ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 348

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
30 décembre 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 8 décembre 2005 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

1

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

3

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

4

 

*

Décision du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

26

Accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

28

 

*

Décision no 9/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 juillet 2005 concernant le régime applicable au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

54

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 2005

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

(2005/937/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les Seychelles ont négocié pour déterminer les modifications ou ajouts à introduire dans le protocole joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles (1) à la fin de la période d'application du protocole en vigueur.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 23 septembre 2004.

(3)

Conformément à ce protocole, les pêcheurs de la Communauté bénéficient des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République des Seychelles pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011.

(4)

Pour garantir la poursuite des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que le protocole concerné soit approuvé dans les plus brefs délais. C'est la raison pour laquelle les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire et à partir du 18 janvier 2005, du protocole paraphé. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil.

(5)

Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres sur la base de la répartition traditionnelle des possibilités de pêche dans le cadre de l'accord de pêche,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres et le texte du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

thoniers senneurs:

Espagne:

France:

Italie:

22 navires,

17 navires,

1 navire,

palangriers de surface:

Espagne:

France:

Italie:

2 navires,

5 navires,

5 navires.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. HUTTON


(1)  JO L 119 du 7.5.1987, p. 26.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

Monsieur,

Me référant au protocole paraphé le 23 septembre 2004 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République des Seychelles est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 18 janvier 2005 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République des Seychelles

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole paraphé le 23 septembre 2004 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République des Seychelles est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 18 janvier 2005 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de six ans allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

a)

quarante thoniers senneurs; et

b)

douze palangriers de surface.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3.   En application de l'article 4 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 2

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée à 24,75 millions EUR.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 8.

3.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 4 125 000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans les eaux des Seychelles dépasse 55 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 75 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant total annuel à payer par la Communauté ne peut dépasser 8,25 millions EUR.

5.   Le paiement intervient au plus tard le 30 septembre 2005 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 6, l'affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive des Seychelles.

7.   La contrepartie financière est versée sur au plus deux comptes du Trésor public ouverts auprès de la Banque centrale des Seychelles.

Article 3

Coopération concernant la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la commission thonière de l'océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, à la suite d'une réunion commune des experts, le parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion commune des experts visée à l'article 3, paragraphe 2, cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources des Seychelles. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut être supérieur au double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires sont supérieures aux quantités correspondant au double du montant total de la contrepartie financière, les parties se consultent dès que possible, afin d'établir le montant dû pour la quantité supérieure à cette limite.

2.   En revanche, au cas où les parties s'accordent sur une réduction des possibilités de pêche prévues à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation ou résolution éventuelle de la CTOI, concernant la gestion des stocks, qui pourrait être affectée par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde, présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent, cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés.

Les parties effectuent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans une disposition administrative, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont convenues pour une période maximale de six mois.

Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des Seychelles peut attribuer à la flotte communautaire des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en conséquence.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   Lorsque, en raison de circonstances imputables uniquement aux manquements ou à la négligence des Seychelles, des activités de pêche ne peuvent être exercées dans les eaux seychelloises, la Communauté européenne peut, après consultation préalable avec les Seychelles, suspendre le paiement de la contrepartie financière, pour autant que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière est repris dès le retour à la normale et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

1.   Une part de 36 % de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est affectée à la définition et à la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles en vue de la promotion d'une pêche responsable et durable dans leurs eaux. La gestion de cette contrepartie est fondée sur la détermination, d'un commun accord par les deux parties, des objectifs à atteindre et sur la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les Seychelles s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour évaluer les résultats obtenus sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, les Seychelles décident l'affectation de la part de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation du programme sectoriel pluriannuel au sein de la commission mixte. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Seychelles à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'approbation de la commission mixte, une modification de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole ou à l'application qui en est faite doit donner lieu à une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie si le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une solution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, l'application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole pour cause de non-paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 3, si la Communauté européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, la mise en œuvre du protocole peut être suspendue par les Seychelles.

Article 10

Législation nationale

Les activités des navires de pêche de la Communauté aux Seychelles sont soumises aux lois et aux règlements nationaux, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 11

Clause de révision

À la suite du troisième anniversaire du présent protocole et de son annexe, les parties procèdent au réexamen de l'application du protocole et de son annexe et, le cas échéant, se consultent au sujet d'une modification de leurs dispositions. Ces modifications peuvent inclure le tonnage de référence et les montants forfaitaires payés pour les licences ainsi que le ratio entre le montant par tonne fixé à l'article 2, paragraphe 4, et le montant indiqué dans la section 2, point 2, de l'annexe.

Article 12

Abrogation

Le protocole et l'annexe I, datés du 17 janvier 2002, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, entré en vigueur le 28 octobre 1987, sont abrogés et remplacés par le présent protocole et son annexe.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Il s'applique avec effet au 18 janvier 2005.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1.

Seuls les navires communautaires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans les eaux des Seychelles dans le cadre du protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

2.

Pour qu'un navire communautaire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Seychelles. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités des Seychelles, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Seychelles dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.

Tout navire communautaire demandant une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4.

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent à la SFA (Seychelles Fishing Authority) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de la durée de validité demandée. Cependant, les armateurs qui n'ont pas soumis une demande de licence avant la période de validité peuvent le faire au cours de la période de validité, au plus tard vingt jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de l'année.

5.

Les demandes sont présentées à l'autorité compétente des Seychelles sur un formulaire dont le modèle figure à l'appendice 1.

6.

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.

Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités des Seychelles.

8.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

9.

Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 par l'autorité compétente des Seychelles.

Une copie est envoyée à la délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles.

10.

La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

11.

Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontré, la licence d'un navire est remplacée pour la période restante de validité par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (TJB) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis.

12.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée à l'autorité compétente des Seychelles par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles.

13.

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée à l'autorité compétente des Seychelles. La délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de licence.

14.

La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IX, point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.

Les licences ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

2.

La redevance est fixée à 25 EUR par tonne capturée dans les eaux seychelloises.

3.

Les licences sont délivrées après versement aux autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

15 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

3 000 EUR par palangrier de surface de plus de 150 TJB, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

2 250 EUR par palangrier de surface de 150 TJB au maximum, équivalant aux redevances dues pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles.

4.

L'Autorité de la pêche des Seychelles établit le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures par les navires communautaires et de toute autre information dont elle dispose.

5.

Le décompte est envoyé à la Commission avant le 31 mars de l'année en cours. La Commission le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

6.

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la SFA, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Institut de recherche sur la pêche et la mer (Ipimar), puis se concertent avec les autorités des Seychelles pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la SFA est considéré comme définitif.

7.

Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte.

8.

Les armateurs effectuent tout paiement additionnel aux autorités compétentes des Seychelles au plus tard le 30 juin de la même année sur un compte bancaire indiqué par les autorités des Seychelles conformément à l'article 2, paragraphe 6, du protocole.

9.

Si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 3, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Pour ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies dans la législation des Seychelles et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités des Seychelles et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou aux agents des armateurs.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.

Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie d'un navire communautaire est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et une sortie de ces eaux,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un débarquement aux Seychelles.

2.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles dans le cadre de l'accord sont tenus de communiquer leurs captures à l'autorité compétente des Seychelles, conformément aux modalités suivantes:

2.1.

Les navires de la Communauté titulaires d'une licence de pêche dans les eaux seychelloises établissent une fiche de pêche, selon le modèle figurant dans les appendices 2 et 3, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les fiches de pêche doivent être remplies, même en l'absence de captures.

2.2.

En ce qui concerne la présentation des fiches de pêche visées aux points 2.1 et 2.3, les navires de la Communauté doivent:

dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, remettre ces fiches de pêche dûment remplies aux autorités seychelloises dans le délai de cinq jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,

dans tout autre cas, envoyer les fiches de pêche complétées aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout port autre que celui de Victoria.

Copie de ces fiches est également adressée aux instituts scientifiques visés au chapitre I, section 2, point 6.

2.3

Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des Seychelles, la mention «hors eaux des Seychelles» est inscrite dans le journal de bord susmentionné.

2.4

Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant.

3.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Seychelles se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Seychelles. L'État du pavillon et la Commission européenne en sont informés.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Chaque thonier senneur embarque, pendant sa sortie de pêche dans les eaux des Seychelles, au moins deux marins seychellois désignés par le représentant du navire en accord avec l'armateur, parmi les noms figurant sur une liste présentée par l'autorité compétente des Seychelles.

2.

Les armateurs s'efforcent d'embarquer des marins locaux supplémentaires.

3.

L'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente des Seychelles les noms et coordonnées des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

4.

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

5.

Les contrats d'emploi des marins des Seychelles, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités compétentes des Seychelles. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident ainsi que les droits à la pension applicables.

6.

Le salaire des marins des Seychelles est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités compétentes des Seychelles. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Seychelles ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Seychelles exécutant des tâches similaires et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

7.

Aux fins de l'exécution et de l'application du droit du travail, le représentant de l'armateur est considéré comme le représentant local de l'armateur. Le contrat conclu entre le représentant et les marins comprend également les conditions de rapatriement et des droits à la pension qui leur sont applicables.

8.

Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

9.

En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celles visées au point 8, les armateurs sont tenus de verser un montant forfaitaire équivalant à un chiffre basé sur le nombre de jours pendant lesquels le navire a été en activité dans les eaux des Seychelles, multiplié par un montant de 20 USD par jour. Le montant forfaitaire est payé aux autorités des Seychelles au plus tard à la date figurant au chapitre I, section 2, point 8.

10.

Ce montant est utilisé pour la formation des marins-pêcheurs des Seychelles et est versé sur un compte indiqué par les autorités des Seychelles.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la commission thonière de l'océan Indien ainsi que les mesures nationales applicables en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Seychelles selon les modalités établies ci-après.

1.1

Sur demande des autorités seychelloises, les navires de pêche communautaires prennent à leur bord un observateur et, lorsque les autorités des Seychelles le jugent approprié et nécessaire, deux observateurs désignés par celles-ci.

1.2

L'autorité compétente des Seychelles établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois après leur mise à jour.

1.3

L'autorité compétente des Seychelles communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2.

Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par l'autorité compétente des Seychelles, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. L'autorité compétente en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'elle leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

3.

Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités des Seychelles.

4.

L'embarquement des observateurs s'effectue selon des modalités retenues par l'armateur à la suite de la notification de la liste des navires désignés.

5.

Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports des Seychelles prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.

Au cas où l'observateur serait embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur seront à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1

il observe les activités de pêche des navires;

8.2

il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3

il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4

il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5

il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux seychelloises figurant dans le journal de bord;

8.6

il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

8.7

il communique les données de la pêche une fois par semaine par télécopie, par courrier électronique ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux des Seychelles.

9.

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.

De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

11.2

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes des Seychelles avec copie à la Commission européenne qui est signée par l'observateur. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

13.

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers du navire.

14.

Le salaire et la couverture sociale de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles.

CHAPITRE VII

DÉBARQUEMENTS

Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des autorités seychelloises aux prix du marché local. En outre, les thoniers senneurs de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon seychelloises aux prix du marché international.

CHAPITRE VIII

ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES ET UTILISATION DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

1.

Liste des navires

La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Seychelles chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.

Système de surveillance des navires

Les navires communautaires sont contrôlés, entre autres, par les systèmes de surveillance des navires, sans discrimination et conformément aux dispositions établies à l'appendice 4.

3.

Entrée et sortie des eaux des Seychelles

3.1

Les navires communautaires notifient aux autorités compétentes des Seychelles, au moins trois (3) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux des Seychelles ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, leurs captures pendant cette période.

3.2

Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire communique également sa position au moment de la communication ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 5, par télécopie ou par courrier électronique, aux adresses indiquées. Toutefois, les autorités compétentes des Seychelles peuvent exempter de cette obligation des palangriers de surface non équipés du matériel de communications approprié en autorisant des communications par radio.

3.3

Un navire communautaire surpris en opération de pêche sans avoir averti les autorités compétentes des Seychelles sera considéré comme un navire sans licence. Les sanctions visées au chapitre X, point 1, sont applicables dans ce cas.

4.

Procédures de contrôle

4.1

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux seychelloises coopèrent avec tout fonctionnaire des Seychelles chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

4.3

À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

5.

Opérations de transbordement

5.1

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux seychelloises doit effectuer cette opération dans les ports des Seychelles.

5.2

Les armateurs de ces navires doivent notifier à l'autorité compétente des Seychelles, au moins vingt-quatre heures à l'avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

5.3

Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux seychelloises. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes des Seychelles leurs déclarations des captures.

5.4

Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux seychelloises. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur aux Seychelles.

5.5

Les capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Seychelles permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des Seychelles. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

CHAPITRE X

EXÉCUTION

1.

Sanctions

Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources ainsi que de la législation des Seychelles peut être sanctionné par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de la licence de pêche du navire.

L'État membre du pavillon et la Commission européenne sont informés immédiatement et complètement de toute suspension ou annulation et de tous les faits pertinents qui y sont liés. Au cours de la période de suspension d'une licence ou au cours de la période restante de validité d'une licence qui a été annulée, la Commission européenne peut demander une autre licence qui aurait normalement dû être applicable, pour un navire d'un autre armateur, conformément à la procédure fixée au chapitre I, section 1, point 11.

2.

Immobilisation des navires de pêche

Les autorités des Seychelles informent la délégation de la Commission compétente pour les Seychelles et l'État du pavillon, dans un délai de 48 heures, de toute immobilisation d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, dans la zone de pêche des Seychelles, et transmettent un rapport succinct sur les circonstances et raisons qui ont entraîné cette immobilisation. La délégation et l'État de pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

Nom du demandeur: …

Adresse du demandeur: …

Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée:

Nom et adresse d'un autre représentant officiel aux Seychelles:

Nom et adresse du capitaine du navire:

Nom du navire: …

Type de navire: …

Longueur et tonnage net enregistré du navire: …

Type et puissance du moteur et tonnage brut enregistré: …

Port et pays d'immatriculation: …

Numéro d'immatriculation: …

Identification extérieure du navire: …

Indicatif d'appel radio/lettres de signalisation: …

Fréquence: …

Équipement: …

Effectif et nationalité de l'équipage: …

Zone de pêche et espèce de poisson prévues: …

Description des opérations de pêche, entreprises communes et autres arrangements contractuels:

Le soussigné certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts.

Date: …

Signature: …

Appendice 2

DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES THONIERS SENNEURS

Image

Appendice 3

DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES PALANGRIERS DE SURFACE

Image

Image

Appendice 4

Dispositions établissant la méthode de transmission des données relatives à la surveillance par satellite de la position des navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

Comme la République des Seychelles a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à tous les navires étrangers pêchant dans les eaux des Seychelles, sur une base non discriminatoire, et a élargi la surveillance VMS à sa propre flotte nationale de la même catégorie et

considérant que les navires de pêche de la CE sont déjà soumis à la localisation par satellite en vertu de la législation communautaire depuis janvier 2000,

il est recommandé que les États des pavillons et les autorités de la République des Seychelles mettent en œuvre une surveillance par satellite des navires communautaires pêchant en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles conformément aux conditions suivantes:

1.

Aux fins de la surveillance par satellite, les autorités des Seychelles communiquent aux centres de surveillance des pêches (FMC) des États des pavillons les coordonnées (latitudes et longitudes) des eaux des Seychelles.

Les autorités des Seychelles transmettent ces informations dans le format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système Wgs-84.

2.

Les autorités des Seychelles et les FMC nationaux échangent des informations sur leurs adresses électroniques respectives dans le format X.25 ou, le cas échéant, un autre protocole de communication protégée et sur les spécifications à utiliser dans leur FMC respectif conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques (internet), qui peuvent être utilisés pour les communications générales entre FMC.

3.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4.

Quand un navire pêchant en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles et soumis à la localisation par satellite en vertu de la législation communautaire entre dans les eaux des Seychelles, les rapports de position ultérieurs sont communiqués par le FMC de l'État du pavillon au centre de surveillance des Seychelles automatiquement, en temps réel, au moins chaque heure (fréquence). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

5.

Les messages visés au point 4 sont transmis électroniquement dans le format X.25, ou d'autres protocoles de communication protégée soumis à l'accord préalable entre les FMC concernés. Tous les messages sont communiqués automatiquement, en temps réel, conformément aux définitions données dans la partie annexe no 1.

Il est interdit à un navire d'éteindre son dispositif de localisation par satellite pendant ses opérations dans les eaux des Seychelles.

6.

En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire communique en temps utile par télécopie ou par courrier électronique au FMC de l'État du pavillon concerné les informations visées au point 4. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est suffisant dans ces circonstances aussi longtemps que le navire reste dans les eaux des Seychelles. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures. Le FMC de l'État pays du pavillon ou le navire lui-même transmet sans tarder ces messages au centre de surveillance des pêches des Seychelles. En cas de nécessité ou de doute, l'Autorité de la pêche des Seychelles (SFA) peut demander à un navire déterminé d'envoyer un rapport de position chaque heure. L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire achève sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Après ce délai, une nouvelle sortie de pêche ne peut commencer avant la réparation ou le remplacement de l'équipement.

7.

Les éléments de matériel et de logiciel du système de surveillance des navires doivent être protégés contre les manipulations, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettent pas l'introduction ou la saisie de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

Le capitaine veille en particulier à ce que:

les données ne soient altérées en aucune manière,

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de localisation par satellite, et que

l'alimentation électrique des dispositifs de localisation par satellite ne soit interrompue à aucun moment.

Toute infraction aux obligations susmentionnées peut rendre le capitaine responsable en vertu des lois et des règlements en vigueur aux Seychelles, pour autant que le navire soit en activité dans les eaux des Seychelles.

8.

Les FMC des États des pavillons contrôlent la localisation de leurs navires quand ces derniers se trouvent dans les eaux des Seychelles, à intervalles d'une heure. Si la localisation des navires n'est pas effectuée dans les conditions envisagées, le centre de surveillance des Seychelles est immédiatement informé, et la procédure prévue au point 6 s'applique.

9.

Les FMC compétents et le centre de surveillance des Seychelles coopèrent pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le centre de surveillance des Seychelles établit que l'État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4 ci-dessus, l'autre partie est immédiatement informée. Dès réception de la notification, cette dernière répond dans un délai de vingt-quatre (24) heures en informant le centre de surveillance des Seychelles des raisons de la non-transmission et en donnant un délai raisonnable pour la mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non-respect de ce délai, les deux parties règlent ces problèmes par écrit ou de la manière prévue au point 13.

10.

Les données de contrôle transmises conformément à ces dispositions sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle, de gestion, de suivi et d'exécution par les autorités des Seychelles, en ce qui concerne les activités de pêche de la flotte communautaire en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles. Ces données ne peuvent être communiquées à d'autres parties en aucune circonstance, sauf avec le consentement écrit de l'État du pavillon concerné, cas par cas, ou sur ordre du tribunal aux Seychelles.

11.

Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement utilisé pour la localisation par satellite, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.

12.

Les parties acceptent de réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris dans tous les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies relatives aux navires individuels. Tous ces cas doivent être notifiés par la SFA aux États membres des pavillons au moins quinze jours avant la réunion.

13.

Tout conflit concernant l'interprétation ou l'application de ces dispositions est soumis à une consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles concernant la pêche dans les eaux des Seychelles.

14.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 18 janvier 2005.

Partie annexe no 1

Communication des messages VMS aux Seychelles

Rapport de position

Donnée

Code

Mandatory (Obligatoire)/Optional (Facultative)

Observations

Début de l'enregistrement

SR

M

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; destinataire Alpha-3 code ISO pays

De la part de

FR

M

Donnée relative au message: type du message; expéditeur Alpha-3 code ISO pays

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type du message, «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

Numéro d'enregistrement externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

M

Détails concernant la position; position du navire en degrés et en minutes N/S SDDMM (WGS -84)

Longitude

LO

M

Détails concernant la position; position du navire en degrés et en minutes E/W DDDMM (Wgs-84)

Vitesse

SP

M

Détails concernant la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Route

CO

M

Détails concernant la position; route du navire à une échelle de 360o

Date

DA

M

Détails concernant la position; date de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

M

Détails concernant la position; heure de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

M

Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8 859,1

Un transfert de données est structuré comme suit:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque une séparation entre le code et la donnée.

La donnée facultative doit être insérée entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 5

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1.   Format de la communication d'entrée (trois heures avant l'entrée)

(Contenu)

(Transmission)

Destinataire

SFA

Code du mouvement

IN

Nom du navire

 

Indicatif international d'appel radio

 

Position lors de l'entrée

 

Date et heure (TUC) de l'entrée

 

Quantité (Mt) de poisson à bord

 

Thon à nageoires jaunes

(Mt)

Thon obèse à gros œil

(Mt)

Listao

(Mt)

Autres (à préciser)

(Mt)

2.   Format de la communication de sortie (trois heures avant la sortie)

(Contenu)

(Transmission)

Destinataire

SFA

Code du mouvement

OUT

Nom du navire

 

Indicatif international d'appel radio

 

Position lors de la sortie

 

Date et heure (TUC) de la sortie

 

Quantité (Mt) de poisson à bord

 

Thon à nageoires jaunes

(Mt)

Thon obèse à gros œil

(Mt)

Listao

(Mt)

Autres (à préciser)

(Mt)

3.   Format des communications hebdomadaires des captures (tous les trois jours pendant les activités du navire dans les eaux des Seychelles)

(Contenu)

(Transmission)

Destinataire

SFA

Code du mouvement

WCRT

Nom du navire

 

Indicatif international d'appel radio

 

Quantité (Mt) de poisson à bord

 

Thon à nageoires jaunes

(Mt)

Thon obèse à gros œil

(Mt)

Listao

(Mt)

Autres (à préciser)

(Mt)

Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication

 

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l'adresse de courrier électronique suivante: fax (248) 22 59 57; courrier électronique fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 2005

relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

(2005/938/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est compétente pour adopter des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales.

(2)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3)

La Communauté est partie contractante à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.

(4)

En février 1998, la trente-cinquième réunion intergouvernementale sur la conservation des thons et des dauphins dans l'océan Pacifique oriental a adopté l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (ci-après dénommé «accord»). L'accord a été signé à Washington le 21 mai 1998 et est entré en vigueur le 15 février 1999.

(5)

Actuellement, il y a quinze parties contractantes à l'accord, à savoir la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, l'Espagne, les États-Unis, Vanuatu et le Venezuela.

(6)

L'accord a notamment pour objectifs de réduire progressivement jusqu'à un niveau proche de zéro, grâce à l'instauration de limites annuelles, la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l'océan Pacifique oriental, et d'assurer la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l'accord.

(7)

La Communauté reconnaît l'importance de l'accord en ce qui concerne la protection de la pêche durable comme moyen de garantir la conservation écologique d'autres espèces, notamment les dauphins.

(8)

Des pêcheurs de la Communauté exploitent les stocks de thons dans la zone visée par l'accord, et il est dans l'intérêt de la Communauté de jouer un rôle effectif dans la mise en œuvre de l'accord.

(9)

La Communauté a signé (2) l'accord et a décidé de l'appliquer à titre provisoire (3) jusqu'à ce que les procédures nécessaires en vue de son adhésion à la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT) aient été menées à leur terme.

(10)

Conformément à l'article XIV de l'accord, la CITT est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en œuvre de l'accord, et de nombreuses mesures de mise en œuvre seront adoptées dans le cadre de la CITT.

(11)

Parallèlement, le Royaume d'Espagne a été autorisé à adhérer provisoirement à la convention établissant la CITT (4).

(12)

Le Royaume d'Espagne a adhéré à la CITT en juin 2003.

(13)

L'adhésion officielle de la Communauté à la CITT interviendra au moment de l'entrée en vigueur de la convention relative au renforcement de la CITT établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (convention d'Antigua), dont la Communauté est signataire (5).

(14)

En attendant l'entrée en vigueur de la convention d'Antigua, la participation effective de la Communauté aux travaux de la CITT et, par voie de conséquence, à toutes les actions et mesures décidées dans le cadre de l'accord, est assurée au travers de l'appartenance à la CITT du Royaume d'Espagne, agissant au nom de la Communauté.

(15)

La Communauté est donc désormais en situation de conclure l'accord et d'assumer pleinement les devoirs et les responsabilités qui lui échoient en vertu à la fois de l'accord et de la convention établissant la CITT,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder au dépôt de l'instrument d'approbation auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, dépositaires de l'accord en vertu de son article XXXII.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. HUTTON


(1)  Avis rendu le 9 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 132 du 27.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 147 du 12.6.1999, p. 23.

(4)  JO L 155 du 22.6.1999, p. 37.

(5)  JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.


TRADUCTION

ACCORD

relatif au programme international pour la conservation des dauphins

PRÉAMBULE

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

CONSCIENTES du fait que, en vertu des dispositions pertinentes du droit international, comme déclaré dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982, tous les États ont le devoir d'adopter, ou de coopérer avec d'autres États en vue d'adopter, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes;

S'INSPIRANT des principes contenus dans la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement et désireuses de mettre en œuvre les principes et les critères du code de conduite pour une pêche responsable adopté par la conférence de la FAO de 1995;

SOULIGNANT la volonté politique de la communauté internationale de contribuer à améliorer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des pêcheries par l'application de l'accord, adopté par la conférence de la FAO en 1993, visant à encourager les navires de pêche en haute mer à respecter les mesures internationales de conservation et de gestion;

TENANT COMPTE du fait que la cinquantième assemblée générale des Nations unies, conformément à la résolution A/RES/50/24, a adopté l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs («accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs»);

RÉAFFIRMANT les engagements formulés dans l'accord de La Jolla de 1992 et dans la déclaration de Panama de 1995;

RAPPELANT l'importance des objectifs visant à supprimer la mortalité des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la partie orientale de l'océan Pacifique et à rechercher des moyens écologiques de capturer le grand thon à nageoires jaunes en épargnant les dauphins;

CONSIDÉRANT l'importance de la pêche au thon en tant que source de nourriture et de revenus pour les populations des parties et la nécessité d'appliquer des mesures de conservation et de gestion tenant compte de ces besoins et des conséquences économiques et sociales de l'application desdites mesures;

RECONNAISSANT la réussite de l'accord de La Jolla, qui a entraîné une réduction spectaculaire de la mortalité accessoire des dauphins;

CONVAINCUES qu'il est prouvé scientifiquement que la technique de pêche au thon en association avec des dauphins, conformément aux normes et aux procédures prévues par l'accord de La Jolla et précisées dans la déclaration de Panama, s'est avérée être une méthode efficace de protection des dauphins et favorise l'usage rationnel des ressources de thon dans la partie orientale de l'océan Pacifique;

RÉAFFIRMANT que la coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources marines vivantes;

S'ENGAGEANT à assurer la durabilité des stocks de thons dans la partie orientale de l'océan Pacifique et à réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon dans la partie orientale de l'océan Pacifique pour qu'elle atteigne un niveau proche de zéro; à éviter ou à réduire au minimum les captures accessoires et le rejet à la mer de thons juvéniles ainsi que la capture accessoire d'espèces non visées, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«thon»: l'espèce du sous-ordre des scombridés (Klawe, 1980), à l'exception du genre Scomber;

2)

«dauphins»: l'espèce de la famille des delphinidés associée à la pêche au thon à nageoires jaunes dans la zone visée par l'accord;

3)

«navire»: un navire pratiquant la pêche au thon à la senne coulissante;

4)

«parties»: les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui ont consenti à être liés par le présent accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur;

5)

«organisation régionale d'intégration économique»: une organisation régionale d'intégration économique à laquelle l'État membre dont elle relève a transféré les compétences à l'égard des matières régies par le présent accord, notamment le pouvoir de prendre des décisions, à l'égard de ces matières, qui lient l'État membre en cause;

6)

«CITT»: la Commission interaméricaine du thon des tropiques;

7)

«accord de La Jolla»: l'instrument adopté lors de la réunion intergouvernementale qui a eu lieu en juin 1992;

8)

«programme international pour la conservation des dauphins»: le programme international élaboré en vertu du présent accord, fondé sur l'accord de La Jolla, tel qu'il a été adopté, modifié et amélioré conformément à la déclaration de Panama;

9)

«programme d'observation à bord»: le programme présenté à l'annexe II;

10)

«déclaration de Panama»: la déclaration signée le 4 octobre 1995 dans la ville de Panama (République du Panama);

11)

«directeur»: le directeur des recherches de la CITT.

Article II

Objectifs

Le présent accord poursuit les objectifs suivants:

1)

réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord pour atteindre un taux proche de zéro, grâce à la fixation de limites annuelles;

2)

dans le but d'éliminer la mortalité des dauphins due à cette pêche, rechercher des moyens écologiques de capturer le grand thon à nageoires jaunes en épargnant les dauphins;

3)

assurer la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par le présent accord, ainsi que des stocks des ressources marines vivantes liées à la pêche au thon, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème et en s'attachant notamment à éviter ou à réduire au minimum la capture et le rejet à la mer de thons juvéniles et d'espèces non visées.

Article III

Zone d'application de l'accord

La zone d'application du présent accord (ci-après dénommée «zone visée par l'accord») est définie à l'annexe I.

Article IV

Principes généraux

Dans le cadre de la CITT, les parties sont tenues:

1)

d'adopter des mesures pour assurer la conservation des écosystèmes ainsi que des mesures de conservation et de gestion pour assurer la durabilité à long terme des stocks de thons et des autres stocks de ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord; ces mesures sont fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent et appliquent l'approche de précaution conformément aux dispositions pertinentes du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et de l'accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Ces mesures sont de nature à maintenir ou à rétablir la biomasse des stocks exploités à des niveaux ou au-delà des niveaux qui assurent le rendement constant maximal et ont également pour but de maintenir ou de rétablir la biomasse des stocks qui leur sont associés à des niveaux ou au-delà des niveaux qui assurent le rendement constant maximal;

2)

de prendre des mesures, suivant leurs capacités, pour évaluer les captures et les captures accessoires de thons aux nageoires jaunes juvéniles et d'autres stocks de ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, et d'adopter des mesures conformément à l'article VI pour, entre autres, éviter ou réduire au minimum la capture accessoire de thons à nageoires jaunes juvéniles ainsi que la capture accessoire d'espèces non visées, afin d'assurer la durabilité à long terme de toutes ces espèces, en tenant compte des interdépendances des espèces dans l'écosystème.

Article V

Programme international pour la conservation des dauphins

En application du programme international pour la conservation des dauphins et compte tenu de l'objectif du présent accord, les parties s'engagent notamment à:

1)

limiter à cinq mille individus au plus par an la mortalité accessoire totale des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, grâce à l'adoption et à la mise en œuvre des mesures nécessaires visant notamment à:

a)

établir un système qui encourage les capitaines de navire à continuer à réduire la mortalité accessoire des dauphins, dans le but d'éliminer la mortalité des dauphins due à cette pêche;

b)

instaurer, dans le cadre de la CITT, un système destiné à assurer une formation technique et à accréditer les capitaines et les équipages des navires de pêche en matière d'engins de pêche et d'usage de ces engins, ainsi qu'en matière de techniques de sauvetage et de protection des dauphins;

c)

promouvoir et soutenir, dans le cadre de la CITT, la recherche visant à améliorer les engins, les équipements et les techniques de pêche, y compris ceux utilisés pour la pêche au thon en association avec des dauphins;

d)

mettre en place un système équitable d'attribution de limites de mortalité des dauphins (LMD), en conformité avec les taux limites annuels de mortalité des dauphins, conformément aux dispositions des annexes III et IV;

e)

imposer à leurs navires respectifs auxquels une LMD a été attribuée ou qui opèrent d'une autre façon dans la zone visée par l'accord de respecter les obligations opérationnelles définies à l'annexe VIII;

f)

mettre au point un système de repérage et de vérification des thons pêchés avec et sans mortalité ou blessure grave de dauphins, en prenant en considération les éléments présentés à l'annexe IX;

g)

assurer l'échange des données provenant de recherches scientifiques rassemblées par les parties en application du présent accord, de façon exhaustive et en temps opportun;

h)

rechercher des moyens écologiques de capturer le grand thon à nageoires jaunes en épargnant les dauphins;

2)

déterminer des taux limites de mortalité des dauphins par an et par stock, et étudier et évaluer les effets de ces taux limites conformément à l'annexe III;

3)

examiner les mesures lors d'une assemblée des parties.

Article VI

Durabilité des ressources marines vivantes

En vertu des dispositions de l'article IV, les parties s'engagent à développer et à appliquer, dans le cadre de la CITT, des mesures pour assurer la durabilité à long terme des ressources marines vivantes associées à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone visée par l'accord, compte tenu des interdépendances des espèces dans l'écosystème. À cette fin, les parties sont tenues notamment:

1)

d'élaborer et de mettre en œuvre un programme ayant pour but d'évaluer, de contrôler et de réduire au minimum les captures accessoires de thons juvéniles et d'espèces non ciblées dans la zone visée par l'accord;

2)

de développer et d'imposer, dans la mesure du possible, l'usage d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et rentables;

3)

de veiller à ce que leurs navires opérant dans la zone visée par l'accord remettent en liberté, dans la mesure du possible, les tortues de mer vivantes capturées accessoirement, ainsi que les autres espèces menacées ou en voie de disparition;

4)

de charger la CITT de réaliser une étude pour déterminer si l'effort de pêche des navires opérant dans la zone visée par l'accord constitue une menace pour la durabilité des stocks de thons et des autres ressources marines vivantes associées à cette pêche et, le cas échéant, examiner les mesures possibles et, si elle le juge opportun, d'en recommander l'adoption.

Article VII

Mise en œuvre au niveau national

Chacune des parties adopte, en conformité avec ses lois et règlements internes, les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect de l'accord; elle adopte notamment les lois et règlements qu'elle juge opportuns.

Article VIII

Assemblée des parties

1.   Les parties se réunissent périodiquement afin d'examiner les questions ayant trait à la mise en œuvre du présent accord et prennent toutes les décisions qui s'imposent.

2.   L'assemblée ordinaire des parties a lieu au moins une fois par an, de préférence en même temps qu'une assemblée de la CITT.

3.   Les parties peuvent également tenir des assemblées extraordinaires, si elles le jugent nécessaire. Ces assemblées sont convoquées à la demande de toute partie, à condition que cette demande soit soutenue par la majorité des parties.

4.   L'assemblée des parties a lieu si le quorum est atteint. Le quorum est atteint si la majorité des parties est présente. Cette règle s'applique également aux réunions des organes subsidiaires constitués en vertu du présent accord.

5.   Les langues utilisées à l'assemblée sont l'espagnol et l'anglais; les documents de l'assemblée sont présentés dans ces deux langues.

Article IX

Prise de décisions

Toutes les décisions des parties à l'assemblée convoquée en vertu des dispositions de l'article VIII sont prises à l'unanimité.

Article X

Conseil consultatif scientifique

Les tâches du conseil consultatif scientifique, créé en vertu de l'accord de La Jolla, sont définies à l'annexe V. La composition et le fonctionnement du conseil consultatif scientifique sont exposés à l'annexe V.

Article XI

Comités consultatifs scientifiques nationaux

1.   Chaque partie constitue, conformément à ses lois et règlements internes, un comité consultatif scientifique national (CCSN) composé d'experts compétents, agissant dans le cadre de leurs compétences individuelles, issus du secteur public ou privé et d'organisations non gouvernementales, comprenant notamment des scientifiques spécialisés.

2.   Les fonctions des CCSN sont notamment celles définies à l'annexe VI.

3.   Les parties veillent à ce que les CCSN se réunissent régulièrement et en temps opportun pour analyser, en collaboration, les informations et l'état des stocks et formuler des avis sur la poursuite des objectifs du présent accord. Ces réunions ont lieu au moins une fois par an, en même temps qu'une assemblée ordinaire des parties.

Article XII

Commission de contrôle internationale

Les fonctions de la Commission de contrôle internationale, créée en vertu de l'accord de La Jolla, sont définies à l'annexe VII. La composition et le fonctionnement de la Commission de contrôle internationale sont exposés à l'annexe VII.

Article XIII

Programme d'observation à bord

Le programme d'observation à bord, élaboré en vertu de l'accord de La Jolla, est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe II.

Article XIV

Rôle de la CITT

Prévoyant que la CITT jouera un rôle essentiel dans la coordination de la mise en œuvre du présent accord, les parties demandent à la CITT, notamment, de fournir les services de secrétariat et de remplir les autres fonctions précisées dans le présent accord ou convenues en vertu du présent accord.

Article XV

Financement

Les parties contribuent aux dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord par l'instauration et la collecte de taxes sur les navires, dont les parties déterminent le montant, sans préjudice d'autres contributions financières volontaires.

Article XVI

Respect des obligations

1.   Chaque partie veille à ce que les navires relevant de sa juridiction respectent les mesures prévues par le présent accord ou adoptées en vertu de celui-ci. Plus précisément, chacune des parties veille, notamment par la mise en œuvre d'un programme annuel d'homologation et d'inspection, à ce que les navires relevant de sa juridiction respectent:

a)

les obligations opérationnelles définies à l'annexe VIII;

b)

les obligations d'observation à bord définies à l'annexe II.

2.   En ce qui concerne les infractions, chaque partie, compte tenu des recommandations de la Commission de contrôle internationale, applique, conformément à son droit interne, des sanctions suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des dispositions du présent accord et des mesures adoptées en vertu de celui-ci et pour priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les sanctions encourues peuvent, dans le cas d'infractions graves, comprendre le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation de pêcher.

3.   Les parties appliquent des mesures d'encouragement visant à inciter les capitaines et les équipages des navires à respecter le présent accord ainsi que ses objectifs.

4.   Les parties adoptent les mesures de coopération nécessaires pour garantir le respect du présent accord, en s'inspirant des décisions prises en vertu de l'accord de La Jolla.

5.   Chaque partie informe dans les plus brefs délais la Commission de contrôle internationale des mesures d'application qu'elle a prises en vertu du présent accord ainsi que des résultats obtenus.

Article XVII

Transparence

1.   Les parties assurent la transparence de la mise en œuvre du présent accord, y compris, le cas échéant, au travers de la participation du public.

2.   Les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions portant sur la mise en œuvre du présent accord doivent avoir la possibilité de participer aux assemblées des parties convoquées en vertu des dispositions de l'article VIII en qualité d'observateurs ou en toute autre qualité, selon ce qui convient, en application des directives et des critères définis à l'annexe X. Lesdites organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de procédure adoptées par les parties en ce qui concerne l'accès à ces informations.

Article XVIII

Confidentialité

1.   L'assemblée des parties arrête les règles de confidentialité que tous les oganismes ayant accès aux informations en vertu du présent accord doivent respecter.

2.   Nonobstant toutes règles de confidentialité pouvant être adoptées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, toute personne ayant accès auxdites informations confidentielles peut dévoiler ces informations dans le cadre de poursuites judiciaires ou administratives, si elle en est priée par une autorité compétente de la partie concernée.

Article XIX

Coopération avec d'autres organisations ou arrangements

Les parties coopèrent avec les organisations et dans le cadre des arrangements de gestion et de conservation des pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux, dans le but de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

Article XX

Règlement des différends

1.   Les parties coopèrent en vue de prévenir les différends. Toute partie peut consulter une ou plusieurs autres parties au sujet d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, en vue de trouver une solution satisfaisante pour tous aussi rapidement que possible.

2.   Si le différend n'est pas réglé par voie de consultation dans un délai raisonnable, les parties en cause se concertent aussi rapidement que possible, afin de régler le différend par tous les moyens pacifiques de leur choix, en conformité avec le droit international.

Article XXI

Droits des États

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à porter atteinte ou à compromettre la souveraineté, les droits souverains ou la juridiction de tout État en conformité avec le droit international, ainsi que sa position ou son avis sur les questions relevant du droit de la mer.

Article XXII

Entités autres que les parties

1.   Les parties encouragent tous les États et les organisations régionales d'intégration économique visées à l'article XXIV du présent accord qui ne sont pas parties audit accord à y devenir parties et à adopter des lois et des règlements conformes à ses dispositions.

2.   Les parties coopèrent, conformément au présent accord et au droit international, en vue de dissuader les navires battant le pavillon d'États non‐parties de se livrer à des activités qui compromettent l'application effective du présent accord. À cette fin, les parties attirent notamment l'attention des entités autres que les parties sur leurs navires pratiquant de telles activités.

3.   Les parties échangent des informations entre elles, soit directement, soit par l'intermédiaire du directeur, au sujet des activités des navires battant le pavillon d'entités autres que les parties qui compromettent l'application effective du présent accord.

Article XXIII

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent accord renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.

Article XXIV

Signature

Le présent accord est ouvert à la signature des États dont le littoral est en bordure de la zone visée par le présent accord ou des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont membres de la CITT ou dont les navires pêchent le thon dans la zone visée par l'accord au moment où l'accord est ouvert à la signature. L'accord reste ouvert à la signature, à Washington, du 15 mai 1998 au 14 mai 1999.

Article XXV

Ratification, acceptation ou approbation

Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation des signataires, en conformité avec leurs lois et procédures internes.

Article XXVI

Adhésion

Le présent accord reste ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux dispositions de l'article XXIV ou est invité de toute autre façon à adhérer à l'accord en vertu d'une décision des parties.

Article XXVII

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.

2.   Après la date visée au paragraphe 1, l'accord entre en vigueur à l'égard de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique satisfaisant aux dispositions de l'article XXIV après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXVIII

Réserves

Le présent accord n'admet aucune réserve.

Article XXIX

Application provisoire

1.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.

2.   L'application provisoire par un État ou une organisation régionale d'intégration économique prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de cet État ou organisation régionale d'intégration économique ou à la date à laquelle ledit État ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.

Article XXX

Amendements

1.   Toute partie peut proposer un amendement au présent accord en transmettant au dépositaire le texte de l'amendement proposé au moins soixante jours avant une assemblée des parties. Le dépositaire fournit une copie dudit texte à toutes les parties.

2.   Les amendements adoptés à l'unanimité lors de l'assemblée des parties entrent en vigueur à la date du dépôt par les parties de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.

3.   À moins que les parties n'en disposent autrement, les annexes au présent accord peuvent être amendées à l'unanimité lors de l'assemblée des parties. Sauf disposition contraire, les amendements d'une annexe entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties dès leur adoption.

Article XXXI

Dénonciation

Toute partie peut dénoncer le présent accord à tout moment douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de la partie en cause, par voie de notification écrite adressée au dépositaire. Le dépositaire informe les autres parties de la dénonciation dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite notification. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.

Article XXXII

Dépositaire

Les textes originaux du présent accord sont déposés auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en envoie des copies certifiées aux signataires et aux parties à l'accord ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des nations unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT À Washington, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en anglais et en espagnol, les deux textes faisant foi.

ANNEXE I

ZONE VISÉE PAR L'ACCORD

La zone visée par l'accord comprend la région de l'océan Pacifique délimitée par le littoral de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et par les lignes suivantes:

a)

le parallèle à 40o N de la côte d'Amérique du Nord jusqu'à son intersection avec le méridien à 150o O;

b)

le méridien à 150o O jusqu'à son intersection avec le parallèle à 40o S;

c)

le parallèle à 40o S jusqu'à son intersection avec la côte d'Amérique du Sud.

ANNEXE II

PROGRAMME D'OBSERVATION À BORD

1.

Les parties mettent en œuvre un programme d'observation à bord conformément aux dispositions de la présente annexe. Chaque partie peut également mettre en œuvre son propre programme d'observation national dans le cadre du présent programme, conformément aux dispositions de la présente annexe.

2.

Chaque partie exige de ses navires ayant une capacité de charge supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et opérant dans la zone visée par le présent accord d'emmener à bord un observateur pendant l'expédition de pêche dans ladite zone. 50 % au moins des observateurs embarqués à bord des navires de chaque partie doivent être des observateurs de la CITT; les autres peuvent être désignés dans le cadre du programme d'observation national des parties, en fonction des critères définis dans la présente annexe et de tout autre critère établi par l'assemblée des parties.

3.

Tous les observateurs doivent:

a)

avoir suivi la formation technique stipulée par les directives arrêtées par les parties;

b)

être des ressortissants d'une des parties ou membres du personnel scientifique de la CITT;

c)

être en mesure de s'acquitter de leurs tâches définies au paragraphe 4 de la présente annexe;

d)

être repris sur une liste d'observateurs établie par la CITT ou, s'ils relèvent d'un programme d'observation national, par la partie qui met en œuvre ledit programme.

4.

Les tâches des observateurs consistent notamment à:

a)

rassembler toutes les informations pertinentes sur les opérations de pêche du navire auquel ils sont affectés et qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent programme;

b)

communiquer au capitaine du navire auquel l'observateur est affecté toutes les mesures arrêtées par les parties en vertu du présent accord;

c)

communiquer au capitaine du navire auquel l'observateur est affecté le relevé de la mortalité de dauphins correspondant à ce navire;

d)

élaborer des rapports concernant les informations recueillies conformément au présent paragraphe et donner au capitaine du navire la possibilité d'inclure dans ces rapports toute information qu'il juge pertinente;

e)

remettre au directeur ou au programme national correspondant lesdits rapports, qui seront utilisés conformément aux dispositions de l'annexe VII, paragraphe 1, du présent accord; et

f)

exercer les autres fonctions définies par les parties.

5.

Les observateurs:

a)

traitent de façon confidentielle, sauf dans les cas précisés au point 4 d) et e) de la présente annexe, toutes les informations relatives aux opérations de pêche des navires et des propriétaires de navires et acceptent par écrit cette obligation liée au statut d'observateur;

b)

respectent les obligations imposées par les lois et règlements de la partie sous la juridiction de laquelle le navire auquel l'observateur est affecté opère, dans la mesure où ces obligations sont compatibles avec les dispositions de la présente annexe;

c)

s'abstiennent d'émettre ou de viser un certificat ou tout autre document concernant les opérations de pêche d'un navire, sauf approbation préalable des parties;

d)

respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s'appliquent à tous les membres d'équipage des navires, pourvu que lesdites règles soient compatibles avec les obligations des observateurs, telles qu'elles sont décrites dans la présente annexe, et avec les obligations du personnel des navires, telles qu'elles sont définies au point 6 de la présente annexe.

6.

Les responsabilités des parties et des capitaines de navire à l'égard des observateurs comprennent notamment les aspects suivants:

a)

les observateurs doivent pouvoir s'entretenir avec l'équipage des navires et avoir accès aux engins et aux équipements définis à l'annexe VIII;

b)

les observateurs doivent, sur demande, avoir accès aux équipements suivants, s'ils sont présents sur le navire auquel ils sont affectés, de manière à faciliter les tâches qu'ils doivent accomplir en vertu du point 4;

i)

l'équipement de navigation par satellite;

ii)

les écrans de visualisation de l'affichage radar, lorsqu'ils sont en service;

iii)

des jumelles d'approche puissantes, notamment lors de la poursuite et de l'encerclement de dauphins, afin de faciliter leur identification, sauf lorsqu'elles sont utilisées par le personnel du navire;

iv)

les moyens de communication électroniques;

c)

les observateurs ont accès au pont de pêche du navire lors de la remontée des filets et des poissons et à tout spécimen, vivant ou mort, ramené à bord du navire lors d'un mouillage, afin de prélever des échantillons biologiques conformément au programme d'observation à bord ou en vertu de toute décision adoptée par les autorités nationales compétentes dans le cadre d'un programme d'observation national;

d)

le gîte et le couvert sont offerts aux observateurs ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les membres d'équipage;

e)

les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou dans le poste de pilotage pour effectuer leur travail administratif, ainsi que d'un espace sur le pont afin de réaliser leur travail d'observation;

f)

les parties veillent à ce que les capitaines, les membres d'équipage et les propriétaires de navire ne gênent, n'intimident, ne fassent obstacle, n'influencent, ne soudoient ou ne cherchent à soudoyer un observateur dans l'exercice de ses fonctions.

7.

Les parties:

a)

veillent à ce que les observateurs dépendant de leurs programmes nationaux respectifs utilisent les mêmes moyens de collecte d'informations que les observateurs de la CITT;

b)

remettent au directeur des copies de toutes les données brutes, recueillies par les observateurs dépendant de leurs programmes nationaux respectifs, en temps opportun après la fin de l'expédition pendant laquelle les données ont été collectées, ainsi que des analyses et des rapports comparables à ceux remis par les observateurs de la CITT.

8.

En conformité avec toutes les obligations en vigueur en matière de confidentialité, il est demandé au directeur de fournir, en temps opportun après chaque expédition surveillée par un observateur de la CITT, à la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère des copies de toutes les données brutes, analyses et rapports concernant ladite expédition.

9.

Nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, si le directeur constate qu'il n'est pas possible de désigner un observateur dans le cadre du programme d'observation à bord, un observateur spécialisé dépendant d'un autre programme international peut être affecté à un navire relevant de la juridiction d'une des parties qui pêche dans la zone visée par le présent accord sans encercler les dauphins, à condition que ledit programme soit approuvé par les parties. Cet observateur est chargé de recueillir des informations pertinentes aux fins du programme d'observation à bord et de confirmer au directeur que le navire en cause n'encercle pas les dauphins.

10.

Aucun observateur ne peut être affecté à un navire de pêche ayant reçu une LMD si son capitaine ne figure pas sur la liste des capitaines dûment qualifiés établie conformément à l'annexe VII, paragraphe 1, point e).

11.

Le directeur peut décider à sa discrétion d'affecter à des navires d'États non-parties des observateurs relevant du programme d'observation à bord, à condition que le navire et le capitaine du navire satisfassent à toutes les exigences fixées par la présente annexe ainsi qu'à toutes les autres exigences du présent accord qui leur sont applicables. Le directeur est tenu d'informer les parties en temps opportun de toute affectation de ce type.

12.

Redevance

a)

Les parties déterminent le montant de la redevance annuelle sur les navires servant à couvrir les frais du programme d'observation à bord. La redevance est calculée en fonction de la capacité de charge de chaque navire ou de tout autre critère défini par les parties.

b)

Les parties adressent au directeur la liste des navires visée à l'annexe IV du présent accord en même temps que le paiement, en dollars des États-Unis, du montant de la redevance définie au point 12 a) de la présente annexe, en indiquant les navires qui ont acquitté la redevance.

c)

Aucun observateur n'est affecté à un navire pour lequel la taxe visée au point 12 b) de la présente annexe n'a pas été acquittée.

13.

Données issues des observations

a)

Les données issues des observations servent à déterminer:

i)

si un navire a atteint ou dépassé sa LMD;

ii)

si une partie a atteint ou dépassé sa LMD nationale; ou

iii)

si la flotte a atteint ou dépassé un plafond de mortalité des dauphins fixé par stock et par an.

b)

Toute partie souhaitant présenter des objections relatives aux données issues des observations doit fournir à la commission de contrôle internationale les motifs de ses objections et les éléments dont elle dispose pour l'étayer.

c)

La commission de contrôle internationale étudiera les éléments fournis par la partie concernée et émettra une recommandation à examiner par l'assemblée des parties.

d)

Les parties examineront les éléments présentés ainsi que la recommandation de la commission de contrôle internationale et arrêteront une décision sur la validité de l'objection, en indiquant s'il y a lieu de modifier les données issues des observations.

ANNEXE III

TAUX LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS PAR STOCK ET PAR AN

1.

Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un plafond de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce plafond est fixé par l'assemblée des parties, sur la base des données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calculée par le Service national des pêcheries maritimes des États-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou recommandé par le conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne peut en aucun cas dépasser cinq mille individus, conformément aux dispositions du présent accord. En l'an 2001 et au-delà, le taux limite par stock et par an est fixé à 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin).

2.

Les parties procèdent, en 1998 ou dès que possible après cette date, à une analyse et à une évaluation scientifique de l'évolution par rapport à l'objectif de l'an 2001 et formulent, au besoin, des recommandations. Jusqu'en 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,2 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Au début de 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée, soit pour les stocks de dauphins à long bec (Est), soit pour les stocks de dauphins tachetés (Nord-Est), les parties effectuent une analyse et une évaluation scientifique et envisagent de nouvelles recommandations.

3.

Aux fins du présent accord, les parties utilisent les estimations de l'abondance absolue des stocks de dauphins dans la partie orientale de l'océan Pacifique qui ont été soumises par Wade and Gerrodette à la Commission internationale sur la chasse à la baleine en 1992. Ces estimations sont basées sur les informations recueillies par les navires de recherche du Service national de pêcheries maritimes des États-Unis pour la période 1986-1990. Elles seront utilisées jusqu'à ce que les parties se mettent d'accord sur des données chiffrées actualisées. Ces actualisations peuvent être réalisées à partir de l'analyse de données provenant de futures croisières de recherche, des indices d'abondance et d'autres données scientifiques pertinentes obtenues par les parties, la CITT et d'autres organisations scientifiques.

4.

Les parties mettent en place un système fondé sur la communication immédiate des rapports des observateurs, afin de garantir une mise en œuvre efficace et le respect du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an.

5.

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties instaurent un système d'attribution du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an correspondant à chaque stock, pour l'année suivante et les années ultérieures. Ce système assure la répartition des limites de mortalité visées au point 1 de la présente annexe entre les navires des parties éligibles aux limites de mortalité des dauphins, conformément aux dispositions de l'annexe IV. Lors de l'instauration du système, les parties tiennent compte des données scientifiques les plus fiables dont elles disposent concernant la répartition et l'abondance des stocks en cause, ainsi que d'autres variables que l'assemblée des parties détermine à une date ultérieure.

ANNEXE IV

LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS (LMD)

I.   ATTRIBUTION DES LMD

1.

a)

Chaque partie soumet aux autres parties, par l'intermédiaire du directeur et avant le 1er octobre de chaque année, une liste des navires sous sa juridiction dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes) et qui ont demandé une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. Chaque partie communique également la liste des autres navires susceptibles d'opérer dans la zone visée par le présent accord au cours de l'année suivante.

b)

Chaque partie soumet aux autres parties, par l'intermédiaire du directeur et avant le 1er avril de chaque année, une liste des navires sous sa juridiction dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes) qui ont demandé une LMD pour le second semestre de l'année en cours.

2.

Pour le 1er novembre de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, la commission de contrôle internationale remet aux parties une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. En ce qui concerne les LMD pour le second semestre, la commission de contrôle internationale remet aux parties, pour le 1er mai de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour le second semestre de l'année en cours.

3.

Aux fins du présent accord, un navire est jugé admissible si:

a)

les autorités nationales compétentes ont certifié qu'il disposait de tous les engins et équipements de protection des dauphins définis à l'annexe VIII;

b)

son capitaine et son équipage ont suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins d'un niveau correspondant à celui établi par l'assemblée des parties;

c)

sa capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes);

d)

son capitaine est jugé compétent en raison de l'expérience qu'il/elle a acquise;

e)

le navire n'est pas jugé non admissible en vertu des dispositions de la section II de la présente annexe.

4.

Un navire est jugé non admissible en vertu du paragraphe 2 si, à la date de la demande déposée conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, ce navire opère sous la juridiction d'une partie dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins. De même, aucune LMD ne peut être accordée à une partie dans le but d'octroyer des permis de pêche dans la zone visée par le présent accord à des navires battant le pavillon d'un autre État dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins.

5.

On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 %, ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins pour la pêcherie concernée (cinq mille individus ou toute autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante comme indiqué au paragraphe 6 de la présente section.

6.

La LMDM est calculée en divisant le pourcentage non réservé de la LMD globale fixée pour la pêche, visé au point 4, par le nombre total de navires jugés admissibles ayant déposé une demande de LMD pour une année entière. La répartition des LMD entre les parties est déterminée en multipliant la LMDM par le nombre de navires jugés admissibles ayant déposé une demande pour une année entière et relevant de la juridiction de l'une des parties.

7.

Les 2 % restants, ou tout autre pourcentage que les parties pourraient fixer, de la LMD globale fixée pour la pêcherie concernée servent à alimenter une réserve distincte d'attribution de LMD. Cette réserve est gérée à l'appréciation du directeur. Toute partie peut demander au directeur d'attribuer des LMD provenant de la réserve d'attribution de LMD à des navires opérant sous sa juridiction qui ne pêchent pas habituellement le thon dans la zone visée par l'accord, mais qui pourraient occasionnellement souhaiter pratiquer cette pêche de façon limitée dans la zone visée par l'accord. Cette possibilité d'attribution est soumise à la condition que les navires en question ainsi que leur capitaine et leur équipage satisfassent aux obligations opérationnelles et de formation définies à l'annexe VIII du présent accord et que les obligations précisées aux paragraphes 2 et 3 de la présente section soient respectées. Toute mortalité accessoire causée par des navires pêchant dans la zone visée par l'accord sous la juridiction de parties qui n'ont pas demandé de LMD pour leur flotte est également déduite de la réserve d'attribution de LMD.

8.

Aucune LMD n'est attribuée à un navire si, au cours de la dernière année au titre de laquelle il bénéficiait d'une DML avant l'année de la demande en cours, il n'a pas effectué au moins 5 % du nombre total de ses mouillages sur des dauphins, avec, lors de ces mouillages sur des dauphins, des prises de grand thon à nageoires jaunes atteignant au minimum trois tonnes métriques par mouillage. Dans le cas contraire, le navire ne saurait recevoir de DML pour l'année suivante, sauf s'il peut justifier n'avoir pu remplir ces conditions pour des raisons de force majeure, définies conformément à l'annexe IV du présent accord. La présente disposition ne concerne pas les navires qui font pour la première fois l'objet d'une demande de LMD.

9.

Aucune LMD n'est attribuée à un navire dont les parties ont établi qu'il a commis des infractions, confirmées par l'application de mesures à son égard par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, qui compromettent l'application effective du programme international pour la conservation des dauphins.

10.

Les parties dont les navires jugés admissibles pêchent le thon en association avec des dauphins gèrent leurs LMD de façon responsable, étant entendu qu'aucun navire individuel ne saurait recevoir de LMD totale annuelle supérieure à la LMD fixée pour 1997 par la commission de contrôle internationale et consignée dans le procès-verbal de la quatorzième réunion de ladite commission, qui s'est tenue les 19 et 20 février 1997 dans le cadre de l'accord de La Jolla. Aucune partie ne peut attribuer à l'ensemble de ses navires admissibles un nombre de LMD supérieur à celui que ladite partie a reçu en vertu des sections I et III de la présente annexe. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux deux années précédentes, donnent des résultats supérieurs aux résultats moyens obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM si, au cours des deux années précédentes, il a commis une des infractions visées à la section III, paragraphe 4, de la présente annexe, sous réserve des conditions définies en vertu dudit paragraphe.

11.

Si la mortalité totale causée par la flotte d'une partie est égale ou supérieure au montant total des LMD qui lui ont été attribuées en vertu de la présente annexe, tous les navires opérant sous la juridiction de ladite partie cessent de pêcher le thon en association avec des dauphins.

12.

Chaque partie notifie au directeur, avant le 1er février de chaque année, la répartition initiale de ses LMD entre les navires de sa flotte. Aucun navire ne peut commencer à pêcher le thon en association avec des dauphins tant que le directeur n'a pas reçu ladite notification.

II.   UTILISATION DES LMD

1.

Tout navire qui reçoit une LMD pour une année complète et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er avril de cette même année, tout navire qui a reçu une LMD pour le second semestre et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er octobre de cette même année, ou tout navire qui a reçu une LMD par sortie provenant de la réserve d'attribution de LMD et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins au cours de ladite sortie, sauf dans des cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles approuvées par la commission de contrôle internationale, perd sa LMD et n'est pas autorisé à pratiquer de mouillage sur des dauphins pendant le reste de l'année. Nonobstant la disposition de l'annexe VII, paragraphe 9, relative à la prise de décisions par la commission internationale de contrôle, toute demande présentée par une partie au profit d'un de ses navires à l'effet d'obtenir une exemption pour cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles est réputée acceptée par la commission internationale de contrôle, sauf si une majorité des membres gouvernementaux de ladite commission soutient une objection dûment justifiée formulée contre cette exemption par une autre partie selon la procédure officielle. Le délai de rigueur pour l'envoi des demandes d'exemption au secrétariat est fixé au 1er avril. Le délai de rigueur pour la communication au secrétariat des objections officielles est fixé au 20 avril. Tout navire qui perd sa LMD à deux reprises consécutives devient inéligible à l'octroi d'une LMD pour l'année suivante.

2.

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la commission de contrôle internationale élabore et recommande, en coopération avec le personnel scientifique de la CITT, un système permettant de mesurer l'utilisation des LMD de manière à dissuader les demandes non fondées de LMD. Ledit système est soumis à l'appréciation de l'assemblée des parties.

III.   UTILISATION DES LMD CONFISQUÉES OU NON UTILISÉES

1.

Après le 1er avril de chaque année, toute LMD qui, sur constatation du directeur, n'est pas utilisée conformément à la section II ou a été perdue de toute autre façon est réattribuée aux parties conformément aux dispositions de la présente section.

2.

Le 1

er

 mai de chaque année au plus tard, le directeur redistribue entre les parties les LMD attribuées pour une année entière à des navires qui ne les ont pas utilisées, conformément à la section II, ou qui les ont perdues de toute autre façon. À cette fin, le directeur applique la formule établie conformément à la section I, point 5, après l'avoir adaptée conformément aux points a), b) et c) ci-dessous. Ces LMD supplémentaires peuvent être redistribuées par chaque partie entre les navires admissibles opérant sous sa juridiction, sous réserve des restrictions et des conditions fixées aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente section.

a)

Aux fins de la réattribution, les navires qui ont perdu leur LMD ou se la sont vu confisquer en vertu du présent paragraphe, ainsi que les navires ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre après le délai de rigueur fixé à la section I, paragraphe 1, ne sont pas pris en considération.

b)

Avant de fixer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, on soustrait de ce nombre toute mortalité de dauphins due aux navires ayant perdu leur LMD en vertu des dispositions de la section II, paragraphe 1.

c)

Avant de déterminer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, le directeur déduit un tiers des LMDM calculées conformément aux dispositions de la section I, paragraphe 5, qui sera attribué à tout navire ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre avant le délai de rigueur fixé conformément à la section I, paragraphe 1. Le directeur attribue aux parties ces LMD pour le second semestre sur une base proportionnelle, en fonction de la juridiction de laquelle relèvent les navires visés dans le présent paragraphe. Le nombre de LMD pour le second semestre attribuées à ces navires par les parties sous la juridiction de laquelle ils opèrent ne peut excéder un tiers des LMDM calculées en vertu de la section I, paragraphe 5. Lesdits navires ne peuvent pas commencer à encercler des dauphins avant le 1er juillet de l'année concernée.

3.

Chaque partie peut accroître ou réduire les LMD de ses navires admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, paragraphe 2, de la présente annexe, à condition qu'à l'issue de cette adaptation, aucun navire ne reçoive une LMD dépassant de 50 % sa LMD initiale, sauf si ses efforts en vue de réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 % des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, tels qu'ils sont constatés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes. Toute partie procédant à une adaptation de ce type est tenue de la notifier au directeur le 20 mai au plus tard. Aucune adaptation de ce type ne prend effet tant qu'elle n'a pas été notifiée au directeur.

4.

Aucune partie ne peut accroître la LMD initiale d'un navire si la commission de contrôle internationale constate et que la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère confirme que, pendant l'année en question ou au cours des deux années précédentes:

a)

le navire a pêché sans observateur;

b)

le navire a encerclé des dauphins sans disposer d'une LMD;

c)

le navire a encerclé des dauphins alors qu'il avait déjà atteint sa LMD;

d)

le navire a sciemment encerclé un stock de dauphins protégé par une interdiction;

e)

le capitaine, l'équipage ou le propriétaire du navire a commis un des actes décrits à l'annexe II, paragraphe 6, point f), du présent accord;

f)

le navire a effectué un mouillage de nuit passible de sanctions; ou

g)

le navire a utilisé des explosifs pendant une opération de pêche en présence de dauphins.

En ce qui concerne les infractions décrites aux points a), b), c), d), f) et g), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de six mois à compter de la notification à ladite commission d'une infraction présumée. En ce qui concerne l'infraction décrite au point e), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de douze mois à compter de ladite notification.

La notification par une partie que l'infraction présumée fait l'objet d'une enquête est considérée comme valant objection au sens du présent paragraphe, dès lors qu'elle est reçue par le secrétariat avant l'expiration du délai applicable de six ou de douze mois.

Dans ce cas, la partie en cause est réputée avoir donné son approbation à la constatation de l'infraction si elle ne clôture pas son enquête et n'en communique pas les conclusions à la commission de contrôle internationale dans un délai de deux ans à compter de la notification initiale de l'infraction présumée à ladite partie, sauf dans les circonstances visées au paragraphe ci-après.

Si la partie en cause n'est pas en mesure de clôturer l'enquête dans le délai susvisé de deux ans, elle en communique l'état d'avancement à la commission de contrôle internationale en précisant la date prévue pour sa clôture. La partie en cause présente ensuite un rapport ainsi constitué à chaque réunion de la commission de contrôle internationale jusqu'à ce que l'affaire ait été résolue. En l'absence de ce rapport, la partie en cause est réputée approuver la constatation de l'infraction présumée. Le secrétariat informe la partie concernée des cas pour lesquels le délai va bientôt expirer et pour lesquels il y a donc lieu d'actualiser le rapport d'information.

5.

Un navire ne peut être éligible à une attribution supplémentaire de LMD par une partie s'il ne détient pas à son bord pendant toute l'année tous les engins et équipements de protection des dauphins. Les parties ne peuvent pas accroître la LMD octroyée à un navire qui a dépassé sa LMD initiale avant le 1er avril, sauf dans des cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles reconnus par l'assemblée des parties en concertation avec la commission de contrôle internationale.

6.

Si un navire dépasse sa LMD au cours d'une année donnée, alors qu'elle a été adaptée conformément à la présente annexe, les quantités correspondant au dépassement, augmentées de 50 %, sont déduites, sauf recommandation contraire de la commission de contrôle internationale, des LMD attribuées audit navire pour les années suivantes par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, conformément aux directives de ladite commission.

7.

Si un navire atteint ou dépasse à tout moment sa LMD, alors qu'elle a été adaptée en vertu des dispositions de la présente annexe, ledit navire est tenu de cesser immédiatement la pêche du thon en association avec des dauphins.

IV.   MISE EN ŒUVRE

1.

Les parties veillent à ce que les plafonds de mortalité des dauphins par stock et par an visés à l'annexe III ne soient pas dépassés dans le cadre de la mise en œuvre du système des LMD établi par la présente annexe.

2.

Dans le cas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles qui ne sont pas prévues par la présente annexe, les parties, en vertu des recommandations de la commission de contrôle internationale, peuvent adopter les mesures jugées nécessaires, conformément aux dispositions de la présente annexe, dans le but d'appliquer le système des LMD.

3.

Si la mortalité pour une année déterminée dépasse des niveaux que la commission de contrôle internationale juge significatifs, celle-ci recommande aux parties de convoquer une assemblée en vue d'étudier et d'identifier les causes de mortalité et de formuler des stratégies afin de s'attaquer auxdites causes.

ANNEXE V

CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE

1.

Les parties assurent le fonctionnement du conseil consultatif scientifique, composé de spécialistes techniques et créé en vertu de l'accord de La Jolla pour assister le directeur dans des questions intéressant la recherche visant à:

a)

modifier la technologie actuelle de la senne coulissante pour réduire le risque de mortalité des dauphins;

b)

rechercher d'autres moyens de capturer le grand thon à nageoires jaunes.

2.

Les tâches et responsabilités du conseil sont les suivantes:

a)

se réunir au moins une fois par an;

b)

étudier les projets, propositions et programmes de recherche de la CITT pour trouver des moyens d'atteindre les objectifs définis au point 1 ci-dessus;

c)

fournir des conseils au directeur en matière de méthodologie, d'encouragement et d'orientation de la recherche en vue d'atteindre les objectifs définis au point 1 ci-dessus;

d)

aider le directeur à trouver des sources de financement afin de mener des travaux de recherche.

3.

Le Conseil est composé de dix membres au plus, dont deux au plus proviennent d'un même pays. Ces membres sont choisis parmi la communauté scientifique internationale, les experts en engins de pêche, l'industrie de la pêche et les environnementalistes. Les membres sont proposés par le directeur en fonction de leur compétence technique, et la désignation de chaque membre est soumise à l'approbation des parties.

ANNEXE VI

COMITÉS CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES NATIONAUX

1.

La mission des comités consultatifs scientifiques nationaux, créés en vertu de l'article XI du présent accord, consiste notamment à:

recevoir et analyser les informations pertinentes, notamment les informations transmises aux autorités nationales par le directeur,

fournir des conseils et recommander à leur gouvernement des mesures et des actions à engager dans le but de conserver et de gérer les stocks de ressources marines vivantes dans la zone visée par l'accord,

adresser des recommandations à leur gouvernement concernant les besoins en matière de recherche, notamment la recherche portant sur les écosystèmes, les effets des facteurs climatiques, environnementaux et socio-économiques, les effets de la pêche ainsi que des mesures prévues par le présent accord, les techniques et pratiques de pêche et la recherche en matière de technologie des engins de pêche, notamment le développement et l'utilisation d'engins de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et rentables, ainsi que la coordination et l'encadrement de ces travaux de recherche,

réaliser des analyses et des évaluations scientifiques, d'ici à 1998 ou dès que possible après cette date, sur l'évolution par rapport à l'objectif de l'an 2001 visant à atteindre un taux limite par stock et par an de 0,1 % de Nmin; adresser des recommandations appropriées à leur gouvernement au sujet de ces analyses et évaluations ainsi que d'autres évaluations pour 2001, conformément aux dispositions du présent accord,

assurer l'échange exhaustif, régulier et en temps opportun, entre les parties et les comités consultatifs scientifiques nationaux, des données relatives aux prises de thons et d'espèces associées ainsi qu'aux prises accessoires, notamment les données sur la mortalité des dauphins, dans le but d'adresser à leur gouvernement des recommandations en matière de conservation et de gestion ainsi que des recommandations en matière d'application et de recherche scientifique, dans le respect de la confidentialité des données commerciales confidentielles,

consulter, le cas échéant, d'autres experts dans le but de rassembler toutes les informations qui pourraient s'avérer utiles à l'accomplissement des objectifs du présent accord, et

remplir les autres tâches dont leurs gouvernements respectifs pourraient les charger.

2.

Les rapports remis par les comités consultatifs scientifiques nationaux, y compris le procès-verbal de leur réunion de concertation, sont mis à la disposition des parties et du public, dans le respect des obligations de confidentialité.

3.

Le directeur peut convoquer, en plus des réunions prévues à l'article XI, paragraphe 3, des réunions dans le but de faciliter la concertation entre les comités consultatifs scientifiques nationaux.

4.

Les réunions des comités consultatifs scientifiques nationaux ont pour but:

d'échanger des informations,

d'analyser les efforts consentis par la CITT pour atteindre les objectifs du présent accord,

d'adresser des recommandations au directeur concernant le futur programme de recherche visant à atteindre les objectifs du présent accord.

5.

Les membres des comités consultatifs scientifiques nationaux qui représentent les parties aux réunions sont désignés par lesdites parties.

ANNEXE VII

COMMISSION DE CONTRÔLE INTERNATIONALE

1.

Conformément aux dispositions de l'article XII du présent accord, la commission de contrôle internationale est investie des missions suivantes:

a)

établir chaque année une liste des navires qui sont jugés admissibles pour recevoir des LMD conformément aux dispositions de l'annexe IV;

b)

analyser les rapports qui lui sont remis, concernant toutes les expéditions de pêche au thon effectuées par les navires visés par le présent accord;

c)

identifier les infractions présumées, en se référant à la liste des infractions présumées approuvée par l'assemblée des parties;

d)

informer chaque partie, par l'intermédiaire du directeur, au sujet des infractions présumées commises par des navires battant le pavillon ou opérant sous la juridiction de ladite partie et recevoir de celle-ci des informations sur les mesures prises;

e)

rendre régulièrement compte de mesures adoptées par les parties pour fournir aux capitaines de navires de pêche une formation adéquate et tenir une liste des capitaines de navires de pêche qui sont réputés avoir les aptitudes requises, à l'appui des informations fournies par chacune des parties;

f)

recommander à l'assemblée des parties les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs du présent accord, en particulier celles ayant trait à l'utilisation d'engins, d'équipements et de techniques de pêche, compte tenu des progrès technologiques, ainsi que l'adoption de mesures de nature à encourager les capitaines et les membres d'équipage à se conformer aux objectifs du présent accord;

g)

préparer et remettre à l'assemblée des parties un rapport annuel sur les activités de la flotte liées à la mise en œuvre du présent accord, notamment une synthèse des infractions présumées identifiées et des mesures adoptées par les parties;

h)

recommander aux parties des moyens de réduire progressivement la mortalité des dauphins due à la pêche dans la zone visée par l'accord;

i)

accomplir les autres tâches dont l'assemblée des parties la charge.

2.

La Commission de contrôle internationale est composée de représentants des parties («membres gouvernementaux»), de trois représentants d'organisations écologiques non gouvernementales réputées pour leur expérience dans les domaines intéressant le présent accord et ayant leur siège sur le territoire d'une partie et de trois représentants de l'industrie du thon opérant sous la juridiction de l'une des parties dans la zone visée par le présent accord («membres non gouvernementaux»).

3.

Les membres non gouvernementaux ont un mandat de deux ans à compter de la première réunion de la commission de contrôle internationale suivant immédiatement leur élection.

4.

Les membres non gouvernementaux sont élus conformément à la procédure suivante:

a)

avant l'expiration du mandat d'un membre non gouvernemental, les organisations non gouvernementales pertinentes remettent au directeur leurs candidatures soixante jours avant l'expiration dudit mandat. Un curriculum vitæ doit accompagner chaque candidature. Les membres non gouvernementaux en place peuvent être proposés pour des périodes supplémentaires;

b)

lorsqu'il reçoit les candidatures, le directeur les transmet par écrit aux parties dans un délai de dix jours. Les parties devraient envoyer leurs votes au directeur dans un délai de vingt jours à compter de l'envoi des candidatures par le directeur. Lors de cette élection, les trois candidats de chaque secteur non gouvernemental qui reçoivent le plus grand nombre de voix sont élus; le candidat classé en quatrième position est nommé en qualité de candidat suppléant. En cas d'égalité des voix, le directeur demande aux parties de revoter afin de déterminer le membre effectif et le membre suppléant;

c)

si le siège d'un membre non gouvernemental est définitivement vacant en raison du décès ou de la démission de celui-ci ou si ledit membre omet de participer à trois réunions consécutives de la commission de contrôle internationale, le membre suppléant occupe le siège jusqu'au terme du mandat lié à ce siège. Le candidat placé en cinquième position lors du vote visé aux points a) et b) devient membre suppléant. Si d'autres sièges sont vacants, le directeur en informe les organisations non gouvernementales pertinentes, de manière à ce qu'elles soumettent de nouvelles candidatures aux fins des élections conformément aux dispositions des points a) et b);

d)

tout membre suppléant assiste à la réunion de la commission de contrôle internationale, mais n'a pas le droit de prendre la parole si tous les membres de son secteur sont présents.

5.

La commission de contrôle internationale se réunit au moins trois fois par an; une de ces réunions a lieu de préférence à l'occasion de l'assemblée ordinaire des parties.

6.

La commission de contrôle internationale peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande d'au moins deux des parties, à condition que la majorité des parties soutienne la demande.

7.

Les réunions de la commission de contrôle internationale sont présidées par un président élu par les membres gouvernementaux au début de chaque réunion. Le président décide de l'ordre du jour. Tout membre a le droit de demander que toute décision prise par le président fasse l'objet de la procédure visée au point 9 de la présente annexe.

8.

Les réunions ont lieu en espagnol et en anglais; les documents de la commission de contrôle internationale sont également présentés dans les deux langues.

9.

Les décisions prises lors des réunions de la commission de contrôle internationale doivent être adoptées à l'unanimité des membres gouvernementaux.

10.

Les critères suivants sont appliqués aux participants des réunions de la commission de contrôle internationale:

a)

aucune restriction n'est prévue concernant le nombre de personnes composant la délégation d'une partie qui assiste à une réunion de la commission de contrôle internationale;

b)

un État membre de la CITT ou signataire du présent accord peut être représenté par un observateur;

c)

tout État non membre de la CITT et tout État ou organisation régionale d'intégration économique non signataire du présent acord peut être représenté par un observateur, s'il le notifie au préalable aux membres gouvernementaux de la commission de contrôle internationale, sauf si un membre gouvernemental de ladite commission s'y oppose par écrit;

d)

le directeur peut inviter des représentants d'organisations intergouvernementales en qualité d'observateurs, s'il le notifie au préalable aux membres de la commission de contrôle internationale, sauf si un membre gouvernemental de ladite commission s'y oppose par écrit;

e)

dans tous les cas visés aux points c) et d) ci-dessus, le directeur ne dévoile pas l'identité de la partie qui a fait opposition;

f)

chaque observateur est limité à deux délégués, mais il peut en envoyer davantage si les deux tiers des membres gouvernementaux de la commission de contrôle internationale y consentent.

11.

En cas d'urgence, et sans préjudice des dispositions du point 9 de la présente annexe, la commission de contrôle internationale peut prendre des décisions par vote des membres gouvernementaux envoyé par courrier, conformément aux procédures suivantes:

a)

la proposition doit être communiquée par écrit à tous les membres de la commission de contrôle internationale et accompagnée de tous les documents pertinents, quinze jours au moins avant la date d'application proposée de la résolution, de l'action ou de la mesure; les votes sont transmis au directeur sept jours au moins avant la date d'application proposée;

b)

la proposition est jugée urgente, sauf si la majorité simple des membres gouvernementaux s'y oppose par écrit; la proposition est acceptée, sauf si un membre gouvernemental s'y oppose par écrit;

c)

le directeur communique la proposition ainsi que la documentation correspondante, reçoit et compte les voix et informe les membres de la commission de contrôle internationale au sujet des résultats du vote dès que le vote est clôturé.

12.

Le directeur remplit les fonctions de secrétaire, consistant à:

a)

participer à la convocation et à l'organisation des réunions de la commission de contrôle internationale;

b)

présenter les informations requises par la commission de contrôle internationale pour mener à bien ses fonctions et responsabilités, notamment les formulaires de ladite commission à l'usage des observateurs et les formulaires d'informations sur le terrain fournissant des informations sur les activités des navires, la mortalité des dauphins et la présence, l'état et l'utilisation des équipements et des engins de protection des dauphins;

c)

préparer les procès-verbaux de toutes les réunions, les projets de rapports spéciaux et les documents traitant des activités de la commission de contrôle internationale;

d)

transmettre aux parties, pour examen, des recommandations et des informations sur les infractions présumées identifiées par la commission de contrôle internationale à l'égard de navires relevant de sa juridiction;

e)

communiquer à la commission de contrôle internationale des informations transmises par les parties sur les mesures adoptées à l'égard d'infractions présumées identifiées par ladite commission;

f)

publier le rapport annuel de la commission de contrôle internationale et lui donner la publicité requise, conformément aux instructions données par l'assemblée des parties;

g)

soumettre aux membres de la commission de contrôle internationale les informations transmises par les parties visées au point 1 e) de la présente annexe;

h)

remplir les autres tâches nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission de contrôle internationale, dont les parties le chargent.

13.

Les règles de procédure de la commission de contrôle internationale peuvent être modifiées par l'assemblée des parties. Des modifications peuvent être recommandées par la commission de contrôle internationale.

14.

Les membres de la commission de contrôle internationale ainsi que tous les autres participants invités à assister aux réunions de ladite commission en qualité d'observateurs appliquent à l'égard de toutes les informations présentées lors de ladite réunion les règles de confidentialité visées à l'article XVIII du présent accord.

ANNEXE VIII

OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES CONCERNANT LES NAVIRES

1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«bande»: une section de filet d'une longueur de 6 brasses environ;

b)

«procédure de recul»: la méthode utilisée pour libérer les dauphins capturés, consistant à inverser la marche du (des) moteur(s) du navire lors de la remontée du filet; de cette façon, le filet reste dans l'eau et forme un canal, tandis que la ralingue supérieure dans la partie supérieure du canal est immergée;

c)

«grappe»: une portion de ralingue supérieure amassée;

d)

«ramassage»: l'étape de la procédure de pêche pendant laquelle la prise est concentrée près de la surface pour être chargée à bord du navire.

2.

Obligations concernant les engins et équipements de protection des dauphinsUn navire dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) et qui pêche dans la zone visée par le présent accord doit:

a)

disposer d'une senne coulissante équipée d'un panneau de protection pour dauphins présentant les caractéristiques suivantes:

i)

une longueur minimale de 180 brasses (mesure prise avant l'installation), sauf pour les filets comportant plus de dix-huit bandes; dans ce cas, la longueur minimale du panneau de protection doit être égale à 10 brasses par bande de filet. Le panneau de protection doit être installé de façon à correspondre au canal du recul le long de la ralingue supérieure, depuis l'extrémité extérieure de la dernière grappe tirée sur au moins deux tiers de la distance qui sépare la partie supérieure du canal de recul et le point où le filet est attaché à la poupe. Le panneau de protection consiste en une nappe à petites mailles dont les mailles étirées ne dépassent pas 1 pouce et 1/4 (3,2 cm), s'étendant vers le bas à partir de la ralingue supérieure sur une longueur minimale de deux bandes;

ii)

chaque extrémité est identifiée par un repère très visible;

iii)

le diamètre de tout espace entre les flottes ou la ralingue supérieure et les petites mailles est inférieur à 1 pouce et 3/8es (3,5 cm);

b)

disposer d'au moins trois canots à moteur en état de fonctionnement; tous les canots sont équipés de câbles ou de poteaux de remorque et de câbles de halage;

c)

disposer d'un radeau en état de fonctionnement, adapté à l'observation et au sauvetage des dauphins;

d)

disposer d'au moins deux masques en état de fonctionnement, adaptés à l'observation sous-marine;

e)

disposer d'un projecteur de longue portée en état de fonctionnement d'une puissance minimale de 140 000 lumens.

3.

Obligations de protection et de remise en liberté des dauphins et interdictionsUn navire dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) et qui opère dans la zone visée par le présent accord est tenu:

a)

d'effectuer une procédure de recul pour chaque mouillage lors duquel des dauphins sont capturés, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de retirer les dauphins vivants du filet au moyen de cette procédure. Un homme d'équipage au moins a pour tâche d'aider à libérer les dauphins pendant la procédure de recul;

b)

de poursuivre les efforts pour libérer les dauphins vivants restés dans le filet après la procédure de recul, de telle manière que tous les dauphins vivants soient libérés avant de commencer l'opération de ramassage;

c)

de ne pas effectuer l'opération de ramassage ni utiliser une salabarde en association avec des dauphins vivants;

d)

d'éviter de blesser ou de tuer des dauphins capturés lors des opérations de pêche;

e)

d'achever la procédure de recul au plus tard trente minutes après le coucher du soleil, comme précisé par une source précise et fiable approuvée par les parties. Un mouillage qui n'est pas conforme à ces dispositions est qualifié de mouillage de nuit;

f)

de ne pas utiliser d'explosifs de quelque type que ce soit pendant toute phase de l'opération de pêche impliquant des dauphins (les fusées sous-marines ne sont pas considérées comme des explosifs);

g)

de cesser d'encercler des dauphins s'il a atteint sa LMD;

h)

de ne pas encercler des dauphins intentionnellement s'il n'a pas reçu de LMD;

i)

d'effectuer un réglage périodique des filets, pour s'assurer que le panneau de protection pour dauphins est correctement placé pendant la procédure de recul, compte tenu des critères définis par la commission de contrôle internationale.

Il est souligné que les obligations susvisées ne doivent pas placer un membre d'équipage dans une situation présentant des risques inutiles pour sa sécurité personnelle.

4.

Exceptions

a)

Un navire n'ayant pas reçu de LMD n'est pas tenu de respecter les obligations visées au point 2 de la présente annexe, ni l'obligation d'effectuer la manœuvre de recul mentionnée au point 3 de la présente annexe, sauf si la partie sous la juridiction de laquelle il opère en décide autrement.

b)

Tout navire susvisé qui capture des dauphins accidentellement est tenu de tenter de les libérer par tous les moyens dont il dispose, y compris l'interruption du mouillage, en tenant compte des obligations définies au point 3 de la présente annexe.

5.

Attitude à l'égard des observateurs

Les capitaines, les membres d'équipage et les autres membres du personnel sont tenus d'assumer les responsabilités qui leur incombent du fait de la présence d'observateurs à bord de leurs navires, conformément au point 6 de l'annexe II.

6.

Navires de moins de 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes)

Les navires dont la capacité de charge est égale ou inférieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes nettes) ne peuvent pas encercler intentionnellement les dauphins.

ANNEXE IX

ÉLÉMENTS D'UN PROGRAMME DE REPÉRAGE ET DE VÉRIFICATION DES THONS

1.

Conformément à l'article V, paragraphe 1, point f), les parties mettent en œuvre un programme de repérage et de vérification des thons pêchés par les navires opérant dans la zone visée par le présent accord, en tenant compte des éléments suivants:

a)

calcul du poids aux fins du repérage des thons pêchés, débarqués, transformés et exportés;

b)

autres mesures visant à améliorer les résultats obtenus par les observateurs, notamment l'instauration de critères ayant trait à la formation et visant à améliorer les capacités et les procédures de surveillance et d'établissement de rapports;

c)

désignation de l'emplacement du réservoir, procédures de scellage des cales, procédures de contrôle et de certification au-dessus et en dessous du pont ou par des méthodes d'efficacité équivalente;

d)

signalement, réception et stockage de bases de données des communications par radio ou par télécopieur provenant des navires, contenant des informations concernant le repérage et la vérification des thons;

e)

vérification et repérage à terre des thons pendant toute l'opération de pêche, le transbordement et la mise en conserve grâce aux dossiers d'expédition constitués dans le cadre du programme d'observation à bord;

f)

réalisation de contrôles périodiques et de vérifications ponctuelles concernant les produits à base de thons pêchés, débarqués et transformés;

g)

fourniture et accès en temps opportun aux données pertinentes.

2.

Chacune des parties applique le présent programme sur son territoire respectif, à l'égard de navires relevant de sa juridiction et dans des zones maritimes relevant de sa souveraineté ou de ses droits souverains et de sa juridiction.

ANNEXE X

DIRECTIVES ET CRITÈRES RELATIFS À LA PARTICIPATION D'OBSERVATEURS À L'ASSEMBLÉE DES PARTIES

1.

Le directeur invite à une assemblée des parties, convoquée en vertu des dispositions de l'article VIII, des organisations intergouvernementales dont le travail est utile à la mise en œuvre du présent accord, ainsi que les organismes non parties dont la participation peut favoriser la mise en œuvre du présent accord.

2.

Les organisations non gouvernementales (ONG) réputées pour leur expérience dans des domaines intéressant le présent accord doivent avoir la possibilité de participer en qualité d'observateurs à toutes les assemblées des parties convoquées conformément aux dispositions de l'article VIII, à l'exception des assemblées à huis clos ou des réunions des chefs de délégation.

3.

Toute ONG désireuse de participer en tant qu'observateur à une assemblée des parties doit notifier au directeur son désir de participer au moins cinquante jours avant l'assemblée. Le directeur notifie aux parties les noms de ces ONG au moins quarante-cinq jours avant le début de l'assemblée.

4.

Si une assemblée des parties a lieu moins de cinquante jours après la notification, le directeur applique une plus grande souplesse à l'égard de la date d'envoi des invitations.

5.

Une ONG désireuse de participer à une assemblée en qualité d'observateur y est autorisée, sauf si la majorité des parties s'y oppose formellement par écrit dans un délai de trente jours au moins avant le début de l'assemblée en cause.

6.

Tout observateur participant peut:

a)

assister à l'assemblée, sous réserve des dispositions du point 2 de la présente annexe, mais n'a pas le droit de vote;

b)

faire des déclarations orales pendant l'assemblée à l'invitation du président;

c)

distribuer des documents à l'assemblée, avec l'accord du président;

d)

se charger d'autres tâches, s'il en est jugé opportun et avec l'accord du président.

7.

Le directeur peut demander aux observateurs des ONG de payer des droits raisonnables et de prendre en charge les frais liés à leur présence (par exemple, les frais de photocopies).

8.

Tous les observateurs admis à une assemblée des parties reçoivent par courrier ou de toute autre manière les mêmes documents que ceux remis aux parties, à l'exception des documents contenant des informations commerciales confidentielles.

9.

Tous les observateurs admis à une assemblée des parties respectent toutes les règles et procédures qui s'appliquent aux autres participants de l'assemblée.


30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/54


DÉCISION N o 9/2005 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 27 juillet 2005

concernant le régime applicable au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

(2005/939/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «accord de Cotonou», et notamment l'article 2, paragraphe 6, de son annexe III,

vu l'accord interne du 12 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de Cotonou,

vu la proposition de la Commission, élaborée en accord avec le Centre pour le développement de l'entreprise,

considérant que, après la signature de l'accord de Cotonou, le Comité des ambassadeurs fixe le régime applicable au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DU CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent régime applicable au personnel, ci-après dénommé «régime», est établi en considération du caractère international et public de l'activité du Centre pour le développement de l'entreprise, ci-après dénommé «Centre». Il fixe notamment les droits et obligations du personnel, les conditions d'emploi, de classement des postes et de cessation des fonctions, les conditions de travail, la rémunération et les avantages sociaux, le régime disciplinaire et les voies de recours.

2.   Le conseil d'administration du Centre, ci-après dénommé «conseil d'administration», peut adopter, dans les limites fixées par le présent régime, des propositions ou des modifications de la réglementation interne qui lui sont soumises par le directeur du Centre, ci-après dénommé «directeur», et qui visent à préciser les principes consacrés par le présent régime, cette capacité s'exerçant en particulier pour les aspects expressément prévus par celui-ci.

3.   Le conseil d'administration notifie les propositions de réglementation interne qu'il a adoptées ou les modifications de celle-ci au Comité des ambassadeurs ACP-CE, ci-après dénommé «Comité», et à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours ouvrables à compter de leur date d'adoption.

Le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire, décider de l'application provisoire et conditionnelle des propositions de réglementation interne qu'il a adoptées ou des modifications qu'il y a apportées. La date d'application effective ne doit pas être antérieure à la date d'adoption par le conseil d'administration.

Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de notification, le Comité soit approuve la réglementation interne notifiée, soit y apporte des modifications.

4.   Le cadre juridique applicable au directeur, au directeur adjoint et aux agents du Centre au sens de l'article 2 est constitué par l'accord de Cotonou, l'accord de siège conclu entre la Belgique et le Centre, les statuts et le règlement intérieur du Centre, le présent régime et ses annexes, qui en font partie intégrante, le règlement financier du Centre, la réglementation interne adoptée conformément aux paragraphes 2 et 3 après l'entrée en vigueur du présent régime, les modalités d'application internes établies par le directeur, ainsi que les éventuelles conditions individuelles établies par écrit, avec l'approbation du conseil d'administration, soit au moment de l'engagement, soit postérieurement à celui-ci.

5.   Les agents qui avaient droit à des indemnités et à des abattements fiscaux en vertu d'un régime applicable au personnel relatif à une convention antérieure conservent leurs droits à cet égard.

Article 2

1.   Le présent régime définit les conditions applicables:

au directeur et au directeur adjoint du Centre,

aux agents du Centre,

aux agents locaux du Centre.

2.   Est agent du Centre, au sens du présent régime, toute personne engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, signé par le directeur, au sens de l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), et conformément aux conditions et aux limitations qui y sont prévues.

3.   Est agent local du Centre, au sens du présent régime, toute personne engagée par le Centre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en vue de l'exécution de tâches manuelles ou de service dans un poste non prévu à l'article 7 et conformément aux usages locaux.

4.   Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

Article 3

1.   Le conseil d'administration est chargé d'approuver, sur proposition du directeur, le recrutement des agents aux grades 2.A et 2.B et le renouvellement, la prorogation ou la résiliation des contrats des agents, ainsi que les éventuelles conditions spéciales individuelles relatives à un ou à plusieurs agents.

Le recrutement des agents locaux et le renouvellement, la prorogation ou la résiliation de leurs contrats sont décidés par le directeur suivant les procédures normales et conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

2.   Le directeur sollicite l'accord du conseil d'administration pour toutes les questions relatives au recrutement des agents et au renouvellement, à la prorogation ou à la résiliation de leurs contrats. Ces questions ont trait notamment aux vacances de postes, aux modalités de publication des vacances de postes, aux candidatures reçues, ainsi qu'aux méthodes et aux critères de sélection des candidats.

Article 4

1.   Il est institué:

un comité du personnel, et

un comité de recrutement/promotion,

qui assument les fonctions qui leur sont conférées par le présent régime.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées conformément aux dispositions de l'annexe V.

2.   Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès du Centre et assure un contact entre celui-ci et le personnel. Il contribue au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer pour les questions qui le concernent.

Le comité du personnel peut soumettre au directeur des propositions destinées à améliorer les conditions de travail du personnel ou les conditions de vie en général.

3.   Le directeur doit être informé de l'élection du comité du personnel, des candidatures présentées et des résultats du scrutin.

Le directeur communique au conseil d'administration les noms des membres du comité du personnel.

Le directeur accorde des facilités raisonnables au comité du personnel en vue de l'exercice de ses fonctions.

4.   Le directeur nomme un comité de recrutement/promotion pour chaque poste statutaire vacant ou promotion prévu(e) dans le budget [et portant sur un contrat à durée indéterminée visé à l'article 6, paragraphe 2, point a)].

Article 5

Le Centre peut faire appel aux services d'experts détachés ou d'experts payés par des tiers. Ces experts sont soumis à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Est considéré comme expert détaché tout fonctionnaire national ou international ou cadre du secteur privé disposant de qualifications et d'une expérience équivalentes à celles exigées de l'agent du Centre, qui est temporairement transféré au Centre ou échangé avec un agent, en vertu de la réglementation visée au premier alinéa.

TITRE II

DES AGENTS

CHAPITRE I

Nomination — classement des postes — tableau des effectifs

Article 6

1.   Toute nomination d'un agent ne peut avoir pour objet que de pourvoir, aux conditions prévues par le présent régime, à la vacance d'un poste compris dans le tableau des effectifs annexé au budget conformément à l'article 10.

2.   Les agents statutaires sont engagés dans le cadre de l'un des types de contrats ci-après:

a)

contrat à durée indéterminée

Un contrat approuvé par le conseil d'administration est subordonné:

à la disponibilité de moyens financiers,

aux prestations durablement satisfaisantes, conformément à l'article 30,

à la persistance des fonctions exercées par l'agent,

à la capacité à exercer les fonctions telles qu'elles sont stipulées dans le contrat.

Il convient de noter que la durée d'un contrat à durée indéterminée n'implique pas qu'il s'agisse d'un emploi permanent.

Tout contrat peut être résilié à la suite de mesures disciplinaires;

b)

contrat à durée déterminée

un contrat approuvé par le directeur pour un agent engagé en vue d'occuper un poste prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget du Centre et que l'autorité budgétaire a qualifié de temporaire. Un tel contrat peut avoir une durée de deux ans maximum, est renouvelable seulement deux fois, et sa durée totale ne doit pas dépasser cinq ans,

un contrat approuvé par le directeur pour un agent engagé en vue d'occuper un poste créé dans le cadre de programmes ou de fonds gérés par le Centre;

c)

contrat de courte durée

Un contrat approuvé par le directeur pour un agent engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet, mais non affecté à un poste prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget du Centre. Un tel contrat peut avoir une durée d'un an maximum, est renouvelable seulement deux fois, et sa durée totale ne doit pas dépasser deux ans.

Le contrat relatif au recrutement d'un agent, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I, précise la date à laquelle le contrat à durée indéterminée prend effet, la catégorie, le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est recruté, et l'obligation de l'agent de se soumettre aux dispositions du présent régime.

Article 7

1.   Les postes relevant du présent régime sont classés, selon la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les appellations «directeur», «cadre», «agent d'application» et «agent d'exécution».

2.   Chaque catégorie comporte des grades et chaque grade, des échelons.

Les catégories, les grades (et les fonctions types qui y correspondent) et les échelons figurent, entre autres informations, dans le tableau visé à l'annexe II. Sur la base de ce tableau, le directeur arrête la description des fonctions et des attributions correspondant à chaque poste du Centre.

3.   La catégorie «cadre» correspond à des fonctions de gestion, de conception et d'étude dans le domaine du développement, qui nécessitent des connaissances de niveau universitaire. Cette catégorie comporte quatre grades:

a)

un grade 2.A et un grade 2.B correspondant à la fonction «d'expert principal», qui nécessitent un diplôme universitaire ou équivalent, donnant accès aux études postuniversitaires, et une expérience professionnelle utile spécifique de respectivement vingt et quinze ans minimum après obtention du diplôme;

b)

un grade 2.C et un grade 2.D correspondant à la fonction «d'expert», qui nécessitent un diplôme universitaire ou équivalent, donnant accès aux études postuniversitaires, et une expérience professionnelle utile spécifique de respectivement dix et cinq ans minimum après obtention du diplôme.

Le conseil d'administration définit le nombre de postes au grade 2.A sur proposition du directeur.

4.   La catégorie «agent d'application» comporte trois grades:

a)

deux grades correspondant respectivement aux fonctions «d'assistant principal» et «d'assistant de secrétariat»:

un grade 3.A nécessitant un diplôme de l'enseignement supérieur ou une qualification équivalente dans le domaine de compétence concerné, et une expérience professionnelle utile de cinq ans minimum après obtention de la qualification;

un grade 3.B nécessitant un diplôme de l'enseignement secondaire ou une qualification équivalente, un diplôme d'une école de secrétariat reconnue, et une expérience professionnelle utile de cinq ans minimum après obtention de la qualification;

b)

un grade 3.C correspondant à la fonction de «secrétaire», qui comporte des fonctions nécessitant un diplôme de l'enseignement secondaire ou une qualification équivalente, et une expérience professionnelle utile de trois ans minimum après obtention de la qualification.

5.   La catégorie «agent d'exécution» comporte un grade 4.A correspondant à la fonction «d'agent technique», qui comporte des tâches manuelles ou de service nécessitant un diplôme de l'enseignement primaire, éventuellement complété par des connaissances techniques, et une expérience professionnelle de deux ans minimum.

Article 8

1.   Le classement d'un agent, au moment de sa nomination, précisant la catégorie, le grade et l'échelon, est établi par le directeur en fonction du budget et conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

2.   Les agents recrutés devraient être classés au premier échelon de leur grade.

Toutefois, le directeur peut, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorder une bonification d'un échelon dans ce niveau en le recrutant à l'échelon 2.

3.   L'affectation d'un agent à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été nommé nécessite la modification de son contrat.

Article 9

1.   Le directeur affecte chaque agent par voie de mutation à un emploi nécessitant des fonctions de sa catégorie et de son grade, dans le seul intérêt du Centre et sans considération de nationalité.

2.   L'affectation de l'agent à un poste de chef ou de chef adjoint d'une unité, à quelque grade que ce soit, a toujours un caractère fonctionnel.

3.   Les affectations des agents reflètent dans la mesure du possible le caractère paritaire ACP-CE du Centre.

4.   L'affectation à un lieu d'affectation autre que Bruxelles est régie par la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Article 10

Un tableau annexé au budget annuel du Centre fixe le nombre de postes dans chaque catégorie et pour chaque grade et précise les éventuelles vacances de postes.

CHAPITRE II

Droits et obligations

Article 11

1.   L'agent doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts du Centre, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité, organisation ou personne extérieure au Centre.

2.   L'agent ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure au Centre, sans l'autorisation du directeur, une faveur, un don ou une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour des services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial, et au titre de tels services.

Article 12

1.   L'agent doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction ou à la réputation du Centre.

2.   L'agent doit s'abstenir d'exercer une activité, rémunérée ou non, qui puisse nuire à son indépendance ou aux intérêts du Centre.

Article 13

Lorsque le conjoint légal d'un agent ou la personne avec laquelle il vit maritalement exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, l'agent doit en informer le directeur.

Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent ou avec les intérêts du Centre, et si l'agent n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé et raisonnable, le directeur propose au conseil d'administration une décision concernant le maintien de l'agent dans ses fonctions, la résiliation de son contrat ou la suspension de l'agent.

Article 14

L'agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer le directeur.

Article 15

L'agent est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages liés directement ou indirectement au Centre.

Article 16

1.   L'agent est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation pendant une période de dix ans après la cessation de ses fonctions.

2.   L'agent ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité du Centre, sans l'autorisation du directeur. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à porter préjudice aux intérêts du Centre.

Article 17

Tous les droits, dont les droits d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle, afférents à des travaux effectués par l'agent dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus au Centre.

Article 18

L'agent est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.

Article 19

1.   Quel que soit son rang dans la hiérarchie, l'agent est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

2.   L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

3.   Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, l'agent doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci confirme l'ordre par écrit, l'agent doit l'exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou ne comporte un risque inacceptable pour sa sécurité.

Article 20

1.   L'agent est tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par le Centre en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

2.   La décision motivée de réparation est prise par le conseil d'administration sur proposition du directeur, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Article 21

1.   Les privilèges et immunités dont bénéficie l'agent du Centre sont conférés exclusivement dans l'intérêt de ce dernier. Sous réserve des dispositions concernées du protocole sur les privilèges et immunités de l'accord de Cotonou applicables au Centre et à son personnel et, le cas échéant, de l'accord de siège, l'agent n'est pas dispensé de s'acquitter de ses obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.

2.   Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, l'agent intéressé doit immédiatement en rendre compte au directeur.

Article 22

1.   Le Centre assiste l'agent dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, d'outrages, d'injures, de diffamations ou d'attentats contre la personne et les biens dont il est ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité ou de ses fonctions. Il répare solidairement les dommages subis de ce fait par l'agent, dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas intentionnellement ou par négligence grave à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.

2.   Le Centre facilite le perfectionnement professionnel de l'agent dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme aux propres intérêts du Centre.

Article 23

L'agent jouit du droit d'association; il peut notamment être membre d'organisations syndicales ou professionnelles. Le fait d'exercer des fonctions dans de telles organisations ne peut en aucun cas nuire à l'intéressé.

Article 24

1.   Les agents peuvent saisir le directeur d'une demande portant sur des questions relatives à leurs fonctions.

2.   Toute décision individuelle prise en application du présent régime doit être communiquée, par écrit et sans délai, à l'agent intéressé.

3.   Toute décision faisant grief à l'agent doit être motivée.

Article 25

1.   Il ne peut être ouvert qu'un seul dossier individuel pour chaque agent. Ce dossier doit contenir:

toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou sa conduite dans le service,

les observations formulées par l'agent à l'égard desdites pièces.

Tout agent a le droit de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier. Après cessation de ses fonctions, il conserve ce droit pour une durée maximale de deux ans.

Le dossier individuel revêt un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration. Des copies de certains documents sont transmises au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail lorsqu'un recours intéressant l'agent est formé devant le tribunal et que ce dernier en fait la demande.

2.   Tout document figurant dans le dossier individuel de l'agent et concernant une mesure disciplinaire du premier degré de gravité aux termes de l'article 55, paragraphe 2, est annulé après une période de trois ans si l'agent concerné n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire au cours de cette période.

CHAPITRE III

Recrutement — évaluation périodique — progression professionnelle — cessation des fonctions/résiliation de contrat — révocation

Section 1

Recrutement

Article 26

1.   Le recrutement des agents doit viser à assurer au Centre le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

2.   L'agent est sélectionné sur une base compétitive, conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

3.   La procédure de recrutement établie par la réglementation visée au paragraphe 2 doit être ouverte et transparente, offrant les mêmes possibilités de participation et d'emploi à tous les ressortissants des États signataires de l'accord de Cotonou.

L'agent est choisi sans distinction de race, de croyance ou de sexe.

Aucun poste ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

À niveaux équivalents de qualification professionnelle et d'expérience requises pour la nomination à un poste, le recrutement s'effectue sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États signataires de l'accord de Cotonou.

Le recrutement des agents reflète dans la mesure du possible le caractère paritaire ACP-CE du Centre.

Article 27

1.   Nul ne peut être nommé agent:

a)

s'il n'est pas ressortissant d'un des États signataires de l'accord de Cotonou;

b)

s'il ne se trouve pas en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c)

s'il n'offre pas les garanties de compétence et de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il n'a pas été recruté conformément à la procédure de recrutement compétitive visée à l'article 26, paragraphe 2;

e)

s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, attestées à l'issue d'un examen médical auprès d'un médecin désigné par le Centre;

f)

s'il ne justifie pas qu'il possède une connaissance approfondie d'une des deux langues de travail principales du Centre (français ou anglais) et une connaissance satisfaisante de l'autre langue de travail du Centre dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

2.   Tout agent produit au Centre les documents suivants avant la prise de fonctions:

a)

un certificat médical attestant son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté;

b)

une pièce attestant qu'il a satisfait à ses obligations en matière de service militaire;

c)

une attestation prouvant qu'il est ressortissant d'un des États signataires de l'accord de Cotonou et qu'il jouit de ses droits civiques;

d)

les documents attestant son état civil et ceux de son conjoint légal et des enfants à sa charge.

3.   À la demande du Centre, l'agent doit accepter de se soumettre à un examen médical auprès du médecin-conseil du Centre, et ce avant la fin de la période d'essai.

Article 28

1.   En vue de pourvoir aux vacances des postes, le directeur, après avoir examiné les possibilités d'affecter des agents du Centre à ces postes par voie de mutation ou de progression de grade ou de catégorie aux termes des articles 32 et 33, ouvre une procédure de recrutement externe sur une base compétitive conformément à la réglementation visée à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'annexe V.

2.   La procédure de recrutement peut être ouverte également en vue de la constitution d'une liste de réserve.

Article 29

1.   Lors de son recrutement, l'agent est tenu d'effectuer une période d'essai de six mois.

2.   L'agent qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé à l'issue de la période d'essai est licencié. Toutefois, le directeur peut, à titre exceptionnel, prolonger cette période à plusieurs reprises, pendant une période supplémentaire totale de six mois maximum.

3.   Lorsque, au cours de la période d'essai ou des éventuelles prolongations de celle-ci, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité ou d'accident, pendant une durée continue d'au moins un mois, le directeur peut prolonger la période d'essai pour une durée correspondante.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, la durée totale de la période d'essai ne doit en aucun cas dépasser douze mois.

5.   L'agent peut démissionner à tout moment au cours de sa période d'essai moyennant un préavis d'un mois, sauf accord fixant une autre durée.

Section 2

Évaluation périodique — progression professionnelle

Article 30

1.   Tous les douze mois, à la fin de l'année civile, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent font l'objet d'un rapport d'évaluation établi par ses supérieurs, conformément aux modalités d'application internes établies par le directeur.

2.   Le rapport d'évaluation est communiqué à l'agent. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes les observations qu'il juge utiles.

Article 31

1.   L'agent qui a exercé ses fonctions d'une manière excellente pendant une période continue d'au moins deux ans au même grade et au même échelon, et dont le contrat se poursuit pendant au moins un mois au-delà de cette période, peut accéder à l'échelon suivant de ce grade.

2.   Les avancement d'échelon susmentionnés ne sont pas automatiques et sont décidés par le directeur sur la base de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service de l'agent, tels qu'évalués par ses supérieurs, ainsi que de l'évolution de la complexité de ses fonctions.

Article 32

1.   Toute progression de grade de l'agent n'intervient que pour pourvoir à des postes vacants et par voie de nomination par le directeur au grade immédiatement supérieur, conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

2.   La nomination d'un agent au grade immédiatement supérieur de la catégorie à laquelle il appartient a lieu sur sélection parmi les agents candidats justifiant d'un minimum de temps de service dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites respectifs et des rapports de leurs supérieurs hiérarchiques.

3.   La nomination d'un agent à la catégorie immédiatement supérieure ne peut avoir lieu qu'après une évaluation compétitive, parmi les agents candidats justifiant de la formation et de l'expérience requises, ainsi que d'un minimum de temps de service dans leur grade. L'agent est nommé au grade inférieur de la nouvelle catégorie.

4.   Pour avoir droit à une progression de grade ou de catégorie, l'agent doit avoir exercé ses fonctions pendant au moins deux ans au même grade.

Article 33

1.   L'agent est classé dans l'échelon dont le traitement est le plus proche de celui qu'il percevait dans son grade précédent.

2.   En aucun cas l'agent ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien grade.

3.   En aucun cas l'agent ne doit être pénalisé financièrement au cas où, en l'absence de promotion, il aurait bénéficié d'un échelon de mérite à son ancien grade. Le cas échéant, l'agent reçoit un échelon supplémentaire à la date à laquelle il aurait eu droit à l'échelon de mérite dans son ancien grade.

Section 3

Cessation des fonctions — résiliation de contrat

Article 34

Indépendamment du cas de décès, les fonctions de l'agent prennent fin:

1)

à l'issue du délai de préavis suivant la démission de l'agent. La durée de ce délai de préavis ne doit être ni inférieure à trois mois ni supérieure à six mois, sauf accord fixant une durée inférieure;

2)

à l'issue du délai de préavis suivant la notification par le Centre.

La durée du délai de préavis correspond à un mois par année de service accomplie et ne doit être ni inférieure à trois mois, ni supérieure à neuf mois. Toutefois, le délai de préavis ne commence pas à courir pendant un congé de maternité ou un congé de maladie, à condition que ce dernier ne dépasse pas trois mois. En outre, il est suspendu pendant un congé de maternité ou un congé de maladie, moyennant les limitations susmentionnées;

3)

à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans.

4)

Dans l'intérêt du bon fonctionnement du Centre, le contrat d'un agent peut être résilié en cas d'incompétence ou de prestations insuffisantes dans le cadre de ses fonctions, conformément à l'article 55.

5)

En cas de fermeture du Centre due, par exemple, à son financement insuffisant, l'agent a droit à une indemnité égale à un mois de son traitement de base brut par année de service accomplie et ne dépassant pas douze mois. Ce calcul est fondé sur le dernier traitement mensuel de base brut de l'agent.

6)

En cas de suppression d'un poste, l'agent concerné reçoit le préavis prévu au paragraphe 2 et a droit à l'indemnité visée au paragraphe 5.

Article 35

Le contrat d'un agent peut être résilié sans préavis à l'initiative du directeur:

a)

au cours ou à l'issue de la période d'essai, dans les conditions prévues à l'article 29, paragraphe 2;

b)

dans le cas où l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 1;

c)

dans le cas visé à l'article 36;

d)

dans le cas visé à l'article 37.

Article 36

1.   Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au chapitre VI du présent titre, le contrat de l'agent peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision de résiliation est prise par le directeur, l'intéressé ayant été préalablement mis en mesure de présenter sa défense.

2.   Préalablement à la résiliation, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 57.

3.   En cas de révocation conformément au paragraphe 1, le directeur peut proposer au conseil d'administration de décider de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit aux indemnités et aux remboursements de frais prévus par la réglementation visée aux articles 46 et 52.

Article 37

1.   Le contrat d'un agent est résilié sans préavis par le Centre dès que le directeur constate que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son recrutement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 1.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, la résiliation est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au chapitre VI du présent titre.

3.   Préalablement à la résiliation, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 57.

Les dispositions de l'article 36, paragraphe 3, s'appliquent.

CHAPITRE IV

Conditions de travail

Section 1

Durée du travail

Article 38

1.   L'agent en activité est à tout moment à la disposition du Centre.

Toutefois, la durée normale de travail ne doit pas excéder trente-sept heures et demie par semaine, accomplies conformément à un horaire général fixé par des modalités d'application internes établies par le directeur.

2.   Pour des motifs dûment justifiés, le directeur peut autoriser l'agent à exercer son activité à mi-temps s'il estime qu'une telle mesure correspond à l'intérêt bien compris du Centre.

Les modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées par les modalités d'application internes établies par le directeur.

Article 39

1.   L'agent peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Le travail de nuit, de même que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon des modalités d'application internes établies par le directeur.

2.   Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne doit pas excéder cent cinquante heures effectuées par période de six mois.

3.   Les heures supplémentaires effectuées par les agents des catégories «cadre» et «agent d'application» ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées par les modalités d'application internes visées au paragraphe 1, les heures supplémentaires effectuées par les agents de la catégorie «agent d'exécution» donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les six mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi automatique d'une prime par heure supplémentaire fixée dans lesdites modalités.

Section 2

Congés

Article 40

1.   L'agent a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément aux modalités d'application internes établies par le directeur. Celles-ci fixent les conditions de transfert des journées de congé d'une année civile à la suivante.

2.   En dehors du congé annuel, l'agent peut se voir accorder un congé spécial par le directeur, à titre exceptionnel et sur sa demande. Les modalités d'octroi de ce congé sont fixées dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Article 41

Indépendamment des congés prévus à l'article 40, l'agent féminin a droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de maternité, avec maintien de sa rémunération, commençant normalement six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se terminant normalement dix semaines après la date de l'accouchement, sans que ce congé puisse être inférieur à seize semaines.

Toutefois, sur autorisation médicale, le congé de maternité de l'agent concerné peut débuter avec une anticipation de la date probable de l'accouchement inférieure à six semaines, se terminant dans ce cas à la fin d'une période de dix semaines après la date de l'accouchement, augmentée du temps que l'intéressée a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement.

L'agent masculin a droit à un congé de paternité de cinq jours ouvrables à prendre dans les dix semaines suivant la date de naissance de l'enfant.

Article 42

Si l'agent justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, il bénéficie de plein droit d'un congé de maladie, conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Le Centre peut décider de sa propre initiative de solliciter l'avis d'un expert médical.

Article 43

Le congé annuel de l'agent autorisé à exercer son activité à mi-temps est, pour la durée de cette activité, réduit de moitié. Les fractions de jours déductibles sont calculées au prorata, conformément aux modalités d'application internes établies par le directeur.

Article 44

1.   Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée de congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent perd automatiquement le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

2.   Lorsqu'un agent désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation du directeur.

3.   À titre exceptionnel, l'agent peut bénéficier, sur sa demande et moyennant l'approbation du directeur, d'un congé sans rémunération pour des motifs d'ordre personnel. La durée de ce congé ne doit pas dépasser un an par période de quinze ans.

L'agent ne bénéficie d'aucune progression d'échelon au cours de cette période de congé sans rémunération, qui n'est pas prise en considération dans la période minimale visée à l'article 31, paragraphes 1 et 2.

Les règles applicables au congé sans rémunération sont établies dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

4.   À l'issue de chaque période de dix-huit mois de service continu, l'agent, son conjoint légal et les enfants à sa charge ont droit à un voyage aller et retour vers leur lieu d'origine, conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Section 3

Jours fériés

Article 45

La liste des jours fériés est arrêtée par le directeur.

CHAPITRE V

Rémunération et remboursement de frais

Article 46

1.   Dans les conditions fixées par la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur et sauf dispositions expresses contraires, l'agent a droit à la rémunération correspondant à sa catégorie, à son grade et à son échelon du seul fait de son recrutement.

Il ne peut renoncer à ce droit.

2.   La rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

Article 47

La rémunération est exprimée et payée en euros.

Article 48

Le conseil d'administration peut décider, sur proposition du directeur, d'une adaptation annuelle des rémunérations basée sur la méthodologie convenue par le Conseil de l'Union européenne pour les fonctionnaires de la Communauté.

Article 49

Les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque catégorie, chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau figurant à l'annexe II.

Article 50

1.   Les allocations familiales auxquelles l'agent a droit sont fixées dans la réglementation interne visée à l'article 46 et comprennent:

a)

l'allocation de foyer;

b)

l'allocation pour enfant à charge;

c)

l'allocation scolaire.

2.   L'agent bénéficiaire des allocations familiales visées au présent article est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu du présent régime.

3.   L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée du directeur, prise sur la base de documents médicaux probants, établis par un médecin désigné par le Centre et attestant que l'enfant en question impose à l'agent de lourdes charges financières résultant d'un handicap mental ou physique dont il est atteint.

Article 51

En cas de décès d'un agent pendant qu'il est en fonction, le conjoint légal survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui du décès.

Article 52

Dans les conditions fixées par la réglementation interne visée à l'article 46, l'agent a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonction, de sa mutation, de son congé périodique dans les foyers ou de la fin de son contrat, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de l'article 36, paragraphe 3.

Article 53

1.   En cas de décès d'un agent, de son conjoint légal ou d'un enfant à sa charge, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par le Centre. Une avance peut être accordée par le Centre à cet effet.

Sont également remboursés par le Centre, les frais de voyage et les frais afférents au transport des effets personnels et des bagages des personnes survivantes mentionnées au paragraphe précédent qui rentrent au lieu d'origine de l'agent décédé.

2.   En cas de décès de l'agent au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par le Centre.

Article 54

Toute somme indûment perçue donne lieu à restitution si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. Les modalités du remboursement sont arrêtées par le directeur.

CHAPITRE VI

Du régime disciplinaire

Article 55

1.   Tout manquement aux obligations auxquelles l'agent est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.

2.   Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:

sanctions du premier degré de gravité:

a)

l'avertissement par écrit;

b)

le blâme.

sanctions du deuxième degré de gravité:

a)

l'abaissement d'échelon;

b)

la rétrogradation de grade ou de catégorie;

c)

la révocation.

3.   Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 56

1.   Le directeur peut prononcer la sanction d'avertissement et la sanction de blâme, sans consultation du conseil d'administration, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'agent ou de sa propre initiative. L'intéressé doit être préalablement entendu. Il peut, s'il le souhaite, réagir à l'avertissement ou au blâme. Sa réaction sera conservée dans son dossier individuel.

2.   Les autres sanctions sont infligées par le conseil d'administration, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'article 58. Cette procédure est engagée à l'initiative du directeur ou du conseil d'administration, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 57

1.   En cas de faute grave reprochée à un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le directeur peut décider de suspendre l'auteur de la faute. Cette décision est prise à titre préventif et doit intervenir au plus tard dans les quatre jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la connaissance du fait incriminé.

2.   La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant la durée de cette suspension, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer le montant de la retenue qu'il subit et qui ne doit pas être supérieur à la moitié de son traitement de base.

3.   Lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de l'agent au bout de deux mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, le maintien de cette suspension doit être confirmé par le conseil d'administration.

4.   Lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de l'agent au bout de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de sa rémunération.

5.   Lorsque, à l'issue de la procédure disciplinaire, l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

6.   Toutefois, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après le verdict final de la juridiction saisie.

Article 58

1.   Dans le cadre de la procédure disciplinaire, qui est entamée par le directeur, une commission d'enquête ad hoc fournit au directeur un rapport qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Ce rapport est transmis au président du conseil d'administration, qui le notifie par écrit à l'agent incriminé.

Tout échec imputable à l'agent ou tout refus de signature d'accusé de réception par l'agent incriminé vaudra notification.

2.   La composition et les procédures de la commission d'enquête ad hoc sont établies dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

TITRE III

DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT

Article 59

1.   Les dispositions du présent régime instituant des droits et des obligations pour les agents sont applicables mutatis mutandis au directeur et au directeur adjoint.

2.   Lorsque, dans le cadre du présent régime, il est prévu que le directeur prenne des décisions à l'égard des agents et des agents locaux, le conseil d'administration prend de telles décisions à l'égard du directeur et du directeur adjoint.

De même, dans les cas où il est prévu que les agents et les agents locaux fournissent des renseignements au directeur, celui-ci et le directeur adjoint fournissent de tels renseignements au conseil d'administration.

TITRE IV

DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS

CHAPITRE I

Dispositions sociales

Section 1

Sécurité sociale

Article 60

1.   En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, l'agent, le directeur adjoint, le directeur et, en tant que de besoin, les membres de leurs familles reconnus par le Centre peuvent choisir entre le régime de l'État sur le territoire duquel le Centre a son siège, le régime de l'État où ils résidaient en dernier lieu, celui de l'État dont ils sont ressortissants ou tout régime privé avec lequel le Centre a signé une convention.

Toutefois, ce choix ne peut être exercé qu'une seule fois dans les trois mois suivant la date de recrutement et prend effet à la date d'entrée en service.

2.   L'agent, le directeur adjoint et le directeur, leur conjoint légal, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, et les enfants à leur charge au sens de la réglementation interne, sont couverts contre les risques de maladie. Le degré de couverture de ces risques est défini dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

3.   La contribution nécessaire pour assurer la couverture contre les risques de maladie est mise à la charge de l'affilié et du Centre, conformément à la réglementation interne visée au paragraphe 2.

Article 61

1.   Dans les conditions fixées par la réglementation interne visée à l'article 60, l'agent, le directeur adjoint et le directeur sont couverts, dès le jour de leur entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Ils participent obligatoirement à la couverture de ces risques.

2.   Les risques non couverts, les prestations garanties et les frais couverts sont précisés dans la réglementation interne mentionnée au paragraphe 1.

Article 62

1.   En cas de naissance d'un enfant de l'agent, du directeur adjoint ou du directeur, une allocation forfaitaire unique est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant, conformément à la réglementation interne visée à l'article 60.

2.   Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue au paragraphe 1. Si le père et la mère sont membres du personnel du Centre potentiellement bénéficiaire de cette allocation, celle-ci n'est versée qu'une fois.

Section 2

Fonds de prévoyance

Article 63

1.   Conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur, le Centre constitue un fonds de prévoyance pour les agents, le directeur adjoint et le directeur. Les modalités de contribution obligatoire et volontaire au fonds par ces membres du personnel et par le Centre, ainsi que les modalités relatives à la liquidation des fonds du personnel concerné quittant le Centre, sont fixées dans cette réglementation.

2.   La contribution nécessaire pour constituer le fonds de prévoyance est mise à la charge des affiliés et du Centre, conformément à la réglementation interne visée au paragraphe 1.

Section 3

Prime de départ définitif et volontaire

Article 64

1.   L'agent dont le contrat est résilié à la suite d'un accord entre l'agent et le Centre et dont la durée des services au sein du Centre a été d'au moins cinq ans peut recevoir, sur décision du conseil d'administration et sur la base d'un rapport établi par le directeur, une prime de départ définitif et volontaire, conformément à la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

2.   La prime de départ n'est pas automatique et est éventuellement accordée en considération notamment des intérêts et des objectifs du Centre. Son paiement s'effectue aux conditions fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur et conformément à la réglementation interne visée au paragraphe 1.

3.   La prime de départ n'est pas accordée si le contrat est résilié en application des articles 36 ou 37.

4.   Le directeur et le directeur adjoint ne bénéficient pas de la prime de départ.

5.   La prime de départ est incompatible avec l'indemnité visée à l'article 34, paragraphe 5.

CHAPITRE II

Dispositions fiscales

Article 65

1.   Le directeur, le directeur adjoint et les agents du Centre sont soumis, au profit de celui-ci, à un impôt sur la rémunération versée par lui.

Les modalités d'application de l'impôt sont énoncées à l'annexe III. Le Comité est habilité à la modifier si nécessaire.

2.   L'impôt est perçu par le Centre par voie de retenue à la source. Le produit de l'impôt est inscrit en recettes au budget du Centre.

CHAPITRE III

Voies de recours

Article 66

1.   L'agent, le directeur adjoint et le directeur peuvent saisir l'autorité compétente d'une demande l'invitant à prendre une décision à leur égard. L'autorité compétente notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.

2.   L'agent, le directeur adjoint et le directeur peuvent saisir l'autorité compétente d'une réclamation concernant un acte leur faisant grief, soit que l'autorité compétente ait pris une décision à leur égard, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent régime. La réclamation est un document écrit demandant qu'une solution amiable soit trouvée au litige en question. Elle doit être introduite dans le délai de deux mois, faute de quoi elle est non avenue. Ce délai court:

à compter de la date de notification de la décision au destinataire, mais au plus tard à compter de la date à laquelle l'intéressé en a eu connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne à compter du jour où elle en a eu connaissance,

à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

L'autorité compétente notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 67.

La procédure par laquelle l'autorité compétente arrête sa décision motivée est établie dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

L'autorité compétente au sens du présent article est:

le directeur pour les agents,

le conseil d'administration pour le directeur et le directeur adjoint et pour les cas de réclamations contre une mesure disciplinaire prise par le directeur,

le Comité pour les cas de réclamations contre une mesure disciplinaire prise par le conseil d'administration à l'égard du directeur ou du directeur adjoint.

Article 67

1.   Les litiges opposant les agents et le Centre, ainsi que ceux opposant le directeur ou le directeur adjoint et le Centre, sont réglés par voie de conciliation, conformément aux procédures figurant à l'annexe IV. Toutefois, si aucun règlement n'est possible, l'agent a le droit de saisir le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail.

2.   Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, ci-après dénommé «tribunal administratif», est compétent pour connaître des litiges opposant le Centre et ses agents concernant la légalité d'un acte faisant grief à l'intéressé au sens de l'article 66, paragraphe 2.

3.   Le recours auprès du tribunal administratif n'est possible que si:

l'autorité compétente a déjà été saisie d'une réclamation en vertu de l'article 66, paragraphe 2, dans le délai prévu par ledit article,

la réclamation a été rejetée par décision explicite ou implicite;

la conciliation a échoué ou s'il y a un règlement dans les quatre mois à compter de la nomination du conciliateur.

4.   Les recours au sens du paragraphe 2 sont introduits dans les trois mois. Ce délai commence à la date à laquelle l'échec de la conciliation a été notifié aux deux parties ou, s'il n'y a pas de règlement, à la date d'expiration de l'échéance de quatre mois à compter de la date de nomination du conciliateur.

TITRE V

DES AGENTS LOCAUX

Article 68

1.   L'agent local est engagé par le directeur dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée.

2.   À l'exception des articles 6 à 10, 29, 31 à 37, 40 à 43 et 46 à 50, ainsi que du chapitre VI, le titre II est applicable mutatis mutandis à l'agent local.

Article 69

Les conditions d'emploi de l'agent local, notamment en ce qui concerne:

a)

les modalités de son engagement et de la résiliation de son contrat;

b)

les congés;

c)

son classement et sa rémunération;

sont fixées par le directeur sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.

Article 70

Le Centre assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.

Article 71

L'agent local peut saisir le directeur d'une demande l'invitant à prendre une décision à son égard. Le directeur notifie sa décision motivée à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la date d'introduction de la demande. En cas de désaccord, l'agent peut former un recours conformément à l'article 72.

Article 72

Les litiges opposant le Centre et l'agent local sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent local exerce ses fonctions.

TITRE VI

DES AGENTS SERVANT À L'ÉTRANGER

Article 73

Les dispositions applicables aux agents servant à l'étranger sont établies dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

TITRE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS TRANSFÉRÉS TEMPORAIREMENT AU CENTRE

Article 74

Les dispositions applicables aux personnes, provenant d'organisations ou d'entreprises, qui sont transférées temporairement au Centre dans le cadre d'accords de coopération ou d'échange spéciaux, sont établies dans la réglementation interne adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Le présent régime entre en vigueur en même temps que la décision du Comité des ambassadeurs ACP-CE qui l'arrête.

Article 76

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par le Comité des ambassadeurs

Le président

F. J. WAHNON FERREIRA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par la décision no 1/2003 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 25).


ANNEXE I DU RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE (CDE)

CONTRAT (1) CONCLU AVEC:

Madame/Mademoiselle/Monsieur

né(e) le

de nationalité

titulaire de la carte d'identité no

délivrée le

Considérant les renseignements que vous avez fournis lors de la présentation de votre candidature et à la suite de la procédure de recrutement sur base compétitive, le Centre pour le développement de l'entreprise (CDE), représenté par son directeur, …, en vertu de l'article 6 de la décision no 9/2005 du Comité des Ambassadeurs ACP-CE fixant le régime applicable au personnel du Centre, a décidé de vous engager en tant qu'agent du Centre.

Les conditions afférentes à votre engagement sont les suivantes.

1.   DURÉE

Le présent contrat prend effet le … pour une durée indéterminée dans le cadre de l'annexe III de l'accord de Cotonou.

2.   PÉRIODE D'ESSAI

Les six premiers mois d'engagement sont considérés comme période d'essai. Durant cette période, chacune des parties peut résilier le présent contrat par lettre recommandée et sans préavis. Cette période d'essai n'est pas applicable s'il ne s'agit pas du premier engagement.

3.   LIEU

Le lieu d'affectation est actuellement…. Toutefois, vous pouvez être affecté(e) dans un autre lieu dans le seul intérêt du Centre.

4.   CLASSEMENT

Catégorie:

Grade:

Échelon:

Vous acceptez d'être affecté(e) par le directeur, chaque fois que celui-ci le jugera utile en fonction des besoins du Centre, à un poste exigeant l'exercice de fonctions correspondant à votre catégorie et à votre grade et pouvant comporter un changement de vos attributions.

5.   DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail est de trente-sept heures et demie.

6.   CESSATION DES FONCTIONS À L'ISSUE D'UN DÉLAI DE PRÉAVIS

Conformément à l'article 34 du régime actuellement applicable au personnel du Centre, chaque partie peut résilier le présent contrat par lettre recommandée.

7.   RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

Les deux parties se reconnaissent liées par:

a)

les statuts et le règlement intérieur du Centre, le régime applicable au personnel du Centre et l'accord de siège;

b)

toute la réglementation interne émise par le Centre conformément au régime susmentionné dont vous déclarez avoir pris connaissance, les éventuelles modifications apportées à cette réglementation ne vous étant opposables qu'après notification;

c)

les conditions individuelles éventuellement fixées par le Centre pour vous, conformément à l'article ler, paragraphe 5, du régime susmentionné.

Vous renoncez expressément aux avantages prévus par le régime susmentionné pour la prise de fonctions et déjà obtenus lors d'un éventuel contrat précédent conclu avec le Centre.

Vos années de service lors d'un éventuel engagement précédent comme agent du Centre sont prises en compte dans le cadre du présent contrat.

8.   LITIGES

Les éventuels litiges entre vous et le Centre sont réglés par voie de conciliation ou sont portés devant le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, conformément à l'article 67 du régime applicable au personnel.

Les litiges ne peuvent être soumis à aucun autre mode de règlement.

9.   FICHES

L'annexe A (fiche administrative) et l'annexe B (fiche familiale) font partie intégrante du présent contrat.

Par le Centre pour le développement de l'entreprise

Bruxelles,

Le directeur

Au directeur du Centre

J'accepte formellement le présent contrat et les conditions dont il est assorti.

J'ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Centre, du régime applicable à son personnel et de sa réglementation interne.

J'accepte les règles établies par le régime applicable au personnel pour le règlement des litiges pouvant m'opposer au Centre et je renonce expressément à toute autre forme de règlement, y compris le recours à toute autre instance juridictionnelle.

Date

Signature de l'agent


(1)  Le contrat type devra être adapté pour les contrats à durée déterminée et de courte durée visés à l'article 6 du régime afin de tenir compte des dispositions applicables à ces types de contrats et de permettre l'établissement de conditions individuelles lors de la conclusion du contrat.

ANNEXE A DE L'ANNEXE I

FICHE ADMINISTRATIVE

Nom:

Prénom(s):

Date de naissance:

Situation familiale:

Date du contrat:

Date d'effet du présent contrat:

Durée du contrat:

Lieu d'origine:

Résidence de fonction:

Catégorie, grade et échelon:

Traitement mensuel de base:

Clauses spéciales:

Signature de l'agent

Le directeur

ANNEXE B DE L'ANNEXE I

FICHE FAMILIALE

Nom:

Prénom(s):

Lieu et date de naissance:

PERSONNES À CHARGE

Nom et prénom(s)

Lieu et date de naissance

Lien de parenté

État civil

Nationalité

Le (La) soussigné(e) certifie l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus

Signature de l'agent

Le directeur

Date:


ANNEXE II DU RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS BRUTS DE BASE (EN EUROS)

Valable à partir du 1er juillet 2003 (indice de juin 2003)

Catégorie

Grade

Fonction de base

Échelons

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

DIRECTEUR

1. A

Directeur

12 016,80

12 737,81

 

 

 

 

1. B

Directeur adjoint

10 643,46

11 282,07

 

 

 

 

2.

CADRE

2. A

Expert principal

8 583,47

9 098,43

9 613,46

10 190,27

 

 

2. B

Expert principal

6 866,75

7 278,71

7 725,10

8 171,43

8 652,13

9 171,26

1. C

Expert

6 008,44

6 386,08

6 763,77

7 141,47

7 553,38

8 006,58

2. D

Expert

4 806,73

5 098,55

5 407,56

5 733,75

6 077,09

6 441,72

3.

AGENT D'APPLICATION

3. A

Assistant principal

4 017,11

4 257,35

4 497,75

4 789,59

5 081,39

5 386,27

3. B

Assistant de secrétariat

3 090,01

3 261,68

3 467,71

3 673,74

3 879,42

4 112,19

3. C

Secrétaire

2 231,71

2 369,02

2 506,39

2 643,72

2 815,35

2 984,27

4.

AGENT D'EXÉCUTION

4. A

Agent technique

1 819,66

1 922,67

2 025,70

2 128,73

2 266,02

2 401,98

À l'exception des grades 1.A et 1.B, le nombre d'agents à l'échelon supérieur de chaque grade ne doit pas dépasser 25 % du nombre de postes statutaires dans ce grade.


ANNEXE III DU RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

Modalités d'application de l'impôt établi au profit du centre

1.

Sont assujettis à l'impôt au profit du Centre visé à l'article 65 du régime applicable au personnel, le directeur, le directeur adjoint et les agents du Centre, à l'exclusion des agents locaux.

L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements et des émoluments de toute nature versés par le Centre à chaque assujetti.

Sont toutefois exclues de la base imposable, les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.

2.

Les prestations et allocations de caractère familial et social sont déduites de la base imposable.

3.

Un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des points 1 et 2.

Pour chaque enfant ou personne à charge de l'assujetti, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge perçue par l'assujetti.

Pour le calcul de la base imposable, un abattement complémentaire de 16 % est opéré sur la rémunération brute de chaque agent expatrié; l'abattement minimal aux termes de la présente disposition ne peut être inférieur à 200 EUR.

Toutes les sommes versées par l'assujetti au titre de la législation sociale à laquelle il est soumis sont déduites de la base imposable, conformément aux articles 60 à 63 et à la réglementation interne correspondante.

4.

L'impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application du point 3 en tenant pour nulle la fraction n'excédant pas 84,96 EUR et en appliquant le taux de:

0 %

à la fraction inférieure à

84,96 EUR

 

 

8 %

à la fraction comprise entre

84,97

et

1 501,99 EUR

10 %

à la fraction comprise entre

1 502,00

et

2 068,75 EUR

12,5 %

à la fraction comprise entre

2 068,76

et

2 370,93 EUR

15 %

à la fraction comprise entre

2 370,94

et

2 692,21 EUR

17,5 %

à la fraction comprise entre

2 692,22

et

2 994,41 EUR

20 %

à la fraction comprise entre

2 994,42

et

3 287,26 EUR

22,5 %

à la fraction comprise entre

3 287,27

et

3 588,08 EUR

25 %

à la fraction comprise entre

3 588,09

et

3 882,46 EUR

27,5 %

à la fraction comprise entre

3 882,47

et

4 184,60 EUR

30 %

à la fraction comprise entre

4 184,61

et

4 477,50 EUR

32,5 %

à la fraction comprise entre

4 477,51

et

4 779,78 EUR

35 %

à la fraction comprise entre

4 779,79

et

5 072,72 EUR

40 %

à la fraction comprise entre

5 072,73

et

5 374,80 EUR

45 %

à la fraction supérieure à

5 374,81 EUR

 

 

Le montant de l'impôt est arrondi à l'unité inférieure.

Les tranches d'imposition indiquées ci-dessus sont celles applicables au 1er juillet 2003.

5.

Par dérogation aux points 3 et 4, les sommes versées en compensation des heures supplémentaires de travail sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération de l'agent.

Les versements effectués en raison de la cessation des fonctions sont imposés, après application des abattements visés aux trois premiers alinéas du point 3, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre:

le montant de l'impôt dû, et

la base imposable telle qu'elle est définie aux points 1, 2 et 3.

6.

Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux d'imposition est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant.

Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte.

Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.

7.

Le Comité arrête toute disposition utile concernant l'application des dispositions prévues dans la présente annexe.

Le directeur du Centre veille à l'application de ces dispositions.

En tant que de besoin, il se réfère par analogie au régime applicable en la matière aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (1).


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).


ANNEXE IV DU RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

CONCILIATION

Article premier

Champ d'application

Le règlement des litiges opposant les agents du Centre, le directeur ou le directeur adjoint, d'une part, et le Centre, d'autre part, peut s'effectuer par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement de procédure, sauf si le contexte impose un sens différent, on entend par:

«État ACP»: un État appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de l'accord de Cotonou,

«État membre»: un État membre de l'Union européenne,

«tribunal»: le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail,

«accord»: l'accord de partenariat ACP-CE de Cotonou,

«Conseil des ministres»: le Conseil des ministres ACP-CE visé dans l'accord de Cotonou,

«Comité»: le Comité des ambassadeurs ACP-CE,

«conseil d'administration»: le conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise,

«Centre»: le Centre pour le développement de l'entreprise,

«régime»: le régime applicable au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise dans le cadre de l'accord de Cotonou,

«demandeur»: la partie qui engage la procédure de conciliation, en notifiant à l'autre partie la demande de conciliation et ses prétentions,

«défendeur»: la partie à la procédure de conciliation contre laquelle les prétentions sont formulées,

«partie»: dans le cadre d'une procédure de conciliation, le demandeur ou le défendeur dans cette procédure.

Article 3

Notification et computation des délais

1.   Toute notification prévue par le présent règlement de procédure s'effectue par lettre recommandée ou par remise en mains propres, accompagnée dans chacun des cas d'une demande d'accusé de réception daté. La notification est réputée être reçue le jour où la notification est ainsi effectuée. Tout échec imputable au destinataire ou tout refus de signature d'accusé de réception vaut notification.

2.   Pour la computation d'un délai au titre du présent règlement de procédure, le délai en question commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé à l'adresse mentionnée dans ladite notification, communication ou proposition, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont toutefois comptés.

Article 4

Conciliation

1.   Avant de saisir le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, toute personne qui a le droit de solliciter le règlement du litige doit le solliciter par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure. La demande concernant la nomination d'un conciliateur doit être introduite dans un délai de deux mois. Cette période commence:

à la date de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

à la date d'expiration de la période prévue pour la réponse, lorsque la demande de conciliation est faite en réponse à une décision implicite de rejet d'une réclamation introduite en vertu de l'article 66, paragraphe 2. Toutefois, lorsqu'une réclamation est rejetée par une décision explicite après avoir été rejetée par une décision implicite mais avant l'expiration de la période d'introduction de la demande de conciliation, la période d'introduction de la demande de conciliation redémarre.

2.   Si le litige oppose le directeur ou le directeur adjoint au Centre, le demandeur doit adresser au Comité la demande de nomination d'un conciliateur.

La nomination doit être faite par le Comité dans un délai maximal de soixante jours après réception de la demande.

3.   Si le litige oppose un agent au Centre, le demandeur doit adresser au conseil d'administration la demande de nomination d'un conciliateur. La nomination doit être faite dans un délai maximal de quarante-cinq jours.

4.   Nul ne peut être nommé conciliateur s'il n'a pas la nationalité de l'un des États signataires de l'accord.

5.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de la nomination du conciliateur, la partie qui demande la conciliation notifie sa demande à l'autre partie et au conciliateur.

La demande consiste en un mémoire du demandeur à la conciliation, accompagné de copies des pièces et des documents pertinents.

6.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de la demande, l'autre partie doit présenter au conciliateur et au demandeur une réplique à son mémoire.

7.   Les travaux du conciliateur sont menés d'une manière aussi informelle et rapide que le permet un règlement juste et objectif du litige et se fondent sur une audition équitable de chaque partie. Chaque partie peut se faire représenter ou assister par un mandataire de son choix.

8.   Après avoir examiné l'affaire, le conciliateur présente des modalités de règlement aux parties.

9.   Si un règlement intervient, le conciliateur établit et signe un procès-verbal de règlement. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui indiquent ainsi qu'elles l'acceptent. Le procès-verbal de règlement ainsi signé lie les parties.

10.   Des copies du procès-verbal de règlement ainsi signé sont remises aux parties.

11.   Si la conciliation échoue ou si aucun règlement n'intervient dans un délai de quatre mois à partir de la nomination du conciliateur, les parties sont libres de soumettre leur litige au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Dans ce cas, rien de ce qui s'est passé à l'occasion de la procédure devant le conciliateur n'affecte de quelque manière que ce soit les droits d'aucune des parties au tribunal.

12.   L'affaire peut être portée devant le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail dans un délai de trois mois. Ce délai commence à la date à laquelle l'échec de la conciliation a été notifié aux deux parties ou, s'il n'y a pas de règlement, à la date d'expiration de l'échéance de quatre mois à compter de la date de nomination du conciliateur.


ANNEXE V DU RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL

Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 4 du régime applicable au personnel

SECTION 1

Comité du personnel

Le comité du personnel est composé de membres dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Chaque agent a le droit de voter et de présenter sa candidature à l'élection, qui a lieu à bulletins secrets.

Les conditions d'élection au comité du personnel et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'assemblée générale des agents dans le règlement intérieur de l'association du personnel.

La composition du comité du personnel doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories visées à l'article 7 et doit refléter dans la mesure du possible le caractère paritaire ACP-UE du Centre.

La validité des élections au comité du personnel est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité, lors du deuxième tour d'élection, est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les agents nommés par le comité du personnel dans un organe créé par le régime applicable au personnel ou par le Centre sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer. L'intéressé ne doit pas subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

SECTION 2

Comité de recrutement/promotion

Le directeur nomme un comité de recrutement/promotion pour chaque poste vacant ou promotion prévu(e) dans le budget.

Le comité du personnel y est représenté en qualité d'observateur.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité de recrutement/promotion sont fixées dans la réglementation interne.