ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
27 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

1

 

*

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE ( 1 )

15

 

*

Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

23

 

*

Décision no 2113/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la décision no 2256/2003/CE en vue de la prolongation en 2006 du programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) ( 1 )

34

 

*

Directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 abrogeant la directive 90/544/CEE du Conseil relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté ( 1 )

38

 

*

Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture)

40

 

*

Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ( 2 )

44

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2005 concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 5503]  ( 2 )

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005)

52

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2110/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide à l’achat de biens et de services au moyen de cette aide dans le pays donateur réduit l’efficacité de celle-ci et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l’aide n’est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d’autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l’appropriation, l’intégration régionale et le renforcement des capacités, en mettant l’accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement.

(2)

En mars 2001, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté une «Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés» (3). Les États membres ont adopté ladite recommandation et la Commission s’en est inspirée pour orienter l’aide communautaire.

(3)

Le 14 mars 2002, le Conseil «Affaires générales» tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a conclu que l’Union européenne décidait «d’appliquer la recommandation du Comité d’aide au développement sur le déliement de l’aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d’étendre le déliement de l’aide bilatérale. L’Union européenne étudiera, en outre, des mesures allant dans le sens d’un déliement plus marqué de l’aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-ACP».

(4)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide», qui présente l’avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l’engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d’aide de l’Union.

(5)

Dans ses conclusions sur le déliement de l’aide du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a approuvé les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées.

(6)

Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnée (4), le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a exprimé son soutien aux modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d’une réflexion plus approfondie quant à un déliement plus étendu sur la base d’études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à «une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d’importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d’autres pays en développement», afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu’à des actions visant à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant, par ailleurs, coïncider avec les coutumes, ainsi que les systèmes de production et d’échanges locaux.

(7)

Il y a lieu de régler plusieurs éléments afin de définir l’accès à l’aide extérieure de la Communauté. À l’article 3 sont définies les règles d’éligibilité régissant l’accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l’engagement d’experts et celles définissant l’origine des fournitures et l’origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l’article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l’article 7. Les dispositions particulières concernant les actions financées par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale ou cofinancées avec un pays tiers sont énoncées à l’article 8. Les dispositions particulières concernant l’aide humanitaire sont énoncées à l’article 9.

(8)

Les actes juridiques de base régissant l’aide extérieure de la Communauté définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé le «règlement financier»), l’accès à cette aide. Les modifications apportées à l’accès à l’aide communautaire par le présent règlement requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées aux actes juridiques de base concernés figurent à l’annexe I du présent règlement.

(9)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des normes fondamentales en matière de travail, convenues sur le plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

(10)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions sur l’environnement suivantes, conclues au niveau international: la convention sur la diversité biologique de 1992, le protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à l’accès des parties intéressées aux instruments de l’aide extérieure de la Communauté financés par le budget général de l’Union européenne, énumérés à l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’interprétation des termes utilisés dans le présent règlement, il est fait référence au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

Article 3

Règles d’éligibilité

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un État membre, un pays officiellement candidat reconnu comme tel par la Communauté européenne ou un État membre de l’Espace économique européen.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application thématique, tel que défini à l’annexe I, partie A, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu de l’instrument concerné.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application géographique, tel que défini à l’annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, et qui sont expressément désignées comme éligibles, aussi bien qu’à celles déjà reconnues comme éligibles en vertu de l’instrument concerné.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dès lors que l’accès réciproque à leur aide extérieure a été établi en vertu de l’article 6.

5.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

6.   Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice de la participation de catégories d’organisations éligibles pour tout contrat, ni de l’exception prévue à l’article 114, paragraphe 1, du règlement financier.

Article 4

Experts

Tous les experts engagés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 8 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.

Article 5

Règles d’origine

Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d’un contrat financé au titre d’un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d’un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 7. Aux fins du présent règlement, l’origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d’origine à des fins douanières.

Article 6

Réciprocité avec des pays tiers

1.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

2.   L’octroi de l’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre l’Union européenne et d’autres donateurs et a lieu soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du Comité d’aide au développement de l’OCDE, soit au niveau du pays, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d’accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l’aide fournie par ce donateur, notamment des points de vue qualitatif et quantitatif.

3.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) dans le cadre des procédures et du comité compétent associés à l’instrument concerné. Le droit du Parlement européen à être tenu régulièrement informé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision, doit être pleinement respecté. Une telle décision est d’application pendant une période minimale d’un an.

4.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés visés à l’annexe II est accordé automatiquement aux pays tiers visés à l’annexe III.

5.   Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7

Dérogations aux règles d’éligibilité et d’origine

1.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut étendre l’éligibilité à des personnes morales d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

2.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut autoriser l’achat de fournitures et de matériaux originaires d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

3.   Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être justifiées en cas d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d’urgence extrême ou si les règles d’éligibilité risquent de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile.

Article 8

Actions impliquant des organisations internationales ou un cofinancement

1.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l’égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

2.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l’article 6, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

3.   En ce qui concerne les actions d’aide alimentaire, l’application du présent article se limite aux actions d’urgence.

Article 9

Aide humanitaire et ONG

1.   Aux fins des aides humanitaires, au sens du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (8), et aux fins des aides directement gérées par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement (9), les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux critères d’éligibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.

2.   Les bénéficiaires de ces subventions sont tenus de respecter les règles établies dans le présent règlement lorsque la mise en œuvre de l’action humanitaire et de l’aide directement gérée par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 nécessite la passation de marchés publics.

Article 10

Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux

1.   Afin d’accélérer l’éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, tant au niveau local qu’au niveau régional.

2.   Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail des enfants.

3.   L’accès des pays en développement à l’aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.

Article 11

Mise en œuvre du règlement

Le présent règlement modifie et régit les parties pertinentes de tous les instruments communautaires actuels visés à l’annexe I. La Commission modifie régulièrement les annexes II à IV du présent règlement afin de prendre en compte toutes les modifications apportées aux textes de l’OCDE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 99.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 novembre 2005.

(3)  CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.

(4)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 474.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE I

Les modifications suivantes sont apportées aux instruments de la Communauté énumérés ci-après:

PARTIE A — Instruments communautaires à champ d’application thématique

1)

Règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement (1):

à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (2).

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.

2.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

2)

Règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement (3):

à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (4).

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.

2.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

3)

Règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement (5):

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (6).

à l’article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005.»

4)

Règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement (7):

à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (8).

à l’article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

5)

Règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement (9):

à l’article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (10).

à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

6)

Règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (11):

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (12).

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.

2.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

7)

Règlement (CE) no 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l’intégration des questions d’égalité des sexes dans la coopération au développement (13):

à l’article 5, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (14).

à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant

«6.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

8)

Règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement (15):

à l’article 3, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

avoir leur siège principal dans un pays éligible, ledit siège devant constituer le centre principal des décisions relatives aux actions cofinancées, au sens de la définition du règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (16).

à l’article 3, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la majorité de leurs ressources financières doit être originaire d’un pays éligible au sens de la définition du règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

9)

Règlement (CE) no 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (17):

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, en particulier le Pnucid, les organisations non gouvernementales, les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, ainsi que les instituts et les opérateurs publics et privés. Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (18).

à l’article 6, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

10)

Règlement (CE) no 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (19):

à l’article 4, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (20).

à l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

11)

Règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire (21):

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les pays susceptibles de bénéficier d’une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués dans la liste figurant en annexe. Dans ce cadre, la priorité est donnée aux couches de la population les plus pauvres et aux pays à bas revenus et grave déficit alimentaire.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier cette liste.

Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (22).

2.   Les organisations non gouvernementales (ONG) sans but lucratif pouvant bénéficier directement ou indirectement d’un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants:

a)

elles doivent être constituées en organisations autonomes dans un pays éligible selon la législation en vigueur dans celui-ci;

b)

elles doivent avoir leur siège principal dans un pays éligible; ce siège doit constituer le centre effectif de décision pour toutes les actions cofinancées;

c)

elles doivent démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d’aide alimentaire, en particulier par:

leur capacité de gestion administrative et financière,

leur capacité technique et logistique de mener l’action envisagée,

les résultats des actions mises en œuvre par les ONG concernées, avec un financement de la Communauté ou des États membres,

leur expérience dans le domaine de l’aide et de la sécurité alimentaires,

leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement;

d)

elles doivent s’être engagées à respecter les conditions d’allocation de l’aide alimentaire fixées par la Commission.

à l’article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La mobilisation des produits est effectuée dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant en annexe) appartenant si possible à la même région géographique que le pays bénéficiaire. L’origine des fournitures et des matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé,

à l’article 11, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3,

à l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

PARTIE B — Instruments communautaires à champ d’application géographique

12)

Règlement (CE) no 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d’actions visant au développement économique et social de la Turquie (23):

à l’article 5, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (24).

à l’article 6, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 6, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée:

«L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

13)

Règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (25):

à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (26).

à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un pays éligible au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 2110/2005, à condition que ce siège constitue le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social. À titre exceptionnel, ce siège peut être situé dans un autre pays tiers.»

à l’article 13, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

à l’article 13, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

14)

Règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud (27):

à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (28).

à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.»

15)

Règlement (CE) no 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza (29):

à l’article 2, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (30).


(1)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 7.

(2)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(3)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 1.

(4)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(5)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 1.

(6)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(7)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 1.

(8)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(9)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 6.

(10)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(11)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 390 du 31.12.2004, p. 3).

(12)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(13)  JO L 354 du 30.12.1998, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(14)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(15)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(16)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(17)  JO L 287 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(18)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(19)  JO L 306 du 28.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(20)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(21)  JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(22)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(23)  JO L 39 du 9.2.2001, p. 1.

(24)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(25)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 107/2005 (JO L 23 du 26.1.2005, p. 1).

(26)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(27)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1934/2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 1).

(28)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1

(29)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 669/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 14.4.2004, p. 1).

(30)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1


ANNEXE II

Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le comité d’aide au développement — État au 1er janvier 2003

Partie I — Pays et territoires en développement

(aide publique au développement)

Partie II — Pays et territoires en transition

(aide publique)

Pays les moins avancés (PMA)

Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746-2 975 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant 2 976-9 205 USD en 2001)

Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant > 9 206 USD en 2001)

Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI)

Pays et territoires en développement plus avancés

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cap-Vert

Centrafricaine, République

Comores

Congo, Rép. Dém.

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Ouganda

Rwanda

Salomon, Îles

Samoa

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Arménie (1)

Azerbaïdjan (1)

Cameroun

Congo, Rép.

Corée, République démocratique

Côte d’Ivoire

Géorgie (1)

Ghana

Inde

Indonésie

Kenya

Kirghize, Rép. (1)

Moldova (1)

Mongolie

Nicaragua

Nigéria

Ouzbékistan (1)

Pakistan

Papouasie Nlle-Guinée

Tadjikistan (1)

Viet Nam

Zimbabwe

Afrique du Sud

Albanie (1)

Algérie

Belize

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Chine

Colombie

Cuba

Dominicaine, République

Égypte

El Salvador

Équateur

Fidji

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan (1)

Macédoine (ex-République yougoslave)

Maroc

Marshall, Îles

Micronésie, États fédérés

Namibie

Niue

Paraguay

Pérou

Philippines

Serbie et Monténégro

Sri Lanka

St-Vincent & Grenadines

Suriname

Swaziland

Syrie

Thaïlande

Tokelau (2)

Tonga

Tunisie

Turquie

Turkménistan (1)

Wallis et Futuna (2)

Zones sous administration palestinienne

Botswana

Brésil

Chili

Cook, Îles

Costa Rica

Croatie

Dominique

Gabon

Grenade

Liban

Malaisie

Maurice

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Ste-Hélène (2)

Ste-Lucie

Venezuela

Barhein

Belarus (1)

Bulgarie (1)

Estonie (1)

Hongrie (1)

Lettonie (1)

Lituanie (1)

Pologne (1)

République slovaque (1)

République tchèque (1)

Roumanie (1)

Russie (1)

Ukraine (1)

Antilles néerlandaises (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermudes (2)

Brunei

Caïmans, Îles (2)

Chypre

Corée

Émirats arabes Unis

Falkland, Îles (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Chine (2)

Israël

Koweït

Libye

Macao (2)

Malte

Nouvelle-Calédonie (2)

Polynésie française (2)

Qatar

Singapour

Slovénie

Taipei chinois

Vierges, Îles (RU) (2)

Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale (5 185 USD en 2001)

Anguilla (2)

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Argentine

Barbade

Mexique

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Îles

Seychelles

St-Christophe-et-Nevis

Trinidad-et-Tobago

Turks et Caïques, Îles (2)

Uruguay


(1)  Pays de l’Europe centrale et orientale et nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO/NEI).

(2)  Territoire.


ANNEXE III

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.


ANNEXE IV

Extrait de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE) sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés, de mars 2001

II.   Mise en œuvre

a)   Champ d’application

7.

Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible et conformément aux critères et aux procédures définis dans la présente recommandation:

i)

les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remises de dettes; aide-programme sectorielle et plurisectorielle; aide au titre des projets d’équipement; soutien des importations et aide sous forme de produits; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés;

ii)

en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation;

iii)

en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation.

8.

La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700 000 DTS (130 000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/15


RÈGLEMENT (CE) N o 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de la Communauté dans le domaine du transport aérien doit viser en priorité à assurer un niveau élevé de protection des passagers contre les risques pour leur sécurité. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de la protection des consommateurs en général.

(2)

Une liste communautaire des transporteurs aériens qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité applicables devrait être portée à la connaissance des passagers afin de garantir la plus grande transparence. Cette liste communautaire devrait être fondée sur des critères communs élaborés au niveau communautaire.

(3)

Les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire devraient faire l’objet d’une interdiction d’exploitation. Les interdictions d’exploitation figurant sur la liste communautaire devraient s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États membres auquel le traité s’applique.

(4)

Les transporteurs aériens qui ne bénéficient pas de droits de trafic dans un ou plusieurs États membres peuvent néanmoins desservir la Communauté lorsque leurs aéronefs, avec ou sans équipage, sont affrétés par des compagnies qui bénéficient de tels droits. Il convient de prévoir qu’une interdiction d’exploitation figurant sur la liste communautaire s’applique de même à ces transporteurs aériens, faute de quoi ces derniers pourraient opérer dans la Communauté tout en ne respectant pas les normes de sécurité applicables.

(5)

Un transporteur aérien qui fait l’objet d’une interdiction d’exploitation pourrait être autorisé à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(6)

La procédure de mise à jour de la liste communautaire devrait permettre de prendre rapidement des décisions afin de fournir aux passagers du transport aérien des informations sur la sécurité qui soient adéquates et actualisées et de garantir que les transporteurs aériens qui ont remédié à des manquements en matière de sécurité sont rayés de la liste dans les meilleurs délais. Dans le même temps, les procédures devraient respecter les droits de la défense du transporteur aérien et être sans préjudice des conventions et accords internationaux auxquels les États membres ou la Communauté sont parties, s’agissant en particulier de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale. Les mesures d’exécution devant être arrêtées par la Commission sur les questions de procédure devraient notamment satisfaire à ces exigences.

(7)

Lorsqu’une interdiction d’exploitation a été prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien, il convient de prendre des mesures appropriées en vue d’aider ce transporteur aérien à remédier aux manquements qui ont donné lieu à cette interdiction.

(8)

Dans des cas exceptionnels, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures unilatérales. En cas d’urgence, et lorsqu’ils se trouvent face à un problème de sécurité imprévu, les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer immédiatement une interdiction d’exploitation concernant leur propre territoire. En outre, si la Commission a décidé de ne pas inclure un transporteur aérien sur la liste communautaire, les États membres devraient également être à même de prononcer ou de maintenir une interdiction d’exploitation en raison d’un problème de sécurité qui ne se pose pas dans les autres États membres. Les États membres devraient faire un usage restrictif de ces possibilités en tenant compte de l’intérêt communautaire et en vue de présenter une démarche commune en matière de sécurité aérienne. Cela devrait être sans préjudice de l’article 8 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (3), et de l’article 10 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4).

(9)

Il convient d’assurer une publicité efficace des informations relatives à la sécurité des transporteurs aériens, par exemple en recourant à l’internet.

(10)

Pour que la concurrence dans le secteur du transport aérien soit aussi bénéfique que possible pour les entreprises et les passagers, il importe que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour pouvoir faire leur choix en connaissance de cause.

(11)

L’identité du ou des transporteurs aériens assurant effectivement le vol constitue une information essentielle. Or, les consommateurs qui concluent un contrat de transport, lequel peut comprendre un vol aller et un vol retour, ne sont pas toujours informés de l’identité du transporteur ou des transporteurs aériens qui assurent effectivement le ou les vols concernés.

(12)

La directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (5), fait obligation de mettre certaines informations à la disposition des consommateurs, mais ces informations ne comprennent pas l’identité du transporteur aérien effectif.

(13)

Le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) (6) donne aux consommateurs qui réservent un vol par un système informatisé de réservation le droit d’être informé de l’identité du transporteur aérien effectif. Il existe cependant, même dans le transport aérien régulier, des pratiques telles que l’affrètement d’aéronef avec équipage ou le partage de codes sans réservation par SIR, par lesquelles le transporteur aérien qui a vendu le vol en son nom n’est pas celui qui l’effectue, mais sans que les passagers bénéficient actuellement du droit légal d’être informé de l’identité du transporteur aérien qui assure effectivement le service.

(14)

Ces pratiques augmentent la flexibilité et permettent d’assurer un meilleur service aux passagers. En outre, certains changements de dernière minute, en particulier pour des motifs techniques, sont inévitables et contribuent à la sécurité des transports aériens. Cette flexibilité devrait toutefois avoir son pendant dans la vérification que les compagnies assurant effectivement les vols satisfont aux exigences de sécurité et dans la transparence à l’égard du consommateur afin de garantir à ce dernier le droit de choisir en connaissance de cause. Il convient de rechercher un juste équilibre entre la viabilité commerciale des transporteurs aériens et l’accès des passagers à l’information.

(15)

Les transporteurs aériens devraient appliquer une politique de transparence envers les passagers en ce qui concerne les informations liées à la sécurité. La publication de ces informations devrait contribuer à la sensibilisation des passagers quant à la fiabilité des transporteurs aériens en termes de sécurité.

(16)

Il incombe aux transporteurs aériens de signaler aux autorités nationales chargées de la sécurité aérienne tout manquement en matière de sécurité et d’y remédier sans délai. Le personnel de bord et le personnel au sol doivent prendre les mesures qui s’imposent s’ils constatent des manquements en matière de sécurité. Il serait contraire aux intérêts de la sécurité aérienne que le personnel soit sanctionné pour avoir agi dans ce sens, comme il ressort de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (7).

(17)

Outre les situations couvertes par le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (8), les passagers devraient se voir offrir le droit d’être remboursés ou d’obtenir un réacheminement dans certaines autres situations spécifiques relevant du présent règlement, s’il existe un lien suffisamment étroit avec la Communauté.

(18)

Outre les règles énoncées dans le présent règlement, les incidences des changements apportés à l’identité du transporteur effectif pour ce qui concerne l’exécution du contrat de transport devraient être régies par le droit contractuel des États membres et par le droit communautaire applicable, en particulier la directive 90/314/CEE et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (9).

(19)

Le présent règlement fait partie d’un processus législatif visant à établir une démarche efficace et cohérente en vue de renforcer la sécurité aérienne dans la Communauté, domaine dans lequel l’Agence européenne de la sécurité aérienne joue un rôle important. Moyennant un élargissement des compétences de cette agence, par exemple à l’égard des aéronefs de pays tiers, le rôle de celle-ci dans le cadre du présent règlement pourrait être encore renforcé. Il convient d’accorder une attention particulière à l’amélioration qualitative et quantitative des inspections de sécurité des aéronefs ainsi qu’à l’harmonisation de ces inspections.

(20)

Lorsqu’un risque pour la sécurité n’a pas été réglé de manière satisfaisante par les États membres concernés, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures immédiates à titre provisoire. En pareil cas, le comité assistant la Commission dans les tâches lui incombant en vertu du présent règlement devrait agir conformément à la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(21)

Dans tous les autres cas, le comité assistant la Commission dans les tâches lui incombant en vertu du présent règlement devrait agir conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE.

(22)

Il convient, dans un souci de sécurité juridique, d’abroger l’article 9 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (11) car à défaut, le rapport entre le présent règlement et cet article serait peu évident.

(23)

Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du chapitre III du présent règlement et veiller à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(24)

La Commission devrait analyser l’application du présent règlement et, après une période suffisamment longue, faire rapport sur l’efficacité de ses dispositions.

(25)

Toute autorité de l’aviation civile compétente dans la Communauté peut décider que les transporteurs aériens, y compris ceux qui n’opèrent pas sur le territoire des États membres auquel le traité s’applique, peuvent lui demander de les soumettre à des contrôles systématiques dans le but de vérifier s’ils tendent à respecter les normes de sécurité applicables.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres introduisent, au niveau national, un système de label de qualité pour les transporteurs aériens, dont les critères pourraient comprendre des considérations autres que des exigences minimales en matière de sécurité, conformément au droit communautaire.

(27)

Un régime prévoyant une coopération accrue concernant l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar a été adopté à Londres, le 2 décembre 1987, par le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays. Ce régime n’est toutefois pas encore mis en application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les règles visant:

a)

l’établissement et la publication d’une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté,

et

b)

l’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.

2.   L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

3.   L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les gouvernements du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien, possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent;

b)

«contrat de transport»: un contrat de transport aérien ou un contrat comprenant des services de transport aérien, y compris lorsque le transport est composé de deux vols ou plus assurés par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens différents;

c)

«contractant du transport aérien»: le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou, si le contrat comprend un forfait, l’organisateur de voyages. Tout vendeur de billets est également réputé être un contractant du transport aérien;

d)

«vendeur de billets»: un vendeur de billets d’avion qui sert d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de transport par un passager, que ce soit dans le cadre d’un vol sec ou dans celui d’un voyage à forfait, autre qu’un transporteur aérien ou un organisateur de voyages;

e)

«transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui assure ou a l’intention d’assurer un vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat de transport avec ce passager;

f)

«autorisation d’exploitation ou permis technique»: tout acte législatif ou administratif d’un État membre, qui prévoit qu’un transporteur aérien peut exploiter des services aériens à destination ou au départ de ses aéroports, opérer dans son espace aérien ou exercer des droits de trafic;

g)

«interdiction d’exploitation»: le refus, la suspension, la révocation ou la limitation, pour des motifs de sécurité, de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique d’un transporteur aérien, ou toute mesure de sécurité équivalente visant un transporteur aérien qui ne dispose pas de droits de trafic dans la Communauté mais dont les aéronefs pourraient néanmoins être exploités dans la Communauté dans le cadre d’un contrat d’affrètement;

h)

«forfait»: les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE;

i)

«réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le contractant du transport aérien;

j)

«normes de sécurité applicables»: les normes internationales de sécurité figurant dans la convention de Chicago et dans ses annexes ainsi que, le cas échéant, celles énoncées dans la législation communautaire pertinente.

CHAPITRE II

LISTE COMMUNAUTAIRE

Article 3

Établissement de la liste communautaire

1.   En vue de renforcer la sécurité aérienne, il est établi une liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (ci-après dénommée la «liste communautaire»). Chaque État membre applique, sur son territoire, les interdictions d’exploitation figurant sur la liste communautaire au regard des transporteurs aériens qui font l’objet de ces interdictions.

2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe (et sont ci-après dénommés les «critères communs»). La Commission peut modifier l’annexe, notamment pour tenir compte des développements scientifiques et techniques, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

3.   Aux fins de l’établissement de la liste communautaire pour la première fois, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le … février 2006, l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente. La Commission informe les autres États membres de ces interdictions d’exploitation.

4.   Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations communiquées par les États membres, la Commission décide, sur la base des critères communs, de la question de savoir si les transporteurs aériens concernés doivent faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et établit la liste communautaire des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 4

Mise à jour de la liste communautaire

1.   La liste communautaire est mise à jour:

a)

pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien et inscrire ce transporteur aérien sur la liste communautaire, sur la base des critères communs;

b)

pour rayer un transporteur aérien de la liste communautaire s’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité qui ont donné lieu à l’inscription du transporteur aérien sur la liste communautaire et s’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir ce transporteur aérien sur la liste communautaire;

c)

pour modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

2.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide de mettre à jour la liste communautaire dès que cela s’impose en application du paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, et sur la base des critères communs. Tous les trois mois au moins, la Commission vérifie s’il y a lieu de mettre à jour la liste communautaire.

3.   Chaque État membre et l’Agence européenne de la sécurité aérienne communiquent à la Commission toute information qui peut être utile dans le contexte de la mise à jour de la liste communautaire. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.

Article 5

Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire

1.   S’il apparaît clairement que la poursuite des activités d’un transporteur aérien dans la Communauté est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été écarté de manière satisfaisante au travers de mesures d’urgence prises par les États membres concernés conformément à l’article 6, paragraphe 1, la Commission peut provisoirement arrêter les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou c), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.   Dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 15, paragraphe 1, de cette question et décide de confirmer, modifier, révoquer ou étendre la mesure qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 6

Mesures exceptionnelles

1.   En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs.

2.   Une décision de la Commission de ne pas inscrire un transporteur aérien sur la liste communautaire conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prononce ou maintienne une interdiction d’exploitation à l’encontre du transporteur aérien concerné en raison d’un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission, laquelle informe les autres États membres. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet sans délai à la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Droits de la défense

Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.

Article 8

Mesures d’exécution

1.   La Commission arrête s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre.

2.   En arrêtant ces mesures, la Commission tient dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire et prévoit la possibilité, s’il y a lieu, d’une procédure d’urgence.

Article 9

Publication

1.   La liste communautaire et toute modification qui y est apportée sont publiées sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public à la liste communautaire, dans sa version la plus récente, notamment par le biais de l’internet.

3.   Les contractants du transport aérien, les autorités nationales de l’aviation civile, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et les aéroports situés sur le territoire des États membres portent la liste communautaire à l’attention des passagers, sur leur site Internet et, s’il y a lieu, dans leurs locaux.

CHAPITRE III

INFORMATION DES PASSAGERS

Article 10

Champ d’application

1.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que

a)

le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

b)

le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,

ou

c)

le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.

2.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.

3.   Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers en vertu de la directive 90/314/CEE et du règlement (CEE) no 2299/89.

Article 11

Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif

1.   Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

2.   Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

3.   En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs intervenant après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce quelle que soit la raison du changement. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

4.   Le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu’elle est connue, en particulier lorsque cette identité a changé.

5.   Si un vendeur de billets n’a pas été informé de l’identité du transporteur aérien effectif, il n’est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

6.   L’obligation du contractant du transport aérien d’informer les passagers de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Article 12

Droit au remboursement ou au réacheminement

1.   Le présent règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement (CE) no 261/2004.

2.   Dans les cas où le règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas, et où

a)

le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

ou

b)

le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,

le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n’a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.

3.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 261/2004.

Article 13

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Information et modification

Au plus tard le ... janvier 2009, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé le «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.

5.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Abrogation

L’article 9 de la directive 2004/36/CE est abrogé.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 10, 11 et 12 sont applicables à partir du 16 juillet 2006 et l’article 13 est applicable à partir du 16 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 16 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2005.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2871/2000 de la Commission (JO L 333 du 29.12.2000, p. 47).

(4)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(5)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(6)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/1999 (JO L 40 du 13.2.1999, p. 1).

(7)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(8)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(9)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.


ANNEXE

Critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire

Les décisions d’agir au niveau communautaire sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau communautaire.

Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:

1.

Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien:

Rapports révélant de sérieux manquements en matière de sécurité, ou une incapacité persistante de la part du transporteur à remédier à des manquements décelés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA et précédemment communiqués au transporteur.

Graves manquements en matière de sécurité décelés dans le cadre des dispositions relatives à la collecte d’informations figurant à l’article 3 de la directive 2004/36/CE concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers.

Interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur par un pays tiers en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité.

Informations étayées relatives à un accident ou à un grave incident, révélant des manquements systémiques latents en matière de sécurité.

2.

Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

Un manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile d’un État membre concernant la sécurité de son exploitation.

Le caractère inapproprié ou insuffisant du plan de mesures correctives présenté en réponse à un grave manquement décelé en matière de sécurité.

3.

Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

Un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, de la part des autorités compétentes d’un autre État, lorsque des craintes quant à la sécurité de l’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État ont été émises.

Une capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables. Il est tout particulièrement tenu compte des éléments suivants:

a)

les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant, mis en place dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI ou en vertu de toute législation communautaire applicable;

b)

la question de savoir si l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de l’État concerné ont précédemment été refusés ou annulés par un autre État;

c)

le certificat de l’opérateur aérien n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel le transporteur exerce son activité à titre principal.

Une capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention de Chicago.


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2112/2005 DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide à l’achat de biens et de services au moyen de cette aide dans le pays donateur réduit l’efficacité de celle-ci et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l’aide n’est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d’autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l’appropriation, l’intégration régionale et le renforcement des capacités, en mettant l’accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement.

(2)

En mars 2001, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté une «Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés» (2). Les États membres ont adopté ladite recommandation et la Commission s’en est inspirée pour orienter l’aide communautaire.

(3)

Le 14 mars 2002, le Conseil «Affaires générales» tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a conclu que l’Union européenne décidait «d’appliquer la recommandation du Comité d’aide au développement sur le déliement de l’aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d’étendre le déliement de l’aide bilatérale. L’Union européenne étudiera, en outre, des mesures allant dans le sens d’un déliement plus marqué de l’aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-AC».

(4)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide», qui présente l’avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l’engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d’aide de l’Union.

(5)

Dans ses conclusions sur le déliement de l’aide du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a approuvé les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées.

(6)

Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnée (3), le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a exprimé son soutien aux modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d’une réflexion plus approfondie quant à un déliement plus étendu sur la base d’études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à «une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d’importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d’autres pays en développement», afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu’à des actions visant à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant, par ailleurs, coïncider avec les coutumes, ainsi que les systèmes de production et d’échanges locaux.

(7)

Il y a lieu de régler plusieurs éléments afin de définir l’accès à l’aide extérieure de la Communauté. À l’article 3, sont définies les règles d’éligibilité régissant l’accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l’engagement d’experts et celles définissant l’origine des fournitures et l’origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l’article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l’article 7. Les dispositions particulières concernant les actions financées par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale ou cofinancées avec un pays tiers sont énoncées à l’article 8. Les dispositions particulières concernant l’aide humanitaire sont énoncées à l’article 9.

(8)

Les actes juridiques de base régissant l’aide extérieure de la Communauté définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé le «règlement financier»), l’accès à cette aide. Les modifications apportées à l’accès à l’aide communautaire par le présent règlement requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées aux actes juridiques de base concernés figurent à l’annexe I du présent règlement.

(9)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

(10)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions sur l’environnement suivantes, conclues au niveau international: la convention sur la diversité biologique de 1992, le protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à l’accès des parties intéressées aux instruments de l’aide extérieure de la Communauté financés par le budget général de l’Union européenne, énumérés à l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’interprétation des termes utilisés dans le présent règlement, il est fait référence au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (5) établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 3

Règles d’éligibilité

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un État membre, un pays officiellement candidat reconnu comme tel par la Communauté européenne ou un État membre de l’Espace économique européen.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application thématique, tel que défini à l’annexe I, partie A, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu de l’instrument concerné.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application géographique, tel que défini à l’annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, et qui sont expressément désignées comme éligibles, aussi bien qu’à celles déjà reconnues comme éligibles en vertu de l’instrument concerné.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dès lors que l’accès réciproque à leur aide extérieure a été établi en vertu de l’article 6.

5.   La puissance rayonnée maximale dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique est limitée à 0,5 watts de puissance rayonnée effective (e.r.p.). Les cycles d’utilisation maximaux des systèmes de relevé de compteurs et des dispositifs de localisation et de poursuite dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique sont respectivement inférieurs à 10 % et à 1 %.

6.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

Article 4

Experts

Tous les experts engagés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 8 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.

Article 5

Règles d’origine

Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d’un contrat financé au titre d’un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d’un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 7. Aux fins du présent règlement, l’origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d’origine à des fins douanières.

Article 6

Réciprocité avec des pays tiers

1.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

2.   L’octroi de l’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre l’Union européenne et d’autres donateurs et a lieu soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du Comité d’aide au développement de l’OCDE, soit au niveau du pays, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d’accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l’aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif.

3.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6) dans le cadre des procédures et du comité compétent associés à l’instrument concerné. Le droit du Parlement européen à être tenu régulièrement informé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision, doit être pleinement respecté. Une telle décision est d’application pendant une période minimale d’un an.

4.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés visés à l’annexe II est accordé automatiquement aux pays tiers visés à l’annexe III.

5.   Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7

Dérogations aux règles d’éligibilité et d’origine

1.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut étendre l’éligibilité à des personnes morales d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

2.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut autoriser l’achat de fournitures et matériaux originaires d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

3.   Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être justifiées en cas d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d’urgence extrême ou si les règles d’éligibilité risquent de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile.

Article 8

Actions impliquant des organisations internationales ou un cofinancement

1.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l’égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

2.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l’article 6, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

3.   En ce qui concerne les actions d’aide alimentaire, l’application du présent article se limite aux actions d’urgence.

Article 9

Aide humanitaire et ONG

1.   Aux fins des aides humanitaires, au sens du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (7), et aux fins des aides directement gérées par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement (8), les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux critères d’éligibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.

2.   Les bénéficiaires de ces subventions sont tenus de respecter les règles établies dans le présent règlement lorsque la mise en œuvre de l’action humanitaire et de l’aide directement gérée par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 nécessite la passation de marchés publics.

Article 10

Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux

1.   Afin d’accélérer l’éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, au niveau tant local que régional.

2.   Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail des enfants.

3.   L’accès des pays en développement à l’aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.

Article 11

Mise en œuvre du règlement

Le présent règlement modifie et régit les parties pertinentes de tous les instruments communautaires actuels visés à l’annexe I. La Commission modifie régulièrement les annexes II à IV du présent règlement afin de prendre en compte toutes les modifications apportées aux textes de l’OCDE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 99.

(2)  CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 474.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE 1

Les modifications suivantes sont apportées aux instruments de la Communauté énumérés ci-dessous.

PARTIE A — Instruments communautaires thématiques

1.

Règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement (1):

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (2).

à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

2.

Règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (3):

à l’article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«En complément des règles contenues dans ce règlement, le droit de bénéficier de contrats de subvention est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (4).

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, dont le siège principal doit se situer dans un pays bénéficiaire de l’aide de la Communauté conformément au présent règlement ainsi qu’au règlement (CE) no 2112/2005. Ledit siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre du présent règlement. Exceptionnellement, le siège peut être situé dans un autre pays tiers.»

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Le droit de participer aux appels d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations contenues dans le présent règlement, ainsi que celles prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.

2.   En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

PARTIE B — Instruments communautaires géographiques

3.

Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (5):

à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (6).

à l’article 8, paragraphe 7, second alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont complétées par le règlement (CE) no 2112/2005.»

à l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est complétée conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

4.

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 (CARDS) relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 (7):

à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’aide extérieure de la Communauté (8).

l’article 7, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

5.

Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 (Tacis) relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (9):

à l’article 11, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (10).

à l’article 11, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

à l’article 11, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

6.

Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (11):

à l’article 6 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini en conformité avec les règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (12).

à l’article 6 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

7.

Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (13):

à l’article 3, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (14).

8.

Règlement (CEE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 (MEDA) relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (15):

à l’article 8, paragraphe 1, la phrase suivantes est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (16).

à l’article 8, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

9.

Règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 (MEDA) concernant l’application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (17):

à l’article 2, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (18).

10.

Règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 (ALA) relatif à la coopération avec les pays tiers d’Amérique latine et d’Asie (19):

à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (20).

à l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»


(1)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.

(2)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(3)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2242/2004 (JO L 390 du 31.12.2004, p. 21).

(4)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(5)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 1).

(6)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(7)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(9)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(10)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(11)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(12)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(13)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(14)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(15)  JO L 189 du 30.7.1996. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(16)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(17)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 1.

(18)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(19)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(20)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23


ANNEXE II

Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le comité d’aide au développement — État au 1er janvier 2003

Partie I — Pays et territoires en développement

(aide publique au développement)

Partie II — Pays et territoires en transition

(aide publique)

Pays les moins avancés (PMA)

Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746-2 975 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant 2 976-9 205 USD en 2001)

Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant > 9 206 USD en 2001)

Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI)

Pays et territoires en développement plus avancés

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cap-Vert

Centrafricaine, République

Comores

Congo, Rép. Dém.

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Ouganda

Rwanda

Salomon, Îles

Samoa

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Arménie (1)

Azerbaïdjan (1)

Cameroun

Congo, Rép.

Corée, République démocratique

Côte d’Ivoire

Géorgie (1)

Ghana

Inde

Indonésie

Kenya

Kirghize, Rép. (1)

Moldova (1)

Mongolie

Nicaragua

Nigéria

Ouzbékistan (1)

Pakistan

Papouasie Nlle-Guinée

Tadjikistan (1)

Viet Nam

Zimbabwe

Afrique du Sud

Albanie (1)

Algérie

Belize

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Chine

Colombie

Cuba

Dominicaine, République

Égypte

El Salvador

Équateur

Fidji

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan (1)

Macédoine (ex-République yougoslave)

Maroc

Marshall, Îles

Micronésie, États fédérés

Namibie

Niue

Paraguay

Pérou

Philippines

Serbie et Monténégro

Sri Lanka

St-Vincent & Grenadines

Suriname

Swaziland

Syrie

Thaïlande

Tokelau (2)

Tonga

Tunisie

Turquie

Turkménistan (1)

Wallis et Futuna (2)

Zones sous administration palestinienne

Botswana

Brésil

Chili

Cook, Îles

Costa Rica

Croatie

Dominique

Gabon

Grenade

Liban

Malaisie

Maurice

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Ste-Hélène (2)

Ste-Lucie

Venezuela

Barhein

Belarus (1)

Bulgarie (1)

Estonie (1)

Hongrie (1)

Lettonie (1)

Lituanie (1)

Pologne (1)

République slovaque (1)

République tchèque (1)

Roumanie (1)

Russie (1)

Ukraine (1)

Antilles néerlandaises (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermudes (2)

Brunei

Caïmans, Îles (2)

Chypre

Corée

Émirats arabes Unis

Falkland, Îles (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Chine (2)

Israël

Koweït

Libye

Macao (2)

Malte

Nouvelle-Calédonie (2)

Polynésie française (2)

Qatar

Singapour

Slovénie

Taipei chinois

Vierges, Îles (RU) (2)

Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale (5185 USD en 2001)

Anguilla (2)

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Argentine

Barbade

Mexique

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Îles

Seychelles

St-Christophe-et-Nevis

Trinidad-et-Tobago

Turks et Caïques, Îles (2)

Uruguay


(1)  Pays de l’Europe centrale et orientale et nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO/NEI).

(2)  Territoire.


ANNEXE III

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.


ANNEXE IV

Extrait de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l’OCDE) sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés, de mars 2001

II.   Mise en œuvre

a)   Champ d’application

7.

Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible, conformément aux critères et procédures définis dans la présente recommandation:

i)

les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remise de dettes; soutien en faveur de programmes sectoriels et plurisectoriels; aide au titre des projets d’équipement; soutien à l’importation et aide sous forme de produits de base; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés;

ii)

en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation;

iii)

en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation.

8.

La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700 000 DTS (130 000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/34


DÉCISION N o 2113/2005/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

modifiant la décision no 2256/2003/CE en vue de la prolongation en 2006 du programme pour la diffusion des bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC)

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2256/2003/CE (3) met en place le programme Modinis pour assurer le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information pendant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

(2)

La décision no 2256/2003/CE a été modifiée par la décision no 787/2004/CE afin d'adapter les montants de référence, de manière à tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne.

(3)

Dans sa résolution du 9 décembre 2004 sur l'avenir des technologies de l'information et de la communication (TIC) (4), le Conseil invite la Commission à entreprendre des travaux préparatoires pour assurer le suivi du plan d'action eEurope 2005 pour la société de l'information après 2005 en tant que volet important du nouvel agenda.

(4)

La communication de la Commission du 19 novembre 2004 intitulée «Les défis de la société de l'information européenne après 2005» analyse les défis que doit relever la stratégie pour la société européenne de l'information à l'horizon 2010. Elle plaide pour une utilisation accrue des TIC et pour une attention constante aux questions liées aux TIC, ce qui sous-entend la nécessité d'un suivi et d'échanges de bonnes pratiques. Cette communication a été le point de départ d'un processus de réflexion qui a conduit à une nouvelle initiative pour la société de l'information en 2005, qui doit démarrer en 2006.

(5)

La nouvelle initiative, intitulée «i2010: société européenne de l'information», a été annoncée dans la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps. Intitulée «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne», cette communication vise à stimuler l'adoption des TIC.

(6)

La communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée «i2010 – Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi» énonce les grandes priorités d'une stratégie quinquennale visant à promouvoir une économie numérique ouverte et concurrentielle. L'encouragement des échanges de bonnes pratiques et le suivi de l'adoption des services liés aux TIC continueront à sous-tendre le dialogue avec les parties prenantes et les États membres, notamment dans le contexte de la méthode ouverte de coordination.

(7)

La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) ébauche un programme-cadre d'action communautaire dans le domaine de la compétitivité et de l'innovation couvrant la période 2007-2013 qui rassemble des mesures communautaires spécifiques favorisant l'esprit d'entreprise, les PME, la compétitivité industrielle, l'innovation, les technologies de l'information et de la communication, les écotechnologies et l'énergie intelligente, y compris les mesures prévues dans la décision no 2256/2003/CE.

(8)

Le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (5) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information. Ces statistiques comprennent des informations nécessaires au processus d'étalonnage des performances de l'eEurope, sont pertinentes pour les indicateurs structurels employés pour le suivi des performances des États membres et permettent de disposer d'une base uniforme pour l'analyse de la société de l'information.

(9)

Au cours des douze mois séparant l'expiration du plan d'action eEurope 2005 du démarrage prévu du programme-cadre en 2007, l'adoption des TIC dans l'ensemble de l'économie doit être suivie et soutenue par la poursuite de l'étalonnage des performances et de l'analyse statistique fondés sur des indicateurs structurels et par l'échange de bonnes pratiques. Les actions entreprises en 2006 dans le cadre du programme en matière d'étalonnage des performances, de bonnes pratiques et de coordination stratégique contribueront à concrétiser les objectifs des communications susmentionnées de la Commission du 2 février 2005 et du 1er juin 2005.

(10)

Les mécanismes mis en place pour le suivi et les échanges d'expériences, les activités d'étalonnage des performances, la diffusion des bonnes pratiques et l'analyse des conséquences économiques et sociétales de la société de l'information devraient être maintenus en 2006 afin de concrétiser les objectifs de la communication de la Commission du 2 février 2005 qui consistent à stimuler l'adoption des TIC dans le prolongement du programme eEurope, ainsi que ceux de la communication de la Commission du 1er juin 2005.

(11)

Il convient en conséquence de modifier la décision no 2256/2003/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 2256/2003/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 1 bis

1.   Le programme pour 2006 continuera de porter sur le suivi de l'adoption et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'ensemble de l'économie et la diffusion des bonnes pratiques, et poursuivra les objectifs suivants:

a)

suivre les performances accomplies par et dans les États membres et les comparer avec les meilleures performances mondiales en utilisant autant que possible les statistiques officielles;

b)

soutenir les efforts accomplis par les États membres au niveau national, régional ou local pour stimuler l'utilisation des TIC en analysant les bonnes pratiques dans ce domaine et en mettant en place un cadre commun d'interaction des mécanismes d'échange d'expériences;

c)

analyser les effets économiques et sociaux de la société de l'information afin de favoriser les débats d'orientation, notamment en ce qui concerne la compétitivité des entreprises, la croissance et l'emploi ainsi que l'inclusion sociale.

2.   Les activités du programme sont de nature transsectorielle et complètent les actions menées par la Communauté dans d'autres domaines. Elles ne doivent en aucun cas faire double emploi avec les travaux poursuivis dans ces domaines au titre d'autres programmes communautaires. Les actions entreprises au titre du programme en matière d'étalonnage des performances, de bonnes pratiques et de coordination stratégiques visent à réaliser les objectifs de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée “Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne”, qui consistent à stimuler l'adoption des TIC dans le prolongement du programme eEurope, et notamment à promouvoir la large bande, l'administration en ligne, le commerce électronique, la santé et l'apprentissage en ligne, ainsi que les objectifs de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée “i2010 – Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi” qui visent à promouvoir une économie numérique ouverte et concurrentielle.

3.   Le programme fournit également un cadre commun pour qu'il y ait une interaction, au niveau européen, des divers niveaux nationaux, régionaux et locaux.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Les actions suivantes sont entreprises pour atteindre les objectifs visés à l'article 1 bis:

a)

Action 1

Suivi et comparaison des performances:

recueillir et analyser les données sur la base des indicateurs d'étalonnage des performances tels que définis dans la résolution du Conseil du 18 février 2003 sur la mise en œuvre du plan d'action eEurope 2005 et, le cas échéant, d'indicateurs régionaux, et dans le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (6).

b)

Action 2

Diffusion des bonnes pratiques:

réaliser des études afin de déterminer les bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local contribuant à l'adoption des TIC dans tous les secteurs de l'économie;

encourager l'organisation de conférences, séminaires ou ateliers ciblés, d'activités de diffusion, d'information et de communication, afin de remplir les objectifs de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée “Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne”, qui vise à encourager l'adoption des TIC dans le prolongement du programme eEurope, et de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée “i2010 – Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi” destinée à promouvoir une économie numérique ouverte et concurrentielle de manière à favoriser la coopération et les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, comme prévu à l'article 1 bis, paragraphe 1, point b).

c)

Action 3

Analyse et discussion stratégique:

encourager les travaux des experts en matière économique et sociale afin de fournir à la Commission des suggestions quant à l'analyse prospective de la politique dans ce domaine.

3)

À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le programme couvre la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme est de 30 160 000 EUR.»

4)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis rendu le 27 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2005.

(3)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  JO C 62 du 12.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

(6)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49


ANNEXE

«ANNEXE

Programme pluriannuel portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis)

Ventilation indicative des dépenses pour la période 2003-2005

Pourcentage du budget total par type d'action et par année

 

2003

2004

2005

Total 2003-2005

Action 1 – Suivi et comparaison des performances

12 %

14 %

14 %

40 %

Action 2 – Diffusion des bonnes pratiques

8 %

10 %

12 %

30 %

Action 3 – Analyse et discussion stratégique

2 %

3 %

3 %

8 %

Action 4 – Amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information

17 %

5 %

0 %

22 %

Pourcentage du budget total

39 %

32 %

29 %

100 %


Ventilation indicative des dépenses pour 2006

Pourcentage du budget total par type d'action et par année

 

2006

Action 1 – Suivi et comparaison des performances

55 %

Action 2 – Diffusion des bonnes pratiques

30 %

Action 3 – Analyse et discussion stratégique

15 %

Action 4 – Amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information

0 %

Pourcentage du budget total

100 %»


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/38


DIRECTIVE 2005/82/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

abrogeant la directive 90/544/CEE du Conseil relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/544/CEE (4) imposait aux États membres de désigner, pour le 31 décembre 1992, quatre canaux dans la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (ci-après dénommé «ERMES»), et de préparer aussitôt que possible des plans pour permettre à ce service d’occuper la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.

(2)

L’utilisation de la bande 169,4 à 169,8 MHz pour le service ERMES dans la Communauté s’est réduite ou a même cessé, de sorte que cette bande de fréquences n’est pas utilisée efficacement par ERMES actuellement et pourrait être utilisée à meilleur escient pour satisfaire d’autres besoins liés aux politiques communautaires.

(3)

La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (5) a établi une politique et un cadre juridique communautaires visant à assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur. Cette décision permet à la Commission d’adopter des mesures d’application techniques afin d’assurer l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace de la bande de fréquence.

(4)

Étant donné que la bande 169,4 à 169,8 MHz se prête à des applications utiles pour les personnes souffrant de déficiences et de handicaps, et considérant que la promotion de ces applications est un objectif politique de la Communauté, conjointement avec l’objectif général consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», a confié un mandat à la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT») en vue d’examiner notamment les applications liées à l’assistance aux personnes handicapées.

(5)

Conformément au mandat reçu, la CEPT a élaboré un nouveau plan de fréquences et des dispositions en matière de canaux permettant le partage de la bande par six types d’applications privilégiées, afin de satisfaire plusieurs besoins des politiques communautaires.

(6)

Pour ces motifs, et conformément aux objectifs de la décision «spectre radioélectrique», il convient d’abroger la directive 90/544/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/544/CEE est abrogée avec effet au 27 décembre 2005.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis rendu le 27 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 17 novembre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2005.

(4)  JO L 310 du 9.11.1990, p. 28.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/40


DIRECTIVE 2005/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 14 du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(2)

Les travaux relatifs au marché intérieur devraient améliorer la qualité de la vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. La présente directive est conforme aux exigences d’un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

(3)

L’emploi de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture fabriqués en matière plastifiée, ou comportant des pièces fabriquées en matière plastifiée, devrait être interdit, étant donné que la présence de certains phtalates engendre ou pourrait engendrer des risques pour la santé des enfants. Les jouets et articles de puériculture susceptibles d’être portés à la bouche même si telle n’est pas leur finalité, et particulièrement ceux destinés à des enfants de moins de trois ans, peuvent, dans certaines circonstances, engendrer des risques pour la santé des enfants en bas âge s’ils sont fabriqués en matière plastifiée ou comportent des pièces en matière plastifiée contenant certains phtalates.

(4)

Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a rendu des avis sur les risques que présentent ces phtalates pour la santé.

(5)

La recommandation 98/485/CE de la Commission du 1er juillet 1998 concernant les articles de puériculture et jouets destinés à être mis dans la bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (4), invite les États membres à arrêter des mesures afin d’assurer un haut niveau de protection de la santé des enfants à l’égard de ces produits.

(6)

Depuis 1999, l’emploi de six phtalates dans les jouets et les articles de puériculture destinés à être mis dans la bouche par des enfants de moins de trois ans fait l’objet d’une interdiction temporaire au niveau de l’Union européenne, à la suite de l’adoption de la décision 1999/815/CE de la Commission (5) dans le cadre de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (6). Ladite décision est prorogée régulièrement.

(7)

Les restrictions déjà adoptées par certains États membres à la mise sur le marché de jouets et d’articles de puériculture du fait de leur teneur en phtalates affectent directement l’achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est, par conséquent, nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et de modifier l’annexe I de la directive 76/769/CEE (7).

(8)

Le principe de précaution devrait être appliqué lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude pour assurer un niveau élevé de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les enfants.

(9)

Les enfants en tant qu’êtres vivants en développement sont particulièrement vulnérables aux substances toxiques pour la reproduction. Par conséquent, il convient de réduire dans toute la mesure du possible l’exposition des enfants à toutes les sources d’émissions de ces substances qu’il est concrètement possible d’éviter, notamment les émissions des articles qui sont mis dans la bouche par les enfants.

(10)

Lors de l’évaluation des risques et/ou dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (8), le di (2-éthylhxyl) phtalate (DEHP), le dibutyl phtalate (DBP) et le benzyl butyl phtalate (BBP) ont été identifiés comme étant des substances toxiques pour la reproduction et ont donc été classés «toxiques pour la reproduction catégorie 2».

(11)

Les informations scientifiques concernant le di-isononyl phtalate (DINP), le di-isodecyl phtalate (DIDP) et le di-n-octyl phtalate (DNOP) soit font défaut, soit sont contradictoires, mais il ne peut être exclu que ces substances engendrent un risque potentiel lorsqu’elles sont utilisées dans des jouets et des articles de puériculture, qui sont, par définition, fabriqués pour les enfants.

(12)

Les incertitudes dans l’évaluation des expositions à ces phtalates, telles que le temps pendant lequel les produits concernés sont portés à la bouche et l’exposition à d’autres sources d’émissions, nécessitent que des considérations de précaution soient prises en compte. Par conséquent, il conviendrait d’introduire des restrictions à l’utilisation de ces phtalates dans les jouets et les articles de puériculture et à la mise sur le marché de tels articles. Néanmoins, les restrictions à l’utilisation des DINP, DIDP et DNOP devraient être moins strictes que celles qui sont proposées pour les DEHP, DBP et BBP, et ce pour des raisons de proportionnalité.

(13)

La Commission devrait réexaminer les autres applications des produits fabriqués à partir de matériel plastifié ou contenant des parties fabriquées à partir de matériel plastifié et qui pourraient présenter des risques pour la santé humaine, en particulier de ceux qui sont utilisés dans les appareils médicaux.

(14)

Conformément à la communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, les mesures fondées sur ce principe devraient faire l’objet d’un réexamen sur la base des nouvelles informations scientifiques.

(15)

La Commission, en coopération avec les autorités des États membres chargées de la surveillance du marché et de la mise en œuvre de la législation en ce qui concerne les jouets et les articles de puériculture et en consultation avec les organisations de producteurs et d’importateurs concernées, devrait surveiller l’utilisation de phtalates et autres substances telles que les plastifiants, dans les jouets et les articles de puériculture.

(16)

Aux fins de la directive 76/769/CEE, il convient de définir les termes «articles de puériculture».

(17)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel – «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(18)

La Commission réexaminera la question de l’utilisation des phtalates énumérés à l’annexe I de la directive 76/769/CEE dans d’autres produits, lorsque l’évaluation des risques au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (10) aura été achevée.

(19)

La présente directive s’applique sans préjudice de la législation communautaire fixant les prescriptions minimales applicables à la protection des travailleurs figurant dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (11) et dans les directives particulières qui en découlent, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (12) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (13),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«c)

“article de puériculture”: tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.»

2.

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Au plus tard le … janvier 2010, la Commission réévalue les mesures prévues par la directive 76/769/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à la lumière des nouvelles informations scientifiques concernant les substances décrites à l’annexe de la présente directive et leurs substances de remplacement et, si cela se justifie, ces mesures seront modifiées en conséquence.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le… juillet 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 16 janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  JO C 116 E du 26.4.2000, p. 14.

(2)  JO C 117 du 26.4.2000, p. 59.

(3)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2000 (JO C 121 du 24.4.2001, p. 410), position commune du Conseil du 4 avril 2005 (JO C 144 E du 14.6.2005, p. 24), position du Parlement européen du 5 juillet 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 novembre 2005.

(4)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 35.

(5)  JO L 315 du 9.12.1999, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/781/CE (JO L 344 du 20.11.2004, p. 35).

(6)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. Directive abrogée par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(7)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63).

(8)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(12)  JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(13)  JO L l31 du 5.5.1998, p. 11.


ANNEXE

Les points suivants sont ajoutés à l’annexe I à la directive 76/769/CEE:

«[XX.] Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance):

 

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

No CAS 117-81-7

No Einecs 204-211-0

 

dibutyl phtalate (DBP)

No CAS 84-74-2

No Einecs 201-557-4

 

butyl benzyl phtalate (BBP)

No CAS 85-68-7

No Einecs 201-622-7

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture.

Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.

[XX bis] Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance):

 

di-“isononyl” phtalate(DINP)

No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0

No Einecs 249-079-5 et 271-090-9

 

di-«isodecyl» phtalate (DIDP)

No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1

No Einecs 247-977-1 et 271-091-4

 

di-n-octyl phtalate (DNOP)

No CAS 117-84-0

No Einecs 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.»


27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/44


DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a fait l'objet d'un examen de la part du groupe de travail sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, mis en place par la Commission.

(2)

Dans son rapport du 8 juillet 2004, ce groupe de travail a conclu qu'il n'était pas techniquement possible de respecter un certain nombre de limites de la phase II devant être obligatoirement appliquées à compter du 3 janvier 2006. Toutefois, l'intention n'a jamais été de limiter la mise sur le marché ou la mise en service de matériels pour des raisons liées uniquement à la faisabilité technique.

(3)

Il est donc nécessaire de s'assurer que certains types de matériels énumérés à l'article 12 de la directive 2000/14/CE et qui ne pourraient pas respecter les limites de la phase II au 3 janvier 2006 pour des raisons purement techniques puissent continuer à être mis sur le marché et/ou mis en service à partir de cette date.

(4)

L'expérience acquise au cours des cinq premières années de mise en œuvre de la directive 2000/14/CE a montré que davantage de temps est nécessaire pour appliquer les dispositions des articles 16 et 20 et a mis en évidence la nécessité d’examiner ladite directive en vue de sa modification éventuelle, notamment pour ce qui est des limites de la phase II qu'elle détermine. Il est donc nécessaire de reporter de deux ans la date limite de la présentation du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise par la Commission dans l'application et la gestion de ladite directive, visé à son article 20, paragraphe 1.

(5)

L'article 20, paragraphe 3, de la directive 2000/14/CE prévoit que la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si, et dans quelle mesure, les progrès techniques permettent une réduction des valeurs limites pour les tondeuses à gazon et les coupe-gazon/coupe-bordures. Compte tenu du fait que les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive sont plus prescriptives que celles prévues à son article 20, paragraphe 3, et afin d'éviter une duplication d'efforts, il convient d'inclure ces types de matériels dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive. En conséquence, les obligations de rapport distinctes visées à l'article 20, paragraphe 3, de ladite directive devraient être supprimées.

(6)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments respectent des dispositions harmonisées en matière d'émissions sonores dans l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la mesure où elle limite son champ d'application aux types de matériels pour lesquels le respect des limites de la phase II est actuellement impossible pour des raisons techniques.

(7)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/14/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 12, le tableau est remplacé par le suivant:

«Type de matériel

Puissance nette installée P, en kW

Puissance électrique P el en kW (5)

Masse m de l'appareil, en kg

Largeur decoupe L, en cm

Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

 

 

Phase I à compter du 3 janvier 2002

Phase II à compter du 3 janvier 2006

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m  (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Grues à tour

 

98 + lg P

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de puissance

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Motocompresseurs

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).»

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, première phrase, les termes «Au plus tard le 3 janvier 2005» sont remplacés par les termes «Au plus tard le 3 janvier 2007»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du 27 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2005.

(3)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  P el pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.

P el pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.

(6)  Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants:

rouleaux compacteurs à conducteur à pied

plaques vibrantes (> 3 kW),

pilonneuses vibrantes,

bouteurs (sur chenilles d'acier),

chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW),

chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne,

finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage,

brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15<m<30)

tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.

Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l'article 20, paragraphe 1. En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II.

(7)  Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu'au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s'appliquent.

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2005) 5503]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/928/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990 relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (directive ERMES) (2) a été abrogée le 27 décembre 2005 par la directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément à cette directive, les États membres étaient tenus de désigner quatre canaux dans la bande 169,4 à 169,8 MHz pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (ci-après dénommé «ERMES») et de s’assurer que les services ERMES occupent aussitôt que possible la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.

(2)

L’utilisation de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz du spectre radioélectrique pour les services ERMES dans la Communauté a considérablement diminué, sinon complètement cessé, de sorte que cette bande de fréquences n’est pas utilisée efficacement par ERMES actuellement et pourrait être utilisée à meilleur escient pour satisfaire d’autres besoins liés aux politiques communautaires.

(3)

Le 7 juillet 2003, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT»), la chargeant de recueillir des informations sur les utilisations actuelles et les futures utilisations possibles de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz, en vue d’établir une liste des options d’utilisation possibles de cette bande, notamment celles qui sortent du cadre classique des communications électroniques. La CEPT était chargée d’évaluer, pour chaque application éventuelle, les modalités de coexistence avec plusieurs applications et les possibilités d’utilisation d’autres bandes de fréquences du spectre radioélectrique, dans le respect des principes de la directive-cadre. La bande de fréquences en question, qui est déjà partiellement harmonisée, convient à certaines applications ayant un rapport avec la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur dans divers domaines faisant l’objet de politiques communautaires, parmi lesquelles des applications pouvant intéresser les personnes handicapées ou faciliter la collaboration en matière de justice et d’affaires intérieures dans l’Union européenne.

(4)

L’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4) prévoit que les États membres soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, dont les personnes souffrant d’un handicap auditif et les personnes ayant besoin d’une assistance urgente.

(5)

Sur la base des recherches techniques effectuées et des informations collectées, la CEPT a confirmé que, malgré l’adoption de la directive 90/544/CEE, l’utilisation de cette bande du spectre radioélectrique pour le service ERMES reste très limitée et que les besoins en matière de radiomessagerie ont évolué en Europe, cette fonction ayant été remplacée par d’autres technologies, comme les services de transmission de messages courts (SMS) par GSM.

(6)

Il s’impose, dès lors, de modifier dans la Communauté l’affectation des diverses composantes de la bande de fréquences 169,4-169,8 MHz du spectre radioélectrique réservées au service ERMES, afin de permettre une utilisation plus rationnelle de la bande en question tout en préservant son caractère harmonisé.

(7)

Conformément au mandat qui lui a été confié, la CEPT a élaboré un nouveau plan de fréquences et des dispositions en matière de canaux permettant le partage de la bande de 169,4 à 169,8125 MHz par six types d’applications privilégiées, afin de satisfaire plusieurs besoins des politiques communautaires. Ces besoins concernent les aides à l’audition pour les malentendants, auxquels l’existence d’une bande de fréquences harmonisée dans la Communauté offrirait un meilleur confort de déplacement entre les États membres et qui permettrait de réduire le prix des appareils par des économies d’échelle; le développement du marché intérieur des systèmes d’alarme sociale permettant aux personnes âgées ou handicapées d’envoyer des messages de détresse; les dispositifs de localisation et de poursuite permettant de retrouver et de recouvrer des biens volés dans la Communauté; les systèmes de relevé de compteurs à l’usage des sociétés de distribution d’eau et d’électricité; les systèmes de radiomessagerie existants, tels que les services ERMES, et les systèmes de radiocommunication mobile privés (PMR) utilisés temporairement pour couvrir des manifestations spéciales d’une durée limitée pouvant aller de quelques jours à quelques mois.

(8)

Les résultats des travaux réalisés dans le cadre du mandat de la CEPT, que la Commission considère comme satisfaisants, devraient être rendus applicables dans la Communauté et mis en œuvre par les États membres. Les autorisations dont bénéficient encore des services ERMES et/ou PMR qui ne sont pas conformes au nouveau plan de fréquences et aux dispositions en matière de canaux devraient conserver leur validité jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce que les applications ERMES et/ou PMR en question puissent être déplacées sans contraintes excessives vers d’autres bandes de fréquences appropriées du spectre radioélectrique.

(9)

Pour assurer l’accès au spectre radioélectrique, il convient de choisir le régime d’autorisation le moins onéreux possible, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (5), notamment l’absence de droits individuels d’utilisation.

(10)

Sans préjudice du fait que les besoins en matière de spectre de certaines politiques particulières peuvent exiger l’attribution de fréquences exclusives, il est généralement opportun de conserver un caractère aussi générique que possible aux attributions des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, de manière à pouvoir en orienter l’usage sur la seule base de contraintes d’utilisation spécifiques, comme le cycle d’utilisation ou les niveaux de puissance, et de garantir, à l’aide de normes harmonisées reconnues conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), que l’équipement utilisant les fréquences attribuées du spectre radioélectrique fasse une consommation minimale des ressources de ce spectre de manière à éviter les interférences dommageables.

(11)

La coordination des canaux entre pays voisins en ce qui concerne la partie à forte puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz sera assurée par des accords bilatéraux ou multilatéraux.

(12)

Pour assurer une utilisation efficace de la bande 169,4-169,8125 MHz à plus long terme également, les administrations devraient poursuivre les études susceptibles de renforcer l’efficacité, notamment l’utilisation de la bande définie comme bande de garde.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions régissant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«aide à l’audition» un système de radiocommunication comprenant habituellement un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs de radiocommunication et permettant aux personnes souffrant d’un handicap auditif d’accroître leur capacité auditive;

b)

«système d’alarme sociale» un système et un réseau de radiocommunication fiables, comprenant un dispositif portatif, permettant à une personne en détresse de lancer un appel à l’aide, dans un périmètre limité, par une manipulation simple;

c)

«système de relevé de compteurs» un système permettant d’assurer à distance la vérification de l’état, le relevé et l’entretien de compteurs à l’aide d’appareils de radiocommunication;

d)

«dispositif de localisation et de poursuite» un système permettant de localiser et de retrouver des biens et, partant, de les récupérer, comprenant généralement un émetteur radio placé sur l’objet à protéger ainsi qu’un récepteur, et pouvant comprendre également un système d’alarme;

e)

«système de radiomessagerie unilatérale» un système de radiocommunication unidirectionnelle entre l’émetteur et le destinataire utilisant une station de base et, comme récepteur, le mobile;

f)

«système de radiocommunication mobile privé (PMR)» un service de communications mobiles terrestres utilisant la transmission unidirectionnelle, la transmission bidirectionnelle non simultanée et, éventuellement, la transmission bidirectionnelle simultanée au niveau des terminaux pour assurer les communications d’un groupe fermé d’utilisateurs.

Article 3

Applications harmonisées

1.   La bande 169,4-169,8125 MHz est divisée en une partie à faible puissance et une partie à forte puissance. Son plan de fréquences et les dispositions en matière de canaux sont définis dans l’annexe de la présente décision.

2.   La partie à faible puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique héberge les applications privilégiées suivantes:

a)

utilisation exclusive pour les aides à l’audition;

b)

utilisation exclusive pour les systèmes d’alarme sociale;

c)

utilisation non exclusive pour les systèmes de relevé de compteurs;

d)

utilisation non exclusive pour les émetteurs de faible puissance équipant les dispositifs de localisation et de poursuite.

3.   La partie à forte puissance de la bande 169,4-169,8125 MHz héberge les applications privilégiées suivantes:

a)

émetteurs de forte puissance équipant les dispositifs de localisation et de poursuite;

b)

systèmes de messagerie unilatérale existants ou ayant été déplacés pour libérer d’autres canaux du spectre radioélectrique.

4.   La bande 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique peut accueillir d’autres applications, à condition qu’elles n’entravent pas la mise en œuvre harmonisée des applications privilégiées. Ces autres applications sont:

a)

les aides à l’audition, en ce qui concerne la partie non exclusive et de faible puissance de la bande de fréquences;

b)

les systèmes de localisation, la radiomessagerie unilatérale, les utilisations temporaires ou les systèmes de radiocommunication mobile privés, sur une base nationale dans la partie à forte puissance de la bande de fréquences.

5.   La puissance rayonnée maximale dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique est limitée à 0,5 watts de puissance rayonnée effective (e.r.p.). Les cycles d’utilisation maximaux des systèmes de relevé de compteurs et des dispositifs de localisation et de poursuite dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique sont respectivement inférieurs à 10 % et à 1 %.

6.   L’utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique par les systèmes de messagerie unilatérale et les systèmes de radiocommunication mobile privés, dans la mesure où elle est autorisée à la date de notification de la présente décision mais n’est pas conforme à l’article 3, paragraphes 1 à 5, peut se poursuivre tant que les autorisations dont bénéficient les services existant à la date de notification de la présente décision demeurent valables.

Article 4

Mise en œuvre de l’article 3

Les dispositions de l’article 3 sont applicables à partir du 27 décembre 2005.

Article 5

Évaluation

Les États membres évaluent régulièrement l’utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique afin d’en assurer l’utilisation efficace et font rapport de leurs constatations à la Commission.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 310 du 9.11.1990, p. 28.

(3)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 38.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Plan de fréquences pour la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique

Applications de faible puissance

«Bande de garde»

Applications de forte puissance

Applications spécifiques de faible puissance

Systèmes d’alarme sociale

Aides à l’audition

Systèmes d’alarme sociale

Dispositifs de localisation et de poursuite

Radiomessagerie unilatérale

Radiomessagerie unilatérale

Radiomessagerie unilatérale

Dispositifs de localisation et de poursuite

Dispositifs de localisation et de poursuite

Radiomessagerie unilatérale

Dispositifs de localisation et de poursuite

Aides à l’audition

Utilisation exclusive

Ces canaux peuvent être utilisés sur une base nationale pour des applications de forte puissance, comme la radiomessagerie unilatérale, la localisation, les utilisations temporaires ou la PMR

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Légende:

1re ligne: catégories d’applications, c’est-à-dire «applications de faible puissance» ou «applications de forte puissance»;

2e ligne: applications privilégiées:

applications spécifiques de faible puissance: voir l’article 3, paragraphe 2, points c) et d),

systèmes d’alarme sociale: voir l’article 3, paragraphe 2, point b),

aides à l’audition: voir l’article 3, paragraphe 2, point a),

dispositifs de localisation et de poursuite (partie à forte puissance): voir l’article 3, paragraphe 3, point a),

systèmes de messagerie unilatérale: voir l’article 3, paragraphe 3, point b);

3e ligne: autres applications: voir l’article 3, paragraphe 4;

4e et 5e lignes: grille des canaux (en kHz) et numéros des canaux.


Dispositions en matière de canaux pour la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz

Largeur de bande 12,5 kHz

Largeur de bande 25 kHz

Largeur de bande 50 kHz

Numéro du canal

Fréquence centrale

Numéro du canal

Fréquence centrale

Numéro du canal

Fréquence centrale

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

«0»

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

«1»

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

«2»

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

«Bande de garde» 12,5 kHz

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Compte tenu de la possibilité d’utiliser n’importe quel canal à forte puissance pour les applications destinées à des utilisations temporaires. Cependant, pour faciliter la coordination transfrontière, les systèmes utilisant des canaux de 25 kHz doivent respecter la grille des canaux depuis la limite inférieure du canal 9.


Rectificatifs

27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/52


Rectificatif à la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )

Page 155, article 5, paragraphe 2, aux points a) et c):

Au lieu de:

«2.

(…) Elles sont établies selon le calendrier suivant:

a)

pour les orientations SIF, au plus tard le 20 juin 2006;

b)

(…)

c)

pour les spécifications techniques concernant les systèmes de repérage et de suivi des navires, au plus tard le 20 décembre 2006.»

lire:

«2.

(…) Elles sont établies selon le calendrier suivant:

a)

pour les orientations SIF, au plus tard le 20 juillet 2006;

b)

(…)

c)

pour les spécifications techniques concernant les systèmes de repérage et de suivi des navires, au plus tard le 20 janvier 2007.»