ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 189 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1174/2005 DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) |
Par le règlement (CE) no 128/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 et originaires de la République populaire de Chine. |
(2) |
Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) |
À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont obtenu la possibilité d’être entendues. |
(4) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification sur place a été effectuée dans les locaux des importateurs Jungheinrich AG en Allemagne et TVH Handling Equipment N.V. en Belgique. |
(5) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(6) |
Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, lorsqu’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(7) |
Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. |
(8) |
Certaines parties intéressées ont réitéré leurs commentaires énoncés au considérant 11 du règlement provisoire, concernant l’inclusion des châssis et des systèmes hydrauliques dans la définition du produit concerné, sans toutefois fournir d’élément d’information complémentaire ni de justification. Réponse leur avait déjà été apportée aux considérants 12 à 14 du règlement provisoire. Aucun autre commentaire sur ce point du règlement provisoire n’a été formulé par les parties concernées. |
(9) |
Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que: a) les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, étaient des produits différents et que les premiers n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice et que, de ce fait, aucun droit antidumping ne pouvait leur être appliqué; b) l’inclusion des parties dans la définition du produit au mépris de la procédure prévue à l’article 13 du règlement de base pénaliserait injustement les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté; et c) des châssis et des systèmes hydrauliques étaient aussi importés à des fins d’entretien et l’institution d’un droit serait indûment préjudiciable aux utilisateurs actuels. |
(10) |
En réponse au premier argument, selon lequel les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, seraient des produits différents et que les premiers n’auraient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice, il est noté qu’aux fins de la présente enquête, tous les types de transpalettes à main et de parties essentielles sont considérés comme un seul et même produit pour les raisons exposées au considérant 10 du règlement provisoire, à savoir que tous les types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Aucun élément de preuve irréfutable n’a été présenté à l’encontre de ces conclusions. En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’a été procédé à aucune analyse du dumping et du préjudice liés aux châssis et aux systèmes hydrauliques, il est rappelé que ces parties essentielles relèvent de la définition du produit concerné et que, pour celui-ci, le dumping et le préjudice causé à l’industrie communautaire du produit similaire ont été correctement établis. En ce qui concerne l’évaluation du dumping en particulier, il a été constaté que les importations de châssis et de systèmes hydrauliques réalisées au cours de la période d’enquête ont été trop faibles pour être représentatives. En conséquence, il a été jugé approprié de déterminer la marge de dumping du produit concerné sur la base des importations de transpalettes à main, pour lesquelles des données représentatives et fiables étaient disponibles. |
(11) |
En réponse à l’argument selon lequel l’inclusion des parties essentielles dans la définition n’aurait été possible qu’en s’appuyant sur les dispositions de l’article 13 du règlement de base afin de ne pas entraîner de difficultés indues pour les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté, il est signalé que cet article n’est pas pertinent aux fins de l’établissement de la définition du produit concerné. En effet, il traite de diverses pratiques de contournement (notamment l’assemblage d’éléments qui ne relèvent pas de la définition du produit concerné) qui ne correspondent pas au cas présent. En conséquence, cet argument n’a pas pu être accepté. |
(12) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel des châssis et des systèmes hydrauliques seraient aussi importés à des fins de réparation et que l’institution d’un droit pénaliserait donc injustement les possesseurs actuels de transpalettes, il convient de noter qu’aucun utilisateur ne s’est plaint, durant l’enquête, d’un tel effet potentiel des mesures. Par ailleurs, il est signalé que le volume des importations de châssis et de systèmes hydrauliques en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête est insignifiant par rapport à celui des importations de transpalettes à main chinois. En conséquence, pour la réparation de transpalettes anciens, l’effet éventuel des mesures serait mineur et l’argument ne peut être accepté. |
(13) |
En l’absence de tout autre commentaire sur la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 10 à 15 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Produits similaires
(14) |
En l’absence de tout commentaire sur les produits similaires, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 18 du règlement provisoire sont confirmées. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(15) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont avancé qu’ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Deux ont simplement réitéré les arguments qu’ils avaient déjà présentés et auxquels la Commission a déjà répondu (voir les considérants 19 à 34 du règlement provisoire). |
(16) |
Il est rappelé que, dans le cas de l’un de ces deux producteurs-exportateurs, qui en fait se compose de deux sociétés liées, l’enquête a établi que certains actifs se voyaient attribuer, dans la comptabilité de l’une des sociétés, une valeur sensiblement plus élevée que leur prix d’achat réel. Cette pratique a été jugée contraire aux normes IAS 1 (présentation des états financiers) et IAS 16 (évaluation initiale des immobilisations corporelles). Par ailleurs, il a été constaté que l’autre société contrevenait aux normes IAS 21 (comptabilisation initiale des transactions en monnaies étrangères) et IAS 32 (informations à fournir et présentation des instruments financiers). De plus, les auditeurs des sociétés n’ont pas relevé ces problèmes dans les comptes financiers, ce qui constitue un motif supplémentaire de conclure que les vérifications comptables n’ont pas été menées conformément aux normes IAS. Aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier les conclusions ci-dessus n’a été fourni; il est donc confirmé que le producteur-exportateur en question ne satisfait pas au deuxième critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(17) |
Dans le cas de l’autre producteur-exportateur, l’enquête a établi que la mise en non-valeur d’un prêt n’avait pas été correctement inscrite dans les comptes de la société, ce qui affectait sensiblement ses résultats financiers. Il a été considéré que cela constituait une violation de la norme IAS 1 (présentation des états financiers). Par ailleurs, la société a modifié sa méthode de comptabilisation des provisions pour créances douteuses sans appliquer ce changement rétroactivement, ce qui affecte de nouveau sensiblement ses résultats financiers. Il a été considéré que cela constituait une violation de la norme IAS 8 (changements de méthodes comptables). L’auditeur, tout en soulignant l’incohérence, y compris avec les normes comptables chinoises, de ce changement de méthode de comptabilisation des provisions pour créances douteuses, n’a pas apporté de réponse au problème relatif au prêt. Aucun élément de preuve susceptible de modifier les conclusions ci-dessus n’a été fourni; il est donc aussi confirmé que ce producteur-exportateur ne satisfait pas au deuxième critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(18) |
Le troisième producteur-exportateur qui a continué à demander le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après l’institution des mesures provisoires, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, a présenté des éléments montrant que sa pratique en matière de comptabilisation initiale des transactions en monnaies étrangères, bien que ne respectant pas toujours pleinement la norme IAS 21, n’avait pas affecté ses résultats financiers. Aucun autre problème de respect des normes IAS n’a été constaté dans les comptes de la société. Dans ces circonstances, il a donc été jugé approprié de revoir les conclusions relatives au respect du deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base par ce producteur-exportateur et d’accorder à ce dernier le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Pour le reste, les conclusions énoncées aux considérants 19 à 34 du règlement provisoire sont confirmées. |
(19) |
Il convient de noter qu’à la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois n’ayant pas coopéré et son importateur lié dans la Communauté ont présenté des commentaires sur les conclusions provisoires et ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à défaut, d’un traitement individuel. Ces sociétés ont été informées que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs qui ne sont pas fait connaître, qui n’ont pas présenté leur point de vue par écrit ni fourni des renseignements dans les délais prévus, ne peuvent pas demander à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 9, paragraphe 5, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Traitement individuel
(20) |
En l’absence de tout commentaire sur le traitement individuel, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 37 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Valeur normale
3.1. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(21) |
Au stade provisoire, le Canada avait été choisi comme pays tiers à économie de marché comparable aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À la suite de l’institution des mesures provisoires, deux producteurs-exportateurs et un importateur ont réitéré leurs arguments à l’encontre de ce choix, comme il est indiqué au considérant 41 du règlement provisoire. Toutefois, ils n’ont pas fourni d’élément de preuve supplémentaire vérifiable à l’appui de leurs allégations. |
(22) |
Ils ont ensuite avancé que le choix du Canada en tant que pays tiers à économie de marché comparable était inapproprié car les fabricants canadiens de transpalettes à main étaient confrontés à des coûts nettement supérieurs à ceux de leurs homologues chinois, en particulier en ce qui concerne la main-d’œuvre. À cet égard, un producteur-exportateur a demandé un ajustement supplémentaire au titre des différences entre ses propres coûts de production en République populaire de Chine et le coût de production au Canada, tandis que l’autre producteur-exportateur faisait valoir que les ajustements considérables déjà pris en compte étaient révélateurs du fait que les transpalettes canadiens et chinois n’étaient pas comparables. |
(23) |
À cet égard, il est rappelé que l’enquête a établi que le Canada possédait un marché concurrentiel et représentatif pour les transpalettes à main, que les installations et méthodes de production en Chine et au Canada étaient similaires et que, globalement, les transpalettes à main chinois et canadiens étaient comparables sur la base des critères établis aux fins de la présente enquête comme il est indiqué aux considérants 40, 43 et 44 du règlement provisoire. Par ailleurs, l’enquête a montré que la production de transpalettes à main n’exigeait pas une main-d’œuvre importante (le coût de la main-d’œuvre au Canada ne dépasse pas 15 % du coût total de production) et que d’éventuelles différences dans le coût de la main-d’œuvre entre le Canada et la République populaire de Chine n’affecteraient donc pas de manière significative le coût total de production. En conséquence, l’argument selon lequel des différences de coût principalement dues à la main-d’œuvre feraient du Canada un choix de pays analogue inapproprié ne peut pas être accepté. |
(24) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel les entreprises canadiennes produiraient des transpalettes à main à des coûts sensiblement supérieurs à ceux de leurs homologues chinoises et qu’un ajustement au titre de cette différence de coût entre le Canada et la République populaire de Chine devrait être apporté à la valeur normale, il convient de noter que les données sur le coût de production fournies par le producteur-exportateur à l’origine de la demande n’ont pas pu être prises en compte car le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé à ce producteur, ce qui atténue considérablement la valeur de son argumentation sur la comparabilité des coûts. En conséquence, la demande a dû être rejetée. |
(25) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel les ajustements importants déjà effectués seraient révélateurs du fait que les transpalettes canadiens et chinois ne seraient pas comparables, il est noté que les types de produit à comparer ont été sélectionnés sur la base de critères jugés raisonnables dans l’industrie concernée. Les comparaisons entre les types de produit ont été effectuées sur la base de certaines caractéristiques techniques essentielles utilisées par tous les opérateurs sur le marché et aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que cette méthode n’était pas appropriée comme il est indiqué au considérant 43 du règlement provisoire. Cet argument ne peut donc être accepté. |
(26) |
Aucun autre argument n’a été avancé concernant la détermination de la valeur normale dans le pays analogue; les conclusions énoncées aux considérants 38 à 48 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
3.2. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(27) |
Compte tenu du fait que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé à un producteur-exportateur (voir le considérant 18 ci-dessus), la valeur normale a été établie ainsi qu’il est exposé ci-après, conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. |
3.2.1. Représentativité globale des ventes intérieures
(28) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné si les ventes intérieures de transpalettes à main à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des ventes des produits concernés à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que c’était le cas pour le producteur-exportateur concerné. |
3.2.2. Représentativité spécifique par type de produit
(29) |
Ensuite, il a été examiné si les ventes intérieures de types de produit comparables aux types exportés pouvaient être jugées représentatives. À cette fin, les types comparables vendus sur le marché intérieur ont d’abord été identifiés. L’enquête a considéré que les types de transpalettes à main vendus sur le marché chinois étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté lorsqu’ils possédaient les mêmes capacités de levage, châssis, longueur de fourches, type de système hydraulique et type de roues. |
(30) |
Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume total vendu à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que c’était le cas pour certains types de produit exportés. |
3.2.3. Vente au cours d’opérations commerciales normales
(31) |
Il a d’abord été examiné si les ventes intérieures des types de produit susmentionnés réalisées par le producteur-exportateur pouvaient être considérées comme effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(32) |
Pour ce faire, la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants réalisées avec un bénéfice pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type exporté:
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3.2.4. Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(33) |
Lorsque les conditions fixées aux considérants 30 à 31 et au considérant 32, points a) et b), étaient remplies, la valeur normale a été calculée, pour le type de produit correspondant, sur la base des prix réellement payés ou à payer par des clients indépendants sur le marché intérieur du pays d’exportation au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
3.2.5. Valeur normale construite
(34) |
Pour les types de produit relevant du considérant 32, point c), du présent règlement ainsi que pour les types de produit dont les ventes sur le marché intérieur n’ont pas été jugées représentatives au sens du considérant 30 du présent règlement, la valeur normale a dû être construite. |
(35) |
Pour ce faire, le coût de production a été majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur concerné lors des ventes intérieures de produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. |
4. Prix à l’exportation
(36) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucun commentaire n’a été présenté concernant la détermination du prix à l’exportation dans le cas de ventes effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, les conclusions concernant la détermination du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, énoncées au considérant 49 du règlement provisoire, sont confirmées. |
(37) |
Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, le prix à l’exportation a dû être construit, au stade provisoire, pour certaines de leurs ventes à des importateurs avec lesquels il est apparu qu’ils avaient conclu un arrangement de compensation au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base comme il est indiqué au considérant 49 du règlement provisoire. |
(38) |
Un des producteurs-exportateurs et son importateur, dans le cas desquels certains prix à l’exportation ont été construits, ont fait valoir que la relation entre eux ne justifiait pas la construction des prix à l’exportation et que les prix réels pratiqués par le producteur-exportateur à l’égard de l’importateur devaient servir de base au calcul des prix à l’exportation. L’enquête a cependant montré que ces prix à l’exportation étaient affectés par un accord entre les parties, aux termes duquel certains coûts de développement du produit devaient être pris en charge par l’importateur. De ce fait, les prix à l’exportation moyens pratiqués à l’égard de cet importateur étaient nettement supérieurs à ceux pratiqués à l’égard d’autres clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, ils n’ont pas été retenus pour servir de base à l’établissement des prix à l’exportation. Par ailleurs, avant la fin de la période d’enquête, le producteur-exportateur et l’importateur se sont liés. Normalement, dans ces circonstances, les prix à l’exportation doivent être construits sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté. Toutefois, en l’espèce, les transactions de revente effectuées pendant la période d’enquête ont été très peu nombreuses et l’importateur n’a pas communiqué en temps opportun les prix réels de ces opérations, qu’il n’a pas été possible de vérifier. Dans ces conditions, ces ventes n’ont pas été prises en compte dans le calcul définitif des prix à l’exportation. |
(39) |
En fait, ce producteur-exportateur réalisait des ventes directes à des clients indépendants dans la Communauté en quantités importantes, ce qui a permis de les utiliser pour établir le prix à l’exportation comme il est indiqué au considérant 36 du présent règlement. |
(40) |
L’autre producteur-exportateur pour lequel certains prix à l’exportation ont dû être construits et l’importateur concerné ont présenté des commentaires sur les conclusions provisoires en faisant valoir qu’il n’existait pas d’arrangement ni d’accord entre eux, au sens d’une association ou d’un arrangement de compensation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et à l’article 2, paragraphe 2.3, de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En conséquence, il ne serait pas correct de construire les prix à l’exportation sur la base des prix de revente pratiqués par l’importateur à l’égard de clients indépendants. |
(41) |
Cet argument n’a pas pu être accepté car les informations fournies par l’exportateur et celles fournies par l’importateur n’ont pas pu être rapprochées. Lors de la vérification sur place dans les locaux du producteur-exportateur, les enquêteurs ont été informés que les prix à l’exportation entre les parties étaient nettement supérieurs à la normale en raison de l’existence d’un arrangement ou accord spécial conclu entre le producteur-exportateur et l’importateur. Par ailleurs, toutes les factures d’exportation renvoyaient à cet accord pour de plus amples informations. Le producteur-exportateur a nié l’existence d’un accord écrit, mais a expliqué que l’importateur concerné était disposé à payer ces prix élevés pour obtenir et conserver l’exclusivité de la vente de certains de ses produits, destinés à des marchés particuliers. L’importateur a lui aussi nié l’existence d’une relation spéciale et a expliqué, lors de la visite de vérification sur place, que les prix payés au producteur-exportateur étaient élevés en raison de la grande qualité des produits concernés. Il a été considéré que, dans ces circonstances, les prix à l’exportation n’étaient pas fiables et devaient être ajustés, soit en raison de l’existence d’une certaine forme d’arrangement de compensation au sens des dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, soit en raison de différences dans les caractéristiques physiques reflétant la qualité prétendument supérieure des produits, au sens de l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Aucun élément de preuve concernant la qualité n’est venu étayer cet argument, qui s’est trouvé en fait contredit par les conclusions de l’enquête. En l’absence de toute autre information, les prix à l’exportation ont été construits ainsi qu’il est indiqué au considérant 49 du règlement provisoire. |
(42) |
Les mêmes producteur-exportateur et importateur ont aussi avancé que la détermination des prix à l’exportation construits n’était pas correcte car la marge bénéficiaire utilisée était considérablement supérieure à celles employées aux mêmes fins dans d’autres cas par le passé et n’était donc pas raisonnable. À cet égard, il convient de noter que chaque cas est apprécié selon ses propres mérites et que les conclusions d’une enquête ne peuvent pas être simplement transposées à une autre affaire. En l’espèce, la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul était la moyenne pondérée des bénéfices nets réels réalisés sur les ventes du produit concerné au cours de la période d’enquête, communiqués par onze importateurs indépendants. Aucun élément de preuve susceptible de contester ces données n’a été fourni. En conséquence, l’argument a dû être rejeté. |
(43) |
Il convient cependant de noter qu’à la suite de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l’importateur concerné, le calcul des prix à l’exportation construits a été revu afin de tenir compte de corrections nécessaires pour certains prix de revente et pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur. |
5. Comparaison
(44) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a demandé qu’un ajustement soit apporté à certains prix à l’exportation, au titre de différences de stade commercial entre les ventes directes à l’exportation vers la Communauté et les ventes dans la Communauté réalisées par l’intermédiaire de négociants établis en République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. Il a fait valoir que les ventes à l’exportation par l’intermédiaire de négociants chinois impliquaient des reventes, qui ne sont normalement pas nécessaires en cas d’exportation directe vers la Communauté. À cet égard, il est noté que l’article susmentionné du règlement de base prévoit qu’un ajustement au titre de différences de stade commercial puisse être opéré lorsqu’il est démontré qu’il existe des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. En l’espèce, le producteur-exportateur a invoqué et essayé de démontrer la nécessité d’un ajustement en s’appuyant sur les circonstances de ses ventes à l’exportation, et non pas sur celles de ses ventes intérieures. Cette base n’est pas suffisante pour demander un ajustement au titre de différences de stade commercial. En outre, l’enquête a établi que toutes les exportations du producteur-exportateur concerné, ainsi que les ventes intérieures dans le pays analogue, étaient destinées à des négociants; en d’autres termes, il n’existe pas de différence de stade commercial entre le prix à l’exportation et la valeur normale. |
6. Marges de dumping
(45) |
Lors du calcul de la marge de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs comme il est indiqué au considérant 53 du règlement provisoire, le producteur-exportateur ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été pris en compte. Aucun autre commentaire n’a été formulé sur les conclusions énoncées aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire, qui sont donc confirmées. Toutefois, pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la marge de dumping a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en comparant, pour chaque type de produit exporté vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée, déterminée conformément aux considérants 28 à 35 du présent règlement, au prix à l’exportation moyen pondéré. Les marges de dumping finalement déterminées après les modifications exposées ci-dessus, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Production communautaire
(46) |
En l’absence de tout commentaire sur la production communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Définition de l’industrie communautaire
(47) |
En l’absence de tout commentaire sur la définition de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées au considérant 57 du règlement provisoire sont confirmées. |
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(48) |
En l’absence de tout commentaire sur la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 58 et 59 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Importations dans la Communauté de transpalettes à main originaires de la République populaire de Chine
(49) |
En l’absence de tout commentaire sur les importations, dans la Communauté, de transpalettes à main en provenance de la République populaire de Chine, les conclusions énoncées aux considérants 60 à 64 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Situation de l’industrie communautaire
(50) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a contesté la situation préjudiciable de l’industrie communautaire en faisant valoir que les capacités de production de cette industrie avaient augmenté au cours de la période considérée, que l’évolution des stocks après 2001 ne devait pas être interprétée comme le signe d’un préjudice, mais comme le signe d’une amélioration de la situation de l’industrie communautaire, que les prix des transpalettes à main vendus par les producteurs communautaires et la part de marché de ces derniers étaient restés stables en 2003 et au cours de la période d’enquête, que l’industrie communautaire avait vu sa rentabilité progresser entre 2000 et 2001, que le niveau des investissements de l’industrie communautaire avait plus que doublé, ce qui indique que celle-ci n’a eu aucun mal à mobiliser des capitaux et que la stabilité des salaires doit être considérée comme un indicateur positif. |
(51) |
En réponse à l’argument selon lequel les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté et que cela n’était pas le signe d’un préjudice, il convient de faire remarquer que, si au cours de la période considérée, les capacités de production ont en effet augmenté globalement de 3 %, entre 2002 et la période d’enquête, elles ont reculé de pratiquement 2 %. En fait, elles n’ont augmenté qu’en 2001 et 2002, au moment où des investissements ont été réalisés. Il ne peut pas être considéré que cette évolution indique une absence de préjudice à l’égard de l’industrie communautaire, en particulier lorsque la consommation augmente simultanément de 17 %. |
(52) |
En réponse à l’argument selon lequel l’évolution des stocks après 2001 ne devrait pas être interprétée comme le signe d’un préjudice, mais comme le signe d’une amélioration de la situation de l’industrie communautaire, il convient de noter qu’outre l’explication fournie au considérant 67 du règlement provisoire indiquant pourquoi ce facteur ne devait pas être considéré comme un indicateur particulièrement révélateur de la situation économique de l’industrie communautaire, il y a lieu de rappeler que les stocks ont globalement augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Le fait qu’ils aient atteint un sommet en 2001 ne modifie pas la conclusion selon laquelle ils auraient pu au moins contribuer à la situation préjudiciable de l’industrie communautaire. |
(53) |
En réponse à l’argument selon lequel le prix de vente et la part de marché des transpalettes à main fabriqués par les producteurs communautaires sont restés stables en 2003 et au cours de la période d’enquête, il convient de faire remarquer que la période d’enquête couvre neuf mois de l’année 2003. L’analyse du préjudice a porté sur plusieurs années et, au cours de la période considérée, tant la part de marché que le prix de vente de l’industrie communautaire ont enregistré un recul significatif. Cette évolution n’a pas été contestée. |
(54) |
En réponse à l’argument selon lequel la progression de la rentabilité de l’industrie communautaire entre 2000 et 2001 témoigne de l’absence de préjudice, il convient de noter que la rentabilité n’a augmenté que très légèrement, passant de 0,28 % en 2000 à 0,51 % en 2001, avant de connaître ensuite un recul constant, jusqu’à afficher un taux de – 2,31 % au cours de la période d’enquête. Il s’agit là d’un signe clair de préjudice. |
(55) |
En réponse à l’argument selon lequel le niveau des investissements de l’industrie communautaire a plus que doublé et que celle-ci n’a donc pas eu de difficulté à mobiliser des capitaux, il est rappelé, ainsi qu’il est expliqué au considérant 76 du règlement provisoire, que des investissements considérables ont été réalisés en 2001 et 2002 pour remplacer des installations de production vétustes afin de permettre à l’industrie communautaire de rester compétitive. Les investissements ont chuté de 40 % entre 2002 et la période d’enquête, parallèlement à la détérioration de la rentabilité, ce qui atteste de difficultés à mobiliser des capitaux. Il s’agit là aussi d’un signe clairement révélateur d’une situation de préjudice. |
(56) |
En réponse à l’argument selon lequel la stabilité des salaires devrait être considérée comme un indicateur positif, il convient de noter que ce facteur doit être analysé dans le contexte de l’évolution des salaires et de l’emploi. La détérioration de la situation de l’industrie ressort clairement de la réduction du nombre de personnes employées. Le fait que les producteurs communautaires n’ont pas pu augmenter les salaires au rythme de l’inflation au cours de la période considérée en raison d’une concurrence déloyale doit être considéré comme un indicateur négatif. |
(57) |
Les arguments soulevés par ce producteur-exportateur, analysés aux considérants 50 à 56 du présent règlement, devraient donc être rejetés. |
(58) |
Certains importateurs ont fait valoir que l’industrie communautaire avait mis à la vente des transpalettes à main à des prix largement inférieurs à ceux des produits chinois et que ce fait était révélateur d’une absence de préjudice. Cet argument est contredit par la constatation d’une sous-cotation des prix significative, s’établissant à plus de 55 % comme il est indiqué au considérant 64 du règlement provisoire et ne peut donc être accepté. |
(59) |
En l’absence de tout autre commentaire sur la situation de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 84 du règlement provisoire sont confirmées. |
4. Conclusion concernant le préjudice
(60) |
Pour conclure, ainsi qu’il a déjà été établi dans le règlement provisoire, tous les indicateurs de préjudice utiles montraient des tendances négatives. En l’absence de tout autre commentaire sur la conclusion concernant le préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées. |
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(61) |
En l’absence de tout commentaire sur l’introduction relative au lien de causalité, exposée au considérant 88 du règlement provisoire, celle-ci est confirmée. |
2. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(62) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont fait valoir que l’utilisation des données sur les importations fournies par Eurostat n’était pas appropriée pour déterminer le volume et la part de marché des importations du produit concerné, car celui-ci n’était pas couvert par un code NC distinct. Ils ont avancé que d’autres produits relevaient aussi des deux codes NC couvrant le produit concerné (le premier pour le produit complet, le second pour ses parties) et que, de ce fait, les données d’Eurostat ne pouvaient pas fournir un aperçu précis de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. Il convient de noter qu’aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que des quantités significatives d’autres produits auraient pu être classées sous le code NC 8427 90 00, qui couvre le produit complet et qui a été utilisé pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping. En fait, les parties ayant soulevé cet argument se sont elles-mêmes appuyées sur les données d’Eurostat relatives aux importations de produits relevant de ce code NC pour étayer leur argumentation concernant les tendances des importations de transpalettes à main en provenance d’autres pays tiers. Il est aussi considéré que, compte tenu de la définition étroite du code NC, la grande majorité des produits entrant dans la Communauté sous ce code sont des importations du produit concerné. S’agissant de l’autre code (NC 8431 20 00), qui couvre les parties destinées à être utilisées uniquement ou principalement avec les équipements relevant du code 8427, il convient de noter que les importations signalées par Eurostat pour ce code sont infimes et n’ont pas été prises en considération lors de l’établissement du volume et de la part de marché des importations du produit concerné. En conséquence, cet argument ne peut être accepté. |
(63) |
En l’absence de tout autre commentaire sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 89 à 91 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Effets d’autres facteurs
a) Résultats à l’exportation de l’industrie communautaire
(64) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a fait valoir que les résultats de l’industrie communautaire à l’exportation n’avaient pas été correctement évalués. Il a été constaté que les ventes à l’exportation avaient chuté de près de 50 % entre 2000 et la période d’enquête, ce qui a eu un impact significatif sur les résultats de l’industrie communautaire. Il convient de noter que, même si les exportations ont reculé en termes absolus, elles ne représentaient, en moyenne, que 11 % de l’ensemble des ventes de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Par ailleurs, alors que les ventes dans la Communauté n’étaient pas rentables, celles à l’exportation l’étaient encore pendant la période d’enquête. En conséquence, il ne saurait être considéré que le recul des exportations est à l’origine d’un quelconque préjudice important causé à l’industrie communautaire. Il y a donc lieu de rejeter cet argument, et les conclusions énoncées aux considérants 92 et 93 du règlement provisoire sont confirmées. |
b) Investissements de l’industrie communautaire
(65) |
En l’absence de tout commentaire sur les investissements réalisés par l’industrie communautaire, les conclusions énoncées au considérant 94 du règlement provisoire sont confirmées. |
c) Importations en provenance d’autres pays tiers
(66) |
Deux producteurs-exportateurs et plusieurs importateurs ont fait valoir que, contrairement aux conclusions énoncées au considérant 95 du règlement provisoire, des pays autres que la République populaire de Chine, en particulier le Brésil et l’Inde, avaient profité de la force de l’euro pour augmenter de manière significative leurs ventes sur le marché de la Communauté. Compte tenu du fait que le niveau des importations en provenance de pays tiers, tels que le Brésil et l’Inde, ne représente qu’environ 1 % de celui des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, leur incidence éventuelle sur le lien de causalité peut être considérée comme minime. En conséquence, cet argument doit être rejeté. |
(67) |
En l’absence de tout autre commentaire sur les importations en provenance d’autres pays tiers, les conclusions énoncées aux considérants 95 et 96 du règlement provisoire sont confirmées. |
d) Taux de change euro/dollar américain
(68) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont fait valoir qu’une partie de la sous-cotation des prix constatée était imputable à la faiblesse du dollar américain par rapport à l’euro, et non pas aux prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, ces parties n’ont pas fourni d’information sur le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine facturées en dollar américain, ce qui aurait permis une évaluation globale de l’incidence éventuelle des taux de change sur les prix. En tout état de cause, même si toutes les importations en provenance de la République populaire de Chine avaient été facturées en dollar américain, ce qui ne ressort pas des conclusions de l’enquête, les prix à l’importation du produit concerné auraient dû diminuer de 25 % (recul du dollar américain par rapport à l’euro) au cours de la période considérée, et non pas de 34 % comme il a été constaté. Enfin, il convient de noter qu’à l’exception de deux cas particuliers dans lesquels les volumes d’importation étaient clairement négligeables, les importations en provenance de tous les pays tiers autres que la République populaire de Chine, prises dans leur ensemble, ont diminué, bien qu’elles aient aussi bénéficié de l’appréciation de l’euro. Cette évolution indique que les fluctuations monétaires ne peuvent pas avoir été une cause importante de la hausse soudaine d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument et les conclusions énoncées au considérant 98 du règlement provisoire sont confirmées. |
e) Stratégie de vente
(69) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont réitéré leur argument selon lequel les plaignants sont de grandes sociétés opérant dans le secteur des équipements de manutention pour lesquelles les transpalettes à main ne sont qu’un produit mineur souvent utilisé comme produit d’appel pour vendre des équipements plus importants et plus chers. Ces parties n’ayant pas fourni d’élément de preuve à l’appui de leur allégation, les conclusions énoncées aux considérants 99 et 100 du règlement provisoire sont confirmées et l’argument est rejeté. |
f) Erreurs stratégiques commises par les producteurs communautaires (produits de qualité inférieure, externalisation de la production des parties)
(70) |
Un producteur-exportateur a réitéré l’argument selon lequel les producteurs communautaires subiraient un préjudice dont ils seraient eux-mêmes à l’origine, en concentrant leur production sur des produits de faible qualité et en externalisant la production des parties. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de cet argument. Il convient de noter que ce point a déjà été examiné et qu’il y a été explicitement répondu aux considérants 101 à 103 du règlement provisoire, qui sont confirmés. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(71) |
En l’absence de tout autre commentaire sur le lien de causalité susceptible de modifier les constatations provisoires, les conclusions énoncées aux considérants 104 et 105 du règlement provisoire sont confirmées. |
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(72) |
En l’absence de tout commentaire sur l’intérêt de la Communauté, les remarques générales formulées au considérant 106 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Intérêt de l’industrie communautaire
(73) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un importateur a fait valoir que les installations de production qui ont été fermées dans la Communauté ne rouvriront pas, et donc ne créeront pas de nouveaux emplois, du fait de l’institution de mesures antidumping. Il n’a cependant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. Même si aucune usine fermée ne devait rouvrir, il convient de faire remarquer que l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête ne s’élevait qu’à 46 %, ce qui indique clairement qu’il existe un potentiel d’augmentation de la production et des ventes de l’industrie communautaire, pour autant qu’une concurrence équitable prévale sur le marché de la Communauté. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument. |
(74) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont avancé que, pour l’industrie communautaire, les activités liées aux transpalettes à main étaient négligeables par rapport à l’ensemble de leurs activités, en particulier en termes d’emplois, et que, par conséquent, son intérêt pour ces mesures était limité en comparaison de celui d’autres opérateurs sur le marché. Il est tout d’abord rappelé que les producteurs-exportateurs n’ont pas qualité pour commenter l’examen de l’intérêt de l’industrie communautaire. La même remarque vaut pour l’intérêt des fournisseurs, des négociants ou des utilisateurs, examiné ci-après. Les arguments soulevés ont néanmoins été examinés. À cet égard, il est rappelé qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire employait 434 personnes à ses activités liées aux transpalettes à main, alors qu’à titre d’exemple, les importateurs ayant coopéré n’en employaient que 74. Il est aussi noté que certains producteurs communautaires dépendent presque exclusivement de leur production et de leurs ventes de transpalettes à main. En conséquence, cet argument ne peut être accepté. |
(75) |
En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 107 à 109 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Intérêt des fournisseurs communautaires
(76) |
Un producteur-exportateur a avancé que le fait que les fournisseurs communautaires ne se soient pas manifestés était le signe que les importations en provenance de la République populaire de Chine n’avaient pas d’incidence négative sur leur activité. Cet argument ne saurait être accepté. L’industrie communautaire dépend de fournisseurs communautaires pour son approvisionnement en certaines pièces et il n’est pas raisonnable de supposer que les difficultés qu’elle traverse ne sont pas ressenties par ces derniers. De nouvelles fermetures d’usine dans la Communauté pourraient affecter davantage leur activité. En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt des fournisseurs communautaires, les conclusions énoncées au considérant 110 du règlement provisoire sont confirmées. |
4. Intérêt des importateurs/négociants indépendants
(77) |
Un producteur-exportateur a avancé que l’enquête ne tenait pas compte des intérêts des petits importateurs, qui concentrent principalement leurs activités sur les transpalettes à main. Il convient de faire remarquer que les commentaires formulés par les importateurs qui se sont fait connaître en temps opportun et ont fourni des informations suffisantes ont été pleinement pris en compte aux fins de la présente enquête. Parmi les importateurs indépendants ayant coopéré figuraient des sociétés comptant deux et trois employés. Par ailleurs, il convient de noter que les importateurs ayant coopéré ont fait état d’une rentabilité excellente en ce qui concerne leurs activités liées aux transpalettes à main (bénéfices nets sur le chiffre d’affaires atteignant près de 50 %). Il est donc raisonnable de considérer que l’incidence, sur leurs résultats, de l’institution de mesures antidumping sera relativement faible. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument, et les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmées. |
5. Intérêt des utilisateurs
(78) |
Deux producteurs-exportateurs et plusieurs importateurs ont avancé que la hausse du prix des transpalettes à main chinois à la suite de l’institution des mesures avait un effet immédiat et disproportionné sur des centaines de milliers d’ateliers, magasins et usines qui emploient ces équipements dans la Communauté. Toutefois, il est noté qu’aucun utilisateur communautaire n’a formulé de commentaire sur les conclusions énoncées dans le règlement provisoire. Cet argument n’étant étayé par aucun élément de preuve, il y a lieu de le rejeter. |
(79) |
En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt des utilisateurs communautaires, les conclusions énoncées aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire sont confirmées. |
6. Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté
(80) |
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions sur l’intérêt de la Communauté, énoncées aux considérants 117 à 119 du règlement provisoire, sont confirmées. |
I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(81) |
En l’absence de tout commentaire étayé par des éléments de preuve, la méthodologie employée pour établir le niveau d’élimination du préjudice, décrite aux considérants 120 à 123 du règlement provisoire, est confirmée. |
(82) |
Sur la base de cette méthodologie, un niveau d’élimination du préjudice a été calculé aux fins de la détermination du niveau des mesures définitives. |
2. Forme et niveau du droit
(83) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées, dans la mesure où, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, il est apparu que le niveau d’élimination du préjudice était supérieur aux marges de dumping. |
(84) |
Sur la base de ce qui précède, les taux de droit définitifs s’établissent comme suit:
|
(85) |
Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(86) |
Toute demande d’application d’un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles, concernant notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. S’il y a lieu, le règlement sera alors modifié en conséquence et la liste des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel sera mise à jour. |
3. Perception du droit provisoire
(87) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif institué par le présent règlement. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont perçus définitivement. |
4. Engagements
(88) |
À la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires, deux producteurs-exportateurs ont fait part de leur intention de présenter des offres d’engagement conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement de base. La possibilité d’accepter des mesures correctrices sous la forme d’engagements de prix a été examinée. Toutefois, il convient de faire remarquer que l’un de ces deux producteurs-exportateurs n’a pas coopéré à l’enquête et que, de ce fait, dans la mesure où il n’a bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel comme il est indiqué au considérant 19 ci-dessus, aucun prix minimal n’a pu être établi. Par ailleurs, il a été établi que le produit concerné existait sous la forme de centaines de types qui étaient régulièrement modernisés ou autrement modifiés. En outre, les producteurs-exportateurs vendaient aussi, soit directement, soit par l’intermédiaire d’importateurs liés, d’autres produits aux mêmes clients. Dans ces circonstances, le suivi d’engagements de prix serait virtuellement impossible. Il a donc été considéré qu’il n’était pas possible d’accepter des engagements en l’espèce et les offres ont dû être rejetées. Les producteurs-exportateurs en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires n’ont pas modifié la conclusion ci-dessus, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010) originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:
République populaire de Chine |
Taux de droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, village de Zhouyi, canton de Zhanqi, district de Yin Zhou, commune de Ningbo, province de Zhejiang, 315144, République populaire de Chine |
32,2 |
A600 |
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, province de Zhejiang, 315600, République populaire de Chine |
28,5 |
A601 |
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, zone de développement économique, Ninghai, commune de Ningbo, province de Zhejiang, 315600, République populaire de Chine |
39,9 |
A602 |
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, zone de développement économique, Changxin, province de Zhejiang, 313100, République populaire de Chine |
7,6 |
A603 |
Toutes les autres sociétés |
46,7 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 128/2005 de la Commission sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010), originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus, conformément aux dispositions qui précèdent. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 25 du 28.1.2005, p. 16.
(3) Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, J-79 5/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2005 DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) |
Le 29 janvier 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 145/2005 du 28 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). |
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) |
À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Aucune partie n’a demandé à être entendue. |
(3) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
|
(4) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la divulgation de ces faits et considérations essentiels. |
(5) |
Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) |
Aucun nouveau commentaire n’ayant été formulé au sujet du «produit concerné» et du «produit similaire», les conclusions exposées aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(7) |
En l’absence de commentaires, le contenu des considérants 13 à 23 du règlement provisoire concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est confirmé. |
2. Traitement individuel
(8) |
En l’absence de commentaires, le contenu des considérants 24 à 29 du règlement provisoire concernant le traitement individuel est confirmé. |
3. Valeur normale
a) Détermination de la valeur normale pour les producteurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(9) |
Des coûts de financement inexacts ont été utilisés pour calculer la marge provisoire de dumping d’un producteur-exportateur, plus précisément pour déterminer si ses ventes intérieures avaient été réalisées au cours d’opérations commerciales normales et construire la valeur normale de certains types de produit concerné. Les corrections nécessaires ont donc été apportées au calcul de la marge de dumping définitive. |
(10) |
Au stade provisoire, la valeur de vente des déchets avait été déduite du coût de production de l’autre producteur-exportateur. Il est toutefois ressorti d’un nouvel examen des informations disponibles qu’il n’était pas certain que ce montant puisse être déduit. Il est, en effet, apparu que les «déchets» avaient en réalité une forte valeur commerciale propre. De plus, l’absence d’inventaires ne permettait pas de quantifier avec précision le montant en cause. Enfin, quand bien même il aurait été conclu à la déductibilité de ce montant, la société en affectait la totalité au produit concerné alors qu’il se rapportait aussi à d’autres produits. La déduction a donc été annulée au stade définitif. La valeur du sous-produit a été ajustée pour ce même producteur-exportateur. |
(11) |
Le producteur-exportateur en cause a contesté l’approche retenue, arguant que l’élimination des déchets sous forme de scories et de chaux était assurée en synergie avec une usine adjacente, ce qui en réduisait le coût total. Il convient d’observer que, dans sa réponse au questionnaire, ce producteur avait aussi fait valoir qu’il fallait considérer ces ventes comme des ventes d’un «sous-produit». Il est répété, à ce sujet, que la quantité vendue du produit en question n’a pas pu être déterminée pendant l’enquête. De plus, celle-ci a révélé que les ventes à l’usine voisine ne concernaient que le sous-produit H2S. Il a donc été considéré que le producteur-exportateur avait fourni des informations contradictoires qui ne pouvaient pas être clarifiées après la divulgation des conclusions définitives. Le même producteur-exportateur a aussi fait valoir que la valeur du sous-produit H2S déduite du coût de production aurait dû être plus élevée. Toutefois, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ont montré que cette demande était exagérée et devait donc être rejetée. |
(12) |
Exception faite des ajustements visés aux considérants 9 et 10 du présent règlement, en l’absence de tout autre commentaire, le contenu des considérants 43 à 59 du règlement provisoire concernant la valeur normale est confirmé. |
b) Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs ayant coopéré ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(13) |
Une organisation d’utilisateurs s’est opposée au choix des États-Unis d’Amérique (EU) en tant que pays analogue au sens du considérant 12 du règlement provisoire. Elle n’a pas étayé son objection ni fourni d’éléments de preuve à l’appui, invoquant de manière générale une prétendue absence de concurrence due aux mesures antidumping en vigueur sur le marché américain. Il est toutefois observé que le niveau de concurrence sur le marché intérieur américain a été examiné au stade provisoire et, qu’ainsi qu’il est indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, il existait un niveau de concurrence équitable aux États-Unis. |
(14) |
Un importateur indépendant a lui aussi contesté le choix des EU, faisant valoir que le producteur américain dont les données ont été utilisées pour déterminer la valeur normale était lié à un producteur communautaire. Il convient de préciser que les producteurs n’étaient pas liés pendant la période d’enquête et que cet importateur n’a produit aucune information ou élément de preuve attestant que les liens établis par la suite avaient influencé les coûts et les prix intérieurs américains pendant cette période. L’argument de l’importateur indépendant a donc été rejeté. |
(15) |
Compte tenu de ce qui précède, le choix des EU en tant que pays analogue est confirmé. |
4. Prix à l’exportation
(16) |
En l’absence de commentaires le contenu du considérant 60 du règlement provisoire concernant la détermination du prix à l’exportation est confirmé. |
5. Comparaison
(17) |
Les producteurs-exportateurs ont affirmé que, lors du calcul de la marge de dumping provisoire, les frais de transport maritime et d’assurance avaient été déduits à tort des prix pratiqués pour les ventes à l’exportation effectuées sur une base franco à bord (FAB) ou coût et fret (CFR), qui n’englobaient pas ces coûts. Les prix de ces ventes à l’exportation ont donc été ajustés en conséquence. |
(18) |
Il a par ailleurs été constaté qu’un des producteurs-exportateurs avait omis de signaler les commissions versées aux négociants pour les ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté. Les prix à l’exportation ont donc été ajustés en conséquence. |
(19) |
Si ce n’est pour les ajustements visés aux considérants 9, 10 et 18 du présent règlement, en l’absence de tout autre commentaire concernant la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, le contenu des considérants 61 à 66 du règlement provisoire est confirmé. |
6. Marges de dumping
(20) |
Au vu des corrections ci-dessus, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
E. PRÉJUDICE
1. Industrie communautaire et consommation communautaire
(21) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, le contenu des considérants 72 à 74 du règlement provisoire est confirmé. |
2. Importations en provenance du pays concerné
(22) |
Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un producteur-exportateur ayant coopéré a réaffirmé que les prix plus élevés pratiqués par l’industrie communautaire s’expliquaient par la plus forte réactivité de ses produits. Sa demande d’ajustement des prix de l’industrie communautaire au titre de différences de réactivité avait été rejetée ainsi qu’il est indiqué au considérant 80 du règlement provisoire. |
(23) |
Bien que la demande n’ait pas été suffisamment étayée par de nouvelles informations, la question a été réexaminée, le producteur-exportateur ayant fait valoir que l’examen des différences de réactivité, caractéristique qui serait propre à toutes les catégories de carbonate de baryum, n’aurait pas dû se borner aux catégories les plus réactives vendues par l’industrie communautaire, comme cela avait été le cas au stade provisoire. |
(24) |
La réactivité du carbonate de baryum n’apparaissant pas en tant que telle sur les fiches techniques des producteurs, mais pouvant être déterminée d’après la dimension des particules et la densité du produit, les différents secteurs utilisateurs ont coutume de procéder à des tests de contrôle à la livraison afin de vérifier les propriétés du produit. Le fait que les utilisateurs finaux du secteur des briques et tuiles, pour lesquels la réactivité est cruciale, augmentent les quantités de carbonate de baryum nécessaires au processus de production lorsque le produit est importé de la RPC par rapport aux quantités qu’ils utilisent lorsque le produit est de fabrication communautaire indique qu’ils jugent ce dernier plus réactif. Qui plus est, il ressort d’une analyse plus approfondie des produits vendus sur le marché communautaire qu’en sus des catégories les plus réactives qui, comme indiqué au considérant 80 du règlement provisoire, représentent moins de 5 % de ses ventes dans la Communauté, l’industrie communautaire vend aussi d’autres catégories à très forte réactivité représentant quelque 20 % supplémentaires du total de ses ventes sur ce marché. Le reste des ventes de cette industrie concerne des catégories moins réactives. Il a donc été conclu que, dans ces circonstances et contrairement au contenu du considérant 80 du règlement provisoire, un ajustement au titre des différences de réactivité se justifiait. |
(25) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, le prix de vente pratiqué par l’industrie communautaire pour les catégories très réactives a été réduit de 14 %. Cet ajustement a été fondé sur la différence de prix entre les catégories hautement et faiblement réactives vendues par l’industrie communautaire. Il est ressorti de la comparaison que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de l’ordre de 20 à 26 % des prix de l’industrie communautaire. |
(26) |
Exception faite des ajustements visés au considérant 25 du présent règlement et en l’absence d’autres commentaires concernant les importations en provenance du pays concerné, le contenu des considérants 75 à 81 du règlement provisoire est confirmé. |
3. Situation de l’industrie communautaire et conclusion relative au préjudice
(27) |
Un exportateur ayant coopéré a affirmé que les indicateurs économiques analysés aux considérants 84 à 94 du règlement provisoire ne faisaient état d’aucun préjudice important. Il n’a toutefois fourni aucune information ou élément de preuve fondamentalement nouveau justifiant un réexamen de ces indicateurs et, partant, une modification des conclusions établies au stade provisoire. |
(28) |
Cette allégation a été réitérée après la divulgation des conclusions définitives au sujet de l’évolution de la production, du taux d’utilisation des capacités, de la part de marché, des stocks et de l’emploi. Ainsi qu’il a déjà été expliqué aux considérants 84 à 88 du règlement provisoire, ces indicateurs affichaient clairement une évolution négative qui a contribué à la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. L’allégation a donc été écartée. |
(29) |
Dès lors, le contenu des considérants 82 à 97 du règlement provisoire concernant la situation de l’industrie communautaire et le préjudice est confirmé. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(30) |
En l’absence d’informations ou d’arguments fondamentalement nouveaux, le contenu du considérant 100 du règlement provisoire est confirmé. |
2. Effets d’autres facteurs
(31) |
Un exportateur ayant coopéré a réaffirmé que le préjudice aurait aussi pu être causé par les importations en provenance d’autres pays tiers, notamment de l’Inde et du Brésil, qui ont considérablement augmenté avant la période d’enquête. Vu les quantités négligeables importées de ce pays, il ne saurait être considéré que l’Inde était une source d’approvisionnement importante pendant la période 2000-2003 analysée. De fait, la part de marché détenue par les importations en provenance de l’Inde était inférieure à 1 % pendant la période d’enquête et pratiquement inexistante auparavant. Pour leur part, les importations en provenance du Brésil ont été faibles sur toute la période considérée si on les compare à la fois aux importations de produits chinois et au total des importations. Ainsi qu’il avait déjà été précisé au considérant 103 du règlement provisoire, il est donc conclu que ces importations n’ont pas brisé le lien de causalité. |
(32) |
Un exportateur et plusieurs importateurs et utilisateurs ont avancé que l’industrie communautaire occupait une position dominante sur le marché communautaire du carbonate de baryum, ce qui lui avait permis d’augmenter ses prix dans la Communauté. L’exportateur a insisté sur le fait que le groupe auquel le seul producteur communautaire appartient a déjà fait l’objet d’enquêtes pour abus de position dominante par le passé. |
(33) |
Il convient avant tout d’observer que, sur la période 2000-2003, la part de marché de l’industrie communautaire dépassait, en moyenne, de quelque 10 points de pourcentage celle des producteurs-exportateurs chinois, alors que, pendant la période d’enquête, ces parts de marché étaient comparables. Vu le fléchissement de sa part de marché, équivalente à celle des importations en provenance de la RPC pendant la période d’enquête, il ne peut être conclu que l’industrie communautaire a occupé une position dominante pendant la période considérée. De toute manière, aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve à l’appui d’un possible abus de position dominante de l’industrie communautaire. Le simple fait qu’une société soit le seul producteur sur un marché donné n’indique pas en soi qu’elle a abusé de sa position sur ce marché en augmentant artificiellement ses prix. De plus, si l’industrie communautaire avait effectivement occupé une position dominante et, qui plus est, si elle en avait abusé, il serait difficile de comprendre comment ses prix ont pu chuter de 7 %, ainsi qu’il est indiqué au considérant 86 du règlement provisoire, tandis que les exportateurs chinois grignotaient des parts de marché aussi conséquentes. De plus, il ne saurait être conclu à un abus de position dominante de la part du producteur communautaire au simple motif d’une enquête ne portant pas sur le produit similaire ou d’enquêtes antérieures impliquant l’une ou l’autre société du même groupe. L’allégation a donc été écartée. |
(34) |
Concernant les informations figurant aux considérants 110 et 111 du règlement provisoire, plusieurs utilisateurs et importateurs ont affirmé que l’institution de mesures définitives pénaliserait les fabricants de briques et de tuiles qui préfèrent utiliser la solution aqueuse obtenue à partir du carbonate de baryum importé de la RPC plutôt que le produit en poudre fourni par l’industrie communautaire. Ces parties soutenaient que l’industrie communautaire ne produisait pas de carbonate de baryum en solution aqueuse et refusait de livrer du carbonate de baryum en poudre aux importateurs qui en produisaient. Contrairement à ces allégations, il a été confirmé que l’industrie communautaire fournit du carbonate de baryum à au moins un importateur qui l’utilise pour produire la solution aqueuse. Il existe donc bien une possibilité d’approvisionnement en solution aqueuse obtenue à partir de carbonate de baryum produit par l’industrie communautaire. De plus, comme précisé au considérant 43 du présent règlement, l’institution de mesures antidumping n’a absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux produits originaires de la RPC, mais plutôt de rétablir une concurrence équitable et de préserver l’existence d’autres sources d’approvisionnement dans la Communauté. |
(35) |
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les utilisateurs et importateurs n’ont fourni aucun élément à l’appui de leur préférence pour la solution aqueuse ou pour le carbonate de baryum importé de la RPC par rapport au produit compétitif proposé par l’industrie communautaire, l’allégation est rejetée. |
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(36) |
Compte tenu des considérations ci-dessus et des autres éléments exposés aux considérants 98 à 111 du règlement provisoire, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(37) |
Deux associations représentant des utilisateurs finaux, de même que certains importateurs et utilisateurs finals eux-mêmes ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir que l’institution de mesures atténuerait la concurrence générale sur le marché communautaire de ce produit particulier et entraînerait donc inévitablement une hausse des prix affaiblissant leur compétitivité. Ces parties n’ont communiqué aucun élément de preuve nouveau à l’appui de leur allégation. |
(38) |
Par ailleurs, vingt utilisateurs qui ne s’étaient pas fait connaître de la Commission avant l’institution des mesures provisoires ont signé une pétition contre l’institution de droits antidumping définitifs. Ces parties ont eu la possibilité d’étayer leur point de vue, mais ne l’ont pas fait. Leurs arguments ont néanmoins été examinés plus avant en vérifiant les données déjà communiquées avant l’institution des mesures provisoires par un importateur et deux utilisateurs ayant coopéré. |
(39) |
Des vérifications supplémentaires effectuées auprès d’une société du secteur des céramiques (frittes) et d’une société du secteur des briques et tuiles (les deux sociétés représentant, ensemble, plus de 20 % des importations de carbonate de baryum originaire de la RPC signalées par les utilisateurs ayant coopéré) ont en fait confirmé que, comme indiqué au considérant 127 du règlement provisoire, le carbonate de baryum représente en moyenne moins de 8 % du coût de production total des utilisateurs. |
(40) |
Conformément aux conclusions du considérant 128 du règlement provisoire, il est donc établi que, vu le niveau des mesures et compte tenu de la possibilité de s’approvisionner auprès d’exportateurs non soumis aux droits, toute hausse éventuelle des prix du produit similaire n’aura qu’un effet minime sur les utilisateurs. |
(41) |
À la suite de la divulgation des conclusions définitives, deux associations d’utilisateurs et un producteur-exportateur ont affirmé que l’incidence possible des mesures définitives sur les utilisateurs serait plus marquée que ne l’indiquent les considérants 39 et 40 du présent règlement. Il convient d’observer à ce sujet que les conclusions reposent sur des données vérifiées communiquées par les utilisateurs ayant coopéré. Les allégations précitées s’appuient sur des informations relatives à des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête, qui n’ont pas pu être vérifiées. Elles ont donc été rejetées. |
(42) |
Le producteur-exportateur mentionné plus haut a fait valoir que les conclusions ne tenaient compte que d’un nombre restreint d’utilisateurs non représentatifs de l’ensemble du marché. Il y a lieu de préciser à ce sujet que les utilisateurs qui ont fait l’objet d’une vérification tant au stade provisoire que définitif représentent plus de 90 % des importations de carbonate de baryum originaire de la RPC réalisées, pendant la période d’enquête, par les utilisateurs ayant coopéré. Les conclusions sont donc jugées valables et l’argument rejeté. |
(43) |
Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux produits originaires de la RPC, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, les mesures permettraient au seul producteur communautaire de poursuivre ses activités et favoriseraient la concurrence générale sur le marché de la Communauté. |
(44) |
En l’absence d’informations ou arguments fondamentalement nouveaux, le contenu des considérants 114 à 132 du règlement provisoire est confirmé. |
H. NIVEAU D’ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE
(45) |
Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un exportateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 7,2 %, considérée comme le bénéfice que l’industrie communautaire pourrait obtenir en l’absence de dumping préjudiciable de la part de la RPC, était irréaliste, parce que la prétendue position dominante du seul producteur communautaire lui avait permis d’atteindre une rentabilité artificiellement élevée par le passé. |
(46) |
Ainsi qu’il est précisé au considérant 33 du présent règlement, le fait que la Communauté ne compte qu’un seul producteur sur une certaine période n’implique pas que ce dernier jouit d’une position dominante sur le marché et en abuse, par exemple, en en profitant pour obtenir des marges bénéficiaires anormalement élevées. Comme expliqué au considérant 135 du règlement provisoire, la marge bénéficiaire de 7,2 % a été fondée sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée observée pour le produit similaire pendant les années 1996 à 1998. Il a été tenu compte des bénéfices réalisés par l’industrie communautaire lorsqu’elle ne subissait pas les effets du dumping préjudiciable, c’est-à-dire avant la période analysée aux fins de l’évaluation du préjudice. L’exportateur en question n’ayant communiqué aucun élément prouvant que la marge bénéficiaire ci-dessus était anormalement élevée, l’argument est écarté et le contenu du considérant 135 du règlement provisoire concernant le calcul de la marge de préjudice est confirmé. |
I. MESURES DÉFINITIVES
(47) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, les droits individuels ainsi que le droit à l’échelle nationale doivent par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies. Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s’établissent comme suit:
|
(48) |
La forme des mesures n’ayant fait l’objet d’aucune observation, il est confirmé que le droit institué se présente sous la forme d’un montant spécifique par tonne, ainsi qu’il est indiqué au considérant 138 du règlement provisoire. |
J. ENGAGEMENTS
(49) |
Après la divulgation des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ont manifesté leur intérêt pour la présentation d’un engagement de prix. Toutefois, l’un d’eux ne bénéficiait ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel et il est dans la pratique de la Commission de ne pas accepter d’engagement en pareil cas, puisque aucune marge de dumping individuelle ne peut être déterminée. L’offre n’a donc pas pu être prise en considération. Le deuxième producteur-exportateur, qui bénéficiait du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a retiré son offre par la suite. |
K. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES
(50) |
En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs chinois et vu l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire à concurrence des droits définitifs. Les droits définitifs étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés. |
(51) |
Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans l’article premier du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(52) |
Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels. |
(53) |
Le «produit concerné» est fongible et n’est pas vendu sous marque. En outre, la différence entre les taux de droit individuels est importante et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments peuvent avoir pour effet de favoriser des tentatives de réorientation des flux d’exportation via les exportateurs traditionnels bénéficiant des droits les moins élevés. |
(54) |
En conséquence, si les exportations d’une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres augmentent de plus de 30 %, les mesures individuelles en question pourront être jugées insuffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable constaté. Dans ce cas et pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies, un réexamen intermédiaire pourra être ouvert afin de corriger de manière adéquate la forme ou le niveau des mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Des droits antidumping définitifs sont institués sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit antidumping définitif correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays |
Société |
Taux du droit (EUR/tonne) |
Code additionnel TARIC |
|||
République populaire de Chine |
|
6,3 |
A606 |
|||
|
8,1 |
A607 |
||||
Toutes les autres sociétés |
56,4 |
A999 |
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (3), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 145/2005 de la Commission sur les importations de carbonate de baryum relevant du code NC ex 2836 60 00 et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus selon les règles suivantes.
a) |
Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. |
b) |
Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 27 du 29.1.2005, p. 4.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2005 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
74,2 |
096 |
42,0 |
|
999 |
58,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
77,3 |
999 |
77,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
76,0 |
999 |
76,0 |
|
0805 50 10 |
388 |
63,9 |
508 |
58,8 |
|
524 |
73,5 |
|
528 |
62,0 |
|
999 |
64,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
82,1 |
400 |
102,5 |
|
404 |
86,2 |
|
508 |
60,9 |
|
512 |
67,8 |
|
528 |
49,6 |
|
720 |
57,8 |
|
804 |
79,9 |
|
999 |
73,4 |
|
0808 20 50 |
388 |
77,7 |
512 |
53,4 |
|
528 |
49,1 |
|
999 |
60,1 |
|
0809 10 00 |
052 |
159,3 |
999 |
159,3 |
|
0809 20 95 |
052 |
301,0 |
400 |
309,8 |
|
404 |
385,7 |
|
999 |
332,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
147,0 |
999 |
147,0 |
|
0809 40 05 |
624 |
87,5 |
999 |
87,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1177/2005 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
après consultation du conseil d’administration,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (2) établit les taxes perçues par l'Office communautaire des variétés végétales (ci après dénommé «l’Office») et leur montant. |
(2) |
Il est à prévoir que, d’ici à la fin de l’année 2005, la réserve financière de l’Office excédera le montant nécessaire pour garantir la continuité de ses opérations. C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’augmenter comme le prévoit le règlement (CE) no 1238/95 la taxe annuelle payable à l’Office par les titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales pour 2006 et 2007, non plus que les taxes relatives aux examens techniques en 2006. |
(3) |
Il convient de modifier la disposition du règlement (CE) no 1238/95 concernant les taxes pour la délivrance des copies afin de tenir compte de la modification du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (3) introduite par le règlement (CE) no 1002/2005. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1238/95. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de protection communautaire des obtentions végétales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé “titulaire”, une taxe d’un montant égal, pour chaque année de protection (taxe annuelle), à 300 EUR pour les années 2003 à 2007 et à 435 EUR pour 2008 et les années suivantes.» |
2) |
À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’annexe I, le tableau est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).
(2) JO L 121 du 1.6.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/2003 (JO L 82 du 29.3.2003, p. 13).
(3) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1002/2005 (JO L 170 du 1.7.2005, p. 7).
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1178/2005 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
relatif à l’arrêt de la pêche de la lingue bleue dans les eaux des zones CIEM II, IV, V, par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe les quotas pour 2005. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué, est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).
ANNEXE
État membre |
France |
Stock |
BLI/245- |
Espèce |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
Zone |
II, IV, V (eaux communautaires et eaux internationales) |
Date |
27.6.2005 |
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1179/2005 DU CONSEIL
du 20 juillet 2005
rectifiant le règlement (CE) no 990/2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 990/2005 de la Commission (3) a notamment établi les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée des citrons. |
(2) |
Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement (CE) no 990/2005 en ce qui concerne les citrons originaires d’Argentine. Il importe dès lors de rectifier ledit règlement. |
(3) |
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3223/94 prévoit que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique. Il convient dès lors de recalculer cette moyenne si une des valeurs forfaitaires à l'importation qui la composent est rectifiée. |
(4) |
L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 990/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les citrons originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des valeurs forfaitaires à l’importation établies par le règlement (CE) no 990/2005 pour le 30 juin 2005.
Les demandes de remboursement sont introduites au plus tard le 31 octobre 2005, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 168 du 30.6.2005, p. 8.
ANNEXE
À l’annexe du règlement (CE) no 990/2005, les valeurs forfaitaires à l'importation applicables aux citrons (code NC 0805 50 10) sont remplacées par les valeurs forfaitaires à l'importation suivantes:
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers |
Valeur forfaitaire à l'importation |
«0805 50 10 |
382 |
71,1 |
388 |
65,3 |
|
528 |
55,5 |
|
624 |
71,1 |
|
999 |
65,8» |
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1180/2005 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CEE) no 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1713/93 dispose que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/2001 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 15 et 16 dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. |
(2) |
Depuis le 1er janvier 1999, conformément au règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (3), il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de conversion agricole spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, |
(3) |
Il y a lieu donc de fixer, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans les différentes monnaies nationales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/2001 ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 15 et 16 dudit règlement, dans chacune des monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, est fixé, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2005.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 94. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2001 (JO L 200 du 25.7.2001, p. 19).
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 juillet 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique
Taux de change spécifique |
||
1 euro = |
30,7292 |
Couronnes tchèques |
7,44005 |
Couronnes danoises |
|
15,6466 |
Couronnes estoniennes |
|
0,579427 |
Livre chypriote |
|
0,682632 |
Lats letton |
|
3,45280 |
Litas lituaniens |
|
247,437 |
Forints hongrois |
|
0,429756 |
Livre maltaise |
|
4,20824 |
Zlotys polonais |
|
239,768 |
Tolars slovènes |
|
39,1877 |
Couronnes slovaques |
|
9,11296 |
Couronnes suédoises |
|
0,684821 |
Livre sterling |
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1181/2005 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,876 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/35 |
DÉCISION N o 1/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN
du 17 juin 2005
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2005/558/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Les traductions en langues tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène des références linguistiques utilisées dans la convention devraient donc être incluses dans celle-ci à leur rang respectif. |
(3) |
Afin de prendre en compte tous les cas de figure relatifs aux garanties et aux dispenses de garantie, il est nécessaire d'appréhender la totalité des situations au moyen d'une codification qui devient alphanumérique en raison du nombre de situations. |
(4) |
En raison de l'introduction de la codification alphanumérique dans les codes de garantie, il est nécessaire de modifier les groupes de données correspondants relatifs au nouveau système de transit informatisé. |
(5) |
L'applicabilité de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne. |
(6) |
Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur antérieurement à la date d'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne, une période transitoire devrait être instaurée durant laquelle ces imprimés peuvent être utilisés moyennant certaines adaptations. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
La convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun est modifiée comme suit:
1) |
l'appendice I est modifié conformément à l'annexe A de la présente décision; |
2) |
l'appendice II est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision; |
3) |
l'appendice III est modifié conformément à l'annexe C de la présente décision. |
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.
2. Les formulaires visés aux annexes B1, B2, B4, B5 et B6 de l'appendice III de la convention peuvent continuer à servir, moyennant les adaptations géographiques et d'élection de domicile nécessaires, jusqu'à épuisement des réserves et au plus tard le 1er mars 2005.
Fait à Berne, le 17 juin 2005.
Par la Commission mixte
Le président
Rudolf DIETRICH
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2002 (JO L 4 du 9.1.2003, p. 18).
ANNEXE A
L'appendice I est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, point g), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
À l'article 28, paragraphe 7, deuxième alinéa, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
4) |
L'article 34 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 64, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
6) |
À l'article 69, paragraphe 1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
7) |
À l'article 70, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
8) |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
|
ANNEXE B
L'appendice II est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
2) |
À l'article 16, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
3) |
À l'article 17, paragraphe 2, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
ANNEXE C
L'appendice III est modifié comme suit:
1) |
À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «5. En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.». |
2) |
À l'annexe A7, titre II, la section I est modifiée comme suit:
|
3) |
À l'annexe A8, la partie B est modifiée comme suit:
|
4) |
À l'annexe A9, sous la case 51, la liste des codes applicables est remplacée par la liste suivante:
|
5) |
À l'annexe A9, sous la case 52, la liste des codes applicables est remplacée par la liste suivante:
|
6) |
L'annexe B1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B1 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
7) |
L'annexe B2 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B2 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
8) |
L'annexe B4 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE B4 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
|
9) |
Sous la case 7 de l'annexe B5 les mots «Hongrie», «Pologne», «Slovaquie» et «République tchèque» sont supprimés. |
10) |
Sous la case 6 de l'annexe B6 les mots «Hongrie», «Pologne», «Slovaquie» et «République tchèque» sont supprimés. |
11) |
À l'annexe B7, point 1.2.1, les mentions linguistiques sont remplacées par les mentions suivantes:
|
12) |
L'annexe D1 est modifiée comme suit:
|
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/59 |
DÉCISION N o 2/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN
du 17 juin 2005
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2005/559/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case 18 de la déclaration de transit. |
(2) |
Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routiers à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l’identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l’objet de la déclaration de transit est disponible et est déjà indiquée dans la case 31 de la déclaration de transit. |
(3) |
Dans ces circonstances et en considérant que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, un degré de flexibilité approprié pourrait être offert en permettant que la case 18 ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites par la suite dans la case correspondante. |
(4) |
Il convient de modifier la convention en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe A7 de l’appendice III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à compter du 1er juillet 2005.
Fait à Berne, le 17 juin 2005.
Par la Commission mixte
Le président
Rudolf DIETRICH
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2002 (JO L 4 du 9.1.2003, p. 18).
ANNEXE
À l’appendice III, annexe A7, titre II, point I, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, dans la note explicative de la case 18, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ce moyen de transport seront insérées par la suite dans la case 55.»
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/61 |
DÉCISION N o 3/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN
du 17 juin 2005
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2005/560/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe D2 de l'appendice III de la convention contient la liste des codes emballages fondée sur l'annexe V de la recommandation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) no 21/rév. 1 du mois d'août 1994 (ci-après dénommée «la recommandation»). |
(2) |
L'annexe V de la recommandation relative à la liste des codes a été révisée à plusieurs reprises depuis son introduction afin de mieux satisfaire les exigences du développement des pratiques du commerce et du transport. |
(3) |
La dernière révision (révision no 4) de la recommandation a été publiée en mai 2002. |
(4) |
Afin de permettre aux opérateurs économiques d'utiliser l'information la plus récente et, par conséquent, d'harmoniser dans toute la mesure du possible les pratiques commerciales et administratives dans les pays appliquant la convention, il est important de prévoir que les codes qui doivent être utilisés pour représenter les emballages dans la déclaration de transit correspondent à la dernière version de l'annexe V de la recommandation. |
(5) |
L'annexe D2 de l'appendice III de la convention contient aussi la référence aux codes pays ISO alpha-2 comme spécifié dans l'ISO-3166 du 1er janvier 1996, qui a été mis à jour à plusieurs reprises, et, en conséquence, il conviendrait de veiller à ce que la liste des codes des pays utilisés dans la déclaration de transit corresponde à la dernière version de l'ISO-3166 disponible. |
(6) |
Il conviendrait de modifier les dispositions concernées en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
Les annexes D1 et D2 de l'appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Fait à Berne, le 17 juin 2005.
Par la Commission mixte
Le président
Rudolf DIETRICH
(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2002 (JO L 4 du 9.1.2003, p. 18).
ANNEXE
L'appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe D1, titre II, section B, le texte pour l'élément d'information «Nature des colis» est remplacé par le texte suivant: «Type/longueur: an2 Les codes emballages prévus dans l'annexe D2 sont utilisés.» |
2) |
L'annexe D2, section 1, est remplacée par le texte suivant: «1. CODES PAYS (CNT) Le “code pays ISO alpha-2” tel que spécifié dans l'ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures s'appliquent.» |
3) |
L'annexe D2, section 5, est remplacée par le texte suivant: «5. CODES EMBALLAGES (recommandation CEE-ONU no 21/rév. 4, mai 2002)
|
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
21.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/69 |
ACTION COMMUNE 2005/561/PESC DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juin 2003, le Conseil a adopté l’action commune 2003/473/PESC (1) concernant une contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud. Cette action commune a expiré le 30 juin 2005. |
(2) |
La contribution fournie dans le cadre de cette action commune par l’Union européenne à la Mission de l’OSCE en Géorgie a permis d’assurer le fonctionnement de secrétariats permanents au service des deux parties, Géorgie et Ossétie du Sud, sous les auspices de l’OSCE, et de faciliter la tenue de réunions dans le cadre de la commission mixte de contrôle (CMC), laquelle est la principale enceinte du processus de règlement du conflit. |
(3) |
L’OSCE et les coprésidences de la CMC ont sollicité une assistance de suivi de la part de l’Union européenne et l’Union européenne a accepté de fournir une assistance financière supplémentaire au processus de règlement du conflit. |
(4) |
L’Union européenne estime que l’assistance qu’elle a fournie a renforcé l’efficacité de son rôle, ainsi que de celui de l’OSCE, dans le règlement du conflit, et qu’il convient de la poursuivre. |
(5) |
Il convient d’assurer une visibilité adéquate de la contribution de l’Union européenne à ce projet. |
(6) |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a adopté l’action commune 2003/872/PESC (2) prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud (ci-après dénommé «RSUE»). Conformément à la présente action commune, le RSUE pour le Caucase du Sud devrait avoir pour mandat, entre autres, de contribuer à la prévention des conflits, d’aider à résoudre les conflits, et d’intensifier le dialogue à propos de la région entre l’Union européenne et les principales parties intéressées. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
1. L’Union européenne contribue au renforcement du processus de règlement du conflit en Ossétie du Sud.
2. À cette fin, l’Union européenne fournit une contribution à l’OSCE en vue de financer les réunions de la CMC et d’autres mécanismes dans le cadre de la CMC, d’assurer l’organisation de conférences sous les auspices de la CMC, de doter les deux secrétariats de mobilier, de matériel informatique et autre, et de couvrir une partie des frais de fonctionnement des deux secrétariats pendant un an.
Article 2
La présidence, assistée du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune, en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 1er.
Article 3
1. Le versement de l’aide financière fournie dans le cadre de la présente action commune est subordonné à la tenue de réunions régulières de la CMC et des autres mécanismes dans le cadre de la CMC au cours des douze mois suivant la date de prise d’effet de la convention de financement à conclure entre la Commission et la Mission de l’OSCE en Géorgie. Tant la Géorgie que l’Ossétie du Sud devront déployer des efforts tangibles pour réaliser de réels progrès politiques vers un règlement durable et pacifique de leurs différences.
2. La Commission est chargée de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre de la contribution financière de l’Union européenne, notamment pour ce qui est des conditions fixées au paragraphe 1. À cette fin, la Commission conclut avec la Mission de l’OSCE en Géorgie une convention de financement concernant l’utilisation de la contribution de l’Union européenne, laquelle prend la forme d’une aide non remboursable. La Commission veille également à l’utilisation correcte de l’aide aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 2.
3. La Mission de l’OSCE en Géorgie est responsable du remboursement des frais de mission, de l’organisation de conférences sous les auspices de la CMC, ainsi que de l’acquisition et de la remise correctes des équipements. La convention de financement stipulera que la Mission de l’OSCE en Géorgie assure la visibilité de la contribution de l’Union européenne au projet et présente à la Commission des rapports réguliers sur sa mise en œuvre.
4. La Commission, en étroite coopération avec le RSUE pour le Caucase du Sud, travaille en étroite concertation avec la Mission de l’OSCE en Géorgie afin de suivre et d’évaluer l’impact de la contribution de l’Union européenne.
5. La Commission fait un rapport écrit sur la mise en œuvre de la présente action commune au Conseil, sous la responsabilité de la Présidence, assistée du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC. Ce rapport s’appuiera notamment sur les rapports réguliers que doit fournir la Mission de l’OSCE en Géorgie conformément au paragraphe 3.
Article 4
1. Le montant de référence financière pour la contribution de l’Union européenne visée à l’article 1er, paragraphe 2, est de 133 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles de la Communauté européenne applicables au budget général des Communautés européennes, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté européenne.
3. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er juillet 2005.
Article 5
1. La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s’applique du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
2. La présente action commune est réexaminée dix mois après la date de son entrée en vigueur. À cette fin, le RSUE pour le Caucase du Sud, en association avec la Commission, évalue la nécessité de continuer à soutenir le processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud et, le cas échéant, formule des recommandations au Conseil.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 157 du 26.6.2003, p. 72.
(2) JO L 326 du 13.12.2003, p. 44. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2005/330/PESC (JO L 106 du 27.4.2005, p. 36).