ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 177 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1077/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
43,9 |
096 |
42,0 |
|
999 |
43,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
71,6 |
999 |
71,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
80,1 |
999 |
80,1 |
|
0805 50 10 |
388 |
71,7 |
528 |
57,0 |
|
999 |
64,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
85,2 |
400 |
95,0 |
|
404 |
94,3 |
|
508 |
69,2 |
|
512 |
79,0 |
|
528 |
57,5 |
|
720 |
76,1 |
|
804 |
92,3 |
|
999 |
81,1 |
|
0808 20 50 |
388 |
84,7 |
512 |
51,2 |
|
528 |
62,4 |
|
800 |
31,4 |
|
804 |
99,5 |
|
999 |
65,8 |
|
0809 10 00 |
052 |
181,6 |
999 |
181,6 |
|
0809 20 95 |
052 |
281,9 |
400 |
316,1 |
|
999 |
299,0 |
|
0809 40 05 |
624 |
113,3 |
999 |
113,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1078/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
rectifiant le règlement (CE) no 951/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2005 de la Commission (2) a fixé les restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches. |
(2) |
Une vérification a fait apparaître que des erreurs se sont glissées dans l’annexe du projet soumis à l’avis du comité de gestion. Il importe dès lors de rectifier le règlement (CE) no 951/2005. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 951/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 160 du 23.6.2005, p. 19.
ANNEXE
«ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 24.6.2005 au 8.9.2005 |
Système B Période de dépôt des demandes des certificats: du 1.7.2005 au 15.9.2005 |
||
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
0702 00 00 9100 |
F08 |
35 |
|
35 |
1 874 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
38 |
|
38 |
615 |
0806 10 10 9100 |
A00 |
25 |
|
25 |
6 627 |
0808 10 80 9100 |
F09, F04 |
36 |
|
36 |
19 233 |
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 |
F03 |
13 |
|
13 |
9 708 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série “A” sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
F04 |
: |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
F08 |
: |
Toutes les destinations autres que la Bulgarie. |
||||||
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
|
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1079/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. |
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 28.8.2003, p. 11).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 |
B1 |
100,0 |
15 |
100,0 |
16 |
100,0 |
17 |
100,0 |
ANNEXE II
(t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 |
B1 |
2 000,0 |
15 |
562,5 |
16 |
1 062,5 |
17 |
7 812,5 |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Dans une grande partie de l’Espagne, suite aux conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre, qu’il convient de résorber. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention hongrois qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie est de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs. |
(5) |
Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le blé tendre doit être livré dans les ports de Tarragone, de Carthagène ou de Valence. |
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(7) |
Il est important, par ailleurs, que la communication qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(8) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(9) |
En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.
2. Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Tarragone, de Carthagène ou de Valence.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet, du 3 août, du 17 août et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:
Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
Alkotmány u. 29. |
H-1385 Budapest 62 |
Pf 867 |
Tél.: (36) 1-219 62 60 |
Fax (36) 1-219 62 59. |
Article 5
L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.
Article 8
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a) |
l’offre n’a pas été retenue; |
b) |
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et la garantie prévue à l’article 3 paragraphe 2 a été constituée. |
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La personne concernée visée à l’article 3 paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:
— |
le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés, |
— |
le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés, |
— |
les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport, |
— |
la date ou les dates envisagées pour le déchargement. |
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
ANNEXE
Adjudication permanente pour remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention hongrois
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1080/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) À transmettre à la DG AGRI (D2).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1081/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l’organisme d’intervention slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
La Slovaquie dispose de stocks d’intervention importants pour le maïs, qu’il convient de résorber. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie sud de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs. |
(5) |
Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le maïs doit être livré dans les ports de Huelva, Séville ou Cadix. |
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(7) |
Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention slovaque, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(8) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(9) |
En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’organisme d’intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.
2. Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Huelva, Séville ou Cadix.
Article 2
La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:
Pôdohospodárska platobná agentúra |
oddelenie obilnín a škrobu |
Dobrovičova 12 |
SK-815 26 Bratislava |
Tél. (421-2) 58 24 32 71 |
Fax (421-2) 58 24 33 62 |
Article 5
L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.
Article 8
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a) |
l’offre n’a pas été retenue; |
b) |
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée. |
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:
— |
le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés, |
— |
le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés, |
— |
les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport, |
— |
la date ou les dates envisagées pour le déchargement. |
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
ANNEXE
Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1081/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) À transmettre à la DG AGRI (D2).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1082/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite de conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le maïs, qu’il convient de résorber. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponibles sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie sud de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs. |
(5) |
Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le maïs doit être livré dans les ports de Huelva, de Séville ou de Cadix. |
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(7) |
Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(8) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(9) |
En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.
2. Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Huelva, de Séville ou de Cadix.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
Alkotmány u. 29. |
H-1385 Budapest 62 |
Pf. 867 |
Tél. (36-1) 219 62 60 |
Fax (36-1) 219 62 59 |
Article 5
L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.
Article 8
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a) |
l’offre n’a pas été retenue; |
b) |
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée. |
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:
— |
le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés, |
— |
le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés, |
— |
les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport, |
— |
la date ou les dates envisagées pour le déchargement. |
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
ANNEXE
Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention hongrois
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1082/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre EUR/t |
1 |
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2 |
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3 |
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etc. |
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(1) À transmettre à la DG AGRI (D/2).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite de conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
L’Allemagne dispose de stocks d'intervention importants pour l’orge, qu’il convient de résorber. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks d’orge détenus par l’organisme d’intervention allemand qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie nord de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs. |
(5) |
Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, l’orge doit être livrée dans les ports de La Corogne, de Santander ou de Bilbao. |
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(7) |
Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(8) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(9) |
En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes d’orge détenues par lui.
2. Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de La Corogne, de Santander ou de Bilbao.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 60 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand, dont les coordonnées sont les suivantes:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
Deichmannsaue 29 |
D-53179 Bonn |
Fax 1 (49-228) 6845 3985 |
Fax 2 (49-228) 6845 3276 |
Article 5
L’organisme d’intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.
Article 8
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a) |
l’offre n’a pas été retenue; |
b) |
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée. |
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:
— |
le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés, |
— |
le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés, |
— |
les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport, |
— |
la date ou les dates envisagées pour le déchargement. |
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
ANNEXE
Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1083/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre EUR/t |
1 |
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2 |
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3 |
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etc. |
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(1) À transmettre à la DG Agriculture et développement rural (D/2).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 2005, à l'expiration de l’accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, les contingents appliqués à l’importation de catégories de produits textiles et de vêtements ont été supprimés à l'égard des membres de l'OMC. |
(2) |
Le 13 décembre 2004, avant la libéralisation des contingents, la Communauté a introduit, au moyen du règlement (CE) no 2200/2004 du Conseil (2), un système de surveillance des trente-cinq catégories de produits textiles concernées par la libéralisation. |
(3) |
Le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail de l'adhésion de la République populaire de Chine (3) (la Chine) à l'OMC (clause de sauvegarde spécifique relative aux produits textiles) a introduit la possibilité de mesures de sauvegarde spécifiques concernant les exportations chinoises de produits textiles. Il dispose que, dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles d'origine chinoise menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché. |
(4) |
Par son règlement (CE) no 138/2003 (4), le Conseil a inséré un article 10 bis dans le règlement (CEE) no 3030/93, afin de transposer le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail dans la législation communautaire. |
(5) |
Le 6 avril 2005, la Commission a adopté des lignes directrices indicatives sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles (les lignes directrices). |
(6) |
La Commission européenne a demandé et mené des consultations avec la Chine au titre du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, pour les catégories de produits dont il était estimé que les importations originaires de Chine menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce. Ces consultations, qui ont été closes le 10 juin 2005, ont permis de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour dix catégories de produits. Le fruit de ces consultations se retrouve dans un protocole d’accord sur l’exportation de certains produits textiles et vêtements chinois vers l’Union européenne conclu entre la Commission européenne et le ministère du commerce de la République populaire de Chine à cette même date. |
(7) |
Ce protocole d’accord concerne l’importation dans la Communauté, en provenance de Chine, des dix catégories de produits suivantes: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(8) |
La Commission estime que, du fait de l'existence ou de la menace d'une désorganisation du marché, les importations de produits de ces catégories d'origine chinoise menacent d'entraver le développement ordonné du commerce au sens du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, et ce pour les raisons suivantes. |
(9) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 2 (tissus de coton) originaires de Chine ont augmenté de 71 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 124 % du niveau d’alerte mentionné dans les lignes directrices (le niveau d’alerte). Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté légèrement, de 4 % au cours de la même période. Toutefois, le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 21 % (selon les données de surveillance), soit bien plus rapidement que celui des autres pays (– 2 % d’après les données Eurostat pour la période janvier-mars). La situation est plus aiguë en ce qui concerne les importations de produits de la sous-catégorie 2 a) (tissus «denim») dans la mesure où, au premier trimestre 2005, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 102 % par rapport à la même période en 2004, tandis que les importations totales ont augmenté de 15 % et que les prix unitaires moyens ont chuté de 20 %. |
(10) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 4 (T-shirts) originaires de Chine ont augmenté de 199 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 197 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 24 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %. |
(11) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 5 (pull-overs) originaires de Chine ont augmenté de 530 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 194 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 14 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 42 %. |
(12) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 6 (pantalons) originaires de Chine ont augmenté de 413 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 312 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 18 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 14 %. |
(13) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 7 (chemisiers) originaires de Chine ont augmenté de 256 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 207 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 4 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 30 %. |
(14) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 20 (linge de lit) originaires de Chine ont augmenté de 158 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 107 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 34 %. |
(15) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 26 (robes) originaires de Chine ont augmenté de 219 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 212 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a augmenté de 2 % selon le système de surveillance. Cependant, les chiffres réels d’Eurostat pour le premier trimestre indiquent une importante chute des prix, de 42 %. |
(16) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) originaires de Chine ont augmenté de 110 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 145 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %. |
(17) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) originaires de Chine ont augmenté de 64 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 110 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 10 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 39 %. |
(18) |
Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie) originaires de Chine ont augmenté de 55 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 150 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 40 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise est resté stable (il a augmenté de 3 %, d’après les chiffres provenant du système de surveillance des importations, ou est demeuré inchangé, selon Eurostat). Toutefois, il convient de noter que le prix unitaire moyen des importations d’origine chinoise équivaut à moins de la moitié de celui pratiqué par les producteurs de la Communauté. |
(19) |
Le niveau des importations de produits textiles et de vêtements provenant de Chine et les autres modalités de mise en œuvre figurant dans le protocole d’accord doivent être transposés dans le règlement (CEE) no 3030/93. |
(20) |
Il convient de modifier l’article 27 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 afin de préciser davantage les dispositions relatives à la transmission de données par les États membres dans le cadre du système de surveillance statistique a posteriori pour certains produits textiles. |
(21) |
Le règlement (CE) no 3030/93 doit donc être modifié en conséquence. |
(22) |
Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication en vue de la mise en œuvre rapide du protocole d’accord. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 930/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 1).
(2) JO L 374 du 22.12.2004, p. 1.
(3) Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.
(4) JO L 23 du 28.1.2003, p. 1.
ANNEXE
1. |
L'annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER
|
2. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
L'annexe V est remplacée comme suit: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES a) Applicables en 2005 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
b) Applicables pour les années 2005, 2006 et 2007 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
|
(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).»
(2) Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s'appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur le commerce de produits textiles (JO L 90 du 8.4.2005, p. 36). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
(3) Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues en vertu de l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 75 du 22.3.2005, p. 35). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
(4) Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces marchandises ont été expédiées avant cette date. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93, la mise en libre pratique des marchandises importées dans la Communauté et expédiées avant le 11 juin 2005 est effectuée aussi sur présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 3030/93.
Les autorisations d'importation pour les marchandises expédiées entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.
L’octroi d’autorisations d'importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les marchandises expédiées avant que la Chine n’ait mis en place son système d'octroi de licences d'exportation (20 juillet 2005).
Les demandes de licences d'importation pour l'importation, à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement, de marchandises qui ont été embarquées entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 doivent être présentées aux autorités compétentes d'un État membre au plus tard le 15 août 2005.»
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1085/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 145, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées. |
(2) |
Pour faciliter la tâche des administrations nationales dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient que les États membres déterminent quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents dans le cas des superficies couvertes par des programmes de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre. |
(3) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004, dans le cas d'une mise en œuvre au niveau régional du régime de paiement unique telle qu'elle est prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent les informations visées à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 795/2004 pour chacune des régions concernées et au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique, la part correspondante du plafond établie conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. À des fins de simplification, il y a lieu de remplacer la date du 1er août par la même date que celle prévue pour la communication d'informations visée à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004. |
(4) |
L'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil et rendu applicable à compter du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) no 394/2005 de la Commission, permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Il convient d'avancer cette date pour permettre la croissance de productions végétales temporaires dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques comme indiqué à la Commission par les États membres concernés. |
(5) |
Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres faisant usage de l'option régionale prévue à l'article 59 dudit règlement peuvent également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, dudit règlement pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3) ou à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), et de pommes de terre autres que celles destinées à la production de fécule de pommes de terre. |
(6) |
L'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les États membres établissent le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 dudit article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 dudit article au niveau national au cours de la période de trois ans allant de 2000 à 2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient de fixer le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 795/2004. |
(8) |
Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 28 bis, les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe I». |
2) |
À l'article 32, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Lorsque des superficies ont été nouvellement allouées dans le cadre d'un programme de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre, l'État membre concerné détermine quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents aux fins de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ces cas, les États membres tiennent compte de la situation de l'agriculteur avant le remembrement en réduisant autant que possible toute incidence sur les possibilités, pour l'agriculteur, de faire usage des droits au paiement. Ce faisant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir, s'agissant des superficies concernées par le programme de remembrement, toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère et toute diminution significative des pâturages permanents.» |
3) |
À l’article 41, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional visé à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixé à l'annexe II du présent règlement.» |
4) |
Au premier alinéa de l'article 50, paragraphe 2, la date du 1er août est remplacée par la date du 15 septembre. |
5) |
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
6) |
Le texte de l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 15).
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
ANNEXE I
«ANNEXE I
État membre |
Date |
Belgique |
15 juillet |
Danemark |
15 juillet |
Allemagne |
15 juillet |
Italie |
11 juin |
Autriche |
30 juin |
Portugal |
1er mars» |
ANNEXE II
«ANNEXE II
Nombre d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003
État membre et régions |
Nombre d'hectares |
DANEMARK |
33 740 |
ALLEMAGNE |
301 849 |
Bade-Wurtemberg |
18 322 |
Bavière |
50 451 |
Brandebourg et Berlin |
12 910 |
Hesse |
12 200 |
Basse-Saxe et Brême |
76 347 |
Mecklembourg-Poméranie occidentale |
13 895 |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
50 767 |
Rhénanie-Palatinat |
19 733 |
Sarre |
369 |
Saxe |
12 590 |
Saxe-Anhalt |
14 893 |
Schleswig-Holstein et Hambourg |
14 453 |
Thuringe |
4 919 |
LUXEMBOURG |
705 |
SWEDEN |
|
Région no 1 |
9 193 |
Région no 2 |
8 375 |
Région no 3 |
17 448 |
Région no 4 |
4 155 |
Région no 5 |
4 051 |
Royaume-Uni |
|
Angleterre (autres) |
241 000 |
Angleterre (Moorland SDA) |
10 |
Angleterre (Upland SDA) |
190 |
Irlande du Nord |
8 304» |
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1086/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). |
(2) |
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. |
(3) |
Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juillet 2005 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois d'août 2005 pour 1 862,167 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1087/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement précité. |
(2) |
Le 22 juin 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste contenant les noms de Saddam Hussein et d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien, des membres de leur famille immédiate et des entités détenues ou contrôlées par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1566/2004 de la Commission (JO L 285 du 4.9.2004, p. 6).
ANNEXE
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
«Muhammad Yunis Ahmad [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Adresses: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrie, b) Damas, Syrie, c) Mossoul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Émirats arabes unis, f) Al-Hasaka, Syrie. Né en 1949, à Al-Mowall, Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne.»
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1088/2005 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,523 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
9.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/35 |
DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2005
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2004/141/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas inscrire la substance active existante dénommée «amitraze» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (5). Ladite décision dispose que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active n’est désormais plus autorisée dans la Communauté, sauf pour un nombre limité d’utilisations, pour lesquelles il n’existe actuellement aucune solution de remplacement (utilisations essentielles). |
(2) |
La décision de la Commission visée au considérant 1 prévoit une période de suppression progressive et il convient que l’application des teneurs maximales en résidus (TMR), fondée sur le principe selon lequel l’utilisation de la substance concernée n’est pas admise dans la Communauté, n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance. |
(3) |
En ce qui concerne l’amitraze, les TMR pour les résidus résultant d’utilisations vétérinaires ont été fixées pour les produits animaux par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (6). Il convient que celles-ci soient prises en compte dans la présente directive. |
(4) |
Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius (7) sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. En ce qui concerne l’amitraze, le Codex contient un nombre limité de TMR. Ces teneurs ont été prises en considération lors de la détermination des TMR fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs et aucun risque n’a été établi. |
(5) |
Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l’exposition à des résidus provenant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection. |
(6) |
Il convient dès lors d’apporter des modifications portant sur plusieurs résidus de pesticides issus de l’utilisation desdits produits phytosanitaires indiqués dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et d’assurer la protection du consommateur. |
(7) |
Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes concernées des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, le texte de la ligne suivante est modifié comme suit:
Résidus de pesticides |
Teneur maximale en mg/kg |
«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze |
0,05 (8) pour les céréales |
Article 2
À l’annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, le texte des lignes suivantes est modifié comme suit:
Résidus de pesticides |
Teneur maximale en mg/kg |
||
|
Viandes, y compris les matières grasses, les préparations à base de viandes, les abats et les graisses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 |
Lait et produits laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406 |
Œufs frais, dépourvus de leur coquille, œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 |
«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze |
0,05 (9): Volailles |
|
0,01 (9) |
Article 3
Les teneurs maximales en résidus de pesticides indiquées pour l’amitraze à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, le 9 janvier 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 janvier 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission (JO L 141 du 4.6.2005, p. 10).
(2) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission.
(4) JO L 46 du 17.2.2004, p. 35.
(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 869/2005 de la Commission (JO L 145 du 9.6.2005, p. 19).
(7) http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm
(8) Indique le seuil de détection.»
(9) Indique le seuil de détection.»
ANNEXE
Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR |
Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze |
||
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0,05 (1) |
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||
Pamplemousses |
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||
Citrons |
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Limes |
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Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) |
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Oranges |
|
||
Pomélos |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Amandes |
|
||
Noix du Brésil |
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||
Noix de cajou |
|
||
Châtaignes |
|
||
Noix de coco |
|
||
Noisettes |
|
||
Noix du Queensland |
|
||
Noix de pécan |
|
||
Pignons |
|
||
Pistaches |
|
||
Noix communes |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Pommes |
|
||
Poires |
|
||
Coings |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Abricots |
|
||
Cerises |
|
||
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) |
|
||
Prunes |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
Raisins de table |
|
||
Raisins de cuve |
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||
|
|
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|
|
||
Mûres |
|
||
Mûres de haies |
|
||
Mûres-framboises |
|
||
Framboises |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Myrtilles |
|
||
Airelles |
|
||
Groseilles (rouges, à grappes blanches, à grappes noires, cassis) |
|
||
Groseilles à maquereau |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
Avocats |
|
||
Bananes |
|
||
Dattes |
|
||
Figues |
|
||
Kiwis |
|
||
Kumquats |
|
||
Litchis |
|
||
Mangues |
|
||
Olives |
|
||
Fruits de la passion |
|
||
Ananas |
|
||
Grenades |
|
||
Autres |
|
||
|
0,05 (1) |
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|
|
||
Betteraves |
|
||
Carottes |
|
||
Céleris-raves |
|
||
Raifort |
|
||
Topinambours |
|
||
Panais |
|
||
Persil à grosse racine |
|
||
Radis |
|
||
Salsifis |
|
||
Patates douces |
|
||
Rutabagas |
|
||
Navets |
|
||
Ignames |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Ail |
|
||
Oignons |
|
||
Échalotes |
|
||
Oignons de printemps |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
Tomates |
|
||
Poivrons |
|
||
Aubergines |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Concombres |
|
||
Cornichons |
|
||
Courgettes |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Melons |
|
||
Courges |
|
||
Pastèques |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Brocolis |
|
||
Choux-fleurs |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Choux de Bruxelles |
|
||
Choux pommés |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Choux de Chine |
|
||
Choux verts |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Cresson |
|
||
Mâche |
|
||
Laitue |
|
||
Scarole |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Épinards |
|
||
Feuilles de bettes (cardes) |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
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|
||
|
|
||
Cerfeuil |
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||
Ciboulette |
|
||
Persil |
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||
Céleri à couper |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Haricots (non écossés) |
|
||
Haricots (écossés) |
|
||
Pois (non écossés) |
|
||
Pois (écossés) |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Asperges |
|
||
Cardons |
|
||
Céleri |
|
||
Fenouil |
|
||
Artichauts |
|
||
Poireaux |
|
||
Rhubarbe |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
0,05 (1) |
||
Haricots |
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||
Lentilles |
|
||
Pois |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Graines de lin |
|
||
Cacahuètes |
|
||
Graines de pavot |
|
||
Graines de sésame |
|
||
Graines de tournesol |
|
||
Graines de navette |
|
||
Graines de soja |
|
||
Graines de moutarde |
|
||
Graines de coton |
1 (2) |
||
Autres |
0,05 (1) |
||
|
0,05 (1) |
||
Pommes de terre primeurs |
|
||
Pommes de terre de conservation |
|
||
|
0,1 (1) |
||
|
0,1 (1) |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Si ce niveau n’est pas confirmé ou modifié par une directive, avec effet au 1er juillet 2007, la limite de détection appropriée s’applique.»