ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
14 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 422/2006 de la Commission du 13 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 423/2006 de la Commission du 13 mars 2006 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers

3

 

*

Règlement (CE) no 424/2006 de la Commission du 13 mars 2006 concernant la délivrance de licences à l'importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2006 au 10 avril 2007

5

 

*

Directive 2006/30/CE de la Commission du 13 mars 2006 modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl ( 1 )

7

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2006 modifiant l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2006) 606]  ( 1 )

17

 

*

Décision de la Commission du 6 mars 2006 relative au commerce de substances qui appauvrissent la couche d’ozone avec le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu [notifiée sous le numéro C(2006) 424]  ( 1 )

19

 

*

Décision de la Commission du 7 mars 2006 modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 681]  ( 1 )

20

 

*

Décision de la Commission du 9 mars 2006 concernant l’octroi de dérogations à certains États membres pour leur permettre de mettre leur système statistique en conformité avec le règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 706]

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


RÈGLEMENT (CE) N o 422/2006 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

113,6

204

65,6

212

102,0

624

120,2

999

100,4

0707 00 05

052

153,9

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

125,8

0709 10 00

220

46,4

999

46,4

0709 90 70

052

136,3

204

59,5

999

97,9

0805 10 20

052

69,3

204

42,9

212

44,3

220

48,4

400

61,3

512

33,1

624

62,5

999

51,7

0805 50 10

052

74,2

624

67,4

999

70,8

0808 10 80

388

94,2

400

139,3

404

105,2

512

76,8

524

76,3

528

75,6

720

85,6

999

93,3

0808 20 50

388

83,3

400

74,8

512

85,1

528

63,5

720

49,4

999

71,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/3


RÈGLEMENT (CE) N o 423/2006 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2006

dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

(2)

Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) a introduit la différentiation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à compter du 27 février 2004.

(3)

L'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) indique les documents pouvant constituer la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Conformément à cet article, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

(4)

La subordination du paiement des restitutions aux conditions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, qui nécessite une modification substantielle des procédures, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, a des conséquences administratives et entraîne des charges financières importantes. L'obtention de la preuve visée à l'article 16 dudit règlement peut poser des problèmes administratifs considérables dans certains pays. En outre, les conditions particulières régissant les exportations de produits laitiers peuvent rendre l’obtention de ces preuves encore plus difficile et contraignante.

(5)

Pour alléger certaines des contraintes administratives et financières imposées aux exportateurs, et afin de permettre aux administrations et aux exportateurs d'établir les nouvelles dispositions pour les produits concernés et d'introduire les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, le règlement (CE) no 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers (4) et le règlement (CE) no 450/2005 de la Commission du 18 mars 2005 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (5) prévoient une période de transition durant laquelle la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation est facilitée. Ce délai a expiré le 31 décembre 2005.

(6)

Toutefois, dans de nombreux pays de destination, les procédures et moyens appropriés pour fournir les documents nécessaires font toujours défaut. Pour éviter que les opérateurs ne soient ainsi privés de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de continuer à prévoir un régime de transition pour l’année 2006. Les dispositions transitoires du règlement (CE) no 450/2005 ont suscité une certaine confusion et des problèmes d’interprétation parmi les autorités nationales compétentes. Il convient donc de rétablir, pour l’année 2006, les dispositions transitoires fixées par le règlement (CE) no 519/2004 qui n’ont donné lieu à aucun problème d’interprétation.

(7)

Il importe de rappeler les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d'une copie du document de transport et d'un des documents visés au paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999.

2.   Aux fins de l'application de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 46.

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 83 du 20.3.2004, p. 4.

(5)  JO L 74 du 19.3.2005, p. 30.


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/5


RÈGLEMENT (CE) N o 424/2006 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2006

concernant la délivrance de licences à l'importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2006 au 10 avril 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1),

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (2),

vu le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) (3), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de licences ont été introduites par des importateurs traditionnels et par d’autres importateurs au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 658/2004 dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la République populaire de Chine (RPC).

(2)

Il convient désormais de fixer, par catégorie d'importateur, la proportion des quantités faisant l'objet d'une demande qui peut être importée sous licence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les licences d'importation demandées au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l'annexe ci-jointe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2006 et s'applique jusqu'au 10 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.


ANNEXE

Origine des produits

Pourcentage d'allocation

République populaire de Chine

Autres pays tiers

importateurs traditionnels

[article 2, point d), du règlement (CE) no 658/2004]

46,114 %

sans objet

autres importateurs

[article 2, point f), du règlement (CE) no 658/2004]

4,164 %

sans objet


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/7


DIRECTIVE 2006/30/CE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2006

modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible. Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.

(2)

Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(3)

Plusieurs États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils souhaitaient réviser les TMR nationales conformément à l'article 8 de la directive 90/642/CEE, au vu des préoccupations liées à l'exposition des consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été soumises à la Commission.

(4)

L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée à chacun des pesticides visés à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé (4). Sur cette base, il convient de fixer de nouvelles TMR, qui protégeront les consommateurs contre une exposition inacceptable.

(5)

L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR n'aurait pas d'effets toxiques aigus.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les nouvelles TMR dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe I de la directive 90/642/CEE, dans la catégorie «2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché, iii) Légumes-fruits, a) Solanacées», la mention «okras» est ajoutée entre les mentions «aubergines» et «autres».

Article 2

La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 3

La partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 4

La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 5

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 septembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 septembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/4/CE de la Commission (JO L 23 du 27.1.2006, p. 69).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/70/CE de la Commission (JO L 276 du 21.10.2005, p. 35).

(3)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/9/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2006, p. 24).

(4)  Guide pour le calcul des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révision), préparé par le programme GEMS/Food en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

Dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE, les lignes relatives au bénomyl, au carbendazime et au thiophanate-méthyl sont remplacées par le texte suivant:

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

«Bénomyl et carbendazime, exprimés en carbendazime

2

Orge

2

Avoine

0,1

Seigle

0,1

Triticale

0,1

Froment (blé)

0,01 (1)

Autres céréales

Thiophanate-méthyl

0,3

Orge

0,3

Avoine

0,05

Seigle

0,05

Triticale

0,05

Froment (blé)

0,01 (1)

Autres céréales


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe II de la directive 86/363/CEE, les lignes relatives au bénomyl, au carbendazime et au thiophanate-méthyl sont remplacées par le texte suivant:

Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

 

Dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les codes NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les codes NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406

Dans les œufs frais, dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseaux et jaunes d'œuf énumérés à l'annexe I sous les codes NC 0407 00 et 0408

«Carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE III

Dans la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, la colonne relative au groupe bénomyl est remplacée par le texte suivant:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime

Thiophanate-méthyl

«1.   

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,1 (1)

0,1 (1)

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

Oranges

 

 

Pomélos

 

 

Autres

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,1 (1)

0,2

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix communes

 

 

Autres

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,2

0,5

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Autres

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

 

Abricots

0,2

2

Cerises

0,5

0,3

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

0,2

2

Prunes

0,5

0,3

Autres

0,1 (1)

0,1 (1)

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

Raisins de table

0,3

0,1 (1)

Raisins de cuve

0,5

3

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,1 (1)

0,1 (1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,1 (1)

0,1 (1)

Mûres

 

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

 

 

Autres

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,1 (1)

0,1 (1)

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

Autres

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,1 (1)

0,1 (1)

vi)

FRUITS DIVERS

0,1 (1)

0,1 (1)

Avocats

 

 

Bananes

 

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives

 

 

Papayes

 

 

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Grenades

 

 

Autres

 

 

2.   

Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,1 (1)

0,1 (1)

Betteraves rouges

 

 

Carottes

 

 

Manioc

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Autres

 

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,1 (1)

0,1 (1)

Ail

 

 

Oignons

 

 

Échalotes

 

 

Oignons de printemps

 

 

Autres

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

a)

Solanacées

 

 

Tomates

0,5

2

Poivrons

 

 

Aubergines

0,5

2

Okras

2

1

Autres

0,1 (1)

0,1 (1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,1 (1)

0,1 (1)

Concombres

 

 

Cornichons

 

 

Courgettes

 

 

Autres

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,1 (1)

0,3

Melons

 

 

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Autres

 

 

d)

Maïs doux

0,1 (1)

0,1 (1)

iv)

BRASSICÉES

 

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

0,1 (1)

0,1 (1)

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

Choux-fleurs

 

 

Autres

 

 

b)

Choux pommés

 

 

Choux de Bruxelles

0,5

1

Choux pommés

 

 

Autres

0,1 (1)

0,1 (1)

c)

Choux feuilles

0,1 (1)

0,1 (1)

Choux de Chine

 

 

Choux non pommés

 

 

Autres

 

 

d)

Choux-raves

0,1 (1)

0,1 (1)

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,1 (1)

0,1 (1)

a)

Laitues et similaires

 

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitue

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

Autres

 

 

b)

Épinards et similaires

 

 

Épinards

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Autres

 

 

c)

Cresson d'eau

 

 

d)

Endives

 

 

e)

Fines herbes

 

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céleri à couper

 

 

Autres

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

 

Haricots (non écossés)

0,2

0,1 (1)

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

0,2

0,1 (1)

Pois (écossés)

 

 

Autres

0,1 (1)

0,1 (1)

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,1 (1)

0,1 (1)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleris

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

 

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Autres

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,1 (1)

0,1 (1)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,1 (1)

0,1 (1)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Autres

 

 

4.   

Graines oléagineuses

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

0,2

0,3

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Autres

0,1 (1)

0,1 (1)

5.

Pommes de terre

0,1 (1)

0,1 (1)

Pommes de terre de primeur

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)

0,1 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2006

modifiant l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2006) 606]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/206/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe X, chapitre 5, section B, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La Hongrie s’est vu accorder des périodes de transition pour certains établissements visés à l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion.

(2)

L’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion a été modifiée par les décisions de la Commission 2004/462/CE (1), 2004/472/CE (2) et 2005/665/CE (3).

(3)

Deux établissements du secteur de la viande ont renoncé au processus de modernisation et demandé leur reclassement d’établissement de grande capacité en établissement de faible capacité. Selon une déclaration officielle de l’autorité hongroise compétente, ces établissements satisfont désormais pleinement aux exigences communautaires applicables aux établissements de faible capacité. Il convient donc de radier lesdits établissements de la liste des établissements en transition.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion de 2003.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont radiés de l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 135, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 92.

(2)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 61, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 34.

(3)  JO L 247 du 23.9.2005, p. 37.


ANNEXE

Liste des établissements à radier de l’annexe X, appendice A, de l’acte d’adhésion de 2003

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE

Liste supplémentaire

No

Numéro d’agrément vétérinaire

Nom et adresse de l’établissement

4.

06528

Kalória Kft., Szabadbattyány

8.

16536

Hús Trió Kft., Simontornya


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mars 2006

relative au commerce de substances qui appauvrissent la couche d’ozone avec le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

[notifiée sous le numéro C(2006) 424]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/207/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu est un important partenaire commercial de la Communauté, et il convient d’encourager le commerce et les investissements entre ce territoire et la Communauté.

(2)

Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu n’est partie ni à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, ni au protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Toutefois, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu se conforme entièrement aux dispositions du protocole de Montréal et, conformément à l’article 7 de ce protocole, a soumis des données à cet effet au secrétariat «Ozone» du Programme des Nations unies pour l’environnement.

(3)

Par conséquent, les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2037/2000 ne devraient pas s’appliquer au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2037/2000 ne s’appliquent pas au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27).


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 681]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/208/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 96/23/CE, l'inscription et le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d'origine animale relevant de ladite directive sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d'un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés dans cette directive. Celle-ci établit également certaines exigences concernant les délais de soumission des plans.

(2)

La décision 2004/432/CE de la Commission (2) établit la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu'ils offrent conformément aux exigences de la directive susmentionnée.

(3)

Certains pays tiers ont présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus concernant des animaux et des produits ne figurant pas dans la décision 2004/432/CE. L'évaluation de ces plans et les informations complémentaires demandées par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ces pays pour les animaux et les produits concernés. En conséquence, il convient de faire figurer ces animaux et produits sur la liste pour les pays tiers en question.

(4)

Certains pays tiers n’ont pas présenté à la Commission les garanties en matière de surveillance des résidus demandées pour les animaux et produits figurant dans la décision 2004/432/CE. En l’absence de ces garanties, il y a lieu de retirer ces animaux et produits de la liste pour les pays en question.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2004/432/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/432/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2006.

Lorsque la modification apportée par la présente décision a pour effet de retirer de l’annexe de la décision 2004/432/CE des produits provenant d’un pays donné, la modification ne s’applique pas aux lots contenant ces produits si l’opérateur qui les importe dans la Communauté peut démontrer qu’ils avaient quitté le pays en question, à destination de la Communauté, avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 44, rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/233/CE (JO L 72 du 18.3.2005, p. 30).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays ou territoire

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BD

Bangladesh

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BG

Bulgarie

X

X

X

X (4)

X

X

X

X

 

X

X

X

BH

Bahreïn

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

X (2)

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X (3)

CL

Chili

X

X (5)

X

X (2)

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Chine

 

X (2)

X (2)

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EG

Égypte

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

X (4)

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

X (2)

X (2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (3)

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KW

Koweït

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

X (2)

 

X (4)

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (6)

X

X

 

X (4)

 

 

X

 

 

 

 

 

MN

Mongolie

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

X

X (2)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

X (2)

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NO

Norvège (8)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

X (2)

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

X

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

X (2)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RO

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RU

Russie

X

X

X

X (4)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SY

Syrie

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TM

Turkménistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

Tunisie

 

X (2)

 

X (4)

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turquie

 

X (2)

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

UZ

Ouzbékistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XM

Monténégro (11)  (12)

X

X

X

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

XS

Serbie (11)  (13)

X

X

X

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE-Andorre [en vertu de la décision no 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre du 22 décembre 1999 (JO L 31 du 5.2.2000, p. 84)].

(2)  Boyaux uniquement.

(3)  Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d'autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.

(4)  Exportations d’équidés vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments).

(5)  Ovins uniquement.

(6)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire ne préjugeant en aucune manière la nomenclature définitive pour ce pays, qui est actuellement à l’étude aux Nations unies.

(7)  Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement.

(8)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 223/96/COL du 4 décembre 1996 (JO L 78 du 20.3.1997, p. 38).

(9)  Seulement pour les rennes de la région de Mourmansk.

(10)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 28 juin 1994 (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).

(11)  Il s’agit des territoires douaniers de la Serbie et du Monténégro, qui constituent ensemble une communauté étatique.

(12)  Situation provisoire dans l’attente de plus amples informations sur les résidus.

(13)  À l'exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


14.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2006

concernant l’octroi de dérogations à certains États membres pour leur permettre de mettre leur système statistique en conformité avec le règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 706]

(Les textes en langues tchèque, danoise, anglaise, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, maltaise, portugaise, slovaque, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2006/209/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu les demandes introduites par la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, l’Irlande, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1161/2005 définit la liste des données trimestrielles à transmettre à compter du 3 janvier 2006.

(2)

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1161/2005 prévoit que des dérogations peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d’importance majeure. Ces dérogations ne durent pas plus de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

(3)

Plusieurs autorités des États membres ont demandé, par lettre, à bénéficier de dérogations en application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1161/2005.

(4)

Il ressort des informations transmises à Eurostat que les demandes de dérogations introduites par les États membres se justifient par la nécessité d’apporter des adaptations d’importance majeure à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 1161/2005. L’établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel requiert des sources de données supplémentaires, la mise au point de nouveaux outils statistiques ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un système de production permettant de respecter des délais courts. Les dérogations demandées doivent donc être accordées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Des dérogations sont accordées aux États membres énumérés en annexe, dans les conditions et limites qui y sont énoncées, afin de leur permettre de mettre leur système statistique national en conformité avec le règlement (CE) no 1161/2005.

Article 2

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, l’Irlande, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.


ANNEXE

Dérogations au règlement (CE) no 1161/2005 (1)

État membre

Variables

Fin de la dérogation

République tchèque

Toutes les variables pour les secteurs S13 et S2.

1er janvier 2008

Danemark

Toutes les variables.

1er avril 2008

Estonie

Pour le secteur S13: D.41-ressources, D.4N-ressources, D.71, D.72-ressources, D.7N et K.2-emplois.

1er janvier 2007

Grèce

Toutes les variables.

11 août 2008

Irlande

Toutes les variables sauf pour les secteurs S13 et S2.

11 août 2008

Chypre

Données rétrospectives pour le secteur S13 pour la période [1999T1-2003T4].

1er avril 2008

Pour le secteur S2: D.1, D.2-ressources, D.21-ressources, D.29-ressources, D.3-emplois, D.31-emplois, D.39-emplois, D.4, D.41, D.4N.

1er octobre 2007

Pour le secteur S2: D.5, D.6, D.61, D.62, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.91-emplois, D.9N, K.2-emplois, B.9 et B.12.

11 août 2008

Luxembourg

Pour le secteur S2: D.4, D.41, D.4N, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.9N et B.12.

1er avril 2008

Hongrie

Données rétrospectives pour le secteur S13 pour la période [1999T1-2003T4].

1er janvier 2007

Toutes les variables pour le secteur S2.

1er juillet 2008

Malte

Toutes les variables pour le secteur S2.

1er janvier 2008

Portugal

Transmission limitée aux variables suivantes:

pour le secteur S1: D.5-emplois;

pour le secteur S13: P.5-emplois, P.5N-emplois;

pour le secteur S2: D.1, D.2-ressources, D.3-emplois, D.4, D.5, D.7, D.9 et K.2-emplois.

Les variables précitées sont transmises en t + 100 jours (calendrier) au lieu de t + 95 jours (calendrier).

11 août 2008

Slovénie

Toutes les variables pour les secteurs S13 et S2.

1er janvier 2007

Slovaquie

Toutes les variables pour les secteurs S13 et S2.

1er janvier 2008

Finlande

Toutes les variables.

1er avril 2008

Suède

Pour le secteur S13: P.31-emplois, P.32-emplois, B.7G.

Pour le secteur S14_15: B.7G.

11 août 2008

Royaume-Uni

Pour le secteur S1N: D.2-emplois, D.21-emplois, D.3-ressources, D.31-ressources, B.1G et B.1N.

Pour les secteurs S11 et S12: D.1-emplois, D.2-emplois, D.29-emplois, D.3-emplois, D.39-ressources, B.1G et B.1N.

Pour le secteur S13: B.1G et B.1N.

Pour le secteur S14_15: D.1-emplois, D.2-emplois, D.29-emplois, D.3-ressources, D.39-ressources, B.1G et B.1N.

Pour le secteur S2: D.1-emplois.

1er juillet 2008


(1)  Les dérogations énumérées dans le présent tableau ne s’appliquent pas aux variables qui ont été fournies dans le cadre du programme de transmission des données du SEC 95 [annexe B du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil] et de ses modifications ultérieures, du règlement (CE) no 264/2000 de la Commission ou du règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil.