ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 209

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
11 août 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune

1

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

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Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

27

Acte final

54

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1290/2005 DU CONSEIL

du 21 juin 2005

relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique agricole commune comporte une série de mesures, y compris des mesures de développement rural. Il importe d'en assurer le financement afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune. Comme ces mesures ont certains éléments en commun mais diffèrent néanmoins à plusieurs égards, il convient de placer leur financement dans un cadre réglementaire autorisant, le cas échéant, des traitements différents. Pour pouvoir tenir compte de ces différences, il y a lieu de créer deux fonds agricoles européens, le premier, le Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA»), finançant les mesures de marché et d'autres mesures et, le second, le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «FEADER»), destiné à financer les programmes de développement rural.

(2)

Le budget communautaire devrait financer les dépenses de la politique agricole commune y compris celles du développement rural par l'intermédiaire des deux Fonds précités soit de manière centralisée, soit dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Communauté, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). Il convient de désigner, de façon exhaustive, les mesures qui sont finançables au titre desdits Fonds.

(3)

Lors de l'apurement des comptes, si la Commission n'a pas une assurance suffisante que les contrôles nationaux sont adéquats et transparents et que les organismes payeurs vérifient la légalité et l'admissibilité des déclarations de dépenses qu'ils satisfont, elle n'est pas en mesure de déterminer dans un délai raisonnable le montant total des dépenses à imputer sur les Fonds européens agricoles. Il convient donc de prévoir des dispositions concernant l'agrément des organismes payeurs par les États membres, la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations d'assurance nécessaires et la certification des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que celle des comptes annuels par des organismes indépendants.

(4)

Afin d'assurer la cohérence entre les normes relatives à l'agrément dans les États membres, la Commission devrait fournir des indications sur les critères à appliquer. En outre, afin d'assurer la transparence des contrôles nationaux, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, il convient, le cas échéant, de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées en tenant compte des dispositions constitutionnelles de chaque État membre.

(5)

Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il importe qu'il désigne un seul organisme de coordination chargé d'assurer la cohérence dans la gestion des fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée.

(6)

Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres dans le domaine du financement des dépenses de la politique agricole commune et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre de près la gestion financière par les États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres communiquent certaines informations à la Commission ou qu'ils les conservent à la disposition de celle-ci. À cet effet, il convient de tirer le meilleur parti des technologies de l'information.

(7)

Pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission et pour que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document sous forme papier que sous forme électronique, les conditions de la communication des données, leur transmission et le mode de communication de celles-ci ainsi que les délais applicables devraient être fixés.

(8)

Le financement des mesures et actions requises par la politique agricole commune est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin d'assurer le respect de la bonne gestion financière des fonds communautaires, la Commission devrait exercer des actions visant à contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

(9)

Seuls les organismes payeurs agréés par les États membres offrent une assurance raisonnable que les contrôles nécessaires ont été réalisés avant l'octroi de l'aide communautaire aux bénéficiaires. C'est pourquoi il convient de préciser que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget communautaire.

(10)

Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, il convient que les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la politique agricole commune sont à leur charge.

(11)

Il importe que l'aide communautaire aux bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement établis dans la législation communautaire risque de créer de sérieux problèmes aux bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget communautaire. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement communautaire. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient que la Commission puisse établir des dispositions déterminant les exceptions à cette règle générale.

(12)

Il est nécessaire de prévoir une procédure administrative permettant à la Commission de décider une réduction ou une suspension temporaire des paiements mensuels si l'information communiquée par les États membres ne lui permet pas d'obtenir confirmation que les règles communautaires applicables ont été respectées et révèle une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires. Dans des cas bien précis, une réduction ou une suspension devrait également être possible sans recourir à cette procédure. Dans les deux cas la Commission devrait en informer l'État membre concerné en lui précisant que toute décision de réduction ou de suspension des paiements mensuels est arrêtée sans préjudice des décisions qui seront prises lors de l'apurement des comptes.

(13)

Dans le cadre de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA en prenant en considération les montants maximaux fixés pour ce Fonds dans les perspectives financières, les sommes fixées par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), ainsi que les montants fixés aux articles 143 quinquies et 143 sexies dudit règlement.

(14)

La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. À cette fin, il convient que le plafond national des paiements directs par État membre, corrigé conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, soit considéré comme plafond financier pour ces paiements directs pour l'État membre concerné et que les remboursements de ces paiements ne dépassent pas ledit plafond. La discipline budgétaire impose, en outre, que toutes les mesures législatives proposées par la Commission ou arrêtées par le Conseil ou par la Commission dans le cadre de la politique agricole commune et du budget du FEAGA ne dépassent pas le plafond annuel des dépenses financées par ce Fonds. De même, il convient d'autoriser la Commission à fixer les ajustements visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 si le Conseil ne les fixe pas avant le 30 juin de l'année civile à laquelle s'applique les ajustements. En fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adapter, à la majorité qualifiée, le 1er décembre au plus tard, le taux d'ajustement des paiements.

(15)

Les mesures prises pour déterminer la participation financière du FEAGA et du FEADER, relatives au calcul des plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité. Ces mesures doivent par conséquent se fonder sur les montants de référence fixés conformément à l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4) (ci-après dénommé «l'accord interinstitutionnel») et aux perspectives financières reprises à l'annexe I dudit accord.

(16)

La discipline budgétaire implique aussi un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, lors de la soumission de l'avant-projet de budget d'une année donnée, il importe que la Commission présente ses prévisions et son analyse au Parlement européen et au Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, des mesures appropriées au Conseil. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Conseil afin de redresser la situation budgétaire. Si à la fin d'un exercice budgétaire les demandes de remboursements présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant, d'une part, une répartition provisoire du budget disponible entre les États membres proportionnellement à leur demande de remboursement en souffrance et, d'autre part, le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et de fixer définitivement le montant total du financement communautaire par État membre ainsi qu'une compensation entre États membres afin de respecter le montant fixé.

(17)

Au moment de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en place un système mensuel d'alerte et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas de risque de dépassement du plafond annuel, d'arrêter les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés et, si ces mesures devaient se révéler insuffisantes, de proposer au Conseil d'autres mesures à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Pour être performant, il est nécessaire qu'un tel système permette de comparer les dépenses réelles et les estimations de dépenses établies sur la base des dépenses des années précédentes. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport mensuel comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport avec les estimations de dépenses, ainsi qu'une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.

(18)

Il importe que le taux de change utilisé par la Commission dans l'établissement des documents budgétaires qu'elle transmet au Conseil, compte tenu du délai qui s'écoule entre l'élaboration des documents et leur transmission par la Commission, reflète les dernières informations disponibles.

(19)

Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget communautaire sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds communautaires prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.

(20)

Mis à part le préfinancement, il convient de distinguer parmi les paiements de la Commission aux organismes payeurs agréés, les paiements intermédiaires et le paiement du solde, et de fixer des modalités pour leur versement.

(21)

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, la Commission doit être en mesure de suspendre ou de réduire des paiements intermédiaires dans des cas de dépenses non conformes. Une procédure permettant aux États membres de justifier leurs paiements devrait être mise en place.

(22)

La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des programmes et à la bonne gestion financière.

(23)

Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget communautaire, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes. Il convient que la décision d'apurement des comptes concerne l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais pas la conformité des dépenses avec la législation communautaire.

(24)

Il importe que la Commission, chargée de la bonne application de la législation communautaire conformément à l'article 211 du traité, décide de la question de savoir si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes à la législation communautaire. Il importe de donner aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées dans le passé, il convient de fixer une période maximale durant laquelle la Commission peut estimer que le non-respect entraîne des conséquences financières.

(25)

Afin de protéger les intérêts financiers du budget communautaire, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par les Fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent et traitent efficacement toute irrégularité commise par des bénéficiaires.

(26)

En cas de recouvrement de montants versés par le FEAGA, les sommes recouvrées devraient être à rembourser au Fonds dès lors qu'il s'agit de dépenses non conformes à la législation communautaire et pour lesquelles il n'existe aucun droit. Il convient de prévoir un système de responsabilité financière lorsque des irrégularités ont été commises et que le montant total n'a pas été recouvré. À cet effet, il convient d'établir une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget communautaire en décidant d'imputer au compte de l'État membre concerné une partie des sommes qui ont été perdues en raison d'irrégularités et qui n'ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. Dans certains cas de négligence de la part de l'État membre, il devrait être justifié d'imputer la totalité de la somme à l'État membre concerné. Toutefois, sous réserve du respect des obligations qui incombent aux États membres au titre de leurs procédures internes, il convient de répartir de manière équitable la charge financière entre la Communauté et l'État membre.

(27)

Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.

(28)

En ce qui concerne le FEADER, il convient que les sommes recouvrées ou annulées à la suite d'irrégularités restent à la disposition des programmes de développement rural approuvés dans l'État membre concerné étant donné qu'elles ont été attribuées à cet État. Afin de préserver les intérêts financiers du budget communautaire, il faut prévoir des dispositions appropriées pour les cas où un État membre qui aurait détecté des irrégularités ne prendrait pas les mesures nécessaires.

(29)

Afin de permettre une réutilisation des fonds dans le cadre du FEAGA et du FEADER, respectivement, l'affectation des sommes recouvrées par les États membres dans le cadre de l'apurement de conformité et des procédures consécutives aux irrégularités et négligences constatées, ainsi que pour les prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait et des produits laitiers, devrait être établie.

(30)

Afin de satisfaire à son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses communautaires et sans préjudice des contrôles entamés par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de demander assistance aux États membres.

(31)

Il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission. Lors des vérifications, il importe que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur support papier que sur fichier informatique.

(32)

Il convient de fixer une date pour les derniers paiements des programmes de développement rural approuvés pour la période 2000-2006 et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après dénommé «FEOGA»), section «Garantie». Pour permettre aux États membres d'obtenir des remboursements de paiements effectués après cette date, il convient de prévoir des mesures transitoires particulières. Ces mesures devraient également inclure des dispositions relatives au recouvrement des avances versées par la Commission sur la base de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5), ainsi qu'aux montants qui ont fait l'objet de la modulation volontaire visée aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (6).

(33)

Il convient de fixer une date à partir de laquelle la Commission peut dégager d'office les montants engagés mais non dépensés dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEOGA, section «Garantie», lorsque les documents nécessaires relatifs à la clôture des actions ne sont pas parvenus à la Commission à cette date. Il y a lieu de définir les documents nécessaires à la Commission pour établir si les mesures ont été clôturées.

(34)

L'administration des Fonds est confiée à la Commission et une coopération étroite entre les États membres et la Commission est prévue au sein d'un comité des Fonds agricoles.

(35)

Le volume du financement communautaire nécessite une information régulière du Parlement européen et du Conseil sous forme de rapports financiers.

(36)

Étant donné que des données personnelles ou des secrets commerciaux peuvent être communiqués dans le cadre de l'application des systèmes de contrôles nationaux et de l'apurement de conformité, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité de l'information reçue dans ce contexte.

(37)

Pour assurer une bonne gestion financière du budget communautaire, dans le respect des principes d'équité au niveau tant des États membres que des agriculteurs, les règles relatives à l'utilisation de l'euro doivent être précisées.

(38)

Il convient d'abroger le règlement no 25 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (7), le règlement (CE) no 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» (8), ainsi que le règlement (CE) no 1258/1999. Il convient également de supprimer certains articles du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (9) étant donné que le présent règlement prévoit des dispositions correspondantes.

(39)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10) et de distinguer, parmi celles-là, les mesures qui sont respectivement soumises à la procédure des comités de gestion et à celle des comités consultatifs, la procédure des comités consultatifs étant, dans certains cas et par souci d'efficacité accrue, la plus appropriée.

(40)

Le remplacement des dispositions prévues dans les règlements abrogés par celles prévues dans le présent règlement risque de poser quelques problèmes pratiques et spécifiques, en particulier des problèmes liés au passage aux nouvelles modalités, qui ne sont pas traités dans le présent règlement. Afin de pouvoir faire face à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures nécessaires et dûment justifiées. Ces mesures devraient pouvoir déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure nécessaire et pour une période limitée.

(41)

Étant donné que la période de programmation des programmes de développement rural financés sur la base du présent règlement commence le 1er janvier 2007, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date. Toutefois, il importe que certaines dispositions s'appliquent à une date antérieure.

(42)

La Cour des comptes a émis un avis (11).

(43)

Le Comité économique et social européen a émis un avis (12),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement détermine les conditions et règles spécifiques applicables au financement des dépenses relevant de la politique agricole commune, y compris celles du développement rural.

Article 2

Fonds de financement des dépenses agricoles

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, définis par le traité, et d'assurer le financement des différentes mesures de cette politique, y compris celles de développement rural, sont institués:

a)

un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA»;

b)

un Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «FEADER».

2.   Le FEAGA et le FEADER sont des parties du budget général des Communautés européennes.

Article 3

Dépenses du FEAGA

1.   Le FEAGA finance, en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit communautaire:

a)

les restitutions fixées pour l'exportation des produits agricoles vers les pays tiers;

b)

les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles;

c)

les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune;

d)

la contribution financière de la Communauté aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de la Communauté et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 4, retenus par la Commission.

2.   Le FEAGA finance de manière centralisée les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit communautaire:

a)

la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire, dans celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) ainsi qu'à des actions phytosanitaires;

b)

la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

c)

les mesures, arrêtées conformément à la législation communautaire, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

d)

la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;

e)

les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles;

f)

les dépenses relatives aux marchés de la pêche.

Article 4

Dépenses du FEADER

Le FEADER finance en gestion partagée entre les États membres et la Communauté la contribution financière de la Communauté aux programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER.

Article 5

Autres financements y compris l'assistance technique

Le FEAGA et le FEADER, pour ce qui les concerne respectivement, peuvent financer, de manière centralisée, à l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris le développement rural. Ces actions comprennent notamment:

a)

les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l'assistance technique et administrative;

b)

les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la politique agricole commune;

c)

l'information sur la politique agricole commune, effectuée à l'initiative de la Commission;

d)

les études sur la politique agricole commune et l'évaluation des mesures financées par le FEAGA et le FEADER, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

e)

le cas échéant, les agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (13), intervenant dans le cadre de la politique agricole commune;

f)

les actions relatives à la dissémination, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de la Communauté, effectuées dans le cadre du développement rural, y compris la mise en réseau des acteurs concernés.

Article 6

Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination

1.   Les organismes payeurs sont les services ou organismes des États membres qui, en ce qui concerne les paiements qu'ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, offrent suffisamment de garanties pour que:

a)

l'éligibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d'attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles communautaires, soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement;

b)

les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c)

les contrôles prévus par la législation communautaire soient entrepris;

d)

les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires;

e)

les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles communautaires.

À l'exception du paiement des aides communautaires, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.

2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1.

Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés au minimum nécessaire pour que les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 soient effectuées dans de bonnes conditions administratives et comptables.

3.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre communique à la Commission les références du service ou de l'organisme qu'il charge des missions suivantes:

a)

collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et transmettre ces informations à celle-ci;

b)

promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires.

Ce service ou cet organisme, ci-après dénommé «organisme de coordination», fait l'objet, de la part des États membres, d'un agrément spécifique relatif au traitement des informations financières couvertes par le point a).

4.   Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

Article 7

Organismes de certification

L'organisme de certification est une entité de droit public ou privé désignée par l'État membre en vue de certifier les comptes de l'organisme payeur agréé quant à leur véracité, leur intégralité et leur exactitude, en prenant en compte le système de gestion et de contrôle mis en place.

Article 8

Communication des informations et accès aux documents

1.   Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

a)

pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:

i)

leur acte d'agrément;

ii)

leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé;

iii)

le cas échéant, le retrait de leur agrément;

b)

pour les organismes de certification:

i)

leur identification;

ii)

leurs coordonnées;

c)

pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le FEADER:

i)

les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;

ii)

les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le FEADER, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;

iii)

les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d'assurance, signée par le responsable de l'organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, ainsi que d'un rapport de certification établi par l'organisme de certification visé à l'article 7.

Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du FEADER sont communiqués au niveau de chaque programme.

2.   Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation communautaire et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission.

Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

Article 9

Protection des intérêts financiers de la Communauté et assurances relatives à la gestion des Fonds communautaires

1.   Les États membres:

a)

prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour:

i)

s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le FEADER;

ii)

prévenir et poursuivre les irrégularités;

iii)

récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences;

b)

mettent en place un système de gestion et de contrôle efficace comportant la certification des comptes et une déclaration d'assurance fondée sur la signature du responsable de l'organisme payeur agréé.

2.   La Commission veille à ce que les États membres s'assurent de la légalité et de la régularité des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, ainsi que du respect des principes de la bonne gestion financière et, à ce titre, exerce les actions et contrôles suivants:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

elle effectue les réductions ou suspensions de tout ou partie des paiements intermédiaires et applique les corrections financières requises, notamment en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

c)

elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède, le cas échéant, au dégagement d'office des engagements budgétaires.

3.   Les États membres informent la Commission des dispositions et des mesures prises en vertu du paragraphe 1 et, pour ce qui concerne les programmes de développement rural, des mesures prises pour la gestion et le contrôle, conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté.

Article 10

Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs

Les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 ne peuvent faire l'objet d'un financement communautaire que si elles ont été effectuées par les organismes payeurs agréés, désignés par les États membres.

Article 11

Paiement intégral aux bénéficiaires

Sauf dispositions contraires prévues par la législation communautaire, les paiements relatifs aux financements prévus au titre du présent règlement ou aux sommes relatives à la participation financière publique dans les programmes de développement rural sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

TITRE II

FEAGA

CHAPITRE 1

Financement communautaire

Article 12

Plafond budgétaire

1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux, fixés pour ce dernier par le cadre financier pluriannuel prévu dans l'accord interinstitutionnel, diminués des montants visés au paragraphe 2.

2.   La Commission fixe les montants qui, en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003, sont mis à la disposition du FEADER.

3.   La Commission fixe, sur la base des données visées aux paragraphes 1 et 2, le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA.

Article 13

Coûts administratifs et de personnel

Les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.

Article 14

Paiements mensuels

1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de remboursements mensuels, ci-après dénommés «paiements mensuels», sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence.

2.   Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.

Article 15

Modalités de versement des paiements mensuels

1.   Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés des États membres au cours du mois de référence.

2.   La Commission décide, selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, des paiements mensuels qu'elle effectue, sur la base d'une déclaration de dépense des États membres et des renseignements fournis, conformément à l'article 8, paragraphe 1, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées conformément à l'article 17.

3.   Les paiements mensuels sont versés à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées.

4.   Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

5.   Des paiements complémentaires ou des déductions peuvent être décidés par la Commission. Le comité des Fonds agricoles est, dans ces cas, informé lors de sa prochaine réunion.

Article 16

Respect des délais de paiement

Lorsque des délais de paiement sont prévus par la législation communautaire, le dépassement de ces délais par les organismes payeurs entraîne la non-éligibilité des paiements au financement communautaire, sauf dans les cas, conditions et limites déterminés, suivant le principe de proportionnalité.

Article 17

Réduction et suspension des paiements mensuels

1.   Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 15, paragraphe 2, ne permettent pas à la Commission de constater que l'engagement des fonds est conforme aux règles communautaires applicables, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des renseignements complémentaires dans un délai qu'elle fixe en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.

En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission visée au premier alinéa, ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect des règles communautaires applicables ou à une utilisation abusive de fonds communautaires, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements mensuels à l'État membre. Elle en informe l'État membre en lui précisant que ces réductions ou suspensions ont été effectuées.

2.   Lorsque les déclarations ou les renseignements visés à l'article 15, paragraphe 2, permettent à la Commission de conclure à un dépassement d'un plafond financier fixé par la législation communautaire, ou à un non-respect manifeste des règles communautaires applicables, la Commission peut appliquer les réductions ou suspensions visées au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, après avoir mis l'État membre en mesure de présenter ses observations.

3.   Les réductions et suspensions sont appliquées dans le respect du principe de proportionnalité, dans le cadre de la décision concernant les paiements mensuels, visée à l'article 15, paragraphe 2, sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31.

CHAPITRE 2

Discipline budgétaire

Article 18

Respect du plafond

1.   À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3.

Tous les actes juridiques proposés par la Commission ou décidés par le Conseil ou par la Commission, et ayant une influence sur le budget du FEAGA, respectent le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3.

2.   Lorsque pour un État membre un plafond financier des dépenses agricoles est prévu en euros par la législation communautaire, les dépenses y relatives lui sont remboursées dans la limite de ce plafond fixé en euros, ajustées le cas échéant des conséquences de l'éventuelle application de l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.

3.   Les plafonds nationaux des paiements directs fixés par la législation communautaire, y compris ceux fixés par l'article 41, paragraphe 1, et l'article 71 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, corrigés des pourcentages et ajustements prévus à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont considérés comme des plafonds financiers en euros.

4.   Lorsque le 30 juin d'une année, le Conseil n'a pas fixé les ajustements visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission fixe ces ajustements, selon la procédure visée à l'article article 41, paragraphe 3, du présent règlement, et en informe immédiatement le Conseil.

5.   Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 19

Procédure de discipline budgétaire

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N - 1, N et N + 1. Elle présente simultanément une analyse des écarts constatés entre les prévisions initiales et les dépenses effectives pour les exercices N - 2 et N - 3.

2.   Si, lors de l'établissement de l'avant-projet de budget pour un exercice N, il apparaît que le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3, pour l'exercice N, en tenant compte de la marge prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003, risque d'être dépassé, la Commission propose au Conseil les mesures nécessaires, notamment celles requises en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

3.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3, soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, elle propose au Conseil d'autres mesures pour assurer le respect de ce solde.

Le Conseil statue sur ces mesures, selon la procédure prévue à l'article 37 du traité, dans un délai de deux mois après réception de la proposition de la Commission. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué.

4.   Si à la fin de l'exercice budgétaire N des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le solde net fixé conformément à l'article 12, paragraphe 3, la Commission:

a)

prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;

b)

détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'année suivante, leur situation au regard du financement communautaire pour l'exercice précédent;

c)

fixe, selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, le montant total du financement communautaire réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement communautaire, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;

d)

effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'année N + 1, les éventuelles compensations à faire entre les États membres.

Article 20

Système d'alerte

Afin d'assurer que le plafond budgétaire ne sera pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.

Avant le début de chaque exercice budgétaire, la Commission définit à cet effet des profils de dépenses mensuelles, en se fondant, s'il y a lieu, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport mensuel dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévisible pour l'exercice en cours.

Article 21

Taux de change de référence

1.   Lorsque la Commission adopte l'avant-projet de budget, ou une lettre rectificative à l'avant-projet de budget qui concerne les dépenses agricoles, elle utilise pour établir les estimations du budget du FEAGA le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis constaté en moyenne sur le marché au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

2.   Lorsque la Commission adopte un avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits relatifs aux actions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), elle utilise:

a)

d'une part, le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;

b)

d'autre part, en prévision pour le reste de l'exercice, ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

TITRE III

FEADER

CHAPITRE 1

Méthode de financement

Article 22

Participation financière du FEADER

La participation financière du FEADER aux dépenses des programmes de développement rural est déterminée pour chaque programme, dans la limite des plafonds établis par la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER, augmentée des montants fixés par la Commission, en application de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Les dépenses financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucun autre financement au titre du budget communautaire.

Article 23

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural, (ci-après dénommés «engagements budgétaires»), sont effectués par tranches annuelles sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.

La décision de la Commission adoptant chaque programme de développement rural soumis par l'État membre vaut décision de financement au sens de l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et constitue, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens de ce dernier règlement.

Pour chaque programme, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du programme par la Commission. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont réalisés par la Commission, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, avant le 1er mai de chaque année.

CHAPITRE 2

Gestion financière

Article 24

Dispositions communes aux paiements

1.   Le paiement par la Commission de la participation du FEADER est effectué conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses visées à l'article 4 sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde. Ces crédits sont versés dans les conditions prévues aux articles 25, 26, 27 et 28.

3.   Les paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

4.   Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95 % de la participation du FEADER à chaque programme de développement rural.

Article 25

Versement du préfinancement

1.   La Commission, à la suite de l'adoption d'un programme de développement rural, verse un préfinancement unique à l'État membre, pour le programme concerné. Ce préfinancement représente 7 % de la participation du FEADER au programme concerné. Il peut être fractionné sur deux exercices, en fonction des disponibilités budgétaires.

2.   Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune déclaration de dépenses au titre du programme de développement rural n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement de la première partie du préfinancement.

3.   Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme de développement rural concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

4.   Le montant versé au titre du préfinancement est apuré lors de la clôture du programme de développement rural.

Article 26

Versement des paiements intermédiaires

1.   Les paiements intermédiaires sont effectués au niveau de chaque programme de développement rural. Ils sont calculés par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe.

2.   La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, pour rembourser les dépenses payées par les organismes payeurs agréés pour la mise en œuvre des opérations.

3.   Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:

a)

la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c);

b)

le respect du montant total de la participation du FEADER octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné;

c)

la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.

4.   L'organisme payeur agréé et l'organisme de coordination, lorsque celui-ci a été désigné, sont informés dans les meilleurs délais par la Commission si l'une des conditions prévues au paragraphe 3 du présent article n'est pas remplie et que, par conséquent, la déclaration de dépenses n'est pas recevable.

5.   La Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au paragraphe 3 du présent article, sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31.

6.   Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, par l'intermédiaire de l'organisme de coordination ou directement, lorsque celui-ci n'a pas été désigné, les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux programmes de développement rural selon une périodicité fixée par la Commission. Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur agréé au cours de chacune des périodes concernées.

Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.

Article 27

Suspension et réduction des paiements intermédiaires

1.   Les paiements intermédiaires sont effectués dans les conditions prévues à l'article 81 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, sur la base des déclarations de dépenses et des renseignements financiers fournis par les États membres.

2.   Si les déclarations de dépenses ou les renseignements communiqués par un État membre ne permettent pas de constater que la déclaration de dépenses est conforme aux règles communautaires applicables, il est demandé à l'État membre concerné de fournir des renseignements complémentaires dans un délai fixé en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.

3.   En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande visée au paragraphe 2, ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect de la réglementation ou à une utilisation abusive de fonds communautaires, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires à l'État membre. Elle en informe l'État membre.

4.   La suspension des paiements ou les réductions en déduction des paiements intermédiaires visés à l'article 26 respectent le principe de proportionnalité et sont effectuées sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31.

Article 28

Versement du solde et clôture du programme

1.   Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre d'un programme de développement rural, sur la base du taux de cofinancement par axe, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2016, et portent sur les dépenses effectuées par l'organisme payeur agréé jusqu'au 31 décembre 2015.

2.   Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception des informations et documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 29, paragraphe 6.

3.   L'absence de transmission à la Commission au plus tard le 30 juin 2016 du dernier rapport annuel d'exécution, et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du programme, entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 29.

Article 29

Dégagement d'office

1.   La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 26, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

2.   La partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2015 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 30 juin 2016 fait l'objet d'un dégagement d'office.

3.   Si une décision de la Commission, ultérieure à la décision portant approbation du programme de développement rural, est nécessaire pour autoriser une aide ou un régime d'aide, le délai pour le dégagement d'office court à partir de la date de ladite décision ultérieure. Les montants concernés par cette dérogation sont établis sur la base d'un échéancier fourni par l'État membre.

4.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, est interrompu, pour le montant correspondant aux opérations concernées, pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une information motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 2.

5.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:

a)

la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;

b)

la partie des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure, et qui a des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

6.   La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. La Commission informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après les dates limites prévues aux paragraphes 1 à 4.

7.   En cas de dégagement d'office, la participation du FEADER au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire.

8.   Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office, visé au paragraphe 1, est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date de l'adoption par la Commission du programme de développement rural correspondant.

TITRE IV

APUREMENT DES COMPTES ET SURVEILLANCE PAR LA COMMISSION

CHAPITRE 1

Apurement

Article 30

Apurement comptable

1.   Avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné, la Commission décide de l'apurement des comptes des organismes payeurs agréés conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, sur la base des informations communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii).

2.   La décision d'apurement des comptes couvre l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. La décision est prise sans préjudice des décisions prises ultérieurement au titre de l'article 31.

Article 31

Apurement de conformité

1.   La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3.

2.   La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

3.   Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu'elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

4.   Un refus de financement ne peut pas porter sur:

a)

les dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications;

b)

les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 4, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications;

c)

les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 4 autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement du solde, par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux conséquences financières:

a)

des irrégularités visées aux articles 32 et 33;

b)

liées à des aides nationales ou infractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 88 du traité, ou celle visée à son article 226, a débuté.

CHAPITRE 2

Irrégularités

Article 32

Dispositions spécifiques au FEAGA

1.   Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

2.   Lors du versement au budget communautaire, l'État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

3.   À l'occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l'état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.

4.   Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre:

a)

lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire;

b)

lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n'a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l'irrégularité n'a pas été incluse dans l'état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l'année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.

5.   Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.

L'État membre concerné indique séparément dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n'a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l'absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l'obligation pour l'État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

6.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

a)

lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer;

b)

lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.

L'État membre concerné indique séparément dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels il a décidé de ne pas poursuivre les procédures de recouvrement ainsi que la justification de sa décision.

7.   Les conséquences financières à la charge de l'État membre résultant de l'application du paragraphe 5 sont reprises par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii). La Commission en vérifie l'application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires lors de l'adoption de la décision prévue à l'article 30, paragraphe 1.

8.   Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d'écarter du financement communautaire les sommes mises à la charge du budget communautaire dans les cas suivants:

a)

en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu'elle constate que les irrégularités ou l'absence de récupération résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre;

b)

en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu'elle estime que la justification apportée par l'État membre n'est pas suffisante pour justifier sa décision d'arrêter la procédure de recouvrement.

Article 33

Dispositions spécifiques au FEADER

1.   Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement communautaire concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le FEADER.

2.   Lorsque les fonds communautaires ont déjà fait l'objet d'un paiement au bénéficiaire, ils sont récupérés par l'organisme payeur agréé selon ses propres procédures de recouvrement et réutilisés conformément au paragraphe 3, point c).

3.   Les redressements financiers et la réutilisation des fonds sont effectués par les États membres en respectant les conditions suivantes:

a)

lorsque des irrégularités sont constatées, les États membres élargissent leurs enquêtes pour couvrir toutes les opérations susceptibles d'être touchées par ces irrégularités;

b)

les États membres notifient les redressements correspondants à la Commission;

c)

les sommes supprimées du financement communautaire et les sommes récupérées ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds communautaires supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier.

4.   Lors de la transmission des comptes annuels, prévue à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d'irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité.

Ils informent la Commission de la façon dont ils ont décidé ou envisagent de réutiliser les fonds annulés et, le cas échéant, de modifier le plan de financement du programme de développement rural concerné.

5.   Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre:

a)

lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération des fonds versés aux bénéficiaires dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire;

b)

lorsque l'État membre n'a pas respecté ses obligations au titre du paragraphe 3, points a) et c), du présent article.

6.   Lorsque le recouvrement visé au paragraphe 2 a pu être effectué après la clôture d'un programme de développement rural, l'État membre reverse les sommes récupérées au budget communautaire.

7.   Un État membre peut décider d'arrêter la procédure de recouvrement, après la clôture d'un programme de développement rural, dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe 6.

8.   Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

9.   Dans les cas visés au paragraphe 8, les montants relatifs à la part de 50 %, supportée par l'État membre, sont versés par ce dernier au budget communautaire.

10.   Lorsque la Commission effectue un redressement financier, celui-ci ne porte pas atteinte aux obligations de l'État membre de recouvrer les sommes payées au titre de sa propre participation financière, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (14).

Article 34

Affectation des recettes provenant des États membres

1.   Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002:

a)

les sommes qui, en application des articles 31, 32 et 33 du présent règlement, doivent être versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents;

b)

les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (15).

2.   Les sommes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont versées au budget communautaire et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du FEADER.

Article 35

Définition du constat administratif ou judiciaire

Aux fins du présent chapitre, le premier acte de constat administratif ou judiciaire est la première évaluation par écrit d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire.

CHAPITRE 3

Surveillance par la Commission

Article 36

Accès aux informations

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEAGA et du FEADER et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des contrôles sur place.

2.   Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, lorsque ces actes comportent une incidence financière pour le FEAGA ou le FEADER.

3.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités constatées, conformément aux articles 32 et 33, ainsi que celles sur les actions entreprises pour le recouvrement des sommes indûment payées en conséquence desdites irrégularités.

Article 37

Contrôles sur place

1.   Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 248 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 279 du traité, la Commission peut organiser des contrôles sur place dans le but de vérifier notamment:

a)

la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;

b)

l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le FEADER;

c)

les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le FEADER.

Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le FEADER.

Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.

Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

Dépenses du FEOGA, section «Garantie», à l'exception de celles du développement rural

1.   Le FEOGA, section «Garantie», finance les dépenses effectuées par les États membres conformément à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1258/1999 jusqu'au 15 octobre 2006.

2.   Les dépenses effectuées par les États membres à partir du 16 octobre 2006 suivent les règles définies par le présent règlement.

Article 39

Dépenses de développement rural du FEOGA, section «Garantie»

1.   Pour les États membres qui faisaient partie de l'Union européenne avant le 1er mai 2004, les règles ci-après s'appliquent aux programmes de développement rural de la période 2000-2006 financés par le FEOGA, section «Garantie», conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999:

a)

les paiements aux bénéficiaires s'arrêtent au plus tard le 15 octobre 2006 et les dépenses des États membres y relatives leur sont remboursées par la Commission au plus tard dans le cadre de la déclaration correspondant aux dépenses du mois d'octobre 2006. Toutefois, la Commission peut, lorsque cela se justifie et selon la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, autoriser les paiements jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve du remboursement au FEAGA de montants identiques aux avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre de ces programmes conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999;

b)

les avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre des programmes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999, sont déduites par ces derniers des dépenses financées par le FEAGA au plus tard lors de la déclaration correspondant aux dépenses pour le mois de décembre 2006;

c)

à la demande des États membres, les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, à l'exclusion des dépenses autorisées conformément au point a), seconde phrase, du présent paragraphe, sont prises en compte par le budget du FEADER au titre de la programmation du développement rural pour la période 2007-2013;

d)

les ressources financières disponibles dans un État membre, le 1er janvier 2007, à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999, sont utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural visées à l'article 4 du présent règlement;

e)

si les États membres n'utilisent pas les ressources financières visées au point d), dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA.

2.   Pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, les sommes engagées pour le financement des actions de développement rural, conformément à l'article 3, paragraphe 1, décidées par la Commission entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des interventions n'ont pas été communiqués à la Commission à l'issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement par les États membres des sommes indûment perçues.

3.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office prévu aux paragraphes 1 et 2 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif.

Article 40

Dépenses du FEOGA, section «Orientation»

1.   Les sommes engagées pour le financement des actions de développement rural par le FEOGA, section «Orientation», en vertu d'une décision de la Commission adoptée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des interventions n'ont pas été communiqués à la Commission à l'issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement par les États membres des sommes indûment perçues. Les documents nécessaires à la clôture des interventions sont la déclaration de dépenses relative au paiement du solde, le rapport final d'exécution et la déclaration prévue à l'article 38, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (16).

2.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office prévu au paragraphe 1 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif.

Article 41

Comité des Fonds

1.   La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 42

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2. La Commission arrête, en application du présent règlement et, notamment de ses articles 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 et 48:

1)

les conditions applicables à l'agrément des organismes payeurs et des organismes de certification, ainsi qu'à l'agrément spécifique des organismes de coordination, à leurs fonctions respectives, aux informations requises et aux modalités de leur mise à disposition ou de leur transmission à la Commission;

2)

les conditions suivant lesquelles une délégation des tâches des organismes payeurs peut être effectuée;

3)

les standards de certification admissibles, la nature, la portée et la périodicité selon laquelle les certifications doivent intervenir;

4)

les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office, d'apurement de conformité et d'apurement des comptes;

5)

les modalités de prise en compte et d'affectation des recettes provenant des États membres;

6)

les règles générales applicables aux contrôles sur place;

7)

la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:

des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation,

de la déclaration d'assurance et des comptes annuels des organismes payeurs,

des rapports de certification des comptes,

des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,

des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre du FEAGA et du FEADER,

des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,

des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 9;

8)

les règles relatives à la conservation des documents et informations;

9)

les mesures de transition nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement.

Article 43

Rapport financier annuel

Avant le 1er septembre de chaque année suivant celle de chaque exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration du FEAGA et du FEADER au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.

Article 44

Confidentialité

Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes effectuées en application du présent règlement.

Les principes visés à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (17) s'appliquent à ces informations.

Article 45

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les décisions de la Commission adoptant les programmes de développement rural, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.

2.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

3.   En cas d'application du paragraphe 2, les remboursements aux États membres des montants versés aux bénéficiaires sont effectués par la Commission sur la base des déclarations de dépenses faites par les États membres. Pour l'établissement des déclarations de dépenses, les États membres appliquent le même taux de conversion que celui utilisé lors du versement au bénéficiaire.

Article 46

Modification du règlement (CEE) no 595/91

Le règlement (CEE) no 595/91 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé;

2)

à l'article 7, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 47

Abrogations

1.   Le règlement no 25, le règlement (CE) no 723/97 et le règlement (CE) no 1258/1999 sont abrogés.

Toutefois, le règlement (CE) no 1258/1999 demeure applicable jusqu'au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres, et jusqu'au 31 décembre 2006 pour celles effectuées par la Commission.

2.   Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 48

Mesures de transition

Pour la mise en œuvre du présent règlement, la Commission adopte les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la transition entre les dispositions des règlements no 25, (CE) no 723/97 et (CE) no 1258/1999 et le présent règlement. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant une période strictement nécessaires.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2007, à l'exception des paragraphes 4 et 5 de l'article 18, qui s'appliquent dès son entrée en vigueur, sans préjudice des dispositions de l'article 47.

Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 16 octobre 2006:

les articles 30 et 31, pour les dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006,

l'article 32, pour les cas communiqués dans le cadre de l'article 3 du règlement (CEE) no 595/91 et pour lesquels le recouvrement total n'est pas encore intervenu au 16 octobre 2006,

les articles 38, 39, 41, 44 et 45, pour les dépenses déclarées en 2006 au titre de l'exercice budgétaire 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(4)  JO C 172 du 18.6.1999 p. 1. Accord interinstitutionnel modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

(7)  JO  30 du 20.4.1962, p. 991/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 728/70 (JO L 94 du 28.4.1970, p. 9).

(8)  JO L 108 du 25.4.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2136/2001 (JO L 288 du 1.11.2001, p. 1).

(9)  JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO C 121 du 20.5.2005, p. 1.

(12)  Avis rendu le 9 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(13)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(14)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(15)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(16)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(17)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement no 25

Présent règlement

Article 1

Article 2, paragraphe 2

Articles 2 à 8

Règlement (CEE) no 595/91

Présent règlement

Article 5, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Règlement (CE) no 723/97

Présent règlement

Articles 1 à 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5 à 9

Règlement (CE) no 1258/1999

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 1, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 1, paragraphe 2, point c)

Article 4

Article 1, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 1, paragraphe 2, point e)

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 1, paragraphe 3

Article 4

Article 1, paragraphe 4

Article 13

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 3

Article 2, paragraphe 3

Article 42

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 3

Article 5

Article 3, paragraphe 4

Article 42

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 10

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 8

Article 42

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 42

Article 6, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

Article 42

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 30, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 31, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa

Article 31, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4, sixième alinéa

Article 31, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 42

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 32, paragraphes 1 et 8

Article 8, paragraphe 3

Article 42

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

Article 42

Article 10

Article 43

Articles 11 à 15

Article 41

Article 16

Article 41

Article 17

Article 18

Article 48

Article 19

Article 20

Article 49


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

11.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 juin 2005

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

(2005/599/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, en vertu de sa décision du 27 avril 2004, a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États ACP en vue de modifier l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de Cotonou»). Les négociations ont été clôturées en février 2005.

(2)

Il convient en conséquence de signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord modifiant l'accord de Cotonou,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ainsi que les déclarations unilatérales de la Communauté ou ses déclarations communes établies avec d'autres parties, qui sont annexées à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Les textes de l'accord et de l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous réserve de sa conclusion.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord ayant été rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.


ACCORD

modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et dont les États sont ci-après dénommés «États membres»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITAD-ET-TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,

d'autre part,

VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,

VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de Cotonou»),

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans à compter du 1er mars 2000,

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD- ET-TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article unique

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:

A.   PRÉAMBULE

1.

Après le huitième considérant débutant par les mots «CONSIDÉRANT la convention de sauvegarde des droits de l'homme …», les considérants suivants sont insérés:

«RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale;

CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale;».

2.

Le dixième considérant débutant par les mots «CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement …» est remplacé par le texte suivant:

«CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;».

B.   TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU

1.

À l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas:».

2.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«6a.

Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII.».

3.

À l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques».

4.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«3a.

Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«6.

En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à:

partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et

lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de Rome.

Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et de mettre en œuvre le statut de Rome et les instruments connexes.».

5.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11a

Lutte contre le terrorisme

Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en œuvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies. À cet effet, les parties s'engagent à échanger:

des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, et

des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.

Article 11b

Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.

Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération:

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,

en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.

L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.

3.   Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.

4.   Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.

5.   Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.

6.   Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.».

6.

À l'article 23, le texte suivant est ajouté:

«l)

la promotion des savoirs traditionnels.».

7.

À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

promouvoir la lutte contre:

le VIH/sida, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes,

les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose;».

8.

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique;

d)

réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et»;

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'Union européenne.».

9.

À l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales et sous-régionales, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP ainsi que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:».

10.

À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des États ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales, et».

11.

À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui concernent des pays en développement non ACP.».

12.

À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:

«—

le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et des communications.».

13.

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Éligibilité au financement

1.   Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:

a)

les États ACP;

b)

les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP, y compris les organismes dont font partie des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP, et

c)

les organismes mixtes institués par les États ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

2.   Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'État ACP ou des États concernés:

a)

les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des États ACP, y compris les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;

b)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des États ACP;

c)

les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un État ACP;

d)

les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les États ACP;

e)

les autorités locales décentralisées des États ACP et de la Communauté, et

f)

les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les États ACP.

3.   Les acteurs non étatiques des États ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux.».

14.

À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.

3.

La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement plus favorable.».

15.

À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et à infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en œuvre des priorités en matière de développement durable des petits États insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain.».

16.

L'article 96 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1a.

Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l'annexe VII.

Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.

Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.».

17.

À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard trente jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.».

18.

Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Statut des textes

Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE.

Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.».

C.   ANNEXES

1.

À l'annexe I, le point suivant est ajouté:

«9.

Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour la période 2006-2007.».

2.

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE Ia

Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord

1.

Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagement débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ou six ans.

2.

L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux États ACP au moins au même niveau que le 9e FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur la base des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux États membres en 2004.

3.

Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.».

3.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

l'article 2 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a)

pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles — autres que ceux visés au point aa) —, qui sont indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

aa)

pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans le cadre de l'initiative “pays pauvres très endettés” (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international;

b)

pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.»;

ii)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêts peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP.»;

b)

l'article 3 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

a)

est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux;

b)

soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les États ACP;

c)

supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance. Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles, et

d)

s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).»;

ii)

le paragraphe suivant est inséré:

«1a.

La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement.»;

c)

à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux-risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales, et»;

d)

les articles suivants sont insérés:

«Article 6a

Rapport annuel sur la facilité d'investissement

Les représentants des États membres de l'Union européenne chargés de la facilité d'investissement, les représentants des États ACP ainsi que la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le secrétariat du Conseil de l'Union européenne et le secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité.

Article 6b

Examen de la performance de la facilité d'investissement

La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise en œuvre de la facilité.».

4.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

L'article 3 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux États ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles, et»;

ii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles.».

b)

L'article 4 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique:

a)

le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer;

b)

les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;

c)

les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;

d)

l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;

e)

les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;

f)

les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.»;

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre:

a)

les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;

b)

un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;

c)

les paramètres et les critères pour les revues.»;

iii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

Quand un État ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet État conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit, y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'État ACP concerné reviennent à la mise en œuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie.».

c)

L'article 5 est modifié comme suit:

i)

dans le présent article, les termes «chef de délégation» sont remplacés par les termes «la Commission»;

ii)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration;»;

iii)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné.».

d)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent:

a)

deux ou plusieurs États ACP ou la totalité de ces États, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et/ou

b)

un organisme régional dont au moins deux États ACP sont membres, y compris lorsque des États non ACP en font partie.».

e)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Allocation des ressources

1.   Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera fondée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.

2.   Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.».

f)

À l'article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.».

g)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Coopération intra-ACP

1.   Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux États ACP ou à la totalité de ces États. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.

2.   Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra-ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation pour la coopération intra-ACP.».

h)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Demandes de financement

1.   Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par:

a)

une organisation ou un organisme régional dûment mandaté, ou

b)

une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un État ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.

2.   Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par:

a)

au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux États ACP de chacune de ces trois régions, ou

b)

le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP, ou

c)

des organisations internationales, telles que l'Union africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.».

i)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédures de mise en œuvre

1.   [supprimé]

2.   [supprimé]

3.   Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.

4.   En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et tout projet régional financés par les ressources du Fonds donnent lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13:

a)

soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national;

b)

soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée, autre qu'un État ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.

5.   Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.

6.   Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en œuvre soit par le secrétariat des États ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.».

j)

Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:

«INSTRUCTION ET FINANCEMENT».

k)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Identification, préparation et instruction des programmes et projets

1.   Les programmes et projets présentés par l'État ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.

2.   Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.

3.   L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP.

4.   Les programmes et projets destinés à être mis en œuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées.».

l)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Proposition et décision de financement

1.   Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l'État ACP concerné.

2.   [supprimé]

3.   [supprimé]

4.   La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'État ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.

5.   Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'État ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'État ACP concerné peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification:

a)

que le problème soit évoqué au sein du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE institué au titre du présent accord, ou

b)

à être entendus par les représentants de la Communauté.

6.   À la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, l'État ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.».

m)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Convention de financement

1.   Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ACP concerné.

2.   La convention de financement entre la Commission et l'État ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement:

a)

précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné;

b)

prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.

3.   Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l'État ou aux États ACP concernés.».

n)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Dépassement

1.   Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de financement, l'ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires.

2.   S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autres ressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national, prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif national.».

o)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Financement rétroactif

1.   Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les États ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.

2.   Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas la décision de financement de la Commission au nom de la Communauté.

3.   Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement.».

p)

Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant:

«MISE EN ŒUVRE».

q)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 19a

Modalités de mise en œuvre

1.   Si la Commission en assure l'exécution financière, l'exécution des programmes et projets financés par les ressources du Fonds s'effectue essentiellement par les moyens suivants:

a)

la passation de marchés;

b)

l'octroi de subventions;

c)

l'exécution en régie;

d)

les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, des appuis à l'allègement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.

2.   Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

3.   Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre de libéralité en vue de financer:

a)

soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;

b)

soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.

Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.

Article 19b

Appel d'offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les États ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, lancer des appels d'offres pour tous les types de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit être mentionnée dans la proposition de financement.».

r)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26:

1.

La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des États ACP et des États membres de la Communauté.

2.

Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous être originaires d'un État éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

3.

La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte aux organisations internationales.

4.

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

5.

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

6.

Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un État tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit État tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.».

s)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dérogations

1.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par la Communauté, sur demande justifiée des États ACP concernés. Les États ACP concernés fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:

a)

à la situation géographique de l'État ACP concerné;

b)

à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États membres et des États ACP;

c)

au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;

d)

aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;

e)

à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;

f)

aux cas d'urgence impérieuse;

g)

à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.

2.   Les règles de passation des marchés de la Banque s'appliquent aux projets financés par la facilité d'investissement.».

t)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Exécution en régie

1.   En cas d'opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'État ou des États ACP concernés ou par la personne morale responsable de leur exécution.

2.   La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

3.   Les devis-programmes qui mettent en œuvre les opérations en régie doivent respecter les règles communautaires, procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation des devis-programmes concernés.».

u)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Préférences

1.   Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin:

a)

dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

b)

dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des États ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

c)

dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente:

i)

aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises-conseils ressortissants des États ACP ayant la compétence requise;

ii)

aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et

iii)

aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou à des experts des ACP;

d)

lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et

e)

l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des États ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.

2.   Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée:

a)

à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP, ou

b)

si une telle offre fait défaut:

i)

à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP,

ii)

à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP, ou

iii)

à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.».

v)

Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

«AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DE L'ÉXECUTION DES RESSOURCES DU FONDS».

w)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

La Commission

1.   La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants:

a)

de manière centralisée;

b)

en gestion décentralisée.

2.   En règle générale, l'exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.

Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge par les États ACP conformément à l'article 35.

3.   Pour assurer l'exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation.».

x)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Ordonnateur national

1.   Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.

Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du Fonds, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.

L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur national:

a)

est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs;

b)

est chargé de la préparation, de la présentation et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission;

c)

prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions;

d)

avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant, des appels de propositions, soumet pour approbation les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions à la Commission;

e)

lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels de propositions;

f)

reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions et transmet copie des soumissions à la Commission; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;

g)

invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d'attribution des marchés et d'octroi des subventions;

h)

soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;

i)

signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission;

j)

procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées, et

k)

au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, des points de vue économique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.

2.   Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur national décide:

a)

des aménagements de détail et des modifications techniques des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue à la convention de financement;

b)

des changements d'implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;

c)

de l'application ou de la remise des pénalités de retard;

d)

des actes donnant mainlevée des cautions;

e)

des achats sur le marché local sans considération de l'origine;

f)

de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des États membres ou des États ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les États membres et les États ACP;

g)

des sous-traitances;

h)

des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants, et

i)

du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.».

y)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Chef de délégation

1.   La Commission est représentée dans chaque État ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des États ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'États ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités.

2.   Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des États ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titre de l'accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.

3.   Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord.

4.   Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les États ACP.».

z)

L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Paiements

1.   En vue des paiements dans les monnaies nationales des États ACP, des comptes libellés dans les monnaies des États membres ou en euros peuvent être ouverts dans les États ACP, par et au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou paraétatique désignée d'un commun accord par l'État ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national.

2.   Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des États membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les États ACP et des retards de décaissement.

3.   [supprimé]

4.   Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixées par la Communauté et la Commission, éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national.

5.   [supprimé]

6.   Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.

7.   Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'État ou les États ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées.».

5.

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII

Dialogue politique sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit

Article premier

Objectifs

1.   Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe 4, de l'accord.

2.   Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.

3.   Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.

Article 2

Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l'article 96 de l'accord

1.   Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit doit être mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder sur des priorités et des programmes communs.

2.   Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l'homme, de principes démocratiques et d'État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l'État ACP concerné. Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en œuvre.

3.   Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article 96 de l'accord.

4.   Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menées dans le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d'un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le dialogue n'est pas mené de bonne foi.

5.   Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser leurs relations.

Article 3

Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l'article 96 de l'accord

1.   Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 de l'accord.

2.   Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

3.   Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantir une préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des États ACP et entre la Communauté et ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate.

4.   Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres.

5.   Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 de l'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin.»

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.


ACTE FINAL

DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DU PRÉSIDENT DE MALTE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

et de LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,

DU CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

DU CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

DU PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

DU PRÉSIDENT ET DU CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,

DU CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

DU GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

DU CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

d'autre part,

réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille cinq pour la signature de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

ont, au moment de signer le présent accord, adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration I Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou

Déclaration II Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou

Déclaration III Déclaration commune relative à l'article Ia

Déclaration IV Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV

Déclaration V Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration VI Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration VII Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV

Déclaration VIII Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV

Déclaration IX Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV

Déclaration X Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII

Déclaration XI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4 et à l'article 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Déclaration XII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou

Déclaration XIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Déclaration XIV Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et relative à l'article 6 de l'annexe IV

Déclaration XV Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe Ia

Déclaration XVI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV

Déclaration XVII Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV

Déclaration XVIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV

Déclaration XIX Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV

Déclaration XX Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII.

DÉCLARATION I

Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou

Aux fins de l'article 8 de l'accord de Cotonou, en ce qui concerne le dialogue aux niveaux national et régional, on entend par «groupe ACP» la troïka du Comité des ambassadeurs ACP et le président du sous-comité ACP chargé des affaires politiques, sociales, humanitaires et culturelles; de même, on entend par «Assemblée parlementaire paritaire», les coprésidents de ladite assemblée ou leurs représentants désignés.

DÉCLARATION II

Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou

Le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les propositions des États ACP concernant l'annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes d'exportation.

DÉCLARATION III

Déclaration commune relative à l'annexe Ia

Au cas où l'accord amendant l'accord de Cotonou n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2008, la coopération serait financée sur le solde du 9e FED et des FED antérieurs.

DÉCLARATION IV

Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV

Aux fins de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV, les «besoins spéciaux» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La «performance exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation par pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de réduction de la pauvreté et d'une gestion financière saine.

DÉCLARATION V

Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV

Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La «performance exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation régionale sera totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.

DÉCLARATION VI

Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV

Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des nouveaux engagements dans le cadre des initiatives internationales ou la nécessité de faire face à des défis communs aux pays ACP.

DÉCLARATION VII

Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV

En raison de la situation géographique particulière des régions Caraïbes et Pacifique, le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP peut, nonobstant l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe IV, présenter une demande de financement spécifique concernant l'une ou l'autre de ces régions.

DÉCLARATION VIII

Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV

Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV de l'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou.

DÉCLARATION IX

Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV

Les États ACP seront consultés, a priori, sur toute modification des règles communautaires visées à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV.

DÉCLARATION X

Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII

Par règles et normes internationalement reconnues, on entend celles des instruments visés dans le préambule de l'accord de Cotonou.

DÉCLARATION XI

Déclaration de la Communauté relative à l'article 4 et à l'article 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Aux fins de l'article 4 et de l'article 58, paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par les termes «autorités locales décentralisées» tous les niveaux de décentralisation, y compris les «collectivités locales».

DÉCLARATION XII

Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou

L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme sera financée par des ressources autres que celles destinées au financement de la coopération au développement ACP-CE.

DÉCLARATION XIII

Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou

Il est entendu que les mesures définies à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou seront prises dans une période de temps adaptée, tenant compte des contraintes spécifiques de chaque pays.

DÉCLARATION XIV

Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et à l'article 6 de l'annexe IV

La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération régionale impliquant des pays non ACP dépend de la mise en œuvre de dispositions équivalentes dans le cadre des instruments financiers de la Communauté relatifs à la coopération avec d«autres pays et régions du monde. La Communauté informera le groupe ACP de l»entrée en vigueur de ces dispositions équivalentes.

DÉCLARATION XV

Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe IA

1.

L'Union européenne s'engage à proposer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible avant le mois de septembre 2005 un montant précis pour le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l'accord modifiant l'accord de Cotonou ainsi que sa période d'application.

2.

L'effort d'aide minimale visé au paragraphe 2 de l'annexe Ia est garanti, sans préjudice de l'éligibilité des États ACP à des ressources additionnelles au titre d'autres instruments financiers existants ou éventuellement à créer visant l'appui à des actions dans des domaines tels que l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité alimentaire, les maladies liées à la pauvreté, le soutien à la mise en œuvre des accords de partenariat économique, le soutien aux mesures envisagées à la suite de la réforme du marché du sucre, ainsi qu'en matière de paix et de stabilité.

3.

La date limite d'engagement des fonds du 9e FED, fixée au 31 décembre 2007, pourrait être revue en cas de besoin.

DÉCLARATION XVI

Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV

Ces dispositions sont sans préjudice du rôle des États membres dans le processus décisionnel.

DÉCLARATION XVII

Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV

L'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV ainsi que le retour aux modalités normales de gestion seront mis en œuvre suivant une décision du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission. Le groupe ACP sera dûment informé de cette décision.

DÉCLARATION XVIII

Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV

Les dispositions de l'article 20 de l'annexe IV seront mises en œuvre conformément au principe de la réciprocité avec d'autres donateurs.

DÉCLARATION XIX

Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV

Les responsabilités respectives détaillées des agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds font l'objet d'un manuel des procédures qui fera l'objet d'une consultation avec les États ACP conformément à l'article 12 de l'accord de Cotonou et sera mis à leur disposition dès l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. Toute modification de ce manuel fera l'objet de la même procédure.

DÉCLARATION XX

Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII

En ce qui concerne les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe VII, la position à adopter par le Conseil de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres sera fondée sur une proposition de la Commission.