ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 261

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
7 octobre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil du 3 octobre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis

1

 

 

Règlement (CE) no 1632/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement (CE) no 1633/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1591/2005

15

 

 

Règlement (CE) no 1634/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 8e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

17

 

*

Règlement (CE) no 1635/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les sous-divisions 22-24 par les navires battant pavillon de la Pologne

18

 

*

Règlement (CE) no 1636/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 modifiant, pour la septième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

20

 

 

Règlement (CE) no 1637/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

22

 

 

Règlement (CE) no 1638/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

23

 

 

Règlement (CE) no 1639/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

25

 

 

Règlement (CE) no 1640/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

26

 

 

Règlement (CE) no 1641/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 3 octobre 2005 portant nomination d’un membre suppléant au Comité des régions

28

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/689/PESC du Conseil du 6 octobre 2005 prorogeant la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

29

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1631/2005 DU CONSEIL

du 3 octobre 2005

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 7 avril 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 538/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis (ci-après dénommés «pays concernés»).

(2)

Il convient de rappeler que l’enquête de dumping concernant la République populaire de Chine a porté sur la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 et que l’enquête de dumping concernant les États-Unis a porté sur la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

(3)

Pour les deux enquêtes, l’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête en cause (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de TCCA originaire des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et des considérations à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(5)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6)

Les services de la Commission ont ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils envisageaient de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Ils ont également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

Il convient de rappeler qu’au considérant 19 du règlement provisoire, le produit concerné a été défini comme étant du TCCA et les préparations à base de cette substance originaire des pays concernés. Le TCCA est également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale. Il est normalement déclaré sous les codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20.

(8)

Par ailleurs, il convient de rappeler que, comme l’indiquent les considérants 22 et 23 du règlement provisoire, le produit concerné et le TCCA produit par l’industrie communautaire et vendu sur le marché communautaire ainsi que le TCCA produit et vendu sur les marchés intérieurs des pays concernés et du pays analogue sont des produits similaires au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que les différents types de TCCA présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages.

(9)

L’un des transformateurs a réitéré le grief qu’il avait déjà formulé dans le cadre de la procédure provisoire, selon lequel le TCCA mélangé n’aurait pas dû être inclus dans le champ de l’enquête. Le transformateur a fait valoir que la plainte avait défini le produit en question comme étant uniquement du TCCA non mélangé et que l’inclusion de TCCA mélangé avait indûment élargi cette définition. Il convient de rappeler, cependant, que la plainte ne précise en aucune façon qu’il doit s’agir de produits mélangés ou non mélangés. Par ailleurs, un produit concerné est défini en fonction de ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que de son utilisation finale et peut recouvrir plusieurs types de produits présentant tous les mêmes caractéristiques essentielles. Dans le cas d’espèce, il est apparu que tant les tablettes mélangées que non mélangées correspondaient à ces critères. Le produit concerné par les procédures en question est, conformément à ce qui est indiqué dans les avis d’ouverture relatifs aux deux affaires, de l’acide trichloro-isocyanurique et les préparations à base de cette substance, c’est-à-dire tous les types de produit concerné présentant les mêmes caractéristiques essentielles. On ne saurait dès lors exiger que les tablettes mélangées soient exclues du champ d’application du produit ni prétendre que celui-ci a été élargi. Compte tenu de ces éléments, la demande a été rejetée et la conclusion formulée au considérant 24 du règlement provisoire est confirmée.

C.   DUMPING

1.   MÉTHODE GÉNÉRALE

1.1.   VALEUR NORMALE

(10)

En l’absence de tout commentaire, la méthode générale utilisée pour déterminer la valeur normale, décrite aux considérants 26 à 33 du règlement provisoire, est confirmée.

1.2.   PRIX À L’EXPORTATION

(11)

En l’absence de tout commentaire, la méthode générale utilisée pour déterminer le prix à l’exportation, décrite au considérant 34 du règlement provisoire, est confirmée.

1.3.   COMPARAISON

(12)

En l’absence de tout commentaire, la méthode générale utilisée pour comparer la valeur normale et le prix à l’exportation, décrite au considérant 35 du règlement provisoire, est confirmée.

1.4.   MARGE DE DUMPING POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(13)

Dans le règlement provisoire, deux producteurs établis dans la République populaire de Chine et ayant coopéré à l’enquête n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel (voir considérants 44 et 66). La marge moyenne de dumping de ces deux producteurs-exportateurs avait été calculée provisoirement en établissant la moyenne pondérée des marges individuelles de dumping établies.

(14)

Ces deux entreprises se sont vu attribuer, par erreur, une marge de dumping distincte et un droit individuel, contrairement à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et de la pratique constante des institutions. Il convient d’y remédier au stade définitif et de soumettre les deux entreprises au droit applicable à l’échelle nationale.

(15)

C’est pourquoi, s’agissant des mesures définitives et compte tenu du fait que ces deux entreprises se trouvaient encore sous l’influence notable de l’État, leurs données ont dû être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping au niveau national. Par conséquent, étant donné le faible niveau de coopération, la marge de dumping au niveau national a été fixée comme étant une moyenne pondérée:

i)

de la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour ces deux producteurs-exportateurs, conformément à la méthode expliquée au considérant (38) du règlement provisoire; et

ii)

des marges de dumping établies pour le type représentatif de produit concerné présentant la marge de dumping la plus élevée, telles que déduites des informations obtenues des deux exportateurs concernés.

2.   RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (RPC)

2.1.   SOCIÉTÉS OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(16)

En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la détermination des sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché énoncées aux considérants 40 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.

2.2.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

(17)

En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la détermination du traitement individuel énoncées aux considérants 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.   VALEUR NORMALE

2.3.1.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

a)   Pays analogue

(18)

En l’absence de commentaires sur le choix d’un pays analogue, la sélection établie aux considérants 68 à 74 du règlement provisoire est confirmée.

b)   Détermination de la valeur normale

(19)

En l’absence de commentaires concernant la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les conclusions énoncées au considérant 75 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(20)

Plusieurs exportateurs ont fait observer que lors du calcul de la valeur normale, il n’avait pas été suffisamment tenu compte de certains ajustements demandés. Ils ont fait valoir que certains coûts (de transport et d’emballage notamment) avaient été inclus dans la valeur normale construite alors qu’ils auraient dû être déduits à titre d’ajustements, à l’instar de la démarche adoptée lorsque la valeur normale se fonde sur le prix intérieur.

(21)

Ces exportateurs ont également fait remarquer que, pour les catégories de produit concerné, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux devaient correspondre aux dépenses encourues sur le marché intérieur lorsqu’une valeur normale construite devait être utilisée.

(22)

Enfin, ils ont fait valoir que la marge bénéficiaire applicable devait être la marge obtenue sur la base des ventes intérieures réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales.

(23)

Après analyse des arguments, il a semblé approprié d’adapter la valeur normale des ajustements réclamés pour autant que ces demandes portaient effectivement sur les coûts de transport et d’emballage qui avaient été inclus dans la valeur normale construite telle qu’établie provisoirement. Par ailleurs, la valeur normale a cette fois été calculée en tenant compte des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux encourus sur le marché intérieur, et la marge bénéficiaire appliquée a été ajustée afin de refléter la marge bénéficiaire obtenue au cours d’opérations commerciales normales effectuées sur le marché intérieur. La valeur normale a donc été revue à la baisse afin de refléter ces correctifs.

2.4.   PRIX À L’EXPORTATION

(24)

En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant les prix à l’exportation énoncées aux considérants 79 à 80 du règlement provisoire sont confirmées.

2.5.   COMPARAISON

(25)

En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation énoncées au considérant 81 du règlement provisoire sont confirmées.

2.6.   MARGE DE DUMPING

2.6.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

(26)

En l’absence de commentaires, autres que ceux concernant les ajustements de la valeur normale, visés aux considérants 20 à 23, la méthode énoncée aux considérants 82 et 83 du règlement provisoire est confirmée. Les nouvelles marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, s’établissent à présent comme suit:

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

Heze Huayi Chemical Co. Limited

14,1 %

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

2.6.2.   Tous les autres producteurs-exportateurs

(27)

La nouvelle marge de dumping au niveau national, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire et modifiée conformément aux explications des considérants 13 à 15, est désormais la suivante:

Toutes les autres sociétés

42,6 %

3.   ÉTATS-UNIS

3.1.   VALEUR NORMALE

(28)

En l’absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale, à l’exception d’une question de comparaison ayant une incidence sur le niveau de la valeur normale pour un producteur-exportateur, commentée ci-dessous, les conclusions provisoires concernant la méthode visant à établir la valeur normale énoncées au considérant 92 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   PRIX À L’EXPORTATION

(29)

Un producteur-exportateur a contesté le fait que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus sur le marché intérieur ainsi que le bénéfice réalisé par ses importateurs liés dans la Communauté aient été intégralement déduits du prix de revente afin de parvenir à un prix fiable à l’exportation. Il a fait valoir que ces déductions devaient être réparties entre les activités déployées par l’entreprise, tant aux États-Unis que dans la Communauté.

(30)

À cet égard, il convient de rappeler que conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, tous les coûts, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés par l’importateur lié entre l’importation et la revente, majorés d’un bénéfice raisonnable, doivent être déduits. Les déductions ont été calculées sur la base des données effectives vérifiées de l’importateur. Étant donné que les coûts que l’exportateur souhaitait imputer aux activités aux États-Unis étaient en fait supportés dans la Communauté, la demande a dû être rejetée.

3.3.   COMPARAISON

(31)

L’un des producteurs-exportateurs a avancé que la Commission comparait, à tort, le produit en vrac destiné à l’exportation et le produit fini vendu au détail sur le marché intérieur.

(32)

À cet égard, il convient de noter que depuis l’ouverture de la procédure, une comparaison a été effectuée entre le produit en vrac vendu sur le marché intérieur aux États-Unis et le produit en vrac importé dans la Communauté, même si ce dernier a été présenté comme étant un produit fini, sous forme de tablettes notamment, lorsqu’il a été vendu au premier client indépendant dans la Communauté. Cette approche était fondée sur le constat selon lequel le TCCA est principalement importé en vrac dans la Communauté et qu’il y est retravaillé.

(33)

Cela étant, force est de reconnaître qu’il n’a pas été procédé, au stade provisoire, à certains ajustements nécessaires concernant la finition du produit lorsque ladite comparaison a été effectuée. La valeur normale a, par conséquent, été ajustée en éliminant du coût de production aux États-Unis la part correspondant à la finition du produit vendu sur le marché intérieur américain. Les coûts de fabrication encourus par le département du producteur-exportateur américain où cette activité a eu lieu ont été soustraits de la valeur normale, conformément à la déduction du prix de revente dans la Communauté des coûts liés à la même activité, généralement effectuée par des sous-traitants ou d’autres tiers intervenant dans le processus de fabrication.

(34)

Il a également été avancé que l’approche fondée sur la vente en vrac, décrite ci-dessus, devrait aussi conduire à l’exclusion des charges fixes (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) lors de la détermination de la valeur normale sur le marché intérieur, l’argument fourni étant que ces charges découlent principalement de la commercialisation du produit fini.

(35)

À ce sujet, il convient de noter que l’activité du groupe – qui se compose, aux États-Unis, du producteur-exportateur et de sa société mère – ainsi que les coûts supportés à ce niveau pour le TCCA, contribuent à la fois à la commercialisation du produit en vrac et aux différentes configurations dans lesquelles il est présenté au premier client indépendant. Le produit fini n’est rien d’autre que le produit en vrac sous une présentation spécifique. Prétendre que les frais fixes ne jouent pas de rôle dans la commercialisation de la production en vrac signifierait qu’il serait possible de poursuivre la production bénéficiaire du produit en vrac sans l’intervention de l’entreprise et du groupe dans son ensemble, et plus précisément de son département des ventes. En réalité, aucune distinction n’est faite entre le produit en vrac et le produit fini lors de la commercialisation, qui concerne le TCCA sous toutes ses formes. La demande a donc été rejetée.

(36)

Pour le reste et en l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, énoncées au considérant 94 du règlement provisoire, sont confirmées.

3.4.   MARGE DE DUMPING

(37)

La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie de produit concerné exporté vers la Communauté avec la moyenne pondérée du prix à l’exportation de chaque catégorie correspondante du produit concerné, effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 11 du règlement de base, en tenant compte du niveau des échanges, a révélé l’existence d’un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(38)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

 

BioLab Inc.: 50,4 %

 

Clearon Inc.: 105,3 %

(39)

La marge résiduelle définitive a été définie comme étant la marge de dumping la plus élevée établie, pour l’un des producteurs-exportateurs, sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type de produit représentatif.

Marge résiduelle de dumping: 120 %

D.   PRÉJUDICE

1.   PRODUCTION COMMUNAUTAIRE

(40)

En l’absence de nouvelles informations, les conclusions énoncées aux considérants 97 et 98 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(41)

L’un des transformateurs établis dans la Communauté a fait valoir qu’il devait être considéré comme un transformateur communautaire, étant donné qu’il produisait des tablettes mélangées de TCCA, qui sont couvertes par la définition du produit concerné. L’enquête a toutefois montré que ce transformateur ne produisait pas lui-même de TCCA, ni sous forme de granulés ou de poudre ni même sous forme de tablettes ou de préparations, mais qu’il confiait la production de ces tablettes à des sous-traitants. Par ailleurs, la production de ces tablettes n’implique pas la production de TCCA puisqu’il s’agit plutôt de transformer du TCCA d’une forme (TCCA sous forme de granulés ou de poudre) dans une autre (tablettes de TCCA). La demande n’a donc pas pu être prise en considération.

(42)

Des demandes contradictoires ont été reçues concernant le traitement des données fournies par l’un des producteurs européens qui n’avait pas été inclus dans la définition de l’industrie communautaire. Le transformateur susmentionné a allégué que les données de ce producteur auraient dû faire partie de l’industrie communautaire, alors qu’un producteur-exportateur a soutenu le contraire.

(43)

À cet égard, il convient de noter que les données disponibles pour ce producteur n’ont pas été utilisées dans l’évaluation de la situation de l’industrie communautaire puisque, conformément à ce qui est indiqué au considérant 97 du règlement provisoire, ce producteur n’a pas pleinement coopéré à l’enquête et n’a donc pu être inclus dans la définition de l’industrie communautaire. Il n’y avait dès lors aucune raison de tenir compte de ses données lors de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire.

(44)

Quatre producteurs-exportateurs chinois ont avancé que s’il y a plus de deux producteurs communautaires, comme dans le cas d’espèce, la plainte ne peut être déposée seulement que par l’un d’entre eux. Il importe de noter, cependant, que le degré d’adhésion à une plainte ne dépend pas du nombre d’entreprises qui la soutiennent, mais s’exprime en termes de volume de production, conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il y a lieu d’ajouter que, comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire, deux des trois producteurs communautaires ont soutenu la plainte. Ces deux producteurs représentant plus de 50 % de la production communautaire totale, les conditions d’ouverture d’une procédure étaient dès lors réunies. En outre, dans le cas présent, le producteur communautaire à l’origine de la plainte, qui a pleinement coopéré à l’enquête, représentait plus de 50 % de la production communautaire totale de TCCA au cours des périodes d’enquête. La demande a donc été rejetée.

(45)

Il convient de signaler que depuis l’institution des mesures provisoires, Aragonesas Delsa, le producteur communautaire considéré comme constituant l’industrie communautaire, a été acquis par le groupe Ercros. Un exportateur américain ayant coopéré à l’enquête a fait valoir qu’il se pourrait que les conditions relatives à la qualification d’industrie communautaire ne soient plus réunies étant donné que, d’après lui, Ercros détient également Inquide, qui serait un gros importateur de TCCA chinois.

(46)

À cet égard, il importe de noter en premier lieu qu’Inquide fait partie du groupe Neokem, qui est l’un des autres producteurs européens n’ayant pas pleinement coopéré à l’enquête. Contrairement à ce qu’affirme l’exportateur américain, Ercros ne détient pas Inquide à part entière, mais n’a qu’une participation minoritaire dans le capital de l’entreprise. Par conséquent, Inquide et Aragonesas-Delsa n’ont pas fusionné et il n’existe pas de liens financiers directs entre eux. L’enquête a également confirmé que le producteur communautaire n’a ni participé à des pratiques de dumping ni été protégé des effets préjudiciables de celui-ci. Il n’y a dès lors aucune raison de remettre en question sa qualification en tant qu’industrie communautaire. Dès lors, la conclusion énoncée au considérant 99 du règlement provisoire est confirmée.

(47)

En l’absence de tout autre commentaire, la définition de l’industrie communautaire donnée au considérant 99 du règlement provisoire est confirmée.

3.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

(48)

Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, le calcul de la consommation communautaire présenté aux considérants 100 à 105 du règlement provisoire est confirmé.

4.   IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

4.1.   ÉVALUATION CUMULATIVE DES EFFETS DES IMPORTATIONS CONCERNÉES FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING — PARTS DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS CONCERNÉES

(49)

Un producteur-exportateur a allégué que l’évaluation cumulative des effets des importations en provenance de la République populaire de Chine et des États-Unis n’était pas garantie, étant donné que les conditions de concurrence entre les importations chinoises et américaines en termes de volume d’importation, de parts de marché et de comportement en matière de prix étaient foncièrement différentes.

(50)

En premier lieu, il convient de rappeler que les trois conditions fixées par l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été évaluées au considérant 107 du règlement provisoire.

(51)

Par ailleurs, avant toute décision sur le cumul des importations en provenance des États-Unis et de la République populaire de Chine, la situation actuelle en matière de volumes d’importation, de parts de marché et de prix des importations concernées a été analysée séparément pour chaque pays aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire.

(52)

En ce qui concerne les conditions de concurrence, il importe de rappeler que conformément à ce qui est énoncé au considérant 24 du règlement provisoire, le TCCA produit en République populaire de Chine et aux États-Unis et le TCCA produit et vendu par les producteurs communautaires sur le marché communautaire possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont interchangeables pour les clients communautaires. Il a en outre été constaté que les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et les producteurs communautaires utilisent tous des circuits de vente similaires. Il s’y ajoute que les importations en provenance de la République populaire de Chine et des États-Unis présentent les mêmes tendances en matière de prix. Le fait que les importations de deux pays différents ne suivent pas la même évolution s’agissant de leurs volumes et de leurs parts de marché peut avoir plusieurs causes et ne signifie pas nécessairement que le produit n’est pas vendu dans des conditions de concurrence similaires.

(53)

Sur la base de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire relatif à l’évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l’objet d’un dumping, les conclusions des considérants 106 à 108 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   PRIX DES IMPORTATIONS ET SOUS-COTATION

(54)

Les calculs concernant le dumping ayant été corrigés, la sous-cotation des prix a également été revue.

(55)

Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix pour la République populaire de Chine, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, étaient comprises entre 38,3 et 44,2 % pour les exportateurs chinois. La marge moyenne pondérée était de 39,7 %.

(56)

L’enquête a révélé qu’une sous-cotation des prix a également été constatée pour les entreprises américaines. Si l’un des producteurs-exportateurs ne vendait que certaines catégories de TCCA à des prix sous-cotés, il est apparu que l’autre producteur-exportateur ayant coopéré pratiquait une sous-cotation significative des prix par rapport à l’industrie communautaire. La marge moyenne pondérée était de 0,69 %. Il convient également de noter que l’industrie communautaire a dû adapter ses prix à la baisse.

5.   SITUATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(57)

Il est rappelé qu’au considérant 135 du règlement provisoire, la Commission avait provisoirement conclu que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

(58)

Quatre exportateurs chinois ont allégué que dans la plupart des enquêtes antidumping, un préjudice important avait été constaté lorsque l’industrie communautaire essuyait des pertes alors que dans le cas d’espèce, l’industrie communautaire continuait à faire des bénéfices.

(59)

Il importe toutefois de rappeler que des pertes ne constituent pas une condition préalable à l’établissement d’un préjudice important. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire comporte une évaluation de «la diminution effective et potentielle des ventes», l’analyse de rentabilité doit être considérée à la lumière du bénéfice réalisé en l’absence de dumping. Dans ce cas particulier, il convient de rappeler que l’industrie communautaire a perdu 50 % du bénéfice réalisé en 2000, c’est-à-dire avant que les importations faisant l’objet d’un dumping n’entrent sur le marché communautaire. Par ailleurs, il importe de garder à l’esprit qu’elle a également subi une évolution négative en termes de prix et de parts de marché.

(60)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de commentaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les conclusions relatives à la situation de l’industrie communautaire, énoncées aux considérants 117 à 135 du règlement provisoire, sont confirmées.

6.   CONCLUSION

(61)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING

(62)

Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, les conclusions énoncées aux considérants 136 à 141 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   EFFET D’AUTRES FACTEURS

(63)

L’un des producteurs a estimé que l’industrie communautaire ne disposait pas des capacités techniques pour participer à la croissance du marché en raison de problèmes techniques liés à la mise en route d’une nouvelle usine et que ce n’étaient pas, comme le prétend le considérant 118 du règlement provisoire, les importations faisant l’objet d’un dumping qui l’en avaient empêchée.

(64)

Comme le signale le considérant 118 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a décidé, en 2001/2002, d’ouvrir une nouvelle usine qui a commencé à produire au milieu de 2003, lorsque l’ancienne usine a été fermée. S’il est exact que l’industrie communautaire a rencontré quelques difficultés techniques pour exploiter pleinement la capacité de sa nouvelle usine, il convient de noter que la capacité prévue, auquel le producteur-exportateur se réfère dans son observation, ne correspond pas aux données figurant dans le règlement provisoire. Les chiffres relatifs à la capacité, mentionnés dans le règlement provisoire, concernent une capacité effective, c’est-à-dire une capacité ajustée pour tenir compte de ces difficultés, et non pas une capacité nominale. De ce fait, l’effet des difficultés techniques sur l’utilisation de la capacité, qui avait tendance à s’orienter à la baisse, avait déjà été pris partiellement en considération. Il n’en demeure pas moins que sur la base des conclusions de l’enquête, un nouvel ajustement des chiffres en matière de capacité retenus dans le règlement provisoire semblerait se justifier puisque ces derniers ne reflétaient pas pleinement les conséquences des difficultés techniques susmentionnées. Par conséquent, l’utilisation effective de la capacité au cours de la période d’enquête serait proche de 100 %. En effet, il a été constaté que l’industrie communautaire fonctionnait à plein rendement et qu’elle avait dû se résoudre temporairement à acheter le produit concerné afin de répondre à la demande. On ne peut donc exclure que les difficultés techniques temporaires de l’industrie communautaire à assurer la production aient contribué dans une certaine mesure au préjudice qu’elle a subi.

(65)

L’un des producteurs-exportateurs a fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte des effets négatifs, sur la rentabilité, des investissements importants consentis par l’industrie communautaire et des coûts supplémentaires dus aux problèmes rencontrés lors de la phase de démarrage.

(66)

Il est rappelé que la question des nouveaux investissements de l’industrie communautaire a déjà été examinée aux considérants 150 à 152 du règlement provisoire.

(67)

En outre, comme l’indique le considérant 129 du règlement provisoire, la nouvelle usine a permis à l’industrie communautaire de réduire les coûts fixes et variables, d’améliorer l’efficience de la production et d’atteindre de meilleurs niveaux de productivité. C’est pourquoi, comme le souligne le considérant 125 du règlement provisoire, tout coût supplémentaire entraîné par les nouveaux investissements a été compensé par des réductions de coûts parallèles et par une meilleure efficience. De fait, les coûts de production, qui ont d’abord augmenté entre 2000 et 2001, ont ensuite baissé jusqu’à la période d’enquête, lors de laquelle un gain de productivité a pu être réalisé. Il importe de relever au demeurant que tout effet de la nouvelle usine sur les frais d’amortissement ne s’est fait sentir qu’en juillet 2003, lorsque la nouvelle usine a commencé à produire et que l’ancienne a fermé ses portes. On ne saurait dès lors attribuer à ce facteur le tassement de la rentabilité, qui s’était déjà amorcé en 2001: les bénéfices avaient en effet baissé de plus de 20 % entre 2000 et 2002 et de plus de 40 % entre 2001 et 2002. Cet argument a donc été rejeté.

(68)

L’un des transformateurs a remis en cause la conclusion du considérant 149 du règlement provisoire et a réitéré son affirmation selon laquelle les baisses de prix étaient normales et prévisibles en raison du degré de maturité du marché du TCCA.

(69)

Si une baisse de prix est à prévoir lorsqu’un produit atteint un certain degré de maturité, il importe de souligner qu’on entend généralement par «maturation» un processus sans heurts, continu et régulier, qui s’étend sur plusieurs années. Or, la baisse des prix des importations concernées a été, au contraire, brusque et significative puisque les prix ont chuté en moyenne de 15 % par an entre 2000 et 2003, alors même que la demande durant la période estivale était particulièrement élevée à cette époque.

(70)

Par ailleurs, le transformateur précité estime que le préjudice subi par l’industrie communautaire en termes de prix aurait été provoqué par l’évolution normale du marché communautaire, parvenu à maturité au cours de la période considérée. En d’autres termes, la baisse de 8 % des prix de l’industrie communautaire entre 2000 et la période d’enquête relative à la République populaire de Chine, ou de 12 % entre 2000 et la période d’enquête s’agissant des États-Unis, correspondrait à l’évolution «normale» des prix sur le marché communautaire compte tenu du cycle de vie du produit. Il convient toutefois de rappeler que le prix des importations concernées a diminué de 40 % entre 2000 et la période d’enquête, ce qui est nettement plus qu’une baisse de prix «normale» à laquelle on aurait pu s’attendre et qui serait due à l’existence d’un marché mature. Par conséquent, même si le degré de maturité du marché a pu contribuer, de manière limitée, à l’évolution des prix, il ne peut certainement pas expliquer la baisse notable du prix des importations concernées entre 2000 et la période d’enquête, ni le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(71)

Quatre exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête ont fait valoir que certains chiffres concernant les exportations de l’industrie communautaire n’apparaissaient pas dans l’analyse du préjudice et qu’en conséquence, il n’était pas possible de dresser un état des lieux précis de l’industrie communautaire.

(72)

En ce qui concerne la rentabilité, l’un des producteurs-exportateurs a allégué que la Commission n’avait pas pris en considération les effets négatifs des exportations de TCCA de l’industrie communautaire vers les États-Unis. Il n’est pas inutile, à cet égard, de rappeler que l’enquête relative au préjudice subi porte sur la situation de l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Par conséquent, les chiffres de rentabilité mentionnés au considérant 125 du règlement provisoire concernent uniquement les ventes réalisées sur le marché communautaire et ne sont pas influencés par une quelconque perte qui aurait pu se produire aux États-Unis ou sur tout autre marché d’exportation.

(73)

Certaines parties ont soutenu que les tendances négatives éventuelles en ce qui concerne la part de marché et la rentabilité de l’industrie communautaire étaient largement dues aux exportations de celle-ci hors des frontières communautaires. Selon ces parties, si les produits exportés par l’industrie communautaire avaient été vendus sur le marché communautaire et non sur le marché américain, l’industrie communautaire aurait été en mesure de faire face à la demande sur son marché intérieur, de maintenir sa part de marché et de vendre à un meilleur prix.

(74)

L’enquête a montré que les exportations de l’industrie communautaire ont continuellement augmenté depuis 2000 et représentaient plus de 50 % de ses ventes totales du produit concerné au cours de la période d’enquête, alors qu’elles n’atteignaient même pas 45 % pour l’année 2000.

(75)

Or, premièrement, la stratégie commerciale de l’industrie communautaire ne consiste pas à faire face à la demande sur le marché communautaire quel que soit le prix, mais à vendre un maximum de produits sur ce marché à un prix acceptable.

(76)

Deuxièmement, les prix des exportations vers les États-Unis ne sont pas, en soi, à l’origine du préjudice puisqu’elles ne sont pas comparables au produit écoulé sur le marché communautaire. Ainsi, il n’apparaît pas pertinent d’établir un lien entre les ventes à l’exportation et la situation de l’industrie communautaire puisque les ventes à l’exportation et les ventes effectuées sur le marché communautaire ne sont pas comparables du point de vue de l’assortiment des produits, et donc des prix.

(77)

Les produits exportés sont essentiellement des granules conditionnés dans de grands sacs, dont le prix est largement inférieur à celui du produit vendu sur le marché communautaire, c’est-à-dire principalement des tablettes. Par conséquent, une simple comparaison de prix fondée sur des chiffres non ajustés n’est pas concluante.

(78)

Troisièmement, plus de 80 % des ventes sur le marché communautaire se concentrent sur une période comprise entre février et août, alors que la période de vente sur le marché américain est plus longue, notamment dans les régions les plus ensoleillées de l’Ouest et du Sud. Par conséquent, les exportations vers les États-Unis, qui dépassaient ce que le marché communautaire pouvait absorber à un prix acceptable, ont permis à l’industrie communautaire d’obtenir de plus grandes économies d’échelle et de maintenir le niveau des prix sur le marché communautaire.

(79)

Quatrièmement, le marché américain est le premier marché au monde s’agissant d’équipements et de produits chimiques pour piscines. Il était dès lors vital pour l’industrie communautaire d’avoir accès à ce marché important et d’y maintenir sa position afin de diversifier sa clientèle et de participer au développement du marché le plus actif.

(80)

En dernier lieu, il n’a été apporté aucune preuve montrant que ces ventes effectuées sur le marché américain auraient pu être remplacées par des ventes sur le marché communautaire à la même période et au même prix, et que l’industrie communautaire s’est infligé elle-même le préjudice subi.

(81)

Compte tenu des éléments qui précèdent, les demandes ont été rejetées et, en l’absence d’autres commentaires, les conclusions relatives à l’effet d’autres facteurs, énoncées aux considérants 142 à 154 du règlement provisoire, sont confirmées.

3.   CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

(82)

Compte tenu des considérations ci-dessus et des autres éléments figurant dans les considérants 136 à 154 du règlement provisoire, il est conclu que les importations en provenance de la République populaire de Chine et des États-Unis ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   INTÉRÊT DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(83)

En l’absence de commentaires concernant l’intérêt de l’industrie communautaire, les conclusions exposées au considérant 160 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

(84)

Comme indiqué au considérant 162 du règlement provisoire, les importateurs indépendants n’ont que très peu coopéré. En outre, aucun importateur n’a fait de commentaire après la publication des conclusions provisoires.

(85)

Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre information concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les conclusions exposées aux considérants 161 à 162 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   INTÉRÊT DES TRANSFORMATEURS

(86)

La suite de l’enquête a montré que la situation des transformateurs, s’agissant de la rentabilité et de l’incidence du TCCA sur leurs coûts de production, était très variable. Par conséquent, l’affirmation du considérant 168 du règlement provisoire, selon laquelle le TCCA représente plus de 40 % du coût de production des transformateurs et que le produit en question se caractérise par une faible marge bénéficiaire, doit être nuancée. En effet, une vérification supplémentaire effectuée dans les locaux de l’un des principaux transformateurs sur le marché communautaire a montré que le produit concerné représentait moins de 25 % de son coût de production total et que sa rentabilité était supérieure à 8 %.

(87)

L’un des transformateurs a contesté l’analyse du règlement provisoire selon laquelle les transformateurs pourraient revoir leur prix à la hausse et répercuter ainsi une partie de l’augmentation des coûts sur leurs clients afin de répartir l’effet des mesures sur l’ensemble du circuit de distribution.

(88)

Ce scénario a cependant été confirmé par au moins un autre transformateur, qui a clairement montré que depuis l’institution des droits de douane provisoires, les transformateurs ont augmenté leurs prix de 15 à 25 % (soit, en moyenne, 0,32 EUR/kg) pour la saison 2005. Cette information a été confirmée par un autre transformateur. L’enquête a en outre révélé que rien, sur le plan contractuel, n’empêche les transformateurs d’augmenter leurs prix et que des clauses spéciales ont par ailleurs été insérées dans leurs contrats pour la saison 2006 en prévision d’une éventuelle institution de droits antidumping. Il ressort clairement de ces éléments que les transformateurs ont déjà, du moins partiellement, pris certaines précautions pour répercuter l’augmentation des coûts sur le circuit de distribution.

(89)

En dernier lieu, l’enquête a montré que la marge ajoutée par les grossistes au prix d’achat payé aux transformateurs peut être importante, c’est-à-dire supérieure à 40 %, ce qui confirme qu’il y a de la marge pour répercuter l’augmentation des coûts due aux droits de douane le long de la chaîne de distribution.

(90)

L’un des transformateurs a fait valoir que l’institution d’un droit de douane unique sur les importations de TCCA sous forme de granules et de tablettes inciterait les producteurs-exportateurs et les intermédiaires à importer directement les tablettes et aurait des répercussions sur le segment de la transformation. C’est pourquoi il a suggéré d’instituer un droit plus élevé sur les importations de tablettes et sur les importations de granules de TCCA. Selon ce transformateur, cette distinction permettrait de protéger tant l’industrie communautaire que les transformateurs.

(91)

Il convient toutefois de rappeler que le produit concerné a été défini comme du TCCA et les préparations à base de cette substance. Il peut se présenter sous forme de granules, de poudre ou de tablettes, sans aucune limitation de la teneur en chlore. Dès lors, bien que les comparaisons aient été établies entre des produits présentant des caractéristiques identiques, telles que la forme ou l’emballage, le droit résultant appliqué au produit concerné devrait s’appliquer aux importations de TCCA, quelle que soit sa forme (granules, poudre ou tablettes). Toute autre approche reviendrait à utiliser les droits antidumping pour compenser la différence de coûts de transformation entre les transformateurs européens et les exportateurs chinois, ce qui n’est évidemment pas l’objectif visé par les mesures antidumping. En outre, même si un droit ad valorem identique est appliqué aux granules et aux tablettes de TCCA, le montant des droits à acquitter sera nécessairement plus élevé lorsqu’il est appliqué à des produits plus chers, tels que les tablettes. La demande formulée par ce transformateur pourrait ainsi partiellement être satisfaite. Cette demande a donc été rejetée.

(92)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres commentaires sur l’intérêt des transformateurs communautaires, les conclusions énoncées aux considérants 163 à 172 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS

(93)

L’un des transformateurs a réitéré son grief selon lequel l’augmentation du prix n’était pas dans l’intérêt des consommateurs. Cependant, comme l’explique le règlement provisoire, toute augmentation de prix devrait être mineure, et le choix du consommateur ne devrait donc pas s’en ressentir. Cet élément a été confirmé par un transformateur, qui a même précisé que les conséquences financières pour le consommateur final seraient de l’ordre de 10 EUR par année, ce qui est même inférieur à l’estimation prudente de 2,50 EUR par mois mentionnée dans le règlement provisoire. Une augmentation de coût de cet ordre ne peut être considérée comme significative ou de nature à inciter le consommateur final à choisir un autre produit.

(94)

Qui plus est, le montant estimatif de 10 EUR par année reflète l’incidence hypothétique maximale des mesures si le droit entier était répercuté sur le consommateur final. Il ne tient pas compte du fait que les mesures définitives sont, pour ce qui est des importations de produits originaires des États-Unis du moins, inférieures aux mesures instituées provisoirement.

(95)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres commentaires sur l’intérêt des consommateurs communautaires, les conclusions énoncées aux considérants 173 à 177 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   CONCLUSION CONCERNANT L’INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(96)

Compte tenu des conclusions énoncées dans le règlement provisoire et des observations formulées par les différentes parties, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives sur les importations en dumping de TCCA originaire des pays concernés.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(97)

Sur la base de la méthode exposée aux considérants 179 à 183 du règlement provisoire, un niveau d’élimination du préjudice a été calculé afin de déterminer le niveau des mesures à instituer.

(98)

Lors du calcul de la marge de préjudice dans le règlement provisoire, le bénéfice cible de l’industrie communautaire avait été fixé à 10 %, marge correspondant à une estimation prudente et qui pouvait être raisonnablement escomptée en l’absence de dumping préjudiciable.

(99)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’une marge de 10 % était inappropriée pour le secteur du TCCA et que le bénéfice devrait plutôt se situer en deçà de 5 %. Toutefois, comme l’indique le considérant 181 du règlement provisoire, la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire avait commencé à augmenter sensiblement avant la forte hausse des importations concernées dans la Communauté. La marge réalisée en 2000 et 2001 montre de fait qu’un bénéfice de 10 % peut être raisonnablement escompté en l’absence de dumping. Les demandes ont donc été rejetées.

(100)

En l’absence de tout nouveau commentaire sur ce point, la méthode exposée aux considérants 179 à 183 du règlement provisoire est confirmée.

1.   MESURES DÉFINITIVES

(101)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping calculée en ce qui concerne les importations originaires de la République populaire de Chine et au niveau de la marge de préjudice calculée en ce qui concerne les importations originaires des États-Unis.

(102)

Sur cette base, et étant donné que les marges de préjudice étaient en tout état de cause supérieures aux marges de dumping calculées pour la République populaire de Chine et inférieures aux marges de dumping calculées pour les États-Unis, les droits définitifs devraient s’établir comme suit:

Pays

Société

Taux de droit antidumping

RPC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

Heze Huayi Chemical Co. Limited

14,1 %

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

Toutes les autres sociétés

42,6 %

États-Unis

Biolab Inc.

7,4 %

Clearon Inc.

8,1  %

Toutes les autres sociétés

25,0 %

(103)

Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(104)

Toute demande d’application de ces taux de droits antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de tout changement de dénomination ou de la mise en place de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(105)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les montants de droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales prévoient notamment:

(106)

La présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du règlement. Seules les importations accompagnées d’une telle facture seront déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables du producteur en question. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(107)

Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes du produit concerné à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l’incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, la Commission pourrait procéder à un examen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, la nécessité de supprimer les taux de droits individuels, et par conséquent l’institution d’un droit à l’échelle nationale, pourrait être étudiée.

2.   PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(108)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 538/2005 de la Commission, au niveau du taux du droit définitif institué. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif doivent être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808402020), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Taux de droit antidumping

Code additionnel TARIC

RPC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

14,1 %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

A627

Toutes les autres sociétés

42,6 %

A999

États-Unis

Biolab Inc.

7,4 %

A594

Clearon Inc.

8,1 %

A596

Toutes les autres sociétés

25,0 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences à l’annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 538/2005 de la Commission sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808402020), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique, sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux définitif des droits antidumping sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 89 du 8.4.2005, p. 4.

(3)  Commission européenne, Direction générale du Commerce, Direction B, Bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE 1

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société, se présentant comme suit:

1)

nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d’acide trichloro-isocyanurique vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature.


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1632/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

47,4

096

34,2

999

40,8

0707 00 05

052

76,3

999

76,3

0709 90 70

052

101,8

999

101,8

0805 50 10

052

71,6

388

62,7

524

67,9

528

62,6

999

66,2

0806 10 10

052

86,2

388

79,9

624

163,0

999

109,7

0808 10 80

388

84,8

400

80,1

508

26,4

512

78,3

528

45,5

720

43,8

800

164,2

804

82,0

999

75,6

0808 20 50

052

90,8

388

58,4

720

84,3

999

77,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1633/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1591/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1591/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1591/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1591/2005, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 254 du 29.9.2005, p. 41.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 7 OCTOBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,44

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1634/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 8e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 8e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 40,171 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1635/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du hareng dans les sous-divisions 22-24 par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

Pologne

Stock

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Sous-divisions 22-24

Date

23 septembre 2005


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1636/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

modifiant, pour la septième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d'appliquer la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (2). La position commune 2005/689/PESC (3) du Conseil proroge et applique cette position commune. L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1208/2005 de la Commission (JO L 197 du 28.7.2005, p. 19).

(2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.

(3)  Voir page 29 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante est supprimé de l'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004:

«Sredoje LUKIC. Date de naissance: 5.4.1961. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.»


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1637/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 5 octobre 2005, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 novembre 2005, pour la zone de destination 1) Afrique, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 28 septembre au 4 octobre 2005 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 16 novembre 2005 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 28 septembre au 4 octobre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 37,61 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 5 octobre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 7 octobre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 16 novembre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1188/2005 de la Commission (JO L 193 du 23.7.2005, p. 24).


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1638/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 octobre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

10,96

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,24

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,44

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,72

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,16

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1639/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 30 septembre au 6 octobre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1640/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 30 septembre au 6 octobre 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 23,89 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.


7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1641/2005 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 30 septembre au 6 octobre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 8,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 octobre 2005

portant nomination d’un membre suppléant au Comité des régions

(2005/688/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. G.B.M. LEERS,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

en tant que membre suppléant:

M. C.H.J. LAMERS

Burgemeester van Houten

pour le remplacement de M. G.B.M. LEERS.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

7.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/29


POSITION COMMUNE 2005/689/PESC DU CONSEIL

du 6 octobre 2005

prorogeant la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 octobre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/694/PESC (1), l’objectif étant de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant à Radovan Karadzic, Ratko Mladic et Ante Gotovina. En vertu de la décision 2004/767/PESC (2) du Conseil, ces mesures ont été étendues à toutes les personnes officiellement inculpées par le TPIY pour crimes de guerre qui n’ont pas été placées en détention par le tribunal.

(2)

La position commune 2004/694/PESC s’applique jusqu’au 11 octobre 2005.

(3)

Le Conseil juge nécessaire de renouveler la position commune 2004/694/PESC pour une période de douze mois. La liste figurant à l’annexe de ladite position commune devrait être mise à jour.

(4)

À la suite du transfert de M. Sredoje LUKIC dans les unités de détention du TPIY, il convient de retirer son nom de la liste figurant à l’annexe de ladite position commune.

(5)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/694/PESC est prorogée pour une période de douze mois.

Article 2

La liste des personnes figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC est remplacée par la liste figurant à l’annexe de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le 11 octobre 2005. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée en tant que de besoin, si le Conseil estime que les objectifs qui y sont définis n’ont pas été atteints.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

A. DARLING


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2005/426/PESC du 6 juin 2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 52).

(2)  JO L 339 du 16.11.2004, p. 16.


ANNEXE

«Nom: DJORDJEVIC Vlastimir

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro

Nationalité: Serbie-et-Monténégro

Nom: GOTOVINA Ante

Date de naissance: 12.10.1955

Lieu de naissance: île de Pasman, municipalité de Zadar, République de Croatie

Nationalité: croate - française

Nom: HADZIC Goran

Date de naissance: 7.9.1958

Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie

Nationalité: Serbie-et-Monténégro

Nom: KARADZIC Radovan

Date de naissance: 19.6.1945

Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-et-Monténégro

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Nom: LUKIC Milan

Date de naissance: 6.9.1967

Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-et-Monténégro

Nom: MLADIC Ratko

Date de naissance: 12.3.1942

Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-et-Monténégro

Nom: TOLIMIR Zdravko

Date de naissance: 27.11.1948

Lieu de naissance:

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Nom: ZELENOVIC Dragan

Date de naissance: 12.2.1961

Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Nom: ZUPLJANIN Stojan

Date de naissance: 22.9.1951

Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.»