ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1899/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

1

 

*

Règlement (CE) no 1900/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 382/2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême Orient et d'Australasie

22

 

 

Règlement (CE) no 1901/2005 de la Commission du 21 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

*

Règlement (CE) no 1902/2005 de la Commission du 21 novembre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans la zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l’Espagne

26

 

*

Règlement (CE) no 1903/2005 de la Commission du 21 novembre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du maquereau dans les zones II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

28

 

 

Règlement (CE) no 1904/2005 de la Commission du 21 novembre 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

30

 

*

Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III ( 1 )

32

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

38

Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

39

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 18 novembre 2005 modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne l’importation de viandes fraîches de ratites en provenance d’Australie et de l’Uruguay [notifiée sous le numéro C(2005) 4408]  ( 1 )

56

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/805/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 mettant en œuvre l'action commune 2005/556/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

59

 

*

Décision 2005/806/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 mettant en œuvre l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour

60

 

*

Action commune 2005/807/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

61

 

*

Décision 2005/808/PESC du Conseil du 21 novembre 2005 prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1899/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

(2)

L’article 21, paragraphe 1, de l’APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs.

(3)

Le 24 octobre 2005, la Communauté européenne et la Fédération de Russie ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2), ci-après dénommé «l’accord».

(4)

Il importe de mettre en place les moyens de gérer les termes de l’accord dans la Communauté, en tenant compte de l’expérience tirée d’accords antérieurs concernant un régime similaire.

(5)

Il convient de classer les produits en cause sur la base de la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3).

(6)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(7)

L’application effective de l’accord nécessite l’imposition, par la Communauté, d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d’un système de gestion de l’octroi de ces licences.

(8)

Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

(9)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

(10)

L’accord prévoit un système de coopération entre la Fédération de Russie et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l’accord par le biais de transbordements, de détournements ou d’autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu’il apparaît que l’accord a été contourné. La Fédération de Russie s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l’absence d’accord dans le délai prévu, la Communauté doit, lorsqu’il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l’ajustement équivalent.

(11)

Depuis le 1er janvier 2005, les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent règlement sont soumises à l’obtention préalable d’une licence, conformément au règlement (CE) no 2267/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie (4). L’accord prévoit que les quantités importées soient imputées sur les limites établies pour 2005 par le présent règlement.

(12)

Par souci de clarté, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 2267/2004 par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

3.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

4.   Les modalités de contrôle de l’origine des produits visés au paragraphe 1 sont établies dans les chapitres II et III.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une autorisation d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.

Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits sont expédiés à partir du pays exportateur.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées dans l’annexe IV.

3.   Les importations, après le 1er janvier 2005, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 2267/2004 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2005 à l’annexe V du présent règlement.

4.   Aux fins du présent règlement, et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, s’applique, et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues, attestées par les licences d’exportation originales. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres.

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités des États membres la quantité intégrale figurant dans les demandes notifiées pour chaque groupe. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités russes compétentes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

4.   Les autorités compétentes des États membres préviennent la Commission dès qu’elles sont informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de l’autorisation d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément au chapitre II.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d’autorisations d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités russes compétentes de l’annulation ou du retrait d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.

Article 5

Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de l’accord, la Commission est autorisée à procéder aux ajustements nécessaires.

Article 6

1.   Lorsqu’à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l’année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, ou pour l’année suivante si les limites quantitatives de l’année en cours sont épuisées et pour autant qu’il existe des preuves manifestes de contournement.

3.   Si la Communauté et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Article 7

Le présent règlement ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l’accord, lesquelles priment dans tous les cas de conflit.

CHAPITRE II

MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES

SECTION 1

Classement

Article 8

Le classement des produits couverts par le présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87.

Article 9

À l’initiative de la Commission ou d’un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 examine d’urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes les questions concernant le classement des produits couverts par le présent règlement dans la nomenclature combinée, en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.

Article 10

La Commission informe la Fédération de Russie de toute modification apportée à la nomenclature combinée (NC) et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.

Article 11

La Commission informe les autorités compétentes de la Fédération de Russie de toute décision adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprend:

a)

une description des produits concernés;

b)

le groupe de produits concerné, le code de la nomenclature combinée (code NC) et le code TARIC;

c)

les raisons qui ont conduit à la décision.

Article 12

1.   Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.

2.   Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l’importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

Article 13

Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l’article 12 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V.

Article 14

1.   Sans préjudice de toute autre disposition en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires à l’importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l’État membre d’importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d’importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable sur la base du classement retenu par lesdites autorités.

2.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

a)

les quantités de produits en cause;

b)

le groupe de produits mentionné sur les documents d’importation et celui qu’ont retenu les autorités compétentes;

c)

le numéro de la licence d’exportation et la catégorie indiquée.

3.   Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d’importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative fixée à l’annexe V avant d’avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 4, que les quantités qu’il est prévu d’importer sont disponibles.

4.   La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Article 15

Dans les cas visés à l’article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire signalés par les autorités compétentes russes, la Commission engage, s’il y a lieu, des consultations avec la Fédération de Russie en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Article 16

La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres d’importation et de la Fédération de Russie, peut, dans les cas visés à l’article 15, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

Article 17

Lorsque les cas de divergence visés à l’article 14 ne peuvent être résolus conformément à l’article 15, la Commission adopte, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.

SECTION 2

Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives

Article 18

1.   Les autorités compétentes de la Fédération de Russie délivrent une licence d’exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l’annexe V, jusqu’à concurrence de ces limites.

2.   L’importateur présente l’original de la licence d’exportation en vue de la délivrance de l’autorisation d’importation visée à l’article 21.

Article 19

1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l’annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.

Article 20

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 4.

Article 21

1.   Dans la mesure où, conformément à l’article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d’importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l’article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

3.   Les autorisations d’importation sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à l’autorisation d’importation doit contenir:

a)

le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

b)

le nom et l’adresse complète de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position de la nomenclature combinée;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la nomenclature combinée;

i)

s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

j)

la date et le numéro de la licence d’exportation;

k)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

l)

la date et la signature de l’importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

6.   L’autorisation d’importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d’un réseau informatique.

Article 22

La validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie sur la base desquelles ont été émises les autorisations d’importation.

Article 23

Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 24

1.   Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d’exportation délivrées par la Fédération de Russie pour un groupe de produits donné au cours d’une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des autorisations d’importation pour des produits originaires de la Fédération de Russie qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 25

1.   La licence d’exportation visée à l’article 18 et le certificat d’origine visé à l’article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L’original et les copies de ces documents sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format de la licence d’exportation, ou des documents équivalents, et du certificat d’origine est de 210 sur 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités compétentes des États membres n’acceptent que l’original comme document valable à des fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d’exportation, ou document équivalent, et le certificat d’origine sont revêtus d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

RU

=

Fédération de Russie,

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «5» pour l’année 2005,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.

Article 26

La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

Article 27

En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine.

SECTION 4

Licence d’importation communautaire — Formulaire commun

Article 28

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 21 sont conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.

2.   Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans leur langue officielle, ou dans une de leurs langues officielles.

CHAPITRE III

COOPERATION ADMINISTRATIVE

Article 29

La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités de la Fédération de Russie ayant compétence pour délivrer les certificats d’origine et les licences d’exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

Article 30

1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.

Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d’origine, à la licence d’importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2.   Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d’origine.

3.   Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également des copies de toute documentation nécessaire à l’établissement des faits, en particulier à la détermination de l’origine des marchandises.

4.   Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l’utilisation des déclarations d’origine, l’État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l’information aux autres États membres.

5.   Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 31

1.   Lorsque la procédure de vérification visée à l’article 30 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent chapitre sont transgressées, lesdites autorités demandent à la Fédération de Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations contrevenant ou paraissant contrevenir aux dispositions du présent chapitre. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d’établir l’origine réelle des marchandises.

2.   Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.

3.   Lorsqu’il est établi qu’il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une nouvelle violation.

Article 32

La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Le règlement (CE) no 2267/2004 est abrogé.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

(2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(4)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 38.


ANNEXE I

SA — Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Tôles fortes

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Produits alliés

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Tôles quarto alliées

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB — Produits longs

SB1. Poutrelles

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Fil machine

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Autres produits longs

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 53 09

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Directie Nijverheid (Textiel — Diamant en andere sectoren)

Vooruitgangsstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 53 09

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax: (420) 224 212 133

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (372 6) 31 36 60

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+ 49) 6196 942 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357-22) 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371 728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas + 370 5 26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+ 43) 1 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: + 48 22 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 218 814 261

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks (386-1) 478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits

Année 2005

Année 2006

SA-Produits laminés plats

SA1. Feuillards

908 268

930 975

SA2. Tôles fortes

190 593

195 358

SA3. Autres produits laminés plats

389 741

399 485

SA4. Produits alliés

97 080

99 507

SA5. Tôles quarto alliées

21 509

22 047

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

100 095

102 597

SB-Produits longs

SB1. Poutrelles

44 948

46 072

SB2. Fil machine

172 676

176 993

SB3. Autres produits longs

292 376

299 685

Note: SA et SB correspondent à des catégories de produits.

SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.


22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1900/2005 DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 382/2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême Orient et d'Australasie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 382/2001 (2) fournit un cadre juridique pour l'amélioration de la coopération et des relations commerciales avec les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême Orient et d'Australasie jusqu'au 31 décembre 2005.

(2)

Certains aspects du cadre juridique des interventions communautaires dans le domaine des relations extérieures, notamment la promotion de la coopération et des relations commerciales avec les pays industrialisés, doivent encore être définis pour la période couverte par les prochaines perspectives financières (2007-2013). Ce nouveau cadre juridique devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2007 au plus tôt.

(3)

Étant donné qu'il est essentiel d'assurer la continuité des activités de coopération avec les pays industrialisés, il est donc nécessaire d'éviter l'absence de base juridique existe pour ces activités entre la date d'expiration actuelle du règlement (CE) no 382/2001 et celle à laquelle un nouveau cadre juridique sera applicable. La prorogation du règlement (CE) no 382/2001 pour la durée qui conviendra permettra de combler d'éventuelles lacunes du cadre juridique régissant la coopération avec les pays.

(4)

La prorogation du règlement (CE) no 382/2001 est d'autant plus justifiée que l'évaluation des projets et programmes financés au titre dudit règlement, réalisée en 2004, a montré qu'ils étaient utiles et a préconisé de les poursuivre en accordant une attention particulière à la coordination, au sein des pays partenaire concernés et entre ceux-ci, des activités qui bénéficient d'un soutien.

(5)

L'article 114, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) dispose qu'il est possible d'octroyer des subventions à des personnes physiques, à titre d'exception, lorsque l'acte de base le prévoit. De tels cas se présentent régulièrement pour la mise en œuvre des programmes de formation de cadres au Japon et en Corée et, plus rarement, pour d'autres activités de coopération avec les pays industrialisés, en particulier dans le domaine de l'éducation ou en ce qui concerne les échanges entre les peuples.

(6)

Le règlement (CE) no 382/2001 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 382/2001 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, notamment dans le cas de projets dans le domaine de l'éducation et de la formation, ou de projets similaires dont les bénéficiaires peuvent être des particuliers, le soutien communautaire peut prendre la forme de subventions versées à des personnes physiques. Ces subventions peuvent prendre la forme de bourses.»;

2)

à l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:

«À cet effet, le soutien communautaire peut prendre la forme de subventions versées à des personnes physiques. Ces subventions peuvent prendre la forme de bourses.»;

3)

à l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il expire le 31 décembre 2007.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Avis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 57 du 27.2.2001, p. 10.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


22.11.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 303/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1901/2005 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

56,5

204

39,5

999

48,0

0707 00 05

052

122,8

204

41,3

999

82,1

0709 90 70

052

108,7

204

77,1

999

92,9

0805 20 10

204

64,0

388

85,5

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

51,3

624

92,5

999

71,9

0805 50 10

052

80,6

388

74,2

999

77,4

0808 10 80

388

73,7

400

106,6

404

101,3

512

132,0

720

43,1

800

141,8

999

99,8

0808 20 50

052

95,1

720

56,6

999

75,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.11.2005   

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L 303/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1902/2005 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans la zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

Espagne

Stock

ANF/07

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VII

Date

5 novembre 2005


22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1903/2005 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du maquereau dans les zones II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

France

Stock

MAC/2CX14-

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Date

8 novembre 2005


22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1904/2005 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 23 novembre au 6 décembre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 23 novembre au 6 décembre 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

14,99

13,26

34,84

14,97

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/32


DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 4 ter et son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/768/CEE, tel que modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2), interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3), mais autorise l’emploi de substances classées en catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE, sous réserve de l’évaluation et de l’approbation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (CSPCNA), remplacé par le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission (4).

(2)

La directive 67/548/CEE ayant été modifiée par la directive 2004/73/CE, il convient par conséquent d’adopter les mesures nécessaires afin d’harmoniser la directive 76/768/CEE avec les dispositions de la directive 67/548/CEE.

(3)

Certaines substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ne figurant pas encore dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, il convient de les y inclure. Les substances classées comme CMR de catégorie 3 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE doivent également être incluses dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, sauf si elles ont été évaluées par le CSPC et jugées aptes à être utilisées dans les produits cosmétiques.

(4)

Il convient de supprimer les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 qui figurent à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, puisque celles ci sont reprises, à présent, dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE et ne doivent, par conséquent, pas entrer dans la composition de produits cosmétiques.

(5)

La directive 2004/93/CE de la Commission (5) a prévu l’insertion, à l’annexe II de la directive 76/768/CEE, de certaines substances y figurant déjà. Il y a donc lieu de modifier cette annexe dans un souci de clarté.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 22 août 2006 les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces produits ne seront pas vendus ou cédés au consommateur final après le 22 novembre 2006.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 22 mai 2006 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/52/CE de la Commission (JO L 234 du 10.9.2005, p. 9).

(2)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

(3)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(5)  JO L 300 du 25.9.2004, p. 13.


ANNEXE

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées;

b)

l’entrée visée par le numéro de référence 687 est remplacée par ce qui suit:

«687.

dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2)»;

c)

les numéros de référence 1137 à 1211 sont ajoutés:

No de référence

Nom chimique

No CAS

no CE

«1137

nitrite d’isobutyle

542-56-3

1138

isoprène (stabilisé)

(2-méthyl-1,3-butadiène)

78-79-5

1139

1-bromopropane

bromure de n-propyle

106-94-5

1140

chloroprène (stabilisé)

(2-chlorobuta-1,3-diène)

126-99-8

1141

1,2,3-trichloropropane

96-18-4

1142

éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)

110-71-4

1143

dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluène, produit technique, — mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] (1) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (2)

méthyl-phénylènediamine

25376-45-8

1145

p-chlorophényltrichlorométhane

5216-25-1

1146

oxyde de diphényle; dérivé octabromé

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME)

112-49-2

1148

tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

61571-06-0

1149

4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone;

cétone de Michler

90-94-8

1150

4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

70987-78-9

1151

ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1];

84777-06-0 [1]

phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2];

–[2]

phthalate de di-n-pentyle [3];

131-18-0 [3]

phthalate de diisopentyle [4]

605-50-5 [4]

1152

phthalate de butyle benzyle (BBP)

85-68-7

1153

diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique

68515-42-4

1154

mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate

no CE 402-660-9

1155

dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate

no CE 401-500-5

1156

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-naphthylazo]fluoren-9-one

no CE 420-580-2

1157

azafénidine

68049-83-2

1158

2,4,5-triméthylaniline [1];

137-17-7 [1]

hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-thiodianiline et ses sels

139-65-1

1160

4,4′-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline

101-61-1

1162

6-méthoxy-m-toluidine;

p-crésidine

120-71-8

1163

3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

1164

Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

no CE 421-550-1

1165

2-nitrotoluène

88-72-2

1166

phosphate de tributyle

126-73-8

1167

naphthalène

91-20-3

1168

nonylphénol [1]

25154-52-3 [1]

4-nonylphénol, ramifié [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trichloroéthane

79-00-5

1170

pentachloroéthane

76-01-7

1171

chlorure de vinylidène

(1,1-dichloroéthylène)

75-35-4

1172

chlorure d’allyle

(3-chloropropène)

107-05-1

1173

1,4-dichlorobenzène

(p-dichlorobenzène)

106-46-7

1174

éther bis(2-chloroéthyle)

111-44-4

1175

phénol

108-95-2

1176

bisphénol A

(4,4′-isopropylidènediphénol)

80-05-7

1177

trioxyméthylène

(1,3,5-trioxan)

110-88-3

1178

propargite (ISO)

2312-35-8

1179

1-chloro-4-nitrobenzène

100-00-5

1180

molinate (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorphe

67564-91-4

1182

époxiconazole

133855-98-8

1183

isocyanate de méthyle

624-83-9

1184

N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate

118612-00-3

1185

O,O′-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]

no CE 421-870-1

1186

A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)

140698-96-0

1187

mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)

no CE 417-980-4

1188

chlorhydrate vert de malachite [1]

569-64-2 [1]

oxalate vert de malachite [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

138164-12-2

1191

trans-4-phényle-L-proline

96314-26-0

1192

heptanoate de bromoxynil (ISO)

56634-95-8

1193

mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque

163879-69-4

1194

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate

no CE 424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidine [1]

99-55-8 [1]

hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole

143322-57-0

1198

pymétrozine (ISO)

123312-89-0

1199

oxadiargyle (ISO)

39807-15-3

1200

chlorotoluron

(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide

no CE 416-860-9

1202

1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane

93629-90-4

1203

p-phénétidine (4-éthoxyaniline)

156-43-4

1204

m-phénylènediamine et ses sels

108-45-2

1205

résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

92061-93-3

1206

huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

90640-84-9

1207

huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

61789-28-4

1208

créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

8001-58-9

1209

huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

70321-79-8

1210

résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d'huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

122384-77-4

1211

huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène

70321-80-1

2)

L’annexe III, partie 1, est modifiée comme suit:

a)

l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée;

b)

au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par «acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance no 1184 de l’annexe II»;

c)

au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe».


(1)  Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II.

(2)  Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

(2005/803/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

(2)

L’article 21, paragraphe 1, de l’APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III dudit accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs.

(3)

Entre 1995 et 2004, ces échanges ont fait l’objet d’accords entre les parties à l’APC. Il est donc approprié de conclure un nouvel accord tenant compte de l’évolution des relations entre les parties.

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord conclu entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d’autre part,

parties au présent accord,

CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997;

CONSIDÉRANT que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «Communauté») et la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie»);

CONSIDÉRANT que l’article 21 de l’APC dispose que les échanges de produits sidérurgiques couverts par l’ancien traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs; considérant que le présent accord est celui visé à l’article 21 de l’APC;

TENANT COMPTE du processus d’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce («OMC») et du soutien apporté par la Communauté à l’intégration de la Russie dans le système commercial international;

CONSIDÉRANT que, entre 1995 et 2004, le commerce de certains produits sidérurgiques a fait l’objet d’accords, qu’il convient de remplacer par un nouvel accord tenant compte de l’évolution des relations entre les parties;

CONSIDÉRANT que le présent accord doit être assorti d’une coopération entre les parties dans le domaine de l’industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d’informations, dans le cadre du groupe de contact pour le charbon et l’acier prévu par le protocole no 1 de l’APC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   Le présent accord s’applique au commerce des produits sidérurgiques anciennement «CECA».

2.   Les échanges de produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I peuvent faire l’objet de limites quantitatives.

3.   Les échanges de produits sidérurgiques ne figurant pas à l’annexe I ne sont pas soumis à des limites quantitatives.

4.   Pour les produits sidérurgiques et les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont celles de l’APC.

Article 2

1.   Les parties conviennent d’établir et de maintenir, pendant la durée de validité du présent accord et pour chaque année civile, des arrangements quantitatifs fixant, conformément à l’annexe II, des limites aux exportations russes vers la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.

2.   Les parties conviennent que, du 1er janvier 2005 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les importations dans la Communauté de produits originaires de Russie énumérés à l’annexe I seront déduites des limites quantitatives fixées à l’annexe II.

3.   Les importations en excédent des limites fixées à l’annexe II sont autorisées dès lors que l’industrie communautaire n’est pas en mesure de répondre à la demande interne, ce qui engendre des difficultés d’approvisionnement pour un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe I. Des consultations sont immédiatement engagées à la demande de l’une ou l’autre des parties pour déterminer l’ampleur de ces difficultés à partir d’éléments de preuve objectifs. Sur la base des conclusions de ces consultations, la Communauté fait jouer ses procédures internes pour augmenter les limites quantitatives fixées à l’annexe II.

4.   Si des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne venaient à adhérer avant la fin du présent accord, les parties conviennent d’envisager l’augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe II.

Article 3

1.   Les importations de produits énumérés à l’annexe I dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, établie sur la base d’une licence d’exportation émise par les autorités russes, et d’un certificat d’origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2.   Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits énumérés à l’annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l’annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l’état ou après transformation, en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

3.   Le report des quantités inutilisées au cours d’une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l’année civile suivante est autorisé jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée à l’annexe II pour un groupe de produits donné pour l’année au cours de laquelle ces quantités n’ont pas été utilisées. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.

4.   Jusqu’à 7 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné peut être transféré à un ou plusieurs autres groupes relevant de la même catégorie de produits (SA ou SB), sous réserve de l’accord des deux parties. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être réduite une fois au cours de l’année civile. En outre, des transferts entre les catégories SA et SB sont possibles, jusqu’à concurrence de 25 000 tonnes. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l’année civile en cours. Au début de l’année civile suivante, les limites quantitatives fixées sont celles figurant à l’annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mai, son intention de faire usage de cette disposition.

Article 4

1.   Afin d’optimiser l’efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d’abus et de contournement des dispositions:

les autorités communautaires informent la Russie, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d’importation délivrées au cours du mois précédent,

les autorités russes informent la Communauté, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d’exportation délivrées au cours du mois précédent.

En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la communication de ces informations, chaque partie peut demander l’ouverture immédiate de consultations.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et la Russie conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d’origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises. En conséquence, les parties conviennent d’élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, notamment par l’adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.

3.   Si, sur la base des informations disponibles, la Communauté estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l’ouverture immédiate de consultations avec la Russie.

4.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, la Russie prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où le contournement a été prouvé à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d’être convenus lors des consultations puissent être effectués pour l’année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée, ou pour l’année suivante si la limite de l’année en cours est épuisée.

5.   Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit:

a)

lorsqu’il est suffisamment prouvé que des produits originaires de Russie ont été importés en contournement du présent accord, d’imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées par le présent accord;

b)

lorsqu’il est suffisamment prouvé qu’il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l’importation des produits en cause.

6.   Les parties conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement du présent accord.

Article 5

1.   Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales.

2.   Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d’échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d’échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.

3.   La Russie s’efforce de faire en sorte que les exportations vers la Communauté des produits énumérés à l’annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l’année. En cas d’augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.

4.   En plus de l’obligation visée au paragraphe 3, lorsque les licences délivrées par les autorités russes atteignent 90 % des limites quantitatives fixées pour l’année civile en question, chaque partie peut demander l’ouverture de consultations portant sur les limites quantitatives applicables à cette même année. Ces consultations se tiennent sans délai. Dans l’attente de leur résultat, les autorités russes peuvent continuer à délivrer des licences d’exportation pour les produits énumérés à l’annexe I, à condition qu’elles n’excèdent pas les quantités fixées à l’annexe II.

Article 6

1.   Si des produits énumérés à l’annexe I sont importés de Russie dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à la Russie toutes les informations propres à faciliter la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations.

2.   Si les consultations visées au paragraphe 1 n’aboutissent pas à un accord dans les trente jours qui suivent la date de présentation d’une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’APC.

3.   Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l’article 18 de l’APC s’appliquent.

Article 7

1.   Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l’annexe I, ni aucune décision relative au classement de marchandises n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l’annexe II.

2.   L’origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d’origine est communiquée à la Russie et aucune n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l’origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A.

Article 8

1.   Sans préjudice de l’échange périodique d’informations concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation prévu à l’article 4, paragraphe 1, les parties conviennent d’échanger les informations statistiques dont elles disposent sur le commerce des produits énumérés à l’annexe I, à des intervalles appropriés tenant compte des meilleurs délais dans lesquels les informations en question peuvent être élaborées; celles-ci porteront sur les licences d’exportation et les autorisations d’importation délivrées conformément à l’article 3, ainsi que sur les statistiques d’importation et d’exportation des produits en cause.

2.   Chaque partie peut demander l’ouverture de consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.

Article 9

1.   Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues par les articles précédents dans certaines circonstances spécifiques, des consultations peuvent être tenues sur tout problème découlant de l’application du présent accord à la demande de l’une ou l’autre partie. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties.

2.   Lorsque l’accord prévoit que des consultations doivent être tenues sans délai, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu’il en soit ainsi.

3.   Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:

la demande de consultations est notifiée par écrit à l’autre partie,

s’il y a lieu, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,

les consultations commencent dans le mois qui suit la date de la demande,

l’objectif des consultations est de parvenir à un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d’un commun accord.

Article 10

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2006, sous réserve de toute modification convenue par les parties et à moins qu’il ne soit dénoncé ou prenne fin, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, respectivement, du présent article.

2.   Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles.

3.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d’au moins six mois. Dans ce cas, l’accord prend fin à l’expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu’à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement.

4.   Si la Russie adhère à l’OMC avant l’expiration du présent accord, celui-ci prend fin à la date d’adhésion.

5.   Les annexes, le procès-verbal agréé, les déclarations et le protocole A joints au présent accord en font partie intégrante.

Article 11

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Moscú, el

V Moskvě

Udfærdiget i Moskva, den

Geschehen zu Moskau am

Moskva,

Έγινε στις Μόσχα, στις

Done at Moscow,

Fait à Moscou, le

Fatto a Mosca, addì

Maskavā,

Priimta Maskvoje

Kelt Moszkvában

Magħmul/a f'Moska

Gedaan te Moskou,

Sporządzono w Moskwie

Feito em Moscovo, em

V Moskve

V Moskvi,

Tehty Moskovassa

Utfärdat i Moskva den

Совершено в Москве

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

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Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

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Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

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Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

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Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейское сообшество

Image

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

A Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Russa

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

За Российскую Федерацию

Image


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

ANNEXE I

SA — Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Tôles fortes

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Produits alliés

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226990010

SA5. Tôles quarto alliées

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

 

7225500000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB — Produits longs

SB1. Poutrelles

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311010

 

7216311090

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Fil machine

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Autres produits longs

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997110

 

7214997190

 

7214997910

 

7214997990

 

7214999510

 

7214999590

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118110

 

7222118190

 

7222118910

 

7222118990

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000

ANNEXE II

LIMITES QUANTITATIVES

(en tonnes)

Produits

2005

2006

SA-Produits plats

SA1. Feuillards

908 268

930 975

SA2. Tôles fortes

190 593

195 358

SA3. Autres produits laminés plats

389 741

399 485

SA4. Produits alliés

97 080

99 507

SA5. Tôles quarto alliées

21 509

22 047

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

100 095

102 597

SB-Produits longs

SB1. Poutrelles

44 948

46 072

SB2. Fil machine

172 676

176 993

SB3. Autres produits longs

292 376

299 685

NB: SA et SB correspondent à des catégories de produits.

SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.

Procès-verbal agréé no 1

Dans le contexte du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit:

dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 4, paragraphe 1, concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble,

si les parties ne sont pas en mesure d’aboutir à une solution satisfaisante lors des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 2, la Russie coopère, à la demande de la Communauté, en s’abstenant de délivrer des licences d’exportation pour une destination donnée, lorsque les importations effectuées sous le couvert de ces licences aggraveraient les problèmes découlant de modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels, étant entendu que la Russie peut continuer à délivrer des licences pour d’autres destinations communautaires,

les parties coopèrent étroitement pour éviter les modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels concernant les feuillards (produits du groupe SA1). La Russie livre ces produits par priorité à ses clients traditionnels, de manière à éviter de perturber le marché communautaire, et les parties s’informent immédiatement si des problèmes surgissent, et

la Russie tient compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d’approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.

Déclaration no 1

Au cas où des opérateurs russes viendraient à créer, dans la Communauté, des centres de service destinés à transformer ultérieurement des produits importés de Russie et relevant du présent accord, la Russie déclare qu’elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe II. La Commission examinera alors cette demande et les parties engageront des consultations s’il y a lieu.

Déclaration no 2

Les parties déclarent avoir pour objectif la libération complète du commerce des produits sidérurgiques. Les deux parties admettent également qu’il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d’aides publiques et de respect de l’environnement. À cette fin, et à la demande de la Russie, la Communauté fournira à cette dernière une assistance technique en vue de l’aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté, dans la limite des fonds alloués par le budget. Cette assistance technique sera prodiguée dans le cadre de projets précis convenus entre les parties.

Déclaration no 3

Les parties conviennent qu’elles n’appliqueront pas à l’égard de l’autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures comparables à l’exportation de déchets et débris de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée, sans préjudice des dispositions de l’article 19 de l’APC.

Sans préjudice du paragraphe précédent, la Russie applique actuellement une taxe aux exportations de déchets et débris ferreux relevant de la position NC 7204. Cette taxe, actuellement fixée à 15 %, ne peut être inférieure à 15 EUR par tonne pour l’ensemble des produits de la position 7204, à l’exception de la sous-position 7204 41 00, pour laquelle elle est fixée à 5 %.

Les parties conviennent de poursuivre la discussion afin de parvenir à une solution satisfaisante. En outre, il est entendu que les limites quantitatives fixées à l’annexe II de l’accord seront relevées de 12 % au cas où la Russie retirerait cette taxe, ou d’un pourcentage moindre, à définir, en cas de réduction de cette taxe, pour autant que la Russie n’introduise aucune autre mesure susceptible de constituer un obstacle à l’exportation.

Les produits présentant un intérêt particulier pour la Communauté sont les suivants: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 et 7204 49 99.

PROTOCOLE A

TITRE I

Classement

Article 1

Les autorités compétentes de la Communauté s’engagent à informer la Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent accord au moins un mois avant la date de leur entrée en vigueur dans la Communauté.

TITRE II

Origine

Article 2

1.   Les produits couverts par le présent accord originaires de Russie (au sens de la réglementation communautaire applicable) et destinés à l’exportation vers la Communauté conformément aux arrangements définis par le présent accord sont accompagnés d’un certificat d’origine russe conforme au modèle annexé au présent protocole.

2.   Le certificat d’origine délivré par les organismes russes agréés à cet effet par la législation russe certifie que les produits en cause peuvent être considérés comme des produits originaires de Russie.

Article 3

Le certificat d’origine n’est délivré que sur demande écrite de l’exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, de son représentant habilité. Les organismes russes compétents autorisés en vertu de la législation russe s’assurent que le certificat d’origine est correctement complété et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu’ils jugent utile.

Article 4

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

Système de double contrôle applicable aux produits soumis à des limites quantitatives

SECTION I

Exportation

Article 5

Les autorités russes compétentes délivrent une licence d’exportation pour tous les envois, à partir de la Russie, de produits sidérurgiques couverts par l’accord jusqu’à concurrence des limites quantitatives fixées dans l’annexe II de l’accord.

Article 6

1.   La licence d’exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations vers l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

2.   Chaque licence d’exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l’annexe II de l’accord.

Article 7

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées sans délai du retrait ou de la modification de toute licence d’exportation déjà délivrée.

Article 8

1.   Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives établies pour l’année au cours de laquelle les marchandises ont été expédiées, même si la licence d’exportation est délivrée après l’envoi.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, les marchandises sont réputées expédiées à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation, ainsi qu’il ressort du connaissement ou de tout autre document de transport.

SECTION II

Importation

Article 9

La mise en libre pratique dans la Communauté de produits couverts par l’accord est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation.

Article 10

1.   La présentation d’une licence d’exportation par l’importateur doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

2.   Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l’autorisation d’importation visée à l’article 9 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante.

3.   Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations vers l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté annulent l’autorisation d’importation déjà délivrée dans le cas où la licence d’exportation correspondante a été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n’ont été informées du retrait ou de l’annulation de la licence d’exportation qu’après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.

Article 11

Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d’exportation délivrées par les autorités russes compétentes excède la limite quantitative fixée à l’annexe II de l’accord, elles suspendent la délivrance de nouvelles autorisations d’importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent sans délai les autorités russes et des consultations sont immédiatement engagées, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

TITRE IV

Forme et présentation des licences d’exportation et des certificats d’origine et dispositions communes concernant les exportations vers la Communauté

Article 12

1.   La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais. S’ils sont complétés à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Lorsque les documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l’original est revêtu d’une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copy». Les autorités compétentes de la Communauté n’acceptent que l’original aux fins de contrôler l’exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.

2.   Chaque document est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RU,

deux lettres identifiant l’État membre prévu pour le dédouanement, comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «5» pour l’année 2005,

un numéro à deux chiffres, compris entre 01 et 99, identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 attribué à l’État membre prévu pour le dédouanement.

Article 13

La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

Article 14

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités russes compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

2.   Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine original.

TITRE V

Coopération administrative

Article 15

La Communauté et la Russie coopèrent étroitement à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, elles facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.

Article 16

Afin d’assurer l’application correcte du présent protocole, la Communauté et la Russie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité et de l’exactitude des licences d’exportation et des certificats d’origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.

Article 17

La Russie transmet à la Communauté (Commission européenne) les noms et adresses des autorités russes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d’exportation et des organismes russes autorisés en vertu de la législation russe à délivrer des certificats d’origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures qu’ils utilisent. La Russie informe également la Communauté (Commission européenne) de toute modification à ce sujet.

Article 18

1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.

2.   Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités russes compétentes en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d’origine visés à l’article 2 du présent protocole.

4.   Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l’origine réelle des marchandises.

5.   Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d’origine, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d’exportation s’y rapportant doivent être conservées par les organismes russes compétents au moins un an après la fin de l’accord.

6.   Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 19

1.   Lorsque la procédure de contrôle visée à l’article 18 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de la Russie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire pour prévenir ce contournement ou cette transgression.

2.   À cet effet, les autorités russes compétentes entreprennent, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou font en sorte que de telles enquêtes soient effectuées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu’elles contournent ou transgressent le présent protocole. La Russie communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de permettre d’établir la cause du contournement ou de la transgression, notamment l’origine réelle des marchandises.

3.   Par accord entre la Communauté et la Russie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4.   Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la Russie échangent toute information que l’une ou l’autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l’accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par le présent accord entre la Russie et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de la Russie avant d’être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée éventuellement disponible.

5.   Lorsqu’il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de Russie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.

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Commission

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2005

modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne l’importation de viandes fraîches de ratites en provenance d’Australie et de l’Uruguay

[notifiée sous le numéro C(2005) 4408]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/804/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, son article 11, paragraphe 1, son article 12, son article 14, paragraphe 1, et son article 14 bis,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/85/CE de la Commission du 16 février 1994 établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (3) inscrit l’Uruguay sur cette liste.

(2)

La décision 2000/609/CE de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l’importation de viandes de ratites d’élevage et modifiant la décision 94/85/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (4) dispose que les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de ratites d’élevage uniquement en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits à l’annexe I de la décision 2000/609/CE, sous certaines conditions. Actuellement, l’Uruguay ne figure pas à l’annexe de ladite décision.

(3)

D’après les conclusions d’une mission effectuée par la Commission en octobre 2004, les opérations de suivi menées par la suite et les garanties présentées par l’Uruguay, la situation en matière de santé animale et de santé publique y est désormais satisfaisante. Il y a donc lieu d’inscrire ce pays sur la liste des pays tiers autorisés établie à l’annexe I de la décision 2000/609/CE.

(4)

Étant donné le statut zoosanitaire de l’Uruguay au regard de la maladie de Newcastle, il y a lieu d’accompagner les importations de viandes fraîches de ratites d’élevage en provenance de l’Uruguay du modèle d’attestation sanitaire «A» établi à l’annexe II, partie 2, de la décision 2000/609/CE.

(5)

La décision 2000/609/CE, modifiée par la décision 2004/118/CE, dispose à tort que les viandes fraîches de ratites d’élevage en provenance d’Australie doivent être accompagnées du modèle d’attestation sanitaire «A» établi à l’annexe II, partie 2, de la décision 2000/609/CE, au lieu du modèle d’attestation «B» qui figure à ladite annexe. Il convient dès lors de corriger cette erreur.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2000/609/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2000/609/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(3)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(4)  JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/415/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 73; version rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de ratites d’élevage

Code ISO

Pays

Parties du territoire

Modèle de certificat à utiliser

(A ou B)

AR

Argentine

 

A

AU

Australie

 

B

BG

Bulgarie

 

A

BR-1

Brésil

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Suisse

 

A

CL

Chili

 

A

HR

Croatie

 

A

IL

Israël

 

A

NA

Namibie

 

B

NZ

Nouvelle-Zélande

 

A

RO

Romanie

 

A

TH

Thaïlande

 

A

TN

Tunisie

 

A

US

États-Unis d’Amérique

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Afrique du Sud

 

B

ZW

Zimbabwe

 


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/59


DÉCISION 2005/805/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

mettant en œuvre l'action commune 2005/556/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2005/556/PESC du Conseil du 18 juillet 2005 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, en liaison avec l'article 14, l'article 18, paragraphe 5, et l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/556/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan.

(2)

Le 21 novembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/806/PESC du Conseil mettant en œuvre l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (2), aux termes de laquelle un nouveau montant de référence financière, destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de la section II de l'action commune 2005/557/PESC (3), a été fixé pour une nouvelle période de six mois.

(3)

Par conséquent, le Conseil devrait statuer sur le montant de référence financière pour la poursuite de l'action commune 2005/556/PESC pour une nouvelle période de six mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait mettre en péril les objectifs de la PESC tels qu'il sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la poursuite de l'action commune 2005/556/PESC du 18 janvier au 17 juillet 2006 est fixé à 600 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Les dépenses sont éligibles à partir du 18 janvier 2006.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 43.

(2)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.


22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/60


DÉCISION 2005/806/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

mettant en œuvre l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2005/557/PESC du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 15 de l'action commune 2005/557/PESC, le Conseil a décidé de poursuivre l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour.

(2)

En ce qui concerne l'élément civil, le Conseil devrait par conséquent arrêter le montant de référence pour la poursuite de l'action de soutien.

(3)

L'action de soutien de l'UE à l'AMIS II se déroulera dans un contexte qui risque de se dégrader et qui pourrait nuire aux objectifs de la PESC tels que définis à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de la section II de l'action commune 2005/557/PESC du 29 janvier au 28 juillet 2006 est de 2 200 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner.

Article 2

Le Conseil procède, au plus tard le 30 juin 2006, à une évaluation afin de déterminer si l'action de soutien de l'UE doit être poursuivie.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Les dépenses sont éligibles à compter du 29 janvier 2006.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.


22.11.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 303/61


ACTION COMMUNE 2005/807/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2002, le Conseil a adopté l'action commune 2002/921/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1) (EUMM).

(2)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/794/PESC (2) reconduisant l'action commune 2002/921/PESC jusqu'au 31 décembre 2005.

(3)

L'EUMM devrait poursuivre les activités qu'elle mène dans les Balkans occidentaux pour appuyer la politique de l'Union européenne à l'égard de cette région, en accordant une attention particulière au Kosovo, à la Serbie-et-Monténégro et aux régions voisines susceptibles d'être touchées par une éventuelle évolution négative de la situation au Kosovo ou en Serbie-et-Monténégro.

(4)

Il y a donc lieu de proroger et de modifier le mandat de l'EUMM en conséquence,

A ARRETÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de l'EUMM est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 2

L'action commune 2002/921/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de suivre l'évolution de la situation politique et en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, en accordant une attention particulière au Kosovo, à la Serbie-et-Monténégro, et aux régions voisines susceptibles d'être touchées par une éventuelle évolution négative de la situation au Kosovo ou en Serbie-et-Monténégro;»

2)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Secrétaire général/Haut représentant veille à ce que l'EUMM fonctionne de façon flexible et rationalisée. Dans cette perspective, il réexamine régulièrement les fonctions et le territoire géographique couvert par l'EUMM afin de continuer à adapter l'organisation interne de celle-ci aux priorités de l'Union dans les Balkans occidentaux. Il fait rapport au Conseil début 2006 sur la question de savoir si les conditions permettant de mettre fin aux activités de surveillance en Albanie sont réunies. Il réexamine début 2006 la présence de l'EUMM en Bosnie-et-Herzégovine et fait des recommandations. La Commission est pleinement associée.»

3)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est fixé à:

a)

2 millions d'EUR pour 2005 et

b)

1 723 982,80 EUR pour 2006.».

4)

À l'article 8, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 51. Rectificatif paru au JO L 324 du 29.11.2002, p. 76.

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 55.


22.11.2005   

FR

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L 303/62


DÉCISION 2005/808/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

prorogeant le mandat du chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu l'action commune 2002/921/PESC du Conseil du 25 novembre 2002 prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/795/PESC (2) prorogeant le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM). Ladite décision vient à expiration le 31 décembre 2005.

(2)

Le 21 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/807/PESC prorogeant le mandat de la Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM) (3) jusqu'au 31 décembre 2006 et le modifiant.

(3)

Il convient donc de proroger également le mandat du chef de l'EUMM,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de Mme Maryse DAVIET en tant que chef de l'EUMM est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 51. Rectificatif paru au JO L 324 du 29.11.2002, p. 76. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2004/794/PESC (JO L 349 du 25.11.2004, p. 55).

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 56.

(3)  Voir page 61 du présent Journal officiel.