ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
16 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Règlement no 25 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

1

 

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Règlement no 26 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures

26

 

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Règlement no 28 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

42

 

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Règlement no 44 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (dispositifs de retenue pour enfants)

56

 

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Règlement no 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction

158

 

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Règlement no 112 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

169

 

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Règlement no 113 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

214

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/1


Règlement no 25 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules (1)

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux dispositifs «appuie-tête» conformes à un des types définis au paragraphe 2.2 suivant (2).

1.1.1.   Il ne s’applique pas aux dispositifs appuie-tête équipant éventuellement les strapontins repliables ou les sièges faisant face vers le côté ou vers l’arrière.

1.1.2.   Il s’applique aux dossiers eux-mêmes, lorsque ces dossiers sont conçus de façon à remplir les fonctions de l’appuie-tête telles que définies au point 2.2 ci-après.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend

par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:

2.1.1.   formes et dimensions intérieures de la carrosserie constituant l’habitacle;

2.1.2.   types et dimensions des sièges;

2.1.3.   type et dimensions de la fixation de l’appuie-tête et de la zone correspondante de la structure dans le cas où l’appuie-tête est ancré directement à la structure du véhicule;

par «appuie-tête», un dispositif dont la fonction est de limiter le déplacement vers l’arrière de la tête d’un occupant adulte par rapport au tronc, de manière à réduire, en cas d’accident, le risque de blessure au rachis cervical de cet occupant;

2.2.1.   par «appuie-tête intégré», un appuie-tête constitué par la partie supérieure du dossier du siège. Des appuie-tête répondant aux définitions des paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessous mais qui ne peuvent être détachés du siège ou de la structure du véhicule qu’au moyen d’outils ou après le retrait partiel ou total du garnissage du siège, répondent à la présente définition;

2.2.2.   par «appuie-tête rapporté», un appuie-tête constitué par un élément séparable du siège conçu pour être engagé et maintenu rigidement dans la structure du dossier;

2.2.3.   par «appuie-tête séparé», un appuie-tête constitué par un élément séparé du siège conçu pour être engagé et/ou maintenu rigidement dans la structure du véhicule;

2.3.   par «type de siège», les sièges de mêmes dimensions, de même ossature et de même rembourrage, dont les garnissages et les coloris peuvent être différents;

2.4.   par «type d’appuie-tête», les appuie-tête de mêmes dimensions, de même ossature et de même rembourrage dont les garnissages, les coloris et les revêtements peuvent être différents;

2.5.   par «point de référence du siège» (point H) (voir annexe 3 du présent Règlement), la trace sur un plan vertical longitudinal, par rapport au siège, de l’axe théorique de rotation existant entre la jambe et le tronc d’un corps humain, représenté par un mannequin;

2.6.   par «ligne de référence», soit sur le mannequin d’essai ayant le poids et les dimensions d’un adulte de sexe masculin du cinquantième centile, soit sur un mannequin d’essai ayant des caractéristiques identiques, une droite passant par le point d’articulation de la jambe au bassin et le point d’articulation du cou sur le thorax. Sur le mannequin reproduit à l’annexe 3 du présent Règlement pour la détermination du point H du siège, la ligne de référence est celle indiquée sur la figure 1 de l’appendice à cette annexe;

2.7.   par «ligne de tête», une droite passant par le centre de gravité de la tête et l’articulation du cou sur le thorax. En position de repos de la tête, la ligne de tête est située dans le prolongement de la ligne de référence;

2.8.   Par «strapontin», un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié;

par «dispositif de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties dans une position adaptée à la morphologie de l’occupant assis.

Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:

2.9.1.   un déplacement longitudinal,

2.9.2.   un déplacement en hauteur,

2.9.3.   un déplacement angulaire;

2.10.   par «dispositif de déplacement», un dispositif permettant une translation ou une rotation, sans position intermédiaire fixe, du siège ou de l’une de ses parties, pour faciliter l’accès des occupants à l’espace derrière le siège déplacé.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation sera présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce du siège ou de l’appuie-tête, soit par son représentant dûment accrédité.

Elle sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire:

3.2.1.   une description détaillée de l’appuie-tête, indiquant notamment la nature du (ou des) matériau(x) de rembourrage et éventuellement l’emplacement et la description des supports et pièces de fixation au (ou aux) type(s) de siège pour lequel (lesquels) l’homologation de l’appuie-tête est demandée;

Dans le cas d’un appuie-tête «rapporté» (voir définition au paragraphe 2.2.2):

3.2.2.1.   la description détaillée du (ou des) type(s) de siège pour lequel (lesquels) l’homologation de l’appuie-tête est demandée;

3.2.2.2.   l’indication du (ou des) type(s) de véhicule sur lequel (lesquels) les sièges visés au paragraphe 3.2.2.1 ci-dessus sont destinés à être montés;

Dans le cas d’un appuie-tête «séparé» (voir définition au paragraphe 2.2.3.):

3.2.3.1.   la description de la zone de la structure destinée à recevoir l’appuie-tête,

3.2.3.2.   l’indication du type de véhicule sur lequel les appuie-tête sont destinés à être montés,

3.2.3.3.   des dessins cotés des parties caractéristiques de la structure et de l’appuie-tête; les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation par rapport au cercle de la marque d’homologation;

3.2.4.   des dessins cotés des parties caractéristiques du siège et de l’appuie-tête. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation par rapport au cercle de la marque d’homologation.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation:

3.3.1.   Si l’appuie-tête est du type «intégré» (voir définition au paragraphe 2.2.1), quatre sièges complets.

Si l’appuie-tête est du type «rapporté» (voir définition au paragraphe 2.2.2):

3.3.2.1.   deux sièges de chacun des types auxquels l’appuie-tête doit s’adapter;

3.3.2.2.   4 + 2N appuie-tête, N étant le nombre de types de sièges auxquels l’appuie-tête doit s’adapter.

3.3.3.   Si l’appuie-tête est du type «séparé» (voir définition au paragraphe 2.2.3), trois appuie-tête ainsi que l’élément correspondant de la structure, ou un véhicule complet.

Le service technique chargé des essais d’homologation peut demander:

3.4.1.   qu’il lui soit remis certaines pièces ou certains échantillons des matériaux employés, et/ou

3.4.2.   qu’il lui soit présenté des véhicules du (ou des) type(s) visé(s) au/paragraphe 3.2.2.2 ci-dessus.

4.   INSCRIPTIONS

Les dispositifs présentés à l’homologation

4.1.1.   porteront la marque de fabrique ou de commerce du demandeur. Cette marque devra être nettement lisible et indélébile;

4.1.2.   comporteront un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation, situé à un endroit indiqué sur les dessins mentionnés aux paragraphes 3.2.3.3 ou 3.2.4 ci dessus.

4.2.   Lorsque l’appuie-tête est du type «intégré» ou «rapporté» (voir définition aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2), les inscriptions visées aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus peuvent être reproduites sur des étiquettes situées à un endroit indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.4 ci-dessus.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Lorsque le type d’appuie-tête présenté à l’homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type d’appuie-tête est accordée.

5.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 correspondant à la série d’amendements 03 entrée en vigueur le 20 novembre 1989) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type d’appuie-tête.

5.3.   L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type d’appuie-tête en application du présent Règlement sera communiqué aux Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

Sur tout appuie-tête défini aux paragraphes 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3, homologué en application du présent règlement, il sera apposé une marque d’homologation internationale composée:

5.4.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (3);

5.4.2.   du numéro d’homologation; et

5.4.3.   lorsqu’il s’agit d’un appuie-tête incorporé dans le dossier du siège, le numéro d’homologation sera précédé du numéro du présent Règlement, de la lettre «R» et d’un tiret.

5.5.   La marque d’homologation sera apposée à l’emplacement visé au paragraphe 4.1.2 ci-dessus.

5.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.7.   L’annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de schémas des marques d’homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

L’appuie-tête, par sa présence, ne doit pas être une cause supplémentaire de danger pour les autres occupants du véhicule. En particulier, il ne doit comporter, dans toutes les positions d’utilisation, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants. Les parties de l’appuie-tête situées dans la zone d’impact définie ci-dessous doivent être susceptibles de dissiper l’énergie comme il est spécifié à l’annexe 6 du présent Règlement.

6.1.1.   La zone d’impact est limitée latéralement par deux plans verticaux longitudinaux distants de 70 mm de part et d’autre du plan de symétrie du siège ou de la place assise considérée;

6.1.2.   elle est limitée en hauteur à la partie de l’appuie-tête située au-dessus du plan perpendiculaire à la ligne de référence R et distante du point H de 635 mm.

6.1.3.   Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les prescriptions relatives à l’absorption d’énergie ne s’appliquent pas aux faces arrière des appuie-tête destinés à équiper les sièges derrière lesquels ne sont pas prévues d’autres places assises.

6.2.   Les parties des faces avant et arrière de l’appuie-tête, à l’exclusion des parties des faces arrière des appuie-tête destinés à équiper les sièges derrière lesquels ne sont pas prévues d’autres places assises, qui sont situées en dehors de ces plans verticaux longitudinaux doivent être rembourrées pour éviter tout contact direct de la tête avec les éléments de la structure, laquelle devra, dans les zones contactables par une sphère de 165 mm de diamètre, avoir un rayon de courbure d’au moins 5 mm.

À défaut, ces parties ou éléments sont réputés satisfaisants s’ils peuvent subir avec succès l’essai d’absorption d’énergie, tel qu’il est prescrit à l’annexe 6 du présent Règlement. Si les parties susmentionnées des appuie-tête et leurs supports sont recouverts d’un matériau de dureté inférieure à 50 shore (A), les prescriptions du présent paragraphe, sauf celles relatives à l’absorption d’énergie au sens de l’annexe 6 du présent Règlement, ne s’appliquent qu’aux parties rigides.

6.3.   L’appuie-tête doit être fixé au siège ou, le cas échéant, à la structure du véhicule de telle façon que, sous l’effort exercé par la tête, lors de l’essai, aucune partie rigide et dangereuse ne fasse saillie du rembourrage de l’appuie-tête, de la fixation ou du dossier.

La hauteur de l’appuie-tête, mesurée suivant les prescriptions du paragraphe 7.2 ci-dessous, doit être conforme aux prescriptions suivantes:

6.4.1.   La hauteur des appuie-tête doit être mesurée selon les prescriptions du paragraphe 7.2 ci-après.

6.4.2.   Pour les appuie-tête non réglables en hauteur, la hauteur ne doit pas être inférieure à 800 mm pour les sièges avant et à 750 mm pour les autres sièges.

Pour les appuie-tête réglables en hauteur:

6.4.3.1.   la hauteur ne doit pas être inférieure à 800 mm pour les sièges avant et à 750 mm pour les autres sièges; cette valeur doit être obtenue dans une position située entre la position la plus haute et la position la plus basse que permet le réglage;

6.4.3.2.   il ne doit pas y avoir de position d’utilisation pour laquelle la hauteur est inférieure à 750 mm;

6.4.3.3.   pour les sièges autres que les sièges avant, les appuie-tête peuvent être conçus de façon à pouvoir être déplacés dans une position donnant une hauteur intérieure inférieure à 750 mm à condition que cette position soit facilement reconnaissable par l’occupant comme n’étant pas prévue pour l’utilisation de l’appuie-tête;

6.4.3.4.   pour les sièges avant, les appuie-tête peuvent être conçus de façon à pouvoir être déplacés automatiquement, quand le siège est inoccupé, dans une position qui donne une hauteur inférieure à 750 mm, à condition qu’ils reviennent automatiquement dans la position d’utilisation quand le siège est occupé.

6.4.4.   Les chiffres mentionnés dans les paragraphes 6.4.2 et 6.4.3.1 ci-dessus peuvent être inférieurs à 800 mm pour les sièges avant et à 750 mm pour les autres sièges afin de ménager un espace libre suffisant entre l’appuie-tête et l’intérieur du toit, les fenêtres ou toute partie de la structure du véhicule; toutefois, cet espace libre ne doit pas dépasser 25 mm. Pour les sièges munis de systèmes de déplacement et/ou de réglage, cette disposition s’applique à toutes les positions du siège. En outre, en dérogation au paragraphe 6.4.3.2 ci-dessus, il ne doit pas y avoir de position d’utilisation dans laquelle la hauteur est inférieure à 700 mm.

6.4.5.   En dérogation aux prescriptions de hauteur des paragraphes 6.4.2 et 6.4.3.1 ci-dessus, la hauteur de tout appuie-tête conçu pour des sièges ou des places assises au milieu, à l’arrière ne doit pas être inférieure à 700 mm.

6.5.   La hauteur du dispositif sur lequel la tête s’appuie — s’il s’agit d’un appuie-tête réglable en hauteur — doit être, mesurée selon les prescriptions du paragraphe 7.2, d’au moins 100 mm.

Il ne doit exister aucune solution de continuité supérieure à 60 mm entre le dossier et l’appuie-tête s’il s’agit d’un dispositif non réglable en hauteur.

6.6.1.   Si l’appuie-tête est réglable en hauteur, il doit, en position basse, pouvoir être positionné à 25 mm au plus du sommet du siège.

Dans le cas d’un appuie-tête non réglable en hauteur, on considère la zone située:

6.6.2.1.   au-dessus d’un plan perpendiculaire à la ligne de référence à 540 mm du point R; et

6.6.2.2.   entre deux plans verticaux longitudinaux passant à 85 mm de part et d’autre de la ligne de référence.

Dans cette zone, une ou plusieurs solutions de continuité qui, indépendamment de leur forme, peuvent présenter une distance «a» mesurée comme il est indiqué au paragraphe 7.5 de plus de 60 mm, sont autorisées, à condition qu’après l’essai supplémentaire prévu au paragraphe 7.4.3.4, les prescriptions du paragraphe 7.4.3.6 soient encore respectées.

6.6.3.   Dans le cas d’un appuie-tête réglable en hauteur, une ou plusieurs solutions de continuité qui, indépendamment de leur forme, peuvent présenter une distance «a» mesurée comme il est indiqué au paragraphe 7.5 de plus de 60 mm, sont autorisées, dans la partie du dispositif sur laquelle s’appuie la tête, à condition qu’après l’essai supplémentaire prévu au paragraphe 7.4.3.4, les prescriptions du paragraphe 7.4.3.6 soient encore respectées.

6.7.   La largeur de l’appuie-tête doit permettre à la tête de prendre un appui convenable pour un individu normalement assis. Dans le plan de mesure de la largeur définie au paragraphe 7.3 ci-après, l’appuie-tête doit couvrir une zone d’au moins 85 mm de part et d’autre du plan de symétrie de la place assise considérée à laquelle l’appuie-tête est destiné, cette distance étant mesurée suivant les prescriptions du paragraphe 7.3.

6.8.   L’appuie-tête et sa fixation doivent être tels que le déplacement maximal vers l’arrière de la tête permis par l’appuie-tête et mesuré suivant la procédure statique prévue au paragraphe 7.4 ci-après soit inférieur à 102 mm.

6.9.   L’appuie-tête et sa fixation doivent être suffisamment résistants pour supporter sans défaillance la charge prévue au paragraphe 7.4.3.7 ci-après.

6.10.   Si l’appuie-tête est réglable, sa hauteur maximale d’utilisation ne doit pas pouvoir être dépassée sans une action volontaire de l’utilisateur distincte de celle du réglage.

7.   ESSAIS

7.1.   Détermination du point de référence (point H) du siège dans lequel est incorporé l’appuie-tête

La détermination sera faite suivant les prescriptions de l’annexe 3 du présent Règlement.

Détermination de la hauteur de l’appuie-tête

7.2.1.   Tous les tracés sont effectués dans le plan de symétrie de la place assise considérée, dont l’intersection avec le siège détermine le contour de l’appuie-tête et du dossier du siège (voir annexe 4, figure 1, du présent Règlement).

7.2.2.   Le mannequin correspondant à un adulte mâle du cinquantième centile ou le mannequin reproduit à l’annexe 3 du présent Règlement est normalement installé sur le siège. Le dossier, s’il est inclinable, est verrouillé dans une position correspondant à une inclinaison vers l’arrière, par rapport à la verticale, de la ligne de référence du torse du mannequin la plus proche de 25°.

7.2.3.   Pour la place assise considérée, on trace, dans le plan indiqué au paragraphe 7.2.1, la projection de la ligne de référence du mannequin reproduit à l’annexe 3. On trace la tangente S au sommet de l’appuie-tête, perpendiculaire à la ligne de référence.

7.2.4.   La distance h du point H à la tangente S représente la hauteur à prendre en considération pour l’application de la prescription du paragraphe 6.4.

Détermination de la largeur de l’appuie-tête (voir annexe 4, figure 2, du présent Règlement)

7.3.1.   Le plan S1, perpendiculaire à la ligne de référence et situé à 65 mm au-dessous de la tangente S définie au paragraphe 7.2.3, détermine sur l’appuie-tête une section délimitée par le contour C. On reporte dans le plan S1 la direction des droites tangentes à C représentant l’intersection des plans verticaux (P et P') parallèles au plan de symétrie de la place assise considérée et du plan S1.

7.3.2.   La largeur de l’appuie-tête à prendre en considération pour l’application de la prescription prévue au paragraphe 6.7 est la distance L séparant les tracés des plans P et P' sur le plan S1.

7.3.3.   La largeur de l’appuie-tête doit également être déterminée, s’il y a lieu, à 635 mm au-dessus du point de référence du siège, cette distance étant mesurée le long de la ligne de référence.

Détermination de l’efficacité du dispositif

7.4.1.   L’efficacité de l’appuie-tête sera vérifiée par l’essai statique décrit ci-après.

Préparation de l’essai

7.4.2.1.   L’appuie-tête, s’il est réglable, sera placé dans la position la plus haute.

7.4.2.2.   Dans le cas d’une banquette, dont une partie ou la totalité de l’armature porteuse (y compris celle de l’appuie-tête) est commune à plus d’une place assise, l’essai est effectué simultanément pour toutes ces places.

7.4.2.3.   Le siège ou son dossier, s’ils sont réglables par rapport à un appuie-tête fixé à la structure du véhicule, sont placés dans la position jugée la plus défavorable par le service technique.

Exécution de l’essai

7.4.3.1.   Tous les tracés sont effectués dans le plan vertical de symétrie de la place assise considérée (voir annexe 5 du présent Règlement).

7.4.3.2.   On trace dans le plan indiqué au paragraphe 7.4.3.1 la projection de la ligne de référence R.

7.4.3.3.   La ligne de référence déplacée R1 est déterminée en utilisant le mannequin mentionné à l’annexe 3 du présent Règlement et en appliquant à la partie simulant le dos une force initiale reproduisant un moment vers l’arrière, autour du point H, de 37,3 daNm.

À l’aide d’une tête sphérique de 165 mm de diamètre, on applique, perpendiculairement à la ligne de référence déplacée R1 et à une distance de 65 mm au-dessous du sommet de l’appuie-tête, une force initiale produisant un moment de 37,3 daNm autour du point H, en conservant la ligne de référence dans sa position déplacée R1 selon les prescriptions du paragraphe 7.4.3.3 ci-dessus.

7.4.3.4.1.   Si la présence de solutions de discontinuité empêche l’application de la force prescrite ci-dessus à 65 mm au-dessous du sommet de l’appuie-tête, on peut réduire cette distance de façon à faire passer l’axe de la force par l’axe central de l’élément de l’armature le plus proche de la solution de continuité.

7.4.3.4.2.   Dans le cas défini aux paragraphes 6.6.2 et 6.6.3, on doit répéter l’essai en appliquant à chaque solution de continuité, au moyen d’une sphère de 165 mm de diamètre, une force passant par le centre de gravité de la plus petite des sections de la solution de continuité, le long de plans transversaux parallèles à la ligne de référence, et produisant un moment de 37,3 daNm autour du point R.

7.4.3.5.   On détermine la tangente Y à la tête sphérique parallèle à la ligne de référence déplacée R1.

7.4.3.6.   La distance X séparant la tangente Y et la ligne de référence déplacée R1 est mesurée. On admet que la prescription prévue au paragraphe 6.8 est respectée si la distance X est inférieure à 102 mm.

7.4.3.7.   Pour le seul cas où la force prévue au paragraphe 7.4.3.4 est appliquée à, ou à moins de, 65 mm au-dessous du sommet de l’appuie-tête, celle-ci sera augmentée jusqu’à une valeur de 89 daNm, à moins que la rupture du siège ou du dossier n’intervienne auparavant.

Détermination de la distance «a» des solutions de continuité d’un appuie-tête (voir annexe 7 au présent Règlement)

7.5.1.   La distance «a» doit être déterminée pour chaque solution de continuité et par rapport à la face avant de l’appuie-tête au moyen d’une sphère ayant un diamètre de 165 mm;

7.5.2.   La sphère doit être mise en contact avec la solution de continuité dans un point de la surface de la solution de continuité qui permet l’intrusion maximale de la sphère, en considérant qu’aucune charge ne soit appliquée;

7.5.3.   La distance entre les deux points de contact de la sphère avec la solution de continuité sera la distance «a» à considérer pour l’évaluation des prescriptions visées aux paragraphes 6.6.2 et 6.6.3.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   Tout appuie-tête ou tout siège portant la marque d’homologation conforme à l’annexe 2 doit être conforme au type d’appuie-tête homologué et satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus.

8.2.   Pour vérifier cette conformité, des contrôles par sondage en nombre suffisant seront effectués sur les appuie-tête produits en série.

8.3.   Pour les épreuves, des appuie-tête mis en vente, ou qui vont l’être, seront retenus.

8.4.   Les appuie-tête prélevés pour contrôle de conformité à un type homologué doivent être soumis à l’essai décrit au paragraphe 7 du présent Règlement.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   Appuie-tête homologués

L’homologation délivrée pour un type d’appuie-tête peut être retirée conformément au présent Règlement si les appuie-tête portant les indications visées au paragraphe 5.4 ci-dessus ne satisfont pas aux épreuves de contrôle, ou s’ils ne sont pas conformes au type homologué.

9.2.   Au cas où une Partie contractante à l’Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d’une copie d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

10.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION D’UN TYPE D’APPUIE-TÊTE

Toute modification du type d’appuie-tête est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type d’appuie-tête. Ce service peut alors:

10.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas cet appuie-tête satisfait encore aux prescriptions;

10.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

10.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation avec l’indication des modifications sera notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3.

10.3.   L’autorité compétente ayant délivré l’extension d’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

11.   INSTRUCTIONS

Le fabricant doit délivrer, avec chaque modèle conforme à un type d’appuie-tête homologué, une notice indiquant les types et les caractéristiques des sièges pour lesquels l’appuie-tête est homologué. Si l’appuie-tête est réglable, les manœuvres de réglage et/ou de déblocage doivent être décrites clairement dans cette notice.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type d’appuie-tête homologué conformément au présent Règlement, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle, à son tour, le notifiera aux autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

13.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13.1.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant ce Règlement ne pourra refuser d’accorder les homologations CEE en vertu du présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements.

13.2.   Au terme d’un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accorderont les homologations CEE que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements.

13.3.   Au terme d’un délai de 48 mois après la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, les homologations existantes accordées en vertu du présent Règlement cesseront d’être valables à l’exception de celles qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements.

14.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiqueront au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension ou de refus ou de retrait d’homologation émises dans d’autres pays.


(1)  Comprenant la série 03 d’amendements.

(2)  Les appuie-tête des véhicules de la catégorie M1 qui respectent les dispositions du Règlement no 17 ne sont pas tenus de respecter les dispositions du présent Règlement.

(3)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 (libre), 26 pour la Slovénie et 27 pour la Slovaquie. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de leur ratification de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux Parties contractantes à l’Accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(Format maximal: 4A (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION (1)

Marque d’homologation d’un appuie-tête du type «intégré» ou «rapporté» (voir les définitions aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 du présent Règlement).

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un ou plusieurs appuie-tête du type «intégré» ou «rapporté», indique que, en application du Règlement no 25, le type d’appuie-tête a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le no 032439. Les deux premiers chiffres du numéro signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement no 25 tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.

Marque d’homologation d’un appuie-tête du type «séparé» (voir la définition au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement).

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un appuie-tête, indique que cet appuie-tête a été homologué et qu’il s’agit d’un appuie-tête «séparé», homologué aux Pays-Bas (E4), sous le no 032439. Les deux premiers chiffres du numéro signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement no 25 tel qu’il a été modifié par la série 03 d’amendements.


(1)  Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre.


ANNEXE 3

PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES

1.   OBJET

La procédure décrite dans la présente annexe sert à établir la position du point H et l’angle réel de torse pour une ou plusieurs places assises d’un véhicule automobile et à vérifier la relation entre les paramètres mesurés et les données de construction fournies par le constructeur du véhicule (1).

2.   DÉFINITIONS

Au sens de la présente annexe, on entend par:

«Paramètre de référence», un ou plusieurs des caractéristiques suivantes d’une place assise:

2.1.1.   le point H et le point R, ainsi que la relation qui les lie;

2.1.2.   l’angle réel de torse et l’angle prévu de torse, ainsi que la relation qui les lie.

2.2.   «Machine tridimensionnelle point H» (machine 3 DH), le dispositif utilisé pour la détermination du point H et de l’angle réel de torse. Ce dispositif est décrit à l’appendice 1 de la présente annexe.

2.3.   «Point H», le centre de pivotement entre le torse et la cuisse de la machine 3 DH installée sur un siège de véhicule suivant la procédure décrite au paragraphe 4 ci-après. Le point H est situé au milieu de l’axe du dispositif qui relie les boutons de visée du point H de chaque côté de la machine 3 DH. Le point H correspond théoriquement au point R (pour les tolérances, voir par. 3.2.2 ci-dessous). Une fois déterminé suivant la procédure décrite au paragraphe 4, le point H est considéré comme fixe par rapport à la structure de l’assise du siège et comme accompagnant celle-ci lorsqu’elle se déplace.

2.4.   «Point R» ou «point de référence de place assise», un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions.

2.5.   «Ligne de torse», l’axe de la tige de la machine 3 DH lorsque la tige est totalement en appui vers l’arrière.

2.6.   «Angle réel de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point H et la ligne de torse, mesuré à l’aide du secteur d’angle du dos de la machine 3 DH. L’angle réel de torse correspond théoriquement à l’angle prévu de torse (pour les tolérances, voir par. 3.2.2 ci-dessous).

2.7.   «Angle prévu de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R et la ligne de torse dans la position du dossier prévue par le constructeur du véhicule.

2.8.   «Plan médian de l’occupant» (PMO), le plan médian de la machine 3 DH positionnée à chaque place assise désignée; il est représenté par la coordonnée du point H sur l’axe Y. Pour les sièges individuels, le plan médian du siège coïncide avec le plan médian de l’occupant. Pour les autres sièges, le plan médian est spécifié par le constructeur.

2.9.   «Système de référence à trois dimensions», le système décrit dans l’appendice 2 à la présente annexe.

2.10.   «Points repères», des repères matériels définis par le constructeur sur la surface du véhicule (trous, surfaces, marques ou entailles).

2.11.   «Assiette du véhicule pour la mesure», la position du véhicule définie par les coordonnées des points repères dans le système de référence à trois dimensions.

3.   PRESCRIPTIONS

3.1.   Présentation des résultats

Pour toute place assise dont les paramètres de référence serviront à démontrer la conformité aux dispositions du présent Règlement, la totalité ou une sélection appropriée des paramètres suivants est présentée sous la forme indiquée dans l’appendice 3 à la présente annexe:

3.1.1.   les coordonnées du point R par rapport au système de référence à trois dimensions;

3.1.2.   l’angle prévu de torse;

3.1.3.   toutes indications nécessaires au réglage du siège (s’il est réglable) à la position de mesure définie au paragraphe 4.3 ci-après.

3.2.   Relations entre les mesures obtenues et les caractéristiques de conception

3.2.1.   Les coordonnées du point H et la valeur de l’angle réel de torse, obtenues selon la procédure définie au paragraphe 4 ci-après, sont comparées respectivement aux coordonnées du point R et à la valeur de l’angle prévu de torse telles qu’indiquées par le constructeur du véhicule.

3.2.2.   Les positions relatives du point R et du point H et l’écart entre l’angle prévu de torse et l’angle réel de torse sont jugés satisfaisants pour la place assise en question si le point H, tel que défini par ses coordonnées, se trouve à l’intérieur d’un carré de 50 mm de côté dont les côtés sont horizontaux et verticaux, et dont les diagonales se coupent au point R, et d’autre part si l’angle réel de torse ne diffère pas de plus de 5 de l’angle prévu de torse.

3.2.3.   Si ces conditions sont remplies, le point R et l’angle prévu de torse sont utilisés pour établir la conformité aux dispositions du présent Règlement.

3.2.4.   Si le point H ou l’angle réel de torse ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, le point H et l’angle réel de torse doivent être déterminés encore deux fois (trois fois en tout). Si les résultats de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, les dispositions du paragraphe 3.2.3 ci-dessus sont appliquées.

3.2.5.   Si, après les trois opérations de mesure définies au paragraphe 3.2.4 ci-dessus, deux résultats au moins ne correspondent pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, ou si la vérification ne peut avoir lieu parce que le constructeur du véhicule n’a pas fourni les informations concernant la position du point R ou l’angle prévu de torse, le barycentre des trois points obtenus ou la moyenne des trois angles mesurés doit être utilisé à titre de référence chaque fois qu’il est fait appel, dans le présent Règlement, au point R ou à l’angle prévu de torse.

4.   PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE

4.1.   Le véhicule doit être préconditionné à une température de 20 ± 10 °C, au choix du constructeur, afin que le matériau du siège atteigne la température de la pièce. Si le siège n’a jamais été utilisé, une personne ou un dispositif pesant 70 à 80 kg doit y être assis à deux reprises pendant une minute afin de fléchir le coussin et le dossier. Si le constructeur le demande, tous les ensembles de sièges doivent rester déchargés durant au moins 30 mn avant l’installation de la machine 3 DH.

4.2.   Le véhicule doit avoir l’assiette définie pour la mesure au paragraphe 2.11 ci-dessus.

4.3.   Le siège, s’il est réglable, doit d’abord être réglé à la position normale de conduite ou d’utilisation la plus reculée telle que la spécifie le constructeur en fonction du seul réglage longitudinal du siège, à l’exclusion de la course de siège utilisée dans d’autres cas que la conduite ou l’utilisation normale. Dans le cas où le siège possède en outre d’autres réglages (vertical, angulaire, de dossier, etc.), ceux-ci sont ensuite réglés à la position spécifiée par le constructeur. D’autre part, pour un siège suspendu, la position verticale doit être fixée rigidement et correspondre à une position normale de conduite telle que la spécifie le constructeur.

4.4.   La surface de la place assise occupée par la machine 3 DH doit être recouverte d’une étoffe de mousseline de coton d’une taille suffisante et d’une texture appropriée définie comme une toile de coton uniforme de 18,9 fils/cm2 pesant 0,228 kg/m2 ou d’une étoffe tricotée ou non tissée présentant des caractéristiques équivalentes.

Si l’essai a lieu hors du véhicule, le plancher sur lequel le siège est disposé doit avoir les mêmes caractéristiques essentielles (2) que le plancher du véhicule dans lequel le siège doit être utilisé.

4.5.   Placer l’ensemble assise-dos de la machine 3 DH de façon que le plan médian de l’occupant (PMO) coïncide avec le plan médian de la machine 3 DH. À la demande du constructeur, la machine 3 DH peut être décalée vers l’intérieur par rapport au PMO prévu si la machine 3 DH est placée trop à l’extérieur et que le bord du siège ne permet pas sa mise à niveau.

4.6.   Attacher les ensembles pieds et éléments inférieurs de jambes à l’assise de la machine, soit séparément, soit en utilisant l’ensemble barre en T et éléments inférieurs de jambes. La droite passant par les boutons de visée du point H doit être parallèle au sol et perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

Régler les pieds et les jambes de la machine 3 DH comme suit:

Sièges du conducteur et du passager avant extérieur.

4.7.1.1.   Les deux ensembles jambe-pied doivent être avancés de telle façon que les pieds prennent des positions naturelles sur le plancher, entre les pédales si nécessaire. Le pied gauche est positionné autant que possible de façon que les deux pieds soient situés approximativement à la même distance du plan médian de la machine 3 DH. Le niveau vérifiant l’orientation transversale de la machine 3 DH est ramené à l’horizontale en réajustant l’assise de la machine si nécessaire, ou en ajustant l’ensemble jambe-pied vers l’arrière. La droite passant par les boutons de visée du point H doit rester perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

4.7.1.2.   Si la jambe gauche ne peut pas être maintenue parallèle à la jambe droite, et si le pied gauche ne peut pas être supporté par la structure, déplacer le pied gauche jusqu’à ce qu’il trouve un support. L’alignement des boutons de visée doit être maintenu.

4.7.2.   Sièges arrière extérieurs

En ce qui concerne les sièges arrière ou auxiliaires, les jambes sont réglées selon les données du constructeur. Si dans ce cas les pieds reposent sur des parties du plancher qui sont à des niveaux différents, le premier pied venant en contact avec le siège avant doit servir de référence et l’autre pied doit être placé de telle façon que le niveau donnant l’orientation transversale du siège du dispositif indique l’horizontale.

4.7.3.   Autres sièges

Utiliser la procédure générale décrite au paragraphe 4.7.1 ci-dessus, sauf que les pieds sont disposés selon les indications du constructeur.

4.8.   Mettre en place les masses de cuisse et masses de jambe inférieure et mettre à niveau la machine 3 DH.

Incliner l’élément de dos en avant contre la butée avant et éloigner du siège la machine 3 DH en utilisant la barre en T. Repositionner la machine sur le siège à l’aide de l’une des méthodes suivantes:

4.9.1.   Si la machine 3 DH a tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3 DH vers l’arrière jusqu’à ce qu’aucune charge horizontale vers l’avant sur la barre en T ne soit nécessaire pour empêcher le mouvement, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’assise de la machine touche le dossier. S’il le faut, repositionner la jambe inférieure.

4.9.2.   Si la machine 3 DH n’a pas tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3 DH en exerçant sur la barre en T une charge horizontale dirigée vers l’arrière jusqu’à ce que l’assise de la machine entre en contact avec le dossier (voir figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe).

4.10.   Appliquer une charge de 100 + 10 N à l’ensemble assise-dos de la machine 3 DH à l’intersection des secteurs circulaires de hanche et du logement de la barre en T. La direction de la charge doit être maintenue confondue avec une ligne passant par l’intersection ci-dessus et un point situé juste au-dessus du logement de la barre de cuisse (voir la figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe). Reposer ensuite avec précaution le dos de la machine sur le dossier du siège. Prendre des précautions dans la suite de la procédure pour éviter que la machine 3 DH ne glisse vers l’avant.

4.11.   Disposer les masses de fesses droite et gauche et ensuite, alternativement, les huit masses de torse. Maintenir la machine 3 DH de niveau.

4.12.   Incliner l’élément de dos de la machine 3 DH vers l’avant pour supprimer la contrainte sur le dossier du siège. Balancer la machine 3 DH d’un côté à l’autre sur un arc de 10° (5° de chaque côté du plan médian vertical) durant trois cycles complets afin de supprimer toute tension entre la machine 3 DH et le siège.

Durant ce balancement, la barre en T de la machine 3 DH peut avoir tendance à s’écarter des alignements verticaux et horizontaux spécifiés. Cette barre en T doit donc être freinée par l’application d’une charge latérale appropriée durant les mouvements de bascule. En tenant la barre en T et en faisant tourner la machine 3 DH, s’assurer qu’aucune charge extérieure verticale ou d’avant en arrière n’est appliquée par inadvertance.

Les pieds de la machine 3 DH ne doivent pas être freinés ou maintenus à ce stade. Si les pieds changent de position, les laisser dans leur attitude à ce moment.

Reposer l’élément de dos de la machine avec précaution sur le dossier du siège et vérifier les deux niveaux à alcool. Par suite du mouvement des pieds durant le balancement de la machine 3 DH, ceux-ci doivent être repositionnés comme suit:

Relever alternativement chaque pied de la quantité minimale nécessaire pour éviter tout mouvement additionnel du pied. Durant cette opération, les pieds doivent être libres en rotation; de plus, aucune charge latérale ou vers l’avant ne doit être appliquée. Quand chaque pied est replacé dans la position basse, le talon doit être au contact de la structure prévue à cet effet.

Vérifier le niveau latéral à alcool; si nécessaire, exercer une force latérale suffisante sur le haut du dos pour mettre à niveau l’assise de la machine 3 DH sur le siège.

4.13.   En maintenant la barre en T afin d’empêcher la machine 3 DH de glisser vers l’avant sur le coussin du siège, procéder comme suit:

a)

ramener l’élément de dos de la machine sur le dossier du siège;

b)

appliquer à diverses reprises une charge horizontale inférieure ou égale à 25 N vers l’arrière sur la barre d’angle du dos à une hauteur correspondant approximativement au centre des masses de torse jusqu’à ce que le secteur circulaire d’angle de la hanche indique qu’une position stable est obtenue après avoir relâché la charge. Prendre bien soin de s’assurer qu’aucune charge extérieure latérale ou vers le bas ne s’applique sur la machine 3 DH. Si un nouveau réglage de niveau de la machine 3 DH est nécessaire, basculer vers l’avant l’élément de dos de la machine, remettre à niveau et recommencer la procédure depuis 4.12.

Prendre toutes les mesures:

4.14.1.   Les coordonnées du point H sont mesurées dans le système de référence à trois dimensions.

4.14.2.   L’angle réel de torse est lu sur le secteur d’angle du dos de la machine 3 DH lorsque la tige est placée en appui vers l’arrière. Si l’on désire procéder à une nouvelle installation de la machine

4.15.   3 DH, l’ensemble du siège doit rester non chargé durant une période d’au moins 30 mn avant la réinstallation. La machine 3 DH ne doit rester chargée sur le siège que le temps nécessaire à la conduite de l’essai.

Si les sièges d’une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine 3 DH décrite à l’appendice 1 de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée. Cette place sera:

4.16.1.   Pour la rangée avant, la place du conducteur;

4.16.2.   Pour la rangée ou les rangées arrière, une place extérieure.


(1)  Pour toute position assise autre que les sièges avant, lorsqu’il ne sera pas possible de déterminer le point H en utilisant la machine tridimensionnelle ou d’autres procédures, les autorités compétentes pourront, si elles le jugent approprié, prendre comme référence le point R indiqué par le constructeur.

(2)  Angle d’inclinaison, différence de hauteur avec montage sur socle, texture superficielle, etc.

Appendice 1

DESCRIPTION DE LA MACHINE TRIDIMENSIONNELLE POINT H (1)

(Machine 3 DH)

1.

ÉLÉMENTS DE DOS ET D’ASSISE

Les éléments de dos et d’assise sont construits en matière plastique armée et en métal; ils simulent le torse humain et les cuisses et sont articulés mécaniquement au point H. Un secteur circulaire est fixé à la tige articulée au point H pour mesurer l’angle réel de torse. Une barre de cuisse ajustable, attachée à l’assise de la machine, établit la ligne médiane de cuisse et sert de ligne de référence pour le secteur circulaire de l’angle de la hanche.

2.

ÉLÉMENTS DE CORPS ET DE JAMBE

Les éléments inférieurs de jambe sont reliés à l’assise de la machine au niveau de la barre en T joignant les genoux, qui est elle-même l’extension latérale de la barre de cuisse ajustable. Des secteurs circulaires sont incorporés aux éléments inférieurs de jambe afin de mesurer l’angle des genoux. Les ensembles pied-chaussure sont gradués pour mesurer l’angle du pied. Deux niveaux à alcool permettent d’orienter le dispositif dans l’espace. Des éléments de masses du corps sont placés aux différents centres de gravité correspondants en vue de réaliser une pénétration de siège équivalant à celle d’un homme adulte de 76 kg. Il est nécessaire de vérifier que toutes les articulations de la machine 3 DH tournent librement et sans frottement notable.

Cette machine correspond à celle décrite dans la norme ISO 6549-1980.

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(1)  Pour tous renseignements sur la machine 3 DH, s’adresser à la Société des ingénieurs de l’automobile (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, États-Unis d’Amérique.

Appendice 2

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À TROIS DIMENSIONS

1.

Le système de référence à trois dimensions est défini par trois plans orthogonaux choisis par le constructeur du véhicule (voir la figure) (1).

2.

L’assiette du véhicule pour la mesure est déterminée par la mise en place du véhicule sur un support tel que les coordonnées des points repères correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur.

3.

Les coordonnées des points R et H sont déterminées par rapport aux points repères définis par le constructeur du véhicule.

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(1)  Le système de référence correspond à la norme ISO 4130-1978.

Appendice 3

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE DES PLACES ASSISES

1.   CODIFICATION DES PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Pour chaque place assise, les paramètres de référence sont énumérés sous forme de liste. Les places assises sont identifiées par un code à deux caractères. Le premier est un chiffre arabe qui désigne la rangée de sièges, depuis l’avant vers l’arrière du véhicule. Le second est une lettre majuscule qui désigne l’emplacement de la place assise dans une rangée regardant vers l’avant du véhicule; les lettres suivantes sont ainsi utilisées:

L

=

gauche

C

=

centre

R

=

droite

2.   DÉFINITION DE L’ASSIETTE DU VÉHICULE POUR LA MESURE

2.1.   Coordonnées des points repères

X …

Y …

Z …

3.   LISTE DES PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE

Place assise: …

3.1.1.   Coordonnées du point R

X …

Y …

Z …

3.1.2.   Angle de torse prévu: …

3.1.3.   Indications de réglage du siège (1)

horizontal: …

vertical: …

angulaire: …

angle de torse: …

Note: Énumérer dans cette liste les paramètres de référence des autres places assises en utilisant la numérotation: 3.2, 3.3, etc.


(1)  Rayer les mentions inutiles.


ANNEXE 4

DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR ET DE LA LARGEUR DE L’APPUIE-TÊTE

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ANNEXE 5

DÉTAILS DES LIGNES TRACÉES ET DES MESURES EFFECTUÉES PENDANT LES ESSAIS

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ANNEXE 6

PROCÉDURE D’ESSAI POUR VÉRIFIER LA DISSIPATION D’ÉNERGIE

1.   INSTALLATION, APPAREIL D’ESSAI, APPAREILLAGE D’ENREGISTREMENT ET PROCÉDURE

1.1.   Installation

L’appuie-tête recouvert de matière susceptible de dissiper l’énergie doit être monté et essayé sur le siège ou la partie de structure du véhicule où il est installé. L’élément structurel est fixé solidement au banc d’essai de façon qu’il ne se déplace pas sous l’effet du choc, sa base d’appui, sauf spécification particulière motivée, étant approximativement horizontale. Le dossier, s’il est réglable, est verrouillé dans la position décrite au paragraphe 7.2.2 du présent Règlement.

L’appuie-tête doit être monté sur le dossier du siège, comme il se présente dans le véhicule. Dans le cas d’un appuie-tête séparé, celui-ci est fixé sur la partie de la structure du véhicule où il est normalement fixé.

Si l’appuie-tête est réglable, il sera placé dans une position la plus défavorable permise par son dispositif de réglage.

1.2.   Appareil d’essai

1.2.1.   Il consiste en un pendule dont le pivot est supporté par des roulements à billes et dont la masse réduite (1) à son centre de percussion est de 6,8 kg. L’extrémité inférieure du pendule est constituée par une fausse tête rigide de 165 mm de diamètre dont le centre est confondu avec le centre de percussion du pendule.

1.2.2.   La fausse tête sera pourvue de deux accéléromètres et d’un dispositif de mesure de la vitesse, aptes à mesurer les valeurs dans la direction de l’impact.

1.3.   Appareillage d’enregistrement

L’appareillage d’enregistrement à utiliser devra permettre d’effectuer les mesures avec les précisions suivantes:

1.3.1.   Accélération:

précision = ± 5 % de la valeur réelle

classe de fréquence de la chaîne de mesure: CFC 600 correspondant aux caractéristiques de la norme ISO 6487 (1987)

Sensibilité transversale ≤ 5 % du point le plus bas de l’échelle.

1.3.2.   Vitesse:

précision = ± 2,5 % de la valeur réelle;

sensibilité = 0,5 km/h

1.3.3.   enregistrement du temps

l’appareillage devra permettre d’enregistrer le phénomène pendant toute sa durée et de lire le millième de seconde;

le début du choc («topage») à l’instant du premier contact de la fausse tête contre la pièce essayée sera repéré sur les enregistrements servant au dépouillement de l’essai.

1.4.   Procédure d’essai

L’appuie-tête étant monté et réglé comme indiqué au paragraphe 1.1 de la présente annexe, l’impact a lieu en des points choisis par le laboratoire dans la zone d’impact définie au paragraphe 6.1 du présent Règlement et éventuellement hors de la zone d’impact définie au paragraphe 6.2 du présent Règlement sur des surfaces présentant des rayons de courbure inférieurs à 5 mm.

1.4.1.1.   Sur la face arrière, la direction d’impact de l’arrière vers l’avant, dans un plan longitudinal, est de 45° par rapport à la verticale.

1.4.1.2.   Sur la face avant, la direction d’impact de l’avant vers l’arrière, dans un plan longitudinal, sera horizontale.

1.4.1.3.   Les zones avant et arrière sont limitées par le plan horizontal tangent au sommet de l’appuie-tête défini au paragraphe 7.2 du présent Règlement.

1.4.2.   La fausse tête doit heurter l’élément en essai à une vitesse de 24,1 km/h; cette vitesse est réalisée soit par la simple énergie de propulsion, soit en utilisant un dispositif propulseur additionnel.

2.   RÉSULTATS

Dans les essais effectués suivant les modalités susdites, la décélération de la fausse tête ne devra pas dépasser 80 g continus pendant plus de 3 millisecondes. La valeur de la décélération à retenir est la moyenne indiquée par les deux décéléromètres.

3.   PROCÉDURES ÉQUIVALENTES

3.1.   Des procédures équivalentes d’essais sont admises, pourvu que les résultats exigés au paragraphe 2 ci-dessus puissent être obtenus; notamment, des dispositifs d’essai peuvent être orientés différemment, à condition que les angles relatifs entre l’appuie-tête et la direction d’impact soient respectés.

3.2.   Il appartient à celui qui utilise une méthode autre que celle décrite au paragraphe 1 d’en démontrer l’équivalence.


(1)  La masse réduite mr du pendule est reliée à la masse totale m du pendule, à la distance a entre le centre de percussion et l’axe de rotation et à la distance l entre le centre de gravité et l’axe de rotation par la relation mr = m (l/a).


ANNEXE 7

DÉTERMINATION DE LA COTE «A» DES SOLUTIONS DE CONTINUITÉ DE L’APPUIE-TÊTE

(Voir les paragraphes 6.6.2 et 6.6.3 du présent Règlement)

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16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/26


Règlement no 26 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures

1.   DOMAINE D’APPLICATION ET OBJECTIF

1.1.   Le présent règlement s’applique aux saillies extérieures des voitures de la catégorie M1 (1). Il ne s’applique pas aux rétroviseurs extérieurs ni aux sphères des dispositifs d’attelage.

1.2.   Le but du présent règlement est de réduire le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. Cette disposition est applicable aussi bien lorsque le véhicule est à l’arrêt que lorsqu’il circule.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend

2.1.   par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures;

2.2.   par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, par exemple, sur la forme de la surface extérieure, ou les matériaux dont elle est faite;

2.3.   par «surface extérieure», on entend l’extérieur du véhicule, comprenant le capot du moteur, le couvercle du coffre, les portières, les ailes, le toit, les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et les éléments de renforcement apparents;

2.4.   par «ligne de plancher», une ligne déterminée comme suit:

On déplace tout autour d’un véhicule chargé, un cône à axe vertical de hauteur indéfinie ayant un demi-angle de 30°, de telle manière qu’il reste tangent, et le plus bas possible, à la surface extérieure du véhicule. La ligne de plancher est la trace géométrique des points de tangence. Lors de la détermination de la ligne de plancher, on ne doit pas tenir compte des points de levage au cric, des tuyaux d’échappements, et des roues. Quant aux lacunes existant au droit des passages de roues, on les suppose comblées par une surface imaginaire prolongeant sans décrochement la surface extérieure adjacente. Aux deux extrémités du véhicule, on tiendra compte du pare-chocs pour la détermination de la ligne de plancher. Suivant le type de véhicule considéré, la trace de la ligne de plancher peut se situer soit à l’extrémité du profil du pare-chocs, soit au panneau de carrosserie situé sous le pare-chocs. S’il existe simultanément deux ou plusieurs points de tangence, c’est le point de tangence situé le plus bas qui servira à déterminer la ligne de plancher;

2.5.   par «rayon de courbure», le rayon de l’arc du cercle qui s’approche le plus de la forme arrondie de la partie considérée;

2.6.   par «véhicule chargé», le véhicule chargé jusqu’à la masse maximale techniquement admissible. Les véhicules équipés de suspensions hydropneumatiques, hydrauliques ou pneumatiques, ou d’un dispositif de stabilisation automatique d’assiette en fonction de la charge, seront soumis aux essais dans les conditions de roulage normales les plus défavorables spécifiées par le constructeur;

par «arête extérieure extrême» du véhicule par rapport aux côtés latéraux, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et tangent à son arête extérieure latérale, et par rapport aux côtés frontal et arrière, le plan transversal perpendiculaire du véhicule et tangent à ses arêtes extérieures frontale et arrière, compte non tenu de la saillie:

2.7.1.   des bandages, près de leur point de tangence avec le sol et des valves pour le contrôleur de pression,

2.7.2.   de tout dispositif antidérapant monté sur les roues,

2.7.3.   des rétroviseurs,

2.7.4.   des feux indicateurs de direction latéraux, feux de gabarit, feux de position avant et arrière (latéraux) et feux de stationnement,

2.7.5.   pour ce qui est de l’avant et de l’arrière, des pare-chocs, du dispositif d’attelage et du tuyau d’échappement;

2.8.   par «dimension de la saillie» d’un élément monté sur un panneau, la dimension déterminée par la méthode décrite au paragraphe 2 de l’annexe 3 du présent règlement;

2.9.   par «ligne nominale d’un panneau» la ligne passant par deux points représentés par la position du centre d’une sphère lorsque la surface entre en contact avec un élément puis le quitte, durant le processus de mesure décrit au paragraphe 2.2. de l’annexe 3 du présent règlement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

Demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures.

3.1.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

Elle est accompagnée des pièces énumérées ci-après, en triple exemplaire:

3.1.2.1.   photographies de l’avant, de l’arrière et des parties latérales du véhicule, prises sous un angle de 30° à 45° par rapport au plan longitudinal médian, vertical du véhicule;

3.1.2.2.   dessins cotés des pare-chocs. et, le cas échéant;

3.1.2.3.   dessins de certaines saillies extérieures. et, s’il y a lieu, dessins mentionnés au paragraphe 6.9.1. de certaines parties de la surface extérieure.

3.1.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer est présenté au service technique chargé des essais d’homologation. À la demande dudit service technique, certaines pièces et certains échantillons des matériaux utilisés sont également présentés.

Demande d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique.

3.2.1.   Les demandes d’homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entités techniques sont présentées par le constructeur du véhicule, le fabricant de ces entités techniques ou par leur mandataire.

Pour chacun des dispositifs mentionnés au paragraphe 3.2.1., la demande d’homologation est accompagnée de ce qui suit:

3.2.2.1.   documents en trois exemplaires comportant la description des caractéristiques techniques des entités techniques, ainsi que les instructions de montage qui doivent être jointes à toute entité technique mise en vente;

3.2.2.2.   un modèle du type d’entité technique. L’autorité compétente est habilitée, si elle le juge nécessaire, à demander un autre modèle.

4.   HOMOLOGATION

Homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures

4.1.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 5. et 6. ci-après, l’homologation est accordée pour ce type de véhicule.

4.1.2.   À chaque type de véhicule homologué est attribué un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02 correspondant à la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996) indiquent la série d’amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule.

4.1.3.   L’homologation ou l’extension ou le refus ou retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est notifié aux parties de l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.1.4.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation;

4.1.4.2.   du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et d’un numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.1.4.1.

4.1.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1. n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.1.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.1.7.   La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.1.8.   L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

4.1.9.   L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l’homologation de type.

Homologation des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu’entité technique.

4.2.1.   Lorsque le type de porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques présenté à l’homologation en tant qu’entité technique en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 6.16. à 6.18. ci-après, l’homologation est accordée pour ce type d’entité technique.

4.2.2.   Chaque homologation d’un type d’entité technique comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02 correspondant à la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce même numéro à une autre entité technique.

4.2.3.   L’homologation ou l’extension ou le refus ou retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type d’entité technique, en application du présent règlement, est notifié aux parties de l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 4 du présent règlement.

Sur toute entité technique conforme à un type d’entité technique homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.2.4.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (2);

4.2.4.2.   du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et d’un numéro d’homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.2.4.1.

4.2.5.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.2.6.   La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique de l’entité technique, apposée par le constructeur ou à proximité.

4.2.7.   L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

4.2.8.   L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l’homologation de type.

5.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge, et les portières, fenêtres et couvercles d’accès, etc. en position fermée, se trouvent

5.1.1.   à plus de 2,00 m de hauteur,

5.1.2.   au-dessous de la ligne de plancher,

5.1.3.   situées, de telle façon qu’elles ne puissent être touchées, aussi bien dans des conditions statiques qu’en mouvement, par une sphère de 100 mm de diamètre.

5.2.   La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l’extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision.

5.3.   La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l’extérieur susceptibles d’accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.

5.4.   Aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux parties de la surface extérieure dont la saillie est inférieure à 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.

5.5.   Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, pourront avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm.

La mesure de la dureté s’effectuera sur l’élément monté sur le véhicule. S’il est impossible d’effectuer une mesure de dureté suivant la méthode Shore A, on effectuera des mesures comparables aux fins d’évaluation.

5.6.   Les dispositions des paragraphes 5.1. à 5.5. s’appliquent en plus des prescriptions particulières du paragraphe 6 ci-après, sauf dispositions expressément contraires de ces mêmes prescriptions particulières.

6.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

6.1.   Motifs ornementaux

6.1.1.   Les motifs ornementaux rapportés, faisant saillie de plus de 10 mm par rapport à leur support, doivent s’effacer, se détacher ou se rabattre sous une force de 10 daN exercée dans une direction quelconque sur leur point le plus en saillie, sur un plan approximativement parallèle à la surface sur laquelle ils sont montés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux motifs ornementaux existant sur les grilles des radiateurs, pour lesquels seules sont applicables les prescriptions générales du paragraphe 5. Pour appliquer la force de 10 daN, on se sert d’un poinçon à embout plat dont le diamètre ne doit pas dépasser 50 mm. En cas d’impossibilité, une méthode équivalente doit être employée. Après effacement, détachement ou rabattement des motifs ornementaux, les parties subsistantes ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm. En tout état de cause, ces saillies doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 5.2. Si le motif ornemental est monté sur une embase, cette dernière est considérée comme appartenant au motif ornemental et non à la surface de support.

6.1.2.   Les bandes ou éléments protecteurs existant sur la surface extérieure ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 6.1.1. ci-dessus; toutefois ils doivent être solidement fixés sur le véhicule.

6.2.   Projecteurs

6.2.1.   Les visières et encadrements en saillie sont admis sur les projecteurs, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 30 mm par rapport à la face extérieure de la glace du projecteur et que leur rayon de courbure ne soit en aucun point inférieur à 2,5 mm. Si le projecteur est monté derrière un verre supplémentaire, la saillie est mesurée à partir de la surface extérieure. La saillie est déterminée conformément à la méthode décrite au paragraphe 3 de l’annexe 3 du présent règlement.

6.2.2.   Les projecteurs escamotables doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 6.2.1. ci-dessus, tant en position de fonctionnement qu’en position escamotée.

6.2.3.   Les dispositions du paragraphe 6.2.1. ci-dessus ne s’appliquent pas aux projecteurs noyés dans la carrosserie ou lorsqu’ils sont «surplombés» par la carrosserie, si celle-ci est conforme aux prescriptions du paragraphe 6.9.1.

6.3.   Grilles et intervalles entre éléments

6.3.1.   Les prescriptions du paragraphe 5.4. ne s’appliquent pas aux intervalles existant entre éléments fixes ou mobiles, y compris les éléments de grilles d’entrée ou de sortie d’air et de calandre, à condition que la distance entre deux éléments consécutifs ne dépasse pas 40 mm et que les grilles et les intervalles aient un rôle fonctionnel. Quand cette distance est comprise entre 40 et 25 mm, les rayons de courbure doivent être égaux ou supérieurs à 1 mm. Par contre, si la distance entre deux éléments consécutifs est égale ou inférieure à 25 mm, les rayons de courbure des faces extérieures des éléments doivent être d’au moins 0,5 mm. La distance entre deux éléments consécutifs est déterminée conformément à la méthode décrite au paragraphe 4 de l’annexe 3 du présent règlement.

6.3.2.   Le raccordement de la face avant avec les faces latérales de chaque élément d’une grille ou séparé d’un autre élément par un intervalle doit être douci.

6.4.   Essuie-glace

6.4.1.   Les balais d’essuie-glace doivent être fixés de telle façon que l’arbre porte-balai soit recouvert d’un élément protecteur ayant un rayon de courbure satisfaisant à la prescription du paragraphe 5.4. et un embout d’au moins 150 mm2 de surface. Dans le cas d’éléments protecteurs arrondis, cette surface, projetée sur un plan dont la distance par rapport au point le plus saillant ne doit pas dépasser 6,5 mm, doit être d’au moins 150 mm2. Les essuie-glaces arrière et les essuie-glaces de projecteurs doivent répondre à ces mêmes spécifications.

6.4.2.   Le paragraphe 5.4. ne s’applique ni aux balais ni aux éléments de support. Ces organes ne doivent présenter ni angles vifs, ni parties tranchantes ou pointues.

6.5.   Pare-chocs

6.5.1.   Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la surface extérieure, de façon à minimiser le danger d’accrochage. Cette prescription est considérée comme satisfaite, soit si le pare-chocs se trouve dans une alvéole ou est incorporé dans la carrosserie, soit si l’extrémité latérale des pare-chocs est rabattue de manière à ne pas pouvoir être touchée par une sphère de 100 mm et si la distance entre l’extrémité des pare-chocs et la partie la plus proche de la carrosserie ne dépasse pas 20 mm.

6.5.2.   Si la ligne du pare-chocs qui correspond au contour extérieur de la voiture en projection verticale passe par une surface rigide, cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de 5 mm en tous ses points situés à moins de 20 mm du contour extérieur, et un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans tous les autres cas. La présente disposition s’applique à la partie de la zone, de la ligne de contour jusqu’à 20 mm à l’intérieur, située entre et en avant (ou en arrière dans le cas du pare-chocs arrière) de points tangentiels à la ligne de contour de deux plans verticaux formant chacun avec le plan de symétrie longitudinal du véhicule un angle de 15° (voir fig. 1).

Image

6.5.3.   La prescription du paragraphe 6.5.2. ne s’applique pas aux parties des pare-chocs ou rapportées sur ceux-ci, notamment aux couvre-joints et aux gicleurs des lave-projecteurs, qui forment une saillie ou une dépouille de moins de 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.

6.6.   Poignées, charnières et boutons poussoirs des portières, coffres et capots; bouchons et couvercles de réservoirs d’essence

6.6.1.   Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 40 mm pour les poignées des portes et du coffre à bagages et de 30 mm dans tous les autres cas.

Si les poignées des portes latérales sont du type rotatif, elles doivent satisfaire à l’une des deux conditions suivantes:

6.6.2.1.   dans le cas des poignées pivotant parallèlement au plan de la porte, l’extrémité ouverte de la poignée doit être orientée vers l’arrière. Cette extrémité doit être rabattue vers le plan de la porte et logée dans un encadrement de protection ou dans une alvéole;

6.6.2.2.   les poignées qui pivotent vers l’extérieur dans toute direction qui n’est pas parallèle au plan de la porte doivent, en position fermée, être logées dans un encadrement de protection ou une alvéole. L’extrémité ouverte doit être orientée soit vers l’arrière, soit vers le bas.

Cependant les poignées qui ne satisfont pas à cette dernière condition peuvent être acceptées si:

(a)

elles ont un mécanisme de rappel indépendant,

(b)

au cas où les mécanismes de rappel ne fonctionnent pas, elles ne font pas saillie de plus de 15 mm,

(c)

elles satisfont, dans cette position ouverte, aux prescriptions du paragraphe 5.4.,

et

(d)

la surface de leur extrémité libre n’est pas inférieure à 150 mm2, quand elle est mesurée à moins de 6,5 mm du point le plus saillant en avant.

6.7.   Roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs

6.7.1.   Les prescriptions du paragraphe 5.4. ne s’appliquent pas à ces éléments.

6.7.2.   Les roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs ne doivent pas comporter de saillies pointues ou tranchantes se prolongeant au-delà du plan extérieur de la jante. Les écrous à ailettes ne sont pas admis.

6.7.3.   Lors de la marche en ligne droite, aucune partie des roues, à l’exclusion des pneumatiques, située au-dessus du plan horizontal passant par leur axe de rotation ne doit faire saillie, au-delà de la projection verticale sur un plan horizontal, de la surface ou structure extérieure. Toutefois, si des exigences fonctionnelles le justifient, les enjoliveurs de roues qui recouvrent les écrous des roues et de moyeux peuvent faire saillie au-delà de la projection verticale de la surface ou de la structure extérieure, à condition que la surface de la partie saillante ait un rayon de courbure au moins égal à 30 mm et que la saillie, par rapport à la projection verticale de la surface ou structure extérieure, n’excède en aucun cas 30 mm.

6.8.   Arêtes en tôle

6.8.1.   Les arêtes en tôle, telles que les bords de gouttières et les glissières de portes coulissantes, sont admises à condition que leurs bords soient rabattus ou que ces arêtes soient recouvertes d’un élément protecteur satisfaisant aux dispositions du présent règlement qui lui sont applicables. Une arête non protégée est dite rabattue, si elle est repliée à environ 180°, ou repliée vers la carrosserie de manière que l’arête ne puisse être touchée par une sphère de 100 mm de diamètre.

6.9.   Panneaux de carrosserie

6.9.1.   Le rayon de courbure des plis des panneaux de carrosserie peut avoir moins de 2,5 mm, à condition de ne pas être inférieur au dixième de la hauteur «H» de la saillie, mesurée conformément à la méthode exposée au paragraphe 1 de l’annexe 3.

6.10.   Déflecteurs latéraux d’air et de pluie

6.10.1.   Les arêtes des déflecteurs latéraux susceptibles d’être dirigées vers l’extérieur doivent avoir un rayon de courbure d’au moins 1 mm.

6.11.   Points de levage au cric et tuyaux d’échappement

6.11.1.   Les points de levage au cric et le (les) tuyau(x) d’échappement ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher passant verticalement au-dessus. En dérogation à cette prescription, un tuyau d’échappement peut faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher, pour autant que ses arêtes soient arrondies à l’extrémité, le rayon de courbure minimal étant de 2,5 mm.

6.12.   Clapets d’admission et d’évacuation d’air

6.12.1.   Les clapets d’admission et d’évacuation d’air doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5.2., 5.3. et 5.4. dans toutes les positions d’utilisation.

6.13.   Toit

6.13.1.   Les toits ouvrants doivent être uniquement considérés en position fermée.

Dans le cas de coupés décapotables, la capote sera examinée aussi bien en position déployée qu’en position rabattue.

6.13.2.1.   Si la capote est rabattue, on ne procédera à aucun examen du véhicule en dessous d’une surface imaginaire délimitée par la capote en position déployée.

6.13.2.2.   Lorsqu’une housse est fournie comme équipement standard pour emballer la capote en position rabattue, l’examen sera fait housse en place.

6.14.   Glaces

Les glaces qui pivotent vers l’extérieur à partir de la surface extérieure du véhicule seront conformes aux dispositions suivantes dans toutes les positions d’utilisation:

6.14.1.1.   aucune arête ne devra être orientée vers l’avant,

6.14.1.2.   aucune partie de la glace ne devra faire saillie au-delà de l’arête extérieure extrême du véhicule.

6.15.   Supports de plaque d’immatriculation

6.15.1.   Les dispositifs de support des plaques d’immatriculation fournis par le constructeur du véhicule doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 5.4. du présent règlement s’ils peuvent être touchés par une sphère de 100 mm de diamètre lorsque la plaque d’immatriculation est montée conformément aux instructions du constructeur du véhicule.

6.16.   Porte-bagages et barres porte-skis

6.16.1.   Les porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu’au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l’assemblage. Pour les essais du dispositif installé conformément aux indications de son constructeur, la charge d’essai ne doit pas être appliquée ponctuellement.

6.16.2.   Les surfaces qui, après montage du dispositif, peuvent être touchées par une sphère d’un diamètre de 165 mm, ne doivent pas comporter de parties ayant un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm, à moins que les prescriptions du paragraphe 6.3. puissent être appliquées.

6.16.3.   Les éléments de raccord, tels que vis pouvant être serrées ou desserrées sans l’aide d’outil, ne doivent pas faire, au-dessus des surfaces mentionnées au paragraphe 6.16.2, une saillie de plus de 40 mm; la saillie est déterminée selon la méthode décrite au paragraphe 2. de l’annexe 3, mais avec une sphère de 165 mm de diamètre si la méthode du paragraphe 2.2 est employée.

6.17.   Antennes radio et radiotéléphoniques

6.17.1.   Les antennes radio et radiotéléphoniques doivent être montées sur le véhicule de manière telle que si leur extrémité libre se situe dans une des positions d’utilisation indiquées par leur constructeur, à moins de 2 m au-dessus du sol, cette extrémité libre se trouve à l’intérieur d’une zone limitée par des plans verticaux situés à 10 cm à l’intérieur des arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au paragraphe 2.7.

6.17.2.   En outre, l’antenne doit être montée sur le véhicule, et, le cas échéant, son extrémité libre doit pouvoir être guidée de façon telle qu’aucune partie de l’antenne ne dépasse les arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au paragraphe 2.7.

6.17.3.   La tige de l’antenne peut avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Les extrémités mobiles des antennes doivent être munies d’un capuchon captif dont les rayons de courbure ne doivent pas mesurer moins de 2,5 mm.

6.17.4.   Les socles des antennes ne doivent pas faire saillie de plus de 30 mm, la saillie étant déterminée selon la méthode décrite au paragraphe 2 de l’annexe 3. Toutefois, dans le cas des antennes à amplificateur incorporé dans le socle, cette saillie peut atteindre 40 mm.

6.18.   Instructions de montage

6.18.1.   Une fois réceptionnées en tant qu’entités techniques, les galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et antennes radiotéléphoniques ne doivent être mises sur le marché, vendues et achetées qu’accompagnées d’instructions de montage. Les instructions de montage doivent être suffisamment précises pour que les pièces réceptionnées puissent être montées sur le véhicule de manière telle que les prescriptions correspondantes des paragraphes 5. et 6. ci-dessus puissent être respectées. En ce qui concerne plus particulièrement les antennes télescopiques, leurs positions d’utilisation doivent être indiquées.

7.   MODIFICATION DU TYPE HOMOLOGUÉ ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du type de véhicule sera portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors:

7.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable,

7.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation de l’homologation avec l’indication des modifications ou le refus de 1’homologation sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3. ci-dessus.

7.3.   L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   Le véhicule (l’entité technique) homologué(e) en application du présent règlement doit être fabriqué(e) de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

8.2.   Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 8.1. sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.

Le détenteur de l’homologation est notamment tenu:

8.3.1.   de veiller à l’existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits;

8.3.2.   d’avoir accès à l’équipement de contrôle nécessaire au contrôle la conformité à chaque type homologué;

8.3.3.   de veiller à ce que les données concernant les résultats d’essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

8.3.4.   d’analyser les résultats de chaque type d’essai, afin de contrôler et d’assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle;

8.3.5.   de faire en sorte que, pour chaque type de produit, au moins les essais prescrits à l’annexe 3 du présent règlement soient effectués;

8.3.6.   de faire en sorte que tout prélèvement d’échantillons ou d’éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré soit suivi d’un nouveau prélèvement et d’un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

Les autorités compétentes qui ont délivré l’homologation peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production.

8.4.1.   Lors de chaque inspection, les registres d’essai et de suivi de la production doivent être communiqués à l’inspecteur.

8.4.2.   L’inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.

8.4.3.   Si le niveau de qualité n’apparaît pas satisfaisant ou s’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.4.2 ci-dessus, l’inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais d’homologation.

8.4.4.   Les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans le présent règlement.

8.4.5.   Normalement, les autorités compétentes autorisent une inspection tous les deux ans. Si, au cours de l’une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l’autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée, au paragraphe 8.1. ci-dessus n’est pas respectée.

9.2.   Au cas où une Partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 4 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur de l’homologation arrête définitivement la fabrication d’un type homologué en application du présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour, le notifie aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Comme défini à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3.) (document TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3).

(2)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg et 14 pour la Suisse. 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la République slovaque, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35-36 (libre), 37 pour la Turquie, 38-39 (libre), 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie et 46 pour l’Ukraine. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux parties contractantes à l’accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

Modèle A

(Voir par. 4.1.4. et 4.2.4. du présent règlement)

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du règlement no 26 et sous le numéro d’homologation 022439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le règlement no 26 comprenait déjà la série 02 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.

Modèle B

(Voir par. 4.1.5. du présent règlement)

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application des règlements no 26 et no 24 (1). Les deux premiers chiffres des numéros d’homologation signifient qu’aux dates auxquelles les homologations respectives ont été accordées, le règlement no 26 comprenait la série 02 d’amendements alors que le règlement no 24 comprenait déjà la série 03 d’amendements.


(1)  Le second numéro de règlement n’est donné qu’à titre d’exemple; le coefficient d’absorption corrigé est de 1,30 m–1.


ANNEXE 3

MÉTHODES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS DES SAILLIES ET DES INTERVALLES

1.   MÉTHODE POUR LA MESURE DES SAILLIES DES PLIS DES PANNEAUX DE CARROSSERIE

1.1.   La hauteur H d’une saillie se détermine de manière graphique par rapport à la circonférence d’un cercle de 165 mm de diamètre, tangent intérieurement aux contours extérieurs de la surface extérieure de la partie à vérifier.

1.2.   La hauteur H est la valeur maximale de la distance, mesurée sur une droite passant par le centre du cercle de 165 mm de diamètre, entre la circonférence dudit cercle et le contour extérieur de la saillie (voir fig. 1).

1.3.   Lorsque la saillie a une forme telle qu’une portion du contour extérieur de la surface extérieure de la partie examinée ne peut être touchée de l’extérieur par un cercle de 100 mm de diamètre, le contour de la surface à cet endroit est présumé correspondre à celui de la circonférence du cercle de 100 mm de diamètre entre ses points de tangence avec le contour extérieur (voir fig. 2).

1.4.   Des schémas, en coupe, de la surface extérieure, des parties examinées devront être fournis par le fabricant pour permettre de déterminer la hauteur des saillies par la méthode ci-dessus.

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2.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION DE LA SAILLIE D’UN ÉLÉMENT MONTÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE

2.1.   La dimension de la saillie d’un élément monté sur un panneau convexe peut être déterminée, soit directement, soit par référence à un croquis d’une section appropriée de cet élément dans sa position d’installation.

2.2.   Si la dimension de la saillie d’un élément monté sur un panneau autre que convexe ne peut pas être déterminée par une simple mesure, elle doit être déterminée par la variation maximale de la distance entre le centre d’une sphère de 100 mm de diamètre et la ligne nominale du panneau lorsque la sphère est déplacée en restant constamment en contact avec cet élément. La figure 3 montre un exemple d’utilisation de cette méthode.

3.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA SAILLIE DES VISIÈRES ET ENCADREMENTS DE PROJECTEURS

3.1.   La saillie par rapport à la surface extérieure du projecteur sera mesurée horizontalement à partir du point de tangence d’une sphère de 100 mm de diamètre, comme indiqué sur la figure 4.

4.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION D’UN INTERVALLE OU D’UN ESPACE ENTRE LES ÉLÉMENTS D’UNE GRILLE

4.1.   On déterminera la dimension d’un intervalle ou d’un espace entre éléments d’une grille par la distance entre deux plans passant par les points de tangence de la sphère et perpendiculaires à la ligne joignant ces mêmes points de tangence. Les figures 5 et 6 montrent des exemples d’utilisation de cette méthode.

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ANNEXE 4

COMMUNICATION

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/42


Règlement no 28 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Règlement s’applique:

1.1.   aux avertisseurs sonores (1) alimentés en courant continu ou en courant alternatif ou par de l’air comprimé, qui sont destinés à être montés sur les véhicules à moteur des catégories L3 à 5, M et N, à l’exception des cyclomoteurs (catégories L1 et L2) (2);

1.2.   à la signalisation sonore (3) des véhicules à moteur, à l’exception des motocycles.

I.   AVERTISSEURS SONORES

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par avertisseurs sonores de «types» différents, des avertisseurs présentant entre eux des différences essentielles; ces différences pouvant notamment porter sur:

2.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

2.2.   les principes de fonctionnement des avertisseurs sonores;

2.3.   le type d’alimentation électrique (courant continu ou alternatif);

2.4.   La forme extérieure du boîtier;

2.5.   la forme et les dimensions de la ou des membranes;

2.6.   la forme ou le genre des orifices d'émissions du son;

2.7.   la ou les fréquences nominales du son;

2.8.   la tension nominale d’alimentation;

2.9.   dans le cas d’avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;

la destination principale de l’avertisseur sonore:

2.10.1.   motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW (classe I);

2.10.2.   véhicules des catégories M et N et motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW (classe II).

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

La demande d’homologation d’un type d’avertisseur sera présentée par le détenteur de 1a marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

Elle sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.   description du type d’avertisseur sonore en considérant notamment les points mentionnés au paragraphe 2.

3.2.2.   dessins représentant, entre autre, l’avertisseur en coupe transversale;

3.2.3.   bordereau des éléments de construction, dûment identifiés, avec indication des matériaux utilisés;

3.2.4.   dessins détaillés de tous les éléments de construction. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation par rapport au cercle de la marque d’homologation.

3.3.   En outre, la demande d’homologation sera accompagnée de deux échantillons du type d’avertisseur.

3.4.   Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.   Les échantillons des avertisseurs sonores présentés à l’homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; cette marque doit être nettement lisible et indélébile.

4.2.   Chaque échantillon comportera un emplacement de dimensions suffisantes pour la marque d’homologation; cet emplacement sera indiqué dans 1e dessin mentionné au paragraphe 3.2.2.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Lorsque les échantillons présentés à l’homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type d’avertisseur est accordée.

5.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type d’avertisseur sonore.

5.3.   Le même numéro d’homologation peut être attribué à des types d’avertisseur ne se distinguant entre eux que par une tension nominale différente, une ou des fréquences nominales différentes ou, dans le cas des types d’avertisseurs visés au paragraphe 2.8 ci-dessus, une pression nominale de fonctionnement différente.

5.4.   L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type d’avertisseur en application du présent Règlement, sera communiqué aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du Règlement, et dessins de l’avertisseur (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A 4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à l’échelle 1:1.

Sur tout avertisseur sonore conforme au type homologué en application du présent Règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

5.5.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (4);

5.5.2.   d’un numéro d’homologation;

5.5.3.   d’un symbole supplémentaire formé d’un nombre en chiffres romains indiquant la classe à laquelle l’avertisseur sonore appartient;

5.6.   La marque d’homologation et le symbole supplémentaire doivent être nettement lisibles et indélébiles.

5.7.   L’annexe 3, section I du présent Règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Spécifications générales

6.1.1.   L’avertisseur sonore doit émettre un son continu et uniforme; son spectre acoustique ne doit pas varier sensiblement pendant le fonctionnement.

Pour les avertisseurs alimentés en courant alternatif, cette prescription s’applique seulement à vitesse constante du générateur, cette vitesse étant dans la plage spécifiée au paragraphe 6.2.3.2.

6.1.2.   L’avertisseur doit avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l’énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu’il satisfasse dans l’ordre indiqué, aux essais suivants.

6.2.   Mesures des caractéristiques acoustiques

6.2.1.   L’avertisseur doit être essayé de préférence en milieu anéchoïque. En variante, il peut être essayé dans une chambre semi-anéchoïque ou à l’extérieur dans une zone dégagée (5). Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesurage (par exemple, en disposant une série d’écrans absorbants). On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB près dans un hémisphère d’au moins 5 m de rayon jusqu’à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans la direction de mesurage et à la hauteur de l’appareil et du microphone.

Le bruit ambiant doit être inférieur d’au moins 10 dB aux niveaux de pression acoustique à mesurer.

L’appareil soumis à l’essai et le microphone doivent être placés à la même hauteur. Cette hauteur doit être comprise entre 1,15 et 1,25 m. L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être confondu avec la direction où le niveau sonore de l’avertisseur est maximum.

Le microphone doit être placé de façon que sa membrane soit à une distance de 2 ± 0,01 m du plan de sortie du son émis par l’appareil. Dans le cas d’appareils ayant plusieurs sorties, la distance est déterminée par rapport au plan de sortie le plus proche du microphone.

6.2.2.   Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la Publication CEI no 651, Première édition (1979). Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps «rapide». La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A). Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant la transformée de Fourier du signal acoustique. En variante, on peut utiliser des filtres de tiers d’octaves conformes aux prescriptions de la publication CEI no 225, première édition (1966).

Dans ce cas, le niveau de pression acoustique dans la bande d’octave de fréquence médiane 2 500 Hz est déterminé par addition des moyennes quadratiques des pressions acoustiques dans les bandes de tiers d’octave de fréquences médianes de 2 000, 2 500 et 3 150 Hz.

Dans tous les cas, seule la méthode par transformée de Fourier peut être considérée comme une méthode de référence.

L’avertisseur sonore est alimenté suivant le cas avec les tensions suivantes:

6.2.3.1.   pour ce qui est des avertisseurs sonores alimentés en courant continu, sous une tension d’essai mesurée à la sortie de la source d’énergie électrique de 13/12 de la tension nominale;

6.2.3.2.   en ce qui concerne les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, le courant est fourni par un générateur électrique du type normalement utilisé avec ce type d’avertisseur sonore. Les caractéristiques acoustiques de cet avertisseur sonore sont enregistrées pour des vitesses du générateur électrique correspondant à 50 %, 75 % et 100 % de la vitesse maximale indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu. Pendant cet essai, il n’est imposé au générateur électrique aucune autre charge électrique. L’essai d’endurance décrit au paragraphe 6.3 est effectué à une vitesse indiquée par le constructeur de l’équipement et choisie dans la gamme susmentionnée.

6.2.4.   Si, pour l’essai d’un avertisseur sonore fonctionnant en courant continu, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement des avertisseurs, ne doit pas dépasser 0,1 vo1t.

6.2.5.   Pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, la résistance de la canalisation, exprimée en ohms, y compris la résistance des bornes et des contacts, doit être aussi proche que possible de (0,10/12) x tension nominale en volt.

6.2.6.   L’avertisseur sera monté, par l’intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l’avertisseur à essayer et au moins égale à 30 kg. En outre, le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ses parois ainsi que ses vibrations, soient sans influence notable sur les résultats de mesure.

Dans les conditions énoncées ci-dessus, le niveau sonore pondéré selon la courbe A ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

(a)

115 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

(b)

118 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.1.   En outre, le niveau de pression acoustique total dans la bande de fréquences de 1 800 à 3 550 Hz doit être supérieur à celui de toute composante de fréquence supérieure à 3 550 Hz, et en tout cas égal ou supérieur à:

(a)

95 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

(b)

105 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.2.   Les avertisseurs sonores satisfaisant aux caractéristiques acoustiques mentionnées sous b) peuvent être utilisés sur des véhicules mentionnés sous a).

6.2.8.   Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent également être respectées par un avertisseur qui a été soumis à l’essai d’endurance prévu au paragraphe 6.3 ci-dessous, la tension d’alimentation variant soit entre 115 % et 95 % de sa tension nominale pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, soit pour les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, entre 50 % et 100 % de la vitesse maximale du générateur indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu.

6.2.9.   Le délai s’écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint le minimum de valeur prescrit au paragraphe 6.2.7 ci-dessus, ne doit pas dépasser 0,2 seconde mesuré à une température ambiante de 20 ± 5 °C. La présente prescription vaut, entre autres, pour 1es avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électro-pneumatique.

6.2.10.   Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électro-pneumatique doivent avoir, dans les conditions d’alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques requises pour les avertisseurs sonores actionnés à l’électricité.

6.3.   Essai d’endurance

6.3.1.   L’avertisseur sonore doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance de canalisation spécifiée aux paragraphes 6.2.3 à 6.2.5 ci-dessus, et mis en fonctionnement, respectivement:

10 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

50 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW, à la cadence d’une seconde d’action suivie de quatre secondes d’arrêt. Pendant l’essai, l’avertisseur sonore est ventilé par un courant d’air ayant une vitesse d’environ 10 m/sec.

6.3.2.   Si l’essai est fait à l’intérieur d’une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l’avertisseur pendant l’essai d’endurance.

6.3.3.   La température ambiante dans la salle d’essai doit être comprise entre +15 et +30 °C.

6.3.4.   Lorsque, après la moitié du nombre prescrit de fonctionnements, les caractéristiques du niveau sonore ont subi une modification par rapport à celles de l’avertisseur sonore avant l’essai, on peut procéder à un réglage de l’avertisseur. Après le nombre total prescrit de fonctionnements, l’avertisseur sonore doit, éventuellement, après un nouveau réglage, satisfaire à l’essai décrit au paragraphe 6.2 ci-dessus.

6.3.5.   Pour les avertisseurs du type électro-pneumatique, il est permis d’effectuer une lubrification toutes les 10 000 manœuvres en utilisant l’huile recommandée par le fabricant.

7.   MODIFICATION DU TYPE D’AVERTISSEUR SONORE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du type d’avertisseur sonore doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type d’avertisseur sonore. Ce service pourra alors

7.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable,

7.l.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation de 1’homologation avec 1’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiqué aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.4 ci-dessus.

7.3.   L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’Accord, Appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

8.1.   Les avertisseurs sonores homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2.   L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

8.3.1.   prévoir les procédures nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la qualité des produits;

8.3.2.   avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué;

8.3.3.   faire en sorte que les données des résultats des essais soient enregistrées et que les documents joints restent disponibles pendant une période à déterminer conformément aux règles du service administratif;

8.3.4.   analyser les résultats de chaque type d’essai afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, compte tenu des variations d’une production industrielle;

8.3.5.   faire en sorte que chaque type d’avertisseur sonore fasse l’objet d’un nombre suffisant de vérifications, de manière à assurer que tous les avertisseurs en production correspondent aux spécifications indiquées pour l’avertisseur présenté à l’homologation du type;

8.3.6.   faire en sorte qu’en cas de non-conformité d’un groupe d’échantillons ou de pièces prélevées aux fins d’essai au type d’essai envisagé, il soit procédé à un autre prélèvement et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production.

8.4.1.   Lors de toute inspection, les recueils de procès-verbaux d’essai et les registres des examens de la production doivent être présentés à l’inspecteur.

8.4.2.   L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d’échantillons peut être fixé suivant les résultats de la vérification faite par le fabricant lui-même.

8.4.3.   Quand le niveau de qualité paraît insatisfaisant ou qu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.4.2, l’inspecteur choisira les échantillons à envoyer au service technique qui a réalisé les essais d’homologation du type.

8.4.4.   L’autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit par le présent Règlement.

8.4.5.   La fréquence normale des inspections autorisées par l’autorité compétente sera d’une par an. Si des résultats négatifs sont constatés au cours d’une de ces visites, l’autorité compétente fera en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production aussi rapidement que possible.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L’homologation délivrée pour un type d’avertisseur sonore en application du présent Règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ne sont pas respectées ou si cet avertisseur n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8.2 ci dessus.

9.2.   Au cas où une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordé, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

10.   PRODUCTION ARRÊTÉE DÉFINITIVEMENT

Si le titulaire de l’homologation délivrée en application du présent Règlement arrête définitivement la production du type d’avertisseur sonore homologué, il en informera l’autorité qui a délivré 1’homologation. A réception de la communication y relative, cette autorité en informera les autres Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

II.   SIGNALISATION SONORE DES AUTOMOBILES

11.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend

11.1.   par «homologation du véhicule» l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore;

par «type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur

11.2.1.   le nombre et le(s) type(s) des avertisseurs installés sur le véhicule,

11.2.2.   les pièces d’adaptation des avertisseurs sur le véhicule,

11.2.3.   la position des avertisseurs sur le véhicule,

11 2.4.   la rigidité des parties de structure sur lesquelles le (ou les) avertisseur (s) est (sont) monté(s),

11.2.5.   la forme et les matériaux de la carrosserie constituant l’avant du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau sonore des sons émis par le (ou les) avertisseur(s) et de donner des effets de masque.

12.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

12.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

12.2.1.   description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 11.2 ci-dessus.

12.2.2.   bordereau des éléments nécessaires à identifier l’avertisseur (ou les avertisseurs) pouvant être monté(s) sur le véhicule.

12.2.3.   dessins indiquant la position sur le véhicule de l’avertisseur (ou des avertisseurs) et de ses (leurs) pièces d’adaptation.

12.3.   Un véhicule, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

13.   HOMOLOGATION

13.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 14 et 15 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

13.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

13.3.   L’homologation ou le refus d’homologation ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en application du présent Règlement, sera communiqué aux Parties à 1’Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 2 du Règlement et de dessins (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés a ce format, et a une échelle appropriée.

Sur tout véhicule, conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il sera apposé de manière visible en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation une marque d’homologation internationale composée:

13.4.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (6),

13.4.2.   du numéro du présent Règlement placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 13.4.l.

13.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) Règlement(s) annexé(s) à l’Accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent Règlement, le symbole prévu au paragraphe 13.4 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les Règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent Règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 13.4.

13.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

13.7.   La marque d’homologation sera placée au voisinage de la plaque donnant les caractéristiques du véhicule et pourra aussi être apposée sur cette plaque.

13.8.   L’annexe 3, section II du présent Règlement donne un exemple du schéma de la marque d’homologation.

13.9.   Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

14.   SPÉCIFICATIONS

Le véhicule doit satisfaire aux spécifications ci-dessous:

14.1.   Le ou les avertisseurs sonores (ou le dispositif d’avertisseur sonore) monté sur le véhicule doivent être d’un type homologué en application du présent Règlement;

Les avertisseurs sonores de la classe II homologués conformément au présent Règlement dans sa forme originale et dont la marque d’homologation ne comporte pas le symbole II peuvent continuer à être montés sur des types de véhicules présentés à l’homologation en application du présent Règlement.

14.2.   La tension d’essai doit correspondre à celle fixée au paragraphe 6.2.3 du Règlement;

14.3.   Les mesures de niveaux de pression acoustique sont effectuées dans les conditions spécifiées au paragraphe 6.2.2 du présent Règlement.

14.4.   La valeur du niveau de pression acoustique courbe A émis par le ou les appareils montés sur le véhicule est mesurée à une distance de 7 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé (7), sur un sol aussi lisse que possible et, s’il s’agit d’avertisseurs alimentés en courant continu, son moteur étant arrêté.

14.5.   Le microphone de l’appareil de mesure doit être placé approximativement dans le plan longitudinal médian du véhicule;

14.6.   Le niveau de pression acoustique du bruit ambiant et du bruit généré par le vent doit être inférieur d’au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer;

14.7.   Le maximum du niveau de pression sonore est recherché dans un segment compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol;

14.8.   Mesurée dans les conditions spécifiées aux paragraphes 14.2 à 14.7, la valeur maximale du niveau sonore (par. 14.7) de la signalisation sonore essayée doit être au moins:

(a)

égale à 83 dB (A) et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

(b)

égale à 93 dB et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des véhicules des catégories M et N (6) et des motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

15.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors

15.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

15.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

15.2.   La confirmation de 1’homologation avec 1’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiqué aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 13.3 ci-dessus.

15.3.   L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

16.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’Accord, Appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

16.1.   Tout véhicule homologué application du présent Règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.2.   L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

16.3.1.   de veiller à l’existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des véhicules en ce qui concerne tous les aspects relatifs aux prescriptions définies au paragraphe 14 ci-dessus;

16.3.2.   de veiller à ce que chaque type de véhicule fasse l’objet d’un nombre suffisant de vérifications en ce qui concerne le nombre et le type d’avertisseurs sonores de manière à assurer que tous les véhicules en production satisfassent aux spécifications indiquées pour le véhicule présenté à l’homologation de type;

16.3.3.   de veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production correspondante si les contrôles effectués conformément au paragraphe 16.3.2 ci-dessus mettent en évidence la non-conformité d’un ou plusieurs véhicules aux prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.4.   L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées à chaque unité de production. Elle peut aussi effectuer n’importe quel contrôle fortuit des véhicules fabriqués en série en appliquant les prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.5.   Si, au cours des contrôles effectués conformément aux spécifications du paragraphe 16.4 ci-dessus, des résultats négatifs sont constatés, l’autorité compétente veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

17.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

17.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule, an application du présent Règlement, peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 16.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ce véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 16.2 ci-dessus.

17.2.   Au cas où une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

18.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Un dispositif comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur est considéré comme un avertisseur sonore.

(2)  Telles qu’elles sont définies dans la Résolution d’ensemble (R.E.3).

(3)  Un avertisseur sonore comprenant plusieurs éléments, chacun émettant un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande, est considéré comme un dispositif d’avertisseur sonore.

(4)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine et 47 pour l’Afrique du Sud. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux Parties contractantes à l’Accord.

(5)  Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 m de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 m de rayon, et être revêtue de béton, d’asphalte ou d’un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d’herbes hautes, de sol meuble ou de cendres Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l’observateur faisant la lecture de l’appareil ne doit rester à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l’appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore générale n’est pas prise en considération dans la lecture.

(6)  Voir paragraphe 5.5.1, note 1.

(7)  Voir paragraphe 6.2.1, note 2.


ANNEXE 1

(Format maximal: A.4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

(Format maximal: A.4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 3

I.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION DE L’AVERTISSEUR SONORE

(voir paragraphe 5.5 du présent Règlement)

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un avertisseur sonore, indique que cet avertisseur sonore de la classe I a été homologué aux Pays-Bas (E 4) sous le numéro d’homologation 002439 Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement no 28 sous sa forme originale.

Note

Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E», et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

II.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION SONORE

(voir paragraphe 13.4 du présent Règlement)

Modèle A

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La marque d’homologation ci-dessus apposée sur un véhicule, indique que, en application du Règlement no 28 le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la signalisation sonore.

Modèle B

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La marque d’homologation ci-dessus, apposé sur un véhicule, indique que, en application des Règlements no 28 et no 24, le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4). en ce qui concerne la signalisation sonore et les émissions de polluants par le moteur diesel. Dans le cas de ce dernier Règlement, la valeur corrigée du coefficient d’absorption est de 1,30 m–1.


16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/56


Règlement no 44 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)

1.   DOMAINE D’APPLICATION

1.1.   Le présent Règlement s’applique aux dispositifs de retenue pour enfants, qui peuvent être montés sur les véhicules à moteur ayant trois roues ou plus et qui ne sont pas destinés à être utilisés sur des sièges rabattables ni sur des sièges faisant face vers le côté.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par

«dispositifs de retenue pour enfants», un ensemble d’éléments pouvant comprendre une combinaison de sangles ou d’éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation, et, dans certains cas, un dispositif supplémentaire tel qu’une nacelle, un porte-bébé, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d’impact, pouvant être assujetti aux éléments d’un véhicule à moteur. Ce dispositif est conçu pour réduire les risques de blessures encourus par le porteur en cas de collision ou de décélération violente du véhicule, en limitant les déplacements du corps.

Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq «groupes de masse»:

2.1.1.1.   le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kg;

2.1.1.2.   le groupe 0 + pour les enfants pesant moins de 13 kg;

2.1.1.3.   le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kg et 18 kg;

2.1.1.4.   le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kg et 25 kg;

2.1.1.5.   le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kg et 36 kg.

Les dispositifs de retenue pour enfants sont divisés en quatre «catégories»:

2.1.2.1.   la catégorie «universel» destinée à être utilisée dans les conditions définies aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.3.1 à la plupart des places assises d’un véhicule, en particulier celles qui sont à considérer selon l’annexe 13, appendice 2, de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), comme étant compatibles avec cette catégorie de dispositif de retenue pour enfants;

2.1.2.2.   la catégorie «usage restreint», destinée à être utilisée selon les conditions définies aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.3.1 à certaines places assises sur certains types de véhicules, tel qu’indiqué par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants ou le constructeur du véhicule;

2.1.2.3.   la catégorie «semi-universel» destinée à être utilisée selon les conditions définies aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.3.2;

la catégorie «spécifique à un véhicule» destinée à être utilisée:

2.1.2.4.1.   soit sur des types de véhicules déterminés, selon les conditions définies aux paragraphes 6.1.2 et 6.1.3.3;

2.1.2.4.2.   soit comme dispositif de retenue pour enfants «intégré au véhicule».

Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:

la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d’éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d’impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);

la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de l’enfant ou retient le dispositif dans lequel l’enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants;

2.1.3.1.   «dispositif partiel de retenue», un dispositif, par exemple un coussin d’appoint qui, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec une ceinture de sécurité pour adultes qui ceint le corps de l’enfant ou retient le dispositif dans lequel l’enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants;

2.1.3.2.   «coussin d’appoint», un coussin ferme qui peut être utilisé avec une ceinture de sécurité pour adultes;

2.1.3.3.   «sangle guide», une sangle qui agit sur la sangle diagonale de la ceinture de sécurité pour adultes de façon à la placer dans une position convenant à un enfant et qui, à l’endroit précis où la sangle diagonale change de direction, se règle au moyen d’un dispositif mobile le long de la sangle diagonale, pour venir se placer à la hauteur de l’épaule du porteur et se verrouiller dans cette position. La sangle guide n’est pas prévue pour supporter une partie importante des contraintes au moment du choc;

2.2.   «siège de sécurité pour enfants», un dispositif de retenue pour enfants comprenant un siège dans lequel l’enfant est maintenu;

2.3.   «ceinture», un dispositif de retenue pour enfants comprenant une combinaison de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation;

«siège», une structure faisant partie du dispositif de retenue pour enfants et destinée à recevoir un enfant en position assise;

2.4.1.   «nacelle», un dispositif de retenue ayant pour objet l’installation et la retenue de l’enfant en position couchée sur le dos ou sur le ventre, la colonne vertébrale de l’enfant étant perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Il est conçu de façon à répartir les forces de retenue sur la tête et le corps de l’enfant, à l’exclusion de ses membres, en cas de collision;

2.4.2.   «dispositif de retenue pour nacelle», un dispositif servant à retenir la nacelle à la structure du véhicule;

2.4.3.   «porte-bébé», un dispositif de retenue ayant pour objet l’installation de l’enfant en position semi-allongée face à l’arrière. Il est conçu de façon à répartir les forces de retenue sur la tête et le corps de l’enfant, à l’exclusion de ses membres, en cas de collision frontale;

2.5.   «support de siège», la partie d’un dispositif de retenue pour enfants permettant de surélever le siège;

2.6.   «support pour enfant», la partie d’un dispositif de retenue pour enfants permettant de surélever l’enfant à l’intérieur du dispositif de retenue;

2.7.   «bouclier d’impact», un dispositif fixé devant l’enfant, destiné à répartir les forces de retenue sur la plus grande partie du haut du corps de l’enfant en cas de choc frontal;

«sangle», un élément souple destiné à transmettre les efforts;

2.8.1.   «sangle sous-abdominale», une sangle qui passe devant le bassin de l’enfant et le maintient, et qui constitue soit une ceinture complète en soi, soit un des éléments d’une telle ceinture;

2.8.2.   «retenue d’épaule», la partie d’une ceinture qui retient le haut du torse de l’enfant;

2.8.3.   «sangle d’entrejambe», une sangle d’une seule pièce (ou divisée en plusieurs éléments, c’est-à-dire constituée par deux rubans ou plus), fixée au dispositif de retenue pour enfants et à la sangle sous-abdominale, et passant entre les cuisses de l’enfant; elle est destinée à empêcher l’enfant de glisser sous la sangle sous-abdominale dans des conditions normales d’utilisation, et à empêcher la sangle sous-abdominale de glisser par-dessus le bassin de l’enfant en cas de choc;

2.8.4.   «sangle de retenue de l’enfant», une sangle qui fait partie de la ceinture et qui sert seulement à retenir le corps de l’enfant;

2.8.5.   «sangle de fixation du dispositif de retenue pour enfants», une sangle servant à fixer le dispositif de retenue pour enfants à la structure du véhicule et qui peut faire partie du dispositif de retenue du siège du véhicule;

2.8.6.   «harnais», un dispositif de retenue comprenant une sangle sous-abdominale, des retenues d’épaule et, si nécessaire, une sangle d’entrejambe;

2.8.7.   «ceinture en Y», une ceinture qui se compose d’une sangle passant entre les jambes de l’enfant et d’une sangle pour chaque épaule;

«boucle», un dispositif à ouverture rapide qui permet de maintenir l’enfant dans le dispositif ou le dispositif dans la structure du véhicule et qui peut être rapidement ouvert. Le dispositif de réglage peut être incorporé à la boucle;

2.9.1.   «bouton de déverrouillage encastré», un bouton de déverrouillage tel que la boucle ne puisse pas être ouverte au moyen d’une bille de 40 mm de diamètre;

2.9.2.   «bouton de déverrouillage non encastré», un bouton de déverrouillage tel que la boucle puisse être ouverte au moyen d’une bille de 40 mm de diamètre;

«dispositif de réglage», un dispositif permettant de régler le dispositif de retenue ou ses attaches pour l’adapter à la morphologie du porteur et/ou à la configuration du véhicule. Le dispositif de réglage peut soit faire partie de la boucle, soit être un rétracteur ou toute autre partie de la ceinture de sécurité;

2.10.1.   «dispositif de réglage rapide», un dispositif de réglage qui peut être actionné d’une main, d’un seul mouvement régulier;

2.10.2.   «tendeur fixé directement sur le dispositif de retenue pour enfants», un dispositif de réglage du harnais intégré qui est directement fixé sur le dispositif de retenue pour enfants, par opposition à celui qui est directement monté sur la sangle qu’il est censé régler.

2.11.   «pièces de fixation», les pièces du dispositif de retenue pour enfants, y compris les organes de fixation, qui permettent de solidariser le dispositif à la structure du véhicule soit directement, soit par l’intermédiaire du siège du véhicule;

2.12.   «absorbeur d’énergie», un dispositif destiné à dissiper l’énergie indépendamment de la sangle ou conjointement avec celle-ci, et faisant partie d’un dispositif de retenue pour enfants;

«rétracteur», un dispositif destiné à contenir une partie ou la totalité de la sangle d’un dispositif de retenue pour enfants. Ce terme inclut les dispositifs suivants:

2.13.1.   «rétracteur à verrouillage automatique», rétracteur permettant de dérouler la longueur de sangle voulue et ajustant automatiquement la sangle à la morphologie du porteur lorsque la ceinture est bouclée. La sangle ne peut se dérouler plus loin que sur l’intervention volontaire du porteur;

«rétracteur à verrouillage d’urgence», rétracteur qui, dans les conditions normales de conduite, ne limite pas la liberté de mouvement du porteur de la ceinture. Un tel dispositif comporte des dispositifs de réglage en longueur qui ajustent automatiquement la sangle à la morphologie du porteur et un mécanisme de verrouillage actionné en cas d’urgence par:

2.13.2.1.   une décélération du véhicule, ou un déroulement de la sangle à partir du rétracteur, ou tout autre facteur automatique (sensibilité unique), ou

2.13.2.2.   une combinaison de plusieurs de ces facteurs (sensibilité multiple);

«ancrages du dispositif de retenue», les parties de la structure du véhicule ou de la structure du siège auxquelles sont fixées les attaches du dispositif de retenue pour enfants;

2.14.1.   «ancrages additionnels», la partie de la structure du véhicule ou de la structure du siège du véhicule ou toute autre partie du véhicule à laquelle un dispositif de retenue pour enfants est destiné à être attaché, et qui s’ajoutent aux ancrages homologués en vertu du Règlement no 14;

2.15.   «faisant face vers l’avant», le fait qu’un siège soit tourné vers le sens normal de déplacement du véhicule;

2.16.   «faisant face vers l’arrière», le fait qu’un siège soit tourné vers le sens opposé au sens normal de déplacement du véhicule;

2.17.   «position inclinée», une position particulière du siège qui permet à l’enfant de se reposer;

2.18.   «position allongée/couché sur le dos/couché sur le ventre», une position dans laquelle au moins la tête et le corps de l’enfant à l’exclusion de ses membres, se trouvent sur une surface horizontale quand l’enfant est au repos dans le dispositif de retenue;

«type de dispositif de retenue pour enfants», des dispositifs de retenue pour enfants ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur:

2.19.1.   la catégorie, le(s) groupe(s) de masse, l’emplacement et l’orientation telle que définie aux paragraphes 2.15 et 2.16, prévus pour l’emploi dans le véhicule;

2.19.2.   la géométrie du dispositif de retenue pour enfants;

2.19.3.   les dimensions, la masse, le matériau et la couleur

 

du siège

 

du rembourrage,

 

du bouclier d’impact;

2.19.4.   le matériau, le tissu, les dimensions et la couleur des sangles;

2.19.5.   les parties rigides (boucle, attaches, etc.);

«siège du véhicule», une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris ses garnitures, destinée à recevoir un adulte assis; à ce propos, on entend par

2.20.1.   «groupe de sièges de véhicule», soit un siège de véhicule du type banquette, soit des sièges de véhicule, séparés montés côte à côte (c’est-à-dire de telle manière que les ancrages avant d’un siège soient situés sur la ligne des ancrages avant ou arrière d’un autre siège, ou sur une ligne intermédiaire entre ces ancrages) et destiné à recevoir un ou plusieurs adultes assis;

2.20.2.   «banquette de véhicule», une structure complète avec ses garnitures, destinée à recevoir plusieurs adultes assis;

2.20.3.   «sièges avant de véhicule», le groupe de sièges situés à l’avant de l’habitacle des passagers; aucun autre siège ne se trouve directement en avant de ces sièges;

2.20.4.   «sièges arrière de véhicule», les sièges fixes faisant face vers l’avant, situés derrière un autre groupe de sièges de véhicule;

«système de réglage», l’ensemble du dispositif permettant d’adapter le siège du véhicule ou ses parties à la morphologie de l’adulte qui l’occupe; ce dispositif peut permettre notamment:

2.21.1.   un déplacement longitudinal,

2.21.2.   un déplacement vertical,

2.21.3.   un déplacement angulaire;

2.22.   «ancrage du siège du véhicule», le système de fixation de l’ensemble du siège pour adulte à la structure du véhicule, y compris les parties en cause de la structure du véhicule;

«type de siège», des sièges pour adulte qui ne diffèrent pas entre eux quant aux caractéristiques essentielles telles que:

2.23.1.   la forme, les dimensions et les matériaux de la structure du siège,

2.23.2.   les types et les dimensions des systèmes de réglage du dossier et de verrouillage proprement dit du siège,

2.23.3.   le type et les dimensions de l’ancrage de ceinture de sécurité pour adulte sur le siège, de l’ancrage du siège lui-même et des parties en cause de la structure du véhicule;

2.24.   «système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement angulaire ou longitudinal du siège pour adulte ou de l’une de ses parties, sans position intermédiaire fixe, en vue de faciliter l’entrée et la sortie des passagers et le chargement ou le déchargement d’objets;

2.25.   «système de verrouillage», un dispositif maintenant le siège pour adulte et ses parties en position d’utilisation;

«pince d’arrêt», un dispositif qui assujettit entre eux deux brins d’une même sangle de ceinture de sécurité pour adultes et les empêche de se déplacer l’un par rapport à l’autre. Le terme englobe les classes suivantes:

2.26.1.   «pince d’arrêt de la classe A», un dispositif qui empêche l’enfant de dérouler la sangle en tirant sur la partie sous-abdominale de la ceinture, lorsque la ceinture de sécurité pour adultes est utilisée pour retenir directement l’enfant. Lorsqu’il équipe des dispositifs de retenue du group I, ce dispositif permet de satisfaire aux conditions du paragraphe 6.2.9.

2.26.2.   «pince d’arrêt de la classe B», un dispositif qui permet de maintenir une tension appliquée à la partie sous-abdominale d’une ceinture de sécurité pour adultes, lorsque cette dernière est utilisée pour retenir le dispositif de retenue pour enfants. Ce dispositif a pour objet d’empêcher la sangle de se dérouler à travers la boucle, ce qui réduirait la tension et laisserait le dispositif de retenue prendre une position non optimale.

2.27.   «dispositif de retenue spécial», un dispositif de retenue conçu pour des enfants ayant des besoins particuliers par suite d’un handicap physique ou mental; ce dispositif peut notamment permettre l’utilisation de moyens de retenue supplémentaires pour certaines parties du corps de l’enfant, mais il doit au moins comprendre un moyen de retenue principal satisfaisant aux exigences du présent Règlement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de dispositif de retenue pour enfants est présentée par le détenteur de la marque de fabrique, ou par son représentant dûment accrédité.

Pour chaque type de dispositif de retenue pour enfants, la demande d’homologation est accompagnée:

3.2.1.   d’une description technique du dispositif de retenue pour enfants indiquant les caractéristiques des sangles et les matériaux utilisés, accompagnée de dessins des éléments constituant le dispositif de retenue et, dans le cas des rétracteurs, des instructions de montage de ces rétracteurs et de leurs dispositifs sensitifs, d’une déclaration sur la toxicité (paragraphe 6.1.5) et d’une déclaration sur l’inflammabilité (paragraphe 6.1.6); les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation et le (ou les) symbole(s) additionnel(s) par rapport au cercle de la marque d’homologation. Dans la description, on indiquera la couleur du modèle présenté à l’homologation;

3.2.2.   de quatre échantillons du dispositif de retenue pour enfants;

3.2.3.   de dix mètres de chaque catégorie de sangle utilisée dans le dispositif de retenue pour enfants;

3.2.4.   d’échantillons additionnels, si le service technique chargé des essais le demande;

3.2.5.   d’instructions et de détails concernant l’emballage, conformément au paragraphe 14 ci-dessous.

3.2.6.   Dans le cas des nacelles, si le dispositif de retenue de la nacelle peut être utilisé en combinaison avec plusieurs types de nacelles, le fabricant doit fournir une liste de ces nacelles.

3.3.   Si une ceinture de sécurité pour adulte homologuée est utilisée pour assujettir le dispositif de retenue pour enfants, la demande d’homologation devra préciser la catégorie de la ceinture de sécurité pour adultes à utiliser (ceinture sous-abdominale statique, par exemple).

3.4.   L’autorité compétente doit s’assurer que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour garantir le contrôle effectif de la conformité de la production avant que l’homologation de type ne soit accordée.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.   Les échantillons de dispositifs de retenue pour enfants présentés à l’homologation conformément aux dispositions des paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 devront porter, inscrite de manière bien lisible et indélébile, le nom ou les initiales du fabricant ou la marque de fabrique.

4.2.   Une des parties en plastique du dispositif de retenue pour enfants (par exemple coquille, bouclier d’impact ou coussin d’appoint, etc.), à l’exclusion de la (des) sangle(s) ou du harnais, doit porter, inscrite de manière bien lisible (et indélébile), l’année de fabrication.

4.3.   En cas d’utilisation combinée du dispositif de retenue avec une ceinture de sécurité pour adultes, le trajet correct des sangles doit être clairement indiqué par un dessin fixé à demeure sur le dispositif de retenue. Si le dispositif de retenue est maintenu en place par la ceinture de sécurité pour adultes, le trajet de la sangle doit être clairement indiqué sur le produit au moyen d’un codage de couleur, à savoir rouge lorsque le dispositif est installé «face vers l’avant», et bleu lorsqu’il est installé «face vers l’arrière». Les mêmes couleurs doivent être utilisées sur les étiquettes qui sont apposées sur le dispositif pour illustrer les méthodes d’utilisation.

Les trajets respectifs de la sangle sous-abdominale de la ceinture de sécurité et de la sangle d’épaule doivent être indiqués sur le produit au moyen d’un codage de couleur et/ou d’un texte.

Le marquage prescrit dans le présent paragraphe doit être visible lorsque le dispositif de retenue est placé dans le véhicule. Pour les dispositifs du groupe 0, il doit également être visible lorsque l’enfant est installé dans le dispositif.

4.4.   Les dispositifs de retenue pour enfants, faisant face vers l’arrière devront être munis d’une étiquette fixée de manière permanente, visible lorsque le dispositif est installé, avec l’avertissement: «TRÈS HAUT RISQUE — À ne pas utiliser sur des sièges de passagers équipés de sacs gonflables»; cette étiquette sera libellée dans la ou les langues du pays où le dispositif est vendu.

4.5.   En outre, si les dispositifs de retenue sont tournés vers l’arrière, ils devront porter, dans la zone immédiate où la tête de l’enfant se trouve à l’intérieur du dispositif, et sur la surface visible de celui-ci, l’étiquette suivante, apposée de manière permanente (le libellé de l’information ci-dessous est un minimum).

Cette étiquette sera libellée dans la ou les langues du pays où le dispositif est vendu.

Dimensions minimales de l’étiquette: 60 × 120 mm

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4.6.   Dans le cas des dispositifs de retenue pour enfants pouvant être utilisés «face vers l’avant» et «face vers l’arrière», ajouter les mots:

«Important — ne pas utiliser la position “face vers l’avant” si l’enfant pèse moins de…. (Voir instructions du fabricant)».

4.7.   Sur les dispositifs de retenue pour enfants équipés de sangles à trajet variable, les différents points de contact porteurs entre le système de retenue pour enfants et la ceinture de sécurité pour adultes doivent être marqués de façon permanente. Cette marque doit indiquer qu’il s’agit d’un trajet de sangle et doit être conforme aux prescriptions de codage ci-dessus, aussi bien pour les sièges faisant face vers l’avant que pour les sièges faisant face vers l’arrière.

4.8.   Si le système de retenue pour enfants comporte plusieurs points de contact porteurs, le marquage prescrit au paragraphe 4.3 doit préciser que les différents trajets de la sangle sont décrits dans les instructions.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   L’homologation ne peut être accordée que si chacun des échantillons présentés conformément aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus satisfait à tous les égards aux exigences formulées dans les paragraphes 6 à 8 du présent Règlement.

5.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 correspondant à la série d’amendements 03 entrée en vigueur le 12 septembre 1995) indiquent la série d’amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de dispositif de retenue pour enfants visé par le présent Règlement.

5.3.   L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type de dispositif de retenue pour enfants en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

Sur tout dispositif de retenue pour enfants conforme à un type homologué en application du présent Règlement, il est apposé, en un endroit approprié, en plus des inscriptions prescrites au paragraphe 4. ci-dessus, les marques suivantes:

une marque d’homologation internationale composée comme suit:

5.4.1.1.   un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (1),

5.4.1.2.   un numéro d’homologation;

les symboles additionnels suivants:

5.4.2.1.   la mention «universel», «usage restreint», «semi-universel» ou «spécifique à un véhicule» suivant la catégorie du dispositif de retenue.

5.4.2.2.   la gamme des masses auxquelles le dispositif de retenue pour enfants est destiné, à savoir: 0-10 kg; 0-13 kg; 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg; 0-18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; 0-25 kg; 9-36 kg; 0-36 kg.

5.4.2.3.   le symbole «Y», dans le cas d’un dispositif contenant une sangle d’entrejambe, conformément aux prescriptions du complément 3 à la série 02 d’amendements au Règlement.

5.4.2.4.   le symbole «S» dans le cas d’un «dispositif de retenue spécial».

5.5.   L’annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

5.6.   Les marques visées au paragraphe 5.4 ci-dessus devront être apposées de manière bien lisible et indélébile, soit par l’intermédiaire d’une étiquette, soit par marquage direct. L’étiquette ou le marquage doivent résister à l’usage.

5.7.   Les étiquettes visées au paragraphe 5.6 peuvent être délivrées soit par l’autorité qui a accordé l’homologation, soit avec l’autorisation de cette dernière, par le fabricant.

6.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

6.1.   Emplacement et fixation sur le véhicule

6.1.1.   L’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants des catégories «universel», «semi-universel» et «usage restreint» est admise aux places assises avant et arrière s’ils sont installés conformément aux instructions du fabricant.

6.1.2.   L’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique à un véhicule» est admise à toutes les places assises ainsi que dans le compartiment à bagages si lesdits dispositifs sont installés conformément aux instructions du fabricant. Dans le cas d’un dispositif faisant face vers l’arrière, la conception de celui-ci doit être telle qu’il ne puisse être utilisé sans son appui-tête. Ce dispositif doit être défini par une ligne perpendiculaire au dos du siège passant par la ligne du niveau des yeux, le point d’intersection devant être situé au moins 40 mm au-dessous du début du rayon de cet appuie-tête.

Selon la catégorie à laquelle il appartient, le dispositif de retenue pour enfants devra être assujetti à la structure du véhicule ou à la structure du siège:

6.1.3.1.   Pour les catégories «universel» et «usage restreint», uniquement au moyen d’une ceinture de sécurité pour adultes (avec ou sans rétracteur) satisfaisant aux prescriptions du Règlement no 16 (ou d’une norme équivalente) et fixée à des ancrages conformes aux dispositions du Règlement no 14 (ou d’une norme équivalente).

6.1.3.2.   Pour la catégorie «semi-universelle»: au moyen des ancrages inférieurs prescrits par le Règlement no 14 et d’ancrages additionnels satisfaisant aux exigences de l’annexe 11 au présent Règlement;

6.1.3.3.   Pour la catégorie «spécifique à un véhicule déterminé»: au moyen des ancrages prévus par le constructeur du véhicule ou par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.

6.1.3.4.   Si pour les sangles de retenue de l’enfant ou les sangles de fixation du dispositif de retenue pour enfants on utilise des ancrages de ceinture auxquels sont déjà fixées une ou plusieurs ceintures pour adultes, le service technique vérifiera:

 

que l’emplacement de l’ancrage effectif pour adultes est identique ou équivalent à celui de l’ancrage homologué en vertu du Règlement no 14;

 

qu’aucun de ces deux dispositifs n’entrave le bon fonctionnement de l’autre;

 

que les boucles du dispositif pour adultes et du dispositif additionnel ne doivent pas être interchangeables.

Si pour les dispositifs de retenue de l’enfant on utilise des barres ou des dispositifs supplémentaires fixés aux ancrages homologués conformément au Règlement no 14, qui font que l’emplacement d’ancrage effectif ne relève plus de ce Règlement, les règles ci-après seront applicables:

 

ces dispositifs ne seront homologués que comme dispositifs semi-universels ou spécifiques;

 

le service technique appliquera les prescriptions de l’annexe 11 au présent Règlement à la barre et aux pièces de fixation;

 

la barre sera soumise à l’essai dynamique, la charge étant appliquée au milieu de la barre allongée au maximum si elle est réglable;

 

le positionnement et le fonctionnement effectifs de tout ancrage pour adultes utilisé pour fixer la barre ne seront pas affectés.

6.1.4.   Un coussin d’appoint doit être retenu par une ceinture de sécurité pour adultes, en utilisant l’essai comme indiqué au paragraphe 8.1.4, ou par des moyens séparés.

6.1.5.   Le fabricant du dispositif de retenue pour enfants doit déclarer par écrit que la toxicité des matériaux utilisés pour fabriquer les éléments placés à la portée de l’enfant attaché est conforme aux normes de sécurité pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) pour les jouets (3ème partie, juin 1982). Les autorités chargées de délivrer l’homologation se réservent le droit de vérifier l’exactitude de la déclaration. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dispositifs de retenue pour enfants des groupes II et III.

6.1.6.   Le fabricant du dispositif de retenue doit déclarer par écrit que l’inflammabilité des matériaux utilisés pour fabriquer le dispositif est conforme aux paragraphes pertinents de la Résolution d’ensemble de la CEE sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1, par. 1.42.). Les autorités chargées de délivrer l’homologation se réservent le droit de vérifier l’exactitude de la déclaration.

6.1.7.   Dans le cas de dispositifs de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière et s’appuyant contre la planche de bord du véhicule, on admet que cette dernière est suffisamment rigide aux fins de l’homologation conformément au présent Règlement.

6.1.8.   Dans le cas de dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «universel», le point de contact principal qui supporte la charge entre ledit dispositif et la ceinture de sécurité pour adultes ne doit pas être à moins de 150 mm de l’axe Cr, ces mesures devant être effectuées lorsque le dispositif de retenue pour enfants est placé sur le banc d’essai dynamique. Cette condition doit être respectée dans toutes les configurations de réglage. Les sangles à trajet variable sont autorisées. Dans ce cas, le fabricant doit faire spécialement mention du trajet variable dans les instructions pour l’utilisateur, selon le paragraphe 14. Lorsqu’on l’essaie en utilisant cette (ces) autre(s) formule(s) de ceinture, le dispositif de retenue doit être conforme à toutes les dispositions du présent Règlement à l’exception du présent paragraphe.

6.1.9.   La longueur maximale de la ceinture de sécurité pour adultes utilisée pour assujettir un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie «universel» sur le banc d’essai dynamique est définie en annexe 13.

Pour vérifier la conformité à ces prescriptions, le dispositif de retenue pour enfants doit être assujetti sur le banc d’essai dynamique en utilisant la ceinture de sécurité normalisée appropriée décrite dans l’annexe 13. Le mannequin ne doit pas être installé dans le siège, sauf si la conception de la retenue est telle que l’installation d’un mannequin pourrait accroître la longueur de ceinture à utiliser. Une fois le dispositif de retenue pour enfants en place, il ne devra pas y avoir de tension dans la ceinture sauf celle exercée par l’enrouleur si celle-ci en est équipée. Dans le cas où un enrouleur de ceinture est utilisé, cette condition devra être respectée avec au moins 150 mm de sangle restant sur le bobineau d’enrouleur.

6.1.10.   Les dispositifs de retenue pour enfants des groupes 0 et 0 + ne devront pas être utilisés dans la position face vers l’avant.

6.2.   Configuration

La configuration du dispositif devra être telle que:

6.2.1.1.   le dispositif de retenue assure la protection requise quelle que soit sa position. En ce qui concerne les «dispositifs de retenue spéciaux», le moyen de retenue principal doit assurer la protection requise dans toutes les positions prévues sans l’utilisation des moyens de retenue supplémentaires éventuellement présents.

6.2.1.2.   l’enfant puisse être installé et libéré facilement et rapidement; s’il s’agit d’un dispositif dans lequel l’enfant est retenu par un harnais ou une ceinture en Y, sans rétracteur, chacune des retenues d’épaule et la sangle sous-abdominale doivent pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres pendant l’opération décrite au paragraphe 7.2.1.4.

Dans ce cas, l’ensemble des sangles du système de retenue pour enfants peut être conçu avec deux raccords ou plus. En ce qui concerne les «dispositifs de retenue spéciaux», il est admis que les moyens de retenue supplémentaires auront obligatoirement pour effet de réduire la rapidité avec laquelle un enfant peut être installé ou extrait. Ces moyens, toutefois, devraient être conçus de manière à pouvoir être ouverts aussi rapidement que possible.

6.2.1.3.   Lorsqu’il est possible de changer l’inclinaison du dispositif de retenue, ce changement ne doit pas exiger un nouveau réglage manuel des sangles. Une intervention manuelle délibérée est requise pour modifier l’inclinaison du dispositif de retenue.

6.2.1.4.   Le dispositif de retenue des groupes 0, 0 + et I maintient l’enfant dans une position telle qu’il assure la protection requise même si l’enfant est endormi.

6.2.1.5.   Pour éviter le risque de glissement sous la ceinture par suite d’un choc ou de mouvements de l’enfant, tous les dispositifs de retenue du groupe I faisant face vers l’avant et comprenant un système de harnais intégré doivent être équipés d’une sangle d’entrejambe. Lorsque celle-ci est attachée et réglée à sa plus grande longueur si elle est réglable, il ne devra pas être possible de faire passer la sangle sous-abdominale au-dessus du bassin sur un mannequin de 9 ou de 15 kg.

6.2.2.   En ce qui concerne les groupes I, II et III, tous les dispositifs de retenue comprenant une «sangle sous-abdominale» doivent être conçus de telle sorte que les forces transmises par cette sangle soient supportées par le bassin.

6.2.3.   Toutes les sangles du dispositif de retenue devront être placées de telle manière qu’elles ne puissent pas devenir une source d’inconfort pour le porteur dans l’utilisation normale, ni prendre une configuration dangereuse. L’intervalle entre les sangles de retenue de l’épaule à proximité du cou devrait être au moins égal à la largeur du cou du mannequin approprié.

L’ensemble ne devra pas soumettre à des forces excessives les parties vulnérables du corps de l’enfant (abdomen, entrejambe, etc.). La conception du dispositif doit être telle que le sommet de la tête de l’enfant n’ait pas à supporter de charges par compression en cas de collision.

6.2.4.1.   Les ceintures en Y ne peuvent être utilisées que pour les systèmes de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière.

Le dispositif de retenue pour enfants devra être conçu et installé de manière:

6.2.5.1.   à minimiser les risques des blessures qui pourraient être causées à l’enfant ou à d’autres occupants du véhicule par les arêtes vives ou saillies (au sens du Règlement no 21, par exemple) du dispositif;

6.2.5.2.   qu’il ne comporte pas d’arêtes vives ou de saillies susceptibles d’endommager les housses des sièges du véhicule ou les vêtements des occupants;

6.2.5.3.   qu’il ne soumette pas les parties vulnérables du corps de l’enfant (abdomen, entrejambe, etc.) aux forces d’inertie supplémentaires qu’il engendre;

6.2.5.4.   que les parties rigides du dispositif de retenue pour enfants, aux endroits où elles sont en contact avec des sangles, ne présentent pas d’arêtes vives pouvant user les sangles par frottement.

6.2.6.   Toute partie rendue amovible pour permettre la fixation et le démontage d’éléments devra être conçue de manière à éviter autant que possible tout risque d’erreur de montage et d’emploi. Les «dispositifs de retenue spéciaux» peuvent comporter des moyens de retenue supplémentaires; ces derniers doivent être conçus de façon à éviter tout risque d’erreur de montage et à rendre l’emploi de leur mécanisme d’ouverture immédiatement évident pour un sauveteur en cas d’urgence.

6.2.7.   Lorsqu’un dispositif de retenue pour enfants destiné au groupe I, au groupe II et aux groupes I et II combinés comprend un dossier, la hauteur intérieure de celui-ci, déterminée conformément au schéma de l’annexe 12, devra être d’au moins 500 mm.

6.2.8.   Les rétracteurs utilisés devront être obligatoirement du type à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence.

6.2.9.   Pour les dispositifs destinés au groupe I, il ne doit pas être possible à l’enfant, une fois qu’il a été installé, de desserrer facilement la partie du dispositif qui retient le bassin; tout dispositif conçu pour le permettre doit être fixé de façon permanente au dispositif de retenue pour enfants.

6.2.10.   Un dispositif de retenue pour enfants peut être conçu pour plusieurs groupes de masse et/ou plusieurs enfants, à condition qu’il satisfasse aux prescriptions en vigueur pour chacun des groupes concernés. Un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie «universel» doit satisfaire aux prescriptions applicables à cette catégorie et à tous les groupes de masse pour lesquels il a été homologué.

6.2.11.   Dispositifs de retenue avec rétracteur pour enfants

Si le dispositif de retenue pour enfants comprend un rétracteur, celui-ci doit avoir satisfait aux prescriptions du paragraphe 7.2.3 ci-après.

6.2.12.   En cas d’utilisation de coussins d’appoint, il faudra vérifier si les sangles et la languette d’une ceinture de sécurité pour adultes passent facilement dans les points d’attache. Cela vaut plus particulièrement pour les coussins conçus pour être installés sur les sièges avant des automobiles, dont l’assise peut être longue et semi-rigide. La boucle fixe ne doit pas pouvoir passer à travers les points d’attache des sièges d’appoint ou permettre une position de la ceinture totalement différente de celle du chariot d’essai.

6.2.13.   Si le dispositif de retenue est conçu pour plusieurs enfants, chaque système de retenue doit être entièrement indépendant en ce qui concerne les forces exercées et les réglages.

6.2.14.   Les dispositifs de retenue pour enfants comprenant des éléments gonflables doivent être conçus de façon telle que les conditions d’utilisation (pression, température, hygrométrie) n’aient aucune influence sur leurs capacités conformément aux prescriptions du présent Règlement.

7.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

7.1.   Dispositions s’appliquant au dispositif de retenue dans son ensemble

7.1.1.   Résistance à la corrosion

7.1.1.1.   Un dispositif complet de retenue pour enfants, ou ses éléments vulnérables à la corrosion, seront soumis à l’essai de résistance à la corrosion décrit au paragraphe 8.1.1.

7.1.1.2.   Après l’essai de résistance à la corrosion dans les conditions prévues aux paragraphes 8.1.1.1 et 8.1.1.2, un observateur qualifié examinant les pièces à l’œil nu ne devra pouvoir déceler aucune détérioration susceptible de nuire au bon fonctionnement du dispositif, ni aucune corrosion appréciable.

7.1.2.   Absorption d’énergie

7.1.2.1.   Sur tous les dispositifs munis de dossiers, les surfaces internes, telles qu’elles sont définies à l’annexe 18, doivent être revêtues d’un matériau avec lequel l’accélération maximale est inférieure à 60 g, lorsqu’elle est mesurée dans les conditions énoncées à l’annexe 17. Cette prescription s’applique également aux zones des boucliers d’impact qui se trouvent dans la zone de frappe de la tête.

7.1.3.   Retournement

7.1.3.1.   Le dispositif de retenue pour enfant sera essayé conformément aux dispositions du paragraphe 8.1.2; par ailleurs, le siège d’essai étant complètement retourné, la tête du mannequin ne devra pas se déplacer de plus de 300 mm par rapport à sa position initiale dans le sens vertical, par rapport au siège d’essai.

7.1.4.   Essai dynamique

7.1.4.1.   Généralités.

Le dispositif de retenue pour enfants sera soumis à un essai dynamique exécuté conformément au paragraphe 8.1.3 ci-dessous.

7.1.4.1.1.   Les dispositifs de retenue pour enfants des catégories «universel», «usage restreint» et «semi-universel» doivent être essayés sur le chariot d’essai au moyen du siège d’essai prescrit au paragraphe 6 et conformément au paragraphe 8.1.3.1.

Les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique à un véhicule» doivent être essayés sur chaque modèle de véhicule sur lequel il est prévu d’utiliser lesdits dispositifs. Le service technique responsable de la conduite de l’essai peut réduire le nombre de modèles de véhicules essayés si ces derniers ne sont pas très différents en ce qui concerne les aspects énumérés au paragraphe 7.1.4.1.2.3. Le dispositif de retenue pour enfants peut être éprouvé:

7.1.4.1.2.1.   soit sur un véhicule complet conformément au paragraphe 8.1.3.3;

7.1.4.1.2.2.   soit dans une carrosserie de véhicule montée sur le chariot d’essai, conformément au paragraphe 8.1.3.2;

7.1.4.1.2.3.   soit sur des parties de la carrosserie du véhicule suffisantes pour être représentatives de la structure du véhicule et des surfaces d’impact. Si le dispositif de retenue pour enfants est destiné à être utilisé sur le siège arrière, ces parties doivent comprendre l’arrière du siège avant, le siège arrière, le plancher, les montants B et C et le toit. Si ce dispositif est destiné à être utilisé sur le siège avant, ces parties doivent comprendre la planche de bord, les montants A, le pare-brise, tous les leviers et boutons installés sur le plancher ou sur une console éventuelle, le siège avant, le plancher et le toit. De plus, si le dispositif de retenue pour enfants est destiné à être utilisé avec la ceinture de sécurité pour adultes, les parties doivent comprendre la ou les ceinture(s) de sécurité pour adultes appropriée(s). Le service technique responsable de la conduite de l’essai peut autoriser l’omission de certains éléments s’ils apparaissent superflus. L’essai doit être effectué dans les conditions prévues au paragraphe 8.1.3.2.

7.1.4.1.3.   Pour l’essai dynamique on utilisera des dispositifs de retenue pour enfants qui n’ont pas encore été soumis à des charges.

7.1.4.1.4.   Au cours des essais dynamiques, aucune pièce du dispositif de retenue pour enfants participant effectivement au maintien ne devra se rompre et aucune boucle ou dispositif de verrouillage ou dispositif de déplacement ne devra se déverrouiller.

7.1.4.1.5.   Pour l’essai du dispositif «non intégral», on utilise la ceinture de sécurité normalisée et les plaques d’ancrage prévues à l’annexe 13 au présent Règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux homologations des dispositifs de la catégorie «spécifique à un véhicule», pour lesquelles la ceinture de sécurité du véhicule doit être utilisée.

7.1.4.1.6.   Si un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique à un véhicule» est installé dans la zone située derrière la place assise pour adultes faisant face vers l’avant et située le plus en arrière (par exemple dans le compartiment à bagages), il faudra procéder à un essai sur un véhicule complet avec le ou les plus grands mannequins, conformément au paragraphe 8.1.3.3.3. Les autres essais, y compris ceux de conformité de la production, peuvent être effectués selon les dispositions du paragraphe 8.1.3.2, si tel est le souhait du fabricant.

7.1.4.1.7.   Dans le cas d’un «dispositif de retenue spécial», chaque essai dynamique prescrit dans le présent Règlement pour chaque groupe de masse doit être effectué deux fois: la première avec le moyen de retenue principal, et la seconde avec tous les moyens de retenue disponibles. Lors de ces essais, une attention particulière doit être accordée aux prescriptions des paragraphes 6.2.3 et 6.2.4.

7.1.4.1.8.   Lors d’un essai dynamique, la ceinture de sécurité normalisée utilisée pour installer le dispositif de retenue pour enfants ne doit pas sortir d’un quelconque guide ou dispositif de verrouillage employé pour l’essai.

7.1.4.2.   Accélération de la poitrine (2)

7.1.4.2.1.   L’accélération résultante de la poitrine ne doit pas dépasser 55 g, sauf pendant des intervalles dont la durée cumulée n’excède pas 3 ms.

7.1.4.2.2.   La composante verticale de l’accélération depuis l’abdomen vers la tête ne devra pas dépasser 30 g sauf pendant des intervalles dont la durée cumulée n’excède pas 3 ms.

7.1.4.3.   Pénétration de l’abdomen (3)

7.1.4.3.1.   Au cours de l’essai décrit au paragraphe 5.3 de l’annexe 8, appendice 1, il ne doit y avoir aucun signe visible de pénétration sur l’argile à modeler dans la région abdominale causée par une partie quelconque du dispositif de retenue.

7.1.4.4.   Déplacement du mannequin

Dispositifs de retenue pour enfants des catégories «universel», «usage restreint» et «semi-universel»:

7.1.4.4.1.1.   Dispositifs de retenue pour enfants faisant face vers l’avant: la tête du mannequin ne doit pas franchir les plans BA et DA, tels qu’ils sont définis dans la figure ci-dessous.

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Dispositifs de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière:

7.1.4.4.1.2.1.   Dispositifs de retenue pour enfants appuyés contre la planche de bord: la tête du mannequin ne doit pas franchir les plans AD et DCr, tels qu’ils sont définis dans la figure 2 ci-dessous.

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7.1.4.4.1.2.2.   Dispositifs de retenue pour enfants du groupe 0 non appuyés contre la planche de bord, et nacelles: la tête du mannequin ne doit pas franchir les plans AB, AD et DE, tels qu’ils sont définis dans la figure 3 ci-dessous.

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7.1.4.4.1.2.3.   Dispositifs de retenue pour enfants autres que ceux du groupe 0 non appuyés contre la planche de bord:

La tête du mannequin ne doit pas dépasser les plans FD, FG et DE, tels qu'ils sont définis dans la figure 4 ci-dessous.

Si le système de retenue pour enfants entre en contact avec la barre de 100 mm de diamètre alors que tous les critères d’exécution sont satisfaits, il faut procéder à un nouvel essai dynamique (choc frontal) avec le mannequin le plus lourd conçu pour ce dispositif de retenue mais sans la barre de 100 mm; les conditions à remplir pour cet essai sont que tous les critères autres que le déplacement vers l’avant doivent être satisfaits.

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7.1.4.4.2.   Dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique à un véhicule déterminé»: lors de l’essai dans un véhicule complet ou une carrosserie de véhicule, la tête ne devra toucher aucun élément du véhicule. Si, toutefois, il y a contact, la vitesse d’impact de la tête devra être inférieure à 24 km/h et l’élément touché doit satisfaire aux exigences relatives à l’essai d’absorption d’énergie prescrite à l’annexe 4 du Règlement no 21. Lors des essais effectués à l’aide de véhicules complets, il doit être possible, après l’essai, d’extraire les mannequins du dispositif de retenue pour enfants sans utiliser d’outils.

Résistance à la température

7.1.5.1.   Les boucles, les enrouleurs, les dispositifs de réglage et les pinces d’arrêt susceptibles de réagir à la température doivent être soumis à l’essai de température spécifié au paragraphe 8.2.8 ci-après.

7.1.5.2.   Après l’essai de température prescrit au paragraphe 8.2.8.1, aucun signe de détérioration de nature à nuire au bon fonctionnement du dispositif de retenue pour enfants ne doit être visible à l’œil nu pour un observateur qualifié.

7.2.   Dispositions s’appliquant aux éléments séparés du dispositif de retenue

7.2.1.   Boucle

7.2.1.1.   La boucle devra être conçue de manière à exclure toute possibilité de fausse manœuvre. Elle ne devra donc pas pouvoir, notamment, demeurer en position semi-fermée; il ne doit pas être possible d’intervertir les parties de la boucle par inadvertance au moment de la verrouiller; la boucle doit se verrouiller seulement lorsque toutes les parties sont enclenchées. Aux endroits où la boucle est en contact avec le corps de l’enfant, elle ne doit pas être plus étroite que la largeur minimum de sangle spécifiée au paragraphe 7.2.4.1.1 ci-dessous. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux ceintures déjà homologuées conformément au Règlement CEE no 16 ou à toute autre disposition équivalente en vigueur. Dans le cas d’un «dispositif de retenue spécial», seule la boucle du moyen de retenue principal doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.2.1.1 à 7.2.1.9 inclus.

7.2.1.2.   La boucle, même lorsqu’elle n’est pas sous tension, devra demeurer fermée dans toutes les positions. Elle devra être facile à manœuvrer et à saisir. Elle devra pouvoir être ouverte par pression sur un bouton ou sur un dispositif similaire. La partie sur laquelle est exercée cette pression doit avoir, dans la position de déverrouillage effectif, une surface minimale de 4,5 cm2 et une largeur minimale de 15 mm pour les dispositifs encastrés et une surface minimale de 2,5 cm2 et une largeur minimale de 10 mm pour les dispositifs non encastrés. Cette largeur doit être la plus petite des deux dimensions formant la partie prescrite et elle doit être mesurée orthogonalement au sens du mouvement du bouton de déverrouillage.

7.2.1.3.   La surface de la commande d’ouverture de la boucle devra être de couleur rouge et aucune autre partie de la boucle ne devra être de cette couleur.

Il devra être possible de libérer l’enfant du dispositif de retenue par une seule manœuvre exécutée sur une seule boucle. En ce qui concerne les groupes 0 et 0 +, il est permis de retirer l’enfant en même temps que les dispositifs tels que porte-bébé/nacelle, dispositif de retenue de la nacelle, si le dispositif de retenue de l’enfant peut être libéré par l’ouverture de deux boucles au maximum.

7.2.1.4.1.   La présence d’une liaison entre les bretelles du harnais au moyen d’un clip est considérée comme non conforme à la prescription de manœuvre unique donnée par le paragraphe 7.2.1.4 ci-dessus.

7.2.1.5.   Pour les groupes II et III, la boucle devra être placée de telle manière que l’enfant puisse l’atteindre. En outre, pour tous les groupes, elle devra être placée de telle manière que sa fonction et sa manœuvre soient évidentes pour les sauveteurs en cas d’urgence.

7.2.1.6.   La boucle une fois ouverte, il devra être possible de dégager l’enfant indépendamment du «siège», du «support de siège» ou du «bouclier d’impact» s’ils existent; si une sangle d’entrejambe fait partie du dispositif, elle devra être libérée par la manœuvre de la même boucle.

7.2.1.7.   La boucle devra satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de l’essai de température indiquées au paragraphe 8.2.8.1 et pouvoir supporter des manœuvres répétées, et avant l’essai dynamique prévu au paragraphe 8.1.3, elle devra subir un essai de 5 000 ± 5 cycles d’ouverture et de fermeture dans des conditions normales d’utilisation.

Pour ce qui concerne son ouverture, la boucle sera soumise aux essais suivants:

7.2.1.8.1.   Essai sous charge

7.2.1.8.1.1.   On utilisera pour cet essai un dispositif de retenue pour enfants ayant déjà subi l’essai dynamique conformément aux dispositions du paragraphe 8.1.3.

7.2.1.8.1.2.   La force nécessaire pour ouvrir la boucle lors de l’essai prescrit au paragraphe 8.2.1.1 ne devra pas excéder 80 N.

7.2.1.8.2.   Essai sans charge

7.2.1.8.2.1.   On utilisera pour cet essai une boucle qui n’a pas encore été soumise à une charge. La force nécessaire pour ouvrir la boucle, celle-ci n’étant pas sous charge, devra être comprise entre 40 et 80 N lors des essais prescrits au paragraphe 8.2.1.2.

7.2.1.9.   Résistance à la traction.

7.2.1.9.1.   Pendant l’essai prescrit au paragraphe 8.2.1.3.2, aucune partie de la boucle ou des sangles ou tendeurs qui lui sont rattachés ne doit se rompre ou se détacher.

7.2.1.9.2.   Une boucle de harnais des groupes de masse 0 ou 0 + doit supporter une force de 4 000 N.

7.2.1.9.3.   Une boucle de harnais du groupe de masse I ou plus doit supporter une force de 10 000 N.

7.2.1.9.4.   L’autorité compétente peut dispenser de l’essai de résistance de la boucle si les informations qui sont déjà disponibles rendent cet essai superflu.

7.2.2.   Dispositifs de réglage

7.2.2.1.   La plage de réglage sera suffisante pour permettre un réglage correct du dispositif de retenue pour enfants pour l’ensemble du groupe de masse pour lequel le dispositif est prévu et une installation satisfaisante sur tous les modèles de véhicule spécifiés.

7.2.2.2.   Tous les dispositifs de réglage devront être du type «à réglage rapide», à l’exception des dispositifs de réglage servant seulement à l’installation initiale du dispositif de retenue sur le véhicule, qui ne seront pas obligatoirement de ce type.

7.2.2.3.   Les dispositifs à réglage rapide devront être facilement accessibles lorsque le dispositif de retenue pour enfants est correctement installé et que l’enfant ou le mannequin sont en place.

7.2.2.4.   Un dispositif de réglage rapide doit permettre un réglage facile en fonction de la morphologie de l’enfant. En particulier lors d’un essai exécuté conformément au paragraphe 8.2.2.1, la force nécessaire pour manœuvrer un dispositif de réglage manuel ne devra pas dépasser 50 N.

Deux échantillons de dispositifs de réglage de dispositif de retenue pour enfants seront essayés conformément aux prescriptions de fonctionnement de l’essai de température indiquées aux paragraphes 8.2.8.1 et 8.2.3 ci-après.

7.2.2.5.1.   Le glissement de la sangle ne devra pas dépasser 25 mm par dispositif de réglage, ni 40 mm au total pour tous les dispositifs de réglage.

7.2.2.6.   Le dispositif ne devra pas se rompre ou se détacher lors d’un essai exécuté conformément au paragraphe 8.2.2.1 ci-dessous.

7.2.2.7.   Un tendeur monté directement sur le dispositif de retenue pour enfants doit pouvoir supporter des manœuvres répétées et doit, avant l’essai dynamique prévu au paragraphe 8.1.3, subir un essai de résistance à l’usure de 5 000 ± 5 cycles comme il est spécifié au paragraphe 8.2.7.

7.2.3.   Rétracteurs

7.2.3.1.   Rétracteurs à verrouillage automatique

7.2.3.1.1.   La sangle d’une ceinture de sécurité équipée d’un rétracteur à verrouillage automatique ne devra pas se dérouler de plus de 30 mm entre les positions de verrouillage du rétracteur. Après un mouvement du porteur vers l’arrière, la ceinture devra soit demeurer dans sa position initiale, soit retourner automatiquement à cette position lorsque le porteur se déplace à nouveau vers l’avant.

7.2.3.1.2.   Si le rétracteur fait partie d’une ceinture sous-abdominale, la force de réenroulement de la sangle ne devra pas être inférieure à 7 N, cette valeur étant mesurée sur la longueur libre entre le mannequin et le rétracteur conformément au paragraphe 8.2.4.1 ci-après. Si le rétracteur fait partie d’un dispositif de retenue du thorax, la force de réenroulement de la sangle ne devra pas être inférieure à 2 N, ni supérieure à 7 N, lorsqu’elle est mesurée dans les mêmes conditions. Si la sangle passe par un renvoi au montant, la force de réenroulement devra être mesurée sur la longueur libre entre le mannequin et le renvoi au montant. Si l’ensemble comprend un dispositif à commande manuelle ou automatique qui empêche la sangle de se réenrouler complètement, ce dispositif ne devra pas être en fonction lors de ces mesures.

7.2.3.1.3.   On exécutera 5 000 cycles de déroulement de la sangle du rétracteur, en la laissant s’enrouler d’elle-même, dans les conditions prescrites au paragraphe 8.2.4.2. L’enrouleur devra ensuite satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de l’essai de température indiquées au paragraphe 8.2.8.1 et à l’essai de résistance à la corrosion décrit au paragraphe 8.1.1 et à l’essai de résistance à la poussière décrit au paragraphe 8.2.4.5. Il devra ensuite subir sans incident un nouvel essai de 5 000 cycles de déroulement/enroulement. Après ces essais, le rétracteur devra continuer de fonctionner correctement et de satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.2.3.1.1 et 7.2.3.1.2 ci-dessus.

7.2.3.2.   Rétracteurs à verrouillage d’urgence

Tout rétracteur à verrouillage d’urgence, lorsqu’il est soumis à un essai conformément au paragraphe 8.2.4.3, devra satisfaire aux conditions ci-après:

7.2.3.2.1.1.   Il doit être verrouillé pour une décélération du véhicule de 0,45 g.

7.2.3.2.1.2.   Il ne doit pas se verrouiller pour des accélérations de la sangle mesurées dans l’axe de déroulement de la sangle, inférieures à 0,8 g.

7.2.3.2.1.3.   Il ne doit pas se verrouiller lorsque l’inclinaison du dispositif sensible ne dépasse pas 12o dans une direction quelconque par rapport à la position d’installation spécifiée par le fabricant.

7.2.3.2.1.4.   Il doit se verrouiller lorsque le dispositif sensible est incliné de plus de 27o dans une direction quelconque par rapport à la position d’installation spécifiée par le fabricant.

7.2.3.2.2.   Lorsque le fonctionnement d’un enrouleur est tributaire d’un signal ou d’une source d’énergie externes, le dispositif devra être conçu de telle manière que le rétracteur se verrouille automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie ou d’interruption du signal.

7.2.3.2.3.   Tout rétracteur à verrouillage d’urgence à sensibilité multiple devra satisfaire aux exigences formulées ci-dessus. En outre, si le déroulement de la sangle est l’un des facteurs de sensibilité, le rétracteur devra être verrouillé pour une accélération de la sangle, mesurée dans l’axe de déroulement de la sangle, de 1,5 g.

7.2.3.2.4.   Dans les essais visés aux paragraphes 7.2.3.2.1.1 et 7.2.3.2.3 ci-dessus, la course de déroulement avant verrouillage ne devra pas dépasser 50 mm à compter de la longueur indiquée au paragraphe 8.2.4.3.1. Dans le cas de l’essai visé au paragraphe 7.2.3.2.1.2 ci-dessus, le verrouillage ne doit pas se produire sur les 50 mm de course de la sangle à compter de la longueur indiquée au paragraphe 8.2.4.3.1 ci-dessous.

7.2.3.2.5.   Si le rétracteur fait partie d’une ceinture sous-abdominale, la force de réenroulement de la sangle ne devra pas être inférieure à 7 N, cette valeur étant mesurée sur la longueur libre entre le mannequin et le rétracteur conformément au paragraphe 8.2.4.1. Si le rétracteur fait partie d’un dispositif de retenue du thorax, la force de réenroulement de la sangle ne devra pas être inférieure à 2 N, ni supérieure à 7 N, lorsqu’elle est mesurée dans les mêmes conditions. Si la sangle passe par un renvoi au montant, la force de réenroulement devra être mesurée sur la longueur libre entre le mannequin et le renvoi au montant. Si l’ensemble comprend un dispositif à commande manuelle ou automatique qui empêche la sangle de se réenrouler complètement, ce dispositif ne devra pas être en fonction lors de ces mesures.

7.2.3.2.6.   On exécutera 40 000 cycles de déroulement de la sangle du rétracteur en la laissant s’enrouler d’elle-même, dans les conditions prescrites au paragraphe 8.2.4.2. L’enrouleur devra ensuite satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de l’essai de température indiquées au paragraphe 8.2.8.1 et à l’essai de résistance à la corrosion décrit au paragraphe 8.1.1 et à l’essai de résistance à la poussière décrit au paragraphe 8.2.4.5. Il devra ensuite subir sans incident un nouvel essai de 5 000 cycles de déroulement/enroulement (soit 45 000 cycles au total). Après ces essais, le rétracteur devra continuer de fonctionner correctement et de satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.2.3.2.1 à 7.2.3.2.5.

7.2.4.   Sangles

7.2.4.1.   Largeur

7.2.4.1.1.   Là où elles sont en contact avec le mannequin, les sangles des dispositifs de retenue pour enfants devront avoir une largeur minimale de 25 mm pour les groupes 0, 0 + et I, et de 38 mm pour les groupes II et III. On détermine ces dimensions lors de l’épreuve de charge de rupture prescrite au paragraphe 8.2.5.1 sans arrêter la machine, et sous une charge égale à 75 % de la charge de rupture de la sangle.

7.2.4.2.   Résistance après conditionnement à la température ambiante

7.2.4.2.1.   Sur deux échantillons de sangles conditionnés conformément aux dispositions du paragraphe 8.2.5.2.1, on déterminera la charge de rupture de la sangle de la manière prescrite au paragraphe 8.2.5.1.2 ci-dessous.

7.2.4.2.2.   La différence entre les charges de rupture des deux échantillons ne devra pas excéder 10 % de la plus élevée des deux valeurs mesurées.

7.2.4.3.   Résistance après conditionnement spécial

7.2.4.3.1.   Sur deux sangles conditionnées conformément à l’une des dispositions du paragraphe 8.2.5.2 (paragraphe 8.2.5.2.1 excepté), la charge de rupture de la sangle ne devra pas être inférieure à 75 % de la valeur moyenne des charges mesurées lors de l’essai visé au paragraphe 8.2.5.1 ci-dessous.

7.2.4.3.2.   En outre, la charge de rupture ne doit pas être inférieure à 3,6 kN pour les dispositifs de retenue des groupes 0, 0 + et I, à 5 kN pour ceux du groupe II et à 7,2 kN pour ceux du groupe III.

7.2.4.3.3.   L’autorité compétente pourra renoncer à un ou plusieurs de ces essais si la composition du matériau utilisé ou les renseignements déjà disponibles les rendent superflus.

7.2.4.3.4.   La procédure de type 1 de conditionnement à l’abrasion du paragraphe 8.2.5.2.6 ne sera effectuée que lorsque l’essai de microglissement défini au paragraphe 8.2.3 aura donné un résultat supérieur à 50 % de la limite admise au paragraphe 7.2.2.5.1.

7.2.4.4.   Il ne doit pas être possible de tirer toute la sangle à travers l’un quelconque des tendeurs, des boucles ou des plaques d’ancrage.

7.2.5.   La pince d’arrêt

7.2.5.1.   La pince d’arrêt doit être fixée de façon permanente au dispositif de retenue pour enfants.

7.2.5.2.   La pince d’arrêt ne doit pas nuire à la durabilité de la ceinture de sécurité pour adultes et doit satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de l’essai de température indiquées au paragraphe 8.2.8.1.

7.2.5.3.   La pince d’arrêt ne doit pas empêcher la libération rapide de l’enfant.

7.2.5.4.   Pinces d’arrêt de la classe A.

La sangle ne doit pas avoir glissé de plus de 25 mm après l’essai prescrit au paragraphe 8.2.6.1 ci-dessous.

7.2.5.5.   Pinces d’arrêt de la classe B.

La sangle ne doit pas avoir glissé de plus de 25 mm après l’essai prescrit au paragraphe 8.2.6.2 ci-dessous.

8.   DESCRIPTION DES ESSAIS (4)

8.1.   Essais de l’ensemble

8.1.1.   Corrosion

8.1.1.1.   Les éléments métalliques du dispositif de retenue pour enfants seront installés dans une chambre d’essai conforme à la description de l’annexe 4. Dans le cas d’un dispositif de retenue pour enfants comprenant un enrouleur, la sangle sera déroulée à son extension maximale moins 100 ± 3 mm. Exception faite des brèves interruptions qui pourront être nécessaires pour le contrôle de la solution saline et le rétablissement du plein, l’essai se poursuivra sans interruption pendant 50 ± 0,5 h.

8.1.1.2.   Après l’exposition, les éléments métalliques du dispositif de retenue pour enfants seront lavés avec précaution, ou trempés dans de l’eau courante claire à une température ne dépassant pas 38 oC de manière à ce que tout dépôt de sel éventuel soit enlevé, puis ils devront sécher à la température ambiante comprise entre 18 et 25 oC pendant 24 ± 1 heure avant d’être examinés conformément au paragraphe 7.1.1.2 ci-dessus.

8.1.2.   Retournement

8.1.2.1.   Le mannequin sera installé dans le dispositif de retenue, conformément au présent Règlement et compte tenu des instructions du fabricant, les sangles ayant le degré de mou prescrit au paragraphe 8.1.3.6 ci-dessous.

8.1.2.2.   Le dispositif de retenue devra être fixé au siège d’essai ou au siège du véhicule. On fera pivoter le siège complet autour d’un axe horizontal contenu dans le plan longitudinal médian de siège, sur un angle de 360o à une vitesse angulaire de 2 à 5 degrés/seconde. Pour cet essai, les dispositifs destinés à être utilisés sur des véhicules particuliers pourront être fixés au siège d’essai décrit à l’annexe 6.

8.1.2.3.   On exécutera le même essai en inversant le sens de rotation, après avoir, s’il y a lieu, replacé le mannequin dans sa position initiale. On répétera ces opérations dans les deux sens de rotation, sur un axe situé dans le plan horizontal et orienté à 90o par rapport à celui adopté pour les deux essais précédents.

8.1.2.4.   Pour ces essais, on utilisera le plus petit et le plus grand mannequins correspondant au ou aux groupes pour lesquels le dispositif de retenue est prévu.

8.1.3.   Essais dynamiques

8.1.3.1.   Essais sur chariot et siège d’essai

8.1.3.1.1.   Face à l’avant

8.1.3.1.1.1.   Le chariot et le siège d’essai utilisés pour l’essai dynamique devront satisfaire aux dispositions de l’annexe 6, et la mise en place du montage d’essai de choc dynamique doit se faire conformément aux dispositions de l’annexe 21.

8.1.3.1.1.2.   Le chariot devra demeurer horizontal pendant toute la décélération.

8.1.3.1.1.3.   La décélération du chariot sera obtenue au moyen du dispositif prescrit à l’annexe 6 au présent Règlement, ou de tout autre dispositif donnant des résultats équivalents. Ce dispositif devra avoir l’efficacité spécifiée au paragraphe 8.1.3.4 et à l’annexe 7 au présent Règlement.

On devra déterminer:

8.1.3.1.1.4.1.   la vitesse du chariot immédiatement avant le choc;

8.1.3.1.1.4.2.   la distance d’arrêt;

8.1.3.1.1.4.3.   le déplacement de la tête du mannequin dans les plans vertical et horizontal en ce qui concerne les groupes I, II et III, et en ce qui concerne les groupes 0 et 0 +, le déplacement du mannequin compte non tenu de ses membres;

8.1.3.1.1.4.4.   l’accélération du thorax dans trois directions perpendiculaires entre elles sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.1.1.4.5.   tous signes visibles de pénétration sur l’argile à modeler dans la région abdominale (voir paragraphe 7.1.4.3.1), sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.1.1.5.   Après le choc, on examinera visuellement le dispositif de retenue pour enfants sans ouvrir la boucle, pour déterminer s’il y a eu défaillance ou rupture.

8.1.3.1.2.   Face à l’arrière

8.1.3.1.2.1.   Le siège d’essai sera tourné de 180o pour le contrôle de la conformité aux dispositions concernant l’essai de choc arrière.

8.1.3.1.2.2.   Pour l’essai d’un dispositif de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière, destiné à être utilisé à une place assise avant, le tableau de bord du véhicule sera représenté par une barre rigide, fixée au chariot de telle manière que toute l’énergie soit absorbée par le dispositif de retenue pour enfants.

8.1.3.1.2.3.   Les conditions de décélération devront être conformes aux dispositions du paragraphe 8.1.3.4.

8.1.3.1.2.4.   Les valeurs à déterminer seront similaires à celles énumérées dans les paragraphes 8.1.3.1.1.4 et 8.1.3.1.1.4.5.

8.1.3.1.2.5.   Après le choc, on examinera visuellement le dispositif de retenue pour enfants sans ouvrir la boucle, pour déterminer s’il y a eu défaillance ou rupture.

8.1.3.2.   Essai avec le chariot et la carrosserie du véhicule

8.1.3.2.1.   Face à l’avant

8.1.3.2.1.1.   La méthode utilisée pour assujettir le véhicule au cours de l’essai ne devra pas avoir pour effet de renforcer les ancrages des sièges du véhicule ou des ceintures de sécurité pour adultes, ni les ancrages additionnels éventuellement nécessaires pour fixer le dispositif de retenue pour enfants, ni de réduire la déformation normale de la structure. Il ne devra pas y avoir de partie du véhicule qui, en limitant le mouvement du mannequin, réduise la charge exercée sur le dispositif de retenue pour enfants au cours de l’essai. Les parties de la structure qu’il faudrait supprimer à cette fin pourront être remplacées par des parties de résistance équivalente, à condition qu’elles n’entravent pas le mouvement du mannequin.

8.1.3.2.1.2.   Un système de fixation sera jugé satisfaisant s’il n’exerce aucun effet sur une zone s’étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure sont calés ou fixés à l’avant à une distance d’au moins 500 mm de l’ancrage du dispositif de retenue. A l’arrière, la structure sera assujettie à une distance suffisante en arrière des ancrages pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.1.3.2.1.1 ci-dessus.

8.1.3.2.1.3.   Le siège du véhicule et le dispositif de retenue pour enfants seront installés; ils seront montés dans une position choisie par le service technique chargé des essais d’homologation comme correspondant aux conditions les plus défavorables du point de vue de la résistance et compatible avec l’installation du mannequin dans le véhicule. La position du dossier du siège du véhicule et du dispositif de retenue pour enfants devra être spécifiée dans le procès-verbal. Le dossier du siège du véhicule, s’il est réglable en inclinaison, devra être verrouillé conformément aux instructions du fabricant ou, à défaut d’instructions, à un angle effectif d’inclinaison du dossier aussi proche que possible de 25o.

8.1.3.2.1.4.   Sauf dispositions contraires prévues dans les instructions pour l’installation et l’utilisation, le siège avant sera placé dans la position d’utilisation normale la plus avancée pour les dispositifs de retenue pour enfants destinés à être utilisés aux places avant et dans la position d’utilisation normale la plus reculée pour les dispositifs de retenue pour enfants destinés à être utilisés aux places arrière.

8.1.3.2.1.5.   Les conditions de décélération devront être conformes aux dispositions du paragraphe 8.1.3.4. Le siège d’essai sera le siège du véhicule en cause.

On devra déterminer:

8.1.3.2.1.6.1.   la vitesse du chariot immédiatement avant le choc;

8.1.3.2.1.6.2.   la distance d’arrêt;

8.1.3.2.1.6.3.   les points de contact éventuels de la tête du mannequin à l’intérieur de la carrosserie du véhicule;

8.1.3.2.1.6.4.   la décélération du thorax dans trois directions perpendiculaires entre elles, sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.2.1.6.5.   tous signes visibles de pénétration sur l’argile à modeler dans la région abdominale (voir paragraphe 7.1.4.3.1), sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.2.1.7.   Après le choc, on examinera visuellement le dispositif de retenue pour enfants sans ouvrir la boucle, pour déterminer s’il y a eu défaillance ou rupture.

8.1.3.2.2.   Face à l’arrière

8.1.3.2.2.1.   Pour les essais de choc arrière, la carrosserie du véhicule sera tournée de 180o sur le chariot d’essai.

8.1.3.2.2.2.   Mêmes prescriptions que pour le choc face à l’avant.

8.1.3.3.   Essai avec le véhicule complet

8.1.3.3.1.   Les conditions de décélération devront être conformes aux dispositions du paragraphe 8.1.3.4.

8.1.3.3.2.   Pour les essais de choc frontal, la méthode d’essai devra être celle décrite dans l’annexe 9 du présent Règlement.

8.1.3.3.3.   Pour les essais de choc arrière, la méthode d’essai devra être celle décrite à l’annexe 10 au présent Règlement.

On devra déterminer:

8.1.3.3.4.1.   la vitesse du véhicule/élément de frappe immédiatement avant le choc;

8.1.3.3.4.2.   les points de contact éventuels de la tête du mannequin (dans le cas du groupe 0, du mannequin, compte non tenu de ses membres) à l’intérieur du véhicule;

8.1.3.3.4.3.   l’accélération du thorax dans trois directions perpendiculaires entre elles, sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.3.4.4.   tous signes visibles de pénétration sur l’argile à modeler dans la région abdominale (voir paragraphe 7.1.4.3.1), sauf pour le mannequin de nouveau-né;

8.1.3.3.5.   Les sièges avant, s’ils sont réglables en inclinaison, devront être verrouillés conformément aux instructions du fabricant ou, à défaut d’instruction, à un angle effectif d’inclinaison du dossier aussi proche que possible de 25o.

8.1.3.3.6.   Après le choc, on examinera visuellement le dispositif de retenue pour enfants sans ouvrir la boucle, pour déterminer s’il y a eu défaillance ou rupture.

8.1.3.4.   Les conditions d’exécution de l’essai dynamique sont récapitulées dans le tableau ci-après:

 

 

CHOC FRONTAL

CHOC ARRIÈRE

Essai

Dispositif de retenue

Vitesse (km/h)

Impulsion d’essai

Distance d’arrêt au cours de l’essai (mm)

Vitesse (km/h)

Impulsion d’essai

Distance d’arrêt au cours de l’essai (mm)

Chariot avec siège d’essai

Faisant face vers l’avant, places avant et arrière, universel, semi-universel ou usage restreint (5)

50+0

–2

1

650±50

Faisant face vers l’arrière, places avant et arrière, universel, semi-universel ou usage restreint (6)

50+0

–2

1

650±50

30+2

–0

2

275±25

Carrosserie du véhicule sur le chariot

Faisant face vers l’avant (5)

50+0

–2

1 ou 3

650±50

Face à l’arrière (6)

50+2

–2

1 ou 3

650±50

30+2

–0

2 ou 4

275±25

Essai du véhicule complet contre un butoir

Faisant face vers l’avant

50+0

–2

3

non spécifiée

Face à l’arrière

50+0

–2

3

non spécifiée

30+2

–0

4

non spécifiée

NOTE: Tous les dispositifs de retenue des groupes 0 et 0 + doivent être essayés dans les conditions «faisant face vers l’arrière» dans le choc frontal et le choc arrière.

Légende:

Impulsion d’essai no 1: impulsion prescrite à l’annexe 7: choc frontal

Impulsion d’essai no 2: impulsion prescrite à l’annexe 7: choc arrière

Impulsion d’essai no 3: impulsion de décélération du véhicule impliqué dans le choc frontal

Impulsion d’essai no 4: impulsion de décélération du véhicule impliqué dans le choc arrière

Dispositifs de retenue nécessitant l’utilisation d’ancrages additionnels

8.1.3.5.1.   Dans le cas des dispositifs de retenue pour enfants destinés à être utilisés dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.2.3 et nécessitant l’utilisation d’ancrages additionnels, l’essai de choc frontal décrit au paragraphe 8.1.3.4 sera exécuté comme suit:

8.1.3.5.2.   Pour les dispositifs ayant des sangles de fixation supérieures de courte longueur, c’est-à-dire destinés à être assujettis à la plage arrière du véhicule, la position des ancrages supérieurs sur le chariot d’essai devra être celle définie dans l’appendice 3 de l’annexe 6.

8.1.3.5.3.   Pour les dispositifs équipés de sangles de fixation supérieures de grande longueur, c’est-à-dire destinés à être utilisés sur les véhicules n’ayant pas de plage arrière rigide et sur lesquels les sangles d’ancrage supérieures sont assujetties au plancher du véhicule, les ancrages sur le chariot d’essai devront être disposés conformément à l’appendice 3 de l’annexe 6.

8.1.3.5.4.   Pour les dispositifs destinés à être utilisés dans ces deux configurations, on exécutera les essais prescrits aux paragraphes 8.1.3.5.2 et 8.1.3.5.3 ci-dessus; toutefois les essais prescrits au paragraphe 8.1.3.5.3 seront seulement effectués avec le mannequin le plus lourd.

8.1.3.5.5.   Pour les dispositifs de retenue faisant face à l’arrière, la configuration des points inférieurs d’ancrage sur le chariot d’essai sera telle que figurant à l’appendice 3 de l’annexe 6.

8.1.3.6.   Mannequins d’essai

8.1.3.6.1.   Le dispositif de retenue pour enfants et les mannequins seront installés d’une manière conforme aux dispositions du paragraphe 8.1.3.6.3.

8.1.3.6.2.   Le dispositif de retenue pour enfants devra être essayé en utilisant les mannequins prescrits à l’annexe 8 du présent Règlement.

Installation du mannequin

8.1.3.6.3.1.   Le mannequin sera installé de telle manière que l’intervalle se situe entre l’arrière du mannequin et le dispositif. Dans le cas des nacelles, le mannequin est placé dans une position horizontale droite, aussi près que possible de la ligne centrale de la nacelle.

8.1.3.6.3.2.   Placer le siège pour enfants sur le siège d’essai.

Installer le mannequin dans le siège pour enfants.

Placer, entre le mannequin et le dossier de siège, une planchette articulée ou une cale flexible similaire de 2,5 cm d’épaisseur, de 6 cm de largeur et de longueur égale à la hauteur de l’épaule (en position assise, annexe 8) moins la hauteur du centre de la hanche (en position assise, à l’annexe 8 hauteur du creux poplité plus la moitié de la hauteur de la cuisse, en position assise) correspondant à la dimension du mannequin soumis à l’essai. La planchette devrait suivre d’aussi près que possible la courbure du siège, et son extrémité inférieure devrait être située à la hauteur de l’articulation de la hanche du mannequin.

Tendre la ceinture conformément aux instructions du fabricant, en appliquant toutefois une tension supérieure de 250 ± 25 N à la force de réglage, l’angle de déviation de la sangle du niveau du tendeur étant 45 ± 5o ou la valeur prescrite par le fabricant.

Achever l’installation du siège pour enfants sur le siège d’essai, conformément aux dispositions de l’annexe 21.

Enlever la cale flexible.

Cette disposition ne vaut que pour les dispositifs de harnais et les dispositifs où l’enfant est retenu par la ceinture pour adultes à trois points et où une pince d’arrêt est utilisée et elle ne concerne pas les sangles de retenue de l’enfant rattachées directement à un enrouleur.

8.1.3.6.3.3.   Le plan longitudinal passant par la ligne centrale du mannequin sera situé à égale distance des deux ancrages inférieurs de la ceinture, compte tenu toutefois des dispositions du paragraphe 8.1.3.2.1.3. Pour l’essai de coussins d’appoint avec le mannequin représentant un enfant de 10 ans, le plan longitudinal passant par la ligne centrale du mannequin doit être placé à 75 ± 5 mm à la gauche ou à la droite du point situé à mi-chemin entre les deux ancrages inférieurs.

8.1.3.6.3.4.   En cas de dispositif nécessitant l’utilisation d’une ceinture normalisée, la sangle d’épaule pourra être mise en place sur le mannequin avant d’effectuer l’essai dynamique au moyen d’un ruban-cache adhésif léger d’une largeur et d’une longueur suffisantes. S’il s’agit de dispositifs faisant face vers l’arrière, la tête peut être maintenue contre le dossier du système de retenue au moyen d’un ruban-cache adhésif léger d’une longueur et d’une largeur suffisantes. S’il s’agit de dispositifs faisant face vers l’arrière, il est admis d’utiliser un ruban-cache adhésif léger pour fixer la tête du mannequin à la barre de 100 mm ou au dossier du système de retenue pendant l’accélération du chariot.

8.1.3.7.   Catégorie de mannequin à utiliser

Dispositif du groupe 0:

les essais s’exécuteront avec le mannequin de nouveau-né et un mannequin de 9 kg.

Dispositifs du groupe 0 +:

les essais s'exécuteront avec le mannequin de nouveau-né et un mannequin de 11 kg;

Dispositifs du groupe I:

les essais s’exécuteront avec des mannequins pesant 9 et 15 kg respectivement.

Dispositifs du groupe II:

les essais s’exécuteront avec des mannequins pesant 15 et 22 kg respectivement.

Dispositifs du groupe III:

les essais s’exécuteront avec un mannequin pesant 22 et 32 kg respectivement.

8.1.3.7.6.   Si le dispositif de retenue pour enfants est utilisable pour plusieurs groupes de masse, les essais seront exécutés avec les mannequins les plus légers mentionnés ci-dessus, les plus lourds correspondant à l’ensemble des groupes concernés. Toutefois, si la configuration du dispositif est notablement modifiée d’un groupe à l’autre, par exemple lorsque la configuration ou la longueur du harnais est modifiée, le laboratoire chargé des essais pourra, s’il le juge utile, effectuer un essai supplémentaire avec un mannequin de poids intermédiaire.

8.1.3.7.7.   Si le dispositif de retenue est conçu pour plusieurs enfants (deux ou plus), on exécute un essai avec les mannequins les plus lourds à toutes les places du dispositif. Un second essai est effectué avec le mannequin le plus léger et le mannequin le plus lourd mentionnés ci-dessus. Les essais seront exécutés en utilisant le siège d’essai représenté à l’annexe 6, appendice 3, figure 3. Le laboratoire conduisant les essais peut, s’il est jugé utile, procéder à un troisième essai avec n’importe quelle combinaison de mannequins ou de places vides sur le dispositif.

8.1.4.   Dispositif de retenue de coussins d’appoint

Placer un tissu de coton sur la surface du siège de la banquette d’essai. Placer le coussin d’appoint sur la banquette d’essai, placer le bloc du tronc inférieur de la façon décrite sur la figure 1 de l’annexe 22 sur la surface du siège, fixer et tendre la ceinture de sécurité pour adultes à trois points comme il est prescrit à l’annexe 21. Avec un morceau de sangle de 25 mm de large ou d’une bande semblable fixée autour du coussin, appliquer une charge de 250 ± 5 N dans le sens de la flèche A, voir annexe 22, figure 2, alignée sur la surface du siège de la banquette d’essai.

8.2.   Essais d’éléments séparés

8.2.1.   Boucle

Essai d’ouverture sous charge

8.2.1.1.1.   On utilisera pour cet essai un dispositif de retenue pour enfants qui a déjà subi l’essai dynamique prescrit au paragraphe 8.1.3.

8.2.1.1.2.   On déposera le dispositif de retenue pour enfants du chariot d’essai ou du véhicule sans en ouvrir la boucle. Une charge sera appliquée à la boucle par traction directe au moyen de la sangle qui lui est attachée, de telle sorte que toutes les sangles soient soumises à une force de 80/n daN; dans ce rapport, «n» représente le nombre de sangles reliées à la boucle lorsqu’elle est en position verrouillée; le nombre minimal étant de 2, si la boucle est reliée à une partie rigide. On devra tenir compte, lorsque la force sera appliquée, de l’angle formé par la boucle et la partie rigide pendant l’essai dynamique.

8.2.1.1.3.   On appliquera une charge à une vitesse de 400 ± 20 mm/min. au centre géométrique du bouton commandant l’ouverture de la boucle, le long d’un axe fixe, parallèle au sens de déplacement initial du bouton. Le centre géométrique correspond à la partie de la surface de la boucle sur laquelle la pression d’ouverture doit être exercée. La boucle sera appliquée contre un support rigide lors de l’application de la force d’ouverture.

8.2.1.1.4.   La force d’ouverture de la boucle sera appliquée au moyen d’un dynamomètre ou d’un dispositif similaire de la manière et dans la direction d’utilisation normales. L’extrémité de contact sera constituée par un élément hémisphérique en métal poli ayant un rayon de 2,5 ± 0,1 mm.

8.2.1.1.5.   On mesurera la force d’ouverture de la boucle et on notera toute défaillance.

8.2.1.2.   Essai d’ouverture sans charge

8.2.1.2.1.   On utilisera une boucle qui n’a pas encore été soumise à une charge; elle sera montée et positionnée de telle manière qu’elle ne soit soumise à aucune charge.

8.2.1.2.2.   La méthode à suivre pour la mesure de la force d’ouverture de la boucle sera celle prescrite dans les paragraphes 8.2.1.1.3 et 8.2.1.1.4.

8.2.1.2.3.   On mesurera la force d’ouverture de la boucle.

8.2.1.3.   Essai de résistance à la traction.

8.2.1.3.1.   Pour l’essai de résistance de la traction, on utilise deux échantillons. Tous les tendeurs, à l’exception de ceux qui sont montés directement sur le dispositif de retenue pour enfants, sont utilisés au cours de l’essai.

8.2.1.3.2.   L’annexe 20 décrit un dispositif type d’essai de résistance à la traction d’une boucle. La boucle est placée sur la plaque ronde supérieure (A), dans l’alvéole prévue à cet effet. Toutes les sangles qui sont rattachées à la boucle ont une longueur d’au moins 250 mm et sont disposées de façon à pendre de la plaque supérieure en fonction de leur position sur la boucle. On fait passer l’extrémité libre de chaque sangle entre la contre-plaque (C) et la plaque ronde inférieure (B) en la faisant ressortir par l’orifice central. Toutes les sangles doivent être verticales entre A et B. La contre-plaque (C) est ensuite serrée légèrement contre la face inférieure de (B), sans pour autant bloquer les sangles. Celles-ci sont mises en tension au moyen d’une faible force appliquée par la machine de traction, à la suite de quoi la tension est égalisée entre toutes les sangles. La boucle ne doit en aucun point toucher la plaque (A) au cours de cette opération ou de l’essai lui-même. Les plaques (B) et (C) sont ensuite serrées fermement l’une contre l’autre et la force de traction est augmentée par une traction régulière à une vitesse de 100 ± 20 mm/min jusqu’à atteindre les valeurs prescrites.

8.2.2.   Dispositifs de réglage

8.2.2.1.   Facilité de réglage

8.2.2.1.1.   Pour l’essai d’un dispositif à réglage manuel, on fera coulisser la sangle à travers le dispositif de réglage par une traction régulière, en tenant compte des conditions normales d’utilisation, à une vitesse de 100 ± 20 mm/min., et on mesure la force maximale arrondie à l’unité la plus proche (en N) après les 25 ± 5 premiers millimètres de coulissement de la sangle.

8.2.2.1.2.   On exécutera l’essai dans les deux sens de coulissement de la sangle à travers le dispositif, la sangle étant soumise à 10 cycles préalables de coulissement avant la mesure.

8.2.3.   Essai de microglissement (voir figure 3 de l’annexe 5)

8.2.3.1.   Les éléments ou dispositifs à soumettre à l’essai de microglissement devront être maintenus pendant 24 heures au moins jusqu’à l’essai dans une atmosphère ayant une température de 20 ± 5 oC et une humidité relative de 65 ± 5 %. L’essai sera exécuté à une température comprise entre 15 et 30 oC.

8.2.3.2.   L’extrémité libre de la sangle sera disposée de la même manière que lorsque le dispositif est utilisé sur le véhicule et elle ne devra pas être fixée à un autre élément.

8.2.3.3.   Le dispositif de réglage sera placé sur un tronçon vertical de sangle dont une extrémité supporte une charge de 50 ± 0,5 N (guidée de manière à empêcher un balancement de la charge ou un vrillage de la sangle). L’extrémité libre de la sangle sortant du dispositif de réglage sera orientée verticalement vers le haut ou vers le bas selon sa position sur le véhicule. L’autre extrémité de la sangle passera sur un rouleau de renvoi dont l’axe horizontal sera parallèle au plan du brin de sangle supportant la charge, le brin passant sur le rouleau étant horizontal.

8.2.3.4.   Le dispositif à essayer sera placé de telle manière que son centre, dans la position la plus élevée à laquelle il puisse être réglé, soit situé à 300 ± 5 mm au-dessus d’une table servant de base et que la charge de 50 N soit située à 100 ± 5 mm au-dessus de cette table.

8.2.3.5.   On exécutera 20 ± 2 cycles préalables avant l’essai, puis 1 000 ± 5 cycles à une fréquence de 30 ± 10 cycles/min. et à une amplitude totale de 300 ± 20 mm, ou ayant la valeur spécifiée au paragraphe 8.2.5.2.6.2. La charge de 50 N sera seulement appliquée pendant la durée correspondant à un déplacement de 100 ± 20 mm pour chaque demi-période. Le micro-glissement sera mesuré à partir de la position de départ à la fin des 20 cycles préalables.

8.2.4.   Rétracteur

8.2.4.1.   Force d’enroulement

8.2.4.1.1.   Pour la mesure des forces d’enroulement, on utilise l’ensemble de ceinture posé sur un mannequin comme pour l’essai dynamique prescrit au paragraphe 8.1.3. On déterminera la tension de la sangle aussi près que possible du point de contact avec le mannequin (sans toutefois toucher celui-ci) tandis que la sangle est réenroulée à une vitesse d’environ 0,6 m/min.

Endurance du mécanisme du rétracteur

8.2.4.2.1.   On déroule la sangle, en la laissant se réenrouler d’elle-même, le nombre de cycles voulus, à une cadence ne dépassant pas 30 cycles/min. Dans le cas des rétracteurs à verrouillage d’urgence, on imprime tous les 5 cycles un à-coup destiné à verrouiller l’enrouleur. On exécutera l’essai pour 5 longueurs différentes d’extraction, correspondant à 90, 80, 75, 70 et 65 % de la longueur totale de la sangle sur le rétracteur; le nombre d’à-coups sera le même dans chaque cas. Toutefois, si la longueur de la sangle dépasse 900 mm, les valeurs de déroulement ci-dessus se rapporteront au dernier tronçon de 900 mm de sangle pouvant être déroulés du rétracteur.

8.2.4.3.   Verrouillage des rétracteurs à verrouillage d’urgence

8.2.4.3.1.   On exécutera un essai de verrouillage du rétracteur, la sangle étant déroulée à sa longueur totale moins 300 ± 3 mm.

8.2.4.3.2.   Dans le cas d’un rétracteur sensible au mouvement de la sangle, le déroulement de celle-ci devra se faire dans la direction normale de déroulement lorsque le rétracteur est installé sur un véhicule.

8.2.4.3.3.   Pour l’essai de sensibilité des rétracteurs aux accélérations du véhicule, les essais seront répétés tour à tour, à la longueur d’extraction définie ci-dessus, dans les deux sens sur chacun de deux axes perpendiculaires entre eux, qui seront horizontaux si les rétracteurs doivent être installés dans un véhicule conformément aux instructions du fabricant du dispositif de retenue pour enfants. Si cette direction n’est pas spécifiée, l’autorité responsable des essais devra consulter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants. Le service technique chargé des essais d’homologation choisira une direction d’essai correspondant aux conditions les plus défavorables pour le déclenchement du mécanisme de verrouillage.

8.2.4.3.4.   L’appareillage utilisé devra être conçu de telle manière que l’on puisse imprimer l’accélération voulue avec une vitesse moyenne d’accroissement de l’accélération d’au moins 25 g/s (7).

8.2.4.3.5.   Pour vérifier la conformité aux dispositions des paragraphes 7.2.3.2.1.3 et 7.2.3.2.1.4, on montera le rétracteur sur un plateau dont la disposition sera initialement horizontale, qui sera incliné à une vitesse ne dépassant pas 2E/s jusqu’à ce que le verrouillage se produise. On répétera cet essai en inclinant le dispositif dans d’autres directions pour vérifier la conformité aux dispositions.

8.2.4.4.   Essai de résistance à la corrosion

8.2.4.4.1.   L’essai de résistance à la corrosion est décrit au paragraphe 8.1.1.

8.2.4.5.   Essai de résistance à la poussière

8.2.4.5.1.   On installera le rétracteur dans le récipient d’essai décrit à l’annexe 3 au présent Règlement. Sa position devra être la même que sur le véhicule. La poussière contenue dans le récipient d’essai devra être conforme aux spécifications du paragraphe 8.2.4.5.2 ci-dessous. On déroulera la sangle du rétracteur sur 500 mm et on la maintiendra déroulée; on exécutera cependant 10 cycles complets d’enroulement/déroulement au cours de la période d’une à deux minutes suivant chaque agitation de la poussière. Pendant une de période de 5 heures, la poussière sera agitée toutes les 20 minutes pendant 5 secondes par un jet d’air comprimé insufflé à une pression de 5,5 ± 0,5 bar par un orifice de 1,5 ± 0,1 mm de diamètre; l’air comprimé devra être exempt d’huile et d’humidité.

8.2.4.5.2.   La poussière utilisée pour l’essai décrit au paragraphe 8.2.4.5.1 sera constituée par 1 kg environ de quartz séché ayant la granulométrie suivante:

a)

passant par une ouverture de 150 μm, diamètre du fil 104 μm: 99 à 100 %

b)

passant par une ouverture de 105 μm, diamètre du fil 64 μm: 76 à 86 %

c)

passant par une ouverture de 75 μm, diamètre du fil 52 μm: 60 à 70 %

8.2.5.   Essai statique pour les sangles

8.2.5.1.   Essai de résistance à la rupture de la sangle

8.2.5.1.1.   Pour chaque essai, on utilisera deux échantillons nouveaux de sangle, conditionnés comme il est prévu au paragraphe 7.2.4.

8.2.5.1.2.   Chaque sangle sera saisie entre les mâchoires d’une machine d’essai de traction. Les mâchoires doivent être conçues de façon à éviter une rupture de la sangle à la hauteur ou à proximité des mâchoires. La vitesse de déplacement sera d’environ 100 ± 20 mm/min. La longueur libre du spécimen entre les mâchoires de la machine au début de l’essai doit être de 200 mm ± 40 mm.

8.2.5.1.3.   On augmentera la charge jusqu’à rupture de la sangle, et on notera la charge de rupture.

8.2.5.1.4.   Si la sangle glisse ou se rompt à la hauteur de l’une des mâchoires ou à moins de 10 mm de l’une d’elles, l’essai sera considéré comme sans valeur et un nouvel essai sera exécuté sur un autre spécimen.

Les spécimens découpés dans les échantillons de sangle visés au paragraphe 3.2.3 seront conditionnés comme suit:

8.2.5.2.1.   Conditionnement à température et hygrométrie ambiantes

8.2.5.2.1.1.   La sangle sera maintenue pendant 24 ± 1 heure dans une atmosphère ayant une température de 23 ± 5 oC et une humidité relative de 50 ± 10 %. Si l’essai n’est pas effectué aussitôt après le conditionnement, le spécimen sera placé dans un récipient hermétiquement clos jusqu’au début de l’essai. La charge de rupture devra être déterminée dans les 5 minutes qui suivent l’instant où le spécimen est extrait de l’atmosphère de conditionnement ou du récipient.

8.2.5.2.2.   Conditionnement à la lumière

8.2.5.2.2.1.   On appliquera les dispositions de la recommandation ISO 105-BO2 (1978). La sangle sera exposée à la lumière pendant la durée nécessaire pour obtenir une décoloration de l’étalon bleu type no 7 jusqu’à un contraste égal au no 4 de l’échelle de gris.

8.2.5.2.2.2.   Après exposition, la sangle devra être maintenue pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une température de 23 ± 5 oC et une humidité relative de 50 ± 10 %. La charge de rupture devra être déterminée dans les 5 minutes qui suivent l’instant où le spécimen est extrait de l’installation de conditionnement.

8.2.5.2.3.   Conditionnement au froid

8.2.5.2.3.1.   La sangle devra être maintenue pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une température de 23 ± 5 oC et une humidité relative de 50 ± 10 %.

8.2.5.2.3.2.   Elle devra ensuite être maintenue pendant 90 ± 5 minutes sur une surface plane dans une chambre froide dans laquelle la température de l’air est de –30 ± 5 oC. Elle sera ensuite pliée et le pli sera lesté avec un poids de 2 ± 0,2 kg préalablement refroidi à –30 ± 5 oC. Après avoir laissé la sangle sous charge pendant 30 ± 5 minutes dans la chambre froide, on enlèvera le poids et on mesurera la charge de rupture dans les 5 minutes qui suivent l’instant où la sangle est extraite de la chambre froide.

8.2.5.2.4.   Conditionnement à la chaleur

8.2.5.2.4.1.   La sangle devra être maintenue pendant 180 ± 10 minutes dans une armoire chauffante, dans une atmosphère ayant une température de 60 ± 5 oC et une humidité relative de 65 ± 5 %.

8.2.5.2.4.2.   On déterminera la charge de rupture dans les 5 minutes qui suivent l’instant où la sangle est extraite de l’armoire chauffante.

8.2.5.2.5.   Exposition à l’eau

8.2.5.2.5.1.   La sangle sera maintenue complètement immergée pendant 180 ± 10 minutes dans de l’eau distillée à une température de 20 ± 5 oC, l’eau étant additionnée d’une trace d’agent mouillant. Tout agent mouillant compatible avec la fibre du textile essayé pourra être utilisé.

8.2.5.2.5.2.   On déterminera la charge de rupture dans les 10 minutes qui suivent l’instant où la sangle est extraite de l’eau.

8.2.5.2.6.   Conditionnement à l’abrasion

8.2.5.2.6.1.   Les éléments ou dispositifs à soumettre à l’essai d’abrasion devront être maintenus pendant 24 heures au moins jusqu’à l’essai dans une atmosphère ayant une température de 23 ± 5 oC et une humidité relative de 50 ± 10 %. La température ambiante au cours de l’essai devra être comprise entre 15o et 30 oC.

8.2.5.2.6.2.   Le tableau ci-après définit les conditions générales pour chaque essai:

 

Charge (N)

Cycles par minute

Nombre total de cycles

Essai du type 1

10 ± 0,1

30 ± 10

1 000 ± 5

Essai du type 2

5 ± 0,05

30 ± 10

5 000 ± 5

Si l’on ne dispose pas d’une longueur suffisante de sangle pour effectuer l’essai sur une longueur de déplacement de 300 mm, on pourra l’exécuter sur une longueur plus courte, qui ne devra toutefois pas être inférieure à 100 mm.

8.2.5.2.6.3.   Conditions particulières d’essai

8.2.5.2.6.3.1.   Procédure du type 1: il représente le cas où la sangle coulisse à travers le dispositif de réglage rapide. On appliquera une charge verticale permanente de 10 N sur l’une des sangles. L’autre sangle, placée horizontalement, sera reliée à un dispositif imprimant à la sangle un mouvement de va-et-vient. Le dispositif de réglage sera placé de telle manière que le brin horizontal de la sangle demeure sous tension (voir annexe 5, figure 1).

8.2.5.2.6.3.2.   Procédure du type 2: il représente les cas où la sangle change de direction en passant à travers une pièce rigide. Pour cet essai, les deux brins de sangle devront être placés selon les angles indiqués dans la figure 2 de l’annexe 5. La charge de 5 N sera appliquée en permanence. Dans les cas où la sangle change de direction plus d’une fois en passant à travers une pièce rigide une charge de 5 N peut être augmentée afin que la longueur de déplacement de la sangle à travers la pièce rigide atteigne les 300 mm requis.

8.2.6.   Pinces d’arrêt

8.2.6.1.   Pinces d’arrêt de la classe A

Le dispositif de retenue pour enfants et le plus grand mannequin pour lequel le dispositif soit prévu doivent être installés comme indiqué dans la figure 5 ci-après. La sangle utilisée doit être conforme aux dispositions de l’annexe 13. La pince d’arrêt doit être serrée fortement et une marque doit être faite sur la ceinture de sécurité à l’endroit où celle-ci entre dans la pince. Les dynamomètres doivent être attachés à la ceinture au moyen d’un anneau en D, et une force égale au double (± 5 %) de la masse de mannequin du groupe I le plus lourd doit être appliquée pendant au moins une seconde. La position inférieure de traction sera utilisée pour les pinces d’arrêt fixées au point A et la position supérieure pour les pinces fixées au point B. La force doit encore être appliquée neuf fois. À la fin de l’essai, on appose un nouveau repère sur la sangle à l’endroit où elle entre dans la pince d’arrêt et on mesure ensuite la distance entre les deux marques. Pendant cet essai, le rétracteur doit être déverrouillé.

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8.2.6.2.   Pinces d’arrêt de la classe B

On installe soigneusement le dispositif de retenue pour enfants. On enfile une sangle, dont les caractéristiques doivent répondre aux dispositions de l’annexe 13, dans la pince d’arrêt et dans l’armature du siège pour enfant en suivant le trajet indiqué dans les instructions du fabricant. La sangle doit ensuite passer dans l’appareil d’essai décrit dans la figure 6 ci-après. Une masse de 5,25 ± 0,05 kg est attachée à son extrémité libre. La longueur libre de sangle doit être de 650 ± 40 mm entre cette masse et le point où la sangle sort de l’armature. La pince d’arrêt est serrée fortement et un repère est apposé sur la sangle à l’endroit où elle entre dans la pince. La masse est soulevée et lâchée d’une hauteur de 25 ± 1 mm. L’opération est répétée 100 ± 2 fois au rythme de 60 ± 2 cycles par minute pour simuler les secousses auxquelles est soumis un dispositif de retenue pour enfants dans un véhicule. À la fin de l’essai, on appose un nouveau repère sur la sangle à l’endroit où elle entre dans la pince d’arrêt et on mesure ensuite la distance entre les deux marques. La pince d’arrêt doit couvrir toute la largeur de la sangle dans la condition installée, le mannequin de 15 kg étant en place. Pour effectuer cet essai, il convient d’utiliser les mêmes angles des sangles que ceux que l’on trouve en utilisation normale. L’extrémité libre de la portion de la sangle sous-abdominale doit être fixée. L’essai doit être effectué avec le dispositif de retenue pour enfants fermement attaché au banc d’essai utilisé dans l’essai de retournement ou dans l’essai dynamique. La sangle de chargement peut être fixée à la boucle simulée.

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8.2.7.   Essai de résistance à l’usure des tendeurs montés directement sur le dispositif de retenue pour enfants

Installer dans le dispositif le plus grand mannequin pour lequel le dispositif soit prévu, comme pour l’essai dynamique, en laissant le mou prescrit au paragraphe 8.1.3.6. Apposer un repère sur la sangle à l’endroit où elle entre par son extrémité libre dans le tendeur.

Enlever le mannequin et placer le dispositif de retenue dans l’appareil d’essai de résistance à l’usure décrit à la figure 1 de l’annexe 19.

La sangle est soumise à des cycles de traction à travers le tendeur sur une course totale d’au moins 150 mm. L’amplitude du déplacement doit être telle qu’au moins 100 mm de sangle du côté du repère situé vers l’extrémité libre de la sangle plus 50 mm de sangle environ du côté du repère situé vers le harnais intégré passent dans le tendeur.

Si la longueur de sangle entre le repère et l’extrémité libre de la sangle est insuffisante pour permettre le déplacement décrit ci-dessus, la course de 150 mm à travers le tendeur doit être obtenue à partir de la position complètement détendue du harnais.

La fréquence des cycles de traction doit être de 10 ± 1 cycles/min, avec une même vitesse au point B égale à 150 ± 10 mm/s.

Température d’essai

8.2.8.1.   Les éléments précisés au paragraphe 7.1.5.1 seront exposés à une température ambiante d’au moins 80 oC au-dessus de la surface d’un récipient d’eau dans un espace clos pendant une période continue de 24 heures au moins, puis ils seront refroidis dans un milieu dont la température ne dépasse pas 23 oC. La période de refroidissement sera immédiatement suivie de trois cycles consécutifs de 24 heures, chaque cycle comportant les séquences consécutives suivantes:

i)

une température ambiante de 100 oC au moins sera maintenue pendant une période continue de 6 heures, cette température étant obtenue dans un délai de 80 minutes à partir du commencement du cycle;

ii)

une température ambiante ne dépassant pas 0 oC sera maintenue pendant une période continue de 6 heures, cette température étant obtenue dans un délai de 90 minutes;

iii)

une température ambiante ne dépassant pas 23 oC sera maintenue pendant le reste du cycle de 24 heures.

8.3.   Étalonnage du coussin du siège d’essai

8.3.1.   Le coussin du siège d’essai doit être soumis à des mesures d’étalonnage lorsqu’il est neuf pour déterminer les valeurs initiales de pénétration sous choc et de décélération maximale puis à de nouvelles mesures après chaque série de 50 essais dynamiques ou au moins chaque mois, selon le cas qui se présentera le premier, ou avant chaque essai si le banc d’essai est utilisé fréquemment.

8.3.2.   Les méthodes d’étalonnage et de mesure doivent être conformes aux dispositions de la norme ISO 6487 dans sa dernière version; l’appareillage de la chaîne de mesure doit satisfaire aux spécifications applicables à la classe de fréquence CFC 60.

Avec l’appareil de chute décrit à l’annexe 17, on exécute trois essais, à 150 ± 5 mm du bord avant du coussin sur l’axe médian et à 150 ± 5 mm de part et d’autre de l’axe médian.

On installe l’appareil de chute verticalement sur une surface plane rigide. On abaisse la masse de chute jusqu’à ce qu’elle vienne au contact de la surface et on règle le repère de pénétration à la position zéro. On met en place le dispositif à la verticale du point d’essai, on soulève la masse jusqu’à une hauteur de 500 ± 5 mm et on la laisse tomber en chute libre sur la surface du siège. On enregistre la pénétration et la courbe de décélération.

8.3.3.   Les valeurs maximales enregistrées ne doivent pas différer de plus de 15 % des valeurs initiales.

8.4.   Enregistrement à grande vitesse sur film et bande vidéo

8.4.1.   Pour pouvoir analyser avec précision le comportement du mannequin et ses déplacements, on doit enregistrer tous les essais dynamiques sur film ou sur bande vidéo à une cadence d’au moins 400 images/s.

8.4.2.   Des témoins appropriés doivent être solidement fixés au chariot ou à la structure du véhicule pour permettre de contrôler le déplacement du mannequin.

8.5.   Mesures électriques

Les méthodes de mesures doivent être conformes aux dispositions de la dernière édition de la norme ISO 6487. Les classes de fréquence de la chaîne doivent être les suivantes:

Type de mesure

CFC (Hz)

Forces sur la ceinture

60

Accélération de la fausse tête

1 000

Accélération du torse

180

Accélération du chariot

60

Le taux d’échantillonnage doit être au minimum égal à huit fois FH (ce qui, dans les installations munies de filtres de pré-échantillonnage de classe 1 000 correspond à un taux d’échantillonnage minimal de 8 000 environ par seconde par chaîne).

9.   PROCÈS-VERBAL D’ESSAI

9.1.   Dans le procès-verbal d’essai, on devra noter les résultats de tous les essais et mesures, ainsi que les valeurs de vitesse du chariot, l’emplacement de la boucle pendant l’essai si cet emplacement est variable, et les défaillances ou ruptures éventuelles.

9.2.   Si les dispositions prescrites dans l’appendice 3 à l’annexe 6 au présent Règlement concernant les ancrages n’ont pas été respectées, le procès-verbal d’essai devra décrire la manière dont le dispositif de retenue pour enfant a été installé et devra spécifier les dimensions et angles importants de l’installation.

9.3.   Si le dispositif de retenue pour enfants a été essayé dans un véhicule ou dans une structure de véhicule, le procès-verbal d’essai devra préciser le mode de fixation de la structure du véhicule au chariot, la position du dispositif de retenue pour enfants et du siège du véhicule et l’inclinaison du dossier du siège du véhicule.

10.   MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION D’UN TYPE DE DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS

Toute modification d’un dispositif de retenue pour enfants est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du dispositif de retenue pour enfants. Ce service peut alors:

10.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas le dispositif de retenue pour enfants satisfait encore aux prescriptions;

10.1.2.   soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

10.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

10.3.   L’autorité compétente ayant délivré l’extension d’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

11.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’Appendice 2 de l’Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

11.1.   Les dispositifs de retenue pour enfants homologués en vertu de présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 à 8 ci-dessus.

11.2.   Les prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production énoncées à l’annexe 16 du présent Règlement doivent être satisfaites.

11.3.   L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être deux fois par an.

12.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

12.1.   L’homologation délivrée en application du présent Règlement pour un dispositif de retenue pour enfants peut être retirée si un dispositif de retenue pour enfants portant les marques visées au paragraphe 5.4 ne satisfait pas aux épreuves de contrôle par sondage définies au paragraphe 11, ou s’il n’est pas conforme au type homologué.

12.2.   Au cas où une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

13.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

13.1.   Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un type donné de dispositif de retenue pour enfants faisant l’objet du présent Règlement, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation qui, à son tour, le notifiera aux autres Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

14.   INSTRUCTIONS

14.1.   Chaque dispositif de retenue doit être accompagné d’instructions dans la langue du pays où le dispositif est vendu, concernant les points ci-dessous:

Instructions concernant l’installation. Elles comprendront:

14.2.1.   Pour les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «universel», l’étiquette suivante doit être placée de manière à être bien visible pour l’acheteur sur le lieu de vente sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’emballage:

1.

Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de la catégorie «universel». Il est homologué conformément au Règlement no 44, série 03 d'amendements, pour un usage général sur les véhicules, et peut être adapté à la plupart des sièges de véhicules.

2.

Il est probable que le dispositif peut être correctement monté sur le véhicule si le constructeur de celui-ci spécifie, dans le manuel du véhicule, que ce dernier peut recevoir des dispositifs de retenue pour enfants «universel» pour ce groupe d’âge.

3.

Ce dispositif de retenue pour enfants a été classé comme «universel» en vertu de prescriptions plus rigoureuses que celles qui étaient appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cette étiquette.

4.

En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif de retenue pour enfants.

14.2.2.   Pour les dispositifs de retenue pour enfants des catégories «usage restreint» et «semi-universel», le texte d’information doit être placé de manière à être bien visible pour l’acheteur sur le lieu de vente sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’emballage:

Ce dispositif de retenue pour enfants appartient à la catégorie «(usage restreint/semi-universel)», et peut-être installé aux places assises des véhicules suivants:

Formula

Formula

Formula

Ce dispositif peut aussi être utilisable aux places assises d’autres véhicules. En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif de retenue pour enfants.

14.2.3.   Pour les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «spécifique à un véhicule», des renseignements sur le véhicule sur lequel le dispositif est utilisable doivent être présentés de manière bien visible pour l’acheteur sur le lieu de vente sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’emballage.

14.2.4.   Si le dispositif doit être utilisé avec une ceinture de sécurité pour adultes, le texte suivant doit être présenté de manière bien visible pour l’acheteur sur le lieu de vente sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’emballage:

«Ce dispositif est seulement utilisable sur les véhicules approuvés équipés de ceintures de sécurité sous-abdominales/3 points/statiques/à enrouleur, homologuées conformément au Règlement no 16 de la CEE/ONU ou d’une norme équivalente.» (Biffer les mentions inutiles).

Dans le cas de dispositifs de retenue pour nacelles, une liste des nacelles pour lesquelles le dispositif peut être utilisé doit être ajoutée aux instructions.

14.2.5.   Le fabricant de dispositifs de retenue pour enfants doit indiquer sur l’emballage l’adresse à laquelle l’acheteur peut écrire pour obtenir d’autres informations sur le montage du dispositif de retenue sur des véhicules déterminés.

14.2.6.   le mode d’installation indiqué par des photographies et/ou des dessins parfaitement clairs;

14.2.7.   le conseil suivant: les éléments rigides et les pièces en matière plastique d’un dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu’ils ne puissent pas, dans les conditions normales d’utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.

14.2.8.   Il devrait être conseillé à l’utilisateur de placer les nacelles perpendiculairement à l’axe longitudinal des véhicules.

14.2.9.   Dans le cas de dispositifs faisant face vers l’arrière le client devra être avisé de ne pas les utiliser en position assise où un sac gonflable est installé. Cet avis devra être clairement visible au point de vente sans retirer l’emballage.

14.2.10.   Pour les «dispositifs de retenue spéciaux», l’information suivante devra être placée de manière à être bien visible pour l’acheteur sur le lieu de vente sans qu’il soit nécessaire d’enlever l’emballage.

Ce «dispositif de retenue spécial» est conçu pour donner un soutien supplémentaire aux enfants qui ont des difficultés à s’asseoir correctement dans les sièges ordinaires. Consultez toujours votre médecin afin de vous assurer que ce système de retenue convient à votre enfant.

Instructions concernant l’utilisation. Elles comprendront les indications suivantes:

14.3.1.   les groupes de masse pour lesquels le dispositif est prévu;

14.3.2.   si le dispositif est utilisé en combinaison avec une ceinture de sécurité pour adulte, le type de ceinture à employer ainsi que les indications suivantes: «ne peut être installé que dans les véhicules indiqués, équipés de ceintures de sécurité sous-abdominales/trois points/statiques/à rétracteur, conformes au Règlement CEE no 16 ou à d’autres normes équivalentes» (Biffer les mentions inutiles).

14.3.3.   le mode d’utilisation sera indiqué par des photographies et/ou des dessins parfaitement clairs. Dans le cas des sièges qui peuvent être utilisés soit face à l’avant soit face à l’arrière, une étiquette bien visible doit prévenir l’utilisateur qu’il doit utiliser le dispositif face à l’arrière jusqu’à ce que le poids ou d’autres mensurations de l’enfant dépassent une limite définie.

14.3.4.   le fonctionnement de la boucle et des dispositifs de réglage devra être expliqué de manière claire;

14.3.5.   il devra être recommandé de maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et de régler les sangles qui servent à retenir l’enfant. De plus, les sangles ne doivent pas être vrillées;

14.3.6.   on devra souligner l’importance de veiller à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin;

14.3.7.   il sera recommandé de remplacer le dispositif lorsqu’il a été soumis à des efforts violents dans un accident;

14.3.8.   des instructions pour le nettoyage devront être données;

14.3.9.   une mise en garde générale devra être adressée à l’utilisateur quant au danger qu’il y a à modifier ou à compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l’agrément de l’autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l’installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants;

14.3.10.   si le siège n’est pas muni d’une housse de tissu, il devra être recommandé de le tenir à l’abri du rayonnement solaire, pour éviter que l’enfant puisse s’y brûler;

14.3.11.   il sera recommandé que les enfants ne soient pas laissés sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants;

14.3.12.   il doit être recommandé à l’utilisateur de veiller à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l’occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.

14.3.13.   Il est recommandé:

a)

de ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse;

b)

de ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.

14.3.14.   Un texte ou un diagramme indique comment vérifier la bonne position d’une boucle de ceinture de sécurité pour adultes par rapport aux principaux points de contact porteurs d’un système de retenue. Il est conseillé à l’usager de se mettre en rapport avec le fabricant du système de retenue pour enfants s’il a un doute à ce sujet.

14.3.15.   Si le système de retenue pour enfants comporte un autre point de contact porteur, son utilisation doit être décrite clairement. L’usager doit être informé des moyens permettant de vérifier que cet autre trajet est satisfaisant. Il est conseillé à l’usager de se mettre en rapport avec le fabricant du système de retenue pour enfants s’il a un doute à ce sujet. Il faut qu’il soit clairement conseillé à l’usager de commencer à installer le système de retenue pour enfants, aux places assises rangées dans la catégorie «universel» dans le manuel de l’usager, en utilisant le trajet primaire de la ceinture.

14.3.16.   Il devra être fait en sorte que les instructions demeurent sur le système de retenue pour enfants pendant toute sa durée de service ou dans le manuel du véhicule dans le cas de systèmes de retenue encastrés.

14.3.17.   Un avertissement clair doit mettre en garde contre l’utilisation de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue pour enfants.

15.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

15.1.   Les Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Australie, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques (CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux Parties contractantes à l’Accord.

(2)  Les limites de l’accélération de la poitrine ne s’appliquent pas lors de l’utilisation du mannequin de nouveau-né, car il ne comporte pas d’instruments.

(3)  Le mannequin de nouveau-né n’est pas pourvu d’un insert dans l’abdomen. Pour déterminer la pénétration de l’abdomen, il faut donc se contenter d’une analyse subjective.

(4)  Sauf indication contraire, les tolérances de dimensions ne s’appliquent pas aux valeurs limites.

Dimensions (mm)

< 6

> 6 ≤ 30

> 30 ≤ 120

> 120 ≤ 315

> 315 ≤ 1 000

> 1 000

Tolérance (mm)

± 0,5

± 1

± 1,5

± 2

± 3

± 4

Sauf indication contraire, la tolérance angulaire est de ± 1.

(5)  Pour l’étalonnage, la distance d’arrêt devrait être de 650 ± 30 mm.

(6)  Pour l’étalonnage, la distance d’arrêt devrait être de 275 ± 20 mm.

NOTE: Tous les dispositifs de retenue des groupes 0 et 0 + doivent être essayés dans les conditions «faisant face vers l’arrière» dans le choc frontal et le choc arrière.

Légende:

Impulsion d’essai no 1: impulsion prescrite à l’annexe 7: choc frontal

Impulsion d’essai no 2: impulsion prescrite à l’annexe 7: choc arrière

Impulsion d’essai no 3: impulsion de décélération du véhicule impliqué dans le choc frontal

Impulsion d’essai no 4: impulsion de décélération du véhicule impliqué dans le choc arrière

(7)  g = 9,81 m/s2


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

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Le dispositif de retenue pour enfants portant la marque d’homologation ci-dessus est un dispositif qui peut être monté dans n’importe quel véhicule; il peut être utilisé pour la gamme de masse de 9-36 kg (groupes I à III) et il est homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 032439. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement relatif à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, tel qu’il a été amendé par la série 03 d’amendements.

Image

Le dispositif de retenue pour enfants portant la marque d’homologation ci-dessus est un dispositif ne pouvant pas être monté dans n’importe quel véhicule; il peut être utilisé pour la gamme de masse de 9-25 kg (groupes I et II) et il est homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 032439. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement relatif à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, tel qu’il a été amendé par la série 03 d’amendements. Le symbole Y indique que le dispositif comporte une sangle d’entrejambe.

Note: Le numéro d’homologation et le(s) symbole(s) additionnel(s) doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans la même sens. Le(s) symbole(s) additionnel(s) doit (doivent) être diamétralement opposé(s) au numéro d’homologation. L’utilisation de chiffres romains pour les autres numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.


ANNEXE 3

SCHÉMA D’APPAREILLAGE POUR L’ESSAI DE RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE

(cotes en mm)

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ANNEXE 4

ESSAI DE CORROSION

1.   APPAREILLAGE D’ESSAI

1.1.   L’appareillage se compose d’une chambre à brouillard, d’un réservoir pour la solution saline, d’une bouteille d’air comprimé bien conditionné, d’un ou de plusieurs pulvérisateurs, de supports des spécimens, d’un dispositif de chauffage de la chambre et des moyens de contrôle nécessaires. Les dimensions et les détails de montage de l’appareillage sont à la convenance du service chargé des essais d’homologation, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions de l’essai.

1.2.   Il est important de veiller à ce que les gouttes de solution qui se déposent sur le plafond ou le couvercle de la chambre ne tombent pas sur les spécimens à l’essai.

1.3.   Les gouttes de solution qui tombent des spécimens à l’essai ne doivent pas être renvoyées dans le réservoir puis pulvérisées à nouveau.

1.4.   L’appareillage ne doit pas être fait de matériaux qui auront une influence sur la corrosivité du brouillard.

2.   POSITION DES SPÉCIMENS À L’ESSAI DANS LA CHAMBRE À BROUILLARD

2.1.   Les spécimens, sauf les rétracteurs, sont soutenus ou suspendus à un angle de 15° à 30° par rapport à la verticale et de préférence parallèlement à la direction principale du flux horizontal de brouillard dans la chambre, qui dépend de la surface sur laquelle doit surtout porter l’essai.

2.2.   Les rétracteurs sont soutenus ou suspendus de telle sorte que les axes de la bobine d’enroulement de la sangle soient perpendiculaires à la direction principale du flux horizontal de brouillard dans la chambre. Le passage de la sangle dans le rétracteur doit aussi faire face à cette direction principale.

2.3.   Chaque spécimen est placé de telle sorte que rien n’empêche le brouillard de se déposer sur tous les spécimens.

2.4.   Chaque spécimen est placé de manière que la solution de sel ne puisse s’égoutter d’un spécimen sur l’autre.

3.   SOLUTION SALINE

3.1.   La solution saline est préparée en dissolvant 5 ± 1 partie par masse de chlorure de sodium dans 95 parties d’eau distillée. Le sel est du chlorure de sodium à peu près exempt de nickel et de cuivre et ne contenant à l’état sec pas plus de 0,1 % d’iodure de sodium et pas plus de 0,3 % d’impuretés au total.

3.2.   La solution est telle que, pulvérisée à 35 °C, la solution recueillie ait un pH compris entre 6,5 et 7,2.

4.   AIR COMPRIMÉ

4.1.   L’air comprimé alimentant le(s) pulvérisateur(s) de la solution saline doit être exempt d’huile et d’impuretés, et maintenu à une pression de 70 à 170 kN/m2.

5.   CONDITION DANS LA CHAMBRE À BROUILLARD

5.1.   La zone d’exposition de la chambre à brouillard doit être maintenue à 35 ± 5 °C. Au moins deux capteurs propres de brouillard y sont placés pour empêcher que soient récupérées des gouttes de solution provenant des spécimens à l’essai ou d’autres sources. Les capteurs sont placés à proximité des échantillons à l’essai, l’un le plus près possible d’un vaporisateur et l’autre le plus loin possible de tous les vaporisateurs. Le brouillard doit être tel que, par tranches de 80 cm2 de la surface horizontale de captage, on recueille dans chaque capteur de 1,0 à 2,0 ml de solution par heure sur une période moyenne d’au moins 16 heures.

5.2.   Le(s) vaporisateur(s) est (sont) dirigé(s) ou décalé(s) de telle sorte que le brouillard ne soit pas pulvérisé directement sur les spécimens à l’essai.


ANNEXE 5

ESSAIS D’ABRASION ET DE MICROGLISSEMENT

Exemple a

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Exemple b

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Exemples de montage d’essai suivant le type de dispositif de réglage.

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La charge de 50 N du banc d’essai est guidée verticalement de manière à éviter le balancement de la charge et le vrillage de la sangle.

La pièce de fixation est attachée à la charge de 50 N de la même manière que dans le véhicule.


ANNEXE 6

DESCRIPTION DU CHARIOT

1.   CHARIOT

1.1.   Pour les essais de ceintures, la masse du chariot, portant seulement le siège, devra être de 400 ± 20 kg. Pour les essais de dispositifs de retenue pour enfants, la masse du chariot, avec la structure du véhicule qui y est fixée, sera de 800 kg. Au besoin, cependant, la masse totale du chariot et de la structure du véhicule pourra être augmentée par tranches de 200 kg. En aucun cas elle ne devra s’écarter de la valeur nominale de plus de ± 40 kg.

2.   ÉCRAN DE MESURE

2.1.   Un écran de mesure sera solidement fixé au chariot; on y tracera une ligne limite de déplacement bien visible pour permettre de contrôler, par étude des enregistrements photographiques, s’il est satisfait aux prescriptions en ce qui concerne le déplacement vers l’avant.

3.   SIÈGE

Le siège doit être construit comme suit:

3.1.1.   Un dossier rigide, fixe, ayant les dimensions données dans l’appendice 1 à la présente annexe. Les traverses inférieures et supérieures sont formées d’un tube de 20 mm de diamètre.

3.1.2.   Une assise rigide, ayant les dimensions données dans l’appendice 1 de la présente annexe. La partie arrière de l’assise est faite d’une tôle rigide repliée dont le bord supérieur est renforcé par un tube de 20 mm de diamètre. Le bord avant de l’assise est aussi renforcé par un tube de 20 mm de diamètre.

3.1.3.   Pour permettre d’accéder aux pattes d’ancrage, il doit y avoir des ouvertures à l’arrière du coussin du siège, selon les cotes données à l’appendice 1 de la présente annexe.

3.1.4.   Le siège doit avoir une largeur de 800 mm.

3.1.5.   Le dossier et l’assise doivent être recouverts de mousse de polyuréthane, ayant les caractéristiques indiquées dans le tableau 1. Les dimensions du coussin sont données dans l’appendice 1 de la présente annexe.

Tableau 1

Masse volumique selon la norme ISO 485 (kg/m3)

43

Dureté selon la norme ISO 2439B (N)

 

 

p –25 %

125

 

p –40 %

155

Facteur de dureté selon la norme ISO 3386 (kPa)

4

Allongement à la rupture selon la norme ISO 1798 (%)

180

Résistance à la traction selon la norme ISO 1798 (kPa)

100

Rémanence à la compression selon la norme ISO 1856 (%)

3

3.1.6.   La mousse de polyuréthane doit être recouverte d’une toile de pare-soleil faite de fibre de polyacrylate, dont les caractéristiques sont données au tableau 2.

Tableau 2

Masse spécifique (g/m2)

290

Résistance à la traction selon la norme DIN 53587 sur éprouvette de 50 mm de large:

 

 

longitudinalement (kg):

120

 

transversalement (kg):

80

Méthode à utiliser pour recouvrir les coussins (1)

3.1.7.1.   La mousse du siège (800 × 575 × 135 mm) (voir la figure 1 de l’appendice 1 de la présente annexe) est fixée sur la plaque d’aluminium dont les cotes sont indiquées dans la figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

3.1.7.2.   Six trous sont percés dans la plaque pour la fixation au chariot avec des vis. Les trous sont percés suivant chaque côté long de la plaque, trois de chaque côté. Six vis sont placées dans ces trous. Il est recommandé de coller les vis avec une colle appropriée. Ensuite, les vis sont fixées avec des écrous.

3.1.7.3.   La housse (de 1 250 × 1 200 mm, voir la figure 3 de l’appendice 1 à la présente annexe) est coupée dans la largeur de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour le matériau de se chevaucher une fois posé. Il devrait y avoir un espace d’environ 100 mm entre les bords de la housse. Le matériau doit donc être coupé à environ 1 200 mm.

3.1.7.4.   Deux lignes sont tracées sur la housse dans le sens de la largeur. Elles sont situées à 375 mm de part et d’autre de la ligne médiane du matériau de la housse (voir la figure 3 de l’appendice 1).

3.1.7.5.   La mousse du coussin est placée à l’envers sur la housse avec la plaque d’aluminium par-dessus.

3.1.7.6.   La housse est tendue jusqu’à ce que les lignes tracées dessus coïncident avec les côtés de la plaque d’aluminium. Au niveau de chaque vis, de petites incisions sont faites et la housse est tendue par-dessus les vis.

3.1.7.7.   La housse est coupée au niveau des incisions dans la plaque et dans la mousse.

3.1.7.8.   La housse est collée sur la plaque d’aluminium. Les écrous doivent être enlevés avant le collage.

3.1.7.9.   Les rabats sur le côté sont repliés et collés sur la plaque.

3.1.7.10.   Les rabats au niveau des incisions sont pliés à l’intérieur et fixés avec de l’adhésif renforcé.

3.1.7.11.   La colle doit sécher pendant au moins 12 heures.

3.1.7.12.   Le dossier du siège est couvert exactement de la même manière que l’assise, mis à part que les lignes sur la housse (1 250 mm × 850 mm) sont situées à 320 mm de part et d’autre de la ligne médiane de la housse.

3.1.8.   La ligne Cr coïncide avec la ligne d’intersection entre le plan supérieur du siège et le plan frontal de l’arrière du siège.

Essai des dispositifs faisant face vers l’arrière.

3.2.1.   Une structure spéciale sera installée sur le chariot pour soutenir le dispositif de retenue comme le montre la figure 1.

3.2.2.   Un tube d’acier sera solidement attaché au chariot de manière qu’une charge de 5 000 ± 50 N dirigée horizontalement au centre du tube ne provoque pas un déplacement plus grand que 2 mm.

3.2.3.   Les dimensions du tube seront: 500 × 100 × 90 mm.

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4.   DISPOSITIF D’ARRÊT

4.1.   Ce dispositif est constitué de deux absorbeurs identiques montés en parallèle.

S’il y a lieu, on utilisera un absorbeur supplémentaire pour chaque tranche de 200 kg d’accroissement de la masse nominale. Chaque absorbeur sera constitué des éléments suivants:

4.2.1.   une enveloppe formée d’un tube en acier,

4.2.2.   un tube absorbeur d’énergie en polyuréthane,

4.2.3.   une olive en acier poli pénétrant dans l’absorbeur,

4.2.4.   une tige et une plaque de choc.

4.3.   Les cotes des différentes parties de cet absorbeur sont données dans les figures de l’appendice 2 de la présente annexe.

4.4.   Les caractéristiques du matériau absorbant sont spécifiées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe.

4.5.   Le dispositif d’arrêt complet sera maintenu pendant 12 heures au moins à une température comprise entre 15 °C et 25 °C avant d’être utilisé pour les essais de calibration prévus à l’annexe 7 du présent Règlement. Le dispositif d’arrêt doit, suivant le type d’essai, avoir l’efficacité prescrite dans les appendices 1 et 2 de l’annexe 7. Le dispositif d’arrêt complet utilisé lors de l’essai dynamique d’un dispositif de retenue devra être maintenu pendant 12 heures au moins à la même température que celle de l’essai de calibration à ± 2 °C près. Tout autre dispositif donnant des résultats équivalents pourra être accepté.

Tableau 3

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU ABSORBANT «A»

(Selon la méthode ASTM D 735, sauf mention contraire)

Dureté Shore A:

95 ± 2 à la température de 20 ± 5 °C

Résistance à la rupture:

Ro 350 kg/cm2

Allongement minimal:

Ao 400 %

Module

à 100 % d’allongement:

110 kg/cm2

à 300 % d’allongement:

240 kg/cm2

Fragilité au froid (méthode ASTM D736):

5 heures à –55 °C

Déformation permanente (méthode B):

22 heures à 70 °C 45 %

Densité à 25 °C:

1,05 à 1,10

Vieillissement à l’air (méthode ASTM D 573):

70 heures à 100 °C:

dureté Shore: variation de ± 3 max.

résistance à la rupture: diminution < 10 % de Ro

allongement: diminution < 10 % de Ao

poids: diminution < 1 %

Immersion dans l’huile (méthode ASTM no 1 Oil):

70 heures à 100 °C:

dureté Shore: variation de ± 4 max.

résistance à la rupture: diminution < 15 % de Ro

allongement: diminution < 10 % de Ao

volume: gonflement < 5 %

Immersion dans l’huile (méthode ASTM no 3 Oil):

70 heures à 100 °C:

résistance à la rupture: diminution < 15 % de Ro

allongement: diminution < 15 % de Ao

volume: gonflement < 20 %

Immersion dans l’eau distillée:

résistance à la rupture: diminution < 35 % de Ro

1 semaine à 70 °C:

allongement: augmentation < 20 % de Ao


Tableau 4

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU ABSORBANT «B»

(méthode ASTM 2000 (1980), sauf indication contraire)

Dureté Shore A:

88 ± 2 à la température de 20 ± 5 °C

Résistance à la rupture:

Ro 300 kg/cm2

Allongement minimal:

Ao 400 %

Module

à 100 % d’allongement:

70 kg/cm2

à 300 % d’allongement:

130 kg/cm2

Fragilité au froid (méthode ASTM D 736):

5 heures à –55 °C

Déformation permanente (méthode B):

22 heures à 70 °C 45 %

Densité à 25 °C:

1,08 à 1,12

Vieillissement à l’air (méthode ASTM D 573 (1981)):

70 heures à 100 °C:

dureté Shore: variation de ± 3 max.

résistance à la rupture: diminution < 10 % de Ro

allongement: diminution < 10 % de Ao

poids: diminution < 1 %

Immersion dans l’huile (méthode ASTM D471 (1979) no 1 Oil):

70 heures à 100 °C:

dureté Shore: variation de ± 4 max.

résistance à la rupture: diminution < 15 % de Ro

allongement: diminution < 10 % de Ao

volume: gonflement < 5 %

Immersion dans l’huile (méthode ASTM D471 (1979) no 3 Oil):

70 heures à 100 °C:

résistance à la rupture: diminution < 15 % de Ro

allongement: diminution < 15 % de Ao

volume: gonflement < 20 %

Immersion dans l’eau distillée:

résistance à la rupture: diminution < 35 % de Ro

1 semaine à 70 °C:

allongement: augmentation < 20 % de Ao


(1)  Des renseignements détaillés sur les matériaux utilisés peuvent être obtenus auprès du TNO (Institut de recherche pour les véhicules routiers), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft (Pays-Bas).

ANNEXE 6

Appendice 1

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Appendice 2

Dispositif d’arrêt

Choc frontal (cotes en mm)

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Dispositif d’arrêt: ensemble

Choc arrière

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Dispositif d’arrêt: tube de polyuréthane

Choc arrière

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Appendice 3

DISPOSITION ET UTILISATION DES ANCRAGES SUR LE CHARIOT D’ESSAI

1.   Les ancrages sont disposés selon les indications de la figure ci-dessous.

Les dispositifs de retenue pour enfants des catégories «universel» et «usage restreint» doivent utiliser les points d’ancrage suivants:

2.1.   Pour les dispositifs homologués pour être utilisés avec des ceintures sous-abdominales, les points A et B;

2.2.   Pour les dispositifs homologués pour être utilisés avec des ceintures diagonales/sous-abdominales, les points A, B0 et C.

3.   Les ancrages A, B et D sont utilisés pour les dispositifs de retenue de catégorie «semi-universel» n’ayant qu’un ancrage supérieur additionnel.

4.   Les ancrages A, B, E et F sont utilisés pour les dispositifs de retenue de catégorie «semi-universel» ayant deux ancrages supérieurs additionnels.

5.   Les points d’ancrage R1, R2, R3, R4, et R5 sont les points d’ancrage additionnels pour les dispositifs de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière dans la catégorie «semi-universel» ayant un ou plusieurs ancrages additionnels (voir paragraphe 8.1.3.5.3).

6.   Sauf dans le cas du point C (qui représente la position du renvoi au montant), les points qui correspondent à la disposition des ancrages sont rigides. Les ancrages du haut ne doivent pas se déplacer de plus de 0,2 mm dans la direction longitudinale si une charge de 980 N leur est appliquée dans cette direction. Le chariot doit être construit de façon qu’aucune déformation permanente ne se produise dans les parties portant les ancrages pendant l’essai.

7.   Dans le cas des nacelles du groupe 0, on peut utiliser les points A1 et/ou B1, comme il est spécifié par le fabricant des dispositifs de retenue. Les points A1 et B1 sont situés sur une ligne passant par R1 à une distance de 350 mm de R1.

8.   Pour l’essai des dispositifs de retenue pour enfants des catégories «universel» et «usage restreint», une ceinture à enrouleur normalisée, conforme aux dispositions énoncées à l’annexe 13, doit être installée sur le siège d’essai.

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ANNEXE 7

COURBES DE DÉCÉLÉRATION DU CHARIOT EN FONCTION DU TEMPS

1.   La courbe de décélération du chariot lesté de masses inertes pour obtenir une masse totale de 455 ± 20 kg s’il s’agit d’essais de dispositifs essayés conformément au paragraphe 8.1.3.1 du présent Règlement et de 910 ± 40 kg s’il s’agit d’essais de dispositifs essayés conformément au paragraphe 8.1.3.2 du présent Règlement, lorsque la masse nominale de chariot et de la structure du véhicule est de 800 kg, doit s’inscrire, en ce qui concerne le choc avant, dans la plage hachurée figurant à l’appendice 1 de la présente annexe et, en ce qui concerne le choc arrière, dans la plage hachurée figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

2.   Si nécessaire, la masse nominale du chariot et de la structure du véhicule attachée peut être augmentée pour chaque tranche de 200 kg par addition d’une masse inerte supplémentaire de 28 kg. En aucun cas, la masse totale du chariot et de la structure du véhicule et les masses inertes ne doivent s’écarter de la valeur nominale retenue pour les essais de calibrage de plus de ± 40 kg. La distance d’arrêt au cours du calibrage du dispositif d’arrêt est pour le choc avant 650 ± 30 mm et pour le choc arrière 275 ± 20 mm.

3.   Les procédures de calibrage et de mesurage doivent correspondre à celles définies dans la norme internationale ISO 6487 (1980); la chaîne de mesurage doit correspondre aux spécifications d’un canal de données, dans une bande de fréquence (CFC) de 60.

Appendice 1

Courbe de décélération du chariot en fonction du temps

(Courbe d’étalonnage du dispositif d’arrêt)

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Appendice 2

Courbes de décélération du chariot en fonction du temps

(courbe d’étalonnage du dispositif d’arrêt)

Choc arrière

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ANNEXE 8

DESCRIPTION DES MANNEQUINS

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les mannequins prescrits dans ce Règlement sont décrits dans les appendices 1 à 3 de la présente annexe, et dans des dessins techniques produits par le TNO (Institut de recherche pour les véhicules routiers), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, Pays-Bas.

Différents mannequins peuvent être utilisés à condition que:

1.2.1.   leur équivalence puisse être démontrée et satisfasse les autorités compétentes, et

1.2.2.   leur utilisation soit précisée dans le rapport d’essai et dans la fiche de communication décrite dans l’annexe 1 du présent Règlement.

Appendice 1

DESCRIPTION DES MANNEQUINS DE 9 MOIS, 3 ANS, 6 ANS ET 10 ANS

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les dimensions et masses des mannequins sont celles d’enfants du 50ème centile ayant les âges suivants: 9 mois, 3, 6 et 10 ans.

1.2.   Les diverses parties du corps des mannequins sont en polyuréthane coulé sur une ossature en métal et en polyester.

1.3.   Pour la vue éclatée du mannequin, voir la figure 9.

2.   CONSTRUCTION

2.1.   Tête

2.1.1.   La tête est en polyuréthane renforcé par des bandes de métal. À l’intérieur, il est possible d’installer en appareillage de mesure sur un bloc polyamide placé au centre de gravité de la tête.

2.2.   Vertèbres

Vertèbres cervicales

2.2.1.1.   Le cou consiste en cinq anneaux de polyuréthane contenant un noyau d’éléments en polyamide. Le bloc Atlas-Axis est fait de polyamide.

Vertèbres lombaires

2.2.2.1.   Les 5 vertèbres lombaires sont en polyamide.

2.3.   Thorax

2.3.1.   L’ossature du thorax est constituée par un cadre tubulaire en acier sur lequel sont montées les articulations des bras. La colonne vertébrale est représentée par un câble d’acier muni de quatre embouts filetés.

2.3.2.   Le squelette est recouvert de polyuréthane. Un appareillage de mesure peut être installé dans la cavité aménagée dans le thorax.

2.4.   Membres

2.4.1.   Les bras et les jambes sont également en polyuréthane renforcé par des éléments métalliques constitués par des tubes carrés, des bandes et des plaques. Les genoux et les coudes comportent des joints d’articulation réglables. Les articulations de l’épaule et de la hanche sont constituées par des joints à rotule réglables.

2.5.   Bassin

2.5.1.   le bassin est en polyester renforcé de fibre de verre, et également recouvert de polyuréthane.

2.5.2.   La forme de la partie supérieure du bassin, qui est importante pour la détermination des forces exercées sur l’abdomen, reproduit aussi fidèlement que possible la conformation d’un enfant.

2.5.3.   Les articulations des hanches sont situées juste sous le bassin.

2.6.   Assemblage du mannequin

Cou-thorax-bassin

2.6.1.1.   Les vertèbres lombaires et le bassin sont enfilés sur le câble d’acier, dont la tension est réglée par un écrou. Les vertèbres du cou sont montées et réglées de la même manière. Le câble d’acier ne doit pas être libre à l’endroit où il traverse le thorax, et il ne doit donc pas être possible de régler la tension sur les vertèbres lombaires depuis le cou ni de faire l’inverse.

Tête-cou

2.6.2.1.   La tête peut être montée et réglée au moyen d’un boulon et d’un écrou au travers du bloc Atlas-Axis.

Tronc-membres

2.6.3.1.   Les bras et les jambes peuvent être montés et réglés par rapport au tronc au moyen de joints à rotule.

2.6.3.2.   Pour les articulations des bras, les boules des rotules sont solidaires du tronc, alors que pour les articulations des jambes, elles sont solidaires des jambes.

3.   CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

3.1.   Masse

Tableau 1

Élément

Masse en kg selon le groupe d’âge

9 mois

3 ans

6 ans

10 ans

Tête + cou

2,20

± 0,10

2,70

± 0,10

3,45

± 0,10

3,60

± 0,10

Tronc

3,40

± 0,10

5,80

± 0,15

8,45

± 0,20

12,30

± 0,30

Bras (2x)

0,70

± 0,05

1,10

± 0,05

1,85

± 0,10

2,00

± 0,10

Avant-bras (2x)

0,45

± 0,05

0,70

± 0,05

1,15

± 0,05

1,60

± 0,10

Cuisse (2x)

1,40

± 0,05

3,00

± 0,10

4,10

± 0,15

7,50

± 0,15

Jambe (2x)

0,85

± 0,05

1,70

± 0,10

3,00

± 0,10

5,00

± 0,15

Total

9,00

± 0,20

15,00

± 0,30

22,00

± 0,50

32,00

± 0,70

3.2.   Dimensions principales

3.2.1.   Les dimensions principales sont données au tableau 2, elles se réfèrent à la figure 1 de la présente annexe.

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Tableau 2

No

Dimensions

Valeur en mm selon groupe d’âge

9 mois

3 ans

6 ans

10 ans

1

Face arrière de la fesse — face avant du genou

195

334

378

456

2

Plan arrière de la fesse — creux poplité, position assise

145

262

312

376

3

Centre de gravité — plan d’assise

180

190

190

200

4

Tour de poitrine

440

510

580

660

5

Profondeur du thorax

102

125

135

142

6

Distance bi-acromiale

170

215

250

295

7

Largeur de la tête

125

137

141

141

8

Longueur de la tête

166

174

175

181

9

Tour de hanche, position assise

510

590

668

780

10

Tour de hanche, position debout (non représenté)

470

550

628

740

11

Profondeur de la hanche, position assise

125

147

168

180

12

Largeur aux hanches, position assise

166

206

229

255

13

largeur du cou

60

71

79

89

14

Plan d’assise — coude

135

153

155

186

15

Carrure

216

249

295

345

16

Hauteur des yeux, position assise

350

460

536

625

17

Hauteur en position assise

450

560

636

725

18

Hauteur de l’épaule en position assise

280

335

403

483

19

Plante des pieds — creux poplité, position assise

125

205

283

355

20

Taille en position debout (non représenté)

708

980

1 166

1 376

21

Hauteur de la cuisse, position assise

70

85

95

106

4.   RÉGLAGE DES ARTICULATIONS

4.1.   Généralités

4.1.1.   Pour obtenir des résultats reproductibles en utilisant des mannequins, il est essentiel de définir et de contrôler les frottements à chaque articulation, la tension dans les câbles du cou et lombaires et la rigidité de la partie abdominale.

4.2.   Ajustement du câble du cou

4.2.1.   Poser le tronc sur le dos sur un plan horizontal.

4.2.2.   Monter l’assemblage complet du cou sans la tête.

4.2.3.   Serrer l’écrou de tension sur le bloc Atlas-Axis

4.2.4.   Placer une barre adéquate ou un boulon à travers le bloc Atlas-Axis.

4.2.5.   L’écrou de tension sera desserré de manière que le bloc Atlas-Axis s’abaisse de 10 ± 1 mm sous une charge de 50 N dirigée vers le bas, appliquée à la barre ou au boulon placé à travers le bloc Atlas-Axis (voir figure 2).

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4.3.   Articulation Atlas-Axis

4.3.1.   Poser le tronc sur le dos sur un plan horizontal.

4.3.2.   Monter l’assemblage complet du cou et de la tête.

4.3.3.   Serrer le boulon et l’écrou d’ajustage passant par la tête et le bloc Atlas-Axis avec la tête dans la position horizontale.

4.3.4.   Desserrer l’écrou jusqu’à ce que la tête bouge (voir figure 3).

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4.4.   Hanche

4.4.1.   Placer le bassin sur le devant en position horizontale.

4.4.2.   Monter la partie supérieure de la jambe sans la partie inférieure.

4.4.3.   Serrer l’écrou d’ajustement avec la partie supérieure de la jambe en position horizontale.

4.4.4.   Desserrer l’écrou jusqu’à ce que la jambe bouge.

4.4.5.   L’articulation de la hanche doit être contrôlée fréquemment au début à cause de problèmes de «rodage» (voir figure 4).

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4.5.   Genou

4.5.1.   Mettre la cuisse en position horizontale.

4.5.2.   Monter la jambe inférieure.

4.5.3.   Serrer l’écrou d’ajustement du genou avec la jambe inférieure en position horizontale.

4.5.4.   Desserrer l’écrou d’ajustement jusqu’à ce que la jambe inférieure bouge (voir figure 5).

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4.6.   Épaule

4.6.1.   Placer le tronc en position verticale.

4.6.2.   Monter la partie supérieure du bras, sans le bras inférieur.

4.6.3.   Serrer les écrous d’ajustement des épaules avec les bras supérieurs en position horizontale.

4.6.4.   Desserrer les écrous d’ajustement jusqu’à ce que les bras bougent (voir figure 6).

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4.6.5.   Les articulations de l’épaule doivent être fréquemment contrôlées au début à cause de problèmes de «rodage».

4.7.   Coude

4.7.1.   Placer le bras supérieur en position verticale.

4.7.2.   Monter le bras inférieur.

4.7.3.   Serrer l’écrou d’ajustement du coude en maintenant le bras inférieur en position horizontale.

4.7.4.   Desserrer l’écrou d’ajustement jusqu’à ce que le bras inférieur bouge (voir figure 7).

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4.8.   Câble lombaire

4.8.1.   Monter le tronc supérieur, les vertèbres lombaires, le tronc inférieur, l’abdomen, le câble de ressort.

4.8.2.   Serrer l’écrou du câble d’ajustement dans le tronc inférieur de manière que le ressort soit comprimé au 2/3 de sa longueur sans charge (voir figure 8).

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4.9.   Calibration de l’abdomen

Généralités

4.9.1.1.   L’essai sera fait au moyen d’une machine de tension adéquate.

4.9.2.   Placer l’abdomen sur un bloc rigide des mêmes longueur et largeur que la colonne vertébrale lombaire. La largeur du bloc rigide sera au minimum le double de celle de la colonne vertébrale lombaire (voir figure 9).

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4.9.3.   On applique une charge initiale de 20 N.

4.9.4.   On applique ensuite une charge constante de 50 N.

4.9.5.   La déflexion de l’abdomen sera, après deux minutes:

pour le mannequin de

9 mois:

11,5 ± 2,0 mm

 

3 ans:

11,5 ± 2,0 mm

 

6 ans:

13,0 ± 2,0 mm

 

10 ans:

13,0 ± 2,0 mm

5.   APPAREILLAGE

5.1.   Généralités

5.1.1.   L’étalonnage et la méthode de mesure seront fondés sur la norme internationale ISO 6487 (1980).

5.2.   Installation de l’accéléromètre dans la cage thoracique

L’accéléromètre doit être installé dans l’alvéole protégée dans le thorax.

5.3.   Signes de pénétration abdominale

5.3.1.   Un échantillon de l’argile à modeler sera attaché verticalement à l’avant des vertèbres lombaires au moyen d’une mince bande adhésive.

5.3.2.   Une déflexion de l’argile à modeler n’implique pas nécessairement une pénétration.

5.3.3.   Les échantillons de l’argile à modeler auront les mêmes longueur et largeur que la colonne vertébrale lombaire; leur épaisseur sera de 25 ± 2 mm.

5.3.4.   Seule l’argile à modeler fournie avec les mannequins sera utilisée.

5.3.5.   La température de l’argile à modeler pendant l’essai sera de 30 ± 5 °C.

Appendice 2

DESCRIPTION DU MANNEQUIN DE NOUVEAU-NÉ

Le mannequin se compose d’une tête, d’un torse, de bras et de jambes formant un tout. Le torse, les bras et les jambes sont un moulage de Sorbothane recouvert d’une enveloppe en chlorure de polyvinyle et contenant une épine dorsale faite d’un ressort d’acier. La tête est un moulage de mousse de polyuréthane recouvert d’une enveloppe en chlorure de polyvinyle; elle est fixée au torse de manière inamovible. Le mannequin est revêtu d’un costume en coton et polyester élastique bien ajusté.

Les dimensions et la répartition de la masse du mannequin sont celles d’un nouveau-né du cinquantième centile (tableaux 1 et 2 et figure 1).

Tableau 1

Principales dimensions du mannequin de nouveau-né

Dimension

mm

A

Base du postérieur-sommet de la tête (jambes tendues)

345

B

Postérieur – plante de pieds

250

C

Largeur de la tête

105

D

Épaisseur de la tête

125

E

Carrure

150

F

Largeur du thorax

105

G

Profondeur du thorax

100

H

Largeur des hanches

105

I

C de G — sommet de la tête

235


Tableau 2:

Répartition de la masse du mannequin de nouveau-né (1)

Tête et cou

0,7 kg

Tronc

1,1 kg

Bras

0,5 kg

Jambes

1,1 kg

Masse totale

3,4 kg

Étalonnage du mannequin de nouveau-né

1.   RIGIDITÉ DES ÉPAULES

1.1.   Placer le mannequin sur le dos sur une surface horizontale et soutenir le torse d’un côté pour empêcher tout mouvement (figure 2).

1.2.   Appliquer horizontalement et perpendiculairement à l’axe vertical du mannequin une charge de 150 N au moyen d’un piston à face plane de 40 mm de diamètre. L’axe du piston doit coïncider avec le centre de l’épaule et être adjacent au point A de l’épaule (voir figure 2). La poussée latérale du piston à partir du point du premier contact avec le bras doit représenter entre 30 mm et 50 mm.

1.3.   Répéter l’opération sur l’autre épaule, en plaçant le support du torse de l’autre côté.

2.   RIGIDITÉ DE L’ARTICULATION DES JAMBES

2.1.   Placer le mannequin sur le dos sur une surface horizontale (figure 3) et attacher les jambes par le bas avec une sangle, en mettant les genoux en contact par l’intérieur.

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2.2.   Appliquer une charge verticale sur les genoux au moyen d’un piston à face plane de 35 × 95 mm, en veillant à ce que son axe central passe par le point le plus élevé des genoux.

2.3.   Imprimer au piston une force suffisante pour faire plier les hanches jusqu’à ce que la face du piston se trouve à 85 mm au-dessus du plan horizontal. Cette force doit être comprise entre 30 et 70 N. S’assurer que les membres inférieurs n’entrent en contact avec aucune surface pendant l’essai.

3.   TEMPÉRATURE

L’étalonnage doit être effectué à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

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(1)  l’épaisseur de l’enveloppe en pvc doit être de 1 ± 0,5 mm.

la densité relative doit être de 0,865 ± 0,1.

Appendice 3

DESCRIPTION DU MANNEQUIN DE 18 MOIS

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les dimensions et masses du mannequin sont celles d’un enfant du 50ème centile âgé de 18 mois.

2.   CONSTRUCTION

2.1.   Tête

2.1.1.   La tête est constituée par une boîte crânienne en matière plastique semi-rigide avec un revêtement simulant la peau. Elle comporte une cavité dans laquelle peuvent être installés (facultativement) des appareils de mesure.

2.2.   Cou

2.2.1.   Le cou comprend trois parties:

2.2.2.   un élément cylindrique en caoutchouc plein;

2.2.3.   une articulation CO réglable au sommet de l’élément cylindrique en caoutchouc permettant une rotation, avec une force de frottement réglable, autour d’un axe transversal;

2.2.4.   une articulation sphérique non réglable à la base du cou.

2.3.   Tronc

2.3.1.   Le tronc est constitué par un squelette de plastique, recouvert d’un revêtement simulant la chair et la peau. Il comporte à l’avant une cavité qui peut être remplie d’un élément en mousse permettant d’obtenir une raideur correcte du thorax. Il est également muni d’une cavité sur la face arrière, dans laquelle peuvent être installés des appareils de mesure.

2.4.   Abdomen

2.4.1.   L’abdomen du mannequin est constitué par un élément déformable d’une seule pièce inséré dans l’ouverture entre thorax et bassin.

2.5.   Tronçon lombaire

2.5.1.   Les vertèbres lombaires sont représentées par un élément cylindrique en caoutchouc reliant le squelette thoracique au bassin. La raideur de cette partie de la colonne vertébrale est réglée à une valeur déterminée par tension d’un câble en métal traversant de bout en bout la colonne par un trou central.

2.6.   Bassin

2.6.1.   Le bassin est fait de matière plastique semi-rigide, moulé selon la morphologie d’un enfant. Il est recouvert d’un revêtement simulant la chair et la peau dans la zone du bassin et des fesses.

2.7.   Hanche

2.7.1.   L’articulation de la hanche se rattache à la partie basse du bassin. Elle permet une rotation autour d’un axe transversal, ainsi qu’une rotation autour d’un axe perpendiculaire à l’axe transversal au moyen d’une articulation à cardan. La rotation selon ces deux axes est soumise à un frottement réglable.

2.8.   Genou

2.8.1.   L’articulation du genou permet de replier et de déplier la partie inférieure de la jambe, avec un frottement réglable.

2.9.   Épaule

2.9.1.   L’articulation de l’épaule se rattache au squelette thoracique. Des butées à déclic permettent de placer le bras dans deux positions standard.

2.10.   Coude

2.10.1.   L’articulation du coude permet de replier et de déplier l’avant-bras. Des butées à déclic permettent de placer l’avant-bras dans deux positions déterminées.

2.11.   Assemblage du mannequin

2.11.1.   Le câble dorsal est mis en place dans le tronçon lombaire.

2.11.2.   Le tronçon lombaire est mis en place entre le bassin et le tronçon thoracique de la colonne vertébrale.

2.11.3.   L’élément abdominal déformable est inséré entre le thorax et le bassin.

2.11.4.   Le cou est mis en place au sommet du thorax.

2.11.5.   La tête est montée au sommet du cou au moyen de la plaque d’assemblage.

2.11.6.   Les bras et les jambes sont montés.

3.   CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

3.1.   Masse

Tableau 1

Masse des différents éléments du mannequin de 18 mois

Élément

Masse (kg)

Tête + cou

2,73

Tronc

5,06

Bras (partie supérieure)

0,27

Avant-bras

0,25

Cuisse

0,61

Jambe (partie inférieure)

0,48

Masse totale

11,01

3.2.   Dimensions principales

3.2.1.   Les dimensions principales du mannequin sont présentées dans le tableau 2 conformément aux numéros attribués dans la figure 1 de la présente annexe (voir ci-dessous).

Tableau 2

No

Dimension

Valeur (mm)

1

Plan arrière de la fesse — plan avant du genou

239

2

Plan arrière de la fesse — creux poplité, position assise

201

3

Centre de gravité — plan d’assise

193

4

Tour de poitrine

474

5

Profondeur du thorax

113

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No

Dimension

Valeur (mm)

7

Largeur de la tête

124

8

Longueur de la tête

160

9

Tour de hanche, position assise

510

10

Tour de hanche, position debout (non représenté)

471

11

Profondeur de la hanche, position assise

125

12

Largeur aux hanches, position assise

174

14

Plan d’assise — coude

125

15

Carrure

224

17

Hauteur en position assise

495 (1)

18

Hauteur de l’épaule en position assise

305

19

Plante des pieds — creux poplité, position assise

173

20

Taille en position debout (non représenté)

820 (1)

21

Hauteur de la cuisse, position assise

66

4.   RÉGLAGE DES ARTICULATIONS

4.1.   Généralités

4.1.1.   Afin d’obtenir des résultats reproductibles dans l’utilisation du mannequin, il est indispensable de régler à une valeur déterminée le frottement dans chaque articulation, la tension du câble lombaire et la raideur de l’élément abdominal déformable.

On inspecte tous les éléments pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés avant de les réutiliser.

4.2.   Tronçon lombaire

4.2.1.   La tension du câble lombaire est réglée avant le montage de ce tronçon sur le mannequin.

4.2.2.   On fixe la plaque d’embase du tronçon lombaire sur un support vertical de telle manière que le côté qui doit se trouver vers l’avant soit orienté vers le bas (fig. 2).

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4.2.3.   On applique une force vers le bas de 250 N à la plaque de fixation supérieure du tronçon lombaire. On mesure le déplacement résultant vers le bas une à deux secondes après l’application de la force; la valeur mesurée devrait être comprise entre 9 et 12 mm.

4.3.   Abdomen

4.3.1.   On pose l’élément abdominal déformable sur un bloc rigide ayant la même longueur et la même largeur que le tronçon lombaire. La hauteur de ce bloc devrait être d’au moins deux fois la profondeur du tronçon lombaire (fig. 3).

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4.3.2.   On applique une charge initiale de 20 N.

4.3.3.   On applique ensuite une charge constante de 50 N.

4.3.4.   La déformation de l’élément abdominal, après deux minutes, doit être de 12 mm ± 2 mm.

4.4.   Réglage du cou

4.4.1.   Fixer le tronçon cervical complet composé de l’élément cylindrique en caoutchouc, de l’articulation sphérique de la base et de l’articulation CO sur un support vertical, dans une position telle que le côté qui doit faire face vers l’avant soit orienté vers le bas (fig. 4).

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4.4.2.   Appliquer une force vers le bas de 100 N sur l’axe de l’articulation CO. Le déplacement de l’articulation CO vers le bas devrait être de 22 ± 2 mm.

4.5.   Articulation CO

4.5.1.   Monter sur le tronc l’ensemble tête-cou.

4.5.2.   Poser le tronc sur le dos sur un plan horizontal.

4.5.3.   Serrer le boulon et l’écrou de réglage traversant la tête au droit de l’articulation CO avec une clé dynamométrique jusqu’à ce que la tête ne puisse plus descendre sous l’effet de la gravité.

4.6.   Hanche

4.6.1.   Monter la cuisse seule sur le bassin.

4.6.2.   Mettre la cuisse en position horizontale.

4.6.3.   Augmenter le frottement sur l’axe transversal jusqu’à ce que la cuisse ne puisse plus descendre sous l’effet de la gravité.

4.6.4.   Mettre la cuisse en position horizontale dans la direction de l’axe transversal.

4.6.5.   Augmenter le frottement à l’articulation à cardan jusqu’à ce que la cuisse ne puisse plus descendre sous l’effet de la gravité.

4.7.   Genou

4.7.1.   Monter la partie inférieure de la jambe sur la cuisse.

4.7.2.   Mettre la cuisse et la partie inférieure de la jambe en position horizontale, la cuisse étant en appui.

4.7.3.   Serrer l’écrou de réglage au genou jusqu’à ce que la partie inférieure de la jambe ne puisse plus descendre sous l’effet de la gravité.

4.8.   Épaule

4.8.1.   Mettre l’avant-bras en extension et mettre la partie supérieure du bras dans la position haute de butée.

4.8.2.   Les butées à déclic de l’épaule doivent être réparées ou remplacées si le bras ne reste pas dans cette position.

4.9.   Coude

4.9.1.   Mettre la partie supérieure du bras dans la position basse de butée et l’avant-bras dans la position haute de butée.

4.9.2.   Les butées à déclic du coude doivent être réparées ou remplacées si l’avant-bras ne reste pas dans cette position.

5.   APPAREILLAGE

5.1.   Généralités

5.1.1.   Bien qu’il soit prévu d’équiper le mannequin d’enfant de 18 mois avec un certain nombre de capteurs, il est livré d’origine avec des masses de lestage de mêmes dimensions et poids.

5.1.2.   Les procédures d’étalonnage et de mesure doivent être conformes à la norme internationale ISO 6487: 1980.

5.2.   Installation de l’accéléromètre dans la cage thoracique

5.2.1.   L’accéléromètre doit être monté dans la cavité thoracique. Cette opération s’effectue depuis l’arrière.

5.3.   Signes de pénétration abdominale

5.3.1.   Pour vérifier la présence ou l’absence d’une pénétration abdominale, on utilise la prise de vues photographique à grande vitesse.


(1)  Les fesses, le dos et l’arrière de la tête du mannequin reposent contre une paroi verticale.


ANNEXE 9

MÉTHODE D’ESSAI DE CHOC AVANT CONTRE BARRIÈRE

1.   INSTALLATIONS, PROCÉDURES ET APPAREILS DE MESURE

1.1.   Lieu d’essai

L’emplacement où l’essai est effectué doit avoir une surface suffisante pour permettre d’y aménager la piste de lancement des véhicules, la barrière et les installations techniques nécessaires à l’essai. La partie finale de la piste, au moins 5 m avant la barrière, doit être horizontale, plane et lisse.

1.2.   Barrière

La barrière est constituée par un bloc de béton armé, ayant une largeur frontale minimale de 3 m et une hauteur minimale de 1,5 m. L’épaisseur de la barrière est déterminée de telle sorte que le poids de celle-ci soit d’au moins 70 t. La face frontale doit être verticale et perpendiculaire à l’axe de la piste de lancement et recouverte de planches de contre-plaqué en bon état de 20 ± 1 mm d’épaisseur. La barrière sera soit ancrée dans le sol, soit posés sur le sol avec, s’il y a lieu, des dispositifs supplémentaire d’arrêt pour limiter son déplacement. Une barrière ayant des caractéristiques différentes mais donnant des résultats au moins aussi probants peut également être utilisée.

1.3.   Propulsion du véhicule

Au moment de l’impact, le véhicule ne doit plus être soumis à l’action d’un (des) dispositif(s) additionnel(s) de guidage ou de propulsion, il devra atteindre l’obstacle avec une trajectoire perpendiculaire à la paroi à heurter; le désalignement latéral maximal admis entre la ligne médiane verticale de la paroi avant du véhicule et la ligne médiane verticale de la paroi à heurter est de ± 30 cm.

1.4.   État du véhicule

1.4.1.   Pour l’essai, le véhicule doit être ou bien pourvu de tous les éléments et équipements normaux inclus dans son poids à vide en ordre de marche, ou bien être dans une condition telle qu’il satisfasse à cette prescription pour ce qui concerne les éléments et l’équipement intéressant l’habitacle et la distribution du poids de l’ensemble du véhicule en ordre de marche.

1.4.2.   Si le véhicule est propulsé par des moyens extérieurs, le circuit d’alimentation en carburant doit être rempli à 90 % au moins de sa capacité, avec un liquide non inflammable possédant une densité et une viscosité voisines de celles du carburant normalement utilisé. Tous les autres circuits (réservoirs de liquide des freins, radiateur, etc.) doivent être vides.

1.4.3.   Si le véhicule est propulsé par son moteur, le plein en carburant doit être fait à 90 % au moins de la capacité du réservoir. Le plein des autres liquides doit être fait.

1.4.4.   Si le constructeur le demande, le service technique chargé des essais peut autoriser que le même véhicule utilisé pour les essais prévus par d’autres Règlements (y compris les essais pouvant affecter sa structure) le soit aussi pour ceux prévus par le présent Règlement.

1.5.   Vitesse d’impact

La vitesse d’impact doit être comprise entre 50 +0/-2 km/h. Toutefois, si l’essai a été effectué à une vitesse d’impact supérieure et si le véhicule a satisfait aux conditions reprises, l’essai est considéré comme satisfaisant.

1.6.   Appareils de mesure

L’appareil utilisé pour enregistrer la vitesse indiquée au paragraphe 1.5 ci-dessus doit permettre d’effectuer les mesures à 1 % près.


ANNEXE 10

MÉTHODE D’ESSAI DE CHOC PAR ARRIÈRE

1.   INSTALLATIONS, PROCÉDURES ET APPAREILS DE MESURE

1.1.   Lieu d’essai

L’emplacement où l’essai est effectué doit avoir une surface suffisante pour recevoir le système de propulsion de l’élément de frappe, et permettre le déplacement du véhicule heurté et l’installation de l’équipement nécessaire à l’essai. La partie où le choc et le déplacement du véhicule heurté ont lieu doit être horizontale. (La pente doit être inférieure à 3 % mesurée sur toute longueur de 1 mètre.)

1.2.   Élément de frappe

1.2.1.   L’élément de frappe doit être en acier et de construction rigide.

1.2.2.   La surface d’impact doit être plane, avoir une largeur d’au moins 2 500 mm, une hauteur de 800 mm, et ses arêtes doivent présenter un arrondi compris entre 40 et 50 mm de rayon. Elle doit être recouverte de contre-plaqué de 20 ± 1 mm d’épaisseur.

Au moment de l’impact, les conditions suivantes doivent être respectées:

1.2.3.1.   la surface d’impact doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule heurté;

1.2.3.2.   la direction du mouvement de l’élément de frappe doit être sensiblement horizontale et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule heurté;

1.2.3.3.   l’écart latéral maximal admis entre la ligne médiane verticale de la surface de l’élément de frappe et le plan longitudinal médian du véhicule heurté est de 300 mm. En outre, la surface d’impact doit ouvrir toute la largeur du véhicule heurté;

1.2.3.4.   la distance par rapport au sol, du bord inférieur de la surface d’impact doit être de 175 ± 25 mm.

1.3.   Propulsion de l’élément de frappe

L’élément de frappe peut, soit être fixé sur un chariot (barrière mobile), soit faire partie d’un pendule.

1.4.   Dispositions spéciales applicables lorsqu’il est fait usage d’une barrière mobile

1.4.1.   Si l’élément de frappe est fixé sur un chariot (barrière mobile) par un élément de retenue, celui-ci doit être rigide et non déformable pendant le choc; ce chariot doit pouvoir se déplacer librement au moment de l’impact et ne plus être soumis à l’action du dispositif de propulsion.

1.4.2.   La masse totale du chariot et de l’élément de frappe doit être de 1 100 ± 20 kg.

1.5.   Dispositions spéciales applicables lorsqu’il est fait usage d’un pendule

1.5.1.   La distance entre le centre de la surface d’impact et l’axe de rotation du pendule doit être d’au moins 5 m.

1.5.2.   L’élément de frappe doit être suspendu librement par des bras rigides, fixés rigidement à celui-ci. Le pendule ainsi constitué doit être sensiblement indéformable pendant le choc.

1.5.3.   Un dispositif d’arrêt doit être incorporé dans le pendule pour éviter tout impact secondaire de l’élément de frappe sur le véhicule à l’essai.

1.5.4.   Au moment de l’impact, la vitesse du centre de percussion du pendule doit être comprise entre 30 et 32 km/h.

1.5.5.   La masse réduite «mr» au centre de percussion du pendule est définie en fonction de la masse totale «m», de la distance «a» (1) entre le centre de percussion et l’axe de rotation, et de la distance «1» entre le centre de gravité et l’axe de rotation, par la relation suivante:

mr..m. (l/a)

1.5.6.   La masse réduite «mr» doit être de 1 100 ± 20 kg.

1.6.   Dispositions générales relatives à la masse et à la vitesse de l’élément de frappe

Si l’essai a été effectué à une vitesse d’impact supérieure à celle prescrite au paragraphe 1.5.4 et/ou avec une masse supérieure à celles prescrites aux paragraphes 1.5.3 ou 1.5.6, et si le véhicule a satisfait aux conditions requises, l’essai est considéré comme satisfaisant.

1.7.   État du véhicule lors de l’essai

Le véhicule à l’essai doit être ou bien pourvu de tous les éléments et équipements normaux inclus dans son poids à vide en ordre de marche, ou bien être dans une condition telle qu’il satisfasse à cette prescription pour ce qui concerne les éléments et l’équipement intéressant l’habitacle et la distribution du poids de l’ensemble du véhicule en ordre de marche.

1.8.   Le véhicule complet, avec le dispositif de retenue pour enfants installé conformément aux instructions de montage, devra être placé sur une surface dure, plane et horizontale, le frein à main étant desserré et la boîte de vitesses au point mort. Plusieurs dispositifs de retenue pour enfants pourront être essayés lors d’un même essai de choc.


(1)  Il est rappelé que la distance «a» est égale à la longueur du pendule synchrone considéré.


ANNEXE 11

ANCRAGES ADDITIONNELS REQUIS POUR LA FIXATION DU DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS, DU TYPE SEMI-UNIVERSEL, DANS LES VÉHICULES AUTOMOBILE

1.   Cette annexe ne concerne que les ancrages additionnels destinés à fixer les dispositifs de retenue pour enfants de la catégorie «semi-universel», ou les barres et autres pièces spéciales servant à fixer à la carrosserie les dispositifs de retenue pour enfants, qu’ils relèvent ou non du Règlement no 14.

2.   Les ancrages sont définis par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants et les articles et éléments fabriqués sont soumis à l’approbation des services techniques chargés des essais.

Les services techniques peuvent tenir compte des renseignements que leur communiquera le constructeur du véhicule.

3.   Les pièces nécessaires à la réalisation des ancrages ainsi qu’au plan de positionnement précis spécifique à chaque véhicule devront être fournies par le fabricant du dispositif.

4.   Le fabricant du dispositif de retenue pour enfants doit indiquer si les ancrages nécessaires pour la fixation du dispositif sur la structure du véhicule sont conformes aux prescriptions sur la position et la résistance des paragraphes 3 et suivants de la recommandation faite aux gouvernements ayant l’intention d’adopter des mesures spécifiques relatives aux ancrages des dispositifs de retenue pour enfants utilisés dans les voitures particulières (1).


(1)  Voir le texte du paragraphe 1.13. et de l’annexe 10 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1).


ANNEXE 12

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ANNEXE 13

CEINTURE NORMALISÉE

1.   La ceinture normalisée utilisée pour l’essai dynamique et pour le contrôle des conditions relatives à la longueur maximale doit être conforme à l’une des deux configurations décrites à la figure 1. Celles-ci correspondent à une ceinture trois points à enrouleur et à une ceinture deux points fixes.

2.   La ceinture trois points à enrouleur comprend les pièces rigides suivantes:

un rétracteur (R), un renvoi au montant (P), deux plaques d’ancrage (A1 et A2, voir la figure 2) et une fausse boucle (C, voir la figure 3). L’enrouleur doit être conforme aux dispositions du Règlement no 16 de la CEE/ONU en ce qui concerne la force de rétraction. Le diamètre du bobineau de l’enrouleur est de 33 ± 0,5 mm.

3.   La ceinture à enrouleur est fixée aux ancrages du chariot d’essai, tels qu’ils sont définis aux appendices 1 et 4 de l’annexe 6, comme suit:

La plaque d’ancrage A1 de la ceinture est fixée à l’ancrage B0 du chariot (position extérieure)

La plaque d’ancrage A2 de la ceinture est fixée à l’ancrage A du chariot (position intérieure).

La plaque de renvoi au montant P est fixée à l’ancrage C du chariot.

Le rétracteur R est fixé à l’ancrage Re du chariot.

La valeur de X (figure 1) est de 200 ± 5 mm. La valeur de la distance P-A1 pour les dispositifs de retenue «universel» et «semi-universel» est de 2 220 ± 5 mm, cette valeur étant mesurée parallèlement à l’axe médian de la sangle, celle-ci étant enroulée sur une longueur de 150 ± 5 mm sur le bobineau du rétracteur. La valeur de la distance P-A1 pour les dispositifs «à usage restreint» est d’au moins 2 220 ± 5 mm, mesurée parallèlement à l’axe médian de la sangle, celle-ci étant enroulée sur une longueur de 150 ± 5 mm sur le bobineau du rétracteur.

4.   La sangle de la ceinture devrait satisfaire aux caractéristiques ci-après:

Matériau

:

polyester spinnblack

— largeur

:

48 ± 2 mm à 10 000 N

— épaisseur

:

1,0 ± 0,2 mm

— allongement

:

8 ± 2 % à 10 000 N

5.   La ceinture à deux points fixe décrite à la figure 1 est composée de deux plaques d’ancrage normalisées, décrites à la figure 2, et d’une sangle qui doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus.

6.   Les plaques d’ancrage de la ceinture deux points sont fixées aux ancrages du chariot A et B. La valeur de Y (fig. 1) est de 1 300 ± 5 mm. Ce chiffre correspond à la longueur maximale prescrite pour l’homologation des dispositifs de retenue «universel» avec des ceintures deux points (voir par. 6.1.9.).

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ANNEXE 14

(Non utilisée — l’ancien texte de l’annexe 14 est transféré à l’annexe 8 — appendice 2)


ANNEXE 15

NOTES EXPLICATIVES

Elles sont conçues comme des directives à l’intention des services techniques qui procèdent aux essais.

Paragraphe 2.10.1.

Un tendeur rapide peut aussi se présenter sous la forme d’un dispositif constitué d’un axe et d’un ressort, semblable à un enrouleur à déclenchement manuel. Le tendeur doit être éprouvé conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2.2.5 et 7.2.3.1.3.

Paragraphe 2.19.2.

Un dispositif de retenue semi-universel expressément destiné à être fixé au siège arrière de véhicules de type «berline» ou «break» dans lesquels la ceinture complète est identique constitue un «type».

Paragraphe 2.19.3.

Il faut tenir compte de l’importance des modifications apportées aux dimensions et/ou à la masse du siège, du rembourrage ou du bouclier d’impact ainsi qu’aux caractéristiques d’absorption de l’énergie et à la couleur du matériau pour décider si un nouveau type a été créé.

Paragraphes 2.19.4. et 2.19.5.

Ces paragraphes ne s’appliquent pas dans le cas où une ceinture de sécurité homologuée séparément conformément au Règlement no 16 est nécessaire pour fixer le dispositif de retenue pour l’enfant au véhicule ou pour maintenir l’enfant.

Paragraphe 6.1.2.

Dans le cas des systèmes de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière, on s’assure du bon positionnement du haut du système de retenue par rapport à la tête du mannequin en utilisant le plus grand mannequin pour lequel le dispositif est prévu, dans la configuration la plus inclinée et en veillant à ce que la ligne des yeux passe sous le sommet du siège.

Paragraphe 6.1.8.

La valeur exigée de 150 mm vaut également pour les nacelles, sauf si un dispositif spécial est utilisé pour relier la nacelle et la ceinture de sécurité.

Paragraphe 6.2.4.

La limite du mouvement admissible de la ceinture d’épaule est telle que le bord inférieur de la portion d’épaule de la ceinture de sécurité standard ne doit pas se trouver au-dessous du coude du mannequin au point d’excursion maximal du mannequin.

Paragraphe 6.2.9.

Il est généralement entendu que cette disposition vaut aussi pour les dispositifs munis d’une telle pince d’arrêt même s’ils ne sont pas requis pour ce groupe. Ainsi l’essai devrait être appliqué à un dispositif du groupe 2 seulement, mais avec la force de traction prescrite, c’est-à-dire deux fois la masse du mannequin du groupe 1.

Paragraphe 7.1.2.1. et annexes 17 et 18

Soit le matériau de rembourrage, soit la structure tout entière du dispositif de retenue pour enfants, peut être éprouvé pour s’assurer qu’il ou elle satisfait aux dispositions des annexes 17 et 18 lorsque cette structure n’est pas homogène, et si elle risque de présenter une efficacité variable, l’organisme chargé des essais détermine les exigences minimales. Le matériau de rembourrage peut constituer tout ou partie de l’enveloppe du dispositif de retenue pour enfants.

Paragraphe 7.1.3.

L’essai de retournement est effectué en utilisant la même procédure d’installation et les mêmes paramètres que pour l’essai dynamique.

Paragraphe 7.1.3.1.

Il est interdit de caler le montage pendant l’essai de retournement.

Paragraphe 7.1.4.2.2.

Le libellé de ce paragraphe a trait à des accélérations qui se traduisent par des efforts de traction sur la colonne vertébrale du mannequin.

Paragraphe 7.1.4.3.1.

Par «signe visible de pénétration», on entend la pénétration de l’argile par l’élément abdominal rapporté (sous l’effet de la pression du dispositif de retenue) mais non la déflexion de l’argile sans compression horizontale qui peut se produire par exemple sous l’effet d’une simple flexion de la colonne vertébrale. Voir aussi l’interprétation du paragraphe 6.2.4.

Paragraphe 7.2.1.5.

La condition énoncée dans la première phrase est satisfaite si la main du mannequin peut atteindre la boucle.

Paragraphe 7.2.2.1.

Cela servira à s’assurer que des sangles-guides homologuées séparément pourront être facilement attachées.

Paragraphe 7.2.4.1.1.

Deux sangles sont nécessaires. Mesurer la charge de rupture de la première sangle. Mesurer la largeur de la deuxième sangle à 75 % de cette charge.

Paragraphe 7.2.4.4.

Les éléments démontables qu’une personne inexpérimentée remonterait probablement mal, rendant le dispositif dangereux, ne sont pas autorisés.

Paragraphe 8.1.2.2.

Le «siège d’essai» visé est celui spécifié à l’annexe 6. Par «des dispositifs particuliers pourront être fixés…», il faut comprendre que, pour l’essai de retournement, le dispositif de retenue «particulier» devrait normalement être installé sur le siège d’essai mais qu’il est permis de procéder à cet essai avec ce dispositif fixé sur le siège du véhicule.

Paragraphe 8.2.2.1.1.

L’expression «en tenant compte des conditions normales d’utilisation» signifie que cet essai devrait être exécuté avec le dispositif de retenue monté sur le siège d’essai ou le siège du véhicule mais sans le mannequin.

Le mannequin ne sera utilisé que pour positionner le dispositif de réglage. En premier lieu, les sangles devraient être réglées conformément aux dispositions des paragraphes 8.1.3.6.3.2 ou 8.1.3.6.3.3 (selon qu’il convient). Il faudrait ensuite effectuer l’essai après avoir retiré le mannequin.

Paragraphe 8.2.5.2.6.

Ce paragraphe ne s’applique pas aux sangles-guides qui sont homologuées séparément en vertu du présent Règlement.


ANNEXE 16

CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   ESSAIS

Les dispositifs de retenue pour enfants doivent satisfaire aux prescriptions sur lesquelles sont fondés les essais ci-après:

1.1.   Vérification du seuil de verrouillage et de l’endurance du rétracteur à verrouillage d’urgence

Selon les prescriptions du paragraphe 8.2.4.3, dans la direction la plus défavorable requise après l’essai d’endurance spécifié aux paragraphes 8.2.4.2, 8.2.4.4 et 8.2.4.5, et exigé par le paragraphe 7.2.3.2.6.

1.2.   Vérification de l’endurance du rétracteur à verrouillage automatique

Selon les prescriptions du paragraphe 8.2.4.2, complétées par les essais prescrits aux paragraphes 8.2.4.4 et 8.2.4.5 et exigées par le paragraphe 7.2.3.1.3.

1.3.   Essais de résistance des sangles après conditionnement

Selon la procédure indiquée au paragraphe 7.2.4.2, après conditionnement selon les prescriptions des paragraphes 8.2.5.2.1 à 8.2.5.2.5.

1.3.1.   Essai de résistance des sangles après abrasion

Selon la procédure indiquée au paragraphe 7.2.4.2, après conditionnement selon les prescriptions du paragraphe 8.2.5.2.6.

1.4.   Essai de microglissement

Selon la procédure indiquée au paragraphe 8.2.3 du présent Règlement.

1.5.   Absorption d’énergie

Selon les prescriptions du paragraphe 7.1.2 du présent Règlement.

1.6.   Vérification des prescriptions de fonctionnement du dispositif de retenue pour enfants soumis à l’essai dynamique approprié

Selon les dispositions du paragraphe 8.1.3, en utilisant une boucle préalablement conditionnée selon les prescriptions du paragraphe 7.2.1.7, de telle façon que les prescriptions pertinentes du paragraphe 7.1.4 (efficacité générale des dispositifs de retenue pour enfants) et du paragraphe 7.2.1.8.1 (efficacité de la boucle en charge) soient satisfaites.

1.7.   Température d’essai

Conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.5 du présent Règlement:

2.   FRÉQUENCE ET RÉSULTATS DES ESSAIS:

Les essais requis par les paragraphes 1.1 à 1.5 doivent avoir lieu selon une fréquence aléatoire statistiquement contrôlée, conformément à l’une des procédures habituelles d’assurance de qualité.

En outre, si le dispositif de retenue pour enfants comporte un rétracteur à verrouillage d’urgence, tous les assemblages doivent être vérifiés selon:

2.1.1.1.   soit les dispositions des paragraphes 8.2.4.3.1, 8.2.4.3.2, 8.2.4.3.3 et 8.2.4.3.4 du présent Règlement, dans la direction la plus défavorable indiquée au paragraphe 8.2.4.3.3. Les résultats des essais doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 7.2.3.2.1.1 et 7.2.3.2.4 du présent Règlement;

2.1.1.2.   soit les dispositions du paragraphe 8.2.4.3.5 du présent Règlement, dans la direction la plus défavorable. Néanmoins, la vitesse d’inclinaison peut être supérieure à la vitesse prescrite dans la mesure où cela n’influence pas les résultats des essais. Ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.2.3.2.1.4 du présent Règlement.

2.2.   Pour les dispositifs «universel», «usage restreint» et «semi-universel», la fréquence de l’essai de contrôle de la conformité (essai dynamique conformément au paragraphe 1.6) doit être au minimum de 1 pour 5 000 dispositifs de retenue produits, sans être inférieure à un essai toutes les quatre semaines de production.

Lors de chaque essai, il doit être satisfait aux prescriptions des paragraphes 7.1.4.1.4 et 7.2.1.8.1.2 du présent Règlement. En outre, pour un essai sur deux, il doit également être satisfait aux autres prescriptions des paragraphes 7.1.4 et 7.2.1.8.1.

Une fréquence minimale d’un essai par an, toutefois, sera admise si la production annuelle est inférieure à 1 000 unités de retenue.

Dans ces cas, il devra être satisfait aux prescriptions des paragraphes 7.1.4 et 7.2.1.8.1.

Pour les dispositifs «spécifiques à un véhicule» intégrés, la fréquence des essais devrait être comme suit:

Dispositifs de retenue pour enfants, à l’exception des coussins d’appoint:

une fois toutes les 8 semaines

Coussins d’appoint:

une fois toutes les 12 semaines

Lors de chaque essai, il doit être satisfait à toutes les prescriptions des paragraphes 7.1.4 et 7.2.1.8.1. Si tous les essais exécutés au cours d’une année donnent des résultats satisfaisants, le fabricant peut, avec l’accord de l’autorité compétente, réduire la fréquence comme suit:

Dispositifs de retenue pour enfants, à l’exception des coussins d’appoint:

une fois toutes les 16 semaines

Coussins d’appoint:

une fois toutes les 24 semaines

Une fréquence minimale d’un essai par an, toutefois, sera admise si la production annuelle est inférieure à 1 000 unités.

2.3.1.   Pour les dispositifs spécifiques à un véhicule répondant aux dispositions du paragraphe 2.1.2.4.1, le fabricant du dispositif peut choisir que les essais de conformité de production soient exécutés soit selon le paragraphe 2.2 sur un siège d’essai, soit selon le paragraphe 2.3 sur une coque de véhicule.

Si un spécimen d’essai ne subit pas avec succès l’essai auquel il est soumis, un nouvel essai du même genre doit être exécuté sur au moins trois autres spécimens. Si, dans le cas de l’essai dynamique, l’un des trois nouveaux essais donne un résultat négatif, le détenteur de l’homologation ou son mandataire doit:

2.4.1.   aviser l’autorité compétente qui a accordé l’homologation de type et faire savoir quelles mesures ont été prises pour rétablir la conformité de la production;

2.4.2.   porter la fréquence des essais à la valeur supérieure si la valeur inférieure était jusque-là appliquée conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.

2.5.   Le fabricant doit communiquer trimestriellement à l’autorité compétente le volume de production pour chaque numéro d’homologation, en fournissant les moyens d’identifier les produits qui correspondent à ce numéro d’homologation.


ANNEXE 17

ESSAI DU MATÉRIAU DE REMBOURRAGE

1.   FAUSSE TÊTE

1.1.   La fausse tête est constituée par un bloc de bois plein ayant la forme d’un hémisphère sur lequel est rapportée une portion sphérique plus petite (voir la figure A ci-après). Elle doit être conçue pour pouvoir être lâchée d’une certaine hauteur et tomber en chute libre selon l’axe indiqué, et elle doit être aménagée pour pouvoir recevoir un accéléromètre pour la mesure de l’accélération dans la direction de chute.

1.2.   La fausse tête doit avoir une masse totale, y compris l’accéléromètre, de 2,75 ± 0,05 kg.

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2.   APPAREILLAGE

Au cours de l’essai, l’accélération doit être enregistrée avec un appareillage répondant aux caractéristiques d’une classe de fréquence CFC de 1 000 Hz selon la norme ISO 6487.

3.   MODE OPÉRATOIRE

3.1.   Prendre trois échantillons de chaque matériau, prélevés sur un ou plusieurs dispositifs de retenue pour enfants.

3.2.   L’échantillon doit être complètement retenu sur ses surfaces extérieures dans la zone d’impact et doit reposer directement, sous le point d’impact, sur une embase rigide lisse, par exemple une dalle massive en béton, de telle façon que seules les caractéristiques d’absorption d’énergie de la construction matérielle soient mesurées.

3.3.   Lever la fausse tête jusqu’à une hauteur de 100 -0/+5 mm, mesurée entre la face supérieure de l’échantillon et le point le plus bas de la fausse tête, et la laisser tomber. Enregistrer l’accélération de la fausse tête au cours du choc. Répéter cet essai sur les autres échantillons.


ANNEXE 18

MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LA ZONE D’IMPACT DE LA TÊTE SUR LES DISPOSITIFS À DOSSIER ET DÉFINIR LA DIMENSION MINIMALE DES PANNEAUX LATÉRAUX POUR LES DISPOSITIFS FAISANT FACE VERS L’ARRIÈRE

1.   Placer le dispositif sur la banquette d’essai décrite dans l’annexe 6. Les dispositifs inclinables doivent être placés dans la position la plus relevée. Installer le plus petit mannequin dans le dispositif conformément aux instructions du fabricant. Faire une marque sur le dossier au point «A», situé à la hauteur de l’épaule du plus petit mannequin en un point se trouvant à 2 cm vers l’intérieur du bord extérieur du bras. Toutes les faces intérieures au-dessus du plan horizontal passant par le point «A» doivent être revêtues d’un matériau de rembourrage spécial ayant été soumis aux essais prescrits à l’annexe 17. Ce matériau doit revêtir les faces intérieures du dossier et des panneaux latéraux, y compris les bords intérieurs (zone d’arrondi) des panneaux latéraux. Le matériau de rembourrage peut faire partie intégrante du siège pour enfants. Dans le cas de nacelles, la limite inférieure de la zone sur laquelle le matériau conforme aux dispositions de l’annexe 17 doit être utilisé sera définie par toutes les zones à l’avant de l’épaule arrière du plus petit mannequin, mesurées avec ce mannequin dans la nacelle et la nacelle placée sur la banquette d’essai.

2.   Pour les dispositifs faisant face vers l’arrière, le siège doit comporter des panneaux latéraux d’une profondeur d’au moins 90 mm, celle-ci étant mesurée depuis la médiane de la surface du dossier du dispositif. Ces panneaux latéraux doivent partir du plan horizontal passant par le point «A» et continuer jusqu’en haut du dossier du dispositif. À partir du point situé à 90 mm en dessous du haut de l’arrière du siège, la profondeur du panneau latéral peut décroître progressivement.

3.   La prescription énoncée au paragraphe 2 ci-dessus et portant sur la dimension minimale des panneaux latéraux ne s’applique pas aux dispositifs de retenue pour enfants des groupes de masse II et III de la catégorie spécifique à un véhicule déterminé destinés à être utilisés dans l’espace réservé aux bagages, conformément au paragraphe 6.1.2 du présent Règlement.


ANNEXE 19

MÉTHODE D’ESSAI DE RÉSISTANCE À L’USURE DES TENDEURS MONTÉS DIRECTEMENT SUR LE DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS

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1.   MODE OPÉRATOIRE

1.1.   La sangle étant disposée dans la position de référence définie au paragraphe 8.2.7, extraire au moins 50 mm de sangle du harnais intégré en tirant sur l’extrémité libre de la sangle.

1.2.   Fixer la partie réglée du harnais intégré au dispositif de traction A.

1.3.   Faire fonctionner le tendeur et tirer au moins 150 mm de sangle dans le harnais intégré. Cette longueur représente la moitié d’un cycle et place le dispositif de traction A dans la position d’extraction maximale de la sangle.

1.4.   Raccorder l’extrémité libre de la sangle au dispositif de traction B.

LE CYCLE SE COMPOSE DES PHASES SUIVANTES:

2.1.   Tirer la sangle avec le dispositif B sur au moins 150 mm alors que le dispositif A n’exerce pas de traction sur le harnais intégré.

2.2.   Actionner les tendeurs et exercer une traction avec A alors que B n’exerce pas de traction sur l’extrémité libre de la sangle.

2.3.   En fin de course, mettre hors fonction le tendeur.

2.4.   Répéter le cycle comme prescrit au paragraphe 7.2.2.7.


ANNEXE 20

DISPOSITIF TYPE POUR L’ESSAI DE RÉSISTANCE À LA TRACTION DE LA BOUCLE

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ANNEXE 21

MONTAGE D’ESSAI DE CHOC DYNAMIQUE

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1.   MODE OPÉRATOIRE

1.1.   Ceinture sous-abdominale (deux points)

Fixer le dynamomètre no 1 à l’extrémité extérieure de la ceinture comme indiqué dans la figure ci-dessus. Installer le dispositif de retenue pour enfants et tendre la ceinture normalisée à son extrémité extérieure pour obtenir une force de 75 N ± 5 N à cet endroit.

1.2.   Ceinture sous-abdominale/diagonale (trois points)

1.2.1.   Fixer le dynamomètre no 1 à l’extrémité extérieure de la ceinture comme indiqué dans la figure ci-dessus. Installer le dispositif de retenue pour enfants dans la position correcte. Si une pince d’arrêt est montée sur le dispositif de retenue et agit sur la sangle diagonale, placer le dynamomètre no 2 en un point approprié derrière le dispositif de retenue pour enfants, entre la pince d’arrêt et la boucle, comme indiqué ci-dessus. S’il n’existe pas de pince d’arrêt, ou si celle-ci est située à l’endroit de la boucle, placer le dynamomètre en un point approprié entre le renvoi au montant et le dispositif de retenue pour enfants.

1.2.2.   Régler la partie sous-abdominale de la ceinture normalisée en vue d’obtenir une force de 50 N ± 5 N au dynamomètre no 1. Faire une marque à la craie sur la sangle là où elle passe à travers la fausse boucle. Tout en maintenant la sangle à cette position, régler la partie diagonale pour obtenir une force de 50 N ± 5 N au dynamomètre no 2, soit en bloquant la sangle à la pince d’arrêt montée sur le dispositif de retenue, soit en tendant la sangle sur l’enrouleur standard.

1.2.3.   Laisser la tension dans la sangle entre l’enrouleur et le renvoi au montant tomber jusqu’à la force de tension produite par l’enrouleur lui-même. Exécuter l’essai dynamique.

1.2.4.   Avant de commencer la mise en place, on contrôlera le dispositif pour enfants pour vérifier qu’il est conforme aux dispositions du paragraphe 6.2.1.3. Si la tension d’installation a varié du fait d’un changement de la fonction angulaire, on vérifiera le facteur responsable de l’installation la plus relâchée, on effectuera la mise en place et on réglera la tension dans la position la plus serrée, puis on replacera le dispositif de retenue pour enfants dans la pire condition sans retendre la ceinture pour adultes. On procédera ensuite à l’essai dynamique.

NOTE

1.

La mise en place est exécutée après l’installation du mannequin dans le dispositif.

2.

Étant donné les effets de compression de la mousse du siège d’essai après l’installation du dispositif de retenue pour enfants, l’essai dynamique doit être exécuté au plus 10 minutes après l’installation. Pour permettre la remise en forme du siège d’essai, il doit être respecté un délai minimal de 20 minutes entre deux essais utilisant le même siège d’essai.

3.

Les dynamomètres fixés directement à la sangle peuvent être déconnectés électriquement, mais ils doivent rester en place pendant l’essai dynamique. La masse d’un dynamomètre ne doit pas dépasser 250 g. Il est admis que le dynamomètre de la sangle abdominale soit remplacé par un dynamomètre fixé au point d’ancrage.

4.

Dans le cas de systèmes de retenue équipés de dispositifs destinés à accroître la tension de la ceinture de sécurité pour adultes, la méthode d’essai consistera à: installer le système de retenue pour enfants conformément à la présente annexe puis actionner le tendeur comme indiqué dans les instructions du fabricant. Si le dispositif ne peut être actionné en raison d’une tension excessive, on considérera ce dispositif comme inacceptable.


ANNEXE 22

ESSAI DU BLOC DU TRONC INFÉRIEUR

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16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/158


Règlement no 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction (1)

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à la construction de véhicules de base des véhicules à moteur de la catégorie N et de leurs remorques des catégories O2, O3 et O4 (2) destinées au transport des marchandises dangereuses et visées par la section 9.1.2 de l'annexe B de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR).

2.   DEFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1.   «véhicule de base» (ci-après «véhicule»), un châssis - cabine, un tracteur pour semi-remorque, un châssis de remorque ou une remorque avec une structure autoporteuse destinés au transport de marchandises dangereuses;

2.2.   «type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques de construction spécifiées dans le présent Règlement.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.   La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques de construction sera présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

La demande d'homologation sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des renseignements suivants:

3.2.1.   description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, son moteur (allumage par compression, allumage commandé), ses dimensions, son agencement et les matériaux utilisés;

3.2.2.   désignation du véhicule, conformément au paragraphe 9.1.1.2. de l'ADR (EX/II, EX/III, AT, FL, OX);

3.2.3.   croquis concernant le véhicule;

3.2.4.   la masse maximale technique (kg) du véhicule complet.

3.3.   Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Lorsque le véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux dispositions de la section 5 ci-après, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02 pour la série 02 d'amendements au Règlement) doivent indiquer la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées aux dispositions à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule au sens du paragraphe 2.2. ci-dessus.

4.3.   L'homologation ou l'extension de l'homologation d'un type de véhicule, en application du présent Règlement, doit être communiquée aux Parties contractantes au moyen d'une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ci-après.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:

4.4.1.   d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (3);

4.4.2.   du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation à la droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1., et

4.4.3.   d'un symbole additionnel séparé du numéro d'homologation et constitué par le symbole identifiant la désignation du véhicule conformément au paragraphe 9.1.1.2. de l'ADR.

4.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en vertu d'un autre ou de plusieurs autres Règlements annexés au présent Accord, dans le pays qui a accordé l'homologation en vertu du présent Règlement, le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1. n'a pas besoin d'être répété; dans ce cas, le Règlement et les numéros d'homologation, ainsi que les symboles additionnels de tous les Règlements en vertu desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en vertu du présent Règlement, seront placés dans des colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.   La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.   L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

5.   DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les véhicules doivent, selon leur désignation, respecter les dispositions ci-dessous selon les indications du tableaux au verso (4).

5.1.1.   EQUIPEMENT ELECTRIQUE

5.1.1.1.   Dispositions générales

L'installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions ci-après conformément au tableau du paragraphe 5.1.

5.1.1.2.   Canalisations

5.1.1.2.1.   Les conducteurs doivent être largement calculés pour éviter les échauffements. Ils doivent être convenablement isolés. Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l'exception des circuits suivants:

de la batterie au système de démarrage à froid et d'arrêt du moteur

de la batterie à l'alternateur

de l'alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs

de la batterie au démarreur du moteur

de la batterie au boîtier de commande de puissance du système de freinage d'endurance si celui-ci est électrique ou électromagnétique

de la batterie au mécanisme du relèvement électrique de l'essieu.

Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible.

 

Designation du vehicule (conforme au paragraphe 9.1 de l'Adr)

Dispositions techniques

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

Equipement électrique

5.1.1.2.

Câblage

 

X

X

X

X

5.1.1.3.

Coupe - batterie

 

X

 

X

 

5.1.1.3.1

 

 

X

 

X

 

5.1.1.3.2

 

 

X

 

X

 

5.1.1.3.3

 

 

 

 

X

 

5.1.1.3.4

 

 

X

 

X

 

5.1.1.4.

Batteries

X

X

 

X

 

5.1.1.5.

Circuits alimentés en permanence

 

X

 

X

 

5.1.1.5.1

 

 

 

 

X

 

5.1.1.5.2

 

 

X

 

 

 

5.1.1.6

Installation électrique AR cabine

 

X

 

X

 

5.1.2.

Prévention des Risques d'incendie

5.1.2.2.

Cabine du véhicule

5.1.2.2.1.

 

X

X

 

 

 

5.1.2.2.2.

 

 

 

 

 

X

5.1.2.3.

Réservoirs de carburant

X

X

 

X

X

5.1.2.4.

Moteur

X

X

 

X

X

5.1.2.5.

Dispositif d'échappement

X

X

 

X

 

5.1.2.6.

Frein d'endurance

 

X

X

X

X

5.1.2.7.

Appareils de chauffage à combustion

5.1.2.7.1 2 et 5

 

X

X

X

X

X

5.1.2.7.3 et 4

 

 

 

 

X

 

5.1.2.7.6

 

X

X

 

 

 

5.1.3.

Dispositif de Freinage

5.1.3.1.

Dispositif de Freinage

 

X

X

X

X

5.1.3.2.

Dispositif de Freinage

X

 

 

 

 

5.1.4.

Dispositif de limitation de vitesse

X

X

X

X

X

5.1.5.

Dispositif d'attelage de remorque

X

X

 

 

 

5.1.1.2.2.   Les canalisations électriques doivent être solidement attachées et placées de telle façon que les conducteurs soient convenablement protégés contre les agressions mécaniques et thermiques.

5.1.1.3.   Coupe-circuit de batteries

5.1.1.3.1.   Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté aussi près de la batterie qu'il est possible dans la pratique.

5.1.1.3.2.   Un dispositif de commande pour l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur doit être installé dans la cabine de conduite. Il doit être facilement accessible au conducteur et signalé distinctement. Il sera équipé soit d'un couvercle de protection, soit d'une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son actionnement involontaire. Des dispositifs de commande supplémentaires peuvent être installés à condition d'être identifiés par un marquage distinctif et protégés contre une manoeuvre intempestive.

5.1.1.3.3.   L'interrupteur doit pouvoir être placé dans un boîtier ayant un degré de protection IP65 conforme à la norme CEI 529.

5.1.1.3.4.   Les connexions électriques sur l'interrupteur doivent avoir un degré de protection IP54. Toutefois, ceci n'est pas exigé si les connexions sont à l'intérieur d'un coffret, qui peut être celui de la batterie, et il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits au moyen, par exemple, d'un couvercle en caoutchouc.

5.1.1.4.   Batteries

Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batterie. Si les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un coffre à batterie ventilé.

5.1.1.5.   Circuits alimentés en permanence

5.1.1.5.1.   Les parties de l'installation électrique, y compris les fils, qui doivent rester sous tension lorsque le coupe-circuit de batteries est ouvert doivent convenir à une utilisation en zone dangereuse. Cet équipement doit satisfaire aux dispositions appropriées de la norme CEI 60079 (5), parties 0 et 14 et aux dispositions supplémentaires applicables de la norme CEI, parties 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ou 18 (6).

Pour l'application de la norme CEI 60079, partie 14 (6), la classification suivante doit être appliquée:

L'équipement électrique sous tension en permanence, y compris les fils, qui ne sont pas soumis aux prescriptions des paragraphes 5.1.1.3 et 5.1.1.4 doit satisfaire aux prescriptions applicables à la zone 1 pour l'équipement électrique en général ou aux prescriptions applicables à la zone 2 pour l'équipement électrique situé dans la cabine du conducteur. Il doit répondre aux prescriptions applicables au groupe d'explosion IIC, classe de température T6.

Cependant, pour l'équipement électrique sous tension en permanence situé dans un environnement ou la température engendrée par le matériel non électrique situé dans ce même environnement dépasse les limites de température T6, la classe de température de l'équipement électrique sous tension en permanence doit être au moins celle de la classe T4.

5.1.1.5.2.   Les connexions en dérivation sur le coupe-circuit de batteries pour l'équipement électrique qui doit demeurer sous tension lorsque le coupe-circuit de batteries est ouvert doivent être protégées contre une surchauffe par un moyen approprié tel qu'un fusible, un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité (limiteur de courant).

5.1.1.6.   Dispositions applicables à la partie de l’installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite

L'ensemble de cette installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit, dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation. En particulier:

5.1.1.6.1.   Canalisations

Les canalisations situées à l'arrière de la cabine de conduite doivent être protégées contre les chocs, l'abrasion et le frottement lors de l'utilisation normale du véhicule. Des exemples de protections appropriées sont donnés aux figures 1, 2, 3 et 4 ci-après. Toutefois, les câbles de dispositifs de freinage antiblocage n'ont pas besoin de protection complémentaire.

5.1.1.6.2.   Eclairage

Des lampes avec culot à vis ne doivent pas être utilisées.

5.1.1.6.3.   Mécanisme de relèvement électrique

Le mécanisme de relèvement électrique d'un essieu doit être placé en dehors des longerons du châssis dans un boîtier étanche.

5.1.2.   PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE

5.1.2.1.   Dispositions générales

Les dispositions techniques figurant ci-après s'appliquent conformément au tableau du paragraphe 5.1.

FIGURES

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5.1.2.2.   Cabine

5.1.2.2.1.   Seuls des matériaux difficilement inflammables doivent être employés pour la construction de la cabine. Cette disposition sera considérée comme satisfaite si, conformément à la procédure définie par la norme ISO 3795:1989, des échantillons des éléments suivants de la cabine ne présentent pas une vitesse de combustion supérieure à 100 mm/min.: coussins de sièges, dossiers de sièges, ceintures de sécurité, garnitures de pavillon, toits ouvrants, accoudoirs, tous panneaux de garnissage des portes et panneaux avant, arrière et latéraux, cloisons, appuis-tête, moquettes, pare-soleil, rideaux, stores, enveloppes de roue de secours, capots de compartiment moteur, couvre-lits et de tous autres matériaux utilisés à l'intérieur de la cabine, y compris des rembourrages et éléments se déployant en cas d'accident, en vue de l'absorption d'énergie au contact de l'occupant.

5.1.2.2.2.   A moins que la cabine ne soit construite en matériaux difficilement inflammables, un bouclier métallique ou d'un autre matériau approprié, d'une largeur égale à celle de la citerne, doit être disposé à l'arrière de la cabine. Toutes les fenêtres à l'arrière de la cabine ou du bouclier doivent être hermétiquement fermées, être en verre de sécurité résistant au feu et avoir des cadres ignifugés. Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un espace libre d'au moins 15 cm doit être aménagé.

5.1.2.3.   Réservoirs de carburant

Les réservoirs de carburant pour l'alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes:

5.1.2.3.1.   en cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir au contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement;

5.1.2.3.2.   les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe flammes efficace s'adaptant à l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé.

5.1.2.4.   Moteur

Le moteur entraînant les véhicules doit être équipé et placé de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Dans le cas de véhicules EX/II et EX/III, le moteur doit être un moteur à allumage par compression.

5.1.2.5.   Dispositif d'échappement

Le dispositif d'échappement ainsi que les tuyaux d'échappement doivent être dirigés ou protégés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Les parties de l'échappement qui se trouvent directement au-dessous du réservoir de carburant (diesel) doivent se trouver à une distance d'au moins 100 mm ou être protégées par un écran thermique.

5.1.2.6.   Frein d'endurance du véhicule

Les véhicules équipés d'un système de freinage d'endurance émettant des températures élevées, placé derrière la paroi arrière de la cabine, doivent être munis d'une isolation thermique entre cet appareil et la citerne ou le chargement, solidement fixée et disposée de telle sorte qu'elle permette d'éviter tout échauffement, même localisé, de la paroi de la citerne ou du chargement. De plus, ce dispositif d'isolation doit protéger l'appareil contre les fuites ou écoulements, même accidentels, du produit transporté. Sera considérée comme satisfaisante, une protection comportant, par exemple, un capotage à double paroi.

5.1.2.7.   Chauffage à combustion

5.1.2.7.1.   (Réservé)

5.1.2.7.2.   Les chauffages à combustion et leurs conduits d'évacuation des gaz doivent être conçus, situés et protégés ou recouverts de façon à prévenir tout risque inacceptable d'échauffement ou d'inflammation du chargement. L'on considère qu'il est satisfait à cette prescription si le réservoir et le système d'évacuation de l'appareil sont conformes à des dispositions analogues à celles qui sont prescrites pour les réservoirs de carburant et les dispositifs d'échappement des véhicules respectivement aux paragraphes 5.1.2.3 et 5.1.2.5.

5.1.2.7.3.   La coupure des chauffages à combustion doit être assurée au moins par les méthodes suivantes:

a)

Coupure manuelle délibérée depuis la cabine du conducteur;

b)

Arrêt involontaire du moteur du véhicule; dans ce cas l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur;

c)

Mise en route d'une pompe d'alimentation sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées.

5.1.2.7.4.   Une marche résiduelle est autorisée après que les dispositifs de chauffage d'appoint ont été coupés. En ce qui concerne les méthodes des paragraphes 5.1.2.7.3 b) et c) ci-dessus, l'alimentation en air de combustion doit être interrompue par des mesures appropriées après un cycle de marche résiduelle de 40 secondes maximum.

Seuls doivent être utilisés des dispositifs de chauffage à combustion pour lesquels il a été prouvé que l'échangeur de chaleur est résistant à un cycle de marche résiduelle réduite de 40 secondes pendant leur durée d'utilisation normale.

5.1.2.7.5.   Le chauffage à combustion doit être mis en marche manuellement. Les dispositifs de programmation sont interdits.

5.1.2.7.6.   Les appareils de chauffage utilisant un combustible gazeux ne sont pas autorisés.

5.1.3.   DISPOSITIF DE FREINAGE

Les véhicules soumis aux prescriptions du marginal 10 221 de l'ADR doivent respecter toutes les prescriptions applicables du Règlement No 13, y compris celles de l'annexe 5, tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées.

5.1.3.1.   Les véhicules désignés par les codes EX/III, AT, FL et OX doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement No 13, y compris celles de l'annexe 5.

5.1.3.2.   Les véhicules désignés par les codes EX/II doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement No 13. Cependant, les prescriptions de l'annexe 5 ne sont pas applicables.

5.1.4.   DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE

Les véhicules à moteur (porteurs et tracteurs pour semi-remorques) d'une masse maximale dépassant 12 tonnes doivent être équipés d'un dispositif de limitation de vitesse conformément aux prescriptions techniques du Règlement No 89. Le dispositif sera réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 90 km/h, compte tenu de la tolérance technique du dispositif.

5.1.5.   DISPOSITIFS D'ATTELAGE DE REMORQUE

Les dispositifs d'attelage de remorque doivent être conformes aux prescriptions techniques du Règlement No 55, tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées.

6.   MODIFICATION DU TYPE DE VEHICULE ET EXTENSION D'HOMOLOGATION

Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

6.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

6.1.2.   soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai de la part du service technique chargé des essais.

6.2.   La confirmation ou le refus d'homologation doit être adressé, avec la modification, aux Parties contractantes, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.3.

6.3.   L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres Parties au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après.

7.   CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et comprendre les prescriptions suivantes:

7.1.   Tout véhicule homologué en application du présent Règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au paragraphe 5. ci-dessus.

7.2.   L'autorité compétente qui a accordé l'homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une fois tous les deux ans.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

8.1.   L'homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent Règlement, peut être retirée si les prescriptions spécifiées au paragraphe 7. ci-dessus ne sont pas satisfaites.

8.2.   Si une Partie contractante à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle avait préalablement accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

9.   ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de véhicule homologué en vertu du présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour en avisera les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

10.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10.1.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 02 d'amendements, aucune Partie contractante qui applique le présent Règlement ne pourra refuser de délivrer une homologation CEE conformément au présent Règlement modifié par la série 02 d'amendements.

10.2.   Jusqu'au 31 décembre 2002, les Parties contractantes qui appliquent le présent Règlement doivent continuer à délivrer des homologations CEE et des extensions de telles homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement modifié par les précédentes séries d'amendements.

10.3.   À compter du 1er janvier 2003 les Parties contractantes qui appliquent le présent Règlement ne doivent délivrer des homologations CEE et des extensions de telles homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 02 d'amendements.

10.4.   Aucune Partie contractante qui applique le présent Règlement ne doit refuser une homologation nationale à un type de véhicule homologué en vertu de la série 02 d'amendements à ce Règlement.

10.5.   Jusqu'au 31 décembre 2002, aucune Partie contractante qui applique le présent Règlement ne doit refuser une homologation nationale à un type de véhicule homologué conformément aux précédentes séries d'amendements à ce Règlement.

10.6.   À compter du 1er janvier 2003, les Parties contractantes qui appliquent le présent Règlement peuvent refuser une première immatriculation nationale (première mise en service) à un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions de la série 02 d'amendements au présent Règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ETDES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties contractantes à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation délivrées dans d'autres pays.


(1)  Ancien titre de l'Accord:

Série 01 d'Amendements — Date d'entrée en vigueur: 13 janvier 2000.

Série 02 d'Amendements — Date d'entrée en vigueur: 5 décembre 2001.

Rectificatif 1 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 13 mars 2002.

Rectificatif 2 à la série 02 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 13 novembre 2002.

Rectificatif 3 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 12 mars 2003.

(2)  Telles que définies à l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(3)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35(libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38(libres), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont délivrées par ses Etats membres qui emploient leurs symboles de la CEE respectifs), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie et 46 pour l’Ukraine. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique où ils ratifieront l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ou adhéreront à cet accord et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera les numéros ainsi attribués aux Parties contractantes.

(4)  Dans ce Règlement, les références à d’autres Règlements de la CEE seront censées se référer également à toute autre règle internationale dont les prescriptions techniques sont les mêmes que celles du Règlement de la CEE correspondant. Les références aux sections particulières des Règlements de la CEE correspondants seront interprétées en conséquence.

(5)  Les dispositions de la norme CEI 60079, partie 14 ne prévalent pas sur les dispositions du présent Règlement.

(6)  À défaut, les dispositions générales de la norme EN 50014 et les dispositions supplémentaires des normes EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 ou 50028 peuvent être appliquées.


ANNEXE I

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE II

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

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La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule, destiné au transport de marchandises dangereuses, a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du Règlement No 105, sous le numéro 022492 et qu'il porte la désignation EX/II (conformément au marginal 220301 (2) de l'ADR). Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 105, comprenait la série 02 d'amendements.

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La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des Règlements Nos 105 et 13 (1). Les deux premiers chiffres des numéros d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le Règlement No 105 comprenait la série 02 d'amendements, alors que le Règlement No 13 comprenait déjà la série 09 d'amendements lorsque l'homologation a été délivrée.


(1)  Le deuxième numéro de Règlement n'est donné qu'à titre d'exemple.


16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/169


Règlement no 112 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence (1)

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.   DOMAINE D’APPLICATION (2)

Le présent Règlement s’applique aux projecteurs de véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique et/ou un faisceau de route qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en plastique et qui sont équipés de lampes à incandescence remplaçables.

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend,

1.1.   par «lentille», on entend l’élément le plus à l’extérieur du projecteur (de l’unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», on entend tout produit appliqué en une ou plusieurs couches sur la surface externe de la lentille;

par projecteurs de «type» différent, on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles portant notamment sur:

1.3.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2.   les caractéristiques du système optique;

1.3.3.   l’addition ou la suppression d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement;

1.3.4.   la spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou la possibilité d’utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.   le genre du faisceau obtenu (faisceau de croisement, faisceau de route ou les deux faisceaux);

1.3.6.   les matériaux constitutifs de la lentille et du revêtement éventuel;

1.3.7.   la catégorie de lampe à incandescence utilisée.

1.4.   par projecteurs de «classe» différente (A ou B), on entend des projecteurs possédant des spécifications photométriques particulières.

1.5.   Les définitions données dans le Règlement No 48 et dans ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type valent pour le présent Règlement.

2.   DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN PROJECTEUR

La demande d’homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

2.1.1.   si le projecteur est conçu pour émettre à la fois un faisceau de croisement et un faisceau de route ou l’un des deux faisceaux seulement;

2.1.2.   lorsqu’il s’agit d’un projecteur conçu pour émettre un faisceau de croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement;

2.1.3.   lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule;

2.1.4.   s’il s’agit d’un projecteur de la classe A ou de la classe B;

2.1.5.   la catégorie de la (des) lampe(s) à incandescence utilisée(s), selon la liste figurant dans le Règlement No 37.

Toute demande d’homologation est accompagnée:

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s’il y a lieu, le détail des stries de la lentille, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l’emplacement réservé à la marque d’homologation;

2.2.1.1.   lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable, d’une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.   d’une description technique succincte avec indication, lorsque le projecteur est utilisé pour l’éclairage virage, des positions extrêmes définies au paragraphe 6.2.9 ci-dessous;

2.2.3.   de deux échantillons du type de projecteur;

pour l’essai de la matière plastique dont la lentille est constituée:

de treize lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d’au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d’au moins 15 × 15 mm (un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d’un réflecteur auquel peuvent s’adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et les revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d’essai de leurs caractéristiques s’ils ont déjà été soumis à des essais.

3.   INSCRIPTIONS (3)

3.1.   Les projecteurs présentés à l’homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (4) des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d’homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Les projecteurs construits de façon à satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche portent des inscriptions pour le repérage des deux positions de calage du bloc optique sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur: «R/D» pour la position correspondant à la circulation à droite et «L/G» pour la position correspondant à la circulation à gauche.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Lorsque tous les échantillons d’un type de projecteur présentés conformément au paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent Règlement, l’homologation est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs Règlements, on peut apposer une seule marque internationale d’homologation, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.   Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué, dont les deux premiers chiffres (actuellement 00) indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent Règlement.

L’homologation, ou encore l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation, ou l’arrêt définitif de la production d’un type de projecteur, en application du présent Règlement, est communiqué aux Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent Règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1.1.

4.1.4.1.   Lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable et qu’il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1.1, le demandeur est tenu, une fois l’homologation obtenue, d’expliquer correctement à l’usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent Règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d’homologation telle que celle décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d’homologation

La marque d’homologation est composée:

d’une marque d’homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (5);

4.2.1.2.   le numéro d’homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale, dirigée vers la droite d’un observateur regardant le projecteur de face, c’est-à-dire vers le côté de la route où s’effectue la circulation;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l’une vers la gauche, l’autre vers la droite;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement pour le seul faisceau de croisement, les lettres «C» pour les projecteurs de la classe A ou «HC» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «R» pour les projecteurs de la classe A ou «HR» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.5.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement tant pour le faisceau de croisement que pour le faisceau de route, les lettres «CR» pour les projecteurs de la classe A ou «HCR» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.6.   sur les projecteurs comportant une lentille en plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement pour le faisceau de route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l’indication de l’intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 6.3.2.1.2 ci-après.

Dans le cas de projecteurs émettant un faisceau de croisement, groupés ou mutuellement incorporés, l’indication de l’intensité lumineuse maximale de l’ensemble des faisceaux de route est placée comme ci-dessus.

Dans tous les cas, le mode d’utilisation appliqué pendant la procédure d’essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l’annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l’annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d’homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l’Accord qui appliquent le présent Règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l’inscription suivante:

4.2.3.1.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau de croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d’homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu de croisement;

4.2.3.2.   sur les projecteurs ne satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 4 du présent Règlement que lorsqu’ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d’une croix oblique (×) doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.4.   Les deux chiffres du numéro d’homologation (actuellement 00) qui indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.5.   Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.3 ci-dessus doivent rester nettement lisibles et indélébiles. Ils peuvent être placés sur une pièce intérieure ou externe (transparente ou pas) du projecteur, qui ne peut pas être séparé de la pièce transparente du projecteur émettant la lumière. De toute façon ils seront évidents quand le projecteur est monté sur le véhicule ou quand une partie mobile telle que le capot est ouverte.

4.3.   Disposition de la marque d’homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L’annexe 2, figures 1 à 10, du présent Règlement donne des exemples des marques d’homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs Règlements, il peut être apposé une seule marque internationale d’homologation, composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d’être visible selon le paragraphe 4.2.5;

4.3.2.1.2.   qu’aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans enlever en même temps la marque d’homologation.

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque Règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation, et si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 2).

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales pour le plus petit des marquages individuels prescrit par un Règlement au titre duquel l’homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent Règlement.

4.3.2.5.   L’annexe 2, figure 11, du présent Règlement donne des exemples de marques d’homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.3.   Feux dont la lentille est utilisée pour différents types de projecteur et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d’autres feux

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d’homologation des types de projecteur ou d’ensemble de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s’il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l’emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d’homologation des fonctions présentes.

Si différents types de projecteur comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d’homologation.

4.3.3.2.   L’annexe 2, figure 12, du présent Règlement donne des exemples de marques d’homologation correspondant à ce cas.

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS (6)

5.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 à 8 ci-après.

Les projecteurs doivent être construits de façon à conserver leurs caractéristiques photométriques prescrites et à rester en bon état de marche dans des conditions d’utilisation normale, en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis.

5.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d’un dispositif permettant leur réglage sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif n’est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l’utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d’autres moyens.

Si un feu de croisement et un feu de route munis chacun de sa propre lampe à incandescence sont disposés ensemble dans une même unité, le dispositif doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

5.2.2.   Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6.3 du présent Règlement.

5.3.   Les projecteurs doivent être munis d’une (de) lampe(s) à incandescence homologuée(s) en application du Règlement No 37. Il est possible d’utiliser toute lampe à incandescence visée dans le Règlement No 37, à condition que la table des matières dudit Règlement n’indique aucune restriction d’application (7).

5.4.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l’obscurité, la lampe à incandescence ne puisse être fixée autrement que dans sa position appropriée (8).

5.5.   La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CE1 61-2, troisième édition, 1969. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.

5.6.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche, l’adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par réglage lors du montage sur le véhicule ou par une manœuvre volontaire de l’usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement différenciées et correspondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche), doivent être possibles et le déplacement par inadvertance d’une position à l’autre ainsi que le calage sur une position intermédiaire doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence peut occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ces deux positions, la lampe à incandescence soit fixée avec la même précision que celle exigée pour les projecteurs à un seul sens de circulation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s’effectue par inspection visuelle et, s’il y a lieu, au moyen d’un montage d’essai.

5.7.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l’annexe 4 pour s’assurer que la performance photométrique des projecteurs n’a pas subi de variation excessive en cours d’utilisation.

5.8.   Si la lentille du projecteur est en plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6.

Sur les projecteurs conçus pour émettre alternativement un faisceau de croisement et un faisceau de route, ou encore un faisceau de croisement et/ou un faisceau de route pour l’éclairage virage, tout dispositif mécanique, électromécanique ou autre incorporé au projecteur à cette fin, doit être réalisé de telle sorte:

5.9.1.   qu’il soit suffisamment résistant pour supporter 50 000 opérations sans avarie et cela malgré les vibrations auxquelles il peut être soumis en usage normal;

5.9.2.   qu’en cas de panne, l’éclairement au-dessus de la ligne H-H ne dépasse pas les valeurs d’un faisceau de croisement définies au paragraphe 6.2.5; en outre, sur les projecteurs conçus pour l’utilisation du faisceau de croisement et/ou du faisceau de route pour l’éclairage virage, un éclairement minimal d’au moins 5 lux doit être constaté au point d’essai 25 V (ligne VV, D 75 cm);

5.9.3.   qu’il se mette toujours soit en faisceau de croisement soit en faisceau de route, sans possibilité de position intermédiaire;

5.9.4.   qu’il soit impossible à l’usager de modifier, avec des outils courants, la forme et la position des éléments mobiles.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Prescriptions générales

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon qu’ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau de croisement et un bon éclairement en faisceau de route. L’éclairage en virage peut être obtenu au moyen d’une source lumineuse supplémentaire faisant partie du feu de croisement.

6.1.2.   Pour vérifier l’éclairement produit par le projecteur, on se sert d’un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l’avant du projecteur et perpendiculairement à l’axe de celui-ci, comme indiqué à l’annexe 3 du présent Règlement.

6.1.3.   Pour l’examen des projecteurs, on se sert d’une lampe à incandescence-étalon incolore construite pour une tension nominale de 12 V. La tension aux bornes de la lampe, pendant l’examen du projecteur, devra être réglée pour obtenir le flux lumineux de référence, comme indiqué à la feuille de caractéristiques appropriée du Règlement No 37.

6.1.4.   Le projecteur est considéré comme satisfaisant s’il répond aux spécifications du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence-étalon, qui peut être présentée avec le projecteur.

6.2.   Prescriptions relatives au faisceau de croisement

6.2.1.   Le faisceau de croisement doit produire une coupure d’une netteté telle qu’un bon réglage à l’aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être une droite horizontale du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le projecteur est prévu; de l’autre côté, la coupure ne doit pas dépasser, soit la ligne brisée HV H1 H4 formée par une droite HV H1 faisant un angle de 45° avec l’horizontale et une droite H1 H4, décalée en hauteur de 25 cm par rapport à la droite hh, soit la droite HV H3 inclinée de 15° sur l’horizontale (voir annexe 3). En aucun cas, une coupure dépassant à la fois la ligne HV H2 et la ligne H2 H4 et résultant de la combinaison des deux possibilités précédentes n’est admise.

Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.2.1.   pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l’écran (9) soit horizontale, et pour les projecteurs devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l’écran soit horizontale;

6.2.2.2.   cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l’écran, à 25 cm au-dessous de la ligne hh (voir annexe 3);

6.2.2.3.   le «coude» de la coupure se trouve sur la droite vv (10).

6.2.3.   Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux seules conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.2.9 ci-dessous, si son homologation n’est demandée que pour un faisceau de croisement (11) et aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7. et 6.3 s’il est destiné à émettre un faisceau de croisement et un faisceau de route.

6.2.4.   Dans le cas où un projecteur, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3, il est permis de changer le réglage pourvu que l’on ne déplace pas l’axe du faisceau latéralement de plus d’un degré (= 44 cm) vers la droite ou vers la gauche (12).

Pour faciliter le réglage à l’aide de la coupure, il est permis de masquer partiellement le projecteur afin que la coupure soit plus nette.

6.2.5.   L’éclairement produit sur l’écran par le faisceau de croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant:

Point de l’écran de mesure

Éclairement exigé, en lux

Projecteur pour circulation à droite

Projecteur pour circulation à gauche

Projecteur de la

classe A

Projecteur de la

classe B

Point B 50 L

Point B 50 R

≤ 0,4

≤ 0,4

Point 75 R

Point 75 L

≥ 6

≥ 12

Point 75 L

Point 75 R

≤ 12

≤ 12

Point 50 L

Point 50 R

≤ 15

≤ 15

Point 50 R

Point 50 L

≥ 6

≥ 12

Point 50 V

Point 50 V

≥ 6

Point 25 L

Point 25 R

≥ 1,5

≥ 2

Point 25 R

Point 25 L

≥ 1,5

≥ 2

Tout point dans la zone III

≤ 0,7

≤ 0,7

Tout point dans la zone IV

≥ 2

≥ 3

Tout point dans la zone I

≤ 20

≤ 2E (13)

6.2.6.   En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

6.2.7.   L’éclairement dans les zones «A» et «B» décrites sur le schéma C de l’annexe 3 est contrôlé en vérifiant les valeurs photométriques aux points 1 à 8 indiqués sur ce schéma; ces valeurs doivent être comprises dans les limites suivantes (14):

1 + 2 + 3 ≥ 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 ≥ 0,6 lux, et

0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux et

0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux.

6.2.8.   Les projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de calage considérée.

Les prescriptions du paragraphe 6.2.5 ci-dessus s’appliquent aussi aux projecteurs conçus pour l’éclairage virage.

Si l’éclairage virage est obtenu par:

6.2.9.1.   pivotement du feu de croisement ou déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées après un nouveau réglage horizontal de l’ensemble du projecteur, par exemple au moyen d’un goniomètre;

6.2.9.2.   déplacement d’une ou de plusieurs parties du système optique du projecteur, sans déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées lorsque ces parties sont en positions extrêmes de fonctionnement;

6.2.9.3.   une source lumineuse supplémentaire sans déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées alors que cette source est allumée.

6.3.   Prescriptions relatives au faisceau de route

6.3.1.   Sur un projecteur conçu pour émettre un faisceau de route et un faisceau de croisement, la mesure de l’éclairement produit sur l’écran par le faisceau de route s’effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7; s’il s’agit d’un projecteur émettant uniquement un faisceau de route, il est réglé de telle façon que la région d’éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des lignes hh et vv; un tel projecteur ne doit satisfaire qu’aux seules conditions mentionnées au paragraphe 6.3. Si le faisceau de route provient de plus d’une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l’éclairement (EM) en utilisant l’ensemble des sources produisant le faisceau.

L’éclairement produit sur l’écran par le faisceau de route doit répondre aux prescriptions suivantes:

Le point HV d’intersection des lignes hh et vv doit se trouver à l’intérieur de l’isolux 80 % de l’éclairement maximal. Cette valeur maximale (EM) doit être d’au moins 32 lux pour les projecteurs de la classe A et 48 lux pour les projecteurs de la classe B. La valeur maximale ne doit en aucun cas être supérieure à 240 lux; de plus, sur un projecteur mixte croisement/route, cette valeur maximale ne doit pas dépasser 16 fois l’éclairement mesuré, en faisceau de croisement, au point 75R (ou 75L).

6.3.2.1.1.   L’intensité maximale (IM) du faisceau de route, exprimée en milliers de candelas, est calculée par la formule:

IM = 0,625 EM

6.3.2.1.2.   Le repère de marquage (I’M) de cette intensité maximale, prévu au paragraphe 4.2.2.7. ci-dessus, est obtenu par la relation:

Formula

Cette valeur est arrondie à 7,5 — 10 — 12,5 — 17,5 — 20 — 25 — 27,5 — 30 — 37,5 — 40 — 45 — 50.

6.3.2.2.   En partant du point HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l’éclairement doit être au moins égal à 16 lux pour les projecteurs de la classe A et 24 lux pour les projecteurs de la classe B jusqu’à une distance de 1,125 m et au moins égal à 4 lux pour les projecteurs de la classe A et 6 lux pour les projecteurs de la classe B jusqu’à une distance de 2,25 m.

Pour les projecteurs équipés d’un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 et 6.3 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1.3. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.4.1.   chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d’essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l’écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l’éclairement sur l’écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.2.1 à 6.2.2.3 et/ou 6.3.1;

6.4.2.   le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.4.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2 et 6.3;

6.4.3.   on procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de ± 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l’avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, l’éclairement dans les directions ci-après doit être mesuré et compris dans les limites exigées:

faisceau de croisement: points HV et 75R (ou 75L);

faisceau de route: EM et point HV (en pourcentage de EM);

6.4.4.   si le demandeur a indiqué plus d’une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.4.1 à 6.4.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.4.5.   si le demandeur n’a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 et 6.3, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.4.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de ± 2°), au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

6.5.   L’éclairement sur l’écran mentionné aux paragraphes 6.2.5 à 6.2.7 et 6.3. ci-dessus est mesuré au moyen d’un photo-récepteur dont la surface utile est comprise à l’intérieur d’un carré de 65 mm de côté.

7.   COULEUR

7.1.   La lumière émise doit être blanche. En coordonnées trichromatiques CIE, la lumière des faisceaux se situe dans les limites suivantes:

limite vers le bleu

x ≥ 0,310

limite vers le jaune

x ≤ 0,500

limite vers le vert

y ≤ 0,150 + 0,640 x

limite vers le vert

y ≤ 0,440

limite vers le violet

y ≥ 0,050 + 0,750 x

limite vers le rouge

y ≥ 0,382

8.   ÉVALUATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau de croisement des projecteurs doit être évaluée (15).

C.   AUTRES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

9.   MODIFICATION DU TYPE DE PROJECTEUR ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif qui l’a homologué. Ce service peut alors:

9.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable sensible et qu’en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

9.1.2.   soit demander un nouveau procès-verbal d’essai au service technique chargé des essais.

9.2.   La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

9.3.   L’autorité compétente qui a délivré la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’Accord, Appendice 2 (E/ECE/324_E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

10.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

10.2.   Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne les procédures de contrôle de conformité de la production énoncées dans l’annexe 5 au présent Règlement.

10.3.   Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons par un inspecteur énoncées dans l’annexe 7 au présent Règlement.

10.4.   L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

10.5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

10.6.   Le repère de marquage n’est pas pris en considération.

11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.   L’homologation délivrée pour un type de projecteur en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas satisfaites ou si un projecteur portant la marque d’homologation n’est pas conforme au type homologué.

11.2.   Si une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de projecteur homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour en informe les autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent Règlement.

13.   NOM ET ADRESSE DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les nom et adresse des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, ou de refus, d’extension, ou de retrait d’homologation, ou d’arrêt définitif de la production, émises dans d’autres pays.


(1)  Incorporant

Complément 1 à la version originale du Règlement — Date d’entrée en vigueur: 11 août 2002.

Complément 2 à la version originale du Règlement — Date d’entrée en vigueur: 10 décembre 2002.

Complément 3 à la version originale du Règlement — Date d’entrée en vigueur: 30 octobre 2003

(2)  Rien dans le présent Règlement n’empêche une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement d’interdire la combinaison d’un projecteur comportant une glace en matériau plastique homologué en application du présent Règlement avec un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs (à balai).

(3)  Sur les projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences d’un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est en outre recommandé de représenter de façon indélébile, sur la lentille, les limites de la zone qui pourra éventuellement être masquée pour ne pas gêner les usagers dans les pays où le sens de circulation n’est pas celui pour lequel le projecteur a été conçu. Toutefois, lorsque par construction cette zone est aisément reconnaissable, cette délimitation n’est pas nécessaire.

(4)  Si la glace ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d’un emplacement d’une marque unique, selon le paragraphe 4.2.5.

(5)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaidjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l’Accord.

(6)  Pour les prescriptions techniques applicables aux lampes à incandescence, voir le Règlement No 37.

(7)  Les lampes à incandescence HIR1 et/ou H9 ne seront autorisées pour produire un faisceau de croisement qu’en association avec l’installation d’un ou de plusieurs dispositifs nettoie_projecteurs conformément au Règlement No 45. En outre, en ce qui concerne l’inclinaison verticale, les dispositions du paragraphe 6.2.6.2.2 de la série 01 d’amendements au Règlement No 48 seront appliquées si ces projecteurs sont installés.

(8)  On estime qu’un projecteur satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la mise en place de la lampe à incandescence sur le projecteur peut se faire avec facilité et que les ergots d’orientation s’engagent correctement dans leurs encoches, même dans l’obscurité.

(9)  L’écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l’examen de la coupure sur une étendue de 5° au moins de part et d’autre de la ligne vv.

(10)  Si le faisceau ne présente pas de coupure ayant un «coude» net, le réglage latéral se fait de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75R et 50R pour la circulation à droite, respectivement aux points 75L et 50L pour la circulation à gauche.

(11)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau de route non soumis à spécification.

(12)  La tolérance de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n’est pas incompatible avec un déréglage vertical vers le haut et vers le bas qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.3, la partie horizontale de la coupure ne devant cependant pas dépasser la ligne hh (les conditions du paragraphe 6.3 ne sont pas applicables aux projecteurs conçus pour satisfaire aux prescriptions du présent Règlement pour le seul faisceau de croisement).

(13)  E est la valeur réellement mesurée aux points 50R ou 50L.

(14)  Les valeurs d’éclairement en tout point des zones A et B qui se situent aussi dans la zone III ne doivent pas dépasser 0,7 lux.

(15)  Cette question fera l’objet d’une recommandation à l’intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

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Le projecteur portant l’une des marques d’homologation ci-dessus est un projecteur qui a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d’homologation 243 et qui satisfait aux exigences du Règlement No XXX sous sa forme originale. Le faisceau de croisement est conçu pour la circulation à droite seulement. Les lettres CR (Figure 1) indiquent qu’il s’agit d’un faisceau de route et d’un faisceau de croisement de la Classe A et les lettres HCR (Figure 2) indiquent qu’il s’agit d’un faisceau de route et d’un faisceau de croisement de la Classe B.

Le chiffre 30 indique que l’intensité maximale du faisceau de route est comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.

Note: Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée, afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus répond aux exigences du présent Règlement tant en ce qui concerne le faisceau de croisement que le faisceau de route, et est conçu:

Figure 3: Classe A, pour la circulation à gauche uniquement.

Figures 4a et 4b: Classe B, pour les deux sens de circulation, moyennant une modification appropriée du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence sur le véhicule.

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille en plastique qui répond aux exigences du présent Règlement en ce qui concerne le faisceau de croisement uniquement, et qui est conçu:

Figure 5: Classe A, pour les deux sens de circulation.

Figure 6: Classe B, pour la circulation à droite uniquement.

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent Règlement:

Figure 7: Classe B, en ce qui concerne le faisceau de croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement.

Figure 8: Classe A, en ce qui concerne le faisceau de route uniquement.

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Identification d’un projecteur comportant une lentille en plastique conforme aux prescriptions du présent Règlement:

Figure 9: Classe B, à la fois pour le faisceau de croisement et pour le faisceau de route et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Figure 10: Classe B, pour le faisceau de croisement uniquement et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Le faisceau de croisement ne doit pas fonctionner en même temps que le faisceau de route et/ou de tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation)

Modèle A

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Modèle B

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Modèle C

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Modèle D

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Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d’éclairage portant une marque d’homologation relative à:

un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au Règlement No 7;

un projecteur, de la Classe B, avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué conformément aux prescriptions du présent Règlement sous sa forme originale (00) et comportant une lentille en plastique;

un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au Règlement No 19 et comportant une lentille en plastique;

un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a, homologué conformément à la série 01 d’amendements au Règlement No 6.

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

soit: un projecteur, de la Classe B, avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du Règlement sous sa forme originale (00)

mutuellement incorporé avec

un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au Règlement No 7;

soit: un projecteur, de la Classe A, avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre 33 750 et 45 000 cd (indiqué par le chiffre 12.5), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du présent Règlement sous sa forme originale (00),

mutuellement incorporé avec

le même feu de position avant que ci-dessus;

soit: l’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable, par exemple:

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2) sous le numéro d’homologation 81151, composé:

d’un projecteur, de la Classe B, émettant un faisceau de croisement et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions de ce Règlement et

d’un projecteur, de la Classe B, émettant un faisceau de route conçu pour les deux sens de circulation d’une intensité lumineuse maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du présent Règlement, l’intensité maximale de l’ensemble des faisceaux de route étant comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.


ANNEXE 3

ÉCRAN DE MESURE

A.   Projecteur pour circulation à droite

(cotes en mm, écran placé à 25 m de distance)

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B.   Projecteur pour circulation à gauche

(cotes en mm, écran placé à 25 m de distance)

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Note: Le schéma C indique les points de mesure pour la circulation à droite. Les points 7 et 8 sont à placer aux endroits correspondants du côté droit du schéma pour la circulation à gauche.


ANNEXE 4

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES PROJECTEURS EN FONCTIONNEMENT

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent Règlement, aux points Emax pour le faisceau de route et aux points HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau de croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l’ensemble du projecteur lui-même, y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l’installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé 12 heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Mode opératoire (1)

Le projecteur doit rester allumé pendant la durée prescrite et conformément aux dispositions ci-après:

(a)

si une seule fonction d’éclairage (faisceau-route ou faisceau-croisement ou faisceau-brouillard avant) est soumise à homologation, le filament correspondant doit être allumé pendant la durée prescrite (2),

b)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement et un ou plusieurs faisceaux-route, ou dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement et un faisceau-brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-croisement allumé;

5 min, tous faisceaux allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps;

(c)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-brouillard avant et un ou plusieurs faisceaux-route:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-brouillard allumé;

5 min, tous faisceaux allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé seulement avec le faisceau-brouillard ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-brouillard avant pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps;

(d)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement, un ou plusieurs faisceaux-route et un faisceau-brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-croisement allumé;

5 min, tous faisceaux allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route pendant l’autre moitié du temps, le faisceau-brouillard avant étant soumis à un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau-route est allumé;

iii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le faisceau-brouillard avant allumé (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le faisceau-brouillard avant pendant l’autre moitié du temps, le (les) faisceau(x)-route étant soumis à un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau-croisement est allumé;

iv)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route ou le faisceau-brouillard allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant un tiers du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le (les) faisceau(x)-route pendant un tiers du temps et le faisceau-brouillard avant pendant un tiers du temps.

e)

Dans le cas d’un feu de croisement conçu pour fournir un éclairage en virage au moyen d’une source lumineuse complémentaire, cette source lumineuse est allumée pendant une minute et éteinte pendant neuf minutes uniquement pendant que le feu-croisement fonctionne (voir annexe 4 — appendice 1).

1.1.1.2.   Tension d’essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le Règlement No 37 pour la (les) lampes à incandescence utilisée(s).

La puissance d’essai doit dans tous les cas correspondre à la valeur inscrite sur une lampe à incandescence conçue pour être utilisée sous une tension de 12 volts, à moins que le demandeur ne précise qu’elle peut être utilisée sous une tension différente. Si tel est le cas, l’essai est fait avec la lampe à incandescence la plus puissante pouvant être utilisée.

1.1.2.   Résultats de l’essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s’il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s’il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent Règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu de croisement:

50 R — B 50 L — HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

50 L — B 50 R — HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

Feu de route: Point Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d’éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l’essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.1.1 puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.2.1 et ensuite vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d’essai

1.2.1.1.1.   Pour un projecteur à lentille extérieure en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

de 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm, d’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm, de 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4) et d’une quantité appropriée d’eau distillée d’une conductivité ≤ 1 mS/m. Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour un projecteur à lentille extérieure en plastique:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

de 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm, d’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm, de 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4), de 13 parties (en poids) d’eau distillée d’une conductivité ≤ 1 mS/m, et de 2 ± 1 partie (en poids) d’agent mouillant (5). Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d’essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d’essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu’à ce que l’éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

Emax pour un feu de croisement/feu de route et pour un feu de route seul,

50 R et 50 V (6) pour un feu de croisement seul conçu pour la circulation à droite,

50 L et 50 V (6) pour un feu de croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L’appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d’homologation des projecteurs. Une lampe à incandescence-étalon doit être utilisée pour la vérification photométrique.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR

Il s’agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d’un feu de croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l’essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ou réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L’essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Équipé d’une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure, le projecteur est allumé en position feu de croisement sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.1.2) La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre vv et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite, ou le point B 50 R pour ceux qui sont conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée respectivement trois minutes (r3) et 60 minutes (r60) après l’allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l’essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) n’est considéré comme satisfaisant que lorsque la valeur absolue ΔrI = |r3 – r60|, enregistrée sur le projecteur, n’est pas supérieure à 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est mis à l’essai comme prévu dans le paragraphe 2.1, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu de croisement (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2),

une heure d’arrêt.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues ΔrI mesurée sur le premier échantillon et ΔrII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Pour les détails du programme d’essai, on se reportera à l’annexe 8 au présent Règlement.

(2)  Lorsque le projecteur soumis à l’essai inclut des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai. S’il s’agit d’un feu-indicateur de direction, il doit être allumé en mode clignotant avec un rapport durée d’allumage/durée d’extinction sensiblement égal à un.

(3)  Si deux lampes à incandescence ou plus sont simultanément allumées lorsque le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, ce mode de fonctionnement ne doit pas être considéré comme correspondant à une utilisation normale simultanée de ces lampes à incandescence.

(4)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution de 2 %, à 20 °C.

(5)  La tolérance de quantité est due à la nécessité d’obtenir un polluant qui s’étendra correctement sur toute la surface de la lentille en plastique.

(6)  Le point 50 V est situé à 375 mm au-dessous de HV sur la ligne verticale v-v, sur l’écran, à 25 m de distance.

APPENDICE 1

Tableau synoptique des durées d’allumage pour les essais de stabilité du comportement photométrique

Abréviations:

C:

feu-croisement

R:

feu-route (R1 + R2: deux feux-route)

B:

feu-brouillard avant

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représente un cycle comprenant 15 mn d’extinction et 5 mn d’allumage

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représente un cycle comprenant 9 mn d’extinction et 1 mn d’allumage

Toutes les combinaisons de projecteurs et de feux-brouillard avant suivantes (avec indication du marquage) sont données à titre d’exemple, la liste n'étant pas exhaustive.

1.

C ou R ou B (HC ou HR ou B)

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2.

C + B (HC B) ou C + R (HCR)

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3.

C + B (HC B/) ou HC/B ou C + R (HC/R)

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ANNEXE 5

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un projecteur choisi au hasard et équipé d’une lampe à incandescence étalon,

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l’écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R)

:

0,2 lx, soit 20 %

0,3 lx, soit 30 %

Zone III

:

0,3 lx, soit 20 %

0,45 lx, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l’écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de +0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n’est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximums et de –20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier le réglage du projecteur, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° (vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Un des projecteurs de l’échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l’homologation est tenu d’effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent Règlement.

Tout prélèvement d’échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent Règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant peut cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l’autorité compétente chargée des essais d’homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles prescrites par le présent Règlement.

2.2.3.   L’application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d’essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L’évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le Règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau de route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau de croisement (voir figure à l’annexe 3).

2.5.   Critères d’acceptabilité

Le fabricant est tenu d’effectuer l’exploitation statistique des résultats d’essais et de définir en accord avec l’autorité compétente les critères d’acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent Règlement.

Les critères gouvernant l’acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l’annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  Voir note de bas de page 11 dans le texte du Règlement.

(3)  Lorsque le faisceau de route est réciproquement incorporé au faisceau de croisement, HV est, dans le cas du faisceau de route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau de croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 6

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en plastique — Essais de lentilles ou d’échantillons de matériau et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement et comportant des lentilles en plastique doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en plastique ou les échantillons de matériau sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d’homologation dans l’ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l’appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d’apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre Règlement, ceux-ci n’ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l’appendice 1 doivent être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d’humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 heures à 40 °C ± 2 °C et 85 % - 95 % HR;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 % - 75 % HR;

15 heures à –30 °C ± 2 °C;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 % - 75 % HR;

3 heures à 80 °C ± 2 °C;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 % - 75 % HR;

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 % à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 heure à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d’une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B 50 L et 50 R pour le faisceau de croisement d’un feu de croisement ou d’un feu de croisement/feu de route (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

Emax route pour le faisceau de route d’un feu de route ou d’un feu de croisement/feu de route.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériau) sont exposés au rayonnement d’une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d’un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire le plus possible les radiations d’une longueur d’onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L’éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l’énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 ± 200 MJ/m2. Dans l’enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d’assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l’eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation: 5 minutes; séchage: 25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l’essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d’éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d’essai

Imprégner jusqu’à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l’appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l’échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d’essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d’essai prescrit.

Pendant la durée d’application, il est permis de compenser la pression exercée sur l’échantillon, pour éviter de provoquer des fissures.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l’application du mélange d’essai, les échantillons sont séchés à l’air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l’eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d’impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l’aide d’un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l’essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation, et la moyenne des variations de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l’essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d’attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion Formulamesurée suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δdm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériau), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés et d’une partie d’un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l’essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C.

La surface des échantillons est nettoyée à l’aide d’un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d’un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l’air libre.

2.3.3.   Résultats

À l’issue de ces deux essais, la variation de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l’essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission

:

Formula

et de la diffusion

:

Formula

sont mesurés suivant la procédure décrite à l’appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4.1.1 du présent Règlement. Leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

Δtm ≤ 0,100;

Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d’adhérence du revêtement éventuel

2.5.1.   Préparation de l’échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d’une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d’environ 2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l’aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l’essai

Utiliser une bande adhésive de force d’adhérence 2 N/cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l’appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1. pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l’extrémité de la bande adhésive jusqu’à équilibrer la force d’adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d’arrachage de 1,5 ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d’altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matière plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur No 1 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur le projecteur, exécutées conformément au présent Règlement, ne doivent pas dépasser de plus de 30 % les valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni être inférieurs de plus de 10 % à la valeur limite prescrite au point 75 R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L).

2.6.2.   Essai d’adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur No 2 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.5. ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent Règlement des projecteurs d’une série est admise si:

3.1.1.   Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir par. 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l’essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le Règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériau fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement).

Échantillons — Essais

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par.2.2.2.)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1.)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2.)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1.)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement).

Essais

Projecteur complet

Échantillon No

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1.)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

MÉTHODE DE MESURE DE LA DIFFUSION ET DE LA TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 104 rd est diaphragmé à 6 mm à l’aide du diaphragme Dτ contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme Dτ et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu’il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l’échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d’angles α°/2 = 1° et αmax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d’enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu’elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 Dτ et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l’image de Dτ couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l’unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24°

T3

oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24°

T4

oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image


(1)  Il est recommandé d’utiliser pour L2 une focale de l’ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D’ESSAI PAR PROJECTION

1.   Matériel d’essai

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet équipé d’une buse de 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 l/min sous une pression de 6,0 bar – 0, +0,5 bar.

Dans ces conditions d’utilisation, on doit obtenir un jet de 170 ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l’échelle de Mohr et d’une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l’eau dont la dureté n’est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d’eau.

2.   Essai

La surface extérieure des lentilles de projecteur est soumise une ou plusieurs fois à l’action du jet de sable, comme décrit ci-dessus. Le jet est envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d’un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre témoin(s) placé(s) à proximité des lentilles soumises aux essais. La projection de mélange est poursuivie jusqu’à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l’appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l’homogénéité de la dégradation sur la totalité de la surface soumise à l’essai.

APPENDICE 4

ESSAI D’ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d’un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l’effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d’une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L’atmosphère ambiante doit être à 23° C ± 5 °C et 65 % ± 5 % d’humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l’essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l’atmosphère prescrite (voir par. 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l’essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur prélevées sur les rouleaux, dont les trois premiers tours ont été préalablement enlevés.

5.   PROCÉDURE

L’essai est effectué dans l’atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu’il n’y ait aucune bulle d’air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression excessive.

Laisser séjourner l’ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l’éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l’axe de l’éprouvette.

Fixer la plaque et rabattre à 90° l’extrémité libre du ruban. Appliquer l’effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 ± 30 mm/s et noter l’effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un projecteur choisi au hasard et équipé d’une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l’écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R)

:

0,2 1x, soit 20 %

0,3 1x, soit 30 %

Zone III

:

0,3 1x, soit 20 %

0,45 1x, soit 30 %

ou bien si

1.2.2.1.   pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l’écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de 0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n’est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L;

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximales et de –20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. Le repère de marquage n’est pas pris en considération.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier le réglage du projecteur, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (1).

1.2.4.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série.

1.2.5.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.   Le repère de marquage n’est pas pris en considération.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n’est pas contestée

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1:

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l’échantillon B

 

 

échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs

 

0 %

2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %


B3:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.2.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

A5:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

 

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

2.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n’est pas contestée

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1:

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l’échantillon D

 

 

échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

 

 

pour les deux projecteurs

 

0 %

3.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

3.2.1.2.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

C4:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un projecteur

0 % ou plus de

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

3.3.3.   ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Après prélèvement, conformément à la figure 1, un des projecteurs de l’échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable siΔ r ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2,0 mrad, le second projecteur de l’échantillon A est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n’est pas respectée pour l’échantillon A, les deux projecteurs de l’échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur deΔ r pour chacun d’entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Image


(1)  Voir note de bas de page 11/dans le texte du Règlement.


ANNEXE 8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DURÉES D’ALLUMAGE POUR LES ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Abréviations:

C:

faisceau-croisement

R:

faisceau-route (R1 + R2: deux faisceaux-route)

B:

faisceau-brouillard avant

Image

:

représente un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage

Tous les projecteurs groupés suivants et des lampes de brouillard avant ensemble ainsi que les marques ajoutées de la classe B sont données comme exemples et ne sont pas approfondis.

1.

C ou R ou B (HC ou HR ou B)

Image

2.

C + R (HCR) ou C + R1 + R2 (HCR HR)

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3.

C + R (HC/R) ou C + R1 + R2 (HC/R HR)

Image

4.

C + B (HC B)

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5.

C + B (HC B/) ou HC/B

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6.

R + B (HR B) ou R1 + R2 + B (HR HR B)

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7.

R + B (HR B) ou R1 + R2 + B (HR HR B/)

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8.

C + R + B (HCR B) ou C + R1 + R2 + B (HCR HR B)

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9.

C + R + B (HC/R B) ou C + R1 + R2 + B (HC/R HR B)

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10.

C + R + B (HCR B/) ou C + R1 + R2 + B (HCR HR B/)

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11.

C + R + B (HC/R B/) ou C + R1 + R2 + B (HC/R HR B/)

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16.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/214


Règlement no 113 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence (1)

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

0.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à des projecteurs de véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement symétrique et/ou un faisceau-route qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en matériaux plastiques et équipés de lampes à incandescence remplaçables (2)  (3).

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend,

1.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

par «projecteurs de “types” différents», des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles pouvant notamment être les suivantes:

1.3.1.   la marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2.   les caractéristiques du système optique;

1.3.3.   l'addition ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement;

1.3.4.   le genre du faisceau obtenu (faisceau-croisement, faisceau-route ou les deux);

1.3.5.   les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement, le cas échéant;

1.3.6.   la catégorie de lampe à incandescence utilisée;

1.4.   par «projecteurs de “classes” différentes (A, B, C ou D)», des projecteurs identifiés par des spécifications photométriques particulières.

2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN PROJECTEUR

La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

2.1.1.   si le projecteur est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

2.1.2.   s'il s'agit d'un projecteur de la classe A, B, C ou D;

2.1.3.   la catégorie de la (des) lampe(s) à incandescence utilisée(s), selon la liste figurant dans le règlement no 37.

Toute demande d'homologation est accompagnée:

2.2.1.   de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

2.2.2.   d'une description technique succincte;

2.2.3.   de deux échantillons du type de projecteur;

pour les projecteurs des classes B, C ou D seulement et pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

de treize lentilles;

2.2.4.1.1.   six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d'au moins 60 x 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 x 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.   chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.   d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.   Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (4)  (5), des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.   Au dos, ils portent l'indication de la catégorie de lampe à incandescence utilisée.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.   Lorsque tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en exécution du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation pour ce type de projecteur est accordée.

4.1.2.   Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une seule marque internationale d’homologation, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00) indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement.

4.1.4.   L'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

4.1.5.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d'homologation telle que celle décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.   un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré homologation (6);

4.2.1.2.   le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus;

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.   une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l’une vers la gauche, l’autre vers la droite;

4.2.2.2.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, les lettres «C-AS» pour les projecteurs de la classe A, «C-BS» pour les projecteurs de la classe B, «WC-CS» pour les projecteurs de la classe C ou «WC-DS» pour les projecteurs de la classe D;

4.2.2.3.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «R-BS» pour les projecteurs de la classe B, «WR-CS» pour les projecteurs de la classe C ou «WR-DS» pour les projecteurs de la classe D;

4.2.2.4.   sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «CR-BS» pour les projecteurs de la classe B, «WCR-CS» pour les projecteurs de la classe C ou «WCR-DS» pour les projecteurs de la classe D;

4.2.2.5.   sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus.

4.2.2.6.   sur les projecteurs de la classe D satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le faisceau de route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l’indication de l’intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 6.3.2.1.2 ci-après.

Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord et qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

4.2.3.1.   Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole de feu-croisement.

4.2.4.   Les deux chiffres du numéro d'homologation (actuellement 00) qui indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et la flèche définie au paragraphe 4.2.2.1 peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.5.   Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.3 ci-dessus doivent rester nettement lisibles et indélébiles. Ils peuvent être placés sur une pièce intérieure ou externe (transparente ou pas) du projecteur, qui ne peut pas être séparé de la pièce transparente du projecteur émettant la lumière. De toute façon ils seront visibles quand le projecteur est monté sur le véhicule ou quand une partie mobile telle que le capot est ouverte.

4.3.   Disposition de la marque d'homologation

4.3.1.   L'annexe 2, figures 1 à 10, du présent règlement donne des exemples des marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés:

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il peut être apposé une seule marque internationale d’homologation, composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.   d’être visible une fois les feux installés;

4.3.2.1.2.   qu’aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans enlever en même temps la marque d’homologation.

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation, et si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

4.3.2.2.1.   soit sur la plage éclairante appropriée,

4.3.2.2.2.   soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié.

4.3.2.3.   Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales pour le plus petit des marquages individuels prescrit par le règlement au titre duquel l’homologation a été délivrée.

4.3.2.4.   Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.   L’annexe 2, figure 11, du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

Feux dont la lentille est utilisée pour différents types de projecteurs et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d’autres feux:

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d’homologation des types de projecteur ou d’ensemble de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s’il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l’emplacement visé au paragraphe 3.2. ci-dessus et porte la marque d’homologation des fonctions présentes. Si différents types de projecteur comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d’homologation.

4.3.3.2.   L'annexe 2, figure 12, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS (7)

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 à 8 ci-après.

Les projecteurs doivent être construits de façon à conserver leurs caractéristiques photométriques prescrites et à rester en bon état de marche dans des conditions d'utilisation normale, en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis.

5.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant leur réglage sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif peut être ou non réglé horizontalement, pourvu que les projecteurs soient conçus de façon à conserver une orientation convenable dans le sens horizontal, même après le réglage vertical. Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l'utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens.

Si un feu-croisement et un feu-route munis chacun de sa propre lampe à incandescence sont disposés ensemble dans une même unité, le dispositif doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

5.2.2.   Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6.3 du présent règlement.

5.3.   Les projecteurs doivent être munis d'une (de) lampe(s) à incandescence homologuée(s) en application du règlement no 37. Il est possible d'utiliser toute lampe à incandescence visée dans le règlement no 37 à condition que:

a)

la table des matières dudit règlement n'indique aucune restriction d'application;

b)

pour les projecteurs de la classe A et de la classe B destinés à émettre un faisceau de croisement, son flux lumineux de référence ne dépasse pas 600 lm;

c)

pour les projecteurs de la classe C et de la classe D destinés à émettre un faisceau de croisement, son flux lumineux réel ne dépasse pas 2 000 lm;

5.4.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence au réflecteur doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la lampe à incandescence puisse être fixée sans incertitude dans sa position appropriée (8).

5.5.   La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 61-2, troisième édition 1969. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.

5.6.   En outre, les projecteurs de la classe B, C ou D font l'objet d'essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 4 pour s'assurer que leur performance photométrique ne subit pas de variation excessive en cours d'utilisation.

5.7.   Si la lentille d'un projecteur de la classe B, C ou D est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 6.

Sur les projecteurs destinés à émettre alternativement un faisceau de route ou un faisceau de croisement, le dispositif mécanique, électromécanique ou autre, éventuellement incorporé au projecteur pour passer d’un faisceau à l’autre, doit être réalisé de telle sorte:

5.8.1.   qu’il soit suffisamment résistant pour supporter 50 000 opérations sans avarie et cela malgré les vibrations auxquelles il peut être soumis en usage normal;

5.8.2.   qu’en cas de panne, il se mette automatiquement en faisceau de croisement;

5.8.3.   qu’il se mette toujours soit en faisceau de croisement soit en faisceau de route, sans possibilité de position intermédiaire;

5.8.4.   qu’il soit impossible à l’usager de modifier, avec des outils courants, la forme et la position des éléments mobiles.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Prescriptions générales

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon qu'ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau-croisement et un bon éclairement en faisceau-route.

6.1.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l’axe de celui-ci, comme indiqué à l'annexe 3 du présent règlement.

6.1.3.   Pour l'examen des projecteurs, on se sert d'une lampe à incandescence étalon incolore construite pour une tension nominale conforme à la feuille de caractéristiques appropriée du règlement no 37. La tension aux bornes de la lampe, pendant l'examen du projecteur, devra être réglée pour obtenir le flux lumineux de référence, comme indiqué à la feuille de caractéristiques appropriée du règlement no 37.

6.1.4.   Le projecteur est considéré comme satisfaisant s’il répond aux spécifications du présent paragraphe 6, avec au moins une lampe à incandescence étalon, qui peut être présentée avec le projecteur.

6.2.   Prescriptions relatives au faisceau-croisement

6.2.1.   Le faisceau-croisement doit produire une «coupure» d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La «coupure» doit être sensiblement horizontale et aussi droite que possible sur une longueur horizontale d'au moins ± 3° pour les projecteurs des classes A, C et D et d'au moins ± 5° pour ceux de la classe B.

Le projecteur est orienté de telle façon que:

6.2.2.1.   latéralement, le faisceau soit aussi symétrique que possible par rapport à la ligne V-V, excepté pour les projecteurs de la classe A et de la classe B dépourvus de tout mécanisme de réglage horizontal. Ces projecteurs doivent être réglés de manière à être positionnés de la même manière que sur le véhicule;

6.2.2.1.   verticalement, la «coupure» soit située 250 mm au-dessous de la ligne H-H. Elle doit être le plus horizontal possible.

6.2.3.   Réglé de cette façon, le projecteur doit satisfaire aux seules conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 6.2.5 et 6.2.6, si son homologation n’est demandée que pour un faisceau de croisement (9), et aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5, 6.2.6 et 6.3 s’il est destiné à émettre un faisceau de croisement et un faisceau de route.

6.2.4.   Dans le cas où un projecteur, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.5, 6.2.6 et 6.3, il est permis, à l’exception des projecteurs dépourvus de tout mécanisme de réglage horizontal, de changer le réglage à condition que l’on ne déplace pas l’axe du faisceau latéralement de plus d’un degré (= 44 cm) vers la droite ou la gauche (10). Pour faciliter le réglage à l’aide de la «coupure», il est permis de masquer partiellement le projecteur afin que la «coupure» soit plus nette. La «coupure» ne doit cependant pas dépasser la ligne H-H.

L'éclairement produit par le faisceau de croisement sur les écrans figurant à l’annexe 3 doit répondre aux prescriptions suivantes:

6.2.5.1.   Pour les projecteurs de la classe A:

Tout point sur la ligne H-H et au-dessus:

≤ 0,32 lux

Tout point sur la ligne 25L-25R

≥ 1,28 lux

Tout point sur la ligne 12,5L-12,5R

≥ 0,64 lux

6.2.5.2.   Pour les projecteurs de la classe B:

Tout point sur la ligne H-H et au-dessus:

≤ 0,7 lux

Tout point sur la ligne 50L-50R, sauf 50V (11)

≥ 1,5 lux

Point 50V

≥ 3 lux

Tout point sur la ligne 25L-25R

≥ 3 lux

Tout point dans la zone IV

≥ 1,5 lux

6.2.5.3.   Pour les projecteurs de la classe C ou de la classe D:

Point d’essai/Ligne/Zone

Position dans la grille B-β (degrés d’angle)

β** vertical

B** horizontal

Éclairement exigé (en lux) à 25 m

Minimum

Maximum

Classe D

Classe C

Classe D

Classe C

> 125cc

≤ 125cc

> 125cc

≤ 125cc

1

0,86 D

3,5 R

2,3

15,4

2

0,86 D

0

5,8

2,9

3

0,86 D

3,5 L

2,3

15,4

4

0,50 U

1,50 L & 1,50 R

1,08

6

2,00 D

15 L & 15 R

1,28

0,64

7

4,00 D

20 L & 20 R

0,38

0,19

8

0

0

1,92

Ligne 11

2,00 D

9 L à 9 R

1,6

Ligne 12

7,00 U

10 L à 10 R

0,3; mais 0,96 si compris dans un cône de 2°

Ligne 13

10,00 U

10 L à 10 R

0,15; mais 0,64 si compris dans un cône de 2°

Ligne 14

10 U à 90 U

0

0,15; mais 0,64 si compris dans un cône de 2°

15*

4,00 U

8,0 L

0,1*

1,08

16*

4,00 U

0

0,1*

1,08

17*

4,00 U

8,0 R

0,1*

1,08

18*

2,00 U

4,0 L

0,2*

1,08

19*

2,00 U

0

0,2*

1,08

20*

2,00 U

4,0 R

0,2*

1,08

21*

0

8,0 L & 8,0 R

0,1*

22*

0

4,0 L & 4,0 R

0,2*

1,08

Zone 1

1U/8L-4U/8L-4U/8R-1U/8R-0/4R-0/1R-0,6U/0-0/1L-0/4L-1U/8L

1,08

Zone 2

>4U à <10 U

10 L à 10 R

0,3; mais 0,96 si compris dans un cône de 2°

Zone 3

10 U à 90 U

10 L à 10 R

0,15; mais 0,64 si compris dans un cône de 2°

Notes:

«D»

signifie sous la ligne H-H.

«U»

signifie au-dessus de la ligne H-H.

«R»

signifie à droite de la ligne V-V.

«L»

signifie à gauche de la ligne V-V.

*

Lors de la mesure de ces points, le feu-position avant homologué selon le règlement CEE no 50 devra être allumé, qu’il soit combiné, groupé, ou mutuellement incorporé.

**

Sauf indication contraire, une tolérance de 0,25° est autorisée indépendamment pour chaque point d’essai photométrique.

Autre texte général:

Homologation de type CEE au niveau du flux lumineux de référence conformément au règlement no 37 ou au niveau du flux lumineux réel pour les sources lumineuses à décharge conformément au règlement no 99.

Réglage nominal pour la photométrie:

Vertical:

1 pour cent D (0,57 °D)

Horizontal:

Tolérances admises pour la photométrie:

Vertical:

0,3 °D à 0,8 °D

Horizontal:

± 0,5 °D L-R

6.2.6.   La lumière doit être répartie de manière aussi uniforme que possible dans les zones 1,2 et 3 pour les projecteurs de la classe C ou D.

6.3.   Prescriptions relatives au faisceau-route

6.3.1.   S'il s'agit d'un projecteur destiné à donner un faisceau-route et un faisceau-croisement, la mesure de l'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du projecteur que celui qui satisfait les prescriptions du paragraphe 6.2 ci-dessus; s'il s'agit d'un projecteur donnant uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximal soit centrée sur le point de croisement des lignes H-H et V-V; un tel projecteur ne doit satisfaire qu'aux seules conditions mentionnées au paragraphe 6.3.

Exception faite des projecteurs de la classe A, l'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

Le point HV d'intersection des lignes H-H et V-V doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 80 % de l'éclairement maximal. Cette valeur maximale (EM) doit être d’au moins 32 lux pour les projecteurs de la classe B ou C et 51,2 lux pour les projecteurs de la classe D. La valeur maximale ne doit en aucun cas être supérieure à 240 lux pour les projecteurs de la classe B et à 180 lux pour les projecteurs des classes C et D.

6.3.2.1.1.   L’intensité maximale (IM) du faisceau de route, exprimée en milliers de candelas, est calculée par la formule:

Formula

6.3.2.1.2.   Le repère de marquage (I'M) de cette intensité maximale, prévu au paragraphe 4.2.2.6 ci-dessus, est obtenu par la relation:

Formula

Cette valeur est arrondie à 7,5 - 10 – 12,5 – 17,5 - 20 - 25 – 27,5 - 30 – 37,5 - 40 - 45 - 50.

6.3.2.2.   En partant du point HV, horizontalement de droite à gauche, l’éclairement ne doit pas être inférieur à 12 lux pour les projecteurs des classes B et C et à 24 lux pour les projecteurs de la classe D à une distance de 1 125 mm et à 3 lux pour les projecteurs des classes B et C et à 6 lux pour les projecteurs de la classe D à une distance de 2 250 mm.

Dans le cas des projecteurs des classes C et D, les intensités doivent être conformes au tableau A ou B de l’annexe 3. Le tableau A s’applique lorsque le faisceau de route primaire est produit par une seule et même source lumineuse, tandis que le tableau B s’applique lorsque le faisceau de route est produit par un projecteur émettant un faisceau de route secondaire fonctionnant avec un projecteur émettant un faisceau de croisement harmonisé ou un projecteur émettant un faisceau de route primaire.

6.4.   Dans le cas des projecteurs équipés d’un réflecteur réglable, il convient d’effectuer des essais supplémentaires une fois que, sous l’effet du dispositif de réglage du projecteur, le réflecteur a été déplacé verticalement de ± 2 degrés par rapport à sa position initiale ou au moins jusque dans sa position maximale pour tout déplacement inférieur à 2 degrés. Il convient ensuite de repositionner l’ensemble du projecteur (par exemple, au moyen d’un goniomètre) en le déplaçant du même nombre de degrés, inversement au sens de déplacement du réflecteur. Les mesures ci-après doivent être effectuées et les points doivent se situer dans les limites requises:

faisceau croisement

:

points HV et 0,86 DV

faisceau route

:

IM et point HV (pourcentage de IM).

6.5.   Les valeurs d'éclairement de l'écran mentionnées aux paragraphes 6.2 et 6.3 ci-dessus sont mesurées par un photorécepteur dont la surface effective s'inscrira dans un carré de 65 mm de côté.

7.   COULEUR

7.1.   La lumière émise doit être blanche. En coordonnées trichromatiques CEI, la lumière des faisceaux se situe dans les limites suivantes:

limite vers le bleu

x≥ 0,310

limite vers le jaune

x ≤ 0,500

limite vers le vert

y ≤ 0,150 + 0,640 x

limite vers le vert

y ≤ 0,440

limite vers le violet

y ≥ 0,050 + 0,750 x

limite vers le rouge

y ≥ 0,382

C.   AUTRES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

8.   MODIFICATION DU TYPE DE PROJECTEUR ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce projecteur. Ce service peut alors:

8.1.1.   soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.   soit demander un nouveau procès-verbal d'essai au service technique chargé des essais.

8.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

8.3.   L'autorité compétente qui a délivré l'extension de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l'accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu'aux conditions suivantes:

9.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

9.2.   Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne les procédures de contrôle de conformité de la production énoncées dans l'annexe 5 au présent règlement.

9.3.   Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons par un inspecteur énoncées dans l'annexe 7 au présent règlement.

9.4.   L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d'une fois tous les deux ans.

9.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

10.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.   L'homologation délivrée pour un type de projecteur en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

10.2.   Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de projecteur homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation. À la réception de la communication correspondante, l'autorité en informe les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

12.   NOM ET ADRESSE DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, ou de refus, d'extension, ou de retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.


(1)  Comprenant:

Le complément 1 à la version originale du règlement - Date d’entrée en vigueur: 11 août 2002.

Le rectificatif 1 à la version originale du règlement - Date d’entrée en vigueur: 13 novembre 2002.

Le complément 2 à la version originale du règlement - Date d’entrée en vigueur: 27 février 2004.

Le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du règlement - Date d’entrée en vigueur: 10 mars 2004.

(2)  Le domaine d’application des projecteurs est indiqué dans les différents règlements relatifs à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse.

(3)  Rien dans le présent règlement n’empêche une partie à l’accord appliquant le présent règlement d’interdire la combinaison d’un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécaniques (à balai).

(4)  Le réflecteur est considéré comme corps principal.

(5)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d’un emplacement d’une marque unique, selon le paragraphe 4.2.5.

(6)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération du Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par ses États membres à l’aide de leur symbole respectif), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour la République d’Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux parties contractantes à l’accord.

(7)  Pour les prescriptions techniques applicables aux lampes à incandescence, voir le règlement no 37.

(8)  On estime qu’un projecteur satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la mise en place de la lampe à incandescence sur le projecteur peut se faire avec facilité et que l’engagement des languettes dans leurs encoches peut être réalisé correctement, même dans l’obscurité.

(9)  Un tel projecteur spécialisé «croisement» peut comporter un faisceau de route non soumis à spécification.

(10)  La tolérance de déréglage de 1° vers la droite ou la gauche n’est pas incompatible avec un déréglage vertical vers le haut et vers le bas qui, lui, est seulement limité par les conditions fixées au paragraphe 6.3 (les dispositions du paragraphe 6.3 ne sont pas applicables aux feux de croisement).

(11)  rapport des intensités Formula


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm))

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

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Le projecteur portant l'une des marques d'homologation ci-dessus est un projecteur qui a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d'homologation 243 et qui satisfait aux exigences du règlement no … sous sa forme originale (00). Les lettres C-AS (fig. 1) indiquent qu'il s'agit d'un faisceau-croisement de la classe A et les lettres CR-BS (fig. 2) indiquent qu'il s'agit d'un faisceau-route et d'un faisceau-croisement de la classe B.

Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille en matériau plastique qui répond aux exigences du présent règlement et qui est conçu:

Figure 3: Classe B, pour le faisceau-croisement seulement.

Figure 4: Classe B, pour le faisceau-croisement et le faisceau-route.

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement:

Figure 5: Classe B, pour le faisceau-croisement et le faisceau-route.

Figure 6: Classe B, pour le faisceau-croisement seulement.

Le faisceau-croisement ne doit pas fonctionner en même temps que le faisceau-route et/ou que tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille en matériau plastique qui répond aux exigences du présent Règlementrèglement et qui est conçu:

Figure 7: Classe C, pour le faisceau-croisement seulement.

Figure 8: Classe C, pour le faisceau-croisement et le faisceau-route.

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Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus répond aux exigences du présent Règlementrèglement:

Figure 9: Classe D, pour le faisceau-croisement et le faisceau-route.

Figure 10: Classe D, pour le faisceau-croisement seulement.

Le faisceau-croisement ne doit pas fonctionner en même temps que le faisceau-route et/ou que tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

Figure 11

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.)

Modèle A

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Modèle B

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Modèle C

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Modèle D

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Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d’éclairage portant une marque d’homologation relative à:

Un feu de position avant homologué conformément au règlement no 50 sous sa forme originale (00);

Un projecteur, de la classe D, avec un faisceau de croisement et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué conformément aux prescriptions du présent règlement sous sa forme originale (00) et comportant une lentille en plastique;

Un feu-brouillard avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 19 et comportant une lentille en plastique;

Un feu indicateur de direction avant de catégorie 11, homologué conformément à la série 01 d’amendements au règlement no 50.

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteur, à savoir:

Soit: Un projecteur, de la classe D, avec un faisceau de croisement et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du présent règlement sous sa forme originale (00), mutuellement incorporé avec un feu de position avant homologué conformément au règlement no 50 sous sa forme originale (00);

Soit: Un projecteur, de la classe C, avec un faisceau de croisement et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 33 750 et 45 000 cd (indiqué par le chiffre 12,5), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du présent règlement sous sa forme originale (00), mutuellement incorporé avec le même feu de position avant que ci-dessus;


ANNEXE 3

ÉCRAN DE MESURE

pour les projecteurs de la classe A

(cotes en mm, écran placé à 25 m de distance)

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ÉCRAN DE MESURE

pour les projecteurs de la classe B

(cotes en mm, écran placé à 25 m de distance)

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ÉCRAN DE MESURE

pour les projecteurs des classes C et D

(cotes en mm, écran placé à 25 m de distance)

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Tableau A   Projecteur émettant un faisceau-route primaire

Se reporter à la figure D pour la position exacte des points d’essai.

No du point d’essai

Position du point d’essai

Éclairement exigé (en lux)

Classe D

Classe C

> 125cc

≤ 125cc

 

 

Min.

Max.

Min.

Max.

1

H-V (1)

 (1)

 (1)

2

H-3R & 3L

19,2

12,8

3

H-6R & 6L

6,4

4,16

4

H-9R & 9L

3,84

2,56

5

H-12R & 12L

1,28

0,8

6

2U-V

1,92

1,28

7

4D-V

 (2)

 (2)

 

Intensité lumineuse minimale du maximum

51,2

32

 

Intensité lumineuse maximale

180,0

180,0


Tableau B   Projecteur émettant un faisceau-route secondaire fonctionnant avec un projecteur émettant un faisceau-croisement harmonisé ou un projecteur émettant un faisceau-route primaire

Se reporter à la figure E pour la position exacte des points d’essai.

No du point d’essai

Position du point d’essai

Éclairement exigé (en lux)

Classe D

Classe C

> 125cc

≤ 125cc

 

 

Min.

Max.

Min.

Max.

1

H-V (3)

 (3)

-

 (3)

-

2

H-3R & 3L

19,2

-

12,8

-

3

H-6R & 6L

6,4

-

4,16

-

6

2U-V

1,92

-

1,28

-

7

4D-V

-

 (4)

-

 (4)

 

Intensité lumineuse minimale du maximum

51,2

-

32

-

 

Intensité lumineuse maximale

-

180,0

-

180,0

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(1)  L’intensité au point H-V doit être au moins égale à 80 % de l’intensité maximale dans le diagramme directionnel de rayonnement du faisceau.

(2)  L’intensité au point 4D-V doit être au plus égale à 30 % de l’intensité maximale dans le diagramme directionnel de rayonnement du faisceau.

(3)  L’intensité au point H-V doit être au moins égale à 80 % de l’intensité maximale dans le diagramme directionnel de rayonnement du faisceau.

(4)  L’intensité au point 4D-V doit être au plus égale à 30 % de l’intensité maximale dans le diagramme directionnel de rayonnement du faisceau.


ANNEXE 4

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES PROJECTEURS EN FONCTIONNEMENT

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS DES CLASSES B, C ET D

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, au point Emax pour le faisceau-route et aux points HV, 50R, 50L et B50 pour le faisceau-croisement, un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé 12 heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Mode opératoire (1)

Le projecteur doit rester allumé pendant la durée prescrite et conformément aux dispositions ci-après:

a)

si une seule fonction d’éclairage (faisceau-route ou faisceau-croisement ou faisceau-brouillard avant) est soumise à homologation, le filament correspondant doit être allumé pendant la durée prescrite (2),

b)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement et un ou plusieurs faisceaux-route, ou dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement et un faisceau-brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-croisement allumé;

5 min, tous faisceaux allumés.

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps.

c)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-brouillard avant et un ou plusieurs faisceaux-route:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-brouillard allumé;

5 min, tous faisceaux allumés.

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé seulement avec le faisceau-brouillard ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-brouillard avant pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps.

d)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau-croisement, un ou plusieurs faisceaux-route et un faisceau-brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

15 min, faisceau-croisement allumé;

5 min, tous faisceaux allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le (les) faisceau(x)-route pendant l’autre moitié du temps, le faisceau-brouillard avant étant soumis à un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau-route est allumé;

iii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le faisceau-brouillard avant allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le faisceau-brouillard avant pendant l’autre moitié du temps, le (les) faisceau(x)-route étant soumis à un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau-croisement est allumé;

iv)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau-croisement ou le (les) faisceau(x)-route ou le faisceau-brouillard allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau-croisement pendant un tiers du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le (les) faisceau(x)-route pendant un tiers du temps et le faisceau-brouillard avant pendant un tiers du temps.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le règlement No 37 pour la (les) lampe(s) à incandescence utilisée(s).

La puissance d'essai doit dans tous les cas correspondre à la valeur inscrite sur une lampe à incandescence conçue pour être utilisée sous une tension de 12 volts, à moins que le demandeur ne précise qu'elle peut être utilisée sous une tension différente.

1.1.2.   Résultats de l'essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s'il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s'il y en a une.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Pour les projecteurs de la classe B:

feu-croisement: 50R - 50L - B50 - HV.

feu-route: Point Emax.

Pour les projecteurs des classes C et D:

feu-croisement: 0,86D/3,5R - 0,86D/3,5L - 0,50U/1,5L & 1,5R - HV.

feu-route: Point Emax.

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1 puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.1.1 et ensuite vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour un projecteur à lentille extérieure en verre:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

de 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

d'une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

de 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4), et

d'une quantité appropriée d'eau distillée d'une conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour un projecteur à lentille extérieure en plastique:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

de 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

d'une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

de 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4),

de 13 parties (en poids) d'eau distillée d'une conductivité ≤ 1 mS/m, et

de 2 ± 1 parties (en poids) d’agent mouillant (5).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

Pour les projecteurs de la classe B:

Emax pour un feu-croisement/feu-route et pour un feu-route seul.

50 et 50V pour un feu-croisement seul.

Pour les projecteurs des classes C et D:

Emax pour un feu-croisement/feu-route et pour un feu-route seul.

0,50U/1,5L & 1,5R et 0,86D/V pour un feu-croisement seul.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Une lampe à incandescence étalon doit être utilisée pour la vérification photométrique.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé, sous l'effet de la chaleur, ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ou réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Équipé d’une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure, le projecteur est allumé en position feu-croisement sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci (aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.1.2.). La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre les verticales passant par les points 50L et 50R pour les projecteurs de la classe B et 3,5L et 3,5R pour les projecteurs des classes C et D) est vérifiée 3 minutes (r3) et 60 minutes (r60) respectivement, après l’allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) n'est considéré comme satisfaisant que lorsque la valeur absolue ΔrI = | r3 - r60 |, enregistrée sur le projecteur, n’est pas supérieure à 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est mis à l'essai comme prévu dans le paragraphe 2.1, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu-croisement (la tension d'alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2),

une heure d'arrêt.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues ΔrI mesurée sur le premier échantillon et ΔrII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad.

Formula


(1)  Pour les détails du programme d’essai, on se reportera à l’annexe 8 au présent Règlement.

(2)  Lorsque le projecteur soumis à l’essai inclut des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai. S’il s’agit d’un feu-indicateur de direction, il doit être allumé en mode clignotant avec un rapport durée d’allumage/durée d’extinction sensiblement égal à un.

(3)  Si deux lampes à incandescence ou plus sont simultanément allumées lorsque le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, ce mode de fonctionnement ne doit pas être considéré comme correspondant à une utilisation normale simultanée de ces lampes à incandescence.

(4)  NaCMC désigne la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(5)  La tolérance de quantité est due à la nécessité d’obtenir un polluant qui s’étendra correctement sur toute la surface de la lentille en plastique.


ANNEXE 5

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon,

1.2.1.   pour un projecteur de la classe A: aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

pour un projecteur des classes B, C et D:

1.2.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs dans la zone III pour un projecteur de la classe B et dans la zone I pour un projecteur des classes C et D, l’écart maximal, dans le sens défavorable, peut être, respectivement, de:

0,3 lux, soit 20 %

0,45 lux, soit 30 %

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximums et de -20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini aux paragraphes 6.2.3.2 et 6.3.2.2 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée (pour les projecteurs des classes B, C et D seulement):

Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2,0 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et pour les projecteurs des classes B, C et D la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs du même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits dans plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points suivants:

2.4.1.   HV, LH, RH, 12,5L, 12,5R, pour les projecteurs de la classe A,

2.4.2.   et, pour les projecteurs de la classe B: Emax, HV (1), dans le cas du faisceau-route, et HV, 50R, 50L, dans le cas du faisceau-croisement.

2.4.3.   et, pour les projecteurs des classes C et D: Emax, HV (1) dans le cas du faisceau-route, et HV, 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L dans le cas du faisceau-croisement.

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 9.1 du présent règlement.

Les critères régissant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point que dans le cas du faisceau-croisement.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX COMPORTANT DES LENTILLES EN MATÉRIAUX PLASTIQUES — ESSAIS DE LENTILLES OU D'ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX ET DE FEUX COMPLETS

1.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis, avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées, aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 doivent être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

3 heures à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

15 heures à -30 °C ± 2 °C;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

3 heures à 80 °C ± 2 °C;

1 heure à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 heure à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

B50, 50L et 50R pour un projecteur de la classe B, 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L, 0,50U/1,5L et 1,5R pour un projecteur des classes C et D pour le faisceau-croisement d’un feu-croisement-route;

Emax pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route;

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L’éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l’énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/mm2. Dans l’enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation: 5 minutes; séchage: 25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

Après l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 x 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est permis de compenser la pression exercée sur l'échantillon, pour éviter de provoquer des fissures.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l’essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.   Après l’essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter des traces d’attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion Formula, mesurée suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons soit supérieure à 0,020 (Δdm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C.

La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   . Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l’essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission

:

Formula

et de la diffusion

:

Formula

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

Δtm ≤ 0,100;

Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

Une surface de 20 x 20 mm du revêtement d'une lentille est incisée au moyen d’une lame de rasoir ou d’une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 x 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l’essai

Utiliser une bande adhésive de force d’adhérence 2N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l’appendice 4 de la présente annexe. Cette bande adhésive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Ensuite, charger l’extrémité de la bande adhésive jusqu’à équilibrer la force d’adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d’arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

Aucune altération notable de la partie quadrillée ne peut être constatée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques effectuées sur un projecteur conformément au présent règlement ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites au point HV, ni inférieurs de plus de 10 % des valeurs limites prescrites aux points 50L et 50R pour un projecteur de la classe B et 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L pour un projecteur des classes C et D.

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série est reconnue si:

3.1.1.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques et l'essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir par. 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues dans le présent règlement pour la conformité de la production.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement)

Échantillons – Essais

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Echantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

MÉTHODE DE MESURE DE LA DIFFUSION ET DE LA TRANSMISSION

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 x 10–4 rd est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d'angles αo/2 = 1° et αmax/2 = 12°, est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

Non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

Oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24°

T3

Oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24°

T4

Oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

Oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image


(1)  Il est recommandé d’utiliser pour L2 une focale de l’ordre de 80 mm.

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

Le pistolet à eau qui est utilisé est équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 l/min sous une pression de 6,0 bars - 0, +0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohr et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir par. 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au paragraphe 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre, mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newtons par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique selon les prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   projecteurs de la classe A: aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

projecteurs des classes B, C et D:

1.2.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs dans la zone III pour un projecteur de la classe B et dans la zone I pour un projecteur des classes C et D, l’écart maximal, dans le sens défavorable, peut être, respectivement, de:

0,3 lux, soit 20 %

0,45 lux, soit 30 %

1.2.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximums et de -20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini aux paragraphes 6.2.3.2 et 6.3.2.2 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.2.4.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur les deux premiers et la lettre B sur les deux autres.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.   échantillon A

A1:

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux projecteurs,

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon B

 

 

2.1.1.2.   échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs

 

0 %

2.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.   échantillon A

A3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.   échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

 

mais

pas plus de

30 %

2.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.   échantillon A

A4:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

A5:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

2.3.2.   échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

 

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

 

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.   échantillon C

C1:

pour un projecteur

 

0 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

passer à l'échantillon D

 

 

3.1.1.2.   échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

 

 

pour les deux projecteurs

 

0 %

3.2.   La conformité est contestée

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.   échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

 

mais

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.   échantillon C

C3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

C4:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

3.3.2.   échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

 

pour un projecteur

0 % ou plus de

0 %

 

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

Image


ANNEXE 8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DURÉES D’ALLUMAGE POUR LES ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Abréviations:

C:

faisceau-croisement

R:

faisceau-route (R1 + R2: deux faisceaux-route)

B:

faisceau-brouillard avant

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:

représente un cycle de 15 minutes d’extinction et 5 minutes d’allumage

Tous les projecteurs groupés et lampes de brouillard avant ci-après ainsi que les marques de la classe B ajoutées sont donnés comme exemples et ne sont pas exhaustifs.

1.

C ou R ou B (C-BS ou R-BS ou B)

Image

2.

C+R (CR-BS) ou C+R1+R2 (CR-BS R-BS)

Image

3.

C+R (C/R-BS) ou C+R1+R2 (C/R-BS R-BS)

Image

4.

C+B (C-BS B)

Image

5.

C+B (C-BS B/) ou C-BS/B

Image

6.

R+B (R-BS B) ou R1+R2+B (R-BS R-BS B)

Image

7.

R+B (R-BS B/) ou R1+R2+B (R-BS R-BS B/)

Image

8.

C+R+B (CR-BS B) ou C+R1+R2+B (CR-BS R-BS B)

Image

9.

C+R+B (C/R-BS B) ou C+R1+R2+B (C/R-BS R-BS B)

Image

10.

C+R+B (CR-BS B/) ou C+R1+R2+B (CR-BS R-BS B/)

Image

11.

C+R+B (C/R-BS B/) ou C+R1+R2+B (C/R-BS R-BS/B)

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