ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 293 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1818/2005 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
64,3 |
096 |
25,4 |
|
204 |
55,1 |
|
999 |
48,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
97,1 |
204 |
23,8 |
|
999 |
60,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
111,0 |
204 |
56,8 |
|
999 |
83,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
68,7 |
624 |
88,6 |
|
999 |
78,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
72,0 |
388 |
79,4 |
|
528 |
60,8 |
|
999 |
70,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
106,2 |
400 |
240,3 |
|
508 |
246,9 |
|
624 |
175,2 |
|
720 |
95,6 |
|
999 |
172,8 |
|
0808 10 80 |
052 |
93,3 |
096 |
15,6 |
|
388 |
97,7 |
|
400 |
106,0 |
|
404 |
103,5 |
|
512 |
71,0 |
|
720 |
26,7 |
|
800 |
146,5 |
|
804 |
82,0 |
|
999 |
82,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
99,5 |
720 |
48,4 |
|
999 |
74,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1819/2005 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2006. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention. |
(2) |
Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2006 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92. |
(3) |
Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents. |
(4) |
L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'interventions. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises quant à leur vente sur le marché, et compte tenu du fait qu'aucun achat de cette denrée n'est prévu en 2006, il importe de déterminer ladite allocation afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre nécessaire à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2006. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture. |
(5) |
L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2006, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92. |
(6) |
Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics. |
(7) |
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour 2006, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
1. Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre requis dans le cadre du plan visé à l'article 1er sont déterminées à l'annexe II.
2. Le contrat de fourniture du lait écrémé en poudre visé au paragraphe 1 est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui ci d'une garantie équivalente au montant de son offre et établie au nom de l'organisme d'intervention.
Article 3
Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l'annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.
Article 4
Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l'article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2005.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2005 (JO L 256 du 30.9.2005, p. 13).
ANNEXE I
Plan annuel de distribution pour l'exercice 2006
a) |
Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:
|
b) |
Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a):
|
ANNEXE II
Allocations aux États membres destinées à l'achat de lait écrémé en poudre sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous a):
État membre |
Euros |
Grèce |
4 538 402 |
Italie |
33 849 510 |
Luxembourg |
33 295 |
Malte |
101 734 |
Pologne |
6 185 397 |
Slovénie |
863 810 |
Finlande |
1 274 443 |
Total |
46 846 591 |
ANNEXE III
Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan pour l'exercice 2006
Produit |
Quantité (en tonnes) |
Titulaire |
Destinataire |
||
|
73 726 |
Ministère de l'agriculture, France |
FEGA, Espagne |
||
|
115 253 |
Ministère de l'agriculture, France |
AGEA, Italie |
||
|
17 287 |
Ministère de l'agriculture, France |
INGA, Portugal |
||
|
1 262 |
MVH, Hongrie |
AAMRD, Slovénie |
||
|
1 877 |
Ministère de l'agriculture, France |
National Research and Development Center, Malte |
||
|
5 000 |
Ministère de l'agriculture, Grèce |
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lituanie |
||
|
20 000 |
Ministère de l'agriculture, Grèce |
ARR, Pologne |
||
|
14 000 |
FEGA, Espagne |
INGA, Portugal |
||
|
2 800 |
Ente Risi, Italie |
BIRB, Belgique |
||
|
38 396 |
Ente Risi, Italie |
Ministère de l'agriculture, France |
||
|
600 |
Ente Risi, Italie |
National Research and Development Center, Malte |
||
|
600 |
Ente Risi, Italie |
AAMRD, Slovénie |
||
|
1 700 |
FEGA, Espagne |
INGA, Portugal |
||
|
500 |
ARR, Pologne |
Ministère de l'agriculture, Finlande |
||
|
300 |
AGEA, Italie |
AAMRD, Slovénie |
||
|
450 |
Department of Agriculture and Food, Irlande |
BIRB, Belgique |
||
|
8 997 |
Department of Agriculture and Food, Irlande |
Ministère de l'agriculture, France |
||
|
6 164 |
Department of Agriculture and Food, Irlande |
ARR, Pologne |
||
|
631 |
FEGA, Espagne |
AGEA, Italie |
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1820/2005 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit un système d’écoulement de l’alcool d’origine vinique par adjudication en vue de l’utiliser dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Afin de permettre d’obtenir pour cet alcool le prix de vente le plus élevé, il convient d’accroître les conditions de concurrence sur le marché de l’alcool vinique. |
(2) |
À cette fin, il convient, d’une part, de favoriser l’augmentation du nombre de soumissionnaires, en simplifiant la procédure d’agrément. Il convient, d’autre part, que, le cas échéant, ces entreprises aient la possibilité de choisir librement sur le marché les clients auxquels elles revendront l’alcool transformé en vue de son utilisation finale. |
(3) |
À cette fin, il est opportun que les soumissionnaires ne soient pas contraints d’indiquer, dès la présentation des offres, la destination et les acheteurs finaux de l’alcool, à condition que son utilisation finale se fasse dans la Communauté dans le secteur des carburants, sous forme de bioéthanol. |
(4) |
Afin de mieux assurer le respect de l’utilisation finale prévue de l’alcool, il est opportun d’augmenter le montant de la garantie de bonne exécution. |
(5) |
Il convient de préciser les conditions de la participation des entreprises aux adjudications par rapport à la date de leur agrément. |
(6) |
Il est nécessaire de rendre plus transparent et efficace l’échange d’informations entre les organismes d’intervention, les États membres et la Commission. |
(7) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:
1) |
L’article 92 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 94, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Toute offre doit provenir d’une entreprise agréée à la date de publication de l’avis d’adjudication. 2. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.» |
3) |
À l’article 94 bis, le point c) est supprimé. |
4) |
À l’article 94 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.» |
5) |
L’article 94 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 94 quater Déclaration d’attribution et communications à la Commission 1. L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre. 2. L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises. 3. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue. 4. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues dans l’article 92, paragraphe 1.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1821/2005 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
portant modification du règlement (CE) no 1653/2004 en ce qui concerne les postes des comptables d'agences exécutives
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 15,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Conseil,
vu l'avis de la Cour des comptes,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 30 du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (2) prévoit que le comité de direction d'une agence exécutive nomme un comptable de l'agence exécutive, qui est un fonctionnaire soumis au statut. |
(2) |
Les compétences du comptable d'une agence exécutive, qui sont exposées audit article 30, sont limitées au budget administratif de l'agence exécutive, tandis que le comptable de la Commission est responsable de toutes les tâches en relation avec le budget opérationnel mis en œuvre par l'agence exécutive. |
(3) |
La Commission éprouve des difficultés à trouver des candidats appropriés pour le poste de comptable d'une agence exécutive, à détacher à cet organisme. |
(4) |
La fonction de comptable d'une agence exécutive pourrait être confiée à un agent temporaire au sens de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1653/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 30 du règlement (CE) no 1653/2004, la phrase d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé:»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(3) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1822/2005 DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la teneur en nitrates de certains légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2), modifié par le règlement (CE) no 563/2002 (3), prévoit, en particulier, des mesures spécifiques concernant la teneur en nitrates de la laitue et des épinards, et établit des périodes transitoires pendant lesquelles les laitues et épinards présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé peuvent être mis en circulation sur le territoire national. |
(2) |
En dépit de l'évolution intervenue dans l'application des bonnes pratiques agricoles, le suivi des données fournies par les États membres montre que le respect des teneurs maximales en nitrates de la laitue et des épinards pose toujours des problèmes. |
(3) |
De nombreux cas de dépassement des teneurs maximales en nitrates des épinards frais se produisent au mois d'octobre. Ce dernier est actuellement considéré comme un mois d'été pour les épinards, alors qu'il fait partie de l'hiver pour la laitue. Pour des raisons de cohérence, il convient de considérer le mois d'octobre comme un mois d'hiver pour les épinards frais. |
(4) |
Dans les régions où il est difficile de maintenir la teneur en nitrates au-dessous du maximum autorisé pour la laitue fraîche et les épinards frais, par exemple en raison d'une diminution de la lumière du jour, certains États membres ont demandé des dérogations et présenté des informations suffisantes pour démontrer que des recherches sont en cours afin de contribuer à réduire les teneurs dans l'avenir. |
(5) |
Dans l'attente de l'évolution future dans l'application de bonnes pratiques agricoles, il convient d'autoriser ces États membres, pendant une période limitée, à permettre la poursuite de commercialisation de laitues fraîches et d'épinards frais présentant une teneur en nitrates supérieure au maximum autorisé, mais uniquement sur leur propre territoire et à des fins de consommation nationale. |
(6) |
D'autres légumes présentent parfois des teneurs élevées en nitrates. Dans le but d'alimenter le débat futur sur une stratégie à plus long terme de gestion des risques liés à la présence de nitrates dans les légumes, il serait bon que les États membres surveillent les teneurs en nitrates des légumes et s'efforcent de les réduire dans la mesure du possible, en particulier par l'application de meilleurs codes de bonnes pratiques agricoles. Il serait utile que l'Autorité européenne de sécurité des aliments présente une évaluation scientifique actualisée des risques afin de clarifier les risques entraînés par la présence de nitrates dans les légumes. Les teneurs maximales fixées par le règlement (CE) no 466/2001 seraient revues compte tenu des informations provenant des travaux susmentionnés. |
(7) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est supprimé. |
2) |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Les États membres surveillent les niveaux de nitrates dans les légumes présentant des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent les résultats à la Commission pour le 30 juin de chaque année.» |
3) |
L'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter 1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des épinards frais, produits et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.1 de l'annexe I. 2. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur leur territoire et récoltées toute l'année, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, la France est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008 à commercialiser des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur son territoire et récoltées du 1er octobre au 31 mars, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe I.» |
4) |
La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2005 (JO L 143 du 7.6.2005, p. 3).
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.
ANNEXE
La section 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est remplacée par le tableau suivant:
«Section 1 — Nitrates
Produit |
Teneurs maximales (mg NO3/kg) |
Mode de prélèvement d'échantillons |
Méthode d'analyse de référence |
|||
|
Récolte du 1er octobre au 31 mars |
3 000 |
Directive 2002/63/CE de la Commission (2) |
|
||
Récolte du 1er avril au 30 septembre |
2 500 |
|||||
|
|
2 000 |
Directive 2002/63/CE |
|
||
|
Récolte du 1er octobre au 31 mars: |
|
Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix |
|
||
laitues cultivées sous abri |
4 500 (3) |
|||||
laitues cultivées en plein air |
4 000 (3) |
|||||
Récolte du 1er avril au 30 septembre: |
|
|||||
laitues cultivées sous abri |
3 500 (3) |
|||||
laitues cultivées en plein air |
2 500 (3) |
|||||
|
Laitues cultivées sous abri |
2 500 (3) |
Directive 2002/63/CE. Toutefois, le nombre minimal d'unités par échantillon de laboratoire est de dix |
|
||
Laitues cultivées en plein air |
2 000 (3) |
|||||
|
|
200 |
Directive 2002/63/CE (dispositions prévues pour les aliments transformés d'origine végétale et les aliments transformés d'origine animale) |
|
(1) Les teneurs maximales pour les épinards frais ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac des champs jusqu'à l'établissement de transformation.
(2) JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.
(3) En l'absence d'un étiquetage approprié indiquant le mode de production, c'est la teneur établie pour les laitues cultivées en plein champ qui est applicable.
(4) Décrites dans le règlement (CE) no 1543/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 du 28.7.2001, p. 9).
(5) Les aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17). Les teneurs maximales s'appliquent aux produits prêts à être consommés tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.
(6) La Commission réexamine les teneurs maximales en nitrates des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge le 1er avril 2006 au plus tard en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.»
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/14 |
DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets des produits sur la santé humaine et animale et sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées. |
(2) |
Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l'utilisation de quantités minimales de pesticides destinées à assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et soit toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable. |
(3) |
Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données. |
(4) |
Les TMR sont fixées au seuil de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires. |
(5) |
Des informations relatives à de nouvelles utilisations ou à des changements d'utilisation de certains pesticides auxquels s’appliquent la directive 90/642/CEE et la directive 86/362/CEE ont été notifiées à la Commission. Ces informations concernent le krésoxim méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine. |
(6) |
L'exposition durant toute leur vie des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (4). Il a été calculé que les TMR fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées. |
(7) |
Une évaluation des informations disponibles a montré qu'aucune dose aiguë de référence (DAR) n'est nécessaire et qu’il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme. |
(8) |
Il convient par conséquent de modifier les teneurs maximales en résidus pour les pesticides précités. |
(9) |
La fixation ou la modification au niveau communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le métalaxyl conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations du métalaxyl ou du métalaxyl-M. Au terme de cette période, les TMR provisoires doivent devenir définitives. |
(10) |
Les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE doivent donc être modifiées en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 mai 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 mai 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE de la Commission (JO L 219 du 24.8.2005, p. 29).
(2) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).
(4) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
ANNEXE I
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne relative au métalaxyl est remplacée par le texte suivant:
Résidus de pesticides |
Teneur maximale en mg/kg |
«Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) |
CÉRÉALES |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»
ANNEXE II
À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au krésoxim méthyl, à la cyromazine, à la bifenthrine, au métalaxyl et à l’azoxystrobine sont remplacées par le texte suivant:
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) |
|||||||
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus |
Krésoxim méthyl |
Cyromazine |
Bifenthrine |
Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) |
Azoxystrobine |
||
«1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix |
|||||||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,1 |
0,5 (2) |
1 |
||
Pamplemousses |
|
|
|
|
|
||
Citrons |
|
|
|
|
|
||
Limettes |
|
|
|
|
|
||
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) |
|
|
|
|
|
||
Oranges |
|
|
|
|
|
||
Pomélos |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
0,1 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,1 (1) |
|||
Amandes |
|
|
|
|
|
||
Noix du Brésil |
|
|
|
|
|
||
Noix de cajou |
|
|
|
|
|
||
Châtaignes |
|
|
|
|
|
||
Noix de coco |
|
|
|
|
|
||
Noisettes |
|
|
|
|
|
||
Noix du Queensland |
|
|
|
|
|
||
Noix de Pécan |
|
|
|
|
|
||
Pignons |
|
|
|
|
|
||
Pistaches |
|
|
|
|
|
||
Noix communes |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
0,2 |
0,05 (1) |
0,3 |
1 (2) |
0,05 (1) |
||
Pommes |
|
|
|
|
|
||
Poires |
|
|
|
|
|
||
Coings |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,2 |
0,05 (1) |
|||
Abricots |
|
|
|
|
|
||
Cerises |
|
|
|
|
|
||
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) |
|
|
|
|
|
||
Prunes |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
|
0,05 (1) |
|
|
|
||
|
1 |
|
0,2 |
|
2 |
||
Raisins de table |
|
|
|
2 (2) |
|
||
Raisins de cuve |
|
|
|
1 (2) |
|
||
|
1 |
|
0,5 |
0,5 (2) |
2 |
||
|
0,05 (1) |
|
|
|
|||
Mûres |
|
|
0,3 |
|
3 |
||
Mûres de haies |
|
|
|
|
|
||
Ronces-framboises |
|
|
|
|
|
||
Framboises |
|
|
0,3 |
|
3 |
||
Autres |
|
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
||
|
|
|
|
0,05 (1) |
|||
Myrtilles |
|
|
|
|
|
||
Airelles canneberges |
|
|
|
|
|
||
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) |
1 |
|
0,5 |
|
|
||
Groseilles à maquereau |
1 |
|
|
|
|
||
Autres |
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
|
|
||
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|||
|
|
0,05 (1) |
|
|
|||
Avocats |
|
|
|
|
|
||
Bananes |
|
|
0,1 |
|
2 |
||
Dattes |
|
|
|
|
|
||
Figues |
|
|
|
|
|
||
Kiwis |
|
|
|
|
|
||
Kumquats |
|
|
|
|
|
||
Litchis |
|
|
|
|
|
||
Mangues |
|
|
|
|
0,2 |
||
Olives |
0,2 |
|
|
|
|
||
Papayes |
|
|
|
|
0,2 |
||
Fruits de la passion |
|
|
|
|
|
||
Ananas |
|
|
|
|
|
||
Grenades |
|
|
|
|
|
||
Autres |
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
||
2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché |
|||||||
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
|
|
||
Betteraves rouges |
|
|
|
|
|
||
Carottes |
|
1 |
|
0,1 (2) |
0,2 |
||
Manioc |
|
|
|
|
|
||
Céleris-raves |
|
|
|
|
0,3 |
||
Raifort |
|
|
|
0,1 (2) |
0,2 |
||
Topinambours |
|
|
|
|
|
||
Panais |
|
|
|
0,1 (2) |
0,2 |
||
Persil à grosse racine |
|
|
|
|
0,2 |
||
Radis |
|
|
|
0,1 (2) |
0,2 |
||
Salsifis |
|
|
|
|
0,2 |
||
Patates douces |
|
|
|
|
|
||
Rutabagas |
|
|
|
|
|
||
Navets |
|
|
|
|
|
||
Ignames |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
|||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|
|
||
Ail |
|
|
|
0,5 (2) |
|
||
Oignons |
|
|
|
0,5 (2) |
|
||
Échalotes |
|
|
|
0,5 (2) |
|
||
Oignons de printemps |
|
|
|
0,2 (2) |
2 |
||
Autres |
|
|
|
0,05 (1) |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
0,2 |
|
2 |
||
Tomates |
0,5 |
|
|
0,2 (2) |
|
||
Poivrons |
1 |
|
|
0,5 (2) |
|
||
Aubergines |
0,5 |
|
|
|
|
||
Autres |
0,05 (1) |
|
|
|
|||
|
0,05 (1) |
1 |
0,1 |
|
1 |
||
Concombres |
|
|
|
0,5 (2) |
|
||
Cornichons |
|
|
|
|
|
||
Courgettes |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|||
|
0,2 |
|
0,05 (1) |
|
0,5 |
||
Melons |
|
0,3 |
|
0,2 (2) |
|
||
Courges |
|
|
|
|
|
||
Pastèques |
|
0,3 |
|
0,2 (2) |
|
||
Autres |
|
0,05 (1) |
|
|
|||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|
|
|
||
|
|
|
0,2 |
0,1 (2) |
0,5 |
||
Brocolis (y compris calabrais) |
|
|
|
|
|
||
Choux-fleurs |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1 |
|
0,3 |
||
Choux de Bruxelles |
|
|
|
|
|
||
Choux pommés |
|
|
|
1 (2) |
|
||
Autres |
|
|
|
|
|||
|
|
|
0,05 (1) |
|
5 |
||
Choux de Chine |
|
|
|
|
|
||
Choux non pommés |
|
|
|
0,2 (2) |
|
||
Autres |
|
|
|
|
|||
|
|
|
0,05 (1) |
0,2 |
|||
|
0,05 (1) |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
2 |
|
3 |
||
Cresson |
|
|
|
|
|
||
Mâche |
|
|
|
|
|
||
Laitue |
|
|
|
2 (2) |
|
||
Scarole (endives à larges feuilles) |
|
|
|
1 (2) |
|
||
Autres |
|
|
|
|
|||
|
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|||
Épinards |
|
|
|
|
|
||
Feuilles de bettes (cardes) |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|||
|
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,3 (2) |
0,2 |
||
|
|
15 |
0,05 (1) |
1 (2) |
3 |
||
Cerfeuil |
|
|
|
|
|
||
Ciboulette |
|
|
|
|
|
||
Persil |
|
|
|
|
|
||
Céleri à couper |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
0,05 (1) |
|
|
|
|||
Haricots (non écossés) |
|
5 |
0,5 |
|
1 |
||
Haricots (écossés) |
|
|
|
|
0,2 |
||
Pois (non écossés) |
|
5 |
0,1 |
|
0,5 |
||
Pois (écossés) |
|
|
|
|
0,2 |
||
Autres |
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
||
|
|
|
0,05 (1) |
|
|
||
Asperges |
|
|
|
|
|
||
Cardons |
|
|
|
|
|
||
Céleri |
|
2 |
|
|
5 |
||
Fenouil |
|
|
|
|
|
||
Artichauts |
|
2 |
|
|
1 |
||
Poireaux |
5 |
|
|
0,2 (2) |
0,1 |
||
Rhubarbe |
|
|
|
|
|
||
Autres |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
|||
|
0,05 (1) |
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
|||
|
|
5 |
|
|
|
||
|
|
0,05 (1) |
|
|
|
||
|
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,1 |
|||
Haricots |
|
|
|
|
|
||
Lentilles |
|
|
|
|
|
||
Pois |
|
|
|
|
|
||
Autres |
|
|
|
|
|
||
|
0,1 (1) |
0,05 (1) |
0,1 (1) |
|
|||
Graines de lin |
|
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Arachides |
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Graines de pavot |
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Graines de sésame |
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Graines de tournesol |
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Graines de colza |
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0,5 |
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Fèves de soja |
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0,5 |
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Graines de moutarde |
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Graines de coton |
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Autres |
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0,05 (1) |
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0,05 (1) |
1 |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
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Pommes de terre primeurs |
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Pommes de terre de conservation |
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0,1 (1) |
0,05 (1) |
5 |
0,1 (1) |
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0,1 (1) |
0,05 (1) |
10 |
10 (2) |
20 |
(1) Indique la limite de détermination analytique.
(2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.»
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2005
modifiant la décision 2005/180/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
[notifiée sous le numéro C(2005) 3555]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/777/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, les États membres doivent notifier leurs dérogations à la Commission au préalable, pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard ou deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées de l’annexe de la directive. |
(2) |
La directive 2003/29/CE de la Commission (2) a modifié l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2003/29/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er juillet 2003, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 juin 2003. |
(3) |
Certains États membres ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2003 leur souhait d’adopter des dérogations à la directive 96/49/CE. Par décision 2005/180/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (3), la Commission a autorisé l’adoption par ces États membres des dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision. |
(4) |
La directive 2004/89/CE de la Commission (4) a modifié une nouvelle fois l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2004/89/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er octobre 2004, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 septembre 2004. |
(5) |
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission avant le 31 décembre 2004 son souhait de modifier ses dérogations existantes à l’annexe I de la décision 2005/180/CE. La Commission a examiné les notifications pour déterminer la conformité avec les conditions définies à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, et les a approuvées. Cet État membre est donc autorisé à adopter les dérogations. |
(6) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision 2005/180/CE. |
(7) |
Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE du Conseil (5), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/180/CE est modifiée comme suit:
L’annexe I est modifiée par les dérogations énumérées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/110/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 24).
(2) JO L 90 du 8.4.2003, p. 47.
(3) JO L 61 du 8.3.2005, p. 41.
(4) JO L 293 du 16.9.2004, p. 14.
(5) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).
ANNEXE
Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses
ROYAUME-UNI
RA-SQ 15.2 (modifié)
Objet: déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2).
Référence à l'annexe de la directive: parties 5 et 7.
Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules.
Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).
Contenu de la législation nationale:
Commentaires: Le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions du RID ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant «nominalement vides», la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible.
RA-SQ 15.4 (modifié)
Objet: permettre des «quantités maximales totales par unité de transport» différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.
Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.1.
Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.
Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).
Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.
Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.
RA-SQ 15.5 (modifié)
Objet: adoption de RA-SQ 6.6.
Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1.3.2.
Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage.
Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).
Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.
Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 4535]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/778/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Dow AgroSciences Ltd a introduit, le 22 avril 2004, un dossier concernant la substance active aminopyralide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Bayer CropScience (France) a introduit, le 7 mai 2004, un dossier concernant le fluopicolide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans une période d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
No |
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Aminopyralide No CIMAP pas encore attribué |
Dow AgroSciences Ltd |
22.4.2004 |
UK |
3 |
Fluopicolide No CIMAP pas encore attribué |
Bayer CropScience, France |
7.5.2004 |
UK |
9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2005
relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie
[notifiée sous le numéro C(2005) 4273]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/779/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de maladie vésiculeuse du porc ont été enregistrés dans certaines régions d’Italie. |
(2) |
L’Italie a arrêté des mesures pour faire face à la situation conformément à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (2). |
(3) |
L’Italie a également arrêté des mesures supplémentaires d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc, qui s’étendent à l’ensemble de l’Italie. Ces mesures figurent dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présentés par l’Italie et approuvés conformément à l’article 24, paragraphe 6, et aux articles 29 et 32 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3). |
(4) |
La décision 2004/840/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire (4) a approuvé le programme d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie pour 2005. |
(5) |
Les mesures établies dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc visent à obtenir la reconnaissance du statut d’exploitations porcines indemnes de la maladie vésiculeuse du porc et à s’assurer que toutes les régions d’Italie obtiennent ce statut. Les programmes comprennent également des règles relatives aux mouvements et aux échanges de porcs vivants qui proviennent de régions et d’exploitations n’ayant pas le même statut à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc. |
(6) |
La plupart des régions d’Italie, à l’exclusion des Abruzzes, de la Campanie, de la Calabre et de la Sicile, ont été reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc à la suite des résultats favorables des échantillonnages et analyses répétés qui ont été pratiqués dans toutes les exploitations porcines dans le cadre des programmes annuels d’éradication et de surveillance. |
(7) |
Toutefois, étant donné la nature de la maladie et sa persistance dans certaines régions d’Italie, il convient de maintenir une surveillance dans les régions qui en sont reconnues indemnes afin de la détecter à un stade précoce. |
(8) |
La situation dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc est également susceptible de mettre en danger les exploitations porcines d’autres régions d’Italie par la voie des échanges de porcs vivants. C’est pourquoi il convient de ne pas procéder à des mouvements de porcs qui proviennent des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers les autres régions d’Italie, sauf s’ils proviennent d’exploitations qui satisfont à certaines exigences. |
(9) |
Il convient de ne pas expédier vers les autres États membres des porcs provenant des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc. Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, il y a lieu de limiter les mouvements aux porcs provenant d’exploitations reconnues indemnes de la maladie. |
(10) |
Les règles fixées dans la présente décision s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent dans la directive 92/119/CEE. Il convient d’établir une définition des termes «centre de regroupement des porcs» qui soit différente de celle figurant dans la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5). |
(11) |
Par souci de transparence, il convient d’établir à l’échelle communautaire des règles concernant le statut des exploitations porcines et des régions relativement à la maladie vésiculeuse du porc et concernant les mouvements de porcs vivants et les échanges intracommunautaires de ces porcs entre des exploitations et des régions ayant un statut différent à l’égard de la maladie. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions d'Italie qui sont reconnues indemnes de la maladie et pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision:
1) |
les définitions contenues dans la directive 92/119/CEE s'appliquent; |
2) |
on entend par «centre de regroupement des porcs» l’établissement d’un négociant vers lequel et à partir duquel les porcs achetés sont régulièrement transférés dans les trente jours suivant leur achat. |
CHAPITRE II
RECONNAISSANCE DES RÉGIONS ET EXPLOITATIONS D’ITALIE INDEMNES DE LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC
Article 3
Reconnaissance des régions
1. Les régions d’Italie énumérées à l’annexe I sont reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.
2. Les régions d’Italie énumérées à l’annexe II ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.
Article 4
Reconnaissance des exploitations
1. L’Italie s'assure que les exigences des paragraphes 2 à 6 sont satisfaites.
2. Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si:
a) |
à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d'échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs, et |
b) |
dans le cas où aucun porc d’élevage n’est détenu dans les exploitations des régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, tout porc déplacé vers ces exploitations provient d’exploitations reconnues indemnes de la maladie. |
3. Dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si, à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d’échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs.
4. Une exploitation porcine reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc conserve ce statut à condition que:
a) |
les procédures d’échantillonnage et de contrôle soient réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, et que les résultats soient négatifs, et |
b) |
les porcs déplacés vers une telle exploitation proviennent d’exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc. |
5. La reconnaissance du statut d’exploitation indemne de la maladie vésiculeuse du porc:
a) |
est suspendue lorsqu’un cas séropositif est détecté et confirmé par d’autres examens, jusqu’à ce que le porc concerné soit abattu sous contrôle officiel, ou |
b) |
est retirée lorsque au moins deux cas séropositifs sont détectés. |
6. Une exploitation porcine est de nouveau reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc lorsque les procédures d'échantillonnage et de contrôle énoncées aux paragraphes 2 et 3, le cas échéant, ont été menées à bien et ont donné des résultats négatifs.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE
Article 5
Surveillance dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
1. L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions reconnues indemnes de la maladie.
2. Dans les exploitations détenant plus de deux porcs d'élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d'élevage ou sur l'ensemble des porcs d'élevage lorsque l'exploitation en détient moins de douze:
a) |
une fois par an si l’exploitation produit principalement des porcs de boucherie; |
b) |
deux fois par an dans les autres cas. |
3. Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué à intervalle mensuel dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus.
Article 6
Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
1. L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.
2. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d'élevage et dans les centres de regroupement de porcs, les dispositions énoncées à l'article 5 s'appliquent.
3. Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze. Le prélèvement d'échantillons sur les porcs d'une exploitation peut toutefois se faire à l'abattoir au moment de l'abattage.
CHAPITRE IV
MOUVEMENTS DE PORCS VIVANTS EN ITALIE ET VERS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES
SECTION I
Mouvements en Italie
Article 7
Mesures relatives aux mouvements de porcs vivants en Italie
1. L’Italie veille à assurer le respect des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants en Italie.
2. Lorsque des porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc sont déplacés vers un abattoir en vue d’être abattus, le prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %.
3. Les mouvements de porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres exploitations sont interdits.
4. Les mouvements de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d’Italie sont interdits.
Article 8
Dérogations et conditions
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, les autorités italiennes peuvent autoriser les mouvements de porcs provenant d'exploitations situées dans des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d'Italie à condition que:
a) |
l’exploitation d’origine ait été reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc de manière ininterrompue pendant au moins deux ans; |
b) |
dans les soixante jours qui précèdent le mouvement, l’exploitation d’origine ne se soit pas trouvée dans une zone de protection ou de surveillance à la suite de l’apparition d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc; |
c) |
n'ait été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des douze mois qui ont précédé le mouvement aucun porc provenant d’exploitations dans lesquelles la maladie vésiculeuse du porc a été suspectée; |
d) |
les porcs de l'exploitation d'origine fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt à trente jours avant le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; |
e) |
les porcs de l'exploitation de destination fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt-huit jours au moins après le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %. Les porcs ne peuvent pas être déplacés de l'exploitation de destination aussi longtemps que les tests n'ont pas été effectués et que les résultats ne sont pas négatifs; |
f) |
les animaux déplacés soient transportés dans des véhicules scellés sous le contrôle des autorités; |
g) |
le mouvement de porcs soit notifié au moins quarante-huit heures au préalable à l'autorité vétérinaire locale compétente pour l’exploitation de destination; |
h) |
les véhicules utilisés pour le transport des porcs soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant et après le mouvement. |
SECTION II
Mouvements intracommunautaires
Article 9
Expédition de porcs vivants d'Italie vers d’autres États membres
1. L’Italie veille à ce que les exigences des paragraphes 2 et 3 soient satisfaites.
2. L’expédition de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres États membres est interdite.
3. Les porcs expédiés de régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d’autres États membres doivent provenir d’exploitations qui sont reconnues indemnes de la maladie.
Article 10
Obligation en matière de certification
L’Italie veille à ce que les certificats sanitaires visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, accompagnant les porcs expédiés d’Italie vers d’autres États membres conformément à l’article 9 de la présente décision, portent la mention suivante:
«Animaux conformes à la décision 2005/779/CE de la Commission relative aux mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie»
CHAPITRE V
OBLIGATION DE COMMUNICATION
Article 11
Information de la Commission et des autres États membres
Les autorités italiennes communiquent toute information pertinente concernant l'application de la présente décision à la Commission et aux États membres tous les six mois par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(4) JO L 361 du 8.12.2004, p. 41.
(5) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
ANNEXE I
Régions d’Italie reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
Régions:
— |
Basilicate |
— |
Émilie-Romagne |
— |
Frioul-Vénétie Julienne |
— |
Latium |
— |
Ligurie |
— |
Lombardie |
— |
Marches |
— |
Molise |
— |
Piémont |
— |
Pouilles |
— |
Sardaigne |
— |
Toscane |
— |
Trentin-Haut-Adige |
— |
Ombrie |
— |
Val d'Aoste |
— |
Vénétie |
ANNEXE II
Régions d’Italie qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc
Régions:
— |
Abruzzes |
— |
Campanie |
— |
Calabre |
— |
Sicile |