ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 334

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
20 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

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Règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 à Turin

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FR

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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2046/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 à Turin

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) et b) ii),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes (2) a établi des dispositions spécifiques portant dérogation temporaire aux procédures normales de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'Athènes de 2004, afin de permettre à la Grèce d'accueillir les premiers jeux olympiques et paralympiques organisés par un État membre de l'espace Schengen sans frontières intérieures et de respecter son obligation en vertu de la charte olympique.

(2)

Le règlement (CE) no 1295/2003 établissait des dispositions spécifiques simplifiant les procédures d'introduction de demandes de visas uniformes ainsi que la forme sous laquelle les visas destinés aux membres de la famille olympique étaient délivrés, et simplifiant les contrôles aux frontières extérieures pour cette catégorie de personnes. En outre, il prévoyait la transmission d'un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du règlement au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Dans son évaluation, la Commission a conclu que la mise en œuvre du règlement (CE) no 1295/2003 avait donné de bons résultats et que le régime dérogatoire avait été jugé efficace, souple et approprié pour régir l'entrée et le court séjour des membres de la famille olympique participant aux jeux, à l'intérieur de l'espace Schengen sans frontières intérieures.

(4)

L'Union européenne devrait, par conséquent, adopter un régime dérogatoire analogue pour les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 afin de permettre à l'Italie d'honorer, en tant que pays organisateur, les obligations que lui impose la charte olympique, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité dans l'espace Schengen sans frontières intérieures.

(5)

Bien que l'obligation de visa soit maintenue pour les membres de la famille olympique qui sont des ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa en application du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3), une dérogation temporaire devrait être établie pour la durée des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006.

(6)

L'étendue de cette dérogation devrait être limitée aux dispositions de l'acquis relatives à l'introduction et au traitement de la demande de visa, à la délivrance du visa et à son modèle. Les modalités d'exécution des contrôles aux frontières extérieures devraient également être adaptées, dans la limite de ce qui est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées au régime des visas.

(7)

Pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006, l'introduction de la demande de visa devrait se faire, par le biais des organisations responsables, auprès du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 en même temps que la demande d'accréditation. Le formulaire de demande d'accréditation devrait comporter les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le numéro et le type de passeport ainsi que la date de son expiration, et l'indication de la possession d'un titre de séjour délivré par un État «Schengen» et du type et de la date d'expiration de ce titre. Ces demandes devraient être transmises aux services italiens compétents pour la délivrance de visas.

(8)

Le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 délivre des cartes d'accréditation aux membres de la famille olympique, conformément aux dispositions spécifiques définies par la législation italienne. Les cartes d'accréditation sont des documents hautement sécurisés qui donnent accès aux lieux spécifiques où les compétitions sportives se déroulent et à d'autres manifestations prévues durant les jeux olympiques et paralympiques de 2006, du fait que les jeux peuvent être la cible d'attentats terroristes. Le visa délivré est apposé en insérant un numéro sur la carte d'accréditation.

(9)

Indépendamment des dispositions du présent règlement, les membres de la famille olympique peuvent toujours introduire individuellement une demande de visa conformément aux dispositions applicables de l'acquis de Schengen.

(10)

En l'absence de dispositions spécifiques définies par le présent règlement, les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen en matière de visas et de contrôles aux frontières extérieures des États membres devraient être applicables. Les membres de la famille olympique, ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres mettant en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, ne sont pas visés par le présent règlement. Pour tout séjour à l'intérieur de l'espace Schengen sans frontière intérieure dont il est prévu que la durée dépasse 90 jours, un titre de séjour temporaire peut être délivré au membre de la famille olympique conformément à la législation italienne.

(11)

Il convient de prévoir une évaluation de la mise en œuvre du régime dérogatoire établi par le présent règlement après la clôture des jeux paralympiques d'hiver de 2006.

(12)

Il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental consistant à faciliter la délivrance de visas aux membres de la famille olympique, d'arrêter la présente dérogation temporaire à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d'application dudit accord .

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement par le Conseil et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(15)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(17)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (8) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(18)

Toutes les dispositions du présent règlement, à l'exception de son article 9, constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions spécifiques portant dérogation temporaire à certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa, ainsi qu'au modèle type de visa, pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux olympiques et des jeux paralympiques d'hiver de 2006.

À l'exception de ces dispositions spécifiques, les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa uniforme sont applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisations responsables» en liaison avec les mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit d'introduire auprès du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d'accréditation pour les jeux;

2)

«membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux olympiques et des associations nationales, comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels, qui accepte d'être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l'autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques de 2006 en qualité de participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2006;

3)

«cartes d'accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006, conformément à l'Ordinanza n. 3463 del Presidente del Consiglio dei Ministri du 9 septembre 2005 (GU no 219 du 20.9.2005): deux documents sécurisés, l'un pour les jeux olympiques et l'autre pour les jeux paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l'identité du membre de la famille olympique et assurant l'accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu'à d'autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux;

4)

«durée des jeux olympiques et des jeux paralympiques»: la période allant du 10 janvier 2006 au 26 mars 2006 pour les jeux olympiques d'hiver de 2006 et la période allant du 10 février 2006 au 19 avril 2006 pour les jeux paralympiques d'hiver de 2006;

5)

«comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006»: le comité institué le 27 décembre 1999 en vertu de l'article 12 du code civil italien [décret royal (RD) no 262 du 16.3.1942] afin d'organiser les jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 à Turin, et qui décide de l'accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;

6)

«services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l'Italie pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.

CHAPITRE II

DÉLIVRANCE DE VISAS

Article 3

Conditions

Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:

a)

avoir été désignée par l'une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 en qualité de participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006;

b)

être munie d'un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (9), signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée la «convention de Schengen»);

c)

ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission;

d)

ne pas être considérée comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres.

Article 4

Introduction de la demande

1.   Lorsqu'une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d'un titre de séjour délivré par un État Schengen.

2.   La demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d'accréditation olympique, au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006, conformément à la procédure établie par celui-ci.

3.   Une seule demande de visa par personne est introduite pour les personnes participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006.

4.   Le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, les demandes groupées de visa, accompagnées des copies des demandes de carte d'accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d'expiration de leur passeport.

Article 5

Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

1.   Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d'un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l'article 3 sont réunies.

2.   Le visa délivré est un visa uniforme de court séjour à entrées multiples permettant un séjour de quatre-vingt-dix jours (90) au maximum pendant la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006.

3.   Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, points c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 16 de la convention de Schengen.

Article 6

Forme du visa

1.   Le visa se matérialise par l'apposition sur la carte d'accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «IT». Le deuxième numéro est le numéro du passeport de l'intéressé.

2.   Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d'accréditation.

Article 7

Gratuité des visas

Le traitement des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d'aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

Annulation de visa

Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d'hiver de 2006 est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2006 afin de permettre la révocation de la carte d'accréditation des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des jeux olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros de visas concernés.

Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 9

Contrôle aux frontières extérieures

1.   Le contrôle d'entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l'article 3.

2.   Pour toute la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques:

a)

des cachets d'entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du passeport des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d'apposer de tels cachets conformément au règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (10). Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;

b)

les conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention de Schengen sont réputées remplies lorsqu'un membre de la famille olympique est dûment accrédité.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.

Article 10

Information du Parlement européen et du Conseil

Au plus tard quatre mois après la clôture des jeux paralympiques d'hiver de 2006, l'Italie transmet à la Commission un rapport sur les différents aspects de la mise en œuvre du présent règlement.

Sur la base de ce rapport, ainsi que d'informations transmises éventuellement par d'autres États membres dans le même délai, la Commission établit une évaluation du fonctionnement du régime dérogatoire de délivrance des visas aux membres de la famille olympique prévu par le présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2005.

(2)  JO L 183 du 22.7.2003, p. 1.

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(9)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(10)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.