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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 288 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Cour de justice |
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Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée «directive 77/388/CEE», et notamment son article 29 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 77/388/CEE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 77/388/CEE devrait assurer une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée plus conforme à l’objectif du marché intérieur au cas où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement dudit marché, se produisent ou risquent de se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation et de l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres. |
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(2) |
Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée, d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, troisième alinéa du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est le mieux assurée par un règlement. |
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(3) |
Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute la Communauté un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive. |
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(4) |
La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) no 2137/85 (2). Il convient, en conséquence, d’établir que ces GEIE constituent également des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux. |
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(5) |
La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des transactions sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option. |
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(6) |
Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui lui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation. |
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(7) |
Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques constituent une partie d’une seule et même prestation, il y a aussi lieu de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation. |
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(8) |
Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, certains services d’intermédiation, la location de moyens de transport et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique. L’énumération des services électroniques ou autres n’est ni définitive ni exhaustive. |
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(9) |
Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement de paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de l’opération en question. |
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(10) |
Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation. |
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(11) |
Les «nobles de platine» devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies. |
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(12) |
Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation. |
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(13) |
Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées. |
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(14) |
Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents imprimés. |
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(15) |
Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques. |
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(16) |
Le régime spécial applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services électroniques à des non-assujettis établis ou résidents dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient notamment être clairement énoncées. |
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(17) |
En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement de l’opération, dans d’autres États membres, sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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(18) |
Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un prestataire a dépassé le seuil de vente à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET
Article premier
Le présent règlement porte mesures d’exécution des articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis et 28 ter de la directive 77/388/CEE, ainsi que de son annexe L.
CHAPITRE II
ASSUJETTIS ET OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 1
(Article 4 de la directive 77/388/CEE)
Article 2
Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no 2137/85, qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
SECTION 2
(Article 6 de la directive 77/388/CEE)
Article 3
1. La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 13, titre B, point d), 5, de la directive 77/388/CEE est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.
2. Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
CHAPITRE III
LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 1
(Article 9, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE)
Article 4
Dans la mesure où ils constituent un seul et même service, les services fournis dans le cadre de l’organisation d’obsèques relèvent de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
SECTION 2
(Article 9, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE)
Article 5
À l’exception du cas où les biens en cours d’assemblage sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu de prestation des services visés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement est déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point c), ou de l’article 28 ter, titre F, de la directive 77/388/CEE.
Article 6
Les services de traduction de textes relèvent de l’article 9, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE.
Article 7
L’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football par des organismes établis dans un pays tiers à des assujettis établis dans la Communauté relève de l’article 9, paragraphe 2, point e), premier tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 8
Les prestations de services qui consistent à demander ou à percevoir un remboursement au titre de la directive 79/1072/CEE (3) relèvent de l’article 9, paragraphe 2, point e), troisième tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 9
Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 9, paragraphe 2, point e), septième tiret, de la directive 77/388/CEE couvrent aussi bien des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte du preneur de la prestation entremise que des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte du prestataire de la prestation entremise.
Article 10
Les remorques et semi-remorques ainsi que les wagons de chemin de fer sont des moyens de transport aux fins de l’article 9, paragraphe 2, point e), huitième tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 11
1. Les services fournis par voie électronique, visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, et à l’annexe L de la directive 77/388/CEE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
2. Les services suivants, en particulier, sont régis par le paragraphe 1 lorsqu’ils sont fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique:
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a) |
la fourniture de produits numériques en général, notamment les logiciels, leurs modifications et leurs mises à jour; |
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b) |
les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet; |
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c) |
les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur; |
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d) |
l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente un bien ou un service sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur; |
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e) |
les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.); |
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f) |
les services énumérés à l’annexe I. |
Article 12
Les opérations suivantes, en particulier, ne relèvent pas de l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, de la directive 77/388/CEE:
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1) |
les services de radiodiffusion et de télévision au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), onzième tiret, de la directive 77/388/CEE; |
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2) |
les services de télécommunications au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), dixième tiret, de la directive 77/388/CEE; |
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3) |
les livraisons de biens et les prestations de services suivants:
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CHAPITRE IV
BASE D’IMPOSITION
(Article 11 de la directive 77/388/CEE)
Article 13
Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services exige que, pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit ou de débit, le client paie un montant à lui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total à payer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode de paiement, ce montant fait partie intégrante de la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services conformément à l’article 11 de la directive 77/388/CEE.
CHAPITRE V
EXONÉRATIONS
SECTION 1
(Article 13 de la directive 77/388/CEE)
Article 14
Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 13, titre A, paragraphe 1, point i), de la directive 77/388/CEE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.
Article 15
L’exonération visée à l’article 13, titre B, point d), 4, de la directive 77/388/CEE ne s’applique pas aux nobles de platine.
SECTION 2
(Article 15 de la directive 77/388/CEE)
Article 16
Les moyens de transport à usage privé visés à l’article 15, point 2, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE comprennent les moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public au sens de l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive et des associations.
Article 17
Afin de déterminer si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 15, point 2, deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.
CHAPITRE VI
DÉDUCTIONS
(Article 18 de la directive 77/388/CEE)
Article 18
Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, l’expression «document constatant l’importation» figurant à l’article 18, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE s’applique aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction.
CHAPITRE VII
RÉGIMES PARTICULIERS
(Articles 26 ter et quater de la directive 77/388/CEE)
Article 19
1. À l’article 26 ter, partie A, premier alinéa, point i), de la directive 77/388/CEE, la référence à «un poids accepté sur les marchés de l’or» renvoie au moins aux unités et aux poids commercialisés figurant à l’annexe II du présent règlement.
2. Pour établir la liste visée à l’article 26 ter, partie A, troisième alinéa, de la directive 77/388/CEE, la référence au «prix» et à la «valeur sur le marché libre» faite au premier alinéa, point ii), quatrième tiret dudit point renvoie au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées.
Article 20
1. Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime spécial visé à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE satisfait au moins à un des critères de radiation définis par l’article 26 quater, titre B, paragraphe 4, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime spécial. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime spécial.
En ce qui concerne les services électroniques effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration conformément à l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5 de la directive 77/388/CEE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être inscrit au registre dans un État membre telle qu’elle est prévue par les dispositions ordinaires.
2. L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration déposée en vertu de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/38/CEE, rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.
Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.
3. Toute période déclarative (trimestre) au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est une période déclarative indépendante.
Dès lors qu’une déclaration au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.
Les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 7, de la directive 77/388/CEE sont spécifiques à cette déclaration. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.
4. Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée introduites au titre du régime spécial prévu à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE ne sont pas arrondies à l’unité monétaire la plus proche. Le montant exact de la taxe sur la valeur ajoutée est déclaré et versé.
CHAPITRE VIII
MESURES TRANSITOIRES
(Articles 28 bis et ter de la directive 77/388/CEE)
Article 21
L’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuée une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l’article 28 bis de la directive 77/388/CEE exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens.
Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la taxe qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens est traitée par cet État conformément à ses dispositions nationales.
Article 22
Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé, l’article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur:
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a) |
n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de ladite directive; et |
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b) |
n’ait pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente. |
En revanche, l’article 28 ter, titre B, de la directive 77/388/CEE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:
|
a) |
la livraison ayant entraîné pour l’année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile; |
|
b) |
toutes les livraisons ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile; |
|
c) |
les livraisons effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit. |
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
L’article 13 est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(2) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
(3) Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE I
Article 11 du présent règlement
|
1. |
Point 1 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
|
2. |
Point 2 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
|
3. |
Point 3 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
|
4. |
Point 4 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
|
5. |
Point 5 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
ANNEXE II
Article 19 du présent règlement
|
Unité |
Poids commercialisés |
|
kg |
12,5/1 |
|
Gramme |
500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 |
|
Once (1 oz = 31,1035 g) |
100/10/5/1/1/2/1/4 |
|
Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1) |
10/5/1 |
|
Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2) |
10 |
(1) Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d’une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9.
(2) Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l’or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tola, titrée à 999.
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1778/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
60,6 |
|
096 |
33,2 |
|
|
204 |
39,1 |
|
|
999 |
44,3 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
108,7 |
|
999 |
108,7 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
107,0 |
|
204 |
43,6 |
|
|
999 |
75,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
77,8 |
|
388 |
59,6 |
|
|
524 |
66,9 |
|
|
528 |
56,2 |
|
|
999 |
65,1 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
97,2 |
|
400 |
190,1 |
|
|
508 |
241,7 |
|
|
512 |
92,7 |
|
|
999 |
155,4 |
|
|
0808 10 80 |
052 |
57,2 |
|
388 |
83,8 |
|
|
400 |
98,2 |
|
|
404 |
120,6 |
|
|
512 |
69,8 |
|
|
720 |
51,9 |
|
|
800 |
192,5 |
|
|
804 |
67,2 |
|
|
999 |
92,7 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
99,8 |
|
720 |
84,1 |
|
|
999 |
92,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1779/2005 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du sprat dans la zone CIEM IIIa par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2005. |
|
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé en annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé en annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
|
État membre |
Danemark |
|
Stock |
SPR/03A. |
|
Espèce |
Sprat (Sprattus sprattus) |
|
Zone |
IIIa |
|
Date |
9 octobre 2005 |
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1780/2005 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du sabre noir dans les zones CIEM VIII, IX, X (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006. |
|
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 396 du 22.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).
ANNEXE
|
État membre |
France |
|
Stock |
BSF/8910- |
|
Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
|
Zone |
CIEM VIII, IX, X (eaux communautaires et eaux internationales) |
|
Date |
19 octobre 2005 |
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1781/2005 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005. |
|
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
|
État membre |
Pologne |
|
Stock |
HER/1/2. |
|
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
|
Zone |
I, II (eaux communautaires et eaux internationales) |
|
Date |
14 octobre 2005 |
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1782/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
|
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formules |
A |
B |
||||
|
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
|
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
|
Concentré |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Garantie de transformation |
En l'état |
79 |
79 |
— |
— |
|
|
Concentré |
79 |
— |
— |
— |
||
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1783/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
|
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 173e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formules |
A |
B |
|||
|
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
39 |
35 |
— |
35 |
|
Beurre < 82 % |
37 |
34,1 |
— |
— |
|
|
Beurre concentré |
46,5 |
42,6 |
46,5 |
42 |
|
|
Crème |
— |
— |
19 |
15 |
|
|
Garantie de transformation |
Beurre |
43 |
— |
— |
— |
|
Beurre concentré |
51 |
— |
51 |
— |
|
|
Crème |
— |
— |
21 |
— |
|
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1784/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 345e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
|
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 345e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
|
45,5 EUR/100 kg, |
||
|
50 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1785/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), le beurre mis en vente doit être entré en stock avant une date à déterminer. |
|
(2) |
Il convient, compte tenu de l'évolution du marché du beurre et des quantités des stocks disponibles, de modifier la date qui figure à l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88 de la Commission (3), en ce qui concerne le beurre visé au règlement (CE) no 2571/97. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1609/88, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le beurre visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2571/97 doit être entré en stock avant le 1er janvier 2004.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
(3) JO L 143 du 10.6.1988, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1931/2004 (JO L 333 du 9.11.2004, p. 3).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1786/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
relatif à la 92e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
|
(2) |
Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(3) |
L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 92e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 25 octobre 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1787/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 29e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient. |
|
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999. |
|
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 29e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 25 octobre 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 261,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1788/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 28e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient. |
|
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001. |
|
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 28e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 25 octobre 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 186,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1789/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 30 novembre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc. |
|
(3) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 33,715 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 30 novembre 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1790/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
|
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
|
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
|
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
|
(EUR/t) |
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|
Code des produits |
Destination |
Courant 11 |
1er terme 12 |
2e terme 1 |
3e terme 2 |
4e terme 3 |
5e terme 4 |
6e terme 5 |
|||||||||
|
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
|
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
– 0,63 |
– 1,26 |
– 1,89 |
– 2,52 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
– 0,59 |
– 1,18 |
– 1,77 |
– 2,36 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
– 0,54 |
– 1,09 |
– 1,63 |
– 2,17 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
– 0,50 |
– 1,00 |
– 1,50 |
– 2,00 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
– 0,47 |
– 0,94 |
– 1,41 |
– 1,88 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1791/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
|
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
|
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
|
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
|
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1792/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
|
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Code des produits |
Destination |
Courant 11 |
1er terme 12 |
2e terme 1 |
3e terme 2 |
4e terme 3 |
5e terme 4 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Code des produits |
Destination |
6e terme 5 |
7e terme 6 |
8e terme 7 |
9e terme 8 |
10e terme 9 |
11e terme 10 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1793/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
|
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
|
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
|
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 octobre 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
|
(en EUR/t) |
|
|
Code produit |
Montant des restitutions |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
|
1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
0,00 |
|
1006 30 92 9900 |
0,00 |
|
1006 30 94 9100 |
0,00 |
|
1006 30 94 9900 |
0,00 |
|
1006 30 96 9100 |
0,00 |
|
1006 30 96 9900 |
0,00 |
|
1006 30 98 9100 |
0,00 |
|
1006 30 98 9900 |
0,00 |
|
1006 30 65 9900 |
0,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
10,26 |
|
1101 00 15 9130 |
9,59 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
46,48 |
|
1102 20 10 9400 |
39,84 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
59,76 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
|
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1794/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
relatif à la fixation des taux de change applicables à certaines aides directes et à certaines mesures à caractère structurel ou environnemental en 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (1),
vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,
vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3), et notamment son article 86, paragraphe 2, deuxième phrase, et son article 128, deuxième phrase,
vu le règlement (CE) no 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) no 3889/87, (CEE) no 3886/92, (CEE) no 1793/93, (CEE) no 2700/93 et (CE) no 293/98 (4), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 2304/2003 (5), le fait générateur du taux de change pour l'aide aux cultures énergétiques visée au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (6) est le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise. |
|
(3) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. |
|
(4) |
Conformément à l'article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004, le fait générateur du taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements visés aux articles 113, 114 et 119 du règlement (CE) no 1782/2003 est le début de l'année de calendrier au titre de laquelle la prime ou le paiement sont octroyés. Conformément à l'article 86, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1973/2004, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre qui précède la date du fait générateur. |
|
(5) |
Conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004, la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante, de la prime à la désaisonnalisation et de la prime à l'extensification. En ce qui concerne la prime à l'abattage, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation conformément à l'article 127, paragraphe 2, de ce règlement. Conformément à l'article 128, première phrase, de ce règlement, la conversion en monnaie nationale des montants des primes, de la prime à l'extensification et des paiements supplémentaires s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 127 de ce règlement. |
|
(6) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 1250/2004 (7), le fait générateur du taux de change à appliquer pour les aides par hectare est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée. Selon les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes (8), la campagne de commercialisation pour les paiements à la surface pour les fruits à coque prévus au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 commence le 1er janvier. Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (9), à l'article 2 du règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (10) et à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, la campagne de commercialisation pour les paiements à la surface en faveur des cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999, pour les aides aux légumineuses à grains prévues par le règlement (CE) no 1577/96 et pour la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et la prime aux protéagineux prévues respectivement au titre IV, chapitres 1 et 2 du règlement (CE) no 1782/2003 commence le 1er juillet. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour l'aide par hectare est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. |
|
(7) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 1250/2004, le fait générateur du taux de change pour la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur. |
|
(8) |
L'article 1er du règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur du houblon (11) prévoit que le taux de change à appliquer pour l'aide au houblon prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (12) est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l'année de récolte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'année 2005, le taux de change figurant à l'annexe I s'applique aux montants suivants:
|
a) |
montant de l'aide aux cultures énergétiques visée au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
b) |
montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98; |
|
c) |
montants des primes et des paiements dans le secteur de la viande ovine prévus aux articles 113, 114 et 119 du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
d) |
montants des primes et des paiements dans le secteur de la viande bovine prévus aux articles 123, 124, 125, 130, 132 et 133 du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
e) |
paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003. |
Article 2
Pour l'année 2005, le taux de change figurant à l'annexe II s'applique aux montants suivants:
|
a) |
paiements à la surface en faveur des cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999; |
|
b) |
aides aux légumineuses à grains prévues par le règlement (CE) no 1577/96; |
|
c) |
prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
d) |
prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
e) |
prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003; |
|
f) |
aide au houblon prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).
(3) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005.
(4) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.
(5) JO L 342 du 30.12.2003, p. 6.
(6) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(7) JO L 237 du 8.7.2004, p. 13.
(8) JO L 16 du 23.1.2004, p. 3.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.
(10) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(11) JO L 163 du 6.7.1993, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999.
(12) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).
ANNEXE I
Taux de change visé à l'article 1er
|
1 EUR = (moyenne du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004) |
|
|
0,579055 |
livre chypriote |
|
30,6523 |
couronne tchèque |
|
7,43335 |
couronne danoise |
|
15,6466 |
couronne estonienne |
|
245,869 |
forint hongrois |
|
3,4528 |
litas lituanien |
|
0,689013 |
lats letton |
|
0,432332 |
lire maltaise |
|
4,14339 |
zloty polonais |
|
38,8968 |
couronne slovaque |
|
239,804 |
tolar slovène |
|
8,98330 |
couronne suédoise |
|
0,694111 |
livre sterling |
ANNEXE II
Taux de change visé à l'article 2
|
1 EUR = (moyenne du 1er juin 2005 au 30 juin 2005) |
|
|
0,574123 |
livre chypriote |
|
30,0363 |
couronne tchèque |
|
7,44444 |
couronne danoise |
|
15,6466 |
couronne estonienne |
|
249,219 |
forint hongrois |
|
3,4528 |
litas lituanien |
|
0,696023 |
lats letton |
|
0,4293 |
lire maltaise |
|
4,06203 |
zloty polonais |
|
38,5509 |
couronne slovaque |
|
239,467 |
tolar slovène |
|
9,25091 |
couronne suédoise |
|
0,669118 |
livre sterling |
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1795/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune de marché des matières grasses (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (3) a établi pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005 les modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive prévu à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE. |
|
(2) |
Il y a lieu d’adapter l’article 12 bis du règlement (CE) no 2366/98 afin de calculer la production des oliviers supplémentaires non éligibles à l’aide pendant la campagne 2004/2005 et ainsi permettre les contrôles de la production de ces oliviers. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2366/98 doit être modifié en conséquence. |
|
(4) |
Afin de permettre le commencement des paiements d’aide dans les meilleurs délais, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 12 bis du règlement (CE) no 2366/98, les cinquième et sixième alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’estimation de la production en huile d’olive vierge des oliviers supplémentaires visée au premier alinéa est déterminée en multipliant le rendement moyen par olivier adulte, par la somme:
|
— |
du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er mai au 31 octobre 1998, multiplié par 1, et |
|
— |
du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999, multiplié par 0,90, et |
|
— |
du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, multiplié par 0,70, et |
|
— |
du nombre d’oliviers supplémentaires plantés du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, multiplié par 0,35. |
Le rendement moyen par olivier adulte, pour la campagne 2004/2005, est calculé en divisant la quantité d’huile vierge produite, visée à l’article 12, paragraphe 1, point b) par la somme:
|
— |
du nombre d’oliviers en production plantés avant le 1er mai 1998, et |
|
— |
du nombre d’oliviers en production plantés du 1er mai au 31 octobre 1998, multiplié par 1, et |
|
— |
du nombre d’oliviers en production plantés du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999, multiplié par 0,90, et, |
|
— |
du nombre d’oliviers en production plantés du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, multiplié par 0,70, et |
|
— |
du nombre d’oliviers en production plantés du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, multiplié par 0,35.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1796/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
|
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2002, 2003 et 2004, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1579/2005 (JO L 254 du 30.9.2005, p. 5).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
||
|
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
|
810 159 |
||
|
78.0020 |
|
883 976 |
||||
|
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Concombres |
|
10 637 |
||
|
78.0075 |
|
10 318 |
||||
|
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Artichauts |
|
90 600 |
||
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
|
65 658 |
||
|
78.0110 |
ex 0805 10 20 |
Oranges |
|
271 073 |
||
|
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
|
150 169 |
||
|
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
|
94 492 |
||
|
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Citrons |
|
291 598 |
||
|
78.0160 |
|
50 374 |
||||
|
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
|
222 307 |
||
|
78.0175 |
ex 0808 10 80 |
Pommes |
|
804 433 |
||
|
78.0180 |
|
117 107 |
||||
|
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Poires |
|
239 335 |
||
|
78.0235 |
|
29 158 |
||||
|
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
|
127 403 |
||
|
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
|
54 213 |
||
|
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
|
982 366 |
||
|
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
|
54 605 » |
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/44 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1797/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant pour la cinquante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 24 octobre 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer un nom de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2005 de la Commission (JO L 271 du 15.10.2005, p. 31).
ANNEXE
La mention suivante sous la rubrique «Personnes physiques» est supprimée dans l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002:
«Rahmatullah Safi. Titre: Général. Né le: a) 1948 approximativement, b) 21 mars 1913, dans le Tagaab district, province de Kapisa, Afghanistan. Renseignement complémentaire: représentant des Taliban en Europe.»
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1798/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois d'octobre 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 992/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 992/2005 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. |
|
(2) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2006, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 992/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'octobre 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 992/2005, est satisfaite intégralement.
2. La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 992/2005 s'élève à 126 430 têtes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du developpement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/47 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1799/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
|
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
|
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
|
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er novembre 2005
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
36,51 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
48,93 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
48,93 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
36,51 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 14.10.2005 au 27.10.2005
1)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:|
Cotations boursières |
Minnéapolis |
Chicago |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
|
Produit (% protéïnes à 12 % humidité) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualité moyenne (*1) |
qualité basse (*2) |
US barley 2 |
|
Cotation (EUR/t) |
128,77 (*3) |
65,94 |
168,91 |
158,91 |
138,91 |
90,96 |
|
Prime sur le Golfe (EUR/t) |
— |
20,95 |
— |
|
|
— |
|
Prime sur Grands Lacs (EUR/t) |
32,74 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 21,91 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,54 EUR/t.
3)
|
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/50 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1800/2005 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
|
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
|
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,509 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
Cour de justice
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29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/51 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE
LA COUR,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223, sixième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139, sixième alinéa,
considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'expérience, de modifier certaines dispositions du règlement de procédure, notamment en ce qui concerne la détermination de la composition des formations de jugement, et de clarifier la rédaction de certaines dispositions,
avec l’approbation du Conseil donnée le 3 octobre 2005,
ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117) tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002, p. 24), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2), le 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), et le 12 juillet 2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 19), est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dès le dépôt de la requête dans une affaire, le président de la Cour désigne le juge rapporteur.» |
|
2) |
À l’article 11, deuxième et troisième alinéas, les mots «En cas d'empêchement simultané» sont remplacés par les mots «En cas d'absence ou d'empêchement simultanés». |
|
3) |
À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La grande chambre est, pour chaque affaire, composée du président de la Cour, des présidents des chambres à cinq juges, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre treize. Ces derniers juges sont désignés à partir de la liste visée au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celle-ci. Le point de départ sur la liste est, pour chaque affaire renvoyée devant la grande chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant cette formation de jugement.» |
|
4) |
À l’article 11 ter, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Dans les affaires qui, du début d'une année de renouvellement partiel des juges et jusqu'à ce que ce renouvellement ait eu lieu, sont renvoyées devant la grande chambre, siègent également deux juges suppléants. Font fonction de juges suppléants les deux juges qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2 immédiatement après le dernier juge désigné pour la composition de la grande chambre dans l'affaire. Les juges suppléants remplacent, dans l'ordre de la liste visée au paragraphe 2, les juges qui, le cas échéant, ne peuvent pas participer au règlement de l'affaire.» |
|
5) |
À l’article 11 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les chambres à cinq juges et à trois juges sont, pour chaque affaire, composées du président de la chambre, du juge rapporteur et du nombre de juges nécessaire pour atteindre respectivement cinq et trois juges. Ces derniers juges sont désignés à partir des listes visées au paragraphe 2 en suivant l'ordre de celles-ci. Le point de départ sur ces listes est, pour chaque affaire renvoyée devant une chambre, le nom du juge suivant immédiatement le dernier juge désigné à partir de la liste pour l'affaire précédemment renvoyée devant la chambre en cause.» |
|
6) |
À l'article 11 quinquies, l'alinéa unique devient le paragraphe 1, et le paragraphe suivant est ajouté: «2. Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été attribuée renvoie, en vertu de l'article 44, paragraphe 4, l'affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus grande, cette formation comprend les membres de la chambre qui s'est dessaisie.» |
|
7) |
À l’article 16, paragraphe 1, les mots «paraphé par le président» sont supprimés. |
|
8) |
À l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si la Cour estime que le comportement d'un conseil ou avocat devant la Cour ou un magistrat est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier. Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, par ordonnance, exclure l'intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.» |
|
9) |
À l’article 37, paragraphe 6, est ajoutée la phrase suivante: «L'article 81, paragraphe 2, n'est pas applicable à ce délai de dix jours». |
|
10) |
À l’article 44, paragraphe 5, premier alinéa, les mots «la chambre visée à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement» sont remplacés par les mots «le juge rapporteur». |
|
11) |
À l'article 45, paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé. |
|
12) |
À l'article 46, les deux premiers paragraphes sont supprimés et le paragraphe 3 devient l'alinéa unique. |
|
13) |
À l'article 60, les mots «à la chambre ou» sont supprimés. |
|
14) |
À l'article 74, paragraphe 1, les mots «la chambre visée à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, à laquelle l'affaire a été attribuée» sont remplacés par les mots «la formation de jugement à laquelle l'affaire a été renvoyée», et les mots «non susceptible de recours» sont supprimés. |
|
15) |
L'article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 1. La caisse de la Cour et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros. 2. Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.» |
|
16) |
L'article 76 est modifié comme suit:
|
|
17) |
À l'article 92, paragraphe 2, le mot «examiner» est remplacé par les mots «les parties entendues, statuer sur» et les mots «les parties entendues» sont supprimés après les mots «ou constater». |
|
18) |
À l'article 93, paragraphe 7, les mots «sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué» sont supprimés. |
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 18 octobre 2005.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton en Espagne
[notifiée sous le numéro C(2005) 4162]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/763/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, et son article 19, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2000/75/CE a arrêté des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, et notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi qu’une interdiction pour les animaux de sortir de ces zones. |
|
(2) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la définition de grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
|
(3) |
L’Espagne a informé la Commission que le virus a été détecté dans un certain nombre de zones situées autour de la zone réglementée. |
|
(4) |
Il convient donc d’étendre la zone réglementée en tenant compte des données disponibles sur l’écologie du vecteur et sur l’évolution de son activité saisonnière. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la décision 2005/393/CE, les parties du territoire espagnol de la zone E sont remplacées par ce qui suit:
«Espagne:
|
— |
Province de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz |
|
— |
Province de Jaen (comarcas de Jaen et Andujar) |
|
— |
Province de Toledo (comarcas d’Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos et Juncos) |
|
— |
Province d’Avila (comarcas de Candelada, Arenas de San Pedro et Sotillo de la Adrada) |
|
— |
Province de Ciudad Real (comarcas d’Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón et Piedrabuena) |
|
— |
Province de Salamanca (comarcas de Bejar et Sequeros) |
|
— |
Province de Madrid (comarcas d’Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero et San Martin de Valdeiglesias)». |
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/603/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 11).
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/56 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indemne de la brucellose (B. melitensis) pour la province de Grosseto dans la région de Toscane, en Italie, et modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indemne de la brucellose bovine pour la France
[notifiée sous le numéro C(2005) 4187]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/764/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point II.7,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE. |
|
(2) |
Dans la province de Grosseto dans la région de Toscane, au moins 99,8 % des élevages d’ovins ou de caprins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose. En outre, cette province s’est engagée à respecter d’autres conditions fixées dans la directive 91/68/CEE en ce qui concerne les contrôles aléatoires à effectuer lorsque la province concernée a été reconnue indemne de brucellose. |
|
(3) |
Il convient donc de reconnaître la province de Grosseto dans la région de Toscane officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les élevages ovins et caprins. |
|
(4) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (4) dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique. |
|
(5) |
Après l’évaluation par la Commission des documents présentés par la France prouvant le respect de toutes les conditions prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne l’absence de brucellose bovine, il y a lieu que l’ensemble du territoire de cet État membre soit officiellement déclaré indemne de cette maladie. |
|
(6) |
Il convient donc de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe II de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/554/CE de la Commission (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1).
(3) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/604/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 12).
(4) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/604/CE.
ANNEXE I
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est remplacée par l’annexe suivante:
«ANNEXE II
En France:
|
Départements: Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges. |
En Italie:
|
— |
Région du Latium: provinces de Rieti, Viterbo. |
|
— |
Région de Lombardie: provinces de Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese. |
|
— |
Région des Marches: provinces d’Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino. |
|
— |
Région du Piémont: provinces d’Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli. |
|
— |
Région de Sardaigne: provinces de Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari. |
|
— |
Région du Trentin-Haut-Adige: provinces de Bolzano, Trento. |
|
— |
Région de Toscane: provinces d’Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. |
|
— |
Région d’Ombrie: provinces de Perugia, Terni. |
Au Portugal:
|
Région autonome des Açores. |
En Espagne:
|
Région autonome des Îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas.» |
ANNEXE II
Dans l’annexe II de la décision 2003/467/CE, le chapitre 1 est remplacé par ce qui suit:
«CHAPITRE 1
ÉTATS MEMBRES OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LA BRUCELLOSE
|
Code ISO |
État membre |
|
BE |
Belgique |
|
CZ |
République tchèque |
|
DK |
Danemark |
|
DE |
Allemagne |
|
FR |
France |
|
LU |
Luxembourg |
|
NL |
Pays-Bas |
|
AT |
Autriche |
|
SK |
Slovaquie |
|
FI |
Finlande |
|
SE |
Suède» |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
|
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/59 |
DÉCISION 2005/765/PESC DU CONSEIL
du 3 octobre 2005
concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/643/PESC relative à la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh, (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1). |
|
(2) |
L’article 7 de ladite action commune prévoit que le statut du personnel de la mission de surveillance à Aceh en Indonésie, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. |
|
(3) |
À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 18 juillet 2005, à la présidence, assistée, le cas échéant, par le secrétaire général/haut représentant, d’engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne, des négociations avec des États hôtes en vue de conclure des accords relatifs au statut des missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne en s’inspirant du modèle d’accord relatif au statut de la mission civile de gestion de crise menée par l’Union européenne dans un État hôte, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord sous forme d’échange de lettres avec le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel. |
|
(4) |
Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union européenne, l’accord conclu sous forme d’échange de lettres, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord, conclu sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien, relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel, est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord, conclu sous forme d’échange de lettres, est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
D. ALEXANDER
TRADUCTION
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement indonésien relatif aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance de l’Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) et de son personnel
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 14 septembre 2005 et de ses annexes relatives aux tâches, au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA), et qui est libellée comme suit:
Me référant à votre lettre datée du 9 septembre 2005, j’ai l’honneur de confirmer les tâches et le mandat de la mission de surveillance à Aceh (MSA) qui sont exposés au paragraphe 2 de vos lettres figurant à l’annexe I.
Je tiens également à vous informer qu’il y a lieu de définir un cadre juridique pour faciliter l’exécution du mandat de la MSA établie en vertu du mémorandum d’entente entre le gouvernement de la République d’Indonésie et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) signé à Helsinki, le 15 août 2005, en vue de parvenir à un règlement pacifique, global et durable de la question d’Aceh dans le cadre de l’État unitaire de la République d’Indonésie.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer ce cadre juridique, qui régirait le statut et les privilèges et immunités de la MSA et de son personnel lors de l’exécution de leur mandat, tel qu’il est défini à l’annexe II. Pour le gouvernement indonésien, ce cadre juridique se fonde sur la loi no 2 du 25 janvier 1982 de la République d’Indonésie relative à la ratification de la convention des Nations unies sur les missions spéciales (New York, 1969).
Je vous saurais gré de bien vouloir, au nom de l’Union européenne, confirmer que vous acceptez ces dispositions et qu’il est entendu que la présente lettre et ses annexes, accompagnées de votre réponse, constituent un instrument juridiquement contraignant entre le gouvernement indonésien et l’Union européenne. Cet instrument entrera en vigueur le jour de la signature de votre réponse. Si votre réponse lui parvient à une date ultérieure, le gouvernement indonésien l’appliquera à titre provisoire à partir du 15 septembre 2005. Les dispositions susvisées peuvent être modifiées par accord mutuel et viendront à expiration le 15 mars 2006, à moins qu’elles ne soient prorogées par accord mutuel pour une nouvelle période de six mois.
Les dispositions régissant le statut et les privilèges et immunités de la MSA et de son personnel demeureront d’application jusqu’au départ de l’ensemble du personnel de la MSA de la République d’Indonésie et, le cas échéant, au règlement définitif de toute demande d’indemnisation en suspens en vertu du point 16 de l’annexe II.
(Formule de politesse)
Yusril Ihza Mahendra
Ministre des affaires étrangères a.i.
«ANNEXE I
Bruxelles, le 9 septembre 2005
Monsieur le Ministre,
Me référant à votre lettre du 12 juillet 2005 invitant l’Union européenne à participer à une mission de surveillance à Aceh (MSA), ainsi qu’à ma réponse du 22 juillet 2005 confirmant l’accord de principe de l’Union européenne, j’ai l’honneur de vous informer que, le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune établissant le cadre juridique de la participation de l’Union européenne à la MSA.
Eu égard à la signature, le 15 août 2005, du mémorandum d’entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) et à la création de la mission de surveillance à Aceh (MSA), je souhaiterais confirmer que la MSA exécutera les missions suivantes:
La MSA surveillera la mise en œuvre des engagements pris par les parties au mémorandum d’entente.
En particulier, la MSA:
|
a) |
surveillera la démobilisation du GAM ainsi que son désarmement; |
|
b) |
surveillera le transfert des forces militaires et des forces de police non organiques; |
|
c) |
surveillera la réinsertion des membres actifs du GAM; |
|
d) |
surveillera la situation des droits de l’homme et fournira une aide dans ce domaine; |
|
e) |
surveillera le processus de changement législatif; |
|
f) |
se prononcera sur les cas d’amnistie controversés; |
|
g) |
examinera les violations présumées du mémorandum d’entente et les plaintes en la matière et se prononcera à ce sujet; |
|
h) |
établira et maintiendra des liens et une bonne coopération avec les parties. |
Le cas échéant, je propose que les modalités d’application soient arrêtées par le chef de la MSA et les représentants de votre gouvernement.
Ainsi, à l’issue de consultations entre nos représentants, je souhaiterais vous inviter à procéder à l’échange de lettres concernant le statut, ainsi que les privilèges et immunités de la MSA et de son personnel.
Je me réjouis à la perspective de poursuivre une étroite coopération avec vous et avec votre gouvernement.
(Formule de politesse)
Javier SOLANA
«ANNEXE II
Dispositions relatives au statut et aux privilèges et immunités de la mission de surveillance à Aceh (MSA)
1. Aux fins du cadre juridique de la MSA, on entend par:
|
a) |
“MSA” ou “mission”, la mission de surveillance à Aceh, dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam, établie par l’Union européenne et les pays contributeurs de l’ASEAN, en vertu du mémorandum d’entente signé à Helsinki le 15 août 2005 entre le gouvernement de la République d’Indonésie et le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM), y compris ses composantes, ses éléments, son quartier général, son personnel et ses installations déployés sur le territoire de la République d’Indonésie et affectés à la MSA; |
|
b) |
“chef de la mission”, le chef de la mission de la MSA; |
|
c) |
“personnel de la MSA”, le chef de la mission/adjoint principal du chef de la mission, le personnel détaché par les États membres de l’Union européenne, les autres États européens et les pays contributeurs de l’ASEAN, le personnel international recruté sur une base contractuelle par la MSA, qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, et le personnel en mission pour un État d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place; |
|
d) |
“quartier général”, le quartier général principal de la MSA à Banda Aceh; |
|
e) |
“État d’origine”, tout État membre de l’Union européenne, tout autre État européen ou tout pays contributeur de l’ASEAN qui a détaché du personnel auprès de la MSA; |
|
f) |
“installations”, tous les bâtiments, locaux et terrains requis pour le déroulement des activités de la MSA, ainsi que pour le logement du personnel de la MSA; |
|
g) |
“personnel employé sur place”, les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de la République d’Indonésie. |
2. Dispositions générales
|
a) |
La MSA et son personnel respectent la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité nationale et l’indépendance politique de la République d’Indonésie conformément à la Charte des Nations unies. |
|
b) |
La MSA et son personnel conservent une impartialité, une objectivité et une indépendance strictes dans l’accomplissement de leur mandat et de leurs tâches et respectent les lois et règlements nationaux de la République d’Indonésie, y compris les lois et règlements propres à la province de Nanggroe Aceh Darussalam. |
|
c) |
Dans l’accomplissement de sa mission, le personnel de la MSA s’abstient de toute activité incompatible avec la nature et les objectifs de ladite mission. Le personnel de la MSA ne porte pas d’armes. |
|
d) |
La MSA est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions. L’État hôte respecte le caractère unitaire de la MSA. |
|
e) |
Le chef de la mission communique régulièrement au ministère des affaires étrangères le nombre et le nom des membres du personnel qui sont jugés nécessaires pour garantir une surveillance impartiale, objective et crédible de tous les aspects de la mise en œuvre du mémorandum d’entente conclu entre le gouvernement indonésien et le GAM. |
3. Identification
|
a) |
Les membres du personnel de la MSA sont identifiés par une carte d’identification de la MSA, qu’ils doivent toujours porter sur eux. La MSA fournit un spécimen de la carte d’identification de la MSA aux autorités compétentes du gouvernement indonésien. |
|
b) |
Les véhicules et autres moyens de transport employés par les membres du personnel de la MSA portent un emblème de la MSA et doivent être signalés aux services de police locaux. Ces moyens sont employés exclusivement par le personnel de la MSA et le personnel qu’elle emploie sur place. |
|
c) |
La MSA a le droit d’arborer les drapeaux de l’Union européenne et des pays contributeurs de l’ASEAN dans son quartier général principal, ses bureaux régionaux et les autres installations avec le drapeau de la République d’Indonésie. L’emblème de la MSA peut être arboré dans les locaux et sur les véhicules et les vêtements civils de la MSA, selon la décision du chef de la mission. |
4. Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte
|
a) |
Pour le personnel de la MSA, ainsi que pour les ressources et moyens de transport de la MSA, le franchissement des frontières de la République d’Indonésie s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux. Les dérogations nécessaires pour faire face aux évacuations à caractère médical et urgent sont arrêtées conformément au point 19. |
|
b) |
Le gouvernement indonésien facilite à la MSA et aux membres de son personnel l’entrée sur le territoire de la République d’Indonésie et la sortie de celui-ci, y compris en délivrant les autorisations nécessaires pour séjourner sur le territoire de la République d’Indonésie pendant la durée de la mission. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de la République d’Indonésie et à la sortie de celui-ci, les membres du personnel de la MSA munis de la carte d’identification visée au point 3 a) sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de contrôle douanier, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration sur le territoire de la République d’Indonésie. |
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c) |
Les membres du personnel de la MSA sont exemptés des dispositions de la République d’Indonésie régissant l’enregistrement et le contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de la République d’Indonésie. |
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d) |
Les ressources et les moyens de transport de la MSA destinés à appuyer l’opération, qui entrent sur le territoire de la République d’Indonésie, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui sont interdits par la législation ou soumis aux règlements de quarantaine de la République d’Indonésie. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence d’un représentant autorisé de la MSA. |
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e) |
Les membres du personnel de la MSA peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. Le gouvernement indonésien accepte comme étant en cours de validité ces permis, brevets et licences sans les soumettre à aucune taxe ni redevance. |
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f) |
Les véhicules et aéronefs utilisés aux fins de la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements nationaux et internationaux en matière de survol, d’atterrissage et de contrôle du trafic aérien restent d’application. Si nécessaire, des modalités d’application sont arrêtées en vertu du point 19. |
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g) |
La MSA et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction dans l’ensemble de la province de Nanggroe Aceh Darussalam et les autres parties du territoire de la République d’Indonésie, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires indonésiennes concernant les zones auxquelles l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale. |
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h) |
Aux fins de la mission, les membres du personnel de la MSA et les membres du personnel local employés par la MSA lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de redevances,de péages, de taxes ou d’autres droits, sauf pour ce qui concerne les services fournis par le secteur privé. La MSA n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le personnel de la République d’Indonésie. |
5. Privilèges et immunités accordés à la MSA par le gouvernement indonésien
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a) |
Les installations de la MSA sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents du gouvernement indonésien d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission. |
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b) |
Les installations de la MSA, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. |
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c) |
La MSA, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction. |
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d) |
Les archives et les documents, y compris les supports multimédias, qu’ils se présentent sous forme conventionnelle ou numérique, de la MSA sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. |
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e) |
La correspondance officielle de la MSA est inviolable. On entend par «correspondance officielle», toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions. |
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f) |
Le gouvernement indonésien autorise l’importation et l’exportation en franchise de douane des produits, des biens et des équipements importés ou acquis dans l’État hôte par la MSA ou pour son compte en rapport avec la mission officielle de celle-ci et les exempte de toute imposition interne. |
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g) |
Le gouvernement indonésien autorise l’entrée des articles destinés à la mission et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, hormis les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus. |
6. Privilèges et immunités accordés au personnel de la MSA par le gouvernement indonésien
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a) |
Le personnel de la MSA ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. |
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b) |
Les documents, la correspondance et les biens du personnel de la MSA jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du point 6 f). |
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c) |
Le personnel de la MSA jouit de l’immunité de la juridiction pénale de la République d’Indonésie en toutes circonstances. L’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de la MSA. La renonciation doit toujours être expresse. |
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d) |
Le personnel de la MSA jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République d’Indonésie en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de la MSA devant une juridiction de la République d’Indonésie, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de la MSA dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État d’origine ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de la République d’Indonésie, qui ne peut pas la contester. Si le personnel de la MSA engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. |
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e) |
Le personnel de la MSA n’est pas obligé de témoigner. |
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f) |
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de la MSA, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de la MSA, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de la MSA n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte. |
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g) |
L’immunité de juridiction du personnel de la MSA dans la République d’Indonésie ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État d’origine. |
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h) |
Pour ce qui est des services rendus à la MSA, le personnel de la MSA est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans la République d’Indonésie. |
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i) |
Le personnel de la MSA est exempt de toute forme d’impôt dans la République d’Indonésie quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par la MSA ou l’État d’origine, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de la République d’Indonésie. |
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j) |
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, le gouvernement indonésien autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel de la MSA et les exempte de droits de douane, de taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues. Le gouvernement indonésien autorise également l’exportation de tels objets. Pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel de la MSA sont exemptés de la TVA et des taxes conformément aux lois de la République d’Indonésie. |
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k) |
Les membres du personnel de la MSA sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à leur usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de la République d’Indonésie. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence des membres du personnel concernés de la MSA ou d’un représentant autorisé de la MSA. |
7. Personnel employé sur place
Lorsqu’il s’agit de ressortissants ou de résidents permanents de l’État hôte, le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et des immunités que dans la mesure où la République d’Indonésie les lui reconnaît. Toutefois, la République d’Indonésie doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.
8. Juridiction pénale
Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout le personnel ressortissant dudit État conformément à cette législation.
9. Sécurité
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a) |
Le gouvernement indonésien assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel de la MSA et l’assure par ses propres moyens. |
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b) |
À cette fin, le gouvernement indonésien prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de la MSA et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par le gouvernement indonésien fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission. |
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c) |
L’évacuation pour raisons médicales des membres du personnel de la MSA peut être assurée par des contractants privés au départ des principaux terrains d’aviation. Toutefois, les forces de sécurité du gouvernement indonésien sont chargées de l’évacuation pour raisons médicales au départ des lieux d’affectation dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam vers les principaux terrains d’aviation. En cas d’urgence, le contractant de la MSA peut se charger de missions d’évacuation pour raisons médicales au départ des différents lieux d’affectation vers les principaux champs d’aviation après notification préalable des autorités du gouvernement indonésien. Le personnel médical du gouvernement indonésien peut participer au processus d’évacuation. |
10. Tenue
Les membres du personnel de la MSA portent des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de la MSA, sous réserve des règles arrêtées par le chef de la mission.
11. Coopération et accès aux informations et aux médias
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a) |
Le gouvernement indonésien apporte à la MSA et à son personnel son entière coopération et tout son soutien. |
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b) |
S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission et présente un intérêt pour le mandat de la MSA, l’État hôte assure au personnel de la MSA un accès effectif:
Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont arrêtées conformément au point 19. |
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c) |
Le chef de la mission et le gouvernement indonésien se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d'assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. Le gouvernement indonésien peut nommer un officier de liaison auprès de la MSA. |
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d) |
Le chef de la mission jouit d'un accès sans restriction auprès des représentants des médias locaux, nationaux et internationaux pour s'exprimer librement sur les activités de la MSA et l'accomplissement de sa mission. Les médias jouissent du même accès sans restriction auprès du chef de la mission ou de son porte-parole. |
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e) |
Le chef de la mission jouit d'un droit d'accès aux systèmes et aux organismes de radiodiffusion et a le droit de recourir à ces systèmes et organismes et/ou de produire et de diffuser son message par ses propres moyens pour informer, dans les limites de sa mission, le public concerné dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam, sous réserve des arrangements nécessaires avec les opérateurs des systèmes de radiodiffusion et des médias concernés. |
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f) |
La MSA possède la capacité juridique nécessaire en vertu de la législation indonésienne pour s'acquitter efficacement de sa mission, et notamment ouvrir des comptes bancaires, acquérir des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. |
12. Soutien fourni par le gouvernement indonésien et passation de contrats
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a) |
Le gouvernement indonésien accepte, s’il y est invité par la MSA, de l’aider à trouver des installations appropriées. |
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b) |
Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, le gouvernement indonésien fournit gratuitement les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de la MSA. |
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c) |
Dans la mesure de ses moyens et capacités, le gouvernement indonésien contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission, y compris en fournissant des installations et des équipements de regroupement pour les experts de la MSA. |
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d) |
L’aide et le soutien apportés par le gouvernement indonésien à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour son propre personnel. |
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e) |
Le droit applicable aux contrats conclus par la MSA dans la République d’Indonésie est déterminé dans lesdits contrats. |
13. Modification des installations
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a) |
La MSA est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels, en consultation avec les autorités indonésiennes compétentes. Toute objection de la part des autorités indonésiennes compétentes est notifiée sans tarder à la MSA. |
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b) |
Le gouvernement indonésien ne réclame à la MSA aucune compensation pour ces constructions ou modifications. |
14. Membres décédés du personnel de la MSA
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a) |
Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d’un membre décédé du personnel de la MSA, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées. |
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b) |
Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel de la MSA sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de la MSA et/ou de l’État concerné. |
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c) |
Le gouvernement indonésien et la MSA coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement d’un membre décédé du personnel de la MSA. |
15. Communications
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a) |
La MSA a le droit d’utiliser les équipements nécessaires à l’accomplissement de son mandat, et notamment les cartes et les instruments de navigation, les instruments d’observation, les caméras, magnétoscopes et autres dispositifs connexes, le cas échéant. |
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b) |
La MSA peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes du gouvernement indonésien pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par le gouvernement indonésien. |
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c) |
La MSA a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de la MSA et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération, en consultation avec les autorités indonésiennes. |
|
d) |
La MSA peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à la MSA ou à son personnel ou émanant de la MSA ou de son personnel. |
16. Demandes d’indemnisation en cas de décès, de blessure, de dommage ou de perte
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a) |
Le gouvernement indonésien, les États d’origine, la MSA et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de la MSA. |
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b) |
En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à la MSA, sont transmises à la MSA par l’intermédiaire des autorités compétentes du gouvernement indonésien pour ce qui concerne les détériorations subies par des personnes morales ou physiques de la République d’Indonésie, ou aux autorités compétentes de la République d’Indonésie pour ce qui est des détériorations subies par la MSA et son personnel. Les demandes peuvent porter sur des questions afférentes aussi bien à la responsabilité contractuelle qu’à la responsabilité non contractuelle. |
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c) |
Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de la MSA et du gouvernement indonésien. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord. |
17. Liaison et différends
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a) |
Toutes les questions liées à l’application des présentes dispositions sont examinées conjointement par des représentants de la MSA et les autorités compétentes du gouvernement indonésien. |
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b) |
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application des présentes dispositions sont réglés exclusivement par la voie diplomatique. |
18. Autres dispositions
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a) |
Lorsqu’il est fait référence dans les présentes dispositions aux privilèges, aux immunités et aux droits de la MSA et de son personnel, le gouvernement indonésien est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes du gouvernement indonésien. |
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b) |
Aucune des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à un État d’origine, et ne peut être interprétée comme y dérogeant. |
19. Modalités d’application
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le chef de la mission et les autorités administratives du gouvernement indonésien.
J’ai l’honneur de confirmer, au nom de l’Union européenne, que le contenu de votre lettre et de ses annexes est acceptable pour l’Union européenne et que votre lettre et ses annexes, accompagnées de la présente réponse, constituent un instrument juridiquement contraignant, conformément à votre proposition. Comme stipulé dans votre lettre, cet instrument entrera en vigueur le jour de la signature de la présente lettre. Je souhaiterais également profiter de l’occasion pour remercier le gouvernement indonésien d’avoir accepté d’appliquer provisoirement cet instrument à partir du 15 septembre 2005.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
(Formule de politesse)
Javier SOLANA
c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda
Ministre des affaires étrangères