ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
10 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 226/2006 de la Commission du 9 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 227/2006 de la Commission du 9 février 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 228/2006 de la Commission du 9 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes

7

 

 

Règlement (CE) no 229/2006 de la Commission du 9 février 2006 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2172/2005

9

 

 

Règlement (CE) no 230/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

10

 

 

Règlement (CE) no 231/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

13

 

 

Règlement (CE) no 232/2006 de la Commission du 9 février 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

15

 

 

Règlement (CE) no 233/2006 de la Commission du 9 février 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

17

 

 

Règlement (CE) no 234/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005

18

 

 

Règlement (CE) no 235/2006 de la Commission du 9 février 2006 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

19

 

 

Règlement (CE) no 236/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

20

 

 

Règlement (CE) no 237/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

22

 

 

Règlement (CE) no 238/2006 de la Commission du 9 février 2006 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (CE) N o 226/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT (CE) N o 227/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2175/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description des marchandises

Classement

(code NC)

Raisons

(1)

(2)

(3)

1.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

99,05

acide citrique

0,95

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC.

2.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

99,5

acide citrique

0,5

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC.

3.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

99,5

acide citrique

0,4

acide ascorbique

0,1

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC.

4.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

99,7

acide citrique

0,2

acide ascorbique

0,1

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC.

5.

Préparation constituée de (% en poids)

saccharose

90

beurre de cacao

10

Cette préparation est une poudre claire, jaunâtre, très sucrée et avec des grumeaux au goût de beurre de cacao

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de poudre collante (notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).

6.

Préparation constituée de (% en poids)

saccharose

95

beurre de cacao

5

Cette préparation est constituée de cristaux blancs, sucrés et collant ensemble, au léger goût de cacao

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de cristaux collants (notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).

7.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

97,5

beurre de cacao

2,5

Ce produit est constitué d'une poudre sucrée, blanche, cristallisée, ressemblant au sucre blanc qu'on trouve dans le commerce

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC étant donné que la quantité de beurre de cacao est insuffisante pour modifier les caractéristiques du produit qui en font un sucre.

8.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

97,7

chlorure de sodium

2,3

Le produit se présente sous forme d'une poudre blanche, cristallisée et sucrée, avec un léger goût de sel.

Il est principalement constitué de cristaux de saccharose. Quelques cristaux cubiques de chlorure de sodium sont discernables.

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit est constitué d'un mélange de saccharose sous forme cristallisée et de chlorure de sodium. Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC. La présence d'une faible quantité de chlorure de sodium (2,3 %) ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.

9.

Préparation constituée de (% en poids)

sucre blanc

90

farine de froment

10

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90, 2106 90 98.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et doit être classée à la sous-position 2106 90 98.

10.

Produit constitué de (% en poids)

saccharose

95

lactose

5

1701 99 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 99 et 1701 99 90.

Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 1701 99 90 de la NC car la présence du lactose ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.

11.

Produit constitué de (% en poids)

sucre blanc

97

extraits de réglisse

3

Le produit reste sous la forme de sucre cristallisé et est conditionné pour la vente au détail.

1701 91 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 1701 91 et 1701 91 00.

Le produit doit être classé en tant que sucre aromatisé dans la sous-position 1701 91 00 de la NC (notes explicatives du SH relatives au chapitre 17, considérations générales, paragraphe 1, deuxième phrase, et à la position 1701, paragraphe 5).

La présence d'une faible quantité d'extraits de réglisse ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/7


RÈGLEMENT (CE) N o 228/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 2257/94 fixant des normes de qualité pour les bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission (2) a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bananes.

(2)

Les recherches récentes sur les variétés de bananes ont débouché sur le développement de plusieurs hybrides. C'est le cas de la variété Flhorban 920, un hybride triploïde de Musa balbisiana X Musa acuminata, qui appartient au groupe AAA. La décision no 13757 de l'Office communautaire des variétés végétales du 19 juillet 2004 a accordé la protection communautaire à cette variété. Il convient donc que les hybrides soient couverts par le règlement (CE) no 2257/94.

(3)

Compte tenu des conditions climatiques spécifiques de ces régions, le règlement (CE) no 2257/94 permet la commercialisation dans la Communauté des bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète et en Laconie, lorsqu'elles sont classées dans la catégorie II, même si elles ne remplissent pas la condition consistant à atteindre une longueur d'au moins 14 cm. Il y a lieu de prévoir la même dérogation pour les bananes produites à Chypre, où les conditions climatiques sont semblables.

(4)

Compte tenu des demandes du marché communautaire et de la norme du Codex alimentarius pour les bananes (codex Stan 205-1997), il convient de permettre la commercialisation des bananes présentées sous la forme de doigts isolés.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2257/94 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2257/94 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point I est remplacé par le texte suivant:

«I.   DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre Musa (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe II, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.»

b)

Au point III, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans la Communauté, mais doivent être classées dans la catégorie II.»

c)

Au point V. C, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.»

2)

À l'annexe II, groupe AAA, la ligne suivante est insérée après le sous-groupe Gros Michel:

Groupe

Sous-groupe

Principaux cultivars

(liste non exhaustive)

 

«Hybrides

Flhorban 920»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 245 du 20.9.1994, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/97 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 53).


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/9


RÈGLEMENT (CE) N o 229/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2172/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent annuel pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement.

(2)

Étant donné que les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005, il convient de fixer un coefficient unique de réduction des quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2172/2005, pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, est satisfaite jusqu'à concurrence de 64,5161 % des droits d'importation demandés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10.


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/10


RÈGLEMENT (CE) N o 230/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Code produit (1)

Destination (2)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 10.3.2006 au 8.5.2006

Système B

Période de dépôt des demandes de certificats: du 17.3.2006 au 15.5.2006

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

:

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999), Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/13


RÈGLEMENT (CE) N o 231/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

(2)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

(4)

En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

Période de dépôt des demandes de certificats: du 24 février au 23 juin 2006.

Période d'attribution des certificats: de février à juin 2006.

Code produit (1)

Code de destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F06

:

Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord;

F10

:

Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique et la Bulgarie.


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/15


RÈGLEMENT (CE) N o 232/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 225/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 34.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 10 février 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


10.2.2006   

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L 39/17


RÈGLEMENT (CE) N o 233/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 3 au 9 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2094/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Réglement modifié par le réglement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


10.2.2006   

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L 39/18


RÈGLEMENT (CE) N o 234/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2093/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 3 au 9 février 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,95 EUR/t pour une quantité maximale globale de 70 500 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 335 du 20.12.2005, p. 3.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/19


RÈGLEMENT (CE) N o 235/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 3 au 9 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 1809/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/20


RÈGLEMENT (CE) N o 236/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/22


RÈGLEMENT (CE) N o 237/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 3 au 9 février 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 2,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


10.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/23


RÈGLEMENT (CE) N o 238/2006 DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 3 au 9 février 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 3,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).