ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
6 septembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1442/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1443/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1381/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention français

3

 

*

Règlement (CE) no 1444/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du sébaste dans les zones OPANO 3M par les navires battant pavillon de l’Espagne

4

 

*

Règlement (CE) no 1445/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 définissant les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que le contenu des rapports de qualité concernant les statistiques sur les déchets conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 1446/2005 de la Commission du 5 septembre 2005 portant dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Autriche ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1442/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,8

096

14,0

999

38,4

0707 00 05

052

79,5

068

65,2

096

25,9

999

56,9

0709 90 70

052

78,4

999

78,4

0805 50 10

382

48,0

388

70,0

524

53,8

528

62,5

999

58,6

0806 10 10

052

81,3

220

167,2

624

120,4

999

123,0

0808 10 80

388

84,8

400

69,1

508

60,0

512

70,5

528

73,1

720

25,0

800

126,7

804

80,8

999

73,8

0808 20 50

052

98,1

388

98,1

512

9,6

528

11,6

800

152,8

999

74,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

102,1

999

102,1

0809 40 05

052

113,5

066

76,4

093

42,5

098

42,5

624

107,5

999

76,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1443/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1381/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1381/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 216 086 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français.

(3)

La France a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 8 338 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la France.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1381/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 1381/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 224 424 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 220 du 25.8.2005, p. 9.

(4)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


6.9.2005   

FR

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L 229/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1444/2005 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du sébaste dans les zones OPANO 3M par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations reçues par la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

ESPAGNE

Stock

RED/N3M.

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3M

Date

10 août 2005


6.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1445/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

définissant les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que le contenu des rapports de qualité concernant les statistiques sur les déchets conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 6, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission est tenue d'arrêter les mesures nécessaires à l'application dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 6, point d), du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission doit définir les critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que le contenu des rapports de qualité prévus par ledit règlement.

(3)

Les mesures énoncées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les critères d'évaluation de la qualité et le contenu des rapports de qualité tels que mentionnés dans la section 7 des annexes I et II du règlement (CE) no 2150/2002 sont définis à l'annexe du présent règlement. Les États membres fournissent un rapport de qualité établi conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux données soumises concernant la première année de référence 2004 ainsi que toutes les périodes de référence ultérieures.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 783/2005 de la Commission (JO L 131 du 25.5.2005, p. 38).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

CONTENU DU RAPPORT DE QUALITÉ ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DES STATISTIQUES SUR LES DÉCHETS

INTRODUCTION AU CONTENU DU RAPPORT DE QUALITÉ

Environnement «multiméthodes»

Conformément au règlement (CE) no 2150/2002, chaque transmission d'une série de données ou de séries combinées de données doit être accompagnée d'un rapport de qualité. Ce règlement n'impose aucune méthode spécifique pour élaborer des statistiques de déchets. Les méthodes peuvent varier d'un pays à l'autre, d'une série de données à l'autre pour un même pays, voire à l'intérieur même de séries particulières. La façon dont la qualité est évaluée dépend des méthodes utilisées. Afin de mieux cerner cet environnement «multiméthodes», la partie I du rapport de qualité présente une description générale des données; elle identifie les méthodes et en donne un aperçu général. La partie II reprend les éléments standard constitutifs de la qualité tels qu'ils sont définis par le système statistique européen.

Structure

Le rapport de qualité qui doit être présenté par les États membres suit la structure définie au chapitre «Contenu du rapport de qualité» ci-dessous. Il reproduit également les paragraphes qui ne s'appliquent pas ou pour lesquels aucune information n'est disponible; les paragraphes concernés sont complétés par une mention explicite de cette situation.

Révision des données

En cas de révision des données, une note est jointe au rapport de qualité. Elle précise le domaine couvert par la révision, explique les raisons pour lesquelles celle-ci a été nécessaire et précise clairement son impact sur les résultats.

Données provisoires

La transmission de données provisoires n'est pas conforme aux dispositions du règlement relatif aux statistiques sur les déchets. Si une série contient des données provisoires, celles-ci doivent faire l'objet d'une explication dans la partie I. Dans ce cas, il convient d'indiquer également quand aura lieu la révision nécessaire.

Principaux agrégats

Dans le rapport de qualité, il est parfois demandé d'évaluer l'impact d'hypothèses ou d'erreurs. Cette évaluation peut se limiter aux principaux agrégats. En ce qui concerne la production de déchets, les principaux agrégats sont les suivants:

déchets dangereux produits par les ménages,

déchets non dangereux produits par les ménages,

déchets dangereux produits par les entreprises (ensemble des classes de la NACE),

déchets non dangereux produits par les entreprises (ensemble des classes de la NACE).

En ce qui concerne le traitement des déchets, les principaux agrégats sont les suivants:

déchets dangereux utilisés comme combustibles,

déchets non dangereux utilisés comme combustibles,

déchets dangereux incinérés,

déchets non dangereux incinérés,

déchets dangereux valorisés,

déchets non dangereux valorisés,

déchets dangereux éliminés,

déchets non dangereux éliminés.

Nom de fichier

Le rapport de qualité doit être transmis sous forme de document électronique; le nom du fichier comprendra cinq parties:

Rapport de qualité

2

Valeur: QR

Domaine

5

Valeur: WASTE

Code pays

2

Code pays à deux caractères

Année

4

Année de référence (première année de référence = 2004)

Révision

1

Numéro de révision, zéro (0) pour la version initiale

Les différentes parties du nom de fichier doivent être séparées par un caractère de soulignement. À titre d'exemple, le rapport de qualité 2004 de la Belgique après la première révision portera comme nom de fichier QR_WASTE_ BE_2004_1.

CONTENU DU RAPPORT DE QUALITÉ

Partie I —   Description des données

Identification:

pays,

année de référence,

série(s) de données,

date de transmission.

Coordonnées de la(des) personne(s) responsable(s) de la qualité des statistiques sur les déchets:

nom,

numéro de téléphone,

adresse électronique,

organisation et unité.

Il convient de mentionner les dérogations s'appliquant à la série de données.

Description des parties impliquées/des sources utilisées dans le processus de collecte des données. Il y a lieu de rattacher ces parties et ces sources aux domaines qui les concernent dans le règlement relatif aux statistiques sur les déchets. Quelle est la base juridique de la source de données? Comment évaluez-vous la continuité?

Description générale: quelles méthodes sont appliquées dans quelle partie de la série de données. Cette description sert de référence dans la partie II du rapport. Il faut distinguer les méthodes suivantes:

enquête,

sources administratives,

modélisation,

autres (préciser).

Les modifications apportées aux données de l'année de référence précédente doivent être signalées et accompagnées d'une évaluation de l'impact sur la qualité des données. La comparabilité dans le temps doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Des précisions à ce sujet sont données dans la partie II au point 5 «Comparabilité». Pour la première année de référence, il n'y a pas lieu d'établir un tel compte rendu en ce qui concerne la collecte de données volontaire fondée sur le questionnaire commun OCDE/Eurostat sur les déchets.

Il est demandé aux États membres d'établir une liste des changements importants qu'ils prévoient d'introduire dans les méthodes utilisées pour l'année de référence suivante.

Partie II —   Rapport sur les attributs de la qualité

1.   Pertinence

Un résumé comprenant une description des utilisateurs et des besoins au niveau national doit être fourni.

Les États membres indiquent le degré d'exhaustivité des séries de données. Ils identifient les variables et/ou les ventilations requises par le règlement relatif aux statistiques sur les déchets qui ne sont pas disponibles (la valeur de la cellule dans la série de données transmise sera «M» ou «L»). Si les données qui font défaut ne sont pas couvertes par une dérogation, ils fournissent une explication et prennent les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

2.   Précision

2.1.   Erreurs d'échantillonnage

Se reporter à la partie I pour la délimitation du domaine d'enquête concerné. Des informations doivent être fournies sur les points suivants:

la base d'échantillonnage utilisée,

le plan d'échantillonnage appliqué,

le type de stratification (par exemple par classe de taille ou groupe de la NACE),

les volumes d'échantillonnage: nombre d'entreprises dans la population et nombre d'entreprises sondées (par strate le cas échéant),

le coefficient de variation pour la quantité totale de déchets produits et pour les quatre agrégats principaux. Le coefficient a comme dénominateur la quantité totale de déchets produits pour l'agrégat concerné, c'est-à-dire en incluant les strates qui n'ont pas été estimées à l'aide de méthodes d'échantillonnage. Pour estimer la variance, il convient de prendre en compte les non-réponses,

le coefficient de variation pour la quantité totale de déchets traités et pour les huit agrégats principaux. Le coefficient a comme dénominateur la quantité totale de déchets traités pour l'agrégat concerné, c'est-à-dire en incluant les strates qui n'ont pas été estimées à l'aide de méthodes d'échantillonnage. Pour estimer la variance, il convient de prendre en compte les non-réponses.

2.2.   Erreurs qui ne sont pas dues à l'échantillonnage

2.2.1.   Erreurs de couverture

Pour l'annexe I sur la production des déchets: description de la(des) méthode(s) utilisée(s) afin d'atteindre un niveau de couverture de 100 %.

Pour l'annexe II sur le traitement des déchets: description des installations de traitement des déchets qui ne sont pas prises en compte et justification de cette exclusion.

Description de la manière dont est estimée la part des déchets commerciaux produits par les entreprises/commerces qui est incluse dans les déchets ménagers; quelle méthode est employée pour évaluer les déchets purement ménagers.

Description des principaux problèmes de classification erronée, de sous-couverture et de surcouverture rencontrés lors de la collecte des données.

2.2.2.   Erreurs de mesure

Quelles unités statistiques sont utilisées pour quelles parties de la série de données? Quels sont les résultats de l'évaluation des erreurs potentielles dans l'utilisation des unités statistiques?

Erreurs dans la précision des quantités: décrire la façon dont les données sont pondérées puis enregistrées ainsi que les procédures de validation utilisées pour détecter les erreurs de pondération. Quels sont les résultats des procédures mises en place pour déceler les erreurs?

Une description de la qualité des informations recueillies au moyen de l'instrument de collecte des données doit être fournie. Par exemple dans les enquêtes par sondage au moyen de questionnaires: le questionnaire a-t-il été validé dans un groupe cible? En ce qui concerne les données administratives: y a-t-il des mesures incitatives au niveau de l'unité déclarante ou de l'administration elle-même expliquant les phénomènes de surdéclaration, de sous-déclaration ou de retards?

2.2.3.   Erreurs de traitement

Récapitulation des étapes du traitement entre la collecte et la production de statistiques, y compris les mesures visant à déceler les erreurs de traitement et à y remédier.

Liste des erreurs de traitement identifiées précisant leur ampleur et leurs conséquences.

Erreurs d'encodage du type de déchets, de la catégorie NACE, du type d'opération de traitement et de la région. Une description des opérations d'encodage et des procédures de validation qui sont utilisées pour repérer les erreurs d'encodage doit être fournie. Quels sont les résultats de ces procédures de détection des erreurs?

Dans la catégorie des déchets produits par les ménages, quel est le pourcentage de déchets qui proviennent en fait d'entreprises? Comment cette inexactitude dans la classification est-elle évaluée?

2.2.4.   Erreurs de non-réponse

Taux de réponse au niveau des principaux agrégats.

Description du traitement des non-réponses dans les enquêtes (non-réponses d'unités et non-réponses à des questions).

Identification des erreurs prévisibles à la suite de non-réponses.

2.2.5.   Erreurs dans les hypothèses du modèle

Description des modèles, des hypothèses associées à la modélisation et des erreurs attendues, ainsi que des solutions trouvées.

Résultats de l'analyse de sensibilité.

Quelles sources sont utilisées (voir la description des sources dans la partie I).

3.   Actualité et ponctualité

Description, sous forme d'échéancier, des principales étapes de la collecte des données dans le processus d'élaboration des ensembles de données.

Description, sous forme d'échéancier, des principales étapes de traitement des données (par exemple, dates de début et de fin de la vérification de l'exhaustivité, de la codification, du contrôle de vraisemblance, de la validation des données et des mesures de non-divulgation).

Description, sous forme d'échéancier, des principales étapes de la publication (par exemple les dates de calcul, de validation et de diffusion des résultats préliminaires et des résultats détaillés).

Le respect de la ponctualité dans la communication des données à Eurostat est évalué conformément à la périodicité et aux délais de transmission définis dans le règlement relatif aux statistiques sur les déchets. Tout retard doit être expliqué. En outre, le rapport doit indiquer les mesures prises pour éviter des retards à l'avenir.

4.   Accessibilité et clarté

L'organisme déclarant national (identifié dans la partie I du rapport de qualité) doit décrire:

la politique de diffusion des statistiques sur les déchets,

les mesures et les outils utilisés pour établir/améliorer la clarté,

la politique de confidentialité qui est appliquée.

5.   Comparabilité

Pour évaluer la comparabilité entre des données nationales produites au moyen de méthodologies différentes, l'incidence des limitations en ce qui concerne la couverture et la précision des données doit être clarifiée (sur la base des éléments de mesure de la précision présentés plus haut).

Comment la comparabilité régionale des données concernant les installations de traitement des déchets est-elle validée? Quelle est l'unité statistique utilisée? Comment est-il tenu compte des installations mobiles de traitement des déchets?

Comparabilité dans le temps; il convient de signaler aussi bien les changements intervenus au cours de la dernière période de référence que ceux qui sont attendus pour la période de référence suivante. Des précisions doivent être données en ce qui concerne les modifications dans les définitions, la couverture ou les méthodes (voir partie I). Il y a lieu d'en évaluer également les conséquences.

6.   Cohérence

Statistiques de l'environnement

Cohérence de la diffusion nationale avec les données déclarées dans le cadre du règlement relatif aux statistiques sur les déchets.

Il n'est pas nécessaire de rendre compte de la cohérence avec:

le questionnaire commun OCDE/Eurostat,

les obligations de déclaration particulières concernant certains déchets (véhicules hors d'usage, déchets d'équipements électriques et électroniques, emballages et déchets d'emballage, transferts de déchets, etc.),

les déclarations en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution,

les données transmises à l'Agence européenne pour l'environnement.

La Commission (Eurostat) traitera elle-même ces aspects.

Statistiques socio-économiques

Les États membres sont invités à faire des observations concernant la cohérence avec:

les statistiques sur le commerce,

la comptabilité intégrée de l'environnement et de l'économie, y compris les comptes nationaux,

la production d'indicateurs structurels.

Ces observations pourraient porter également sur l'identification des différences dans la mise en œuvre des unités statistiques et des classifications.

7.   Charge pour les déclarants

Il convient d'évaluer concrètement le nombre effectif de déclarants et la charge qui leur est imposée (temps nécessaire pour répondre aux questions). Pour ce qui est des sources administratives, il s'agit de la charge que représentent les questions supplémentaires posées à des fins statistiques.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

La Commission (Eurostat) évaluera les informations recueillies sur la base du règlement relatif aux statistiques sur les déchets selon les cinq critères généraux suivants:

1.

L'exhaustivité des séries de données

L'exhaustivité des séries de données est définie par le format de transmission des statistiques sur les déchets [règlement (CE) no 782/2005 de la Commission (1)].

2.

L'exhaustivité du rapport de qualité

L'exhaustivité du rapport de qualité est définie par le présent règlement.

3.

L'actualité

L'actualité des séries de données et du rapport de qualité est spécifiée dans le règlement relatif aux statistiques sur les déchets (dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence).

4.

L'application correcte des définitions et des classifications

Le manuel relatif aux statistiques sur les déchets établit une définition commune des concepts et des classifications utilisés.

5.

L'utilisation de méthodes statistiques sûres

Le règlement relatif aux statistiques sur les déchets n'impose aucune méthode particulière pour établir les statistiques sur les déchets. Le manuel relatif aux statistiques sur les déchets doit servir de guide de bonnes pratiques.

Dans un délai de deux mois suivant la date limite fixée pour la transmission des données, la Commission (Eurostat) informe la personne responsable de la qualité des statistiques sur les déchets dans chaque État membre des résultats de l'évaluation.


(1)  JO L 131 du 25.5.2005, p. 26.


6.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1446/2005 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

portant dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Autriche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande introduite par le Royaume-Uni le 20 décembre 2004,

vu la demande introduite par l’Autriche le 16 novembre 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission peut accorder des dérogations à certaines dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2)

Il convient d’accorder de telles dérogations au Royaume-Uni et à l’Autriche comme suite à leurs demandes.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 sont accordées:

a)

Le Royaume-Uni bénéficie de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 1 (agriculture, chasse et sylviculture), 2 (pêche) et 16 (activités de service), ainsi que des résultats relatifs à l’annexe II, section 8, point 2.

b)

L’Autriche bénéficie de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 2 (pêche) et 16 (activités de service), ainsi que des résultats relatifs à l’annexe II, section 8, point 2.

2.   Les dérogations prévues au paragraphe 1 sont accordées uniquement pour les données de la première année de référence, à savoir l’année 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 783/2005 de la Commission (JO L 131 du 25.5.2005, p. 38).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.