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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 271 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1679/2005 DU CONSEIL
du 6 octobre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les titres I et II du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (3) établissent un régime de prime ainsi qu’un régime de maîtrise de la production pour la production de tabac. |
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(2) |
L’article 152 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4), qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes en faveur des agriculteurs, prévoit la suppression des titres I et II du règlement (CEE) no 2075/92 à compter du 1er janvier 2005 mais précise qu’ils continuent à s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005. Le régime de prime et le régime de maîtrise de la production prévus par le règlement (CEE) no 2075/92 expirent à partir de la fin de la récolte 2005. |
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(3) |
Par conséquent, un certain nombre d’articles du règlement (CEE) no 2075/92 deviennent obsolètes et il convient de les supprimer pour des raisons de clarté juridique et de transparence. |
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(4) |
Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2075/92 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2075/92 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier L’organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut régit les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, du code NC 2401 .» |
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2) |
Les articles 2, 12, 19, 25, 26 et 27 ainsi que l’annexe sont supprimés. |
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3) |
À l’article 13, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
. |
|
4) |
L’article 14 est supprimé. |
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5) |
L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 14 bis Les modalités d’application de l’article 13 sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 23.» |
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6) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler et assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut. 2. Les modalités d’application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 23.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphes 1, 2 et 6, s’applique à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, les dispositions nécessaires à la gestion et au contrôle du régime de prime continuent à s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
A. DARLING
(1) Avis rendu le 6 septembre 2005 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 28 septembre 2005 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2319/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17).
(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1680/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
49,2 |
|
204 |
45,6 |
|
|
999 |
47,4 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
105,9 |
|
999 |
105,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
96,3 |
|
999 |
96,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
73,1 |
|
388 |
65,2 |
|
|
524 |
57,2 |
|
|
528 |
64,9 |
|
|
999 |
65,1 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
89,2 |
|
400 |
215,8 |
|
|
999 |
152,5 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
85,3 |
|
400 |
101,3 |
|
|
512 |
86,0 |
|
|
528 |
11,2 |
|
|
720 |
48,5 |
|
|
800 |
163,1 |
|
|
804 |
80,4 |
|
|
999 |
82,3 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
92,7 |
|
388 |
56,9 |
|
|
720 |
55,6 |
|
|
999 |
68,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1681/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
|
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 octobre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formules |
A |
B |
||||
|
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
|
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
|
Concentré |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Garantie de transformation |
En l'état |
79 |
79 |
— |
— |
|
|
Concentré |
79 |
— |
— |
— |
||
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1682/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
|
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 octobre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 172e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formules |
A |
B |
|||
|
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
|
|
Montant maximal de l'aide |
Beurre ≥ 82 % |
39 |
35 |
39 |
35 |
|
Beurre < 82 % |
37 |
34,1 |
— |
34 |
|
|
Beurre concentré |
46,5 |
42,6 |
46,5 |
42 |
|
|
Crème |
— |
— |
19 |
15 |
|
|
Garantie de transformation |
Beurre |
43 |
— |
43 |
— |
|
Beurre concentré |
51 |
— |
51 |
— |
|
|
Crème |
— |
— |
21 |
— |
|
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1683/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 91e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
|
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
|
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 91e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 11 octobre 2005, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
185,30 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1684/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 344e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence. |
|
(2) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 344e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:
|
45,5 EUR/100 kg, |
||
|
50 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1685/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 28e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient. |
|
(2) |
En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999. |
|
(3) |
Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 28e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 11 octobre 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 261,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1686/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2) prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, sont fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B (3) a porté, pour la campagne 2004/2005, le montant maximal de la cotisation B, visé à l’article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001, à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. |
|
(3) |
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la perte globale prévisible constatée conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 conduit, en conformité avec les paragraphes 4 et 5 dudit article, à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B, fixés respectivement au paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, dudit article et à l’article 1er du règlement (CE) no 1462/2004. |
|
(4) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et B. Pour la campagne 2004/2005, cette perte globale non couverte s’élève à 133 529 997 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il faut tenir compte des montants des cotisations fixés pour la campagne 2003/2004 pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. |
|
(5) |
Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à:
|
a) |
12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; |
|
b) |
236,963 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B; |
|
c) |
5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B; |
|
d) |
99,424 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B; |
|
e) |
12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B; |
|
f) |
236,963 EUR par tonne de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B. |
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 est fixé à 0,27033 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,15935 pour les autres États membres.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 13).
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1687/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l’Office») doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget. |
|
(2) |
Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires. |
|
(3) |
L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CE (2) (ci-après dénommé «Protocole de Madrid») ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simplifier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses. |
|
(4) |
Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable. |
|
(5) |
Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique. |
|
(6) |
L’évolution des principaux indicateurs sera suivie régulièrement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (3) en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:
|
1) |
Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:
|
|
2) |
À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés. |
|
3) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
5) |
À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
6) |
À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
Article 2
En cas de changement de montants des taxes prévus aux articles 2, 11 et 12, le régime transitoire suivant s’appliquera:
|
1) |
Le montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de la réception de la demande en vertu de l’article 25, paragraphe 1 a) ou b), du règlement (CE) no 40/94. |
|
2) |
Le montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de l’envoi de la notification prévue à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95. |
|
3) |
Le montant de la taxe à payer pour la présentation de toute autre demande ou la formation de tout autre acte est celui fixé par le règlement en vigueur au moment du payement. |
|
4) |
Le montant des taxes prévues aux articles 11 et 12 est celui fixé conformément au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).
(2) JO L 296 du 14.11.2003, p. 20.
(3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1042/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 22).
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1688/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Au moment de leur adhésion, la Finlande et la Suède ont obtenu, en ce qui concerne les salmonelles, des garanties spéciales pour les échanges de viandes fraîches bovines et porcines, de volailles et d'œufs de table, qui ont été étendues à la viande hachée, par la directive 94/65/CE du Conseil (2). Ces garanties ont été inscrites dans certaines directives modifiées par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment pour ce qui est des denrées alimentaires, dans la directive 64/433/CEE du Conseil (3) en ce qui concerne les viandes fraîches, dans la directive 71/118/CEE du Conseil (4) en ce qui concerne les viandes fraîches de volaille et dans la directive 92/118/CEE du Conseil (5) en ce qui concerne les œufs. |
|
(2) |
À compter du 1er janvier 2006, les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 94/65/CE seront abrogées par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (6). La directive 92/118/CEE sera abrogée par la directive 2004/41/CE. |
|
(3) |
L’article 4 de la directive 2004/41/CE prévoit qu’en attendant l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 (7), (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 (8) ou de la directive 2002/99/CE du Conseil (9), les règles d’application adoptées sur la base des directives 71/118/CEE et 94/65/CE et celles adoptées sur la base de l’annexe II de la directive 92/118/CEE, à l’exception de la décision 94/371/CE du Conseil (10), continueront à s’appliquer mutatis mutandis. |
|
(4) |
À partir du 1er janvier 2006, de nouvelles règles concernant les garanties spéciales relatives aux denrées alimentaires en matière de salmonelles seront applicables en vertu du règlement (CE) no 853/2004. |
|
(5) |
Il convient donc d’actualiser et de compléter, le cas échéant, les dispositions d’application prévues dans la décision 95/168/CE de la Commission du 8 mai 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'œufs destinés à la consommation humaine (11), la décision 95/409/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches bovines et porcines destinées à la Finlande et à la Suède (12), la décision 95/411/CE du Conseil du 22 juin 1995 établissant, en matière de salmonelles, les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède (13), et la décision 2003/470/CE de la Commission du 24 juin 2003 concernant l'autorisation de certaines autres méthodes à utiliser pour les tests microbiologiques à réaliser sur des viandes destinées à la Finlande et à la Suède (14), conformément aux nouvelles dispositions du règlement (CE) no 853/2004. Il convient en outre de rassembler toutes ces dispositions dans un seul règlement et d’abroger les décisions 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE et 2003/470/CE. |
|
(6) |
Des dispositions d’application devraient aussi être adoptées pour les nouvelles garanties spéciales fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la viande hachée de volaille. |
|
(7) |
Il conviendrait d’établir les dispositions concernant les tests microbiologiques par échantillonnage en indiquant la méthode d’échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever et la méthode microbiologique à utiliser pour analyser les échantillons. |
|
(8) |
Dans les dispositions concernant les méthodes d’échantillonnage, il convient d’établir une distinction, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines, entre les carcasses et les demi-carcasses, d’une part, et entre les quartiers, les découpes et les petits morceaux, d'autre part, ainsi que, en ce qui concerne les viandes de volaille, entre les carcasses entières, d'une part, et les morceaux de carcasses et les abats, d'autre part. |
|
(9) |
Il convient de tenir compte des méthodes internationales d'échantillonnage et d’examen microbiologique des échantillons, en tant que méthodes de référence, tout en autorisant l’utilisation de certaines autres méthodes validées et certifiées en tant que méthodes fournissant des garanties équivalentes. |
|
(10) |
Il faut mettre à jour ou établir le cas échéant les modèles de document commercial et de certificat accompagnant les lots et déclarant ou certifiant que les garanties sont réunies. |
|
(11) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, points c) et d) du règlement no (CE) 853/2004, les garanties spéciales ne sont pas applicables à un programme reconnu équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et par la Suède, ni à des lots de viandes bovines et porcines et d’œufs destinés à subir des traitements spéciaux. |
|
(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Échantillonnage des viandes bovines
L’échantillonnage des viandes bovines, y compris les viandes hachées, mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.
Article 2
Échantillonnage des viandes porcines
L’échantillonnage des viandes porcines, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.
Article 3
Échantillonnage des viandes de volailles
L’échantillonnage des viandes de volailles, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe II.
Article 4
Échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs
L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède et soumis à des tests microbiologiques est effectué conformément à l’annexe III.
Article 5
Méthodes microbiologiques d’examen des échantillons
1. La détection des salmonelles par les tests microbiologiques des échantillons prélevés conformément aux articles 1er à 4 est effectuée conformément à l'édition la plus récente:
|
a) |
de la norme EN/ISO 6579 (15) («EN/ISO 6579»); ou |
|
b) |
de la méthode no 71 décrite par le comité nordique d’analyse des denrées alimentaires (NMKL) (16) («méthode no 71»). |
Si les États membres contestent les résultats des examens microbiologiques, l’édition la plus récente de la norme EN/ISO 6579 est considérée comme la méthode de référence.
2. Cependant, pour les échantillons de viandes bovines et porcines et de viandes de volailles, les méthodes d’analyse ci-dessous, qui seront validées par l’utilisation des échantillons de viandes dans les études de validation, peuvent être utilisées pour les tests microbiologiques de recherche des salmonelles:
les méthodes qui ont été validées au regard de l’édition la plus récente de la norme EN/ISO 6579 ou de la méthode no 71 et, s'il s'agit d'une méthode brevetée, certifiées par une tierce partie conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 («EN/ISO 16140») ou à d’autres protocoles reconnus au niveau international.
Article 6
Documents
1. Les lots des viandes visées aux articles 1er, 2 et 3 sont accompagnés d’un document commercial conforme au modèle établi à l’annexe IV.
2. Les lots des œufs visés à l’article 4 sont accompagnés d’un certificat conforme au modèle établi à l’annexe V.
Article 7
Les décisions 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE et 2003/470/CE sont abrogées.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable au 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 3. Règlement rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(2) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(6) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33. Directive rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Règlement rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(8) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Règlement rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
(9) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(10) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.
(11) JO L 109 du 16.5.1995, p. 44. Décision modifiée par la décision 97/278/CE (JO L 110 du 26.4.1997, p. 77).
(12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 21. Décision modifiée par la décision 98/227/CE (JO L 87 du 21.3.1998, p. 14).
(13) JO L 243 du 11.10.1995, p. 29. Décision modifiée par la décision 98/227/CE.
(14) JO L 157 du 26.6.2003, p. 66.
(15) EN/ISO 6579: microbiologie des aliments — méthode horizontale pour la détection de Salmonella spp.
(16) Méthode NMKL no 71: Salmonella. Recherche dans les denrées alimentaires.
ANNEXE I
Règles d’échantillonnage applicables aux viandes ou aux viandes hachées bovines et porcines destinées à la Finlande et à la Suède
Section A
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
1. Carcasses, demi-carcasses et quartiers provenant de l’abattoir d’origine («méthode des écouvillons»)
Il faut appliquer la méthode d’échantillonnage non destructive décrite dans la norme ISO 17604, y compris les règles concernant l’entreposage et le transport des échantillons.
Pour les carcasses de bovins, les échantillons sont prélevés sur trois zones (patte, flanc et collier). Pour les carcasses de porcins, les échantillons sont prélevés sur deux zones (patte et gros bout de poitrine). Les prélèvements sont effectués avec une éponge abrasive. La surface d’échantillonnage est d’au moins 100 cm2 par zone d’échantillonnage choisie. Les échantillons prélevés sur les différentes zones d’échantillonnage de la carcasse sont regroupés avant l’analyse.
Chaque échantillon est dûment marqué et identifié.
2. Quartiers et découpes provenant d’un autre établissement que l’abattoir d’origine de la carcasse, des découpes et des petits morceaux («méthode destructive»)
Des morceaux de tissus sont obtenus par l’introduction d’un perce-bouchon stérile dans la surface de la viande ou en découpant une tranche de tissu d’environ 25 cm2 avec des instruments stériles. Les échantillons sont transférés dans des conditions d'asepsie dans un conteneur d'échantillons ou un sac de dilution en plastique puis homogénéisés (stomacher péristaltique ou mélangeur rotatif [homogénéisateur)]. Les échantillons de viande congelée doivent rester congelés pendant le transport jusqu’au laboratoire. Les échantillons de viande réfrigérée ne sont pas congelés mais conservés réfrigérés. Des échantillons distincts du même lot peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.
Chaque échantillon est dûment marqué et identifié.
3. Viande hâchée («méthode destructive»)
Des morceaux de tissu sont obtenus par le prélèvement d’échantillons d’environ 25 g avec des instruments stériles. Les échantillons sont transférés dans des conditions d'asepsie dans un conteneur d'échantillons ou un sac de dilution en plastique puis homogénéisés (stomacher péristaltique ou mélangeur rotatif [homogénéisateur)]. Les échantillons de viande congelée doivent rester congelés pendant le transport jusqu’au laboratoire. Les échantillons de viande réfrigérée ne sont pas congelés mais conservés réfrigérés. Des échantillons distincts du même lot peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.
Chaque échantillon est dûment marqué et identifié.
Section B
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER
1. Carcasses, demi-carcasses, découpes de demi-carcasses en trois morceaux au maximum et quartiers visés à la section A, paragraphe 1
Le nombre de carcasses ou de demi-carcasses (unités) du lot dont des échantillons aléatoires distincts sont prélevés est le suivant:
|
Lot (nombre d’unités d’emballage) |
Nombre d’unités d’emballage à échantillonner |
|
1-24 |
Nombre égal au nombre d’unités d’emballage, avec un maximum de 20 |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 ou plus |
60 |
2. Quartiers, découpes et petits morceaux visés sous la section A, paragraphe 2 et viande hâchée visée à la section A, paragraphe 3
Le nombre d’unités d’emballage du lot dont des échantillons aléatoires distincts sont prélevés est le suivant:
|
Lot (nombre d’unités d’emballage) |
Nombre d’unités d’emballage à échantillonner |
|
1-24 |
Nombre égal au nombre d’unités d’emballage, avec un maximum de 20 unités |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 ou plus |
60 |
Suivant le poids des unités d’emballage, le nombre d’unités d’emballage à échantillonner peut être réduit à l’aide des coefficients suivants:
|
Poids des unités d’emballage |
> 20 kg |
10-20 kg |
< 10 kg |
|
Coefficients |
× 1 |
× 3/4 |
× 1/2 |
ANNEXE II
Règles d’échantillonnage applicables aux viandes de volaille destinées à la Finlande et à la Suède
Section A
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
1. Carcasses (avec la peau du cou encore adhérente)
Les échantillons aléatoires sont régulièrement répartis sur l'ensemble du lot. L’échantillonnage est composé de morceaux de 10 g de la peau du cou à prélever de manière aseptique à l’aide de pinces et d’un scalpel stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.
Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.
2. Carcasses sans la peau du cou, morceaux de carcasses et abats («méthode destructive»)
Des morceaux de tissu d’environ 25 g sont obtenus par l’introduction d’un perce-bouchon stérile dans la surface de la viande ou en découpant une tranche de tissu avec des instruments stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.
Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.
3. Viande hachée («méthode destructive»)
Des morceaux de tissu sont obtenus par le prélèvement d’échantillons d’environ 25 g avec des instruments stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.
Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.
Section B
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER
Le nombre d’unités d’emballage du lot dont des échantillons aléatoires distincts sont prélevés est le suivant:
|
Lot (nombre d’unités d’emballage) |
Nombre d’unités d’emballage à échantillonner |
|
1-24 |
Nombre égal au nombre d’unités d’emballage, avec un maximum de 20 |
|
25-29 |
20 |
|
30-39 |
25 |
|
40-49 |
30 |
|
50-59 |
35 |
|
60-89 |
40 |
|
90-199 |
50 |
|
200-499 |
55 |
|
500 ou plus |
60 |
Suivant le poids des unités d’emballage, le nombre d’unités d’emballage à échantillonner peut être réduit à l’aide des coefficients suivants:
|
Poids des unités d’emballage |
> 20 kg |
10-20 kg |
< 10 kg |
|
Coefficients |
× 1 |
× 3/4 |
× 1/2 |
ANNEXE III
Règles d’échantillonnage applicables aux troupeaux dont les œufs sont destinés à la Finlande et à la Suède
Section A
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
L’échantillonnage consiste en matières fécales collectées selon l’une des méthodes suivantes:
|
1. |
Pour les poules élevées sur perchoirs ou en libre parcours:
|
|
2. |
Pour les poules pondeuses en cage, ces échantillons sont prélevés sur les racloirs ou à la surface des déjections de la fosse à déjections. |
Section B
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER
Suivant la méthode d’échantillonnage utilisée sous la section A, le nombre d’échantillons est le suivant:
|
— |
pour la méthode visée au point 1.1: soixante échantillons de matières fécales doivent être prélevés dans l’immeuble ou dans le groupe d’immeubles de l’exploitation, |
|
— |
pour la méthode visée au point 1.2: deux paires de pédisacs doivent être utilisés, |
|
— |
pour la méthode visée au point 2: soixante échantillons de matières fécales doivent être prélevés, ou au moins 60 grammes de matières fécales naturellement mélangées. |
Section C
FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE
Le troupeau doit être échantillonné dans les deux semaines précédant le début de la ponte, puis au moins toutes les vingt-cinq semaines.
ANNEXE IV
Notes:
|
a) |
Le document commercial respecte la présentation du modèle figurant dans la présente annexe. Il mentionne, dans l'ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de viandes bovines, porcines ou de volaille, y compris de viande hachée. |
|
b) |
Il est rédigé dans l’une des langues officielles de l'État membre de l'UE de destination. Il peut cependant être rédigé dans une autre langue de l'UE s'il est accompagné d'une traduction officielle ou s'il a été approuvé au préalable par l'autorité compétente de l'État membre de destination. |
|
c) |
Le document commercial doit être établi au moins en trois exemplaires (un original et deux copies). L'original doit accompagner l'envoi jusqu'à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder chacun une copie. |
|
d) |
L'original de chaque document commercial se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible. |
|
e) |
Si, pour des raisons d'identification des composants de l'envoi, des pages supplémentaires sont jointes au document, ces pages doivent aussi être considérées comme formant partie de l'original du document par l'apposition de la signature du responsable sur chaque page. |
|
f) |
Lorsque le document, y compris les pages supplémentaires visées au point e), comporte plusieurs pages, chaque page est numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et porte le numéro de code déterminé par le responsable dans la partie supérieure. |
|
g) |
L’original du document doit être rempli et signé par la personne responsable. |
|
h) |
La signature du responsable doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé. |
ANNEXE V
Modèle de certificat pour les expéditions vers la Finlande et la Suède d’œufs destinés à la consommation humaine
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention, pour l’exercice 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné. |
|
(2) |
La Commission peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. |
|
(3) |
Il paraît indiqué de fixer, pour l’exercice comptable 2006, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits, pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du FEOGA, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.
Article 2
Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (2).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12).
ANNEXE
Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels
|
Produits |
Coefficients |
|
Blé tendre panifiable |
0,10 |
|
Orge |
0,15 |
|
Maïs |
— |
|
Sorgho |
— |
|
Sucre |
0,40 |
|
Riz paddy |
— |
|
Alcool |
0,55 |
|
Beurre |
0,01 |
|
Lait écrémé en poudre |
0,02 |
|
Viande bovine en quartiers |
— |
|
Viande bovine désossée |
— |
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1690/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
modifiant pour la cinquante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 6 octobre 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de compléter les renseignements concernant deux personnes qu’il avait ajoutées, le 29 septembre 2005, à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
|
(3) |
Afin de garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, ce règlement doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1629/2005 de la Commission (JO L 260 du 6.10.2005, p. 9).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention «Hani El Sayyed Elsebai Yusef (alias Abu Karim), né le 1.3.1961, à Qaylubiyah. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: réside au Royaume-Uni.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par les données suivantes: «Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960, à Qaylubiyah, en Égypte. Nationalité: égyptienne.» |
|
2) |
La mention «El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa [alias a) Hatim, b) Hisham, c) Abu Umar], né le 30.7.1964, à Suez. Nationalité égyptienne.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante: «Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar], né le: a) 30.7.1964, b) 30.01.1964, à: a) Suez, Égypte, b) Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: vit au Royaume-Uni.» |
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1691/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er décembre 2005 au 28 février 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 10 et 11 octobre 2005 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine. |
|
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les nouveaux importateurs les 10 et 11 octobre 2005 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de l'Argentine. |
|
(3) |
Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 13 octobre 2005 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, déposées les 10 et 11 octobre 2005 et transmises à la Commission le 13 octobre 2005, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2005 au 28 février 2006 et déposées après le 11 octobre 2005 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).
ANNEXE I
|
Origine des produits |
Pourcentages d'attribution |
||||||||
|
Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
|||||||
|
10,642 % |
100 % |
95,813 % |
||||||
|
0,650 % |
29,335 % |
2,088 % |
||||||
|
|||||||||
ANNEXE II
|
Origine des produits |
Dates |
||||
|
Chine |
Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine |
Argentine |
|||
|
28.2.2006 |
— |
28.2.2006 |
||
|
28.2.2006 |
2.1.2006 |
28.2.2006 |
||
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1692/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
|
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
|
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
|
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 octobre 2005
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Seigle |
37,19 |
|
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
50,97 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
50,97 |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
37,19 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 30.9.2005 au 13.10.2005
1)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:|
Cotations boursières |
Minnéapolis |
Chicago |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
Minnéapolis |
|
Produit (% protéïnes à 12 % humidité) |
HRS2 |
YC3 |
HAD2 |
qualité moyenne (*1) |
qualité basse (*2) |
US barley 2 |
|
Cotation (EUR/t) |
131,95 (*3) |
67,02 |
173,31 |
163,31 |
143,31 |
91,88 |
|
Prime sur le Golfe (EUR/t) |
— |
17,01 |
— |
|
|
— |
|
Prime sur Grands Lacs (EUR/t) |
30,28 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,03 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 27,96 EUR/t.
3)
|
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/38 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1693/2005 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
|
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
|
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 24,010 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/39 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 octobre 2005
autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
(2005/713/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la procédure de perception de la taxe. |
|
(2) |
Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 14 et 27 octobre 2004, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «Allemagne») et le Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommé «Pays-Bas») ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière concernant la construction, la réparation et la rénovation d’un pont transfrontalier sur le Rodebach entre Selfkant (au nord de Millen, en Allemagne) et Echt-Susteren (au nord de Sittard, aux Pays-Bas). |
|
(3) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 11 janvier 2005, de la demande introduite par l’Allemagne et les Pays-Bas. Par lettres du 14 janvier 2005, la Commission a notifié à l’Allemagne et aux Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à l’appréciation de la demande. |
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(4) |
La mesure particulière vise à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation et à la rénovation du pont. |
|
(5) |
En l’absence de mesure particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens ou prestation de services effectuée dans le cadre de la construction, de la réparation ou de la rénovation dudit pont, déterminer si le lieu de taxation est l’Allemagne ou les Pays-Bas, ce qui, dans la pratique, serait très compliqué pour les entrepreneurs chargés des travaux concernés. |
|
(6) |
La présente dérogation vise à simplifier la procédure de perception de la taxe portant sur la construction, la réparation ou la rénovation dudit pont. |
|
(7) |
La dérogation n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont autorisés, pour ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation ou à la rénovation du pont transfrontalier sur le Rodebach entre Selfkant (au nord de Millen, en Allemagne) et Echt-Susteren (au nord de Sittard, aux Pays-Bas), à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand.
Article 2
La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/41 |
DÉCISION BiH/7/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 20 septembre 2005
relative à la nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
(2005/714/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,
vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par un échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le secrétaire général de l’OTAN, en date respectivement du 28 septembre 2004 et du 8 octobre 2004, le Conseil de l’Atlantique Nord a accepté de mettre à disposition le chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples pour qu’il assume la fonction de chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples. |
|
(2) |
Le Comité militaire de l’Union européenne a soutenu la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne de nommer le chef d’état-major du quartier général de commandement de forces interarmées basé à Naples, le général de division (T.A.) Giuseppe MARANI, chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine. |
|
(3) |
En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne. |
|
(4) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense. |
|
(5) |
Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union européenne qui sont, en même temps, soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN, |
DÉCIDE:
Article premier
Le général de division (T.A.) Giuseppe MARANI est nommé chef de l’élément de commandement de l’Union européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
J. KING
Commission
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2005
portant fixation pour l’exercice financier 2005 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2005) 3737]
(Les textes en langues espagnole, tchèque, anglaise, allemande, grecque, française, italienne, hongroise, portugaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2005/715/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2). |
|
(2) |
Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante. |
|
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime. |
|
(4) |
La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2004/2005 par la décision 2004/687/CE (3). |
|
(5) |
En vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs attributions figurant dans la décision 2004/687/CE. Pour l’exercice 2005, cette limitation n’est applicable à aucun État membre. |
|
(6) |
En application de l’article 17, paragraphe 4, une pénalité est appliquée lorsque les dépenses réelles d’un État membre par hectare dépassent celles prévues par la décision 2004/687/CE. Cette année, cette pénalité s’applique au Luxembourg pour un montant de 289 EUR. |
|
(7) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier en cours. C’est le cas de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Autriche et du Portugal. |
|
(8) |
En vertu de l’article 17, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres pour lesquels l’exercice 2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion peuvent présenter une demande de financement complémentaire dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE. Cette disposition s’applique à la République tchèque, à la Hongrie, à Malte et à la Slovaquie. |
|
(9) |
En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les demandes présentées au titre de l'article 16, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont acceptées pour les États membres qui ont dépensé l'allocation initiale au prorata de leurs demandes en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement et corrigés le cas échéant en application de l'article 17, paragraphes 1 et 3, et de la somme des montants notifiés et acceptés au titre de l’article 17, paragraphe 9, dudit règlement, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s'applique pour l’exercice 2005 à l’Allemagne, à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à l'Autriche et au Portugal, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les allocations financières définitives de la campagne 2004/2005 aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l'exercice financier 2005, figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
Pour la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
ANNEXE
Allocations financières définitives de la campagne 2004/2005 (exercice financier 2005)
|
État membre |
Superficie (ha) |
Allocation financière (EUR) |
|
République tchèque |
84 |
772 352 |
|
Allemagne |
1 975 |
12 695 680 |
|
Grèce |
988 |
7 047 724 |
|
Espagne |
19 888 |
149 316 032 |
|
France |
13 691 |
108 227 509 |
|
Italie |
14 633 |
103 757 903 |
|
Chypre |
193 |
2 340 941 |
|
Luxembourg |
10 |
83 200 |
|
Hongrie |
1 132 |
9 054 545 |
|
Malte |
15 |
154 474 |
|
Autriche |
1 275 |
7 248 066 |
|
Portugal |
7 153 |
45 588 331 |
|
Slovénie |
172 |
2 913 565 |
|
Slovaquie |
221 |
799 448 |
|
Total |
61 429 |
449 999 711 |
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2005
portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2005/2006
[notifiée sous le numéro C(2005) 3738]
(Les textes en langues espagnole, tchèque, allemande, anglaise, grecque, française, italienne, hongroise, portugaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2005/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2). |
|
(2) |
Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante. |
|
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné. |
|
(4) |
Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d'hectares. |
|
(5) |
En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). |
|
(6) |
Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours la période durant laquelle le vignoble n'est pas encore en production. |
|
(7) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l'allocation initiale, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré. Cette disposition s'applique pour la campagne 2005/2006 à la Grèce, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2005 représentent 72,63 % de son allocation initiale et au Luxembourg, dont les dépenses encourues représentent 74,54 % de son allocation initiale. Cette disposition ne s’applique pas aux États membres qui ont participé pour la première fois au régime de restructuration et de reconversion lors de la campagne 2004/2005, en vertu de l’article 17, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1227/2000. |
|
(8) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les allocations financières indicatives aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2005/2006 figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
ANNEXE
Allocations financières indicatives pour la campagne 2005/2006
|
État membre |
Superficie (ha) |
Allocation financière (EUR) |
|
République tchèque |
526 |
1 821 677 |
|
Allemagne |
1 998 |
12 468 667 |
|
Grèce |
1 249 |
8 574 504 |
|
Espagne |
21 131 |
151 508 106 |
|
France |
11 380 |
106 286 269 |
|
Italie |
13 874 |
99 743 891 |
|
Chypre |
206 |
2 378 971 |
|
Luxembourg |
10 |
76 000 |
|
Hongrie |
1 331 |
10 645 176 |
|
Malte |
23 |
119 973 |
|
Autriche |
1 077 |
6 574 057 |
|
Portugal |
5 747 |
44 975 908 |
|
Slovénie |
153 |
2 336 740 |
|
Slovaquie |
299 |
2 490 063 |
|
TOTAL |
59 002 |
450 000 000 |
|
15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2005
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
[notifiée sous le numéro C(2005) 3754]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/717/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de cette directive. |
|
(2) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'élimination de ces substances dangereuses ou leur remplacement dans ces matériaux et composants reste impraticable. |
|
(3) |
Étant donné que l'évaluation des risques réalisée sur le décabromodiphényléther (décaBDE) au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (2) a abouti à la conclusion que des mesures autres que celles qui sont déjà appliquées pour réduire les risques que présente cette substance pour les consommateurs sont pour le moment inutiles, mais que des études complémentaires sont demandées, le décaBDE peut être exempté jusqu’à nouvel ordre des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE. Si, du fait d’éléments nouveaux, l'évaluation des risques devait aboutir à une conclusion différente, la présente décision serait revue et modifiée en conséquence. Parallèlement, l’industrie met spontanément en œuvre un programme de réduction des émissions. |
|
(4) |
Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable. |
|
(5) |
En application de l'article 5, paragraphe 1, point c) de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l'annexe doit faire l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans, ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et de composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et des composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou des substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. Par conséquent, chaque exemption prévue par la présente décision sera réexaminée avant 2010. |
|
(6) |
En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les fabricants d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, et a transmis leurs observations au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (3), ci-après dénommé «le comité». |
|
(7) |
La Commission a soumis les mesures prévues par la présente décision au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets le 19 avril 2005. Il ne s'est pas dégagé de majorité qualifiée en faveur de ces mesures. En conséquence, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, une proposition de décision du Conseil a été présentée au Conseil le 6 juin 2005. Le Conseil n'ayant pas adopté les mesures proposées à l'expiration du délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE ni indiqué qu'il s'opposait à ces mesures conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4), il convient que la Commission adopte ces mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE
L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1.»; |
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2) |
Le point 9 bis suivant est ajouté:
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3) |
Le point 9 ter suivant est ajouté:
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/51 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2005
concernant la conformité de certaines normes à l'obligation générale de sécurité, prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, et la publication de leurs références au Journal officiel
[notifiée sous le numéro C(2005) 3803]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/718/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, deuxième et quatrième alinéas,
après consultation du comité permanent créé conformément à l'article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE, impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. |
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(2) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risques couverts par les normes nationales concernées, lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de ladite directive. |
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(3) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les normes européennes doivent être élaborées par les organismes européens de normalisation sur la base d'un mandat défini par la Commission. La Commission publie ensuite les références de ces normes. |
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(4) |
L'article 4, paragraphe 2, de la directive prévoit une procédure permettant de publier les références des normes adoptées par les organismes européens de normalisation avant l'entrée en vigueur de la directive. Si ces normes assurent le respect de l'obligation générale de sécurité, la Commission décide de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne. En pareils cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, de la directive, de l'adéquation de la norme considérée avec l'obligation générale de sécurité. La Commission décide de publier les références de cette norme après avoir consulté le comité établi par l'article 5 de la directive 98/34/CE. La Commission notifie sa décision aux États membres. |
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(5) |
Depuis l'entrée en vigueur de la directive, certaines normes ont été adoptées par les organismes européens de normalisation en l'absence du mandat prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. L'intention du législateur était d'assurer la coopération avec les organismes européens de normalisation et de reconnaître des normes de sécurité appropriées pour les produits relevant du champ d'application de la directive, mais pour lesquelles la Commission n'avait pas accordé de mandat conformément aux dispositions appropriées de l'article 4. Il convient par conséquent d'envisager la publication des références de ces normes et de procéder à cette fin dans le respect de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2. |
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(6) |
La présente décision concernant la conformité des normes mentionnées dans l'annexe à l'obligation générale de sécurité est arrêtée à l'initiative de la Commission. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi par la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les normes mentionnées à l'annexe satisfont à l'obligation générale de sécurité, prévue par la directive 2001/95/CE, pour les risques qu’elles couvrent.
Article 2
Les références des normes mentionnées à l'annexe sont publiées dans la partie C du Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
ANNEXE
Normes visées aux articles 1er et 2 de la présente décision:
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1) |
EN 13899:2003 — Équipements de sport à roulettes — Patins à roulettes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
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2) |
EN 13138-2:2003 — Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation — Partie 2: Exigences et méthodes d'essai relatives aux dispositifs à tenir |
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3) |
EN 13319:2000 — Accessoires de plongée — Profondimètres et instruments combinant la mesure de la profondeur et du temps — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai |
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4) |
EN 1651:1999 — Équipement pour le parapente — Harnais pour parapente — Exigences de sécurité et essais de résistance |
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5) |
EN 12491:2001 — Équipement pour le parapente — Parachute de secours — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
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6) |
EN 913:1996 — Matériel de gymnastique — Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai |
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7) |
EN 12655:1998 — Matériel de gymnastique — Anneaux — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai |
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8) |
EN 12197:1997 — Matériel de gymnastique — Barres fixes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
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9) |
EN 12346:1998 — Matériel de gymnastique — Espaliers, échelles et cadres à grimper — Prescriptions de sécurité et méthodes d'essai |
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10) |
EN 12432:1998 — Matériel de gymnastique — Poutres — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai |
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11) |
EN 916:2003 — Matériel de gymnastique — Plints — Exigences et méthodes d'essai y compris la sécurité |
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12) |
EN 12196:2003 — Matériel de gymnastique — Moutons de saut — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai |
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13) |
EN 1860-1:2003 — Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au barbecue — Partie 1: Barbecue utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d'essai |
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14) |
EN 1129-1:1995 — Ameublement — Lits rabattables — Exigences de sécurité et essais — Partie 1: Exigences de sécurité |
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15) |
EN 1129-2:1995 — Ameublement — Lits rabattables — Exigences de sécurité et essais — Partie 2: Méthodes d'essai |
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16) |
EN 14344:2004 — Article de puériculture — Sièges enfants pour bicyclettes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
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17) |
EN 14350-1:2004 — Articles de puériculture — Articles pour l'alimentation liquide — Partie 1: Exigences générales et mécaniques et essais |
Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne
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15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/54 |
DÉCISION DU CONSEIL 2005/719/JAI
du 12 octobre 2005
fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2005/211/JAI prévoit que les dispositions de son article 1er s’appliquent à partir d’une date à définir par le Conseil, dès que les conditions nécessaires seront réunies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l’application de diverses dispositions. Lesdites conditions nécessaires ont été réunies en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 12, de la décision 2005/211/JAI. |
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(2) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2) qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G), de la décision 1999/437/CE du Conseil (3) lu en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (4) et 2004/860/CE (5) du Conseil relatives à la signature au nom de l’Union européenne, à la signature au nom de la Communauté européenne et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er, paragraphe 12, de la décision 2005/211/JAI s’applique à partir du 15 octobre 2005.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
C. CLARKE
(1) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
(2) Document 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.