ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
1 octobre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1601/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1602/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

3

 

 

Règlement (CE) no 1603/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

5

 

 

Règlement (CE) no 1604/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

7

 

 

Règlement (CE) no 1605/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

9

 

*

Règlement (CE) no 1606/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention slovaque

11

 

*

Règlement (CE) no 1607/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

12

 

*

Règlement (CE) no 1608/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

13

 

*

Règlement (CE) no 1609/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

15

 

 

Règlement (CE) no 1610/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

19

 

 

Règlement (CE) no 1611/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

21

 

 

Règlement (CE) no 1612/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 90e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

23

 

 

Règlement (CE) no 1613/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 343e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

24

 

 

Règlement (CE) no 1614/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 27e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

25

 

 

Règlement (CE) no 1615/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 26e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

26

 

 

Règlement (CE) no 1616/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2005

27

 

 

Règlement (CE) no 1617/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 octobre 2005

30

 

 

Règlement (CE) no 1618/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

31

 

*

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves ( 1 )

32

 

*

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine ( 1 )

41

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination de deux membres et de quatre suppléants au Comité des régions

49

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination de trois membres et de cinq suppléants au Comité des régions

51

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination d’un suppléant au Comité des régions

53

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

54

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination de deux membres et d’un suppléant au Comité des régions

55

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 portant nomination d’un membre et d’un suppléant au Comité des régions

56

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/680/PESC du Conseil du 12 août 2005 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL Kinshasa)

57

Accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL Kinshasa)

58

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1601/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

45,6

096

29,4

999

37,5

0707 00 05

052

102,6

999

102,6

0709 90 70

052

65,0

999

65,0

0805 50 10

052

69,0

382

63,8

388

63,3

524

62,6

528

56,2

999

63,0

0806 10 10

052

85,6

096

52,6

624

181,7

999

106,6

0808 10 80

388

89,4

400

89,6

508

26,4

512

84,5

528

46,8

720

59,6

800

143,1

804

67,3

999

75,8

0808 20 50

052

93,1

388

69,5

999

81,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1602/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

6e terme

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1603/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1604/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

4

7e terme

5

8e terme

6

9e terme

7

10e terme

8

11e terme

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1605/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,28

1101 00 15 9130

9,60

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,20

1102 20 10 9400

48,17

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1606/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1060/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 114 757 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention slovaque.

(2)

La Slovaquie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 33 192 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1060/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1060/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 147 949 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1302/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 12).

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1607/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (2) dispose que celle-ci met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

(2)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 296/96 dispose que les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent normalement correspondre aux paiements et aux encaissements réalisés au cours de ce mois. Ledit article prévoit quelques exceptions à ce principe.

(3)

Afin de garantir le respect du budget et dans la mesure nécessaire aux fins des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 296/96, les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure dans leurs déclarations d'autres dépenses que celles liées aux mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3), et de déclarer des dépenses au titre du mois suivant.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 296/96.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 296/96, le point suivant est ajouté:

«d)

les dépenses effectuées par les États membres entre le 1er et le 15 octobre 2005 hors du cadre des mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (4) peuvent, si le respect des dispositions de l'article 1er l'exige, être déclarées au titre du mois suivant celui du paiement au bénéficiaire.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 605/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 11).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 256/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1608/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) détermine les modalités des appels à la concurrence pour l'organisation des fournitures dans les États membres qui participent à l'action communautaire de distribution de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au profit des personnes les plus démunies.

(2)

Les produits à retirer des stocks d'intervention dans le cadre du plan annuel peuvent être fournis en l'état ou transformés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou peuvent être retirés en paiement de la fourniture ou de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché communautaire. Pour ce dernier type de fourniture, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d'intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers et de produits laitiers.

(3)

Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et d'élargir l'éventail des denrées alimentaires fournies, il convient de spécifier que les produits issus des stocks d'intervention peuvent être incorporés, sous certaines conditions, à d'autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires.

(4)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine comme instrument permanent de soutien de marché n’existe plus depuis le 1er juillet 2002. Il convient dès lors d’adapter le règlement (CEE) no 3149/92 à cette nouvelle situation.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.»

b)

au paragraphe 2, point a), l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur du riz ou des produits à base de riz en échange de céréales retirées des stocks d’intervention, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention.»

c)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Les produits provenant de l'intervention peuvent être incorporés ou additionnés à d'autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l'exécution du plan. En pareil cas, les produits provenant des stocks d'intervention doivent représenter au moins 40 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'appel à la concurrence comporte expressément la mention de l'obligation selon laquelle les produits provenant des stocks d'intervention représentent au moins 40 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

3)

L’annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1903/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 77).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).


1.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 256/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1609/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(2)

Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2005/2006 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.

(4)

L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.

(5)

Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement, par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.

(6)

Compte tenu du délai imposé par le règlement (CE) no 1260/2001, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le Comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 1 891 747,7 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 ainsi que les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 figurent à l'annexe, partie A, réparties par produit et par région.

3.   Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006, les États membres établissent, avant le 1er novembre 2005, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.

Article 2

1.   En application de l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits de 14 676 tonnes, exprimées en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2.   La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe, partie B.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A: Répartition, par produit et par région, des réductions des quantités garanties et des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production A et B après réduction de la quantité garantie

1.   Pour le sucre (en tonnes de sucre blanc)

Régions

Réduction pour le sucre

Quantités de base pour le sucre

A

B

A

B

République tchèque

18 207,7

563,5

423 001,3

13 089,5

Danemark

45 264,6

13 335,2

279 735,4

82 410,3

Allemagne

374 034,5

115 090,3

2 238 878,8

688 891,9

Grèce

20 550,0

2 055,2

268 088,0

26 808,6

Espagne

44 022,1

1 833,1

913 060,3

38 045,4

France (métropole) (1)

354 766,7

105 215,3

2 181 720,7

647 044,2

France (DOM) (1)

32 108,2

3 433,1

401 763,8

42 939,4

Irlande

12 898,2

1 289,5

168 247,0

16 825,0

Italie

137 245,8

25 812,6

1 173 658,1

220 726,7

Lettonie

1 806,0

3,6

64 594,0

101,4

Lituanie

2 719,8

100 290,2

Hongrie

11 182,5

34,3

389 271,5

1 195,7

Pays-Bas

88 833,4

23 430,5

595 279,0

157 016,6

Autriche

37 722,9

8 804,1

276 306,0

64 493,4

Pologne

84 735,7

4 930,3

1 495 264,3

86 995,7

Portugal (continental)

3 864,8

386,5

59 515,4

5 951,5

Portugal (région autonome des Açores)

644,7

65,0

8 403,5

839,8

Slovénie

3 438,6

343,1

44 718,4

4 472,9

Slovaquie

13 015,6

1 211,8

176 744,4

16 460,2

Finlande

9 456,0

944,5

123 350,3

12 335,9

Suède

23 836,9

2 383,9

310 947,3

31 094,1

UEBL (2)

76 867,1

16 504,7

598 038,4

128 401,4

Royaume-Uni

73 699,5

7 370,1

961 415,9

96 141,4


2.   Pour l’isoglucose (en tonnes de matière sèche)

Régions

Réduction pour l’isoglucose

Quantités de base pour l’isoglucose

A

B

A

B

Allemagne

3 868,6

911,1

24 774,7

5 834,4

Grèce

1 409,4

331,9

9 025,6

2 125,6

Espagne

6 165,4

657,7

68 454,2

7 301,7

France (métropole)

2 266,7

590,0

13 480,4

3 508,6

Italie

2 219,3

522,6

14 212,8

3 347,2

Hongrie

8 899,9

697,3

118 727,1

9 302,7

Pays-Bas

994,7

234,3

6 369,9

1 500,2

Pologne

1 698,1

127,5

23 212,9

1 742,5

Portugal (continental)

1 084,1

255,3

6 942,9

1 635,0

Slovaquie

3 560,3

476,8

33 961,7

4 548,2

Finlande

859,2

86,0

9 932,8

993,7

UEBL (3)

8 370,1

2 301,7

47 780,5

13 139,3

Royaume-Uni

3 143,7

838,5

18 358,3

4 896,8


3.   Pour le sirop d’inuline (en tonnes de matière sèche exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose)

Régions

Réduction pour le sirop d’inuline

Quantités de base pour le sirop d’inuline

A

B

A

B

France (métropole)

1 956,8

459,9

17 890,3

4 214,3

Pays-Bas

6 454,9

1 515,9

59 064,5

13 914,6

UEBL (4)

18 473,7

4 349,0

155 744,9

36 679,2

PARTIE B: Répartition, par État membre, de la réduction des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries

(Unité: tonnes de sucre blanc)

 

Réductions

Besoins maximaux après application de la réduction

France métropolitaine

2 423

294 204

Portugal continental

2 383

289 250

Slovénie

160

19 425

Finlande

490

59 435

Royaume-Uni

9 220

1 119 361


(1)  Compte tenu de l'application de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)  Union économique belgo-luxembourgeoise.

(3)  Union économique belgo-luxembourgeoise.

(4)  Union économique belgo-luxembourgeoise.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1610/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

Concentré

204,1

Garantie de transformation

En l'état

79

Concentré

79


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1611/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 171e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

39

35

Beurre < 82 %

Beurre concentré

Crème

15

Garantie de transformation

Beurre

43

Beurre concentré

Crème


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1612/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 90e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 90e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 27 septembre 2005, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

187,30 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1613/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 343e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 343e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

46 EUR/100 kg,

garantie de destination:

51 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1614/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 27e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 27e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 27 septembre 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 260,10 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1615/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 26e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 26e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 27 septembre 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 188,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1616/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er octobre 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

38,82

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

60,33

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

60,33

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

43,81


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 16.9.2005 au 29.9.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

125,07 (3)

66,77

170,91

160,91

140,91

93,02

Prime sur le Golfe (EUR/t)

13,92

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

34,49

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 21,00 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,19 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1617/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 33,838 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 octobre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.10.2005   

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L 256/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1618/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,667 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.10.2005   

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L 256/32


DIRECTIVE 2005/61/CE DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (1), et notamment les points a) et i) du deuxième paragraphe de son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/98/CE établit des normes de qualité et de sécurité pour la collecte et le contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et pour leur transformation, leur conservation et leur distribution, lorsqu’ils sont destinés à la transfusion, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(2)

Afin de prévenir la transmission de maladies par le sang et les composants sanguins et d’assurer un niveau de qualité et de sécurité équivalent, la directive 2002/98/CE prévoit l’établissement d’exigences techniques spécifiques concernant la traçabilité, une procédure communautaire de notification des réactions et incidents indésirables graves et la forme de cette notification.

(3)

Les réactions et incidents indésirables graves doivent être notifiés dès que possible à l’autorité compétente. La présente directive établit dès lors la forme de la notification en déterminant les données minimales à communiquer, sans préjudice de la faculté des États membres de maintenir ou d’instaurer, sur leur territoire, des mesures de protection plus strictes qui respectent les dispositions du traité, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/98/CE.

(4)

La présente directive fixe lesdites exigences techniques en tenant compte de la recommandation 98/463/CE du Conseil du 29 juin 1998 concernant l’admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang dans la Communauté européenne (2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3), de la directive 2004/33/CE du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (4), et de certaines recommandations du Conseil de l’Europe.

(5)

En conséquence, le sang et les composants sanguins importés de pays tiers, y compris ceux utilisés en tant que matière première pour la fabrication de médicaments dérivés du sang et du plasma humains, destinés à être distribués dans la Communauté, doivent satisfaire à des exigences équivalentes aux normes et spécifications communautaires en matière de traçabilité et aux exigences de notification des réactions et incidents indésirables graves, prévues par la présente directive.

(6)

Il convient d’arrêter des définitions communes des termes techniques afin de garantir la mise en œuvre cohérente de la directive 2002/98/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par la directive 2002/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«traçabilité», la capacité de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou de composant sanguin qui en provient, du donneur à sa destination finale, qu’il s’agisse d’un receveur, d’un fabricant de médicaments ou du lieu d’élimination, et inversement;

b)

«établissement notificateur», l’établissement de transfusion sanguine, le dépôt de sang hospitalier ou l’établissement où a lieu la transfusion sanguine qui notifie les réactions et/ou incidents indésirables graves à l’autorité compétente;

c)

«receveur», toute personne à qui du sang ou des composants sanguins ont été transfusés;

d)

«délivrance», la fourniture de sang ou de composants sanguins par un établissement de transfusion sanguine ou un dépôt de sang hospitalier en vue de leur transfusion à un receveur;

e)

«imputabilité», la probabilité qu’une réaction indésirable grave chez un receveur puisse être attribuée au sang ou au composant sanguin transfusé ou qu’une réaction indésirable grave chez un donneur puisse être attribuée au processus de don;

f)

«établissements», les hôpitaux, cliniques, fabricants et établissements de recherche biomédicale auxquels le sang ou les composants sanguins peuvent être fournis.

Article 2

Traçabilité

1.   Les États membres assurent la traçabilité du sang et des composants sanguins au moyen de procédures d’identification adaptées, de l’archivage des dossiers et d’un système d’étiquetage approprié.

2.   Les États membres veillent à ce que le système de traçabilité mis en place dans l’établissement de transfusion sanguine permette de tracer la localisation et le stade de préparation des composants sanguins.

3.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement de transfusion sanguine dispose d’un système d’identification unique de chaque donneur, de chaque unité de sang collectée et de chaque composant sanguin préparé, quelle que soit sa destination, ainsi que de chaque établissement auquel un composant sanguin a été fourni.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient dotés d’un système d’enregistrement de chaque unité de sang ou de composant sanguin reçue, qu’elle soit préparée sur place ou non, et de la destination finale de cette unité reçue, qu’elle soit transfusée, éliminée ou renvoyée à l’établissement de distribution du sang.

5.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement de transfusion sanguine dispose d’un identifiant unique qui permette d’établir un lien précis entre l’établissement de transfusion sanguine et chaque unité de sang qu’il a collectée et chaque composant sanguin qu’il a préparé.

Article 3

Procédure de vérification de la délivrance de sang ou de composants sanguins

Les États membres veillent à ce que l’établissement de transfusion sanguine, lorsqu’il délivre des unités de sang ou de composants sanguins destinés à la transfusion, ou le dépôt de sang hospitalier dispose d’une procédure permettant de vérifier que chaque unité délivrée a été transfusée au receveur auquel elle était destinée ou, si elle n’a pas été transfusée, de vérifier sa destination ultérieure.

Article 4

Enregistrement des données concernant la traçabilité

Les États membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements conservent les données mentionnées à l’annexe I sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans, afin d’assurer la traçabilité.

Article 5

Notification des réactions indésirables graves

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements dans lesquels des transfusions sont effectuées disposent des procédures nécessaires pour enregistrer les transfusions et pour notifier sans délai aux établissements de transfusion sanguine toutes les réactions indésirables graves qui sont observées chez des receveurs durant ou après la transfusion et qui peuvent être imputables à la qualité ou à la sécurité du sang et des composants sanguins.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements notificateurs disposent des procédures nécessaires pour communiquer à l’autorité compétente, dès qu’ils en ont connaissance, toutes les informations utiles concernant des cas suspects de réaction indésirable grave. Les formulaires de notification figurant à l’annexe II, parties A et C, sont utilisés.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements notificateurs:

a)

notifient à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant les réactions indésirables graves avec des niveaux d’imputabilité 2 et 3, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, partie B, et imputables à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins;

b)

notifient à l’autorité compétente tout cas de transmission d’agents infectieux par le sang et les composants sanguins dès qu’ils en ont connaissance;

c)

décrivent les mesures prises à l’égard des autres composants sanguins concernés qui ont été distribués afin d’être transfusés ou utilisés en tant que plasma destiné au fractionnement;

d)

évaluent les cas suspects de réaction indésirable grave conformément aux niveaux d’imputabilité définis à l’annexe II, partie B;

e)

finalisent, au terme de l’investigation, la procédure de notification de la réaction indésirable grave en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II, partie C;

f)

transmettent chaque année à l’autorité compétente un rapport complet sur les réactions indésirables graves en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II, partie D.

Article 6

Notification des incidents indésirables graves

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine et les dépôts de sang hospitaliers disposent des procédures nécessaires pour enregistrer tous les incidents indésirables graves qui peuvent affecter la qualité ou la sécurité du sang et des composants sanguins.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements notificateurs disposent des procédures nécessaires pour communiquer à l’autorité compétente, dès qu’ils en ont connaissance, au moyen du formulaire de notification figurant à l’annexe III, partie A, toutes les informations utiles concernant les incidents indésirables graves qui peuvent mettre en danger des donneurs ou des receveurs autres que ceux directement concernés par l’incident en question.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements notificateurs:

a)

évaluent les incidents indésirables graves pour identifier et prévenir les causes dans le processus;

b)

finalisent, au terme de l’investigation, la procédure de notification de l’incident indésirable grave en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III, partie B;

c)

transmettent chaque année à l’autorité compétente un rapport complet sur les incidents indésirables graves en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III, partie C.

Article 7

Exigences concernant le sang et les composants sanguins importés

1.   Les États membres veillent à ce que, pour les importations de sang et de composants sanguins en provenance d’établissements de transfusion sanguine de pays tiers, ceux-ci disposent d’un système de traçabilité équivalent à celui prévu par l’article 2, paragraphes 2 à 5.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour les importations de sang et de composants sanguins en provenance d’établissements de transfusion sanguine de pays tiers, ceux-ci disposent d’un système de notification équivalent à celui prévu par les articles 5 et 6.

Article 8

Rapports annuels

Les États membres soumettent à la Commission, pour le 30 juin de l’année suivant l’année considérée, un rapport annuel sur les notifications de réactions et incidents indésirables graves transmises à l’autorité compétente au moyen des formulaires figurant à l’annexe II, partie D, et à l’annexe III, partie C.

Article 9

Communication d’informations entre autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se communiquent toutes les informations relatives aux réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir que le sang ou les composants sanguins dont le caractère défectueux est avéré ou suspecté seront écartés, ne seront plus utilisés et seront éliminés.

Article 10

Transposition

1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2002/98/CE, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(2)  JO L 203 du 21.7.1998, p. 14.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(4)  JO L 91 du 30.3.2004, p. 25.


ANNEXE I

Enregistrement des données concernant la traçabilité conformément à l’article 4

PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE

1)

Identification de l’établissement de transfusion sanguine

2)

Identification du donneur de sang

3)

Identification de l’unité de sang

4)

Identification de chaque composant sanguin

5)

Date de collecte (jour/mois/année)

6)

Établissements auxquels des unités de sang ou des composants sanguins sont distribués, ou destination ultérieure

PAR LES ÉTABLISSEMENTS DÉFINIS AU POINT F) DE L’ARTICLE 1er

1)

Identification du fournisseur du composant sanguin

2)

Identification du composant sanguin délivré

3)

Identification du receveur transfusé

4)

Pour les unités de sang non transfusées, confirmation de la destination ultérieure

5)

Date de transfusion ou d’autre destination (jour/mois/année)

6)

Numéro de lot du composant, s’il y a lieu


ANNEXE II

NOTIFICATION DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES

PARTIE A

Formulaire de notification rapide des cas suspects de réactions indésirables graves

Établissement notificateur

Identification de la notification

Date de notification (jour/mois/année)

Date de transfusion (jour/mois/année)

Âge et sexe du receveur

Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)

La réaction indésirable grave se rapporte à:

du sang total

des globules rouges

des plaquettes

du plasma

autre (préciser)

Type de réaction(s) indésirable(s) grave(s)

Hémolyse immunologique due à une incompatibilité ABO

Hémolyse immunologique due à un autre allo-anticorps

Hémolyse non immunologique

Infection bactérienne transmise par transfusion

Anaphylaxie/hypersensibilité

Syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnelle (TRALI)

Infection virale transmise par transfusion (VHB)

Infection virale transmise par transfusion (VHC)

Infection virale transmise par transfusion (VIH-1/2)

Infection virale transmise par transfusion, autre (préciser)

Infection parasitaire transmise par transfusion (paludisme)

Infection parasitaire transmise par transfusion, autre (préciser)

Purpura post-transfusionnel

Maladie du greffon contre l’hôte

Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)

Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)

PARTIE B

Réactions indésirables graves — niveaux d’imputabilité

Niveaux d’imputabilité destinés à l’évaluation des réactions indésirables graves


Niveau d’imputabilité

Explication

NE

Non évaluable

Lorsque les données sont insuffisantes pour évaluer l’imputabilité.

0

Exclu

Lorsque les éléments probants ne peuvent être mis en doute et permettent d’attribuer la réaction indésirable à d’autres causes.

Improbable

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles incitent clairement à attribuer la réaction indésirable à des causes autres que le sang ou les composants sanguins.

1

Possible

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles ne permettent d’attribuer clairement la réaction indésirable ni au sang ou au composant sanguin ni à d’autres causes.

2

Probable

Lorsque les éléments d’appréciation disponibles incitent clairement à attribuer la réaction indésirable au sang ou au composant sanguin.

3

Certain

Lorsque des éléments probants ne peuvent être mis en doute et permettent d’attribuer la réaction indésirable au sang ou au composant sanguin.

PARTIE C

Formulaire de confirmation de réactions indésirables graves

Établissement notificateur

Identification de la notification

Date de confirmation (jour/mois/année)

Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)

Confirmation de la réaction indésirable grave (oui/non)

Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)

Modification du type de réaction indésirable grave (oui/non)

Si oui, préciser.

Évolution clinique (lorsqu’elle est connue)

Rétablissement complet

Séquelles mineures

Séquelles graves

Décès

PARTIE D

Formulaire de notification annuelle des réactions indésirables graves

Établissement notificateur

Période de référence

Le présent tableau concerne:

[ ] du sang total

[ ] des globules rouges

[ ] des plaquettes

[ ] du plasma

[ ] autre

(utiliser un tableau séparé pour chaque composant)

Nombre d’unités délivrées (nombre total d’unités délivrées au moyen d’un nombre donné de composants sanguins)

Nombre de receveurs transfusés (nombre total de receveurs transfusés au moyen d’un nombre donné de composants sanguins) (s’il est disponible)

Nombre d’unités transfusées [nombre total de composants sanguins (unités) transfusés durant la période de référence] (s’il est disponible)

 

Nombre total notifié

Nombre de réactions indésirables graves ayant un niveau d’imputabilité de 0 à 3, après confirmation (voir annexe II, partie A)

 

Nombre de décès

 

Non évaluable

Niveau

0

Niveau

1

Niveau

2

Niveau

3

Hémolyse immunologique

Due à une incompatibilité ABO

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Due à un autre allo-anticorps

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Hémolyse non immunologique

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Infection bactérienne transmise par transfusion

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Anaphylaxie / Hypersensibilité

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnelle (TRALI)

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Infection virale transmise par transfusion

VHB

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

VHC

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

VIH 1/2

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Infection parasitaire transmise par transfusion

Paludisme

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Purpura post-transfusionnel

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Maladie du greffon contre l’hôte

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 

Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)

Total

 

 

 

 

 

Décès

 

 

 

 

 


ANNEXE III

NOTIFICATION DES INCIDENTS INDÉSIRABLES GRAVES

PARTIE A

Formulaire de notification rapide des incidents indésirables graves

Établissement notificateur

Identification de la notification

Date de notification (jour/mois/année)

Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)

Incident indésirable grave pouvant affecter la qualité et la sécurité du composant sanguin en raison d’un problème lié:

Précisions

Produit défectueux

Équipement défectueux

Erreur humaine

Autre

(préciser)

à la collecte du sang

 

 

 

 

à la collecte par aphérèse

 

 

 

 

au contrôle des dons

 

 

 

 

à la transformation

 

 

 

 

à la conservation

 

 

 

 

à la distribution

 

 

 

 

au matériel

 

 

 

 

à un autre facteur (préciser)

 

 

 

 

PARTIE B

Formulaire de confirmation d’incidents indésirables graves

 

Établissement notificateur

 

Identification de la notification

 

Date de confirmation (jour/mois/année)

 

Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)

 

Analyse des principales causes (détails)

 

Mesures correctives mises en place (détails)

PARTIE C

Formulaire de notification annuelle des incidents indésirables graves

Établissement notificateur

Période de référence

1er janvier-31 décembre (année)

Nombre total d’unités de sang et de composants sanguins transformés:

Incident indésirable grave affectant la qualité et la sécurité du composant sanguin en raison d’un problème lié:

Nombre total

Précisions

Produit défectueux

Équipement défectueux

Erreur humaine

Autres

(préciser)

à la collecte du sang

 

 

 

 

 

à la collecte par aphérèse

 

 

 

 

 

au contrôle des dons

 

 

 

 

 

à la transformation

 

 

 

 

 

à la conservation

 

 

 

 

 

à la distribution

 

 

 

 

 

au matériel

 

 

 

 

 

à un autre facteur (préciser)

 

 

 

 

 


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/41


DIRECTIVE 2005/62/CE DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (1), et notamment le point h) du deuxième paragraphe de son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/98/CE établit des normes de qualité et de sécurité pour la collecte et le contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et pour leur transformation, leur conservation et leur distribution, lorsqu'ils sont destinés à la transfusion, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(2)

Afin de prévenir la transmission de maladies par le sang et les composants sanguins et d'assurer un niveau de qualité et de sécurité équivalent, la directive 2002/98/CE prévoit l'établissement d'exigences techniques spécifiques, y compris de normes et de spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine.

(3)

Tout système de qualité mis en place dans les établissements de transfusion sanguine devrait englober les principes de management de la qualité, d’assurance qualité et d’amélioration continue de la qualité, et devrait concerner le personnel, les locaux et l'équipement, la documentation, la collecte, le contrôle et la transformation, la conservation et la distribution, la gestion des contrats, la gestion des non-conformités et les auto-évaluations, la contrôle de la qualité, le rappel des composants sanguins, ainsi que les audits externes et internes.

(4)

La présente directive fixe lesdites exigences techniques en tenant compte de la recommandation 98/463/CE du Conseil du 29 juin 1998 concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang dans la Communauté européenne (2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3), de la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (4), de la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (5), de certaines recommandations du Conseil de l'Europe, des monographies de la pharmacopée européenne, en particulier en ce qui concerne le sang ou les composants sanguins servant de matière première pour la fabrication de spécialités pharmaceutiques, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'expérience internationale dans ce domaine.

(5)

Afin de garantir le degré de qualité et de sécurité le plus élevé possible du sang et des composants sanguins, il convient d’élaborer des guides de bonnes pratiques pour soutenir les exigences relatives au système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine, en tenant pleinement compte des lignes directrices détaillées visées à l’article 47 de la directive 2001/83/CE, de manière à garantir le maintien des normes imposées pour les médicaments.

(6)

Le sang et les composants sanguins importés de pays tiers, y compris ceux utilisés en tant que matière première pour la fabrication de médicaments dérivés du sang et du plasma humains destinés à être distribués dans la Communauté, devraient satisfaire à des exigences équivalentes aux normes et aux spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine définies dans la présente directive.

(7)

Il est nécessaire de préciser qu’un système de qualité doit être appliqué pour tout type de sang ou de composant sanguin circulant dans la Communauté et que les États membres devraient donc veiller à ce que, pour le sang et les composants sanguins provenant de pays tiers, les établissements de transfusion sanguine soient soumis, au cours des étapes antérieures à l'importation, à un système de qualité équivalent à celui prévu par la présente directive.

(8)

Il y a lieu d'arrêter des définitions communes pour la terminologie technique, afin de garantir l’application cohérente de la directive 2002/98/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 2002/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«norme», les exigences servant de point de comparaison;

b)

«spécification», une description des critères à remplir pour atteindre la norme de qualité requise;

c)

«système de qualité», la structure organisationnelle, les responsabilités, les procédures, les processus et les ressources intervenant dans le management de la qualité;

d)

«management de la qualité», les activités coordonnées visant à diriger et à contrôler une organisation en ce qui concerne la qualité à tous les niveaux au sein de l'établissement de transfusion sanguine;

e)

«contrôle de la qualité», la partie d’un système de qualité axée sur la satisfaction d’exigences de qualité;

f)

«assurance de la qualité», toutes les activités, de la collecte à la distribution du sang, effectuées dans le but de garantir que le sang et les composants sanguins sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés;

g)

«enquête ascendante ou rétrospective», le processus consistant à examiner une notification d’un cas suspect de réaction indésirable liée à une transfusion chez un receveur, afin d’identifier un donneur potentiellement impliqué;

h)

«procédures écrites», des documents gérés qui décrivent la manière dont certaines opérations doivent être effectuées;

i)

«site mobile», un endroit utilisé temporairement ou un véhicule utilisé pour la collecte de sang et de composants sanguins, situé à l’extérieur de l'établissement de transfusion sanguine, tout en étant placé sous son contrôle;

j)

«préparation», toute opération concourant à l’élaboration d'un composant sanguin accomplie entre la collecte du sang et la délivrance d'un composant sanguin;

k)

«bonne pratique», tous les éléments d’une pratique éprouvée qui concourent collectivement à l’obtention de sang et de composants sanguins satisfaisant systématiquement à des spécifications prédéfinies et au respect de réglementations définies;

l)

«quarantaine», l’isolement physique de composants sanguins ou de matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro réceptionnés, pendant un laps de temps variable, dans l'attente de la levée de la quarantaine ou du rejet des composants sanguins ou des matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro réceptionnés;

m)

«validation», l’établissement de preuves objectives et documentées que les exigences prédéfinies pour une procédure ou un processus spécifique peuvent être satisfaites en permanence;

n)

«qualification», l’action, en tant qu’élément de la validation, consistant à vérifier que l’ensemble des membres du personnel, tous les locaux, l’ensemble de l’équipement ou du matériel remplissent correctement leurs fonctions et donnent les résultats attendus;

o)

«système informatisé», un système comprenant l’entrée de données, le traitement électronique et la sortie d’informations afin d’établir des rapports, de réaliser des contrôles automatiques ou de participer à la gestion documentaire.

Article 2

Normes et spécifications applicables au système de qualité

1.   Les États membres veillent à ce que le système de qualité en place dans tous les établissements de transfusion sanguine soit conforme aux normes et aux spécifications communautaires définies dans l’annexe de la présente directive.

2.   La Commission établit, conformément à l’article 28 de la directive 2002/98/CE, des lignes directrices de bonnes pratiques pour l'interprétation des normes et des spécifications communautaires visées au paragraphe 1. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission tient pleinement compte des principes et des lignes directrices détaillés de bonnes pratiques de fabrication visés à l’article 47 de la directive 2001/83/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour le sang et les composants sanguins importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués dans la Communauté, les établissements de transfusion sanguine soient soumis, au cours des étapes antérieures à l'importation, à un système de qualité équivalent à celui prévu au présent article.

Article 3

Transposition

1.   Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2002/98/CE, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 août 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine soumis à la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(2)  JO L 203 du 21.7.1998, p. 14.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(4)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 22.

(5)  JO L 91 du 30.3.2004, p. 25.


ANNEXE

Normes et spécifications applicables au système de qualité

1.   INTRODUCTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1.   Système de qualité

1.

Il doit être spécifié que le système de qualité est de la responsabilité de toutes les personnes intervenant dans les opérations de l’établissement de transfusion sanguine afin de veiller à la qualité. La direction de l’établissement garantit une approche systématique axée sur la qualité, ainsi que sur l'application et le maintien d’un système de qualité.

2.

Le système de qualité englobe le management de la qualité, l’assurance de la qualité, l’amélioration continue de la qualité, le personnel, les locaux et l’équipement, la documentation, la collecte, le contrôle et la préparation, la conservation, la distribution, le contrôle de la qualité, le rappel des composants sanguins, ainsi que les audits externes et internes, la gestion des contrats et des non-conformités et les auto-évaluations.

3.

Le système de qualité garantit que tous les processus critiques sont décrits dans des instructions appropriées et sont mis en œuvre conformément aux normes et aux spécifications définies dans la présente annexe. La direction de l’établissement examine le système à intervalles réguliers afin d’en contrôler l’efficacité et d’instaurer des mesures correctives, si elle le juge nécessaire.

1.2.   Assurance de la qualité

1.

Tous les établissements de transfusion sanguine et dépôts de sang hospitaliers s’appuient sur une organisation interne ou associée d’assurance de la qualité, pour s’acquitter de leurs obligations en la matière. Cette organisation intervient dans toutes les questions relatives à la qualité, examine et approuve l'ensemble des documents pertinents portant sur la qualité.

2.

L’ensemble des procédures, tous les locaux et les équipements ayant une influence sur la qualité et la sécurité du sang et des composants sanguins doivent être validés avant leur première utilisation et revalidés à intervalles réguliers, déterminés à la suite de ces actions.

2.   PERSONNEL ET ORGANISATION

1.

Les membres du personnel des établissements de transfusion sanguine doivent être en nombre suffisant pour effectuer les activités liées à la collecte, au contrôle, à la transformation, à la conservation et à la distribution du sang et des composants sanguins, et bénéficier de formations et d’évaluations garantissant leur aptitude à accomplir leurs tâches.

2.

Tous les membres du personnel des établissements de transfusion sanguine doivent avoir des descriptions de poste actualisées, qui définissent clairement leurs tâches et leurs responsabilités. Les établissements de transfusion sanguine confient la responsabilité de la gestion de la transformation et de l’assurance de la qualité à des personnes différentes, qui assument leurs fonctions de manière indépendante.

3.

Tous les membres du personnel des établissements de transfusion sanguine doivent bénéficier d’une formation initiale et continue adaptée à leurs tâches spécifiques. Des enregistrements de formation doivent être conservés. Des programmes de formation doivent être en place et englober les bonnes pratiques.

4.

Il y a lieu d’évaluer périodiquement le contenu des programmes de formation et d’évaluer régulièrement les compétences du personnel.

5.

Les établissements de transfusion sanguine doivent disposer d’instructions écrites en matière de sécurité et d'hygiène, adaptées aux activités à effectuer et conformes à la directive 89/391/CEE du Conseil (1) et à la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil (2).

3.   LOCAUX

3.1.   Généralités

Les locaux, y compris les collectes mobiles, doivent être adaptés aux activités à effectuer et entretenus en conséquence. Ils doivent permettre un déroulement logique du travail, de façon à réduire le risque d’erreur et un nettoyage et un entretien efficaces, afin de limiter au minimum le risque de contamination.

3.2.   Zone réservée aux candidats au don de sang et à la vérification de leur admissibilité

Une zone doit être réservée aux entretiens individuels et confidentiels avec les candidats au don afin d’établir leur admissibilité.

3.3.   Zone de collecte du sang

La collecte de sang doit être effectuée dans une zone destinée au prélèvement du sang des donneurs dans les conditions de sécurité, correctement équipée pour donner les premiers soins aux donneurs ayant des réactions indésirables ou des lésions apparues lors du don de sang, et organisée de manière à garantir la sécurité des donneurs et du personnel ainsi qu’à éviter des erreurs dans la procédure de collecte.

3.4.   Zones de contrôle et de préparation

Les établissements de transfusion sanguine doivent disposer d’une zone de laboratoire dédiée au contrôle, séparée de la zone réservée aux donneurs de sang et de la zone de préparation des composants sanguins et uniquement accessible au personnel autorisé.

3.5.   Zone de conservation

1.

Les zones de conservation doivent permettre une conservation sécurisée et séparée de différentes catégories de sang et de composants sanguins et de matériels, y compris des matériels placés en quarantaine et dont la quarantaine a été levée, ainsi que des unités de sang ou de composants sanguins prélevés selon des critères spécifiques (don autologue, par exemple).

2.

Il y a lieu de prendre des dispositions dans l’éventualité d’une défaillance de l’équipement ou d'une panne de courant dans les installations de conservation.

3.6.   Zone d’élimination des déchets

Une zone doit être affectée à l’élimination sécurisée des déchets, du matériel à usage unique utilisé pendant la collecte, le contrôle et la préparation, ainsi que du sang ou des composants sanguins rejetés.

4.   ÉQUIPEMENT ET MATÉRIELS

1.

L’ensemble de l’équipement doit être validé, calibré et entretenu de telle sorte qu’il convienne à l’usage auquel il est destiné. Les modes d’emploi doivent être disponibles et des enregistrements appropriés doivent être réalisés.

2.

Le choix de l’équipement doit être effectué en vue de réduire tout risque pour les donneurs, le personnel ou les composants sanguins.

3.

Seuls les réactifs et les matériels qui proviennent de fournisseurs agréés et satisfont aux exigences et aux spécifications documentées peuvent être utilisés. La libération des matériels critiques ne peut être effectuée que par une personne habilitée pour accomplir cette tâche. Lorsque c’est applicable, les matériels, les réactifs et l’équipement doivent satisfaire aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil (3), pour les dispositifs médicaux, et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (4), pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou répondre à des normes équivalentes en cas de collecte dans des pays tiers.

4.

Les inventaires des stocks doivent être conservés pendant une période jugée acceptable par l'autorité compétente et convenue avec cette dernière.

5.

En cas d'utilisation de systèmes informatisés, les logiciels, le matériel et les procédures de sauvegarde et de restauration doivent être régulièrement soumis à un contrôle de fiabilité, validés avant utilisation et entretenus pour demeurer dans un état validé. Il y a lieu de protéger les logiciels et le matériel contre un usage non autorisé ou des modifications non autorisées. La procédure de sauvegarde doit prévenir toute perte ou détérioration de données en cas de périodes d’indisponibilité ou de défaillances de fonctions, tant prévues qu’imprévues.

5.   DOCUMENTATION

1.

Il y a lieu de mettre en place et de tenir à jour des documents définissant les spécifications, des procédures et des formulaires relatifs à chaque activité effectuée par l’établissement de transfusion sanguine.

2.

Les enregistrements doivent être lisibles. Ils peuvent être écrits à la main, transférés sur un autre support (microfilm, par exemple) ou enregistrés dans un système informatisé.

3.

Toute modification significative des documents doit être exécutée sans retard, contrôlée, datée et signée par une personne habilitée à accomplir cette tâche.

6.   COLLECTE, CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SANG

6.1.   Admissibilité des donneurs

1.

Il y a lieu d’appliquer et de maintenir des procédures pour l’identification certaine et univoque des donneurs, et l’établissement de leur admissibilité. Elles doivent précéder chaque don et être conformes aux exigences définies à l’annexe II et à l’annexe III de la directive 2004/33/CE.

2.

L’entretien avec le donneur doit être mené de façon à garantir la confidentialité.

3.

L’enregistrement relatif à l’admissibilité du donneur et l’évaluation finale doivent être signés par un professionnel de santé qualifié.

6.2.   Collecte de sang et de composants sanguins

1.

La procédure de collecte de sang doit être conçue pour garantir que l'identité du donneur est vérifiée et enregistrée de manière sûre et que le lien entre, d’une part, le donneur et, d’autre part, le sang, les composants sanguins et les échantillons sanguins est clairement établi.

2.

Les systèmes de poches de sang stériles utilisés pour la collecte de sang et de composants sanguins et leur transformation doivent porter le marquage CE ou satisfaire à des normes équivalentes si le sang et les composants sanguins sont collectés dans des pays tiers. La traçabilité du numéro de lot figurant sur la poche de sang doit être assurée pour chaque composant sanguin.

3.

Les procédures de collecte de sang doivent réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.

4.

Les échantillons de laboratoire doivent être prélevés au moment du don et conservés de manière adéquate avant le contrôle.

5.

La procédure utilisée pour l’apposition des étiquettes portant les numéros de dons sur les enregistrements, les poches de sang et les échantillons de laboratoire doit être conçue de manière à éviter tout risque d'erreur d'identification et de confusion.

6.

Après la collecte de sang, les poches de sang doivent être manipulées d’une manière qui préserve la qualité du sang et à des températures de conservation et de transport adaptées aux exigences de transformation ultérieure.

7.

Il y a lieu de mettre en place un système garantissant la possibilité d’établir un lien entre chaque don et les poches utilisées lors de la collecte et la préparation, grâce auxquelles le sang donné a été collecté et/ou transformé.

6.3.   Contrôles de laboratoire

1.

Toutes les méthodes de contrôle réalisées au laboratoire doivent être validées avant utilisation.

2.

Chaque don doit être contrôlé conformément aux exigences définies à l'annexe IV de la directive 2002/98/CE.

3.

Des procédures clairement définies doivent déterminer la conduite à tenir en cas de discordances de résultats et garantir que le sang et les composants sanguins qui donnent à plusieurs reprises un résultat réactif à un test de dépistage sérologique des infections aux virus mentionnés à l'annexe IV de la directive 2002/98/CE sont exclus de l'usage thérapeutique et conservés séparément dans un environnement dédié. Des tests de confirmation appropriés doivent être effectués. En cas de résultats positifs confirmés, il y a lieu de mettre en place une gestion appropriée du donneur, comprenant la communication d’informations au donneur et des procédures de suivi.

4.

Des données doivent confirmer que tous les réactifs de laboratoire utilisés pour l’analyse des échantillons prélevés sur les donneurs et des échantillons de composants sanguins sont appropriés.

5.

La qualité des tests de laboratoire doit être régulièrement évaluée, par la participation à un système reconnu de contrôle de qualité externe.

6.

Les procédures de contrôle sérologiques de détermination du groupe sanguin doivent inclure des procédures relatives aux contrôles à réaliser pour des groupes spécifiques de donneurs (par exemple, personnes effectuant leur premier don, donneurs ayant des antécédents de transfusion).

6.4.   Préparation et validation

1.

L’ensemble de l’équipement et tous les dispositifs techniques doivent être utilisés selon des procédures validées.

2.

La préparation des composants sanguins doit être effectuée selon des procédures appropriées et validées, comprenant des mesures destinées à éviter le risque de contamination et de prolifération microbienne dans les composants sanguins préparés.

6.5.   Étiquetage

1.

Tous les contenants doivent, à tous les stades, être munis d'une étiquette comportant les informations nécessaires à leur identification. En l’absence d’un système informatisé validé pour gérer le contrôle du statut du sang et des composants sanguins, l'étiquetage doit permettre de distinguer clairement les unités de sang et composants sanguins placés en quarantaine de ceux qui sont libérés.

2.

Le système d’étiquetage des poches pour le sang collecté, les composants sanguins à l’état intermédiaire ou fini et les échantillons doit identifier sans erreur possible le type de contenu et satisfaire aux exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité visées à l'article 14 de la directive 2002/98/CE et à la directive 2005/61/CE de la Commission (5). L’étiquette apposée sur un composant sanguin final doit être conforme aux exigences définies à l’annexe III de la directive 2002/98/CE.

3.

Pour le sang et les composants sanguins autologues, l’étiquette doit également être conforme aux dispositions de l'article 7 de la directive 2004/33/CE et aux exigences supplémentaires concernant les dons autologues mentionnées à l’annexe IV de ladite directive.

6.6.   Libération du sang et des composants sanguins

1.

Un système sécurisé doit être en place afin d’éviter une libération de toute unité de sang ou de tout composant sanguin avant que toutes les exigences obligatoires énoncées dans la présente directive soient remplies. Chaque établissement de transfusion sanguine doit être en mesure de démontrer que la libération de chaque unité de sang ou de composant sanguin a été formellement effectuée par une personne autorisée. Les enregistrements doivent indiquer que tous les éléments d’admissibilité administrative, médicale et de contrôles satisfont à l’ensemble des critères d’admission, avant qu’un composant sanguin cesse d’être placé en quarantaine.

2.

Avant la libération, le sang et les composants sanguins doivent être bloqués administrativement et conservés physiquement de manière séparée du sang et des composants sanguins libérés. En l’absence d’un système informatisé validé pour gérer le contrôle du statut des composants sanguins, l’étiquette apposée sur une unité de sang ou un composant sanguin doit identifier le statut de quarantaine, conformément au point 6.5.1.

3.

Au cas où le composant final ne ferait pas l’objet d’une libération, en raison d’un résultat positif confirmé à un test de détection d’une infection, conformément aux exigences définies aux points 6.3.2 et 6.3.3, il y a lieu de procéder à une enquête pour garantir que d'autres composants provenant du même don et des composants préparés à partir de dons précédents du donneur sont identifiés. Le dossier du donneur doit être immédiatement mis à jour.

7.   CONSERVATION ET DISTRIBUTION

1.

Le système de qualité de l’établissement de transfusion sanguine doit garantir que, pour le sang et les composants sanguins destinés à la fabrication de médicaments, les exigences en matière de conservation et de distribution sont conformes à la directive 2003/94/CE.

2.

Les procédures de conservation et de distribution doivent être validées pour garantir la qualité du sang et des composants sanguins pendant toute la période de conservation et pour exclure les risques d’erreurs dans le choix des composants sanguins. Tous les processus de transport et de conservation, y compris la réception et la distribution, doivent être définis dans des procédures écrites et des spécifications.

3.

Le sang et les composants sanguins autologues ainsi que les composants sanguins collectés et préparés à des fins spécifiques doivent être conservés séparément.

4.

Il y a lieu de tenir des inventaires de stock et de distribution appropriés.

5.

L’emballage doit préserver l’intégrité et la température de conservation du sang ou des composants sanguins pendant la distribution et le transport.

6.

La remise en stock de sang et de composants sanguins, en vue d'une nouvelle délivrance ultérieure, n’est admissible que moyennant le respect de l’ensemble des critères de qualité et des procédures établies par l’établissement de transfusion sanguine pour garantir l’intégrité des composants sanguins.

8.   GESTION DES CONTRATS

Les activités sous-traitées doivent être définies dans un contrat écrit spécifique.

9.   NON-CONFORMITÉ

9.1.   Dérogations

Les composants sanguins dérogeant aux normes obligatoires définies à l’annexe V de la directive 2004/33/CE ne peuvent faire l’objet d’une libération en vue d’une transfusion que dans des cas exceptionnels et avec l'accord, consigné par écrit, du médecin prescripteur et du médecin de l'établissement de transfusion sanguine.

9.2.   Réclamations

Toutes les réclamations et autres informations, concernant notamment les réactions indésirables graves et les incidents indésirables graves, qui semblent indiquer que des composants sanguins défectueux ont été délivrés, doivent être documentées, soigneusement examinées en vue de déterminer les causes du défaut et, si nécessaire, suivies d’un rappel et de l'application de mesures correctives visant à éviter que le problème ne se répète. Il y a lieu de mettre en place des procédures pour garantir que les autorités compétentes sont dûment avisées de réactions indésirables graves ou d’incidents indésirables graves, conformément aux exigences réglementaires.

9.3.   Rappel

1.

Au sein de l’établissement de transfusion sanguine, des personnes habilitées doivent être désignées pour juger de la nécessité d’un rappel de sang et de composants sanguins, ainsi qu’à entreprendre et à coordonner les actions nécessaires.

2.

Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une description des responsabilités et des mesures à prendre. Parmi ces mesures figure la notification à l’autorité compétente.

3.

Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment à retracer le cheminement de tous les composants sanguins concernés. Le cas échéant, elles doivent comporter une enquête ascendante ou rétrospective. Ces démarches ont pour but d’identifier tout donneur qui aurait pu contribuer à provoquer la réaction à la transfusion et de retrouver les composants sanguins existants provenant de ce donneur, ainsi que d’avertir les destinataires et les receveurs de composants prélevés sur le même donneur d'un éventuel danger.

9.4.   Mesures correctives et préventives

1.

Il y a lieu de mettre en place un système visant à garantir des mesures correctives et préventives en cas de non-conformité de composants sanguins et de problèmes de qualité.

2.

Il y a lieu de procéder à une analyse systématique des données visant à détecter les problèmes de qualité susceptibles de nécessiter des mesures correctives ou à identifier les dérives susceptibles de nécessiter des mesures préventives.

3.

Toutes les erreurs et tous les accidents doivent être documentés et faire l’objet d’enquête (ou d’investigation) pour identifier les problèmes dans le système, en vue de les corriger.

10.   AUTO-ÉVALUATIONS, AUDITS ET AMÉLIORATIONS

1.

Des systèmes d’auto-évaluation ou d’audit doivent être en place pour tous les aspects des opérations, afin de s’assurer du respect des normes définies dans la présente annexe. Ces contrôles doivent être réalisés de manière régulière et indépendante par des personnes formées et compétentes, selon des procédures approuvées.

2.

Il y a lieu de documenter l’ensemble des résultats et de prendre les mesures correctives et préventives qui s’imposent en temps utile et de manière efficace.


(1)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(2)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(3)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(5)  Voir page 32 de ce Journal officiel.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/49


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination de deux membres et de quatre suppléants au Comité des régions

(2005/674/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement irlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002 le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de Mme Annette McNAMARA et de M. Royston BRADY. Quatre sièges de suppléant sont devenus vacants à la suite des démissions de Mme Angela LUPTON, de Mme Vivian O’CALLAGHAN, de M. P.J. COGHILL et de Mme Catherine MURPHY,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

a)

en tant que membres:

 

Mme Maria CORRIGAN

Member of Dun Laoghaire-Rathdown Council

pour le remplacement de Mme Annette McNAMARA

 

M. Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council

pour le remplacement de M. Royston BRADY;

b)

en tant que suppléants:

 

Mme Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

pour le remplacement de Mme Angela LUPTON

 

Mme Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council

pour le remplacement de Mme Catherine MURPHY

 

M. Terry SHANNON

Member of Cork City Council

pour le remplacement de M. P.J. COGHILL

 

M. Barney STEELE

Member of Longford County Council

pour le remplacement de Mme Vivian O’CALLAGHAN.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination de trois membres et de cinq suppléants au Comité des régions

(2005/675/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’échéance du mandat de M. Francesco STORACE, de M. Vito d’AMBROSIO et de M. Raffaele FITTO; un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Giuseppe CHIARAVALLOTI et quatre sièges de suppléant sont devenus vacants à la suite de l’échéance du mandat de M. Giovanni PACE, de M. Filippo BUBBICO, de M. Giandomenico BARCI et de M. Enzo GHIGO,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

a)

en tant que membres:

 

M. Piero MARRAZZO

Presidente della Regione Lazio

(Président de la région Latium)

pour le remplacement de M. Francesco STORACE

 

M. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

(Président de la région Marches)

pour le remplacement de M. Vito d’AMBROSIO

 

M. Nichi VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

(Président de la région Pouilles)

pour le remplacement de M. Raffaele FITTO;

b)

en tant que suppléants:

 

Mme Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

(Présidente de la région Piémont)

pour le remplacement de M. Enzo GHIGO

 

M. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

(Président de la région Ligurie)

pour le remplacement de M. Giandomenico BARCI

 

M. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

(Président de la région Basilicate)

pour le remplacement de M. Filippo BUBBICO

 

M. Ottaviano DEL TURCO

Presidente della Regione Abruzzo

(Président de la région Abruzzes)

pour le remplacement de M. Giovanni PACE

 

M. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

(Président de la région Calabre)

pour le remplacement de M. Giuseppe CHIARAVALLOTI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination d’un suppléant au Comité des régions

(2005/676/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement slovène,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de suppléant au Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Ivan ŽAGAR,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée suppléant au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

Mme Irena MAJCEN

(Mayor of Slovenska Bistrica)

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

(2005/677/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Thierry UHLMANN, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 28 novembre 2004,

DÉCIDE:

Article premier

M. Hervé COUPEAU est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Thierry UHLMANN pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/55


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination de deux membres et d’un suppléant au Comité des régions

(2005/678/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement estonien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de M. Andrus ANSIP et de M. Edgar SAVISAAR et un siège de suppléant est devenu vacant suite à la proposition de M. Väino HALLIKMÄGI en tant que membre,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

a)

en tant que membres:

 

M. Väino HALLIKMÄGI,

Member of the Council of Pärnu

pour le remplacement de M. Andrus ANSIP

 

M. Tõnis PALTS,

Mayor of Tallinn

pour le remplacement de M. Edgar SAVISAAR;

b)

en tant que suppléant:

Mme Laine JÄNES,

Mayor of Tartu

pour le remplacement de M. Väino HALLIKMÄGI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

portant nomination d’un membre et d’un suppléant au Comité des régions

(2005/679/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement maltais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002 le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de membre au Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de Mme Antonia FARRUGIA et un siège de suppléant au Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. Keith GRECH,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

a)

en tant que membre:

Mme Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor, Qrendi Local Council

pour le replacement de Mme Antonia FARRUGIA;

b)

en tant que suppléant:

M. Joe CORDINA

Member, Xagħra Local Council

pour le replacement de M. Keith GRECH.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/57


DÉCISION 2005/680/PESC DU CONSEIL

du 12 août 2005

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police menée par l’Union européenne en République démocratique du Congo, EUPOL «Kinshasa» (1).

(2)

L’article 13 de ladite action commune prévoit que le statut du personnel d’EUPOL «Kinshasa» en République démocratique du Congo, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement d’EUPOL «Kinshasa», est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 24 janvier 2005, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, secondant la présidence, d’engager des négociations au nom de celle-ci, le Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités d’EUPOL «Kinshasa».

(4)

Nonobstant l’article 11, paragraphe 4, de l’accord, il convient que les procédures d’acquisition des biens et services respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, ci-après dénommé «l’hôte»,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT:

a)

la lettre du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’hôte, du 20 octobre 2003, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), demandant l’aide de l’Union européenne pour la mise en place de l’Unité de police intégrée (UPI), qui devrait contribuer à assurer la protection des institutions de l’État et à renforcer l’appareil de sécurité interne de la République démocratique du Congo;

b)

la lettre du Président de la République démocratique du Congo au SG/HR, du 16 février 2004, invitant l’Union européenne à déployer une mission de police à Kinshasa, à superviser, encadrer et conseiller l’UPI sous certaines conditions, et la réponse du SG/HR, du 4 avril 2004, acceptant l’invitation dans les conditions mentionnées;

c)

l’action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1),

d)

la durée d’EUPOL «Kinshasa», qui devrait aller jusqu’à la fin de l’année 2005;

e)

que les privilèges et immunités prévus dans le présent accord n’ont pas pour objet de profiter à des individus, mais de garantir le fonctionnement efficace de la mission de l’Union européenne; et

f)

désireux de régler, par le présent accord, le statut de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo et d’en définir en conséquence, les privilèges et immunités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord et toute obligation contractée par l’hôte ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé à EUPOL «Kinshasa» ou au personnel d’EUPOL «Kinshasa» ne s’appliquent que sur le territoire de la partie hôte.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUPOL Kinshasa», la mission de police de l’Union européenne sur le territoire de la partie hôte, créée par l’action commune 2004/847/PESC, y compris ses composantes, forces, unités, quartier général et personnel déployés sur le territoire de l’hôte et affectés à EUPOL «Kinshasa»;

b)

«chef de la mission/commissaire de police», le chef de la mission/commissaire de police d’EUPOL «Kinshasa» nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«personnel d’EUPOL Kinshasa», le chef de la mission/commissaire de police, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les pays tiers invités par cette dernière à participer à EUPOL «Kinshasa», et le personnel international recruté sur une base contractuelle par EUPOL «Kinshasa», qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, à l’exclusion des contractants commerciaux et du personnel local;

d)

«quartier général», le quartier général principal d’EUPOL «Kinshasa» à Kinshasa et le centre de formation de Kasangulu,

e)

«État d’origine», tout État membre ou pays tiers qui a détaché du personnel auprès d’EUPOL «Kinshasa»,

f)

«locaux», tous les bâtiments, installations et terrains requis pour le déroulement des activités d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que pour le logement du personnel d’EUPOL «Kinshasa».

Article 2

Dispositions générales

1.   EUPOL «Kinshasa» et le personnel d’EUPOL «Kinshasa» respectent les lois et règlements de la partie hôte et s’abstiennent de toute action ou activité qui serait incompatible avec le caractère impartial et international de leurs tâches ou qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent accord.

2.   EUPOL «Kinshasa» est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. La partie hôte respecte le caractère unitaire et international d’EUPOL «Kinshasa».

3.   Le chef de la mission/commissaire de police notifie au gouvernement de la partie hôte l’emplacement de son quartier général.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police communique régulièrement et sans tarder au gouvernement de la partie hôte le nombre, les noms et la nationalité des membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» stationnés sur le territoire de la partie hôte en transmettant une liste à cet effet au ministère des affaires étrangères de la partie hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont identifiés par une carte d’identification d’EUPOL «Kinshasa», qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de la partie hôte reçoivent un spécimen de la carte d’identification d’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la partie hôte délivre aux membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» une carte d’identité conforme à leur statut tel que défini à l’article 6.

3.   Les véhicules et autres moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa» portent les marques distinctives d’identification d’EUPOL «Kinshasa», dont un spécimen est fourni aux autorités compétentes de la partie hôte.

4.   EUPOL «Kinshasa» est autorisée à arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général principal et ailleurs, seul ou avec le drapeau de la partie hôte, selon la décision du chef de la mission/commissaire de police. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant EUPOL «Kinshasa» peuvent être visibles sur les locaux, véhicules et uniformes d’EUPOL «Kinshasa», selon la décision du chef de la mission/commissaire de police.

Article 4

Franchissement des frontières, déplacements et présence sur le territoire de la partie hôte

1.   Pour le personnel d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que pour les ressources et moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa», le franchissement des frontières de la partie hôte s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux.

2.   La partie hôte facilite à EUPOL «Kinshasa» et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de la partie hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» munis d’une preuve de leur appartenance à la mission sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés des dispositions de la partie hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de la partie hôte.

4.   EUPOL «Kinshasa» fournit un certificat d’exemption assorti d’un inventaire pour ses ressources, y compris les armes de poing pour les membres de son personnel, et les moyens de transport destinés à appuyer la mission, qui entrent sur le territoire de la partie hôte, transitent par ce territoire ou en sortent. Ces ressources et moyens de transport sont exemptés de tout autre document douanier. Un exemplaire du certificat est transmis aux autorités compétentes à l’entrée où à la sortie du territoire de la partie hôte. Le modèle de certificat fait l’objet d’un accord entre EUPOL «Kinshasa» et les autorités compétentes de la partie hôte.

5.   Les véhicules et aéronefs utilisés pour appuyer la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent d’application.

6.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» peuvent conduire des véhicules à moteur sur le territoire de la partie hôte pour autant qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire national en cours de validité. La partie hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire délivrés au personnel d’EUPOL «Kinshasa» sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   EUPOL «Kinshasa» et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de la partie hôte, y compris dans son espace aérien. Si nécessaire, des arrangements techniques peuvent être conclus conformément à l’article 17.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» et les membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa», lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits.

Article 5

Privilèges et immunités d’EUPOL «Kinshasa»

1.   EUPOL «Kinshasa» bénéficie d’un statut équivalent au statut reconnu à une mission diplomatique par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ci-après dénommée «Convention de Vienne».

2.   EUPOL «Kinshasa», ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la partie hôte, conformément à la Convention de Vienne.

3.   Les locaux d’EUPOL «Kinshasa» sont inviolables. À aucun moment, les agents de la partie hôte n’ont le droit d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission/commissaire de police.

4.   Les locaux d’EUPOL «Kinshasa», leur mobilier et les autres biens qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa», ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

5.   Les archives et les documents d’EUPOL «Kinshasa» sont à tout moment inviolables.

6.   La correspondance d’EUPOL «Kinshasa» bénéficie d’un statut équivalent au statut accordé à la correspondance officielle en vertu de la Convention de Vienne.

7.   Pour les produits et services importés et pour ses locaux, pour autant qu’ils soient destinés à la mission, EUPOL «Kinshasa» est exemptée de tous impôts et taxes nationaux ou communaux et de toutes redevances d’une nature similaire.

8.   Pour les produits achetés et les services acquis sur le marché national, pour autant qu’ils soient destinés à la mission, EUPOL «Kinshasa» bénéficie de l’exemption ou du remboursement par la partie hôte de tous impôts et taxes nationaux ou communaux, y compris de la TVA, et de toutes redevances d’une nature similaire, conformément aux lois de la partie hôte.

9.   La partie hôte autorise l’entrée d’objets destinés à la mission et leur accorde l’exemption de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et ceux afférents à des services analogues.

Article 6

Privilèges et immunités du personnel d’EUPOL «Kinshasa»

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» jouissent de tous les privilèges et immunités équivalents à ceux accordés aux agents diplomatiques au titre de la Convention de Vienne, en vertu de laquelle les États membres de l’Union européenne et autres États d’origine ont juridiction prioritaire. Ces privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leur mission.

2.   Le Secrétaire général/Haut Représentant lève, avec l’accord exprès de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de l’institution d’origine de l’Union européenne, l’immunité dont bénéficie un membre du personnel d’EUPOL «Kinshasa» dès lors que cette immunité serait de nature à entraver le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit d’importer en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles. Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit d’acheter en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles; pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés de la TVA et des taxes conformément aux lois de la partie hôte.

4.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés, sur le territoire de la partie hôte, d’impôts et de taxes sur les émoluments et les traitements qu’ils perçoivent du fait de leur service. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les membres du personnel détachés auprès d’EUPOL «Kinshasa» et les membres du personnel international recrutés par contrat par EUPOL «Kinshasa» se trouvent sur le territoire de la partie hôte pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

Article 7

Membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa»

Les membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa» qui sont ressortissants de la partie hôte ou qui ont leur résidence permanente sur son territoire bénéficient d’un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la Convention de Vienne, le personnel local employé dans les missions diplomatiques sur le territoire de la partie hôte.

Article 8

Sécurité

1.   La partie hôte assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel d’EUPOL «Kinshasa» et l’assure par ses propres moyens.

2.   À cette fin, la partie hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUPOL «Kinshasa» et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par la partie hôte fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission/commissaire de police. La partie hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» pour raisons médicales. Si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 17.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit de porter des armes de poing pour se défendre, sous réserve d’une décision du chef de la mission/commissaire de police.

4.   EUPOL «Kinshasa» n’est pas compétente pour exécuter des missions de police.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive d’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission/commissaire de police.

3.   Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» peuvent porter des armes de poing et des munitions.

Article 10

Coopération et accès aux informations

1.   La partie hôte apporte à EUPOL «Kinshasa» et à son personnel son entière coopération et tout son soutien.

2.   Si elle y est invitée et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’EUPOL «Kinshasa», la partie hôte assure au personnel d’EUPOL «Kinshasa» un accès effectif:

a)

aux bâtiments, aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels la partie hôte a autorité;

b)

aux documents, au matériel et aux informations sous son autorité, lorsqu’ils présentent un intérêt pour le mandat d’EUPOL «Kinshasa».

3.   Le chef de la mission/commissaire de police et la partie hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. La partie hôte peut nommer un officier de liaison auprès d’EUPOL «Kinshasa».

Article 11

Assistance de l’hôte et passation de contrats

1.   La partie hôte accepte, si elle y est invitée par EUPOL «Kinshasa», de l’aider à trouver des locaux appropriés.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, la partie hôte fournit gratuitement des locaux dont elle est propriétaire.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, la partie hôte contribue par son aide à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien d’EUPOL «Kinshasa». L’assistance et le soutien de la partie hôte à EUPOL «Kinshasa» sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour l’UPI.

4.   EUPOL «Kinshasa» s’efforce, dans la mesure du possible, d’effectuer sur place les acquisitions de services et de produits et les recrutements dont elle a besoin, sous réserve des exigences de la mission.

Article 12

Membres décédés du personnel d’EUPOL «Kinshasa»

1.   Le chef de la mission/commissaire de police a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps des membres décédés du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sans l’accord de l’État d’origine ou, s’il s’agit d’un membre du personnel international, de l’État dont il est ressortissant, et en dehors de la présence d’un représentant d’EUPOL «Kinshasa» et/ou de l’État concerné.

Article 13

Communications

1.   EUPOL «Kinshasa» peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, en exploitant des fréquences appropriées, sous réserve des arrangements à conclure conformément à l’article 17.

2.   EUPOL «Kinshasa» a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris, par satellite, appareils mobiles ou portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens. Elle a également le droit d’installer, aux fins de la mission, les équipements nécessaires pour assurer ces communications à l’intérieur des installations d’EUPOL «Kinshasa» et entre ces installations, y compris de poser des câbles et des lignes terrestres, conformément à la réglementation de la partie hôte.

Article 14

Indemnités en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   Ni les États membres, ni d’autres États participant à EUPOL «Kinshasa», ni les institutions de l’Union européenne ne sont tenus d’accorder un dédommagement pour les demandes d’indemnités découlant d’activités liées à des troubles civils, à la protection d’EUPOL «Kinshasa» ou des membres de son personnel, ou qui sont inhérentes aux nécessités de l’opération.

2.   Toute autre demande à caractère civil, y compris lorsqu’elle émane d’un membre du personnel local employé par EUPOL «Kinshasa», qui met en cause EUPOL «Kinshasa» ou un de ses membres et qui ne relève pas de la juridiction des tribunaux de la partie hôte en vertu d’une quelconque disposition du présent accord, est soumise par les autorités de la partie hôte au chef de la mission/commissaire de police et fait l’objet d’arrangements distincts, tel que prévu à l’article 17, visant à mettre en place des procédures de traitement et de règlement des demandes d’indemnisation. Il est donné suite à la demande d’indemnisation uniquement après que l’État concerné aura marqué son consentement.

Article 15

Différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées par un groupe de coordination conjoint. Ce groupe est composé de représentants d’EUPOL «Kinshasa» et des autorités compétentes de la partie hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique entre la partie hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 16

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits d’EUPOL «Kinshasa» et de son personnel, le gouvernement de la partie hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de la partie hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à EUPOL «Kinshasa» ou aux membres de son personnel, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 17

Arrangements complémentaires

Le chef de la mission/commissaire de police et les autorités administratives de la partie hôte concluent tout arrangement complémentaire que peut exiger la mise en œuvre du présent accord.

Article 18

Entrée en vigueur et extinction

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties.

2.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

3.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’au départ définitif d’EUPOL «Kinshasa» ou de l’ensemble des membres de son personnel.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet soixante jours après réception par l’autre partie de la notification de dénonciation.

5.   L’extinction ou la dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à son extinction ou sa dénonciation.

Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2005 en double exemplaire en langue française.

Pour l’Union européenne

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Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo

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(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/63


DÉCISION DU CONSEIL 2005/681/JAI

du 20 septembre 2005

instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 est convenu qu’un Collège européen de police, ci-après dénommé «CEPOL», devait être créé pour former les hauts responsables des services de police.

(2)

Le CEPOL a été créé par la décision 2000/820/JAI (2).

(3)

Il est apparu que le CEPOL pourrait mieux fonctionner s’il était financé sur le budget général de l’Union européenne et si le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s’appliquaient au directeur et au personnel du secrétariat du CEPOL.

(4)

Dans ses conclusions du 24 février 2005, le Conseil a alors appelé à la mise en œuvre des modifications susmentionnées, ce qui requiert que la décision 2000/820/JAI soit abrogée et remplacée par une nouvelle décision du Conseil concernant le CEPOL.

(5)

Le CEPOL devrait continuer à fonctionner en réseau, mettant en relation les instituts nationaux qui sont, entre autres, chargés de former les hauts responsables des services de police des États membres, conformément aux principes généraux énoncés dans la décision 2000/820/JAI.

(6)

Il convient que le CEPOL accomplisse peu à peu ses tâches, à la lumière des objectifs définis dans les programmes annuels d’actions et en tenant dûment compte des ressources disponibles.

(7)

Un certain nombre de modifications techniques sont nécessaires pour adapter la structure du CEPOL aux procédures applicables dans le cadre du budget général de l’Union européenne, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

(8)

Pour ce qui est des autres dispositions, elles se fondent autant que possible sur la décision 2000/820/JAI.

(9)

Sont compris dans les modifications techniques les amendements aux dispositions relatives aux relations avec les pays tiers, au fonctionnement du conseil d’administration, aux tâches du directeur, au personnel du secrétariat du CEPOL, aux prescriptions financières, à l’accès aux documents et à l’évaluation.

(10)

Des dispositions transitoires spécifiques sont nécessaires pour assurer la continuité,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

CRÉATION, PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET SIÈGE

Article premier

Création du Collège

1.   Il est créé un Collège européen de police, ci-après dénommé «CEPOL». Ce collège est considéré comme le successeur du CEPOL créé par la décision 2000/820/JAI.

2.   Sans préjudice des évolutions futures, le CEPOL est constitué en réseau, par la réunion des instituts nationaux de formation des États membres qui sont, entre autres, chargés de former les hauts responsables des services de police et coopèrent étroitement à cette fin.

3.   La tâche du CEPOL consiste à mettre en œuvre les programmes et initiatives décidés par le conseil d’administration.

Article 2

Personnalité juridique

1.   Le CEPOL a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3.   Le directeur est le représentant légal du CEPOL.

Article 3

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique au directeur du CEPOL et au personnel du secrétariat du CEPOL, à l’exception du personnel détaché par les États membres.

Article 4

Siège

Le siège du CEPOL est fixé à Bramshill, au Royaume-Uni.

CHAPITRE II

OBJET, OBJECTIFS ET MISSIONS

Article 5

Objet

En optimisant la coopération entre ses différentes composantes, le CEPOL a pour objet de contribuer à la formation des hauts responsables des services de police des États membres. Il soutient et développe une approche européenne des principaux problèmes qui se posent aux États membres, dans les domaines de la lutte contre la criminalité, de la prévention de la délinquance et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, en particulier lorsque ces problèmes revêtent des dimensions transfrontalières.

Article 6

Objectifs

Les objectifs du CEPOL sont les suivants:

1)

approfondir la connaissance des systèmes et des structures nationaux de police des autres États membres et de la coopération policière transfrontalière dans l’Union européenne;

2)

améliorer la connaissance des instruments internationaux et de l’Union, notamment dans les secteurs suivants:

a)

les institutions de l’Union européenne, leur fonctionnement et leur rôle, ainsi que les mécanismes décisionnels et les instruments juridiques de l’Union européenne, en particulier leurs implications dans le domaine de la coopération policière;

b)

les objectifs, la structure et le fonctionnement d’Europol, ainsi que les moyens de maximiser la coopération entre Europol et les services répressifs des États membres chargés de lutter contre la criminalité organisée;

c)

les objectifs, la structure et le fonctionnement d’Eurojust;

3)

assurer une formation adéquate quant au respect des garanties démocratiques, en particulier des droits de la défense.

Article 7

Missions

Pour réaliser ces objectifs, le CEPOL peut engager notamment les actions suivantes:

a)

assurer des sessions de formation fondées sur des normes communes au bénéfice des hauts responsables des services de police;

b)

participer à l’élaboration de programmes harmonisés pour la formation des policiers de niveau intermédiaire, des policiers de terrain de niveau intermédiaire et des policiers de terrain en ce qui concerne la coopération transfrontalière entre les forces de police en Europe et contribuer à l’élaboration de programmes appropriés de formation avancée ainsi que concevoir et assurer une formation destinée aux formateurs;

c)

fournir une formation spécialisée à des policiers jouant un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, avec une attention particulière pour la criminalité organisée;

d)

diffuser les meilleures pratiques et les résultats de la recherche;

e)

concevoir et assurer des formations destinées à préparer les forces de police de l’Union européenne à leur participation à la gestion non militaire des crises;

f)

concevoir et assurer une formation destinée aux autorités de police des pays candidats, comprenant la formation de policiers jouant un rôle clé;

g)

faciliter les échanges et les détachements pertinents de policiers dans le cadre de la formation;

h)

développer un réseau électronique qui serve de support au CEPOL dans l’accomplissement de ses tâches, en veillant à la mise en place des mesures de sécurisation nécessaires;

i)

permettre aux policiers de haut niveau des États membres d’acquérir des connaissances linguistiques appropriées.

Article 8

Coopération avec les autres organismes

1.   Le CEPOL peut coopérer avec les organismes pertinents de l’Union européenne qui exercent leurs activités dans le domaine répressif ou d’autres domaines connexes, ainsi qu’avec les organismes de formation pertinents en Europe.

2.   Le CEPOL peut coopérer avec les instituts nationaux de formation d’États non membres de l’Union européenne, en particulier avec ceux des pays candidats, ainsi qu’avec ceux de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.

3.   Le conseil d’administration peut autoriser le directeur du CEPOL à négocier des accords de coopération avec chacun des organismes visés aux paragraphes 1 et 2.

De tels accords de coopération ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.

Les accords de coopération avec des États non membres de l’Union européenne ne peuvent être conclus qu’après accord du Conseil.

4.   Le CEPOL peut prendre en compte les recommandations émises par Europol ou par la task force des responsables des services de police des États membres de l’Union européenne, sans préjudice des règles relatives à l’adoption du programme de travail du CEPOL.

CHAPITRE III

ORGANES, PERSONNEL ET POINTS DE CONTACT

Article 9

Organes

Les organes du CEPOL sont:

1)

le conseil d’administration;

2)

le directeur, qui est à la tête du secrétariat du CEPOL.

Article 10

Le conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’une délégation de chaque État membre. Chaque délégation dispose d’une voix.

2.   Les membres du conseil d’administration sont, de préférence, les directeurs des instituts nationaux de formation. Lorsqu’il y a plusieurs directeurs d’un même État membre, ils constituent une délégation. Le conseil d’administration est présidé par le représentant de l’État membre qui assure la présidence du Conseil de l’Union européenne.

3.   Des représentants de la Commission et du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et d’Europol sont invités à assister aux réunions en tant qu’observateurs sans droit de vote.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent être accompagnés d’experts.

5.   Le directeur du CEPOL participe aux réunions du conseil d’administration mais ne possède pas de droit de vote.

6.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.

7.   Sauf disposition contraire de la présente décision, le conseil d’administration statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

8.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

9.   Le conseil d’administration adopte:

a)

des programmes, des modules de formation et des méthodes d’enseignement communs, ainsi que tout autre outil d’apprentissage ou d’enseignement commun;

b)

la décision portant nomination du directeur;

c)

à l’unanimité le projet de budget à soumettre à la Commission;

d)

après avoir consulté la Commission, le programme de travail à soumettre à l’approbation du Conseil;

e)

le rapport annuel et le rapport quinquennal du CEPOL à soumettre à la Commission au Conseil, pour que ce dernier puisse en prendre connaissance et les approuver;

f)

sur proposition du directeur et après avoir demandé l’accord de la Commission, les mesures d’exécution applicables au personnel du CEPOL.

10.   Le conseil d’administration peut, en cas de stricte nécessité, décider de mettre sur pied des groupes de travail chargés d’émettre des recommandations, d’élaborer et de proposer des stratégies, des concepts et des outils de formation, ou d’effectuer toute autre activité consultative qu’il juge nécessaire. Le conseil d’administration arrête les règles relatives à la création et au fonctionnement de ces groupes de travail.

11.   Le conseil d’administration exerce les compétences prévues à l’article 13, paragraphe 3, à l’égard du directeur.

12.   Sans préjudice du paragraphe 9, points d) et e), le programme de travail, le rapport annuel d’activité et le rapport quinquennal du CEPOL sont transmis au Parlement européen et à la Commission pour information et rendus publics.

Article 11

Le directeur

1.   Le directeur est désigné par le conseil d’administration à partir d’une liste d’au moins trois candidats présentée par un comité de sélection, pour un mandat d’une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le conseil d’administration définit les modalités de sélection des candidats, qui sont approuvées par le Conseil avant leur entrée en vigueur.

2.   Le conseil d’administration peut décider de prolonger le mandat du directeur.

3.   Le conseil d’administration peut relever le directeur de ses fonctions.

4.   Le directeur est responsable de la gestion courante du CEPOL. Il apporte son soutien aux travaux du conseil d’administration et:

a)

exerce, à l’égard du personnel, les compétences prévues à l’article 12, paragraphe 3;

b)

prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement du CEPOL conformément aux dispositions de la présente décision;

c)

élabore l’avant-projet de budget, l’avant-projet de rapport annuel et l’avant-projet de programme de travail à soumettre au conseil d’administration;

d)

exécute le budget;

e)

entretient des contacts avec les services compétents des États membres;

f)

coordonne la mise en œuvre du programme de travail;

g)

assume toute autre fonction qui lui serait confiée par le conseil d’administration.

5.   Le directeur répond de ses activités devant le conseil d’administration.

6.   À la demande du Conseil, le directeur présente un rapport sur l’exercice de ses fonctions. Il en fait de même en cas de demande en ce sens du Parlement européen.

7.   Le directeur négocie avec le gouvernement de l’État membre d’accueil un accord de siège et le soumet à l’approbation du conseil d’administration.

Article 12

Le secrétariat du CEPOL

Le secrétariat du CEPOL assiste le CEPOL dans les tâches administratives nécessaires à son fonctionnement et à la mise en œuvre de son programme annuel ainsi que, le cas échéant, des programmes et des initiatives supplémentaires.

Article 13

Le personnel du secrétariat du CEPOL

1.   Le directeur du CEPOL et le personnel du secrétariat du CEPOL recrutés après l’entrée en vigueur de la présente décision sont soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, ainsi qu’aux modalités d’application de ce statut et de ce régime adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (3), le CEPOL est une agence au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.   Les compétences attribuées à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement en vertu du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents sont exercées par le CEPOL à l’égard du personnel de son secrétariat, dans le respect des dispositions de l’article 10, paragraphe 11, et de l’article 11, paragraphe 4, point a), de la présente décision.

4.   Le personnel du secrétariat du CEPOL est composé de fonctionnaires détachés par une institution au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, d’experts détachés par les États membres et d’autres agents recrutés par le CEPOL en fonction de ses besoins pour s’acquitter des missions qui lui incombent. L’ensemble de ce personnel est recruté à titre temporaire.

5.   Le détachement par les États membres d’experts nationaux auprès du secrétariat du CEPOL se fait dans le respect de la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (4), laquelle s’applique par analogie.

Article 14

Points de contact

Un point de contact national CEPOL peut être créé dans chaque État membre. Sans préjudice du droit de l’État membre d’organiser ce point de contact à sa convenance, celui-ci est, de préférence, la délégation de l’État membre auprès du conseil d’administration. Ce point assure une coopération effective entre le CEPOL et les instituts de formation.

CHAPITRE IV

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 15

Budget

1.   Les recettes du CEPOL comprennent, sans préjudice d’autres types de recettes, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»).

2.   Les dépenses du CEPOL comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du CEPOL pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration accompagné d’un tableau prévisionnel des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Le conseil d’administration adopte le projet d’état prévisionnel, y compris le tableau prévisionnel des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, et les transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si la Commission a des objections au sujet du projet d’état prévisionnel, elle consulte le conseil d’administration dans un délai de trente jours suivant sa réception.

6.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget de l’Union européenne.

7.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les crédits qu’elle juge nécessaires compte tenu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à imputer sur le budget général et saisit l’autorité budgétaire de cet avant-projet, conformément à l’article 272 du traité.

8.   L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la subvention destinée au CEPOL. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du CEPOL.

9.   Le conseil d’administration arrête le budget et le tableau des effectifs du CEPOL. Ceux-ci deviennent définitifs après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Le cas échéant, ils sont adaptés en conséquence.

10.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, se fait dans le respect de la procédure établie aux paragraphes 5 à 9.

11.   Le conseil d’administration notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet pouvant avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de notification du projet.

Article 16

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécute le budget du CEPOL.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l’exercice clos, le comptable du CEPOL communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au comptable de la Commission. Celui-ci consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du CEPOL, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CEPOL, selon les dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs du CEPOL sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs du CEPOL.

6.   Au plus tard le 1er juillet de l’année suivante, le directeur transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.   Avant le 30 avril de l’année n + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur du CEPOL sur l’exécution du budget de l’exercice n.

Article 17

Dispositions financières

La règlementation financière applicable au CEPOL est arrêtée par le conseil d’administration statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du CEPOL le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission. L’autorité budgétaire est informée de ces dérogations.

Article 18

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) s’appliquent sans restriction.

2.   Le CEPOL adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête sans délai les dispositions appropriées applicables à son directeur et au personnel de son secrétariat.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits du CEPOL et des agents responsables de l’allocation de ces crédits.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Langues

Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (8) s’appliquent au CEPOL. Le rapport annuel au Conseil visé à l’article 10, paragraphe 9, point e), est établi dans les langues officielles des institutions de l’Union.

Article 20

Accès aux documents

Sur la base d’une proposition du directeur, dans les six mois suivant la prise d’effet de la présente décision, le conseil d’administration adopte les règles relatives à l’accès aux documents du CEPOL, en tenant compte des principes et des limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9).

Article 21

Évaluation

1.   Dans un délai de cinq ans à compter de la date de prise d’effet de la présente décision, et ensuite tous les cinq ans, le conseil d’administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des activités menées par le CEPOL.

2.   Chaque évaluation mesure l’impact de la présente décision, ainsi que l’utilité, la pertinence, l’efficacité et l’efficience du CEPOL et de ses méthodes de travail.

3.   Le conseil d’administration reçoit l’évaluation et émet des recommandations à l’intention de la Commission au sujet de la structure du CEPOL et de ses méthodes de travail. Tant les conclusions de l’évaluation que les recommandations font partie intégrante du rapport quinquennal à établir conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 9, point e).

Article 22

Décisions arrêtées par le Conseil

Lorsque le Conseil agit au titre des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 9, points d) et e), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 9, il statue à la majorité qualifiée de ses membres.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23

Succession juridique générale

1.   Le CEPOL institué par la présente décision est le successeur en droit, pour l’ensemble des contrats conclus par le CEPOL créé par la décision 2000/820/JAI, des obligations qui lui incombent et des biens qu’il a acquis.

2.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 7, l’accord de siège conclu en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2000/820/JAI reste applicable au CEPOL institué par la présente décision, jusqu’à son abrogation.

Article 24

Le directeur et le personnel

1.   Le directeur, nommé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2000/820/JAI est, pour la durée restante de son mandat, le directeur au sens de l’article 11 de la présente décision.

2.   Dans le cas où celui-ci refuse ou n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, le conseil d’administration nomme un directeur intérimaire pour une période n’excédant pas dix-huit mois, dans l’attente de l’application de la procédure de nomination prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la présente décision.

3.   Les contrats de travail conclus avant l’adoption de la présente décision sont honorés.

4.   Les experts nationaux détachés auprès du CEPOL créé en vertu de la décision 2000/820/JAI sont autorisés à poursuivre leur détachement auprès du CEPOL conformément au régime visé à l’article 13, paragraphe 5, de la présente décision.

Article 25

Budget

1.   La procédure de décharge pour les budgets, établie en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, s’effectue conformément au règlement financier adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI.

2.   Toutes les dépenses résultant d’engagements pris par le CEPOL conformément au règlement financier adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI avant l’entrée en vigueur de la présente décision qui n’ont pas encore été honorées à cette date sont couvertes par le budget du CEPOL, tel qu’il est créé par la présente décision.

3.   Avant la fin d’une période de neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, le conseil d’administration, statuant à l’unanimité, définit le montant couvrant les dépenses visées au paragraphe 2. Un montant correspondant, financé à partir des excédents accumulés des budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, est transféré au budget 2006 établi par la présente décision et constitue des recettes affectées à la couverture de ces dépenses.

Si les excédents ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses visées au paragraphe 2, les États membres fournissent le financement nécessaire sur la base de la décision 2000/820/JAI du Conseil.

4.   Le solde des excédents des budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI, est reversé aux États membres. Le montant à payer à chaque État membre est calculé sur la base des contributions annuelles des États membres aux budgets du CEPOL, établies en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2000/820/JAI.

L’excédent susmentionné est reversé aux États membres dans les trois mois qui suivent le calcul du montant visé au paragraphe 3 et l’exécution des procédures de décharge concernant les budgets approuvés en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2000/820/JAI.

5.   Le CEPOL continue à mettre en œuvre les projets financés par la Communauté auxquels participe le CEPOL créé en vertu de la décision 2000/820/JAI, y compris les projets adoptés dans le cadre des programmes CARDS et MEDA.

Article 26

Programme de travail et rapport annuel

1.   Le programme annuel de formation continue, adopté en vertu de l’article 3 de la décision 2000/820/JAI, est considéré comme faisant partie du programme de travail visé à l’article 10, paragraphe 9, point d), sous réserve d’amendements éventuels adoptés conformément aux dispositions de la présente décision.

2.   Le rapport annuel d’activité du CEPOL pour 2005 est établi conformément à la procédure prévue à l’article 3 de la décision 2000/820/JAI.

Article 27

Arrangements institutionnels

1.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions transitoires de la présente décision, le conseil d’administration institué en vertu de l’article 10 remplace le conseil d’administration institué en vertu de la décision 2000/820/JAI.

2.   Nonobstant l’article 28 de la présente décision, les dispositions pertinentes de la décision 2000/820/JAI et toutes les dispositions adoptées aux fins de leur mise en œuvre restent en vigueur aux fins de la mise en œuvre des dispositions transitoires de la présente décision.

Article 28

Mesures à élaborer avant l’entrée en vigueur

Le conseil d’administration institué en vertu de la décision 2000/820/JAI, ainsi que le directeur nommé en vertu de cette même décision, préparent l’adoption des instruments suivants:

a)

le règlement intérieur du conseil d’administration visé à l’article 10, paragraphe 8;

b)

les mesures d’exécution applicables au personnel du CEPOL visées à l’article 10, paragraphe 9, point f);

c)

les modalités de sélection des candidats visées à l’article 11, paragraphe 1;

d)

les dispositions visées à l’article 11, paragraphe 4, point b);

e)

la règlementation financière applicable au CEPOL visée à l’article 17;

f)

les dispositions visées à l’article 18, paragraphe 2;

g)

les règles relatives à l’accès aux documents du CEPOL visées à l’article 20.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Abrogation

Sans préjudice du chapitre VI de la présente décision, la décision 2000/820/JAI, est abrogée.

Article 30

Prise d’effet

La présente décision prend effet le 1er janvier 2006. Toutefois, l’article 28 s’applique à compter du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/567/JAI (JO L 251 du 27.7.2004, p. 20).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/240/CE (JO L 74 du 12.3.2004, p. 17).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(9)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.