ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 170

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
1 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 999/2005 de la Commission du 30 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1000/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

3

 

 

Règlement (CE) no 1001/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

6

 

*

Règlement (CE) no 1002/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant modification du règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’octroi des licences obligatoires ainsi que les règles régissant les inspections publiques et l’accès aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales

7

 

*

Règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 1004/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000

18

 

*

Règlement (CE) no 1005/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant pour la campagne de commercialisation 2005/2006 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc

25

 

*

Règlement (CE) no 1006/2005 de la Commission du 30 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

26

 

 

Règlement (CE) no 1007/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 1er mars 2005

29

 

*

Règlement (CE) no 1008/2005 de la Commission du 30 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

30

 

*

Règlement (CE) no 1009/2005 de la Commission du 30 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

31

 

*

Règlement (CE) no 1010/2005 de la Commission du 30 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 628/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

32

 

 

Règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2005/2006

35

 

 

Règlement (CE) no 1012/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2005

37

 

 

Règlement (CE) no 1013/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

39

 

 

Règlement (CE) no 1014/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

41

 

 

Règlement (CE) no 1015/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 31e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

44

 

 

Règlement (CE) no 1016/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 juillet 2005

45

 

 

Règlement (CE) no 1017/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2005

46

 

 

Règlement (CE) no 1018/2005 de la Commission du 30 juin 2005 limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

49

 

 

Règlement (CE) no 1019/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

51

 

 

Règlement (CE) no 1020/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

52

 

 

Règlement (CE) no 1021/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

56

 

 

Règlement (CE) no 1022/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

59

 

 

Règlement (CE) no 1023/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

61

 

 

Règlement (CE) no 1024/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

63

 

 

Règlement (CE) no 1025/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

64

 

 

Règlement (CE) no 1026/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005

66

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE

67

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué

69

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 29 juin 2005 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie [notifiée sous le numéro C(2005) 1920]

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/1


RÈGLEMENT (CE) N o 999/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

55,7

999

55,7

0707 00 05

052

82,3

999

82,3

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

382

71,1

388

65,2

528

60,0

999

65,4

0808 10 80

388

90,4

400

105,2

508

77,6

512

70,6

524

62,4

528

63,5

720

39,2

804

91,7

999

75,1

0809 10 00

052

177,1

999

177,1

0809 20 95

052

281,4

068

218,2

400

325,6

999

275,1

0809 40 05

624

121,9

999

121,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1000/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

59,50

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

51,00

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

76,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

59,50

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

51,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

68,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

55,25

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

63,75

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

48,88

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,63

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

68,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

68,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

66,62

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

51,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

66,62

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

51,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

66,62

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

51,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

69,81

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

48,45

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

51,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1001/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

19,28 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

23,81 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

portant modification du règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’octroi des licences obligatoires ainsi que les règles régissant les inspections publiques et l’accès aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 114,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 du règlement (CE) no 2100/94 a été modifié de manière à incorporer une référence aux licences obligatoires prévues à l’article 12 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (2) et à remplacer le terme «licence d’exploitation obligatoire» par le terme «licence obligatoire».

(2)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), qui définit les principes généraux et les limites du droit d’accès aux documents prévu à l’article 255 du traité, a été étendu aux documents détenus par l’Office communautaire des variétés végétales au moyen de l’insertion d’un nouvel article 33 bis dans le règlement (CE) no 2100/94.

(3)

Il est donc opportun de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (4).

(4)

Le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales a été consulté.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1239/95 est modifié comme suit:

1)

Le chapitre IV du titre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE IV

LICENCES COMMUNAUTAIRES ACCORDÉES PAR L’OFFICE

Section 1

Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base

Article 37

Demande de licence obligatoire

1.   Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a)

la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b)

la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c)

une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

d)

une déclaration précisant l’intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de preuve et arguments présentés à l’appui de l’intérêt public revendiqué;

e)

lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, une proposition relative à la catégorie de personnes à laquelle la licence d’exploitation obligatoire sera accordée, indiquant, s’il y a lieu, les conditions particulières applicables à cette catégorie de personnes;

f)

une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination.

2.   Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a)

la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b)

la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c)

une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet;

d)

une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

e)

une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

f)

une déclaration expliquant en quoi l’invention biotechnologique en cause constitue une avancée technique significative présentant un intérêt économique considérable par comparaison avec la variété protégée, et assortie d’une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des arguments étayant cette revendication;

g)

une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

3.   Toute demande de licence réciproque au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a)

la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b)

la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c)

une copie certifiée du certificat de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l’autorité ayant délivré ledit brevet;

d)

un document officiel attestant qu’une licence obligatoire pour une invention biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l’obtention végétale concernée;

e)

une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence réciproque;

f)

une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

g)

une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

4.   Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le demandeur s’est vu refuser une licence contractuelle par le titulaire des droits relatifs à l’obtention végétale concernée. Lorsque la demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base est présentée par la Commission ou par un État membre, l’Office peut, en cas de force majeure, faire abstraction de l’exigence prévue par la présente disposition.

5.   Est considérée comme n’ayant pas abouti, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence contractuelle pour laquelle:

a)

le titulaire n’a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de la licence, ou

b)

le titulaire a refusé d’octroyer une licence contractuelle à l’intéressé, ou

c)

le titulaire a proposé une licence à l’intéressé, mais à des conditions manifestement abusives, notamment en ce qui concerne la redevance à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.

Article 38

Examen de la demande de licence obligatoire

1.   En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, lors d’une audience unique.

2.   Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits ayant connu des modifications au cours de l’audience ou postérieurement à celle-ci.

3.   Avant d’arrêter sa décision, l’Office invite les parties à la procédure à rechercher un accord à l’amiable en vue de l’octroi d’une licence contractuelle. Le cas échéant, l’Office fait une proposition d’accord à l’amiable.

Article 39

Qualité de titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales au cours de la procédure

1.   Lorsqu’une action en revendication intentée, en vertu de l’article 98, paragraphe 1, du règlement de base, à l’encontre du titulaire est inscrite dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut suspendre la procédure d’octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l’inscription au registre précité du jugement passé en force de chose jugée ou d’une décision constatant qu’il a été mis fin, par tout autre moyen, à l’action en revendication.

2.   En cas de transfert de la protection communautaire des obtentions végétales produisant des effets à l’égard de l’Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu’il a constituée auprès du nouveau titulaire n’a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l’Office l’a informé de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves littérales suffisantes pour établir l’insuccès de ses efforts et, s’il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies par le nouveau titulaire.

3.   Lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, le nouveau titulaire devient partie à la procédure et le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

Article 40

Contenu de la décision relative à la demande

La décision écrite est signée par le président de l’Office et contient les informations suivantes:

a)

une déclaration attestant que la décision est arrêtée par l’Office;

b)

la date de la décision;

c)

le nom des membres du comité ayant participé à la procédure;

d)

le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires;

e)

le renvoi à l’avis du conseil d’administration;

f)

une liste des questions sur lesquelles l’Office était appelé à se prononcer;

g)

un résumé des faits;

h)

la motivation de la décision;

i)

le dispositif de la décision arrêtée par l’Office, précisant, le cas échéant, les actes couverts par la licence obligatoire, les conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est accordée, y compris, si nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de personnes doit répondre.

Article 41

Octroi d’une licence obligatoire

Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient une déclaration exposant l’intérêt public en cause.

1.

Les motifs suivants, notamment, peuvent représenter un intérêt public:

a)

la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou la préservation des végétaux;

b)

la nécessité d’approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées;

c)

la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.

2.

Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient une déclaration expliquant en quoi l’invention constitue une avancée technique significative présentant un intérêt économique considérable. Les éléments ci-après, notamment, peuvent être cités pour justifier que l’invention constitue une avancée technique significative présentant un intérêt économique considérable par comparaison avec l’obtention végétale protégée:

a)

amélioration des techniques culturales;

b)

amélioration de l’environnement;

c)

amélioration des techniques facilitant l’exploitation de la biodiversité génétique;

d)

amélioration de la qualité;

e)

amélioration des rendements;

f)

renforcement de la résistance;

g)

renforcement des capacités d’adaptation à des conditions climatiques et/ou environnementales spécifiques.

3.

La licence obligatoire n’est pas exclusive.

4.

La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu’elle l’est en même temps que la partie de l’entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, lorsqu’elle est accordée en même temps que le titre de titulaire de la protection sur une variété essentiellement dérivée.

Article 42

Conditions auxquelles doit satisfaire la personne à laquelle la licence obligatoire est accordée

1.   Sans préjudice des autres conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, du règlement de base, la personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter ladite licence.

2.   Le respect des conditions fixées par la licence obligatoire et énoncées dans la décision d’octroi de la licence est considéré comme un «fait» au sens de l’article 29, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   L’Office veille à ce que le bénéficiaire d’une licence obligatoire ne puisse intenter aucune action en contrefaçon de la protection communautaire des obtentions végétales, à moins que le titulaire ait refusé ou omis d’intenter une telle action dans un délai de deux mois après avoir été sollicité à cet effet.

Article 43

Catégorie de personnes répondant à des conditions particulières au sens de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base

1.   Tout bénéficiaire d’une licence obligatoire qui entend exploiter sa licence et qui entre dans la catégorie des personnes répondant à des conditions particulières visée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base doit déclarer son intention à l’Office et au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration comporte au minimum:

a)

les nom et adresse du bénéficiaire de la licence, selon les conditions fixées pour les parties à la procédure, conformément à l’article 2 du présent règlement;

b)

un exposé des faits répondant aux conditions particulières;

c)

une liste des actes à effectuer;

d)

l’assurance que l’intéressé dispose de ressources financières appropriées ainsi que des précisions sur ses capacités techniques à exploiter la licence obligatoire.

2.   Sur demande, l’Office inscrit le bénéficiaire dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, pour autant que ledit bénéficiaire remplisse les conditions auxquelles est soumise la déclaration visée au paragraphe 1. Le bénéficiaire ne peut exploiter sa licence obligatoire avant d’avoir été inscrit sur le registre. Cette inscription est portée à la connaissance du bénéficiaire et du titulaire.

3.   L’article 42, paragraphe 3, du présent règlement s’applique, mutatis mutandis, à toute personne inscrite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales en application du paragraphe 2 du présent article. Tout jugement rendu dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou tout autre acte mettant fin à une telle action, est opposable aux tiers déjà inscrits ou à inscrire au registre.

4.   Le bénéficiaire inscrit en vertu du paragraphe 2 peut être radié du registre, à la fin de la première année suivant l’octroi de la licence obligatoire et dans la limite éventuelle de durée définie par la décision d’octroi, au seul motif que les conditions particulières énoncées dans la décision d’octroi d’une licence obligatoire ou que les ressources financières et techniques dont la preuve a été faite en vertu du paragraphe 2 ont, entre-temps, connu des modifications. La radiation est notifiée au bénéficiaire inscrit et au titulaire.

Section 2

Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base

Article 44

Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base

1.   Toute demande d’octroi d’une licence contractuelle non exclusive adressée à un nouveau titulaire en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être constituée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par laquelle l’Office informe de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque la demande est introduite par l’ancien titulaire, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, lorsqu’elle est introduite par le bénéficiaire d’une licence.

2.   Toute demande d’octroi d’une licence en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l’appui de la demande qui a été présentée au titre du paragraphe 1 et qui n’a pas abouti. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, points a), b), c), et paragraphe 5, de l’article 38, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 40, à l’exception du point f) dudit article, de l’article 41, paragraphes 3 et 4, et de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis

2)

L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

Inspection publique des registres

1.   Les registres sont ouverts à l’inspection publique dans les locaux de l’Office.

L’accès aux registres et aux documents détenus est autorisé selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’accès aux documents détenus par l’Office selon les termes de l’article 84.

2.   L’inspection sur place des registres est gratuite.

La production et la délivrance d’extraits des registres sous toute forme exigeant une opération de traitement ou de manipulation de données autre que la simple reproduction d’un document ou de parties d’un document donnent lieu à la perception d’un paiement.

3.   Le président de l’Office peut organiser une inspection publique des registres dans les locaux des agences nationales mandatées ou des services de l’Office désignés à cet effet conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base.»

3)

L’article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

Accès aux documents détenus par l’Office

1.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques d’accès aux documents détenus par l’Office, y compris les registres.

2.   Le conseil d’administration décide des catégories de documents détenus par l’Office qu’il convient de mettre directement à la disposition du public par voie de publication, y compris électronique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).

(2)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p. 14).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1003/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

Ledit règlement dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au niveau de la production primaire.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l’expression numérique du pourcentage maximal d’unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d’unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l’objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l’objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

(4)

Ledit règlement dispose également que, pendant une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus doit couvrir les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui doivent être identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance.

(5)

Les données issues des systèmes communautaires de surveillance indiquent que les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine sont Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow. Par conséquent, l’objectif communautaire établi par le présent règlement doit couvrir ces sérotypes.

(6)

Afin d’établir l’objectif communautaire, il convient de disposer de données comparables relatives à la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans les États membres. Les exigences minimales applicables au contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE du Conseil (2) servent de base à la collecte des données pertinentes relatives à la prévalence dans les États membres. De telles données ont été collectées pendant une durée appropriée dans tous les États membres en 2004.

(7)

Afin de vérifier si l’objectif est atteint et compte tenu de la prévalence relativement faible des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans la Communauté, il est nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d’échantillons dans un nombre représentatif de cheptels d’une taille suffisante, c’est-à-dire comptant au moins 250 têtes, comme l’exigeait la directive 92/117/CEE.

(8)

Le programme de tests nécessaire pour vérifier si l’objectif communautaire est atteint diffère largement de celui qui était utilisé pour collecter des données comparables dans les États membres conformément à la directive 92/117/CEE et sera probablement plus sensible. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un réexamen de l’objectif communautaire au plus tard un an après le début de l’application des programmes de contrôle nationaux correspondants.

(9)

En raison de la période nécessaire à la collecte des informations, des données comparables n’étaient pas disponibles en temps voulu pour la fixation de l’objectif communautaire dans les délais établis à l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. Dès lors, il convient de prolonger le délai prévu pour la fixation de cet objectif de six mois et de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation de l’objectif communautaire pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de la période transitoire sont basées sur la méthode déjà établie pour le contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE, ainsi que sur la gestion des risques. Les mesures prévues au présent règlement ont été élaborées au sein d’un groupe de travail, avec la participation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sans préjudice de l’obligation, inscrite à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, de consulter l’EFSA sur toute question qui pourrait avoir un effet important sur la santé publique, une consultation formelle de l’EFSA n’est pas nécessaire à ce stade.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif communautaire

1.   L’objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction comptant au moins 250 têtes restant positifs doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % d’ici au 31 décembre 2009.

Toutefois, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels reproducteurs, un seul cheptel d’animaux adultes de reproduction peut, au maximum, rester positif.

2.   Le programme de tests visant à vérifier si l’objectif communautaire est atteint est décrit à l’annexe.

Article 2

Réexamen

La Commission réexamine l’objectif communautaire fixé à l’article 1er à la lumière des résultats de la première année d’application des programmes de contrôle nationaux approuvés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2160/2003

À l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003, la mention figurant à la première ligne, quatrième colonne, est remplacée par le texte suivant:

«18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement».

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive abrogée par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus

1.   Base d’échantillonnage

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus comptant au moins 250 têtes (ci-après, «cheptels reproducteurs»).

2.   Surveillance des cheptels reproducteurs

2.1.   Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnage

Aux fins du présent règlement, des échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l’initiative des exploitants et dans le cadre de contrôles officiels.

2.1.1.   Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant

Des échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:

a)

dans le couvoir, ou

b)

dans l’exploitation.

L’autorité compétente applique l’une des deux possibilités susmentionnées à l’ensemble du programme de tests et établit une procédure garantissant que la détection de sérotypes de salmonelles visés à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après, «salmonelles visées»), dans le cadre du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant soit notifiée sans délai à l’autorité compétente par l’exploitant, l’échantillonneur ou le laboratoire chargé des analyses.

2.1.2.   Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels

Sans préjudice de l’annexe II, partie C, point 2, du règlement (CE) no 2160/2003, l’échantillonnage officiel prend la forme suivante:

2.1.2.1.   si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans le couvoir:

a)

un échantillonnage de routine est effectué toutes les seize semaines dans le couvoir et remplace à cette occasion l’échantillonnage correspondant réalisé à l’initiative de l’exploitant;

b)

un échantillonnage de routine est effectué dans l’exploitation à deux reprises au cours du cycle de production, à savoir une première fois dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte et une seconde fois vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;

c)

un échantillonnage de confirmation est effectué dans l’exploitation lorsque des salmonelles visées ont été détectées dans les échantillons prélevés dans le couvoir;

2.1.2.2.   si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:

a)

dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte;

b)

vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;

c)

au cours de la production, à un moment suffisamment éloigné des prélèvements visés aux points a) et b).

2.2.   Protocole d’échantillonnage

2.2.1.   Prélèvement d’échantillons dans le couvoir

Pour chaque cheptel reproducteur, l’échantillon se compose d’au moins un échantillon composite de garnitures de paniers d’éclosoirs souillées de manière visible, prélevées au hasard dans 5 paniers d’éclosoirs distincts ou en 5 endroits différents du couvoir pour atteindre une superficie totale d’au moins 1 m2. Si les œufs à couver d’un cheptel reproducteur occupent plus d’un incubateur, un tel échantillon composite est prélevé dans chaque incubateur.

Lorsque l’exploitant n’utilise pas de garnitures de paniers d’éclosoirs, il convient de prélever 10 g de coquilles d’œufs brisées dans 25 paniers d’éclosoirs distincts, de les broyer, de les mélanger et de prélever un sous-échantillon de 25 g de ce mélange.

Cette procédure s’applique à l’échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant et à l’échantillonnage officiel.

2.2.2.   Prélèvement d’échantillons dans l’exploitation

2.2.2.1.   Échantillonnage de routine à l’initiative de l’exploitant

Le prélèvement concerne principalement des échantillons de matières fécales. Le but est de déceler une prévalence d’1 % au sein du cheptel avec une limite de confiance de 95 %. À cette fin, les échantillons prennent l’une des formes suivantes:

a)

échantillons composites de matières fécales, chacun étant composé d’échantillons distincts de matières fécales fraîches pesant chacun au moins 1 g prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d’un bâtiment d’une exploitation déterminée, dans chaque groupe de bâtiments de l’exploitation dans lesquels les oiseaux sont gardés. Aux fins de l’analyse, les matières fécales doivent être regroupées en un minimum de deux échantillons composites.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de points où effectuer des prélèvements distincts de matières fécales pour constituer un échantillon composite.

Nombre d’oiseaux dans le bâtiment

Nombre d’échantillons de matières fécales à prélever dans le bâtiment ou le groupe de bâtiments de l’exploitation

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 ou plus

300

b)

cinq paires de pédisacs.

Les pédisacs utilisés doivent être suffisamment absorbants pour absorber l’humidité. Des «socquettes» constituées d’un tube de gaze peuvent également être utilisées.

La surface du pédisac est humidifiée à l’aide d’un diluant approprié (de l’eau stérile ou 0,8 % de chlorure de sodium et 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile, par exemple).

Il convient de se déplacer de manière à couvrir de façon représentative toutes les parties du secteur, y compris les zones couvertes de litière et les zones à claire-voie, lorsqu’il n’y a pas de danger à marcher sur les lattes. L’échantillonnage couvre tous les parquets de chaque poulailler. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes n’en tombent pas.

Aux fins de l’analyse, les pédisacs doivent être regroupés en un minimum de deux échantillons composites;

c)

lorsque les cheptels reproducteurs sont gardés dans des cages, on peut prélever des échantillons de matières fécales mélangées naturellement sur les tapis à déjections, sur les racloirs ou dans les fosses, selon le type de poulailler. Deux échantillons d’au moins 150 g sont collectés en vue d’être soumis à des tests séparément:

i)

tapis à déjections situés sous chaque niveau de cages qui sont mis en marche régulièrement et se déchargent dans un système de transporteur à vis sans fin ou de convoyeur;

ii)

système de fosse à déjections dans lequel des déflecteurs situés sous les cages sont raclés dans une fosse située sous le poulailler;

iii)

système de fosse à déjections dans un poulailler où les cages sont disposées en escalier et où les matières fécales tombent directement dans la fosse.

Il y a normalement plusieurs rangées de cages dans un poulailler. L’échantillon composite global contient des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée. Deux échantillons composites sont prélevés dans chaque cheptel de la manière décrite ci-dessous.

Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il convient de les faire fonctionner le jour de l’échantillonnage avant que celui-ci soit effectué.

Dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, il convient de collecter les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné.

Dans les systèmes de cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, il est nécessaire de collecter des matières fécales mélangées dans la fosse.

Dans les systèmes de tapis à déjections, il convient de collecter les matières fécales mélangées à l’extrémité des tapis où celles-ci sont évacuées.

2.2.2.2.   Échantillonnage officiel

a)

L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1.

b)

L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection de salmonelles visées dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée ci-après.

Outre les échantillons décrits au point 2.2.2.1, on peut prélever un échantillon d’oiseaux choisis au hasard dans chaque poulailler de l’exploitation. Normalement, cette opération se limite à 5 oiseaux par poulailler au maximum, à moins que l’autorité ne juge nécessaire d’en prélever un nombre plus élevé. Les tests effectués visent à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les échantillons. Les résultats du test sont considérés comme insatisfaisants lorsque l’un des oiseaux se révèle positif.

Si l’on ne détecte pas la présence de salmonelles visées, mais bien celle d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, l’échantillonnage du cheptel en vue de détecter les salmonelles visées ou un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne est répété jusqu’à ce qu’aucun effet de ce type ne soit décelé ou jusqu’à la destruction du cheptel reproducteur. Dans ce dernier cas, le cheptel reproducteur est considéré comme infecté aux fins de l’objectif communautaire.

c)

Cas suspects

Dans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raison de soupçonner de faux résultats négatifs lors du premier échantillonnage réalisé dans l’exploitation, on peut procéder à un deuxième échantillonnage officiel pour confirmation, portant sur les matières fécales ou les oiseaux (pour rechercher la présence de salmonelles dans les organes).

Dans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de soupçonner de faux résultats positifs lors d’un échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant dans l’exploitation, on peut procéder à un échantillonnage officiel de suivi.

3.   Examen des échantillons

3.1.   Préparation des échantillons

3.1.1.   Garnitures de paniers d’éclosoirs

a)

les placer dans un litre d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante et mélanger doucement;

b)

continuer la culture de l’échantillon en utilisant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.1.2.   Pédisacs

a)

déballer la paire de pédisacs (ou «socquettes») avec précaution pour que les matières fécales adhérentes n’en tombent pas et les placer dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante;

b)

lorsque 2 échantillons composites sont formés à partir de 5 paires de pédisacs, placer 5 échantillons individuels dans au moins 225 ml d’eau peptonée tamponnée et veiller à ce qu’ils soient tous entièrement immergés dans l’eau;

c)

faire tourbillonner pour saturer complètement l’échantillon et continuer la culture en utilisant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.1.3.   Autres échantillons de matières fécales

a)

au laboratoire, placer chaque échantillon (ou échantillon composite, selon le cas) dans un poids égal d’eau peptonée tamponnée et mélanger doucement;

b)

laisser l’échantillon se ramollir pendant dix à quinze minutes, puis mélanger doucement;

c)

immédiatement après avoir mélangé, retirer 50 g du mélange et les ajouter à 200 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante;

d)

continuer la culture de l’échantillon en utilisant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.2.   Méthode de détection

Il convient d’utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles situé à Bilthoven, aux Pays-Bas. Cette méthode est une modification de la norme ISO 6579 (2002). Un milieu semi-solide (MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique. Ce milieu semi-solide doit être incubé à 41,5 +/– 1 °C pendant 2 × (24 +/– 3) heures.

En ce qui concerne les échantillons de pédisacs et les autres échantillons de matières fécales visés au point 3.1, il est possible de regrouper les bouillons d’enrichissement d’eau peptonée tamponnée incubés afin de continuer la culture. Pour ce faire, incuber les deux échantillons dans de l’eau peptonée tamponnée selon la procédure normale. Prélever 1 ml de bouillon incubé de chaque échantillon et bien mélanger. Prélever ensuite 0,1 ml du mélange et l’inoculer sur les boîtes de gélose MSRV selon la méthode habituelle.

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif doit être typé, selon la classification de Kaufmann-White.

4.   Résultats et transmission des informations

Un cheptel reproducteur est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif communautaire lorsque la présence de salmonelles visées (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons de matières fécales prélevés dans l’exploitation (ou, en cas de deuxième échantillonnage officiel pour confirmation dans l’État membre, dans les échantillons de matières fécales ou d’organes d’oiseaux concernés). Cela ne s’applique pas aux cas exceptionnels dans lesquels la détection suspecte de salmonelles lors du prélèvement d’échantillons réalisé dans l’exploitation à l’initiative de l’exploitant n’est pas confirmée par l’échantillonnage officiel.

Il convient de tenir compte des résultats cumulatifs des échantillonnages et des tests réalisés dans les cheptels reproducteurs au niveau des exploitations: chaque cheptel reproducteur n’est compté qu’une seule fois, indépendamment du nombre d’échantillonnages et des tests. Les cheptels reproducteurs positifs ne sont comptés qu’une seule fois, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests.

Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

une description détaillée des possibilités choisies pour le programme d’échantillonnage et du type d’échantillons prélevés, le cas échéant;

b)

le nombre de cheptels reproducteurs existants et le nombre de cheptels ayant fait l’objet de tests;

c)

les résultats des tests;

d)

des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1004/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo (2) soient soumis à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. Il convient d’ouvrir lesdits contingents sur une base pluriannuelle, par période de douze mois commençant le 1er juillet, et de définir leurs modalités de gestion.

(2)

Afin d’introduire un contingent tarifaire à droit nul capable d’assurer un développement économique durable des secteurs du sucre des pays concernés et compte tenu du volume relativement élevé attribué à la Serbie, Monténégro et Kosovo, il convient que le contingent tarifaire de ce pays soit géré au moyen d’un système de certificats d’exportation délivrés par les autorités dudit pays. Il y a lieu de préciser le modèle et la présentation dudit certificat ainsi que ses procédures d’utilisation.

(3)

Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y afférentes, ainsi que leur communication à la Commission.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo, couverts par les contingents annuels à droits nuls visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation portant les numéros d’ordre contingentaires suivants:

09.4324 pour le contingent de 1 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires d’Albanie,

09.4325 pour le contingent de 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine,

09.4326 pour le contingent de 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Serbie, Monténégro et Kosovo.

Article 2

Les certificats d’importation prévus à l’article 1er, paragraphe 2, sont délivrés conformément aux règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 (3) et (CE) no 1464/95 (4), sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«période d’importation», la période d’un an comprise entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante;

b)

«jour ouvrable», un jour ouvrable aux bureaux de la Commission à Bruxelles.

Article 4

1.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres.

2.   Les demandes de certificats d’importation sont accompagnées des documents suivants:

a)

la preuve que le demandeur a constitué une caution de 2 EUR par 100 kilogrammes;

b)

dans le cas des importations en provenance de Serbie, Monténégro et Kosovo, l’original ainsi qu’une copie du certificat d’exportation délivrés par les autorités de Serbie, Monténégro et Kosovo, conforme au modèle reproduit à l’annexe I, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d’importation. L’original du certificat d’exportation est conservé par l’autorité compétente de l’État membre.

Article 5

Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation comportent:

a)

dans la case 8, «Albanie», «Bosnie-et-Herzégovine» ou «Serbie, Monténégro et Kosovo», et la mention «oui» marquée d’une croix. Les certificats d’importation ne sont valables que pour les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine ou de Serbie, Monténégro et Kosovo;

b)

dans la case 20 pour l’Albanie, une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe II;

c)

dans la case 20 pour la Bosnie-et-Herzégovine, une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe II;

d)

dans la case 20 pour la Serbie, Monténégro et Kosovo, une des mentions figurant dans la partie C de l’annexe II.

Article 6

1.   Les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées chaque semaine de lundi à vendredi. Le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits du secteur du sucre, ventilées par code NC à huit chiffres, pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées au cours de la semaine antérieure.

Les communications visées au premier alinéa sont effectuées par voie électronique selon les modèles transmis à cette fin par la Commission aux États membres.

2.   La Commission comptabilise les quantités hebdomadaires pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées.

3.   Lorsque les demandes de certificats concernant l’un des contingents tarifaires visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 dépassent la limite dudit contingent, la Commission suspend la soumission de nouvelles demandes pour ledit contingent au titre de la période d’importation en cours, fixe un coefficient de réduction unique et informe les États membres que la limite concernée a été atteinte.

4.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3 la quantité pour laquelle le certificat a été délivré est inférieure à la quantité demandée, la demande de certificat peut être retirée dans les trois jours ouvrables à compter de l’adoption desdites mesures. En pareil cas, la garantie est libérée immédiatement.

5.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1, sous réserve des mesures prises par la Commission conformément au paragraphe 3.

6.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3 la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie est réduit au prorata.

Article 7

Les certificats d’importation sont valables à compter de la date de leur délivrance effective jusqu’au 30 juin de la période d’importation concernée.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas dépasser celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d’importation. À cet effet, le chiffre «0» doit figurer dans la case 19 du certificat.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation ne sont pas cessibles.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 374/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

(2)  Tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(4)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

A.

Mentions visées à l’article 5, point b):

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4324

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4324

:

en danois

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4324

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4324

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4324

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4324

:

en anglais

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4324

:

en français

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4324

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4324

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4324

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4324

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4324

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4324

:

en polonais

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4324

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4324

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4324

:

en slovène

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4324

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4324

:

en suédois

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4324

B.

Mentions visées à l’article 5, point c):

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4325

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4325

:

en danois

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4325

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4325

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4325

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4325

:

en anglais

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4325

:

en français

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4325

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4325

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4325

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4325

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4325

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4325

:

en polonais

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4325

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4325

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4325

:

en slovène

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4325

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4325

:

en suédois

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4325

C.

Mentions visées à l’article 5, point d):

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación [Reglamento (CE) no 2007/2000, artículo 4, apartado 4], número de orden 09.4326

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (nařízení (ES) č. 2007/2000, čl. 4 odst. 4), sériové číslo 09.4326

:

en danois

:

Fritages for importtold (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2007/2000), løbenummer 09.4326

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (Verordnung (EG) Nr. 2007/2000, Artikel 4 Absatz 4), laufende Nummer 09.4326

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (määruse (EÜ) nr 2007/2000 artikli 4 lõige 4), järjekorranumber 09.4326

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή [κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000, άρθρο 4 παράγραφος 4], αύξων αριθμός 09.4326

:

en anglais

:

Free from import duty (Regulation (EC) No 2007/2000, Article 4(4)), order number 09.4326

:

en français

:

Exemption du droit d'importation [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000], numéro d'ordre 09.4326

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4326

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Regula (EK) Nr. 2007/2000, 4. panta 4. punkts), kārtas numurs 09.4326

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, 4(4) straipsnis), kvotos numeris 09.4326

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (a 2007/2000/EK rendelet, 4. cikk (4) bekezdés), rendelésszám 09.4326

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 2007/2000, artikel 4, lid 4), volgnummer 09.4326

:

en polonais

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, art. 4 ust. 4), numer seryjny 09.4326

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação [Regulamento (CE) n.o 2007/2000, n.o 4 do artigo 4.o], número de ordem 09.4326

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla (nariadenie (ES) č. 2007/2000, článok 4 ods. 4), poradové číslo 09.4326

:

en slovène

:

Brez uvozne carine (Uredba (ES) št. 2007/2000, člen 4(4)), številka kvote 09.4326

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohta), järjestysnumero 09.4326

:

en suédois

:

Importtullfri (förordning (EG) nr 2007/2000, artikel 4.4), löpnummer 09.4326


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant pour la campagne de commercialisation 2005/2006 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001 a fixé pour les campagnes de commercialisation de 2001/2002 à 2005/2006, le prix d'intervention du sucre blanc à 631,90 EUR par tonne, valable pour les zones non déficitaires.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, point b), dudit règlement prévoit qu’un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est à fixer annuellement pour chacune des zones déficitaires. Pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché et compte tenu de l'expérience acquise et des frais de transport du sucre des zones excédentaires vers les zones déficitaires.

(3)

Afin de constater la situation déficitaire d'une région, il y a lieu de faire des projections à partir des données communiquées par les États membres, qui se rapportent à la fois à la campagne en cours, en ce qui concerne l'évolution de la consommation, et aux perspectives de la campagne à venir, en ce qui concerne l'évolution de la production disponible. Il y a lieu par conséquent de considérer une région déficitaire seulement si ces projections montrent avec certitude la survenance d'un déficit.

(4)

Sur ces bases, une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production d'Espagne, d'Irlande et du Royaume-Uni, du Portugal et de Finlande.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour la campagne de commercialisation 2005/2006 est fixé à:

a)

648,80 EUR par tonne pour toutes les zones d'Espagne;

b)

646,50 EUR par tonne pour toutes les zones d'Irlande et du Royaume-Uni;

c)

646,50 EUR par tonne pour toutes les zones du Portugal;

d)

646,50 EUR par tonne pour toutes les zones de Finlande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,

vu la décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique relatif à la méthode de calcul des droits de douane appliqués au riz décortiqué (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/476/CE prévoit des modalités particulières de calcul du droit de douane à appliquer aux importations dans la Communauté de riz décortiqué du code NC 1006 20, entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2006. Il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué du code NC 1006 20 pour la période transitoire prévue.

(2)

La décision 2005/476/CE proroge également jusqu’au 30 juin 2006 la période maximale au cours de laquelle la Commission, dans l’attente du règlement modifiant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, peut adopter les mesures en ce qui concerne le régime d’importation du riz par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Afin d’éviter que le fonctionnement du système prévu par la décision 2005/476/CE ne soit perturbé par des demandes de certificats d’importation abusives, il convient de fixer le taux de la garantie relative aux certificats d’importation de riz décortiqué à un niveau suffisamment élevé. À cette fin, il convient de déroger à l’article 12 point a) du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3).

(4)

Compte tenu du fait que l’accord approuvé par la décision 2005/476/CE s’applique à partir du 1er mars 2005, il convient de prévoir l’application des dispositions du présent règlement concernant les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué et les modifications qui en découlent, concernant le riz blanchi et le riz Basmati, à la même date.

(5)

Il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (4).

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1549/2004 est modifié comme suit:

a)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, dans un délai de 10 jours après la fin de la période de référence concernée:

a)

à 30 euros par tonne dans l’un des cas suivants:

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %,

b)

à 42,5 euros par tonne dans l’un des cas suivants:

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %,

c)

à 65 euros par tonne dans l’un des cas suivants:

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,

lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.

La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier celui-ci. Jusqu’à la fixation d’un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s’applique.

2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1785/2003 pendant la période de référence correspondante, à l’exclusion des certificats d’importation de riz Basmati visés à l’article 4 du présent règlement.

3.   La quantité de référence annuelle est établie à 431 678 tonnes pour la campagne de commercialisation 2004/2005. Cette quantité est augmentée de 6 000 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008.

La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle visée au premier alinéa.»

b)

L’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation de riz décortiqué est de 30 euros par tonne.»

c)

L’article 1 ter suivant est inséré:

«Article 1 ter

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 euros par tonne.»

d)

L’article 1 quater suivant est inséré:

«Article 1 quater

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, les variétés de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98, spécifiées à l’annexe I du présent règlement, peuvent bénéficier d’un droit nul à l’importation.

En cas d’application du premier alinéa, les mesures prévues aux articles 2 à 8 s’appliquent.»

e)

À l’article 9, le deuxième alinéa est supprimé.

f)

À l’article 10, les termes « les droits à l’importation visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement » sont remplacés par «le droit à l’importation pour le riz décortiqué déterminé conformément à l’article 1er du présent règlement ou, le cas échéant, le droit à l’importation pour le riz blanchi visé à l’article 1er ter,».

g)

À l’article 11, la date du 30 juin 2005 est remplacée par celle du 30 juin 2006.

h)

À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant:

Article 2

La première fixation des droits, en application de l’article 1er, point a), est effectuée dans un délai de 3 jours à compter de la publication du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points a), c), d), f) et h) est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  Voir page 67 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).

(4)  JO L 280 du 31.8.2004, p. 13.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1007/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 1er mars 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission du 30 août 2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20, à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 212 325 tonnes pour la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2005. Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1549/2004, le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati doit donc être modifié. Cette modification doit prendre effet au 1er mars 2005 pour tenir compte de l'applicabilité à cette date du règlement (CE) no 1006/2005, modifiant le règlement (CE) no 1549/2004.

(2)

La fixation du droit applicable devant intervenir dans un délai de trois jours de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1006/2005, il convient que le présent règlement entre en vigueur sans délai. Eu égard à la fixation rétroactive de ce droit, il convient de prévoir le remboursement des droits trop perçus sur simple demande des opérateurs concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l'importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 42,5 EUR par tonne.

Article 2

Les montants de droits excédant le montant légalement dû pris en compte depuis le 1er mars 2005 sont remboursés ou remis.

À cette fin, les opérateurs intéressés sont invités à déposer des demandes conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) et des dispositions d'application y afférentes reprises au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 280 du 31.8.2004, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2005 (voir page 26 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 837/2005 (JO L 139 du 2.6.2005, p. 1).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) prévoit un système d’intervention pour l’achat de beurre à prix fixe.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit des réductions des prix d’intervention du beurre. Il est donc nécessaire de spécifier le prix d’intervention à utiliser pour le calcul du prix d’achat lorsque le prix d’intervention change.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2771/1999 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le prix d’intervention à utiliser pour le calcul du prix d’achat est celui en vigueur à la date de fabrication du beurre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1009/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2) fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans la perspective de la réduction du prix d’intervention du lait écrémé en poudre le 1er juillet 2005, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

(2)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) no 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l’aide est fixé à:

a)

2,42 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %;

b)

2,14 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %;

c)

30,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %;

d)

26,46 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 628/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EXISTANTES

(1)

À l'issue d'une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004 (2), la Commission a institué, le 23 avril 2005, par le règlement (CE) no 628/2005 (3) des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège («règlement instituant un droit provisoire»).

(2)

Ces droits antidumping provisoires, qui se présentent sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % de la valeur des produits importés, sont applicables depuis le 27 avril 2005.

2.   FORME DES MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(3)

Il existe plusieurs formes de mesures antidumping: un droit ad valorem, dont le montant réel varie en fonction des prix à l'importation pratiqués, ou un prix minimal à l'importation, dont le montant est fixe par nature. Dans les deux cas, les mesures ont pour objectif d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. La Commission jouit d'une grande latitude dans le choix de la forme des droits. Dans les précédentes enquêtes portant sur le saumon d'élevage, elle a privilégié des droits reposant sur un prix minimal à l'importation suffisant pour éliminer les effets du dumping préjudiciable.

(4)

En l'espèce, cependant, lors de l'institution des mesures provisoires, la Commission a considéré qu'un prix minimal à l'importation serait difficile à faire respecter et serait plus propice à être contourné que d'autres formes de mesures. En conséquence, dans le cadre de la présente enquête, les mesures provisoires initialement instituées se présentent sous la forme de droits ad valorem.

(5)

Après l'adoption de ces mesures, le marché de la Communauté a connu une hausse considérable, sans précédent et imprévisible des prix du saumon d'élevage. La situation est aggravée par le fait que le saumon est dans une large mesure vendu comme un produit frais à courte durée de conservation. De ce fait, il n'est pas possible de compenser les variations excessives des prix du marché en stockant des quantités suffisantes de produit.

(6)

Dans les circonstances spécifiques qui prévalent en l'espèce, les considérations initiales ayant conduit à ne pas instituer de prix minimal à l'importation ne sont plus valables. En effet, à l'heure actuelle, le risque est faible qu'un prix minimal à l'importation ne soit pas respecté, contrairement à ce qui a pu être le cas par le passé. Toutefois, la volatilité actuellement observée sur le marché donne aussi à penser que cette situation tendue ne va pas persister jusqu'au point de remettre en question les conclusions sur le dumping et le préjudice constatés pendant la période d'enquête.

(7)

Dans ces conditions, il est jugé approprié de modifier la forme des mesures et de les transformer en un prix minimal à l'importation. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, l'objectif de ce prix minimal est le même que celui d'un droit ad valorem, à savoir éliminer les effets du dumping préjudiciable.

(8)

Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l'importation établi, aucun droit n'est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l'importation est perçue.

(9)

En ce qui concerne le niveau du prix minimal à l'importation nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, la présente modification ne change pas les conclusions du règlement instituant un droit provisoire ni la méthodologie employée, décrite en particulier aux considérants 132 à 134 dudit règlement.

(10)

Comme les importations de Norvège réalisées à des prix supérieurs ou égaux au prix minimal à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il est approprié que le prix minimal s’applique à toutes les importations de Norvège.

(11)

Le saumon d'élevage est généralement vendu sous diverses présentations (éviscéré avec tête, éviscéré sans tête, filets entiers, autres filets ou portions de filets). Lors de la modification de la forme des droits existants, un prix minimal à l'importation non préjudiciable a donc dû être établi pour chacune de ces présentations, de manière à refléter les coûts supplémentaires liés à leur préparation. À cet égard, la détermination des différents prix minimaux à l'importation s'appuie sur les conclusions tirées lors d'enquêtes antidumping antérieures portant sur le produit concerné ainsi que sur les conclusions de la présente enquête. Elle repose essentiellement sur les facteurs de conversion contenus dans le règlement (CE) no 772/1999 du Conseil (4) et utilisés aussi dans cette enquête.

(12)

Les producteurs-exportateurs doivent savoir que, s'il est constaté que les mesures ne sont pas efficaces, en particulier si le prix minimal à l'importation est manipulé, pris en charge ou contourné, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, modifier de nouveau le règlement (CE) no 628/2005, s'il y a lieu, afin de garantir l'efficacité des mesures.

3.   DURÉE DES MESURES

(13)

Les mesures antidumping provisoires ont été initialement instituées pour une période de six mois. Des producteurs-exportateurs représentant un pourcentage significatif du commerce concerné ont demandé de proroger les mesures provisoires pour une période maximale de trois mois.

(14)

Par conséquent, et conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement de base, il est décidé d’étendre la durée des mesures provisoires jusqu’au 22 janvier 2006 inclus.

4.   DISPOSITION FINALE

(15)

Dans l'intérêt d'une bonne administration et eu égard au fait que les délais pour présenter des observations ont déjà été fixés dans le règlement instituant un droit provisoire, il conviendrait de prévoir un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions relatives à l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) no 628/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé «saumon d'élevage»), originaire de Norvège.

2.   Le saumon sauvage n'est pas soumis à ce droit antidumping provisoire. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été capturé en mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

3.   Le montant du droit antidumping provisoire est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4 et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit ne doit être perçu lorsque le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les prix minimaux à l'importation suivants s'appliquent, par kilogramme net de produit:

Présentation du saumon d'élevage

Prix minimal à l'importation, en EUR par kilogramme net de produit

Code TARIC

Poissons entiers, frais, réfrigérés ou congelés

2,81

0302120012030212003303021200930303110093030319009303032200120303220083

Éviscérés avec tête, frais, réfrigérés ou congelés

3,12

0302120013030212003403021200940303110094030319009403032200130303220084

Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés

3,51

030212001503021200360302120096030311001803031100960303190018030319009603032200150303220086

Filets entiers et portions de filets, de plus de 300 g par unité, frais, réfrigérés ou congelés

4,99

0304101312030410139303042013120304201393

Autres filets entiers et portions de filets, de 300 g ou moins par unité, frais, réfrigérés ou congelés

6,00

0304101315030410139603042013150304201396

5.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 4, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

À l'article 3 du règlement (CE) no 628/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'article 1er du présent règlement s'applique jusqu'au 22 janvier 2006.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 261 du 23.10.2004, p. 8.

(3)  JO L 104 du 23.4.2005, p. 5.

(4)  JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 321/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 3).

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1011/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, établis conformément au règlement (CEE) no 784/68 de la Commission (3), sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II, du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 784/68, sauf dans les cas prévus à l'article 3 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1423/95 sont remplies.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1423/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95 sont fixés à l'annexe pour la campagne 2005/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).


ANNEXE

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er juillet 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

24,83

13,03

1701 99 10 (2)

24,83

8,30

1701 99 90 (2)

24,83

8,30

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1012/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er juillet 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,45

0

1703 90 00 (2)

12,00

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 1er JUILLET 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1014/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 1er JUILLET 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,83 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,83 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

66,17 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,83 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,83 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3483 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1015/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 31e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 31e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 37,970 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


1.7.2005   

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L 170/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 juillet 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 33,170 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 juillet 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


1.7.2005   

FR

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L 170/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er juillet 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

31,38

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,45

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,45

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

36,37


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 16.6.2005 au 29.6.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

121,61 (3)

73,59

170,08

160,08

140,08

91,34

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,19

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

31,79

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,80 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 34,31 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1018/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 fixe la durée de validité des certificats d'exportation notamment pour les produits transformés à base de maïs. Cette durée de validité est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat, que cette validité est fixée selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion.

(2)

La situation actuelle du marché du maïs rend souhaitable un encadrement des délivrances de certificats afin de ne pas engager de quantités sur la nouvelle campagne. Les certificats qui seront délivrés dans les prochains mois doivent être réservés aux exportations exécutées avant le 3 septembre 2005. Dans cet objectif une limitation temporaire de la durée de validité des certificats d'exportation à délivrer pour exécution jusqu'au 2 septembre 2005 est nécessaire. Il convient dès lors de déroger temporairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003.

(3)

Pour assurer la bonne gestion de marché et éviter les spéculations, il y a lieu de prévoir que certains certificats d'exportation pour les produits transformés à base de maïs devront donner lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au plus tard le 2 septembre 2005 que ce soit dans le cadre d'une exportation directe ou d'une exportation réalisée dans le cadre du régime prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3). Cette limitation déroge aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4).

(4)

L'application des mesures prévues au présent règlement doit coïncider avec son entrée en vigueur pour éviter des risques de perturbation du marché.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits visés à l'annexe I dont les demandes sont déposées à partir du jour d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 26 août 2005 est limitée au 2 septembre 2005.

2.   Les formalités douanières d'exportation pour les certificats ci-dessus devront être accomplies au plus tard le 2 septembre 2005.

Cette date limite s'applique également aux formalités visées à l'article 32 du règlement (CE) no 800/1999 pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) no 565/80 sous couvert de ces certificats.

Dans la case 22 de ces certificats, est portée l'une des mentions figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9).

(3)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(4)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).


ANNEXE I

du règlement de la Commission du 30 juin 2005, limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

Code NC

Désignation des marchandises

 

Produits dérivant du maïs, y compris les sous-positions suivantes:

1102 20

Farine de maïs

1103 13

Gruaux et semoules de maïs

1103 29 40

Pellets de maïs

1104 19 50

Flocons de maïs

1104 23

Autres grains travaillés (mondés) de maïs

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 1er, paragraphe 2

:

en espagnol

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1018/2005

:

en tchèque

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1018/2005

:

en danois

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1018/2005

:

en allemand

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1018/2005

:

en estonien

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1018/2005 artikli 1 lõike 2 alusel

:

en grec

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1018/2005

:

en anglais

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1018/2005

:

en français

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1018/2005

:

en italien

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1018/2005

:

en letton

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 1018/2005 1. panta 2. punktā

:

en lituanien

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1018/2005 1 straipsnio 2 dalyje

:

en hongrois

:

Korlátozott érvényességi időtartam az 1018/2005/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

en néerlandais

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1018/2005

:

en polonais

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1018/2005

:

en portugais

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1018/2005

:

en slovaque

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1018/2005

:

en slovène

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1018/2005

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1018/2005 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

en suédois

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1018/2005.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1019/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,815 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 1er juillet 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,160

3,423

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,988

1,988

– – dans les autres cas

4,250

4,250

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

2,098

2,361

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,491

1,491

– – dans les autres cas

3,188

3,188

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,988

1,988

– autres (y compris en l'état)

4,250

4,250

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

2,769

3,174

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,988

1,988

– dans les autres cas

4,250

4,250

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1021/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 1er juillet 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

15,00

15,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

24,10

24,10

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

52,10

52,10

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

41,00

41,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

104,25

104,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

97,00

97,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/59


RÈGLEMENT (CE) N o 1022/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 1er juillet 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

34,83

34,83


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1023/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 28 juin 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 28 juin 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

99,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

104,00

104,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

127,50


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/63


RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 28 juin 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 28 juin 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 17,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1025/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1026/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 868/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 24 au 30 juin 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 20,20 EUR/t pour une quantité maximale globale de 6 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 18.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/67


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 juin 2005

concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE

(2005/476/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l’OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives données à cet effet par le Conseil.

(3)

La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du riz décortiqué (code SH 1006 20) et en tant que fournisseur important du riz usiné (code SH 1006 30), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du riz usiné (code SH 1006 30) et en tant que fournisseur important du riz décortiqué (code 1006 20), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du riz décortiqué (code SH 1006 20).

(4)

Les accords avec l’Inde et le Pakistan ont été approuvés au nom de la Communauté aux termes de la décision 2004/617/CE (1) et de la décision 2004/618/CE (2). Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20) et le riz usiné (code NC 1006 30) aux termes de la décision 2004/619/CE du Conseil (3).

(5)

La Commission a négocié avec succès un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, qu’il convient donc d’approuver.

(6)

Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er mars 2005 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (4), il convient d’autoriser la Commission à déroger temporairement à ce règlement et à adopter des mesures d’exécution.

(7)

Pour les mêmes raisons, les dérogations correspondantes dans les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE sont également prorogées jusqu’au 30 juin 2006.

(8)

À des fins de sécurité juridique, il est également approprié de préciser que l’autorisation donnée à la Commission dans les décisions 2004/617/CE et 2004/618/CE de déroger temporairement au règlement (CE) no 1785/2003 pour mettre en œuvre les accords concernés, inclut également une autorisation d’adopter des modalités d’exécution.

(9)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5),

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul du droit appliqué au riz décortiqué est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er mars 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2.   La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

L’article 2 de la décision no 2004/617/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2.   La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.».

Article 4

L’article 2 de la décision 2004/618/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2.   La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.».

Article 5

À l’article 2 de la décision 2004/619/CE, la date du 30 juin 2005 est remplacée par la date du 30 juin 2006.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales créé conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (7).

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.

(2)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23.

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 29.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(7)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué

Monsieur,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique, la CE approuve les conclusions présentées ci-après:

Taux de droit appliqué à certains riz décortiqués (code NC 1006 20)

1.   Le taux de droit appliqué par la CE à certains riz décortiqués se présente comme suit:

2.   Niveau d'importation annuel de référence

a)

Première année de commercialisation: durant la première année de commercialisation dans le cadre du présent accord (1er septembre 2004-31 août 2005), le niveau d'importation annuel de référence correspondra au volume moyen des importations totales de riz décortiqué de toutes origines dans la CE-25 effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000, le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001, le 1er septembre 2001 et le 31 août 2002, moins les importations de riz décortiqué Basmati dans la CE-25, et plus 10 % (soit 431 678 Tm).

b)

Augmentation au cours des années de commercialisation suivantes: pour chaque campagne de commercialisation 2005/06, 2006/07 et 2007/08, le niveau d'importation annuel de référence sera augmenté de 6 000 Tm/an par rapport au niveau de la campagne précédente. Au plus tard 90 jours avant la fin de l'année de commercialisation allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les deux parties se concertent sur l'augmentation annuelle prévue pour les campagnes suivantes, en tenant compte de l'évolution du marché du riz communautaire, notamment en ce qui concerne la consommation, et conviennent d'une augmentation annuelle au plus tard le 31 août 2008.

3.   Niveau d'importation semestriel de référence: pour chaque année de commercialisation, on calcule un niveau d'importation semestriel de référence qui correspond à 50 % du niveau d'importation annuel de référence mentionné au paragraphe 2; pour la première année de commercialisation, ce niveau est fixé à 215 839 MT.

4.   Adaptation en milieu d'année du taux de droit appliqué: dans un délai de 10 jours après expiration du premier semestre de chaque année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 183 463 Tm pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 30 euros/Tm;

b)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé dépassent de plus de 15 % (soit plus de 248 215 Tm pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Tm;

c)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé se situent dans un intervalle de 15 % (entre 183 463 et 248 215 Tm pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Tm;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

5.   Adaptation de fin d'année du taux de droit appliqué: dans un délai de 10 jours après expiration de l'année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 366 926 Tm pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Tm;

b)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée dépassent de plus de 15 % (soit plus de 496 430 Tm pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Tm;

c)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée se situent dans un intervalle de 15 % (entre 366 926 et 496 430 Tm pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Tm;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

6.   Données: les niveaux effectifs d'importation annuel et semestriel visés aux paragraphes 4 et 5 seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d'importation de riz. La CE publiera ces données sur Internet chaque semaine.

7.   Transparence: la CE publiera sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué.

8.   Consultation: à la demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se concerteront, dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord.

9.   Si les parties ne parviennent pas à résoudre les problèmes examinés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de concertation, les États-Unis peuvent soumettre une notification écrite à la CE afin de lui indiquer leur intention d'exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), du GATT 1994, conformément au paragraphe 10 ci-après, et la CE peut soumettre une notification écrite aux États-Unis afin de leur indiquer son intention de se retirer du présent accord conformément au paragraphe 11 ci-dessous.

10.   Extension du délai limite pour l'exercice de droits en vertu de l'article XXVIII du GATT 1994:

a)

Les parties conviennent que le délai limite pour le retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) a été étendu. Par conséquent, les États-Unis peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), à tout moment après l'expiration du délai de notification écrite à la CE de leur intention d'exercer ledit droit, et la CE ne pourra interdire aux États-Unis de prendre des mesures en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) au motif que le délai pour l'adoption de telles mesures a expiré.

b)

Sans préjudice du point a), les États-Unis ne peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9 du présent accord. Si la CE décide de se retirer du présent accord, les États-Unis sont autorisés à exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), avec effet immédiat.

11.   La CE ne peut se retirer du présent accord sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9. La CE peut se retirer du présent accord à tout moment après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification visée au paragraphe 9. Si les États-Unis retirent des concessions conformément au paragraphe 10, la CE est autorisée à se retirer du présent accord avec effet immédiat.

12.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, le présent accord ne remet pas en cause les droits de la CE de contester tout retrait de concession par les États-Unis si elle considère que ce retrait est incompatible avec l'article XXVIII du GATT 1994 ou d'autres dispositions de l'accord OMC.

13.   La CE consulte les États-Unis et coopère avec eux afin d'obtenir l'approbation par le Conseil général de l'OMC de l'extension du délai limite de retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a).

14.   Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures. La CE considère que le présent accord ne fera pas jurisprudence lors de négociations futures concernant l'article XXVIII.

15.   Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er mars 2005. À cette fin, la CE met en place les procédures internes nécessaires afin de garantir la mise en œuvre du paragraphe 4 pour les importations de riz décortiqué effectuées entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique, la CE approuve les conclusions présentées ci après:

Taux de droit appliqué à certains riz décortiqués (code NC 1006 20)

1.   Le taux de droit appliqué par la CE à certains riz décortiqués se présente comme suit:

2.   Niveau d'importation annuel de référence:

a)

Première année de commercialisation: durant la première année de commercialisation dans le cadre du présent accord (1er septembre 2004-31 août 2005), le niveau d'importation annuel de référence correspondra au volume moyen des importations totales de riz décortiqué de toutes origines dans la CE-25 effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000, le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001, le 1er septembre 2001 et le 31 août 2002, moins les importations de riz décortiqué Basmati dans la CE-25, et plus 10 % (soit 431 678 Tm).

b)

Augmentation au cours des années de commercialisation suivantes: pour chaque campagne de commercialisation 2005/06, 2006/07 et 2007/08, le niveau d'importation annuel de référence sera augmenté de 6 000 Tm/an par rapport au niveau de la campagne précédente. Au plus tard 90 jours avant la fin de l'année de commercialisation allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les deux parties se concertent sur l'augmentation annuelle prévue pour les campagnes suivantes, en tenant compte de l'évolution du marché du riz communautaire, notamment en ce qui concerne la consommation, et conviennent d'une augmentation annuelle au plus tard le 31 août 2008.

3.   Niveau d'importation semestriel de référence: pour chaque année de commercialisation, on calcule un niveau d'importation semestriel de référence qui correspond à 50 % du niveau d'importation annuel de référence mentionné au paragraphe 2; pour la première année de commercialisation, ce niveau est fixé à 215 839 Tm.

4.   Adaptation en milieu d'année du taux de droit appliqué: dans un délai de 10 jours après expiration du premier semestre de chaque année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 183 463 Tm pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Tm;

b)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé dépassent de plus de 15 % (soit plus de 248 215 Tm pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Tm;

c)

si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé se situent dans un intervalle de 15 % (entre 183 463 et 248 215 Tm pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Tm;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

5.   Adaptation de fin d'année du taux de droit appliqué: dans un délai de 10 jours après expiration de l'année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante:

a)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 366 926 Tm pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Tm;

b)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée dépassent de plus de 15 % (soit plus de 496 430 Tm pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Tm;

c)

si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée se situent dans un intervalle de 15 % (entre 366 926 et 496 430 Tm pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Tm.

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

6.   Données: les niveaux effectifs d'importation annuel et semestriel visés aux paragraphes 4 et 5 seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d'importation de riz. La CE publiera ces données sur Internet chaque semaine.

7.   Transparence: la CE publiera sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué.

8.   Consultation: à la demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se concerteront, dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord.

9.   Si les parties ne parviennent pas à résoudre les problèmes examinés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de concertation, les États-Unis peuvent soumettre une notification écrite à la CE afin de lui indiquer leur intention d'exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), du GATT 1994, conformément au paragraphe 10 ci-après, et la CE peut soumettre une notification écrite aux États-Unis afin de leur indiquer son intention de se retirer du présent accord conformément au paragraphe 11 ci-dessous.

10.   Extension du délai limite pour l'exercice de droits en vertu de l'article XXVIII du GATT 1994:

a)

Les parties conviennent que le délai limite pour le retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) a été étendu. Par conséquent, les États-Unis peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), à tout moment après l'expiration du délai de notification écrite à la CE de leur intention d'exercer ledit droit, et la CE ne pourra interdire aux États-Unis de prendre des mesures en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) au motif que le délai pour l'adoption de telles mesures a expiré.

b)

Sans préjudice du point a), les États-Unis ne peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9 du présent accord. Si la CE décide de se retirer du présent accord, les États-Unis sont autorisés à exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), avec effet immédiat.

11.   La CE ne peut se retirer du présent accord sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9. La CE peut se retirer du présent accord à tout moment après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification visée au paragraphe 9. Si les États-Unis retirent des concessions conformément au paragraphe 10, la CE est autorisée à se retirer du présent accord avec effet immédiat.

12.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, le présent accord ne remet pas en cause les droits de la CE de contester tout retrait de concession par les États-Unis si elle considère que ce retrait est incompatible avec l'article XXVIII du GATT 1994 ou d'autres dispositions de l'accord OMC.

13.   La CE consulte les États-Unis et coopère avec eux afin d'obtenir l'approbation par le Conseil général de l'OMC de l'extension du délai limite de retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a).

14.   Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures. La CE considère que le présent accord ne fera pas jurisprudence lors de négociations futures concernant l'article XXVIII.

15.   Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er mars 2005. À cette fin, la CE met en place les procédures internes nécessaires afin de garantir la mise en œuvre du paragraphe 4 pour les importations de riz décortiqué effectuées entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2005.».

Les États-Unis d'Amérique ont l'honneur de confirmer leur accord sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des États-Unis d'Amérique


Commission

1.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2005

portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie

[notifiée sous le numéro C(2005) 1920]

(2005/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par l'Italie et par la Slovénie,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté.

(2)

L’Italie et la Slovénie ont sollicité une dérogation de manière à pouvoir autoriser l’importation de végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, en provenance de Croatie pour une période limitée, afin de permettre aux pépinières spécialisées de multiplier ces végétaux dans l'Union européenne avant de les réexporter vers la Croatie.

(3)

La Commission considère qu’il n'y a aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux si les végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, originaires de Croatie sont soumis aux conditions spécifiques fixées dans la présente décision.

(4)

Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres pendant une période limitée à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis aux conditions spécifiques.

(5)

L'autorisation prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l’annexe III, partie A, point 15, de ladite directive, les États membres sont autorisés à permettre l’introduction sur leur territoire de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, destinés au greffage dans la Communauté et originaires de Croatie (ci-après dénommés «les végétaux»).

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent remplir, outre les exigences fixées dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et être introduits dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 mars 2006.

Article 2

Les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l’article 1er fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juillet 2006:

a)

les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision, et

b)

un rapport technique détaillé des inspections officielles visées au point 6 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont greffés après leur introduction sur son territoire transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juillet 2006, un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 b) de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57 du 3.3.2005, p. 19).


ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie, bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er

1.

Les végétaux sont du matériel de reproduction sous la forme de greffons dormants des variétés Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava ou Žlahtina:

a)

destinés à être greffés dans la Communauté, dans les lieux visés au point 7, sur des porte-greffes produits dans la Communauté;

b)

récoltés dans des pépinières officiellement enregistrées en Croatie. Les listes des pépinières enregistrées sont mises à la disposition des États membres faisant usage de la dérogation et de la Commission au plus tard le 31 octobre 2005. Ces listes comportent le nom de la variété, le nombre de rangées plantées dans cette variété, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 2006, dans le respect des conditions définies dans la présente décision;

c)

convenablement emballés, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété.

2.

Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Croatie, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base des résultats de l'examen qui y est prescrit, et certifiant notamment que les végétaux sont indemnes des organismes nuisibles suivants:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Le certificat indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2005/477/CE».

3.

L'organisation croate officielle de protection des végétaux garantit l'identité des végétaux à compter du moment de la récolte visée au point 1 b) jusqu'au chargement pour l'exportation vers la Communauté.

4.

Les végétaux doivent être introduits par les points d'entrée indiqués à cette fin par l'État membre dans lequel ils sont situés.

Ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel responsable, visé dans la directive 2000/29/CE, dont relève chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres.

Lorsque l'introduction des végétaux dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de l'autorisation visée à l’article 1er, ci-après dénommée «l’autorisation», les organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction informent ceux des États membres faisant usage de l'autorisation et coopèrent avec eux pour veiller au respect de la présente décision.

5.

Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 4; ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

a)

le type de matériel;

b)

la variété et la quantité;

c)

la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée;

d)

les nom, adresse et situation des lieux visés au point 7 où les greffons seront assemblés et entreposés.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les détails ci-dessus dès qu'il en aura connaissance.

L'État membre concerné communique sans délai à la Commission lesdites informations, ainsi que toute modification les concernant.

Au moins deux semaines avant la date d’introduction, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux, visés au point 7, où les végétaux doivent être greffés.

6.

Les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels responsables des États membres faisant usage de l'autorisation, le cas échéant avec le concours des organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être entreposés.

Durant ces inspections, le ou les États membres contrôlent l'absence de tout autre organisme nuisible mentionné au point 2 et, en cas de besoin, réalisent un test à cet effet. Toute découverte d'un organisme nuisible est immédiatement notifiée à la Commission. Des mesures appropriées sont prises pour détruire les organismes nuisibles et, le cas échéant, les végétaux concernés.

7.

Les végétaux ne sont greffés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de l'autorisation.

La personne qui a l'intention de greffer les végétaux communique au préalable aux organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux le nom et l'adresse de leur propriétaire.

Lorsque le lieu du greffage est situé dans un État membre autre que celui faisant usage de l'autorisation, les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de l'autorisation informent ceux de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être greffés du nom et de l'adresse des lieux où les végétaux doivent être greffés. Ces informations sont transmises au moment de la réception de la notification préalable de l'importateur visée au point 5, dernier alinéa.

8.

Dans les lieux visés au point 7:

a)

les végétaux déclarés indemnes des organismes nuisibles visés au point 2 peuvent alors être utilisés pour le greffage sur des porte-greffes d’origine communautaire. Les greffes-boutures sont ensuite conservées dans des conditions appropriées, dans un milieu de culture adapté, mais ne doivent pas être plantées ou poursuivre leur développement dans des champs. Les greffes-boutures restent dans les lieux jusqu’à ce qu’elles soient acheminées vers une destination extérieure à la Communauté visée au point 9;

b)

les végétaux sont soumis, au cours de la période de végétation suivant le greffage, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel ils sont greffés, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible; à la suite de cette inspection, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés;

c)

toute greffe-bouture qui, au cours des inspections ou des tests visés aux points a) et b), n'a pas été déclarée indemne des organismes nuisibles énumérés au point 2 ou qui devrait faire l'objet d'une mise en quarantaine est immédiatement détruite sous le contrôle desdits organismes officiels compétents.

9.

Tous les végétaux résultant d'une greffe réussie à partir des greffons visés au point 1 ne sont acheminés comme greffes-boutures que vers la Croatie. Les organismes officiels compétents d’un État membre faisant usage de l’autorisation garantissent la destruction officielle de tous les végétaux n'ayant pas fait l'objet de cet acheminement. Les quantités de greffes-boutures réussies, de végétaux officiellement détruits et de végétaux réexportés ensuite vers la Croatie sont consignées dans un registre. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.