ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 238 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 8 septembre 2005 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2005) 3389] ( 1 ) |
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Documents joints au budget général de l'Union européenne |
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Premier budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2005 |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1484/2005 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
38,5 |
096 |
35,0 |
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999 |
36,8 |
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0707 00 05 |
052 |
79,1 |
096 |
25,9 |
|
999 |
52,5 |
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0709 90 70 |
052 |
63,8 |
999 |
63,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
100,1 |
382 |
64,7 |
|
388 |
77,0 |
|
524 |
60,4 |
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528 |
58,9 |
|
999 |
72,2 |
|
0806 10 10 |
052 |
78,9 |
212 |
105,3 |
|
220 |
193,2 |
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624 |
155,6 |
|
999 |
133,3 |
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0808 10 80 |
388 |
78,8 |
400 |
80,6 |
|
508 |
36,0 |
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512 |
89,0 |
|
528 |
22,6 |
|
720 |
37,8 |
|
800 |
136,7 |
|
804 |
68,2 |
|
999 |
68,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
93,2 |
388 |
81,1 |
|
512 |
62,2 |
|
528 |
37,0 |
|
720 |
84,8 |
|
800 |
143,7 |
|
999 |
83,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
94,0 |
999 |
94,0 |
|
0809 40 05 |
052 |
95,0 |
066 |
56,9 |
|
098 |
42,5 |
|
624 |
126,2 |
|
999 |
80,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1485/2005 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2005
relatif à l’arrêt de la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II (eaux norvégiennes) par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2005. |
(2) |
D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2005. |
(3) |
Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué, pour 2005, à l’État membre visé dans l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
Portugal |
Stock |
COD/1N2AB. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
I, II (eaux norvégiennes) |
Date |
24 août 2005 |
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1486/2005 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2005
interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2005. |
(2) |
D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2005. |
(3) |
Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué, pour 2005, à l’État membre visé dans l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
Espagne |
Stock |
GHL/N3LMNO |
Espèce |
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zone |
OPANO 3LMNO |
Date |
1er septembre 2005 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2005
concernant l'attribution de quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2005) 2036]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2005/647/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d’utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L’article 4, paragraphe 4, point i) b), permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l’article 3, paragraphe 2, point ii). La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 est publiée dans une autre décision de la Commission. |
(3) |
L’article 4, paragraphe 2, point iii), autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2005 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu’un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, en 1997 et en 1998. |
(4) |
L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005. |
(5) |
La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2005. |
(6) |
Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
La décision 2004/176/CE de la Commission concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées pour 2004 est caduque depuis le 31 décembre 2004. Compte tenu de l’expérience acquise grâce à cette décision et aux autorisations en découlant, et afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps utile du système d'autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2005. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 644 000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 31 584 500,00 kg PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 17 601 428,90 kg PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 500 060,00 kg PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, s'élève à 502 736,06 kg PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour toutes les utilisations à l’exception des applications à des fins de quarantaine et avant expédition et des utilisations critiques (4), s'élève à 1 587 656,06 kg PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3 157 554,752 kg PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 120 612,000 kg PACO.
Article 2
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. Les quotas d'importation alloués pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.
Article 3
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Article 4
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).
(2) JO C 187 du 22.7.2004, p. 11.
(3) JO L 220 du 15.8.2002, p. 59.
(4) Une décision distincte de la Commission sera publiée en ce qui concerne les utilisations critiques de bromure de méthyle.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Cleanaway Ltd (UK) Honeywell Fluorine Products (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Syngenta Crop Protection (UK) Unitor ASA (NL)
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Cleanaway Ltd (UK) Desautel SAS (FR) Poz Pliszka (PL) Siemens SAS (FR) Unitor ASA (NL)
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Cleanaway Ltd (UK) Dow Deutschland (DE) Fenner-Dunlop BV (NL) Honeywell Fluorine Products (NL) Ineos Fluor Ltd (UK) Phosphoric Fertilisers Industry (GR)
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) Arkema SA (FR) Cleanaway Ltd (UK)
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à d'autres applications que les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, aux applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Agropest (PL) Albemarle Chemicals (FR) Alfa Agricultural Supplies (EL) Arkema SA (FR) Cleanaway Ltd (UK) Eurobrom BV (NL) Great Lakes Chemicals (UK) Mebrom NV (BE) PUPH Solfum (PL) Sigma Aldrich Chemie (DE)
ANNEXE VI
GROUPE VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2002/654/CE pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Producteurs Arkema SA (FR) DuPont de Nemours (NL) Honeywell Fluorine Products (NL) Ineos Fluor Ltd (UK) Rhodia Organique (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Solexis SpA (IT)
Importateurs Alcobre (ES) Asahi Glass (NL) Avantec SA (FR) Boc Gazy (PL) BaySystems Iberia (ES) Calorie SA (FR) Caraïbes Froid SARL (FR) Etis d.o.o. (SI) Empor d.o.o. (SI) Galco SA (BE) Galex SA (FR) Tazzetti Fluids S.r.l. (IT) Harp International (UK) Linde Gaz Polska (PL) Matero (CY) Mebrom (BE) Prodex-Systems (PL) Refrigerant Products (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK) SJB Chemical Products (NL) Solquimia Iberia, SL (ES) Synthesia Espanola (ES) UAB Genys (LT) Wigmors (PL)
ANNEXE VII
GROUPE IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Entreprises Eurobrom BV (NL) Great Lakes (UK) Laboratorios Miret, SA (LAMIRSA) (ES) Sigma Aldrich Chemie (DE)
ANNEXE VIII
(Cette annexe n'est pas publiée, car elle contient des informations commerciales confidentielles.)
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2005
concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2005) 3389]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/648/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 août 2005, la Bulgarie a confirmé l'existence d'un foyer de maladie de Newcastle dans le district administratif de Vratsa en Bulgarie. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, et il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. |
(2) |
Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de prendre des mesures en rapport avec les importations en provenance de Bulgarie de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces. |
(3) |
La Bulgarie a fourni entre-temps de plus amples informations sur la situation sanitaire et demandé une régionalisation, afin que les importations dans la Communauté soient suspendues en provenance du district administratif de Vratsa uniquement, étant donné que la situation dans le reste du pays paraît satisfaisante. Les informations actuellement disponibles permettent de limiter les mesures de protection à une région particulière. |
(4) |
Il importe donc de suspendre les importations dans la Communauté, en provenance du district administratif de Vratsa, en Bulgarie, de viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d'animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 juillet 2005. |
(5) |
La décision 2005/432/CE de la Commission (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Bulgarie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres suspendent les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres suspendent les importations, en provenance des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision:
a) |
de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et |
b) |
de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point a). |
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, points a) et b), les États membres autorisent l'importation des produits visés par cet article s'ils ont été obtenus à partir de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants provenant des districts administratifs de Bulgarie énumérés à l'annexe de la présente décision et s'ils ont été abattus ou mis à mort avant le 16 juillet 2005.
2. Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:
«Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4), conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2005/648/CE.
3. Par dérogation à l'article 2, point b), de la présente décision, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie 4, points B, C et D, de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.
Article 4
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
La présente décision s'applique jusqu'au 23 août 2006.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.
(4) Biffer les mentions inutiles.»
ANNEXE
District administratif de Vratsa
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2005
modifiant la décision 2003/63/CE autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba
[notifiée sous le numéro C(2005) 3406]
(2005/649/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que celles destinées à être plantées, originaires de Cuba ne peuvent pas être introduites dans la Communauté. Cette directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition que la propagation d’organismes nuisibles ne soit pas à craindre. |
(2) |
La décision 2003/63/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l’importation de pommes de terre, autres que celles destinées à être plantées, originaires de certaines provinces de Cuba sous réserve de l’observation de conditions particulières. |
(3) |
L’Allemagne et le Royaume-Uni ont demandé une prolongation de cette dérogation. |
(4) |
La situation justifiant cette dérogation reste inchangée, il y a donc lieu que la dérogation continue de s’appliquer. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2003/63/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/63/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er septembre de chaque année civile où a lieu l’importation, des informations sur les quantités importées conformément à la présente décision ainsi qu’un rapport technique détaillé sur l’examen officiel visé au point 2 f) de l’annexe. Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.» |
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 L’article 1er s’applique aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, qui sont introduites dans la Communauté au cours des périodes suivantes:
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).
(2) JO L 24 du 29.1.2003, p. 11.
15.9.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2005
relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2004 et en 2005
[notifiée sous le numéro C(2005) 3440]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2005/650/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, deuxième tiret, et son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Espagne en 2004 et en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire. |
(2) |
Afin de prévenir l’extention de l’épizootie dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. |
(3) |
Différentes décisions, notamment la dernière en date, à savoir la décision 2005/393/CE du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3), ont été adoptées par la Commission afin de définir les zones de surveillance et de protection et de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les animaux faisant l’objet de mouvements au départ de ces zones. |
(4) |
S’agissant d’une maladie exclusivement transmise par des «moustiques», seules sont pertinentes, parmi toutes les mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, celles qui ont pour but soit de protéger les animaux contre les attaques des vecteurs (traitements insecticides, sorties aux heures de faible activité des vecteurs) soit de prévenir l’extension de l’épidémie par le biais des mouvements d’animaux (décision 2005/393/CE). L’abattage des animaux des espèces sensibles n’est pertinent que dans le cas des animaux cliniquement atteints. |
(5) |
En raison de l’évolution de la situation de la maladie, il est opportun de mettre en œuvre une campagne de vaccination dans les zones de protection établies autour des foyers. |
(6) |
La vaccination est une mesure qui permet, en complément des mesures d’éradication déjà adoptées:
|
(7) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement. |
(8) |
Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
(9) |
En date du 28 décembre 2004, l’Espagne a présenté une estimation des coûts encourus dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, s’élevant à environ 11,5 millions EUR. |
(10) |
Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant du versement d’une première tranche de l’aide financière de la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base des coûts estimés pour l'indemnisation des éleveurs pour les animaux et les autres coûts. |
(11) |
Il convient de préciser la notion «indemnisation rapide et adéquate des éleveurs», utilisée à l’article 3 de la décision 90/424/CEE, ainsi que les notions de «paiements raisonnables» et de «paiements justifiés» et les catégories de dépenses éligibles au titre des «autres coûts» liés à l’abattage obligatoire des animaux. |
(12) |
Les autorités espagnoles ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE. |
(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation de la campagne de vaccination
La campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton, mise en œuvre par l’Espagne dans les zones listées à l’annexe I de la décision 2005/393/CE, est approuvée.
Article 2
Octroi d'un concours financier de la Communauté à l’Espagne
L’Espagne doit bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005:
1) |
à hauteur de 50 % des frais engagés pour:
|
2) |
à hauteur de 100 % des frais engagés pour les fournitures de vaccins, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, et paragraphe 5, deuxième tiret, de la décision 90/424/CEE et par la présente décision. |
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
a) |
«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’abattage des animaux, d’une indemnité correspondant à la valeur de marché (prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge) qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination, leur abattage ou leur destruction; |
b) |
«paiements raisonnables»: paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton; |
c) |
«paiements justifiés»: paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services visés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations ont été démontrés. |
Article 4
Modalités de paiement du concours financier
1. Sous réserve du résultat des contrôles éventuels visés à l’article 7, une première tranche de 2 500 000 EUR est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 2, sur la base des pièces justificatives soumises par l’Espagne concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l’abattage obligatoire, la destruction des animaux, la désinsectisation de l’exploitation et, le cas échéant, la vaccination des animaux.
2. Le solde du concours financier de la Communauté visé à l'article 2 sera fixé dans une décision ultérieure adoptée conformément à la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE.
Article 5
Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté
1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux dépenses éligibles mentionnées à l'annexe I.
2. Le non-respect par les autorités espagnoles du délai de paiement visé à l’article 3, point a), conduit à une réduction des montants éligibles suivant les règles reprises ci-dessous:
— |
25 % de réduction pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après l’abattage des animaux, |
— |
50 % de réduction pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après l’abattage des animaux, |
— |
75 % de réduction pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après l’abattage des animaux, |
— |
100 % de réduction pour des paiements effectués au-delà de 136 jours après l’abattage des animaux. |
Toutefois, la Commission peut appliquer un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou si des justifications fondées sont apportées par l’Espagne.
3. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 exclut:
a) |
la taxe sur la valeur ajoutée; |
b) |
les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics; |
c) |
les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, à l'exception des consommables; |
d) |
les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires; |
e) |
les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires; |
f) |
les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation. |
Article 6
Conditions de versement et pièces justificatives
1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 2 est versé sur la base des éléments suivants:
a) |
une demande présentée, conformément aux annexes II, III a et III b, dans le délai fixé au paragraphe 2; |
b) |
les pièces justificatives des dépenses visées à l’article 2, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et ont été détruits ainsi qu'un rapport financier; |
c) |
les résultats des contrôles éventuels sur place effectués par la Commission, visés à l'article 7. |
Les documents visés au point b) ci-dessus doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.
2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique, conformément aux annexes II, III a et III b, dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.
Article 7
Contrôles sur place effectués par la Commission
La Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 et les dépenses y afférentes.
Article 8
Destinataire
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 20.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(3) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée par la décision 2005/603/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 11).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
Dépenses éligibles visées à l'article 5, paragraphe 1
1. |
Dépenses liées à la mise à mort obligatoire des animaux:
|
2. |
Dépenses liées à la destruction des carcasses et/ou des œufs:
|
3. |
Dépenses liées à la désinsectisation des exploitations:
|
4. |
Dans le cadre de la vaccination, les dépenses éligibles peuvent couvrir les salaires et honoraires du personnel spécifiquement recruté, les consommables et l’équipement spécifique utilisés pour la vaccination, et, le cas échéant, l’achat des vaccins par l’État membre dans le cas où la Communauté ne serait pas en mesure de fournir les vaccins nécessaires à l’éradication de la maladie. |
ANNEXE II
Demande de contribution à l’indemnisation du coût des animaux obligatoirement abattus
Foyer no |
Contact avec foyer no |
No d’identitification de l’exploitation |
Éleveur |
Localisation de l’exploitation |
Date de l’abattage |
Méthode de destruction |
Poids au moment de la destruction |
Nombre d’animaux par catégorie |
Montant payé par catégorie |
Autres coûts payés à l’éleveur (hors TVA) |
Indemnisation totale (hors TVA) |
Date du paiement |
||||||||||||||
Nom de famille |
Prénom |
Clos d’équarrissage |
Autres (à préciser) |
moutons |
chèvres |
autres |
moutons |
chèvres |
autre |
|||||||||||||||||
brebis |
bélier |
agneau |
chèvre |
bouc |
chevreau |
brebis |
bélier |
agneau |
chèvre |
bouc |
chevreau |
|||||||||||||||
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|
|
|
|
|
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|
ANNEXE III a
Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts éligibles de l’abattage obligatoire
«Autres coûts» encourus pour l'exploitation no … (à l'exclusion de l'indemnisation de la valeur des animaux) |
|
Rubrique |
Montant hors TVA |
Mise à mort |
|
Destruction (transport et traitement) |
|
Désinsectisation (salaires et produits) |
|
Total |
|
ANNEXE III b
Demande de contribution à l’indemnisation des autres coûts éligibles dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
Coûts encourus |
||
Catégorie de vaccins |
Nombre de doses |
Montant hors TVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaires et honoraires (personnel spécifiquement recruté) |
|
|
Consommables et équipement spécifique à la vaccination |
|
|
Total |
|
Documents joints au budget général de l'Union européenne
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/25 |
Premier budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2005
(2005/651/CE, Euratom)
Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de l’Agence européenne des médicaments (EMEA), adopté par le conseil d’administration le 10 juin 2004, «le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne».
Le premier budget rectificatif de l’EMEA pour l’exercice 2005 a été adopté par le conseil d’administration le 14 juillet 2005 (MB/226064/2005).
(en euros) |
||||||
Poste |
Description |
Budget 2003 |
Budget 2004 |
Budget 2005 |
Modifications |
Budget révisé 2005 |
Recettes |
||||||
|
Contribution spéciale pour les médicaments orphelins |
2 709 700 |
4 000 000 |
3 700 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Revenus provenant des intérêts bancaires |
450 003 |
520 000 |
625 000 |
125 000 |
750 000 |
|
Contributions aux programmes communautaires et recettes de services |
1 117 618 |
103 |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
1 675 000 |
|
|
|
Budget total |
84 362 701 |
99 089 103 |
110 160 000 |
1 675 000 |
111 835 000 |
Dépenses |
||||||
|
Aménagement des locaux |
1 273 314 |
1 265 000 |
1 562 000 |
125 000 |
1 687 000 |
|
Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins |
1 999 780 |
2 837 000 |
3 700 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Programmes communautaires |
1 385 034 |
103 |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
1 675 000 |
|
|
|
Budget total |
81 691 485 |
99 089 103 |
110 160 000 |
1 675 000 |
111 835 000 |
Rectificatifs
15.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/26 |
Rectificatif à la décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 187 du 19 juillet 2005 )
Page 24, à l’article 4, paragraphe 1, point b):
au lieu de:
«à 10mW/kHz pour toute bande de 1 MHz, dans la bande 5 250-5 350 MHz»
lire:
«à 10mW/MHz pour toute bande de 1 MHz, dans la bande 5 250-5 350 MHz».