ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 317 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1972/2005 DU CONSEIL
du 29 novembre 2005
adaptant à partir du 1er juillet 2005 le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (2), et notamment l'article 83 bis et l'annexe XII dudit statut,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 13 de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté, le 1er septembre 2005, le rapport relatif à l'évaluation actuarielle 2005 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime des pensions est de 10,3 % du traitement de base. |
(2) |
Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XII, l'adaptation prenant effet le 1er juillet 2005 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 10,25 %. |
(3) |
Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans la mesure maximale de 10,25 % du traitement de base, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er juillet 2005, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,25 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
A. JOHNSON
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/2 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1973/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 2 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
60,8 |
204 |
33,7 |
|
212 |
74,2 |
|
999 |
56,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
101,5 |
204 |
51,2 |
|
220 |
147,3 |
|
999 |
100,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
116,7 |
204 |
110,6 |
|
999 |
113,7 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,9 |
382 |
31,4 |
|
388 |
38,0 |
|
524 |
43,6 |
|
999 |
46,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
62,9 |
624 |
79,3 |
|
999 |
71,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
70,7 |
624 |
86,0 |
|
999 |
78,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,0 |
220 |
47,3 |
|
999 |
55,2 |
|
0808 10 80 |
052 |
78,2 |
388 |
68,7 |
|
400 |
80,9 |
|
404 |
89,9 |
|
720 |
62,1 |
|
999 |
76,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
101,8 |
400 |
92,7 |
|
404 |
53,2 |
|
720 |
49,3 |
|
999 |
74,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit une liste des laboratoires de référence nationaux désignés pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). |
(2) |
Certains États membres ayant notifié à la Commission des changements de nom ou d’adresse de leurs laboratoires de référence nationaux, cette liste de laboratoires devrait être actualisée. |
(3) |
Le règlement (CE) no 999/2001 désigne certains tissus bovins comme matériels à risque spécifiés et fixe des règles applicables à leur retrait. |
(4) |
Le règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’exportation de matériels à risque spécifiés est interdite mais peut être autorisée en vue de leur destruction finale uniquement. Les mesures transitoires de l’annexe XI de ce règlement prévoient que les carcasses, les demi-carcasses ou les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale peuvent être expédiés dans un autre État membre où la colonne vertébrale sera retirée conformément à la législation communautaire. Ce retrait n’est pas certain dans le cas des exportations vers des pays tiers. Pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires, les exceptions de ce genre ne devraient pas être autorisées pour les exportations de matériels à risque spécifiés vers des pays tiers. |
(5) |
Dans son avis du 9 décembre 1997, le comité scientifique directeur (CSD) a proposé une liste de matériels à risque spécifiés (MRS) chez les bovins à exclure de la consommation humaine et animale sur la base de l'infectiosité relative des tissus, des espèces et de l'âge. Cet avis a été révisé et actualisé par les avis du CSD sur le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de février 1998, sur le risque d’exposition humaine à l’ESB par la voie des denrées alimentaires, de décembre 1999, sur l’exposition orale de l’homme à l’agent de l’ESB, d’avril 2000, et sur la distribution de l’infectiosité dans les tissus des ruminants, de janvier 2002. |
(6) |
Le CSD a jugé extrêmement peu probable que l'infection puisse être détectée dans le système nerveux central des bovins de moins de trente mois, même exposés à l’infection en tant que veaux. Cependant, la détection exceptionnelle de jeunes animaux présentant des signes cliniques d’ESB incite à une attitude prudente. C'est pourquoi le CSD a recommandé le retrait de divers MRS chez les bovins de douze mois ou plus. Cette recommandation a entraîné la décision de gestion de fixer à douze mois la limite d’âge pour le retrait de certains MRS chez les bovins. |
(7) |
Différents facteurs indiquent une évolution favorable de l’épidémie d’ESB et une nette amélioration de la situation au cours des dernières années à la suite des mesures de réduction du risque mises en place, notamment l’interdiction totale frappant les aliments pour animaux ainsi que le retrait et la destruction des MRS. De plus, les rapports d'inspection révèlent une meilleure application des dispositions en matière d'ESB dans les États membres. Compte tenu de cette évolution favorable de l’épidémie d’ESB et des nouvelles données fournies par l’étude sur la pathogenèse de l’ESB, la Commission européenne a confié en octobre 2004 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments le mandat d’évaluer la limite d’âge pour le retrait des MRS chez les bovins. |
(8) |
La moyenne d’âge pour les cas positifs d’ESB déclarés dans l’UE est passée de 86 mois à 108 mois entre 2001 et 2004. Sur un total de près de 41 millions d’animaux soumis à des tests depuis 2001, et 6 520 cas d’ESB en tout, quatre cas seulement d’ESB chez des animaux de moins de trente-cinq mois ont été déclarés. |
(9) |
Dans son avis du 28 avril 2005, l’EFSA est parvenue à la conclusion qu’en l'état actuel des connaissances scientifiques, une éventuelle infectiosité n’est détectable qu’aux trois quarts environ de la période d’incubation. |
(10) |
Il existe donc une base scientifique justifiant la révision de la limite d’âge pour le retrait de certains MRS chez les bovins, notamment en ce qui concerne la colonne vertébrale. Eu égard au développement de l’infectiosité dans le système nerveux central pendant la période d’incubation, à la structure par âge des cas positif d’ESB et à la diminution de l’exposition des bovins nés après le 1er janvier 2001, la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins, en tant que matériels à risque spécifiés peut être portée à vingt-quatre mois. Cette limite pourra être revue à la lumière de l’évaluation de l’épidémie d’ESB. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).
ANNEXE
Les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1. |
À l'annexe X, chapitre A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
L'annexe XI, partie A, est modifiée comme suit:
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3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1975/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition de la quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001 de la Commission (2), qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, prévoit que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours. |
(2) |
À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre. |
(3) |
D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2005/2006 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg. |
(4) |
Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:
— |
: |
pour le Danemark |
: |
60 tonnes, |
— |
: |
pour la Grèce |
: |
0 tonnes, |
— |
: |
pour l'Irlande |
: |
0 tonnes, |
— |
: |
pour l'Italie |
: |
112 tonnes, |
— |
: |
pour le Luxembourg |
: |
0 tonnes. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4).
(2) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2005 (JO L 146 du 10.6.2005, p. 3).
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1976/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2005 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 312 du 28.11.2005, p. 45.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 3 décembre 2005
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
26,90 |
3,22 |
1701 11 90 (1) |
26,90 |
8,08 |
1701 12 10 (1) |
26,90 |
3,08 |
1701 12 90 (1) |
26,90 |
7,65 |
1701 91 00 (2) |
27,05 |
11,71 |
1701 99 10 (2) |
27,05 |
7,19 |
1701 99 90 (2) |
27,05 |
7,19 |
1702 90 99 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1977/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1918/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1918/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1918/2005, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1918/2005, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 307 du 25.11.2005, p. 14.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE 2005 (1)
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,39 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,12 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,12 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,12 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1978/2005 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1919/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 1919/2005 de la Commission (2). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1919/2005, il convient de modifier ces restitutions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 1919/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 307 du 25.11.2005, p. 16.
ANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
34,12 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
34,12 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
64,83 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
34,12 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
34,12 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net |
0,3412 (4) |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1). Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.
(3) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.
(4) Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.
(5) Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
3.12.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/16 |
DÉCISION ACEH/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 15 novembre 2005
établissant le comité des contributeurs pour la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)
(2005/860/CE)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l’action commune 2005/643/PESC du Conseil du 9 septembre 2005 concernant la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh —MSA) (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2005/643/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (ci-après dénommé le «COPS») à établir un comité des contributeurs pour la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA). |
(2) |
Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution», qui a affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un comité des contributeurs. |
(3) |
Le comité des contributeurs est appelé à jouer un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission; il est le principal forum d’examen des problèmes se rapportant à la gestion courante de la mission; le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, tient compte des vues exprimées par le comité, |
DÉCIDE:
Article premier
Établissement
Il est établi un comité des contributeurs pour la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (ci-après dénommé le «CDC»).
Article 2
Fonctions
1. Le CDC peut exprimer des avis. Le COPS prend ces avis en compte et exerce le contrôle politique ainsi que la direction stratégique de la mission.
2. Le mandat du CDC est défini dans les «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».
Article 3
Composition
1. Les États membres de l’Union européenne ont le droit d’assister aux discussions du CDC. Toutefois, seuls les États contributeurs participeront à la gestion courante de la mission. Les représentants des États tiers participant à la mission peuvent assister aux réunions du CDC. Un représentant de la Commission des Communautés européennes peut également assister aux réunions du CDC.
2. Le CDC reçoit régulièrement des informations du chef de la mission.
Article 4
Président
Pour la mission visée à l’article 1, conformément aux consultations et aux modalités visées à l’article 2, paragraphe 2, le CDC est présidé par un représentant du secrétaire général/haut représentant, en consultation étroite avec la présidence.
Article 5
Réunions
1. Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir d’urgence à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.
2. Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre le résultat des travaux du CDC au COPS.
Article 6
Confidentialité
1. Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.
2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.
Par le comité politique et de sécurité
Le président
J. KING
(1) JO L 234 du 10.9.2005, p. 13.
3.12.2005 |
FR |
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L 317/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 novembre 2005
portant nomination d'un suppléant au Comité des régions
(2005/861/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1). |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. G. Ph. HUFFNAGEL, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommée suppléante au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2006:
Mme L. J. GRIFFITH,
échevin à Amsterdam,
en remplacement de M. G. Ph. HUFFNAGEL.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
I. LEWIS
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
Commission
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2005
modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles
[notifiée sous le numéro C(2005) 4663]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/862/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). |
(2) |
La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (5) prévoit que les États membres n'autorisent l’importation d’oiseaux qu'en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). |
(3) |
La présence d’influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés qui se trouvaient en quarantaine dans un État membre, et la Commission a adopté la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (6) et la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (7). |
(4) |
De nouveaux cas d'influenza aviaire ont été signalés dans certains pays membres de l'OIE. Il convient donc de prolonger la suspension du mouvement des oiseaux de compagnie et des importations d'autres oiseaux en provenance de certaines zones présentant un risque. |
(5) |
Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit des régimes de contrôles vétérinaires différents en fonction du nombre d'animaux et du pays d'origine des animaux. Il y a lieu d'utiliser la liste des pays tiers figurant à l'annexe II, partie B, section 2, de ce règlement en association avec la liste des pays prévus à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (8), afin de prévoir des dérogations à la présente décision. |
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9), la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté faisant l'objet de restrictions de police sanitaire est autorisée, parce que les produits concernés sont considérés comme sûrs en raison de conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent les contacts avec des animaux sensibles. Conformément à l'annexe VIII, chapitre III, section II, partie B, point 7, de ce règlement, la mise sur le marché du guano n'est soumise à aucune condition de police sanitaire. |
(7) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1774/2002, les mesures de sauvegarde relatives aux produits couverts par les annexes VII et VIII de ce règlement sont adoptées conformément à l'article 10 de la directive 90/425/CEE. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/759/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mouvements en provenance de pays tiers 1. Les États membres n'autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants que si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et:
2. Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II. 3. Le certificat vétérinaire est complété par:
|
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux vivants accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.» |
3) |
À l'article 5, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006». |
4) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La décision 2005/760/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les États membres autorisent l’importation d’oiseaux provenant d’organismes, d’instituts ou de centres et destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés par l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à la directive 92/65/CEE. 2. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l’importation:
|
2) |
À l'article 6, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006». |
Article 3
Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1193/2005 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 4).
(5) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).
(6) JO L 285 du 28.10.2005, p. 52.
(7) JO L 285 du 28.10.2005, p. 60.
(8) JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.
(9) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
ANNEXE
L'annexe I de la décision 2005/759/CE est remplacée par l'annexe suivante:
«ANNEXE I
PARTIE A
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a):
—
PARTIE B
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b):
— |
Afrique, |
— |
Amériques, |
— |
Asie, Extrême-Orient et Océanie, |
— |
Europe, sauf les pays mentionnés à l'article 3, et |
— |
Moyen-Orient.» |
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
fixant le concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002
[notifiée sous le numéro C(2005) 4627]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2005/863/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Espagne fin 2001 et en 2002. L'apparition de cette maladie présentait un grave danger pour le cheptel communautaire. |
(2) |
En vue de prévenir l’extension de l’épizootie et de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
(3) |
En vertu de la décision 2003/494/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002 (2), un concours financier de la Communauté a été accordé à l’Espagne pour les dépenses effectuées dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique mises en œuvre fin 2001 et en 2002. |
(4) |
Conformément à cette décision, une première tranche de 6 000 000 EUR avait été accordée sur le concours financier. |
(5) |
Conformément à cette même décision, le solde du concours financier communautaire doit se fonder sur la demande soumise par l’Espagne le 1er août 2003, des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande et les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. |
(6) |
Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total du concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002. |
(7) |
Les résultats des contrôles effectués par la Commission, en ce qui concerne le respect des règles communautaires en matière vétérinaire et les conditions nécessaires pour bénéficier du concours financier de la Communauté, ne permettent pas de reconnaître comme éligible la totalité des dépenses présentées. |
(8) |
Les observations de la Commission et le mode de calcul des dépenses éligibles ont été notifiés aux autorités espagnoles par lettre du 14 septembre 2005. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le montant total de l’aide financière de la Communauté aux dépenses effectuées dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002, régi par la décision 2003/494/CE, est fixé à 6 784 124,44 EUR.
La décision 2003/494/CE ayant permis le paiement d’une première tranche de 6 000 000 EUR, le solde de 784 124,44 EUR est versé à l’Espagne.
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 169 du 8.7.2003, p. 67.
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2005
concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
[notifiée sous le numéro C(2005) 4611]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/864/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Les modalités d'exécution dudit programme ont été fixées dans le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 (3) a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais. |
(3) |
L'endosulfan est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) no 933/94. |
(4) |
Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92, l'Espagne, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 22 février 2000, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. |
(5) |
Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec les auteurs des principales notifications Bayer CropScience et Makhteshim Agan, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3600/92. Il est apparu que des informations supplémentaires étaient nécessaires. La décision 2001/810/CE de la Commission (4) a fixé un délai de remise des informations par l'auteur de la notification qui est venu à expiration le 25 mai 2002. Ladite décision fixe une date ultérieure, le 31 mai 2003, pour certaines études à long terme. |
(6) |
La Commission a organisé, le 17 mai 2004, une réunion tripartite avec les auteurs des principales notifications et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée. |
(7) |
Le rapport d'évaluation élaboré par l'Espagne a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 15 février 2005 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'endosulfan par la Commission. |
(8) |
Plusieurs sujets de préoccupation ont été identifiés lors de l'évaluation de cette substance active, notamment en ce qui concerne son devenir et son comportement dans l'environnement étant donné que les voies de dégradation de la substance active ne sont pas claires et que des métabolites inconnus ont été découverts lors des études de la dégradation dans le sol, de la dégradation dans l'eau/les sédiments et du mésocosme. Au plan écotoxicologique, de nombreuses préoccupations subsistent étant donné que les informations disponibles ne permettent pas une étude suffisante du risque à long terme résultant notamment de la présence desdits métabolites. En outre, l'étude de l'exposition des opérateurs à l'intérieur à l'aide des informations existantes n'a pas été jugée suffisante. Par ailleurs, l'endosulfan est volatil, son principal métabolite est persistant et il a été découvert dans les résultats de surveillance dans des régions où la substance n'était pas utilisée. En conséquence, ces questions n'étant pas résolues, il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(9) |
Il n'y a donc pas lieu d'inclure l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(10) |
Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. |
(11) |
À la lumière des informations soumises à la Commission, il semble que, en l'absence de solutions de substitution efficaces pour certains usages limités dans certains États membres, il reste nécessaire de continuer à utiliser cette substance active afin de permettre le développement de telles solutions. Dans les circonstances actuelles, il est donc justifié de recommander, dans des conditions strictes destinées à minimiser le risque, un délai plus long pour le retrait des autorisations existantes pour des utilisations limitées jugées essentielles pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de substitution efficaces permettant de lutter contre les organismes nuisibles. |
(12) |
Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan autorisés par les États membres ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. |
(13) |
La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (5). |
(14) |
La présente décision ne porte pas préjudice à la remise d'une demande pour l'endosulfan, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription à l'annexe I de ladite directive. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'endosulfan n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte que:
1) |
les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan soient retirées avant le 2 juin 2006; |
2) |
à compter du 3 décembre 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE; |
3) |
en ce qui concerne les usages énumérés à la colonne B de l'annexe, un État membre visé à la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
|
L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournit annuellement une estimation des quantités d'endosulfan utilisées pour les usages essentiels en vertu du présent article.
Article 3
Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et:
a) |
pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 2 juin 2006, expire au plus tard le 2 juin 2007; |
b) |
pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées à partir du 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007. |
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/58/CE de la Commission (JO L 246 du 22.9.2005, p. 17).
(2) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).
(3) JO L 107 du 28.04.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).
(4) JO L 305 du 22.11.2001, p. 32.
(5) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
ANNEXE
Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3
Colonne A |
Colonne B |
État membre |
Prescriptions d'utilisation |
Grèce |
Coton, tomates, piments, poires, pommes de terre, alfa-alfa |
Espagne |
Noisettes, coton, tomates |
Italie |
Noisettes |
Pologne |
Noisettes, fraises, gerbera, bulbes ornementaux |
Rectificatifs
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/29 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82
(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 314 du 30 novembre 2005, p. 1 )
RÈGLEMENT (CE) N o 1952/2005 DU CONSEIL
du 23 novembre 2005
portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien des agriculteurs (4). Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 1696/71. |
(2) |
Il y a également lieu d’abroger les règlements (CEE) no 1037/72 du Conseil du 18 mai 1972 fixant les règles générales relatives à l’octroi et au financement de l’aide aux producteurs de houblon (5), (CEE) no 1981/82 du Conseil du 19 juillet 1982 arrêtant la liste des régions de la Communauté dans lesquelles seuls les groupements reconnus de producteurs de houblon bénéficient de l’aide à la production (6) et (CEE) no 879/73 du Conseil du 26 mars 1973 relatif à l’octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon (7), ces règlements étant devenus sans objet à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, dans la mesure où la Slovénie ne prévoit l’application du système de paiement unique qu’à partir du 1er janvier 2007, il y a lieu de prévoir que l’article 7 du règlement (CEE) no 1696/71 ainsi que les règlements (CEE) no 1037/72 et no 1981/82 continuent à s’appliquer en Slovénie pour la récolte 2006. |
(3) |
Les sucs et extraits végétaux de houblon et le houblon sont des produits largement substituables les uns aux autres. Afin de permettre la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité et de garantir le plein effet de la politique agricole commune dans le secteur du houblon, il est nécessaire d’étendre aux sucs et extraits végétaux de houblon les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et les règles de commercialisation arrêtées pour le houblon. |
(4) |
Pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs, le règlement (CE) no 1782/2003 a fixé des régimes d’aide pour certains secteurs, y compris celui du houblon. |
(5) |
Il convient de poursuivre au plan communautaire une politique de qualité par l’application de dispositions relatives à la certification, accompagnées de règles interdisant, en principe, la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n’a pas été délivré ou, pour les produits importés, qui ne répondent pas à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes. |
(6) |
Pour stabiliser les marchés et assurer des prix raisonnables pour les livraisons aux consommateurs, il importe de promouvoir la concentration de l’offre et l’adaptation en commun, par les agriculteurs, de leurs productions aux exigences du marché. |
(7) |
À cet effet, le regroupement des agriculteurs au sein d’organismes prévoyant l’obligation pour leurs adhérents de se conformer à certaines disciplines communes est de nature à favoriser la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité. |
(8) |
Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer, pour l’ensemble de la Communauté, les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché par le groupement, soit directement, soit par les producteurs selon des règles communes. |
(9) |
Les mesures envisagées devraient permettre de prévoir un régime d’importation ne comportant pas d’autres mesures que l’application du tarif douanier commun. |
(10) |
L’ensemble de ces mesures devrait permettre de renoncer à l’application de toute restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté. Ce mécanisme peut, toutefois, être exceptionnellement mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Il convient que l’ensemble de ces mesures soit conforme aux obligations internationales de la Communauté. |
(11) |
Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Il convient, dès lors, que les dispositions du traité régissant les aides nationales soient applicables aux produits couverts par la présente organisation commune des marchés. |
(12) |
L’expérience acquise au cours de l’application du règlement (CEE) no 1696/71 a fait apparaître la nécessité de pouvoir disposer d’instruments permettant d’exercer une action préventive lorsque le risque d’excédents structurels ou d’une perturbation de marché se présente. |
(13) |
Il est utile de disposer d’informations suffisantes sur la situation et les perspectives d’évolution du marché dans la Communauté. Il convient, dès lors, de prévoir l’enregistrement de l’ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans la Communauté. |
(14) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). |
(15) |
Le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1696/71 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter des mesures transitoires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur du houblon, qui comporte des règles applicables à la commercialisation, aux groupements de producteurs et aux échanges avec les pays tiers en ce qui concerne les produits suivants:
Code NC |
Désignation des marchandises |
1210 |
Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
2. Les règles du présent règlement relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s’appliquent, en outre, aux produits suivants:
Code NC |
Désignation des marchandises |
1302 13 00 |
Sucs et extraits végétaux de houblon |
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«houblon»: les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d’un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm; |
b) |
«poudre de houblon»: le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels; |
c) |
«poudre de houblon enrichie en lupuline»: le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d’une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis; |
d) |
«extrait de houblon»: les produits concentrés obtenus par action d’un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon; |
e) |
«produits mélangés de houblon»: le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points a) à d). |
Article 3
Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.
CHAPITRE II
COMMERCIALISATION
Article 4
1. Les produits visés à l’article 1er, récoltés ou élaborés dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant des caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l’extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n’est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
3. Le certificat mentionne au moins:
a) |
le (ou les) lieu(x) de production du houblon; |
b) |
la (ou les) année(s) de récolte; |
c) |
la (ou les) variété(s). |
Article 5
1. Les produits visés à l’article 1er ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat prévu à l’article 4 a été délivré.
S’il s’agit de produits importés visés à l’article 1er, l’attestation prévue à l’article 9, paragraphe 2, est reconnue comme équivalente au certificat.
2. Des mesures dérogeant au paragraphe 1 peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2:
a) |
en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou |
b) |
pour des produits destinés à des utilisations particulières. |
Les mesures prévues au premier alinéa doivent:
a) |
ne pas porter atteinte à l’écoulement normal des produits pour lesquels le certificat a été délivré; |
b) |
être assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits. |
CHAPITRE III
GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
Article 6
Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement de producteurs», un groupement composé exclusivement, ou, lorsque la législation nationale le permet, essentiellement de producteurs de houblon, qui a été reconnu par un État membre conformément à l’article 7, et constitué à l’initiative desdits producteurs, notamment dans le but de réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) |
réaliser la concentration de l’offre et contribuer à la stabilisation du marché en commercialisant la totalité de la production de ses membres ou, le cas échéant, en rachetant le houblon à un prix plus élevé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point a); |
b) |
adapter en commun cette production aux exigences du marché et l’améliorer, notamment par la reconversion variétale, la restructuration des plantations, la promotion, la recherche dans le domaine de la production, de la commercialisation, ainsi que dans le domaine de la protection intégrée; |
c) |
promouvoir la rationalisation et la mécanisation des opérations de culture et de récolte afin d’améliorer la rentabilité de la production et la protection de l’environnement; |
d) |
décider quelles variétés de houblon peuvent être produites par ses membres et adopter des règles communes de production. |
Article 7
1. L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs.
2. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:
a) |
posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations; |
b) |
appliquer des règles communes de production et de mise sur le marché (premier stade de la commercialisation); |
c) |
inclure dans leurs statuts l’obligation pour les producteurs membres des groupements:
|
d) |
justifier d’une activité économique suffisante; |
e) |
exclure pour l’ensemble de leur champ d’activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement; |
f) |
assurer sans discrimination à tout producteur qui s’engage à respecter les statuts le droit d’adhérer au groupement; |
g) |
inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire; |
h) |
inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance; |
i) |
ne pas détenir une position dominante dans la Communauté. |
3. L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés.
4. Par dérogation au paragraphe 2, point c), sous ii), si le groupement de producteurs l’autorise et dans les conditions qu’il détermine, les producteurs membres d’un groupement peuvent:
a) |
substituer à l’obligation de commercialiser la totalité de la production par le groupement de producteurs, prévue au paragraphe 2, point c), sous ii), une commercialisation fondée sur des règles communes établies dans leurs statuts, qui garantissent que le groupement de producteurs a un droit de regard sur le niveau des prix de vente, ceux-ci étant soumis à l’approbation du groupement; en cas de non approbation, le groupement rachète le houblon concerné à un prix plus élevé; |
b) |
commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier. |
CHAPITRE IV
RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 8
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun s’appliquent aux produits visés à l’article 1er.
Article 9
1. Les produits visés à l’article 1er en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s’ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles arrêtées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.
2. Les produits visés à l’article 1er, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités du pays d’origine et reconnue comme équivalente au certificat prévu à l’article 4, sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l’extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l’attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n’est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
L’équivalence des attestations est constatée conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 10
1. Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables au classement tarifaire des produits visés à l’article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) |
la perception de toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane; |
b) |
l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent. |
Article 11
1. Si, du fait des importations ou exportations, le marché communautaire d’un ou de plusieurs des produits visés à l’article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers non membres de l’Organisation mondiale du commerce, jusqu’à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures visées au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en question dans un délai d’un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 13
En cas de risque de création d’excédents ou de risque de perturbation dans la structure de l’approvisionnement du marché, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures appropriées visant à prévenir le déséquilibre du marché. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’actions sur:
a) |
le potentiel de production; |
b) |
le volume de l’offre; |
c) |
les conditions de commercialisation. |
Article 14
1. Tout contrat pour la livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d’une part, un producteur ou des producteurs associés et, d’autre part, un acheteur, est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur.
2. Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l’année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l’avance». Ils font l’objet d’un enregistrement séparé.
3. Les données faisant l’objet de l’enregistrement ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’application du présent règlement.
Article 15
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l’application du présent règlement.
Article 16
1. La Commission est assistée par un comité de gestion du houblon, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 17
Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, et notamment celles concernant:
— |
les caractéristiques qualitatives minimales prévues à l’article 4, paragraphe 2, |
— |
la mise sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 2, point b), |
— |
les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2, point g), |
— |
l’enregistrement des contrats de livraison prévu à l’article 14, |
— |
les modalités de la communication des données, visée à l’article 15, |
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
1. Le règlement (CEE) no 1696/71 est abrogé avec effet au 1er janvier 2006.
Toutefois, pour la Slovénie, l’article 7 continue à s’appliquer jusqu’à la récolte 2006 incluse.
Les références faites au règlement (CEE) no 1696/71 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
2. Les règlements (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006.
Toutefois, pour la Slovénie, les règlements (CEE) no 1037/72 et (CEE) no 1981/82 continuent à s’appliquer jusqu’à la récolte 2006 incluse.
Article 19
1. Les groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (CEE) no 1696/71 sont considérés comme reconnus au titre du présent règlement.
2. Des mesures transitoires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1696/71 à celles du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1696/71 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 3 |
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 9 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 17 |
Article 6, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 14 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 15 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 7, paragraphe 1, points a), b, c) et d) |
Article 6 |
Article 7, paragraphe 1, point e) |
— |
Article 7, paragraphes 1 bis et 2 |
— |
Article 7, paragraphe 3, point a) |
Article 7, paragraphe 2, point b) |
Article 7, paragraphe 3, point b), premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, point c) |
Article 7, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3, point b), troisième alinéa |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3, points c) à f) |
Article 7, paragraphe 2, points d) à g) |
Article 7, paragraphe 3, point g) |
Article 7, paragraphe 2, point a) |
Article 7, paragraphe 3, points h) et i) |
Article 7, paragraphe 2, point h) et i) |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 8 |
Article 15 |
Article 10 |
Article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 15 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 15 bis, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 11, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 16 |
Article 12 |
Article 16 bis |
Article 13 |
Article 17 |
— |
Article 18, premier alinéa, première phrase |
Article 15 |
Article 18, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 17 |
Article 18, deuxième alinéa |
— |
Article 20 |
Article 16 |
Article 21 |
— |
Article 22 |
— |
— |
Article 18 |
— |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 23, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 23, deuxième alinéa |
— |
Article 24 |
Article 20 |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).
(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 118/2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(5) JO L 118 du 20.5.1972, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1604/91 (JO L 149 du 14.6.1991, p. 13).
(6) JO L 215 du 23.7.1982, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(7) JO L 86 du 31.3.1973, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par (CEE) no 2254/77 (JO L 261 du 14.10.1977, p. 3).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/36 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 345 du 20 novembre 2004 )
Page 84, l'annexe XXIII, au cinquième tiret:
au lieu de:
«0602 91 10»,
lire:
«0602 90 10».
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/37 |
Rectificatif à la décision 2005/814/CE de la Commission du 18 novembre 2005 concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE de la Commission
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 304 du 23 novembre 2005 )
L’annexe II de la décision se lit comme suit:
«ANNEXE II
DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE