ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 76

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
15 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 425/2006 de la Commission du 14 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 28 février 2006 instituant un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation

3

 

*

Décision de la Commission du 8 mars 2006 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles [notifiée sous le numéro C(2006) 690]  ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

15.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


RÈGLEMENT (CE) N o 425/2006 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

95,0

204

60,5

212

102,0

624

120,2

999

94,4

0707 00 05

052

127,9

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

119,3

0709 10 00

220

46,4

999

46,4

0709 90 70

052

83,8

204

56,4

999

70,1

0805 10 20

052

56,0

204

41,0

212

44,6

220

51,3

400

60,8

512

33,1

624

61,0

999

49,7

0805 50 10

052

60,2

624

65,6

999

62,9

0808 10 80

388

94,2

400

134,7

404

105,1

512

72,5

524

76,3

528

76,5

720

76,1

999

90,8

0808 20 50

388

82,0

400

74,8

512

63,3

528

64,5

720

49,4

999

66,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

15.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

instituant un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation

(2006/210/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le 16 mars 2005 la communication intitulée Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne  (1), dans laquelle elle annonce son intention de créer, au cours de l’année 2005, un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation afin de faciliter l’élaboration de mesures destinées à l’amélioration de la réglementation aux niveaux tant national que communautaire.

(2)

Ce groupe doit conseiller la Commission sur des questions générales ayant trait à l’amélioration de la réglementation; il n’a pas vocation à se prononcer sur des initiatives ou projets concernant l’élaboration de propositions législatives spécifiques.

(3)

Le groupe doit être composé d’experts nationaux de haut niveau nommés par la Commission sur proposition des États membres et il doit être ouvert aux observateurs des pays adhérents.

(4)

Il convient dès lors d’instituer le groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation, de préciser son mandat et de définir ses structures,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué, auprès de la Commission, un «groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation», ci-après dénommé «groupe».

Article 2

Mission

La Commission peut consulter le groupe pour toutes questions relatives à la stratégie d’amélioration de la réglementation et à l’élaboration de mesures s’y rapportant aux niveaux tant national que communautaire.

Le groupe est chargé:

de servir d’intermédiaire efficace entre la Commission et les principales autorités publiques nationales afin d’aider la Commission à améliorer le cadre réglementaire des entreprises, de l’industrie, des consommateurs, des partenaires sociaux et des citoyens en général,

de contribuer à diffuser les meilleures pratiques développées aux niveaux tant communautaire que national en matière d’amélioration de la réglementation dans l’Union européenne,

de renforcer la coopération entre la Commission et les États membres en vue de la mise en œuvre d’une meilleure réglementation au niveau national et, en particulier, d’examiner collectivement comment les États membres transposent et appliquent la législation communautaire (insertion d’exigences ou de procédures supplémentaires lors de la transposition de la législation communautaire),

de contribuer à la mise au point d’un ensemble cohérent d’indicateurs communs permettant de suivre les progrès réalisés quant à la qualité du cadre réglementaire aux niveaux tant de l’Union européenne que des États membres, et de poser ainsi les bases d’une évaluation comparative dans le contexte des programmes nationaux de Lisbonne,

de conseiller la Commission sur des questions liées à l’amélioration de la réglementation, en particulier la simplification, l’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris des frais administratifs, les pratiques en matière de consultation ainsi que les différentes manières de légiférer auxquelles il est possible de recourir.

Article 3

Composition — Nomination

1.   La Commission charge son secrétaire général de nommer les membres du groupe en se fondant sur la liste des candidats proposés par les États membres.

2.   Le groupe comprend un ou, dans certaines situations exceptionnelles (2), deux membres par État membre. Des membres suppléants peuvent être nommés par le secrétaire général de la Commission sur proposition des États membres et remplacer automatiquement les membres absents ou empêchés.

3.   Les dispositions suivantes s’appliquent:

les membres sont de hauts fonctionnaires expérimentés dans le domaine concerné représentant une autorité publique,

les membres sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou l’expiration de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

les noms des membres nommés sont publiés sur le site internet de la Commission.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ils sont dissous dès qu’ils ont accompli leur mandat.

3.   Le président peut inviter des experts qui ont des connaissances particulières concernant un sujet inscrit à l’ordre du jour ainsi que des observateurs, y compris des représentants des pays adhérents (3), à participer aux réunions du groupe ou des sous-groupes lorsque cela se révèle utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues à la faveur de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées si la Commission demande qu’elles soient maintenues confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (4).

7.   Le secrétariat du groupe et de tout sous-groupe créé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision est assuré par la Commission.

8.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la (les) langue(s) de travail du groupe, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe. Les documents de travail sont publiés dans les différentes versions linguistiques disponibles.

Article 5

Frais de réunions

Les frais de voyage et, s’il y a lieu, les frais de séjour exposés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux règles internes de cette dernière qui s’appliquent à l’indemnisation des experts extérieurs. La Commission rembourse les frais d’un membre du groupe par État membre. Les fonctions exercées par les membres ne font pas l’objet d’une rémunération.

Les frais de réunions sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services de la Commission responsables.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par la Commission. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 97 final du 16 mars 2005.

(2)  La Commission peut désigner deux membres pour représenter un État membre lorsqu’il y a partage des compétences au niveau de son administration nationale.

(3)  Cela concerne les experts des États adhérents ayant signé le traité d’adhésion conformément à la communication «Vers l’Union élargie — Document de stratégie et rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l’adhésion» du 9 octobre 2002 [COM(2002) 700 final] et à l’article 7 de la décision C(2005) 874 de la Commission du 24 mars 2005, l’objectif étant de favoriser l’intégration progressive des pays adhérents dans les structures communautaires.

(4)  Voir l’annexe III du document SEC(2005) 1004 adopté par la Commission le 27 juillet 2005.


15.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2006

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles

[notifiée sous le numéro C(2006) 690]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/211/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande introduite par courrier électronique, le 2 novembre 2005, par le Royaume-Uni et confirmée par une télécopie signée le 8 novembre 2005 et vu les informations supplémentaires demandées par courrier électronique, le 2 décembre 2005, par les services de la Commission et transmises par le Royaume-Uni par courrier électronique du 12 janvier 2006,

vu les conclusions de l’autorité nationale indépendante, à savoir l’Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM), selon lesquelles les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont réunies,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci, si dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’entrée sur le marché est considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), qui ouvre encore davantage le marché.

(2)

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(3)

La demande introduite par le Royaume-Uni concerne la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Étant donné le caractère unifié des marchés de ces trois zones géographiques et la capacité limitée (4) des connexions entre les réseaux du Royaume-Uni et ceux d’autres régions de la Communauté, il conviendrait de considérer l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles comme constituant le marché à prendre en compte pour évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE. Cette conclusion concorde avec l’une des constatations faites par la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (5) (dénommée ci-après le «rapport 2005»), selon laquelle «en termes économiques (…), les marchés de l’électricité (…) de l’UE conservent une portée nationale».

(4)

Cette appréciation (ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision) est faite uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(5)

Le Royaume-Uni a transposé et appliqué la directive 96/92/CE, de même que la directive 2003/54/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’entrée sur le marché n’est pas limitée.

(6)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Dans le rapport 2005, la Commission indique que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement» (6). Elle considère dès lors, en ce qui concerne la production d’électricité, que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs (…) est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux» (7). Il ressort des informations disponibles les plus récentes que la part de marché totale des trois principaux producteurs du marché de gros s’élève à 39 % (8), un niveau suffisamment faible pour que l’on puisse considérer que le marché est directement exposé à la concurrence.

(7)

Le mécanisme des marchés d’équilibrage devrait également être pris en compte comme indicateur. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le GRT (gestionnaire de réseau de transport) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de réglementation, soit fixés par le biais d’un mécanisme basé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse (…). Les petits opérateurs rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’équilibrage, dominé par seulement un ou deux gros producteurs. Ces problèmes sont encore aggravés lorsque les utilisateurs du réseau ne sont pas en mesure d’adapter leur position en temps quasi réel.» (9). Depuis l’instauration des mécanismes BETTA (British Electricity Trading and Transmission Arrangements) pour le commerce de gros et le transport d’électricité, il existe un marché d’équilibrage unifié pour l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Par ses principales caractéristiques (tarification en fonction des forces du marché, délais de clôture par demi-heure et écart de prix relativement faible), il y a lieu de le considérer comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.

(8)

Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. Le nombre de clients qui changent de fournisseur est un indicateur de véritable concurrence tarifaire et donc, indirectement, «un indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique.» (10). De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finals est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients (…). Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir» (11).

(9)

Au Royaume-Uni, la proportion de changements de fournisseur pour les trois catégories de clients (les gros et très gros consommateurs industriels, les petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales et les très petites entreprises et les ménages) dépasse 70 % pour les deux premiers groupes et avoisine 50 % pour la dernière catégorie (12); le contrôle des prix pour l’utilisateur final a en outre été aboli en 2002 (13). La situation au Royaume-Uni est dès lors satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur et le contrôle des prix pour l’utilisateur final et, partant, doit être considérée comme un indicateur d’exposition directe à la concurrence.

(10)

Au vu de ces indicateurs et de la situation générale de ce secteur en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles (en particulier le degré de dissociation des réseaux de la production/fourniture et la réglementation effective de l’accès au réseau), telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Comme l’indique le considérant 5 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la production d’électricité dans ces zones géographiques, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes régions.

(11)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle en novembre 2005, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(12)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la production d’électricité en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle en novembre 2005, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans les faits ou dans la situation juridique, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(4)  De l’ordre d’environ 4 % de la période de pointe.

(5)  COM(2005) 568 final du 15.11.2005.

(6)  Voir le rapport 2005, p. 2.

(7)  Voir le rapport 2005, p. 7.

(8)  Voir le document de travail des services de la Commission, qui constitue l’annexe technique du rapport 2005, SEC(2005) 1448, p. 44, tableau 4.1, dénommé ci-après l’«annexe technique».

(9)  Annexe technique, p. 67-68.

(10)  Rapport 2005, p. 9.

(11)  Annexe technique, p. 17.

(12)  Rapport 2005, p. 10.

(13)  Annexe technique, p. 177.