ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 7

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
12 janvier 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao

1

 

 

Règlement (CE) no 34/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 35/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

8

 

*

Règlement (CE) no 36/2006 de la Commission du 10 janvier 2006 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

15

 

 

Règlement (CE) no 37/2006 de la Commission du 11 janvier 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

21

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 janvier 2006 modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au transit d'animaux vivants en provenance de Bulgarie et de Roumanie par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et par la Serbie-et-Monténégro [notifiée sous le numéro C(2005) 5885]  ( 1 )

23

 

*

Décision de la Commission du 10 janvier 2006 concernant l’interdiction temporaire, en Grèce, de la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés d’espèces végétales agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5964]

27

 

*

Décision de la Commission du 11 janvier 2006 modifiant la décision 2005/758/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 6025]  ( 1 )

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2024/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia (JO L 326 du 13.12.2005)

32

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (JO L 344 du 27.12.2005)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/1


RÈGLEMENT (CE) N o 33/2006 DU CONSEIL

du 9 janvier 2006

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Aux termes du règlement (CE) no 119/97 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»), dont le montant est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces pour les mécanismes à 17 ou à 23 anneaux et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, de 32,5 % à 39,4 % pour des mécanismes autres que ceux à 17 et à 23 anneaux.

(2)

À la suite d’une enquête ouverte conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a modifié et revu à la hausse les droits susmentionnés pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou à 23 anneaux, par le truchement du règlement (CE) no 2100/2000 (3) (ci-après dénommée «l’enquête au titre de la prise en charge des mesures»). Les droits antidumping définitifs modifiés s’échelonnaient entre 51,2 % et 78,8 %.

(3)

Aux termes du règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (4) le Conseil a étendu les mesures instituées par le règlement initial aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommée «Viêt Nam»).

(4)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les droits ont été réinstaurés par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (5).

2.   Requête

(5)

Le 28 février 2005, la Commission a été saisie d’une requête, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine. La requête a été déposée par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «requérants»). Selon la requête, les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine seraient contournées par le transbordement du produit concerné en République démocratique populaire lao (ci-après dénommée «Laos»).

(6)

L’enquête a démontré que cette modification de la configuration des échanges ne reposait sur aucune motivation ni justification suffisante autre que l’imposition des mesures antidumping, et que les effets correctifs des mesures actuelles étaient compromis en termes de prix et de quantités. Des importations en volumes importants de certains mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos semblent avoir remplacé les importations de ce produit en provenance de la Chine et du Viêt Nam. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(7)

Enfin, les requérants soutiennent que les prix de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos ont fait l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

3.   Ouverture

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête en vertu du règlement (CE) no 559/2005 (6) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à compter du 14 avril 2005.

4.   Enquête

(9)

La Commission a officiellement informé les autorités de la Chine et du Laos, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, ainsi que l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, de l’ouverture de l’enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs établis en Chine et au Laos, ainsi qu’aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l’enquête antérieure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(10)

Aucun producteur-exportateur établi en Chine ou au Laos n’a répondu au questionnaire. La Commission n’a pas non plus reçu de commentaires des autorités chinoises ou laotiennes.

(11)

Un importateur communautaire a répondu qu’il n’avait importé aucun type de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos au cours de la période d’enquête mais n’a pas fourni d’autres informations.

5.   Période d’enquête

(12)

L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies, afin d’examiner les allégations de modification de la configuration des échanges.

B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Généralités/degré de coopération

(13)

Comme indiqué aux considérants 10 et 11, aucun producteur-exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux établis en Chine ou au Laos n’a coopéré à l’enquête, et aucun importateur communautaire n’a soumis d’information pertinente pour l’enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.   Produit concerné et produit similaire

(14)

Les produits concernés, tels qu’ils sont définis dans l’enquête initiale, consistent en mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé au produit concerné. D’une façon générale, les mécanismes pour reliure à anneaux comportent les éléments suivants: l’anneau, la plaque, le recouvrement, l’œillet et, le cas échéant, le dispositif d’ouverture.

(15)

Sur la base des informations disponibles, il est conclu que les mécanismes pour reliure à anneaux exportés de Chine vers la Communauté et ceux expédiés du Laos vers la Communauté ont les mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n’a été soumise au cours de l’enquête.

3.   Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté

(16)

En l’absence de coopération de la part de sociétés laotiennes, le volume et la valeur des exportations du produit concerné en provenance du Laos vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, en l’espèce des données statistiques recueillies par les États membres et compilées par la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, et Eurostat.

(17)

À la suite de l’instauration de mesures définitives sur les importations dans la Communauté du produit concerné en provenance de ce pays, les importations en provenance de Chine ont reculé de façon significative, passant de 1 684 tonnes en 1999 à 302 tonnes en 2001 et 2002. Elles ont ensuite connu une légère augmentation, atteignant 330 tonnes en 2003, puis 354 tonnes en 2004. Toutefois, Il faut noter qu’au second semestre de l’année 2004, les importations en provenance de Chine ont de nouveau commencé à diminuer, comme le montre le tableau ci-dessous. Parallèlement, les importations dans la Communauté de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos, inexistantes de 2001 à 2003, sont passées à 492 tonnes en 2004 (= la période d’enquête). Les statistiques démontrent que l’augmentation des importations en provenance du Laos se poursuit en 2005.

(18)

Il est également à noter que la configuration des échanges, marquée par un recul des importations en provenance de Chine coïncidant avec une augmentation substantielle des importations en provenance du Laos en 2004, présente un lien direct avec la configuration des échanges observée dans l’enquête au titre du contournement des mesures, qui a conduit à l’extension des mesures instaurées par l’enquête initiale aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam. En effet, à partir de 1999, les importations du produit concerné en provenance du Viêt Nam ont augmenté de façon importante: inexistantes de 1999 à 2001, elles sont passées à 1 105 tonnes en 2002 et à 1 778 tonnes en 2003. À la suite de l’extension des mesures instituées dans le cadre de l’enquête initiale aux importations en provenance du Viêt Nam dans la Communauté, ces importations ont nettement reculé et ont été ramenées à 353 tonnes en 2004 (= la période d’enquête). Au vu des statistiques, il n’y a pas eu d’importation en 2005. En fait, si on les analyse sur une base semestrielle, on note que les importations en provenance du Viêt Nam ont presque cessé au premier semestre 2004, lorsque les mesures concernant les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Chine ont été étendues aux importations expédiées du Viêt Nam (publication le 1er juillet 2004, voir le considérant 3). Au même moment, les importations en provenance du Laos, qui étaient inexistantes les années précédentes, sont passées à 100 tonnes au premier semestre 2004 et à 392 tonnes au second semestre 2004; il est clair que ces importations ont remplacé, au moins en partie, celles en provenance du Viêt Nam et de Chine. Les importations déclarées en provenance du Laos confirment donc une configuration des échanges en place depuis 1999, puisque aucune importation dans la Communauté en provenance du Laos n’a été effectuée avant l’extension des mesures au Viêt Nam.

Pays

2001

2002

2003

2004 (période d’enquête)

1er semestre

2004 (période d’enquête)

2e semestre

Chine (7)

302

302

330

212

142

Viêt Nam (8)

0

1 105

1 778

353

0

Laos (9)

0

0

0

100

392

Source: données statistiques recueillies par les États membres et compilées par la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base et par Eurostat.

4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(19)

Les importations dans la Communauté en provenance du Laos ont débuté en 2004, après l’ouverture, en août 2003, de l’enquête sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam, ce qui a coïncidé avec un changement dans la configuration des échanges entre la Chine, le Viêt Nam et le Laos, d’une part, et la Communauté, d’autre part, comme indiqué au considérant 18.

(20)

On note une coïncidence dans le temps entre la nette diminution des importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam, qui s’est produite au moment de l’extension des mesures faisant suite à l’enquête sur le contournement des mesures, et l’augmentation des importations de ce produit en provenance du Laos. Il faut rappeler que les autorités laotiennes, de même que les producteurs-exportateurs potentiels établis dans ce pays, ont été informés de l’enquête en cours. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été communiqué permettant de conclure à l’existence d’une véritable production de ce produit au Laos, et aucune société laotienne n’a coopéré à l’enquête. Il est donc conclu, sur la base des informations disponibles, qu’en l’absence d’autre motivation suffisante ou de justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges résulte de l’extension du droit antidumping aux marchandises expédiées du Viêt Nam.

5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

(21)

Il ressort des données figurant au considérant 18 que la configuration des importations communautaires du produit concerné s’est nettement modifiée en termes de quantités depuis l’extension des mesures de la Chine au Viêt Nam en 2004. À la suite de cette extension, les importations en provenance du Viêt Nam dans la Communauté ont diminué de façon importante en 2004 et ont cessé en 2005, alors que, parallèlement, on a constaté une forte augmentation des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance du Laos. D’après les données fournies par Eurostat, le montant total des exportations en provenance du Laos était de 492 tonnes en 2004. Cette tendance se confirme au premier trimestre 2005. Il est donc évident que la modification notable des flux d’échanges a compromis les effets correctifs des mesures en ce qui concerne les quantités importées sur le marché de la Communauté.

(22)

En ce qui concerne les prix du produit concerné expédié du Laos, il a été nécessaire, en l’absence de coopération, de s’appuyer sur les données d’Eurostat, qui constituaient les meilleures informations disponibles. Il a été constaté que le prix moyen des exportations en provenance du Laos vers la Communauté était inférieur au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête initiale, ce qui compromet les effets correctifs du droit institué en termes de prix.

(23)

En conséquence, il est conclu que les importations du produit concerné en provenance du Laos compromettent les effets correctifs du droit, aussi bien en termes de quantité que de prix.

6.   Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires

(24)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 13, compte tenu de l’absence de coopération, les données d’Eurostat au niveau NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers l’Union européenne afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des exportations du produit concerné en provenance du Laos vers la Communauté pendant la période d’enquête.

(25)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l’exportation ont été comparés avec la valeur normale précédemment établie, dans le cas présent la valeur normale établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures le plus récent. Lors de ce réexamen (voir le considérant 4), l’Inde a été considérée comme le pays analogue à économie de marché approprié pour la Chine, et la valeur normale a été établie sur la base des prix ainsi que de la valeur normale construite dans ce pays analogue.

(26)

En l’absence de coopération et conformément à l’article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, il a été jugé approprié de supposer que l’assortiment de produits étudié au cours de la présente enquête était le même que celui étudié lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine.

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping substantiel.

C.   MESURES

(28)

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu’il y a eu contournement des mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine, modifiées par l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, devraient être étendues aux importations du même produit expédié du Laos, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(29)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d’ouverture.

(30)

Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, modifié en dernier lieu par le règlement au titre de la prise en charge des mesures, et se présentent comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et à 23 anneaux, le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation, de 325 EUR par 1 000 pièces, et le prix net franco frontière communautaire non dédouané;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou à 23 anneaux, le droit résiduel est de 78,8 %.

(31)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos.

D.   DEMANDES DE DISPENSE

(32)

Même si la présente enquête n’a pas permis d’établir l’existence au Laos d’exportateurs du produit concerné dans la Communauté et si aucun ne s’est fait connaître de la Commission, les autres exportateurs concernés ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

E.   PROCÉDURE

(33)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions figurant ci-dessus n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine:

a)

pour les mécanismes à 17 et à 23 anneaux (codes TARIC 8305100021 et 8305100029), égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou à 23 anneaux (codes TARIC 8305100011 et 8305100019), de 78,8 %;

est étendu aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 8305100013 et 8305100023).

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter du droit étendu par l’article 1er, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 2074/2004.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 559/2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(6)  JO L 94 du 13.4.2005, p. 26.

(7)  1 684 tonnes en 1999.

(8)  Aucune importation en 1999.

(9)  Aucune importation en 1999.

Source: données statistiques recueillies par les États membres et compilées par la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base et par Eurostat.


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/6


RÈGLEMENT (CE) N o 34/2006 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

85,0

204

40,5

212

88,1

999

71,2

0707 00 05

052

150,1

204

79,9

999

115,0

0709 90 70

052

113,0

204

72,4

999

92,7

0805 10 20

052

48,5

204

57,8

220

49,9

624

51,9

999

52,0

0805 20 10

052

74,2

204

81,7

999

78,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,2

204

62,8

400

86,4

464

143,2

624

70,6

662

35,9

999

78,4

0805 50 10

052

50,7

999

50,7

0808 10 80

400

111,9

404

102,5

720

88,2

999

100,9

0808 20 50

400

87,5

720

63,2

999

75,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/8


RÈGLEMENT (CE) N o 35/2006 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole d’accord entre la Commission européenne et son homologue chinois, il est nécessaire de réintroduire les dispositions initiales de l’annexe I relatives à la description des produits.

(2)

Le Conseil a, par sa décision 2005/948/CE (2), approuvé la signature et l’application provisoire d’un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles.

(3)

Le règlement (CEE) no 3030/93 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3030/93 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

«2)

En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam et de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.»

2)

L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

3)

À l’annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1478/2005 (JO L 236 du 13.9.2005, p. 3).

(2)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 21.


ANNEXE I

L’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

a)   Applicables à l’année 2006

(La description complète des produits figure à l’annexe I)

Limites quantitatives communautaires

Pays tiers

Catégorie

Unité

2006

Belarus

GROUPEE IA

 

 

1

Tonnes

1 585

2

Tonnes

6 000

3

Tonnes

242

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

1 672

5

1 000 pièces

1 105

6

1 000 pièces

1 550

7

1 000 pièces

1 252

8

1 000 pièces

1 160

GROUPE IIA

 

 

9

Tonnes

363

20

Tonnes

329

22

Tonnes

524

23

Tonnes

255

39

Tonnes

241

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

5 959

13

1 000 pièces

2 651

15

1 000 pièces

1 569

16

1 000 pièces

186

21

1 000 pièces

930

24

1 000 pièces

844

26/27

1 000 pièces

1 117

29

1 000 pièces

468

73

1 000 pièces

329

83

Tonnes

184

GROUPE IIIA

 

 

33

Tonnes

387

36

Tonnes

1 309

37

Tonnes

463

50

Tonnes

207

GROUPE IIIB

 

 

67

Tonnes

356

74

1 000 pièces

377

90

Tonnes

208

GROUPE IV

 

 

115

Tonnes

95

117

Tonnes

2 100

118

Tonnes

471

Serbie (1)

GROUPE IA

 

 

1

Tonnes

 

2

Tonnes

 

2a

Tonnes

 

3

Tonnes

 

GROUPE IB

 

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE IIA

 

 

9

Tonnes

 

GROUPE IIB

 

 

15

1 000 pièces

 

16

1 000 pièces

 

GROUPE IIIB

 

 

67

Tonnes

 

Viêt Nam (2)

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE IIA

 

 

9

Tonnes

 

20

Tonnes

 

39

Tonnes

 

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

 

13

1 000 pièces

 

14

1 000 pièces

 

15

1 000 pièces

 

18

Tonnes

 

21

1 000 pièces

 

26

1 000 pièces

 

28

1 000 pièces

 

29

1 000 pièces

 

31

1 000 pièces

 

68

Tonnes

 

73

1 000 pièces

 

76

Tonnes

 

78

Tonnes

 

83

Tonnes

 

GROUPE IIIA

 

 

35

Tonnes

 

41

Tonnes

 

GROUPE IIIB

 

 

10

1 000 paires

 

97

Tonnes

 

GROUPE IV

 

 

118

Tonnes

 

GROUPE V

 

 

161

Tonnes

 


b)   Applicables aux années 2005, 2006 et 2007

(La description complète des produits figure à l’annexe I)

Limites convenues

Pays tiers

Catégorie

Unité

du 11 juin au 31 décembre 2005 (3)

2006

2007

Chine

GROUPE IA

 

 

 

 

2 (y compris 2a)

Tonnes

20 212

61 948

69 692

GROUPE IB

 

 

 

 

4 (4)

1 000 pièces

161 255

540 204

594 225

5

1 000 pièces

118 783

189 719

219 674

6

1 000 pièces

124 194

338 923

382 880

7

1 000 pièces

26 398

80 493

88 543

GROUPE IIA

 

 

 

 

20

Tonnes

6 451

15 795

17 770

39

Tonnes

5 521

12 349

13 892

GROUPE IIB

 

 

 

 

26

1 000 pièces

8 096

27 001

29 701

31

1 000 pièces

108 896

219 882

248 261

GROUPE IV

 

 

 

 

115

Tonnes

2 096

4 740

5 214

Appendice A de l’annexe V

Catégorie

Pays tiers

Observations

4

Chine

Pour l’imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d’une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d’une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu’à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée.

La licence d’exportation couvrant ces produits doit présenter, à la case 9, la mention: “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n’excédant pas 130 cm doit être appliqué”

»

(1)  Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles (JO L 90 du 8.4.2005, p. 36). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(2)  Les restrictions quantitatives fixées pour le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 75 du 22.3.2005, p. 35). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(3)  Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d’une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d’importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. En dérogation à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3030/93, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mis en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (2a) du règlement précité.

Les autorisations d’importation pour les produits expédiés vers la Communauté entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.

L’octroi d’autorisations d’importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les produits expédiés vers la Communauté avant que la Chine ait mis en place son système d’octroi de licences d’exportation (20 juillet 2005).

Les demandes de licences en vue d’importer, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des produits qui ont été expédiés entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 (compris) doivent être présentées aux autorités compétentes d’un État membre au plus tard le 20 septembre 2005.

Les produits expédiés avant le 12 juillet ne doivent pas nécessairement avoir été expédiés directement vers la Communauté pour bénéficier de l’exonération des limites quantitatives, bien que les autorités communautaires compétentes puissent refuser cet avantage si elles ont des raisons de soupçonner que les produits ont été expédiés vers une autre destination avant le 12 juillet afin de contourner le présent règlement, au cas où ces opérations ne correspondraient pas aux pratiques commerciales habituelles ou à des motifs purement logistiques. À titre d’exemple, sont considérées comme relevant d’une gestion commerciale normale: l’expédition de produits vers des centres de distribution pour les entreprises importatrices, la présentation par l’importateur d’un contrat ou d’une une lettre de crédit dont la date est antérieure à celle de l’expédition, ou le transbordement des produits hors de Chine sur d’autres moyens de transport dans un délai raisonnablement bref.

Les augmentations des limites convenues introduites par le règlement doivent permettre la délivrance de licences d’importation pour les marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, ou pour les marchandises expédiées vers la Communauté après le 20 juillet 2005 sous le couvert d’une licence d’exportation chinoise en cours de validité, qui dépassent les limites convenues introduites par le règlement (CE) no 1084/2005 de la Commission (JO L 177 du 9.7.2005, p. 19) dans l’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93.

En cas de dépassement de ces limites en raison des marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, la Commission peut autoriser la délivrance de licences d’importation supplémentaires après en avoir informé le Comité textile et après avoir effectué le transfert de 2 072 924 kg de produits de la catégorie 2 conformément aux dispositions de l’annexe VIII.

(4)  Voir appendice A.


ANNEXE II

Le tableau de l’annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93 est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

Limites quantitatives communautaires

Pays tiers

Catégorie

Unité

2006

Belarus

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

5 055

5

1 000 pièces

7 047

6

1 000 pièces

9 398

7

1 000 pièces

7 054

8

1 000 pièces

2 402

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

4 749

13

1 000 pièces

744

15

1 000 pièces

4 120

16

1 000 pièces

839

21

1 000 pièces

2 741

24

1 000 pièces

706

26/27

1 000 pièces

3 434

29

1 000 pièces

1 392

73

1 000 pièces

5 337

83

tonnes

709

GROUPE IIIB

 

 

74

1 000 pièces

931

Serbie (1)

GROUPE IB

 

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE IIB

 

 

15

1 000 pièces

 

16

1 000 pièces

 

Viêt Nam (2)

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

 

13

1 000 pièces

 

15

1 000 pièces

 

18

tonnes

 

21

1 000 pièces

 

26

1 000 pièces

 

31

1 000 pièces

 

68

tonnes

 

76

tonnes

 

78

tonnes

 


Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites spécifiques fixées

du 11 juin au 31 décembre 2005 (3)

2006

2007

Chine

GROUPE IB

 

 

 

 

4

1 000 pièces

208

408

449

5

1 000 pièces

453

886

975

6

1 000 pièces

1 642

3 216

3 538

7

1 000 pièces

439

860

946

GROUPE IIB

 

 

 

 

26

1 000 pièces

791

1 550

1 705

31

1 000 pièces

6 301

12 341

13 575


(1)  Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s’appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté et la République de Serbie sur le commerce des produits textiles (JO L 90 du 8.4.2005, p. 36). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(2)  Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues conformément à l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 75 du 22.3.2005, p. 35). La Communauté européenne se réserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(3)  Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que déclaration d’exportation.»


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/15


RÈGLEMENT (CE) N o 36/2006 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

89,04

51,08

2 575,90

664,27

1 393,16

22 330,07

307,43

61,98

38,22

339,31

21 323,93

3 348,57

829,30

61,33

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

23,69

13,59

685,35

176,74

370,67

5 941,22

81,80

16,49

10,17

90,28

5 673,52

890,93

220,65

16,32

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

145,83

83,67

4 218,98

1 087,98

2 281,81

36 573,73

503,54

101,52

62,61

555,74

34 925,81

5 484,53

1 358,28

100,45

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

77,08

44,22

2 229,92

575,05

1 206,04

19 330,89

266,14

53,66

33,09

293,74

18 459,89

2 898,82

717,92

53,09

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

49,51

28,40

1 432,32

369,36

774,66

12 416,61

170,95

34,46

21,25

188,67

11 857,15

1 861,97

461,13

34,10

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,67

3 009,01

775,96

1 627,40

26 084,67

359,13

72,40

44,65

396,36

24 909,35

3 911,61

968,74

71,64

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

30,30

17,38

876,58

226,05

474,09

7 598,94

104,62

21,09

13,01

115,47

7 256,55

1 139,52

282,21

20,87

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

63,28

36,30

1 830,69

472,09

990,12

15 869,99

218,49

44,05

27,17

241,15

15 154,93

2 379,83

589,38

43,59

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

479,10

274,86

13 860,40

3 574,29

7 496,31

120 153,84

1 654,24

333,50

205,68

1 825,76

114 739,99

18 018,05

4 462,30

330,01

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

131,92

75,68

3 816,48

984,18

2 064,12

33 084,49

455,50

91,83

56,63

502,72

31 593,78

4 961,29

1 228,70

90,87

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,68

4 371,03

1 127,19

2 364,04

37 891,86

521,68

105,17

64,86

575,77

36 184,54

5 682,19

1 407,24

104,07

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

268,17

153,85

7 758,28

2 000,69

4 196,01

67 255,41

925,95

186,68

115,13

1 021,96

64 225,04

10 085,50

2 497,75

184,72

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

397,58

228,09

11 502,07

2 966,13

6 220,82

99 709,77

1 372,77

276,76

170,68

1 515,11

95 217,08

14 952,29

3 703,05

273,85

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

122,07

70,03

3 531,49

910,69

1 909,98

30 613,94

421,48

84,97

52,40

465,18

29 234,54

4 590,81

1 136,95

84,08

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

103,56

59,41

2 995,99

772,60

1 620,36

25 971,81

357,57

72,09

44,46

394,65

24 801,58

3 894,68

964,55

71,33

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,81

9 672,46

2 494,31

5 231,28

83 849,13

1 154,41

232,73

143,53

1 274,10

80 071,09

12 573,86

3 114,01

230,29

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

132,07

75,77

3 820,89

985,32

2 066,50

33 122,76

456,02

91,94

56,70

503,31

31 630,33

4 967,03

1 230,12

90,97

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

88,83

50,96

2 569,73

662,68

1 389,82

22 276,60

306,70

61,83

38,13

338,50

21 272,87

3 340,56

827,31

61,18

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

87,36

50,12

2 527,28

651,73

1 366,87

21 908,66

301,63

60,81

37,50

332,91

20 921,51

3 285,38

813,65

60,17

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

145,29

83,35

4 203,29

1 083,93

2 273,32

36 437,68

501,66

101,14

62,37

553,68

34 795,89

5 464,13

1 353,23

100,08

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

79,57

45,65

2 301,97

593,63

1 245,00

19 955,41

274,74

55,39

34,16

303,23

19 056,27

2 992,48

741,11

54,81

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

65,87

37,79

1 905,63

491,42

1 030,65

16 519,66

227,44

45,85

28,28

251,02

15 775,33

2 477,26

613,51

45,37

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

89,01

51,06

2 575,01

664,04

1 392,68

22 322,42

307,33

61,96

38,21

339,19

21 316,62

3 347,43

829,02

61,31

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

198,91

114,11

5 754,43

1 483,94

3 112,25

49 884,34

686,79

138,46

85,39

758,00

47 636,67

7 480,56

1 852,62

137,01

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

41,42

23,76

1 198,28

309,01

648,08

10 387,72

143,01

28,83

17,78

157,84

9 919,68

1 557,72

385,78

28,53

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

50,68

29,08

1 466,20

378,10

792,98

12 710,24

174,99

35,28

21,76

193,13

12 137,54

1 906,00

472,04

34,91

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

90,35

51,84

2 613,95

674,08

1 413,74

22 659,98

311,98

62,90

38,79

344,32

21 638,98

3 398,05

841,55

62,24

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

214,34

122,97

6 200,77

1 599,04

3 353,65

53 753,60

740,06

149,20

92,01

816,80

51 331,59

8 060,79

1 996,31

147,64

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

504,68

289,54

14 600,52

3 765,15

7 896,60

126 569,83

1 742,57

351,31

216,66

1 923,25

120 866,89

18 980,17

4 700,58

347,63

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

259,07

148,63

7 494,99

1 932,79

4 053,61

64 972,97

894,53

180,34

111,22

987,28

62 045,44

9 743,22

2 412,98

178,45

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

173,71

99,66

5 025,52

1 295,97

2 718,02

43 565,53

599,80

120,92

74,58

661,99

41 602,57

6 533,01

1 617,95

119,65

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

215,27

123,50

6 227,87

1 606,03

3 368,30

53 988,47

743,30

149,85

92,42

820,36

51 555,87

8 096,01

2 005,04

148,28

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

330,04

189,35

9 548,18

2 462,26

5 164,07

82 771,81

1 139,58

229,74

141,69

1 257,73

79 042,31

12 412,31

3 074,00

227,33

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

841,58

482,81

24 346,92

6 278,53

13 167,87

211 059,97

2 905,81

585,82

361,29

3 207,09

201 550,11

31 650,16

7 838,40

579,68

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 030,95

591,46

29 825,38

7 691,30

16 130,86

258 551,95

3 559,66

717,64

442,59

3 928,74

246 902,22

38 771,97

9 602,17

710,12

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

132,12

75,80

3 822,23

985,67

2 067,23

33 134,37

456,18

91,97

56,72

503,48

31 641,42

4 968,77

1 230,55

91,00

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

201,31

115,49

5 823,90

1 501,85

3 149,82

50 486,53

695,08

140,13

86,42

767,15

48 211,73

7 570,87

1 874,98

138,66

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

132,41

75,97

3 830,73

987,86

2 071,82

33 208,01

457,20

92,17

56,85

504,60

31 711,73

4 979,81

1 233,29

91,21

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/21


RÈGLEMENT (CE) N o 37/2006 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 2 au 6 janvier 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 2 au 6 janvier 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant le contingent prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel spécial.

(6)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 2 au 6 janvier 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP–INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.1.2006-6.1.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

0

Atteinte

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurice

100

 

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

Atteinte

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.1.2006-6.1.2006

Limite

Inde

100

 

ACP

70,2359

Atteinte


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.1.2006-6.1.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2006

modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au transit d'animaux vivants en provenance de Bulgarie et de Roumanie par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et par la Serbie-et-Monténégro

[notifiée sous le numéro C(2005) 5885]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/9/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1 et son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie 1 de l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et des parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants.

(2)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro figurent dans la liste de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes dans la Communauté, mais ne figurent pas dans son annexe I, partie 1, ce qui signifie que, pour l'heure, les importations et le transit par l'UE des animaux vivants couverts par la décision susvisée ne sont pas autorisés.

(3)

La situation sanitaire est pourtant acceptable dans ces pays; en outre, à des fins de bien-être animal, il serait souhaitable d'autoriser, sous certaines conditions, le transit sur le territoire des pays concernés d'animaux destinés à l'abattage. Par conséquent, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2006 et dans l'attente des conclusions d'une mission de la Commission dans les pays concernés, il convient d'autoriser le transit par ces pays de lots d'animaux vivants destinés à l'abattage, visés par la décision 79/542/CEE, en provenance des pays candidats que sont la Bulgarie et la Roumanie et à destination d'un État membre de l'Union. Cette période transitoire s'applique uniquement à la Bulgarie et à la Roumanie du fait de leur statut de pays candidats à l'adhésion.

(4)

Afin de garantir le statut sanitaire des différents lots, il y a lieu d'établir des conditions supplémentaires telles que la mise sous scellés des camions et l'apposition d'un cachet sur le certificat sanitaire.

(5)

Il convient de modifier en conséquence l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie 1 de l'annexe I de la décision 79/542/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 12 janvier 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/753/CE de la Commission (JO L 282 du 26.10.2005, p. 22).


ANNEXE

«ANNEXE I

ANIMAUX VIVANTS

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays (5)

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgarie

BG-0

Ensemble du pays

 

VI

BG-1

Provinces de Varna, de Dobrich, de Silistra, de Choumen, de Targovichte, de Razgrad, de Rousse, de V. Tarnovo, de Gabrovo, de Pleven, de Lovetch, de Plovdic, de Smolian, de Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, de Kustendil, de Blagoevgrad, de Sliven, de Starazagora, de Vratza, de Montana et de Vidin.

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb

IX

CA-1

Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 120°15' de longitude et 49° de latitude;

au nord d'un point situé à 119°35' de longitude et 50°30' de latitude;

au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50°45' de latitude;

au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 118°15' de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 

 

X

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Romanie

RO-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

XM — Montenegro (3)

XM-0

Ensemble du territoire douanier (5)

 

 

X

XS — Serbie (3)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (5)

 

 

X

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

“I”

:

territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques:

“VII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

“X”

:

uniquement jusqu'au 31.12.2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire, et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (rayer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (rayer la mention inutile).”»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.

(3)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine, code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément dans la liste.

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

“I”

:

territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques:

“VII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

“X”

:

uniquement jusqu'au 31.12.2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire, et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (rayer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (rayer la mention inutile).”»


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2006

concernant l’interdiction temporaire, en Grèce, de la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés d’espèces végétales agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5964]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2006/10/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE, la Commission a publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, le 17 septembre 2004, une liste de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810, formant le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles (2).

(2)

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

(3)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (3), qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.

(4)

La décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) a donné, en vertu de la directive 90/220/CEE (4), le consentement pour la mise sur le marché de ce produit. Le 3 août 1998, les autorités françaises en ont effectivement autorisé la mise sur le marché.

(5)

Le 7 avril 2005, les autorités grecques ont notifié à la Commission un arrêté ministériel no 243267 du 3 mars 2005 interdisant pour les périodes de végétation 2005 et 2006 la commercialisation de semences des variétés précitées et ont demandé à la Commission d’autoriser cette mesure nationale conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.

(6)

L’article 18 de la directive 2002/53/CE dispose que, s'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces ou présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou des plants de cette variété sur tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles ou de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive.

(7)

Les autorités grecques ont exposé dans la notification que la mesure d’interdiction était considérée comme nécessaire dans la mesure où la culture des variétés génétiquement modifiées pouvait avoir des effets préjudiciables à l’environnement. La Grèce n’a fourni à l’appui de sa mesure aucune information susceptible d’être transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d’une évaluation des incidences de ces organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement. Le 4 mai 2005, la Commission a écrit aux autorités grecques pour leur demander des éclaircissements, notamment sur les incidences éventuelles de ces organismes génétiquement modifiés sur l'environnement. Les autorités grecques ont répondu, le 12 mai 2005, que les effets préjudiciables à l’environnement de ces dix-sept variétés génétiquement modifiées étaient de nature économique et ne concernaient ni l’environnement en général ni la santé humaine. À cet égard, il était précisé dans la réponse des autorités grecques qu’elles n’ignoraient pas qu’en application de la législation communautaire concernant l’évaluation des incidences sur l'environnement, la lignée MON 810 avait déjà été considérée comme ne présentant aucun danger pour l’environnement et la santé humaine.

(8)

Sur la base de ce qui précède, aucune des dispositions spécifiques de l’article 18 de la directive 2002/53/CE n’est applicable au cas d’interdiction de la culture de ces variétés par les autorités grecques, de sorte qu’une autorisation d’interdiction ne saurait être accordée.

(9)

Le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers n’a pas rendu un avis favorable dans le délai imparti par son président. La Commission a donc soumis au Conseil, le 30 août 2005, une proposition relative à ces mesures, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2002/53/CE et conformément à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(10)

Étant donné qu’à l’expiration de la période fixée à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2002/53/CE, le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées ni indiqué qu’il s’y opposait, il y a lieu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, que les mesures soient arrêtées par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République hellénique n’est pas autorisée à interdire la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés.

Article 2

La République hellénique prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard dans les vingt jours suivant sa notification.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(2)  JO C 232A du 17.9.2004, p. 1.

(3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

(4)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 32.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


12.1.2006   

FR

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L 7/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2006

modifiant la décision 2005/758/CE concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 6025]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/11/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

La Croatie a notifié à la Commission qu'une souche asiatique du sous-type H5N1 du virus de l'influenza A avait été isolée à partir d’un cas clinique d’une espèce sauvage. La décision 2005/749/CE de la Commission (3) a donc été adoptée et remplacée ultérieurement par la décision 2005/758/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Croatie et abrogeant la décision 2005/749/CE (4).

(3)

La Croatie a mis en œuvre des mesures rigoureuses de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie qui justifient de limiter la suspension des importations à la partie concernée du territoire de ce pays.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2005/758/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/758/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres suspendent les importations en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée à l'annexe:»

2)

L'annexe, dont le texte figure en annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 280 du 25.10.2005, p. 23.

(4)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 50.


ANNEXE

«ANNEXE

Partie du territoire de la Croatie visée à l'article 1er, paragraphe 1

Pays-Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

HR

Croatie

En Croatie, les circonscriptions de:

Viroviticko-Podravska

Osjecko-Baranjska»


Rectificatifs

12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/32


Rectificatif au règlement (CE) no 2024/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 326 du 13 décembre 2005 )

Page 11, point 2) f):

au lieu de:

«Bukava Aviation Transport»,

lire:

«Bukavu Aviation Transport».

Page 11, point 2) n):

au lieu de:

«DHH Enterprise, Inc.»,

lire:

«DHH Enterprises, Inc.».

Page 12, point 2) u):

au lieu de:

«Orient Star Cooperation»,

lire:

«Orient Star Corporation».


12.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/32


Rectificatif au règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 344 du 27 décembre 2005 )

Page 24, article 3, paragraphes 5 et 6:

au lieu de:

«5.   La puissance rayonnée maximale dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique est limitée à 0,5 watts de puissance rayonnée effective (e.r.p.). Les cycles d’utilisation maximaux des systèmes de relevé de compteurs et des dispositifs de localisation et de poursuite dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique sont respectivement inférieurs à 10 % et à 1 %.

6.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.»

lire:

«5.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

6.   Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice de la participation de catégories d’organisations éligibles pour tout contrat, ni de l’exception prévue à l’article 114, paragraphe 1, du règlement financier.»