ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 249

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
24 septembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1555/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 supprimant le contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 21011111

1

 

 

Règlement (CE) no 1556/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

Règlement (CE) no 1557/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

4

 

*

Règlement (CE) no 1558/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

6

 

 

Règlement (CE) no 1559/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

8

 

 

Règlement (CE) no 1560/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

10

 

 

Règlement (CE) no 1561/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

12

 

 

Règlement (CE) no 1562/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

14

 

 

Règlement (CE) no 1563/2005 de la Commission du 23 septembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 septembre 2005 concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales dans le cadre de la politique commune de la pêche

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT (JO L 244 du 20.9.2005)

20

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1555/2005 DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

supprimant le contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La diversité de l’offre de café soluble sur le marché de la Communauté s’est sensiblement accrue depuis 2002.

(2)

L’objectif visé par le règlement (CE) no 2165/2001 du Conseil du 5 novembre 2001 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11 (1) étant par conséquent désormais atteint, les conditions pour le maintien d’un contingent tarifaire à droits nuls pour le café soluble à partir du 1er janvier 2006 ne sont plus réunies.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché communautaire, le contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11 doit être clôturé à compter du 1er janvier 2006. Il convient d’abroger le règlement (CE) no 2165/2001 avec effet à partir de la même date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire à droits nuls pour les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11, tel qu’établi par le règlement (CE) no 2165/2001 du Conseil est clôturé à partir du 1er janvier 2006.

À partir du 1er janvier 2006, les importations de café soluble relevant du code NC 2101 11 11 originaires de tous pays ne sont plus éligibles à un contingent tarifaire à droits nuls.

Article 2

Le règlement (CE) no 2165/2001 est abrogé avec effet au 1er janvier 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 1.


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/2


RÈGLEMENT (CE) N o 1556/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

35,0

096

25,0

204

40,8

999

33,6

0707 00 05

052

93,0

096

81,9

999

87,5

0709 90 70

052

95,7

999

95,7

0805 50 10

052

67,7

382

63,4

388

64,1

524

60,3

528

59,5

999

63,0

0806 10 10

052

80,8

220

86,5

624

216,6

999

128,0

0808 10 80

388

78,2

400

82,7

508

34,1

512

35,4

528

27,1

720

34,3

804

53,6

999

49,3

0808 20 50

052

93,8

388

70,0

720

75,4

999

79,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

90,1

624

73,7

999

81,9

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

106,2

999

60,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1557/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2005 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7


ANNEXE II

(t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006

G2

23 071,5

G3

3 750,0

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 125,0


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1558/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par suite de l’accord sur l’agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, des contingents à l’importation, d'une part, de 500 000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne.

(2)

Les conditions de gestion desdits contingents ont été établies dans le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3). Au vu de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre dudit règlement, il apparaît nécessaire de simplifier et de clarifier la gestion des contingents en question.

(3)

Dans l’intérêt des opérateurs communautaires, il convient d'assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en produits concernés à des prix stables, tout en évitant des risques inutiles et excessifs, voire des distorsions du marché sous la forme de fluctuations de prix importantes. Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (4) pour faire en sorte que les contingents d’importation des produits concernés soient remplis.

(4)

Le règlement (CE) no 1839/95 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CE) no 1839/95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dans le cadre de ces contingents à l'importation et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, les importations sont effectuées en Espagne et au Portugal, soit en application d'un régime d'abattement du droit à l'importation tel que prévu à l’article 5, soit par achat direct sur le marché mondial.»

Article 2

À l'article 5 du règlement (CE) no 1839/95, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 14, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne ou de maïs au Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.

1 bis.   En fonction des conditions du marché, la Commission décide si l’abattement visé au paragraphe 1 doit être appliqué, de façon à faire en sorte que les contingents d’importation soient remplis.

2.   Si la Commission décide d’appliquer un tel abattement, le montant de celui-ci est fixé soit de façon forfaitaire, soit par adjudication, à un niveau permettant, d'une part, d'éviter que les importations en Espagne conduisent à des perturbations sur le marché espagnol et que les importations au Portugal conduisent à des perturbations sur le marché portugais et, d'autre part, d'assurer que les quantités visées à l'article 1er sont effectivement importées.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(4)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de septembre 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2005 en application du règlement (CE) no 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2296/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 35).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de septembre 2005 et quantités reportées à la tranche suivante:

a)   riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche de septembre 2005

Quantité reportée à la tranche du mois d'octobre 2005 (t)

États-Unis d'Amérique

0 (1)

17,927

Thaïlande

0 (1)

423,088

Australie

0 (1)

135,820

Autres origines


b)   riz décortiqué du code NC 1006 20

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche de septembre 2005

Quantité reportée à la tranche du mois d'octobre 2005 (t)

Australie

0 (1)

10 429

États-Unis d'Amérique

0 (1)

7 642

Thaïlande

0 (1)

1 812

Autres origines

0 (1)

77


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1560/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006

(en t)

E1

108 000,00

E2

66,680688

1 750,00

E3

100,00

7 774,38

P1

100,00

2 684,00

P2

100,00

2 885,50

P3

1,876474

175,00

P4

8,695652

250,00


24.9.2005   

FR

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L 249/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1561/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

1

1,240707

2

100,0

3

1,273885

4

1,694915

5

2,392344


24.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1562/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

I1

6,493506

I2

100,00


24.9.2005   

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L 249/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1563/2005 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1532/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 246 du 22.9.2005, p. 12.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 24 septembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

24,19

13,47

1701 99 10 (2)

24,19

8,62

1701 99 90 (2)

24,19

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

24.9.2005   

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L 249/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2005

concernant la mise en service du conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2005/668/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la recommandation transmise par l’Irlande, le 27 juin 2005, pour le compte de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) et la décision 2004/585/CE définissent le cadre permettant d'établir des conseils consultatifs régionaux et de les faire fonctionner.

(2)

L'article 2 de la décision 2004/585/CE institue un conseil consultatif régional couvrant les eaux occidentales septentrionales, c’est-à-dire les zones V (à l’exclusion de V a et uniquement eaux communautaires dans V b), VI et VII du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) (3).

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/585/CE, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt ont soumis une demande concernant la mise en service de ce conseil consultatif régional à la Belgique, à l'Espagne, à la France, à l’Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/585/CE, les États membres concernés ont déterminé si la demande relative au conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales était conforme aux dispositions de ladite décision. Le 27 juin 2005, ils ont adressé à la Commission une recommandation sur ce conseil consultatif régional.

(5)

Après avoir évalué la demande des parties intéressées et la recommandation à la lumière de la décision 2004/585/CE ainsi que des objectifs et des principes de la politique commune de la pêche, la Commission considère que le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales peut être mis en service,

DÉCIDE:

Article unique

Le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, institué par l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision 2004/585/CE, est opérationnel à compter du 26 septembre 2005.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  Telles que définies au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1).


Rectificatifs

24.9.2005   

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L 249/20


Rectificatif au règlement (CE) no 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 244 du 20 septembre 2005 )

Page 15, annexe I, dans le titre:

au lieu de:

«[Article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et règlement (CE) no 1513/2005]»,

lire:

«[Article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et règlement (CE) no 1519/2005]».

Page 16, annexe II, aux première et deuxième lignes:

au lieu de:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1513/2005:

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1513/2005: …»,

lire:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1519/2005:

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1519/2005: …».

Page 17, annexe III, aux première et deuxième lignes:

au lieu de:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1513/2005:

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1513/2005: …»,

lire:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1519/2005:

Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1519/2005: …».

Page 18, annexe IV, dans le titre de la première colonne:

au lieu de:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1513/2005»,

lire:

«Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1519/2005».