ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263 |
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2005 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
72,8 |
096 |
34,2 |
|
999 |
53,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
92,5 |
999 |
92,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
70,5 |
382 |
63,3 |
|
388 |
65,2 |
|
524 |
67,9 |
|
528 |
62,8 |
|
999 |
65,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
81,3 |
388 |
79,9 |
|
624 |
163,0 |
|
999 |
108,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
83,6 |
400 |
80,2 |
|
508 |
26,4 |
|
512 |
76,3 |
|
528 |
45,5 |
|
720 |
44,9 |
|
800 |
164,2 |
|
804 |
79,7 |
|
999 |
75,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
93,1 |
388 |
58,9 |
|
720 |
84,6 |
|
999 |
78,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1643/2005 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2005
portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 55/2005 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention. |
(2) |
Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. |
(3) |
Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros. |
(4) |
Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente, par une adjudication no 55/2005 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.
Le volume mis en vente porte sur 120 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris en annexe.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.
Article 3
1. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:
Onivins-Libourne, délégation nationale |
17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 |
F-33505 Libourne Cedex |
téléphone (33-5) 57 55 20 00 |
télex: 57 20 25 |
télécopieur (33-5) 57 55 20 59, |
ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par lettre recommandée.
2. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 55/2005 CE», elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.
3. Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 27 octobre 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).
4. Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 10,50 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 28 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 34 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 8,5 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.
Article 5
Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre.
L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
ANNEXE
ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 55/2005 CE
Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente
État membre |
Localisation |
Numéro des cuves |
Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol |
Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999 |
Type d’alcool |
Titre alcoométrique (en % vol) |
|||
FRANCE |
|
20 |
5 230 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||
3 |
22 420 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
9 |
22 650 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
19 |
22 680 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
4 |
22 825 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
22 |
8 895 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
|
15 |
7 865 |
27 |
Brut |
+ 92 |
||||
12 |
2 320 |
30 |
Brut |
+ 92 |
|||||
12 |
160 |
28 |
Brut |
+ 92 |
|||||
39 |
4 955 |
27 |
Brut |
+ 92 |
|||||
Total |
|
120 000 |
|
|
|
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1644/2005 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les zones V b, VI a N (eaux communautaires) et VI b par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
France |
Stock |
HER/5B6ANB |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
V b, VI a N (eaux communautaires) et VI b |
Date |
26 septembre 2005 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mai 2004
relative à l'aide d'État no C 44/03 (ex NN 158/01) que l'Autriche entend accorder à Bank Burgenland AG
[notifiée sous le numéro C(2004) 1625]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/691/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,
après avoir mis les intéressés en demeure, en vertu des dispositions précitées, de présenter leurs observations (2), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 18 juin 2002, suivie de compléments d'informations des 3 juillet 2002 et 9 septembre 2002, l'Autriche a notifié les garanties accordées par le Land de Burgenland et a soumis à la Commission un plan de restructuration de Bank Burgerland AG. |
(2) |
Par lettre du 26 juin 2003, la Commission a fait connaître à l'Autriche sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des aides décrites. |
(3) |
Après avoir sollicité et obtenu un report du délai, l'Autriche a présenté, le 17 septembre 2003, ses observations sur l'ouverture de la procédure et fourni d'autres documents et renseignements. |
(4) |
En publiant sa décision d'ouvrir la procédure au Journal officiel de l'Union européenne (3), la Commission a également invité les tiers intéressés à présenter leurs observations, mais n'en a pas reçu. |
(5) |
Par lettre du 19 décembre 2003, les autorités autrichiennes ont fait savoir qu'elles avaient l'intention, dans le cadre de la privatisation de BB, de modifier les aides en cause. |
(6) |
Par lettre du 21 janvier 2004, la Commission a fait connaître à l'Autriche sa décision d'étendre la procédure formelle ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux modifications prévues des aides à la restructuration de Bank Burgenland AG. |
(7) |
Le 27 février 2004, l'Autriche a présenté ses observations. |
(8) |
En publiant au Journal officiel de l'Union européenne (4) sa décision d'étendre la procédure, la Commission a également invité les tiers intéressés à présenter leurs observations, mais n'en a pas reçu. |
II. RAPPEL DES FAITS
(9) |
BB est une banque hypothécaire du Land (banque régionale) qui a son siège à Eisenstadt et dont les activités sont essentiellement concentrées dans le Land de Burgenland. L'actionnaire principal de BB est le Land de Burgenland, qui détient 97,897 % de son capital. Le reste de l'actionnariat, représentant 2,103 %, est dispersé. En 2000, BB avait un total du bilan d'environ 2,7 milliards EUR (5), ce qui la plaçait au trente-troisième rang des banques autrichiennes. |
(10) |
Avant l'octroi des deux garanties, en juin et en décembre 2000, le Land de Burgenland détenait 50,63 % du capital de BB. Parmi les autres actionnaires importants, on peut citer Bank Austria, avec 40,34 %, ainsi que Bausparkasse Wüstenrot, avec 7 %, le reste de l'actionnariat, représentant 2,03 %, étant dispersé. Après l'acquisition des actions par Bank Austria (garantie du 23 octobre 2000), le Land de Burgenland a conclu avec Bausparkasse Wüstenrot AG un contrat d'option relatif à l'acquisition de la totalité des actions de cette dernière. Cette mesure devait constituer la première étape de la privatisation de BB. |
(11) |
En tant que banque hypothécaire du Land, BB a pour permission d'y promouvoir l'activité de crédit. Son activité principale consiste à octroyer des prêts hypothécaires et à émettre des obligations foncières et des obligations communales. Elle fournit en outre la quasi totalité des autres services bancaires. En 2000, BB représentait 30 % de l'ensemble des dépôts et 39 % des crédits dans le Burgenland. |
(12) |
Conformément à l'article 4 de la loi sur la Landes-Hypothekenbank Burgenland, LGBl no 58/1991, dans la version de la loi LGBl no 63.1998, le Land de Burgenland est garant, au sens de l'article 1356 ABGB, en cas de cessation de paiements de BB pour l'ensemble de ses engagements. Cette garantie de bonne fin (Ausfallshaftung) du land en faveur de BB et de ses prédécesseurs existe d'une manière pratiquement inchangée depuis 1928. Le régime légal actuel de la garantie (Gewährträgerhaftung) est entré en vigueur le 29 juin 1991 et, depuis cette modification de la loi, le Land de Burgenland obtient une provision pour offrir cette garantie légale. |
(13) |
La vérification des comptes annuels de BB pour l'exercice 1999 a permis de constater une fraude ayant entraîné un préjudice d'environ 189 millions EUR dans le cadre de la gestion du crédit pour la société HOWE Bau AG, devenue insolvable, car les visas de certification des comptes annuels produits par HOWE Bau AG avaient été falsifiés. Ce contrôle a également permis d'établir que la valeur réelle des obligations foncières émises pour garantir les crédits était de loin insuffisante pour couvrir les engagements correspondants. Il fallait par conséquent procéder à une correction de valeur de 171 millions EUR, ce qui dépassait le capital de base de la banque, soit 80 millions EUR, et aurait donc provoqué la cessation de paiements immédiate de BB. De plus, BB aurait dû, conformément à l'article 83 BWG, demander l'ouverture de la procédure d'administration contrôlée, un régime spécial du droit des faillites pour les établissements de crédit et qui aurait été équivalent, de l'avis de l'Autriche, à sa faillite. Cela aurait également signifié que la garantie du Land de Burgenland aurait été appelée. D'après le rapport de KPMG Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. du 17 juin 2000, le montant à couvrir par le Land de Burgerland en cas de cessation de paiements de BB se serait élevé à 247 millions EUR. |
(14) |
Pour éviter cela, le Land de Burgenland a conclu, le 20 juin 2000, un accord de garantie de 171 millions EUR, afin de couvrir les créances irrécouvrables contre BB qui auraient entraîné un surendettement de cette société. |
(15) |
La fraude liée aux crédits HOWE a donné l'occasion d'ordonner un contrôle approfondi du portefeuille de crédits, qui devait montrer si les défaillances du système décelées dans le cadre de cette affaire pouvaient également avoir des effets sur d'autres engagements. La correction de valeur supplémentaire requise, d'environ 189 millions EUR, découverte à l'automne 2000 grâce à ce contrôle, a replongé la banque dans une situation dans laquelle les corrections de valeurs nécessaires auraient dépassé le capital de base, et seule l'intervention du Land a permis d'empêcher l'ouverture de la procédure d'administration contrôlée. Afin d'éviter un nouveau risque immédiat de préjudice pour le Land de Burgenland en tant qu'actionnaire et garant, celui ci a passé un accord cadre avec Bank Austria et BB selon lequel Bank Austria renonçait au remboursement de certaines créances sur BB. |
III. DESCRIPTION DES AIDES
(16) |
Les garanties accordées par le Land de Burgenland en faveur de BB en 2000 se présentent comme suit: |
(17) |
Le Land de Burgenland a accordé à Bank Burgenland une garantie de 171 millions EUR, majorée d'un intérêt de 5 % par an, sur la fraction de la garantie utilisée pour couvrir les créances constatées dans le cadre de l'affaire HOWE. Selon l'accord de garantie, les bénéfices de BB doivent servir à couvrir le montant de la garantie, qui est donc réduit à raison du bénéfice annuel de BB dans la mesure où celui ci n'est pas nécessaire à la distribution des dividendes préférentiels, et notamment pour le règlement d'arriérés pour les exercices précédents. BB ne peut appeler la garantie qu'au moment de l'établissement des comptes annuels pour l'exercice 2010 au plus tôt. |
(18) |
Afin de couvrir les créances douteuses supplémentaires de 189 millions EUR constatées lors d'un contrôle approfondi, un accord cadre a été conclu avec le créancier principal de BB, à savoir Bank Austria Creditanstalt AG, le 23 octobre 2000. |
(19) |
Aux termes de cet accord, Bank Austria Creditanstalt AG renonce au remboursement de créances de 189 millions EUR sur BB. |
(20) |
La renonciation au remboursement se fait en contrepartie d'une créance, productive d'intérêts, sur BB et prévoit une réduction du montant total de cette renonciation de Bank Austria, majorée des intérêts en sept annualités, à partir du 30 juin 2004. À partir de cette date, BB doit donc réduire le montant de cette créance, majoré des intérêts capitalisés, en sept annualités égales majorées d'un intérêt annuel (EURIBOR plus 5 points de base), le 30 juin de chaque année, jusqu'au 30 juin 2010. La créance sur les bénéfices futurs sera remboursée sur les bénéfices annuels de BB, déduction faite des dotations aux réserves et des dividendes éventuels à verser aux actionnaires prioritaires au titre de l'exercice précédent. |
(21) |
Pour le cas où BB ne pourrait honorer la créance sur ses bénéfices futurs, le Land de Burgenland a accordé, aux termes de l’accord complémentaire du 1er décembre 2000, une garantie irrévocable en faveur de Bank Austria Creditanstalt AG, valable chaque année pendant la période 2004-2010 et qui doit couvrir la différence entre l'annuité due et le montant versé par BB à Bank Austria Creditanstalt. BB comme le Land de Burgenland restent libres, conformément à cet accord, d'honorer anticipativement cette créance sur les bénéfices futurs envers Bank Austria AG. |
(22) |
Bank Austria AG cède sa participation de 34,13 % dans BB au Land de Burgenland pour le prix de 0,07 EUR. |
(23) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a considéré à titre préliminaire que les mesures à examiner constituaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, car elles avaient été accordées au moyen de ressources d'État et étaient propres, par l'amélioration de la situation financière de l'entreprise, à avoir des effets sur la situation économique des concurrents d'autres États membres (6) et, par conséquent, faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. |
(24) |
Sur la base de son appréciation préliminaire, la Commission a conclu qu'il y avait lieu d'apprécier ces aides au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) (ci-après dénommées «lignes directrices») et qu'elles ne relevaient ni d'autres dispositions en matière de compatibilité du traité CE ni d'autres lignes directrices communautaires. La Commission considérait, comme l'Autriche, que BB était une entreprise en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices. Vu le manque d'informations et les questions non résolues, la Commission doutait cependant de la compatibilité des aides avec le marché commun. |
(25) |
Conformément aux points 31 à 34 des lignes directrices, la Commission vérifie, pour toutes les aides, si le plan de restructuration permet de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise sur la base d'hypothèses réalistes. |
(26) |
Au sujet du premier plan de restructuration qui lui avait été soumis, la Commission doutait que les hypothèses relatives au marché et les prévisions de la viabilité requise fussent suffisamment précises pour permettre de tirer des conclusions quant aux perspectives de succès des mesures de restructuration proposées. Les hypothèses du marché sur lesquelles se fondaient les mesures de restructuration n'étaient pas claires. |
(27) |
En ce qui concerne la viabilité à long terme de 15 % jusqu'en 2010 annoncée dans la notification, la Commission a d'abord fait observer que l'Autriche n'avait pas précisé sur quelles bases cette prévision à long terme était fondée et a émis des doutes quant au caractère réaliste du rendement visé de 15 % et aux possibilités de l'atteindre effectivement jusqu'en 2010. Elle a par conséquent invité l'Autriche à lui soumettre des données détaillées, ainsi que les prévisions sur lesquelles elles étaient fondées. |
(28) |
En ce qui concerne la déclaration de l'Autriche selon laquelle, avant de se trouver en difficulté, BB n'avait pas un effectif trop nombreux ni des dépenses trop élevées, raison pour laquelle il n'était ni possible ni nécessaire de réduire fortement son personnel, la Commission a invité l'Autriche à lui fournir des renseignements détaillés (par exemple des valeurs comparatives dans le secteur bancaire). |
(29) |
La Commission a constaté en outre que les renseignements fournis par l'Autriche au sujet des causes des difficultés de l'entreprise consistaient pour l'essentiel en un résumé des difficultés financières. L'Autriche ne mentionnait qu'une seule raison réelle pour ces difficultés, à savoir la mauvaise gestion du risque de crédit. Elle n'avait pas fourni d'analyse approfondie de la structure de l'entreprise et de la gestion, ni les défaillances concrètes de la gestion. Or, la Commission considérait qu'une telle analyse était indispensable pour apprécier les perspectives de restructuration de BB; elle doutait par conséquent que le plan de restructuration eût reconnu et traité suffisamment les causes des difficultés de BB. Elle a donc invité l'Autriche à lui soumettre une analyse approfondie des négligences passées et des perspectives futures ainsi que des problèmes qui peuvent se poser, dans le contexte des structures de l'entreprise, des méthodes de gestion et de surveillance, des principes de contrôle et de rapport, ainsi que des techniques d'introduction de processus de décision commercialement fondés. |
(30) |
Dans la perspective d'une privatisation possible de BB, l'Autriche a mentionné le projet et les premières mesures, ainsi que la conclusion prévue de la privatisation, mais n'a pas fourni de détails, par exemple sur la procédure envisagée, ses modalités et d'autres éléments utiles. La Commission l'a donc invitée à lui fournir des renseignements complémentaires, et notamment à lui préciser où en était la procédure de privatisation potentielle, si elle se ferait par une procédure transparente et non discriminatoire et quel était le calendrier envisagé pour la suite. |
(31) |
Le régime d'exception de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est subordonné à la condition que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les points 35 à 39 des lignes directrices établissent que des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur les marchés de produits en cause, par la cession d'installations de production ou de filiales ou par une réduction d'activité. La limitation ou la réduction doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l'aide, notamment avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés. |
(32) |
Les contreparties ou mesures de compensation proposées par l'Autriche consistaient dans la cession de participations, la fermeture d'une filiale ou l'abandon de l'octroi du placement d'emprunts du Bund. Eu égard à la description parfois assez vague des mesures de compensation et de leur contribution aux effets voulus sur le patrimoine et la situation de l'emploi de BB et sa position future sur le marché ou le segment de marché, la Commission n'a pu en apprécier l'effet global. Elle avait donc besoin de renseignements détaillés sur les effets de chaque mesure sur le patrimoine, la situation de l'emploi et la position future sur le marché/le segment de BB, ainsi que d'une évaluation chiffrée de ces mesures ou de leur effet de réduction (par exemple par rapport au total du bilan). |
(33) |
Comme le Burgenland relève de l'objectif 1 depuis 1995 et est donc une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), pouvant bénéficier d'aides régionales, l'Autriche a invoqué les points 53 et 54 des lignes directrices, qui pourraient être prises en considération dans l'appréciation de la contrepartie, sans fournir cependant d'autres explications ou en préciser les aspects concrets. Aux termes des points 53 et 54, les critères d'appréciation des lignes directrices sont également applicables aux régions assistées; toutefois, les conditions requises en matière de réduction de capacité sur les marchés caractérisés par des surcapacités structurelles pourront être moins exigeantes. Or, comme l'Autriche n'a pas encore développé ce point, la Commission n'a pu déterminer si ce critère était applicable. |
(34) |
Pour résumer, la Commission ne disposait pas des renseignements nécessaires pour pouvoir procéder à une appréciation adéquate et suffisante des mesures de compensation proposées. Par conséquent, sur la base des éléments de fait disponibles, elle doutait que les mesures de réduction prévues fussent suffisantes pour atténuer les distorsions de la concurrence provoquée par les aides. |
(35) |
Aux termes des points 40 et 41 des lignes directrices, l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, d'une manière qui n'amène pas l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et même à se développer. Les lignes directrices prévoient en outre que le bénéficiaire de l'aide doit contribuer d'une manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources, y compris par la vente d'actifs, lorsque ceux ci ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise. |
(36) |
L'Autriche a fait valoir que les ressources publiques devant servir à la restructuration de BB ne constituaient pas un apport de liquidités, le Land de Burgenland n'étant intervenu que par l'octroi de garanties. En outre, les accords de garantie et l’accord sur les bénéfices futurs prévoient que la banque doit utiliser la totalité des recettes pour diminuer le montant des garanties. Sur la base des renseignements disponibles, la Commission n'était pas en mesure d'apprécier exactement si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire, car les garanties ont en pratique un effet analogue à celui d'un apport de capitaux. |
(37) |
De surcroît, la Commission doutait que la contribution de BB, la suppression totale des réserves occultes et la réduction des coûts de personnel et d'exploitation remplissent le critère de la «contribution importante». |
IV. POSITION DE L'AUTRICHE SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(38) |
L'Autriche, se fondant sur le plan de restructuration, a présenté ses observations sur l'ouverture de la procédure et fourni de nouveaux renseignements, notamment sur les points suivants, déterminants pour la décision de la Commission: |
(39) |
L'Autriche a remis une analyse des structures d'entreprise et de gestion de BB et exposé en détail les causes des difficultés financières de la banque, qui s'expliquaient, selon elle, essentiellement par une mauvaise gestion du risque de crédit, ce qui l’a rendue particulièrement vulnérable aux actions frauduleuses de certains. De la même façon, ce phénomène explique les corrections de valeur découvertes dans le cadre du contrôle du portefeuille de crédits. Par conséquent, les difficultés de la banque constituaient un problème bien délimité, ce qui avait précisément permis de prendre immédiatement les mesures indispensables. |
(40) |
En outre, ses problèmes structurels considérables et l'absence ou le non respect des systèmes de contrôle internes, s'ajoutant à la fraude, ont provoqué d'autres pertes dans les activités de crédit de BB. Ces défaillances structurelles auraient été levées notamment par la mise en place d'une gestion des risques, ainsi que par le renforcement du système d'audit interne dans le cadre d'une réorganisation en profondeur de la banque. Une vérification effectuée par la Banque nationale autrichienne, à la demande de l'autorité de surveillance bancaire, en février 2003, a confirmé sans ambiguïté ce résultat et donc la réussite des mesures de restructuration. |
(41) |
Une appréciation globale de BB a permis de conclure qu'elle se distinguait à divers égards de la plupart des autres entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices, car elle ne présentait pas certaines des caractéristiques considérées comme des symptômes typiques d'une entreprise en difficulté par la Commission. Ainsi, les corrections de valeur effectuées en 2000 dans le cadre de l'assainissement du portefeuille ont rétabli la rentabilité fondamentale des activités courantes de BB, et ce résultat devrait être durable, même selon une évaluation prudente. La tendance des deux dernières années a montré que l'activité de dépôt s'était de nouveau stabilisée et que les pertes subies en 2000 ont pu être partiellement couvertes. L'Autriche a également ajouté les résultats des activités courantes de BB. |
(42) |
L'Autriche a produit une comparaison entre BB et le reste du secteur bancaire autrichien. On ne constate pas de surcapacité sur le marché intéressant BB ni dans Bank Burgenland elle-même: c'est plutôt une banque régionale de petite taille, qui emploie 300 salariés et ne compte que 16 établissements sur le marché du Burgenland sur un total de 264 établissements bancaires. |
(43) |
En ce qui concerne la privatisation prévue de BB, l'Autriche fait valoir qu'elle devrait avoir lieu, selon les plans actuels, pour fin 2004 au plus tard. À cet effet, un groupe de travail a été constitué pour préparer la cession, et c'est Bankhaus HSBC Trinkaus&Burkhardt qui a été chargée de réaliser la privatisation. |
(44) |
L'Autriche a communiqué les conditions économiques de base et les objectifs stratégiques de BB sur la base desquels a été élaboré un plan qui prévoit une amélioration continue de la rentabilité d'environ 15 % pendant sept ans. À partir des volumes de crédits, des intérêts moyens et des rentrées de liquidités de janvier 2003, le service d'audit, en collaboration avec les chefs de département et la direction, a défini des objectifs en matière de volumes et de conditions dans le cadre de la planification. Les produits des intérêts ont été calculés pour l'ensemble de l'horizon de planification sur la base du taux d'intérêt actuel; en d'autres termes, le calcul ne s'est pas fondé sur des hypothèses concernant l'évolution future des taux d'intérêts. Étant donné que ce niveau est actuellement faible, cette façon de faire respecte en tout cas le principe de prudence. |
(45) |
Les mesures de restructuration prises par BB à la suite de l'affaire de fraude, d'une part pour apporter une réponse adéquate aux causes de ses difficultés financières, et d'autre part pour se préparer le mieux possible à l'évolution du marché et aux chances qui s'ouvrent dans les années qui viennent, peuvent être résumées, pour utiliser un langage imagé, par les thèmes «réorganisation en profondeur de la gestion du risque de crédit», «concentration de BB sur ses activités essentielles», «confirmation du rôle de banque régionale de BB» et «renforcement général de la gestion des coûts». |
(46) |
Eu égard à la taille modeste de BB, l'Autriche cherche un équilibre adéquat entre les critères du retour à la viabilité à long terme et la prévention des distorsions de concurrence indues et fait valoir que selon les lignes directrices (point 36), les petites et moyennes entreprises ne doivent en principe pas apporter de contreparties. L'Autriche expose ensuite pour quelles raisons BB ne dépasse que légèrement le seuil définissant les PME. |
(47) |
Eu égard à la taille modeste de la banque, il n'est pas étonnant, selon l'Autriche, qu'elle ne soit pas capable d'apporter des contreparties très importantes. Elle a certes deux filiales, mais qui exercent une bonne partie du métier bancaire de BB et, par conséquent, la cession de ces participations représenterait une intervention majeure dans la substance de l'entreprise. De plus, BB n'a pas à proprement parler d'activité étrangère et le nombre de filiales nationales, actuellement de seize, est extrêmement réduit. |
(48) |
L'Autriche estime que la position modeste que BB occupe sur le marché exclut tout risque de distorsion de la concurrence et souligne que ses difficultés ne s'expliquent en aucune façon par un comportement agressif sur le marché, mais résultent des événements bien précis déjà mentionnés, en particulier de l'affaire de fraude. |
(49) |
L'Autriche déclare que les aides en faveur de BB n'ont pas augmenté les fonds propres de la banque; elles ont simplement servi à garantir ses créances non honorées, qui n'ont par conséquent pas dû faire l'objet d'une correction de valeur, ce qui a permis d'éviter que les passifs ne dépassent le capital de base de BB. |
(50) |
L'Autriche ajoute que BB et son champ d'activité se situent presque exclusivement dans une zone assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, et rappelle à ce propos les dispositions correspondantes des lignes directrices (considérant 20) et les circonstances difficiles dans lesquelles la banque se trouvait lorsqu'elle a connu des problèmes financiers. |
(51) |
En ce qui concerne les contreparties (cession de participations, fermeture d'une filiale, abandon du placement d’emprunts du Bund), l'Autriche fournit des renseignements détaillés sur la valeur de chaque mesure et son effet de réduction et expose les raisons pour lesquelles des mesures de réduction supplémentaires compromettraient la viabilité de la banque. |
(52) |
L'Autriche souligne que les aides en cause sont limitées au minimum, étant donné que les garanties n'ont pas permis à elles seules d'assurer une solvabilité suffisante et que BB a procédé elle même à de nouvelles corrections de valeur de 41 millions EUR en supportant elle même la diminution de ses avoirs de 218 millions EUR. De plus, le Land n'a pas apporté à BB de capitaux pour faire face à ses difficultés, ce qui démontre les efforts qu'il a déployés pour limiter au minimum la nature et le volume de l'aide. |
(53) |
BB fait en outre des efforts considérables pour ramener ses coûts de personnel au niveau moyen en usage dans le secteur bancaire et cherche à court terme à se séparer des immeubles dont elle n'a pas besoin. |
(54) |
Par conséquent, l'Autriche estime qu'il n'est pas possible de prendre encore d'autres mesures puisque la banque vise depuis toujours une organisation relativement économique. |
V. MODIFICATION DES AIDES
(55) |
Par lettre du 19 décembre 2003, les autorités autrichiennes ont fait savoir qu'elles avaient l'intention, dans le cadre de la privatisation de BB, de modifier les aides notifiées. |
(56) |
L'accord de garantie du 20 juin 2000 doit être modifié comme suit:
|
(57) |
L'accord-cadre du 23 octobre 2000 doit être modifié comme suit:
|
(58) |
D'après les renseignements communiqués par les autorités autrichiennes, la modification relative à l'utilisation du bénéfice annuel pour réduire les montants de la garantie n'entre en vigueur qu'à la privatisation effective de BB. Si le Land de Burgenland ne vendait pas BB, les deux garanties resteraient donc inchangées et leur montant serait toujours réduit du bénéfice annuel de BB, ou bien les obligations de BB concernant les bénéfices futurs resteraient inchangées. |
VI. OBSERVATIONS DE L'AUTRICHE AU SUJET DE L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE
(59) |
D'après les explications de l'Autriche, le gouvernement du Land vise la privatisation de BB, élément essentiel du plan de restructuration de cette société, afin de prendre les dispositions les plus aptes à garantir la viabilité à long terme de cette banque. Par décision Zl. 3-12I/48-2003 du 12 novembre 2003 du gouvernement du Land, les mesures nécessaires pour engager le processus de vente ont été prises. Des appels à manifestation d'intérêt ont été publiés à cet effet dans la presse le 17 novembre 2003. Pour mars-avril 2004 au plus tard, les négociations seront ouvertes avec les différents candidats après la procédure obligatoire d'examen approfondi. |
(60) |
Afin d'obtenir le meilleur produit de la vente éventuelle de BB, il est indispensable que le Land de Burgenland dégage BB de toutes les obligations relatives aux bénéfices futurs envers Bank Austria Creditanstalt AG. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'accord de garantie du 20 juin 2000 passé entre le Land de Burgenland et BB, car là encore, ni BB ni son acquéreur ne devraient avoir à supporter de charges. |
(61) |
L'Autriche estime que si l'obligation de BB de devoir céder ses bénéfices est maintenue, il est douteux qu'elle puisse trouver un acquéreur quelconque, car les candidats éventuels seraient découragés s'ils ne pouvaient en escompter de profits avant plusieurs nombreuses années. |
(62) |
La suppression de cette obligation à charge de BB est donc une condition indispensable à sa privatisation prochaine si l'on veut que le plan de restructuration notifié, dont l'élément clé est la privatisation de BB, ait des chances réalistes de succès. De cette façon, l'acquéreur potentiel de BB aurait la perspective de profiter immédiatement du rendement de BB, ce qui constituerait là aussi la condition nécessaire pour obtenir un prix de cession maximal. |
VII. APPRÉCIATION DES AIDES
(63) |
Les deux accords de garantie du Land de Burgenland en faveur de BB constituent des aides d'État. Ces mesures sont prises à des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur agissant en économie de marché. |
(64) |
L'Autriche fait certes valoir qu'en concluant les deux accords de garantie, le Land de Burgenland a évité un préjudice financier plus élevé puisque ces accords se limitent au strict minimum indispensable pour éviter la mise sous administration contrôlée de la banque. Si, conformément à son obligation légale, le Land de Burgenland avait dû intervenir en tant que garant, le volume des obligations financières découlant des deux garanties aurait été dépassé puisque le montant de la garantie était illimité. Par conséquent, l'Autriche considère que juridiquement, le Land de Burgenland a agi suivant le principe de l'investisseur en économie de marché. |
(65) |
Il convient toutefois d'opposer à cet argument que les autorités autrichiennes n'ont pas présenté de calculs à l'appui de cette affirmation. Le rapport de KPMG du 17 juin 2000, cité au considérant 13, évalue le montant à couvrir par le Land de Burgenland en cas d'insolvabilité de BB à 247 millions EUR. Ce montant est donc inférieur au total des deux garanties, étant entendu toutefois que cette somme a été calculée avant le contrôle «complet» du portefeuille de crédits ordonné au deuxième semestre 2000 et devait donc être supérieur actuellement. On peut toutefois se demander comment les autorités autrichiennes parviennent au montant de 247 millions EUR. C'est à bon droit que la Cour de justice des Communautés européennes a admis dans son arrêt Hytasa (8), qu'à cet égard, il fallait «établir une distinction entre les obligations que l'État doit assumer en tant que propriétaire actionnaire d'une société et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique». Comme BB a été constituée sous la forme d'une société par actions, le Land en tant que propiétaire actionnaire de cette société n'est responsable des dettes de cette dernière que jusqu'à concurrence de la valeur de liquidation de ses actifs. Dans l'arrêt cité, la Cour établit «que les obligations résultant des coûts du licenciement des travailleurs, du paiement des allocations de chômage et des aides pour la reconstitution du tissu industriel ne doivent pas être prises en considération pour l'application du critère de l'investisseur privé». Il semble que les autorités autrichiennes n'aient pas fait cette distinction et que leurs calculs se rapportent aussi aux coûts que le Land aurait à supporter du fait de la garantie légale «Ausfallshaftung». Or, ces coûts sont sans rapport avec le rôle du Land de Burgenland en tant qu'actionnaire de BB; ils découlent d'une obligation légale particulière, à savoir la garantie d'État, qu'un investisseur privé ne peut jamais contracter. |
(66) |
Les deux mesures ont été prises en faveur d'une entreprise qui connaît de graves difficultés financières. Il s'agit au total de 359,8 millions EUR, un montant considérable. Au moment de la reprise des garanties, le Land ne pouvait manifestement pas prévoir que celles-ci pourraient produire un rendement qui aurait été acceptable pour un investisseur en économie de marché. |
(67) |
Les aides en cause favorisent BB et confèrent à cet établissement un avantage artificiel par rapport à ses concurrents, ce qui fausse la concurrence. Les activités essentielles de BB se déroulent non seulement sur le plan régional, mais également sur le plan national. Le secteur des services financiers se caractérise globalement par une intégration croissante, et le marché intérieur a été réalisé dans de nombreuses branches importantes. Il règne une concurrence intense entre établissements financiers de différents États membres, phénomène encore renforcé par l'adoption de la monnaie unique. Ces mesures et leurs effets sur les concurrents actuels et potentiels d'autres États membres faussent ou menacent de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Par conséquent, ces mesures constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. L'Autriche n'a pas contesté ce point de vue; elle a notifié les mesures en cause, même si elle l'a fait avec retard. |
(68) |
Comme les aides n'ont pas été accordées dans le cadre d'un régime d'aide autorisé, la Commission doit examiner si elles sont compatibles avec le marché commun au regard de l'article 87 du traité CE et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (9) («les lignes directrices»). |
(69) |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(70) |
L'article 87 prévoit toutefois certaines exceptions au principe de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun. Ces exceptions, fixées à l'article 87, paragraphe 2, pourraient fonder la compatibilité des aides avec le marché commun. Or, les aides en cause ne peuvent être considérées ni comme des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels [point a)], ni comme des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires [point b)], ni encore comme des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne [point c)]. Par conséquent, ces exceptions ne sont pas applicables au cas d'espèce. |
(71) |
En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE, on constate que les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. |
(72) |
Par conséquent, la Commission examine les aides sur la base des exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Elle fonde son appréciation des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sur les lignes directrices communautaires correspondantes. Elle estime qu'il n'existe pas d'autres lignes directrices que les lignes directrices mentionnées au considérant 68 qui s'appliquent au cas d'espèce. Elle pense en outre que les aides décrites contribuent à financer la restructuration de l'entreprise et doivent donc être considérées comme des aides à la restructuration. |
(73) |
Aux termes des lignes directrices, les aides à la restructuration ne sont autorisées que lorsqu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt commun. Ce texte subordonne l'autorisation des aides par la Commission à certaines conditions: |
(74) |
La Commission admet l'explication de l'Autriche selon laquelle BB doit être considérée comme une entreprise en difficulté au sens du point 30, en liaison avec les points 4 à 8, des lignes directrices. |
(75) |
Aux termes du point 4 des lignes directrices, la Commission considère qu'une entreprise est en difficulté «lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme». Or, ces circonstances existent indubitablement dans le cas de BB. |
(76) |
Sans l'intervention du Land de Burgenland, BB aurait été placée sous administration contrôlée et aurait donc été conduite vers une mort économique au sens des lignes directrices. |
(77) |
Selon le point 28 des lignes directrices, les aides à la restructuration ne peuvent être accordées qu'en fonction de critères stricts et de l'assurance que les éventuelles distorsions de concurrence seront compensées par les avantages issus du maintien en vie de l'entreprise (en particulier s'il est établi que l'effet net des licenciements, à la suite de la faillite de l'entreprise, combiné aux effets sur les fournisseurs, exacerberait les problèmes locaux, régionaux ou nationaux en matière d'emploi, ou exceptionnellement que sa disparition aboutirait à une situation de monopole ou d'oligopole étroit). |
(78) |
Cette dernière hypothèse peut en tout cas être exclue, car la position de BB n'est pas suffisamment forte pour que sa faillite ou la cession partielle qui s'ensuivrait aboutisse à une situation de monopole ou d'oligopole. |
(79) |
L'Autriche fait valoir que pratiquement la seule banque importante, outre BB, qui exerce des activités dans le Land de Burgenland est le groupe Raiffeisen et que par conséquent, la disparition de BB entraînerait une nouvelle concentration de la structure du marché et un nouveau renforcement de ce groupe, mais cet argument ne tient pas eu égard aux renseignements actuellement disponibles, car il existe dans ce Land d'autres banques, caisses d'épargne et banques populaires. |
(80) |
Il faut cependant constater qu'il est difficile de calculer les effets d'une faillite hypothétique de BB. Dans le cas d'une liquidation ou d'une réduction du nombre de filiales de cet établissement, il est très peu probable qu'une banque étrangère s'installe dans le Land de Burgenland pour reprendre les activités de BB, eu égard à la situation économique et à l'attractivité relativement faible de cette région. Il est plus probable que certaines zones rurales du Land auront à souffrir d'une insuffisance de services financiers de base. |
(81) |
Aux termes du point 3.2.2, point b), des lignes directrices, l'octroi de l'aide est subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission et dont la capacité de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise doit être appréciée dans un délai adéquat. Ce plan de restructuration doit avoir une durée limitée et se fonder sur des hypothèses réalistes. Il doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui permet d'évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit permettre à l'entreprise une transition vers une nouvelle structure qui lui donne des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources, de façon à ce qu'elle puisse couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et atteindre une rentabilité des capitaux propres qui soit suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence. |
(82) |
La Commission a fondé son appréciation sur les renseignements fournis par l'Autriche et notamment sur la planification des différentes mesures de restructuration, la viabilité prévue pour la période de restructuration de 2000 à 2010 sur la base d'une évaluation prudente de l'évolution future, d'une part, et les résultats des activités normales figurant dans les comptes annuels et le calcul prévisionnel, d'autre part, ainsi que l'analyse du système défaillant de gestion du risque de crédit, à l'origine des problèmes, et des déficits structurels. Elle s'est appuyée en outre sur les renseignements fournis par l'Autriche sur l'état de réalisation du plan de restructuration, sur les modifications des différentes mesures, ainsi que sur le calendrier d'achèvement de la privatisation prévue de BB. |
(83) |
À défaut de prévisions détaillées et de précisions sur les hypothèses sur lesquelles elles étaient fondées, la Commission avait émis des doutes, dans sa décision d'ouvrir la procédure, sur les prévisions relatives à la viabilité à long terme de 15 % jusqu'en 2010. L'Autriche lui a alors soumis un calcul prévisionnel qui, selon le principe d'une planification prudente et dans l'environnement économique général (pôle économique, augmentation de la population, croissance, élargissement de l'Union européenne) donne une amélioration continue de la rentabilité d'environ 15 % pendant sept ans, ce que confirment d'ailleurs les comptes annuels, et plus particulièrement les résultats des activités ordinaires. Par conséquent, la Commission considère que le plan de restructuration est globalement plausible et complet en ce qui concerne l'évolution future. |
(84) |
L'Autriche a en outre fourni d'autres renseignements et valeurs comparatives des coûts de matériel et de personnel avec d'autres établissements de crédit de structure et de taille comparables, qui montrent que BB se situe nettement au dessous de la moyenne en ce qui concerne aussi bien les coûts unitaires de personnel que les dépenses de matériel. |
(85) |
L'Autriche a fourni certains renseignements dont la Commission avait relevé l'absence, dans sa décision d'ouvrir la procédure, à savoir une analyse des structures de l'entreprise et de gestion, ainsi que des renseignements sur les défaillances concrètes de la gestion. Parmi les causes des difficultés financières de BB, les facteurs suivants ont été cités: l'affaire de fraude, une politique de risque mal comprise, l'absence de gestion des risques, l'absence de systèmes de contrôle internes, un système de rapports insuffisant, l'absence d'instruments de contrôle de l'ensemble des activités bancaires et une organisation inefficace. Parmi les mesures de restructuration proposées, on peut relever l'établissement d'une nouvelle politique de risque, la mise en œuvre d'une gestion des risques indépendante, une nouvelle définition de l'affectation des ressources, la création d'une nouvelle organisation fonctionnelle, l'introduction d'un système intégré de gestion et le renforcement de la gestion des coûts. |
(86) |
La Commission considère que les mesures opérationnelles, fonctionnelles et financières déjà prises ou prévues permettent de rétablir la viabilité à long terme de la banque. |
(87) |
L'Autriche a fait savoir par ailleurs que pour le gouvernement du Land, l'un des objectifs importants de la restructuration était la privatisation de BB. Par décision du gouvernement du Land du 12 novembre 2003, Zl. 3-12I/48 2003, la procédure de vente a été engagée. L'appel à manifestations d'intérêt a été publié par voie d'annonces dans les médias le 17 novembre 2003. En avril 2004, après l'examen approfondi obligatoire, des négociations se sont ouvertes avec les trois meilleurs candidats restants. La Commission pense que la privatisation de la banque présente des perspectives suffisantes de réussite. |
(88) |
Le régime d'exception de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est subordonné à la condition que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les points 35 à 39 des lignes directrices établissent que des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l'entreprise peut assumer sur les marchés de produits en cause, par la cession d'installations de production ou de filiales ou par une réduction d'activité. |
(89) |
La limitation ou la réduction doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l'aide, notamment avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés. |
(90) |
Aux termes du point 53 des lignes directrices, la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche permissive à l'égard de ces aides. Aux termes du point 54 des lignes directrices, les critères d'appréciation sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, pour ces régions assistées, la Commission peut appliquer des critères moins exigeants en ce qui concerne la réduction de capacité sur les marchés caractérisés par des surcapacités structurelles, si les besoins du développement régional le justifient, et une distinction sera faite entre les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), et celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité CE, afin de tenir compte de la gravité accrue des problèmes régionaux dans les premières. |
(91) |
Comme le Land de Burgenland est une région classée d'objectif 1 depuis 1995, il s'agit d'une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité CE qui peut bénéficier d'aides régionales à raison d'une intensité d'aide nette de 30 ou de 35 %. Bien que, grâce à sa présence de longue date dans cette région assistée, BB paraisse bien adaptée à ses particularités économiques, la Commission peut comprendre que les difficultés financières de la banque y soient plus graves que dans une région bien équipée sur le plan économique et industriel. |
(92) |
BB peut être considérée comme de petite taille parmi les banques autrichiennes. Avec un total du bilan de 2,9 milliards EUR, une somme de produits (intérêts, produits de valeurs mobilières et de provisions, produits nets d'activités financières et autres produits d'exploitation) de 40,4 millions EUR en 2002 et à peine plus de trois cents collaborateurs, la banque présente les caractéristiques d'une PME tant du point de vue du niveau de l'emploi que de celui de son assise financière. |
(93) |
Il convient donc d'examiner ci-après si les contreparties présentées, eu égard à la taille modeste de la banque et à sa situation dans une région assistée, sont suffisantes pour atténuer les distorsions de la concurrence provoquées par les aides. |
(94) |
L'Autriche avait initialement proposé la cession de participations, la fermeture d'une filiale et l'abandon de placement d'emprunts du Bund à titre de contreparties dans le cadre du plan de restructuration. |
(95) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait estimé qu'elle ne pouvait apprécier comme il le fallait l'effet global de ces mesures, dont la description était parfois très vague, et de leur montant faute de données détaillées; elle avait donc demandé un complément d'informations. L'Autriche a alors fourni des précisions sur la valeur des différentes mesures et de l'effet de réduction en soulignant qu'elle avait examiné toutes les contreparties appropriées possibles pour BB. |
(96) |
En ce qui concerne la cession de participations, l'Autriche a rappelé que, dès 2001 et jusqu'à juillet 2003, BB s'était déjà défaite de participations de 3,5 millions EUR qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, ce qui avait réduit d'environ un tiers les participations détenues en portefeuille au 31 décembre 2000. |
(97) |
Selon les renseignements fournis par l'Autriche, BB ne dispose, outre les valeurs déjà cédées, ni de participations stratégiques ni de réserves occultes, ainsi qu'il ressort des rapports de surveillance des commissaires aux comptes de BB pour les derniers exercices. Par conséquent, de nouvelles cessions d'actifs porteraient atteinte à la substance de BB au point de compromettre sa viabilité. |
(98) |
À titre de mesure de réduction, BB a fermé une de ses dix-sept filiales (à Parndorf) dans le cadre de sa restructuration, ce qui réduit sa présence sur le marché d'à peine 6 %. |
(99) |
En ce qui concerne la fermeture d'autres filiales, l'Autriche a déclaré que BB ne disposait que d'un nombre limité de filiales en Allemagne, puisqu'elles ne sont plus que seize, et que la densité de succursales dans les régions rurales du Burgenland était relativement faible. À une exception près, BB n'a guère d'activités avec l'étranger. À Sopron (en Hongrie), la banque exploite une filiale qui, eu égard à la situation générale qui règne actuellement dans le secteur bancaire, représente un facteur important de rentabilité et de viabilité dans la concurrence bancaire internationale. Une fermeture supplémentaire entraînerait donc une réduction directe du chiffre d'affaires et une détérioration sensible des perspectives de rendement. |
(100) |
L'Autriche a en outre promis que BB limiterait ses activités en ne plaçant plus les emprunts du Bund, qui, avec 12 % des emprunts octroyés, représentaient un montant assez important. Il s'agit du reste d'une activité particulièrement lucrative, car en raison de la qualité de l'emprunteur, elle ne représente pas un risque pour la banque et n'entraîne donc pas «d'obligations de subordination». À cela s'ajoutent des produits d'intérêt sans risque d'un montant non négligeable. |
(101) |
La Commission a examiné ces arguments ainsi que les renseignements fournis et en a conclu que de nouvelles contreparties compromettraient effectivement la viabilité de la banque eu égard à sa taille modeste et à la position minime qu'elle occupe sur le marché. De plus, lorsqu'elle a eu à se prononcer dans plusieurs décisions sur l'assainissement d'établissements bancaires, la Commission a considéré qu'une réduction de la présence sur le marché de 10 % était suffisante dans les cas où les banques en question avaient, dans les années précédant leurs difficultés économiques, mené une politique commerciale d'expansion (10). Pour les établissements bancaires plus modestes, qui sont néanmoins plusieurs fois plus grands que BB, la Commission n'a en revanche pas exigé de réduction du réseau d'agences (11). |
(102) |
La Commission considère que, par conséquent, les contreparties déjà mises en œuvre, prévues et promises sont suffisantes pour atténuer les distorsions de concurrence provoquées par les aides en cause. |
(103) |
La Commission estime que l'Autriche a suffisamment établi que le montant des aides accordées était limité au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise et de ses actionnaires. La banque ne disposera pas de liquidités ni de fonds propres excédentaires qui lui permettraient de développer indûment ses activités au détriment de ses concurrents. |
(104) |
Les aides de 359,8 millions EUR accordées dans le cadre des accords de garantie par le Land de Burgenland à BB ont été calculées de manière à couvrir les créances douteuses découvertes à l'occasion de l'affaire de fraude, soit 171 millions EUR, ainsi que les créances douteuses supplémentaires découvertes lors du contrôle du portefeuille de crédits, soit 189 millions EUR. Étant donné que le capital de base de la banque s'élève à 80 millions EUR, ces mesures étaient indispensables à la survie à court terme de cet établissement, sous peine de le voir mettre sous administration contrôlée et de devoir faire jouer la garantie (de bonne fin). L'apport de fonds propres supplémentaires, quant à lui, n'y était pas lié, si bien que la position de la banque dans la concurrence n'en a pas été renforcée. |
(105) |
Les garanties accordées par le Land à BB n'ont toutefois pas suffi à elles seules pour assurer une solvabilité suffisante. Si elles couvraient les corrections de valeur indispensables pour les créances douteuses, elles ne couvraient pas l'absence de recettes d'intérêts due à la diminution du volume des crédits, à laquelle la banque a donc dû suppléer. |
(106) |
De surcroît, avant l'expiration de la garantie du 20 juin 2000 et au moment de l'établissement des comptes annuels pour 1999, BB a effectué d'autres corrections de valeur de 41 millions EUR, au moyen de ses propres ressources. |
(107) |
En octobre 2000, sous l'effet de la publicité négative, de nombreux clients ont retiré de la banque des montants considérables (des comptes d'épargne et à terme ainsi que des comptes titres) représentant 218 millions EUR, soit 10 % du bilan de BB. C'est également la banque qui a supporté toutes ces pertes. |
(108) |
Pour terminer, on peut constater que BB a supprimé toutes les réserves occultes sur ses propres ressources et a pu réduire les coûts de personnel des trois dernières années d'un million EUR, de même que les coûts des matières, de 10 %. Des réductions de coûts supplémentaires, de 285 000 EUR, sont prévues pour 2004. |
(109) |
Par conséquent, la Commission estime que les aides sont limitées au minimum nécessaire. |
VIII. CONCLUSIONS
(110) |
Les aides, qui s'élèvent au total à 359,8 millions EUR, consistent en deux mesures: d'une part, la garantie accordée à BB par le Land de Burgenland le 20 juin 2000, d'un montant de 171 millions EUR, majoré d'un intérêt de 5 %, et d'autre part l'accord cadre du 23 octobre 2000, qui consiste dans la renonciation par Bank Austria au remboursement de prêts en faveur de BB, ainsi qu'un accord sur les bénéfices futurs conclu entre ces deux parties et une garantie du Land de Burgenland en faveur de BB, d'un montant de 189 millions EUR. |
(111) |
Toutes les conditions déterminant l'existence d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont remplies: ressources d'État, aides favorisant une entreprise déterminée, distorsion de la concurrence et altération des échanges entre États membres. Aucune autre exception au principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun n'est applicable dans le cas d'espèce que l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, en liaison avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. |
(112) |
À l'issue de son appréciation et sur la base des critères des lignes directrices, la Commission conclut que les mesures de restructuration déjà mises en œuvre et prévues sont raisonnables, fondées et adéquates pour permettre de rétablir la viabilité à long terme de BB. |
(113) |
La Commission estime que globalement, les cessions, fermetures et réductions déjà réalisées, prévues et promises suffisent pour compenser les distorsions de la concurrence provoquées par les aides en cause. |
(114) |
La Commission considère que les deux garanties des 20 juin 2000 et 23 octobre 2000 sont limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières de la banque et de ses actionnaires. La banque ne sera donc pas amenée à disposer de liquidités ni de fonds propres excédentaires qu'elle pourrait consacrer abusivement au développement de ses activités au détriment de ses concurrents, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides d'État suivantes en faveur de Bank Burgenland AG (BB) sont compatibles avec le marché commun:
a) |
la garantie accordée par le Land de Burgenland le 20 juin 2000, d'un montant de 171 millions EUR, majoré d'un intérêt de 5 %; |
b) |
l'accord cadre du 23 octobre 2000, qui prévoit une garantie du Land de Burgenland de 189 millions EUR. |
Article 2
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO C 141 du 14.6.2002, p. 2.
(3) JO C 189 du 9.8.2003, p. 13.
(4) JO C 37 du 11.2.2004, p. 5.
(5) En 2002, BB avait un total de bilan d'environ 2,9 milliards EUR.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 1994, affaires jointes C-278/92, C-279/92 et 280/92, Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1994, p. I-4103.
(7) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(8) Arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Royaume d’Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 22.
(9) Voir note 7.
(10) Décision 99/288/CE de la Commission du 29 juillet 1998 portant approbation conditionnée de l’aide accordée par l’Italie à Banco di Napoli (JO L 116 du 4.5.1999, p. 36) et décision 2000/600/CE de la Commission du 10 novembre 1999 portant autorisation conditionnelle de l’aide accordée par l’Italie aux banques publiques Banco di Sicilia et Sicilcassa (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21).
(11) Décision 99/508/CE de la Commission du 14 octobre 1998 portant approbation conditionnelle des aides accordées par la France à la Société marseillaise de crédit (JO L 198 du 30.7.1999, p. 1), et décision 2001/89/CE de la Commission du 23 juin 1999 portant approbation conditionnelle de l’aide accordée par la France au Crédit foncier de France (JO L 34 du 3.2.2001, p. 36).
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2005
concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2005) 3704]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/692/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. |
(2) |
Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (3). |
(3) |
La Mongolie, qui n’est pas concernée par la décision 2004/122/CE, a signalé des cas d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Par conséquent, il convient de suspendre les importations dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles provenant de ce pays tiers, y compris les oiseaux capturés dans leur milieu naturel. |
(4) |
La décision 2004/122/CE est applicable jusqu’au 30 septembre 2005. Des foyers d’influenza aviaire continuent cependant d’apparaître dans les pays tiers visés par la décision 2004/122/CE et en Mongolie. Étant donné que la situation reste préoccupante dans ces pays tiers, il demeure nécessaire d’appliquer des mesures de protection relativement aux importations en provenance de ces pays tiers. |
(5) |
Il y a lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations d’oiseaux autres que les volailles, d’oiseaux de compagnie et de plumes non transformées en provenance de Russie. |
(6) |
La décision 2004/122/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation au regard de l’influenza aviaire dans les pays tiers. |
(7) |
Par souci de clarté et de transparence, il convient d’abroger la décision 2004/122/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande:
a) |
de viandes fraîches de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage; |
b) |
de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes des espèces visées au point a); |
c) |
d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées; |
d) |
d’œufs destinés à la consommation humaine; et |
e) |
de trophées de chasse non traités de tous oiseaux. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au présent article, provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004.
3. Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 portent la mention suivante:
«Viandes fraîches de volaille/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d’élevage/produit carné contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/préparation carnée contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou sauvage (4) provenant d’oiseaux abattus avant le 1er janvier 2004 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/692/CE de la Commission.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage, lorsque les viandes de ces espèces ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés dans la partie 4, point B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission (5).
Article 2
Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:
a) |
de viandes fraîches de volaille; |
b) |
de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille; |
c) |
d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles; |
d) |
d’œufs destinés à la consommation humaine; et |
e) |
de trophées de chasse non traités de tous oiseaux. |
Article 3
Les États membres suspendent les importations en provenance de Malaisie:
a) |
d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles; |
b) |
d’œufs destinés à la consommation humaine; et |
c) |
de trophées de chasse non traités de tous oiseaux. |
Article 4
1. Les États membres suspendent les importations en provenance du Cambodge, de Chine, y compris Hong Kong, d’Indonésie, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Mongolie, de Corée du Nord, du Pakistan, de Thaïlande et du Viêt Nam:
a) |
de plumes et de parties de plumes non transformées; et |
b) |
d’oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (6), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées en provenance de Mongolie.
3. Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot.
Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 5
La décision 2004/122/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.
Article 7
La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(3) JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).
(4) Biffer les mentions inutiles.»
(5) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.
(6) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2005
concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Russie
[notifiée sous le numéro C(2005) 3705]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/693/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. |
(2) |
La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (3) dispose que les États membres autorisent les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers figurant sur la liste des membres de l’Office international des épizooties (OIE). La Russie est membre de l’OIE et, par conséquent, les États membres sont tenus, en vertu de cette décision, d’autoriser les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance de Russie. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4), l’importation de plumes et de parties de plumes non transformées originaires de Russie est autorisée. |
(4) |
Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5). |
(5) |
Le 24 juillet 2005, la Russie a notifié à l’OIE l’apparition de cas d’influenza aviaire chez les volailles. En conséquence, la décision 2004/122/CE a été modifiée pour tenir compte de l’apparition de ces foyers, en suspendant les importations dans la Communauté de plumes non transformées et d’oiseaux autres que les volailles en provenance de ce pays tiers. |
(6) |
La décision 2004/122/CE a été abrogée et, en ce qui concerne les pays tiers touchés, autres que la Russie, remplacée par la décision 2005/692/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (6). Il y a donc lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations de certains oiseaux et produits avicoles en provenance de Russie. |
(7) |
Compte tenu des graves conséquences potentielles liées à la souche spécifique (H5N1) du virus de l’influenza aviaire en cause, qui est la même que celle confirmée dans un certain nombre de pays d’Asie, il convient de suspendre les importations de certains oiseaux en provenance de Russie à titre de mesure préventive. Au vu de la situation sanitaire qui prévaut en Russie, il y a lieu également de suspendre les importations de plumes et de parties de plumes non transformées originaires de Russie. |
(8) |
La Russie a communiqué des informations complémentaires indiquant que le foyer est limité aux régions (districts fédéraux) situées à l’est de l’Oural et peut donc faire l’objet d’une régionalisation aux fins de l’importation de plumes non transformées. Il convient de maintenir la suspension des importations d’oiseaux autres que les volailles pour l’ensemble du territoire russe. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).
2. Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions énumérées à l’annexe I.
3. Les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions de Russie non énumérées à l’annexe I, pour autant qu’elles soient accompagnées d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.
4. Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées en provenance de Russie, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot.
Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.
Article 3
La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(3) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).
(4) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
(5) JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).
(6) Voir page 20 du présent JO.
ANNEXE I
Districts fédéraux de Russie visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3
1. District fédéral extrême-oriental
Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast d’Amour, oblast autonome juif, oblast du Kamtchatka, district autonome de Koryakia, krai de Khabarovsk, oblast de Magadan, district autonome de Tchoukotka, krai de Primorsk, république de Sakha (Iakoutie), oblast de Sakhaline.
2. District fédéral sibérien
Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: république de l’Altaï, krai de l’Altaï, république de Bouriatie, oblast de Tchita, district autonome d’Aga Bouriatie, oblast d’Irkoutsk, district autonome d’Oust-Orda Bouriatie, république de Khakassie, oblast de Kemerovo, krai de Krasnoyarsk, district autonome de Taymyria, district autonome d’Evenki, oblast de Novosibirsk, oblast d’Omsk, oblast de Tomsk, république de Touva.
3. District fédéral de l’Oural
Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast de Kourgan, oblast de Sverdlovsk, oblast de Tioumen, district autonome des Khants et des Mansis, district autonome des Iamal-Nenets, oblast de Tchelyabinsk.
ANNEXE II
visée à l’article 1er, paragraphe 3
Modèle de certificat vétérinaire applicable aux plumes non transformées provenant de Russie
Notes
a) |
Le certificat vétérinaire est délivré par la Russie selon le modèle figurant ci-dessous. Il comporte, dans l’ordre apparaissant dans le modèle, les attestations demandées pour tout pays tiers/non membre et, le cas échéant, les autres exigences sanitaires requises pour le pays exportateur tiers/non membre ou partie de celui-ci. |
b) |
Un certificat distinct et unique doit être présenté pour chacun des lots de produits concernés, exportés vers la même destination en provenance de Russie et transportés dans le même wagon, camion, aéronef ou navire. |
c) |
L’original du certificat se compose d’une seule page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées en un ensemble intégré et indivisible. |
d) |
Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, s’il y a lieu, une traduction officielle. |
e) |
Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles. |
f) |
Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit : «–x(numéro de la page) sur y(nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure. |
g) |
Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. À cet effet, les autorités compétentes de Russie garantissent l’application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil. La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s’applique également aux cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes. |
h) |
Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. |
i) |
La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d’émission. |
Rectificatifs
8.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/28 |
Rectificatif à la décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'article 5 de la décision no 191
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 19 novembre 2004 )
Page 30, annexe II, en ce qui concerne la Hongrie:
au lieu de:
«31 décembre 2005»,
lire:
«31 octobre 2005».