ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 49 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 301/2006 DE LA COMMISSION
du 20 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
79,6 |
204 |
48,3 |
|
212 |
95,5 |
|
624 |
111,0 |
|
999 |
83,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
148,8 |
204 |
89,9 |
|
628 |
131,0 |
|
999 |
123,2 |
|
0709 10 00 |
220 |
79,4 |
624 |
95,8 |
|
999 |
87,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
107,7 |
204 |
53,5 |
|
999 |
80,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
54,3 |
204 |
52,1 |
|
212 |
41,8 |
|
220 |
45,3 |
|
624 |
62,3 |
|
999 |
51,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
100,5 |
999 |
100,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,7 |
204 |
99,4 |
|
220 |
80,3 |
|
464 |
141,8 |
|
624 |
77,1 |
|
662 |
58,9 |
|
999 |
86,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
45,8 |
220 |
68,7 |
|
999 |
57,3 |
|
0808 10 80 |
400 |
121,9 |
404 |
104,0 |
|
528 |
112,1 |
|
720 |
84,1 |
|
999 |
105,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
77,2 |
400 |
77,0 |
|
512 |
80,6 |
|
528 |
79,4 |
|
720 |
68,0 |
|
999 |
76,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 302/2006 DE LA COMMISSION
du 20 février 2006
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 février 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er mars 2006, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 février 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
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Allemagne:
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Royaume-Uni:
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Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mars 2006 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
18 096 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
12 250 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 303/2006 DE LA COMMISSION
du 20 février 2006
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2044/2005 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés. |
(2) |
Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les citrons et les pommes, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(3) |
Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les citrons et les pommes exportées après le 21 février 2006, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les citrons et les pommes, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 2044/2005, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 21 février et avant le 17 mars 2006, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 328 du 15.12.2005, p. 54.
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 304/2006 DE LA COMMISSION
du 20 février 2006
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 24,855 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/7 |
ACTION COMMUNE 2006/118/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale et modifiant l'action commune 2005/588/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/588/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale (1). |
(2) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/588/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour une durée de douze mois et de modifier l'action commune 2005/588/PESC. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article 1
Le mandat de M. Ján KUBIŠ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale, tel que défini dans l'action commune 2005/588/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2007.
Article 2
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE durant la période allant du 1er mars 2006 au 28 février 2007 est de 925 000 EUR.
2. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2006.
Article 3
L'action commune 2005/588/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au secrétaire général/haut représentant (SG/HR), au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR fait des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.» |
2) |
À l'article 10, le deuxième alinéa est supprimé. |
Article 4
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 5
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 199 du 29.7.2005, p. 100.
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/8 |
ACTION COMMUNE 2006/119/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient, tel qu'il est défini dans l'action commune 2003/873/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (1), vient à expiration le 28 février 2006. |
(2) |
Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (2) (EUPOL COPPS), qui assigne un rôle spécifique au RSUE. |
(3) |
Le 12 décembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (3), qui assigne également un rôle spécifique au RSUE. |
(4) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2003/873/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois. |
(5) |
Le RSUE devra exécuter son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen Orient est prorogé jusqu'au 28 février 2007.
Article 2
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs politiques de l'Union européenne en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.
Ces objectifs sont notamment les suivants:
a) |
une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain, existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242, 338, 1397 et 1402 du Conseil de sécurité des Nations unies et selon les principes de la conférence de Madrid; |
b) |
une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais; |
c) |
une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens; |
d) |
la convocation, à brève échéance, d'une conférence de paix qui devrait examiner les aspects politiques et économiques ainsi que les questions touchant à la sécurité, confirmer les principes d'une solution politique et arrêter un calendrier réaliste et précis; |
e) |
la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale; |
f) |
la présence d'une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions déployés par la Communauté, à l'ouverture du point de passage de Rafah, et d'instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne. |
Ces objectifs sont basés sur l'engagement de l'Union européenne:
a) |
à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région; |
b) |
à continuer d'apporter un soutien à la réforme des services de sécurité palestiniens, à l'organisation rapide d'élections et à la mise en place de réformes politiques et administratives; |
c) |
à contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la reconstruction de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région. |
Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient.
Article 3
Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:
a) |
d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et aux initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais; |
b) |
de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix; |
c) |
d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises; |
d) |
d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices; |
e) |
de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords; |
f) |
d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient; |
g) |
d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit; |
h) |
de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses actions en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'UE aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union intéressant la région; |
i) |
de suivre les actions des parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor pour le Moyen-Orient de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées; |
j) |
de faciliter la coopération en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent UE-Autorité palestinienne institué le 9 avril 1998, ainsi que par d'autres moyens; |
k) |
de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne; |
l) |
d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de l’UE relatif aux questions de sécurité. À cet effet, le représentant spécial de l'UE peut être assisté d'un expert chargé de la mise en œuvre pratique des projets opérationnels relatifs aux questions de sécurité; |
m) |
de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission/commissaire de police du bureau de coordination de l'UE pour le soutien de la police palestinienne (EUPOL COPPS); |
n) |
de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). |
Article 4
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 1,2 million EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'UE, hormis le fait qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2006.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
1 Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2 Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.
3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «affaires générales et relations extérieures».
Article 8
Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à partir du 1er mars 2006.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 46. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/796/PESC (JO L 300 du 17.11.2005, p. 64).
(2) JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.
(3) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/11 |
ACTION COMMUNE 2006/120/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Moldova
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Moldova, tel que défini dans l'action commune 2005/265/PESC du Conseil du 23 mars 2005 (1), vient à expiration le 28 février 2006. |
(2) |
Le 20 septembre 2005, le comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé la mise en place d'une mission de l'Union européenne à la frontière entre la Moldova et l'Ukraine, notamment grâce au renforcement de l'équipe du RSUE pour la Moldova. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/265/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE pour une durée de douze mois. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Moldova est prorogé jusqu'au 28 février 2007.
Article 2
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en Moldova. Parmi ces objectifs figurent notamment:
a) |
contribuer à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie et à la mise en œuvre de ce règlement sur la base d'une solution viable, en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldova à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues; |
b) |
contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens de la République de Moldova; |
c) |
promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre la République de Moldova et l'Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs et conformément au plan d'action établi dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV); |
d) |
appuyer la lutte contre le trafic des êtres humains et le trafic d'armes et d'autres marchandises au départ de la Moldova ou transitant par la Moldova; |
e) |
contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région; |
f) |
accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union européenne dans la République de Moldova et la région; |
g) |
améliorer l'efficacité des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers ainsi que l'efficacité des activités de surveillance de la frontière commune entre la Moldova et l'Ukraine, avec une attention particulière pour le segment transnistrien, notamment par la mise en place d'une mission de l'Union européenne à la frontière. |
2. Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la République de Moldova et la région et il œuvre en étroite collaboration avec la présidence, les chefs de mission de l'Union européenne et la Commission.
Article 3
1. Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat de:
a) |
renforcer la contribution de l'Union européenne au règlement du conflit en Transnistrie conformément aux objectifs politiques arrêtés par l'Union européenne et en coordination étroite avec l'OSCE, en représentant l'Union européenne par les canaux appropriés et dans les enceintes choisies d'un commun accord, et en établissant et en maintenant des contacts étroits avec tous les acteurs concernés; |
b) |
contribuer, en tant que de besoin, à l'élaboration des contributions de l'Union européenne à la mise en œuvre d'un règlement du conflit à terme; |
c) |
suivre de près l'évolution de la situation politique dans la République de Moldova, y compris la région de la Transnistrie, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec le gouvernement de la République de Moldova et d'autres acteurs nationaux, et proposer, si nécessaire, les services de conseil et de facilitation de l'Union européenne; |
d) |
contribuer à développer davantage la politique de l'Union européenne à l'égard de la République de Moldova et de la région, en particulier, en matière de prévention et de règlement des conflits; |
e) |
par l'intermédiaire d'une équipe de soutien dirigée par un conseiller politique principal auprès du RSUE:
|
2. Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects pertinents du plan d'action mené dans le cadre de la PEV.
Article 4
1. Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR, est responsable de l'exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 1,03 million EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, sauf qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2006.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.
3. Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés de manière adéquate par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «affaires générales et relations extérieures».
Article 8
1. Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
2. Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 81 du 30.3.2005, p. 50. Action commune telle que modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/776/PESC (JO L 292 du 8.11.2005, p. 13).
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/14 |
ACTION COMMUNE 2006/121/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud, tel que défini par l'action commune 2003/872/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud (1), vient à expiration le 28 février 2006. |
(2) |
Sur la base du réexamen de ladite action commune, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois. |
(3) |
Compte tenu du départ du RSUE, M. Talvitie, le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) a recommandé de nommer M. Peter Semneby en tant que nouveau RSUE pour le Caucase du Sud. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
M. Peter SEMNEBY est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud, pour la période allant du 1er mars 2006 au 28 février 2007.
Article 2
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs politiques visés par l'Union européenne dans le Caucase du Sud. Ces objectifs sont notamment les suivants:
a) |
aider l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à mettre en œuvre des réformes politiques et économiques, notamment dans les domaines de l'État de droit, de la démocratisation, des droits de l'homme, de la bonne gestion des affaires publiques, du développement et de la réduction de la pauvreté; |
b) |
dans le cadre des mécanismes existants, prévenir les conflits dans la région, contribuer à résoudre les conflits, y compris en promouvant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; |
c) |
établir des contacts constructifs avec des acteurs principalement intéressés concernant cette région; |
d) |
encourager et continuer à soutenir la coopération entre les États de la région, en particulier ceux du Caucase du Sud, notamment sur des questions relatives à l'économie, à l'énergie et aux transports; |
e) |
améliorer l'efficacité et la visibilité de l'Union européenne dans la région. |
2. Le RSUE appuie l'action du SG/HR dans la région.
Article 3
Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:
a) |
d'établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, l'appareil judiciaire et la société civile dans la région; |
b) |
d'encourager l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée; |
c) |
de contribuer à la prévention des conflits et de concourir à la création des conditions requises pour progresser dans le règlement des conflits, y compris au moyen de recommandations d'actions relatives à la société civile et à la réhabilitation des territoires, sans préjudice des responsabilités de la Commission au titre du traité CE; |
d) |
de contribuer au règlement des conflits et de faciliter la mise en œuvre des solutions trouvées, en étroite coordination avec le secrétaire général des Nations unies et son représentant spécial pour la Géorgie, le groupe des amis du secrétaire général des Nations unies pour la Géorgie, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et son groupe de Minsk, et le mécanisme de résolution du conflit en Ossétie du Sud; |
e) |
d'intensifier le dialogue à propos de la région entre l'Union européenne et les principales parties intéressées; |
f) |
d'aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique d'ensemble à l'égard du Caucase du Sud; |
g) |
par l'intermédiaire d'une équipe de soutien:
|
Article 4
1. Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR, est responsable de l'exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 2,96 millions EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2006.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge respectivement par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.
3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe concerné. Des rapports écrits périodiques, y compris sur les activités de l'équipe de soutien, sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «affaires générales et relations extérieures».
Article 8
Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d'y mettre fin.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er mars 2006.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 44. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/582/PESC (JO L 199 du 29.7.2005, p. 92).
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/17 |
ACTION COMMUNE 2006/122/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands Lacs africains
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains, tel que défini dans l’action commune 2003/869/PESC du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands lacs africains (1), vient à expiration le 28 février 2006. |
(2) |
Sur la base du réexamen de ladite action commune, il convient de proroger le mandat du RSUE pour une durée de douze mois. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de s’aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Aldo AJELLO en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans la région des Grands Lacs africains est prorogé jusqu’au 28 février 2007.
Article 2
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs politiques de l’Union européenne en ce qui concerne le processus de paix et de transition dans la région des Grands Lacs africains.
Ces objectifs sont notamment les suivants:
a) |
apporter une contribution active et efficace de l’Union européenne à l’achèvement de la transition en République démocratique du Congo (RDC) et à l’évolution de la situation politique et économique au Burundi, au Rwanda et en Ouganda; |
b) |
accorder une attention particulière à la dimension régionale des évolutions dans ces pays; |
c) |
assurer une présence permanente de l’Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes, maintenir le contact avec les principaux acteurs et contribuer à la gestion des crises; |
d) |
apporter une contribution à une politique cohérente, durable et responsable de l’Union européenne dans la région des Grands Lacs africains. |
Le RSUE appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.
Article 3
Afin d’atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:
a) |
d’établir et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix et de transition dans la région des Grands Lacs africains, d’autres pays de la région, les États-Unis d’Amérique, d’autres pays concernés ainsi qu’avec les Nations unies et autres organisations internationales concernées, l’Union africaine (UA) et des organisations sous-régionales, leurs représentants et d’autres dirigeants influents de la région en vue d’œuvrer avec eux au renforcement des processus de paix ainsi que des accords de paix intervenus dans la région; |
b) |
d’observer les processus de paix et de transition entre les parties et de proposer, s’il y a lieu, les conseils de l’Union européenne et ses bons offices; |
c) |
de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu conclus entre les parties et d’engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords; |
d) |
d’établir des contacts constructifs avec les signataires d’accords dans le cadre des processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l’homme et de l’État de droit; |
e) |
de contribuer à la mise en œuvre des orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés; |
f) |
de contribuer à la préparation d’une conférence sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs en coopérant à cette fin avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs et l’envoyé spécial du président de l’UA; |
g) |
de rendre compte des possibilités de soutien de l’Union européenne aux processus de paix et de transition, et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l’Union européenne; |
h) |
de suivre les actions des parties aux conflits, qui risquent de porter atteinte au résultat des processus de paix en cours; |
i) |
de contribuer à faire en sorte que les leaders d’opinion aient une meilleure compréhension du rôle de l’Union européenne; |
j) |
d’apporter conseil et assistance, selon les besoins, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC et, en particulier, de fournir au chef de la mission de police de l’Union européenne («EUPOL Kinshasa») ainsi qu’au chef de la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne aux autorités congolaises en matière de réforme du secteur de la sécurité («EUSEC RD Congo») des orientations politiques nécessaires à leur action au niveau local. |
Article 4
1. Le RSUE, qui agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR, est responsable de l’exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 820 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne, hormis qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2006.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question, respectivement.
3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «affaires générales et relations extérieures».
Article 8
Afin d’assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d’y mettre fin.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 37. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2005/586/PESC (JO L 199 du 29.7.2005, p. 97).
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/20 |
ACTION COMMUNE 2006/123/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 octobre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Le 24 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/826/PESC (2) relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui assigne au RSUE un rôle spécifique dans la chaîne de commandement. |
(3) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/724/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que RSUE dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, tel que défini dans l'action commune 2005/724/PESC, est prorogé jusqu'au 28 février 2007.
Article 2
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er mars 2006 au 28 février 2007 est de 675 000 EUR.
2. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2006.
Article 3
L'action commune 2005/724/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au secrétaire général/haut représentant (SG/HR), au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2006 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le Comité de politique et de sécurité (COPS). Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d'y mettre fin.» |
Article 4
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 5
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 272 du 18.10.2005, p. 26.
(2) JO L 307 du 25.11.2005, p. 61.
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/21 |
ACTION COMMUNE 2006/124/PESC DU CONSEIL
du 20 février 2006
prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne en Afghanistan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) en Afghanistan, tel que défini dans l’action commune 2003/871/PESC du Conseil (1), vient à expiration le 28 février 2006. |
(2) |
Sur la base du réexamen de l’action commune 2003/871/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de s’aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Le mandat de M. Francesc VENDRELL en tant que RSUE en Afghanistan est prorogé jusqu’au 28 février 2007.
Article 2
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs politiques de l’Union européenne en ce qui concerne l’Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:
1) |
contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (NU) et autres résolutions pertinentes des NU; |
2) |
encourage les contributions positives au processus de paix en Afghanistan de la part des acteurs régionaux en Afghanistan et des pays voisins, contribuant ainsi à la consolidation de l’État afghan; |
3) |
soutient le rôle crucial joué par les NU, et notamment par le représentant spécial du secrétaire général; et |
4) |
appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région. |
Article 3
Afin d’atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:
a) |
de faire connaître la position de l’Union européenne sur le processus politique tout en s’inspirant des principes clés convenus entre l’Afghanistan et la communauté internationale, en particulier la déclaration commune UE-Afghanistan et le pacte pour l’Afghanistan; |
b) |
d’établir et de maintenir un contact étroit avec les institutions représentatives afghanes, en particulier le gouvernement et le Parlement, et de leur apporter son soutien. Un contact devrait également être maintenu avec d’autres personnalités politiques afghanes et autres acteurs concernés, qu’ils se trouvent dans le pays ou à l’étranger; |
c) |
de maintenir un contact étroit avec les organisations internationales et régionales concernées, notamment avec les représentants locaux des NU; |
d) |
de rester en contact étroit avec les pays voisins et d’autres pays intéressés de la région, de sorte que leurs avis sur la situation en Afghanistan, ainsi que le développement de la coopération entre ces pays et l’Afghanistan, soient pris en compte dans la politique de l’Union européenne; |
e) |
de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan, notamment dans les domaines suivants:
|
f) |
en consultation avec des représentants des États membres et la Commission, de contribuer à faire en sorte que l’approche politique de l’Union européenne se retrouve dans l’action de celle-ci en faveur du développement de l’Afghanistan; |
g) |
conjointement avec la Commission, de participer activement au mécanisme de contrôle établi dans le cadre du pacte pour l’Afghanistan; |
h) |
de donner des conseils sur la participation de l’Union européenne à des conférences internationales sur l’Afghanistan et sur les positions qu’elle y adopte. |
Article 4
1. Le RSUE, qui agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR, est responsable de l’exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 1,33 million EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne, hormis qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2006.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apporteront un soutien logistique dans la région.
Article 6
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne concernée, respectivement.
3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement seront publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et seront également notifiés aux États membres et aux institutions de l’Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rendra compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques seront transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «affaires générales et relations extérieures».
Article 8
Pour assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2006 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2006. Ces rapports servent de base à l’évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d’y mettre fin.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s’applique à partir du 1er mars 2006.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) JO L 326 du 13.12.2003, p. 41. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2005/585/PESC (JO L 199 du 29.7.2005, p. 96).
Rectificatifs
21.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/24 |
Rectificatif au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 42 du 14 février 2006 )
Page 6, à l’article 7:
au lieu de:
«Aucun droit n’est perçu à l’importation en Réunion des produits destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.»
lire:
«Aucun droit n’est perçu à l’importation dans le département français d’outre-mer de la Réunion des produits destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.»