ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 315

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
1 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1958/2005 de la Commission du 30 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1959/2005 de la Commission du 30 novembre 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2005

3

 

 

Règlement (CE) no 1960/2005 de la Commission du 30 novembre 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

6

 

*

Règlement (CE) no 1961/2005 de la Commission du 29 novembre 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

7

 

*

Règlement (CE) no 1962/2005 de la Commission du 30 novembre 2005 portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 de ce règlement et effectuées du 1er au 16 juin 2005

13

 

 

Règlement (CE) no 1963/2005 de la Commission du 30 novembre 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 29 novembre 2005 concernant l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil aux contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [notifiée sous le numéro C(2005) 4580]  ( 1 )

16

 

*

Décision de la Commission du 25 novembre 2005 modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2005) 4526]

18

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/851/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

20

Accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

21

 

*

Décision 2005/852/PESC du Conseil du 29 novembre 2005 concernant la destruction des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Ukraine

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1958/2005 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

50,9

204

30,1

999

40,5

0707 00 05

052

138,0

204

51,4

999

94,7

0709 90 70

052

119,0

204

79,5

999

99,3

0805 20 10

204

57,3

624

79,3

999

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,0

624

107,8

999

89,9

0805 50 10

052

65,9

220

47,3

999

56,6

0808 10 80

388

68,7

400

94,4

404

89,9

720

63,0

999

79,0

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

49,3

999

71,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1959/2005 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er décembre 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

35,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,16

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,16

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

35,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.11.2005 au 29.11.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

128,96 (3)

64,10

181,40

171,40

151,40

94,73

Prime sur le Golfe (EUR/t)

17,90

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

35,82

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,29 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 28,74 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1960/2005 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,547 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1961/2005 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

23,69

13,59

689,00

176,73

370,67

5 959,69

81,80

16,49

10,17

92,76

5 674,47

911,00

224,22

16,19

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

154,28

88,48

4 487,06

1 150,93

2 413,95

38 812,09

532,70

107,39

66,23

604,10

36 954,57

5 932,82

1 460,21

105,43

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

70,37

40,36

2 046,64

524,96

1 101,05

17 702,98

242,97

48,98

30,21

275,54

16 855,73

2 706,08

666,03

48,09

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

56,64

32,48

1 647,32

422,53

886,22

14 248,92

195,57

39,43

24,32

221,78

13 566,98

2 178,09

536,08

38,71

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 025,03

775,91

1 627,40

26 165,80

359,13

72,40

44,65

407,26

24 913,52

3 999,70

984,42

71,08

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

30,30

17,38

881,25

226,04

474,09

7 622,57

104,62

21,09

13,01

118,64

7 257,76

1 165,19

286,78

20,71

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

117,45

67,36

3 415,92

876,18

1 837,69

29 546,90

405,53

81,76

50,42

459,89

28 132,80

4 516,54

1 111,63

80,27

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

464,53

266,41

13 510,30

3 465,37

7 268,27

116 861,01

1 603,92

323,36

199,42

1 818,90

111 268,10

17 863,38

4 396,61

317,46

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

119,30

68,42

3 469,71

889,98

1 866,63

30 012,23

411,92

83,04

51,22

467,13

28 575,86

4 587,67

1 129,14

81,53

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 394,30

1 127,13

2 364,04

38 009,71

521,68

105,17

64,86

591,61

36 190,59

5 810,17

1 430,02

103,25

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

235,65

135,15

6 853,78

1 757,98

3 687,19

59 283,63

813,67

164,04

101,17

922,73

56 446,35

9 062,10

2 230,40

161,05

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

498,74

286,03

14 505,47

3 720,63

7 803,65

125 469,03

1 722,06

347,18

214,11

1 952,88

119 464,15

19 179,20

4 720,46

340,84

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

106,53

61,09

3 098,32

794,71

1 666,83

26 799,75

367,83

74,16

45,73

417,13

25 517,13

4 096,61

1 008,27

72,80

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 028,72

1 033,36

2 167,37

34 847,48

478,28

96,42

59,47

542,39

33 179,70

5 326,79

1 311,05

94,66

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,74

9 723,94

2 494,18

5 231,28

84 109,91

1 154,41

232,73

143,53

1 309,14

80 084,46

12 857,04

3 164,43

228,49

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

133,88

76,78

3 893,74

998,74

2 094,75

33 679,97

462,26

93,19

57,47

524,22

32 068,06

5 148,32

1 267,13

91,49

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

83,07

47,64

2 416,07

619,72

1 299,80

20 898,47

286,83

57,83

35,66

325,28

19 898,28

3 194,54

786,25

56,77

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

46,27

26,54

1 345,72

345,18

723,97

11 640,19

159,76

32,21

19,86

181,18

11 083,10

1 779,32

437,93

31,62

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

161,39

92,56

4 693,85

1 203,97

2 525,20

40 600,76

557,25

112,34

69,28

631,94

38 657,63

6 206,23

1 527,50

110,29

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

107,37

61,58

3 122,81

801,00

1 680,01

27 011,60

370,73

74,74

46,09

420,43

25 718,84

4 128,99

1 016,24

73,38

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

73,57

42,19

2 139,76

548,84

1 151,15

18 508,41

254,03

51,21

31,58

288,08

17 622,61

2 829,20

696,33

50,28

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

82,20

47,14

2 390,81

613,24

1 286,21

20 679,93

283,83

57,22

35,29

321,88

19 690,20

3 161,14

778,03

56,18

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

208,65

119,66

6 068,25

1 556,50

3 264,59

52 488,95

720,41

145,24

89,57

816,97

49 976,86

8 023,46

1 974,77

142,59

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

40,20

23,05

1 169,18

299,89

628,99

10 113,11

138,80

27,98

17,26

157,41

9 629,11

1 545,89

380,48

27,47

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,41

30,63

1 553,28

398,41

835,63

13 435,55

184,40

37,18

22,93

209,12

12 792,53

2 053,76

505,48

36,50

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

88,07

50,51

2 561,37

656,99

1 377,96

22 155,24

304,08

61,30

37,81

344,84

21 094,90

3 386,65

833,54

60,19

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

359,79

206,34

10 464,00

2 684,00

5 629,42

90 511,19

1 242,27

250,45

154,46

1 408,78

86 179,37

13 835,54

3 405,26

245,88

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

882,30

506,00

25 660,81

6 581,96

13 805,00

221 960,21

3 046,41

614,17

378,77

3 454,73

211 337,32

33 928,85

8 350,70

602,96

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

178,74

102,51

5 198,44

1 333,39

2 796,65

44 965,29

617,15

124,42

76,73

699,87

42 813,28

6 873,40

1 691,71

122,15

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

377,00

216,21

10 964,59

2 812,40

5 898,73

94 841,24

1 301,70

262,43

161,84

1 476,17

90 302,19

14 497,44

3 568,17

257,64

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

343,34

196,91

9 985,69

2 561,31

5 372,10

86 373,99

1 185,48

239,00

147,40

1 344,38

82 240,18

13 203,13

3 249,61

234,64

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

425,49

244,02

12 374,96

3 174,16

6 657,47

107 040,57

1 469,13

296,18

182,66

1 666,05

101 917,67

16 362,23

4 027,14

290,78

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

915,45

525,01

26 625,01

6 829,27

14 323,71

230 300,31

3 160,87

637,25

393,00

3 584,54

219 278,27

35 203,71

8 664,48

625,62

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

834,69

42 330,02

10 857,58

22 772,69

366 145,04

5 025,34

1 013,13

624,82

5 698,92

348 621,54

55 968,95

13 775,30

994,65

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

129,54

74,29

3 767,53

966,37

2 026,85

32 588,28

447,27

90,17

55,61

507,23

31 028,62

4 981,45

1 226,05

88,53

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

189,30

108,56

5 505,51

1 412,16

2 961,85

47 621,45

653,60

131,77

81,27

741,21

45 342,31

7 279,42

1 791,64

129,37

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

183,70

105,35

5 342,71

1 370,40

2 874,27

46 213,21

634,28

127,87

78,86

719,29

44 001,47

7 064,15

1 738,66

125,54

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1962/2005 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 de ce règlement et effectuées du 1er au 16 juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 17 juin 2005, le règlement (CE) no 909/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) ne prévoit plus de restitutions à l’exportation pour les livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3).

(2)

Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 de ce règlement et mises à bord chaque mois. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons de lait et de produits laitiers effectuées selon cette procédure du 1er au 16 juin 2005.

(3)

Il ne doit pas être porté atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 909/2005. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 16 juin 2005 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable au lait et aux produits laitiers dans le cas des livraisons visées à l’article 36, paragraphe 1, points a) et c), ainsi qu’à l’article 44, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et effectuées du 1er au 16 juin 2005 conformément à la procédure prévue à l’article 37 dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 154 du 17.6.2005, p. 10.

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1963/2005 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 21 au 25 novembre 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 21 au 25 novembre 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP–INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21.11.2005-25.11.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurice

100

 

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21.11.2005-25.11.2005

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 21.11.2005-25.11.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2005

concernant l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil aux contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs

[notifiée sous le numéro C(2005) 4580]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/849/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2002, une convention multilatérale (ci-après «la convention») a été conclue entre les bureaux nationaux d’assurances des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés. La convention est annexée à la décision 2003/564/CE de la Commission du 28 juillet 2003 sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (2) dans laquelle la Commission fixe la date à compter de laquelle les États membres sont tenus de s'abstenir d'effectuer des contrôles de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des États signataires de la convention et qui font l’objet de celle-ci. Le champ d’application de la convention a par la suite été étendu à d’autres pays par l’adoption de l’addenda no 1.

(2)

Le 26 mai 2005, les bureaux nationaux d’assurances des États membres et ceux d’Andorre, de Croatie, d’Islande, de Norvège et de Suisse ont signé l’addenda no 2 de la convention, qui étend son champ d’application au bureau national d’assurances d’Andorre. Cet addenda fixe les modalités pratiques d'abolition des contrôles d'assurance pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire andorran et qui font l’objet de l’addenda.

(3)

Toutes les conditions sont dès lors réunies pour abolir les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile effectués conformément à la directive 72/166/CEE entre les États membres et Andorre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À compter du 1er janvier 2006, les États membres s'abstiennent d'effectuer des contrôles de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’Andorre qui font l'objet de l’addenda no 2 du 26 mai 2005 à la convention multilatérale entre les bureaux nationaux d'assurances des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés.

Article 2

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures arrêtées pour appliquer la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).

(2)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 23.


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2005

modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2005) 4526]

(Les textes en langue espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2005/850/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, les plants de pommes de terre originaires du Canada ne peuvent pas être introduits dans la Communauté. Cette directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition que la propagation d’organismes nuisibles ne soit pas à craindre.

(2)

La décision 2003/61/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l’importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, sous réserve de l’observation de conditions particulières.

(3)

Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

La situation justifiant cette dérogation reste inchangée; il y a donc lieu que la dérogation continue de s’appliquer.

(5)

La dérogation prévue par la décision 2003/61/CE doit être étendue aux nouveaux États membres présentant des conditions climatiques similaires à celles mentionnées dans la décision.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/61/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/61/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, les termes «La Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne» sont remplacés par «La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal».

2)

L’article 1er, paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007 et du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008.»

3)

À l’article 8, les noms suivants sont ajoutés à la liste des ports:

«k)

Lemesos

l)

Larnaca

m)

Marsaxlokk

n)

La Valette

o)

Sines.»

4)

À l’article 10, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités officielles compétentes d’un État membre faisant usage de la dérogation informent la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année où a lieu l’importation, en vue de l’organisation de ces examens et de l’établissement du procès-verbal y afférent.»

5)

À l’article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juin de chaque année où a lieu l’importation, des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision et présentent un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l’article 10.

Lorsque les États membres ont procédé à l’examen officiel des échantillons conformément à l’article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er juin de chaque année civile.»

6)

À l’article 15, le «31 mars 2005» est remplacé par le «31 mars 2008».

Article 2

La République de Chypre, le Royaume d’Espagne, la République hellénique, la République italienne, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).

(2)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 31.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/20


DÉCISION 2005/851/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 23 février 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


ACCORD

entre l’Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE CANADA,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises;

(2)

Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a adopté les arrangements sur la consultation et la coopération entre l’Union européenne et le Canada en matière de gestion de crises;

(3)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le Canada peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par le Canada;

(4)

Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et aux capacités de l’OTAN, le Canada peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération;

(5)

Les conditions générales relatives à la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle;

(6)

Cet accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que le Canada prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter le Canada à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que le Canada a décidé d’y participer en principe, le Canada fournit des informations sur la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   Au cas où l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et aux capacités de l’OTAN, le Canada informe l’Union européenne de son intention éventuelle de participer à l’opération et fournit ultérieurement des informations sur la contribution qu’il entend apporter à l’Union européenne.

3.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution du Canada est menée en consultation avec le Canada.

4.   L’Union européenne informe le Canada par lettre, dans les meilleurs délais, des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   Le Canada s’associe à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de modifier ou de proroger le mandat de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La participation du Canada à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que le Canada détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que le Canada met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut de la mission/des forces, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des arrangements entre, d’une part, les autorités dont relèvent le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, les autorités compétentes canadiennes.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1 du présent article, le Canada exerce sa compétence sur son personnel participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

4.   Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1 du présent article, il appartient au Canada de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne.

5.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causé à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération est menée, le Canada verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission/des forces, visé au paragraphe 1 du présent article, s’il est disponible.

6.   Le Canada s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Canada participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à faire en sorte que les États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre du Canada lorsque ce pays participe à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et le fassent lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   Le Canada veille à ce que le personnel canadien respecte les principes de base et les normes minimales énoncés dans le règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, figurant dans la décision 2001/264/CE du Conseil (1), lorsqu’il traite des informations classifiées de l’Union européenne dans le cadre d’une opération de gestion de crise dirigée par l’Union européenne. Le Canada veille également à ce que le personnel canadien respecte les instructions additionnelles concernant les informations classifiées de l’Union européenne qui lui sont transmises par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cadre d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou par le chef de mission de l’Union européenne dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2.

2.   Si l’Union européenne reçoit des informations classifiées du Canada, lesdites informations bénéficient d’une protection adaptée à leur classification et équivalente aux normes établies dans la réglementation portant sur les informations classifiées de l’Union européenne.

3.   Au cas où l’Union européenne et le Canada concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   Le Canada veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

a)

à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Canada informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes du Canada jugent nécessaires et reçoit d’une autorité compétente canadienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Canada s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce l’autorité par le truchement d’une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

4.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

5.   Le Canada a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

6.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. L’autorité nationale concernée prend des mesures disciplinaires lorsque cela est nécessaire.

7.   Le Canada désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales liées à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation avec le Canada, pour autant que le Canada participe toujours à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date d’adoption de ladite décision.

Article 7

Aspects financiers

Le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’établi au budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   Le Canada contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2.   Toute contribution financière du Canada au budget opérationnel est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a)

le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération, le Canada fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération.

4.   Le cas échéant, un arrangement sur les modalités pratiques du paiement est conclu entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents canadiens concernant les contributions du Canada au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Canada ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   Le Canada veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Canada informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Canada s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci ou celle-ci est habilité(e) à déléguer son autorité.

4.   Le Canada a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

5.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut, après consultation avec le Canada, demander à tout moment le retrait de la contribution apportée par le Canada.

6.   Le Canada désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

Article 11

Aspects financiers

Sans préjudice de l’article 12, le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   Le Canada contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2.   Toute contribution financière du Canada aux coûts communs est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au point b) ci-dessus, au cas où le Canada ne détacherait du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé serait obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Canada aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération le Canada, fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou à des capacités, selon le cas, qui sont essentiels à l’opération.

4.   Le cas échéant, un arrangement est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes canadiennes. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 4, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes canadiennes décident des modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 14

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.

3.   Les parties peuvent modifier le présent accord de manière écrite par consentement mutuel.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille cinq, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.

Pour l'Union européenne

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Pour le Canada

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(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

(2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).

ANNEXE

DÉCLARATIONS

Déclaration des États membres de l’Union européenne

Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Canada participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Canada en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel canadien dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Canada, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel canadien de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.

Déclaration du Canada

Le Canada, qui s’associe à une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.


1.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/27


DÉCISION 2005/852/PESC DU CONSEIL

du 29 novembre 2005

concernant la destruction des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1), et notamment son article 4, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Ukraine possédait autrefois un vaste complexe industriel militaire, disposait du troisième arsenal d’armes nucléaires au monde et servait de base pour les réserves stratégiques d’armes et de munitions de l’URSS.

(2)

Selon certaines estimations, l’Ukraine détiendrait pas moins de 7 millions d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et 2 millions de tonnes de munitions, dont la plupart dateraient des deux guerres mondiales. Ces grandes quantités d’ALPC et de munitions sont non seulement largement excédentaires par rapport aux dimensions actuelles des forces armées ukrainiennes, mais comprennent, qui plus est, un grand nombre de munitions inutilisables et dangereuses.

(3)

Le plan d’action UE-Ukraine, qui a été adopté par le conseil de coopération UE-Ukraine le 21 février 2005, exhorte les deux parties à traiter ensemble les menaces à la sécurité, à la santé publique et à l’environnement posées par les anciens stocks ukrainiens de munitions, notamment de mines antipersonnel.

(4)

Dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale du partenariat pour la paix (PPP), l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA) gère un projet en quatre phases sur une durée de douze ans visant à détruire 1,5 million d’ALPC excédentaires et 133 000 tonnes de munitions conventionnelles.

(5)

L’Union européenne estime qu’une contribution financière en faveur de la première phase de ce projet aiderait l’Ukraine à réduire les risques liés à l’accumulation de grandes quantités d’ALPC et de munitions et à adapter les quantités d’ALPC et de munitions aux dimensions actuelles de ses forces armées.

(6)

Le 18 mai 2005, le parlement ukrainien a ratifié la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d’Ottawa).

(7)

Par conséquent, l’Union européenne a l’intention d’apporter un soutien financier à l’Ukraine, conformément au titre II de l’action commune 2002/589/PESC. Il sera fait en sorte de conférer une visibilité suffisante à cet appui financier de l’Union européenne, notamment par le biais de mesures appropriées prises par la NAMSA,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’Union européenne apporte son soutien à la destruction des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions en Ukraine.

2.   À cette fin, l’Union européenne accorde un soutien financier en faveur de la première phase du projet de l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA), d’une durée de douze ans, visant à démilitariser 400 000 ALPC, 15 000 tonnes de munitions conventionnelles et 1 000 systèmes portatifs de défense aérienne.

3.   La contribution de l’Union européenne finance:

l’achat et l’installation du système de réduction de la pollution destiné à l’incinérateur de déchets explosifs,

la démilitarisation d’armes,

l’achat de deux fours destinés à la fusion des armes,

l’achat et l’installation de scies à ruban équipées d’une commande à distance et destinées au découpage des explosifs et munitions,

l’achat d’une presse hydraulique,

jusqu’à 7 % des coûts directs du projet.

4.   La NAMSA assure la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements nécessaires à la démilitarisation et à d’autres fins, via des entités commerciales ou gouvernementales établies dans les pays de l’OTAN ou via celles qui peuvent être prises en considération dans le cadre de la politique du Fonds d’affectation spéciale du partenariat pour la paix (PPP), ainsi que via des entités similaires existant au sein des États membres de l’Union européenne et en Ukraine. Si nécessaire, les contrats de fourniture d’équipements comportent des dispositions relatives à la formation à dispenser aux opérateurs ukrainiens de ces équipements, en Ukraine ou dans le pays d’acquisition de ces équipements.

Article 2

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, s’élève à 1 000 000 EUR, à charge du budget général 2006 de l’Union européenne.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission conclut un accord de financement avec la NAMSA concernant les conditions d’utilisation de la contribution de l’Union européenne, qui prend la forme d’une aide non remboursable. La convention de financement spécifique à conclure stipule que la NAMSA veille à ce que la contribution européenne ait une visibilité adaptée à son importance.

3.   La Commission s’assure que la contribution financière de l’Union visée au présent article est mise en œuvre correctement. À cet effet, elle est chargée de contrôler et d’évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision, tels que visés au présent article.

4.   La gestion des dépenses financées par le budget général de l’Union européenne, indiquées au paragraphe 1, se fait dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables aux matières budgétaires, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

Article 3

La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et fait rapport au Conseil à ce sujet. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournira plus particulièrement des informations concernant la mise en œuvre des aspects financiers. Celles-ci seront fondées sur des rapports réguliers fournis par la NAMSA dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 2.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de l’accord de financement entre la Commission et la NAMSA.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

A. JOHNSON


(1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.