ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 24

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Règlement (CE) no 108/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6 ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.1.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 24/1


RÈGLEMENT (CE) N o 108/2006 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les IFRS 1, 4, 6 et 7, les IAS 1, 14, 17, 32, 33 et 39, et l’interprétation IFRIC 6

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 30 juin 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière et Bases de conclusion d’IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales, afin de clarifier le libellé d'une dérogation accordée aux «premiers adoptants» des IFRS qui ont choisit d'appliquer IFRS 6 avant le 1er janvier 2006.

(3)

Le 18 août 2005, l’IASB a publié IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir. La norme en question énonce de nouvelles exigences visant à améliorer l’information sur les instruments financiers fournie dans les états financiers des entreprises. Elle remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées, ainsi que certaines exigences d’IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation.

(4)

Le 18 août 2005, l’IASB a également publié Amendement à IAS 1 Présentation des états financiers — Informations à fournir concernant le capital, qui met en place un régime d’information concernant le capital des entreprises.

(5)

Le 18 août 2005, l’IASB a publié Amendements aux normes internationales d’information financière IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d’assurance - Contrats de garantie financière. Ces amendements visent à faire en sorte que les émetteurs de contrats de garantie financière enregistrent au bilan les passifs qui découlent de ces contrats.

(6)

Le 1er septembre 2005 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques, ci-après «IFRIC 6». IFRIC 6 précise les modalités de la comptabilisation des passifs liés aux coûts de la gestion des déchets.

(7)

La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que les IFRS 1, 4 et 7, les IAS 1 et 39 et IFRIC 6 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002

(8)

L’adoption d’IFRS 7 implique, par voie de conséquence, de modifier les autres normes comptables internationales, afin d’assurer la cohérence interne du corps de normes. Les amendements qui en résultent concernent les IFRS 1 et 4 et les IAS 14, 17, 32, 33 et 39.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

(1)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à Amendement à IFRS 1 et à Bases de conclusion d’IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales, tels que figurant à l'annexe du présent règlement;

(2)

la norme comptable internationale IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées est remplacée par IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir, telle que figurant à l'annexe du présent règlement;

(3)

la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers est modifiée conformément à Amendement à IAS 1 — Informations à fournir concernant le capital, tel que figurant à l'annexe du présent règlement;

(4)

IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance sont modifiées conformément aux Amendements à ces deux normes, tels que figurant à l'annexe du présent règlement;

(5)

l’Interprétation no 6 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 6) Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement;

(6)

L'adoption d’IFRS 7 implique, par voie de conséquence, de modifier IFRS 1 et IFRS 4, ainsi qu’IAS 14, IAS 17, IAS 32, IAS 33 et IAS 39 conformément à l'annexe C d’IFRS 7, telle que figurant à l'annexe du présent règlement;

(7)

IAS 32 est modifiée conformément aux Amendements à IAS 39 et IFRS 4, tels que figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

(1)   Les entreprises appliquent l’Amendement à IFRS 1 et les Amendements à IAS 39 et IFRS 4 tels qu’exposés dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

(2)   Les entreprises appliquent IFRS 7 et l’Amendement à IAS 1 tels qu’exposés dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.

(3)   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 6 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006.

Cependant, les entreprises dont l’exercice commence en décembre appliquent IFRIC 6 à la date d’ouverture de leur exercice 2005 au plus tard.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2106/2005 (OJ L 337 du 21.12.2005, p. 16).


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

IFRS 1

Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière et Bases de conclusion d'IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales

IFRS 7

IFRS 7 Instruments financiers: Information à fournir

IAS 1

Amendement à IAS 1 Présentation des états financiers — Informations à fournir concernant le capital

IAS 39

IFRS 4

Amendements à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance — Contrats de garantie financière

IFRIC 6

Interprétation IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante www.iasb.org

Amendement à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Le présent document expose les modifications apportées à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière. Cet amendement finalise les propositions de modification d'IFRS 1 contenues dans un exposé-sondage publié le 29 avril 2005.

Amendement à IFRS 1

L'intitulé et le paragraphe 36B ci-dessous sont insérés comme suit.

Exemption de l'obligation de présenter des informations comparatives pour IFRS 6

36B

Les entités qui adoptent les IFRS avant le 1er janvier 2006 et choisissent d'appliquer IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minières avant cette date ne sont pas tenues d'appliquer les exigences d'IFRS 6 aux informations comparatives présentées dans leurs premiers états financiers conformes aux IFRS.

NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 7

Instruments financiers: Informations à fournir

OBJECTIF

1

L'objectif de la présente Norme est d'imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer:

(a)

l'importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l'entité;

et

(b)

la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l'entité est exposée au cours de l'exercice et à la date de clôture, ainsi que la façon dont l'entité gère ces risques.

2

Les principes exposés dans la présente Norme complètent les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32, Instruments financiers: Présentation et IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

CHAMP D'APPLICATION

3

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté:

(a)

les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27, États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31, Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d'information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s'ajoutent à celles de la présente Norme. Les entités doivent également appliquer la présente Norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l'instrument dérivé répond à la définition d'un instrument de capitaux propres de l'entité selon IAS 32;

(b)

les droits et obligations des employeurs découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19, Avantages du personnel;

(c)

les contrats au titre d'une contrepartie éventuelle dans un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3, Regroupements d'entreprises). Cette exemption ne s'applique qu'à l'acquéreur;

(d)

les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4, Contrats d'assurance. Toutefois, la présente Norme s'applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d'assurance, lorsque IAS 39 exige d'une entité qu'elle comptabilise ces instruments séparément;

(e)

les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, s'applique, compte tenu cependant que la présente Norme s'applique aux contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 de IAS 39.

4

La présente Norme s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d'application de IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n'entrant pas dans le champ d'application de IAS 39, entrent dans le champ d'application de la présente Norme (certains engagements de prêt par exemple).

5

La présente Norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui entrent dans le champ d'application de IAS 39 (voir paragraphes 5 à 7 de IAS 39).

CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR

6

Lorsque la présente Norme requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

7

Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.

Bilan

Catégories d'actifs financiers et de passifs financiers

8

La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IAS 39, doit être indiquée soit au bilan soit dans les notes annexes aux états financiers:

(a)

les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément (i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale et (ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

(b)

les placements détenus jusqu'à leur échéance;

(c)

les prêts et créances;

(d)

les actifs financiers disponibles à la vente;

(e)

les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément (i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale et (ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

et

(f)

les passifs financiers évalués au coût amorti.

Actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

9

Si l'entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:

(a)

l'exposition maximum au risque de crédit (voir paragraphe 36(a)) du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances) à la date de clôture;

(b)

le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette exposition maximum au risque de crédit;

(c)

le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l'actif financier déterminé:

(i)

soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché;

soit

(ii)

par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur de l'actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux;

(d)

le montant de la variation de la juste valeur de tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation du prêt ou de la créance.

10

Si l'entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 de IAS 39, elle doit indiquer:

(a)

le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:

(i)

soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir annexe B, paragraphe B4);

soit

(ii)

par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d'investissement interne ou externe associé;

(b)

la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au porteur de l'obligation.

11

Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

les méthodes utilisées pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 9 (c) et 10 (a);

(b)

si l'entité estime que les informations fournies pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9 (c) ou 10 (a) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier imputable aux changements du risque de crédit, les raisons qui ont permis d'aboutir à cette conclusion et les facteurs que l'entité juge pertinents.

Reclassement

12

Si l'entité a reclassé un actif financier comme étant évalué:

(a)

au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur;

ou

(b)

à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,

elle doit indiquer le montant ainsi reclassé d'une catégorie à l'autre et les motifs du reclassement (voir paragraphes 51 à 54 de IAS 39).

Décomptabilisation

13

Une entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle manière que tout ou partie de ces actifs ne remplit pas les conditions de décomptabilisation (voir paragraphes 15 à 37 de IAS 39). L'entité indique pour chaque catégorie des actifs financiers en question:

(a)

la nature des actifs;

(b)

la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l'entité reste exposée;

(c)

si l'entité continue à comptabiliser l'intégralité de ces actifs, les valeurs comptables de ceux-ci et des passifs associés;

et

(d)

si l'entité continue à comptabiliser les actifs considérés dans la mesure de son implication continue, la valeur comptable totale des actifs originaux, le montant des actifs que l'entité continue à comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.

Instrument de garantie

14

Une entité doit indiquer:

(a)

la valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 37 (a) de IAS 39;

et

(b)

les termes et conditions de cette mise en garantie.

15

Lorsqu'une entité détient une garantie (d'un actif financier ou non) qu'elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l'absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:

(a)

la juste valeur de la garantie détenue;

(b)

la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer;

et

(c)

les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.

Compte de correction de valeur pour pertes de crédit

16

Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l'entité enregistre les perte de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d'actifs individuels ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d'actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l'exercice pour chaque catégorie d'actifs financiers.

Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés

17

Lorsqu'une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 de IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (comme par exemple un instrument d'emprunt convertible), elle doit indiquer l'existence de ces éléments.

Défaillances et inexécutions

18

Pour les emprunts comptabilisés à la date de clôture, une entité fournit les informations suivantes:

(a)

des informations détaillées sur tout défaut de paiement touchant le principal, les intérêts, le fonds d'amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l'exercice;

(b)

la valeur comptable des emprunts en souffrance à la date de clôture;

et

(c)

si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l'emprunt ont été renégociés avant la date d'autorisation de publication des états financiers.

19

Lorsqu'un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l'entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d'exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n'ait été réparé ou que les conditions du prêt n'aient été renégociées avant la date de clôture ou avant la date de clôture).

Compte de résultat et capitaux propres

Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes

20

Une entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans ses états financiers ou dans les notes annexes à ceux-ci:

(a)

les profits nets ou pertes nettes sur:

(i)

les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale et les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

(ii)

les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en capitaux propres au cours de la période et le montant sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période;

(iii)

les placements détenus jusqu'à leur échéance;

(iv)

les prêts et créances;

et

(v)

les passifs financiers évalués au coût amorti;

(b)

le produit d'intérêt total et la charge d'intérêt totale (calculés par la méthode du taux d'intérêt effectif) pour les actifs et passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biais du résultat;

(c)

les produits et charges de commissions (à l'exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d'intérêt effectif) liés aux:

(i)

actifs ou passifs financiers qui ne sont pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

et

(ii)

activités de fiducie ou activités analogues qui conduisent l'entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d'autres institutions;

(d)

les produits d'intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur, conformément à IAS 39, paragraphe AG93;

et

(e)

le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d'actif financier.

Autres informations à fournir

Méthodes comptables

21

Conformément au paragraphe 108 de IAS 1, Présentation des états financiers, une entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

Comptabilité de couverture

22

Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour chaque type de couverture décrit dans IAS 39 (par exemple: couvertures de juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger):

(a)

une description de chaque type de couverture;

(b)

une description des instruments financiers désignés comme instruments de couverture et leurs justes valeurs à la date de clôture;

et

(c)

la nature des risques couverts.

23

Pour les couvertures de flux de trésorerie, une entité indique:

(a)

les périodes au cours desquelles on s'attend à ce que les flux de trésorerie interviennent et à ce qu'ils influent sur le résultat;

(b)

une description de toute transaction prévue pour laquelle on appliquait antérieurement une comptabilité de couverture mais dont on ne s'attend plus à ce qu'elle intervienne;

(c)

le montant qui a été comptabilisé en capitaux propres durant la période;

(d)

le montant qui a été sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste du compte de résultat;

et

(e)

le montant qui a été sorti des capitaux propres au cours de l'exercice et ajouté au coût initial ou autre valeur comptable d'un actif ou d'un passif non financier dont l'acquisition ou la naissance constituait une transaction couverte prévue et hautement probable.

24

Une entité doit indiquer séparément:

(a)

dans les couvertures de juste valeur, les profits ou les pertes:

(i)

sur l'instrument de couverture;

et

(ii)

sur l'élément couvert attribuables au risque couvert;

(b)

l'inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie;

et

(c)

l'inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger.

Juste valeur

25

À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d'actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.

26

Lorsqu'elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées au bilan.

27

Une entité doit indiquer:

(a)

les méthodes et, quand une technique de valorisation est utilisée, les hypothèses appliquées dans la détermination de la juste valeur de chaque catégorie d'actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d'intérêt ou aux taux d'actualisation;

(b)

si les justes valeurs sont déterminées, en tout ou en partie, par référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimées selon une technique de valorisation (voir IAS 39, paragraphes AG71 à AG79);

(c)

si les justes valeurs comptabilisées ou fournies dans les états financiers sont déterminées, en tout ou en partie, selon une technique de valorisation reposant sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par les prix de transactions courantes observables sur le marché pour le même instrument (c'est-à-dire sans modification ni reconditionnement) et non pas sur des données de marché observables. Pour les justes valeurs qui sont comptabilisées dans les états financiers, si la substitution d'une ou plusieurs de ces hypothèses par une ou des alternatives raisonnablement possibles entraîne un changement important de la juste valeur, l'entité doit mentionner ce fait et indiquer les effets de cette substitution. À cet effet, l'importance du changement doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres, par rapport aux capitaux propres;

(d)

si (c) s'applique, le montant total de la variation de la juste valeur, estimée à l'aide d'une technique de valorisation, qui a été comptabilisée au résultat de l'exercice.

28

Si le marché d'un instrument financier n'est pas actif, l'entité établit la juste valeur de cet instrument au moyen d'une technique de valorisation (voir paragraphes AG74 à AG79 de IAS 39). Toutefois, la meilleure indication de la juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de la transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue), à moins que les conditions décrites au paragraphe AG76 de IAS 39 ne soient réunies. Il s'ensuit qu'il pourrait y avoir une différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le montant qui serait déterminé à cette date au moyen de la technique de valorisation. Si cela se produit, une entité doit fournir, par catégorie d'instruments financiers, les informations suivantes:

(a)

la méthode qu'elle applique pour comptabiliser cette différence au résultat, de façon à refléter un changement des facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix (voir paragraphe AG76 de IAS 39);

et

(b)

la différence agrégée restant à comptabiliser dans le résultat au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence.

29

Aucune information sur la juste valeur n'est imposée:

(a)

lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme;

(b)

dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels on ne dispose pas de prix cotés sur un marché actif, ou en dérivés liés à ces instruments de capitaux propres, qui sont évalués au coût conformément à IAS 39 parce que leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable;

ou

(c)

dans le cas d'un un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (tel que décrit dans IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable.

30

Dans les cas décrits aux paragraphes 29 (b) et 29 (c), une entité doit fournir des informations afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur, y compris:

(a)

le fait qu'aucune information n'a été fournie sur la juste valeur de ces instruments parce que celle-ci ne peut être évaluée de façon fiable;

(b)

une description des instruments financiers, leur valeur comptable, ainsi que les raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

(c)

des informations sur le marché des instruments considérés;

(d)

si et comment l'entité entend se défaire des instruments financiers considérés;

et

(e)

lorsque les instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait précédemment être évaluée de façon fiable sont décomptabilisés, ce fait doit être indiqué de même que leur valeur comptable au moment de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS

31

Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.

32

Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

Informations qualitatives

33

Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit indiquer:

(a)

les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;

(b)

ses objectifs, politique et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci;

et

(c)

toute variation de (a) ou de (b) par rapport à la période précédente.

Informations quantitatives

34

Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit fournir:

(a)

des informations quantitatives sur son exposition au risque à la date de clôture, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité (comme définis dans IAS 24, Informations relatives aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le président-directeur général de l'entité;

(b)

les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elle ne sont pas fournies en application du point (a), sauf lorsque le risque n'est pas significatif (voir paragraphes 29 à 31 de IAS 1 pour un examen de la notion d'importance relative);

(c)

des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas de (a) et (b).

35

Si les informations quantitatives fournies à la date de clôture ne sont pas représentatives de l'exposition d'une entité au risque pendant la période considérée, l'entité doit fournir un complément d'informations représentatives.

Risque de crédit

36

Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:

(a)

le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans tenir compte d'aucune garantie détenue ni d'aucun autre rehaussement de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32);

(b)

s'agissant du montant indiqué en (a), une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit;

(c)

des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés;

et

(d)

la valeur comptable des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés mais dont les conditions ont été renégociées.

Actifs financiers qui sont soit en souffrance soit dépréciés

37

Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:

(a)

une analyse de l'âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la date de clôture, mais non dépréciés;

(b)

une analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés à la date de clôture, y compris les facteurs que l'entité a pris en considération pour déterminer la dépréciation;

et

(c)

pour les montants indiqués en (a) et (b), une description des garanties détenues par l'entité et de tout autre rehaussement de crédit, ainsi qu'une estimation de leur juste valeur, sauf si cela se révèle impossible.

Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus

38

Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession de garanties qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple, un cautionnement), et que ces actifs remplissent les conditions de comptabilisation énoncées dans d'autres Normes, cette entité doit indiquer:

(a)

la nature et la valeur comptable des actifs obtenus;

et

(b)

lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

Risque de liquidité

39

Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

une analyse des échéances des passifs financiers faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles;

et

(b)

une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a).

Risque de marché

Analyse de sensibilité

40

À moins qu'elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée à la date de clôture, montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date;

(b)

les méthodes et hypothèses utilisées dans l'élaboration de l'analyse de sensibilité;

et

(c)

les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.

41

Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d'intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l'analyse prévue au paragraphe 40. L'entité doit également fournir:

(a)

une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies;

et

(b)

une explication de l'objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.

Autres informations sur le risque de marché

42

Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d'un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l'exposition en fin d'exercice ne reflète pas l'exposition en cours d'exercice), l'entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43

La présente Norme entre en vigueur pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente Norme à un exercice antérieur à cette date, elle doit l'indiquer.

44

Si une entité applique la présente Norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n'est pas nécessaire qu'elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l'ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

RETRAIT DE IAS 30

45

La présente Norme annule et remplace IAS 30, Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.

ANNEXE A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

Risque de crédit

Le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

Risque de change

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères.

Risque de taux d'intérêt

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêts du marché.

Risque de liquidité

Le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.

Emprunts

Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit.

Risque de marché

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Autre risque de prix

Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

En souffrance

Un actif financier est en souffrance lorsqu'une contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle de celui-ci.

Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 de IAS 32 ou au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39:

coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier

actifs financiers disponibles à la vente

décomptabilisation

dérivé

méthode du taux d'intérêt effectif

instrument de capitaux propres

juste valeur

actif financier

instrument financier

passif financier

actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat

actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction

transaction prévue

instrument de couverture

placements détenus jusqu'à leur échéance

prêts et créances

achat ou vente normalisés

ANNEXE B

Commentaires relatifs à l'application

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)

B1

Le paragraphe 6 requiert d'une entité qu'elle regroupe les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l'entité et sont ainsi distinctes des catégories d'instruments financiers visées dans IAS 39 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisés les changements de la juste valeur).

B2

Pour déterminer les catégories d'instruments financiers, une entité doit au minimum:

(a)

distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur;

(b)

traiter comme une ou des catégories distinctes les instruments financiers n'entrant pas dans le champ d'application de la présente Norme.

B3

Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu'elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente Norme, de l'importance qu'elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n'aident pas les utilisateurs et le fait d'obscurcir des informations importantes à travers un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d'informations qui sont regroupées de telle sorte qu'elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (paragraphes 10 et 11)

B4

Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 10 (a) lui fait obligation d'indiquer le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif. Le paragraphe 10 (a) (i) autorise une entité à déterminer ce montant comme étant le montant du changement de la juste valeur du passif qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché. Si les seuls changements pertinents des conditions de marché pour un passif sont les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:

(a)

premièrement, l'entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période, en utilisant le cours de marché observé du passif ainsi que les flux de trésorerie contractuels du passif au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d'intérêt observé (de référence) en début de période, pour parvenir à une composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument;

(b)

ensuite, l'entité calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d'actualisation égal à la somme (i) du taux d'intérêt observé (de référence) à la fin de la période et (ii) de la composante du taux de rendement interne spécifique à l'instrument, telle que déterminée au point (a);

(c)

la différence entre le prix du marché observé du passif à la fin de la période et le montant déterminé en (b) est le changement de la juste valeur qui n'est pas imputable à des variations du taux d'intérêt observé (de référence). C'est ce montant qui doit être indiqué.

Cet exemple suppose que les changements de la juste valeur découlant de facteurs autres que les changements du risque de crédit de l'instrument ou des variations des taux d'intérêt ne sont pas significatifs. Si l'instrument visé dans l'exemple contient un dérivé incorporé, le changement de la juste valeur du dérivé incorporé est exclu de la détermination du montant à indiquer conformément au paragraphe 10 (a).

Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

B5

Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:

(a)

pour les actifs financiers ou les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat:

(i)

la nature des actifs financiers ou des passifs financiers que l'entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

(ii)

les critères retenus pour désigner ainsi ces actifs financiers ou ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale;

et

(iii)

comment l'entité a satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 9, 11A ou 12 de IAS 39 pour une telle désignation. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe (b) (i) de la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative des circonstances qui sous-tendent l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation qui en résulterait autrement. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe (b) (ii) de la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la stratégie dûment documentée de gestion des risques ou d'investissement de l'entité;

(b)

les critères retenus pour désigner les actifs financiers comme étant disponibles à la vente;

(c)

si les achats ou les ventes «normalisés» d'actifs financiers sont comptabilisés selon la date de transaction ou selon la date de règlement (voir paragraphe 38 de IAS 39);

(d)

lorsqu'un compte de correction de valeur est utilisé pour réduire la valeur comptable d'actifs financiers dépréciés en raison de pertes de crédit:

(i)

les critères visant à déterminer quand la valeur comptable des actifs financiers dépréciés est réduite directement (ou augmentée directement, en cas de reprise d'une dépréciation) et quand le compte de correction de valeur est utilisé;

et

(ii)

les critères appliqués pour faire passer en pertes les montants inscrits dans le compte de correction de valeur en regard de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés (voir paragraphe 16);

(e)

comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d'instrument financier (voir paragraphe 20 (a)), par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus;

(f)

les critères que l'entité applique pour déterminer qu'il existe des indications objectives d'une perte de valeur (voir paragraphe 20 (e));

(g)

lorsque les conditions des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés ont été renégociées, la méthode de comptabilisation des actifs financiers qui font l'objet de conditions renégociées (voir paragraphe 36 (d)).

Le paragraphe 113 de IAS 1 fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31-42)

B6

Les informations requises aux paragraphes 31-42 doivent être soit fournies dans les états financiers soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état, tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l'absence de ces informations incorporées au moyen d'un renvoi, les états financiers sont incomplets.

Informations quantitatives (paragraphe 34)

B7

Le paragraphe 34 (a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l'exposition d'une entité au risque, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité. Lorsqu'une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l'exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8, Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité.

B8

Le paragraphe 34 (c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. L'identification de ces concentrations de risque fait appel à l'exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l'entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:

(a)

une description de la manière dont la direction détermine les concentrations;

(b)

une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché);

et

(c)

le montant de l'exposition au risque associé à l'ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.

Exposition maximum au risque de crédit (paragraphe 36 (a))

B9

Le paragraphe 36 (a) requiert que soit indiqué le montant qui représente le mieux l'exposition maximum de l'entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s'agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:

(a)

tout montant compensé conformément à IAS 32;

et

(b)

toute perte de valeur comptabilisée conformément à IAS 39.

B10

Les activités entraînant un risque de crédit et l'exposition maximum au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes (liste non exhaustive):

(a)

l'octroi de prêts et autres crédits aux clients et les dépôts auprès d'autres entités. En pareils cas, l'exposition maximum au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants;

(b)

la passation de contrats d'instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d'intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l'actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l'exposition maximum au risque de crédit à la date de clôture sera équivalente à la valeur comptable;

(c)

l'octroi de garanties financières. En pareil cas, l'exposition maximum au risque de crédit correspond au montant maximum que l'entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif;

(d)

la contraction d'un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n'est révocable qu'en réponse à un changement significatif défavorable. Si l'émetteur ne peut pas effectuer pour l'engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l'exposition maximum au risque de crédit correspond au montant total de l'engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d'une partie quelconque non utilisée pourra être utilisée à l'avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.

Analyse des échéances contractuelles (paragraphe 39(a))

B11

Lorsqu'elle élabore l'analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39(a), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d'intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:

(a)

un mois au plus;

(b)

plus d'un mois, mais moins de trois mois;

(c)

plus de trois mois, mais moins d'un an;

et

(d)

plus d'un an, mais moins de cinq ans.

B12

Lorsqu'une contrepartie a le choix de la date de paiement d'un montant, le passif est comptabilisé sur la base de la date la plus proche à laquelle l'entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu'une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont comptabilisés dans l'intervalle de temps le plus proche.

B13

Lorsqu'une entité s'est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l'intervalle de temps le plus proche dans lequel l'entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est comptabilisé dans l'intervalle de temps incluant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

B14

Les montants indiqués dans l'analyse des échéances correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:

(a)

les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);

(b)

les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l'achat d'actifs financiers contre de la trésorerie;

(c)

les montants nets afférents aux swaps de taux d'intérêt fixe-variable pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

(d)

les montants contractuels à échanger au titre d'un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés;

et

(e)

les engagements de prêts bruts.

Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit au bilan. Le montant du bilan est en effet fondé sur des flux de trésorerie actualisés.

B15

Le cas échéant, une entité doit publier distinctement, dans l'analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39(a), l'analyse afférente aux instruments financiers dérivés et celle afférente aux instruments financiers non dérivés. Il conviendrait, par exemple, de distinguer les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés de ceux découlant des instruments financiers non dérivés si les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés font l'objet d'un règlement brut. La raison en est que la sortie de trésorerie brute peut s'accompagner d'une entrée connexe.

B16

Lorsque le montant à payer n'est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la date de clôture. Par exemple, lorsque le montant à payer varie en fonction d'un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l'indice à la date de clôture.

Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)

B17

Le paragraphe 40(a) exige la réalisation d'une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l'exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:

(a)

une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu'elle détient à des fins de transaction de ceux qu'elle détient à d'autres fins;

(b)

une entité ne devrait pas agréger son exposition aux risques de marché dans les zones d'hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans les zones de très faible inflation.

Une entité qui n'est exposée qu'à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d'informations ventilées.

B18

Le paragraphe 40(a) exige que l'analyse de sensibilité montre l'effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d'intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:

(a)

les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l'exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l'effet sur le résultat et les capitaux propres, à la date de clôture de l'exercice, d'un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l'exercice devrait indiquer l'effet sur le résultat (à savoir, les charges d'intérêt), pour l'exercice en cours, d'une variation des taux d'intérêt selon des montants raisonnablement possibles;

(b)

les entités ne sont pas tenues d'indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d'une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d'indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.

B19

Pour déterminer ce qu'est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:

(a)

des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l'hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l'entité n'a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d'intérêt sont de 5 %, et l'entité détermine qu'une fluctuation de cette variable de ±50 points de base est raisonnablement possible. L'entité doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l'exercice suivant, les taux d'intérêt sont passés à 5,5 %. L'entité continue à penser qu'ils peuvent fluctuer de ±50 points de base (c'est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 5 % ou à 6 %. L'entité n'est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d'intérêt peuvent fluctuer de ±50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu'ils sont devenus sensiblement plus volatils;

(b)

l'horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L'analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s'écoulant jusqu'au moment où l'entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel.

B20

En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu'un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L'entité peut se conformer au paragraphe 41(a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu'elle utilise (par exemple, s'il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et le seuil de confiance). Elle peut également indiquer la période d'observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.

B21

Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l'ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d'analyses de sensibilité pour les différentes catégories d'instruments financiers.

Risque de taux d'intérêt

B22

Le risque de taux d'intérêt est inhérent à des instruments financiers portant intérêt comptabilisés au bilan (par exemple, les prêts et créances et les instruments d'emprunt émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés au bilan (par exemple, certains engagements de prêt).

Risque de change

B23

Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c'est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente Norme, le risque de change ne découle pas d'instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d'instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.

B24

Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l'exposition de l'entité est importante.

Autre risque de prix

B25

L'autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d'instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l'effet d'une baisse d'un indice boursier, d'un prix de marchandise ou d'une autre variable de risque donné(e). Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d'instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s'applique.

B26

La détention d'instruments de capitaux propres dans une autre entité et une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres constituent deux exemples d'instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres. À titre d'autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d'achat ou de vente de quantités spécifiées d'un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d'instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.

B27

Conformément au paragraphe 40(a), la sensibilité du résultat (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des pertes de valeur d'actifs financiers disponibles à la vente) est indiquée séparément de la sensibilité des capitaux propres (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant disponibles à la vente).

B28

Les instruments financiers qu'une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n'est exigée.

ANNEXE C

Amendements d'autres Normes

Les modifications figurant dans la présente annexe doivent être appliquées aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2007. Si une entité applique les Normes considérées à un exercice antérieur, les présents amendements doivent s'appliquer à cette période antérieure. Dans les paragraphes modifiés, les passages nouveaux sont soulignés et les passages supprimés sont barrés.

C1

Dans les Normes internationales d'information financière, y compris les Normes comptables internationales, et les interprétations s'y rapportant, les références à IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation, sont remplacées par des références à IAS 32, Instruments financiers: Présentation, sauf indication contraire ci-après.

C2

IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation (telle que révisée en 2003), est modifiée comme décrit ci-dessous.

Le titre est remplacé par «IAS 32 Instruments financiers: Présentation».

Le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 à 4 (a) sont modifiés comme suit:

2

L'objectif de la présente Norme est d'établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l'émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés.

3

Les principes exposés dans la présente Norme complètent les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, énoncés dans IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, ainsi que les principes régissant l'information à fournir énoncés dans IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir

CHAMP D'APPLICATION

4

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté:

(a)

les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées conformément à IAS 27, États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31, Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d'information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s'ajoutent à celles de la présente Norme. Les entités doivent également appliquer la présente Norme à tous les instruments dérivés liés aux participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises.

Les paragraphes 5 et 7 sont supprimés.

La deuxième phrase du paragraphe 40 est modifiée comme suit:

40

… Outre les dispositions de la présente Norme, les informations à fournir sur les intérêts et les dividendes doivent se conformer aux dispositions de IAS 1 et de IFRS 7.

La dernière phrase du paragraphe 47 est modifiée comme suit:

47

… Lorsqu'une entité a un droit à compensation mais n'a pas l'intention de régler le montant net ou d'opérer simultanément la réalisation de l'actif et le règlement du passif, l'effet de ce droit sur l'exposition de l'entité au risque de crédit est indiqué, selon le paragraphe 36 d'IFRS 7.

La dernière phrase du paragraphe 50 est modifiée comme suit:

50

… Lorsque les actifs et passifs financiers soumis à un accord de compensation globale ne sont pas compensés, l'incidence de l'accord sur l'exposition d'une entité au risque de crédit est indiquée selon le paragraphe 36 d'IFRS 7.

Les paragraphes 51 à 95 sont supprimés.

Au paragraphe 98, la note de bas de page suivante est ajoutée:

 

En août 2005, l'IASB a déplacé toutes les dispositions concernant les informations à fournir sur les instruments financiers vers IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir.

Dans l'annexe (Commentaires relatifs à l'application), les paragraphes AG24 et AG40 et la dernière phrase du paragraphe AG39 sont supprimés.

C3

IAS 1, Présentation des états financiers, est modifiée comme décrit ci-après:

Le paragraphe 4 est supprimé.

Au paragraphe 56, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir», et aux paragraphes 105 (d) (ii) et 124, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7».

La dernière phrase du paragraphe 71 (b) est modifiée comme suit:

71(b)

… Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités d'une institution financière.

La quatrième phrase du paragraphe 84 est modifiée comme suit:

84

… Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités d'une institution financière.

C4

IAS 14, Information sectorielle, est modifiée comme décrit ci-dessous.

Aux paragraphes 27 (a) et 27 (b), 31, 32, 46 et 74, l'expression «au Conseil d'administration et au président directeur général» est remplacée par «aux principaux dirigeants».

Aux paragraphes 27(b), 30 et 32, l'expression «les [aux] administrateurs et [à] la direction» est remplacée par «les [aux] principaux dirigeants».

La première phrase du paragraphe 27 est modifiée comme suit:

27

La structure d'organisation interne et de gestion d'une entreprise, et son système d'information financière interne aux principaux dirigeants (par exemple, le Conseil d'administration et le Président directeur général) doivent normalement constituer la base d'identification de la source et de la nature prédominante des risques et des différents taux de rentabilité auxquels l'entreprise est confrontée et par conséquent la base de détermination des premier et second niveaux selon laquelle elle doit présenter son information sectorielle, sauf dans les cas prévus aux points (a) et (b) ci-après: …

La troisième phrase du paragraphe 28 est modifiée comme suit:

28

… Par conséquent, sauf dans de rares cas, une entreprise fournira une information sectorielle dans ses états financiers sur la même base que dans son information interne aux principaux dirigeants. …

La première phrase du paragraphe 33 est modifiée comme suit:

33

Selon la présente Norme, la plupart des entreprises identifieront leurs secteurs d'activité et leurs secteurs géographiques comme étant les unités organisationnelles pour lesquelles des informations sont présentées aux principaux dirigeants ou au principal décideur opérationnel, qui peut, dans certains cas constituer un groupe de personnes, pour évaluer la performance passée de chaque unité et prendre des décisions sur les affectations futures de ressources. …

C5

Au paragraphe 31 de IAS 17, Contrats de location, «IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir» et aux paragraphes 35, 47 et 56, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7».

C6

Au paragraphe 72 de IAS 33, Résultat par action, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir».

C7

IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle qu'amendée en avril 2005), est modifiée comme décrit ci-dessous.

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

1

L'objectif de la présente Norme est d'établir les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32, Instruments financiers: Présentation Les dispositions relatives à l'information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7, Instruments financiers: Information à fournir.

Au paragraphe 45, «IAS 32» est remplacé par «IFRS 7».

Le paragraphe 48 est modifié comme suit:

48

Pour déterminer la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier pour l'application de la présente Norme, de IAS 32 ou de IFRS 7, une entité doit appliquer les paragraphes AG69 à AG82 de l'Annexe A.

C8

IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (telle qu'amendée en juin 2005) est modifiée comme décrit ci-dessous.

Au paragraphe 9, la définition d'un actif financier ou d'un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est modifiée comme suit:

 

… Les paragraphes 9 à 11 et B4 d'IFRS 7 imposent à l'entité de fournir des informations sur les actifs financiers et les passifs financiers qu'elle a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, …

C9

Le paragraphe 36 A de IFRS 1, Première adoption des Normes internationales d'information financière, est modifié et un nouveau titre et le paragraphe 36C sont ajoutés comme suit:

36A.

Dans ses premiers états financiers IFRS, une entité qui adopte les Normes avant le 1er janvier 2006 doit présenter au moins un an d'informations comparatives, mais il n'est pas nécessaire que ces informations comparatives soient conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4. Une entité qui choisit de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4 dans sa première année de transition doit:

(a)

appliquer les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation du référentiel comptable antérieur aux informations comparatives relatives aux instruments financiers entrant dans le champ d'application d'IAS 32 et d'IAS 39 et aux contrats d'assurance entrant dans le champ d'application d'IFRS 4;

Dans le cas d'une entité qui décide de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 et IFRS 4, les renvois à la «date de transition aux IFRS» signifient, uniquement dans le cas de ces Normes, l'ouverture de la première période de reporting selon IFRS. Ces entités sont tenues de se conformer au paragraphe 15 (c) de IAS 1 pour fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l'incidence de transactions particulières, d'autres événements ou conditions sur la situation financière de l'entité et sur sa performance financière.

Exemption de l'obligation de fournir des informations comparatives aux fins de IFRS 7

36C

Une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 et choisit d'appliquer IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir, dans ses premiers états financiers conformes aux IFRS n'est pas tenue de présenter les informations comparatives exigées par IFRS 7 dans lesdits états financiers.

C10

IFRS 4, Contrats d'assurance, est modifiée comme décrit ci-dessous.

Le paragraphe 2 (b) est modifié comme suit:

(b)

instruments financiers qu'elle émet avec un élément de participation discrétionnaire (voir le paragraphe 35). IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir, impose de fournir des informations sur les instruments financiers y compris ceux qui contiennent de telles caractéristiques.

Le paragraphe 35 (d) est ajouté comme suit:

(d)

bien que ces contrats soient des instruments financiers, l'émetteur qui applique le paragraphe 19 (b) de IFRS 7 aux contrats comprenant un élément de participation discrétionnaire indique le montant total des charges d'intérêts comptabilisées dans le résultat, mais n'est pas tenu de calculer ces charges selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Après le paragraphe 37, le titre et les paragraphes 38 et 39 sont modifiés, et le paragraphe 39A est ajouté comme suit:

Nature et ampleur des risques découlant des contrats d'assurance

38

Un assureur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des contrats d'assurance.

39

Pour se conformer au paragraphe 38, un assureur doit fournir les informations suivantes:

(a)

ses objectifs, politique et procédures de gestion des risques résultant des contrats d'assurance, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer ces risques

(b)

[supprimé]

(c)

des informations sur le risque d'assurance (tant avant qu'après l'atténuation du risque par la réassurance), y compris des informations sur:

(i)

la sensibilité au risque d'assurance (voir paragraphe 39A).

(ii)

les concentrations du risque d'assurance, y compris une description de la façon dont la direction détermine ces concentrations et une description de la caractéristique commune identifiant chaque concentration (par exemple, le type d'événement assuré, la zone géographique, ou la monnaie).

(iii)

les demandes d'indemnisation réelles comparées aux estimations précédentes (c'est-à-dire le développement des demandes d'indemnisation). Les informations à fournir sur le développement des demandes d'indemnisation doivent remonter à la première période au cours de laquelle est survenue une demande significative et pour laquelle il existe encore une incertitude sur le montant et l'échéance des paiements sans qu'il soit nécessaire de remonter à plus de dix ans. Un assureur n'est pas tenu de fournir ces informations pour les demandes d'indemnisation pour lesquelles l'incertitude sur le montant et l'échéance des paiements des demandes d'indemnisation est habituellement levée dans le délai d'un an.

(d)

les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché que les paragraphes 31 à 42 de IFRS 7 imposeraient si les contrats d'assurance relevaient de IFRS 7. Toutefois:

(i)

un assureur n'est pas tenu de fournir l'analyse des échéances prévue au paragraphe 39 (a) de IFRS 7 s'il fournit, à la place, des informations sur le calendrier prévu des sorties nettes de trésorerie résultant des passifs d'assurance comptabilisés. Ces informations peuvent prendre la forme d'une analyse, par échéances prévues, des montants comptabilisés au bilan.

(ii)

si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l'analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut utiliser cette autre analyse de sensibilité pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 40 (a) de IFRS 7. Cet assureur doit également fournir les informations prévues au paragraphe 41 de IFRS 7.

(e)

des informations sur les expositions au risque de marché générées par des dérivés incorporés contenus dans un contrat d'assurance hôte si l'assureur n'est pas tenu d'évaluer et n'évalue pas les dérivés incorporés à la juste valeur.

39A

Pour se conformer au paragraphe 39 (b) (i), un assureur doit fournir soit les informations visées au point (a) soit celles visées au point (b) ci-après:

(a)

une analyse de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés si les changements de la variable de risque pertinente qui étaient raisonnablement possibles à la date du bilan s'étaient produits, les méthodes et hypothèses utilisées dans l'élaboration de l'analyse de sensibilité et tout changement des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente. Toutefois, si un assureur utilise une autre méthode pour gérer la sensibilité aux conditions du marché, comme l'analyse de la valeur incorporée (embedded value analysis), il peut satisfaire aux obligations ci-dessus en fournissant des informations sur cette autre analyse de sensibilité, ainsi que les informations exigées au paragraphe 41 de IFRS 7.

(b)

des informations qualitatives sur la sensibilité et des informations sur les termes et conditions des contrats d'assurance qui ont un effet significatif sur le montant, l'échéance et l'incertitude des flux de trésorerie futurs de l'assureur.

ANNEXE D

Amendements à IFRS 7 si les amendements à IAS 39, instruments financiers: comptabilisation et évaluation — l’option de la juste valeur n’ont pas été appliqués

En juin 2005, le Conseil a publié des amendements à IAS 39, instruments financiers: comptabilisation et évaluation — l’option de la juste valeur, à appliquer aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Si une entité applique IFRS 7 à un exercice commençant avant le 1er janvier 2006et qu’elle n’applique pas les amendements susmentionnés à IAS 39, elle doit amender IFRS 7 comme suit pour cet exercice. Dans les paragraphes modifiés, les passages nouveaux sont soulignés, et les passages supprimés sont barrés.

D1

Le titre précédant les paragraphes 9 et 11 est modifié comme suit, et le paragraphe 9 est supprimé.

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

11

Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

les méthodes utilisées pour se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 10(a).

(b)

si l’entité estime que les informations fournies pour se conformer aux dispositions du paragraphe 10(a) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur du passif financier imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci, les raisons qui ont permis d’aboutir à cette conclusion et les facteurs que l’entité juge pertinents.

Le paragraphe B5 (a) est modifié comme suit:

(a)

les critères retenus pour désigner, lors de la comptabilisation initiale, les actifs financiers ou les passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Amendement à IAS 1 — Présentation des états financiers

Le présent document expose les modifications apportées à IAS 1 Présentation des états financiers. Ces modifications finalisent certaines des propositions contenues dans l'exposé-sondage 7 Instruments financiers: Informations à fournir (ED 7), publié en juillet 2004. Les autres propositions présentées dans ED 7 ont été finalisées dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir.

Les entités doivent appliquer les modifications contenues dans le présent document aux exercices commençant le 1er janvier 2007 ou à une date ultérieure. Leur application anticipée est encouragée.

Dans le corps de la norme, un nouvel intitulé et les paragraphes 124A à 124C sont ajoutés comme suit.

Capital

124A

Une entité doit fournir les informations propres à permettre aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer ses objectifs, politiques et procédures de gestion de son capital.

124B

Pour se conformer au paragraphe 124A, l'entité fournit les informations suivantes:

(a)

des informations qualitatives sur ses objectifs, politiques et procédures de gestion du capital, comprenant:

(i)

une description des éléments relevant de sa gestion du capital;

(ii)

lorsque l’entité est soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital, la nature de ces exigences et la façon dont elles sont intégrées à la gestion du capital;

et

(iii)

la façon dont elle atteint ses objectifs de gestion du capital;

(b)

des données quantitatives synthétiques sur les éléments inclus dans la gestion du capital. Certaines entités considèrent certains de leurs passifs financiers (exemple: emprunts subordonnés) comme faisant partie du capital. D'autres excluent de leur capital certains éléments comptabilisés en capitaux propres (par exemple, ceux résultant de la couverture des flux de trésorerie);

(c)

les variations de (a) et (b) d’un exercice sur l’autre;

(d)

le fait que l’entité s’est conformée aux exigences en matière de capital auxquelles elle est soumise en vertu de règles extérieures;

(e)

si l'entité ne s'est pas conformée aux exigences en question, les conséquences de cette inapplication.

Ces informations doivent être fondées sur les données fournies en interne aux principaux dirigeants de l'entité.

124C

Une entité peut gérer son capital de plusieurs façons et être soumise à des exigences différentes concernant ce capital. Par exemple, un conglomérat peut comprendre des entités exerçant des activités d'assurance et d’autres exerçant des activités bancaires, et ces diverses entités peuvent elles-mêmes opérer dans plusieurs pays. Lorsqu’une publication agrégée des exigences relatives au capital et des modalités de la gestion de celui-ci risque de ne pas fournir une information utile ou de donner à l’utilisateur des états financiers une image faussée des ressources d'une entité, cette entité fournit des informations distinctes pour chacune des exigences de capital auxquelles elle est soumise.

Amendements aux normes internationales d'information financière

IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

IFRS 4 Contrats d'assurance

Contrats de garantie financière

AMENDEMENTS AUX NORMES

Le présent document expose les amendements aux normes IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation et IFRS 4 Contrats d'assurance, ainsi que les modifications qui en résultent pour IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation et IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir. Il contient également des amendements à la «base des conclusions» d'IAS 39 et IFRS 4, aux commentaires relatifs à l'application d'IFRS 4 et à l'annexe C d'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Ces amendements résultent des propositions contenues dans un exposé-sondage proposant des amendements à IAS 39 et IFRS 4 — Contrats de garantie financière et assurance crédit, publié en juillet 2004.

Les entités doivent appliquer ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsque les entités appliquent ces amendements à un exercice antérieur, elles doivent mentionner ce fait.

AMENDEMENTS À IAS 39

Dans la Norme, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes 2 (e), 2 (h), 4 et 47 sont modifiés. Au paragraphe 9, la définition d'un «passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat» est modifiée et une nouvelle définition est ajoutée immédiatement après la définition des «actifs financiers disponibles à la vente». Le paragraphe AG4 devient paragraphe AG3A et le paragraphe AG4A est modifié et devient paragraphe AG4. Les paragraphes AG4A et 103B sont ajoutés.Le paragraphe 43 est cité ci-dessous pour simple information, mais ne fait l'objet d'aucune modification.Les amendements aux paragraphes 2 (h) et 47 (d) transfèrent les exigences d'évaluation concernant certains engagements de prêt de la section «Champ d'application» à la section «Évaluation», sans les modifier.

2

La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté:

(e)

les droits et les obligations découlant (i) d'un contrat d'assurance tel que défini dans IFRS 4 Contrats d'assurance, autres que les droits et obligations de l'émetteur en vertu d'un contrat d'assurance qui répond à la définition d'un contrat de garantie financière figurant au paragraphe 9, ou (ii) d'un contrat qui tombe dans le champ d'application d'IFRS 4 parce qu'il contient un élément de participation discrétionnaire. Toutefois, la présente norme s'applique à un dérivé qui est incorporé dans un tel contrat si le dérivé n'est pas lui-même un contrat tombant dans le champ d'application d'IFRS 4 (voir les paragraphes 10 à 13 et l'annexe A paragraphes AG27 à AG33). De plus, si un émetteur de contrats de garantie financière a précédemment indiqué expressément qu'il considère ces contrats comme des contrats d'assurance et a appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, ledit émetteur peut choisir d'appliquer soit la présente norme soit IFRS 4 aux contrats de garantie financière en question (voir paragraphes AG4 et AG4A). L'émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais pour chaque contrat, son choix est irrévocable.

(h)

les engagements de prêt autres que ceux décrits au paragraphe 4. L'émetteur d'engagements de prêt doit appliquer IAS 37 aux autres engagements de prêt qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. Tous les engagements de prêt sont toutefois soumis aux dispositions de décomptabilisation de la présente norme (voir les paragraphes 15 à 42 et l'annexe A, paragraphes AG36 à AG63).

4

Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d'application de la présente norme:

(a)

les engagements de prêt que l'entité désigne comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité qui a pour pratique de vendre les actifs résultant de ses engagements de prêt peu après leur création doit appliquer la présente Norme à l'ensemble de ses engagements de prêt de la même catégorie.

(b)

les engagements de prêt qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier. Ces engagements de prêt sont des dérivés. Un engagement de prêt n'est pas considéré comme faisant l'objet d'un règlement net par le simple fait qu'il est décaissé par versements échelonnés (par exemple, un prêt hypothécaire à la construction décaissé par versements échelonnés en fonction de la progression des travaux).

(c)

les engagements à fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Le paragraphe 47 (d) régit l'évaluation ultérieure des passifs résultant de ces engagements de prêt.

9

Définition des quatre catégories d'instruments financiers Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est un actif financier ou un passif financier qui répond à l'une des conditions suivantes.

(a)

Il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié comme détenu à des fins de transaction s'il est:

(iii)

un dérivé (à l'exception d'un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace).

Définition d'un contrat de garantie financière Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance aux termes de l'instrument d'emprunt initiaux ou modifiés.

Évaluation initiale des actifs financiers et des passifs financiers

43

Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Évaluation ultérieure des passifs financiers

47

Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf:

(a)

les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l'exception d'un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d'un instrument de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût.

(b)

les passifs financiers qui surviennent quand un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou quand l'approche de l'implication continue s'applique. Les paragraphes 29 et 31 s'appliquent à l'évaluation de tels passifs financiers.

(c)

les contrats de garantie financières tels que définis au paragraphe 9. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat évalue celui-ci (à moins que le paragraphe 47 (a) ou 47 (b) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants:

(i)

le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels;

ou

(ii)

le montant comptabilisé initialement (voir paragraphe 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18 Produit des activités ordinaires.

(d)

les engagements à fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel engagement évalue celui-ci (à moins que le paragraphe 47 (a) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants:

(i)

le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37;

ou

(ii)

le montant comptabilisé initialement (voir paragraphe 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés comme éléments couverts sont soumis aux règles de comptabilité de couverture énoncées aux paragraphes 89 à 102.

AG4

Les contrats de garantie financière peuvent avoir différentes formes juridiques, telles que celle d'une garantie financière, de certains types de lettres de crédit, d'un contrat de crédit couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après (voir le paragraphe 2(e)):

(a)

Même si le contrat de garantie financière répond à la définition d'un contrat d'assurance au sens d'IFRS 4, l'émetteur applique la présente norme, si le risque transféré est significatif. Toutefois, si l'émetteur a précédemment indiqué expressément qu'il considère ces contrats comme des contrats d'assurance et a appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, ledit émetteur peut choisir d'appliquer soit la présente norme soit IFRS 4 aux contrats de garantie financière en question. Si la présente norme s'applique, le paragraphe 43 oblige l'émetteur à comptabiliser initialement un contrat de garantie financière à sa juste valeur. Si le contrat de garantie financière a été émis en faveur d'une partie non liée dans le cadre d'une transaction autonome conclue dans des conditions de concurrence normale, sa juste valeur à l'origine est susceptible d'être égale à la prime reçue, sauf preuve du contraire. Par la suite, à moins que le contrat de garantie financière n'ait été désigné à l'origine comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou que les paragraphes 29 à 37 et AG47 à AG52 ne s'appliquent (quand un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou quand l'approche de l'implication continue s'applique), l'émetteur l'évalue au plus élevé des deux montants suivants:

(i)

le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37;

ou

(ii)

le montant comptabilisé initialement, diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18 (voir paragraphe 47 (c)).

(b)

Certaines garanties relatives à un crédit n'exigent pas, comme condition préalable au paiement, que le bénéficiaire soit exposé au risque d'inexécution par le débiteur à la date d'échéance de paiements dus au titre de l'actif couvert ni qu'il ait effectivement subi une perte de ce fait. Ainsi, une garantie peut prévoir un paiement en cas de variation d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit. Une telle garantie ne constitue ni un contrat de garantie financière au sens de la présente norme ni un contrat d'assurance au sens d'IFRS 4. Elle constitue un dérivé, auquel l'émetteur applique la présente norme.

(c)

Si un contrat de garantie financière a été émis en liaison avec la vente de marchandises, l'émetteur applique IAS 18 pour déterminer le moment où il comptabilise les produits qui résultent de la garantie et de la vente des marchandises.

AG4A

les indications établissant qu'un émetteur considère un contrat comme étant un contrat d'assurance se trouvent habituellement dans ses communications avec la clientèle et les autorités de régulation, dans ses contrats, dans ses documents commerciaux et dans ses états financiers. De plus, les contrats d'assurance sont souvent soumis à des règles comptables distinctes de celles relatives à d'autres types de transactions, comme les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. En pareil cas, les états financier de l'émetteur comprennent habituellement une déclaration indiquant que l'émetteur a appliqué ces règles comptables.

103B

Contrats de garantie financière (Amendements à IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 2 (e) et 2 (h), 4, 47 et AG4, ajouté un paragraphe AG4A ainsi qu'une nouvelle définition des contrats de garantie financière au paragraphe 9, et supprimé le paragraphe 3. Les entités doivent appliquer ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit mentionner ce fait et appliquer en même temps les modifications d'IAS 32 et d'IFRS 4 qui en découlent.

AMENDEMENTS À IFRS 4

Les paragraphes 4 (d), B18 (g) et B19 (f) sont modifiés, le paragraphe 41A est inséré et le définition d'un contrat de garantie financière est insérée à l'annexe A, comme suit.

4

Une entité ne doit pas appliquer la présente Norme aux:

(d)

contrats de garantie financière, à moins que l'émetteur n'ait précédemment indiqué expressément qu'il considère ces contrats comme des contrats d'assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, auquel cas ledit émetteur peut choisir d'appliquer soit IAS 39 et IAS 32 soit la présente norme aux contrats de garantie financière en question. L'émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais pour chaque contrat, son choix est irrévocable.

41A

Contrats de garantie financière (Amendements à IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 4 (d), B18 (g) et B19 (f). Les entités appliquent ces amendements aux exercices commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit mentionner ce fait et appliquer en même temps les modifications d'IAS 39 et d'IAS 32 qui en découlent.

ANNEXE A

Définitions

Contrat de garantie financière

Un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance aux termes de l'instrument d'emprunt initiaux ou modifiés.

ANNEXE B

B18

Ce qui suit sont des exemples de contrats qui sont des contrats d'assurance, si le transfert du risque d'assurance est significatif:

(g)

l'assurance crédit qui prévoit des paiements spécifiques à effectuer pour rembourser son titulaire d'une perte qu'il encourt en raison de la défaillance d'un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l'échéance en vertu des dispositions initiales ou modifiées de l'instrument d'emprunt. Ces contrats peuvent avoir différentes formes juridiques, telles que celle d'une garantie financière, de certains types de lettres de crédit, d'un contrat de crédit couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Toutefois, bien que ces contrats répondent à la définition d'un contrat d'assurance, ils répondent également à la définition d'un contrat de garantie financière selon IAS 39 et entrent dans le champ d'application d'IAS32 et d'IAS39, et non pas de la présente Norme (voir paragraphe 4 (d)). Néanmoins, lorsque l' émetteur de contrats de garantie financière a précédemment indiqué expressément qu'il considère ces contrats comme des contrats d'assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d'assurance, ledit émetteur peut choisir d'appliquer soit IAS 39 et ISA 32 soit la présente Norme aux contrats de garantie financière en question.

B19

Les exemples suivants sont des exemples d'éléments qui ne sont pas des contrats d'assurance:

(f)

une garantie relative à un crédit (ou lettre de crédit, contrat dérivé de crédit couvrant le risque de défaillance ou contrat d'assurance crédit) qui impose des paiements même si le titulaire n'a pas encouru de perte du fait de la défaillance du débiteur à effectuer des paiements à l'échéance (voir IAS 39).

AMENDEMENTS À D'AUTRES NORMES

Les entités appliquent les modifications suivantes d'IAS 32 (et d'IFRS 7, si elles appliquent déjà cette norme) lorsqu'elles appliquent les modifications connexes d'IAS 39 et d'IFRS 4.

IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation

Les paragraphes 4 (d) et 12 sont modifiés comme suit.

4

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers excepté:

(d)

les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance. Toutefois, la présente Norme s'applique aux produits dérivés qui sont incorporés dans les contrats d'assurance si IAS 39 impose à l'entité de les comptabiliser séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente Norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4 (d) de ladite Norme, il doit appliquer cette dernière.

12

Les termes suivants sont définis au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 39.

actif ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat

contrat de garantie financière

engagement ferme

IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 3 (d) d'IFRS 7 et la liste des définitions figurant à l'annexe A d'IFRS7 sont modifiés de la même manière qu'IAS 32, comme suit.

3

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers excepté:

(d)

les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance. Toutefois, la présente Norme s'applique aux produits dérivés qui sont incorporés dans les contrats d'assurance si IAS 39 impose à l'entité de les comptabiliser séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente Norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4 (d) de ladite Norme, il doit appliquer cette dernière.

ANNEXE A

Définitions

Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32 ou au paragraphe 9 d'IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39.

actif ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat

contrat de garantie financière

actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction

Références à actualiser lorsqu'une entité adopte IFRS 7

Lorsqu'une entité applique IFRS 7, les références à IAS 32 sont remplacées par des références à IFRS 7 dans les paragraphes ci-après, tels qu'ajoutés ou modifiés par le présent document:

IAS 39, paragraphe 103B

IFRS 4, paragraphes 4 (d) et 41A, et paragraphe B18 (g) de l'annexe B (deux références)

INTERPRÉTATION IFRIC 6

Passifs découlant de la participation à un marché déterminé — Déchets d'équipements électriques et électroniques

RÉFÉRENCES

IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1

Le paragraphe 17 d'IAS 37 définit un «fait générateur d'obligation» comme étant un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle, lorsque l'entité à laquelle cette obligation incombe n'a pas d'autre choix réaliste que de l'éteindre.

2

Le paragraphe 19 d'IAS 37 stipule que seules les «obligations qui résultent d'événements passés existant indépendamment d'actions futures de l'entité» sont comptabilisées comme des provisions.

3

L'entrée en vigueur de la directive de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui réglemente la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination sans danger des déchets, a soulevé la question de savoir à quel moment l'obligation de déclassement des DEEE devait donner lieu à la comptabilisation d'un passif. La directive établit une distinction entre déchets «nouveaux» et «historiques» ainsi qu'entre déchets provenant des ménages ou d'autres sources. Par «nouveaux», on entend les déchets liés aux produits vendus à partir du 13 août 2005. Tous les équipements ménagers vendus avant cette date sont considérés comme produisant des déchets «historiques» aux fins de la directive.

4

La directive stipule que le coût de la gestion des déchets issus des équipements ménagers «historiques» doit être supporté par les producteurs de ce type d'équipements présents sur le marché au cours d'une période à déterminer dans les législations nationales des États membres (ci-après «la période de mesure»). Elle prévoit que chaque État membre met en place un système dans le cadre duquel les producteurs contribuent «de manière proportionnée» à la couverture de ce coût, «par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement».

5

Plusieurs termes utilisés dans la présente interprétation, comme «part de marché» et «période de mesure», peuvent faire l'objet de définitions très différentes dans les législations des États membres. Par exemple, la durée de la période de mesure pourrait être d'un an ou seulement d'un mois. De même, l'évaluation de la part de marché et les formules de calcul de l'obligation peuvent différer d'un État membre à l'autre. Néanmoins, ces exemples ne concernent que l'évaluation du passif, qui ne relève pas de la présente interprétation.

CHAMP D'APPLICATION

6

La présente interprétation fournit des orientations concernant la comptabilisation, dans les états financiers des producteurs, des passifs liés à la gestion des déchets dans le cadre de la directive européenne relative aux DEEE, pour ce qui concerne les ventes d'équipements ménagers «historiques».

7

L'interprétation ne porte ni sur les déchets «nouveaux» ni sur les déchets «historiques» issus d'autres sources que les ménages. Les passifs découlant de la gestion de ces déchets sont dûment abordés dans IAS 37. Toutefois, si, dans la législation nationale, les déchets «nouveaux» des ménages sont traités d'une manière analogue aux déchets «historiques» des mêmes ménages, les principes de l'interprétation s'appliquent par référence à la hiérarchie des sources définie aux paragraphes 10 à 12 d'IAS 8. Cette hiérarchie s'applique également aux autres réglementations imposant des obligations comparables au modèle d'attribution des coûts stipulé dans la directive.

QUESTION À DÉBATTRE

8

L'IFRIC a été invité à déterminer, s'agissant du déclassement des DEEE, ce qui constitue un fait générateur d'obligation entraînant, en vertu du paragraphe 14, point a), d'IAS 37, la comptabilisation d'une provision pour charge de gestion des déchets:

la fabrication ou la vente des équipements ménagers «historiques»?

la participation au marché au cours de la période de mesure?

les coûts encourus du fait de la gestion des déchets?

CONSENSUS

9

La participation au marché au cours de la période de mesure constitue le fait générateur d'obligation au sens du paragraphe 14, point a), d'IAS37. Par conséquent, la fabrication ou la vente des équipements ménagers «historiques» ne donne pas lieu à un passif au titre de la gestion des déchets issus de ces équipements. L'obligation relative aux équipements ménagers «historiques» étant liée à la participation au marché au cours de la période de mesure et non pas à la fabrication ou à la vente des produits à éliminer, il n'existe d'obligation que lorsqu'il existe une part de marché au cours de la période de mesure. Le fait générateur d'obligation peut également être chronologiquement indépendant de la période au cours de laquelle les activités liées à la gestion des déchets sont effectuées et les coûts connexes encourus.

DATE D'EFFET

10

Les entités appliquent la présente interprétation aux exercices commençant le 1er décembre 2005 ou à une date ultérieure. Son application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique l'interprétation à un exercice commençant avant le 1er décembre 2005, elle en fait état.

TRANSITION

11

Les changements de méthodes comptables s'effectuent conformément à IAS 8.