ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 278

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 octobre 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1

 

*

Décision du Conseil du 25 avril 2005 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

2

Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque

3

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

21.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/720/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 8 juin 2005.

(2)

Il convient d'approuver le protocole,

DÉCIDE:

Article unique

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

Le texte du protocole est joint à la présente décision (2).

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 6 septembre 2005 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Voir page 2 du présent Journal officiel.


21.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 avril 2005

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/721/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l'acte relatif à l'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République tunisienne, au nom de la Communauté et de ses États membres, un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (1), afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne des nouveaux États membres.

(2)

Ces négociations ont abouti à la satisfaction de la Commission.

(3)

Le protocole négocié avec la République tunisienne prévoit, à son article 12, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de la Communauté et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le protocole visé à l'article 1er est appliqué à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part,

CONSIDÉRANT QUE l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et est entré en vigueur le 1er mars 1998.

CONSIDÉRANT QUE le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

CONSIDÉRANT QUE les consultations prévues à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin d'assurer qu'il a été tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen et prennent acte et adoptent respectivement, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l'accord et des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

Article 2

Afin de tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions de l'accord euro-méditerranéen qui se réfèrent à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES PROTOCOLES

Article 3

Produits agricoles

1.   À l'article 3 du protocole no 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes. Une quantité annuelle de 700 tonnes y est ajoutée à partir du 1er mai 2004.

2.   Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1 500 tonnes pendant une période de quatre ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56 700 tonnes à partir du 1er janvier 2005.»

2.   Dans le tableau qui figure à l'annexe du protocole no 1, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie, la ligne concernant la concession pour les produits relevant du code NC 1509 10 est remplacée par la ligne suivante:

«Code NC

Description des marchandises

Taux de réduction des droits de douane NPF %

Contingents tarifaires annuels ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ( %)

Dispositions spécifiques

1509 10

Huile d'olive et ses fractions, vierges

100

50 000 + 700

Article 3, paragraphe 2»

Article 4

Règles d'origine

Le protocole no 4 est modifié comme suit:

1.

À l'article19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ À POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

»

2.

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKÁT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

»

3.

À l'article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, point a), la case “Observations” du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

 

“PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”, “ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCÉDURE SIMPLIFIÉE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”, “PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAT FÖRFARANDE”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ČLÁNEK”, “LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR”, “VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA”, “SUPAPRASTINTA PROCEDURA”, “EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS”, “PROCEDURA SIMPLIFIKATA”, “PROCEDURA UPROSZCZONA”, “POENOSTAVLJEN POSTOPEK”, “ZJEDNODUŠENÝ POSTUP”, Image»

Article 5

Présidence du comité d'association

À l'article 82, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement de la République tunisienne.»

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6

Preuves de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Tunisie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues soit dans l'accord euro-méditerranéen soit dans le système communautaire de préférences généralisées;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Tunisie ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre la Tunisie et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   La Tunisie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:

a)

une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre la Tunisie et la Communauté avant la date d'adhésion;

b)

l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de Tunisie ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 7

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Tunisie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la Tunisie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Tunisie ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

La Tunisie s'engage à ne présenter aucune revendication, demande ou recours et à ne modifier ni retirer aucune concession en vertu de l'article XXIV.6 et de l'article XXVIII du GATT, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 9

Pour l'année 2004, l'augmentation du volume du contingent tarifaire existant pour les importations d'huile d'olive non traitée est calculé au prorata des volumes de base, en tenant compte de la période écoulée avant la date visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 10

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 11

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la Tunisie, conformément à leurs propres procédures.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 12

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004.

Article 13

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l'accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et des déclarations y annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque et font foi au même titre que les textes originaux (1).

Le Conseil d'association approuve ces textes.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalîbvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállarnok réseéröl

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

Pä medlemsstaternas vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas värdā

Europos bendrijos värdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Ecropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République Tunisienne

Per la Repubblica Tunisina

Tunisijas Republikas värdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

For Republiken Tunisien

Image


(1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

L'accord établi en onze langues officielles de l'Union européenne (espagnol, danois, allemand, grec, anglais, français, italien, néerlandais, portugais, finnois, suédois) a été publié au JO L 97 du 30.3.1998, p. 2. Les versions linguistiques tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène sont publiées dans le présent Journal officiel.