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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 65 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 28 février 2006 modifiant la décision 2006/7/CE en ce qui concerne une extension de la liste de pays et de la période d'application de la décision [notifiée sous le numéro C(2006) 619] ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 388/2006 DU CONSEIL
du 23 février 2006
établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), les stocks de sole des divisions CIEM VIIIa et VIIIb ont connu des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population de poissons adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement. |
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(2) |
Des mesures sont, par ailleurs, nécessaires afin d'établir un plan pluriannuel pour la gestion du stock de sole du golfe de Gascogne conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). |
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(3) |
Le plan vise à garantir une exploitation de la sole du golfe de Gascogne assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales. |
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(4) |
À cet effet, le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit, entre autres, que la Communauté applique le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. La Communauté devrait viser la mise en œuvre progressive d'une gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, en assurant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche à la sole du golfe de Gascogne et en tenant compte des intérêts des consommateurs. |
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(5) |
Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de maîtriser les taux de mortalité par pêche de manière à ce qu'il soit fort probable que ces taux baissent d'une année à l'autre. |
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(6) |
Une telle maîtrise du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise en place d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un régime limitant l'effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce qu'un dépassement des TAC soit improbable. |
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(7) |
Selon un avis rendu par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, la biomasse de précaution du stock de sole du golfe de Gascogne devrait être de 13 000 tonnes. |
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(8) |
Le stock de sole du golfe de Gascogne étant proche des niveaux de précaution de la biomasse, la mise en œuvre d'un système de gestion intégrale de l'effort de pêche n'est pas nécessaire pour atteindre ces niveaux. Néanmoins, il est judicieux de prendre des mesures propres à limiter la capacité totale des principales flottes pêchant ce stock, afin de réduire cette capacité à terme, de garantir la reconstitution des ressources et de prévenir toute augmentation de l'effort de pêche à l'avenir. |
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(9) |
Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d'établir des mesures de contrôle en complément de celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIFS
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole vivant dans le golfe de Gascogne (ci-après dénommée «sole du golfe de Gascogne»).
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «golfe de Gascogne», la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en tant que divisions VIIIa et VIIIb.
Article 2
Objectif du plan de gestion
1. Le plan vise à amener la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne au-dessus du niveau de précaution de 13 000 tonnes en 2008 au plus tard et, par la suite, à garantir que ce stock sera exploité d'une façon durable.
2. Cet objectif est réalisé par une diminution progressive de la mortalité par pêche de ce stock.
Article 3
Mesures législatives et fixation annuelle des TAC
1. Dès que le CIEM estime la biomasse du stock reproducteur égale ou supérieure au niveau de précaution de 13 000 tonnes, le Conseil fixe à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission:
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a) |
un niveau cible de mortalité par pêche à long terme, et |
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b) |
un taux de réduction de la mortalité par pêche à appliquer jusqu'à ce que le niveau cible de mortalité par pêche visé au point a) soit atteint. |
2. Chaque année, le Conseil fixe à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les TAC applicables au cours de l'année suivante pour la sole du golfe de Gascogne.
CHAPITRE II
TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES
Article 4
Procédure de fixation des TAC
1. Lorsque la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne a été estimée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, à moins de 13 000 tonnes, le Conseil fixe des TAC qui, conformément à l'estimation du CSTEP, n'excèdent pas un niveau qui entraînera une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche pendant l'année de leur application par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente.
2. Lorsque la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne a été estimée par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, égale ou supérieure à 13 000 tonnes, le Conseil fixe des TAC se situant à un niveau qui, d'après l'estimation du CSTEP, correspond au plus élevé des niveaux suivants:
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a) |
les TAC dont l'application est en conformité avec le taux de réduction de la mortalité par pêche fixé par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b); |
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b) |
les TAC dont l'application permet d'atteindre le niveau cible de mortalité par pêche fixé par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a). |
3. Au cas où l'application des paragraphes 1 ou 2 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC de 15 % supérieurs à ceux de cette année.
4. Au cas où l'application des paragraphes 1 ou 2 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC de 15 % inférieurs à ceux de cette année.
CHAPITRE III
LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE
Article 5
Permis de pêche spécial pour la sole du golfe de Gascogne
1. Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et à garder à bord, par année civile, plus de 2 000 kg de sole dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb. Ce permis de pêche spécial est délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (4).
2. Dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, il est interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer toute quantité de sole dépassant 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne.
3. Chaque État membre calcule la capacité globale, en tonnes brutes, de ceux de ses navires qui, en 2002, 2003 ou 2004, ont débarqué plus de 2 000 kg de sole du golfe de Gascogne. Cette quantité est communiquée à la Commission.
4. À la demande écrite de la Commission, les États membres fournissent, dans un délai de trente jours, les documents relatifs aux relevés de captures effectuées par les navires auxquels des permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne ont été délivrés.
5. Chaque année, les États membres calculent la capacité globale, en tonnes brutes, des navires détenant un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne et ayant fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, d'une mesure d'arrêt définitif des activités de pêche donnant lieu à une aide publique au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (5).
6. Les États membres ne délivrent un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne à leurs navires que si la capacité globale desdits navires ne dépasse pas la différence entre la capacité globale déterminée conformément au paragraphe 3 et la capacité des navires concernés par l'arrêt définitif des activités de pêche, déterminée conformément au paragraphe 5.
7. Par dérogation au paragraphe 6, lorsque la Commission décide, sur la base de rapports scientifiques établis par le CSTEP, que le niveau cible de mortalité par pêche visé à l'article 3, paragraphe 1, est atteint, les États membres ne délivrent un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne à leurs navires que si la capacité globale desdits navires ne dépasse pas la capacité globale des navires qui détenaient un tel permis l'année précédente.
8. Les permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne sont valables pendant une année civile et aucun nouveau permis de pêche n'est délivré au cours de la campagne de pêche.
9. Par dérogation au paragraphe 8, de nouveaux permis peuvent être délivrés à condition qu'il soit procédé à un retrait simultané des permis accordés à un ou plusieurs navires représentant le même tonnage brut global que celui des navires auxquels ces nouveaux permis sont délivrés.
Article 6
Autre procédure pour la gestion de l'effort de pêche
1. Par dérogation à l'article 5, un État membre dont le quota pour la sole du golfe de Gascogne est inférieur à 10 % des TAC peut mettre en œuvre une méthode différente de gestion de l'effort de pêche. Cette méthode doit fixer un niveau de référence de l'effort de pêche égal à l'effort de pêche déployé en 2005. Les États membres concernés veillent à ce que l'effort de pêche ne dépasse pas le niveau de référence en 2006 et au-delà.
2. La Commission peut demander à un État membre recourant à la dérogation prévue au paragraphe 1 de fournir un rapport sur la mise en œuvre de toute méthode de gestion de l'effort de pêche qui serait différente. La Commission transmet ce rapport à tous les autres États membres.
3. Aux fins du paragraphe 1, l'effort de pêche est égal à la somme, pour chaque année civile, des produits de la puissance motrice installée de chaque navire concerné, exprimée en kilowatts, et du nombre de jours de pêche qu'il a passés dans la zone concernée.
4. En 2009 et tous les trois ans par la suite, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sur une révision des niveaux de référence établis en vertu du paragraphe 1. De telles révisions visent à garantir une répartition appropriée des possibilités de pêche.
5. À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés au paragraphe 1 peuvent être adaptés par la Commission pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose en ce qui concerne la sole du golfe de Gascogne. La demande est accompagnée d'informations sur la disponibilité de quotas et l'effort de pêche. Les décisions sont arrêtées par la Commission dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
CHAPITRE IV
CONTROLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
Article 7
Marge de tolérance
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), la tolérance admise dans les estimations des quantités de sole du Golfe de Gascogne, exprimées en kilogrammes de poids vif, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Le facteur de conversion adopté par l'État membre du pavillon est applicable.
Article 8
Pesée des quantités débarquées
Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole commune capturée dans le Golfe de Gascogne et excédant 300 kg soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
Article 9
Notification préalable
Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ayant été présent dans le golfe de Gascogne, qui souhaite transborder une quantité quelconque de sole détenue à bord ou débarquer une quantité quelconque de sole dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, notifie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers les informations suivantes:
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a) |
le nom du port ou du lieu de débarquement; |
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b) |
l'heure probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement; |
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c) |
les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg. |
La notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.
Article 10
Arrimage séparé de la sole commune
1. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de sole commune mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans un conteneur individuel.
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole commune détenues à bord.
Article 11
Transport de la sole commune
1. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 300 kg, capturée dans une des zones géographiques visées à l'article 1er et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
2. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 300 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, concernant les quantités de sole transportée. La dérogation prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement n'est pas applicable.
CHAPITRE V
SUIVI
Article 12
Évaluation des mesures de gestion
La Commission demande au CSTEP de rendre un avis scientifique sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l'objectif prévu par le plan de gestion au cours de la troisième année d'application du présent règlement puis tous les trois ans par la suite. S'il y a lieu, la Commission propose les mesures appropriées et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d'autres mesures permettant d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 2.
Article 13
Circonstances particulières
Si un avis rendu par le CSTEP indique que la capacité de reproduction du stock de sole du golfe de Gascogne diminue, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des TAC inférieurs à ceux prévus à l'article 4.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
E. GEHRER
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(5) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).
(6) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
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7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 389/2006 DU CONSEIL
du 27 février 2006
portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil européen a rappelé à maintes reprises sa nette préférence pour l'adhésion d’une Chypre réunifiée. Toutefois, à ce jour, aucun accord global n’a été conclu. |
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(2) |
Le Conseil du 26 avril 2004, compte tenu du fait que la communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d’assurer son avenir au sein de l’Union européenne, a recommandé que les crédits affectés à la partie nord de Chypre en cas de règlement de la question chypriote soient utilisés pour mettre un terme à l’isolement de cette communauté et faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, l'accent devant être mis en particulier sur l’intégration économique de l’île et sur l’amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l’UE. |
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(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre, l’application de l’acquis est suspendue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif (ci-après dénommées les «zones»). |
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(4) |
Comme le stipule l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 10, rien dans ledit protocole n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones. |
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(5) |
Les mesures à financer en vertu du présent règlement sont de nature exceptionnelle et transitoire et visent en particulier à préparer et à faciliter, selon les besoins, la pleine application de l'acquis communautaire dans les zones après qu'une solution du problème chypriote soit intervenue. |
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(6) |
Afin que l’appui financier soit octroyé de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, il est souhaitable que l’aide puisse être fournie directement aux bénéficiaires. |
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(7) |
Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en œuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil (1) devrait donc être modifié en conséquence. |
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(8) |
Le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau, devraient prendre en compte un aménagement à l'échelle de l'île, le cas échéant. |
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(9) |
Lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement, les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession ou de propriété, devraient être respectés. |
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(10) |
Rien dans le présent règlement ne vise à prévoir implicitement la reconnaissance d'une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones. |
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(11) |
Conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2), des mesures visant à mettre en application le présent règlement devraient être adoptées en recourant à la procédure de gestion visée à l’article 4 de cette décision. |
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(12) |
La mise en œuvre du présent règlement contribue, comme indiqué plus haut, à la réalisation des objectifs de la Communauté, mais le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d'action que ceux visés à l’article 308, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif global et bénéficiaires
1. La Communauté fournit une aide afin de faciliter la réunification de Chypre, en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, l'accent étant mis en particulier sur l’intégration économique de l’île, l’amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l’UE et la préparation en vue de la mise en œuvre de l'acquis communautaire.
2. L’aide bénéficie, entre autres, aux collectivités locales, aux coopératives et aux représentants de la société civile, et notamment aux organisations des partenaires sociaux, aux organisations de soutien aux entreprises, aux instances remplissant des fonctions d'intérêt général dans les zones, aux communautés locales ou traditionnelles, aux associations, aux fondations, aux organismes sans but lucratif, aux organisations non gouvernementales et aux personnes physiques ou morales.
3. L'octroi de l'aide visée ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance d'une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones.
Article 2
Objectifs
L’aide est notamment utilisée pour favoriser:
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la promotion du développement social et économique, y compris par des mesures de restructuration, plus particulièrement en ce qui concerne le développement rural, le développement des ressources humaines et le développement régional, |
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— |
le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau, |
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— |
la réconciliation, l’instauration d’un climat de confiance et le soutien à la société civile, |
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— |
le rapprochement entre la communauté chypriote turque et l’Union, grâce notamment à la diffusion d’informations sur l’ordre juridique et politique de l’Union européenne, à la promotion des contacts interpersonnels et à l’octroi de bourses de la Communauté, |
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— |
l'établissement de textes juridiques alignés sur l'acquis communautaire afin qu'ils soient immédiatement applicables dès l'entrée en vigueur d'un règlement global du problème chypriote, |
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— |
la préparation nécessaire à l'application de l'acquis communautaire en vue de lever la suspension prévue à l'article 1er du protocole no 10 à l'acte d'adhésion. |
Article 3
Gestion de l’aide
1. La Commission assure la gestion de l’aide.
2. La Commission est assistée par le comité visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3906/89 (3), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
3. Le comité émet un avis sur les projets de décisions de financement lorsque celles-ci concernent des montants supérieurs à 5 millions EUR. La Commission peut approuver, sans solliciter l’avis du comité, les décisions de financement relatives aux activités d’appui relevant de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, et les modifications apportées aux décisions de financement conformes à l’objectif du programme et n’excédant pas 15 % de l’enveloppe financière de la décision de financement concernée.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, le comité n’est pas consulté au sujet d'une décision de financement, la Commission l’en informe au plus tard une semaine après que la décision ait été prise.
5. Aux fins du présent règlement, la procédure de gestion arrêtée à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision.
Article 4
Types d’aide
1. L’aide fournie dans le cadre du présent règlement peut, notamment, financer des marchés, des subventions, y compris les bonifications d’intérêts, des prêts spéciaux, la garantie de prêts et des actions en matière d’assistance financière.
2. L’aide peut être intégralement financée sur le budget dès lors que cela est justifié et nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.
3. L’aide peut également être utilisée pour couvrir en particulier les coûts des activités d’appui, telles que les études préliminaires et comparatives, la formation, les activités liées à la préparation, l’examen préalable, la gestion, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’aide, les activités liées aux besoins d’information et de visibilité ainsi que les coûts d’appui au personnel, de location de locaux et de fourniture d’équipement.
Article 5
Mise en œuvre de l’aide
1. Les actions relevant du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles fixées au titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4). Tous les engagements juridiques individuels relatifs à l’aide relevant du présent règlement sont conclus dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de l’engagement budgétaire.
2. Sans préjudice d'une décision prise en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2667/2000, la Commission peut, dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution, aux organismes énumérés à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères de sélection des organismes visés à l’article 54, paragraphe 2, point c), sont les suivants:
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— |
réputation internationalement établie, |
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— |
respect de systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, |
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— |
contrôle exercé par une autorité publique d’un État membre ou par une organisation ou institution internationale. |
3. Les actions relevant du présent règlement peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, conformément aux règles fixées aux titres I et II de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Article 6
À l’article 2 du règlement (CE) no 2667/2000, le paragraphe suivant doit être ajouté:
«5. La Commission peut confier à l'Agence la mise en œuvre de l'assistance visant à encourager le développement économique de la Communauté chypriote turque dans le cadre du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (*1)
Article 7
Protection des droits des personnes physiques ou morales
1. La Commission prend les mesures nécessaires pour que les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession et de propriété, soient respectés lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement. À cet égard, la Commission agit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
2. Afin que les États membres soient en mesure de transmettre à la Commission des informations relatives à d'éventuelles violations des droits de propriété, la Commission soumet au comité visé à l'article 3, paragraphe 2, tout projet de décision de financement susceptible d'affecter des droits de propriété, et ce deux mois avant que la décision de financement ne soit adoptée.
Article 8
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).
2. Pour les actions de la Communauté financées dans le cadre du présent règlement, est constitutive d’une irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.
3. Toutes les conventions conclues avec les bénéficiaires prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.
4. Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 3, durant et après l'exécution des contrats.
Article 9
Participation aux appels d'offres et aux contrats
1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à:
|
— |
toutes les personnes morales ou physiques des États membres de l'Union européenne, |
|
— |
toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou qui sont légalement établies sur le territoire d'un tel État, |
|
— |
toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays. |
2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi.
3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.
4. Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent tous provenir du territoire douanier de la Communauté, des zones ou d'un pays éligible tel que défini aux paragraphes 1 et 2.
5. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques ou morales d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et de matériaux provenant d'autres pays.
Article 10
Rapports
Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en œuvre de l'aide communautaire fournie dans le cadre du présent instrument. Le rapport contient des informations sur les actions financées durant l'exercice et sur les activités de suivi, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'aide.
Article 11
Règlement global
En cas de règlement global de la question chypriote, le Conseil se prononce unanimement, sur la base d'une proposition de la Commission, sur les adaptations qu'il convient d'apporter au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Pour le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2068/2004 (JO L 358 du 3.12.2004, p. 2).
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique à certains pays de l’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 390/2006 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
83,0 |
|
204 |
45,5 |
|
|
212 |
139,7 |
|
|
624 |
92,6 |
|
|
999 |
90,2 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
129,2 |
|
068 |
138,2 |
|
|
204 |
48,2 |
|
|
628 |
155,5 |
|
|
999 |
117,8 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
57,6 |
|
624 |
102,5 |
|
|
999 |
80,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
132,6 |
|
204 |
74,1 |
|
|
999 |
103,4 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
65,8 |
|
204 |
43,3 |
|
|
212 |
43,3 |
|
|
220 |
39,5 |
|
|
400 |
61,8 |
|
|
448 |
41,1 |
|
|
512 |
33,1 |
|
|
624 |
63,9 |
|
|
999 |
49,0 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
38,8 |
|
624 |
67,6 |
|
|
999 |
53,2 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
133,1 |
|
404 |
106,0 |
|
|
528 |
75,0 |
|
|
720 |
83,3 |
|
|
999 |
99,4 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
80,5 |
|
400 |
104,9 |
|
|
512 |
65,6 |
|
|
528 |
65,5 |
|
|
720 |
45,0 |
|
|
999 |
72,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 391/2006 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 56/2006 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention. |
|
(2) |
Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. |
|
(3) |
Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros. |
|
(4) |
Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente, par une adjudication no 56/2006 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.
Le volume mis en vente porte sur 109 970 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris en annexe.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.
Article 3
1. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:
|
Onivins-Libourne, délégation nationale |
|
17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 |
|
F-33505 Libourne Cedex |
|
Tél. (33) 557 55 20 00 |
|
Télex 57 20 25 |
|
Fax (33) 557 55 20 59, |
ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par lettre recommandée.
2. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 56/2006 CE», elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.
3. Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 24 mars 2006 à 12 heures (heure de Bruxelles).
4. Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 11 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 31 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 37 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 11,5 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.
Article 5
Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre.
L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).
ANNEXE
ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 56/2006 CE
|
Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente |
|||||||||
|
État membre |
Localisation |
Numéro des cuves |
Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol |
Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999 |
Type d’alcool |
Titre alcoométrique (en % vol) |
|||
|
FRANCE |
|
6 |
22 535 |
27 |
Brut |
+92 |
|||
|
11 |
22 560 |
27 |
Brut |
+92 |
|||||
|
15 |
22 480 |
28 |
Brut |
+92 |
|||||
|
16 |
22 395 |
28 |
Brut |
+92 |
|||||
|
5 |
20 000 |
27 |
Brut |
+92 |
||||
|
Total |
|
109 970 |
|
|
|
||||
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 392/2006 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er avril 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (1) a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons importées des pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1864/2004 prévoit des mesures transitoires permettant aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier de ces contingents. Ces mesures ont pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce régime. |
|
(3) |
Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 . |
|
(4) |
Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l'adhésion des nouveaux États membres. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté), portant le numéro d'ordre 09.4075 (ci-après appelé «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1er avril 2006 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 .
2. Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 .
Article 2
Le règlement (CE) no 1864/2004 s'applique à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l’article 1er, de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 2, et des articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1864/2004 ne s'appliquent pas à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome (ci-après appelés «certificats») est limitée au 30 juin 2006.
Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les demandes de certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.
3. Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
|
— |
95 % pour les importateurs traditionnels, |
|
— |
5 % pour les nouveaux importateurs. |
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1995/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 34).
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 3
|
— |
en espagnol |
: |
Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006. |
|
— |
en tchèque |
: |
Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006. |
|
— |
en danois |
: |
licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006. |
|
— |
en allemand |
: |
Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig. |
|
— |
en estonien |
: |
määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006. |
|
— |
en grec |
: |
Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006. |
|
— |
en anglais |
: |
licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006. |
|
— |
en français |
: |
certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006. |
|
— |
en italien |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006. |
|
— |
en letton |
: |
atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam. |
|
— |
en lituanien |
: |
Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. |
|
— |
en hongrois |
: |
a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes. |
|
— |
en maltais |
: |
liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006. |
|
— |
en néerlandais |
: |
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is. |
|
— |
en polonais |
: |
pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r. |
|
— |
en portugais |
: |
certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006. |
|
— |
en slovaque |
: |
Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006. |
|
— |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006. |
|
— |
en finnois |
: |
asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006. |
|
— |
en suédois |
: |
Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006. |
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1
|
— |
en espagnol |
: |
Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006 |
|
— |
en tchèque |
: |
žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 |
|
— |
en danois |
: |
licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 |
|
— |
en allemand |
: |
Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 |
|
— |
en estonien |
: |
määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus |
|
— |
en grec |
: |
αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 |
|
— |
en anglais |
: |
licence application under Regulation (EC) No 392/2006 |
|
— |
en français |
: |
demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006 |
|
— |
en italien |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 |
|
— |
en letton |
: |
licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 |
|
— |
en lituanien |
: |
Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006 |
|
— |
en hongrois |
: |
a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem |
|
— |
en maltais |
: |
applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 |
|
— |
en néerlandais |
: |
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag |
|
— |
en polonais |
: |
wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 |
|
— |
en portugais |
: |
pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 |
|
— |
en slovaque |
: |
žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 |
|
— |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 |
|
— |
en finnois |
: |
asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus |
|
— |
en suédois |
: |
Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006. |
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 393/2006 DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1er avril 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission (1) a prévu l'ouverture et le mode de gestion des contingents tarifaires et instauré un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1870/2005 établit des mesures transitoires permettant aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier des contingents tarifaires. Ces mesures ont pour but de faire une distinction entre les importateurs traditionnels, d'une part, et les nouveaux importateurs issus des nouveaux États membres, d'autre part, et d'adapter la notion de quantité de référence de sorte que ces importateurs puissent bénéficier du système. |
|
(3) |
Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d'importation pour l'ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00 . |
|
(4) |
Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l'adhésion des nouveaux États membres. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes, portant le numéro d'ordre 09.4066 (ci-après appelé «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1er avril 2006 pour les importations communautaires d'ail à l'état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00 .
2. Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.
Article 2
Le règlement (CE) no 1870/2005 s'applique à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 6, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphes 3 et 6, de l'article 9, premier alinéa, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1870/2005 ne s'appliquent pas à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome (ci-après appelés «certificats») est limitée au 30 juin 2006.
Aux fins du règlement (CE) no 1870/2005, les certificats sont assimilés à des certificats «A».
Les certificats portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
|
— |
70 % pour les importateurs traditionnels, |
|
— |
30 % pour les nouveaux importateurs. |
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en question.
Dans ce cas, les certificats sont délivrés par les autorités compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé au premier alinéa. L'article 11 du règlement (CE) no 1870/2005 s'applique mutatis mutandis.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 3
|
— |
en espagnol |
: |
Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006. |
|
— |
en tchèque |
: |
Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006. |
|
— |
en danois |
: |
licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006. |
|
— |
en allemand |
: |
Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig. |
|
— |
en estonien |
: |
määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006. |
|
— |
en grec |
: |
Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006. |
|
— |
en anglais |
: |
licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006. |
|
— |
en français |
: |
certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006. |
|
— |
en italien |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006. |
|
— |
en letton |
: |
atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam. |
|
— |
en lituanien |
: |
Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. |
|
— |
en hongrois |
: |
a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes. |
|
— |
en maltais |
: |
liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006. |
|
— |
en néerlandais |
: |
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is. |
|
— |
en polonais |
: |
pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r. |
|
— |
en portugais |
: |
certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006. |
|
— |
en slovaque |
: |
Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006. |
|
— |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006. |
|
— |
en finnois |
: |
asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006. |
|
— |
en suédois |
: |
Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006. |
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1
|
— |
en espagnol |
: |
Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006 |
|
— |
en tchèque |
: |
žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 |
|
— |
en danois |
: |
licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 |
|
— |
en allemand |
: |
Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 |
|
— |
en estonien |
: |
määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus |
|
— |
en grec |
: |
αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 |
|
— |
en anglais |
: |
licence application under Regulation (EC) No 393/2006 |
|
— |
en français |
: |
demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006 |
|
— |
en italien |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 |
|
— |
en letton |
: |
licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 |
|
— |
en lituanien |
: |
Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006 |
|
— |
en hongrois |
: |
a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem |
|
— |
en maltais |
: |
applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 |
|
— |
en néerlandais |
: |
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag |
|
— |
en polonais |
: |
wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 |
|
— |
en portugais |
: |
pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 |
|
— |
en slovaque |
: |
žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 |
|
— |
en slovène |
: |
dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 |
|
— |
en finnois |
: |
asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus |
|
— |
en suédois |
: |
Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006. |
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/22 |
DIRECTIVE 2006/26/CE DE LA COMMISSION
du 2 mars 2006
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2), et notamment son article 4,
vu la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), et notamment son article 5,
vu la directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4), et notamment son article 5,
vu la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (5), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les prescriptions énoncées dans la directive 74/151/CEE en ce qui concerne la masse maximale en charge autorisée et la masse maximale par essieu des tracteurs agricoles ou forestiers à roues doivent être adaptées aux tracteurs modernes, en tenant compte des progrès accomplis dans la technologie des tracteurs en ce qui concerne l’accroissement de la productivité et de la sécurité au travail. |
|
(2) |
Afin de faciliter le fonctionnement de l’industrie communautaire au niveau mondial, il est nécessaire d’aligner les règles et normes techniques communautaires sur les règles et normes techniques correspondants au niveau mondial. En ce qui concerne les limites fixées dans la directive 77/311/CEE pour le niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, la vitesse d’essai prévue aux annexes I et II de ladite directive devrait être harmonisée avec la vitesse d’essai prescrite dans des réglementations ou des normes techniques mondiales telles que le Code 5 de l’OCDE et la norme ISO 5131:1996 (6). |
|
(3) |
Il convient d’adapter les prescriptions énoncées dans la directive 78/933/CEE en ce qui concerne l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les tracteurs agricoles et forestiers à roues afin de répondre aux exigences actuelles d’une conception plus simple et d’un meilleur éclairage. |
|
(4) |
Les prescriptions énoncées dans la directive 89/173/CEE en ce qui concerne le vitrage et les liaisons des tracteurs agricoles ou forestiers à roues doivent être adaptées à l’évolution technologique récente. En particulier, il convient d’autoriser des vitrages en polycarbonate/plastique pour des applications autres que les pare-brise afin de renforcer la protection des occupants en cas de pénétration d’objets dans le poste de conduite. Les prescriptions relatives aux liaisons mécaniques doivent être alignées sur la norme ISO 6489-1. En outre, en vue de réduire le nombre et la gravité des accidents et de renforcer la sécurité au travail, il convient non seulement d’arrêter des dispositions complémentaires concernant les surfaces chaudes, mais aussi de prendre des mesures concernant les couvertures des terminaux de batteries ainsi que des mesures destinées à protéger des contacts accidentels. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 74/151/CEE
La directive 74/151/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
Modification de la directive 77/311/CEE
La directive 77/311/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
Modification de la directive 78/933/CEE
La directive 78/933/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.
Article 4
Modification de la directive 89/173/CEE
La directive 89/173/CEE est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.
Article 5
Mesures transitoires
1. Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent:
|
a) |
de refuser la délivrance d’une réception CE par type ou d’une réception de portée nationale; |
|
b) |
d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause. |
2. Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:
|
a) |
ne délivrent plus de réception CE par type; |
|
b) |
peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause. |
3. Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:
|
a) |
considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n’étant plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1; |
|
b) |
peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause. |
Article 6
Transposition
1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67/CE de la Commission (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17).
(2) JO L 84 du 28.3.1974, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1998/38/CE de la Commission (JO L 170 du 16.6.1998, p. 13).
(3) JO L 105 du 28.4.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).
(4) JO L 325 du 20.11.1978, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/56/CE de la Commission (JO L 146 du 11.6.1999, p. 31).
(5) JO L 67 du 10.3.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(6) Ces documents sont disponibles sur les pages Internet suivantes: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF et http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20
ANNEXE I
À l’annexe I de la directive 74/151/CEE, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
«1.2 |
que la masse maximale en charge admissible et la masse maximale admissible sur chacun des essieux, en fonction de la catégorie du véhicule, ne dépassent pas les valeurs indiquées au tableau 1.
Tableau 1 Masse maximale en charge admissible et masse maximale admissible par essieu, en fonction de la catégorie du véhicule
|
||||||||||||||||||||||||||
(1) Il n’est pas nécessaire de fixer une limite par essieu pour les catégories de véhicules T3 et T4.3 car, pour ces catégories, la masse maximale en charge et/ou à vide admissible est limitée par définition.»
ANNEXE II
La directive 77/311/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
|
2) |
à l’annexe II, point 3.2.3., «7,25 km/h» est remplacé par «7,5 km/h». |
ANNEXE III
Dans la directive 78/933/CEE, l’annexe I est modifiée comme suit:
|
1) |
au point 4.5.1, la mention suivante est ajoutée: «Feux indicateurs de direction supplémentaires facultatifs.»; |
|
2) |
le point 4.5.4.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
au point 4.7.4.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»; |
|
4) |
au point 4.10.4.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»; |
|
5) |
au point 4.14.5.2.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»; |
|
6) |
le point 4.15.7, est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE IV
La directive 89/173/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
|
2) |
À l’annexe III A, point 1, le point suivant est ajouté:
|
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/27 |
DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception instaurée par la directive 70/156/CEE. |
|
(2) |
Pour améliorer la sécurité des véhicules en encourageant la mise au point et le déploiement des technologies utilisant des systèmes radar à courte portée pour automobile, la Commission a harmonisé l'utilisation de deux bandes de fréquences radio par la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (3) et par la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (4). |
|
(3) |
Conformément à la décision 2005/50/CE, l’utilisation de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz est limitée dans le temps et les États membres ont dû mettre en place un système de surveillance visant à quantifier le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz qui sont immatriculés sur leur territoire. |
|
(4) |
La directive 72/245/CEE, telle que modifiée par la directive 2005/49/CE de la Commission (5), a donné aux États membres les moyens nécessaires pour effectuer cette surveillance. La directive 70/156/CEE a été modifiée en conséquence par la directive précitée. |
|
(5) |
Depuis lors, il est devenu évident que les modalités de fourniture des données en cause peuvent être simplifiées pour les systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et qu'il n’est pas nécessaire d’exiger, à des fins de surveillance, des informations sur l’utilisation des systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz dans le certificat de conformité en plus des informations relatives aux systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, puisque la bande de fréquences des 79 GHz ne brouille pas d’autres applications et que son utilisation n’est pas limitée. Il est dès lors opportun d’adapter, dans la directive 72/245/CEE, les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz et de supprimer les prescriptions relatives à l’utilisation de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 79 GHz. La présente directive est sans préjudice de la validité des réceptions existantes, portant sur des véhicules non équipés de systèmes radar à courte portée qui opèrent dans la bande des 24 GHz. |
|
(6) |
Seuls les services techniques délivrent des attestations conformément au modèle visé à l'annexe III C de la directive 72/245/CEE. Aucune autre autorité ou administration n'intervient dans cette procédure. En conséquence, l'apposition d'un cachet supplémentaire sur l'attestation, telle qu'elle est actuellement exigée, n'est pas nécessaire et doit être supprimée. |
|
(7) |
La directive 72/245/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence. |
|
(8) |
Les modifications de la directive 72/245/CEE ont des répercussions sur la directive 70/156/CEE. Il convient dès lors de modifier cette dernière en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué par l’article 13 de la directive 70/156/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 72/245/CEE
La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’annexe I, le point 2.1.14 est supprimé. |
|
2) |
L’annexe II A est modifiée comme suit:
|
|
3) |
L'appendice de l’annexe III A est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’annexe III C, les mots «Cachet de l’administration», y compris l’encadré qui les entoure, sont supprimés. |
Article 2
Modification de la directive 70/156/CEE
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
|
2) |
L’annexe III, partie I, section A, est modifiée comme suit:
|
|
3) |
L’annexe IX, page 2, de tous les modèles du certificat de conformité est modifiée comme suit:
|
Article 3
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).
(2) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/83/CE de la Commission (JO L 305 du 24.11.2005, p. 32).
(3) JO L 241 du 13.7.2004, p. 66.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 février 2006
sur une position de la Communauté au sein du conseil d'association UE-Chili modifiant l'annexe I de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires accordées au Chili dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG)
(2006/180/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de garantir clarté, prévisibilité économique à long terme et sécurité juridique aux opérateurs économiques, il est opportun de consolider, dans l'accord bilatéral de libre échange, les préférences tarifaires accordées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté mais non encore incluses dans la liste des concessions tarifaires de la Communauté figurant à l’annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, (1) signé à Bruxelles le 18 novembre 2002. |
|
(2) |
Par la décision du conseil d’association en annexe, le Chili, en sa qualité actuelle de pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté, se verra offrir un accord commercial lui garantissant le bénéfice de l’ensemble des préférences prévues par le schéma tarifaire défini dans le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (2), |
DÉCIDE:
Article unique
La position à adopter par la Communauté et ses États membres au sein du Conseil d’association en ce qui concerne la modification de l'annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires accordées au Chili dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG), repose sur le projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
ANNEXE
PROJET DE DÉCISION N o …/2006 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-CHILI
du
modifiant l’annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires octroyées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002 (ci-après dénommé «l’accord d’association»), et notamment son article 60, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de garantir clarté, prévisibilité économique à long terme et sécurité juridique aux opérateurs économiques, les parties ont convenu de consolider, dans l’accord bilatéral de libre échange qui les lie, les préférences tarifaires accordées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG) mais non encore incluses dans la liste des concessions tarifaires de la Communauté figurant à l’annexe I de l’accord d’association. |
|
(2) |
En vertu de l’article 60, paragraphe 5, de l’accord d’association, le conseil d’association est autorisé à prendre des décisions en vue d’accélérer le rythme de réduction des droits de douane prévu aux articles 65, 68 et 71 ou d’améliorer, par tout autre moyen, les conditions d’accès visées auxdits articles. |
|
(3) |
La présente décision annule et remplace les modalités fixées aux articles 65, 68 et 71 pour les produits concernés. |
|
(4) |
Il est souhaitable d’assurer une transition sans heurts entre le SPG et le régime commercial bilatéral préférentiel établi par l'accord d'association en autorisant, au cours d'une période donnée, la présentation de preuves de l’origine utilisées dans le SPG (certificat d’origine «formule A» ou déclaration sur facture), |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe I de l’accord d’association est modifiée conformément aux dispositions établies à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision annule et remplace les modalités des articles 65, 68 et 71 de l'accord d'association en ce qui concerne les importations, dans la Communauté, des produits concernés.
Article 3
Les preuves de l’origine valablement émises au Chili au titre du schéma de préférences généralisées de la Communauté (SPG) sont reconnues dans la Communauté européenne comme preuves de l’origine recevables dans le cadre du régime commercial préférentiel bilatéral établi par l’accord d’association, à condition que:
|
i) |
la preuve en question soit présentée dans les quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision; |
|
ii) |
la preuve en question et les documents de transport aient été émis au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente décision; |
|
iii) |
la preuve en question soit présentée lors de l'importation dans la Communauté européenne en vue de l’application de préférences tarifaires précédemment octroyées au titre du SPG et consolidées par la présente décision. |
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006, ou le jour de son adoption si celle-ci intervient après le 1er janvier 2006.
Fait à
Par le Conseil d'association
Le président
ANNEXE
CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ
(visé aux articles 60, 65 et 71 de l'accord d'association)
|
(I) |
Droit de douane applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires du Chili. Ce droit de douane résulte de la consolidation, dans l'accord d'association, du droit de douane SPG octroyé au Chili. |
|
(II) |
Ce droit ne s'applique qu'aux produits importés hors contingents. |
|
HS heading |
Description |
Base |
Category |
|
0302 |
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 |
|
|
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|
– Salmonidae, excluding livers and roes |
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|
|
0302 69 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – Saltwater fish |
|
|
|
|
– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
|
|
|
|
– – – – – Hake of the genus Merluccius |
|
|
|
0302 69 66 |
– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) |
11,50 % (I) (II) |
— TQ (4a) |
|
0302 69 67 |
– – – – – – Southern hake (Merluccius australis) |
11,50 % (I) (II) |
— TQ (4a) |
|
0302 69 68 |
– – – – – – Other |
11,50 % (I) (II) |
— TQ (4a) |
|
0302 69 69 |
– – – – – Hake of the genus Urophycis |
11,50 % (I) (II) |
— TQ (4a) |
|
0305 |
Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption |
|
|
|
0305 30 |
– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked |
|
|
|
0305 30 30 |
– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine |
11,50 % (I) (II) |
— TQ (4b) |
|
|
– Smoked fish, including fillets |
|
|
|
0305 41 00 |
– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) |
9,50 % (I) (II) |
— TQ (4b) |
|
0704 |
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled |
|
|
|
ex ex 0704 10 00 |
– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4) |
6,1 % (I) |
|
|
ex ex 0704 10 00 |
– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11) |
10,1 % (I) |
|
|
0704 90 |
– Other |
|
|
|
0704 90 10 |
– – White cabbages and red cabbages |
8,5 % (I) |
|
|
0705 |
Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled |
|
|
|
|
– Lettuce |
|
|
|
ex ex 0705 11 00 |
– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03) |
6,9 % (I) |
|
|
ex ex 0705 11 00 |
– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11) |
8,5 % (I) |
|
|
0708 |
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled |
|
|
|
ex ex 0708 20 00 |
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06) |
6,9 % (I) |
|
|
ex ex 0708 20 00 |
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09) |
10,1 % (I) |
|
|
0710 |
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen |
|
|
|
0710 40 00 |
– Sweetcorn |
1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I) |
|
|
0711 |
Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption |
|
|
|
|
– Mushrooms and truffles |
|
|
|
0711 51 00 |
– – Mushrooms of the genus Agaricus |
6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) |
|
|
0711 90 |
– Other vegetables; mixtures of vegetables |
|
|
|
|
– – Vegetables |
|
|
|
0711 90 30 |
– – – Sweetcorn |
1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I) |
|
|
0714 |
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith |
|
|
|
0714 20 |
– Sweet potatoes |
|
|
|
0714 20 90 |
– – Other |
4,4 EUR/100 kg/net (I) |
|
|
0811 |
– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
|
|
|
0811 20 |
– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries |
|
|
|
|
– – Containing added sugar or other sweetening matter |
|
|
|
0811 20 11 |
– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) |
|
|
0811 90 |
– Other |
|
|
|
|
– – Containing added sugar or other sweetening matter |
|
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
|
|
|
0811 90 11 |
– – – – Tropical fruit and tropical nuts |
9,5 % + 5,3 EUR/100 kg |
|
|
0811 90 19 |
– – – – Other |
17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II) |
|
|
1008 |
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals |
|
|
|
1008 90 |
– Other cereals |
|
|
|
ex ex 1008 90 90 |
– – Quinoa |
25,9 EUR/1 000 kg (I) |
|
|
1604 |
Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs |
|
|
|
|
– Fish, whole or in pieces, but not minced |
|
|
|
1604 14 |
– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) |
|
|
|
|
– – – Tunas and skipjack |
|
|
|
1604 14 11 |
– – – – In vegetable oil |
20,5 % (I) (II) |
— TQ(5) |
|
|
– – – – Other |
|
|
|
1604 14 16 |
– – – – – Fillets known as «loins» |
20,5 % (I) |
|
|
1604 14 18 |
– – – – – Other |
20,5 % (I) (II) |
— TQ(5) |
|
1604 19 |
– – Other: |
|
|
|
|
– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |
|
|
|
1604 19 31 |
– – – – Fillets known as «loins» |
20,5 % (I) |
— |
|
1604 19 39 |
– – – – Other |
20,5 % (I) (II) |
— TQ(5) |
|
1604 20 |
– Other prepared or preserved fish |
|
|
|
|
– – Other |
|
|
|
1604 20 70 |
– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus |
20,5 % (I) (II) |
— TQ(5) |
|
1702 |
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel |
|
|
|
1702 50 00 |
– Chemically pure fructose |
12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I) |
|
|
1702 90 |
– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose |
|
|
|
1702 90 10 |
– – Chemically pure maltose |
8,9 % (I) |
|
|
1902 |
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared |
|
|
|
1902 20 |
– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared |
|
|
|
1902 20 30 |
– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin |
38 EUR/100 kg (I) |
|
|
2001 |
Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid |
|
|
|
2001 90 |
– Other |
|
|
|
2001 90 30 |
– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) |
1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I) |
|
|
2003 |
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid |
|
|
|
2003 10 |
– Mushrooms of the genus Agaricus |
|
|
|
2003 10 20 |
– – Provisionally preserved, completely cooked |
14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II) |
TQ (2d) |
|
2003 10 30 |
– – Other |
14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II) |
TQ (2d) |
|
2004 |
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006 |
|
|
|
2004 90 |
– Other vegetables and mixtures of vegetables |
|
|
|
2004 90 10 |
– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) |
1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I) |
|
|
2006 00 |
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised) |
|
|
|
|
– Other |
|
|
|
|
– – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
|
|
|
2006 00 31 |
– – – Cherries |
16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2006 00 35 |
– – – Tropical fruit and tropical nuts |
9 % + 15 EUR/100 kg (I) |
|
|
2006 00 38 |
– – – Other |
16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 |
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
|
|
|
2007 10 |
– Homogenised preparations |
|
|
|
2007 10 10 |
– – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– Other |
|
|
|
2007 91 |
– – Citrus fruit |
|
|
|
2007 91 10 |
– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight |
16,5 % + 23 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 91 30 |
– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight |
16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 99 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight |
|
|
|
2007 99 20 |
– – – – Chestnut purée and paste |
20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – – Other |
|
|
|
2007 99 31 |
– – – – – Of cherries |
20,5 % + 23 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 99 33 |
– – – – – Of strawberries |
20,5 % + 23 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 99 35 |
– – – – – Of raspberries |
20,5 % + 23 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 99 39 |
– – – – – Other |
20,5 % + 23 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight |
|
|
|
2007 99 55 |
– – – – Apple purée, including compotes |
20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2007 99 57 |
– – – – Other |
20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 |
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included |
|
|
|
2008 20 |
– Pineapples |
|
|
|
|
– – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg |
|
|
|
2008 20 11 |
– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight |
22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg |
|
|
|
2008 20 31 |
– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight |
22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 30 |
– Citrus fruit |
|
|
|
|
– – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight |
|
|
|
2008 30 19 |
– – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 50 |
– Apricots |
|
|
|
|
– – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg |
|
|
|
|
– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
|
|
|
2008 50 19 |
– – – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg |
|
|
|
2008 50 51 |
– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 60 |
– Cherries |
|
|
|
|
– – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight |
|
|
|
2008 60 19 |
– – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II) |
TQ (2e) |
|
2008 80 |
– Strawberries |
|
|
|
|
– – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight |
|
|
|
2008 80 19 |
– – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 92 |
– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19 |
|
|
|
|
– – Mixtures |
|
|
|
|
– – – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight |
|
|
|
|
– – – – – Other |
|
|
|
2008 92 16 |
– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) |
12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 92 18 |
– – – – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 99 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – Containing added spirit |
|
|
|
|
– – – – Grapes |
|
|
|
2008 99 21 |
– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight |
22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – – Other: |
|
|
|
|
– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight: |
|
|
|
|
– – – – – – Other: |
|
|
|
2008 99 32 |
– – – – – – – Passion fruit and guavas |
12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 99 33 |
– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya |
12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2008 99 34 |
– – – – – – – Other |
22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 |
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
|
|
|
|
– Orange juice |
|
|
|
2009 11 |
– – Frozen |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 11 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value not exceeding 67 |
|
|
|
2009 11 91 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight |
11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 19 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 19 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 |
|
|
|
2009 19 91 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight |
11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 29 |
– – Other: |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 29 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 |
|
|
|
2009 29 91 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight |
8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 39 |
– – Other: |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 39 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
|
|
|
|
– – – – – Lemon juice |
|
|
|
2009 39 51 |
– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – – – Other citrus fruit juices |
|
|
|
2009 39 91 |
– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– Pineapple juice |
|
|
|
2009 49 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 49 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – – Other: |
|
|
|
2009 49 91 |
– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– Grape juice (including grape must) |
|
|
|
2009 61 |
– – Of a Brix value not exceeding 30 |
|
|
|
2009 61 90 |
– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight |
18,9 % + 27 EUR/hl (I) |
|
|
2009 69 |
– – Other: |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67: |
|
|
|
2009 69 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight |
36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight |
|
|
|
|
– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
|
|
|
2009 69 71 |
– – – – – – Concentrated |
18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 69 79 |
– – – – – – Other |
18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 69 90 |
– – – – – Other |
18,9 % + 27 EUR/hl (I) |
|
|
2009 79 |
– – Other |
|
|
|
|
– – – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
2009 79 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight |
26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – – Other |
|
|
|
2009 79 91 |
– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 80 |
– Juice of any other single fruit or vegetable |
|
|
|
|
– – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – Pear juice |
|
|
|
2009 80 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Other |
|
|
|
|
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
|
|
|
2009 80 32 |
– – – – – Juices of passion fruit and guavas |
17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 80 33 |
– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya |
17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 80 35 |
– – – – – Other |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – Of a Brix value not exceeding 67: |
|
|
|
|
– – – Pear juice: |
|
|
|
|
– – – – Other |
|
|
|
2009 80 61 |
– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Other |
|
|
|
|
– – – – Other |
|
|
|
|
– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
|
|
|
2009 80 83 |
– – – – – – Juices of passion fruit and guavas |
7 % + 12,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 80 84 |
– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya |
7 % + 12,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 80 86 |
– – – – – – Other |
13,3 % + 20,6 EUR/100 kg |
|
|
2009 90 |
– Mixtures of juices |
|
|
|
|
– – Of a Brix value exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – Mixtures of apple and pear juice |
|
|
|
2009 90 11 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Other |
|
|
|
2009 90 21 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – Of a Brix value not exceeding 67 |
|
|
|
|
– – – Mixtures of apple and pear juice |
|
|
|
2009 90 31 |
– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight |
16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Other |
|
|
|
|
– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight |
|
|
|
|
– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice |
|
|
|
2009 90 71 |
– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight |
11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – – – Other |
|
|
|
|
– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight: |
|
|
|
2009 90 92 |
– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit |
7 % + 12,9 EUR/100 kg (I) |
|
|
2009 90 94 |
– – – – – – – Other |
13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I) |
|
|
2102 |
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002 ); prepared baking powders |
|
|
|
2102 10 |
– Active yeasts |
|
|
|
2102 10 10 |
– – Culture yeast |
7,4 % (I) |
|
|
|
– – Bakers' yeast |
|
|
|
2102 10 31 |
– – – Dried |
8,5 % (I) |
|
|
2106 |
Food preparations not elsewhere specified or included |
|
|
|
2106 90 |
– Other |
|
|
|
2106 90 10 |
– – Cheese fondues |
24,5 EUR/100 kg (I) |
|
|
2106 90 20 |
– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages |
12,1 % (I) |
|
|
|
– – Other |
|
|
|
2106 90 92 |
– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch |
8,9 % (I) |
|
|
2106 90 98 |
– – – Other |
5,5 % + EA (I) |
|
|
2205 |
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances |
|
|
|
2205 10 |
– In containers holding 2 litres or less: |
|
|
|
2205 10 10 |
– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less |
7,6 EUR/hl (I) |
|
|
2205 10 90 |
– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol |
0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I) |
|
|
2205 90 |
– Other |
|
|
|
2205 90 10 |
– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less |
6,3 EUR/hl (I) |
|
|
2205 90 90 |
– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol |
0 EUR/% vol/hl (I) |
|
|
2206 00 |
Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included |
|
|
|
2206 00 10 |
– Piquette |
0 % (I) |
|
|
|
– Other |
|
|
|
|
– – Sparkling |
|
|
|
2206 00 31 |
– – – Cider and perry |
13,4 EUR/hl (I) |
|
|
2206 00 39 |
– – – Other |
13,4 EUR/hl (I) |
|
|
|
– – Still, in containers holding |
|
|
|
|
– – – 2 litres or less |
|
|
|
2206 00 51 |
– – – – Cider and perry |
5,3 EUR/hl (I) |
|
|
2206 00 59 |
– – – – Other |
5,3 EUR/hl (I) |
|
|
|
– – – More than 2 litres |
|
|
|
2206 00 81 |
– – – – Cider and perry |
4 EUR/hl (I) |
|
|
2206 00 89 |
– – – – Other |
4 EUR/hl (I) |
|
|
2208 |
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages |
|
|
|
2208 90 |
– Other |
|
|
|
|
– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding |
|
|
|
2208 90 91 |
– – – 2 litres or less |
0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I) |
|
|
2208 90 99 |
– – – More than 2 litres |
0,7 EUR/% vol/hl (I) |
|
|
2209 00 |
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid |
|
|
|
|
– Wine vinegar, in containers holding |
|
|
|
2209 00 11 |
– – 2 litres or less |
4,4 EUR/hl (I) |
|
|
2209 00 19 |
– – More than 2 litres |
3,3 EUR/hl (I) |
|
|
|
– Other, in containers holding |
|
|
|
2209 00 91 |
– – 2 litres or less |
3,5 EUR/hl (I) |
|
|
2209 00 99 |
– – More than 2 litres |
2,6 EUR/hl (I) |
|
|
2307 00 |
Wine lees; argol |
|
|
|
|
– Wine lees |
|
|
|
2307 00 19 |
– – Other |
0,0 % (I) |
|
|
2308 00 |
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included |
|
|
|
|
– Grape marc |
|
|
|
2308 00 19 |
– – Other |
0,0 % (I) |
|
|
2401 |
Unmanufactured tobacco; tobacco refuse |
|
|
|
2401 10 |
– Tobacco, not stemmed/stripped |
|
|
|
|
– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco |
|
|
|
2401 10 10 |
– – – Flue-cured Virginia type |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 20 |
– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 30 |
– – – Light air-cured Maryland type |
6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – – Fire-cured tobacco |
|
|
|
2401 10 41 |
– – – – Kentucky type |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 49 |
– – – – Other |
6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – Other |
|
|
|
2401 10 50 |
– – – Light air-cured tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 60 |
– – – Sun-cured Oriental type tobacco |
7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 70 |
– – – Dark air-cured tobacco |
7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 80 |
– – – Flue-cured tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 10 90 |
– – – Other tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 20 |
– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped |
|
|
|
|
– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco |
|
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2401 20 10 |
– – – Flue-cured Virginia type |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
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2401 20 20 |
– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
2401 20 30 |
– – – Light air-cured Maryland type |
6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
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– – – Fire-cured tobacco |
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2401 20 41 |
– – – – Kentucky type |
14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
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2401 20 49 |
– – – – Other |
6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I) |
|
|
|
– – Other |
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2401 20 50 |
– – – Light air-cured tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
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2401 20 60 |
– – – Sun-cured Oriental type tobacco |
7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
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2401 20 70 |
– – – Dark air-cured tobacco |
7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
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2401 20 80 |
– – – Flue-cured tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
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2401 20 90 |
– – – Other tobacco |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
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2401 30 00 |
– Tobacco refuse |
3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I) |
|
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3823 |
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols |
|
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3823 70 00 |
– Industrial fatty alcohols |
0 % (I) |
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7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/45 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 février 2006
autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(2006/181/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par un courrier enregistré par le secrétariat général de la Commission le 4 octobre 2004, le Royaume des Pays-Bas a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. |
|
(2) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre datée du 1er décembre 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 2 décembre 2004, elle a informé ce dernier qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles. |
|
(3) |
La mesure dérogatoire a pour objet de lutter contre l'évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui résulte de la sous-évaluation de certaines livraisons de biens ou prestations de services effectuées entre des personnes liées et dont les destinataires ne sont pas autorisés à déduire la TVA entièrement ou partiellement. Elle vise à déjouer les pratiques abusives dans le domaine des livraisons de biens d'investissement ou de prestations de services afférentes à ce type de biens, telles que le crédit-bail ou la location ou tout autre moyen par lequel ces biens sont mis à la disposition du destinataire. En raison de l'existence d'un lien entre les parties, la contrepartie exigée est souvent inférieure à la valeur normale de l'opération, ce qui se traduit par des recettes fiscales considérablement inférieures. |
|
(4) |
La mesure particulière ne devrait être appliquée que dans les cas où l'administration peut établir que l'existence d'un lien entre les parties a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée, conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. Dans chaque cas, cette constatation devrait se fonder sur des faits avérés et non sur des présomptions. |
|
(5) |
Il est dès lors approprié et proportionné d'autoriser le Royaume des Pays-Bas à considérer la valeur normale de ces opérations comme leur base d'imposition. |
|
(6) |
Les dérogations accordées en vertu de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d'évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d'imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par une proposition de directive rationalisant certaines des dérogations accordées au titre dudit article. En conséquence, il est nécessaire de faire en sorte que la période d'application de la présente dérogation vienne à terme lors de l'entrée en vigueur de ladite directive. |
|
(7) |
La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé à considérer la valeur normale des opérations, telle qu'elle est définie à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE, comme base d'imposition des livraisons de biens d'investissement ou de toute prestation de services consistant à mettre ces biens à la disposition du destinataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
1) |
le destinataire n'a pas de droit à déduction entier ou partiel; |
|
2) |
il existe un lien direct ou indirect, au sens de la législation nationale, entre le fournisseur ou le prestataire de services et le destinataire; |
|
3) |
des faits permettent de conclure sur la base des circonstances de l'affaire que l'existence d'une relation entre ces personnes liées a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. |
Aux fins du présent article, les termes «bien d'investissement» s'entendent au sens de la définition qui en est donnée par le Royaume des Pays-Bas conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE et, dans la mesure où cette définition ne les couvre pas, englobent les services dont la valeur est substantielle et qui peuvent faire l'objet d'un amortissement.
Article 2
L'autorisation accordée en vertu de l'article 1er expire à la date d'entrée en vigueur de la directive rationalisant les dérogations accordées en vertu de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui visent à lutter contre les mécanismes d'évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d'imposition, ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).
Commission
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/47 |
DÉCISION N o 33/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
du 16 février 2006
relative à l’inclusion d’un organisme d’évaluation de la conformité dans l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
(2006/182/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,
considérant qu’il incombe au comité mixte de décider de l’inclusion d’un ou de plusieurs organismes d’évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
|
1. |
L’organisme d’évaluation de la conformité figurant dans l’annexe A est ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique. |
|
2. |
Les compétences spécifiques de l’organisme d’évaluation de la conformité figurant dans l’annexe A, du point de vue des produits et des procédures d’évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Washington, le 6 février 2006.
Au nom des Etats-Unis d’Amérique
James C. SANFORD
Signé à Bruxelles, le 16 février 2006.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
Annexe A
Organisme d’évaluation de la conformité de la CE ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité figurant dans la section V de l’annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
|
IMQ — Istituto Italiano del Marchio di Qualità |
|
Via Quintiliano, 43 |
|
I-20138 MILAN |
|
Tél. (39) 02 5073 392 |
|
Fax (39) 02 50 99 15 09 |
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 février 2006
modifiant la décision 2006/7/CE en ce qui concerne une extension de la liste de pays et de la période d'application de la décision
[notifiée sous le numéro C(2006) 619]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/183/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille, y compris de plumes non traitées. |
|
(2) |
À la suite de l'apparition d'une épidémie très grave d’influenza aviaire causée par une souche H5N1 hautement pathogène du virus de l’influenza aviaire dans de nombreux pays de l'Asie du Sud-Est à partir de décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection à l'égard de l'influenza aviaire, en tenant compte du fait que cette maladie présente également un risque important pour la santé publique. |
|
(3) |
Conformément à la décision 2006/7/CE de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers (2), les importations de plumes et de parties de plumes non traitées ont été suspendues en provenance de plusieurs pays tiers. Ces pays tiers figurent sur la liste de l'annexe de la décision 2006/7/CE. Cette décision doit s'appliquer jusqu'au 30 avril 2006. |
|
(4) |
Le nombre de pays tiers ayant enregistré des foyers ou des foyers suspectés d'influenza aviaire a augmenté récemment. Il apparaît que la maladie s'est propagée à ces pays par les oiseaux migrateurs. |
|
(5) |
Dans son avis scientifique sur les aspects de la santé animale et du bien-être animal concernant l'influenza aviaire adopté les 13-14 septembre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a estimé que pour réduire le risque possible de propagation de l'influenza aviaire faiblement pathogène et hautement pathogène par les plumes, il convenait qu'elles soient traitées correctement avant leur commercialisation. Cet avis a été publié avant que la souche H5N1 hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire ait marqué une tendance à se propager à l'échelle mondiale. |
|
(6) |
À la lumière de l'avis de l'AESA et de l'urgence actuelle, la Commission envisage de réviser les mesures communautaires permanentes en vigueur concernant les importations de plumes, et notamment les dispositions concernées dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3), qui définissent les conditions dans lesquelles les sous-produits animaux peuvent être importés en provenance des pays tiers d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté. L'annexe VIII, chapitre VIII, de ce règlement fixe les conditions de la commercialisation des plumes et des parties des plumes. Cependant, pour réaliser l'harmonisation complète dans ce domaine au niveau communautaire, il conviendrait également de prévoir des certificats sanitaires à l'importation pour les plumes et les parties des plumes et d'établir la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces sous-produits animaux. |
|
(7) |
Compte tenu de la propagation rapide de la souche H5N1 hautement pathogène de l'influenza aviaire au cours des derniers mois, du risque d'introduction de l'influenza aviaire dans la Communauté par des plumes non traitées, pour assurer une protection sanitaire accrue des personnes manipulant des lots importés de plumes non traitées et en attendant la révision de l'annexe VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1774/2002, il importe que la décision 2006/7/CE s'applique jusqu'au 31 juillet 2006. Il convient également de suspendre temporairement les importations de plumes et de parties de plumes non traitées en provenance de tous les pays tiers, sans préjudice de toute autre restriction communautaire à l'importation existante en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(8) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/7/CE en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/7/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 4, la date du «30 avril 2006» est remplacée par celle du «31 juillet 2006». |
|
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(2) JO L 5 du 10.1.2006, p. 17.
(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2006/7/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Pays visés aux articles 1er et 2 de la présente décision:
|
Tous les pays tiers». |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
|
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/51 |
ACTION COMMUNE 2006/184/PESC DU CONSEIL
du 27 février 2006
en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération. |
|
(2) |
L'Union européenne s'emploie à mettre en œuvre ladite stratégie et à donner suite aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier celles visant à renforcer la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (abrégée ci-après «BTWC»), notamment en soutenant les dispositions de mise en œuvre nationales de la BTWC et en poursuivant sa réflexion sur le mécanisme de vérification. |
|
(3) |
La présentation de mesures de confiance constitue un élément important pour rendre la mise en œuvre de la BTWC plus transparente. À cet égard, l'Union européenne a approuvé un plan d'action destiné à améliorer le nombre de mesures de confiance présentées par les États membres et à les encourager, tous, à présenter au secrétaire général des Nations unies (SGNU) des listes d'experts et de laboratoires appropriés, dont les travaux pourraient servir à définir la teneur de nouvelles actions communes dans ce domaine. |
|
(4) |
La conférence de révision de la BTWC, qui se tiendra en 2006, offrira une bonne occasion de convenir de mesures spécifiques, concrètes et réalistes visant à renforcer la BTWC et à mieux en assurer le respect. À cet égard, l'Union européenne reste déterminée à élaborer des mesures destinées à vérifier que la BTWC est respectée. Pourtant, faute de négociations portant sur un tel mécanisme de vérification, il reste à réaliser un travail utile considérable dans le cadre du programme de travail intersessions de la BTWC. |
|
(5) |
La Commission est chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union apporte son soutien à la BTWC et se fixe les objectifs suivants:
|
— |
promouvoir l'universalité de la BTWC, |
|
— |
appuyer la mise en œuvre de la BTWC par les États parties. |
2. Les projets correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'Union sont ceux qui visent à:
|
— |
promouvoir l'universalité de la BTWC au moyen d'activités, y compris d'ateliers et de séminaires régionaux et sous-régionaux, destinées à augmenter le nombre d'adhésions à la BTWC, |
|
— |
aider les États parties à mettre en œuvre la BTWC au niveau national, le but étant de s'assurer qu'ils transposent dans leur législation nationale et dans leurs mesures administratives les obligations internationales prévues par la convention. |
Une description détaillée des projets précités figure en annexe.
Article 2
1. La présidence est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune, en pleine association avec la Commission. La Commission s'assure que la contribution financière de l'Union visée à l'article 3 est correctement mise en œuvre.
2. La présidence est assistée par le secrétaire général/haut représentant pour la PESC (SG/HR) pour la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, lequel sera chargé de coordonner sur le plan politique la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
3. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, qui s'acquittera de sa mission sous la responsabilité de la présidence et sous le contrôle du SG/HR.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour les deux projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 867 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. Aux fins de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission conclut un accord de financement avec l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève mentionné à l'article 2, paragraphe 3.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la présente action commune, en se fondant sur les rapports réguliers établis par l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. La Commission est pleinement associée et fournit des informations sur la mise en œuvre financière des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire dix-huit mois après son adoption.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
ANNEXE
1. Objectifs
Objectif global: soutenir l'universalisation de la BTWC et, en particulier, favoriser l'adhésion à cette convention des États non parties (États signataires et États non signataires) et en soutenir la mise en œuvre par les États parties.
Description: L'aide de l'Union européenne à la BTWC portera essentiellement sur les domaines pour lesquels les États parties européens à la BTWC ont jugé que des mesures devaient être prises d'urgence, c'est-à-dire:
|
i) |
la promotion de l'universalité de la BTWC; |
|
ii) |
le soutien de la mise en œuvre de la BTWC par les États parties. |
Les projets décrits ci-après ne bénéficieront que du soutien de l'Union européenne.
2. Description du projet
2.1. Projet 1: Promotion de l'universalité de la BTWC:
|
|
Objectif du projet: Augmentation du nombre d'adhérents à la BTWC au moyen d'ateliers régionaux et sous-régionaux. L'objectif de ces ateliers sera d'augmenter le nombre d'adhérents et, par là même, d'assurer une meilleure mise en œuvre de la BTWC dans ces régions, d'expliquer les avantages et les conséquences de l'adhésion à la BTWC, de comprendre les besoins des États qui n'y sont pas parties afin de soutenir leur adhésion et d'offrir aux États qui en ont besoin l'aide technique et rédactionnelle de l'Union européenne. |
|
|
Résultats du projet:
|
|
|
Description du projet: Le projet prévoit l'organisation de cinq ateliers régionaux en 2006-2007 en trois étapes consécutives. La première étape préparatoire consiste à établir des contacts avec les acteurs compétents (communauté diplomatique et experts), à organiser des réunions préparatoires et à réaliser des dossiers d'information, à poursuivre la recherche et la mise en œuvre d'une étude de la situation dans les pays cibles et à créer, pour le projet, un système de gestion des informations et de la collaboration fondé sur l'internet. La deuxième phase a pour but de sensibiliser la communauté diplomatique et, en général, les administrations nationales des pays sélectionnés, à l'utilité de la BTWC et à motiver les raisons de la participation effective des pays concernés à la troisième phase du projet. À cette fin, une série de réunions avec les diplomates des pays sélectionnés sera organisée à Bruxelles, à Genève, à La Haye et à New York, où se déroulent habituellement les activités diplomatiques se rapportant à la BTWC. Cinq ateliers régionaux sont prévus au cours de la troisième phase du projet:
|
|
|
Coût estimé: 509 661 EUR |
2.2. Projet 2: Aide aux États parties pour une mise en œuvre de la BTWC au niveau national
|
|
Objectif du projet: S'assurer que les États parties transposent dans leur législation nationale et leurs mesures administratives les obligations internationales prévues par la BTWC. |
|
|
Résultats du projet: Conformément à ce qu'ils ont relevé dans le «processus intersessions de la BTWC», les États parties doivent articuler leurs modalités d'application nationales autour de trois éléments communs:
|
|
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Description du projet: Le projet vise à combler les lacunes qui sont apparues dans la mise en œuvre de la BTWC, notamment l'absence de réseau de services juridiques ou de plan de mise en application, l'inexistence de points de contact nationaux pour la mise en œuvre de la BTWC et l'insécurité en ce qui concerne les normes minimales en vigueur à l'échelon national pour la mise en œuvre de la BTWC. Afin de remédier à ces lacunes, le projet comporte une phase préparatoire prévoyant la constitution d'un groupe d'experts juridiques de l'Union européenne, ainsi que des activités de recherche et de consultation. Les actions d'aide à la mise en œuvre, mentionnées ci-dessous, seront menées au cours de l'étape suivante.
|
|
|
Coût estimé: 277 431 EUR |
3. Durée
La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à dix-huit mois.
4. Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l'activité en faveur de l'universalisation sont des États qui ne sont pas parties à la BTWC (États signataires et États non signataires). Les bénéficiaires des activités liées à la mise en œuvre sont des États parties à cette convention.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
La mise en œuvre technique des deux projets est confiée à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève [par l'intermédiaire de son BioWeapons Prevention Project (BWPP), dont le directeur est le Dr Zanders], dans le cadre de la coordination politique assurée par le secrétaire général/haut représentant, par l'intermédiaire de son représentant personnel, en matière de non-prolifération des armes de destruction massive. Les ateliers régionaux et les consultations prévues seront organisés avec l'appui de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Le BWPP coopérera s'il y a lieu, dans le cadre de ses activités, avec les missions locales des États membres et de la Commission.
6. Estimation des moyens requis
La contribution de l'Union européenne couvrira 100 % de la mise en œuvre des projets décrits dans la présente annexe. Le coût des projets est estimé comme suit:
|
Projet no 1 |
509 661 EUR |
|
Projet no 2 |
277 431 EUR |
|
Coûts administratifs (7 % du coût direct) |
55 096 EUR |
|
COÛT TOTAL (à l'exclusion des imprévus): |
842 188 EUR |
En outre, une réserve pour imprévus, d'environ 3 % des coûts pouvant bénéficier d'un financement communautaire (24 812 EUR), est prévue.
|
COÛT TOTAL (y compris les imprévus): |
867 000 EUR |
7. Montant de référence financière destiné à couvrir le coût des projets.
Le coût total des projets s'élève à 867 000 EUR.