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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d’application de la directive 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux [notifiée sous le numéro C(2006) 284] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 321/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
82,3 |
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204 |
43,2 |
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212 |
112,1 |
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624 |
111,0 |
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999 |
87,2 |
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0707 00 05 |
052 |
137,9 |
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204 |
90,1 |
|
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628 |
131,0 |
|
|
999 |
119,7 |
|
|
0709 10 00 |
220 |
60,4 |
|
999 |
60,4 |
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0709 90 70 |
052 |
140,9 |
|
204 |
50,7 |
|
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999 |
95,8 |
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0805 10 20 |
052 |
49,5 |
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204 |
51,2 |
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212 |
42,9 |
|
|
220 |
49,6 |
|
|
624 |
62,1 |
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|
999 |
51,1 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
101,2 |
|
999 |
101,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
62,9 |
|
204 |
126,6 |
|
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220 |
48,0 |
|
|
464 |
141,8 |
|
|
624 |
75,6 |
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|
662 |
54,4 |
|
|
999 |
84,9 |
|
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0805 50 10 |
052 |
41,4 |
|
220 |
39,9 |
|
|
999 |
40,7 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
137,9 |
|
404 |
100,9 |
|
|
528 |
107,3 |
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|
720 |
80,3 |
|
|
999 |
106,6 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
105,2 |
|
388 |
85,1 |
|
|
400 |
94,8 |
|
|
512 |
69,6 |
|
|
528 |
63,5 |
|
|
720 |
46,6 |
|
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999 |
77,5 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 322/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 en raison des dispositions relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et applicables aux denrées alimentaires d’origine animale prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1) et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
À partir du 1er janvier 2006, la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2), et la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d’ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3), sont abrogées par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et remplacées par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (5) et par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6). |
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(2) |
Pour des raisons de clarté, il convient d’adapter en conséquence les références faites à la directive 92/46/CEE et à la directive 89/437/CEE dans le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (7). |
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(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 52 du règlement (CE) no 1043/2005, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99 , 0403 90 71 à 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 , 2105 00 99 , 3502 11 90 et 3502 19 90 , les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énoncées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.
(*1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3."
(*2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» "
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(3) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87.
(4) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; corrigé au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.
(5) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; corrigé au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 323/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 6 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe la durée de validité des certificats d'exportation. |
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(2) |
La réduction des prix d’intervention du beurre et du lait écrémé en poudre à partir du 1er juillet 2006 aura vraisemblablement des conséquences en termes de différence entre lesdits prix et ceux du marché mondial. |
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(3) |
Par mesure de précaution, en vue de prévenir des dépenses inutiles pour le budget communautaire et d'éviter une utilisation du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier à des fins spéculatives, il convient de limiter au 30 juin 2006 la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. |
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(4) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999, les certificats d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution applicable aux produits visés aux points a) à d) dudit article pour lesquels les demandes sont introduites à partir du 1er mars 2006 sont valables jusqu'au 30 juin 2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 324/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans la zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006. |
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(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
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(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
ANNEXE
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No |
01 |
|
État membre |
France |
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Stock |
ANF/8C3411 |
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Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
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Zone |
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) |
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Date |
6 février 2006 |
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 325/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
fixant le coefficient de réduction à appliquer aux demandes de certificats d’importation de bananes originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1),
vu le règlement (CE) no 219/2006 de la Commission du 8 février 2006 relatif à l’ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les demandes de certificats d’importation présentées dans les États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 219/2006 et transmises à la Commission conformément à l’article 5 dudit règlement portent sur des quantités supérieures aux quantités disponibles fixées à l’article 2, point a), à savoir 146 850 tonnes pour les opérateurs visés au chapitre II. |
|
(2) |
Il y a lieu de fixer en conséquence un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un coefficient de réduction de 45,687 % s’applique à chaque demande de certificat d’importation présentée par les opérateurs visés au chapitre II du règlement (CE) no 219/2006 dans le cadre du sous-contingent tarifaire de 146 850 tonnes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 326/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) no 196/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte (2),
vu le règlement (CE) no 196/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97 prévoit que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités pouvant être engagées. Ledit article prévoit également que la Commission communique cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats. |
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(2) |
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 déposées du 1er septembre 2005 au 14 février 2006 portent sur une quantité de 36 579 tonnes alors que la quantité maximale à engager est de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 . |
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(3) |
Il y a lieu, par conséquent, de fixer le pourcentage de réduction, prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97, pour les demandes de certificat d'importation déposées le 14 février 2006 et bénéficiant de la réduction du droit de douane prévu par le règlement (CE) no 2184/96. |
|
(4) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation permettant d'obtenir une réduction du droit de douane pour l'actuelle campagne de commercialisation. |
|
(5) |
Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet le jour de leur publication au Journal officiel, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 bénéficiant de la réduction du droit de douane prévue au règlement (CE) no 2184/96, déposées le 14 février 2006 et communiquées à la Commission, donnent lieu à la délivrance des certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 85,88 %.
Article 2
Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 présentées à partir du 15 février 2006 ne donnent plus lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du règlement (CE) no 2184/96.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).
(2) JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 132 du 29.11.2005, p. 18).
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24.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 327/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 281/2006 de la Commission (4). |
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(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 24 février 2006
|
(EUR) |
||
|
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
38,32 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
38,32 |
3,41 |
|
1701 12 10 (1) |
38,32 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
38,32 |
3,11 |
|
1701 91 00 (2) |
38,91 |
5,80 |
|
1701 99 10 (2) |
38,91 |
2,66 |
|
1701 99 90 (2) |
38,91 |
2,66 |
|
1702 90 99 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 328/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 278/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 278/2006 de la Commission (2). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 278/2006, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 278/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 24 FÉVRIER 2006 (1)
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (1) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (1) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
24,99 (1) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,53 (1) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2717 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,17 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,59 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,59 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2717 |
|||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 329/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
|
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
|
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
|
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
|
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 février 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
|
2309 10 11 9000 , |
|
|
2309 10 13 9000 , |
|
|
2309 10 31 9000 , |
|
|
2309 10 33 9000 , |
|
|
2309 10 51 9000 , |
|
|
2309 10 53 9000 , |
|
|
2309 90 31 9000 , |
|
|
2309 90 33 9000 , |
|
|
2309 90 41 9000 , |
|
|
2309 90 43 9000 , |
|
|
2309 90 51 9000 , |
|
|
2309 90 53 9000 . |
|
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
|
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
||||||
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 330/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 331/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 1059/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 332/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
|
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 17 au 23 février 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 32,47 EUR/t pour une quantité maximale globale de 35 000 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 335 du 21.12.2005, p. 4.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
|
24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 333/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2093/2005 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
|
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 17 au 23 février 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 32,94 EUR/t pour une quantité maximale globale de 30 024 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 335 du 21.12.2005, p. 3.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 334/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 17 au 23 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 1809/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 335/2006 DE LA COMMISSION
du 23 février 2006
concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. |
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(2) |
L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord. |
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(3) |
Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 22 février 2006, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 mars 2006, pour la zone de destination 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 15 au 21 février 2006 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 16 mars 2006 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 15 au 21 février 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 100,00 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 février 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 février 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 4) Europe occidentale jusqu'au 16 mars 2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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24.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 février 2006
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
(2006/136/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association»), a été signé le 18 novembre 2002 et est entré en vigueur le 1er mars 2005 (2). |
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(2) |
Le 24 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Chili en vue de modifier l’accord relatif au commerce du vin joint, en tant qu’annexe V (3) (ci-après dénommée «annexe V»), à l’accord d’association. Ces négociations ont été menées à bonne fin. |
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(3) |
Il convient d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’annexe V, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural est autorisé à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles,
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément à l’article 30 de l’annexe V de l’accord d’association (accord relatif au commerce du vin). Le comité mixte a recommandé d’apporter des modifications à l’accord relatif au commerce du vin (ci-après dénommé «annexe V») afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis son adoption.
Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l’accord afin de l’actualiser. J’ai donc l’honneur de proposer que l’annexe V soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, à compter de la date de la signature.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne
Appendice
L’annexe V est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dénominations visées à l’article 6 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s’appliquent.» |
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2) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 8 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord. Il fonctionnera conformément au règlement intérieur des comités spéciaux.» |
B. Lettre de la République du Chili
Santiago du Chili/Bruxelles,
Madame,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément à l’article 30 de l’annexe V de l’accord d’association (accord relatif au commerce du vin). Le comité mixte a recommandé d’apporter des modifications à l’accord relatif au commerce du vin (ci-après dénommé “annexe V”) afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis son adoption.
Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l’accord afin de l’actualiser. J’ai donc l’honneur de proposer que l’annexe V soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, à compter de la date de la signature.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République du Chili sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la République du Chili
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24.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 février 2006
concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
(2006/137/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association») a été signé le 18 novembre 2002 et est entré en vigueur le 1er mars 2005 (2). |
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(2) |
Le 24 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Chili en vue de modifier l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées joint, en tant qu’annexe VI (3) (ci-après dénommée «annexe VI»), à l’accord d’association. Ces négociations ont été menées à bonne fin. |
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(3) |
Il convient d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’annexe VI, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural est autorisé à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
(1) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles,
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément aux dispositions de l’article 17 de l’annexe VI de l’accord d’association (accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées). Le comité mixte a recommandé d’apporter des modifications à l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (ci-après dénommé «annexe VI») afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis son adoption.
Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l’accord afin de l’actualiser. J’ai donc l’honneur de proposer que l’annexe VI soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, avec effet à la date de la signature.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne
Appendice
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dénominations visées à l’article 6 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s’appliquent.» |
|
2) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
|
3) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord. Il fonctionnera conformément au règlement intérieur des comités spéciaux.» |
B. Lettre de la République du Chili
Santiago du Chili/Bruxelles,
Madame,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément aux dispositions de l’article 17 de l’annexe VI de l’accord d’association (accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées). Le comité mixte a recommandé d’apporter des modifications à l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (ci-après dénommé “annexe VI”) afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis son adoption.
Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l’accord afin de l’actualiser. J’ai donc l’honneur de proposer que l’annexe VI soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, avec effet à la date de la signature.»
J’ai l’honneur de vous informer de l’accord de la République du Chili sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la République du Chili
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24.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant la période d'application de la décision 82/530/CEE autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine
(2006/138/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 3 annexé à l'acte d'adhésion de 1972, et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 5, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les règles communautaires relatives au commerce avec les pays tiers en matière de produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché s'appliquent à l'île de Man, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole no 3 annexé à l'acte d'adhésion et au règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (1). |
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(2) |
La production de bétail est une activité traditionnelle de l'île de Man et joue un rôle essentiel dans l'agriculture de l'île. |
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(3) |
Dans le cadre du régime commercial instauré avec certains pays tiers en vertu de l'organisation commune de marché applicable à l'île de Man, sous réserve des dispositions communautaires qui régissaient les relations entre l'île et la Communauté, il était opportun de permettre aux autorités de l'île d'appliquer certaines mesures en vue de protéger la production propre de l'île et le fonctionnement de son propre système de soutien agricole. |
|
(4) |
De ce fait, la décision 82/530/CEE du Conseil (2) a autorisé le Royaume-Uni à permettre au gouvernement de l'île de Man d'appliquer un régime de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine originaires de pays tiers et d'États membres de la Communauté, sans préjudice des mesures concernant les échanges avec les pays tiers prévues par le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3) et le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4). Cette autorisation a été accordée pour une période qui a expiré le 31 décembre 2005. |
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(5) |
Durant l'application du régime, l'activité dans le secteur ovin et le secteur caprin de l'île de Man s'est poursuivie. Toutefois, la Commission a signalé au Conseil que des problèmes structurels dans le secteur risquaient d'entraver la viabilité à long terme de la production de bétail sur l'île. Par conséquent, le régime en vigueur est prorogé une dernière fois afin de permettre la restructuration de l'industrie des viandes ovine et bovine sur l'île de Man. |
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(6) |
Afin de prévoir une application continue du système après le 31 décembre 2005, il convient de fixer au 1er janvier 2006 la date d'application de la présente décision. |
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(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 82/530/CEE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision 82/530/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.»
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1174/86 (JO L 107 du 24.4.1986, p. 1).
(2) JO L 234 du 9.8.1982, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/665/CE (JO L 278 du 31.10.2000, p. 25).
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(4) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005.
Commission
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24.2.2006 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 février 2006
portant modalités d’application de la directive 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux
[notifiée sous le numéro C(2006) 284]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/139/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 94/28/CE fixe les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers de certains animaux de race pure, ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons. |
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(2) |
En vertu de la directive 94/28/CE et sans préjudice de la législation communautaire en matière de police sanitaire et de santé publique, les animaux ne peuvent être importés en tant qu’animaux «de race pure» ou «hybrides» que si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions implique que les animaux soient inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance au sens de cette directive et que les spermes, ovules et embryons ne puissent être importés que s’ils proviennent d’un animal inscrit ou enregistré dans un tel livre généalogique ou registre. |
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(3) |
L’Argentine, la Bulgarie, le Canada, Israël, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont communiqué à la Commission une liste des instances qu’ils ont autorisées à tenir un livre généalogique ou un registre d’animaux de race pure destinés à être importés au titre de la directive 94/28/CE. |
|
(4) |
Il convient donc d’établir, aux fins de la directive 94/28/CE, la liste des instances autorisées à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux et produits visés dans la présente décision. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la directive 94/28/CE, la liste des instances autorisées à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine reproducteurs «de race pure» — ou «hybrides» dans le cas de l’espèce porcine —, ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons, figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres autorisent les importations d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine reproducteurs «de race pure» — ou «hybrides» dans le cas de l’espèce porcine —, ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons, à condition qu’ils soient inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
ANNEXE
I. Argentine
Espèces: bovine, caprine, ovine, porcine
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Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina |
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domicilio: Florida 460 |
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CP 1005 |
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Ciudad de Buenos Aires |
II. Bulgarie (1)
Espèces: bovine, caprine, ovine, porcine
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Executive Agency on Animal Selection and Reproduction |
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Bistrishko shosse 26, Sofia. |
III. Canada
Espèce: bovine
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Canadian Chianina Association — Chianina cattle Internet: http://www.clrc.ca/chianina.shtml |
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Canadian Luing Cattle Association — Luing cattle Internet: http://www.clrc.ca/luing.shtml |
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Espèce: caprine
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Espèce: ovine
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Espèce: porcine
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Canadian Swine Breeders' Association — Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire |
|
c/o Serge Charron |
|
2417 Holly Lane, Suite 215 |
|
Ottawa, Ontario |
|
K1V 0M7 |
|
Tél. (1-613) 731-5531 |
|
Fax (1-613) 7731-6655 |
|
E-mail: canswine@canswine.ca |
|
Internet: http://www.canswine.ca |
IV. Islande
Espèces: bovine, caprine, ovine, porcine
|
The Farmers Association of Iceland |
|
Brændahöllini v/Hagatorg |
|
IS 107 Reykjavik |
|
Tel: (+354) 563 0300 |
|
Fax: (+354) 562 3058 |
|
Internet: http://www.bondi.is |
V. Israël
Espèce: bovine
SION
Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.
VI. Nouvelle-Zélande
Espèce: bovine
|
Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC) |
|
PO Box 3016 |
|
Hamilton |
|
Tél. + 64 7 856 0700 |
|
Fax + 64 7 858 2741 |
|
Internet: www.lic.co.nz |
VII. États-Unis
Espèce: bovine
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Espèce: caprine
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Espèce: ovine
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Espèce: porcine
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(1) Applicable uniquement jusqu’à l’adhésion effective de cet État membre.
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 février 2006
concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative à l’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins présentée par Chypre pour 2006
[notifiée sous le numéro C(2006) 408]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2006/140/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les petits ruminants, y compris de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (considérée comme la cause de la variante mortelle de la maladie de Creutzfeld-Jacob chez l’homme), est d’une importance capitale pour la santé animale et la protection des consommateurs. |
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(2) |
Chez les ovins, la sélection en vue d’obtenir des gènes de la protéine prion (PrP) résistants est un outil essentiel pour l’éradication des EST. Les prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins sont donc établies par la décision 2003/100/CE de la Commission (2). Très peu d’informations sont cependant disponibles sur les gènes PrP résistants aux EST chez les caprins. |
|
(3) |
Il est nécessaire de vérifier l’existence de génotypes résistants aux EST chez les caprins afin d’élaborer une législation communautaire dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de lutte, voire d’éradication, des EST chez ces animaux. |
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(4) |
Les autorités chypriotes ont présenté en 2005 une étude biennale sur les génotypes résistants aux EST chez les caprins en vue d'obtenir une aide financière de la Communauté. L’étude vise tout d’abord à examiner de manière plus approfondie le gène PrP chez les caprins à Chypre afin de confirmer les résultats d’études préliminaires précédentes, qui ont découvert des polymorphismes spécifiques des PrP indiquant une résistance aux EST, et ensuite, à évaluer les données pour pouvoir déterminer la prévalence de base des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins. La prévalence des EST chez les caprins étant très élevée à Chypre, cet État membre est le mieux placé pour mener un tel projet pilote. L’étude doit débuter le 1er janvier 2006. |
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(5) |
L’étude sera réalisée par les services vétérinaires du ministère chypriote de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement. Le laboratoire communautaire de référence pour les EST assurera la supervision scientifique de l'étude. |
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(6) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables. |
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(7) |
Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis. Pour des raisons budgétaires, l'aide communautaire fait l'objet d'une décision chaque année. |
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(8) |
Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à utiliser dans le cas des demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (4). |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le programme d’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins présenté par Chypre est approuvé pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2006.
2. L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 couvre jusqu’à 100 % des coûts (hors TVA) exposés par Chypre pour des essais de laboratoire, conformément aux dispositions du chapitre 1 de l’annexe. Le montant maximal de l’assistance est fixé à 47 500 EUR.
Article 2
1. L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à Chypre à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e):
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a) |
les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la réalisation de l’étude doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2006; |
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b) |
une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les huit premiers mois de l’étude doit être présentée au plus tard deux mois après la fin de cette période. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe; |
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c) |
un rapport final sur l'exécution générale et les résultats de l’étude pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté doit être présenté le 31 mars 2007 au plus tard. Ce rapport doit contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2006, rédigée conformément au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe et accompagnée de documents attestant les coûts exposés; |
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d) |
ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire; |
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e) |
le programme doit être exécuté de manière efficace. |
2. Si le délai fixé au paragraphe 1, point (c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre 2007.
Article 3
Le taux de conversion applicable aux paiements des demandes de remboursement présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.
Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Article 5
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.
ANNEXE
CHAPITRE 1
Assistance financière de la Communauté
|
Coûts |
Nombre d’unités |
Coût unitaire (en EUR) |
Coût total (en EUR) |
Assistance communautaire |
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|
Prélèvement d’échantillons |
70 heures |
21 |
1 470 |
Néant |
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Examen histologique |
1 500 analyses |
3,5 |
5 250 |
Néant |
|
|
Analyses génotypiques des PrP Séquençage de l'ADN |
750 analyses |
60 |
45 000 |
Coûts pour 750 analyses au prix maximal de 60 EUR par analyse |
|
|
Tests rapides |
Kits d'essai et matériel consommable |
250 essais |
14 |
3 500 |
Coûts pour 250 essais au prix maximal de 10 EUR par essai |
|
Travaux |
60 heures |
20 |
1 200 |
Néant |
|
|
Coordination et évaluation des données |
1 778 heures |
14,5 |
25 780 |
Néant |
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|
Frais de voyage et d’hébergement d’un expert du laboratoire communautaire de référence |
un voyage |
1 300 |
1 300 |
Néant |
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Total |
Maximum 47 500 EUR |
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CHAPITRE 2
Rapport technique et financier
Section A: rapport technique
|
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Période de référence: du ...au ... |
Détermination du génotype PrP par séquençage de l’ADN
|
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Nombre d’échantillons d’acides aminés au codon 146: |
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Acide aspartique |
Sérine |
… |
Autre |
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|
Histologiquement suspectés d’une positivité à l’EST, tests rapides positifs |
|
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Histologiquement suspectés d’une positivité à l’EST, tests rapides négatifs |
|
|
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|
|
Histologiquement suspectés d’une négativité à l’EST, tests rapides positifs |
|
|
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|
Histologiquement suspectés d’une négativité à l’EST, tests rapides négatifs |
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Groupes témoins sains |
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Section B: état des coûts liés au contrôle (1)
|
|
Période de référence: du ...au ... |
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Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une aide financière: ... |
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Coûts exposés concernant |
Nombre d’unités |
Dépenses encourues au cours de la période sur laquelle porte le rapport (monnaie nationale) |
|
Analyse génotypique des PrP par séquençage de l’ADN. Nombre de tests: |
|
|
|
Tests rapides. Nombre de tests: |
|
|
|
Tests rapides. Heures de travail: |
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(1) Lors de la présentation du rapport final visé à l'article 2, point c), une liste de toutes les dépenses doit être fournie pour chaque poste, accompagnée d'une copie des pièces justificatives.
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/47 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2006
relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2006 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants
[notifiée sous le numéro C(2006) 418]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2006/141/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives et décisions suivantes:
|
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(2) |
Le concours financier de la Communauté sera accordé à condition que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis. |
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(3) |
Pour des raisons budgétaires, il est nécessaire que l'aide communautaire soit octroyée pour une période d'un an. |
|
(4) |
Dans certains cas, il convient d'accorder, pour la même période, une aide financière complémentaire destinée à l'organisation d’un séminaire de travail annuel dans le domaine de compétence des différents laboratoires communautaires de référence. |
|
(5) |
La Commission a évalué les programmes de travail et les estimations budgétaires y afférentes présentés par les laboratoires communautaires de référence pour 2006. |
|
(6) |
Eu égard à l’importance desdits programmes pour la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la santé animale, il paraît approprié de fixer le taux de financement communautaire à 100 % des coûts éligibles supportés par les laboratoires concernés, dans les limites d’un montant maximal par laboratoire. |
|
(7) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (13), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier. |
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(8) |
Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (14) définit les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits. |
|
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE, qui incombent à l'Institut für Virologie der tierärztlichen Hochschule (Hanovre, Allemagne), en ce qui concerne la peste porcine classique.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par l’Institut für Virologie der tierärztlichen Hochschule pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 202 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par l’Institut für Virologie der tierärztlichen Hochschule pour l’organisation d’un séminaire de travail consacré aux techniques de dépistage de la fièvre porcine classique, dans les limites d’un montant maximal de 18 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 2
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE, qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni), en ce qui concerne la maladie de Newcastle.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Central Veterinary Laboratory pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 70 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 3
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/40/CEE, qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni), en ce qui concerne l'influenza aviaire.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Central Veterinary Laboratory pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 300 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 4
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/119/CEE, qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni), en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Pirbright Laboratory pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 5
La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE, qui incombent au Danish Institute for Food and Veterinary Research (Århus, Danemark), en ce qui concerne les maladies des poissons.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Danish Institute for Food and Veterinary Research pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 145 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 6
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE, qui incombent à l'Ifremer (La Tremblade, France), en ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par l’Ifremer pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 7
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe I de la directive 92/35/CEE, qui incombent au Laboratorio central de veterinaria de Algete (Algete, Espagne), en ce qui concerne la peste équine.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Laboratorio central de veterinaria de Madrid pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 20 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Laboratorio central de veterinaria de Algete pour l’organisation d’un séminaire de travail consacré aux techniques de dépistage de la peste équine, dans les limites d’un montant maximal de 20 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 8
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/75/CE, qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni), en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Pirbright Laboratory pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 175 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Pirbright Laboratory pour l’organisation d’un séminaire de travail consacré aux techniques de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton, dans les limites d’un montant maximal de 25 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 9
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/258/CE, qui incombent à l'AFSSA (Nancy, France), en ce qui concerne le contrôle sérologique de la vaccination antirabique.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par l’AFSSA (Nancy) pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 165 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 10
La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 2002/60/CE, qui incombent au Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid, Espagne), en ce qui concerne la peste porcine africaine.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par le Centro de Investigación en Sanidad Animal pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 11
La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 96/463/CE, qui incombent à l'Interbull Centre (Uppsala, Suède), en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes de testage des bovins reproducteurs de race pure et l'harmonisation de ces différentes méthodes.
Le concours financier de la Communauté est fixé à 100 % des dépenses éligibles engagées par l’Interbull Centre pour l’exécution de son programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 65 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 12
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par par l’acte d’adhésion de 2003.
(6) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par par l’acte d’adhésion de 2003.
(7) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par par l’acte d’adhésion de 2003.
(8) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(9) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(10) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).
(11) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(12) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/50 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 février 2006
concernant l'aide financière de la Communauté accordée pour l'année 2006 à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques)
[notifiée sous le numéro C(2006) 328]
(Les textes en langues espagnole, française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
(2006/142/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 90/424/CEE dispose que la Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut bénéficier d'une aide communautaire à condition que certaines conditions soient remplies. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (2) dispose que l'aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais fixés. |
|
(3) |
La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2006. |
|
(4) |
En conséquence, il convient que la Communauté accorde une aide financière aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3) et dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4). |
|
(5) |
Outre cette aide financière de la Communauté, il convient d'accorder une aide complémentaire pour l'organisation de séminaires dans des domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence. |
|
(6) |
Le règlement (CE) no 156/2004 définit les règles d'éligibilité concernant les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l'aide financière à un nombre maximal de trente participants par séminaire. Il convient de déroger à cette limite lorsqu'un laboratoire communautaire de référence a besoin de rassembler une audience supérieure à trente participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. |
|
(7) |
Le Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espagne, désigné laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines par le règlement (CE) no 882/2004, a été invité à ajouter à son programme de travail annuel un projet de soutien au développement de la stratégie et de la législation communautaire relative à la sécurité alimentaire en ce qui concerne la détection et le contrôle des biotoxines marines, en veillant à ce qu'il accorde une attention particulière à l'élaboration de normes de détection de certaines biotoxines marines de manière à ce que de nouvelles méthodes de détection soient disponibles. |
|
(8) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 882/2004
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et tâches visées à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espagne, pour ce qui concerne le contrôle des biotoxines marines.
Cette aide financière ne dépasse pas 360 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Sans préjudice du montant maximum fixé au deuxième alinéa et des délais fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 156/2004, un montant de 140 000 EUR est affecté au projet relatif à la mise au point de matériaux de référence pour la détection de la saxitoxine et de ses analogues, de l'acide okadaïque et de ses analogues, des azaspiracides, des pecténotoxines, de la palytoxine, des spirolides et de la yessotoxine, et est directement alloué au laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines de Vigo aux conditions suivantes:
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a) |
la transmission de rapports intermédiaires mensuels sur l'évolution du projet; |
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b) |
la transmission d'un projet de rapport pour le 31 décembre 2006; |
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c) |
la transmission d'un rapport final, accompagné des pièces justificatives concernant les frais exposés, pour le 31 mars 2007. |
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.
Article 2
Aide financière à la France pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 882/2004
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et tâches visées à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Maisons-Alfort, France, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur le lait et les produits à base de lait.
Cette aide financière ne dépasse pas 145 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière à la France pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépasse pas 27 000 EUR.
Article 3
Aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 882/2004
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches définies à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour ce qui concerne les analyses et les tests portant sur les zoonoses (salmonelles).
Cette aide financière ne dépasse pas 305 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépasse pas 28 000 EUR.
Article 4
Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 882/2004
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et confiées au laboratoire du Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour ce qui concerne le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves.
Cette aide financière ne dépasse pas 263 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation d'un séminaire par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.
Article 5
Aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et tâches définies par le règlement (CE) no 882/2004 et par le règlement (CE) no 999/2001
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches définies à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 et confiées à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour ce qui concerne le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Cette aide financière ne dépasse pas 731 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour l'organisation de séminaires par le laboratoire visé au paragraphe 1. Cette aide ne dépasse pas 70 000 EUR.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 156/2004, le laboratoire visé au paragraphe 1 est autorisé à demander une aide financière pour un maximum de cinquante participants pour l'un des séminaires visés au paragraphe 2 du présent article.
Article 6
Destinataires
Le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.
(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission (JO L 317 du 3.12.2005, p. 4).
Rectificatifs
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24.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/53 |
Rectificatif au règlement (CE) no 76/2006 de la Commission du 17 janvier 2006 modifiant pour la soixante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 12 du 18 janvier 2006 )
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1. |
Page 10, au point 8, paragraphe 2: |
au lieu de:
«b) 129 Park Road, NW8, London, Angleterre »
lire:
«b) 129 Park Road, Londres NW8, Angleterre »
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2. |
Page 10, au point 9, paragraphe 2: |
au lieu de:
«(passeport tunisien émis le 10 juin 1996, arrivé à expiration le 9 juillet 2001)»
lire:
«(passeport tunisien émis le 10 juin 1996, arrivé à expiration le 9 juin 2001)»
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3. |
Page 11, au point 12, paragraphe 2, et au point 17, paragraphe 2, et page 12, au point 20, paragraphe 2, et au point 25, paragraphe 2: |
au lieu de:
«Lieu de naissance: Menzel Temine, Tunisie»
lire:
«Lieu de naissance: Menzel Temime, Tunisie»
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4. |
Page 13, au point 28, paragraphe 2: |
au lieu de:
«(passeport tunisien émis le 27 avril 1999)»
lire:
«(passeport tunisien émis le 27 avril 1999, arrivé à expiration le 26 avril 2004)»
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5. |
Page 14, au point 33, paragraphe 2: |
au lieu de:
«numéro d’identification fiscale italien: a) DRR KML 67L22 Z352Q»
lire:
«numéro d’identification fiscale italien: a) DDR KML 67L22 Z352Q»
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6. |
Page 14, au point 34, paragraphe 2: |
au lieu de:
«(passeport tunisien émis le 14 décembre 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000)»
lire:
«(passeport tunisien émis le 14 février 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000)»
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7. |
Page 14, au point 35, paragraphe 1: |
au lieu de:
«L’entrée …»
lire:
«La mention …»
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8. |
Page 14, au point 36, paragraphe 2: |
au lieu de:
«c)»
lire:
«b)»
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9. |
Page 14, au point 38, paragraphe 2: |
au lieu de:
«Renseignement complémentaire: a également été identifié comme Ben Narvan Abdel Aziz, …»
lire:
«Renseignement complémentaire: a également été identifié comme Abdel Aziz Ben Narvan, …»
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10. |
Page 15, au point 44, paragraphe 2: |
au lieu de:
«(passeport tunisien émis le 28 novembre 2001 arrivant à expiration le 27 septembre 2006)»
lire:
«(passeport tunisien émis le 28 septembre 2001 arrivant à expiration le 27 septembre 2006)»
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11. |
Page 16, au point 46, paragraphe 2: |
au lieu de:
«Lieu de naissance: district d’Arghandad, province de Kandahar, Afghanistan»
lire:
«Lieu de naissance: district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan»
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12. |
Page 16, au point 48, paragraphe 2: |
au lieu de:
«Lieu de naissance: province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan»
lire:
«Lieu de naissance: zone centrale de la province de Ghazni, Afghanistan».