ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 304

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
23 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1905/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments

1

 

 

Règlement (CE) no 1906/2005 de la Commission du 22 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement (CE) no 1907/2005 de la Commission du 22 novembre 2005 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

14

 

*

Décision du Conseil du 14 novembre 2005 portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen

16

 

*

Décision du Conseil du 14 novembre 2005 portant nomination d'un titulaire italien et d'un suppléant italien au Comité des régions

17

 

*

Décision du Conseil du 14 novembre 2005 portant nomination d'un membre titulaire espagnol au Comité des régions

18

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 15 novembre 2005 modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies [notifiée sous le numéro C(2005) 4394]  ( 1 )

19

 

*

Décision de la Commission du 18 novembre 2005 adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE ( 1 )

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1905/2005 DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises pour l’obtention et le maintien des autorisations communautaires de mise sur le marché et pour les autres services fournis par l’Agence.

(2)

Le règlement (CE) no 726/2004 prévoit également de nouvelles missions pour l’Agence. En outre, les missions existantes ont également été modifiées à la suite des modifications apportées à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4), et à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (5).

(3)

Au vu de l’expérience acquise depuis 1995, il y a lieu de maintenir les principes généraux et la structure globale des redevances ainsi que les principales dispositions opérationnelles et procédurales établies par le règlement (CE) no 297/95. En particulier, le calcul du montant des redevances prélevées par l’Agence devrait reposer sur le principe du service réellement rendu et être lié à des médicaments spécifiques. Il convient également d’assurer la proportionnalité entre les redevances, les coûts associés à l’évaluation de chaque demande et la prestation du service demandé.

(4)

Le règlement (CE) no 726/2004 établit des dispositions relatives aux activités postérieures à l’autorisation devant être effectuées par l’Agence. Parmi ces missions figurent la tenue d’un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivrées conformément aux procédures communautaires, la gestion des dossiers d’autorisation de mise sur le marché et des différentes banques de données de l’Agence, ainsi que le suivi permanent du rapport risque/bénéfice des médicaments autorisés. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire la dépendance de l’Agence vis-à-vis des redevances liées aux nouvelles demandes. Il convient donc de relever de 10 % la redevance annuelle pour tenir compte de ces changements.

(5)

De nouvelles catégories de redevances doivent être créées pour couvrir les nouvelles missions spécifiques désormais assurées par l’Agence, par exemple les nouveaux types d’avis scientifiques relatifs à un médicament.

(6)

Le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir compétence pour préciser les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission. Plus particulièrement, étant donné que les montants des redevances qui figurent dans le présent règlement sont fixés sous la forme de valeurs maximales, le conseil d’administration devrait établir, pour certains services pour lesquels le règlement le prévoit, des classifications et des listes détaillées des redevances réduites.

(7)

Le directeur exécutif devrait également rester compétent pour décider, dans des circonstances exceptionnelles, de réduire les redevances, notamment pour certains cas concernant des médicaments spécifiques et lorsqu’une réduction est nécessaire pour des raisons impératives de santé publique ou de santé des animaux. De même, le directeur exécutif devrait pouvoir décider de dérogations à l’obligation de payer la redevance dans le cas de médicaments destinés à traiter des maladies rares ou concernant des espèces animales mineures et pour l’ajout d’espèces animales dans le cas de la détermination des limites maximales de résidus, conformément à la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (6).

(8)

Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004, les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’une réduction de la redevance, d’un report du paiement de la redevance ou d’une aide administrative ne sont pas couvertes par le présent règlement.

(9)

Afin de permettre une budgétisation immédiate, les redevances devraient être dues à la date de validation mais exigibles dans un délai de plusieurs jours.

(10)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’établissement d’un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, à la lumière de l’expérience acquise, et, si nécessaire, au réexamen du montant des redevances.

(11)

Il y a lieu d’inclure un mécanisme d’indexation afin d’adapter automatiquement les redevances en fonction des indices officiels de l’inflation.

(12)

Par souci de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application en même temps que le règlement (CE) no 726/2004. Il ne devrait pas s’appliquer aux demandes valides en cours d’examen à la date de son entrée en application.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de ces redevances est fixé en EUR.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Médicaments à usage humain relevant des procédures établies par le règlement (CE) no 726/2004 (7)

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Une redevance de base de 232 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché accompagnées d’un dossier complet. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Cette redevance est majorée de 23 200 EUR pour chaque dosage et/ou forme pharmaceutique supplémentaire lorsqu’ils sont présentés simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage supplémentaire ou une forme pharmaceutique et une présentation.»;

ii)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Redevance réduite

Une redevance réduite de 90 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphes 1 et 3, et à l’article 10 quater, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (8). Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Une redevance réduite spécifique de 150 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 9 000 EUR pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire présentée simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 5 800 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’un même dosage et d’une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d’autorisation.

c)

Redevance pour extension d’une autorisation de mise sur le marché

Une redevance pour extension d’autorisation de 69 000 EUR s’applique pour chaque extension d’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’annexe II du règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil (9), qui a déjà été octroyée.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour extension d’autorisation d’un montant compris entre 17 400 EUR et 52 200 EUR s’applique pour certaines extensions. Une liste de ces extensions est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

La redevance pour extension d’autorisation et la redevance réduite pour extension d’autorisation sont majorées de 5 800 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’une même extension d’autorisation présentée simultanément à la première demande d’extension.

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance pour modification de type I s’applique pour une modification d’importance mineure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1085/2003. Dans le cas de modifications de type I A, cette redevance est de 2 500 EUR. Dans le cas de modifications de type I B, cette redevance est de 5 800 EUR.»;

ii)

au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance pour modification de type II de 69 600 EUR s’applique pour une modification d’importance majeure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1085/2003.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour modification de type II d’un montant compris entre 17 400 EUR et 52 200 EUR s’applique pour certaines modifications. Une liste de ces modifications est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.»;

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa unique est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance de 17 400 EUR s’applique pour toute inspection effectuée sur le territoire communautaire ou en dehors de la Communauté. Pour les inspections effectuées en dehors de la Communauté, les frais de déplacement sont facturés en sus, sur la base du coût réel.»;

ii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, une redevance d’inspection réduite s’applique pour certaines inspections, en fonction de l’ampleur et de la nature de l’inspection et sur la base des conditions établies conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6)   Redevance annuelle

Une redevance annuelle de 83 200 EUR s’applique pour chaque autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Cette redevance couvre l’ensemble des présentations autorisées d’un même médicament.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance annuelle réduite d’un montant compris entre 20 800 EUR et 62 400 EUR s’applique pour certains types de médicaments. Une liste de ces médicaments est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Médicaments à usage humain relevant des procédures prévues par la directive 2001/83/CE

Une redevance de saisine de 58 000 EUR s’applique lorsque les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31 de la directive 2001/83/CE sont mises en œuvre à l’initiative du demandeur ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

Lorsque plusieurs demandeurs ou titulaires d’une autorisation de mise sur le marché sont concernés par les procédures visées au premier alinéa, ceux-ci peuvent se regrouper afin de payer une seule redevance de saisine. Toutefois, si la même procédure concerne plus de dix demandeurs ou titulaires, la redevance de saisine susmentionnée est appliquée.»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Médicaments à usage vétérinaire relevant des procédures établies par le règlement (CE) no 726/2004»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Une redevance de base de 116 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché accompagnées d’un dossier complet. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Cette redevance est majorée de 11 600 EUR pour chaque dosage et/ou forme pharmaceutique supplémentaire lorsqu’ils sont présentés simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.»;

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance de base est réduite à 58 000 EUR, chaque dosage et/ou forme pharmaceutique et/ou présentation supplémentaire entraînant une majoration de 5 800 EUR.»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Redevance réduite

Une redevance réduite de 58 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 13, paragraphes 1 et 3, et à l’article 13 quater de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (10). Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Une redevance réduite spécifique de 98 000 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 11 600 EUR pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire, présentée simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.

Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 5 800 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’un même dosage et d’une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d’autorisation.

Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance est réduite à 29 000 EUR, chaque dosage et/ou forme pharmaceutique et/ou présentation supplémentaire entraînant une majoration de 5 800 EUR.

Au titre du présent point, le nombre d’espèces cibles n’intervient pas.

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Redevance pour extension d’une autorisation de mise sur le marché

Une redevance pour extension d’autorisation de 29 000 EUR s’applique pour chaque extension d’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’annexe II du règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission, qui a déjà été octroyée.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour extension d’autorisation d’un montant compris entre 7 200 EUR et 21 700 EUR s’applique pour certaines extensions. Une liste de ces extensions est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

La redevance pour extension d’autorisation et la redevance réduite pour extension d’autorisation sont majorées de 5 800 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’une même extension d’autorisation simultanément à la première demande d’extension.»;

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance pour modification de type I s’applique pour une modification d’importance mineure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1085/2003. Dans le cas de modifications de type I A, cette redevance est de 2 500 EUR. Dans le cas de modifications de type I B, cette redevance est de 5 800 EUR.»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Redevance pour modification de type II

Une redevance pour modification de type II de 34 800 EUR s’applique pour une modification d’importance majeure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 1085/2003.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour modification de type II d’un montant compris entre 8 700 EUR et 26 100 EUR s’applique pour certaines modifications. Une liste de ces modifications est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance est de 5 800 EUR.

En cas de modification identique, la redevance visée aux premier, deuxième et troisième alinéas couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés.»;

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa unique est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance de 17 400 EUR s’applique pour toute inspection effectuée sur le territoire communautaire ou en dehors de la Communauté. Pour les inspections effectuées en dehors de la Communauté, les frais de déplacement sont facturés en sus sur la base du coût réel.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, une redevance d’inspection réduite s’applique pour certaines inspections, en fonction de l’ampleur et de la nature de l’inspection et sur la base des conditions établies conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6)   Redevance annuelle

Une redevance annuelle de 27 700 EUR s’applique pour chaque autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Cette redevance couvre l’ensemble des présentations autorisées d’un même médicament.

Par dérogation au premier alinéa, une redevance annuelle réduite d’un montant compris entre 6 900 EUR et 20 800 EUR s’applique pour certains types de médicaments. Une liste de ces médicaments est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.»

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Médicaments à usage vétérinaire relevant des procédures prévues par la directive 2001/82/CE

Une redevance de saisine de 34 800 EUR s’applique lorsque les procédures prévues à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35 de la directive 2001/82/CE sont mises en œuvre à l’initiative du demandeur ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

Lorsque plusieurs demandeurs ou titulaires d’une autorisation de mise sur le marché sont concernés par les procédures visées au premier alinéa, ceux-ci peuvent se regrouper afin de payer une seule redevance de saisine. Toutefois, si la même procédure concerne plus de dix demandeurs ou titulaires, la redevance de saisine susmentionnée est appliquée.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Établissement de limites maximales de résidus (LMR) pour les médicaments vétérinaires conformément aux procédures prévues par le règlement (CEE) no 2377/90 (11)

b)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une redevance additionnelle de 17 400 EUR s’applique pour chaque demande de modification d’une LMR existante figurant dans l’une des annexes du règlement (CEE) no 2377/90.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé et le numéro du paragraphe 1 est supprimé.

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Redevances diverses

La redevance pour conseils scientifiques s’applique lors d’une demande de conseils scientifiques concernant la réalisation de différents tests et essais nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments.

Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 69 600 EUR.

Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 34 800 EUR.

Par dérogation au deuxième alinéa, une redevance réduite pour conseils scientifiques d’un montant compris entre 17 400 EUR et 52 200 EUR s’applique pour certains conseils scientifiques concernant des médicaments à usage humain.

Par dérogation au troisième alinéa, une redevance réduite pour conseils scientifiques d’un montant compris entre 8 700 EUR et 26 100 EUR s’applique pour certains conseils scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire.

Une liste des conseils scientifiques visés aux quatrième et cinquième alinéas est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

Une redevance pour services scientifiques s’applique lors d’une demande de conseils ou d’avis scientifiques émis par un comité scientifique non couverts par les articles 3 à 7 ou par l’article 8, paragraphe 1. Sont inclus les évaluations de médicaments traditionnels à base de plantes, les avis relatifs à des médicaments à usage compassionnel, les consultations sur des substances auxiliaires, y compris les produits dérivés du sang, incorporées dans des dispositifs médicaux, ainsi que les évaluations des dossiers de référence plasma (Plasma Master Files) et des dossiers de référence antigène vaccinant (Vaccine Antigen Master Files).

Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 232 000 EUR.

Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 116 000 EUR.

Les dispositions de l’article 3 du présent règlement s’appliquent à tout avis scientifique concernant l’évaluation de médicaments à usage humain destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté, conformément à l’article 58 du règlement (CE) no 726/2004.

Par dérogation au deuxième alinéa, une redevance réduite pour services scientifiques d’un montant compris entre 2 500 EUR et 200 000 EUR s’applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage humain.

Par dérogation au troisième alinéa, une redevance réduite pour services scientifiques d’un montant compris entre 2 500 EUR et 100 000 EUR s’applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire.

Une liste des avis ou services scientifiques visés aux cinquième et sixième alinéas est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

Une redevance d’un montant compris entre 100 EUR et 5 800 EUR s’applique pour des services administratifs, lorsque des documents ou des certificats sont délivrés en dehors du cadre de services couverts par une autre redevance prévue dans le présent règlement, lorsqu’une demande est rejetée au terme de la validation administrative du dossier concerné ou lorsque les informations requises dans le cas d’une distribution parallèle doivent être vérifiées.

Une liste comportant une classification des services et des redevances est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.»

8)

À l’article 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une exonération totale ou partielle du paiement des redevances fixées dans le présent règlement peut être accordée, notamment pour les médicaments destinés à traiter des maladies rares ou concernant des espèces animales mineures, pour l’extension de LRM existantes à des espèces animales supplémentaires ou pour des médicaments mis à disposition en vue d’un usage compassionnel.

Les modalités applicables à la demande d’exonération totale ou partielle sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

La redevance due pour un avis concernant un médicament à usage compassionnel est déduite de la redevance due pour une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce même médicament, lorsque cette demande est présentée par le même demandeur.»

9)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Date d’échéance et report de paiement

1.   Les redevances sont dues à la date de la validation administrative de la demande correspondante, à moins que des dispositions spécifiques n’en disposent autrement. Elles sont exigibles dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de notification de la validation administrative au demandeur. Le paiement des redevances est effectué en euros.

La redevance annuelle est due à la date du premier anniversaire et de chaque anniversaire suivant de la notification de la décision d’autorisation de mise sur le marché. Elle est exigible dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance. La redevance annuelle porte sur l’année précédente.

La redevance d’inspection est exigible dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle l’inspection a été réalisée.

2.   Le paiement de la redevance concernant une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné à être utilisé dans un cas de pandémie humaine est reporté jusqu’à ce que la situation de pandémie soit dûment reconnue soit par l’Organisation mondiale de la santé, soit par la Communauté dans le cadre de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (12). Ce report n’excède pas cinq ans.

3.   En cas de non-paiement à la date d’échéance d’une redevance due conformément au présent règlement et sans préjudice de la capacité d’ester en justice reconnue à l’Agence en vertu de l’article 71 du règlement (CE) no 726/2004, le directeur exécutif peut décider soit de ne pas rendre les services demandés, soit d’interrompre l’ensemble des services ou des procédures en cours jusqu’au paiement de la redevance, y compris les intérêts correspondants comme prévu à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13).

10)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 726/2004, le conseil d’administration de l’Agence peut préciser, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission, toute disposition nécessaire à l’application du présent règlement. Ces dispositions seront rendues accessibles au public.»

11)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les modifications du montant des redevances établies par le présent règlement sont arrêtées suivant la procédure prévue à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004, à l’exception de la mise à jour prévue au cinquième alinéa du présent article.»;

b)

les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Avant le 24 novembre 2010, la Commission présente au Conseil un rapport sur sa mise en œuvre, analysant notamment s’il y a lieu d’y inclure une procédure de règlement des différends.

Tout réexamen des redevances repose sur une évaluation des coûts de l’Agence et sur les coûts correspondant aux services pris en charge par les États membres. Ces coûts sont calculés conformément aux méthodes internationales de calcul des coûts communément admises, qui sont adoptées conformément à l’article 11, paragraphe 2.»;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Avec effet au 1er avril de chaque année, la Commission réexamine les redevances en se basant sur le taux d’inflation publié au Journal officiel de l’Union européenne et les met à jour.»

Article 2

Période transitoire

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d’examen au 20 novembre 2005.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 494/2003 de la Commission (JO L 73 du 19.3.2003, p. 6).

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).

(7)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. »;

(8)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(9)  JO L 159 du 27.6.2003, p. 24.»;

(10)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).»;

(11)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 de la Commission (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).»;

(12)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).»


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L 304/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1906/2005 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

56,5

204

39,3

999

47,9

0707 00 05

052

111,7

204

41,3

999

76,5

0709 90 70

052

110,5

204

75,4

999

93,0

0805 20 10

204

66,4

624

63,3

999

64,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,2

624

95,2

999

81,2

0805 50 10

052

64,3

388

74,2

999

69,3

0808 10 80

388

73,8

400

109,6

404

93,5

512

132,0

720

49,3

800

141,8

999

100,0

0808 20 50

052

95,1

720

53,8

999

74,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


23.11.2005   

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L 304/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2005 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2005

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1756/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1756/2005 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 3.


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal

Tomates

0

100 %

Oranges

53

100 %

Citrons

70

100 %

Raisins de table

0

100 %

Pommes

45

100 %


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

23.11.2005   

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L 304/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2005

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2005/809/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, sous b, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 14 avril 2005, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2005/371/CE (2).

(3)

L’accord devrait être approuvé.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte habilité à prendre des décisions ayant un effet juridique sur certains aspects techniques. Il y a donc lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l’adoption des positions communautaires dans de tels cas.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier et les déclarations y annexées sont approuvés au nom de la Communauté (3).

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (4).

Article 3

La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.

Article 4

La Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.

En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité de réadmission mixte, le Conseil arrête la position de la Communauté en statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 21.

(3)  Voir JO L 124 du 17.5.2005, p. 22 pour le texte de l’accord.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


23.11.2005   

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L 304/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen

(2005/810/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Claude CAMBUS, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 25 juillet 2005,

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

après avoir recueilli l'avis de la Commission européenne,

DÉCIDE:

Article premier

M. Georges LIAROKAPIS est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Claude CAMBUS pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


23.11.2005   

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L 304/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

portant nomination d'un titulaire italien et d'un suppléant italien au Comité des régions

(2005/811/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de vice-président du Conseil régional de M. Luciano CAVERI, titulaire; un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Rosario CONDORELLI,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006:

a)

en tant que titulaire:

M. Luciano CAVERI

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta

b)

en tant que suppléant:

M. Rosario CONDORELLI

Assessore comunale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania).

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


23.11.2005   

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L 304/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

portant nomination d'un membre titulaire espagnol au Comité des régions

(2005/812/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de M. Manuel FRAGA IRIBARNE, membre titulaire (ES),

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2006:

M. Emilio PÉREZ TOURIÑO

Presidente de la Xunta de Galicia

en tant que membre titulaire

pour le remplacement de

M. Manuel FRAGA IRIBARNE

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

23.11.2005   

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L 304/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2005

modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies

[notifiée sous le numéro C(2005) 4394]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/813/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/308/CE de la Commission (2) établit les listes des zones agréées et des exploitations piscicoles agréées qui sont situées dans des zones non agréées, au regard de certaines maladies des poissons.

(2)

L'Italie a soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément pour certaines zones de son territoire, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). Les documents fournis démontrent que ces zones satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Elles peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées et il convient donc de les ajouter à la liste des zones déjà agréées.

(3)

La Finlande a présenté les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), pour certaines parties de son territoire qui ne sont pas couvertes par les mesures particulières d'éradication mises en œuvre à la suite des foyers de SHV apparus dans certaines zones côtières. À la suite d'une réunion organisée entre les services de la Commission et les représentants de la Finlande, le 5 juillet 2005, la Finlande a retiré sa demande relative au statut de zones indemnes de SHV dans les zones côtières. Les documents fournis montrent qu'en ce qui concerne la NHI, l'entièreté du territoire, et en ce qui concerne la SHV, les parties continentales du territoire de la Finlande satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Ces parties de la Finlande peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées au regard de la SHV et de la NHI et il convient de les ajouter à la liste des zones agréées.

(4)

Étant donné que les sources de certains bassins versants de la Finlande sont situées en Russie, il convient que la Finlande maintienne un degré élevé de surveillance dans ces bassins versants, conformément au programme approuvé par la décision 2003/634/CE de la Commission (3), lorsque le statut de zone agréée aura été obtenu.

(5)

L'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie ont soumis à la Commission, pour certaines exploitations piscicoles situées sur leur territoire, les documents justificatifs en vue d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée, au regard de la NHI et de la SHV. Les documents fournis démontrent que ces exploitations satisfont aux exigences de l'article 6 de la directive 91/67/CEE. Ces exploitations peuvent prétendre, par conséquent, au statut d'exploitations agréées situées dans une zone non agréée et il convient de les ajouter à la liste des exploitations agréées.

(6)

L'Italie a notifié la présence de NHI dans deux exploitations considérées jusque là comme indemnes de cette maladie. Cependant, ces exploitations restent indemnes de la SHV. Il convient donc que ces exploitations ne figurent plus dans la décision 2002/308/CE comme étant indemnes de la NHI.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2002/308/CE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/308/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/475/CE (JO L 176 du 8.7.2005, p. 30).

(3)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/770/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 33).


ANNEXE I

«ANNEXE I

ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES MALADIES DES POISSONS DÉNOMMÉES SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.A.   ZONES (1) DANOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZONES DANOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Danemark (2)

2.   ZONES ALLEMANDES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

2.1.   BADE-WURTEMBERG (3)

Isenburger Tal, de la source au point d'évacuation de l'exploitation “Falkenstein”.

L'Eyach et ses affluents, de leur source jusqu'au premier barrage en aval situé près de la ville de Haigerloch.

L'Andelsbach et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Krauchenwies.

Le Lauchert et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Sigmaringendorf.

La Grosse Lauter et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la chute près de Lauterach,

Le Wolfegger Ach et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la chute située près de Baienfurth.

Le bassin versant de l'Enz, constitué de la Grosse Enz, de la Kleine Enz et de l'Eyach, de leurs sources respectives jusqu'au barrage infranchissable situé au centre de Neuenbürg.

L'Erms, depuis sa source jusqu'au barrage infranchissable à 200 m en aval de l'exploitation Strobel, Anlage Seeburg.

L'Obere Nagold depuis sa source jusqu'au barrage infranchissable près de Neumühle.

3.   ZONES ESPAGNOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

3.1.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ASTURIES

Zones continentales

Tous les bassins versants de la région des Asturies.

Zones littorales

Toute la côte des Asturies.

3.2.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE

Zones continentales

Bassins versants de Galice:

y compris les bassins versants des rivières et des fleuves suivants: Eo, Sil (à partir de sa source dans la province de León), Miño (de sa source au barrage de Frieira) et Limia (de sa source au barrage de Das Conchas),

à l'exception du bassin versant de la Tamega.

Zones littorales

La zone littorale de la Galice, de l'embouchure de l'Eo (Isla Pancha) jusqu'à Punta Picos (embouchure du Miño).

3.3.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon.

L'Isuela, depuis sa source jusqu'au barrage d'Arguis.

Le Flumen, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa María de Belsue.

La Guatizalema, depuis sa source jusqu'au barrage de Vadiello.

La Cinca, depuis sa source au barrage de Grado.

L'Esera, depuis sa source jusqu'au barrage de Barasona.

Le Noguera-Ribagorzana, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa Ana.

La Matarraña, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aguas de Pena.

La Pena, depuis sa source jusqu'au barrage de Pena.

Le Guadalaviar-Turia, de sa source au barrage de Generalísimo, dans la province de Valence.

Le Mijares, de sa source au barrage d'Arenós, dans la province de Castellón.

Les autres cours d'eau de la communauté d'Aragon sont considérés comme une zone tampon.

3.4.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE NAVARRE

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon.

La Bidasoa, de sa source à son embouchure.

Le Leizarán, depuis sa source jusqu'au barrage de Leizarán (Muga).

Les autres cours d'eau de la communauté de Navarre sont considérés comme une zone tampon.

3.5.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LÉON

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon.

Le Duero, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aldeávila.

Le Sil.

Le Tiétar, depuis sa source jusqu'au barrage de Rosarito.

L'Alberche, depuis sa source jusqu'au barrage de Burguillo.

Les autres cours d'eau de la communauté autonome de Castille-León sont considérés comme une zone tampon.

3.6.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CANTABRIQUE

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon.

Les bassins versants des cours d'eau suivants, de leur source à la mer:

Deva,

Nansa,

Saja-Besaya,

Pas-Pisueña,

Asón,

Agüera.

Les bassins versants des cours d'eau Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sont considérés comme une zone tampon.

Zones littorales

Toute la côte de Cantabrique, de l'embouchure de la Deva à la crique d'Ontón.

3.7.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA

Zones continentales

Le bassin versant de l'Èbre, depuis ses sources jusqu'au barrage de Mequinenza dans la communauté d'Aragon.

3.8.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE

Zones continentales

Le bassin versant du Río Tajo, depuis ses sources jusqu'au barrage d'Estremera.

Le bassin versant du Río Tajuña, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Tajera.

Le bassin versant du Río Júcar, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Toba.

Le bassin versant du Río Cabriel, depuis ses sources jusqu'au barrage de Bujioso.

4.A.   ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bassins versants

Le bassin versant de la Charente.

Le bassin versant de la Seudre.

Les bassins versants des rivières littorales de l'estuaire de la Gironde, dans le département de la Charente-Maritime.

Les bassins versants de la Nive et des Nivelles (Pyrénées-Atlantiques).

Le bassin des Forges (Landes).

Le bassin de la Dronne, depuis les sources jusqu'au barrage des Églisottes à Monfourat (Dordogne).

Le bassin de la Beauronne, depuis les sources jusqu'au barrage de Faye (Dordogne).

Le bassin de la Valouse, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang des Roches-Noires (Dordogne).

Le bassin de la Paillasse, depuis les sources jusqu'au barrage de Grand Forge (Gironde).

Le bassin du Ciron, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Castaing (Gironde et Lot-et-Garonne).

Le bassin de la Petite Leyre (Landes), depuis les sources jusqu'au barrage du Pont-de-l'Espine à Argelouse.

Le bassin de la Pave, depuis les sources jusqu'au barrage de la Pave (Landes).

Le bassin de l'Escource, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Barbe (Landes).

Le bassin du Geloux, depuis les sources jusqu'au barrage de la D38 à Saint-Martin-d'Oney (Landes).

Le bassin de l'Estrigon, depuis les sources jusqu'au barrage de Campet-et-Lamolère (Landes).

Le bassin de l'Estampon, depuis les sources jusqu'au barrage de l'ancienne minoterie à Roquefort (Landes).

Le bassin de la Gélise, depuis les sources jusqu'au barrage en aval du point de confluence Gélise-L'Osse (Landes et Lot-et-Garonne).

Le bassin du Magescq, depuis les sources jusqu'à l'embouchure (Landes).

Le bassin des Luys, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques).

Le bassin du Neez, depuis les sources jusqu'au barrage du Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).

Le bassin du Beez (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu'au barrage de Nay.

Le bassin du Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), depuis les sources jusqu'au barrage Calypso de la centrale électrique de Soulom.

Zones littorales

L'ensemble de la côte Atlantique entre la limite septentrionale du département de la Vendée et la limite méridionale du département de la Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

L'ensemble des bassins versants situés dans la région Bretagne, à l'exception de ceux dont le nom suit:

Vilaine,

l'aval du bassin de l'Élorn.

Le bassin de la Sèvre Niortaise.

Le bassin du Lay.

Les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:

le bassin de la Vienne, depuis les sources jusqu'au barrage de Châtellerault (Vienne),

le bassin de la Gartempe, depuis les sources jusqu'au barrage (doté d'une grille) de Saint-Pierre-de-Maillé (département de la Vienne),

le bassin de la Creuse, depuis les sources jusqu'au barrage de Bénavent (Indre),

le bassin du Suin, depuis les sources jusqu'au barrage de Douadic (Indre),

le bassin de la Claise, depuis les sources jusqu'au barrage de Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire),

le bassin des ruisseaux de Velleches et des Trois-Moulins, depuis les sources jusqu'aux barrages des Trois-Moulins (département de la Vienne),

les bassins des rivières littorales atlantiques (département de la Vendée).

Zones littorales

L'ensemble de la côte bretonne, à l'exception des parties suivantes:

rade de Brest,

anse de Camaret,

zone littorale comprise entre la Pointe de Trévignon et l'embouchure de la Laïta,

la zone littorale comprise entre l'embouchure du Tohon jusqu'à la limite départementale.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zones continentales

Le bassin de la Sélune.

4.A.4.   RÉGION AQUITAINE

Bassins versants

Le bassin de la Vignac, depuis les sources jusqu'au barrage de La Forge.

Le bassin de la Gouaneyre, depuis les sources jusqu'au barrage de Maillières.

Le bassin de la Susselgue, depuis les sources jusqu'au barrage de Susselgue.

Le bassin de la Luzou, depuis les sources jusqu'au barrage de l'exploitation piscicole de Laluque.

Le bassin de la Gouadas, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang de la Glacière à Saint Vincent de Paul.

Le bassin de la Bayse, depuis les sources jusqu'au barrage du “Moulin de Lartia et de Manobre”.

Le bassin de la Rancez, depuis les sources jusqu'au barrage de Rancez.

Le bassin de l'Eyre, depuis les sources jusqu'à son estuaire d'Arcachon.

Le bassin versant de l'Onesse, depuis ses sources jusqu'à son estuaire de Courant de Contis.

4.A.5.   MIDI-PYRÉNÉES

Bassins versants

Le bassin du Cernon, depuis les sources jusqu'au barrage de Saint-Georges-de-Luzençon.

Le bassin versant du Dourdou, depuis les sources du Dourdou et du Grauzon jusqu'au barrage infranchissable de Vabres-l'Abbaye.

4.A.6.   L'AIN

La zone continentale des étangs de la Dombe.

4.B.   ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

La partie du bassin versant de la Loire comprenant l'amont du bassin de l'Huisne, depuis la source des cours d'eaux jusqu'au barrage de la Ferté-Bernard.

4.C.   ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zones continentales

Le bassin versant suivant du bassin de la Vienne:

le bassin de l'Anglin, depuis les sources jusqu'aux barrages de:

Châtellerault, sur la Vienne (barrage EDF), dans le département de la Vienne,

Saint-Pierre-de-Maillé, sur la Gartempe, dans le département de la Vienne,

Bénavent, sur la Creuse, dans le département de l'Indre,

Douadic, sur le Suin, dans le département de l'Indre,

Bossay-sur-Claise sur la Claise, dans le département de l'Indre-et-Loire.

5.A.   ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Irlande (4), à l'exception de l'île de Cape Clear.

5.B.   ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Irlande (5)

6.A.   ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

6.A.1.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Zones continentales

Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bassin de l'Avisio, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel de Serra San Giorgio, situé dans la commune de Giovo.

Valle della Sorna: bassin versant de la Sorna, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel constitué par la centrale hydroélectrique de la commune de Chizzola (Ala), avant l'Adige.

Torrente Adanà: bassin versant de l'Adanà, depuis la source vers la suite de barrages artificiels situés en aval de l'exploitation Armani Cornelio-Lardaro.

Rio Manes: zone de collecte des eaux du Rio Manes jusqu'à la cascade située à 200 mètres en aval de l'élevage “Troticoltura Giovanelli”, dans la commune de “La Zinquantina”.

Val di Ledro: bassins versants de la Massangla et de la Ponale, depuis les sources jusqu'à la centrale hydroélectrique située à “Centrale”, dans la commune de Molina di Ledro.

Valsugana: bassin versant de la Brenta, depuis les sources jusqu'au barrage de Marzotto, à Mantincelli, dans la commune de Grigno.

Val del Fersina: bassin versant de la Fersina depuis les sources jusqu'à la chute de Ponte Alto.

6.A.2.   RÉGION DE LOMBARDIE, PROVINCE DE BRESCIA

Zones continentales

Ogliolo: bassin versant qui s'étend des sources de l'Ogliolo jusqu'à la cascade située en aval de l'exploitation piscicole «Adamello», au confluent de l'Ogliolo et de l'Oglio.

Fiume Caffaro: bassin versant qui s'étend des sources du Cafarro jusqu'au barrage artificiel situé à 1 km en aval de l'exploitation.

Zone Val Brembana: le bassin de drainage des eaux de la rivière Brembo, depuis ses sources jusqu'à la barrière infranchissable située dans la commune de Ponte San Pietro.

6.A.3.   RÉGION D'OMBRIE

Zones continentales

Fosso di Terrìa: bassin versant de la Terrìa, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Ditta Mountain Fish”, au confluent de la Terrìa et de la Nera.

6.A.4.   RÉGION DE VÉNÉTIE

Zones continentales

Belluno: bassin versant situé dans la province de Belluno, depuis la source de l'Ardo jusqu'au barrage en aval du point où ce cours d'eau se jette dans la Piave, à l'endroit où se trouve l'exploitation “Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno”.

6.A.5.   RÉGION DE TOSCANE

Zones continentales

Valle del Fiume Serchio: bassin versant du Serchio, depuis ses sources jusqu'au barrage de Piaggione.

Bassin du torrent Lucidole; le bassin versant de la rivière Lucido depuis ses sources jusqu'au barrage de Ponte del Bertoli.

Bassin du torrent Osca: le bassin versant de la rivière Osca depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation “Il Giardino”.

6.A.6.   RÉGION DU PIÉMONT

Zones continentales

Sorgenti della Gerbola: la partie du bassin versant de la Grana depuis les sources de “Cavo C” et “Canale del Molino della Gerbala” jusqu'au barrage en aval de l'exploitation “Azienda Agricola Canali Cavour SS”.

Bassin de la Besante: le bassin versant de la rivière Besante depuis ses sources jusqu'au barrage situé à 500 m en aval de l'exploitation “Pastorino Giovanni”.

Valle di Duggia: la rivière Duggia depuis ses sources jusqu'à la barrière située à 100 m en amont, où le pont de la route entre Varallo et Locarno croise la rivière.

Zone du Rio Valdigoja: le ruisseau Valdigoja depuis ses sources jusqu’à l'endroit où le ruisseau rejoint la rivière Duggia en amont de la barrière de la zone agréée “Valle di Duggia”.

Zone de Sorgente dei Paschi: le bassin versant de la rivière Pesio depuis ses sources jusqu'à la barrière artificielle située en aval de l'exploitation “Azienda dei Paschi”.

Zone Stura Valgrande: le bassin versant de la rivière Stura Valgrande depuis ses sources jusqu'à la barrière artificielle située en aval de l'exploitation piscicole “Troticoltura delle Sorgenti”.

6.A.7.   RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE

Zones continentales

Bassin de Fontanacce-Valdarno: le bassin versant des rivières Fontanacce et Valdarno depuis leurs sources jusqu'à la barrière artificielle située à 100 m en aval de l'exploitation “SVA srl fish farm”.

6.B.   ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

6.B.1.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Zones continentales

Valle dei Laghi: bassin versant des lacs de San Massenza, de Toblino et de Cavedine jusqu'au barrage situé en aval, dans la partie méridionale du lac de Cavedine conduisant à la centrale hydroélectrique de la commune de Torbole.

6.C.   ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

6.C.1.   RÉGION D'OMBRIE, PROVINCE DE PÉROUSE

Lac Trasimeno: le lac Trasimeno.

6.C.2.   RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Val Rendana: le bassin versant depuis les sources de la Sarca jusqu'au barrage d'Oltresarca dans la commune de Villa Rendena.

7.A.   ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Suède (6):

à l'exclusion de la zone de la côte ouest comprise dans un demi-cercle d'un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation piscicole de l'île de Björkö, ainsi que les estuaires et les bassins versants des cours d'eau Göta et Säve jusqu'à leur première passe migratoire (situées respectivement à Trollhättan et à l'entrée du lac d'Aspen).

7.B.   ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Suède (7).

8.   ZONES DU ROYAUME-UNI, DES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET DE L'ÎLE DE MAN AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

Grande-Bretagne (7)

Irlande du Nord (7)

Guernesey (7)

L'île de Man (7).

9.A.   ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

Finlande (8).

9.B.   ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

Finlande (9).


(1)  Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.

(2)  Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.

(3)  Certaines parties des bassins versants.

(4)  Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.

(5)  Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.

(6)  Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.

(7)  Voir note 6 de bas de page.

(8)  Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

(9)  Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET DE LA NÉCROSE HÉMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE BELGIQUE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

3.A.1.   BASSE-SAXE

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(uniquement écloserie)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   THURINGE

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADE-WURTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 131/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus

Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

FalkoSteinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

26.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

27.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

28.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

29.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

30.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kisslegg

31.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

32.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

33.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

34.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

35.

Rainer Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

36.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

37.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

38.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

39.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

40.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

41.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

42.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

43.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

44.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

45.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

46.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

47.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

48.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

49.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

50.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

51.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

52.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

53.

Staatliche Forstämter Ravensburg et Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

54.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher et Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

55.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

56.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

57.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

58.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

59.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

60.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

61.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

62.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

63.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

64.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

65.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

66.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

67.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

68.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

69.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

70.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

71.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

72.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

73.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

74.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

75.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

76.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

77.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

78.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

79.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

Königsbach-Stein

3.A.4.   RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

3.A.5.   BAVIÈRE

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SAXE

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   HESSE

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI

3.B.1.   THURINGE

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ESPAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

4.1.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON

1.

Truchas del Prado

située à Alcalá de Ebro, province de Saragosse (Aragon)

4.2.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'etALOUSIE

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria de Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

4.3.   RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2.

Cuenca E-16071 V-16-219-094

5.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

6.

Pisciculture de Moulin-Est

Earl Pisciculture Gobert

18 rue Pierre à l’huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Françoise Estournes

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40 chemin de Robinson

F-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMetIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRÉNÉES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-MARITIMES

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES-ALPES

1.

Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame

Pisciculture fédérale

F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.   RHÔNE-ALPES

1.

Pisciculture Petit Ronjon

M. Dannancier Pascal

F-01270 Cormoz

2.

Gaec Piscicole de Teppe

Gaec Piscicole de Teppe

731 chemin de Jouffray

F-01310 Polliat

5.A.15.   LOZÈRE

1.

Ferme aquacole de la source de Frézal

Site aquacole chemin de Fraissinet

F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique agricole — Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation

5.A.16.   ARDÈCHE

1.

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

6.A.1.   RÉGION: FRIOUL - VÉNÉTIE JULIENNE

Le bassin versant du stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Le bassin versant du Tagliamento

3.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

4.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Le bassin versant du Bianco

7.

S.A.I.S. srl

Loc. Blasis Codropio (UD)

Cod. I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

Le bassin versant de la Muje

8.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   RÉGION: PROVINCE AUTONOME DE TRENTE

Le bassin versant du Noce

1.

Ass. Pescatori Soletri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini 11

Monoclassico (TN)

Le bassin versant du Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Le bassin versant de l'Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro)

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige

Le bassin versant de la Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish srl (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   RÉGION: OMBRIE

La vallée de la Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   RÉGION: VÉNÉTIE

Le bassin versant de l'Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province of Vicenza)

Le bassin versant du Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)

Le bassin versant du Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Setrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’ D’Oro 25

Bolzano Vic (VI)

Le bassin versant de la Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Le bassin versant du Tione à Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Le bassin versant du Tartaro et du Tione

7.

Stanzial Eneide

Loc. Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Rivière Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Rivière Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   RÉGION: VAL D'AOSTE

Le bassin versant de la Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   RÉGION: LOMBARDIE

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura

Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   RÉGION: TOSCANE

Le bassin versant du Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc. Carda

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   RÉGION: LIGURIE

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   RÉGION: PIÉMONT

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres

Oulx (TO)

Cod. 175 TO 802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc. Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233 CN 800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

4.

Incubatoio ittico di valle

Loc. Cascina Prelle

Traversella (TO)

278 TO 802

 

5.

Azienda Agricola “San Biagio”

Fraz. S. Biagio

I-12084 Mondovì

Cod. 130 CN 801

Revelli delia

Via Roma 36

I-12040 Margarita

Cuneo

6.A.10.   RÉGION: ABRUZZES

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto

Nouva Azzurro SpA

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

6.A.12.   RÉGION: BASILICATA

1.

Assunta Brancati

Contrada Piano del Greco 1

I-85050 Tito (PZ)

Cod. IT089PZ185/I

Assunta Brancati

Via Tirreno 19

I-85100 Potenza

6.A.13.   RÉGION: CAMPANIE

1.

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

Cod. 128SA077

Società cooperative

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

6.B.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

6.B.1.   RÉGION: FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

Le bassin versant du Tagliamento

1.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.   RÉGION: VÉNÉTIE

Rivière Sile

1.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

7.   EXPLOITATIONS PISCICOLES D'AUTRICHE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg

6.

Fischzuchtbetrieb Kölbl

Erwin Kölbl

A-8812 Maria Hof

Standort Gemeinde St Blasen»


23.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2005

adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/814/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 12, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation du comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 304/2003, la Commission doit décider, au nom de la Communauté, si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (CIP) est autorisée.

(2)

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure instaurée par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (3).

(3)

Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la convention, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Les produits chimiques plomb tétraéthyle et plomb tétraméthyle ont été ajoutés, en tant que produits chimiques à usage industriel, à la liste des produits soumis à la procédure CIP. La Commission a reçu des informations sur ces deux produits, sous la forme d’un seul et même document d’orientation des décisions. Ces deux produits sont strictement réglementés dans la Communauté, étant donné que leur emploi comme agents antidétonants dans l’essence est effectivement interdit, à quelques rares dérogations près, par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (4). Une décision d’importation doit donc être adoptée en conséquence.

(5)

Le produit chimique parathion a également été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure CIP, et le secrétariat a transmis des informations à la Commission au sujet de ce produit sous la forme d'un document d'orientation des décisions.

(6)

Le parathion entre dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5). En vertu de la décision no 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (6), le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devaient être retirées le 8 janvier 2002 au plus tard. Le parathion avait précédemment été soumis à la procédure CIP provisoire puisque certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses en contenant étaient inscrites à l'annexe III de la convention, comme il ressort du formulaire de réponse concernant l'importation qui figure à l'annexe de la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (7). La rubrique correspondant au parathion à l’annexe III de la convention doit être remplacée par une rubrique couvrant le parathion sous toutes ses formes. Une nouvelle décision d’importation doit donc être adoptée.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2000/657/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraéthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe I, est adoptée.

2.   La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraméthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe II, est adoptée.

Article 2

La décision relative à l'importation de la substance chimique parathion, indiquée à l’annexe de la décision 2000/657/CE, est remplacée par la décision d'importation indiquée dans le formulaire de réponse figurant à l’annexe III de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(4)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).

(6)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 47.

(7)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/416/CE (JO L 147 du 10.6.2005, p. 1).


ANNEXE I

DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAÉTHYLE

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ANNEXE II

DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE

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ANNEXE III

DÉCISION CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PARATHION

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