ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 48

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
18 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 291/2006 de la Commission du 17 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 292/2006 de la Commission du 17 février 2006 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

3

 

 

Règlement (CE) no 293/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

6

 

 

Règlement (CE) no 294/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

8

 

 

Règlement (CE) no 295/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 98e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

10

 

 

Règlement (CE) no 296/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

11

 

 

Règlement (CE) no 297/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 35e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

12

 

 

Règlement (CE) no 298/2006 de la Commission du 17 février 2006 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 34e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

13

 

 

Règlement (CE) no 299/2006 de la Commission du 17 février 2006 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de février 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003

14

 

*

Directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 )

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 6/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 22 novembre 2005 relative à l’affectation des 482 millions EUR restants de la somme conditionnelle d’un milliard d’euros au titre du neuvième FED pour la coopération avec les pays ACP

19

 

*

Décision no 7/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 22 novembre 2005 concernant l'affectation d'une seconde tranche de 250 millions EUR sur le milliard d'euros conditionnel au titre du neuvième FED, destinée au second versement au profit de la facilité ACP-UE pour l'eau

21

 

*

Décision du Conseil du 14 février 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

22

Accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

24

 

*

Décision du Conseil du 14 février 2006 prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

26

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE (notifiée sous le numéro C(2006) 554)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT (CE) N o 291/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

89,3

204

49,0

212

83,5

624

111,0

999

83,2

0707 00 05

052

120,8

204

89,8

628

131,0

999

113,9

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

138,1

204

61,5

999

99,8

0805 10 20

052

48,4

204

50,6

212

43,8

220

43,4

624

60,3

999

49,3

0805 20 10

204

99,5

999

99,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

63,4

204

112,1

220

80,3

464

127,4

624

71,5

999

90,9

0805 50 10

052

55,3

220

47,9

999

51,6

0808 10 80

400

124,1

404

103,7

528

112,1

720

83,2

999

105,8

0808 20 50

388

85,7

400

80,9

528

83,6

720

68,0

999

79,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


18.2.2006   

FR

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L 48/3


RÈGLEMENT (CE) N o 292/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)   JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)   JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

(4)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

Portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Période de remise des offres: du 1er au 2 mars 2006

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/tonne net)

Quantités prévues

(en tonnes)

0702 00 00 9100

F08

40

11 547

0805 10 20 9100

A00

47

81 839

0805 50 10 9100

A00

70

16 491

0808 10 80 9100

F09

43

107 244


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série « A » sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

:

toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

:

les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaïwain, Ras al-Khaima et Fujaïrah), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique, à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


18.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/6


RÈGLEMENT (CE) N o 293/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

210

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré


18.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/8


RÈGLEMENT (CE) N o 294/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formule

A

B

Voie de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Beurre < 82 %

34,1

Beurre concentré

46

42,6

46

42

Crème

18,5

15

Garantie de transformation

Beurre

42

42

Beurre concentré

51

51

Crème

20


18.2.2006   

FR

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L 48/10


RÈGLEMENT (CE) N o 295/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 98e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 98e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 14 février 2006, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

191,38  EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00  EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 7).


18.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/11


RÈGLEMENT (CE) N o 296/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 3e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 45 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


18.2.2006   

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L 48/12


RÈGLEMENT (CE) N o 297/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 35e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 35e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 février 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 255,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


18.2.2006   

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L 48/13


RÈGLEMENT (CE) N o 298/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 34e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 34e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 février 2006, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 191,10 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).


18.2.2006   

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L 48/14


RÈGLEMENT (CE) N o 299/2006 DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de février 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de février 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant d'une pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de février 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)   JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)   JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de février 2006 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de mai 2006 (en t)

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

0  (1)

0  (1)

5 839,936

3 334


Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de mai 2006 (en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 , 1006 20 et 1006 30

0  (2)

4 767,115

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

0  (2)

9 164


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.

(2)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


18.2.2006   

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L 48/16


DIRECTIVE 2006/20/CE DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/221/CEE est l’une des directives particulières dans le contexte de la procédure de réception communautaire visée dans la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules sont dès lors applicables à la directive 70/221/CEE.

(2)

Afin d’améliorer le niveau de protection, il convient de prévoir que les dispositifs de protection arrière doivent résister à des niveaux de force accrus et de tenir compte des véhicules équipés de suspensions pneumatiques.

(3)

Compte tenu du progrès technique et de l’accroissement du nombre de véhicules équipés de plateformes de levage, il est opportun de tenir compte des plateformes de levage lors de l’installation de dispositifs de protection arrière.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 70/221/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   À compter du 11 septembre 2007, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière:

a)

Refuse, pour un type de véhicule, la réception par type CE ou la réception par type nationale;

b)

refuse, pour un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique, la réception par type CE ou la réception par type nationale.

2.   À compter du 11 mars 2010, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière:

a)

refuse l’immatriculation ou interdit la vente ou l’entrée en service de véhicules neufs;

b)

interdit la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, avant le 11 mars 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 mars 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

(2)   JO L 76 du 6.4.1970, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE

L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:

1.

La section 5.1 bis, libellée comme suit, est insérée:

«5.1 bis

Conditions d’essai applicables aux véhicules:

le véhicule doit être à l’arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse,

les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite,

les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule,

si cela est nécessaire pour obtenir les forces d’essai prescrites, le véhicule peut être maintenu par une méthode spécifiée par le constructeur du véhicule,

si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.»

2.

Le point 5.4.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.5.2

Une force horizontale égale à 25 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais ne dépassant pas 5 × 104N, est appliquée successivement aux deux points P1 et au point P3;»

3.

La section 5.4 bis, libellée comme suit, est insérée:

«5.4 bis

sur les véhicules équipés d’une plateforme de levage, l’installation du dispositif de protection arrière peut être interrompue pour les besoins du mécanisme. Quand tel est le cas, les dispositions suivantes sont applicables:

5.4 bis.1

la distance latérale entre les éléments de fixation du dispositif de protection arrière et les éléments de la plateforme de levage, qui rendent nécessaire l’interruption, ne peut excéder 2,5 cm;

5.4 bis.2

les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent, dans chaque cas, avoir une superficie active d’au moins 350 cm2;

5.4 bis.3

les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent avoir des dimensions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4.5.1, déterminant les positions relatives des points d’essai. Si les points P1 se trouvent à l’intérieur de la zone d’interruption visée au point 5.5, les points P1 à utiliser sont situés au milieu de la section latérale du dispositif de protection arrière;

5.4 bis.4

les dispositions du paragraphe 5.4.1 ne sont pas applicables à la zone d’interruption du dispositif de protection arrière si cette interruption est motivée par l’installation de la plateforme de levage.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.2.2006   

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L 48/19


DÉCISION N o 6/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 22 novembre 2005

relative à l’affectation des 482 millions EUR restants de la somme conditionnelle d’un milliard d’euros au titre du neuvième FED pour la coopération avec les pays ACP

(2006/111/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment le paragraphe 8 de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la déclaration XVIII à l’accord de partenariat ACP-CE sur le montant global de 13,5 milliards EUR du neuvième Fonds européen de développement (FED) pour les pays ACP, seuls 12,5 milliards EUR ont été immédiatement disponibles à l’entrée en vigueur du protocole financier le 1er avril 2003.

(2)

Le Conseil a décidé, à la lumière des résultats des réexamens à mi-parcours des stratégies par pays et de l’examen des résultats du FED, de statuer, avant la fin de l’année 2005, sur la mobilisation d’une deuxième tranche de 250 millions EUR pour la facilité pour l’eau et sur l’affectation des 500 millions EUR restants sur la somme conditionnelle d’un milliard d’euros à des objectifs à convenir.

(3)

Le neuvième FED, ainsi que les reliquats transférés de FED antérieurs, sera entièrement engagé d’ici à la fin de l’année 2007, sans permettre à la Communauté de respecter pleinement ses engagements internationaux et de répondre aux nouvelles initiatives internationales.

(4)

Une sélection des propositions s’est effectuée pour le montant global de 482 millions EUR sur la base des obligations résultant de l’accord de partenariat ACP-CE et sur la base des engagements conjoints ACP-CE non honorés à ce jour sur la scène internationale, en tenant compte des principes d’urgence et de réduction de la pauvreté, de concentration de l’aide et de capacité d’absorption.

(5)

Au titre des modalités de mise en œuvre existantes du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) et du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), les besoins budgétaires annuels sont estimés à respectivement 18 millions EUR et 14 millions EUR. Il est dès lors proposé de réserver 32 millions EUR provenant de l’enveloppe consacrée au développement à long terme débloquée sur la somme conditionnelle restante d’un milliard d’euros aux ressources destinées à couvrir le fonctionnement du CDE et du CTA durant la période 2006, conformément aux annexes I et III de l’accord de partenariat ACP-CE.

(6)

Compte tenu des attentes considérables suscitées par le lancement de l’initiative européenne dans le domaine de l’énergie, de la contribution essentielle de l’énergie à la réalisation des objectifs du Millénaire (ODM), et de l’importance cruciale que revêt pour les pauvres l’accès à des services énergétiques peu onéreux et respectueux de l’environnement, il est suggéré de financer la facilité en faveur de l’énergie ACP-UE sur la base d’un montant indicatif de 220 millions EUR sur les reliquats conditionnels et de transférer la totalité de ce montant à l’enveloppe intra-ACP à cet effet.

(7)

Pour contribuer à réduire la vulnérabilité des pays bénéficiaires ACP aux fluctuations des prix des produits de base, il est proposé de réserver un montant indicatif pouvant atteindre 25 millions EUR sur le reliquat de la somme conditionnelle d’un milliard d’euros pour contribuer à la facilité de financement de la gestion des risques liés aux produits de base conformément à l’article 68, paragraphe 5, de l’accord de partenariat ACP-CE et de transférer l’entièreté du montant à l’enveloppe intra-ACP à cet effet.

(8)

Il est proposé de réserver un montant indicatif de 30 millions EUR sur le reliquat de la somme conditionnelle d’un milliard d’euros pour contribuer à la phase initiale d’un programme de renforcement des capacités afin d’aider les pays ACP à s’adapter aux nouvelles règles communautaires sanitaires et phytosanitaires et de transférer le montant total à l’enveloppe intra-ACP à cet effet.

(9)

Pour contribuer à un programme de soutien panafricain, il est proposé de réserver un montant indicatif pouvant atteindre 50 millions EUR sur le reliquat de la somme conditionnelle d’un milliard et de transférer le montant à l’enveloppe intra-ACP à cet effet.

(10)

L’initiative de financement accéléré «Éducation pour tous» repose avant tout sur les mécanismes de financement existants dans les pays partenaires. Étant donné qu’il s’est avéré impossible de soutenir l’initiative accélérée de manière systématique lors des réexamens à mi-parcours de 2004, il est proposé de consacrer un montant indicatif de 63 millions EUR à l’initiative de financement accéléré sur les reliquats de la somme conditionnelle d’un milliard et de transférer le montant à l’enveloppe intra-ACP à cet effet.

(11)

Compte tenu de l’accord intervenu au sein du Conseil des ministres ACP-CE le 24 juin 2005, il est proposé d’affecter 62 millions EUR au Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme,

DÉCIDE:

Article premier

La dotation de 482 millions EUR de la somme conditionnelle d’un milliard d’euros au titre du neuvième Fonds européen de développement est répartie de la façon suivante:

a)

352 millions EUR pour l’enveloppe destinée à soutenir le développement à long terme, visée au paragraphe 3, point a), du protocole financier;

b)

48 millions EUR pour l’appui à la coopération et à l’intégration régionales, visé au paragraphe 3, point b), du protocole financier;

c)

82 millions EUR pour la facilité d’investissement visée au paragraphe 3, point c), du protocole financier.

Cette dotation est affectée conformément à l'article 2 de la présente décision en transférant 320 millions EUR de l'enveloppe destinée à soutenir le développement à long terme et 82 millions EUR de la facilité d'investissement à la dotation intra-ACP de l'enveloppe consacrée à la coopération et à l'intégration régionales.

Article 2

La dotation de 482 millions EUR contribue au financement des actions suivantes:

a)

jusqu’à concurrence de 220 millions EUR pour l’initiative européenne dans le domaine de l’énergie;

b)

jusqu’à concurrence de 25 millions EUR pour la contribution à la facilité de financement internationale de la gestion des risques liés aux produits de base en faveur des pays ACP;

c)

un montant indicatif de 30 millions EUR pour aider les pays ACP à s’adapter aux nouvelles règles communautaires sanitaires et phytosanitaires;

d)

jusqu’à concurrence de 50 millions EUR pour renforcer l’Union africaine dans la mise en œuvre de son mandat panafricain;

e)

un montant indicatif de 63 millions EUR en tant que contribution à l’initiative de financement accéléré «Éducation pour tous»;

f)

jusqu’à concurrence de 62 millions EUR pour la contribution au Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme;

g)

32 millions EUR provenant de l’enveloppe de soutien au développement à long terme visée au paragraphe 3, point a), sous i) et ii), du protocole financier, sont alloués au financement du budget du Centre pour le développement de l’entreprise et du Centre technique de coopération agricole et rurale.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

A. JOHNSON


18.2.2006   

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L 48/21


DÉCISION N o 7/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 22 novembre 2005

concernant l'affectation d'une seconde tranche de 250 millions EUR sur le milliard d'euros conditionnel au titre du neuvième FED, destinée au second versement au profit de la facilité ACP-UE pour l'eau

(2006/112/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE (1), et notamment le paragraphe 8 de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la déclaration de l'Union européenne relative au protocole financier, annexée en tant que déclaration XVIII à l'accord de partenariat ACP-CE, sur le montant global de 13,5 milliards EUR du neuvième Fonds européen de développement (FED) pour les pays ACP, seuls 12,5 milliards EUR étaient immédiatement disponibles à l'entrée en vigueur du protocole financier le 1er avril 2003.

(2)

Le 22 mars 2004, le Conseil de l'Union européenne est convenu de créer une «facilité ACP-UE pour l'eau» destinée aux pays ACP d'un montant de 500 millions EUR et de débloquer une première tranche de 250 millions EUR. Cette décision est fondée sur le fait que le niveau des engagements et des décaissements à la fin de l'année 2003, conjugué aux prévisions pour la période 2004-2007 présentées par la Commission européenne, indiquait que les ressources du neuvième FED dans les pays ACP pouvaient être totalement engagées.

(3)

La première tranche de 250 millions EUR a été débloquée et répartie.

(4)

Par ladite décision, le Conseil de l'Union européenne est convenu, à la lumière des résultats des réexamens à mi-parcours des stratégies par pays et de l'examen des résultats du FED effectué par le Conseil avant la fin de l’année 2004, de statuer, avant la fin de l’année 2005, sur la mobilisation d'une deuxième tranche de 250 millions EUR et sur l'affectation à des objectifs à convenir des 500 millions EUR restants sur la somme conditionnelle d'un milliard d'euros visée à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord interne,

DÉCIDE:

Article premier

La seconde dotation de 250 millions EUR pour la facilité pour l'eau est alimentée par les fonds suivants:

1)

185 millions EUR provenant de l'enveloppe de soutien au développement à long terme visée au paragraphe 3, point a), du protocole financier;

2)

24 millions EUR provenant de l'appui à la coopération et l'intégration régionales visé au paragraphe 3, point b), du protocole financier;

3)

41 millions EUR provenant de la facilité d'investissement visée au paragraphe 3, point c), du protocole financier.

Les montants figurant aux points 1) et 3) ci-dessus sont transférés à la dotation intra-ACP de l'enveloppe consacrée à la coopération et à l'intégration régionales.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

A. JOHNSON


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


18.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2006

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

(2006/113/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est applicable pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 (1).

(2)

Considérant les avis scientifiques concernant l’état des ressources dans la zone économique exclusive (ZEE) mauritanienne et notamment les résultats des quatrième et cinquième groupes de travail de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP) et du groupe de travail scientifique conjoint, et considérant les conclusions qui en ont été tirées lors de la Commission mixte du 10 septembre 2004 et des 15 et 16 décembre 2004, les deux parties ont décidé d’amender les possibilités de pêche actuelles.

(3)

Les résultats de ces amendements ont été repris dans un échange de lettres et portent sur une réduction temporaire de l’effort de pêche pour la catégorie de pêche «céphalopodes» (catégorie 5), la fixation d’une seconde période d’arrêt biologique d’un mois pour la pêche démersale, l’augmentation du nombre de navires pour la catégorie de pêche «thoniers canneurs et palangriers de surface» (catégorie 8) et pour la catégorie de pêche «chalutiers congélateurs de pêche pélagique» (catégorie 9).

(4)

Afin que ces amendements modifiant les possibilités de pêche soient appliqués dans les meilleurs délais, il convient de signer l’accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil.

(5)

Il importe de confirmer la clé de répartition des nouvelles possibilités de pêche ainsi amendées parmi les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006 est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord sous forme d’échange de lettres est appliqué à titre provisoire par la Communauté à partir du 1er janvier 2005.

Article 4

À la suite des amendements repris dans l’échange de lettres, les nouvelles possibilités de pêche pour la catégorie de pêche «thoniers canneurs et palangriers de surface» (fiche technique no 8 du protocole) et pour la catégorie de pêche «chalutiers congélateurs pélagiques» (fiche technique no 9) sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégories de pêche

État membre

Tonnage/nombre de navires utilisables

Thoniers canneurs

Palangriers de surface (navires)

Espagne

20 + 3 = 23

Portugal

3 + 0 = 3

France

8 + 1 = 9

Pélagiques (navires)

 

15 + 10 = 25

La réduction temporaire de cinq (5) licences de pêche pour la catégorie de pêche céphalopodes est effective à partir du 1er janvier 2005. La mobilisation future de ces cinq (5) licences sera décidée de commun accord dans le cadre d’une commission mixte composée de la Commission et des autorités mauritaniennes en fonction de l’état de la ressource.

Si les demandes de licence des États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)   JO L 341 du 22.12.2001, p. 128.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

A.   Lettre du gouvernement de la République islamique de Mauritanie

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 31 juillet 2001, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, et au résultat de la commission mixte du 10 septembre 2004 et des 15 et 16 décembre 2004, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République islamique de Mauritanie est prêt à appliquer, conformément aux avis scientifiques, une réduction temporaire de l’effort de pêche pour la catégorie de pêche «céphalopodes» telle que précisée dans la fiche technique de pêche no 5 de ce protocole, en réduisant temporairement de cinq (5) licences les possibilités de pêche par rapport aux possibilités offertes par le protocole. La mobilisation future de ces cinq (5) licences sera décidée de commun accord en fonction de l’état de la ressource. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie décidera également d’une seconde période d’arrêt biologique d’un mois pour la pêche démersale sur une base non discriminatoire. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s’engage en outre à appliquer les modifications apportées au protocole relatives aux dispositions concernant les possibilités de pêches fixées dans la fiche technique de pêche no 8 pour la catégorie de pêche «thoniers canneurs et palangriers de surface» en portant le nombre de navires de cette catégorie de 31 à 35 et dans la fiche technique de pêche no 9 pour la catégorie de pêche «chalutiers congélateurs de pêche pélagique» en portant le nombre de navires de cette catégorie de 15 à 25, à titre provisoire avec effet au 1er janvier 2005, en attendant son entrée en vigueur, pour autant que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République islamique de Mauritanie

B.   Lettre de la Communauté

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le 31 juillet 2001, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006, et au résultat de la commission mixte du 10 septembre 2004 et des 15 et 16 décembre 2004, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République islamique de Mauritanie est prêt à appliquer, conformément aux avis scientifiques, une réduction temporaire de l’effort de pêche pour la catégorie de pêche “céphalopodes” telle que précisée dans la fiche technique de pêche no 5 de ce protocole, en réduisant temporairement de cinq (5) licences les possibilités de pêche par rapport aux possibilités offertes par le protocole. La mobilisation future de ces cinq (5) licences sera décidée de commun accord en fonction de l’état de la ressource. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie décidera également d’une seconde période d’arrêt biologique d’un mois pour la pêche démersale sur une base non discriminatoire. Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s’engage en outre à appliquer les modifications apportées au protocole relatives aux dispositions concernant les possibilités de pêches fixées dans la fiche technique de pêche no 8 pour la catégorie de pêche “thoniers canneurs et palangriers de surface” en portant le nombre de navires de cette catégorie de 31 à 35 et dans la fiche technique de pêche no 9 pour la catégorie de pêche “chalutiers congélateurs de pêche pélagique” en portant le nombre de navires de cette catégorie de 15 à 25, à titre provisoire avec effet au 1er janvier 2005, en attendant son entrée en vigueur, pour autant que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Commission européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne


18.2.2006   

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L 48/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2006

prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

(2006/114/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'accord interne (1) relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2002/148/CE (3), les consultations engagées avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96, paragraphe 2, point c) de l'accord de partenariat ACP-CE, ont été menées à terme, et les mesures appropriées, précisées dans l'annexe de cette décision, ont été prises.

(2)

En vertu de la décision 2005/139/CE (4), l'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE, prorogées jusqu'au 20 février 2004 par la décision 2003/112/CE (5), puis jusqu'au 20 février 2005 par la décision 2004/157/CE (6), a été prorogée jusqu'au 20 février 2006.

(3)

Les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE continuent d'être violés par le gouvernement du Zimbabwe, et la situation actuelle dans ce pays ne garantit pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

(4)

La période d'application des mesures doit, dès lors, être prorogée,

DÉCIDE:

Article premier

La période d'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE est prorogée jusqu'au 20 février 2007. Ces mesures sont constamment réexaminées.

La lettre jointe en annexe de la présente décision est adressée au président du Zimbabwe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(2)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(3)   JO L 50 du 21.2.2002, p. 64.

(4)   JO L 48 du 19.2.2005, p. 28.

(5)   JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

(6)   JO L 50 du 20.2.2004, p. 60.


ANNEXE

Bruxelles, le

L'Union européenne attache la plus grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE. Le respect des droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'État de droit constituent des éléments essentiels de l'accord de partenariat et, par conséquent, le fondement de nos relations.

Par un courrier en date du 19 février 2002, l'Union européenne vous a informé de sa décision de conclure les consultations engagées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de prendre «des mesures appropriées» au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c) dudit accord.

Par des courriers du 19 février 2003, du 19 février 2004 et du 18 février 2005, l'Union européenne vous a informé de sa décision de ne pas abroger ces «mesures appropriées» et de proroger leur durée d'application jusqu'au 20 février 2004, au 20 février 2005 et au 20 février 2006 respectivement.

Après un délai de douze mois, l'Union européenne estime que le gouvernement de votre pays n'a pas accompli de progrès significatifs dans les cinq domaines cités dans la décision du Conseil du 18 février 2002.

À la lumière des éléments qui précèdent, l'Union européenne considère qu'il ne saurait être question d'abroger les mesures appropriées et a décidé de proroger leur période d'application jusqu'au 20 février 2007. Elle entend suivre de près l'évolution de la situation au Zimbabwe et souhaite à nouveau insister sur le fait qu'elle ne pénalise pas la population zimbabwéenne et qu'elle continuera d'apporter sa contribution aux opérations humanitaires et aux projets bénéficiant directement à la population locale, notamment dans le secteur social et dans le domaine de la démocratisation et du respect des droits de l'homme et de l'État de droit, lesquels ne sont pas affectés par les mesures en cause.

L'Union européenne souhaite rappeler que l'application des mesures appropriées au sens de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE n'empêche pas la conduite d'un dialogue politique tel que défini dans les dispositions de l'article 8 dudit accord. Dans cet esprit, l'Union européenne voudrait souligner qu'elle attache de l'importance à la future coopération CE-Zimbabwe et souhaite exprimer sa disponibilité à se lancer, une fois les conditions remplies, dans l'exercice de programmation post-9e FED et considère que ceci serait l'opportunité d'un dialogue entre les deux partenaires.

À cet effet, l'Union européenne souhaite que vous et votre gouvernement fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour rétablir le respect des principes essentiels consacrés par l'accord de partenariat, de façon à permettre la reprise de la coopération lorsque les conditions le permettront.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

Par la Commission

A. PIEBALGS

Par le Conseil

K.-H. GRASSER


Commission

18.2.2006   

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L 48/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE

(notifiée sous le numéro C(2006) 554)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/115/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

Des cas d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5NI sont suspectés ou confirmés dans plusieurs États membres. La Commission a déjà pris des mesures de protection provisoires. Compte tenu de la situation épidémiologique, il convient de prendre les mesures de protection requises à l’échelle communautaire en vue de prévenir la transmission de la maladie des oiseaux sauvages aux volailles.

(3)

Lorsqu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A ou lorsque la présence de ce sous-type a été confirmée, il convient que l'État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques pour les volailles.

(4)

Les mesures spécifiques prévues par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures prises par les États membres dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4).

(5)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8).

(6)

Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.

(7)

Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées.

(8)

Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9).

(9)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (10) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(10)

Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(11)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11).

(12)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.

(13)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (13) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles.

(14)

Il y a lieu de réexaminer la présente décision à la lumière de la transposition de la directive 2005/94/CE par les États membres.

(15)

À la suite de la notification de cas d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A dans la faune aviaire sauvage en Grèce, en Italie et en Slovénie, la Commission, en collaboration avec les États membres concernés, a arrêté les décisions 2006/86/CE (14), 2006/90/CE (15), 2006/91/CE (16), 2006/94/CE (17), 2006/104/CE (18) et 2006/105/CE (19) concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans les États membres respectifs, qu'il convient d'abroger.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1 a été isolé chez les oiseaux sauvages sur le territoire d’un État membre (ci après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.

2.   Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:

a)

«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

b)

«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i)

les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et

ii)

les oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d’attraction et aux laboratoires d’expérimentation.

Article 2

Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance

1.   L’État membre concerné délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a)

une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b)

une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.

2.   La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.

3.   Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, l’État membre concerné coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.

4.   L’État membre concerné communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article et, le cas échéant, informe le public des mesures qu’il a prises.

Article 3

Mesures dans la zone de protection

1.   L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de protection:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire;

c)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs;

d)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

e)

le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9;

f)

un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles;

g)

des campagnes destinées à informer le public et à sensibiliser les propriétaires, les chasseurs et les ornithologues amateurs.

2.   L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a)

le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

d)

l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone;

e)

l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage;

f)

le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

g)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 4

Mesures dans la zone de surveillance

1.   L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties;

c)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

d)

le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone.

2.   L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:

a)

les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 5

Durée des mesures

S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, ou qu’il s’agit d’un virus à faible pathogénicité, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.

Si la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza A hautement pathogène, en particulier du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins vingt-et-un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.

Article 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et gibier à plumes d’élevage à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), ou à l’article 4, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport:

a)

de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones;

b)

de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire, pour autant que dans l’exploitation de destination il n’y ait pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), détenus séparément des volailles; ou que le transport soit effectué dans les conditions décrites à l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/94/CE et que les volailles restent vingt-et-un jours dans l’exploitation de destination;

c)

de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire;

d)

de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et de gibier à plumes d'élevage au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire;

e)

d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur son territoire, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE;

f)

d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

Article 7

Dérogations concernant les œufs à couver

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), l’État membre concerné peut autoriser:

a)

le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur son territoire;

b)

l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de l’État membre concerné, pour autant que:

i)

les œufs à couver proviennent de troupeaux:

dont il n’est pas suspecté qu’ils sont infectés par l’influenza aviaire et

qui ont été soumis à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif;

ii)

les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2005/94/CE soient remplies.

2.   Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/115/CE de la Commission.»

Article 8

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:

a)

de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b)

de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive;

d)

de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE;

e)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

f)

de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

2.   L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/115/CE de la Commission.»

Article 9

Conditions relatives aux sous-produits animaux

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition:

a)

de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection;

c)

de plumes et parties de plumes de volailles traitées, que ce soit par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;

d)

de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article soient accompagnés d’un document commercial au sens de l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), du présent article, que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 10

Conditions relatives aux mouvements

1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6, 7, 8 ou 9, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente, et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.

2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 11

Conformité

Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.

L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il a raisonnablement lieu de suspecter la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier du sous type H5N1.

L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation et, en tout état de cause, il communique au préalable les informations relatives à la levée programmée des mesures conformément à l’article 5.

Article 12

Abrogation

Les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE sont abrogées.

Article 13

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)   JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(4)   JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(5)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)   JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(8)   JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(9)   JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(10)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(11)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(12)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(13)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(14)   JO L 40 du 11.2.2006, p. 26.

(15)   JO L 42 du 14.2.2006, p. 46.

(16)   JO L 42 du 14.2.2006, p. 52.

(17)   JO L 44 du 15.2.2006, p. 25.

(18)   JO L 46 du 16.2.2006, p. 53.

(19)   JO L 46 du 16.2.2006, p. 59.