 sièges), en France (7 sièges), en Allemagne (4 sièges) et au Royaume-Uni (1 siège), dans des États non membres comme la Suisse et également dans des États extraeuropéens (Argentine). Ce bénéficiaire est également partenaire du réseau international «Exemplo», constitué de quatorze agences de formation européennes dont l'objet est notamment le partage des connaissances, le benchmarking, la coopération dans le cadre de projets communautaires, le développement de segments spécifiques du marché pour le commerce électronique et la formation on-line.

(65)

À la lumière de ce qui précède, et en ce qui concerne les effets sur les échanges, la Commission aboutit à la conclusion que la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, concernant les mesures en cause doit être confirmée, étant donné que ces mesures peuvent effectivement affecter les échanges intracommunautaires.

VI.2.   Légitimité de l'aide

(66)

La Commission observe que l'obligation de notification préalable qui découle de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'a pas été respectée en l'espèce.

(67)

Du fait qu'il n'a pas été notifié préalablement à la Commission pour permettre à celle-ci de vérifier sa compatibilité avec les règles en matière d'aides d'État, le régime susmentionné a été mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité et il est donc illégal.

VI.3.   Compatibilité de l'aide avec l'article 87 du traité

(68)

Le sous-programme «aides à la couverture de charges héritées du passé» pourrait en principe rentrer dans le champ d'application du règlement «de minimis» (21), étant donné que le régime ne concerne ni les secteurs qui sont exclus du règlement «de minimis», ni les aides en faveur d'activités liées à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, de préférence aux produits importés. Il faut toutefois souligner que le montant de l'aide dépasse souvent le plafond de 100 000 euros.

(69)

Par conséquent, la Commission reste d'avis que la mesure examinée ne peut être considérée comme conforme au règlement «de minimis». De plus, les autorités italiennes n'ont jamais qualifié le régime en cause de régime «de minimis».

(70)

Dès lors que la présente sous-mesure ne prend en considération aucun des coûts admissibles énumérés à l'article 4, paragraphe 7, points a) à f) du règlement sur les aides à la formation (22), il ne peut bénéficier d'une exemption au sens du règlement susmentionné. De plus, il n'a jamais été qualifié d'aide à la formation même pas par les autorités italiennes.

(71)

Si l'aide est appréciée sur la base du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité (CE) aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (23), la Commission observe que dans le cadre du sous-programme en question, il n'est prévu aucune aide à l'investissement dans des immobilisations ni corporelles ni incorporelles. Au contraire, il vise uniquement à réduire les dépenses courantes, par l'octroi d'aides au paiement de charges héritées du passé, que l'on peut qualifier d'aides au fonctionnement, qui normalement ne bénéficient pas d'une attitude favorable de la Commission.

(72)

En particulier, l'octroi d'aides au fonctionnement, non liées à aucun surcoût dû à l'exercice d'une mission des services publics, peut donner lieu à une réduction des coûts généraux que les entreprises doivent normalement supporter elles-mêmes.

(73)

Il est un fait que des aides au fonctionnement peuvent être accordées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), à condition qu'elles remplissent les critères fixés au point 4.15 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (24). Dans le cas en cause, il faut relever que la norme nationale pertinente est applicable indifféremment sur tout le territoire de l'État membre, sans aucune distinction visant à compenser des handicaps régionaux.

(74)

La Commission considère que le régime examiné ne remplit aucune des conditions susmentionnées. En outre, ni le règlement sur les aides aux petites et moyennes entreprises, ni les lignes directrices sur les aides à finalité régionale n'ont été invoqués par les autorités italiennes en rapport avec l'éventuelle compatibilité du régime.

(75)

De plus, l'aide en question ne semble promouvoir aucun autre objectif horizontal communautaire au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité, comme la R&D, l'emploi, l'environnement ou le sauvetage ou la restructuration d'entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices, encadrements et règlements pertinents.

(76)

La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, points a) à c) (25), du traité n'est manifestement pas applicable au cas présent. La même conclusion s'impose en ce qui concerne les exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) à d) (26).

(77)

On peut en grande partie appliquer aux sous-programmes «mesures d'incitation au départ volontaire du personnel» et «adaptation des systèmes informatiques» le même raisonnement que celui appliqué au programme «aides à la couverture de charges héritées du passé».

(78)

En effet, la Commission considère que la majeure partie de ces aides doivent être considérées comme des aides au fonctionnement, raison pour laquelle elle considère qu'elles ne peuvent bénéficier d'exemptions.

(79)

Elle considère en particulier que les aides visant à encourager le départ volontaire du personnel, qui semblent conférer un avantage concurrentiel injustifié dans la mesure où les organismes de formation qui bénéficient de l'aide peuvent réduire artificiellement leurs coûts de personnel par rapport à leurs concurrents, ne peuvent bénéficier d'aucune exemption, ni sur la base du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (27), ni sur la base d'autres réglementations en vigueur.

(80)

De même, les dépenses pour l'adaptation des systèmes informatiques ne peuvent bénéficier d'aucune exemption, étant donné qu'elles ne constituent pas un investissement initial au sens du règlement sur les aides en faveur des PME (28), et qu'elles ne représentent pas non plus un instrument de développement régional au sens des lignes directrices sur les aides à finalité régionale (29).

(81)

L’aide à la mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires ne peut bénéficier d'aucune exemption en vertu des règles sur les aides d'État en vigueur actuellement pour les motifs exposés aux points 68 à 76.

(82)

En revanche, la partie de l'aide à la mise en conformité des bâtiments et des équipements qui concerne le surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés peut bénéficier d'une exemption en vertu du règlement sur les aides à l'emploi (30).

(83)

De même, les aides au sens du sous-programme «formation des formateurs» peut bénéficier d'une exemption en vertu du règlement sur les aides à la formation (31).

VII.   CONCLUSIONS

(84)

Dans la mesure où la formation professionnelle, faisant partie du système d'instruction publique, donnée à des individus comme indiqué aux points 44 à 49, et résultant de la comptabilité séparée, n'est pas considérée comme une activité économique, les aides accordées en rapport avec des coûts relatifs à ces activités ne relèvent pas de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et ne constituent donc pas des aides d'État.

(85)

D'autre part, si certaines activités exercées dans le cadre du système d'instruction publique devaient être considérées comme des activités économiques, à la suite de l'évolution de la notion d'activité économique comme indiqué aux points 50 à 55, elles pourraient bénéficier d'une exemption au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

(86)

En revanche, les aides accordées pour des coûts générés par des activités commerciales remplissent toutes les conditions pour être considérées comme des aides d'État et elles relèvent donc de l'article 87, paragraphe 1 du traité.

(87)

Du fait qu'il a été mis à exécution, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où il constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité, le régime d'aides à la réforme du système de la formation professionnelle est illégal.

(88)

Les sous-programmes «mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires et adaptation aux besoins des handicapés», en ce qui concerne la partie relative au surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés, et «formation des formateurs pour satisfaire aux conditions d'accréditation» peuvent bénéficier d'une exemption respectivement en vertu du règlement 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à l'emploi (32), et 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (33).

(89)

Les aides accordées pour les sous-programmes «aides à la couverture de charges héritées du passé», «mesures d'incitation au départ volontaire du personnel», «mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires et adaptation aux besoins des handicapés», en ce qui concerne la partie relative à la mise en conformité avec les normes de sécurité, sont incompatibles avec le marché commun.

(90)

La Commission observe que le règlement «de minimis» (34) pourrait en principe s'appliquer aux mesures considérées, étant donné que ces dernières n'admettent ni les secteurs exclus de son application, ni les aides en faveur d'activités liées à l'exportation ou subordonnées à l'utilisation de produits nationaux. Par conséquent, à condition que toutes les conditions prévues par le règlement «de minimis» soient satisfaites, et en particulier que le seuil de 100 000 euros sur une période de trois ans soit respecté pour chaque bénéficiaire, l'aide accordée sur la base des mesures examinées peut être considérée «de minimis», et par conséquent comme ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(91)

La présente décision relative au régime d'aides examiné doit être appliquée immédiatement. Il est de pratique constante de la Commission, en vertu de l'article 87 du traité, de demander aux bénéficiaires de récupérer l'aide qui, en vertu de l'article 88 du traité, a été accordée illégalement et est incompatible. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) du Conseil no 659/99 portant modalités d'application de l'article 88 du traité (35).

(92)

La Commission observe en outre qu’une décision sur un régime d’aides n’exclut pas la possibilité que des mesures individuelles puissent ne pas constituer une aide (parce que l’octroi individuel d’une aide est couvert par la règle de minimis) ou qu’elles puissent être considérées, entièrement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques (par exemple en vertu d’un règlement d’exemption).

(93)

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n.659/99, l’aide à récupérer est majorée des intérêts calculés sur la base d’un taux approprié, fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

(94)

Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil fixant les modalités d’application de l'article 93 du traité CE (36).

(95)

À cette fin, l'Italie enjoint aux bénéficiaires potentiels du régime de rembourser l'aide majorée des intérêts spécifiés au point 94 dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la présente décision. L'aide devra être totalement récupérée au plus tard à la fin du premier exercice fiscal suivant la date de notification de la présente décision.

(96)

L’Italie fournit à la Commission les informations demandées en complétant le questionnaire joint en annexe I de la présente décision, en dressant la liste des bénéficiaires intéressés et en indiquant clairement les mesures prévues et déjà adoptées pour obtenir une récupération immédiate et effective des aides d'État illégales. L'Italie transmet à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la décision, tout document établissant que la procédure de récupération a été lancée vis-à-vis des bénéficiaires des aides illégales (circulaires, décisions de récupération, etc.),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les aides accordées par l'Italie par décret ministériel no 173/2001 portant application de la loi 388/2000 en rapport avec des coûts relatifs à des activités de formation professionnelle dispensée à des individus en tant que partie du système d'instruction publique et résultant d'une comptabilité séparée ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 88, paragraphe 1, du traité et ne constituent pas des aides d'État, dans la mesure où lesdites activités ne constituent pas une activité économique.

2.   Les aides visées au paragraphe 1, accordées pour des activités de nature économique exercées dans le cadre du système d'instruction publique, peuvent bénéficier de la dérogation visée à l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Article 2

1.   Le régime d'aides institué par l'Italie avec le décret ministériel no 173/2001 portant application de l'article 118, paragraphe 9, de la loi 388/2000 ainsi qu'avec les mesures d'application ultérieures adoptées par les régions d'Italie, dans la mesure où il rentre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, est illégal, n'ayant pas été notifié préalablement à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2.   Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est compatible avec le marché commun en ce qui concerne uniquement les sous-programmes «adaptation des bâtiments et des équipements pour améliorer l'accès des handicapés» et «formation des formateurs».

3.   Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est incompatible avec le marché commun en ce qui concerne les sous-programmes «aides à la couverture de charges héritées du passé», «mesures d'incitation au départ volontaire du personnel», «adaptation des systèmes informatiques», et «mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires».

Article 3

1.   L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 2, paragraphe 3, qui ont été illégalement mises à leur disposition.

2.   La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   La récupération est achevée au plus tard à la fin du premier exercice fiscal suivant la date de notification de la présente décision.

4.   Les sommes à récupérer produisent un intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective.

5.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) de la Commission no794/2004.

6.   L’Italie enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2, paragraphe 3, de rembourser les aides illégales et les intérêts sur celles-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a déjà prises ou qu'elle a prévues pour s'y conformer, en complétant le questionnaire joint à la présente décision.

Dans le même délai, l'Italie transmet à la Commission tout document de nature à prouver que la procédure de récupération a été lancée vis-à-vis des bénéficiaires des aides illégales.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 110 du 8.5.2003, p. 8.

(2)  Voir note 1.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(5)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 septembre 1988, dans l'affaire C-263/86, État belge contre Humbel et Edel, Rec. 1988, p. 53-65, points 9 à 10 et 15 à 18.

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 7 décembre 1993 dans l'affaire C-109/92, Wirth contre Landeshauptstadt Hannover, Rec. 1993, p. I-6447.

(7)  Voir arrêts dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov et autres, Rec. 2000, p. I-6451, points 74 et 75.

(8)  JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.

(9)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(10)  COM(2001) 598 final.

(11)  COM(2003)270 du 21.5.2003.

(12)  COM(2004) 374 final.

(13)  Voir note 5.

(14)  Voir note 6.

(15)  Voir note 6.

(16)  Arrêt de la Cour du 25 octobre 2001, affaire C-475/99, «Ambulanz Glockner», Rec. 2001, p. I-09089, point 19.

(17)  Arrêt de la Cour du 10 mai 2001, affaire C-203/99, «Henning Veedfald», Rec. 2001, p. I-03569.

(18)  Arrêts de la Cour du 12 juillet 2001 dans les affaires C-157/99 B.S.M. Smits/Stichting Ziekenfonds, Rec. 2001, p. I-5473, et C-368/98, Abdon Vanbraekel, Rec. 2001, p. I-5363.

(19)  Arrêt du 29 septembre 2000, affaire T-55/99, «Confederacion Espanola de Transporte de Mercancias», Rec. 2000, p. II-03207.

(20)  Voir, entre autres, l'arrêt du 13.7.1988 dans l'affaire 102/87 République française contre CCE, Rec. 1988, p. 04067, et arrêt du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark, Rec. 2003, p. I-07747, points 77 et 78.

(21)  Voir note 3.

(22)  Voir note 4.

(23)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(24)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(25)  L'article 87, paragraphe 2, dispose que sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à conditions qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne…

(26)  L'article 87, paragraphe 3, déclare compatibles avec le marché commun: b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, c) les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(27)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(28)  Voir note 23.

(29)  Voir note 24.

(30)  Voir note 27.

(31)  Voir note 4.

(32)  Voir note 27.

(33)  Voir note 4.

(34)  Voir note 3.

(35)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(36)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1


ANNEXE

Informations concernant la mise en oeuvre de la décision de la Commission C(2005)429

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer

1.1.

Veuillez détailler comment le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires sera calculé?

le capital

les intérêts

1.2.

Quel est le montant total de l'aide illégale octroyée sous ce régime qui doit être récupéré (équivalent subvention brut):

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels l'aide illégale octroyée sous ce régime doit être récupérée:

2.   Mesure déjà mises en oeuvre et projetées pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l’aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez indiquer quelles sont les mesures alternatives prévues en droit national pour effectuer la récupération. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique de ces mesures.

2.2.

À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée?

3.   Informations par bénéficiaire individuel

Pour chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide illégale octroyée sous le régime doit être récupérée, veuillez compléter le tableau au verso.

Identité du bénéficiaire

Le montant d'aide illégale octroyée (1)

Devise: …

 (2) Montants remboursés

Devise: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant d'aide mis à la disposition du bénéficiaire après déduction du montant perçu au titre d’assurances (équivalent subvention brut)

(2)  

(°)

Quantités brutes remboursées (intérêts inclus)


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2005

Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni)

[notifiée sous le numéro C(2005) 4649]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/226/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 14,

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application de l’article 88 paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

I   PROCÉDURE

(1)

En janvier 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’existence d’investissements réalisés avec la participation des autorités des îles Shetland du Royaume-Uni qui pouvaient constituer une aide d'État. Par lettres du 17 février 2004 et du 1er septembre 2004, la Commission a invité le Royaume-Uni à lui fournir des informations sur ces investissements; le Royaume-Uni a répondu par lettres du 30 avril 2004 et du 13 décembre 2004.

(2)

Par lettre du 20 avril 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l’affaire par lettre du 19 mai 2005.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 10 juin 2005 (2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur l’affaire. Aucun commentaire n'a été reçu.

II   DESCRIPTION

(4)

Le Shetland Islands Council (SIC), autorité publique des Shetland, a créé deux fiducies, le Shetland Development Trust (Development Trust) et le Shetland Islands Council Charitable Trust (Charitable Trust).

(5)

Le Development Trust a été créé pour servir de principal moyen de financement de projets de développement économique dans les Shetland; il met les fonds à disposition par des prêts. Les fiduciaires sont les conseillers du SIC plus deux fiduciaires indépendants.

(6)

Le Charitable Trust est le fonds fiduciaire du SIC qui accorde des prêts à des fins caritatives. Les fiduciaires du Charitable Trust sont les conseillers du SIC plus deux fiduciaires indépendants.

(7)

Le financement du Charitable Trust comme du Development Trust est assuré par un fonds de réserve constitué par le SIC. Ce fonds est lui-même financé aux termes d'un accord conclu le 12 juillet 1974 par le SIC et les sociétés pétrolières qui utilisent les installations portuaires de Sullom Voe. Cet accord prévoit que des taxes sont versées par ces sociétés «en raison de l'importation de pétrole brut et à titre d'indemnité pour les perturbations causées par cette activité».

(8)

Pour des activités commerciales et de développement, le SIC a créé la Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP), une société de négoce à responsabilité limitée, à but lucratif et détenue à 100 % par le Charitable Trust. La SLAP a pour mission de prendre des participations en capital dans les entreprises locales, d’accorder des prêts à l’industrie locale à des taux commerciaux et de construire des bâtiments industriels pour location à des loyers commerciaux.

(9)

En tant que société de négoce à responsabilité limitée détenue à 100 % par le Charitable Trust, la SLAP finance ses activités au moyen des crédits du Charitable Trust et de ses propres bénéfices. Pour certains projets particuliers, des crédits sont également fournis par le Development Trust.

(10)

En 1999, le conseil d’administration de la SLAP a décidé d’investir dans une société dénommée Shetland Seafish Ltd. Cette société a été créée le 7 octobre 1999 à la suite d'une fusion financière entre Williamson Ltd. et Ronas Ltd. Ces sociétés étaient toutes deux déficitaires à l'époque et considérées comme insolvables. Grâce à cette création et à la fusion des deux sociétés déficitaires, Shetland Seafish Ltd. était censée renouer avec la rentabilité à courte échéance. Shetland Seafish Ltd était supposée dégager un bénéfice de 460 000 GBP avant la fin 2002.

(11)

La SLAP a investi dans Shetland Seafish Ltd. et acquis 156 250 actions ordinaires (soit 62,5 %) ainsi que 1 000 000 actions privilégiées (soit 100 %) achetées les unes et les autres à une livre sterling l'action. Les autres détenteurs d’actions ordinaires étaient Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43 750 actions), M. L.A. Williamson (18 750 actions), M. R.A. Carter (18 750 actions) et Shetland Fisheries Centre Ltd (12 500 actions).

(12)

En juin 2000, le conseil d’administration de la SLAP a décidé d’investir à nouveau dans Shetland Seafish Ltd lorsque celle-ci a décidé de reprendre les activités de Whalsay Ltd, une usine de transformation des produits de la pêche déficitaire sise également dans les îles Shetland. Lors de cette reprise, la SLAP a acquis 2 000 000 actions privilégiées supplémentaires de Shetland Seafish Ltd., qui ont été souscrites en deux tranches; en novembre 2000, la SLAP a acheté 1 200 000 actions privilégiées et le 16 février 2001, 800 000 de plus.

(13)

À partir du 16 février 2001, le capital souscrit en actions de Shetland Seafish Ltd comprenait 250 000 actions ordinaires et 3 000 000 actions privilégiées, détenues dans les mêmes proportions et par les mêmes actionnaires que lors de l’émission d’actions initiale en 1999.

(14)

En vertu d’une résolution spéciale adoptée le 17 décembre 1999 par le conseil d’administration de Shetland Seafish Ltd, les actions privilégiées de Shetland Seafish Ltd «ouvrent droit à des dividendes privilégiés non cumulatifs à taux fixe de 10 % par an (déduction faite du crédit d'impôt lié) sur le capital ou le crédit versé, courant à compter de la date de souscription et à payer annuellement au 31 janvier (dans la mesure où il y a des bénéfices à distribuer) au titre de l'exercice qui précède et remboursables au pair (au taux de 1 pour 1), majoré des dividendes privilégiés non versés au gré de l'émetteur, à tout moment après le premier anniversaire de la date de distribution des actions privilégiées».

(15)

Les données produites démontrent clairement que Shetland Seafish Ltd est déficitaire depuis 1999.

(16)

Dans ses lettres du 30 avril 2004 et du 13 décembre 2004, le Royaume-Uni a déclaré que les investissements devaient être considérés comme des investissements privés, étant donné que la SLAP est une entité privée et qu’à l’époque des investissements, le SIC et la SLAP avaient une confiance légitime dans le fait que les fonds en question devaient être considérés comme privés.

(17)

En second lieu, le Royaume-Uni a déclaré que si les fonds en question sont considérés comme publics, les investissements effectués par la SLAP sont des investissements qui auraient pu être décidés par un opérateur privé ordinaire. À l’appui de cet argument, le Royaume-Uni a transmis deux rapports établis à propos des investissements concernés: le rapport Shetland Seafish Merger et le rapport Whalsay.

(18)

Le rapport Seafish Merger du 27 septembre 1999 est un rapport de MM. Goodlad et S. Gillani aux directeurs de la SLAP intitulé «A proposed restructure and merger of L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited» [«Proposition de restructuration et de fusion de L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited»].

(19)

D’après les chiffres et les prévisions figurant dans ce rapport, la fusion de L.A. Williamson & Sons (Shetland) Limited & Ronas Fisheries Limited par la création de Shetland Seafish Ltd devait commencer à produire des bénéfices dans les trois ans.

(20)

Le rapport Whalsay est un rapport de M. John Inkster, qui occupait à l’époque les fonctions de directeur général de Whalsay Fish Processors Ltd, publié en juin 2000. Ce rapport fournit une analyse de la situation des sociétés concernées, des développements du marché et des avantages potentiels pour Shetland Seafish Ltd d’acquérir Whalsay Ltd.

(21)

La Commission a considéré que les chiffres et les informations figurant dans les rapports transmis par les autorités du Royaume-Uni ne permettaient pas de déterminer si ces investissements pouvaient être considérés comme des investissements rentables ni si la SLAP s’était comportée en investisseur privé ordinaire. En outre, étant donné que les investissements profitaient indiscutablement aux sociétés concernées et que ces dernières étaient en concurrence directe avec d'autres sociétés de transformation des produits de la pêche du Royaume-Uni aussi bien que d’autres États membres, la Commission a considéré que les investissements constituaient apparemment une aide d’État au sens de l’article 87 du traité.

(22)

Étant donné que les investissements ont été effectués en 1999 et en 2000, ils ont été évalués à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3) de 1997. Selon le point 2.3 desdites lignes directrices, les aides ne remplissant pas les conditions qui y sont reprises doivent être examinées au cas par cas. Conformément au point 1.2., les aides nationales octroyées sans exiger une obligation de la part des bénéficiaires permettant une amélioration de la situation des entreprises et destinées à améliorer la trésorerie de leurs exploitations et dont le résultat serait une amélioration des revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. En vertu des lignes directrices, les aides au fonctionnement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles sont liées à un plan de restructuration compatible avec le marché commun. Aucun plan de restructuration n’ayant été produit, la Commission a considéré que les investissements étaient incompatibles avec le marché commun.

III   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(23)

Dans sa réponse du 19 mai 2005, le Royaume-Uni fait valoir que la SLAP doit être considérée comme une entité privée. Le Royaume-Uni déclare également que tous les éléments d’appréciation ont déjà été transmis à la Commission, que les informations figurant dans le rapport Seafish Merger sont considérées comme justifiant suffisamment les suppositions faites, que les suppositions faites dans le rapport doivent être considérées comme sages et prudentes et que les arguments économiques initiaux pour les fusions se justifiaient dans le cadre de la capacité de SLAP en tant qu’investisseur privé.

(24)

Le Royaume-Uni soutient que si la Commission adoptait une décision négative, elle ne devrait pas exiger la récupération de l’aide car, ce faisant, elle irait à l’encontre du principe du respect de la confiance légitime. Se référant à la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (4), le Royaume-Uni conclut en déclarant que l'attitude que les autorités britanniques ont adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé dans l'optique du dispositif des Fonds structurels communautaires.

IV   APPRÉCIATION

(25)

Il y a lieu de déterminer en premier lieu si la mesure peut être considérée comme aide d’État et, dans l’affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun.

A.   Existence d'une aide d'État

(26)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Quatre conditions sont requises pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État: tout d'abord, elle doit apporter un avantage quelconque aux entreprises qui en bénéficient; deuxièmement, cette aide doit être octroyée par l'État ou par les ressources de l'État; troisièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises; et, enfin, elle doit affecter les échanges entre les États membres.

(27)

Les ressources de la SLAP qui ont été utilisées pour l’investissement proviennent du Charitable Trust. Le Charitable Trust a été créé par le SIC pour recevoir et conserver, pour le compte des habitants des îles Shetland, les revenus de compensation au titre des perturbations causées que l'industrie pétrolière a accepté de verser.

(28)

Comme l’a déjà souligné la Commission dans sa décision du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland, ces fonds, qui sont directement liés aux perturbations causées à la population des îles Shetland et non à la fourniture effective de services afférents aux installations portuaires, ne peuvent être considérés comme des fonds privés mais doivent l’être comme des «ressources d’État» aux fins de l’article 87 du traité.

(29)

Les investissements de la SLAP qui font actuellement l’objet d’un examen sont financés par le même type de ressources. Compte tenu des conclusions de la Commission dans sa décision visée au point 24 et du fait que le Royaume-Uni n’a fourni aucun élément d’appréciation supplémentaire permettant de démontrer que ces fonds sont privés, la Commission considère que les investissements doivent être considérés comme financés par des ressources d’État.

(30)

Dans sa décision susmentionnée, la Commission a également souligné le fait que les fiduciaires du Charitable Trust sont les conseillers du SIC. Bien que ces conseillers soient fiduciaires de droit, le fait qu'ils sont nommés par le SIC signifie que ce dernier peut exercer une influence dominante sur la fiducie et sur la SLAP, ainsi que sur les ressources dont elles disposent. Dès lors, plusieurs facteurs révèlent que les décisions ne peuvent pas être prises sans tenir compte des exigences de l'organisme public.

(31)

C’est pourquoi, sur la base de l’affaire Stardust  (5) et compte tenu du fait que les fonds de la SLAP proviennent de ressources publiques et que l’autorité publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur le Charitable Trust ainsi que sur ses ressources, les décisions concernant lesdits fonds doivent être considérées comme des décisions imputables à l’autorité publique et concernant des ressources d'État.

(32)

Les investissements publics sont considérés comme des aides d’État s’ils sont décidés dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

(33)

Selon le Royaume-Uni, la SLAP a agi comme un investisseur ordinaire opérant dans une économie de marché en investissant dans Shetland Seafish Ltd et dans la reprise de Whalsay Ltd par Shetland Seafish Ltd. Cela ressortirait de deux rapports transmis au conseil d’administration à l’époque des investissements: le rapport Shetland Seafish Merger et le rapport Whalsay.

(34)

Un investissement peut être considéré comme conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché s’il est fait dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Un investissement n’est pas considéré comme conforme à ce principe lorsque la situation financière de la société, et en particulier la structure et le volume de sa dette, est telle qu’on ne peut s’attendre à ce qu’il soit rentabilisé dans un délai raisonnable.

(35)

Les prévisions de profit figurant dans le rapport Seafish Merger du 27 septembre 1999 se fondent sur diverses hypothèses insuffisamment étayées. Le rapport contient un compte de résultats prévisionnel, un bilan prévisionnel et un tableau des flux de trésorerie prévisionnel pour les années 2000, 2001 et 2002. Les données figurant dans ces fiches indiquent que Shetland Seafish Ltd deviendrait rentable et que le chiffre d'affaires devait augmenter de plus de 16 % en 2001 et de 26 % en 2002 par rapport à en 2000. Cependant, le rapport ne contient pas les données relatives aux approvisionnements, aux prix et à la production qui seraient nécessaires pour démontrer la fiabilité de ces projections.

(36)

Quand bien même ces projections et ces hypothèses pourraient être considérées comme exactes et fiables, et indépendamment du fait que la Commission n’est pas en mesure d’établir leur crédibilité: en l’absence de chiffres sur les approvisionnements, les prix et la production, elles seraient insuffisantes pour tout investisseur privé ordinaire souhaitant investir dans une telle opération.

(37)

Le rapport indique que «la nouvelle organisation de la gestion et la nouvelle stratégie de production ont été soigneusement mises au point pour remédier aux faiblesses antérieures des deux sociétés concernées. Mais l’élément central de la nouvelle philosophie est la reconnaissance que seule une approche orientée par le marché garantira le succès et le maintien de la transformation du poisson blanc dans les îles Shetland», ce qui, selon le Royaume-Uni, démontre que l’intention, à l’époque à laquelle les investissements ont été effectués, était de garantir que les sociétés opèrent d’une manière conforme à leur marché afin d'assurer leur viabilité à long terme.

(38)

Sur la base des chiffres et données figurant dans le rapport, la Commission constate que les arguments du Royaume-Uni n’ont pas été appliqués de manière correcte et systématique. En effet, en l’absence de données complètes étayant la décision d’investir, la Commission considère que l’investissement ne peut être considéré comme rentable et, par conséquence, que la SLAP ne s’était comportée en investisseur privé ordinaire.

(39)

Le rapport Whalsay a été établi par le directeur général de Whalsay Ltd et ne peut être considéré comme un rapport indépendant sur Whalsay et sur l’acquisition éventuelle de l’entreprise par Shetland Seafish Ltd. Le rapport indique que les deux entreprises pâtissent manifestement des approvisionnements restrictifs de saumon sur le marché et qu’une fusion entre elles «offre non seulement la meilleure, mais sans doute la seule chance de garantir le maintien durable de l’emploi dans ce secteur».

(40)

Le rapport conclut en outre que «si le conseil d’administration de la SLAP approuvait les propositions d’investir dans la fusion entre Seafish et Whalsay, cette décision devrait par conséquent mettre en place les conditions garantissant que les approvisionnements de saumon sont durablement assurés; le risque de ne pas y parvenir fait de l’approbation de la fusion une décision des plus hasardeuses et laisserait tant la SLAP que Seafish vulnérables».

(41)

Le rapport exprime clairement des doutes quant aux bénéfices résultant de la fusion des deux sociétés et à la référence au maintien de l’emploi dans ce secteur. En outre, le rapport ne contient pas suffisamment de données établissant la rentabilité de l’investissement en question. Cela démontre qu'aucune information supplémentaire n’a été fournie ni utilisée lorsque la décision d’investir a été prise; le Royaume-Uni a explicitement confirmé que la décision d’investir avait été prise sur la seule base de ce rapport. En conséquence, eu égard en particulier au doute exprimé dans le rapport ainsi qu’au manque d’informations supplémentaires démontrant le contraire, le Commission ne peut que conclure que cet investissement n’aurait vraisemblablement pas été décidé par un investisseur privé ordinaire.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les investissements réalisés dans Shetland Seafish Ltd en 1999 et en 2000 par la SLAP ne sont pas des investissements commerciaux normaux qui auraient pu être décidés par un quelconque investisseur privé ordinaire.

(43)

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission conclut que les sociétés impliquées, L.A. Williamson Ltd et Ronas Ltd, fusionnées dans Shetland Seafish Ltd et Whalsay Ltd, n’auraient pas été en mesure de continuer à opérer sans les investissements en question. En tout état de cause, les investissements ont renforcé leur position sur le marché, ce qui n’aurait pas été le cas autrement.

(44)

Les investissements ont profité aux sociétés concernées et celles-ci sont en concurrence directe avec d’autres sociétés de transformation des produits de la pêche du Royaume-Uni aussi bien que d’autres États membres; il s’ensuit qu’ils faussent ou menacent de fausser la concurrence.

(45)

À la lumière de ce qui précède, les investissements de la SLAP dans Shetland Seafish Ltd sont considérés comme une aide d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

B.   Compatibilité avec le marché commun

(46)

Les aides d’État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun si elles correspondent à l’une des exceptions prévues par le traité CE. En ce qui concerne le secteur de la pêche, les aides d’État sont considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux lignes directrices de 2004 pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (6). Conformément au point 5.3 desdites lignes directrices, toute «aide illégale» au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'acte administratif établissant l'aide est entré en vigueur.

(47)

Étant donné que les investissements de la SLAP ont été effectués en 1999 et en 2000, la compatibilité de l’aide devra être évaluée sur la base des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de 1997 (ci-après dénommées «les lignes directrices»; voir point 22), qui étaient en vigueur à l’époque.

(48)

Conformément au point 2.3 des lignes directrices, les aides aux investissements pour le traitement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues dans le règlement (CE) no 3699/1993 et au moins aussi strictes et si le taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions, nationales et communautaires, admis en vertu dudit règlement. En outre, si ces aides portent sur des investissements qui, conformément au règlement susvisé, ne sont pas éligibles pour un concours communautaire, la Commission examinera au cas par cas sa compatibilité avec les objectifs de la politique commune de la pêche.

(49)

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2468/98, qui a remplacé le règlement (CE) no 3699/93 le 3 novembre 1998 (7), les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe II dudit règlement, prendre des mesures pour encourager les investissements matériels dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le point 2.4 de l’annexe II dispose que les investissements éligibles dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernent notamment la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations, l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final ou l'application de nouvelles technologies, destinées notamment à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la valeur ajoutée.

(50)

Les investissements de la SLAP ne pouvant être considérés comme des investissements liés à l’un quelconque de ces volets, ils doivent être examinés au cas par cas conformément au point 2.3 des lignes directrices.

(51)

Étant donné que les investissements ont pour effet d’améliorer la situation financière générale de Shetland Seafish Ltd, il y a lieu de considérer cette aide comme une aide au fonctionnement.

(52)

En vertu des principes généraux fixés au point 1.2 des lignes directrices, les aides nationales octroyées sans exiger une obligation de la part des bénéficiaires permettant une amélioration de la situation des entreprises et destinées à améliorer la trésorerie de leurs exploitations ou dont les montants sont fonction de la quantité produite ou commercialisée, des prix des produits, de l'unité de production ou de moyens de production et dont le résultat serait une diminution des coûts de production ou une amélioration des revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(53)

En ce qui concerne les aides de ce type, il est précisé audit point des lignes directrices que la Commission est tenue de les examiner au cas par cas quand elles sont directement liées à un plan de restructuration jugé compatible avec le marché commun.

(54)

Le Royaume-Uni n’a pas transmis de plan de restructuration à la Commission pour examen. Étant donné qu’en vertu des lignes directrices, les aides au fonctionnement ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles sont liées à un plan de restructuration compatible avec le marché commun, les investissements ne sont pas conformes aux lignes directrices.

C.   Récupération de l'aide

(55)

Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. Le respect de la confiance légitime est un principe général du droit communautaire. Dans la présente affaire, la Commission considère que ce principe fait obstacle à la récupération pour les raisons suivantes.

(56)

Le 3 juin 2003, la Commission, par sa décision 2003/612/CE, a adopté une décision négative relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland (8). Dans sa décision, la Commission déclare que, quoiqu'il n'y ait pas de lien nécessaire entre les actions et les décisions de la Commission relatives à l'utilisation des Fonds structurels communautaires dans le contexte du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil (9) et les décisions de la Commission concernant les aides d'État dans des circonstances spécifiques de ce type, la combinaison d'un certain nombre d'événements peut avoir fait naître une confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question.

(57)

La Commission a estimé que l'attitude que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission avaient adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé dans l'optique du dispositif des Fonds structurels communautaires et que, même si, du point de vue strictement légal, il n'y avait pas de lien automatique entre ces deux aspects, les autorités nationales et les pêcheurs avaient pu être raisonnablement induits à supposer que l'octroi de telles aides ne relevait pas des dispositions relatives aux aides d'État, créant ainsi une confiance légitime à cet égard.

(58)

La Commission a en outre estimé dans sa décision que, dans le programme de l'objectif 1 «Highlands & Islands» pour la période 1994-1996 du Fonds européen de développement régional (FEDER), les fonds provenant de la SLAP avaient été considérés comme une contribution privée. De plus, en raison des liens étroits entre les Orcades et les Shetland, les autorités des îles Shetland étaient probablement conscientes du fait que le fonds de réserve équivalent des Orcades (affaire C 87/2001 (10)) était considéré dans la pratique par les autorités du Royaume-Uni et la Commission comme étant de nature privée et permettant ainsi de fournir un cofinancement privé dans le contexte du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

(59)

En conséquence, la Commission a considéré que cette conjugaison d'éléments avait créé une confiance légitime de la part des autorités des îles Shetland et des organismes impliqués aussi bien que de la part des pêcheurs; la Commission a conclu que, de ce fait, ils pouvaient avoir cru à tort que les dispositions en matière d'aide d'État contenues dans le traité n'étaient pas applicables, même si, sur le plan strictement légal, il n'y avait aucun lien automatique entre ces deux questions.

(60)

Les investissements de la SLAP qui font actuellement l’objet d’un examen sont financés par le même type de ressources, pour la même période. Comme dans ce cas, les agissements de la SLAP ont été considérés comme ceux d’une société privée, en ce qui concerne le financement privé par le Shetland Islands Charitable Trust. En outre, eu égard aux circonstances et aux caractéristiques de la communauté des îles Shetland, Shetland Seafish Ltd doit avoir été au courant du plan de prêt pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland et en particulier de la brochure explicative visée au point 68 de la décision 2003/612/CE, qui précise que les subventions et les prêts provenant du Charitable Trust devaient être considérés comme des contributions privées.

(61)

Selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire d’une aide ne saurait avoir une confiance légitime dérivant du comportement d’une autorité nationale lorsque la procédure prévue à l’article 88 du traité n’a pas été suivie (arrêt de la Cour dans l’affaire Alcan Deutschland  (11)). Néanmoins, étant donné que l'attitude que la Commission a également adoptée de façon conséquente permettait de conclure raisonnablement que le fonds était un fonds privé, la Commission considère que, vu les circonstances de l’affaire et la décision de la Commission susmentionnée, tant la SLAP que Shetland Seafish Ltd, bénéficiaire de l’aide, pouvaient considérer que seuls des financements privés étaient impliqués et que, par conséquent, les dispositions en matière d'aide d'État contenues dans le traité n'étaient pas applicables.

(62)

Par ces motifs et sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que le principe du respect de la confiance légitime est un «principe général du droit communautaire», la récupération de l'aide dont Shetland Seafish Ltd a bénéficié ne sera pas exigée.

V   CONCLUSION

(63)

À la lumière de l'analyse faite à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, a accordé une aide illégalement à Shetland Seafish Ltd en acquérant des actions dans la société dans des circonstances et conditions qui n’auraient pas été acceptables pour un investisseur ordinaire opérant dans une économie de marché.

(64)

La Commission considère que les investissements en cause ne sont pas compatibles avec le marché commun en ce qu’ils ne peuvent être considérés comme des investissements commerciaux normaux qui auraient pu être décidés par un quelconque investisseur privé ordinaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide accordée en 1999 et en 2000 sous la forme d’investissements effectués par la Shetland Leasing and Property Ltd dans la Shetland Seafish Ltd n’est pas compatible avec le marché commun.

Article 2

L’aide visée à l’article 1er ne doit pas être récupérée.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO C 141 du 10.6.2005, p. 12.

(3)  JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

(4)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(5)  Affaire C-482/99 France contre Commission, [2002] recueil I, p. 4397.

(6)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(7)  Règlement (CE) no 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 312 du 20.11.1998, p. 19).

(8)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(9)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(10)  JO C 38 du 12.2.2002, p. 2.

(11)  Affaire 24/95, Land Rheinland-Pfalz contre Alcan Deutschland [1997] Rec. p. I-01591.


18.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2006

concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Israël

[notifiée sous le numéro C(2006) 902]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

Israël a notifié à la Commission qu’une souche du virus H5 de l'influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique. Le tableau clinique permet de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N).

(3)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a lieu de suspendre immédiatement les importations de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles et d'œufs à couver de ces espèces, en provenance d’Israël.

(4)

Israël faisant partie des États en provenance desquels les importations de trophées de chasse et d’œufs destinés à la consommation humaine sont autorisées, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu’ils présentent pour la santé animale.

(5)

Il y a lieu de suspendre, en outre, les importations dans la Communauté de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, ainsi que les importations de préparations carnées, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées, en provenance d’Israël.

(6)

Il convient, enfin, de maintenir l’autorisation d’importation de certains produits issus de volailles abattues avant le 15 février 2006, eu égard à la durée de la période d’incubation de la maladie.

(7)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance d’Israël traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(8)

La situation sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire d’Israël:

de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, et d’œufs à couver de ces espèces,

de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,

de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées,

d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées,

d'œufs destinés à la consommation humaine, et

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation des produits visés au paragraphe 1, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus d’oiseaux abattus avant le 15 février 2006.

3.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

«Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage (4) provenant d'oiseaux ayant été abattus avant le 15 février 2006 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2006/227/CE de la Commission (5).

4.   Par dérogation au paragraphe 1, troisième tiret, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE de la Commission.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mai 2006.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(4)  Biffer la mention inutile.

(5)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 35


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

18.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/45


DÉCISION 2006/228/JAI DU CONSEIL

du 9 mars 2006

fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/211/JAI prévoit que les dispositions de son article 1er s'appliquent à compter d'une date qui sera fixée par le Conseil, dès que les conditions préalables nécessaires auront été remplies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l'application de diverses dispositions. Lesdites conditions préalables ont été remplies en ce qui concerne l'article 1er, point 7, nouvel article 100, paragraphe 3, point f), de la décision 2005/211/JAI.

(2)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (3) du Conseil en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (4) du Conseil relative à la signature au nom de l'Union européenne et 2004/860/CE (5) du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne et à l'application provisoire de certaines dispositions dudit accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 1er, point 7, nouvel article 100, paragraphe 3, point f), de la décision 2005/211/JAI s'applique à partir du 31 mars 2006.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(2)  Doc. 13054/04 du Conseil disponible à l'adresse suivante: http://register.consilium.eu.int

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.


18.3.2006   

FR

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L 81/46


DÉCISION 2006/229/JAI DU CONSEIL

du 9 mars 2006

fixant la date d'application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/211/JAI prévoit que les dispositions de son article 1er s'appliquent à compter d'une date qui sera fixée par le Conseil, dès que les conditions préalables nécessaires auront été remplies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l'application de diverses dispositions. Lesdites conditions préalables ont été remplies en ce qui concerne l'article 1er, point 7, nouvel article 100, paragraphe 3, point e), nouveau, de la décision 2005/211/JAI.

(2)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (3) du Conseil en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (4) du Conseil relative à la signature au nom de l'Union européenne et 2004/860/CE (5) du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne et à l'application provisoire de certaines dispositions dudit accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 1er, point 7, nouvel article 100, paragraphe 3, point e), de la décision 2005/211/JAI s'applique à partir du 31 mars 2006.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(2)  Document 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.