ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
10 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1823/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1824/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

3

 

*

Règlement (CE) no 1825/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 modifiant pour la cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 8 novembre 2005 relative à l'achat et au stockage d'antigènes antiaphteux

7

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 144/05/COL du 17 juin 2005 modifiant pour la cinquantième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par la réadoption du chapitre 17A: assurance-crédit à l'exportation

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1823/2005 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

68,0

096

36,8

204

52,0

999

52,3

0707 00 05

052

109,5

204

23,7

999

66,6

0709 90 70

052

110,1

204

60,9

999

85,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

87,5

624

90,5

999

89,0

0805 50 10

052

72,2

388

69,7

528

60,8

999

67,6

0806 10 10

052

111,9

400

236,1

508

262,8

624

175,2

720

95,6

999

176,3

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

104,2

400

104,8

404

99,1

512

131,2

720

26,7

800

160,8

804

82,0

999

90,9

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


10.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1824/2005 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 établit la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes concernés par le gel des fonds et des ressources économiques conformément à ce règlement.

(2)

Le 1er novembre 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé une première version de la liste des personnes physiques et morales à l’encontre desquelles le gel des fonds et des ressources économiques doit s’appliquer. L’annexe I doit dès lors être modifiée dans ce sens.

(3)

Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est remplacée par l’annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2

1)

Frank Kakolele Bwambale [alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale]. Autres informations: ancien leader du RCD-ML.

2)

Jérôme Kakwavu Bukande [alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]. Nationalité: congolaise. Autres informations: ancien Président de l’UCD/FAPC. Nommé Général des FARDC en décembre 2004.

3)

Germain Katanga. Nationalité: congolaise. Autres informations: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005. Chef du FRPI. Nommé Général des FARDC en décembre 2004.

4)

Thomas Lubanga. Né en Iturie, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations: Président de l’UPC/L. Arrêté à Kinshasa en mars 2005.

5)

Khawa Panga Mandro [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chef Kahwa, f) Kawa]. Né le 20.8.1973 à Bunia, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations: ancien Président de la PUSIC. Emprisonné à Bunia depuis avril 2005.

6)

Douglas Mpano. Nationalité: congolaise. Autres informations: installé à Goma. Directeur de la Compagnie Aérienne des Grands Lacs et de la “Great Lakes Business Company”.

7)

Sylvestre Mudacumura [alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) Général Major Mupenzi]. Nationalité: rwandaise. Autres informations: Commandant des FDLR.

8)

Dr Ignace Murwanashy-Aka (alias Ignace). Nationalité: rwandaise. Autres informations: Président des FDLR. Réside en Allemagne.

9)

Jules Mutebutsi [alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi]. Né dans le Sud-Kivu, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations: ancien Commandant en second de la 10e région militaire des FARDC (limogé en avril 2004). Actuellement détenu au Rwanda.

10)

Matthieu Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Autres informations: “Colonel” ou “Général”. Chef d’état-major du FNI et ancien Chef d’état-major du FRPI. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

11)

Floribert Ngabu Njabu [alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Autres informations: Président du FNI. Arrêté et détenu à Kinshasa depuis mars 2005.

12)

Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Général Nkunda]. Né le 6.2.1967 dans le Nord-Kivu/Rutshuru, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations: ancien Général du RCD-G. Actuellement non localisé. Aurait été vu au Rwanda et à Goma.

13)

James Nyakuni. Nationalité: ougandaise. Autres informations: partenaire commercial du Commandant Jérôme (Jérôme Kakwavu Bukande).

14)

Dieudonné Ozia Mazio [alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) M. Omari]. Né le 6.6.1949 à Ariwara, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations: Président de la FEC en territoire d’Aru. Actions financières avec le Commandant Jérôme (Jérôme Kakwavu Bukande) et les FAPC.

15)

Bosco Taganda [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) Terminator, d) Major]. Nationalité: congolaise. Autres informations: commandant militaire de l’UPC/L.

16)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo. Autres informations: organisation non gouvernementale qui a apporté son aide au RCD-G.».


10.11.2005   

FR

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L 294/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1825/2005 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2005

modifiant pour la cinquante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 3 novembre 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de compléter les renseignements concernant une entité de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1797/2005 de la Commission (JO L 288 du 29.10.2005, p. 44).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention «Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis]» sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par les données suivantes:

«Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET].»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

10.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

relative à l'achat et au stockage d'antigènes antiaphteux

(2005/780/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 14,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2), et notamment son article 80, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), des stocks d'antigènes ont été constitués afin de pouvoir procéder à la formulation urgente de vaccins antiaphteux; pour des raisons de sécurité, lesdits antigènes sont conservés dans les locaux des fabricants, sur des sites désignés distincts.

(2)

En vertu de la directive 2003/85/CE, la Commission veille à ce que les réserves communautaires d'antigènes concentrés inactivés, destinés à la fabrication de vaccins contre la fièvre aphteuse, soient stockées dans les locaux de la banque communautaire d'antigènes et de vaccins.

(3)

À cet effet, le nombre de doses et la diversité des souches et sous types d'antigènes de virus aphteux stockés dans ladite banque sont décidés compte tenu des exigences relevées dans le contexte des plans d'intervention et de la situation épidémiologique, le cas échéant après consultation du laboratoire communautaire de référence.

(4)

Dans l'attente de la désignation d'un laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse, il est tenu compte du rapport établi par le laboratoire mondial de référence pour la fièvre aphteuse de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) établissant une liste d'antigènes prioritaires recommandés pour la constitution des banques d'antigènes, liste approuvée par le comité technique de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) de la FAO lors de la trente-sixième séance plénière de l'EUFMD.

(5)

La détérioration de la situation en ce qui concerne la fièvre aphteuse dans différentes parties du monde nécessite le renforcement urgent du stock de certains antigènes au vu des risques que l'évolution de cette situation épidémiologique fait courir à la Communauté et aux pays voisins.

(6)

Toute décision relative à l'acquisition de quantités supplémentaires et d'autres sous types d'antigènes antiaphteux devrait tenir compte des quantités actuelles de ces antigènes, de la compatibilité nécessaire à leur combinaison en vaccins polyvalents et de l'autorisation de mise sur le marché accordée au fabricant desdits antigènes dans au moins un des États membres, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4).

(7)

En vertu de la directive 2003/85/CE, les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés dans la banque communautaire revêtent un caractère confidentiel qui interdit la publication de l'annexe de la présente décision.

(8)

Conformément à l'article 14 de la décision 90/424/CEE, il convient également de déterminer le niveau de la participation communautaire à la constitution de telles réserves d'antigènes et les conditions auxquelles elle peut être subordonnée.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Commission achète des antigènes antiaphteux selon les quantités et sous types spécifiés dans l'annexe.

2.   La Commission veille à ce que le stockage desdits antigènes soit réparti entre les deux sites désignés dans les locaux du fabricant, conformément à l'annexe.

3.   La Commission met en œuvre les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2 en coopération avec le fournisseur des antigènes en question stockés actuellement à la banque communautaire d'antigènes.

4.   Les mesures prévues à l'article 1er sont exécutées pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

Article 2

1.   La Commission supporte intégralement le coût des mesures mentionnées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, coût dont le plafond est fixé à 2 500 000 EUR.

2.   La Commission conclut un contrat relatif aux achats prévus au paragraphe 1, conformément à l'article 80, paragraphe 4, de la directive 2003/85/CE.

3.   La Commission veille à ce que les antigènes mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, soient couverts par les contrats relatifs au stockage d'antigènes ainsi qu'à la formulation, à la fabrication, à l'embouteillage, à l'étiquetage et à la distribution des vaccins reconstitués à partir de ces antigènes.

4.   Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer au nom de la Commission le contrat prévu au paragraphe 2.

Article 3

Conformément à l'article 80, paragraphe 3, de la directive 2003/85/CE, l'annexe de la présente décision n'est pas publiée.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée par la décision de la Commission 2005/615/CE (JO L 213 du 18.8.2005, p. 14).

(3)  JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

10.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/9


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 144/05/COL

du 17 juin 2005

modifiant pour la cinquantième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par la réadoption du chapitre 17A: assurance-crédit à l'exportation

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de son protocole 3,

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État;

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire;

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (4),

considérant que, le 11 décembre 2004, la Commission des Communautés européennes (5) a publié une communication relative à la prorogation de la communication concernant l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (6);

considérant que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen;

considérant que les règles correspondant à la communication concernant l'assurance crédit à l'exportation à court terme ont été reprises au chapitre 17A de l'encadrement des aides d'État;

considérant que le chapitre 17A de l'encadrement des aides d'État a expiré le 31 décembre 2004;

considérant qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen;

considérant que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission;

ayant consulté la Commission européenne,

rappelant que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE par lettres à ce sujet adressées à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, le 22 avril 2005,

DÉCIDE:

1)

L'encadrement des aides d'État est modifié par la réadoption du chapitre 17A sur l'assurance crédit à l'exportation à court terme. Le chapitre 17A réadopté de l'encadrement des aides d'État expire au 31 décembre 2005. Le chapitre 17A de l'encadrement des aides d'État figure à l'annexe à la présente décision (7).

2)

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

3)

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la présente décision et de son annexe.

4)

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe.

5)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Einar M. BULL

Président f.f.

Bernd HAMMERMANN

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «accord surveillance et Cour de justice».

(3)  Également dénommées «encadrement des aides d'État».

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE, adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE du JO no 32 du 3.9.1994; dernière modification adoptée par la décision de l'Autorité no 371/04/COL, publiée au JO L 63 du 10.3.2005, p. 29 et dans le supplément EEE du JO no 11 du 10.3.2005; ci-après dénommées «Encadrement des aides d'État».

(5)  Ci-après dénommée «la Commission européenne».

(6)  Communication de la Commission relative à la prorogation de la communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité CE, concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, publiée au JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.

(7)  L'annexe de la présente décision n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le texte intégral du chapitre 17A non modifié de l'encadrement des aides d'État figure au JO L 120, du 23.4.1998, p. 27.