ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 80

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
17 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 436/2006 de la Commission du 16 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 437/2006 de la Commission du 16 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 438/2006 de la Commission du 16 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1530/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

6

 

*

Règlement (CE) no 439/2006 de la Commission du 16 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine

7

 

*

Règlement (CE) no 440/2006 de la Commission du 15 mars 2006 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne

23

 

 

Règlement (CE) no 441/2006 de la Commission du 16 mars 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

Règlement (CE) no 442/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

27

 

 

Règlement (CE) no 443/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 444/2006 de la Commission du 16 mars 2006 n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

37

 

 

Règlement (CE) no 445/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006

38

 

 

Règlement (CE) no 446/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

40

 

 

Règlement (CE) no 447/2006 de la Commission du 16 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 21e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

42

 

 

Règlement (CE) no 448/2006 de la Commission du 16 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

43

 

 

Règlement (CE) no 449/2006 de la Commission du 16 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

44

 

 

Règlement (CE) no 450/2006 de la Commission du 16 mars 2006 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

45

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 7 mars 2006 modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies [notifiée sous le numéro C(2006) 683]  ( 1 )

46

 

*

Décision de la Commission du 15 mars 2006 concernant la création d’un groupe d’experts à haut niveau chargé de conseiller la Commission européenne sur la mise en œuvre et le développement de la stratégie i2010

74

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2006 relative à la publication des références de la norme EN 143:2000 Matériel de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (équipements de protection individuelle) [notifiée sous le numéro C(2006) 777]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


RÈGLEMENT (CE) N o 436/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

111,7

204

59,2

212

102,0

624

120,2

999

98,3

0707 00 05

052

144,9

068

143,9

204

36,3

999

108,4

0709 90 70

052

130,9

204

52,2

999

91,6

0805 10 20

052

66,1

204

42,8

212

50,4

220

49,7

400

60,5

448

37,8

512

33,1

624

62,2

999

50,3

0805 50 10

052

74,2

624

63,9

999

69,1

0808 10 80

388

94,2

400

118,7

404

102,0

512

75,7

524

76,3

528

84,9

720

91,5

999

91,9

0808 20 50

388

82,4

400

74,8

512

70,0

528

67,0

720

60,4

999

70,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/3


RÈGLEMENT (CE) N o 437/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 de la Commission (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement code NC

Motivations

(1)

(2)

(3)

Vêtement léger unicolore, en étoffe de bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles (90 % polyamide, 10 % fils d’élastomères), destiné à couvrir la partie inférieure du corps, de la taille jusqu’au-dessus de la mi-cuisse, enfermant chaque jambe séparément, muni d’une ouverture sur le devant, sans système de fermeture et sans ouverture à la taille. Le vêtement est resserré à la taille par un élastique; la base des jambes est ourlée.

Le vêtement présente des poches plaquées sur ses deux côtés, munies d’un système de fermeture à glissière et contenant chacune une coque ovale, amovible, issu d’une fabrication en série. Ces coques sont en matière plastique dure sur leur face externe et rembourrées de mousse sur leur face interne. Les coques sont conçues pour éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Elles absorbent les chocs au niveau des hanches.

(caleçon pour hommes)

(Voir photographies no 636 A + B + C) (1)

6107 12 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 et par le libellé des codes 6107 et 6107 12 00 de la NC.

Les coques visent à éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Le vêtement ne peut donc pas être classé dans la position 9021 comme «appareil d’orthopédie» car les coques ne servent ni à prévenir certaines difformités corporelles, ni à soutenir ou à maintenir des parties du corps au sens du premier paragraphe de la note 6 du chapitre 90.

L’article ne possède pas les caractéristiques essentielles des marchandises couvertes par le chapitre 90, à savoir le «fini de leur fabrication et leur grande précision» de fonctionnement (voir paragraphe 37 de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 novembre 2002 dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00 ainsi que le premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives au chapitre 90, considérations générales, partie I).

Par ailleurs, les coques ne sont pas faites sur mesure et ne sont pas adaptables à la morphologie spécifique de la personne qui porte le vêtement. Celui-ci est donc un «produit ordinaire» et est, en tant que tel, exclu de la position 9021 conformément au paragraphe 37 de l’arrêt susmentionné.

La marchandise est un article composite constitué d'un caleçon en matière textile et de coques en matière plastique. Elle est conçue comme un caleçon assurant également une protection contre certaines blessures. C’est donc le caleçon qui confère au vêtement son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), et non les coques.

Le vêtement est classé comme vêtement pour hommes ou garçonnets au sens du premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 car sa coupe (en particulier la forme de l’ouverture sur le devant) indique clairement qu’il est conçu pour les hommes.

Image

Image

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(1)  Les photographies ne sont fournies qu’à titre d’illustration.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/6


RÈGLEMENT (CE) N o 438/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

modifiant le règlement (CE) no 1530/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1530/2005 de la Commission (2) a ouvert la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins de table en Italie.

(2)

Comme plusieurs mesures de distillation sont en place en même temps, les autorités italiennes ont dû constater que les capacités des distilleries et des instances de contrôle ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure prévue par le règlement (CE) no 1530/2005, il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison d’alcool à l’organisme d’intervention prévue audit règlement jusqu’au 31 mai 2006.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1530/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1530/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mai 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 246 du 22.9.2005, p. 9.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/7


RÈGLEMENT (CE) N o 439/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 25 juin 2005, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 2005 par la British Leather Confederation (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale de cuirs et de peaux chamoisés. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisaient l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités chinoises, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Un exportateur chinois de même que des producteurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(4)

En raison du nombre supposé élevé de producteurs-exportateurs et d'importateurs concernés par l'enquête, le recours à la technique d'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(5)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun producteur exportateur ne s'est exprimé au sujet de la constitution éventuelle d'un échantillon.

(6)

Sept importateurs se sont manifestés et ont communiqué des informations dans le délai prévu à cet effet, mais trois d’entre eux seulement étaient disposés à coopérer à l’enquête. Vu le nombre restreint d’importateurs ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage et ayant signalé leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés aux trois importateurs en question. Toutefois, par la suite, aucun d’entre eux n’a coopéré à l’enquête et renvoyé de réponse complète au questionnaire. Deux d'entre eux ont déclaré que le produit concerné ne représentait pas une part importante de leurs activités et que, dès lors, leurs ressources tant humaines que financières disponibles ne leur permettaient pas de coopérer à l'enquête.

(7)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Aucun producteur-exportateur n’y a donné suite.

(8)

Aucun producteur-exportateur chinois ne s’étant manifesté, il n’a pas été nécessaire de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs. Qui plus est, aucun producteur-exportateur chinois n’ayant communiqué les informations nécessaires ou introduit de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel dans les délais fixés conformément au règlement de base, il a été décidé de fonder les conclusions relatives au dumping sur l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises en ont été informées et n’ont soulevé aucune objection.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Trois producteurs communautaires mentionnés dans la plainte y ont répondu.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane (MESI), Italie,

Hutchings & Harding Ltd, Royaume-Uni,

Beaven Ltd, Royaume-Uni.

(11)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois dont aucun n’a demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Acme Sponge & Chamois Co., Inc., États-Unis.

(12)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L’établissement des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Généralités

(13)

Les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné sont habituellement obtenus à partir de peaux de moutons et d'agneaux, mais peuvent également être produits à partir de peaux d'autres animaux. Ils sont faits de peaux dont la surface de la fleur a été ôtée avant le tannage à l’huile de poisson ou autre huile animale uniquement, dans le cas des cuirs et des peaux chamoisés, ou au moyen d'aldéhydes ou d'autres agents tannants et, ensuite, d'huile de poisson ou autre huile animale, dans le cas du chamois combiné. Les cuirs et les peaux obtenus après tannage sont des cuirs et des peaux en croûte qui subissent normalement de nouvelles transformations, notamment un processus de finissage par ponçage qui les rend doux et leur confère un aspect proche de la suédine. Leur hydrophilie et leur douceur, caractéristiques primaires résultant du tannage complet ou partiel à l’huile de poisson ou autre huile animale, font qu’ils conviennent parfaitement au nettoyage et au polissage, leurs principales utilisations.

2.   Produit considéré

(14)

Les produits concernés sont les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte («cuirs et peaux chamoisés») originaires de la RPC (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90. Puisqu'elles possèdent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages, toutes ces présentations ont été jugées suffisamment similaires pour constituer un seul et unique produit aux fins de la présente procédure.

3.   Produit similaire

(15)

Sur la base des informations communiquées par le plaignant, aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus aux États-Unis, pays utilisé comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.

(16)

Sur la base des mêmes informations, aucune différence n'a été observée entre le produit concerné et les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire.

(17)

Il est donc provisoirement conclu que, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aux fins de la présente enquête, les cuirs et les peaux chamoisés produits et vendus sur le marché intérieur chinois, produits et vendus aux États-Unis et produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu’ils sont considérés comme similaires au produit concerné.

C.   DUMPING

1.   Échantillonnage

(18)

Comme expliqué au considérant 6 ci-dessus, aucun producteur-exportateur chinois ne s'étant manifesté, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans ce cas.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(19)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 7 ci-dessus, en l’absence de réponse ou de demande de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucun d'entre eux n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. L’avis d’ouverture envisageait l’utilisation des États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invitait les parties intéressées à commenter ce choix. Aucune partie n’a formulé de commentaire ou d’objection à ce propos.

(21)

Néanmoins, des contacts ont été pris avec les associations ou chambres de commerce qui ont pu être localisées dans des pays tiers et il a été examiné si d'autres pays dont il était considéré qu'ils produisaient peut-être des cuirs et des peaux chamoisés pouvaient convenir comme pays analogue. En ce qui concerne le Brésil et l'Inde, il a été constaté que soit ils ne comptaient aucun producteur de cuirs et de peaux chamoisés soit aucun producteur ne vendait le produit concerné sur son marché intérieur. S'agissant de la Turquie, il est ressorti des informations communiquées par un producteur turc que son marché intérieur était très limité. Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de s'en tenir aux États-Unis. La Commission a donc recherché et obtenu la pleine coopération d'un producteur de ce pays.

(22)

Le marché intérieur américain des cuirs et des peaux chamoisés est relativement vaste et ouvert (protection tarifaire de 3,2 %), compte plusieurs fournisseurs et se caractérise par un niveau d'importations élevé. De plus, le produit concerné y est fabriqué selon des procédés analogues à ceux de la RPC.

3.2.   Détermination de la valeur normale

(23)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées émanant d'un producteur d'un pays tiers à économie de marché, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les types de produits dont il a été constaté qu’ils étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales.

(24)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur par le producteur américain ayant coopéré à l'égard de ses clients indépendants.

4.   Prix à l’exportation

(25)

Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données d'Eurostat concernant la quantité et la valeur des importations communautaires du produit concerné originaire de la RPC, ces données étant les meilleures informations disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les informations utilisées ont été recoupées avec les renseignements communiqués par une société de négoce chinoise. Les données fournies par cette société concordent avec les données statistiques sur lesquelles le prix à l’exportation a été fondé.

5.   Comparaison

(26)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés pour tenir compte de différences au niveau des caractéristiques physiques, des rabais, du transport et de l'assurance, de l'emballage, du crédit et des coûts après-vente lorsqu'ils ont été jugés nécessaires et qu'ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés.

6.   Marge de dumping

(27)

La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. La marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 73,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(28)

L'enquête a établi que, à l'heure actuelle, dans la Communauté, le produit similaire est essentiellement fabriqué par huit producteurs qui représentent environ 95 % de la production communautaire totale. Les 5 % restants sont produits par des tanneries de très petite taille disséminées dans la Communauté.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(29)

La plainte bénéficiait de l'appui de huit producteurs communautaires (dont six à l’origine de la plainte). Trois des sociétés à l’origine de la plainte ont pleinement coopéré. Une société à l'origine de la plainte n'a pas fourni de réponse complète au questionnaire et a été considérée comme n'ayant pas coopéré, bien qu'elle ait réaffirmé son soutien à la plainte. Une autre société à l’origine de la plainte de même qu'une société soutenant la plainte n'ont fourni que quelques renseignements concernant leur production. Toutes deux ont été considérées comme n'ayant pas coopéré à la procédure. Les deux dernières sociétés n’ont pas coopéré à l’enquête.

(30)

Les trois sociétés ayant coopéré représentent plus de 56 % de la production communautaire du produit concerné. Il est donc considéré qu’elles constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(31)

La consommation a été obtenue en additionnant les ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires ayant coopéré, les ventes estimées des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré dans la Communauté et le total des importations tel qu'il ressort des chiffres d'Eurostat dûment ajustés lorsqu'il existait des éléments attestant que les statistiques d'importation étaient incorrectes pour certains pays. Faute d'autres sources d'information, les ventes des producteurs n'ayant pas coopéré ont été établies sur la base des renseignements communiqués par trois producteurs n'ayant pas coopéré ainsi que sur les données contenues dans la plainte. Pour ce qui est des importations, les chiffres d'Eurostat étant exprimés en tonnes, un taux de conversion en pieds carrés a dû leur être appliqué. Il ressort des chiffres de consommation que la demande communautaire du produit concerné a légèrement augmenté, progressant de 5 % sur la période considérée, ce qui correspond à une croissance annuelle d'1 % environ.

Consommation apparente dans la Communauté

2001

2002

2003

2004

PE

Pieds carrés (en milliers)

19 872

20 424

21 565

20 582

20 873

Indice: 2001 = 100

100

103

109

104

105

Sources: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire, plainte, Eurostat, informations communiquées par les producteurs n'ayant pas coopéré.

4.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(32)

Le volume des importations du produit concerné originaire de la RPC, tel qu'il ressort des chiffres d'Eurostat convertis en pieds carrés selon la méthode décrite au considérant 31, a augmenté, passant d'environ 2,1 millions de pieds carrés en 2001 à 6,6 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Volume des importations (en milliers de pieds carrés)

2 130

1 627

5 037

6 273

6 607

Indice: 2001 = 100

100

76

236

295

310

(33)

Sur la période considérée, la part du marché communautaire détenue par les importations en provenance de la RPC est passée de 10,7 % en 2001 à 31,7 % pendant la période d’enquête. Cette progression rapide s'est inscrite dans le contexte d'une croissance relativement faible de la consommation.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Part de marché

10,7 %

8,0 %

23,4 %

30,5 %

31,7 %

i)   Prix des importations

(34)

Les informations sur les prix des importations concernées sont dérivées des données d'Eurostat fondées sur les volumes d'importation déterminés selon la méthode décrite au considérant 31 ci-dessus. Il en ressort que les prix caf moyens des importations en provenance de la RPC ont fluctué sur la période considérée. Ils ont commencé par progresser de 25 % en 2002 avant de reculer de 20 % en 2003, de regagner 9 % en 2004 et de fléchir de nouveau pendant la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Prix en EUR/pied carré de cuirs et de peaux chamoisés

0,63

0,79

0,50

0,69

0,66

Indice

100

125

80

109

104

Source: Eurostat.

ii)   Sous-cotation et dépression des prix

(35)

Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, les prix du produit concerné vendu par les producteurs de l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête sur la base d'un prix moyen pondéré, tous types de cuirs et de peaux chamoisés confondus, déterminé d'après les chiffres d'Eurostat. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix caf dûment ajustés pour tenir compte des différences de qualité constatées, des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(36)

Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 30 % des prix de l'industrie communautaire.

5.   Situation économique de l'industrie communautaire

(37)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

i)   Production, capacités et utilisation des capacités

(38)

Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables sur la période considérée. Sur la même période, l'industrie communautaire n'a cessé de réduire sa production, laquelle a reculé de 20 % au total, le taux d'utilisation des capacités chutant de 71,2 % en 2001 à 57 % pendant la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Capacité de production en milliers de pieds carrés de cuirs et de peaux chamoisés

16 754

16 754

16 754

16 754

16 754

Indice: 2001 = 100

100

100

100

100

100

Production en milliers de pieds carrés de cuirs et de peaux chamoisés

11 934

11 583

11 262

10 469

9 554

Indice: 2001 = 100

100

97

94

88

80

Taux d’utilisation des capacités

71,2 %

69,1 %

67,2 %

62,5 %

57,0 %

Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

ii)   Volume des ventes et part de marché

(39)

Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont chuté de 17 points de pourcentage sur la période considérée, passant de 8,1 millions de pieds carrés en 2001 à quelque 6,7 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête, malgré la hausse concomitante de la consommation. Cette évolution se reflète pleinement dans leur part de marché qui n'a cessé de rétrécir, tombant de 41,1 % en 2001 à 32,3 % pendant la période d'enquête.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Ventes de l’industrie communautaire (en milliers de pieds carrés)

8 163

8 166

7 478

6 423

6 746

Indice: 2001 = 100

100

100

92

79

83

Part de marché

41,1 %

40,0 %

34,7 %

31,2 %

32,3 %

iii)   Stocks

(40)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Stocks (en milliers de pieds carrés)

4 508

3 321

3 157

4 298

4 243

Indice 2001 = 100

100

74

70

95

94

(41)

Les stocks ont brusquement baissé de 26 points de pourcentage en 2002 avant une remontée constante jusqu'à la période d'enquête. Cette évolution s'explique par les exportations des producteurs communautaires ayant coopéré qui, après une forte hausse en 2002, due essentiellement à plusieurs gros contrats de vente sur le marché des États-Unis, ont fléchi en 2004 et pendant la période d'enquête, ainsi que l'attestent les chiffres ci-dessous.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Ventes à l’exportation de l’industrie communautaire (en milliers de pieds carrés)

3 068

5 273

4 817

3 825

3 283

Indice 2001 = 100

100

172

157

125

107

(42)

L'industrie communautaire a affirmé que le ralentissement de ses activités d'exportation était partiellement imputable à la concurrence des exportations chinoises sur le marché des États-Unis. À ce propos, il est utile de faire remarquer que les importations, aux États-Unis, du produit concerné originaire de la RPC ont considérablement augmenté, passant de 780 000 pieds carrés en 2002 à 1 209 000 pieds carrés en 2004.

iv)   Croissance

(43)

Alors que les volumes produits par les producteurs communautaires ayant coopéré ont accusé une baisse de 20 points de pourcentage sur la période considérée, la consommation communautaire a progressé de 5 % et le volume des importations en cause a plus que triplé. L'industrie communautaire a donc perdu une partie de sa part de marché, alors que les importations en cause ont accru la leur.

v)   Emploi et productivité

(44)

L'emploi a diminué de 6 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur la même période, la productivité, mesurée en termes de production annuelle par travailleur, a baissé de 15 %.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Nombre de travailleurs

128

129

127

124

120

Indice 2001 = 100

100

101

99

97

94

Productivité (en milliers de pieds carrés/personne): production/travailleur

93

90

89

84

79

Indice 2001 = 100

100

96

95

91

85

Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

vi)   Prix de vente et facteurs affectant les prix sur le marché intérieur

(45)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l'industrie communautaire a chuté de 8 points de pourcentage entre 2001 et 2003 avant d'afficher une légère hausse, récupérant 1 point de pourcentage en 2004. Pendant la période d'enquête, il a de nouveau fléchi de 3 points de pourcentage. Cette évolution témoigne de la forte atonie des conditions du marché à laquelle l'industrie communautaire a été confrontée sur la période considérée.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Prix de vente moyen (en EUR/pieds carrés)

1,24

1,22

1,15

1,16

1,13

Indice 2001 = 100

100

98

92

93

90

Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

vii)   Rentabilité

(46)

Comme démontré ci-dessous, le bénéfice avant impôt réalisé par l'industrie communautaire sur les ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté s'est effondré sur la période considérée.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Rentabilité

4,2 %

5,5 %

1,3 %

–7,6 %

–6,1 %

Source: Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(47)

L'industrie communautaire a été rentable en 2001 et en 2002. Toutefois, à partir de 2003, la rentabilité a chuté de manière spectaculaire, plongeant dans le rouge en 2004 et pendant la période d'enquête.

viii)   Investissements et rendement des investissements

(48)

Les investissements affectés à la production du produit concerné par les producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré ont augmenté sur la période considérée, passant d'environ 354 000 EUR à quelque 407 000 EUR. Cette hausse des investissements correspond principalement au remplacement d’actifs existants et à l'acquisition d'équipements supplémentaires et/ou nouveaux, de manière à mieux faire face à la production actuelle.

(49)

Le rendement des investissements des producteurs de l’industrie communautaire ayant coopéré, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production du produit concerné en début et en fin d'exercice, était positif pour la période 2001-2003, traduisant leur situation bénéficiaire. En 2004 et pendant la période d'enquête, le rendement des investissements a été négatif, reflétant les pertes subies.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Investissements en EUR

354 626

691 087

558 887

423 142

407 456

Indice 2001 = 100

100

195

158

119

115

Rendement des investissements

40 %

32 %

10 %

–28 %

–37 %

Source: Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

ix)   Aptitude à mobiliser des capitaux

(50)

L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique que tel ait été le cas. Il convient cependant d'observer que les pertes enregistrées en 2004 et pendant la période d'enquête ont défini un contexte plutôt défavorable. Il est également utile de rappeler que les entreprises familiales et de petite taille, comme les producteurs communautaires ayant coopéré, n'ont d'autre choix que de faire appel à des sources de financement extérieures. Ces dernières ne sont généralement pas prêtes à prendre les risques que des sociétés mères, dans le cas de grands groupes, seraient plus susceptibles d'accepter dans une optique à long terme, tablant sur un rétablissement de la situation.

x)   Flux de liquidités

(51)

Les producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré ont enregistré des rentrées nettes de liquidités pour leurs activités d'exploitation entre 2001 et 2003. Les flux de liquidités ont toutefois été négatifs en 2004 et pendant la période d'enquête, reflétant les fortes pertes enregistrées ces années-là. La même tendance ressort lorsque les flux de liquidités sont exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires. La période considérée a été marquée par quelques fortes variations des flux de liquidités à court terme dues aux fluctuations des stocks (voir le considérant 41 ci-dessus).

 

2001

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités en milliers EUR

988

2 608

839

–1 650

–1 567

Indice 2001 = 100

100

264

85

– 167

– 159

Source: Réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré.

xi)   Salaires

(52)

La masse salariale totale des producteurs de l'industrie communautaire ayant coopéré est restée relativement stable sur la période considérée, sauf en 2003, où elle a baissé de 7 %. L'évolution des salaires est inférieure à celle du coût de la vie.

 

2001

2002

2003

2004

PE

Salaire moyen en EUR

27 081

27 375

25 093

27 402

27 373

Indice 2001 = 100

100

101

93

101

101

Source: Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

xii)   Importance de la marge de dumping

(53)

L'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

xiii)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(54)

L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.

6.   Conclusion concernant le préjudice

(55)

L'examen des facteurs susmentionnés montre que le volume et la part de marché des importations en dumping ont fortement augmenté entre 2001 et la période d'enquête. Leur volume a en fait pratiquement triplé sur la période considérée et leur part de marché a atteint 31,7 % pendant la période d’enquête. Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, ces importations représentaient 72,7 % de l'ensemble des importations du produit concerné dans la Communauté. De plus, toujours pendant la période d'enquête, les prix de vente des importations concernées sous-cotaient de 30 % ceux de l'industrie communautaire.

(56)

Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative sur la période considérée. La production et le taux d'utilisation des capacités ont baissé (de respectivement 20 % et 14 points de pourcentage), alors que, au vu de la progression de 5 % enregistrée par la consommation communautaire sur la même période, on aurait pu s'attendre à une évolution plutôt positive de ces indicateurs. Les volumes et les prix de vente ont eux aussi chuté (de respectivement 17 et 10 %).

(57)

L'industrie communautaire a perdu des parts de marché conséquentes sur la période considérée à un moment où la consommation communautaire totale passait de quelque 19,8 millions de pieds carrés à près de 20,9 millions de pieds carrés. L'industrie communautaire a assisté à une dégradation spectaculaire de sa rentabilité (– 10 points de pourcentage), de ses flux de liquidités (– 20,6 % du chiffre d'affaires) et du rendement de ses investissements (– 37 points de pourcentage).

(58)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, au sens de l'article 3 du règlement de base, caractérisé par une forte dépression des prix, ainsi que par le recul de sa rentabilité et du rendement de ses investissements.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(59)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Effets des importations en dumping

(60)

Les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, progressant de 4,5 millions de pieds carrés en termes de volume et de 21 points de pourcentage en termes de part de marché. Leurs prix ont entraîné une forte sous-cotation, de 30 %, des prix de l'industrie communautaire.

(61)

Le fait que, sur la période considérée, les producteurs chinois ont gagné des parts de marché au détriment de l'industrie communautaire témoigne des effets des importations en dumping.

(62)

Globalement, entre 2001 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a cédé une part de marché de 8,8 points de pourcentage qui a été totalement absorbée par les importations en provenance de la RPC.

(63)

La perte de parts de marché et le niveau insuffisant des prix de l'industrie communautaire ont également coïncidé avec sa situation préjudiciable, caractérisée par des pertes conséquentes, une brusque détérioration des flux de liquidités et du rendement des investissements et une évolution défavorable de l'emploi.

(64)

Ces facteurs, combinés au fait que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de tirer parti de la légère croissance du marché de la Communauté en raison de la dépression des prix, lui ont occasionné un grave préjudice durant la période, et ce en dépit des investissements consentis pour moderniser les installations de production. L'expansion de la part de marché des importations en dumping et la chute des prix à l’importation ont coïncidé avec le changement radical de la situation de l'industrie communautaire.

3.   Effets d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays

(65)

Le tableau ci-dessous présente les volumes et les prix des importations en provenance des principaux autres pays exportateurs.

Importations en provenance des principaux pays tiers

2001

2002

2003

2004

PE

Turquie (en milliers de pieds carrés)

353

380

237

893

1 677

Prix moyens (en EUR/pieds carrés)

1,01

0,73

0,33

0,81

0,52

Autres pays: en volume (en milliers de pieds carrés)

1 732

2 078

1 933

1 825

2 485

Prix moyens (en EUR/pieds carrés)

1,14

0,93

0,79

0,91

0,60

(66)

Les importations en provenance de Turquie ont fortement augmenté sur la période considérée, leur part de marché progressant de 6,2 points de pourcentage. Toutefois, l'enquête a montré que, en 2003, en 2004 et pendant la période d'enquête, une part importante de ces importations était le fait d'un producteur communautaire ayant coopéré. Une petite partie des produits importés a servi à compléter la gamme proposée par ce producteur, le reste ayant été réexporté vers des pays tiers après avoir été découpé et reconditionné. Ces importations n’ont donc pas pu porter préjudice à l’industrie communautaire. Les autres importations en provenance de Turquie ont représenté une part de marché faible et plutôt stable de quelque 2 % pendant la période considérée, sauf pendant la période d'enquête lorsqu'elles ont atteint 6 %. Quant à leurs prix, ils étaient inférieurs aux prix chinois en 2002, en 2003 et pendant la période d'enquête, mais c'était l'inverse en 2001 et en 2004. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que ces importations peuvent avoir contribué, mais de manière peu significative, au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(67)

S'agissant des importations en provenance de pays autres que la Turquie, bien que leurs prix aient été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, ils sont restés de loin supérieurs à ceux des importations en provenance de la RPC pendant toute cette période, à l'exception de la période d'enquête. Leurs volumes ont augmenté, passant de 1,7 million de pieds carrés en 2001 à 2,5 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un gain de part de marché de 3,2 points de pourcentage sur la période considérée. À titre de comparaison, la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 21 points de pourcentage sur cette période. Compte tenu de ce qui précède, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers ne peuvent avoir joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

3.2.   Résultats des autres producteurs communautaires

(68)

Les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré détenaient une part de marché de quelque 24 % pendant la période d'enquête contre près de 40 % en 2001. Le volume de leurs ventes a chuté de 36 % sur la période considérée. En outre, leurs prix moyens ont connu la même évolution que ceux des producteurs à l'origine de la plainte. Cet élément suggère qu'ils se trouvent dans une situation analogue à celle de l'industrie communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont subi le préjudice causé par les importations en dumping. Il ne peut donc pas être conclu que les autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

3.3.   Exportations de l'industrie communautaire

(69)

Les exportations de l'industrie communautaire, présentées dans le tableau du considérant 41 ci-dessus, ont augmenté de 7 % sur la période considérée, à l'inverse des ventes sur le marché communautaire qui ont fléchi de 17 % sur la même période. En moyenne, leurs prix atteignaient ou dépassaient le seuil de rentabilité pendant la période considérée. Dans ces circonstances, il est provisoirement conclu que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi.

(70)

Aucun autre facteur susceptible d'avoir porté préjudice à l'industrie communautaire pendant cette période n'a été mis en avant par les parties intéressées ni recensé au cours de l'enquête.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(71)

Il convient de souligner que, en l'espèce, le préjudice se présente essentiellement sous la forme d’une dépression des prix et d'une chute des ventes entraînant des pertes conséquentes pour l'industrie communautaire. Cette situation a coïncidé avec une augmentation rapide des importations effectuées de la RPC à des prix de dumping, nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

(72)

À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(73)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, en dépit du constat de dumping préjudiciable, l'institution de mesures antidumping serait ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants du produit concerné.

(74)

Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a analysé les effets probables de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés.

1.   Intérêt de l'industrie communautaire

(75)

L'industrie communautaire est essentiellement constituée de petites entreprises. Elle ne tourne actuellement qu'à 57 % de ses capacités.

(76)

L'institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la détérioration des prix. Les mesures permettraient à l'industrie communautaire de relever ses prix et de récupérer ainsi les parts de marché perdues tout en vendant à des prix assurant la couverture des coûts et la réalisation d'un bénéfice. En conclusion, la baisse des coûts unitaires (due à une utilisation accrue des capacités résultant d'une hausse des ventes et donc à une productivité accrue), principalement, et une légère hausse des prix, dans une moindre mesure, permettraient à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière.

(77)

À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l'industrie communautaire continuera à se dégrader. L'industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par des pertes conséquentes. En effet, du fait de la baisse des recettes et du préjudice grave subi au cours de la période d'enquête, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n'est prise. Des arrêts de production et des fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

(78)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l'intérêt de cette dernière.

2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(79)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 6 ci-dessus, trois importateurs se sont fait connaître après l'ouverture de l'enquête, mais tous ont par la suite refusé de coopérer. Aucun ne s'est exprimé au sujet de l'éventuelle institution de mesures. Dans ces circonstances, il a été impossible d'évaluer pleinement les effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures. Il convient toutefois de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais plutôt à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne sera pas sensiblement affectée en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping. Qui plus est, il convient de noter que les observations des importateurs condamnant l'institution des mesures n'étaient pas étayées et ont donc été écartées.

(80)

Il peut, par conséquent, être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping aurait des effets insignifiants sur les importateurs-négociants indépendants.

3.   Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(81)

Aucune association d'utilisateurs ou de consommateurs ne s'est fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Vu le défaut de coopération de ces parties, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'affecterait pas outre mesure leur situation. Si l'on ajoute à cela le grand nombre de producteurs dans la Communauté et les volumes importés d'autres pays tiers, les utilisateurs et les détaillants continueront à disposer d'un vaste choix de fournisseurs différents vendant le produit concerné à des prix raisonnables. Les mesures sont supposées déclencher une hausse des prix qui sera bénéfique à l'industrie communautaire dans la mesure où elle lui permettra de renouer avec une rentabilité raisonnable. Selon toute vraisemblance, cette hausse des prix ne devrait toutefois pas être conséquente, car la présence d'importations importantes à des prix compétitifs en provenance d'autre pays empêchera l’industrie communautaire de relever ses prix de manière excessive.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(82)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement admis qu'il n'existe pas de raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(83)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(84)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en dumping à l’industrie communautaire sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(85)

Il est considéré que, au cours de la période 2001-2002, la situation concurrentielle sur le marché communautaire était normale. En l'absence de dumping préjudiciable, l'industrie communautaire réalisait une marge bénéficiaire normale de 5 % en moyenne. Il a donc été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pouvait escompter en l'absence de dumping préjudiciable.

(86)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacun des producteurs de l'industrie communautaire en fonction du seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(87)

Sur cette base, la marge d'élimination du préjudice a été établie à 62 %.

2.   Mesures provisoires

(88)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la RPC au niveau de la marge d'élimination du préjudice constatée dans la mesure où celle-ci est inférieure à la marge de dumping.

H.   DISPOSITIONS FINALES

(89)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 62 % pour les produits fabriqués par l'ensemble des sociétés chinoises.

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 154 du 25.6.2005, p. 12.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/23


RÈGLEMENT (CE) N o 440/2006 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2006

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2006.

(3)

Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué, pour 2006, à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.


ANNEXE

No

02

État membre

Pologne

Stock

PRA/N3L.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

OPANO 3L

Date

24 février 2006


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/25


RÈGLEMENT (CE) N o 441/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 17 février 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 271/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 271/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 271/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 10.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 17 mars 2006 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

20,25

21,93

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

46,72

50,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

52,84

57,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

95,92

103,75

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

88,67

96,50


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/27


RÈGLEMENT (CE) N o 442/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

Dans la détermination des produits et des destinations éligibles aux restitutions, il convient de tenir compte d'une part du fait que la position compétitive de certains produits communautaires ne justifie pas d'en encourager l'exportation et d'autre part du fait que la proximité géographique de certains territoires risque de faciliter les détournements de trafic et les abus.

(10)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(11)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,14

A01

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

71,57

A01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

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A01

EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/35


RÈGLEMENT (CE) N o 443/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 14 mars 2006.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 14 mars 2006, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

99,50

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

102,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/37


RÈGLEMENT (CE) N o 444/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 14 mars 2006.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 14 mars 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/38


RÈGLEMENT (CE) N o 445/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 mars 2006

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,85

0

1703 90 00 (2)

11,64

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/40


RÈGLEMENT (CE) N o 446/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 17 MARS 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,84 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

27,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2717

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


17.3.2006   

FR

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L 80/42


RÈGLEMENT (CE) N o 447/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 21e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 21e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 29,800 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


17.3.2006   

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L 80/43


RÈGLEMENT (CE) N o 448/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 10 au 16 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 1809/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


17.3.2006   

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L 80/44


RÈGLEMENT (CE) N o 449/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 10 au 16 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


17.3.2006   

FR

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L 80/45


RÈGLEMENT (CE) N o 450/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 10 au 16 mars 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 1059/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies

[notifiée sous le numéro C(2006) 683]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/214/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/308/CE de la Commission (2) établit les listes des zones agréées et des exploitations piscicoles agréées qui sont situées dans des zones non agréées, au regard de certaines maladies des poissons.

(2)

L'Italie a soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément pour certaines zones de son territoire, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). Dans certaines de ces zones, un échantillonnage effectué conformément à la décision 2001/183/CE de la Commission du 22 février 2001 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de certaines maladies des poissons et abrogeant la décision 92/532/CEE (3) est impossible, en raison du cycle particulier de production des exploitations situées dans ces zones.

(3)

Ce type de production n'a pas été prévu lors de la rédaction de la décision 2001/183/CE. Cependant, les documents fournis montrent que ces zones ont un statut zoosanitaire équivalent à celui des zones dans lesquelles l'échantillonnage a été effectué conformément à la décision 2001/183/CE. Dès lors, les zones satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Elles peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées, et il convient de les ajouter à la liste des zones déjà agréées.

(4)

La France a soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément pour certaines zones de son territoire, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). Les documents fournis démontrent que ces zones satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Elles peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées, et il convient de les ajouter à la liste des zones déjà agréées.

(5)

L'Autriche, l'Allemagne et l'Italie ont soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention, pour certaines exploitations situées sur leur territoire, du statut d'exploitations agréées situées dans des zones non agréées, au regard de la NHI et de la SHV. Les documents fournis démontrent que ces exploitations satisfont aux exigences de l'article 6 de la directive 91/67/CEE. Ces exploitations peuvent prétendre, par conséquent, au statut d'exploitations agréées situées dans une zone non agréée, et il convient de les ajouter à la liste des exploitations agréées.

(6)

L'Allemagne a notifié la présence de NHI dans deux exploitations considérées jusque-là comme indemnes de cette maladie. Cependant, ces exploitations restent indemnes de la SHV. Il convient donc que ces exploitations ne figurent plus dans la décision 2002/308/CE comme étant indemnes de la NHI.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2002/308/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/308/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/813/CE (JO L 304 du 23.11.2005, p. 19).

(3)  JO L 67 du 9.3.2001, p. 65.


ANNEXE I

«ANNEXE I

ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES MALADIES DES POISSONS DÉNOMMÉES SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.A.   ZONES (1) DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZONES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Danemark (2)

2.A.   ZONES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

2.A.1.   BADE-WURTEMBERG (3)

Isenburger Tal, de la source au point d'évacuation de l'exploitation “Falkenstein”,

l'Eyach et ses affluents, de leur source jusqu'au premier barrage en aval situé près de la ville de Haigerloch,

le Lauchert et ses affluents, de leurs sources jusqu'au barrage de la turbine située près de Sigmaringendorf,

la Grosse Lauter et ses affluents, de leurs sources jusqu'au barrage de la chute près de Lauterach,

le Wolfegger Ach et ses affluents, de leurs sources jusqu'au barrage de la chute située près de Baienfurth,

le bassin versant de l'Enz, constitué de la Grosse Enz, de la Kleine Enz et de l'Eyach, depuis leurs sources jusqu'au barrage situé au centre de Neuenbürg,

l'Erms, depuis sa source jusqu'au barrage, à 200 m en aval de l'exploitation Strobel, Anlage Seeburg,

l'Obere Nagold, depuis sa source jusqu'au barrage, près de Neumühle.

2.B.   ZONES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

2.B.1.   BADE-WURTEMBERG

L'Andelsbach et ses affluents, de leurs sources jusqu'au barrage de la turbine située près de la ville de Krauchenwies.

3.   ZONES D'ESPAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

3.1.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ASTURIES

Zones continentales

Tous les bassins versants des Asturies.

Zones littorales

Toute la côte des Asturies.

3.2.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE

Zones continentales

Les bassins versants de la Galice:

y compris les bassins versants des rivières et des fleuves suivants: Eo, Sil (à partir de sa source dans la province de Leon), Miño (de sa source au barrage de Frieira) et Limia (de sa source au barrage de Das Conchas),

à l'exception du bassin versant de la Tamega.

Zones littorales

La zone littorale de la Galice, de l'embouchure de l'Eo (Isla Pancha) jusqu'à Punta Picos (embouchure du Miño).

3.3.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon,

les cours d'eau suivants: Isuela, de sa source au barrage d'Arguis

Flumen, de sa source au barrage de Santa María de Belsue,

Guatizalema, de sa source au barrage de Vadiello,

Cinca, de sa source au barrage de Grado,

Esera, de sa source au barrage de Barasona,

Noguera-Ribagorzana, de sa source au barrage de Santa Ana,

Matarraña, de sa source au barrage d'Aguas de Pena,

Pena, de sa source au barrage de Pena,

Guadalaviar-Turia, depuis sa source jusqu'au barrage de Generalísimo, dans la province de Valence,

Mijares, depuis sa source jusqu'au barrage d'Arenós, dans la province de Castellón.

Les autres cours d'eau de la communauté d'Aragon sont considérés comme une zone tampon.

3.4.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE NAVARRE

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon,

la Bidasoa, de sa source à son embouchure,

le Leizarán, depuis sa source jusqu'au barrage de Leizarán (Muga).

Les autres cours d'eau de la communauté de Navarre sont considérés comme une zone tampon.

3.5.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LÉON

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon,

le Duero, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aldeávila,

le Sil,

le Tiétar, depuis sa source jusqu'au barrage de Rosarito,

l'Alberche, depuis sa source jusqu'au barrage de Burguillo.

Les autres cours d'eau de la communauté autonome de Castille-Léon sont considérés comme une zone tampon.

3.6.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CANTABRIQUE

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon,

les bassins versants des cours d'eau suivants, de leur source à la mer:

Deva,

Nansa,

Saja-Besaya,

Pas-Pisueña,

Asón,

Agüera.

Les bassins versants des cours d'eau Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sont considérés comme une zone tampon.

Zones littorales

Toute la côte de Cantabrique, de l'embouchure de la Deva à la crique d'Ontón.

3.7.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis ses sources jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon.

3.8.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE

Zones continentales

Le bassin versant du Río Tajo, depuis ses sources jusqu'au barrage d'Estremera,

le bassin versant du Río Tajuña, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Tajera,

le bassin versant du Río Júcar, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Toba,

le bassin versant du Río Cabriel, depuis ses sources jusqu'au barrage de Bujioso.

4.A.   ZONES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bassins versants

Le bassin de la Charente,

le bassin de la Seudre,

les bassins versants des rivières littorales de l'estuaire de la Gironde, dans le département de la Charente-Maritime,

les bassins versants de la Nive et des Nivelles (Pyrénées-Atlantiques),

le bassin des Forges (Landes),

le bassin de la Dronne, depuis les sources jusqu'au barrage des Églisottes, à Monfourat (Dordogne),

le bassin de la Beauronne, depuis les sources jusqu'au barrage de Faye (Dordogne),

le bassin de la Valouse (Dordogne), depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang des Roches-Noires,

le bassin de la Paillasse, depuis les sources jusqu'au barrage de Grand Forge (Gironde),

le bassin du Ciron, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Castaing (Gironde et Lot-et-Garonne),

le bassin de la Petite Leyre (Landes), depuis les sources jusqu'au barrage du Pont-de-l'Espine, à Argelouse,

le bassin de la Pave, depuis les sources jusqu'au barrage de la Pave (Landes),

le bassin de l'Escource, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Barbe (Landes),

le bassin du Geloux, depuis les sources jusqu'au barrage de la D38, à Saint-Martin-d'Oney (Landes),

le bassin de l'Estrigon, depuis les sources jusqu'au barrage de Campet-et-Lamolère (Landes),

le bassin de l'Estampon, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Ancienne Minoterie, à Roquefort (Landes),

le bassin de la Gélise, depuis les sources jusqu'au barrage en aval du point de confluence Gélise-L'Osse (Landes et Lot-et-Garonne),

Le bassin du Magescq, depuis les sources jusqu'à l'embouchure (Landes),

le bassin des Luys, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques),

le bassin du Neez, depuis les sources jusqu'au barrage du Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

le bassin du Beez, depuis les sources jusqu'au barrage de Nay (Pyrénées-Atlantiques),

le bassin du Gave-de-Cauterets, depuis les sources jusqu'au barrage Calypso, de la centrale de Soulom (Hautes-Pyrénées).

Zones littorales

L'ensemble de la côte Atlantique située entre la limite septentrionale du département de la Vendée et la limite méridionale du département de la Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

L'ensemble des bassins versants situés dans la région Bretagne, à l'exception des bassins suivants:

Vilaine,

l'aval du bassin de l'Élorn,

Le bassin de la Sèvre-Niortaise,

Le bassin du Lay,

Les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:

le bassin de la Vienne, depuis les sources jusqu'au barrage de Châtellerault (Vienne),

le bassin de la Gartempe, depuis les sources jusqu'au barrage de Saint-Pierre-de-Maillé (département de la Vienne),

le bassin de la Creuse, depuis les sources jusqu'au barrage de Bénavent (Indre),

le bassin du Suin, depuis les sources jusqu'au barrage de Douadic (Indre),

le bassin de la Claise, depuis les sources jusqu'au barrage de Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire),

le bassin des ruisseaux de Velleches et des Trois-Moulins, depuis les sources jusqu'au barrage des Trois-Moulins (département de la Vienne),

les bassins des rivières littorales atlantiques (département de la Vendée).

Zones littorales

L'ensemble de la côte bretonne, à l'exception des parties suivantes:

rade de Brest,

anse de Camaret,

zone littorale comprise entre la Pointe de Trévignon et l'embouchure de la Laïta,

la zone littorale comprise entre l'embouchure du Tohon jusqu'à la limite départementale.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zones continentales

Le bassin de la Sélune.

4.A.4.   RÉGION AQUITAINE

Bassins versants

Le bassin de la Vignac, depuis les sources jusqu'au barrage de La Forge,

Le bassin de la Gouaneyre, depuis les sources jusqu'au barrage de Maillières,

Le bassin de la Susselgue, depuis les sources jusqu'au barrage de Susselgue,

Le bassin de la Luzou, depuis les sources jusqu'au barrage de l'exploitation piscicole “de Laluque”,

Le bassin de la Gouadas, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang de la Glacière, à Saint-Vincent-de-Paul,

Le bassin de la Bayse, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin de Lartia et de Manobre,

Le bassin de la Rancez, depuis les sources jusqu'au barrage de Rancez,

Le bassin de l'Eyre, depuis les sources jusqu'à son estuaire d'Arcachon,

Le bassin versant de l'Onesse, depuis ses sources jusqu'à son estuaire de Courant de Contis.

4.A.5.   MIDI-PYRÉNÉES

Bassins versants

Le bassin du Cernon, depuis les sources jusqu'au barrage de Saint-Georges-de-Luzençon.

Le bassin versant du Dourdou, depuis les sources du Dourdou et du Grauzon jusqu'au barrage de Vabres-l'Abbaye.

4.A.6.   AIN

La zone continentale des étangs de la Dombe.

4.A.7.   ARTOIS-PICARDIE

La zone continentale de Selle, depuis ses sources, dans la rivière La Poix, jusqu'au confluent avec la rivière des Evoissons.

4.A.8.   AUVERGNE

La zone continentale de la Couze Pavin, depuis ses sources jusqu'au barrage de Besse en-Chandesse.

4.B.   ZONES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

La partie du bassin versant de la Loire comprenant l'amont du bassin de l'Huisne, depuis la source des cours d'eau jusqu'au barrage de La Ferté-Bernard

4.C.   ZONES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

Le bassin versant suivant du bassin de la Vienne:

le bassin de l'Anglin, depuis les sources jusqu'aux barrages de:

Châtellerault, sur la Vienne (barrage EDF), dans le département de la Vienne,

Saint-Pierre-de-Maillé, sur la Gartempe, dans le département de la Vienne,

Bénavent, sur la Creuse, dans le département de l'Indre,

Douadic, sur le Suin, dans le département de l'Indre,

Bossay-sur-Claise, sur la Claise, dans le département de l'Indre-et-Loire.

5.A.   ZONES D'IRLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Irlande (2), à l'exception de l'île de Cape Clear.

5.B.   ZONES D'IRLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Irlande (2)

6.A.   ZONES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

6.A.1.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Zones continentales

Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bassin de l'Avisio, depuis les sources jusqu'au barrage de Serra San Giorgio, situé sur la commune de Giovo,

Val delle Sorne: bassin versant du Sorna, depuis la source jusqu'au barrage constitué par la centrale hydro-électrique de la commune de Chizzola (Ala), avant l'Adige,

Torrente Adanà: bassin versant de l'Adanà, depuis la source jusqu'aux barrages situés en aval de l'exploitation Armani Cornelio-Lardaro,

Rio Manes: zone de collecte des eaux du Rio Manes jusqu'au barrage situé à 200 mètres en aval de l'élevage “Troticoltura Giovanelli”, sur la commune de “La Zinquantina”,

Zona Val di Ledro: bassins versants de la Massangla et de la Ponale, depuis les sources jusqu'au barrage formé par la centrale hydroélectrique située à “Centrale”, sur la commune de Molina di Ledro,

Zona Valsugana: bassin versant de la Brenta, depuis les sources jusqu'au barrage de Marzotto, à Mantincelli, sur la commune de Grigno,

Zona Val del Fersina: bassin versant de la Fersina, depuis les sources jusqu'au barrage de Ponte Alto.

6.A.2.   RÉGION DE LOMBARDIE, PROVINCE DE BRESCIA

Zones continentales

Ogliolo: bassin versant depuis la source de l'Ogliolo jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Adamello”, au confluent de l'Ogliolo et de l'Oglio,

Zona Fiume Caffaro: bassin versant qui s'étend des sources du Cafarro jusqu'au barrage situé à 1 km en aval de l'exploitation,

Zona Val Brembana: bassin versant du Brembo, depuis sa source jusqu'au barrage situé sur la commune de Ponte San Pietro.

6.A.3.   RÉGION D'OMBRIE

Zones continentales

Fosso di Terrìa: bassin versant de la Terrìa, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Ditta Mountain Fish”, au confluent de la Terrìa et de la Nera.

6.A.4.   RÉGION DE VÉNÉTIE

Zones continentales

Zona Belluno: bassin versant de la province de Belluno qui s' étend de la source du cours d'eau Ardo jusqu'au barrage situé en aval (situé avant que celui-ci ne se jette dans la rivière Piave), où se trouve l'exploitation Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno,

Bacino del torrente Tegorzo: bassin versant de la rivière Tegorzo, depuis ses sources jusqu'au barrage situé au pont de la rivière Tegorzo, dans le village de Faveri.

6.A.5.   RÉGION DE TOSCANE

Zones continentales

Zona Valle del fiume Serchio: bassin versant du Serchio, depuis ses sources jusqu'au barrage de Piaggione,

Bacino del torrente Lucido: bassin versant de la rivière Lucido, depuis ses sources jusqu'au barrage de Ponte del Bertoli,

Bacino del torrente Osca: bassin versant de la rivière Osca, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation “Il Giardino”,

Bacino del fiume Staggia: bassin versant de la rivière Staggia, depuis les sources jusqu'au barrage de Calcinaia.

6.A.6.   RÉGION DU PIÉMONT

Zones continentales

Sorgenti della Gerbola: la partie du bassin versant de la Grana, depuis les sources de “Cavo C” et de “Canale del Molino della Gerbala” jusqu'au barrage en aval de l'exploitation “Azienda Agricola Canali Cavour S.S.”,

Bacino del Besante: le bassin versant de la rivière Besante, depuis ses sources jusqu'au barrage situé à 500 m en aval de l'exploitation «Pastorino Giovanni»,

Valle di Duggia: la rivière Duggia, depuis ses sources jusqu'au barrage situé à 100 m en amont, où le pont de la route entre Varallo et Locarno croise la rivière,

Zona del Rio Vardigoia: le ruisseau Vardigoia, depuis ses sources jusqu'à l'endroit où le ruisseau rejoint la rivière Duggia, en amont du barrage de la zone agréée “Valle di Duggia”,

Zona Sorgente dei Paschi: le bassin versant de la rivière Pesio, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation “Azienda dei Paschi”,

Zona Stura Valgrande: le bassin versant de la rivière Stura Valgrande, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Troticoltura delle Sorgenti”,

Valle Elvo: le bassin versant de la rivière Elvo, depuis ses sources jusqu'au barrage de “Tintoria Europa” sur la commune d'Occhieppo Inferiore,

Valle Strona: le bassin versant de la rivière Strona, depuis ses sources, sur la municipalité de Camandona, jusqu'au barrage situé près de Vallemosso, sur la localité de Rovella,

Valle Cervo: le bassin versant de la rivière Cervo, depuis ses sources, sur la municipalité de Sagliano Micca, jusqu'au barrage situé près du pont de la route provinciale SS n.142 sur la municipalité de Biella,

Zona Lanca del Boschetto: la partie de la rivière Toce, depuis les sources situées dans les locaux de l'exploitation Mittage Feerico jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation Moretti Renzo.

6.A.7.   RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE

Zones continentales

Bacino Fontanacce-Valdarno: le bassin versant des rivières Fontanacce et Valdarno, depuis leurs sources jusqu'au barrage situé à 100 m en aval de l'exploitation “S.V.A. s.r.l. fish farm”.

6.A.8.   RÉGION DE LIGURIE

Zones continentales

Le bassin versant de la rivière Penna, depuis ses sources jusqu'au barrage situé au confluent de la Penna et de la Borzone.

6.B.   ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

6.B.1.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Zones continentales

Valle dei Laghi: le bassin versant des lacs de San Massenza, de Toblino et de Cavedine jusqu'au barrage situé en aval, dans la partie méridionale du lac de Cavedine conduisant à la centrale hydro-électrique de la commune de Torbole.

6.C.   ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

6.C.1.   RÉGION D'OMBRIE, PROVINCE DE PÉROUSE

Zone lac Trasimeno: le lac Trasimeno.

6.C.2.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Zona Val Rendena: le bassin versant, depuis les sources de la Sarca jusqu'au barrage d'Oltresarca, sur la commune de Villa Rendena.

7.A.   ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Suède (2):

à l'exclusion de la zone de la côte ouest comprise dans un demi-cercle d'un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation piscicole de l'île de Björkö, ainsi que les estuaires et les bassins versants des cours d'eau Göta et Säve jusqu'à leur première passe migratoire (situées respectivement à Trollhättan et à l'entrée du lac d'Aspen).

7.B.   ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Suède (2)

8.   ZONES DU ROYAUME-UNI, DES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET DE L'ÎLE DE MAN AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

Grande-Bretagne (2)

Irlande du Nord (2)

Guernesey (2)

L'île de Man (2)

9.A.   ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Finlande (4)

9.B.   ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Finlande (2)


(1)  Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.

(2)  Y compris toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.

(3)  Certaines parties des bassins versants.

(4)  Toutes les zones continentales situées sur son territoire.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET DE LA NÉCROSE HÉMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE BELGIQUE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkaer Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

3.A.1.   BASSE-SAXE

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(uniquement écloserie)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   THURINGE

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADE-WURTEMBERG

1.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

2.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

3.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle 131/2

D-87764 Mariasteinbach-Legau

4.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

5.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

6.

Falko Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

7.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

8.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

9.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

10.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

11.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

13.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

14.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

15.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

16.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

17.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

18.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

19.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

20.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

21.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

22.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

23.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

24.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

25.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

26.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

27.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

28.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kißlegg

29.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

30.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

31.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

32.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

33.

Rainer Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

34.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

35.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

36.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

37.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

38.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

39.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

40.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

41.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

42.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

43.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißlegg

44.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

45.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

46.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

47.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

48.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

49.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

50.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

51.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

52.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißlegg

53.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

54.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

55.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

56.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

57.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

58.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

59.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

60.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

61.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

62.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

63.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

64.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

65.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

66.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

67.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

68.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

69.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

70.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

71.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

72.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

73.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

74.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

75.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

76.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

77.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

D-75203 Königsbach-Stein

3.A.4.   RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

8.

Ignaz Brands

Forellenzucht Brands

Völmeder Str. 110

D-59590 Geseke

3.A.5.   BAVIÈRE

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SAXE

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   HESSE

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

3.B.1.   THURINGE

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

3.C.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

3.C.1.   BADE-WURTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ESPAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

4.1.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón).

4.2.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ANDALOUSIE

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja-Granada.

E-18313

4.3.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2-Cuenca

E-16071 V-16-219-094

5.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Seninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture d’Earls Feldmann

76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-Lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle, à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

5.

Pisciculture Bretel, à Gézaincourt

Bretel 80600 Gézaincourt-Doullens

M. Sohier

26 rue Georges-Deray

F-80100 Abbeville

6.

Pisciculture de Moulin Est

Earl Pisciculture Gobert

18, rue Pierre-à-l’Huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Arue

2.

L’EPST-INRA Pisciculture, à Lées-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lées-Athas

INRA — BP 3

F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

3.

Truites de Haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, chemin de Robinson

FF-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

76490 Maulévrier-Sainte-Gertrude

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulévrier-Sainte-Gertrude

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRÉNÉES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-MARITIMES

1.

Centre Piscicole de Roquebillière

06450 Roquebillière

Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebillière

5.A.13.   HAUTES-ALPES

1.

Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame

Pisciculture fédérale

F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.   RHÔNE-ALPES

1.

Pisciculture Petit Ronjon

M. Dannancier Pascal

F-01270 Cormoz

2.

Gaec Piscicole de Teppe

Gaec Piscicole de Teppe

731 chemin de Jouffray

F-01310 Polliat

5.A.15.   LOZÈRE

1.

Ferme aquacole de la source de Frézal

Site aquacole, chemin de Fraissinet

F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique agricole — ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation

5.A.16.   ARDÈCHE

1.

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

6.A.1.   RÉGION: FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittiogenico di Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

3.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

4.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

33100 Udine

5.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod. I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

8.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

9.

Avanotteria Valbruna

loc. Valbruna

I022PN002

Az. Agr. Salvador Pier Antonio 1 Claudio s.s. Sacile

Via San Giovanni del Tempio 92

Sacile (PN)

6.A.2.   PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish srl (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura La Fiana

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   RÉGION: OMBRIE

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc. Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Impianto pubblico (provincia di Perugia)

6.A.4.   RÉGION: VÉNÉTIE

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, provincia di Vicenza)

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’ D’Oro 25

Bolzano Vic (VI)

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi s.s.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

9.

Azienda Agricola Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   RÉGION: VAL D'AOSTE

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   RÉGION: LOMBARDIE

1.

Azienda Troticoltura Foglio A. s.s.

Troticoltura Foglio Angelo s.s.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85 — Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura

Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

5.

Incubatoio Ittico U.P.S.L.I

010BS070/l

Giorgio Pezzarossi

Via Cadutin 71

I-25070 Bagulino (BS)

6.

Azienda agricola allevamento e commercio pesci

113PV03

Luigi Montagna

Via Manfredi 1

I-27058 Voghera (PV)

6.A.7.   RÉGION: TOSCANE

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc. Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc. Carda

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   RÉGION: LIGURIE

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone. Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   RÉGION: PIÉMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres

Oulx (TO)

Cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc. Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233 CN 800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

4.

Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)

278 TO 802

 

5.

Azienda Agricola San Biagio

Fraz. S. Biagio

I-12084 Mondovì

Cod. 130 CN 801

Revelli Delia

Via Roma 36

I-12040 Margarita

Cuneo

6.

Azienda Agricola Ossolana Acque

I-051-VB-801

Paolo Buzzoni

Via dei castani 3

I-28921

Verbania Pallanza (VB)

7.

A.A. San Biagio s.s. di Revelli Delia via S. Stefano

IT144CN802

A.A. San Biagio s.s. di Revelli Delia Fraz. S. Biagio

Mondavì (CN)

6.A.10.   RÉGION: ABRUZZES

1.

Impianti ittiogenici di Popoli (PE) — Loc. S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

6.A.12.   RÉGION: BASILICATE

1.

Assunta Brancati

Cod. IT089PZ185/I

Via Tirreno 19

Contrada Piano del Greco 1

I-85050 Tito (PZ)

6.A.13.   RÉGION: CAMPANIE

1.

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

Cod. 128SA077

Società cooperative

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

2.

Ittico Tammaro s.a.s. di Silvana Di Mella

ISTAT 044BN001

Ittico Tammaro s.a.s. di Silvana Di Mella — Contrada Piana 63

Morcone (BN)

6.A.14.   RÉGION: MARCHES

1.

Troticoltura Cherubini snc

IT010MC019

Troticoltura Cherubini snc

Valle de Castel

Sant’Angelo sul Nera (MC)

6.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

6.B.1.   RÉGION: FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

1.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.   RÉGION: VÉNÉTIE

1.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

7.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'AUTRICHE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg

6.

Fischzuchtbetrieb Kölbl

Erwin Kölbl

A-8812 Maria Hof

Standort Gemeinde St. Blasen

7.

Forellenzucht Hartl

Teichanlage Nöfing

Peter Hartl

Hagenau 12

A-4963 St. Peter a. Hart»


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mars 2006

concernant la création d’un groupe d’experts à haut niveau chargé de conseiller la Commission européenne sur la mise en œuvre et le développement de la stratégie i2010

(2006/215/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme il est indiqué dans les conclusions de la communication de la Commission intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi» (1) (ci-après dénommée «i2010»), «la Commission renforcera le dialogue avec les acteurs concernés et travaillera avec les États membres pour aborder les questions relatives aux TIC, notamment au moyen de la méthode ouverte de coordination». Il se peut donc que la Commission ait besoin de l’avis et de l’expertise d’un organe consultatif réunissant des fonctionnaires des États membres spécialistes de la politique en matière de TIC.

(2)

Le groupe doit contribuer à la mise en œuvre efficace d'i2010.

(3)

Le groupe doit se composer de représentants à haut niveau des États membres et être ouvert à des observateurs des pays candidats et de l’EEE.

(4)

Il convient donc de former le «groupe à haut niveau i2010» et de préciser son mandat et ses structures,

DÉCIDE:

Article premier

Un groupe d’experts, le «groupe à haut niveau i2010», ci-après dénommé «le groupe», est créé par la Commission.

Article 2

Tâches

La Commission peut consulter le groupe concernant toute question relative à la mise en œuvre de la stratégie i2010.

Les tâches du groupe consistent à:

débattre de questions politiques stratégiques concernant les TIC dans le contexte d’i2010 et dans le cadre plus général du programme de Lisbonne, évaluer l’efficacité d’i2010 et donner des éléments d’information et des conseils sur d’éventuelles améliorations et adaptations des actions i2010, sur la base du contrôle de la mise en œuvre d’i2010 et en fonction de l’évolution de la politique,

offrir un forum de discussion stratégique et d’échange d’expériences avec la participation de tous les services de la Commission concernés, et

échanger des avis sur les questions posées par les plans nationaux de réforme, dans les domaines couverts par i2010, relativement à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Article 3

Composition — Désignation

1.   Le groupe se compose d’un représentant de chaque État membre et de la Commission. Les représentants des États membres peuvent se faire accompagner par des collègues en fonction du sujet abordé, sans préjudice des règles applicables au remboursement des frais de réunions. Les représentants sont des fonctionnaires à haut niveau chargés des questions relatives à la société de l’information à l’échelon national, capables d’assurer une coordination appropriée entre les pouvoirs publics nationaux intervenant dans les différents domaines couverts par la stratégie i2010.

2.   La Commission peut autoriser la participation d’observateurs de pays de l’EEE et de pays candidats. Ces observateurs sont nommés selon les critères visés au paragraphe 1.

3.   Les États membres, les pays de l’EEE et les pays candidats notifient à la Commission le nom et les coordonnées des personnes qu’ils ont désignées et tout changement ultérieur en la matière.

4.   Le nom des membres désignés est publié sur le site web i2010 (www.europa.eu.int/i2010). La liste des membres est mise à jour par la DG Société de l’information et médias chaque fois qu’un changement est notifié par les États membres.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   La Commission peut, après consultation du groupe, constituer des sous-groupes afin d’étudier des questions précises dans le cadre du mandat établi par le groupe; ces sous-groupes sont dissous après accomplissement des tâches prévues dans les termes de référence.

3.   La Commission peut demander à des experts ou à des observateurs ayant des compétences spécifiques sur un sujet de l’ordre du jour de participer aux délibérations du groupe ou sous-groupe si cela est jugé utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux délibérations du groupe ou sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission indique qu’elles concernent des questions confidentielles.

5.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type (2).

6.   La Commission peut publier tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunions

La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour des membres, des experts et des observateurs en relation avec les activités du groupe conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Les membres ne sont pas payés pour les fonctions qu’ils remplissent.

Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2010. La Commission arrête son éventuelle prolongation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.

Pour la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 229 final.

(2)  Annexe III du document SEC(2005) 1004 du 27 juillet 2005.


17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2006

relative à la publication des références de la norme EN 143:2000 «Matériel de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage» conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (équipements de protection individuelle)

[notifiée sous le numéro C(2006) 777]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/216/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu l’avis du Comité permanent établi en application de l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/686/CEE dispose que les équipements de protection individuelle ne peuvent être mis sur le marché et en service que s’ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

(2)

En application de l’article 5 de la directive 89/686/CEE, les équipements de protection individuelle portant la marque «CE» pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter la déclaration de conformité et l’attestation «CE» de type émise par un organisme notifié certifiant sa conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission, sont présumés satisfaire aux exigences élémentaires de santé et de sécurité visées à l’article 3 et exposées à l’annexe II de la directive 89/686/CEE. Les États membres sont tenus de publier les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE, la Commission et la France ont déposé une objection formelle en ce sens que la norme EN 143:2000 «Matériel de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage» approuvée par le Comité européen pour la normalisation (CEN) le 7 janvier 2000, et dont les références ont été publiées pour la première fois au Journal officiel le 24 janvier 2001 (3), ne répond pas complètement aux exigences élémentaires de santé et de sécurité visées dans la directive 89/686/CEE en ce qui concerne les filtres à particules dont l’efficacité de filtrage repose en tout ou partie sur le recours à des fibres non laineuses chargées électriquement, dénommées ci-après «filtres électrostatiques».

(4)

Les essais réalisés en ce qui concerne l’efficacité de filtrage des différents types de filtres à particules montrent que la procédure d’essai utilisée pour mesurer la pénétration de filtrage telle qu’elle est définie dans les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, et 8.7.3.4, dernière phrase, de la norme EN 143:2000, en vertu de laquelle la pénétration est mesurée trois minutes après le début de l’essai aérosol, ne permet pas d’assurer le respect de l’exigence élémentaire de santé et de sécurité 3.10.1 («protection respiratoire») visée à l’annexe II de la directive 89/686/CEE en ce qui concerne les filtres électrostatiques.

(5)

Il a notamment été observé que l’efficacité de filtrage de ce type de filtre peut se détériorer rapidement en cours d’utilisation. L’efficacité de filtrage telle qu’elle est déterminée par la procédure d’essai normalisée — trois minutes après le début de l’essai — peut être négligeable à tout instant au-delà de ces trois minutes. La chute d’efficacité peut être sensible et, par conséquent, porter atteinte à la classe d’efficacité d’un filtre électrostatique ainsi qu’aux informations connexes. Lorsque la classe d’efficacité n’est pas jugée conforme en cours d’usage, l’exposition potentielle à des particules atmosphériques peut gravement nuire à la santé et à la sécurité de l’utilisateur. Les résultats des essais laissent également supposer une perte d’efficacité de filtrage des filtres électrostatiques en cas d’usage intermittent.

(6)

Au vu de ces résultats, les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, et 8.7.3.4, dernière phrase, de la norme EN 143:2000 ne permettent pas non plus d’assurer le respect des exigences élémentaires de santé et de sécurité 1.1.1 («Ergonomie»), 1.1.2.1 («Niveaux de protection aussi élevés que possible») et 1.1.2.2 («Classes de protection appropriées à différents niveaux d’un risque») de l’annexe II à la directive 89/686/CEE en ce qui concerne les filtres électrostatiques. En outre, la clause 10 de la norme ne permet pas d’assurer le respect de l’exigence élémentaire de santé et de sécurité 1.4 (b) («Informations fournies par le fabricant»), étant donné qu’aucune mise en garde n’est requise pour ce qui est de la détérioration de l’efficacité de filtrage des filtres électrostatiques dans le temps.

(7)

De ce fait, d’autres normes harmonisées connexes, qui disposent que des essais doivent être réalisés conformément à la norme EN 143:2000 ou qui prévoient une procédure de mesure de l’essai identique à celle qui est visée dans la norme EN 143:2000, ne permettent pas non plus d’assurer le respect d’exigences élémentaires de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE visées ci-dessus en ce qui concerne les filtres électrostatiques.

(8)

À la demande de la Commission, l’organisme européen de normalisation — CEN, comité technique CEN/TC 79 «Dispositifs de protection respiratoire», a commencé à réviser la norme EN 143:2000 afin de remédier aux lacunes décrites. En attendant cette révision, dans l’intérêt de la sécurité et de la certitude juridique, la publication des références de la norme EN 143:2000 sera accompagnée d’une mise en garde appropriée qui sera également prise en compte en ce qui concerne les normes harmonisées connexes. Les États membres ajouteront une mise en garde identique aux normes nationales portant transposition de cette norme harmonisée.

(9)

Les références de la norme harmonisée EN 143:2000 seront donc republiées en ce sens,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références de la norme harmonisée EN 143:2000 sont remplacées par le texte visé en annexe.

Article 2

Dans les cas où, en application de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 89/686/CEE, les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées visées à l’article premier, ils ajoutent à cette publication une mise en garde identique à celle qui est prévue dans le texte exposé dans l’annexe à la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 16 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO C 21 du 24.1.2001, p. 2.


ANNEXE

Publication des références des normes européennes harmonisées conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

OEN (1)

Référence et intitulé de la norme harmonisée (et document de référence)

Première publication au JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée (2)

CEN

EN 143:2000

Matériel de protection respiratoire — filtres à particules — exigences, essais, marquage

24.1.2001

EN 143:1990

Date dépassée (31.8.2000)

Mise en garde: Pour ce qui est des filtres à particules dont l’efficacité de filtrage est obtenue en tout ou partie par l’usage de matériaux fondés sur des fibres non laineuses chargées électriquement, la présente publication ne concerne pas les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, 8.7.3.4, dernière phrase, et 10 de la norme, pour lesquelles il n’y a pas de présomption de conformité avec les exigences élémentaires de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE. Cette mise en garde sera également prise en compte dans l’application des normes harmonisées suivantes: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN 13274-7:2002.

NOTE:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE

La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations, voir l’adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis, Tél. (33-4) 492 94 42 00; fax (33-4) 93 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  La date de cessation de la présomption de conformité correspondra en général à la date de retrait («dow»), fixée par l’Organisme européen de normalisation, mais l’attention des utilisateurs de ces normes est attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas.