ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 293

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
9 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1818/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1819/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 1820/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

8

 

*

Règlement (CE) no 1821/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 1653/2004 en ce qui concerne les postes des comptables d'agences exécutives

10

 

*

Règlement (CE) no 1822/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la teneur en nitrates de certains légumes ( 1 )

11

 

*

Directive 2005/76/CE de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine ( 1 )

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 13 octobre 2005 modifiant la décision 2005/180/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [notifiée sous le numéro C(2005) 3555]  ( 1 )

23

 

*

Décision de la Commission du 28 octobre 2005 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 4535]  ( 1 )

26

 

*

Décision de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie [notifiée sous le numéro C(2005) 4273]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1818/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1819/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2006. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2006 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.

(3)

Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

(4)

L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'interventions. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises quant à leur vente sur le marché, et compte tenu du fait qu'aucun achat de cette denrée n'est prévu en 2006, il importe de déterminer ladite allocation afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre nécessaire à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2006. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.

(5)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2006, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

(6)

Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

(7)

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour 2006, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

1.   Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre requis dans le cadre du plan visé à l'article 1er sont déterminées à l'annexe II.

2.   Le contrat de fourniture du lait écrémé en poudre visé au paragraphe 1 est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui ci d'une garantie équivalente au montant de son offre et établie au nom de l'organisme d'intervention.

Article 3

Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l'annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

Article 4

Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l'article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2005.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2005 (JO L 256 du 30.9.2005, p. 13).


ANNEXE I

Plan annuel de distribution pour l'exercice 2006

a)

Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:

(en euros)

État membre

Répartition

Belgique

3 064 940

Grèce

7 127 822

Espagne

53 793 470

France

48 059 949

Irlande

355 874

Italie

73 538 420

Lettonie

2 096 236

Lituanie

2 489 508

Luxembourg

34 959

Hongrie

6 764 115

Malte

401 030

Pologne

43 408 602

Portugal

13 306 532

Slovénie

1 334 827

Finlande

3 637 860

Total

259 414 143

b)

Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a):

(en tonnes)

État membre

Céréales

Riz (riz paddy)

Beurre

Sucre

Belgique

12 121

2 800

450

 

Grèce

 

15 000

 

 

Espagne

73 726

28 000

13 560

2 000

France

75 851

55 000

10 564

 

Irlande

 

 

120

 

Italie

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettonie

19 706

 

 

 

Lituanie

16 000

5 000

 

 

Hongrie

63 587

 

 

 

Malte

1 877

600

 

 

Pologne

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovénie

1 262

600

 

300

Finlande

18 500

 

 

500

Total

500 778

161 000

41 500

12 847


ANNEXE II

Allocations aux États membres destinées à l'achat de lait écrémé en poudre sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous a):

État membre

Euros

Grèce

4 538 402

Italie

33 849 510

Luxembourg

33 295

Malte

101 734

Pologne

6 185 397

Slovénie

863 810

Finlande

1 274 443

Total

46 846 591


ANNEXE III

Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan pour l'exercice 2006

Produit

Quantité

(en tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

Céréales

73 726

Ministère de l'agriculture, France

FEGA, Espagne

2.

Céréales

115 253

Ministère de l'agriculture, France

AGEA, Italie

3.

Céréales

17 287

Ministère de l'agriculture, France

INGA, Portugal

4.

Céréales

1 262

MVH, Hongrie

AAMRD, Slovénie

5.

Céréales

1 877

Ministère de l'agriculture, France

National Research and Development Center, Malte

6.

Riz

5 000

Ministère de l'agriculture, Grèce

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lituanie

7.

Riz

20 000

Ministère de l'agriculture, Grèce

ARR, Pologne

8.

Riz

14 000

FEGA, Espagne

INGA, Portugal

9.

Riz

2 800

Ente Risi, Italie

BIRB, Belgique

10.

Riz

38 396

Ente Risi, Italie

Ministère de l'agriculture, France

11.

Riz

600

Ente Risi, Italie

National Research and Development Center, Malte

12.

Riz

600

Ente Risi, Italie

AAMRD, Slovénie

13.

Sucre

1 700

FEGA, Espagne

INGA, Portugal

14.

Sucre

500

ARR, Pologne

Ministère de l'agriculture, Finlande

15.

Sucre

300

AGEA, Italie

AAMRD, Slovénie

16.

Beurre

450

Department of Agriculture and Food, Irlande

BIRB, Belgique

17.

Beurre

8 997

Department of Agriculture and Food, Irlande

Ministère de l'agriculture, France

18.

Beurre

6 164

Department of Agriculture and Food, Irlande

ARR, Pologne

19.

Beurre

631

FEGA, Espagne

AGEA, Italie


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1820/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit un système d’écoulement de l’alcool d’origine vinique par adjudication en vue de l’utiliser dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Afin de permettre d’obtenir pour cet alcool le prix de vente le plus élevé, il convient d’accroître les conditions de concurrence sur le marché de l’alcool vinique.

(2)

À cette fin, il convient, d’une part, de favoriser l’augmentation du nombre de soumissionnaires, en simplifiant la procédure d’agrément. Il convient, d’autre part, que, le cas échéant, ces entreprises aient la possibilité de choisir librement sur le marché les clients auxquels elles revendront l’alcool transformé en vue de son utilisation finale.

(3)

À cette fin, il est opportun que les soumissionnaires ne soient pas contraints d’indiquer, dès la présentation des offres, la destination et les acheteurs finaux de l’alcool, à condition que son utilisation finale se fasse dans la Communauté dans le secteur des carburants, sous forme de bioéthanol.

(4)

Afin de mieux assurer le respect de l’utilisation finale prévue de l’alcool, il est opportun d’augmenter le montant de la garantie de bonne exécution.

(5)

Il convient de préciser les conditions de la participation des entreprises aux adjudications par rapport à la date de leur agrément.

(6)

Il est nécessaire de rendre plus transparent et efficace l’échange d’informations entre les organismes d’intervention, les États membres et la Commission.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le lieu d’établissement et une copie des plans des installations où l’alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;»

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’engagement de l’entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l’alcool n’utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol;»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d’agrément, en indiquant la date exacte de la décision.»

2)

À l’article 94, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute offre doit provenir d’une entreprise agréée à la date de publication de l’avis d’adjudication.

2.   Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.»

3)

À l’article 94 bis, le point c) est supprimé.

4)

À l’article 94 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.»

5)

L’article 94 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 94 quater

Déclaration d’attribution et communications à la Commission

1.   L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.

2.   L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.

3.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

4.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues dans l’article 92, paragraphe 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1821/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

portant modification du règlement (CE) no 1653/2004 en ce qui concerne les postes des comptables d'agences exécutives

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 15,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Conseil,

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (2) prévoit que le comité de direction d'une agence exécutive nomme un comptable de l'agence exécutive, qui est un fonctionnaire soumis au statut.

(2)

Les compétences du comptable d'une agence exécutive, qui sont exposées audit article 30, sont limitées au budget administratif de l'agence exécutive, tandis que le comptable de la Commission est responsable de toutes les tâches en relation avec le budget opérationnel mis en œuvre par l'agence exécutive.

(3)

La Commission éprouve des difficultés à trouver des candidats appropriés pour le poste de comptable d'une agence exécutive, à détacher à cet organisme.

(4)

La fonction de comptable d'une agence exécutive pourrait être confiée à un agent temporaire au sens de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1653/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 30 du règlement (CE) no 1653/2004, la phrase d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).


9.11.2005   

FR

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L 293/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1822/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la teneur en nitrates de certains légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2), modifié par le règlement (CE) no 563/2002 (3), prévoit, en particulier, des mesures spécifiques concernant la teneur en nitrates de la laitue et des épinards, et établit des périodes transitoires pendant lesquelles les laitues et épinards présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé peuvent être mis en circulation sur le territoire national.

(2)

En dépit de l'évolution intervenue dans l'application des bonnes pratiques agricoles, le suivi des données fournies par les États membres montre que le respect des teneurs maximales en nitrates de la laitue et des épinards pose toujours des problèmes.

(3)

De nombreux cas de dépassement des teneurs maximales en nitrates des épinards frais se produisent au mois d'octobre. Ce dernier est actuellement considéré comme un mois d'été pour les épinards, alors qu'il fait partie de l'hiver pour la laitue. Pour des raisons de cohérence, il convient de considérer le mois d'octobre comme un mois d'hiver pour les épinards frais.

(4)

Dans les régions où il est difficile de maintenir la teneur en nitrates au-dessous du maximum autorisé pour la laitue fraîche et les épinards frais, par exemple en raison d'une diminution de la lumière du jour, certains États membres ont demandé des dérogations et présenté des informations suffisantes pour démontrer que des recherches sont en cours afin de contribuer à réduire les teneurs dans l'avenir.

(5)

Dans l'attente de l'évolution future dans l'application de bonnes pratiques agricoles, il convient d'autoriser ces États membres, pendant une période limitée, à permettre la poursuite de commercialisation de laitues fraîches et d'épinards frais présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé, mais uniquement sur leur propre territoire et à des fins de consommation nationale.

(6)

D'autres légumes présentent parfois des teneurs élevées en nitrates. Dans le but d'alimenter le débat futur sur une stratégie à plus long terme de gestion des risques liés à la présence de nitrates dans les légumes, il serait bon que les États membres surveillent les teneurs en nitrates des légumes et s'efforcent de les réduire dans la mesure du possible, en particulier par l'application de meilleurs codes de bonnes pratiques agricoles. Il serait utile que l'Autorité européenne de sécurité des aliments présente une évaluation scientifique actualisée des risques afin de clarifier les risques entraînés par la présence de nitrates dans les légumes. Les teneurs maximales fixées par le règlement (CE) no 466/2001 seraient revues compte tenu des informations provenant des travaux susmentionnés.

(7)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est supprimé.

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Les États membres surveillent les niveaux de nitrates dans les légumes présentant des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent les résultats à la Commission pour le 30 juin de chaque année.»

3)

L'article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des épinards frais, produits et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.1 de l'annexe I.

2.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur leur territoire et récoltées toute l'année, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la France est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur son territoire et récoltées du 1er octobre au 31 mars, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I.»

4)

La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2005 (JO L 143 du 7.6.2005, p. 3).

(3)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.


ANNEXE

La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau suivant:

«Section 1 —   Nitrates

Produit

Teneurs maximales (mg NO3/kg)

Mode de prélèvement d'échantillons

Méthode d'analyse de référence

1.1.

Épinards frais (1) (Spinacia oleracea)

Récolte du 1er octobre au 31 mars

3 000

Directive 2002/63/CE de la Commission (2)

 

Récolte du 1er avril au 30 septembre

2 500

1.2.

Épinards conservés, surgelés ou congelés

 

2 000

Directive 2002/63/CE

 

1.3.

Laitues fraîches (Lactuca sativa L.) (laitues cultivées sous abri et laitues cultivées en plein champ) à l'exception des laitues figurant au point 1.4

Récolte du 1er octobre au 31 mars:

 

Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix

 

laitues cultivées sous abri

4 500 (3)

laitues cultivées en plein air

4 000 (3)

Récolte du 1er avril au 30 septembre:

 

laitues cultivées sous abri

3 500 (3)

laitues cultivées en plein air

2 500 (3)

1.4.

Laitues de type “Iceberg” (4)

Laitues cultivées sous abri

2 500 (3)

Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix

 

Laitues cultivées en plein air

2 000 (3)

1.5.

Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (5)  (6)

 

200

Directive 2002/63/CE (dispositions prévues pour les aliments transformés d'origine végétale et les aliments transformés d'origine animale)

 


(1)  Les teneurs maximales pour les épinards frais ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac des champs jusqu'à l'établissement de transformation.

(2)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(3)  En l'absence d'un étiquetage approprié indiquant le mode de production, c'est la teneur établie pour les laitues cultivées en plein champ qui est applicable.

(4)  Décrites dans le règlement (CE) no 1543/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 du 28.7.2001, p. 9).

(5)  Les aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17). Les teneurs maximales s'appliquent aux produits prêts à être consommés tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.

(6)  La Commission réexamine les teneurs maximales en nitrates des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge le 1er avril 2006 au plus tard en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.»


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/14


DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets des produits sur la santé humaine et animale et sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l'utilisation de quantités minimales de pesticides destinées à assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable.

(3)

Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

(4)

Les TMR sont fixées au seuil de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(5)

Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d'utilisation de certains pesticides auxquels s’appliquent la directive 90/642/CEE et la directive 86/362/CEE ont été notifiées à la Commission. Ces informations concernent le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine.

(6)

L'exposition durant toute leur vie des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (4). Il a été calculé que les TMR fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.

(7)

Une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune dose aiguë de référence (DAR) n'est nécessaire et qu’il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

(8)

Il convient par conséquent de modifier les teneurs maximales en résidus pour les pesticides précités.

(9)

La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le métalaxyl conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations du métalaxyl ou du métalaxyl-M. Au terme de cette période, les TMR provisoires doivent devenir définitives.

(10)

Les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 mai 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 mai 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE de la Commission (JO L 219 du 24.8.2005, p. 29).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE.

(3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).

(4)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne relative au métalaxyl est remplacée par le texte suivant:

Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

«Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères)

0,05 (1)  (2)

CÉRÉALES


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»


ANNEXE II

À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au krésoxim méthyl, à la cyromazine, à la bifenthrine, au métalaxyl et à l’azoxystrobine sont remplacées par le texte suivant:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Krésoxim méthyl

Cyromazine

Bifenthrine

Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères)

Azoxystrobine

«1.   

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Pamplemousses

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

Pomélos

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Amandes

 

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

 

Châtaignes

 

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

 

Noix de Pécan

 

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

 

Noix communes

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Pommes

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Abricots

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Raisins de table et de cuve

1

 

0,2

 

2

Raisins de table

 

 

 

2 (2)

 

Raisins de cuve

 

 

 

1 (2)

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Mûres

 

 

0,3

 

3

Mûres de haies

 

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

 

Framboises

 

 

0,3

 

3

Autres

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Myrtilles

 

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

1

 

0,5

 

 

Groseilles à maquereau

1

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

FRUITS DIVERS

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avocats

 

 

 

 

 

Bananes

 

 

0,1

 

2

Dattes

 

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

0,2

Olives

0,2

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

0,2

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Grenades

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Betteraves rouges

 

 

 

 

 

Carottes

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Manioc

 

 

 

 

 

Céleris-raves

 

 

 

 

0,3

Raifort

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Topinambours

 

 

 

 

 

Panais

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Persil à grosse racine

 

 

 

 

0,2

Radis

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Salsifis

 

 

 

 

0,2

Patates douces

 

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

 

Autres

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Ail

 

 

 

0,5 (2)

 

Oignons

 

 

 

0,5 (2)

 

Échalotes

 

 

 

0,5 (2)

 

Oignons de printemps

 

 

 

0,2 (2)

2

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

1

0,2

 

2

Tomates

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Poivrons

1

 

 

0,5 (2)

 

Aubergines

0,5

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Concombres

 

 

 

0,5 (2)

 

Cornichons

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Melons

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Courges

 

 

 

 

 

Pastèques

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Autres

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Maïs doux

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

BRASSICÉES

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

 

 

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

b)

Choux pommés

 

 

1

 

0,3

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

 

Choux pommés

 

 

 

1 (2)

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Choux feuilles

 

 

0,05 (1)

 

5

Choux de Chine

 

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

 

0,2 (2)

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Choux-raves

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Laitues et similaires

 

15

2

 

3

Cresson

 

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

 

Laitue

 

 

 

2 (2)

 

Scarole (endives à larges feuilles)

 

 

 

1 (2)

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Épinards et similaires

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Épinards

 

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

c)

Cresson d'eau

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Endives (witloofs)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Fines herbes

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Cerfeuil

 

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Haricots (non écossés)

 

5

0,5

 

1

Haricots (écossés)

 

 

 

 

0,2

Pois (non écossés)

 

5

0,1

 

0,5

Pois (écossés)

 

 

 

 

0,2

Autres

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

 

0,05 (1)

 

 

Asperges

 

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

 

Céleri

 

2

 

 

5

Fenouil

 

 

 

 

 

Artichauts

 

2

 

 

1

Poireaux

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Rhubarbe

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Champignons de couche

 

5

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Haricots

 

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Graines de lin

 

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

 

 

0,5

Fèves de soja

 

 

 

 

0,5

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

Graines de coton

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Pommes de terre primeurs

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Indique la limite de détermination analytique.

(2)  Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2005

modifiant la décision 2005/180/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

[notifiée sous le numéro C(2005) 3555]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/777/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, les États membres doivent notifier leurs dérogations à la Commission au préalable, pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard ou deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées de l’annexe de la directive.

(2)

La directive 2003/29/CE de la Commission (2) a modifié l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2003/29/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er juillet 2003, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 juin 2003.

(3)

Certains États membres ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2003 leur souhait d’adopter des dérogations à la directive 96/49/CE. Par décision 2005/180/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (3), la Commission a autorisé l’adoption par ces États membres des dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(4)

La directive 2004/89/CE de la Commission (4) a modifié une nouvelle fois l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2004/89/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er octobre 2004, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 septembre 2004.

(5)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission avant le 31 décembre 2004 son souhait de modifier ses dérogations existantes à l’annexe I de la décision 2005/180/CE. La Commission a examiné les notifications pour déterminer la conformité avec les conditions définies à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, et les a approuvées. Cet État membre est donc autorisé à adopter les dérogations.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision 2005/180/CE.

(7)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE du Conseil (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/180/CE est modifiée comme suit:

L’annexe I est modifiée par les dérogations énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/110/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 24).

(2)  JO L 90 du 8.4.2003, p. 47.

(3)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 41.

(4)  JO L 293 du 16.9.2004, p. 14.

(5)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).


ANNEXE

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

ROYAUME-UNI

RA-SQ 15.2 (modifié)

Objet: déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2).

Référence à l'annexe de la directive: parties 5 et 7.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenu de la législation nationale:

Commentaires: Le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions du RID ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant «nominalement vides», la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible.

RA-SQ 15.4 (modifié)

Objet: permettre des «quantités maximales totales par unité de transport» différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

RA-SQ 15.5 (modifié)

Objet: adoption de RA-SQ 6.6.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2005

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 4535]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/778/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Dow AgroSciences Ltd a introduit, le 22 avril 2004, un dossier concernant la substance active aminopyralide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Bayer CropScience (France) a introduit, le 7 mai 2004, un dossier concernant le fluopicolide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans une période d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Aminopyralide No CIMAP pas encore attribué

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

UK

3

Fluopicolide No CIMAP pas encore attribué

Bayer CropScience, France

7.5.2004

UK


9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie

[notifiée sous le numéro C(2005) 4273]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/779/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de maladie vésiculeuse du porc ont été enregistrés dans certaines régions d’Italie.

(2)

L’Italie a arrêté des mesures pour faire face à la situation conformément à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (2).

(3)

L’Italie a également arrêté des mesures supplémentaires d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc, qui s’étendent à l’ensemble de l’Italie. Ces mesures figurent dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présentés par l’Italie et approuvés conformément à l’article 24, paragraphe 6, et aux articles 29 et 32 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3).

(4)

La décision 2004/840/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire (4) a approuvé le programme d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie pour 2005.

(5)

Les mesures établies dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc visent à obtenir la reconnaissance du statut d’exploitations porcines indemnes de la maladie vésiculeuse du porc et à s’assurer que toutes les régions d’Italie obtiennent ce statut. Les programmes comprennent également des règles relatives aux mouvements et aux échanges de porcs vivants qui proviennent de régions et d’exploitations n’ayant pas le même statut à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc.

(6)

La plupart des régions d’Italie, à l’exclusion des Abruzzes, de la Campanie, de la Calabre et de la Sicile, ont été reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc à la suite des résultats favorables des échantillonnages et analyses répétés qui ont été pratiqués dans toutes les exploitations porcines dans le cadre des programmes annuels d’éradication et de surveillance.

(7)

Toutefois, étant donné la nature de la maladie et sa persistance dans certaines régions d’Italie, il convient de maintenir une surveillance dans les régions qui en sont reconnues indemnes afin de la détecter à un stade précoce.

(8)

La situation dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc est également susceptible de mettre en danger les exploitations porcines d’autres régions d’Italie par la voie des échanges de porcs vivants. C’est pourquoi il convient de ne pas procéder à des mouvements de porcs qui proviennent des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers les autres régions d’Italie, sauf s’ils proviennent d’exploitations qui satisfont à certaines exigences.

(9)

Il convient de ne pas expédier vers les autres États membres des porcs provenant des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc. Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, il y a lieu de limiter les mouvements aux porcs provenant d’exploitations reconnues indemnes de la maladie.

(10)

Les règles fixées dans la présente décision s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent dans la directive 92/119/CEE. Il convient d’établir une définition des termes «centre de regroupement des porcs» qui soit différente de celle figurant dans la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5).

(11)

Par souci de transparence, il convient d’établir à l’échelle communautaire des règles concernant le statut des exploitations porcines et des régions relativement à la maladie vésiculeuse du porc et concernant les mouvements de porcs vivants et les échanges intracommunautaires de ces porcs entre des exploitations et des régions ayant un statut différent à l’égard de la maladie.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions d'Italie qui sont reconnues indemnes de la maladie et pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision:

1)

les définitions contenues dans la directive 92/119/CEE s'appliquent;

2)

on entend par «centre de regroupement des porcs» l’établissement d’un négociant vers lequel et à partir duquel les porcs achetés sont régulièrement transférés dans les trente jours suivant leur achat.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES RÉGIONS ET EXPLOITATIONS D’ITALIE INDEMNES DE LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC

Article 3

Reconnaissance des régions

1.   Les régions d’Italie énumérées à l’annexe I sont reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

2.   Les régions d’Italie énumérées à l’annexe II ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

Article 4

Reconnaissance des exploitations

1.   L’Italie s'assure que les exigences des paragraphes 2 à 6 sont satisfaites.

2.   Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si:

a)

à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d'échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs, et

b)

dans le cas où aucun porc d’élevage n’est détenu dans les exploitations des régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, tout porc déplacé vers ces exploitations provient d’exploitations reconnues indemnes de la maladie.

3.   Dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si, à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d’échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs.

4.   Une exploitation porcine reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc conserve ce statut à condition que:

a)

les procédures d’échantillonnage et de contrôle soient réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, et que les résultats soient négatifs, et

b)

les porcs déplacés vers une telle exploitation proviennent d’exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

5.   La reconnaissance du statut d’exploitation indemne de la maladie vésiculeuse du porc:

a)

est suspendue lorsqu’un cas séropositif est détecté et confirmé par d’autres examens, jusqu’à ce que le porc concerné soit abattu sous contrôle officiel, ou

b)

est retirée lorsque au moins deux cas séropositifs sont détectés.

6.   Une exploitation porcine est de nouveau reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc lorsque les procédures d'échantillonnage et de contrôle énoncées aux paragraphes 2 et 3, le cas échéant, ont été menées à bien et ont donné des résultats négatifs.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Article 5

Surveillance dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

1.   L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions reconnues indemnes de la maladie.

2.   Dans les exploitations détenant plus de deux porcs d'élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d'élevage ou sur l'ensemble des porcs d'élevage lorsque l'exploitation en détient moins de douze:

a)

une fois par an si l’exploitation produit principalement des porcs de boucherie;

b)

deux fois par an dans les autres cas.

3.   Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué à intervalle mensuel dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus.

Article 6

Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

1.   L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

2.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d'élevage et dans les centres de regroupement de porcs, les dispositions énoncées à l'article 5 s'appliquent.

3.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze. Le prélèvement d'échantillons sur les porcs d'une exploitation peut toutefois se faire à l'abattoir au moment de l'abattage.

CHAPITRE IV

MOUVEMENTS DE PORCS VIVANTS EN ITALIE ET VERS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES

SECTION I

Mouvements en Italie

Article 7

Mesures relatives aux mouvements de porcs vivants en Italie

1.   L’Italie veille à assurer le respect des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants en Italie.

2.   Lorsque des porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc sont déplacés vers un abattoir en vue d’être abattus, le prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %.

3.   Les mouvements de porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres exploitations sont interdits.

4.   Les mouvements de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d’Italie sont interdits.

Article 8

Dérogations et conditions

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, les autorités italiennes peuvent autoriser les mouvements de porcs provenant d'exploitations situées dans des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d'Italie à condition que:

a)

l’exploitation d’origine ait été reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc de manière ininterrompue pendant au moins deux ans;

b)

dans les soixante jours qui précèdent le mouvement, l’exploitation d’origine ne se soit pas trouvée dans une zone de protection ou de surveillance à la suite de l’apparition d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc;

c)

n'ait été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des douze mois qui ont précédé le mouvement aucun porc provenant d’exploitations dans lesquelles la maladie vésiculeuse du porc a été suspectée;

d)

les porcs de l'exploitation d'origine fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt à trente jours avant le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %;

e)

les porcs de l'exploitation de destination fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt-huit jours au moins après le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %. Les porcs ne peuvent pas être déplacés de l'exploitation de destination aussi longtemps que les tests n'ont pas été effectués et que les résultats ne sont pas négatifs;

f)

les animaux déplacés soient transportés dans des véhicules scellés sous le contrôle des autorités;

g)

le mouvement de porcs soit notifié au moins quarante-huit heures au préalable à l'autorité vétérinaire locale compétente pour l’exploitation de destination;

h)

les véhicules utilisés pour le transport des porcs soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant et après le mouvement.

SECTION II

Mouvements intracommunautaires

Article 9

Expédition de porcs vivants d'Italie vers d’autres États membres

1.   L’Italie veille à ce que les exigences des paragraphes 2 et 3 soient satisfaites.

2.   L’expédition de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres États membres est interdite.

3.   Les porcs expédiés de régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d’autres États membres doivent provenir d’exploitations qui sont reconnues indemnes de la maladie.

Article 10

Obligation en matière de certification

L’Italie veille à ce que les certificats sanitaires visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, accompagnant les porcs expédiés d’Italie vers d’autres États membres conformément à l’article 9 de la présente décision, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2005/779/CE de la Commission relative aux mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie»

CHAPITRE V

OBLIGATION DE COMMUNICATION

Article 11

Information de la Commission et des autres États membres

Les autorités italiennes communiquent toute information pertinente concernant l'application de la présente décision à la Commission et aux États membres tous les six mois par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 41.

(5)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).


ANNEXE I

Régions d’Italie reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

Régions:

Basilicate

Émilie-Romagne

Frioul-Vénétie Julienne

Latium

Ligurie

Lombardie

Marches

Molise

Piémont

Pouilles

Sardaigne

Toscane

Trentin-Haut-Adige

Ombrie

Val d'Aoste

Vénétie


ANNEXE II

Régions d’Italie qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

Régions:

Abruzzes

Campanie

Calabre

Sicile