ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 44

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
15 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 251/2006 de la Commission du 14 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 252/2006 de la Commission du 14 février 2006 portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 253/2006 de la Commission du 14 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides et les mesures d’éradication des EST chez les ovins et les caprins ( 1 )

9

 

 

Règlement (CE) no 254/2006 de la Commission du 14 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

13

 

*

Directive 2006/19/CE de la Commission du 14 février 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active 1-méthylcyclopropène ( 1 )

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision no 1/2006 du Comité mixte CE-Suisse du 31 janvier 2006 remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole no 2

18

 

*

Décision no 2/2006 du Comité mixte CE-Suisse du 31 janvier 2006 modifiant les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au tableau IV du protocole no 2

21

 

*

Décision de la Commission du 14 février 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Autriche [notifiée sous le numéro C(2006) 517]

25

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/95/PESC du Conseil du 14 février 2006 prorogeant les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

31

 

*

Décision 2006/96/PESC du Conseil du 14 février 2006 mettant en œuvre la position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT (CE) N o 251/2006 DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

95,8

204

41,8

212

122,6

624

106,4

999

91,7

0707 00 05

052

147,8

204

101,5

628

155,5

999

134,9

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

73,4

204

72,1

999

72,8

0805 10 20

052

51,8

204

49,3

212

41,5

220

42,7

448

47,7

624

59,4

999

48,7

0805 20 10

204

93,1

999

93,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

60,8

204

116,5

464

141,5

624

78,2

999

99,3

0805 50 10

052

57,2

220

44,8

999

51,0

0808 10 80

400

119,2

404

109,1

528

80,3

720

72,3

999

95,2

0808 20 50

388

95,9

400

106,9

512

67,9

528

86,8

720

54,1

999

82,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/3


RÈGLEMENT (CE) N o 252/2006 DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe I.

(6)

L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(7)

L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies et les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (5). Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement et les porcelets par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

(8)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission (7). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux porcelets. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

(9)

L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission (8). Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux dindons d'engraissement. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

(10)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (9).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «micro-organisme» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 21.

(4)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(5)  JO L 57 du 3.3.2005, p. 3.

(6)  JO L 159 du 22.6.2005, p. 6.

(7)  JO L 138 du 1.6.2005, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).

(8)  JO L 280 du 4.11.2000, p. 28.

(9)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

«E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation d'enterococcus faecium contenant au moins:

 

microcapsules:

1 × 1010 UFC/g d’additif

 

granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

Porcelets

0,35 × 109

1 × 109

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Granulés à utiliser exclusivement dans les aliments d'allaitement.

3.

À utiliser chez les porcelets jusqu'à 35 kg environ.

Sans limitation dans le temps»


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

«E 1632

3-phytase

EC 3.1.3.8

Préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) ayant une activité phytasique minimale de:

 

solide: 5 000 PPU (1)/g

 

liquide: 5 000 PPU/g

Poulets d’engraissement

250 PPU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

250-750 PPU.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,22 % de phosphore lié à la phytine.

Sans limitation dans le temps


(1)  1 PPU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5 et à 37 °C.»


ANNEXE III

No CE ou no

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

«28

3-phytase

EC 3.1.3.8

Préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) ayant une activité phytasique minimale de:

 

solide: 5 000 PPU (1)/g

 

liquide: 5 000 PPU/g

Poules pondeuses

250 PPU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

250-1 000 PPU.

3.

À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,22 % de phosphore lié à la phytine.

7.3.2010

39

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U (2)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U (3)/g

Porcelets (sevrés)

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U.

3.

Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d'orge.

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

7.3.2010

endo-1,4-bêta-xylanase:

400 U

53

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

 

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

 

Bacillolysine

E.C. 3.4.24.28

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

E.C. 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS SD 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) ayant une activité minimale de:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U (4)/g

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 4 000 U (5)/g

 

alpha-amylase: 400 U (6)/g

 

bacillolysine: 450 U (7)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 20 000 U (8)/g

Dindons d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

587 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587-2 350 U

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000-4 000 U

 

alpha-amylase: 100-400 U

 

bacillolysine: 112-450 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000-20 000 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (en particulier les bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé.

7.3.2010

Endo-1,4-bêta-glucanase:

1 000 U

Alpha-amylase:

100 U

Bacillolysine:

112 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

5 000 U


(1)  1 PPU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5 et à 37 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et à 50 °C.

(6)  1 U est la quantité d'enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 7,5 et à 37 °C.

(7)  1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme d'azocaséine dans l'acide trichloracétique par minute, à pH 7,5 et à 37 °C.

(8)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.»


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/9


RÈGLEMENT (CE) N o 253/2006 DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides et les mesures d’éradication des EST chez les ovins et les caprins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles régissant l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dont la présence a été confirmée dans un troupeau d’ovins ou de caprins; il dresse également une liste des tests rapides agréés pour la surveillance des EST.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission (2), certaines mesures s’appliquent, depuis le 1er octobre 2003, lorsque la présence d’une EST a été confirmée dans un troupeau d’ovins ou de caprins. À l’époque, il n’était pas possible d’isoler systématiquement chez les ovins et les caprins deux types d’EST susceptibles d’atteindre ces espèces, à savoir la tremblante et l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Des mesures strictes ont donc été mises en place, au motif que toute EST détectée chez des ovins ou des caprins pouvait être l’ESB.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (3), des tests de discrimination sont obligatoires, depuis le mois de janvier 2005, dans tous les cas d’EST confirmés chez les ovins et les caprins. Selon les résultats préliminaires de la surveillance renforcée exercée en 2005 sur les ovins et les caprins conformément au règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission (4), on peut exclure la présence de l’ESB dans tous les cas d’EST détectés à ce jour. Les mesures d’éradication des EST chez les ovins et les caprins seront revues dans le contexte de la feuille de route pour les EST. Toutefois, l’examen de la question ne sera pas terminé avant la fin de l’année 2005.

(4)

Dans le but d’éviter l’entrée en application, pour l’éradication des EST chez les ovins, de mesures plus strictes, alors qu’un débat est en cours sur leur révision éventuelle, il convient de prolonger les mesures transitoires qui régissent actuellement, jusqu’au 1er janvier 2006, la reconstitution des troupeaux abattus à des fins d’éradication des EST.

(5)

Dans son rapport du 2 septembre 2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé qu’un nouveau test post mortem de dépistage rapide de l’ESB soit agréé. Il convient d’inscrire ce test sur la liste des tests rapides mis en œuvre aux fins de surveillance de l’ESB.

(6)

Jusqu’à présent, aucune évaluation formelle n’a été réalisée sur des tests destinés spécifiquement aux ovins et aux caprins. Cinq tests rapides figurant actuellement sur la liste de l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 ont été approuvés à titre provisoire (dans l’attente d’une évaluation), sur la base des données fournies par les fabricants, pour le programme de surveillance concernant les ovins et les caprins.

(7)

Dans ses rapports du 17 mai et du 26 septembre 2005 relatifs à l’évaluation de tests post mortem rapides destinés aux ovins et aux caprins, l’EFSA a recommandé l’octroi d’un agrément à huit nouveaux tests, y compris les cinq tests rapides qui avaient été approuvés à titre provisoire. Il convient d’inscrire ces tests sur la liste des tests rapides visant à la surveillance des EST chez les ovins et les caprins.

(8)

Toute modification des tests rapides et des protocoles de test est soumise à l’approbation du laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les EST. Le LRC a approuvé des modifications au test post mortem de dépistage rapide de l’ESB appelé «Inpro CDI». Le LRC a également accepté le changement du nom du test en «Beckman Coulter InPro CDI kit».

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission (JO L 317 du 3.12.2005, p. 4).

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.

(3)  JO L 10 du 13.1.2005, p. 9.

(4)  JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.


ANNEXE

1.

À l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point 4 b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations auxquelles s’appliquent les mesures visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction de brebis non gestantes de génotype inconnu.»

2.

À l'annexe X du règlement (CE) no 999/2001, chapitre C, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tests rapides

Aux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'ESB chez les bovins:

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d'échantillons),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus bovins (test Institut Pourquier Speed’it BSE),

immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

test ELISA sandwich pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen),

capture d’antigènes ELISA à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Aux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'EST chez les ovins et les caprins:

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer TSE Kit version 2.0),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus ovins (test POURQUIER’S-LIA Scrapie),

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western Small Ruminant),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (test Prionics Check LIA Small Ruminants).

Pour tous ces tests, l’échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d’emploi du fabricant.

Le fabricant des tests rapides doit avoir mis en place un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence communautaire et garantissant l'efficacité constante des tests. Le fabricant doit fournir le protocole de test au laboratoire de référence communautaire.

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.»


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/13


RÈGLEMENT (CE) N o 254/2006 DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

(3)

L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 15 février 2006

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

30,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/15


DIRECTIVE 2006/19/CE DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active 1-méthylcyclopropène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 28 février 2002, une demande d’inscription de la substance active 1-méthylcyclopropène à l’annexe I de ladite directive introduite par Rohm and Haas France S.A. Par la décision 2003/35/CE (2), la Commission a confirmé que le dossier était «complet», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) un projet de rapport d’évaluation concernant ladite substance le 22 mars 2003.

(3)

Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA, dans le cadre de son groupe de travail «Évaluation», et a été présenté à la Commission le 14 janvier 2005 sous la forme du rapport scientifique de l'EFSA sur le 1-méthylcyclopropène (3). Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 23 septembre 2005 sous la forme du rapport d'examen du 1-méthylcyclopropène par la Commission.

(4)

L’examen du 1-méthylcyclopropène n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a repris le rôle dudit comité.

(5)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le 1-méthylcyclopropène à l'annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(6)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du 1-méthylcyclopropène, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le 1-méthylcyclopropène sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-méthylcyclopropène, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant le 1-méthylcyclopropène. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S'étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou

b)

dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 septembre 2007 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/6/CE de la Commission (JO L 12 du 18.1.2006, p. 21).

(2)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(3)  EFSA Scientific Report (2005) 30, 1-46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (terminé le 14 janvier 2005).


ANNEXE

La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«118

1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)

No CAS 3100-04-7

No CIMAP non attribué

1-méthylcyclopropène

≥ 960 g/kg

Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.

1er avril 2006

31 mars 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans les rapports d'examen correspondants.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/18


DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 31 janvier 2006

remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole no 2

(2006/92/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné comme «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 à l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le Comité mixte.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2,

DÉCIDE:

Article premier

Le tableau III et le tableau figurant sous le tableau IV, point b), du protocole no 2, sont remplacés par les tableaux des annexes I et II à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

Par le Comité mixte

Le président

Bernhard MARFURT


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

(CHF pour 100 kg net)

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur communautaire

Différence prix de référence suisse/communautaire

Blé tendre

55,36

17,88

37,48

Blé dur

35,39

26,51

8,88

Seigle

48,45

17,82

30,63

Orge

26,48

20,33

6,15

Maïs

29,42

20,67

8,75

Farine de blé tendre

99,96

37,36

62,60

Lait entier en poudre

583,10

370,70

212,40

Lait écrémé en poudre

456,50

315,29

141,21

Beurre

897,00

433,29

463,71

Sucre

0,00

Œufs (1)

255,00

205,50

49,50

Pommes de terre fraîches

42,00

21,00

21,00

Graisse végétale (2)

390,00

160,00

230,00


(1)  Prix dérivés de ceux des œufs liquides des oiseaux, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(2)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:


(CHF pour 100 kg net)

Matière première agricole

Montant de base à compter de l’entrée en vigueur

Montant de base après trois années, à compter de l’entrée en vigueur

Blé tendre

34,00

32,00

Blé dur

8,00

8,00

Seigle

28,00

26,00

Orge

6,00

5,00

Maïs

8,00

7,00

Farine de blé tendre

54,00

51,00

Lait entier en poudre

191,00

181,00

Lait écrémé en poudre

127,00

120,00

Beurre

464,00 (1)

464,00 (1)

Sucre

Zéro

Zéro

Œufs

36,00

36,00

Pommes de terre fraîches

19,00

18,00

Graisse végétale

207,00

196,00


(1)  Compte tenu des avantages découlant de l’aide au beurre octroyée au titre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, le montant de base du beurre n’est pas réduit par rapport à la différence de prix du tableau III.»


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/21


DÉCISION N o 2/2006 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 31 janvier 2006

modifiant les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au tableau IV du protocole no 2

(2006/93/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné comme «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le libre accès réciproque aux marchés pour l’alcool éthylique non dénaturé est réalisé par l’ajout, aux tableaux I et IV c) du protocole no 2, de l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol du numéro de code 2208.90 du système harmonisé.

(2)

Le tarif douanier suisse ne classe pas les produits contenant de la graisse sous le numéro de tarif 1901.2099, il convient d’adapter la recette standard de ce numéro de tarif dans l’appendice au tableau IV, en supprimant la teneur en beurre et en la remplaçant partiellement par une teneur plus élevée en farine de blé.

(3)

Les boissons contenant des composants laitiers sont soumises à des mesures de compensation des prix et par conséquent énumérées au tableau I du protocole no 2, il y a également lieu, à la suite de la modification du tableau I, de modifier le tableau II du protocole no 2. Aucun droit à l’importation n’étant imposé à la Suisse sur les importations préférentielles, ces produits sont aussi énumérés au tableau IV c) du protocole no 2,

DÉCIDE:

Article premier

Les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au tableau IV du protocole no 2 sont modifiés conformément aux annexes I à IV de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

Par le Comité mixte

Le président

Bernhard MARFURT


ANNEXE I

«TABLEAU I

Code du système harmonisé

Description des marchandises

0403 à 2106

inchangé

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

.90

- Autres:

ex ex .90

Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

.90

- Autres:

ex ex .90

- - Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool

3501

inchangé»


ANNEXE II

«TABLEAU II

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

0501 à 2201

inchangé

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

.10

- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

.90

- Autres:

ex ex .90

- - Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés et autres que contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402

2203 à 2209

inchangé»


ANNEXE III

La partie c) du tableau IV est modifiée comme suit:

«c)

Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

Numéro du tarif douanier suisse

Observations

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex ex 2103.9000

Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex ex 2202.9090

Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402

2208.9010

 

2208.9099»

 


ANNEXE IV

L’appendice du tableau IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice

Numéro du tarif douanier suisse

Observations

Blé tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Beurre

Sucre

Œufs

Pommes de terre fraîches

Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20»

 

 

 


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Autriche

[notifiée sous le numéro C(2006) 517]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/94/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

L'Autriche a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

L'Autriche a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4).

(4)

Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions.

(5)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8).

(6)

Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.

(7)

Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées.

(8)

Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9).

(9)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement.

(10)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(11)

Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(12)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).

(13)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.

(14)

En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages.

(15)

Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Autriche par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.

2.   Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:

a)

«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

b)

«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i)

les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et

ii)

les oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d’attraction et aux laboratoires d’expérimentation.

Article 2

Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance

1.   L'Autriche délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a)

une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b)

une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.

2.   La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.

3.   Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, l'Autriche coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.

4.   L'Autriche communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article.

Article 3

Mesures dans la zone de protection

1.   L'Autriche veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de protection:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire;

c)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs;

d)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

e)

le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9;

f)

un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles;

g)

des campagnes de sensibilisation des propriétaires, des chasseurs et des ornithologues amateurs.

2.   L'Autriche veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a)

le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

d)

l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone;

e)

l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage;

f)

le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

g)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 4

Mesures dans la zone de surveillance

1.   L'Autriche veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties;

c)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

d)

le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone.

2.   L'Autriche veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:

a)

les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 5

Durée des mesures

S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.

Si la présence chez les oiseaux sauvages du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins 21 jours dans le cas de la zone de protection et 30 jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.

Article 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l'Autriche peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), l'Autriche peut autoriser le transport:

a)

de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones;

b)

de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Autriche et dans lesquelles il n’y a pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) i), détenus séparément des volailles;

c)

de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Autriche;

d)

de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Autriche;

e)

d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur le territoire de l'Autriche, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE;

f)

d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

Article 7

Dérogations concernant les œufs à couver

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), l'Autriche peut autoriser:

a)

le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur le territoire de l'Autriche;

b)

l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de l'Autriche, pour autant que:

i)

les œufs à couver proviennent de troupeaux:

dont il n’est pas suspecté qu’ils sont infectés par l’influenza aviaire et

qui ont été soumis à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif;

ii)

les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2005/94/CE soient remplies.

2.   Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/94/CE de la Commission.»

Article 8

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées et les produits à base de viandes

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), l'Autriche peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:

a)

de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b)

de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive;

d)

de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE;

e)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

f)

de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

2.   L'Autriche veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/94/CE de la Commission.»

Article 9

Conditions relatives aux sous-produits animaux

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), l'Autriche peut autoriser l’expédition:

a)

de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

de plumes ou parties de plumes non transformées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection;

c)

de plumes et parties de plumes de volailles transformées, traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;

d)

de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   L'Autriche veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial, conformément à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1 qu’ils ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 10

Conditions relatives aux mouvements

1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6 à 9, toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.

2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés séparément de tout autre produit répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 11

Conformité

L'Autriche prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

Article 12

Destinataire

L'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(4)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(8)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(9)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(10)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(13)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/31


POSITION COMMUNE 2006/95/PESC DU CONSEIL

du 14 février 2006

prorogeant les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie de la République de Moldova

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/179/PESC (1) concernant des mesures restrictives, sous forme de restrictions à l'admission, à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova). Ces mesures ont été prorogées par la position commune 2005/147/PESC (2) et viennent à expiration le 27 février 2006.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2004/179/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives pour une nouvelle période de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/179/PESC est prorogée jusqu'au 27 février 2007.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 68. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/96/PESC (voir page 32 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 31.


15.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/32


DÉCISION 2006/96/PESC DU CONSEIL

du 14 février 2006

mettant en œuvre la position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/179/PESC (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/179/PESC concernant des mesures restrictives, sous forme de restrictions à l'admission, à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova). Ces mesures ont été prorogées par la position commune 2006/95/PESC (2).

(2)

Il convient de modifier l'annexe I de la position commune 2004/179/PESC à la suite des changements intervenus dans les fonctions des personnes visées par les mesures restrictives,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe I de la position commune 2004/179/PESC est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 68. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2005/890/PESC (JO L 327 du 14.12.2005, p. 33).

(2)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret

1.

SMIRNOV, Igor Nikolaevitch, “président”, né le 23 octobre 1941 à Khabarovsk, Fédération de Russie, passeport russe no 50 NO. 0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevitch, fils du “président” et “président du Comité national des douanes”, né le 3 avril 1961 à Kupiansk (?), Kharkovskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50 NO. 00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevitch, fils du “président” et “conseiller au Comité national des douanes”, né le 8 août 1967 à Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 60 NO. 1907537.

4.

LEONTIEV, Sergueï Fedorovitch, “vice-président”, né le 9 février 1944 à Leontievka, Odesskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50 NO. 0065438.

5.

MARAKOUTSA, Grigori Stepanovitch, “membre du Soviet suprême”, né le 15 octobre 1942 à Teya, Grigoriopolski Raion, Moldova, ancien passeport soviétique no 8BM724835.

6.

KAMINSKI, Anatoli Vladimirovitch, “vice-président du Soviet suprême”, né le 15 mars 1950 à Tchita, Fédération de Russie, ancien passeport soviétique no A25056238.

7.

CHEVTCHOUK, Evgueni Vassilievitch, “président du Soviet suprême”, né le 21 juin 1946 à Novossibirsk, Fédération de Russie, ancien passeport soviétique no A25004230.

8.

LITSKAI, Valeri Anatolievich, “ministre des affaires étrangères”, né le 13 février 1949 à Tver, Fédération de Russie, passeport russe no 51 NO. 0076099, délivré le 9 août 2000.

9.

KHAJEEV, Stanislav Galimovitch, “ministre de la défense”, né le 28 décembre 1941 à Tcheliabinsk, Fédération de Russie.

10.

ANTIOUFEEV, Vladimir Yourievitch, alias CHEVTSOV, Vadim, “ministre de la sûreté de l'État”, né en 1951 à Novossibirsk, Fédération de Russie, passeport russe.

11.

KOROLIOV, Alexandr Ivanovitch, “ministre de l'intérieur”, né en 1951 à Briansk, Fédération de Russie, passeport russe.

12.

BALALA, Viktor Alekseievitch, né en 1961 à Vinnitsa, Ukraine.

13.

AKOULOV, Boris Nikolaievich, “représentant de la Transnistrie en Ukraine”.

14.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, “procureur de Transnistrie”, né en 1948 à Kamenka, Moldova.

15.

LIPOVTSEV, Alexeï Valentinovitch, “vice-président du Comité des douanes”.

16.

GOUDYMO, Oleg Andreievitch, “ministre adjoint de la sécurité”, né le 11 septembre 1944 à Alma-Ata, Kazakhstan, passeport russe no 51 NO. 0592094.

17.

KOSOVSKI, Edouard Alexandrovitch, “président de la Transnistrian Republican Bank”, né le 7 octobre 1958 à Floresti, Moldova.»