ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 40 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 240/2006 de la Commission du 10 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 10 février 2006 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne des équipes de collecte et de production d’embryons dans certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2006) 332] ( 1 ) |
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Banque centrale européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 239/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 10 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
91,5 |
204 |
42,2 |
|
212 |
88,5 |
|
624 |
106,4 |
|
999 |
82,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,0 |
204 |
101,8 |
|
999 |
107,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
57,6 |
624 |
101,9 |
|
999 |
79,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
160,4 |
204 |
79,4 |
|
999 |
119,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
53,6 |
204 |
49,3 |
|
212 |
45,0 |
|
220 |
44,2 |
|
448 |
47,7 |
|
624 |
61,1 |
|
999 |
50,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
87,2 |
999 |
87,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,4 |
204 |
106,7 |
|
400 |
79,6 |
|
464 |
131,1 |
|
624 |
70,9 |
|
662 |
45,3 |
|
999 |
82,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
54,1 |
999 |
54,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
109,0 |
404 |
105,2 |
|
720 |
74,3 |
|
999 |
96,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
88,6 |
400 |
98,4 |
|
512 |
67,9 |
|
528 |
67,3 |
|
720 |
74,0 |
|
999 |
79,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 240/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté européenne. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures. |
(2) |
Des mesures sont requises pour définir plus précisément les normes communes de base. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et dans le but de prévenir les actes illicites, les mesures figurant à l’annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle. |
(4) |
Le règlement (CE) no 622/2003 doit être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.
L'article 3 du règlement susmentionné est applicable en ce qui concerne la confidentialité de l'annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 65/2006 (JO L 11 du 17.1.2006, p. 5).
ANNEXE
Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 241/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant le règlement (CE) no 1004/2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 1004/2001 de la Commission du 22 mai 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2), un moniteur de visualisation à écran plasma, en couleurs, livré avec des disquettes d'installation, a été classé sous le code NC 8528 21 90, pour l'écran plasma, et sous le code NC 8524 91 00, pour les disquettes d'installation. Compte tenu du fait que la note 6 du chapitre 85 de la nomenclature combinée a été modifiée avec effet à compter du 1er janvier 2002 et que le comité SH a approuvé son interprétation en octobre 2004, il y a lieu de considérer le règlement (CE) no 1004/2001 comme incorrect. |
(2) |
Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) no 1004/2001 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le second élément du tableau figurant dans l'annexe du règlement (CE) no 1004/2001 est remplacé par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2175/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9).
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 8.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Assortiment conditionné pour la vente en détail comprenant un moniteur couleur avec des disquettes d'installation du programme et des accessoires (des serre-câble, un cordon d'alimentation, une télécommande (fonctionnant avec deux piles) et un manuel d'utilisation). Le moniteur est un écran de visualisation à technologie plasma d’une diagonale de 105,6 cm (42 pouces), de dimension totale de 103,5 (L) × 64 (H) × 15 (P) cm, d'une résolution de 852 × 480 pixels et qui possède deux haut-parleurs. Il possède les interfaces suivantes:
Les différentes interfaces permettent au moniteur d'afficher en couleurs aussi bien des données provenant de machines automatiques de traitement de l'information que des images fixes ou mobiles provenant d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, ou d'un lecteur de DVD, ou d'un caméscope, etc. |
8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 21 et 8528 21 90. Le moniteur confère à l'assortiment son caractère essentiel. Le moniteur ne peut pas être classé dans la sous-position 8471 60 car il est capable de reproduire une image en couleurs provenant d'un signal vidéo composite (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8471, point I.D.1). De même, le moniteur ne peut pas être classé dans la position 8531 parce que sa fonction n'est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8531, point D). |
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 242/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2175/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Description des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Préparation alimentaire constituée de poudre de cacao et de sucre (% en poids).
Le produit se présente sous forme de cristaux brunâtres. Il est utilisé et vendu comme du sucre. |
1806 10 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 18 ainsi que par le libellé des codes NC 1806, 1806 10, 1806 10 90. Le produit ne peut être classé dans le chapitre 17 parce que la teneur de la poudre de cacao peut être détectée par analyse chimique. Le produit consiste en une préparation alimentaire contenant du cacao (note 2 du chapitre 18). |
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 243/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 février 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mars 2006 pour 7 706,862 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2186/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 74).
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 244/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/2006 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 39 du 10.2.2006, p. 15.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 11 février 2006
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
36,52 |
0,33 |
1701 11 90 (1) |
36,52 |
3,95 |
1701 12 10 (1) |
36,52 |
0,19 |
1701 12 90 (1) |
36,52 |
3,65 |
1701 91 00 (2) |
36,08 |
7,19 |
1701 99 10 (2) |
36,08 |
3,51 |
1701 99 90 (2) |
36,08 |
3,51 |
1702 90 99 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 245/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 24,448 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 246/2006 DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant pour la soixante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 7 février 2006, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 142/2006 de la Commission (JO L 23 du 27.1.2006, p. 55).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
Les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
|
|
Les noms suivants sont ajoutés sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/15 |
DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-BULGARIE
du 9 mars 2005
relative à la participation de la Bulgarie au système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation (système RAPEX) en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
(2006/82/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 mars 1993, et notamment son article 93,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 12 (1),
vu la lettre adressée en date du 28 novembre 2003 par la mission de la République de Bulgarie aux Communautés européennes, à l’attention du directeur général chargé de la santé et de la protection du consommateur, par laquelle elle demande à la Commission de lancer les procédures en vue de permettre à la Bulgarie d'accéder au système RAPEX,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 93 de l’accord européen dispose que les parties coopèrent en vue de réaliser une compatibilité totale entre les systèmes de protection du consommateur en Bulgarie et dans la Communauté. À cet effet, la coopération porte, notamment et dans la mesure du possible, sur l'échange d'informations et l'accès aux bases de données communautaires. |
(2) |
L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2001/95/CE dispose que l’accès au RAPEX est ouvert aux pays candidats, dans le cadre d’accords entre la Communauté et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords. Ces derniers sont fondés sur la réciprocité et incluent des dispositions de confidentialité correspondant à celles qui sont applicables dans la Communauté. |
(3) |
L’annexe II de la directive 2001/95/CE définit les procédures pour l’application du RAPEX et des lignes directrices pour les notifications. |
(4) |
La Commission a adopté des lignes directrices concernant la gestion du RAPEX, conformément au point 8 de l’annexe II de la directive, le 29 avril 2004 (2). |
(5) |
Depuis son établissement, en mai 1999, la Bulgarie a participé activement au TRAPEX (système transitoire d'échange rapide d'informations), qui est l’homologue du système RAPEX pour les pays candidats, |
DÉCIDE:
Article premier
La Bulgarie participe au système RAPEX avec les mêmes droits et obligations que les membres actuels, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2001/95/CE et aux lignes directrices du RAPEX.
Article 2
La Bulgarie applique les mêmes principes de confidentialité que ceux appliqués par les autres membres du RAPEX.
Article 3
En coopération avec les services de la Commission, la Bulgarie prend les dispositions pratiques qui s’imposent pour s'assurer qu'elle est en mesure de respecter pleinement les exigences énoncées dans la directive 2001/95/CE et les procédures figurant dans les lignes directrices du RAPEX.
En particulier, la Commission fournit une formation initiale aux fonctionnaires bulgares pour l’application du RAPEX.
Article 4
Tout problème lié à l’application de la présente décision est résolu par l'établissement de contacts directs entre les services de la Commission et les autorités bulgares dans le cadre du RAPEX. Lorsqu’il n’en résulte pas de solution mutuellement acceptable, un échange de vues a lieu au sein du Conseil d’association à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant la demande qui en est faite.
À la suite de cet échange de vues ou à l’expiration de la période visée à l'alinéa précédent, le Conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées en vue de résoudre ces problèmes.
Ces procédures au sein du Conseil d'association ne font obstacle à aucune action engagée en vertu des législations respectives en matière de protection du consommateur en vigueur dans le territoire des parties.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.
Par le Conseil d’association
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 151 du 30.4.2004, p. 86, version rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 73.
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 janvier 2006
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006
(2006/83/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe (1), avant l’expiration de la période de validité du protocole annexé à l’accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d’un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s’il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l’annexe. |
(2) |
Les parties contractantes ont décidé de proroger le protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 2348/2002 du Conseil du 9 décembre 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 (2), pour une période d’un an supplémentaire, par accord sous forme d’échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir. |
(3) |
En vertu de cet échange de lettres, les pêcheurs de la Communauté bénéficient de possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. |
(4) |
Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation soit appliquée dans les plus brefs délais. Il convient donc de signer l’accord sous forme d’échange de lettres et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(5) |
Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venant à expiration, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2005.
Article 3
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a) |
thoniers senneurs:
|
b) |
thoniers canneurs:
|
c) |
palangriers de surface:
|
2. Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 4
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).
Article 5
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 54 du 25.2.1984, p. 2.
(2) JO L 351 du 28.12.2002, p. 12.
(3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe, pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006
Messieurs,
Pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (1er juin 2002 au 31 mai 2005) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe, et en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir, j’ai l’honneur de confirmer que nous sommes convenus du régime intérimaire suivant:
1. |
À partir du 1er juin 2005 et pour une période allant jusqu’au 31 mai 2006, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière de la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prévu à l’article 2 du protocole actuellement en application (637 500 EUR). Ce montant sera affecté dans sa globalité au titre de compensation financière, et le paiement sera effectué au plus tard le 31 janvier 2006. En outre, la Communauté finance, pendant cette année, l’étude d’évaluation de la ressource de crabe de profondeur pour un montant de 50 000 EUR. |
2. |
Pendant cette période, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l’article 1 du protocole actuellement en application, moyennant des redevances ou des avances qui correspondront à celles fixées au point 2 de l’annexe au protocole. |
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente et de marquer votre accord sur son contenu.
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l’Union européenne
Messieurs,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (1er juin 2002 au 31 mai 2005) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe, et en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir, j’ai l’honneur de confirmer que nous sommes convenus du régime intérimaire suivant:
1. |
À partir du 1er juin 2005 et pour une période allant jusqu’au 31 mai 2006, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière de la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prévu à l’article 2 du protocole actuellement en application (637 500 EUR). Ce montant sera affecté dans sa globalité au titre de compensation financière, et le paiement sera effectué au plus tard le 31 janvier 2006. En outre, la Communauté finance, pendant cette année, l’étude d’évaluation de la ressource de crabe de profondeur pour un montant de 50 000 EUR. |
2. |
Pendant cette période, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l’article 1 du protocole actuellement en application, moyennant des redevances ou des avances qui correspondront à celles fixées au point 2 de l’annexe au protocole.» |
J’ai l’honneur de vous confirmer que le contenu de votre lettre est acceptable pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe et que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe
Commission
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 février 2006
relative à une participation financière de la Communauté en faveur des programmes de l’Allemagne et du Portugal visant à renforcer les infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2006) 238]
(Seules les versions allemande et portugaise font foi.)
(2006/84/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 quater, paragraphe 5, sixième alinéa.
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/29/CE prévoit d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et les produits végétaux en provenance de pays tiers. |
(2) |
L’Allemagne et le Portugal ont, l’une et l’autre, établi un programme visant à renforcer leurs infrastructures d’inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux en provenance de pays tiers. Ils ont demandé l’octroi d’une participation financière communautaire au titre de 2006 pour ces programmes conformément au règlement (CE) no 998/2002 du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers (2). |
(3) |
Les données techniques communiquées par l’Allemagne et le Portugal ont permis à la Commission d’analyser la situation de manière précise et exhaustive. La Commission a établi une liste des programmes de renforcement des postes d'inspection éligibles, qui indique en détail le montant de la participation financière de la Communauté proposé pour chaque programme. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent. |
(4) |
Chaque programme figurant sur la liste a fait l'objet d'une évaluation individuelle pour approbation. La Commission a conclu que les conditions et critères énoncés dans la directive 2000/29/CE et dans le règlement (CE) no 998/2002 pour l'octroi d'une participation financière de la Communauté avaient été respectés. |
(5) |
En conséquence, il convient d'attribuer une participation financière de la Communauté pour couvrir les dépenses exposées en 2006 par l'Allemagne et par le Portugal pour ces programmes. |
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'octroi d'une participation financière de la Communauté pour couvrir les dépenses exposées par l'Allemagne en 2006 pour son programme visant à renforcer les postes d'inspection est approuvé.
2. L'attribution d'une participation financière de la Communauté pour couvrir les dépenses exposées par le Portugal en 2006 pour son programme visant à renforcer les postes d'inspection est approuvée.
Article 2
1. Le montant total de la participation financière de la Communauté prévue à l'article 1er est de 45 625 EUR.
2. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre concerné est de:
a) |
22 025 EUR pour l’Allemagne; |
b) |
23 600 EUR pour le Portugal. |
3. Le plafond de la participation financière de la Communauté pour chaque programme visant au renforcement des postes d'inspection est indiqué à l'annexe.
Article 3
La participation financière de la Communauté n'est versée que:
a) |
lorsque les preuves de l'achat et/ou de l'amélioration des équipements et/ou des installations énumérés dans le programme ont été données à la Commission par l'État membre concerné par des pièces appropriées; et |
b) |
lorsqu'une demande de paiement de la participation financière de la Communauté a été adressée à la Commission par l'État membre concerné conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 998/2002. |
Article 4
La République fédérale d'Allemagne et la République du Portugal sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).
(2) JO L 152 du 12.6.2002, p. 16. Le règlement a été publié comme règlement (CE) no 997/2002, mais le numéro a été corrigé par un rectificatif (JO L 153 du 13.6.2002, p. 18).
ANNEXE
PROGRAMMES VISANT À RENFORCER LES POSTES D’INSPECTION
Programmes et participations financières correspondantes à octroyer en 2006
(EUR) |
|||
État membre |
Noms des postes d’inspection (unité administrative, nom) |
Dépenses éligibles |
Plafond de la participation financière de la Communauté |
Allemagne |
Hessen, Frankfurt Flughafen, point d’entrée 7.2 |
17 600 |
8 800 |
Hessen, Gießen ZA Kassel, point d’entrée 7.3 |
2 300 |
1 150 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, points d’entrée 8.2 & 8.3 |
520 |
260 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, point d’entrée 8.4 |
520 |
260 |
|
Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz-Mukran, points d’entrée 8.5 et 8.6 |
520 |
260 |
|
Niedersachsen, ZA Wilhelmshaven, point d’entrée 9.5 |
460 |
230 |
|
Saarland, ZA Flughafen Saarbrücken & ZA Im Hauptgüterbanhof, points d’entrée 12.1 et 12.2 |
500 |
250 |
|
Schleswig-Holstein, Einlassstelle Kiel, points d’entrée 15.3 à 15.6 |
5 050 |
2 525 |
|
Thüringen, Erfurt-Kühnhausen, point d’entrée 16.1 |
16 580 |
8 290 |
|
Portugal |
Porto (aéroport) |
3 820 |
1 910 |
Leixões (port) |
5 620 |
2 810 |
|
Aveiro (port) |
5 620 |
2 810 |
|
Lisboa (aéroport) |
3 820 |
1 910 |
|
Lisboa (port) |
5 620 |
2 810 |
|
Setúbal (port) |
5 620 |
2 810 |
|
Sines (port) |
5 620 |
2 810 |
|
Faro (aéroport) |
3 820 |
1 910 |
|
Ponta Delgada (aéroport) |
3 820 |
1 910 |
|
Funchal (aéroport) |
3 820 |
1 910 |
|
Total participation financière de la Communauté |
45 625 |
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne des équipes de collecte et de production d’embryons dans certains pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2006) 332]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/85/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant dans la liste annexée à cette décision. |
(2) |
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à cette liste pour les inscriptions les concernant. |
(3) |
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte d'embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents des pays concernés. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à partir du 14 février 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/8/CE (JO L 6 du 11.1.2006, p. 32).
ANNEXE
L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:
a) |
la ligne correspondant à l’équipe de collecte et de production d’embryons no E593 pour le Canada est remplacée par la ligne suivante:
|
b) |
la ligne suivante est insérée pour la Nouvelle-Zélande:
|
c) |
les lignes suivantes sont supprimées de la liste des équipes de collecte d’embryons pour les États-Unis d’Amérique:
|
d) |
les lignes suivantes sont insérées pour les États-Unis d'Amérique:
|
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2006
concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2006) 455]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2006/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits. |
(2) |
La Grèce a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A. |
(3) |
La Grèce a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4). |
(4) |
Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions. |
(5) |
Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8). |
(6) |
Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux. |
(7) |
Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées. |
(8) |
Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9). |
(9) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement. |
(10) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
(11) |
Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision. |
(12) |
Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12). |
(13) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci. |
(14) |
En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. |
(15) |
Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d’application et définitions
1. La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Grèce par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.
2. Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:
a) |
«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE; |
b) |
«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:
|
Article 2
Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance
1. La Grèce délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:
a) |
une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et |
b) |
une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection. |
2. La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.
3. Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, la Grèce coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.
4. La Grèce communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article.
Article 3
Mesures dans la zone de protection
1. La Grèce veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de protection:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire; |
c) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs; |
d) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
e) |
le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9; |
f) |
un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles; |
g) |
des campagnes de sensibilisation des propriétaires, des chasseurs et des ornithologues amateurs. |
2. La Grèce veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:
a) |
le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat; |
d) |
l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone; |
e) |
l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage; |
f) |
le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002; |
g) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 4
Mesures dans la zone de surveillance
1. La Grèce veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:
a) |
l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone; |
b) |
la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties; |
c) |
la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE; |
d) |
le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone. |
2. La Grèce veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:
a) |
les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone; |
b) |
le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements; |
c) |
la chasse d’oiseaux sauvages. |
Article 5
Durée des mesures
S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.
Si la présence chez les oiseaux sauvages du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins 21 jours dans le cas de la zone de protection et 30 jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.
Article 6
Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), la Grèce peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), la Grèce peut autoriser le transport:
a) |
de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones; |
b) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Grèce et dans lesquelles il n’y a pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), détenus séparément des volailles; |
c) |
de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Grèce; |
d) |
de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de la Grèce; |
e) |
d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur le territoire de la Grèce, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE; |
f) |
d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres. |
Article 7
Dérogations concernant les œufs à couver
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), la Grèce peut autoriser:
a) |
le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur le territoire de la Grèce; |
b) |
l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de la Grèce, pour autant que:
|
2. Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/86/CE de la Commission.»
Article 8
Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées et les produits à base de viandes
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), la Grèce peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:
a) |
de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) n° 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004; |
b) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive; |
d) |
de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE; |
e) |
de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004; |
f) |
de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004. |
2. La Grèce veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:
«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/86/CE de la Commission.»
Article 9
Conditions relatives aux sous-produits animaux
1. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), la Grèce peut autoriser l’expédition:
a) |
de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002; |
b) |
de plumes ou parties de plumes non transformées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection; |
c) |
de plumes et parties de plumes de volailles transformées, traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes; |
d) |
de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002. |
2. La Grèce veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial, conformément à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1 qu’ils ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.
Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 10
Conditions relatives aux mouvements
1. Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6 à 9, toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.
2. Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés séparément de tout autre produit répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.
Article 11
Conformité
La Grèce prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 12
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(8) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).
(9) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).
(10) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(11) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(12) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(13) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
Banque centrale européenne
11.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/32 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 février 2006
modifiant l’orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques
(BCE/2006/2)
(2006/87/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er du règlement (CE) no 2103/2005 du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (1) a notamment pour objet la révision des délais de notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, afin d’assurer leur cohérence avec les délais du programme de transmission du système européen de comptes (SEC 95) (2). Il résulte de cette révision qu’à partir de 2006, les États membres seront tenus de notifier les données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs avant le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. |
(2) |
Par souci de cohérence, il convient que les obligations établies par l’Eurosystème en vertu de l’orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (3) soient fondées, dans la mesure du possible, sur les normes statistiques du SEC 95. Les délais prévus à l’article 4 de l’orientation BCE/2005/5, pour la déclaration semestrielle d’ensembles de données complets par les banques centrales nationales (BCN) à la Banque centrale européenne (BCE), doivent par conséquent faire l’objet d’une révision. |
(3) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2005/5 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN déclarent des ensembles de données complets deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 octobre.» |
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit: Dans la colonne de droite, intitulée «première date de transmission», des deux tableaux intitulés «données actuelles» et «données rétrospectives», le terme «septembre» est remplacé par le terme «octobre». |
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.
Article 3
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 février 2006.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 337 du 22.12.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(3) JO L 109 du 29.4.2005, p. 81.