ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322 |
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Commission |
|
|
* |
||
|
* |
Décision de la Commission du 30 novembre 2005 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 4621] ( 1 ) |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2001/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
58,7 |
204 |
47,4 |
|
212 |
90,9 |
|
999 |
65,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,6 |
204 |
44,7 |
|
220 |
147,3 |
|
999 |
102,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
136,3 |
204 |
102,4 |
|
999 |
119,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,7 |
204 |
65,0 |
|
382 |
31,4 |
|
388 |
22,0 |
|
508 |
13,2 |
|
524 |
38,5 |
|
999 |
40,5 |
|
0805 20 10 |
052 |
73,9 |
204 |
69,7 |
|
999 |
71,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
71,2 |
400 |
81,1 |
|
624 |
100,9 |
|
999 |
84,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
55,8 |
999 |
55,8 |
|
0808 10 80 |
400 |
105,2 |
404 |
96,0 |
|
720 |
81,7 |
|
999 |
94,3 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,1 |
400 |
86,0 |
|
404 |
53,2 |
|
720 |
63,1 |
|
999 |
76,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2002/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
rectifiant les règlements (CE) no 1735/2005, (CE) no 1740/2005 et (CE) no 1750/2005 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements (CE) no 1735/2005 (2), (CE) no 1740/2005 (3) et (CE) no 1750/2005 (4) de la Commission ont établi des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes. |
(2) |
Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe de ces règlements. Il importe dès lors de rectifier les règlements en cause. |
(3) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit à son article 4, paragraphe 3, que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique. Il convient dès lors de recalculer cette moyenne si une des valeurs forfaitaires à l'importation qui la composent est rectifiée. |
(4) |
L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l’importation applicables à certains produits figurant à l’annexe des règlements (CE) no 1735/2005, (CE) no 1740/2005 et (CE) no 1750/2005 sont remplacées par les valeurs forfaitaires à l’importation indiquées au tableau figurant en annexe.
Article 2
Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des règlements rectifiés. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(2) JO L 279 du 22.10.2005, p. 3.
(3) JO L 280 du 25.10.2005, p. 1.
(4) JO L 282 du 26.10.2005, p. 1.
ANNEXE
(EUR par 100 kg) |
|||
Règlement |
Code NC |
Code des pays tiers |
Valeur forfaitaire à l'importation |
(CE) no 1735/2005 |
0702 00 00 |
052 |
49,2 |
096 |
30,0 |
||
204 |
43,1 |
||
999 |
40,8 |
||
(CE) no 1740/2005 |
0702 00 00 |
052 |
48,8 |
096 |
21,8 |
||
204 |
41,0 |
||
999 |
37,2 |
||
(CE) no 1750/2005 |
0702 00 00 |
052 |
46,7 |
096 |
24,7 |
||
204 |
39,7 |
||
999 |
37,0 |
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2003/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 447/2004 en ce qui concerne l’évaluation ex post du programme Sapard
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 5, et son article 33, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il résulte des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (1) que l’évaluation ex post du programme Sapard doit être achevée au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation. |
(2) |
Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 447/2004 de la Commission du 10 mars 2004 fixant les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) no 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1260/1999 pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (3) en son article 3 afin de couvrir les évaluations ex post du programme Sapard. |
(4) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 447/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 du règlement (CE) no 447/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission (4), de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section “Garantie”.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 331 du 23.12.1999, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 36).
(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).
(3) JO L 72 du 11.3.2004, p. 64.
(4) JO L 331 du 23.12.1999, p. 51.»
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2004/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 9 décembre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 9 décembre 2005
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
11,30 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,90 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2005/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(3) |
Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur. |
(4) |
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente. |
(5) |
La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination. |
(7) |
L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel. |
(8) |
Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement. |
(9) |
Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 2005 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,99 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,99 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,12 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,69 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,69 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2006/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 14e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers. |
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 14e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 37,360 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2007/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 décembre 2005 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de janvier 2006 pour 5 902,013 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2008/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1809/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 2 au 8 décembre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1809/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 21,56 EUR/t pour une quantité maximale globale de 1 000 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 291 du 5.11.2005, p. 4.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2005 (JO L 256 du 10.10.2005, p. 13).
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2009/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 décembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
9,59 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
8,96 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
8,26 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
7,63 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
7,14 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2010/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 2 au 8 décembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 2,97 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2011/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse. |
(2) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 2 au 8 décembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1438/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2012/2005 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2005
fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. |
(3) |
L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 2 au 8 décembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 7,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2005
autorisant la République tchèque à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA
[notifiée sous le numéro C(2005) 4421]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)
(2005/872/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), dénommée ci-après la «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l'assiette des ressources TVA. |
(2) |
Aux fins de l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, le paragraphe 1 du titre 5 (Fiscalité) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la République tchèque aux Communautés européenne (3) autorise ce pays à exonérer certaines opérations visées à l'annexe F de la sixième directive. |
(3) |
La République tchèque n'est pas en mesure de calculer avec précision l'assiette des ressources propres TVA pour les opérations visées à l'annexe F, point 17, de la sixième directive; un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur l'assiette totale de ses ressources TVA; la République tchèque est en mesure d'effectuer un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d'opérations visée à l'annexe F de la sixième directive; il convient par conséquent d'autoriser la République tchèque à calculer l'assiette TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89. |
(4) |
Le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport contenant les avis de ses membres relatifs à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres TVA à compter du 1er mai 2004, la République tchèque est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d'opérations suivante visée à l'annexe F de la sixième directive:
1) |
Transports de personnes (annexe F, point 17). |
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/EC (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(3) JO L 236 du 23.9.2003, p. 803.
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2005
portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006
[notifiée sous le numéro C(2005) 4621]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/873/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d’une contribution financière de la Communauté à l’éradication et à la surveillance des maladies animales, ainsi qu’aux contrôles visant à la prévention des zoonoses. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2), prévoit des programmes annuels d’éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(3) |
Les États membres ont présenté des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d’éradication et de surveillance des EST sur leur territoire. |
(4) |
Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l’éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3). |
(5) |
Ces programmes figurent sur la liste de programmes établie par la décision 2005/723/CE de la Commission du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2006 (4). |
(6) |
Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation de mettre en œuvre dans tous les États membres les programmes relatifs aux EST, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer les montants maximaux remboursables aux États membres pour les différents tests et vaccins et pour les indemnisations versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l’abattage de leurs animaux pour chaque programme. |
(7) |
Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales sont financés par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(8) |
Il convient de subordonner l’octroi de l’aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. |
(9) |
Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du 15 décembre 1998 du Conseil établissant le régime agromonétaire de l’euro (6). |
(10) |
L’approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l’adoption par la Commission d’une décision sur les règles concernant l’éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RAGE
Article premier
1. Les programmes d’éradication de la rage présentés par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lettonie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat et la distribution des vaccins et appâts au titre des programmes, avec un maximum de:
a) |
390 000 EUR pour la République tchèque; |
b) |
750 000 EUR pour l’Allemagne; |
c) |
990 000 EUR pour l’Estonie; |
d) |
105 000 EUR pour la France; |
e) |
650 000 EUR pour la Lettonie; |
f) |
600 000 EUR pour la Lituanie; |
g) |
180 000 EUR pour l’Autriche; |
h) |
3 750 000 EUR pour la Pologne; |
i) |
300 000 EUR pour la Slovénie; |
j) |
400 000 EUR pour la Slovaquie; |
k) |
100 000 EUR pour la Finlande. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour l’achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; et |
b) |
pour l’achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés au paragraphe 2, à 0,3 EUR par dose. |
CHAPITRE II
BRUCELLOSE BOVINE
Article 2
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine présentés par la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a) |
300 000 EUR pour la Grèce; |
b) |
6 000 000 EUR pour l’Espagne; |
c) |
1 750 000 EUR pour l’Irlande; |
d) |
2 600 000 EUR pour l’Italie; |
e) |
300 000 EUR pour Chypre; |
f) |
260 000 EUR pour la Pologne; |
g) |
1 800 000 EUR pour le Portugal; |
h) |
1 900 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests au rose Bengale: |
à 0,2 EUR par test; |
b) |
pour les tests de fixation du complément |
à 0,4 EUR par test; |
c) |
pour les tests ELISA |
à 1 EUR par test; |
d) |
pour l’achat des doses de vaccin |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE III
TUBERCULOSE BOVINE
Article 3
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine présentés par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées au test de tuberculination et aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
65 000 EUR pour l’Estonie; |
b) |
5 000 000 EUR pour l’Espagne; |
c) |
1 800 000 EUR pour l’Italie; |
d) |
800 000 EUR pour la Pologne; |
e) |
240 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
: |
pour les tests de tuberculination |
: |
à 0,8 EUR par test; |
b) |
: |
pour le test interféron-gamma |
: |
à 5 EUR par test. |
CHAPITRE IV
LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE
Article 4
1. Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique présentés par l’Estonie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
5 000 EUR pour l’Estonie; |
b) |
200 000 EUR pour l’Italie; |
c) |
50 000 EUR pour la Lettonie; |
d) |
100 000 EUR pour la Lituanie; |
e) |
100 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests ELISA: |
à 0,5 EUR par test; |
b) |
pour les tests d’immunodiffusion |
à 0,5 EUR par test (Agar gel immunodiffusion). |
CHAPITRE V
BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE
Article 5
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et, en ce qui concerne le programme présenté par la Grèce, pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de:
a) |
600 000 EUR pour la Grèce; |
b) |
6 500 000 EUR pour l’Espagne; |
c) |
150 000 EUR pour la France; |
d) |
3 200 000 EUR pour l’Italie; |
e) |
310 000 EUR pour Chypre; |
f) |
1 000 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests au rose Bengale |
à 0,2 EUR par test; |
b) |
pour les tests de fixation du complément |
à 0,4 EUR par test; |
c) |
pour l’achat des doses de vaccin |
à 0,1 EUR par dose. |
CHAPITRE VI
FIÈVRE CATARRHALE OVINE (BLUETONGUE)
Article 6
1. Les programmes d’éradication de la fièvre catarrhale ovine présentés par l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat d’appâts et de vaccins, avec un maximum de:
a) |
2 200 000 EUR pour l’Espagne; |
b) |
150 000 EUR pour la France; |
c) |
1 000 000 EUR pour l’Italie; |
d) |
1 250 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
: |
pour les tests ELISA |
: |
à 2,5 EUR par test; |
b) |
: |
pour l’achat des doses de vaccin |
: |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE VII
CERTAINS TYPES DE SALMONELLES ZOONOTIQUES DANS LES VOLAILLES DE REPRODUCTION
Article 7
1. Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
650 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
155 000 EUR pour le Danemark; |
c) |
900 000 EUR pour l’Allemagne; |
d) |
315 000 EUR pour la France; |
e) |
75 000 EUR pour l’Irlande; |
f) |
675 000 EUR pour l’Italie; |
g) |
69 000 EUR pour Chypre; |
h) |
73 000 EUR pour la Lettonie; |
i) |
759 000 EUR pour les Pays-Bas; |
j) |
72 000 EUR pour l’Autriche; |
k) |
488 000 EUR pour le Portugal; |
l) |
232 000 EUR pour la Slovaquie. |
2. L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à:
a) |
selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; |
b) |
la destruction des œufs à couver incubés; |
c) |
selon la situation, la destruction d’œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; |
d) |
l’achat de vaccins dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme; |
e) |
financer les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d’échantillons officiels conformément à l’annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil (7), avec un remboursement maximal à l’État membre de 5 EUR par test. |
CHAPITRE VIII
PESTE PORCINE CLASSIQUE ET PESTE PORCINE AFRICAINE
Article 8
1. Les programmes:
a) |
de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présentés par la République tchèque, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; |
b) |
de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l’Italie (Sardaigne) sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. |
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et, en ce qui concerne les programmes présentés par l’Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts, avec un maximum de:
a) |
35 000 EUR pour la République tchèque; |
b) |
600 000 EUR pour l’Allemagne; |
c) |
400 000 EUR pour la France; |
d) |
50 000 EUR pour l’Italie; |
e) |
15 000 EUR pour le Luxembourg; |
f) |
25 000 EUR pour la Slovénie; |
g) |
400 000 EUR pour la Slovaquie. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
: |
pour les tests ELISA |
: |
à 2,5 EUR par test; |
b) |
: |
pour l’achat des doses de vaccin |
: |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE IX
MALADIE D’AUJESZKY
Article 9
1. Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky présentés par la Belgique et l’Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de:
a) |
160 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
100 000 EUR pour l’Espagne. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
CHAPITRE X
COWDRIOSE, BABÉSIOSE ET ANAPLASMOSE
Article 10
1. Les programmes d’éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l’anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer de la Martinique et de la Réunion présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 100 000 EUR.
CHAPITRE XI
SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE
Article 11
1. Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
3 155 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
1 485 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
2 115 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
13 940 000 EUR pour l’Allemagne; |
e) |
225 000 EUR pour l’Estonie; |
f) |
545 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
8 305 000 EUR pour l’Espagne; |
h) |
24 395 000 EUR pour la France; |
i) |
5 035 000 EUR pour l’Irlande; |
j) |
7 345 000 EUR pour l’Italie; |
k) |
280 000 EUR pour Chypre; |
l) |
340 000 EUR pour la Lettonie; |
m) |
700 000 EUR pour la Lituanie; |
n) |
135 000 EUR pour le Luxembourg; |
o) |
915 000 EUR pour la Hongrie; |
p) |
25 000 EUR pour Malte; |
q) |
4 375 000 EUR pour les Pays-Bas; |
r) |
1 755 000 EUR pour l’Autriche; |
s) |
3 430 000 EUR pour la Pologne; |
t) |
1 605 000 EUR pour le Portugal; |
u) |
390 000 EUR pour la Slovénie; |
v) |
665 000 EUR pour la Slovaquie; |
w) |
935 000 pour la Finlande; |
x) |
285 000 pour la Suède; |
y) |
5 925 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
3. L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximum de:
a) |
7 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins et des ovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
b) |
30 EUR par test pour les tests effectués sur des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
c) |
145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001. |
CHAPITRE XII
ÉRADICATION DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 12
1. Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximum de:
a) |
150 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
750 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
100 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
875 000 EUR pour l’Allemagne; |
e) |
15 000 EUR pour l’Estonie; |
f) |
15 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
1 000 000 EUR pour l’Espagne; |
h) |
300 000 EUR pour la France; |
i) |
2 800 000 EUR pour l’Irlande; |
j) |
200 000 EUR pour l’Italie; |
k) |
15 000 EUR pour Chypre; |
l) |
100 000 EUR pour le Luxembourg; |
m) |
60 000 EUR pour les Pays-Bas; |
n) |
15 000 EUR pour l’Autriche; |
o) |
985 000 EUR pour la Pologne; |
p) |
685 000 EUR pour le Portugal; |
q) |
25 000 EUR pour la Slovénie; |
r) |
65 000 EUR pour la Slovaquie; |
s) |
25 000 EUR pour la Finlande; |
t) |
530 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
CHAPITRE XIII
ÉRADICATION DE LA TREMBLANTE
Article 13
1. Les programmes d’éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 50 EUR par tête, et à 100 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:
a) |
100 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
105 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
5 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
1 105 000 EUR pour l’Allemagne; |
e) |
6 000 EUR pour l’Estonie; |
f) |
1 060 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
12 790 000 EUR pour l’Espagne; |
h) |
4 690 000 EUR pour la France; |
i) |
705 000 EUR pour l’Irlande; |
j) |
530 000 EUR pour l’Italie; |
k) |
5 215 000 EUR pour Chypre; |
l) |
10 000 EUR pour la Lettonie; |
m) |
5 000 EUR pour la Lituanie; |
n) |
35 000 EUR pour le Luxembourg; |
o) |
50 000 EUR pour la Hongrie; |
p) |
685 000 EUR pour les Pays-Bas; |
q) |
15 000 EUR pour l’Autriche; |
r) |
865 000 EUR pour le Portugal; |
s) |
160 000 EUR pour la Slovénie; |
t) |
250 000 EUR pour la Slovaquie; |
u) |
6 000 EUR pour la Finlande; |
v) |
6 000 EUR pour la Suède; |
w) |
5 740 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 14
1. Pour les programmes visés aux articles 2 à 5, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l’abattage des animaux sont remboursés jusqu’à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d’indemnités est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus dans l’État membre concerné avec:
a) |
pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête; |
b) |
pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête. |
3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d’indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Article 15
Les dépenses présentées par l’État membre pour l’obtention d’une aide financière de la Communauté s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 16
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.
Article 17
1. L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 13 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à h):
a) |
les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l’État membre concerné au 1er janvier 2006; |
b) |
une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2006 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; |
c) |
pour les programmes visés aux articles 1er à 10, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période d’exécution de référence dudit rapport; |
d) |
pour les programmes visés aux articles 11 à 13, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par l’État membre est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; |
e) |
un rapport final sur l’exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l’État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 est transmis pour le 1er juin 2007 au plus tard; |
f) |
le détail des frais payés par les États membres visés au point d) est communiqué sous forme de fichier informatique à l’aide du tableau présenté en annexe; |
g) |
l’exécution du programme s’effectue de manière efficace; |
h) |
aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée pour ces mesures. |
2. Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduirait l’aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).
(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Directive modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(4) JO L 272 du 18.10.2005, p. 18.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(7) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.
ANNEXE
Modèle de formulaire électronique de présentation des coûts supportés par les États membres visé à l’article 17, paragraphe 1, point f)
Surveillance des EST |
||
État membre: |
Mois: |
Année: |
Tests effectués sur les bovins |
|||
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les ovins |
|||
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les caprins |
|||
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests moléculaires initiaux par immunoblotting de discrimination |
|||
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/29 |
DÉCISION N o 3/2005
du 25 octobre 2005
du comité institué par l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans le chapitre sectoriel sur les appareils à pression
(2005/874/CE)
LE COMITÉ,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, et notamment son article 10, paragraphe 4, point a), et son article 11,
considérant qu'il incombe au comité de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans un chapitre sectoriel de l'annexe 1 de l'accord,
DÉCIDE:
1) |
Les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'annexe sont inclus dans la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel relatif aux appareils à pression de l'annexe 1 de l'accord. |
2) |
Les compétences spécifiques des organismes d'évaluation de la conformité mentionnés dans l'annexe, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Fait à Berne, le 25 octobre 2005.
Au nom de la Confédération suisse
Heinz HERTIG
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
ANNEXE
Organismes d'évaluation de la conformité inclus dans la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel relatif aux appareils à pression de l'annexe 1 de l'accord
Atest Contrôles et essais métallurgiques SA Route de Vevey 55A CH-1618 Châtel-St-Denis Suisse Tél. (41 0) 21 948 24 40 Fax (41 0) 21 948 24 48 Adresse électronique: admin@atest.ch
Schweizerische Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (SGZP) c/o EMPA Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf Suisse Tél. (41 0) 61 317 84 21 Fax (41 0) 61 317 84 80 Adresse électronique: blumhofer.pw@svsxass.ch
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/31 |
DÉCISION N o 4/2005
du 25 octobre 2005
du comité institué par l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans le chapitre sectoriel sur les véhicules à moteur
(2005/875/CE)
LE COMITÉ,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, et notamment son article 10, paragraphe 4, point a), et son article 11,
considérant qu'il incombe au comité de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans un chapitre sectoriel de l'annexe 1 de l'accord,
DÉCIDE:
1) |
L’organisme d'évaluation de la conformité mentionné en annexe est inclus dans la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel relatif aux véhicules à moteur de l'annexe 1 de l'accord. |
2) |
Les compétences spécifiques de l’organisme d'évaluation de la conformité mentionné en annexe, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Fait à Berne, le 25 octobre 2005.
Au nom de la Confédération suisse
Heinz HERTIG
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Au nom de la Communauté européenne
Andra KOKE
ANNEXE
Organisme d'évaluation de la conformité inclus dans la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel relatif aux véhicules à moteur de l'annexe 1 de l'accord
Montena emc sa Route de Montena 75 CH-1728 Rossens Tél. (41-26) 411 93 33 Fax. (41-26) 411 93 30 Personne à contacter: M. Jacques Ding E-mail: jacques.ding@montena.com
Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/33 |
DÉCISION 2005/876/JAI DU CONSEIL
du 21 novembre 2005
relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne s’est donnée pour objectif d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des d’informations relatives aux condamnations pénales dont ont fait l’objet les personnes qui séjournent sur le territoire des États membres. |
(2) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). La présente décision contribue à atteindre les objectifs prévus par la mesure no 3 du programme, qui propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. |
(3) |
Les articles 13 et 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (4) prévoient pour la transmission entre les États parties d’informations sur les condamnations, des mécanismes dont la lenteur ne permet toutefois plus de satisfaire aux exigences de la coopération judiciaire dans un espace tel que l’Union européenne. |
(4) |
Le rapport final sur le premier exercice d’évaluation consacré à l’entraide judiciaire en matière pénale (5) invitait les États membres à simplifier les procédures de transfert de pièces entre États en recourant, le cas échéant, à des formulaires types afin de faciliter l’entraide judiciaire. |
(5) |
Le 25 mars 2004, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des mesures dans le domaine des échanges d’informations sur les condamnations pour infractions terroristes ainsi que la création d’un registre européen recensant les condamnations et les interdictions et, dans sa communication relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, notamment en vue d’améliorer les échanges d’informations, la Commission a souligné l’importance d’un mécanisme efficace de transmission de renseignements sur les condamnations et les interdictions. |
(6) |
La présente décision respecte le principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, puisque l’amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et suppose une action concertée au niveau de l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, visé audit article 5, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(7) |
L’amélioration des mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations suppose, d’une part, que les condamnations prononcées dans un État membre à l’encontre des nationaux d’un autre État membre soient connues le plus rapidement possible par ce dernier et, d’autre part, que chaque État membre puisse obtenir des autres États membres les informations extraites du casier judiciaire dont il a besoin, et ce, dans des délais très brefs. |
(8) |
La présente décision complète et facilite les mécanismes existants de transmission des informations relatives aux condamnations qui se fondent sur les dispositions conventionnelles en vigueur. En particulier, les dispositions relatives aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire ne se substituent pas à la possibilité dont disposent les autorités judiciaires, en application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention établie par un acte du Conseil du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (6), de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire. La présente décision reconnaît cependant à l’autorité centrale d’un État membre un droit spécifique d’adresser une demande d’informations extraites du casier judiciaire à l’autorité centrale d’un autre État membre, dans les conditions fixées par le droit national. |
(9) |
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente décision seront protégées conformément aux principes énoncés dans la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe. |
(10) |
Aux termes de la recommandation no R (84) 10 du Conseil de l’Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l’institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l’individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire pouvant compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l’utilisation des informations transmises en application de la présente décision à d’autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément à la législation nationale de l’État requis et de l’État requérant. |
(11) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(12) |
La présente décision n’a pas pour effet d’obliger les États membres à inscrire dans leur casier judiciaire des condamnations ou informations pénales autres que celles qu’ils sont contraints d’y inscrire conformément au droit national. |
(13) |
La présente décision ne s’applique pas à la communication de décisions judiciaires ou de copies de telles décisions. |
DÉCIDE:
Article premier
Autorité centrale
1. Aux fins des articles 2 et 3, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, pour la communication d’informations au titre de l’article 2 et pour les réponses aux demandes visées à l’article 3, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales.
2. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de l’autorité désignée conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.
Article 2
Transmission spontanée d’informations sur les condamnations
Chaque autorité centrale informe dans les meilleurs délais les autorités centrales des autres États membres des condamnations pénales et des mesures consécutives concernant des ressortissants desdits États membres inscrites dans le casier judiciaire. Lorsque l’intéressé est un ressortissant de deux États membres au moins, les informations sont transmises à chacun de ces États membres, à moins que l’intéressé ne soit un ressortissant de l’État membre sur le territoire duquel il a été condamné.
Article 3
Demande d’informations sur les condamnations
1. Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire national d’un État membre sont demandées, l’autorité centrale peut, conformément au droit national, adresser une demande d’extraits du casier judiciaire et d’informations relative à ce dernier à l’autorité centrale d’un autre État membre. Toute demande d’informations est adressée au moyen du formulaire figurant à l’annexe.
Lorsqu’une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d’extraits du casier judiciaire et d’informations relative à ce dernier à l’autorité centrale d’un autre État membre si l’intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l’État membre requérant ou de l’État membre requis.
2. La réponse est transmise immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par la législation, la réglementation ou la pratique nationale, par l’autorité centrale de l’État membre requis, à l’autorité centrale de l’État membre requérant, au moyen du formulaire figurant à l’annexe. Elle inclut les informations reçues conformément à l’article 2 et enregistrées dans le casier judiciaire national de l’État membre requis.
Si la demande est introduite au nom de l’intéressé, conformément au paragraphe 1, second alinéa, le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe ne peut dépasser vingt jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande.
3. Lorsque l’État membre requis a besoin d’un complément d’informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l’État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.
4. La réponse est accompagnée d’un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.
5. Les demandes, réponses et autres informations pertinentes peuvent être communiquées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État membre qui les reçoit d’en établir l’authenticité.
Article 4
Conditions d’utilisation des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l’article 3 aux fins d’une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant qu’aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément aux indications portées sur le formulaire figurant à l’annexe.
2. Les données à caractère personnel transmises selon l’article 3 à des fins autres qu’une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l’État membre requérant, conformément à son droit national, qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l’État membre requis.
3. Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision et provenant de ce même État membre.
Article 5
Langues
Le formulaire adressé par l’État membre requérant à l’État membre requis est rédigé dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier. L’État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres. Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la ou les langues officielles des institutions des Communautés européennes qu’il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique ces informations aux États membres.
Article 6
Liens avec d’autres instruments juridiques
1. En ce qui concerne les États membres, la présente décision complète les dispositions des articles 13 et 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 (7) et 8 novembre 2001 (8), ainsi que la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000 (9) et son protocole du 16 octobre 2001 (10), et en facilite l’application.
2. Aux fins de la présente décision, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à l’égard de l’article 13 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. La présente décision n’a pas d’incidence sur les réserves émises concernant l’article 22 de ladite convention. Ces réserves peuvent être invoquées en ce qui concerne l’article 2 de la présente décision.
3. La présente décision n’a pas d’incidence sur l’application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.
Article 7
Mise en œuvre
Les États membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 21 mai 2006.
Article 8
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO C 322 du 29.12.2004, p. 9.
(2) Avis non encore paru au Journal officiel.
(3) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(4) Conseil de l’Europe, Série des traités européens no 30.
(5) JO C 216 du 1.8.2001, p. 14.
(6) JO C 197 du 12.7 2000, p. 1.
(7) Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 99.
(8) Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 182.
(9) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(10) JO C 326 du 21.11.2001, p. 1.
ANNEXE
Formulaire visé aux articles 3, 4 et 5 de la décision 2005/876/JAI du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire
Rectificatifs
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/38 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1997/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 320 du 8 décembre 2005 )
Page 41, annexe, à la deuxième colonne «Destination», pour tous les produits:
au lieu de:
«P06»,
lire:
«P08».
9.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/38 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 341 du 22 décembre 2001 )
Page 48, annexe I.E, à la septième colonne «semestriel», en regard du code NC 0406 90 78:
au lieu de:
«3 375»
lire:
«3 250».