ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 195

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
27 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1198/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1199/2005 de la Commission du 22 juillet 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux ( 1 )

6

 

 

Règlement (CE) no 1201/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

11

 

*

Règlement (CE) no 1202/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales), par des navires battant pavillon allemand

13

 

*

Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire

15

Accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 18 juillet 2005 relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1198/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1199/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Panneau pour revêtement de sol composé de la manière suivante:

la surface est une image photographique de bois sur un support papier, imitant un panneau pour parquet, recouverte de résine de mélamine;

l’âme est constituée par un panneau de fibres de bois d’une densité supérieure à 0,8 g/cm3 et est languetée et rainée («lock system»);

la base est constituée par un papier imprégné.

[Voir photographie A)] (1)

4411 19 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4411, 4411 19 et 4411 19 90.

La surface, qui n’a qu’une fonction décorative, ne confère pas le caractère essentiel au produit.

Le caractère essentiel est conféré par l’âme en panneau de fibres. Voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 4411.

Le produit est exclu des positions 4412 et 4418 car la surface n’est pas en bois.

2.

Panneau pour revêtement de sol composé de trois couches de bois (d’une épaisseur totale de 7 mm).

La couche supérieure est constituée par deux rangées de lames en chêne d’une épaisseur de 0,6 mm.

La couche intermédiaire est constituée par un panneau de fibres haute densité.

La couche inférieure est en bois de conifères (d’une épaisseur de 0,6 mm).

La couche intermédiaire est languetée et rainée («lock system»).

[Voir photographie B)] (1)

4412 29 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4412, 4412 29 et 4412 29 80.

La couche supérieure du produit est une fine feuille de placage au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 4412 et des notes explicatives du NC relatives à la position 4412.

3.

Panneau pour revêtement de sol composé de trois couches en bois massif (d’une épaisseur totale de 14 mm).

La couche supérieure est constituée par trois rangées de lames en chêne d’une épaisseur de 3 mm.

La couche intermédiaire et la couche inférieure sont en bois de conifères.

La couche intermédiaire est languetée et rainée.

[Voir photographie C)] (1)

4418 30 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4418, 4418 30 et 4418 30 91.

La couche supérieure du produit n'est pas une fine feuille de placage au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 4412 et les notes explicatives du NC relatives à la position 4412.

A)

Image

B)

Image

C)

Image


(1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.


27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 A et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage du Formi LHS (diformiate de potassium), appartenant au groupe des facteurs de croissance, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1334/2001 de la Commission (3). Le responsable de la mise en circulation du Formi LHS a introduit une demande d'autorisation provisoire, pour une période de quatre ans, afin d'étendre aux truies l'usage dudit additif en tant que facteur de croissance, conformément à l'article 4 de la directive précitée. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné un avis sur la sécurité de ladite préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement, en cas d'utilisation dans les conditions prévues à l'annexe I du présent règlement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions prévues à l'article 9 A, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser pour une période de quatre années l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I.

(6)

L'usage du Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement et pour les lapins d'engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(7)

L'usage de l'Enterococcus faecium NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(8)

L'usage de l'Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(9)

L'usage du Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(10)

L'usage du Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières et les bovins à l'engrais par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(11)

L'usage du Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(12)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «facteurs de croissance» qui figure à l'annexe I est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 180 du 3.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 676/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 29).

(4)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

(5)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 21.

(6)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.

(7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Numéro d'enregistrement de l'additif

Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif

Additif (dénomination commerciale)

Composition, désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active/kg d'aliment complet

Facteurs de croissance

1

BASF Aktiengesellschaft

Diformiate de potassium (Formi LHS)

Composition de l'additif:

 

diformiate de potassium, solide min. 98 %,

 

silicate max. 1,5 %,

 

eau max. 0,5 %

Substance active:

 

diformiate de potassium, solide

 

KH(COOH)2

 

No CAS 20642-05-1

Truies

8 000

12 000

30 juillet 2009


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Préparation de Bacillus cereus var. toyoi contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

Lapins d'engraissement

0,1 × 109

5 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: robenidine, salinomycine-sodium.

Sans limitation dans le temps

Poulets d'engraissement

0,2 × 109

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, lasalocide-sodium, salinomycine-sodium, décoquinate, robenidine, narasin, halofuginone.

Sans limitation dans le temps

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

 

microcapsules:

 

1,0 × 1010 UFC/g d’additif

 

granulés:

 

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

Truies

0,7 × 109

1,25 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Pour les truies, deux semaines avant la mise bas et pendant la lactation.

Sans limitation dans le temps

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

 

poudre et granulés:

 

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

 

enrobé:

 

2,0 × 1010 UFC/g d’additif

 

Liquide:

 

1 × 1010 UFC/ml d'additif

Porcelets

1 × 109

1 × 1010

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

À utiliser chez les porcelets jusqu'à 35 kg environ.

Sans limitation dans le temps

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

 

Poudre, granulés ronds et ovales:

 

1 × 109 UFC/g d'additif

Porcelets (sevrés)

3 × 109

3 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

Sans limitation dans le temps

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

 

poudre granuleuse:

 

2 × 1010 UFC/g d’additif

 

enrobé:

 

1 × 1010 UFC/g d’additif

Vaches laitières

4 × 108

2 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne doit pas dépasser 8,4 × 109 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 1,8 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Sans limitation dans le temps

Bovins d'engraissement

5 × 108

1,6 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne doit pas dépasser 4,6 × 109 UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 2 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Sans limitation dans le temps

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Préparation de Pediococcus acidilactici contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

Poulets d'engraissement

1 × 109

1 × 1010

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, halofuginone, narasin, salinomycine-sodium, maduramicine-ammonium, diclazuril

Sans limitation dans le temps


27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1201/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2005 en application du règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de juillet 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, d'un pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2005 en application du règlement (CE) no 327/98 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2296/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 35).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de juillet 2005 et quantités reportées à la tranche suivante:

a)   riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2005

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (t)

États-Unis d'Amérique

0 (1)

10 908,927

Thaïlande

0 (1)

986,954

Australie

0 (1)

345,820

Autres origines


b)   riz décortiqué du code NC 1006 20

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2005

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (t)

Australie

0 (1)

10 429

États-Unis d'Amérique

0 (1)

7 642

Thaïlande

0 (1)

1 812

Autres origines

0 (1)

117


c)   brisures de riz du code NC 1006 40 00

Origine

Pourcentage de réduction pour la tranche de juillet 2005

Thaïlande

0 (1)

Australie

0 (1)

Guyana

0 (1)

États-Unis d'Amérique

0 (1)

Autres origines

0 (1)


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1202/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales), par des navires battant pavillon allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2005 et 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué, est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

Allemagne

Stock

GFB/567-

Espèce

Mostelle de fond (Phycis blennoides)

Zone

V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

9.6.2005


27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/15


DIRECTIVE 2005/47/CE DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; en particulier, le présent acte vise à assurer le plein respect de l’article 31 de ladite charte, lequel prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes, ainsi qu’à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et à une période annuelle de congés payés.

(2)

Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité, demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(3)

Le Conseil a arrêté la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1). Les transports ferroviaires figuraient au nombre des secteurs d’activité exclus du champ d’application de ladite directive. Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE (2) afin de couvrir les secteurs et activités qui en étaient précédemment exclus.

(4)

Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (3), laquelle a codifié et abrogé la directive 93/104/CE.

(5)

La directive 2003/88/CE prévoit qu’il peut être dérogé à ses articles 3, 4, 5, 8 et 16 pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains.

(6)

La Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d’engager des négociations conformément à l’article 139, paragraphe 1, du traité.

(7)

Lesdites organisations ont conclu, le 27 janvier 2004, un accord portant sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, ci-après dénommé «l’accord».

(8)

L’accord comportait une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre l’accord par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité.

(9)

La directive 2003/88/CE s’applique aux travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, à l’exception des dispositions plus spécifiques contenues dans la présente directive et dans l’accord y annexé.

(10)

Aux fins de l’article 249 du traité, l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive.

(11)

Étant donné que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur du secteur du transport ferroviaire et compte tenu des conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive, laquelle vise à protéger la santé et la sécurité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

L’évolution du secteur ferroviaire européen implique un suivi étroit du rôle des acteurs actuels et nouveaux, afin d’assurer un développement harmonieux dans l’ensemble de la Communauté. Le dialogue social européen dans ce domaine devrait pouvoir refléter cette évolution et en tenir compte le mieux possible.

(13)

En ce qui concerne les termes de l’accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d’autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l’accord.

(14)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire» en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l’accord; les parties signataires sont suffisamment représentatives des travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

(15)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à l’article 137, paragraphe 2, du traité, qui prévoit que les directives dans le domaine social doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(16)

La présente directive et l’accord fixent des normes minimales; les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.

(17)

La Commission a informé le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions en leur transmettant la proposition de directive concernant la mise en œuvre de l’accord.

(18)

Le Parlement européen a adopté le 26 mai 2005 une résolution sur l’accord des partenaires sociaux.

(19)

La mise en œuvre de l’accord contribuera à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité.

(20)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière.

Le texte de l’accord est joint à la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Ceci est sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l’adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l’accord relatives à l’évaluation et la révision par les parties signataires, la Commission, après avoir consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire, fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive dans le contexte de l’évolution du secteur ferroviaire avant le 27 juillet 2011.

Article 4

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le 27 juillet 2008, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur, après consultation des partenaires sociaux, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juillet 2008 ou s’assurent que les partenaires sociaux ont adopté les dispositions nécessaires par voie d’accord au plus tard à cette date. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Les États membres prennent toute disposition nécessaire pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée par la directive 2000/34/CE.

(2)  JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.

(3)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ACCORD

entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière

CONSIDÉRANT:

le développement du transport ferroviaire, qui exige la modernisation du système et le développement du trafic transeuropéen et donc des services en interopérabilité,

la nécessité de développer un trafic transfrontalier sûr et de protéger la santé et la sécurité des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière,

la nécessité d’éviter une concurrence basée uniquement sur des différences dans les conditions de travail,

l’intérêt de développer le transport ferroviaire au sein de l’Union européenne,

l’idée que ces objectifs seront atteints en créant des règles communes sur des conditions d’utilisation standard minimales du personnel mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière,

la conviction que le nombre des personnels concernés va s’accroître dans les prochaines années,

le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 138 et 139, paragraphe 2,

la directive 93/104/CE (modifiée par la directive 2000/34/CE), et notamment ses articles 14 et 17,

la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome, 19 juin 1980),

le fait que l’article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission,

le fait que les parties signataires font cette demande par la présente.

LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Clause 1

Champ d’application

Cet accord s’applique aux travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

Pour le trafic de passagers transfrontalier local et régional, et pour le trafic fret transfrontalier ne dépassant pas 15 kilomètres au-delà de la frontière, ainsi que pour le trafic entre les gares frontières officielles dont la liste figure en annexe, l’application de cet accord est facultative.

Cet accord est également facultatif pour les trains sur «les relations transfrontalières» qui commencent et se terminent également sur l’infrastructure du même État membre et utilisent l’infrastructure d’un autre État membre sans s’y arrêter (ce qui peut donc être considéré comme une opération de transport national).

En ce qui concerne les travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, la directive 93/104/CE ne s’appliquera pas aux aspects pour lesquels cet accord contient des dispositions plus spécifiques.

Clause 2

Définitions

Pour l’objet du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«services d’interopérabilité transfrontalière»: services transfrontaliers pour lesquels au moins deux certificats de sécurité, tels qu’ils sont exigés par la directive 2001/14/CE, sont requis des entreprises ferroviaires;

2)

«travailleur mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière»: tout travailleur membre de l’équipage d’un train, affecté à des services d’interopérabilité transfrontalière pour plus d’une heure sur la base d’une prestation journalière;

3)

«temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

4)

«période de repos»: toute période qui n’est pas du temps de travail;

5)

«période nocturne»: toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre vingt-quatre et cinq heures;

6)

«prestation de nuit»: toute prestation d’au moins trois heures de travail pendant la période nocturne;

7)

«repos hors résidence»: repos journalier qui ne peut être pris à la résidence normale du personnel mobile;

8)

«conducteur»: tout travailleur chargé de conduire un engin de traction;

9)

«temps de conduite»: la durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l’engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction.

Clause 3

Repos journalier à la résidence

Le repos journalier à la résidence est d’une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Il peut être réduit à un minimum de neuf heures consécutives une fois par période de sept jours. Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre le repos réduit et les douze heures seront ajoutées au repos journalier à la résidence qui suit.

Un repos journalier réduit de façon significative ne pourra pas être fixé entre deux repos journaliers hors résidence.

Clause 4

Repos journalier hors résidence

Le repos hors résidence a une durée minimale de huit heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence (1).

Il est recommandé de veiller au confort de l’hébergement du travailleur mobile en repos hors résidence.

Clause 5

Temps de pauses

a)   Conducteurs

Si la durée du temps de travail d’un conducteur est supérieure à 8 heures, une pause d’au moins quarante-cinq minutes sera assurée pendant la journée de travail,

ou

lorsque le temps de travail se situe entre six heures et huit heures, cette pause sera d’au moins trente minutes et sera assurée pendant la journée de travail.

Le moment de la journée et la durée de la pause seront suffisants pour permettre une récupération effective du travailleur.

Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.

Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail.

La clause 5, point a), n’est pas applicable s’il y a un second conducteur. Dans ce cas, les conditions d’octroi sont fixées au niveau national.

b)   Personnel d’accompagnement

Pour le personnel d’accompagnement, une pause de trente minutes sera assurée si le temps de travail est supérieur à six heures.

Clause 6

Repos hebdomadaire

Tout travailleur mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière bénéficie, par période de sept jours, d’une période minimale de repos ininterrompu d’une durée de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les douze heures de repos journalier prévu à la clause 3.

Chaque année, le travailleur mobile dispose de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures, incluant les périodes de vingt-quatre heures des cinquante-deux repos hebdomadaires,

comprenant:

douze repos doubles (de quarante-huit heures plus le repos journalier de douze heures) comprenant le samedi et le dimanche,

et

douze repos doubles (de quarante-huit heures plus le repos journalier de douze heures), sans garantie qu’un samedi ou un dimanche y soit inclus.

Clause 7

Temps de conduite

La durée du temps de conduite, tel que défini dans la clause 2, ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.

La durée du temps de conduite maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingts heures.

Clause 8

Contrôle

Un tableau de service indiquant les heures quotidiennes de travail et de repos du personnel mobile doit être tenu pour veiller au respect des dispositions du présent accord. Les éléments concernant les heures réelles de travail seront disponibles. Le tableau de service sera conservé au sein de l’entreprise pendant au moins un an.

Clause 9

Clause de non-régression

La mise en œuvre de cet accord ne constitue en aucun cas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière.

Clause 10

Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord suivront sa transposition et son application dans le cadre du comité de dialogue sectoriel «chemins de fer» mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission européenne.

Clause 11

Évaluation

Les parties évalueront les dispositions de l’accord deux ans après sa signature à la lumière des premières expériences de développement de transport interopérable transfrontalier.

Clause 12

Révision

Les parties reverront les dispositions ci-dessus deux ans après la fin de la période de mise en œuvre fixée par la décision du Conseil instaurant cet accord.

Bruxelles, le 27 janvier 2004.

Pour la CER

Giancarlo CIMOLI

Président

Johannes LUDEWIG

Directeur exécutif

Francesco FORLENZA

Président du groupe des directeurs des ressources humaines

Jean-Paul PREUMONT

Conseiller «Affaires sociales»

Pour la ETF

Norbert HANSEN

Président de la section «Chemins de fer»

Jean-Louis BRASSEUR

Vice-président de la section «Chemins de fer»

Doro ZINKE

Secrétaire générale

Sabine TRIER

Secrétaire politique


(1)  Les parties sont d’accord afin que des négociations sur un second repos hors résidence consécutif ainsi que pour la compensation des repos hors résidence puissent avoir lieu entre les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ferroviaire ou au niveau national, suivant ce qui est le plus approprié. Au niveau européen, la question du nombre de repos hors résidence consécutifs ainsi que de la compensation des repos hors résidence sera renégociée deux ans après la signature du présent accord.

ANNEXE

Liste des gares frontières officielles situées au-delà de la limite des 15 km et pour lesquelles l’accord est facultatif

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen

(2005/576/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e),

vu la décision du Conseil du 29 juillet 2002 concernant la signature et l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen,

vu le protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord européen»), est entré en vigueur le 1er février 1995.

(2)

L’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de cet accord et par dérogation au paragraphe 1, point 3), la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Roumanie.

(3)

La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997.

(4)

La Roumanie a demandé une prorogation de la période précitée en décembre 1997.

(5)

Il a semblé approprié de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998 ou jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6)

À cet effet, un protocole additionnel à l’accord européen a été signé par la Communauté et la Roumanie le 23 octobre 2002; il s’applique à titre provisoire depuis cette date.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Roumanie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, après leur évaluation et leur acceptation par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (conseil de la concurrence).

(8)

En décembre 2004, la Roumanie a présenté à la Commission un programme de restructuration et des plans d’entreprise pour les établissements ayant bénéficié ou bénéficiant d’aides publiques à la restructuration.

(9)

Conformément à l’article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d’entreprise.

(10)

La Commission a procédé à l’évaluation finale du programme de restructuration et des plans d’entreprise présentés par la Roumanie. Il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d’entreprise permettra de contribuer à la viabilité des entreprises concernées dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l’aide publique à la restructuration, tel que précisé dans les plans, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité des entreprises concernées et qu’il a été progressivement diminué avant de disparaître à la fin de 2004. L’évaluation prévoit également que les entreprises bénéficiaires feront l’objet d’une rationalisation globale et d’une réduction des capacités excédentaires. L’évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et les plans d’entreprise satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de restructuration et les plans d’entreprise soumis à la Commission par la Roumanie conformément à l’article 2 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2.

Article 2

La période durant laquelle la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998 ou jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.