ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 177

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
9 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1077/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1078/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 rectifiant le règlement (CE) no 951/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

3

 

 

Règlement (CE) no 1079/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

5

 

 

Règlement (CE) no 1080/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

7

 

 

Règlement (CE) no 1081/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l’organisme d’intervention slovaque

10

 

 

Règlement (CE) no 1082/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

13

 

 

Règlement (CE) no 1083/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

16

 

*

Règlement (CE) no 1084/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

19

 

*

Règlement (CE) no 1085/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

27

 

 

Règlement (CE) no 1086/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

31

 

*

Règlement (CE) no 1087/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

32

 

 

Règlement (CE) no 1088/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

34

 

*

Directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze ( 1 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1077/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

43,9

096

42,0

999

43,0

0707 00 05

052

71,6

999

71,6

0709 90 70

052

80,1

999

80,1

0805 50 10

388

71,7

528

57,0

999

64,4

0808 10 80

388

85,2

400

95,0

404

94,3

508

69,2

512

79,0

528

57,5

720

76,1

804

92,3

999

81,1

0808 20 50

388

84,7

512

51,2

528

62,4

800

31,4

804

99,5

999

65,8

0809 10 00

052

181,6

999

181,6

0809 20 95

052

281,9

400

316,1

999

299,0

0809 40 05

624

113,3

999

113,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1078/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

rectifiant le règlement (CE) no 951/2005 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2005 de la Commission (2) a fixé les restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches.

(2)

Une vérification a fait apparaître que des erreurs se sont glissées dans l’annexe du projet soumis à l’avis du comité de gestion. Il importe dès lors de rectifier le règlement (CE) no 951/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 951/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

Code produit (1)

Destination (2)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 24.6.2005 au 8.9.2005

Système B

Période de dépôt des demandes des certificats: du 1.7.2005 au 15.9.2005

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

F08

35

 

35

1 874

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

615

0806 10 10 9100

A00

25

 

25

6 627

0808 10 80 9100

F09, F04

36

 

36

19 233

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

 

13

9 708


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série “A” sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

:

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999), Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).»


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1079/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.

2.   Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 28.8.2003, p. 11).


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


ANNEXE II

(t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

B1

2 000,0

15

562,5

16

1 062,5

17

7 812,5


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, suite aux conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre, qu’il convient de résorber.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention hongrois qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie est de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le blé tendre doit être livré dans les ports de Tarragone, de Carthagène ou de Valence.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Tarragone, de Carthagène ou de Valence.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet, du 3 août, du 17 août et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tél.: (36) 1-219 62 60

Fax (36) 1-219 62 59.

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.

Article 8

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et la garantie prévue à l’article 3 paragraphe 2 a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La personne concernée visée à l’article 3 paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:

le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,

le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,

les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,

la date ou les dates envisagées pour le déchargement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1080/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1081/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l’organisme d’intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Slovaquie dispose de stocks d’intervention importants pour le maïs, qu’il convient de résorber.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie sud de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le maïs doit être livré dans les ports de Huelva, Séville ou Cadix.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention slovaque, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’organisme d’intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Huelva, Séville ou Cadix.

Article 2

La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 58 24 33 62

Article 5

L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.

Article 8

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:

le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,

le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,

les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,

la date ou les dates envisagées pour le déchargement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1081/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1082/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite de conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le maïs, qu’il convient de résorber.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponibles sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie sud de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le maïs doit être livré dans les ports de Huelva, de Séville ou de Cadix.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Huelva, de Séville ou de Cadix.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tél. (36-1) 219 62 60

Fax (36-1) 219 62 59

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.

Article 8

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:

le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,

le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,

les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,

la date ou les dates envisagées pour le déchargement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1082/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite de conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

L’Allemagne dispose de stocks d'intervention importants pour l’orge, qu’il convient de résorber.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks d’orge détenus par l’organisme d’intervention allemand qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie nord de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, l’orge doit être livrée dans les ports de La Corogne, de Santander ou de Bilbao.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes d’orge détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de La Corogne, de Santander ou de Bilbao.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 60 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand, dont les coordonnées sont les suivantes:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1 (49-228) 6845 3985

Fax 2 (49-228) 6845 3276

Article 5

L’organisme d’intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.

Article 8

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:

le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,

le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,

les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,

la date ou les dates envisagées pour le déchargement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1083/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG Agriculture et développement rural (D/2).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 2005, à l'expiration de l’accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, les contingents appliqués à l’importation de catégories de produits textiles et de vêtements ont été supprimés à l'égard des membres de l'OMC.

(2)

Le 13 décembre 2004, avant la libéralisation des contingents, la Communauté a introduit, au moyen du règlement (CE) no 2200/2004 du Conseil (2), un système de surveillance des trente-cinq catégories de produits textiles concernées par la libéralisation.

(3)

Le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail de l'adhésion de la République populaire de Chine (3) (la Chine) à l'OMC (clause de sauvegarde spécifique relative aux produits textiles) a introduit la possibilité de mesures de sauvegarde spécifiques concernant les exportations chinoises de produits textiles. Il dispose que, dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles d'origine chinoise menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché.

(4)

Par son règlement (CE) no 138/2003 (4), le Conseil a inséré un article 10 bis dans le règlement (CEE) no 3030/93, afin de transposer le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail dans la législation communautaire.

(5)

Le 6 avril 2005, la Commission a adopté des lignes directrices indicatives sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles (les lignes directrices).

(6)

La Commission européenne a demandé et mené des consultations avec la Chine au titre du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, pour les catégories de produits dont il était estimé que les importations originaires de Chine menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce. Ces consultations, qui ont été closes le 10 juin 2005, ont permis de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour dix catégories de produits. Le fruit de ces consultations se retrouve dans un protocole d’accord sur l’exportation de certains produits textiles et vêtements chinois vers l’Union européenne conclu entre la Commission européenne et le ministère du commerce de la République populaire de Chine à cette même date.

(7)

Ce protocole d’accord concerne l’importation dans la Communauté, en provenance de Chine, des dix catégories de produits suivantes: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(8)

La Commission estime que, du fait de l'existence ou de la menace d'une désorganisation du marché, les importations de produits de ces catégories d'origine chinoise menacent d'entraver le développement ordonné du commerce au sens du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, et ce pour les raisons suivantes.

(9)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 2 (tissus de coton) originaires de Chine ont augmenté de 71 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 124 % du niveau d’alerte mentionné dans les lignes directrices (le niveau d’alerte). Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté légèrement, de 4 % au cours de la même période. Toutefois, le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 21 % (selon les données de surveillance), soit bien plus rapidement que celui des autres pays (– 2 % d’après les données Eurostat pour la période janvier-mars). La situation est plus aiguë en ce qui concerne les importations de produits de la sous-catégorie 2 a) (tissus «denim») dans la mesure où, au premier trimestre 2005, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 102 % par rapport à la même période en 2004, tandis que les importations totales ont augmenté de 15 % et que les prix unitaires moyens ont chuté de 20 %.

(10)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 4 (T-shirts) originaires de Chine ont augmenté de 199 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 197 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 24 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.

(11)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 5 (pull-overs) originaires de Chine ont augmenté de 530 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 194 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 14 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 42 %.

(12)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 6 (pantalons) originaires de Chine ont augmenté de 413 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 312 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 18 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 14 %.

(13)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 7 (chemisiers) originaires de Chine ont augmenté de 256 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 207 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 4 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 30 %.

(14)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 20 (linge de lit) originaires de Chine ont augmenté de 158 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 107 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 34 %.

(15)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 26 (robes) originaires de Chine ont augmenté de 219 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 212 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a augmenté de 2 % selon le système de surveillance. Cependant, les chiffres réels d’Eurostat pour le premier trimestre indiquent une importante chute des prix, de 42 %.

(16)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) originaires de Chine ont augmenté de 110 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 145 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.

(17)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) originaires de Chine ont augmenté de 64 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 110 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 10 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 39 %.

(18)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie) originaires de Chine ont augmenté de 55 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 150 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 40 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise est resté stable (il a augmenté de 3 %, d’après les chiffres provenant du système de surveillance des importations, ou est demeuré inchangé, selon Eurostat). Toutefois, il convient de noter que le prix unitaire moyen des importations d’origine chinoise équivaut à moins de la moitié de celui pratiqué par les producteurs de la Communauté.

(19)

Le niveau des importations de produits textiles et de vêtements provenant de Chine et les autres modalités de mise en œuvre figurant dans le protocole d’accord doivent être transposés dans le règlement (CEE) no 3030/93.

(20)

Il convient de modifier l’article 27 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 afin de préciser davantage les dispositions relatives à la transmission de données par les États membres dans le cadre du système de surveillance statistique a posteriori pour certains produits textiles.

(21)

Le règlement (CE) no 3030/93 doit donc être modifié en conséquence.

(22)

Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication en vue de la mise en œuvre rapide du protocole d’accord.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 930/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 1).

(2)  JO L 374 du 22.12.2004, p. 1.

(3)  Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.

(4)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 1.


ANNEXE

1.

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER

 

Belarus

 

Chine

 

Russie

 

Serbie

 

Ukraine

 

Ouzbékistan

 

Viêt Nam»

2.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Les produits textiles énumérés aux tableaux C et D font l'objet d'un système de surveillance statistique a posteriori. Ce système de surveillance doit être administré conformément au régime arrêté à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1). Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins le douzième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités totales qui ont été importées et leur valeur, en mentionnant la date de mise en libre pratique des produits, leur origine et leur numéro d'ordre. Ces informations comportent le code de la nomenclature combinée et, éventuellement, les subdivisions TARIC, la catégorie de produits à laquelle ils appartiennent et, le cas échéant, les unités supplémentaires requises pour ce code de la nomenclature. Le format de ces informations doit être compatible avec le système de surveillance géré par la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière.

b)

À l'article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

Belarus = BY

Chine = CN

Serbie = XS

Ouzbékistan = UZ

Viêt Nam = VN

deux lettres servant à identifier l'État membre ou le groupe d'États membres de destination envisagé, à savoir:

AT = Autriche

BL = Benelux

CY = Chypre

CZ = République tchèque

DE = Allemagne

DK = Danemark

EE = Estonie

GR = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR = France

GB = Royaume-Uni

HU = Hongrie

IE = Irlande

IT = Italie

LT = Lituanie

LV = Lettonie

MT = Malte

PL = Pologne

PT = Portugal

SE = Suède

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple “5” pour 2005 et “6” pour 2006,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.»

c)

Le tableau B est remplacé par le suivant:

«Pays et catégories soumis au système de surveillance

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

Chine

I A

1

tonnes

3

tonnes

dont 3a

tonnes

ex 20

tonnes

I B

8

1 000 pièces

II A

9

tonnes

22

tonnes

23

tonnes

II B

12

1 000 paires

13

1 000 pièces

14

1 000 pièces

15

1 000 pièces

16

1 000 pièces

17

1 000 pièces

28

1 000 pièces

29

1 000 pièces

78

tonnes

83

tonnes

III A

35

tonnes

III B

97

tonnes

IV

117

tonnes

118

tonnes

122

tonnes

V

136A

tonnes

156

tonnes

157

tonnes

159

tonnes

163

tonnes»

3.

L'annexe V est remplacée comme suit:

«ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

a)   Applicables en 2005

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2005

Belarus

GROUPE I A

 

 

1

tonnes

1 585

2

tonnes

5 100

3

tonnes

233

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

1 600

5

1 000 pièces

1 058

6

1 000 pièces

1 400

7

1 000 pièces

1 200

8

1 000 pièces

1 110

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

363

20

tonnes

318

22

tonnes

498

23

tonnes

255

39

tonnes

230

GROUPE II B

 

 

12

1 000 paires

5 958

13

1 000 pièces

2 651

15

1 000 pièces

1 500

16

1 000 pièces

186

21

1 000 pièces

889

24

1 000 pièces

803

26/27

1 000 pièces

1 069

29

1 000 pièces

450

73

1 000 pièces

315

83

tonnes

178

GROUPE III A

 

 

33

tonnes

387

36

tonnes

1 242

37

tonnes

463

50

tonnes

196

GROUPE III B

 

 

67

tonnes

339

74

1 000 pièces

361

90

tonnes

199

GROUPE IV

 

 

115

tonnes

87

117

tonnes

1 800

118

tonnes

448

Serbie (2)

GROUPE I A

 

 

1

tonnes

 

2

tonnes

 

2a

tonnes

 

3

tonnes

 

GROUPE I B

 

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

 

GROUPE II B

 

 

15

1 000 pièces

 

16

1 000 pièces

 

GROUPE III B

 

 

67

tonnes

 

Viêt Nam (3)

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

 

20

tonnes

 

39

tonnes

 

GROUPE II B

 

 

12

1 000 paires

 

13

1 000 pièces

 

14

1 000 pièces

 

15

1 000 pièces

 

18

tonnes

 

21

1 000 pièces

 

26

1 000 pièces

 

28

1 000 pièces

 

29

1 000 pièces

 

31

1 000 pièces

 

68

tonnes

 

73

1 000 pièces

 

76

tonnes

 

78

tonnes

 

83

tonnes

 

GROUPE III A

 

 

35

tonnes

 

41

tonnes

 

GROUPE III B

 

 

10

1 000 paires

 

97

tonnes

 

GROUPE IV

 

 

118

tonnes

 

GROUPE V

 

 

161

tonnes

 

b)   Applicables pour les années 2005, 2006 et 2007

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

11 juin au 31 décembre 2005 (4)

2006

2007

Chine

GROUPE I A

 

 

 

 

2 (y compris 2a)

tonnes

26 217

61 948

69 692

GROUPE I B

 

 

 

 

4

1 000 pièces

150 985

540 204

594 225

5

1 000 pièces

68 974

199 704

219 674

6

1 000 pièces

104 045

348 072

382 880

7

1 000 pièces

24 761

80 493

88 543

GROUPE II A

 

 

 

 

20

tonnes

6 451

15 795

17 770

39

tonnes

5 521

12 349

13 892

GROUPE II B

 

 

 

 

26

1 000 pièces

7 959

27 001

29 701

31

1 000 pièces

96 086

225 692

248 261

GROUPE IV

 

 

 

 

115

tonnes

1 911

4 740

5 214


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).»

(2)  Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s'appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur le commerce de produits textiles (JO L 90 du 8.4.2005, p. 36). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(3)  Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues en vertu de l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 75 du 22.3.2005, p. 35). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(4)  Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces marchandises ont été expédiées avant cette date. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93, la mise en libre pratique des marchandises importées dans la Communauté et expédiées avant le 11 juin 2005 est effectuée aussi sur présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 3030/93.

Les autorisations d'importation pour les marchandises expédiées entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.

L’octroi d’autorisations d'importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les marchandises expédiées avant que la Chine n’ait mis en place son système d'octroi de licences d'exportation (20 juillet 2005).

Les demandes de licences d'importation pour l'importation, à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement, de marchandises qui ont été embarquées entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 doivent être présentées aux autorités compétentes d'un État membre au plus tard le 15 août 2005.»


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1085/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 145, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.

(2)

Pour faciliter la tâche des administrations nationales dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient que les États membres déterminent quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents dans le cas des superficies couvertes par des programmes de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre.

(3)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004, dans le cas d'une mise en œuvre au niveau régional du régime de paiement unique telle qu'elle est prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent les informations visées à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 795/2004 pour chacune des régions concernées et au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique, la part correspondante du plafond établie conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. À des fins de simplification, il y a lieu de remplacer la date du 1er août par la même date que celle prévue pour la communication d'informations visée à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004.

(4)

L'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil et rendu applicable à compter du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) no 394/2005 de la Commission, permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Il convient d'avancer cette date pour permettre la croissance de productions végétales temporaires dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques comme indiqué à la Commission par les États membres concernés.

(5)

Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres faisant usage de l'option régionale prévue à l'article 59 dudit règlement peuvent également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, dudit règlement pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3) ou à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), et de pommes de terre autres que celles destinées à la production de fécule de pommes de terre.

(6)

L'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les États membres établissent le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 dudit article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 dudit article au niveau national au cours de la période de trois ans allant de 2000 à 2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient de fixer le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 795/2004.

(8)

Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 28 bis, les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe I».

2)

À l'article 32, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des superficies ont été nouvellement allouées dans le cadre d'un programme de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre, l'État membre concerné détermine quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents aux fins de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ces cas, les États membres tiennent compte de la situation de l'agriculteur avant le remembrement en réduisant autant que possible toute incidence sur les possibilités, pour l'agriculteur, de faire usage des droits au paiement. Ce faisant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir, s'agissant des superficies concernées par le programme de remembrement, toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère et toute diminution significative des pâturages permanents.»

3)

À l’article 41, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional visé à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixé à l'annexe II du présent règlement.»

4)

Au premier alinéa de l'article 50, paragraphe 2, la date du 1er août est remplacée par la date du 15 septembre.

5)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

6)

Le texte de l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 15).

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).


ANNEXE I

«ANNEXE I

État membre

Date

Belgique

15 juillet

Danemark

15 juillet

Allemagne

15 juillet

Italie

11 juin

Autriche

30 juin

Portugal

1er mars»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Nombre d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003

État membre et régions

Nombre d'hectares

DANEMARK

33 740

ALLEMAGNE

301 849

Bade-Wurtemberg

18 322

Bavière

50 451

Brandebourg et Berlin

12 910

Hesse

12 200

Basse-Saxe et Brême

76 347

Mecklembourg-Poméranie occidentale

13 895

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

50 767

Rhénanie-Palatinat

19 733

Sarre

369

Saxe

12 590

Saxe-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein et Hambourg

14 453

Thuringe

4 919

LUXEMBOURG

705

SWEDEN

Région no 1

9 193

Région no 2

8 375

Région no 3

17 448

Région no 4

4 155

Région no 5

4 051

Royaume-Uni

Angleterre (autres)

241 000

Angleterre (Moorland SDA)

10

Angleterre (Upland SDA)

190

Irlande du Nord

8 304»


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1086/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juillet 2005 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois d'août 2005 pour 1 862,167 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1087/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement précité.

(2)

Le 22 juin 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste contenant les noms de Saddam Hussein et d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien, des membres de leur famille immédiate et des entités détenues ou contrôlées par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1566/2004 de la Commission (JO L 285 du 4.9.2004, p. 6).


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:

Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:

«Muhammad Yunis Ahmad [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Adresses: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrie, b) Damas, Syrie, c) Mossoul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Émirats arabes unis, f) Al-Hasaka, Syrie. Né en 1949, à Al-Mowall, Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne.»


9.7.2005   

FR

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L 177/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1088/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,523 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/35


DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (3), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2004/141/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas inscrire la substance active existante dénommée «amitraze» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (5). Ladite décision dispose que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active n’est désormais plus autorisée dans la Communauté, sauf pour un nombre limité d’utilisations, pour lesquelles il n’existe actuellement aucune solution de remplacement (utilisations essentielles).

(2)

La décision de la Commission visée au considérant 1 prévoit une période de suppression progressive et il convient que l’application des teneurs maximales en résidus (TMR), fondée sur le principe selon lequel l’utilisation de la substance concernée n’est pas admise dans la Communauté, n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.

(3)

En ce qui concerne l’amitraze, les TMR pour les résidus résultant d’utilisations vétérinaires ont été fixées pour les produits animaux par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (6). Il convient que celles-ci soient prises en compte dans la présente directive.

(4)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius (7) sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. En ce qui concerne l’amitraze, le Codex contient un nombre limité de TMR. Ces teneurs ont été prises en considération lors de la détermination des TMR fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs et aucun risque n’a été établi.

(5)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l’exposition à des résidus provenant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(6)

Il convient dès lors d’apporter des modifications portant sur plusieurs résidus de pesticides issus de l’utilisation desdits produits phytosanitaires indiqués dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et d’assurer la protection du consommateur.

(7)

Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes concernées des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, le texte de la ligne suivante est modifié comme suit:

Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

0,05 (8) pour les céréales

Article 2

À l’annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, le texte des lignes suivantes est modifié comme suit:

Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

 

Viandes, y compris les matières grasses, les préparations à base de viandes, les abats et les graisses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

Lait et produits laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0401, 0402, 0405 00 et 0406

Œufs frais, dépourvus de leur coquille, œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408

«Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

0,05 (9): Volailles

 

0,01 (9)

Article 3

Les teneurs maximales en résidus de pesticides indiquées pour l’amitraze à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, le 9 janvier 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission (JO L 141 du 4.6.2005, p. 10).

(2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(3)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission.

(4)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 35.

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 869/2005 de la Commission (JO L 145 du 9.6.2005, p. 19).

(7)  http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

(8)  Indique le seuil de détection.»

(9)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE

Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR

Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze

«1.

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

0,05 (1)

i)

AGRUMES

 

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limes

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

Oranges

 

Pomélos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

Amandes

 

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pécan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

 

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

 

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

Mûres

 

Mûres de haies

 

Mûres-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles

 

Groseilles (rouges, à grappes blanches, à grappes noires, cassis)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

vi)

FRUITS DIVERS

 

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives

 

Fruits de la passion

 

Ananas

 

Grenades

 

Autres

 

2.

Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

0,05 (1)

i)

RACINES ET TUBERCULES COMESTIBLES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

 

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

 

ii)

BULBES COMESTIBLES

 

Ail

 

Oignons

 

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

 

Aubergines

 

Autres

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

 

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux à inflorescence

 

Brocolis

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

 

Autres

 

c)

Choux-feuilles

 

Choux de Chine

 

Choux verts

 

Autres

 

d)

Choux-raves

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

Asperges

 

Cardons

 

Céleri

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

 

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Autres

 

4.

Graines oléagineuses

 

Graines de lin

 

Cacahuètes

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de navette

 

Graines de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

1 (2)

Autres

0,05 (1)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

Pommes de terre primeurs

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (1)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Si ce niveau n’est pas confirmé ou modifié par une directive, avec effet au 1er juillet 2007, la limite de détection appropriée s’applique.»