ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 31 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 183/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 2 février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
88,8 |
204 |
46,7 |
|
212 |
90,9 |
|
624 |
115,6 |
|
999 |
85,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
148,9 |
204 |
134,9 |
|
628 |
171,8 |
|
999 |
151,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
66,1 |
624 |
91,7 |
|
999 |
78,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
162,7 |
204 |
129,0 |
|
999 |
145,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
45,7 |
204 |
52,7 |
|
212 |
43,1 |
|
220 |
51,2 |
|
448 |
47,8 |
|
624 |
80,2 |
|
999 |
53,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
86,6 |
999 |
86,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
60,0 |
204 |
112,3 |
|
400 |
87,0 |
|
464 |
135,7 |
|
624 |
70,7 |
|
662 |
36,9 |
|
999 |
83,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,5 |
220 |
61,7 |
|
999 |
57,1 |
|
0808 10 80 |
400 |
142,3 |
404 |
104,7 |
|
720 |
81,6 |
|
999 |
109,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
87,0 |
400 |
89,4 |
|
720 |
64,3 |
|
999 |
80,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 184/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les taux des restitutions applicables, à compter du 20 janvier 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 90/2006 de la Commission (2). |
(2) |
L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 90/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 90/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 15 du 20.1.2006, p. 32.
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 3 février 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
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1701 99 10 |
Sucre blanc |
28,29 |
28,29 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 185/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 3 février 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 3 février 2006
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
10,96 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,58 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 186/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 3 FÉVRIER 2006 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,02 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,29 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,29 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,29 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 187/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 18e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 18e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 31,712 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 188/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 94/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 94/2006 de la Commission (2). Ces restitutions on été modifiées en dernier lieu par le réglement (CE) no 165/2006 (3). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 94/2006, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 94/2006 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 15 du 20.1.2006, p. 39.
(3) JO L 26 du 31.1.2006, p. 11.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,29 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,29 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
53,74 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,29 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
28,29 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,2829 (4) |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(3) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.
(4) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
(5) Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 189/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2094/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 27 janvier au 2 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2094/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Réglement modifié par le réglement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 335 du 21.12.2005, p. 4.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 190/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2093/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 27 janvier au 2 février 2006 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2093/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,97 EUR/t pour une quantité maximale globale de 94 800 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 335 du 20.12.2005, p. 3.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 191/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 2 février 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
6,74 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
6,30 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
5,81 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
5,36 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
5,02 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 192/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 27 janvier au 2 février 2006 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 193/2006 DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 27 janvier au 2 février 2006, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 4,92 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2006
autorisant la mise sur le marché de pain de seigle enrichi en phytostérols/phytostanols en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 42]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/58/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 septembre 2001, Pharmaconsult Oy Ltd. (anciennement MultiBene Health Oy Ltd.) a introduit auprès des autorités compétentes de Finlande une demande visant à mettre sur le marché des phytostérols. |
(2) |
Les autorités finlandaises compétentes ont remis leur premier rapport d'évaluation le 17 janvier 2002. |
(3) |
Le premier rapport d'évaluation établi par l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a conclu que les phytostérols/phytostanols étaient sans danger pour la consommation humaine. |
(4) |
La Commission a transmis ce premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 5 mars 2002. |
(5) |
Dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. |
(6) |
Dans son avis du 26 septembre 2002, intitulé «Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène», le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a indiqué qu'il n'existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 g/jour, que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 g/jour. |
(7) |
En outre, dans son avis du 4 avril 2003 concernant une demande de MultiBene relative à l'autorisation de divers aliments enrichis en stérols végétaux, le CSAH a réitéré ses préoccupations concernant les absorptions cumulées liées à une large gamme de denrées alimentaires additionnées de phytostérols. Cependant, il confirmait en même temps que l’adjonction de phytostérols à une large gamme de produits de boulangerie ne présentait aucun danger. |
(8) |
Pour lever les inquiétudes relatives aux absorptions cumulées de phytostérols et/ou de phytostanols provenant de divers produits, Pharmaconsult Oy a donc accepté de restreindre sa demande initiale concernant les produits de boulangerie au pain de seigle. |
(9) |
Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (2), prévoit que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols ajoutés. |
(10) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis favorable; dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (3), le 22 août 2005, la Commission a soumis une proposition au Conseil, ce dernier ayant trois mois pour se prononcer. |
(11) |
Le Conseil ne s'étant pas prononcé dans le délai imparti, la Commission doit à présent arrêter une décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aliments et les ingrédients alimentaires décrits dans l'annexe I contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés conformes aux spécifications de l'annexe II, ci-après dénommés les produits, peuvent être mis sur le marché communautaire.
Article 2
Les produits sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant au maximum 3 g de phytostérols/phytostanols ajoutés (dans le cas d'une portion quotidienne) ou au maximum 1 g (dans le cas de trois portions quotidiennes).
Article 3
Pharmaconsult Oy, Riippakoivunkuja 5, FIN-02130 Espoo est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS DES PHYTOSTÉROLS ET DES PHYTOSTANOLS POUR LEUR ADJONCTION À DES ALIMENTS ET DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES
Définition:
Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.
Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente):
|
< 80 % β-sitostérol |
|
< 15 % β-sitostanol |
|
< 40 % campestérol |
|
< 5 % campestanol |
|
< 30 % stigmastérol |
|
< 3 % brassicastérol |
|
< 3 % autres stérols/stanols |
Composition/pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente):
Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l'huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l'ingrédient phytostérol/phytostanol.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2006
autorisant la mise sur le marché de pain de seigle enrichi en phytostérols/phytostanols en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 115]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/59/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 septembre 2000, Karl Fazer Ltd. a introduit auprès des autorités compétentes de Finlande une demande visant à mettre sur le marché des aliments enrichis en phytostérols en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires. |
(2) |
Les autorités finlandaises compétentes ont remis leur premier rapport d'évaluation le 29 janvier 2001. |
(3) |
Le premier rapport d'évaluation établi par l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation de la sécurité des denrées alimentaires conclut que les phytostérols/phytostanols sont sans danger pour la consommation humaine. |
(4) |
La Commission a transmis ce premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 13 mars 2001. |
(5) |
Dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation des produits ont été formulées conformément à cette disposition. |
(6) |
Dans son avis du 26 septembre 2002, intitulé «Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène», le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a indiqué qu'il n'existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 g/jour, que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 g/jour. |
(7) |
En outre, dans son avis du 5 mars 2003 concernant plusieurs demandes relatives à l'autorisation de divers aliments enrichis en stérols végétaux, le CSAH a réitéré ses préoccupations concernant les absorptions cumulées liées à une large gamme de denrées alimentaires additionnées de phytostérols. Cependant, il confirmait en même temps, en ce qui concerne la demande de Oy Karl Fazer Ab, que l’adjonction de phytostérols à une large gamme de produits de boulangerie ne présentait aucun danger. |
(8) |
Pour lever les inquiétudes relatives aux absorptions cumulées de phytostérols et/ou de phytostanols provenant de divers produits, Oy Karl Fazer Ab a donc accepté de restreindre sa demande initiale au pain de seigle. |
(9) |
Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (2) prévoit que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols ajoutés. |
(10) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis favorable; dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (3), le 22 août 2005, la Commission a soumis une proposition au Conseil, ce dernier ayant trois mois pour se prononcer. |
(11) |
Le Conseil ne s'étant pas prononcé dans le délai imparti, la Commission doit à présent arrêter une décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aliments et les ingrédients alimentaires décrits dans l'annexe I contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés conformes aux spécifications de l'annexe II, ci-après dénommés les produits, peuvent être mis sur le marché communautaire.
Article 2
Les produits sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant au maximum 3 g de phytostérols/phytostanols ajoutés (dans le cas d'une portion quotidienne) ou au maximum 1 g (dans le cas de trois portions quotidiennes).
Article 3
Oy Karl Fazer Ab, Fazerintie 6, FIN-00941 Helsinki est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
PRODUITS ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 1er
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS DES PHYTOSTÉROLS ET DES PHYTOSTANOLS POUR LEUR ADJONCTION À DES ALIMENTS ET DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES
Définition:
Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.
Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente):
|
< 80 % β-sitostérol |
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< 15 % β-sitostanol |
|
< 40 % campestérol |
|
< 5 % campestanol |
|
< 30 % stigmastérol |
|
< 3 % brassicastérol |
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< 3 % autres stérols/stanols |
Composition/pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente):
Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l'huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l'ingrédient phytostérol/phytostanol.
3.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2006
modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
[notifiée sous le numéro C(2006) 193]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/60/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et l'importation en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 89/556/CEE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. |
(2) |
Cette directive prévoit notamment que seuls peuvent être envoyés d'un État membre vers un autre État membre les embryons de l'espèce bovine qui ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou avec du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (2). |
(3) |
Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine figure à l'annexe C de la directive 89/556/CEE. Ce certificat ne contient aucune exigence particulière relative au sperme utilisé à des fins de fertilisation. |
(4) |
Des problèmes ont surgi dans les échanges d'embryons, en particulier à la suite de l'adoption de règles plus strictes pour l'admission des taureaux dans les centres de collecte de sperme par la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE (3). |
(5) |
Pour éviter des problèmes de certification, il convient d'ajouter une condition de certification supplémentaire dans le modèle actuel de certificat sanitaire en prévoyant une obligation suivant laquelle le sperme utilisé à des fins de fertilisation doit être conforme à la directive 88/407/CEE. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 89/556/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe C de la directive 89/556/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à partir du 23 février 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).
(3) JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.
ANNEXE
«ANNEXE C