ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
24 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 109/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 110/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 portant mesures transitoires relatives aux certificats d'exportation concernant les exportations d'huile d'olive de la Communauté vers les pays tiers

3

 

 

Règlement (CE) no 111/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

4

 

 

Règlement (CE) no 112/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 93/2006

6

 

 

Règlement (CE) no 113/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 94/2006

8

 

 

Règlement (CE) no 114/2006 de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

10

 

*

Directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ( 1 )

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant son règlement intérieur

20

 

*

Recommandation de la Commission du 18 janvier 2006 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2006, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 11]  ( 1 )

23

 

*

Décision de la Commission du 16 janvier 2006 relative aux conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2006) 16]  ( 1 )

30

 

*

Décision de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins [notifiée sous le numéro C(2006) 43]  ( 1 )

32

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/29/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 abrogeant la position commune 96/184/PESC relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie

34

 

*

Position commune 2006/30/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 renouvelant et complétant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

36

 

*

Position commune 2006/31/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (CE) N o 109/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/3


RÈGLEMENT (CE) N o 110/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

portant mesures transitoires relatives aux certificats d'exportation concernant les exportations d'huile d'olive de la Communauté vers les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (2), a abrogé le règlement (CE) no 2543/95 de la Commission du 30 octobre 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de l’huile d’olive (3), à partir du 1er novembre 2005.

(2)

Certains certificats délivrés conformément à l’article premier du règlement (CE) no 2543/95 dont la durée de validité va au-delà du 1er novembre 2005 n’ont pas été utilisés en totalité ou en partie. Les engagements liés à ces certificats seraient à respecter sous peine de perdre la garantie constituée. Ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les certificats d’exportation délivrés sur la base du règlement (CE) no 2543/95, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition:

que leur validité n’ait pas encore expiré le 1er novembre 2005,

qu’ils n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 97; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.

(3)  JO L 260 du 31.10.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 406/2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/4


RÈGLEMENT (CE) N o 111/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 11.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 24 janvier 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/6


RÈGLEMENT (CE) N o 112/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 93/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 93/2006 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 93/2006, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 93/2006, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 37.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 24 JANVIER 2006 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/8


RÈGLEMENT (CE) N o 113/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 94/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 94/2006 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 94/2006, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 94/2006 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 39.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,2861 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT (CE) N o 114/2006 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 20 janvier 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 90/2006 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 90/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 90/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 15 du 20.1.2006, p. 32.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 24 janvier 2006 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

28,61

28,61


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/12


DIRECTIVE 2006/8/CE DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2006

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2) doivent actuellement contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie la plus élevée.

(2)

En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50 ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont actuellement appliquées à celles qui figurent à l'annexe I de la directive 67/548/CEE afin d'éviter une sous-estimation des risques. Cette disposition crée des distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE — auxquelles des limites de concentration spécifiques sont appliquées — et les préparations contenant des substances qui ne figurent pas encore à l'annexe I, mais qui sont provisoirement classées et étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant des substances très toxiques pour l'environnement aquatique.

(3)

Le 6 août 2001, la Commission a adopté la directive 2001/59/CE (3) portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit la seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59.

(4)

La terminologie utilisée pour énoncer les exigences relatives à l'emballage et à l'étiquetage à l'annexe V de la directive 1999/45/CE a suscité des inquiétudes en raison de son manque de cohérence. En conséquence, il y a lieu de modifier la formulation de l'annexe V de la directive 1999/45/CE pour la rendre plus précise.

(5)

Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et des préparations dangereuses, institué en application de l'article 20 de la directive 1999/45/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mars 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les dispositions adoptées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.


ANNEXE

La directive 1999/45/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le tableau VI est remplacé par le tableau ci-dessous:

«Tableau VI

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1 %

cancérogène

R45, R49 obligatoires selon le cas

 

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

 

Concentration ≥ 1 %

cancérogène

R40 obligatoire [sauf si R45 déjà attribué (1)]

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1 %

mutagène

R46 obligatoire

 

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

 

Concentration ≥ 1 %

mutagène

R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,5 %

toxique pour la reproduction (fertilité)

R60 obligatoire

 

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R62 (fertilité)

 

Concentration ≥ 5 %

toxique pour la reproduction (fertilité)

R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,5 %

toxique pour la reproduction (développement)

R 61 obligatoire

 

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R63 (développement)

 

Concentration ≥ 5 %

toxique pour la reproduction (développement)

R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)

b)

Le tableau VI A est remplacé par le tableau ci-dessous:

«Tableau VI A

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1 %

cancérogène

R45, R49 obligatoires selon le cas

 

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

 

Concentration ≥ 1 %

cancérogène

R40 obligatoire [sauf si R45 déjà attribué (2)]

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1 %

mutagène

R46 obligatoire

 

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

 

Concentration ≥ 1 %

mutagène

R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,2 %

toxique pour la reproduction (fertilité)

R60 obligatoire

 

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R62 (fertilité)

 

Concentration ≥ 1 %

toxique pour la reproduction (fertilité)

R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,2 %

toxique pour la reproduction (développement)

R61 obligatoire

 

Substances “toxiques pour la reproduction” de catégorie 3 et R63 (développement)

 

Concentration ≥ 1 %

toxique pour la reproduction (développement)

R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le point 2 de la section b) 1. est supprimé;

b)

dans la partie B, le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-dessous:

«Tableau 1a

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme

Classification de la substance

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

voir le tableau 1b

voir le tableau 1b

voir le tableau 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Pour les préparations contenant une substance classée N, R50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.

Tableau 1b

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique

Valeur CL50 ou CE50 [“CL(E)50”] d'une substance classée N, R 50-53 (mg/l)

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).»

c)

Dans la partie B, le tableau 2 est remplacé par le tableau ci-dessous:

«Tableau 2

Toxicité aquatique aiguë

Valeur CL50 ou CE50 [“CL(E)50”] d'une substance classée N, R50 ou N, R50-53 (mg/l)

Classification de la préparation N, R50

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).»

d)

Dans la partie B, point II, le tableau 5 est remplacé par le tableau ci-dessous:

«Tableau 5

Dangereux pour la couche d'ozone

Classification de la substance

Classification de la préparation N, R59

N et R59

Cn ≥ 0,1 %»

3)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DE CERTAINES PRÉPARATIONS

A.   Pour les préparations classées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 et 7

1.   Préparations vendues au grand public

1.1.

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

1.2.

Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.

2.   Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

3.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R33: “Danger d'effets cumulatifs”

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

4.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R64: “Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel”

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

B.   Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens des articles 5, 6 et 7

1.   Préparations contenant du plomb

1.1.   Peintures et vernis

L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:

“Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.”

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante:

“Attention! Contient du plomb.”

2.   Préparations contenant des cyanoacrylates

2.1.   Colles

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:

 

“Cyanoacrylate.

Danger.

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

À conserver hors de portée des enfants.”

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3.   Préparations contenant des isocyanates

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes:

 

“Contient des isocyanates.

Voir les informations fournies par le fabricant.”

4.   Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 doit porter les indications suivantes:

 

“Contient des composés époxydiques.

Voir les informations fournies par le fabricant.”

5.   Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes:

“Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).”

6.   Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage

L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:

 

“Attention! Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations fournies par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité.”

7.   Préparations disponibles sous forme d'aérosols

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/1/CE.

8.   Préparations contenant des substances non encore testées complètement

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 67/548/CEE, porte la mention: “Attention - Substance non encore complètement testée”, l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention: “Attention - Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée”, si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

9.   Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante

L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe I de la directive 67/548/CEE doit porter l'indication suivante:

“Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.”

10.   Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés

L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes:

“Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation”, ou: “Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.”

11.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R67: “L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges”

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si:

la préparation est déjà affectée des phrases R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ou R39/26, ou si

l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.

12.   Ciments et préparations de ciment

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante:

“Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique”,

sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R43.

C.   Pour les préparations non classées au sens des articles 5, 6 et 7, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse

1.   Préparations non destinées au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 14, paragraphe 2, point 1b), doit porter l'indication suivante:

“Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.”»


(1)  Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.»

(2)  Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant son règlement intérieur

(2006/25/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions de la Commission portant création du système général d'alerte rapide ARGUS, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, sont ajoutées en annexe au règlement intérieur de la Commission (1).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement intérieur de la Commission (JO L 308 du 8.12.2000, p. 26), tel que modifié en dernier lieu par la décision 2005/960/CE, Euratom de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 83).


ANNEXE

DISPOSITIONS DE LA COMMISSION PORTANT CRÉATION DU SYSTÈME GÉNÉRAL D'ALERTE RAPIDE ARGUS

Considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que la Commission crée un système général d'alerte rapide dénommé «ARGUS», afin de renforcer ses capacités d'intervenir d'une manière rapide, efficace et coordonnée, dans ses domaines de compétence, face à une crise de nature multisectorielle, quelle qu'en soit la cause, affectant plusieurs secteurs et réclamant une action au niveau communautaire.

(2)

Ce système devrait être basé dans un premier temps sur un réseau de communication interne qui permettra aux directions générales et aux services de la Commission de partager des informations essentielles en cas de crise.

(3)

Ce système sera réexaminé à la lumière de l'expérience acquise et des évolutions techniques de manière à assurer l'interconnexion et la coordination des réseaux spécialisés existants.

(4)

Il est nécessaire de définir une procédure de coordination appropriée pour la prise de décisions et pour la gestion d'une intervention rapide, coordonnée et cohérente de la Commission en cas de crise multisectorielle majeure, tout en veillant à ce que cette procédure soit suffisamment souple et adaptable aux besoins et aux circonstances propres à chaque crise et en respectant les instruments politiques mis en place pour réagir à des crises spécifiques.

(5)

Le système doit respecter les caractéristiques, le savoir-faire, les dispositifs et le domaine de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide sectoriels que la Commission a mis en place et qui permettent à ses services d'intervenir en cas de crises spécifiques, dans différents domaines d'activité communautaire, ainsi que le principe général de subsidiarité.

(6)

La communication étant un élément clé de la gestion des crises, une attention particulière doit être accordée à l'information du public et à la communication efficace avec les citoyens, par le canal de la presse et des divers outils de communication et points de contact de la Commission, que ce soit à Bruxelles et/ou dans tout autre lieu approprié.

Article premier

Le système ARGUS

1.   Un système général d'alerte et de réaction rapides dénommé ARGUS est créé, afin de renforcer les capacités de la Commission d'intervenir d'une manière rapide, efficace et cohérente face à une crise majeure de nature multisectorielle, quelle qu'en soit la cause, affectant plusieurs secteurs et réclamant une action au niveau communautaire.

2.   Le système ARGUS comprend:

a)

un réseau de communication interne;

b)

une procédure particulière de coordination qui doit être déclenchée en cas de crise multisectorielle majeure.

3.   Ces dispositions sont sans préjudice de la décision 2003/246/CE, Euratom de la Commission sur les procédures opérationnelles de gestion de crise.

Article 2

Le réseau d'information d'ARGUS

1.   Le réseau de communication interne sera constitué d'une plate-forme permanente qui permettra aux directions générales et aux services de la Commission de partager en temps réel des informations utiles sur les crises multisectorielles émergentes, ou sur une menace prévisible ou imminente de telles crises, et de coordonner une intervention appropriée dans les domaines de compétence de la Commission.

2.   Les principaux membres du réseau sont: le secrétariat général, la DG Presse et communication, y compris le service du porte-parole, la DG Environnement, la DG Santé et protection des consommateurs, la DG Justice, liberté et sécurité, la DG Relations extérieures, la DG Aide humanitaire, la DG Personnel et administration, la DG Commerce, la DG Informatique, la DG Fiscalité et union douanière, le Centre commun de recherche et le service juridique.

3.   Toute autre direction générale et tout autre service de la Commission peuvent être intégrés dans le réseau, à leur demande, sous réserve qu'ils prennent les mesures minimales prévues au paragraphe 4.

4.   Les directions générales et les services qui sont membres du réseau nomment un correspondant ARGUS et mettent en place un système de permanence approprié afin que le service puisse être contacté rapidement et puisse réagir sans délai en cas de crise justifiant son intervention. Le système sera conçu de manière à permettre la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre de l'allocation existante des ressources humaines.

Article 3

Procédure de coordination à déclencher en cas de crise majeure

1.   En cas de crise multisectorielle majeure ou de menace prévisible ou imminente d'une telle crise, le président peut, soit de sa propre initiative après avoir été alerté, soit à la demande d'un membre de la Commission, décider de déclencher une procédure particulière de coordination. Le président choisit la personne à laquelle sera confiée la responsabilité politique de l'intervention de la Commission face à cette crise. Il conserve lui-même cette responsabilité ou la confie à un membre de la Commission.

2.   Cette responsabilité implique la direction et la coordination de l'intervention en cas de crise, la représentation de la Commission vis-à-vis des autres institutions et la responsabilité de la communication avec le public. Cela ne modifie en rien les compétences et les mandats existants au sein du collège.

3.   Le secrétariat général, sous l'autorité du président ou du membre de la Commission désigné comme responsable, mobilise la structure opérationnelle particulière de gestion des crises, dénommée «comité de coordination de crise» et décrite à l'article 4.

Article 4

Le comité de coordination de crise

1.   Le comité de coordination de crise est une structure opérationnelle particulière de gestion des crises, créée afin de diriger et de coordonner l'intervention en cas de crise, qui regroupe les représentants de toutes les directions générales et de tous les services compétents de la Commission. En règle générale, les directions générales et les services mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, sont représentés au comité de coordination de crise, ainsi que les autres directions générales et services concernés par la crise en question. Le comité de coordination de crise s'appuie sur les ressources et les moyens existants alloués aux services.

2.   Le comité de coordination de crise est présidé par le secrétaire général adjoint chargé en particulier de la coordination des politiques.

3.   Le comité de coordination de crise a notamment pour tâches d'apprécier et de suivre l'évolution de la situation, de recenser les problèmes et les solutions en vue de prendre des décisions et des mesures, de veiller à l'exécution de ces décisions et de ces mesures et d'assurer la cohérence de l'intervention.

4.   Les décisions arrêtées au sein du comité de coordination de crise sont adoptées selon les procédures décisionnelles normales de la Commission et sont exécutées par les services et les systèmes d'alerte rapide.

5.   Les services de la Commission assument scrupuleusement, dans leurs domaines de compétence respectifs, la gestion des tâches en rapport avec l'intervention.

Article 5

Le manuel des procédures opérationnelles

Un manuel des procédures opérationnelles définit les modalités de mise en œuvre de la présente décision.

Article 6

La Commission réexamine la présente décision à la lumière de l'expérience acquise et des évolutions techniques, au plus tard un an après son entrée en vigueur et, le cas échéant, arrête des mesures complémentaires en rapport avec le fonctionnement d'ARGUS.


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/23


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2006

concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2006, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 11]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/26/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE prévoient que la Commission doit s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition alimentaire aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer d'informations sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens se composent d'une vingtaine à une trentaine de denrées. Compte tenu des ressources disponibles au niveau national pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de huit denrées par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(2)

Les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient faire l'objet d'un contrôle en 2006, dont les résultats devraient pouvoir être utilisés pour évaluer l'exposition alimentaire effective à ces pesticides.

(3)

Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex Alimentarius (3). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 613 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque moins de 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devrait être réparti entre les États membres en fonction de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Des lignes directrices concernant les «procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» ont été publiées sur le site internet de la Commission (4). Il est convenu que ces lignes directrices soient mises en œuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l'expérience acquise avec les programmes de contrôle.

(5)

La directive 2002/63/CE de la Commission (5) fixe des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale. Les méthodes et les procédures de prélèvement d'échantillons définies dans cette directive incorporent celles recommandées par la commission du Codex Alimentarius.

(6)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE exigent des États membres qu'ils précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux. Ces informations devraient inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l'accréditation des laboratoires effectuant les analyses, en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6). Le nombre et le type d'infractions ainsi que les mesures prises devraient aussi être indiqués.

(7)

Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (7), et à l'article 6 de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (8).

(8)

Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres. Les États membres doivent donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. L'élaboration de lignes directrices par la Commission contribue très efficacement au développement de ce format type.

(9)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE:

1)

Les États membres sont invités à prélever et à analyser, au courant de l'année 2006, des échantillons des combinaisons de produits/résidus de pesticides figurant à l'annexe I, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu pour chacun d'entre eux à l'annexe II, en veillant à refléter comme il convient la part nationale, communautaire et extracommunautaire du marché de l'État membre.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'éléments, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2)

En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu, autrement dit lorsqu'une dose aiguë de référence a été fixée (par exemple OP-esters, endosulfan et N-méthylcarbamates), le prélèvement doit être effectué de manière à permettre la sélection de deux échantillons de laboratoire. Lorsque le premier échantillon contient un résidu détectable d'un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement. Cette règle s'applique aux produits suivants:

aubergines,

raisins (9),

bananes,

poivre.

Pour ces produits, un nombre raisonnable d'échantillons doit également faire l'objet d'une analyse individuelle de chacun des éléments du second échantillon de laboratoire si ces pesticides sont détectés dans le premier échantillon et notamment si le produit provient d'un seul et même producteur.

3)

Sur le nombre total d'échantillons mentionné aux annexes I et II, chaque État membre doit prélever et analyser:

a)

dix échantillons au moins d'aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales;

b)

un nombre d'échantillons (avec un minimum d'un échantillon) de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

4)

Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2007 au plus tard, les résultats de l'analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I, en indiquant:

a)

les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

b)

le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

5)

La présentation de la communication — y compris celle de la version électronique — sera conforme aux orientations données aux États membres par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'application des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires coordonnés de contrôle.

Les résultats des analyses d'échantillons d'aliments pour nourrissons et de produits émanant de la culture biologique doivent être notifiés à l'aide de feuilles de données séparées.

6)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 août 2006 au plus tard, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne l'exercice de contrôle 2005 visant à assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a)

les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

b)

des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

c)

des informations sur l'accréditation, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 882/2004 (notamment sur le champ d'application de l'accréditation, l'organisme d'accréditation et une copie du certificat d'accréditation), des laboratoires effectuant les analyses;

d)

des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

7)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2006 au plus tard, leur programme national de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides, fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE, pour l'année 2007, y compris les informations suivantes:

a)

les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

b)

les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, et

c)

des précisions sur l'accréditation, conformément au règlement (CE) no 882/2004, des laboratoires réalisant les analyses.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE de la Commission (JO L 293 du 9.11.2005, p. 14).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE.

(3)  Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome, 1994, vol. 2, p. 372; ISBN 92-5-203271-1.

(4)  Document no SANCO/10476/2003 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_fr.pdf).

(5)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; corrigé au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(7)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).

(8)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).

(9)  Pour les raisins, on considère que l'élément (soit la grappe standard) pèse environ 500 g.


ANNEXE I

COMBINAISONS DE PESTICIDES ET DE PRODUITS À CONTRÔLER

Résidus de pesticides à analyser pour l'année

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acéphate

(b)

(c)

(a)

Acétamipride

 

(c)

(a)

Aldicarbe

(b)

(c)

(a)

Azinphos-méthyl

(b)

(c)

(a)

Azoxystrobine

(b)

(c)

(a)

Groupe bénomyl

(b)

(c)

(a)

Bifenthrine

(b)

(c)

(a)

Bromopropylate

(b)

(c)

(a)

Bupirimate

(b)

(c)

(a)

Buprofézine

 

(c)

(a)

Captane + Folpet

Captane

Folpet

(b)

(c)

(a)

Carbaryl

(b)

(c)

(a)

Chlorméquate (2)

(b)

(c)

(a)

Chlorothalonil

(b)

(c)

(a)

Chlorprophame

(b)

(c)

(a)

Chlorpyriphos

(b)

(c)

(a)

Chlorpyrifos-méthyl

(b)

(c)

(a)

Cyperméthrine

(b)

(c)

(a)

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

Deltaméthrine

(b)

(c)

(a)

Diazinon

(b)

(c)

(a)

Dichlofluanide

(b)

(c)

(a)

Dichlorvos

 

(c)

(a)

Dicofol

(b)

(c)

(a)

Diméthoate + Ométhoate

Diméthoate

Ométhoate

(b)

(c)

(a)

Diphénylamine

(b)

(c)

(a)

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

Fenhexamide

(b)

(c)

(a)

Fénitrothion

 

(c)

(a)

Fludioxonile

(b)

(c)

(a)

Hexythiazox

 

(c)

(a)

Imazalil

(b)

(c)

(a)

Imidaclopride

(b)

(c)

(a)

Indoxacarbe

 

(c)

(a)

Iprodione

(b)

(c)

(a)

Iprovalicarb

 

(c)

(a)

Krésoxim-méthyl

(b)

(c)

(a)

Lambda-cyhalothrin

(b)

(c)

(a)

Malathion

(b)

(c)

(a)

Groupe manèbe

(b)

(c)

(a)

Mépanipyrim

 

(c)

(a)

Métalaxyl

(b)

(c)

(a)

Méthamidophos

(b)

(c)

(a)

Méthidathione

(b)

(c)

(a)

Méthiocarbe

(b)

(c)

(a)

Méthomyl

(b)

(c)

(a)

Myclobutanil

(b)

(c)

(a)

Oxydéméton-méthyl

(b)

(c)

(a)

Parathion

(b)

(c)

(a)

Penconazole

 

(c)

(a)

Phosalone

(b)

(c)

(a)

Pirimicarbe

(b)

(c)

(a)

Pyrimiphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

Prochloraz

 

(c)

(a)

Procymidone

(b)

(c)

(a)

Profénofos

 

(c)

(a)

Propargite

(b)

(c)

(a)

Pyretrine

(b)

(c)

(a)

Pyriméthanil

(b)

(c)

(a)

Pyriproxyfène

 

(c)

(a)

Quinoxifen

 

(c)

(a)

Spiroxamine

(b)

(c)

(a)

Tebuconazole

 

(c)

(a)

Tebufenozide

 

(c)

(a)

Thiabendazole

(b)

(c)

(a)

Tolcloflos-méthyl

(b)

(c)

(a)

Tolylfluanide

(b)

(c)

(a)

Triademefone + Triadimenol

Triadimefone

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

Vinclozoline

(b)

(c)

(a)

(a)

Haricots (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).

(b)

Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d'orange (), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.

(c)

Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires, seigle ou avoine, fraises.


(1)  Données indicatives pour 2007 et 2008, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

(2)  Le chlorméquate devrait être analysé dans les céréales, les carottes, les légumes-fruits et les poires.

(3)  Pour le jus d'orange, les États membres doivent préciser la source (concentré ou fruits frais).


ANNEXE II

Nombre d'échantillons de chaque produit à prélever et à analyser par chaque État membre

Code pays

Échantillons

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Nombre total minimal d'échantillons: 613


(1)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(2)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode multirésidus appliquée.


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2006

relative aux conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2006) 16]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/27/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 97/78/CE et au règlement (CE) no 178/2002, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine.

(2)

La directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (3) interdit les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir d’animaux auxquels ces substances ont été administrées, hormis en cas d’administration à des fins thérapeutiques ou zootechniques.

(3)

Le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4) établit une liste des substances qui ne peuvent pas être utilisées dans la production animale et une liste des substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées. Il prévoit également une liste des substances utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires ont été fixées. Ces produits peuvent se trouver dans les viandes d’équidés.

(4)

La dernière inspection communautaire au Mexique a révélé de graves carences dans la capacité des autorités mexicaines à effectuer des contrôles fiables des viandes d’équidés, notamment en ce qui concerne la détection des substances interdites par la directive 96/22/CE.

(5)

Ladite inspection a également mis en évidence de graves insuffisances en ce qui concerne les contrôles relatifs au marché des médicaments vétérinaires, y compris des substances non autorisées. Ces insuffisances facilitent grandement l’utilisation desdites substances interdites dans la production de viande d’équidés. Ces substances sont donc susceptibles d’être présentes dans les viandes et produits à base de viande d’équidés destinés à la consommation humaine. La présence desdites substances dans les aliments constitue un sérieux risque potentiel pour la santé humaine.

(6)

Il convient que les États membres réalisent les contrôles appropriés sur les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique à leur arrivée aux postes frontaliers de la Communauté afin de prévenir la mise sur le marché de viandes et de produits à base de viande d’équidés impropres à la consommation humaine.

(7)

Le règlement (CE) no 178/2002 a établi le système d'échange rapide d'informations, et le recours à ce système est approprié à la mise en œuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE. En outre, les États membres informeront la Commission par des rapports réguliers de tous les résultats d’analyses des contrôles officiels effectués sur les lots de viandes et de produits à base de viande d’équidés en provenance du Mexique.

(8)

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités mexicaines compétentes et des résultats d’analyses effectuées par les États membres.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision s’applique aux viandes et aux produits à base de viande d’équidés en provenance du Mexique et destinés à la consommation humaine («viandes et produits à base de viande d’équidés»).

Article 2

Contrôles officiels

1.   Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que conformément à la directive 96/22/CE, chaque lot de viandes et de produits à base de viande d’équidés soit soumis à des contrôles officiels de risques visant à détecter notamment la présence de certaines substances à effet hormonal et de substances ß-agonistes utilisées comme promoteurs de croissance.

2.   Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport incluant tous les résultats d’analyses des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés au paragraphe 1. Ledit rapport doit être soumis au cours du mois suivant celui de la fin de chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 3

Imputation des dépenses

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 4

Respect

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 5

Réexamen

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités mexicaines compétentes et des résultats d’analyses visées à l'article 2.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 de la Commission (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2006

concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins

[notifiée sous le numéro C(2006) 43]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/28/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu les demandes présentées par les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1760/2000, certains États membres ont demandé que soit porté à six mois le délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires sur les bovins dans les cas où les animaux sont détenus dans des conditions de gestion particulières et où les handicaps naturels spécifiques de la zone concernée et le comportement extrêmement agressif des animaux rendent difficile, voire dangereuse, l’apposition des marques auriculaires dans un délai de vingt jours suivant leur naissance.

(2)

Dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser la prolongation du délai maximal prévu pour l’apposition des marques auriculaires, sous réserve de certaines précautions. Il est notamment nécessaire de veiller à ce que la qualité des informations fournies par la base de données relative aux bovins ne soit pas compromise et que les animaux n’ayant pas reçu de marque auriculaire ne soient pas déplacés.

(3)

Il convient que cette prolongation ne s’applique qu’aux exploitations bénéficiant d’une autorisation individuelle accordée par l’État membre concerné conformément à des critères clairement définis.

(4)

Étant donné que les mesures prévues à la présente décision sont applicables à tous les États membres, il convient d’abroger la décision 98/589/CE de la Commission du 12 octobre 1998 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins faisant partie du cheptel espagnol (2), qui établit des dispositions spécifiques pour l’Espagne.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prolongation du délai de marquage

Les États membres peuvent autoriser pour certaines exploitations que soit porté à six mois le délai maximal prévu à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 pour l'apposition de marques auriculaires sur les veaux de vaches allaitantes qui ne sont pas utilisées pour la production de lait, pour autant que les conditions visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision soient remplies.

Article 2

Conditions d’octroi de l’autorisation

1.   Les États membres peuvent accorder les autorisations prévues à l’article 1er lorsqu’ils sont assurés que les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’exploitation pratique l’élevage extensif en libre parcours de vaches allaitantes;

b)

la zone où sont détenus les animaux présente des handicaps naturels importants qui limitent les contacts physiques avec l’homme;

c)

les animaux ne sont pas habitués à un contact régulier avec l’homme et ont un comportement extrêmement agressif;

d)

chaque veau peut être clairement associé à sa mère lorsque les marques auriculaires sont apposées.

2.   Les États membres ont la possibilité de définir des critères complémentaires, notamment pour limiter les autorisations prévues à l'article 1er à des zones géographiques ou à des races particulières.

3.   Les États membres notifient à la Commission leur décision d’appliquer la présente décision et lui communiquent, le cas échéant, les critères complémentaires qu’ils établissent conformément au paragraphe 2.

Article 3

Marquage

Dans les exploitations bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 1er, les marques auriculaires sont apposées au plus tard lorsque le veau:

atteint l’âge de six mois,

est séparé de sa mère,

quitte l’exploitation.

Article 4

Base de données informatisée

1.   L’autorité compétente enregistre dans la base de données informatisée relative aux bovins visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 les autorisations prévues à l'article 1er de la présente décision pour les exploitations bénéficiaires.

2.   Lorsqu’ils déclarent la naissance d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000, les détenteurs d’animaux informent l’autorité compétente de tout animal n’ayant pas encore reçu de marque auriculaire en application de la présente décision.

3.   L’autorité compétente enregistre comme non marqués dans la base de données informatisée relative aux bovins les animaux sur lesquels les marques auriculaires n’ont pas été apposées lors de la notification de leur naissance.

Article 5

Contrôles

L’autorité compétente effectue chaque année au moins une visite d'inspection dans chacune des exploitations ayant reçu une autorisation au titre de l'article 1er. Elle retire l'autorisation si les conditions visées à l'article 2 ne sont plus remplies.

Article 6

Abrogation

La décision 98/589/CE est abrogée.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 283 du 21.10.1998, p. 19. Décision modifiée par la décision 1999/520/CE (JO L 199 du 30.7.1999, p. 72).


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/34


POSITION COMMUNE 2006/29/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

abrogeant la position commune 96/184/PESC relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 1996, le Conseil a arrêté la position commune 96/184/PESC (1) relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie, qui a été modifiée à plusieurs reprises. Par conséquent, l'embargo sur les armes imposé en 1996 s'applique uniquement à la Bosnie-et-Herzégovine.

(2)

L'évolution de la situation en Bosnie-et-Herzégovine, notamment le fait que la Bosnie-et-Herzégovine a aujourd'hui adopté et met en œuvre une législation en matière d'exportation, d'importation et de transit d'armements qui répond aux normes appropriées de l'UE, justifie la levée des mesures restrictives prises à l'encontre dudit État en application de la position commune 96/184/PESC.

(3)

Par ailleurs, le 21 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la Bosnie-et-Herzégovine sur un accord de stabilisation et d'association.

(4)

Il y a donc lieu d'abroger la position commune 96/184/PESC, étant entendu que les États membres appliquent de manière stricte le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements adopté le 8 juin 1998 et, en ce qui concerne les exportations vers l'ex-Yougoslavie, tiennent compte des objectifs de la politique de l'Union européenne dans la région, qui vise fondamentalement la pacification et la stabilisation dans la région, notamment de la nécessité de limiter les armements, de réduire les armements au niveau le plus bas possible et d'instaurer des mesures de confiance,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 96/184/PESC est abrogée.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 58 du 7.3.1996, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2001/719/PESC (JO L 268 du 9.10.2001, p. 49).


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/36


POSITION COMMUNE 2006/30/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

renouvelant et complétant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/852/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1) afin de mettre en œuvre les mesures instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. Conformément à cette résolution, ces mesures s'appliquaient jusqu'au 15 décembre 2005.

(2)

À la lumière des récents événements survenus en Côté d'Ivoire, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 15 décembre 2005, la résolution 1643 (2005) prorogeant de douze mois les mesures restrictives instituées par la résolution 1572 (2004).

(3)

Il convient donc de proroger de douze mois, avec effet au 16 décembre 2005, les mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC, afin de mettre en œuvre la résolution 1643 (2005).

(4)

Outre ces mesures, le point 6 de la résolution 1643 (2005) exige que des mesures soient prises pour interdire l'importation de tous les diamants bruts en provenance de Côte d'Ivoire, mesures que la Communauté applique déjà en vertu du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'application des mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC est prorogée de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

Outre les mesures visées à l'article 1er, l'importation directe ou indirecte dans la Communauté, depuis la Côte d'Ivoire, de tous les diamants bruts, qu'ils soient ou non originaires de ce pays, est interdite conformément à la résolution 1643(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle s'applique du 16 décembre 2005 au 15 décembre 2006.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le Président

J. PRÖLL


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1574/2005 de la Commission (JO L 253 du 29.9.2005, p. 11).


24.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/38


POSITION COMMUNE 2006/31/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/137/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (1), afin de mettre en œuvre les mesures instituées à l'encontre du Liberia par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 22 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/902/PESC (2) prorogeant de douze mois la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1579 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2005, la résolution 1647 (2005) prorogeant de douze mois les mesures restrictives sur les armes et les voyages instituées par la résolution 1521 (2003) et prorogeant de six mois les mesures restrictives sur les diamants et le bois instituées par la résolution 1521 (2003).

(4)

Il convient donc de proroger, avec effet au 23 décembre 2005, les mesures instituées par la position commune 2004/137/PESC, afin de mettre en œuvre la résolution 1647 (2005),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   L'application des mesures instituées par les articles 1 et 2 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   L'application des mesures instituées par les articles 3 et 4 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de six mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle s'applique du 23 décembre 2005 au 22 décembre 2006.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le Président

J. PRÖLL


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(2)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 113.