ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 168 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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Comité permanent des États de l'AELE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 989/2005 DU CONSEIL
du 27 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est dans l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 (1). |
(2) |
Un certain nombre de produits visés dans ledit règlement, pour lesquels il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension de droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire d'adapter la description afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et de l'évolution économique du marché, devraient être retirés de la liste figurant à l'annexe. |
(3) |
Par conséquent, les produits dont la description doit être adaptée devraient être considérés comme des produits nouveaux. |
(4) |
IIl convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence. |
(5) |
Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. |
(6) |
Comme le présent règlement doit être appliqué dès le 1er juillet 2005, il devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:
1) |
les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérés; |
2) |
les produits dont les codes sont énumérés à l'annexe II du présent règlement sont supprimés. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
L. LUX
(1) JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2271/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 13).
ANNEXE I
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes (%) |
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ex 2903 43 00 |
10 |
1,1,1-Trichlorotrifluoroéthane |
0 |
||||||||||||
ex 2903 49 10 |
10 |
Chloro-1,1,1-trifluoroéthane |
0 |
||||||||||||
ex 2904 20 00 |
50 |
2,2′-dinitro-bibenzyle |
0 |
||||||||||||
ex 2906 29 00 |
20 |
1-Hydroxyméthyl-4-méthyl-2,3,5,6-tétrafluorobenzène |
0 |
||||||||||||
ex 2907 29 00 |
85 |
Phloroglucinole, même hydraté |
0 |
||||||||||||
ex 2909 60 00 |
10 |
Péroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) |
0 |
||||||||||||
ex 2915 39 90 |
60 |
Acétate de 1-phényléthyle |
0 |
||||||||||||
ex 2916 39 00 |
85 |
Acide 2,6-difluorobenzoïque |
0 |
||||||||||||
ex 2920 90 10 |
40 |
Carbonate de diméthyle |
0 |
||||||||||||
ex 2920 90 85 |
50 |
Phosphite de triisooctyle |
0 |
||||||||||||
ex 2921 42 10 |
85 |
3,5-dichloroaniline |
0 |
||||||||||||
ex 2921 51 19 |
20 |
Toluène diamine (TDA), contenant en poids 78 % ou plus, mais pas plus de 82 %, de 4 méthyl-m-phénylènediamine et 18 % ou plus, mais pas plus de 22 %, de 2 méthyl-m-phénylènediamine, d'une teneur résiduelle en goudron n'excédant pas 0,23 % en poids. |
0 |
||||||||||||
ex 2924 19 00 |
50 |
Acrylamide |
0 |
||||||||||||
ex 2924 29 95 |
91 |
3-hydroxy-2′-methoxy-2-naphtanilide |
0 |
||||||||||||
ex 2924 29 95 |
92 |
3-hydroxy-2-naphtanilide |
0 |
||||||||||||
ex 2924 29 95 |
93 |
3-hydroxy-2′-methyl-2-naphtanilide |
0 |
||||||||||||
ex 2924 29 95 |
94 |
2′-ethoxy-3-hydroxy-2-naphtanilide |
0 |
||||||||||||
ex 2924 29 95 |
96 |
4′-chloro-3-hydroxy-2′,5′-diméthoxy-2-naphtanilide |
0 |
||||||||||||
ex 2926 90 95 |
25 |
Chlorhydrate d'aminoacétonitrile |
0 |
||||||||||||
ex 2926 90 95 |
35 |
2-bromo-2(bromométhyl)pentanedinitrile |
0 |
||||||||||||
ex 2932 99 70 |
40 |
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitole |
0 |
||||||||||||
ex 2932 99 85 |
30 |
Carbofuran (ISO) |
0 |
||||||||||||
ex 2933 19 90 |
30 |
3-méthyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone |
0 |
||||||||||||
ex 2933 39 99 |
40 |
2-chloropyridine |
0 |
||||||||||||
ex 2933 59 95 |
85 |
Adenine |
0 |
||||||||||||
ex 2933 99 90 |
88 |
2,6-dichloroquinoxaline |
0 |
||||||||||||
ex 2935 00 90 |
88 |
Sesquisulphate monohydrate de N-(2-(4-amino-N-éthyl-m-toluidino)éthyl)méthanesulfonamide |
0 |
||||||||||||
ex 3205 00 00 |
10 |
Laques aluminiques préparées à partir de colorants, destinées à être utilisées dans la fabrication de pigments utilisés dans l'industrie pharmaceutique (1) |
0 |
||||||||||||
ex 3208 90 19 |
85 |
Mélange contenant, en poids:
|
0 |
||||||||||||
ex 3402 11 90 |
10 |
Mélange tensio-actif de sels de disodium de dodécyl(sulfophénoxy)benzène sulfonique et d'acide oxybis (dodécylbenzènesulfonique) |
0 |
||||||||||||
ex 3811 90 00 |
10 |
Sel d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l'huile minérale, destiné à être utilisé comme additif pour les distillats et les huiles lubrifiantes (1) |
0 |
||||||||||||
ex 3814 00 90 |
40 |
Mélanges azéotropiques contenant isomères d'éther méthylique de nonafluorobutyle et/ou d'éther éthylique de nonafluorobutyle. |
0 |
||||||||||||
ex 3815 90 90 |
88 |
Catalyseur, constitué de chlorure de titane et de chlorure de magnésium, contenant – pour un mélange sans huile et sans hexane:
|
0 |
||||||||||||
ex 3815 90 90 |
89 |
Bactérie Rhodococcus rhodocrous J1, constituée d'une suspension d'enzymes, contenue dans un gel de polyacrylamide, utilisée comme catalyseur pour l'hydratation d'acrylonitrile en acrylamide (1) |
0 |
||||||||||||
ex 3824 90 99 |
54 |
2-Hydroxybenzonitrile, sous forme de solution dans le N,N-diméthylformamide, contenant en poids 45 % ou plus, mais pas plus de 55 %, de 2-hydroxybenzonitrile. |
0 |
||||||||||||
ex 3824 90 99 |
70 |
Préparation à base d'hydroxyde de tétraméthylammonium et d'un agent tensioactif, contenant:
|
0 |
||||||||||||
ex 3824 90 99 |
80 |
Préparation contenant 81 % ou plus, mais pas plus de 89 % en poids, d'adipate de bis (3,4 - époxy-cyclohexyl-méthyle). |
0 |
||||||||||||
ex 3824 90 99 |
97 |
Préparations contenant 10 % ou plus, mais pas plus de 20 % en poids, d'hexafluorophosphate de lithium ou 5 % ou plus, mais pas plus de 10 % en poids, de perchlorate de lithium mélangées avec des solvants organiques. |
0 |
||||||||||||
ex 3904 69 90 |
97 |
Copolymère de chlorotrifluoroéthylène et de difluorure de vinylidène. |
0 |
||||||||||||
ex 3906 90 90 |
55 |
Mélanges contenant des copolymères d'acrylate de méthyle et d'éthylène et des copolymères de polyéther-ester à base d'acide téréphthalique, sous forme de granules ou de petits grains. |
0 |
||||||||||||
ex 3906 90 90 |
85 |
Dispersion non aqueuse de polymères à base d'esters d'acide acrylique avec un groupe silyle hydrolysable à l'une ou toutes les deux extrémités des polymères. |
0 |
||||||||||||
ex 3908 90 00 |
40 |
Résine polyamide thermoplastique ayant un point d'inflammabilité de plus de 750 °C, destinée à être utilisée dans la fabrication des déflecteurs des tubes cathodiques (a) (1). |
0 |
||||||||||||
ex 3911 90 99 |
75 |
Microsphères d'un copolymère de divinylbenzène et de styrène, d'un diamètre moyen de 220 μm ou plus mais n'excédant pas 575 μm. |
0 |
||||||||||||
ex 3926 90 99 |
75 |
||||||||||||||
ex 3913 90 00 |
98 |
Hyaluronate de sodium |
0 |
||||||||||||
ex 3919 10 69 |
95 |
Feuilles stratifiées réfléchissantes présentant un motif régulier, constituées successivement d'une couche de poly(méthylméthacrylate), d'une couche de polymère acrylique contenant des microprismes, d'une couche de poly(méthylméthacrylate), d'une couche de colle et d'une feuille détachable. |
0 |
||||||||||||
ex 3919 90 69 |
98 |
||||||||||||||
ex 3919 90 31 |
70 |
Feuille en poly(éthylène téréphtalate), recouverte sur une face d'une couche antistatique et d'une couche de couverture dure et, sur l'autre face, d'une couche adhésive et d'une feuille de protection amovible, sous forme de rouleaux, pour la fabrication de filtres optiques (1). |
0 |
||||||||||||
ex 3920 20 21 |
30 |
Feuille de polypropylène biaxalement orientée, recouverte d'une couche extérieure de polyéthylène, d'une épaisseur totale de 11,5 μm ou plus mais n'excédant pas 13,5 μm. |
0 |
||||||||||||
ex 3920 91 00 |
93 |
Feuille en poly(éthylène téréphtalate), métallisée ou non sur une ou les deux faces, ou feuille stratifiée de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisée sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:
destinée à être utilisée dans la fabrication de verre stratifié réfléchissant la chaleur ou décoratif (1). |
0 |
||||||||||||
ex 3920 99 59 |
60 |
Feuille d'un copolymère d'alcool vinylique, soluble dans l'eau froide, d'une épaisseur de 34 μm ou plus, mais n'excédant pas 90 μm, d'une résistance à la rupture par traction de 20 MPa ou plus, mais n'excédant pas 45 Mpa, et d'un allongement à la rupture de 250 % ou plus, mais n'excédant pas 900 %. |
0 |
||||||||||||
ex 3921 90 60 |
94 |
Feuille multicouche avec revêtement acrylique et stratifiée en couche de polyéthylène haute densité, d'une épaisseur totale de 0,8 mm ou plus mais n'excédant pas 1,2 mm. |
0 |
||||||||||||
ex 3926 90 99 |
15 |
Ressort à lames avec traverse en matière plastique renforcée de fibre de verre, destiné à être utilisé dans la fabrication de systèmes de suspension pour véhicules automobiles (1). |
0 |
||||||||||||
ex 3926 90 99 |
25 |
Microsphères non expansibles d'un copolymère d'acrylonitrile, de méthacrylonitrile et de méthacrylate d'isobornyle, d'un diamètre de 3 μm ou plus mais n'excédant pas 4,6 μm. |
0 |
||||||||||||
ex 6909 19 00 |
60 |
Supports pour catalyseurs, constitués de pièces poreuses en céramique, à base d'un mélange de carbure de silicium et de silicium, d'une dureté inférieure à 9 sur l'échelle de Mohs, d'un volume total n'excédant pas 65 litres, et muni d'un ou de plusieurs canaux fermés sur chaque cm2 de la surface de la section transversale, à l'extrémité. |
0 |
||||||||||||
ex 7007 19 20 |
10 |
Contre-écran en verre dont la diagonale est de 81,28 cm (+/– 1,5 cm) ou plus mais n'excède pas 185,42 cm, constitué de verre trempé; il est recouvert soit d'une feuille de tôle ou de bande déployée et d'une feuille absorbant les rayons infrarouges, soit d'un revêtement conducteur appliqué par pulvérisation cathodique, éventuellement revêtu d'une couche antiréfléchissante sur une face ou sur les deux faces, pour la fabrication de moniteurs vidéo et de télévisions PDP (1). |
0 |
||||||||||||
ex 7007 29 00 |
10 |
Contre-écran en verre dont la diagonale est de 81,28 cm (+/– 1,5 cm) ou plus mais n'excède pas 185,42 cm, constitué de 2 plaques de verre stratifiées; il est recouvert soit d'une feuille de tôle ou de bande déployée et d'une feuille absorbant les rayons infrarouges, soit d'un revêtement conducteur appliqué par pulvérisation cathodique, éventuellement revêtu d'une couche antiréfléchissante sur une face ou sur les deux faces, pour la fabrication de moniteurs vidéo et de télévisions PDP (1). |
0 |
||||||||||||
ex 8501 10 99 |
81 |
Moteur pas à pas à courant continu, avec un avancement angulaire de 18° ou plus, un couple statique de 0,5 mNm ou plus, un support d'accouplement dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 22 × 68 mm, un enroulement à deux phases et une puissance n'excédant pas 5 W. |
0 |
||||||||||||
ex 8501 10 99 |
82 |
Moteur à courant continu sans balai, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 29 mm, d'une vitesse nominale de 1 500 (+/– 15 %) à 6 800 (+/– 15 %) tpm et d'une tension d'alimentation de 2 ou 8 V. |
0 |
||||||||||||
ex 8501 10 99 |
83 |
Moteur électrique multiphase à courant continu, sans balai, d'une puissance d'entraînement normal de 31 W (+/– 5 W) calculée à 600 tours/minute, équipé d'un circuit électronique muni de capteurs à effet hall (moteur pour servodirection électrique). |
0 |
||||||||||||
ex 8505 11 00 |
33 |
Aimants en néodymium en forme de disques d'un diamètre n'excédant pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique. |
0 |
||||||||||||
ex 8507 80 94 |
30 |
Accumulateur électrique à ions lithium, présentant les caractéristiques suivantes:
entrant dans la fabrication de téléphones mobiles (1). |
0 |
||||||||||||
ex 8516 90 00 |
33 |
Semelle en acier inoxydable, dotée d'un fil chauffant, entrant dans la fabrication de fers à repasser électriques (1). |
0 |
||||||||||||
ex 8516 90 00 |
35 |
Fer à vapeur, ne pouvant fonctionner de façon indépendante, entrant dans la fabrication de centrales vapeur (1). |
0 |
||||||||||||
ex 8522 90 98 |
44 |
Assemblage pour disques optiques, comprenant une unité optique ou plus et des moteurs à courant continu, capable ou non d'enregistrer en double couche. |
0 |
||||||||||||
ex 8522 90 98 |
49 |
Tête magnétique pour lecture de cassettes audio, entrant dans la fabrication de marchandises du no8519 (1). |
0 |
||||||||||||
ex 8529 90 81 |
44 |
Module à dispositif à cristaux liquides, consistant exclusivement en une ou plusieurs plaques de verre ou de plastique TFT, non combiné à un dispositif d'écran tactile, avec ou sans rétro-éclairage, avec ou sans alimentation du rétro-éclairage, et avec une ou plusieurs cartes électroniques permettant uniquement le contrôle électronique de l'adressage des pixels. |
0 |
||||||||||||
ex 8537 10 99 |
94 |
Unité composée de deux transistors à effet de champ à jonction, placée dans un boîtier double pour grille de connexion. |
0 |
||||||||||||
ex 8543 89 95 |
66 |
||||||||||||||
ex 8537 10 99 |
95 |
Unité composée de deux transistors à effet de champ à semi conducteur à oxyde métallique, placée dans un boîtier double pour grille de connexion. |
0 |
||||||||||||
ex 8543 89 95 |
65 |
||||||||||||||
ex 8540 91 00 |
32 |
Canon à électrons de tubes cathodiques couleur d'une tension anodique de 27,5 kV ou plus mais n'excédant pas 36 kV. |
0 |
||||||||||||
ex 8543 89 95 |
52 |
Circuit opto-électronique composé d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes (DEL), équipées ou non d'un circuit de pilotage intégré, et d'une photodiode avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques, ou d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes et d'au moins deux photodiodes avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques ou autres circuits intégrés, enserré dans un boîtier. |
0 |
||||||||||||
ex 8548 90 90 |
47 |
Unité composée de deux ou plusieurs puces pour diode électroluminescente, conçue pour des longueurs d'ondes classiques de 450 nm ou plus, mais n'excédant pas 660 nm, placée dans un boîtier pour grille de connexion avec ouverture circulaire dont les dimensions extérieures – hors connexions – ne dépassent pas 4 × 4 mm. |
0 |
||||||||||||
ex 8548 90 90 |
48 |
Bloc optique, comprenant au moins une diode laser et une photodiode, conçue pour des longueurs d'ondes classiques de 635 nm ou plus mais n'excédant pas 815 nm. |
0 |
||||||||||||
ex 8548 90 90 |
49 |
Module à dispositif à cristaux liquides, consistant exclusivement en une ou plusieurs plaques de verre ou de plastique TFT, combiné à un dispositif d'écran tactile, avec ou sans rétro-éclairage, avec ou sans alimentation du rétro-éclairage, et avec une ou plusieurs cartes électroniques permettant uniquement le contrôle de l'adressage des pixels. |
0 |
||||||||||||
ex 9405 40 35 |
10 |
Appareil d'éclairage électrique en plastique contenant 3 tubes fluorescents d'un diamètre de 3,0 mm (± 0,2 mm) et d'une longueur de plus de 420 mm (± 1 mm) mais n'excédant pas 600 mm (± 1 mm), destiné à la fabrication de produits visés dans la position 8528 (1). |
0 |
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires pertinentes (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253 du 11.10.1993 p. 1).
ANNEXE II
Code NC |
TARIC |
ex 2932 11 00 |
10 |
ex 2933 69 80 |
10 |
ex 3824 90 99 |
54 |
ex 3907 20 99 |
25 |
ex 3911 90 99 |
75 |
ex 3926 90 99 |
75 |
ex 3920 91 00 |
93 |
ex 3920 99 59 |
60 |
ex 3926 90 99 |
85 |
ex 8522 90 98 |
44 |
ex 8529 90 81 |
31 |
ex 8540 91 00 |
32 |
ex 8543 89 95 |
52 |
ex 8548 90 90 |
39 |
ex 8548 90 90 |
46 |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 990/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
43,1 |
999 |
43,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
88,2 |
999 |
88,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
86,5 |
999 |
86,5 |
|
0805 50 10 |
382 |
71,1 |
388 |
65,3 |
|
528 |
27,6 |
|
624 |
71,1 |
|
999 |
58,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
91,8 |
400 |
91,3 |
|
508 |
76,0 |
|
512 |
70,4 |
|
524 |
62,4 |
|
528 |
73,8 |
|
720 |
51,4 |
|
804 |
92,4 |
|
999 |
76,2 |
|
0809 10 00 |
052 |
167,5 |
999 |
167,5 |
|
0809 20 95 |
052 |
272,9 |
068 |
218,2 |
|
400 |
325,6 |
|
999 |
272,2 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
157,0 |
999 |
157,0 |
|
0809 40 05 |
624 |
121,8 |
999 |
121,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 991/2005 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2005
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
26,36 |
15,12 |
789,29 |
196,36 |
412,51 |
6 516,46 |
||
91,03 |
18,35 |
11,32 |
106,21 |
6 312,40 |
1 010,28 |
||||
247,86 |
17,48 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
129,22 |
74,11 |
3 868,72 |
962,46 |
2 021,92 |
31 940,39 |
||
446,19 |
89,95 |
55,48 |
520,58 |
30 940,20 |
4 951,88 |
||||
1 214,90 |
85,68 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
62,17 |
35,65 |
1 861,25 |
463,04 |
972,75 |
15 366,56 |
||
214,66 |
43,28 |
26,69 |
250,45 |
14 885,36 |
2 382,35 |
||||
584,49 |
41,22 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
53,56 |
30,72 |
1 603,48 |
398,91 |
838,03 |
13 238,43 |
||
184,93 |
37,28 |
22,99 |
215,77 |
12 823,87 |
2 052,42 |
||||
503,54 |
35,51 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
104,01 |
59,65 |
3 113,85 |
774,67 |
1 627,40 |
25 708,15 |
||
359,13 |
72,40 |
44,65 |
419,00 |
24 903,11 |
3 985,66 |
||||
977,85 |
68,96 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
30,30 |
17,38 |
907,12 |
225,67 |
474,09 |
7 489,25 |
||
104,62 |
21,09 |
13,01 |
122,06 |
7 254,73 |
1 161,10 |
||||
284,87 |
20,09 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
52,35 |
30,02 |
1 567,25 |
389,90 |
819,10 |
12 939,35 |
||
180,75 |
36,44 |
22,47 |
210,89 |
12 534,16 |
2 006,05 |
||||
492,17 |
34,71 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
498,36 |
285,81 |
14 919,78 |
3 711,76 |
7 797,58 |
123 178,68 |
||
1 720,72 |
346,91 |
213,94 |
2 007,63 |
119 321,40 |
19 097,01 |
||||
4 685,29 |
330,41 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
126,24 |
72,40 |
3 779,25 |
940,21 |
1 975,16 |
31 201,75 |
||
435,87 |
87,87 |
54,19 |
508,54 |
30 224,69 |
4 837,36 |
||||
1 186,81 |
83,69 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
151,09 |
86,65 |
4 523,33 |
1 125,32 |
2 364,04 |
37 344,92 |
||
521,68 |
105,17 |
64,86 |
608,67 |
36 175,48 |
5 789,77 |
||||
1 420,47 |
100,17 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
422,34 |
242,21 |
12 644,13 |
3 145,62 |
6 608,24 |
104 390,72 |
||
1 458,27 |
293,99 |
181,31 |
1 701,41 |
101 121,78 |
16 184,21 |
||||
3 970,67 |
280,01 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
254,55 |
145,99 |
7 620,76 |
1 895,90 |
3 982,86 |
62 917,47 |
||
878,92 |
177,19 |
109,28 |
1 025,46 |
60 947,24 |
9 754,41 |
||||
2 393,16 |
168,77 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
95,52 |
54,78 |
2 859,66 |
711,43 |
1 494,55 |
23 609,51 |
||
329,81 |
66,49 |
41,01 |
384,80 |
22 870,19 |
3 660,30 |
||||
898,02 |
63,33 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
124,01 |
71,12 |
3 712,59 |
923,62 |
1 940,33 |
30 651,40 |
||
428,18 |
86,32 |
53,24 |
499,57 |
29 691,57 |
4 752,04 |
||||
1 165,87 |
82,22 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
926,44 |
531,31 |
27 735,76 |
6 900,13 |
14 495,64 |
228 988,17 |
||
3 198,81 |
644,89 |
397,72 |
3 732,16 |
221 817,53 |
35 501,18 |
||||
8 709,93 |
614,23 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
116,98 |
67,09 |
3 502,26 |
871,29 |
1 830,40 |
28 914,86 |
||
403,92 |
81,43 |
50,22 |
471,27 |
28 009,41 |
4 482,82 |
||||
1 099,82 |
77,56 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
115,02 |
65,96 |
3 443,47 |
856,67 |
1 799,67 |
28 429,49 |
||
397,14 |
80,07 |
49,38 |
463,36 |
27 539,24 |
4 407,57 |
||||
1 081,36 |
76,26 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
62,26 |
37,42 |
1 953,66 |
486,03 |
1 021,05 |
16 129,50 |
||
225,32 |
45,43 |
28,01 |
262,89 |
15 624,41 |
2 500,64 |
||||
613,51 |
43,27 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
132,86 |
76,19 |
3 977,51 |
989,53 |
2 078,78 |
32 838,59 |
||
458,73 |
92,48 |
57,04 |
535,22 |
31 810,26 |
5 091,13 |
||||
1 249,07 |
88,09 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
55,08 |
31,59 |
1 648,99 |
410,24 |
861,81 |
13 614,12 |
||
190,18 |
38,34 |
23,65 |
221,89 |
13 187,80 |
2 110,67 |
||||
517,83 |
36,52 |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
52,72 |
30,23 |
1 578,32 |
392,66 |
824,88 |
13 030,73 |
||
182,03 |
36,70 |
22,63 |
212,38 |
12 622,68 |
2 020,22 |
||||
495,64 |
34,95 |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
44,44 |
25,49 |
1 330,44 |
330,99 |
695,33 |
10 984,23 |
||
153,44 |
30,93 |
19,08 |
179,03 |
10 640,27 |
1 702,94 |
||||
417,80 |
29,46 |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
66,82 |
38,32 |
2 000,45 |
497,67 |
1 045,50 |
16 515,85 |
||
230,72 |
46,51 |
28,69 |
269,18 |
15 998,66 |
2 560,53 |
||||
628,21 |
44,30 |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
56,31 |
32,29 |
1 685,77 |
419,39 |
881,04 |
13 917,80 |
||
194,42 |
39,20 |
24,17 |
226,84 |
13 481,97 |
2 157,75 |
||||
529,39 |
37,33 |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
67,05 |
38,45 |
2 007,21 |
499,35 |
1 049,03 |
16 571,61 |
||
231,49 |
46,67 |
28,78 |
270,09 |
16 052,68 |
2 569,18 |
||||
630,33 |
44,45 |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
72,20 |
41,41 |
2 161,61 |
537,77 |
1 129,73 |
17 846,37 |
||
249,30 |
50,26 |
31,00 |
290,87 |
17 287,52 |
2 766,81 |
||||
678,81 |
47,87 |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
111,16 |
63,75 |
3 327,76 |
827,88 |
1 739,20 |
27 474,21 |
||
383,80 |
77,38 |
47,72 |
447,79 |
26 613,87 |
4 259,46 |
||||
1 045,02 |
73,70 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
74,07 |
42,48 |
2 217,41 |
551,65 |
1 158,89 |
18 307,07 |
||
255,74 |
51,56 |
31,80 |
298,38 |
17 733,79 |
2 838,24 |
||||
696,34 |
49,11 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
82,86 |
47,52 |
2 480,63 |
617,13 |
1 296,46 |
20 480,26 |
||
286,10 |
57,68 |
35,57 |
333,80 |
19 838,80 |
3 175,16 |
||||
779,00 |
54,94 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
162,78 |
93,36 |
4 873,46 |
1 212,42 |
2 547,03 |
40 235,57 |
||
562,06 |
113,31 |
69,88 |
655,78 |
38 975,61 |
6 237,92 |
||||
1 530,42 |
107,93 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
38,37 |
22,01 |
1 148,72 |
285,78 |
600,36 |
9 483,91 |
||
132,48 |
26,71 |
16,47 |
154,57 |
9 186,93 |
1 470,34 |
||||
360,74 |
25,44 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
62,97 |
36,11 |
1 885,20 |
469,00 |
985,27 |
15 564,29 |
||
217,42 |
43,83 |
27,03 |
253,67 |
15 076,91 |
2 413,01 |
||||
592,01 |
41,75 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
81,05 |
46,48 |
2 426,51 |
603,67 |
1 268,17 |
20 033,40 |
||
279,85 |
56,42 |
34,80 |
326,51 |
19 406,06 |
3 105,88 |
||||
762,00 |
53,74 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
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||||
2.140.2 |
autres — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 95 0809 20 05 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
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|
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||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
281,43 |
161,40 |
8 425,45 |
2 096,09 |
4 403,42 |
69 561,05 |
||
971,72 |
195,90 |
120,82 |
1 133,74 |
67 382,78 |
10 784,40 |
||||
2 645,86 |
186,59 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
304,95 |
174,89 |
9 129,59 |
2 271,27 |
4 771,43 |
75 374,49 |
||
1 052,93 |
212,28 |
130,92 |
1 228,49 |
73 014,18 |
11 685,68 |
||||
2 866,99 |
202,18 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 455,44 |
834,69 |
43 572,96 |
10 840,12 |
22 772,69 |
359 741,10 |
||
5 025,34 |
1 013,13 |
624,82 |
5 863,24 |
348 476,00 |
55 772,46 |
||||
13 683,32 |
964,96 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
129,87 |
74,48 |
3 888,10 |
967,29 |
2 032,05 |
32 100,41 |
||
448,42 |
90,40 |
55,75 |
523,19 |
31 095,21 |
4 976,69 |
||||
1 220,99 |
86,11 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
67,40 |
38,65 |
2 017,82 |
502,00 |
1 054,58 |
16 659,26 |
||
232,72 |
46,92 |
28,93 |
271,52 |
16 137,58 |
2 582,77 |
||||
633,66 |
44,69 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
157,94 |
90,58 |
4 728,54 |
1 176,37 |
2 471,29 |
39 039,12 |
||
545,35 |
109,95 |
67,81 |
636,28 |
37 816,63 |
6 052,43 |
||||
1 484,91 |
104,72 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 992/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. |
(2) |
Dans l'attente des résultats des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT dans le cadre de l'OMC à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), dont certains étaient, avec la Roumanie, les principaux pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent au cours des trois derniers exercices contingentaires, il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999. |
(3) |
Pour tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent et de la nécessité de maintenir l'équilibre du marché, la quantité disponible est échelonnée sur les quatre trimestres de l'année contingentaire 2005/2006. Dès que les négociations XXIV.6 en cours seront terminées et qu'un accord aura été ratifié, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre. Il importe que ces règles tiennent compte des résultats de ces négociations et des quantités déjà utilisées dans le contingent ouvert par le présent règlement. |
(4) |
Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes. |
(5) |
Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 étant donné qu'un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. |
(6) |
Étant donné qu'il convient de vérifier ces critères, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
(7) |
Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2005 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction. |
(9) |
Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (2) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3). |
(10) |
L'expérience montre que, afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat. |
(11) |
En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000. |
(12) |
L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation. |
(13) |
Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 et 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ses partenaires de l'OMC dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT, dans le contexte de l'OMC.
Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.
2. Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.
Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.
3. La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:
a) |
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005; |
b) |
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005; |
c) |
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006; |
d) |
42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er avril 2006 au 30 juin 2006. |
4. Si au cours d'une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a), b) et c), la quantité qui a fait l'objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.
Article 2
1. Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 au moins 100 animaux relevant du code NC 0102 90.
Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.
Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
3. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2005, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.
4. Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3:
a) |
doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 100 têtes; |
b) |
ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible. |
Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. Les demandes de certificats d'importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre dans les dix jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Un même intéressé ne peut lancer qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse ainsi que les quantités demandées.
Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
Article 4
1. À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.
2. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l'article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à cent têtes, il est considéré comme un seul lot.
3. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
Article 5
1. Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a présenté la demande.
2. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) |
dans la case 8, le pays d'origine; |
b) |
dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée:
|
c) |
dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l'annexe III. |
Article 6
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.
2. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2006.
3. La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 15 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.
4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
5. En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d'importation.
6. Par dérogation aux dispositions du titre III, section IV, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:
a) |
l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur; |
b) |
la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés; |
c) |
l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat. |
Article 7
1. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:
a) |
qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés; |
b) |
qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre; l'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85. |
2. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:
a) |
ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1; |
b) |
n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation, ou |
c) |
ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident. |
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.
Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:
— |
de 15 %, et |
— |
de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement. |
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
3. Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.
Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.
Article 8
Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
ANNEXE I
Télécopie: CE: (32-2) 292 17 34
Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int
Application du règlement (CE) no 992/2005
ANNEXE II
MONTANTS DE GARANTIE
Bovins mâles à engraisser (code NC) |
Montant par tête (EUR) |
0102 90 05 |
28 |
0102 90 29 |
56 |
0102 90 49 |
105 |
ANNEXE III
Mentions prévues à l'article 5, paragraphe 2, point c)
— |
: |
en espagnol |
: |
«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 992/2005]» |
— |
: |
en tchèque |
: |
«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 992/2005)» |
— |
: |
en danois |
: |
«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 992/2005)» |
— |
: |
en allemand |
: |
«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
en estonien |
: |
«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 992/2005)» |
— |
: |
en grec |
: |
«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 992/2005]» |
— |
: |
en anglais |
: |
«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 992/2005)» |
— |
: |
en français |
: |
«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 992/2005]» |
— |
: |
en italien |
: |
«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 992/2005]» |
— |
: |
en letton |
: |
«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
en lituanien |
: |
«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
en hongrois |
: |
«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (992/2005/EK rendelet)» |
— |
: |
en néerlandais |
: |
«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 992/2005)» |
— |
: |
en polonais |
: |
«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 992/2005)» |
— |
: |
en portugais |
: |
«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 992/2005]» |
— |
: |
en slovaque |
: |
«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 992/2005)» |
— |
: |
en slovène |
: |
«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 992/2005)» |
— |
: |
en finnois |
: |
«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 992/2005)» |
— |
: |
en suédois |
: |
«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 992/2005)» |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 993/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 7 |
1er terme 8 |
2e terme 9 |
3e terme 10 |
4e terme 11 |
5e terme 12 |
6e terme 1 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 1,38 |
– 1,84 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
– 0,63 |
– 1,26 |
– 1,89 |
– 2,52 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
– 0,59 |
– 1,18 |
– 1,76 |
– 2,36 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
– 0,54 |
– 1,09 |
– 1,63 |
– 2,17 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
– 0,50 |
– 1,00 |
– 1,50 |
– 2,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
– 0,47 |
– 0,94 |
– 1,41 |
– 1,88 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 994/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 995/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 7 |
1er terme 8 |
2e terme 9 |
3e terme 10 |
4e terme 11 |
5e terme 12 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 1 |
7e terme 2 |
8e terme 3 |
9e terme 4 |
10e terme 5 |
11e terme 6 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 996/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 juin 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
57,30 |
1102 20 10 9400 |
49,12 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
73,67 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 997/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (2), et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la Commission (3), pour l’Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la Commission (4), pour la France, dans la décision 2001/648/CE de la Commission (5), pour l’Italie, dans la décision 2001/658/CE de la Commission (6) et, pour le Portugal, dans la décision 2001/670/CE de la Commission (7). |
(2) |
L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CE) no 1807/2004 de la Commission (8). |
(3) |
Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l’aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (9). D’après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l’aide au titre de la campagne 2003/2004 est égale pour la Grèce à 342 997 tonnes, pour l’Espagne à 1 570 169 tonnes, pour la France à 3 284 tonnes, pour l’Italie à 736 198 tonnes et pour le Portugal à 34 644 tonnes. |
(4) |
L’admission à l’aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l’aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l’exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l’apurement des comptes. |
(5) |
Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l’aide unitaire à la production prévue par l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective à retenir pour l’aide d’huile d’olive visée à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE est égale à:
— |
342 997 tonnes pour la Grèce, |
— |
1 570 169 tonnes pour l’Espagne, |
— |
3 284 tonnes pour la France, |
— |
736 198 tonnes pour l’Italie, |
— |
34 644 tonnes pour le Portugal. |
2. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant unitaire de l’aide à la production visé à l’article 5 du règlement no 136/66/CEE, payable pour les quantités éligibles de la production effective, est égal à:
— |
129,64 EUR/100 kg pour la Grèce, |
— |
64,03 EUR/100 kg pour l’Espagne, |
— |
130,40 EUR/100 kg pour la France, |
— |
97,83 EUR/100 kg pour l’Italie, |
— |
130,40 EUR/100 kg pour le Portugal. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).
(3) JO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE (JO L 274 du 24.8.2004, p. 13).
(4) JO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
(5) JO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
(6) JO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
(7) JO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.
(8) JO L 318 du 19.10.2004, p. 13.
(9) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6).
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 998/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(3) |
L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 EUR par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers. |
(4) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 20 au 24 juin 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant le contingent prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel special. |
(5) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 20 au 24 juin 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
0 |
Atteinte |
Congo |
100 |
|
Fiji |
0 |
Atteinte |
Guyane |
0 |
Atteinte |
Inde |
0 |
Atteinte |
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
Atteinte |
Île Maurice |
0 |
Atteinte |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
0 |
Atteinte |
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad et Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Fiji |
100 |
|
Guyane |
100 |
|
Inde |
100 |
|
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Île Maurice |
100 |
|
Mozambique |
100 |
|
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad et Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Inde |
0 |
Atteinte |
ACP |
94,9374 |
Atteinte |
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Inde |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
0 |
Atteinte |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 20.6.2005-24.6.2005 |
Limite |
Brésil |
100 |
|
Cuba |
100 |
|
Autres pays tiers |
100 |
Atteinte |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/36 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
no 22/04/COL
du 25 février 2004
concernant la notification d’un nouveau régime d’aides directes au transport (Norvège)
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24 et son protocole 3,
VU les directives de l’Autorité de surveillance AELE (3) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE,
APRÈS AVOIR INVITÉ les parties intéressées à faire part de leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (4),
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1. Introduction
Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 26 mars 2003 (doc. no 03-1846 A) contenant une lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 25 mars 2003, une lettre du ministère des finances du 25 mars 2003 et une lettre du ministère des collectivités territoriales et du développement régional du 25 mars 2003, toutes reçues et enregistrées par l’Autorité de surveillance AELE le 26 mars 2003, les autorités norvégiennes ont notifié une période transitoire concernant la différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale, de même qu’un nouveau régime d’aides directes au transport.
Par lettre du 16 mai 2003 (doc. no 03-2951 D), l’Autorité de surveillance AELE a accusé réception des lettres susmentionnées et demandé un complément d’information.
Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne du 10 juin 2003 (doc. no 03-3707 A) contenant une lettre du ministère des finances du 5 juin 2003, toutes deux reçues et enregistrées par l’Autorité de surveillance AELE le 11 juin 2003, les autorités norvégiennes ont fourni des informations supplémentaires.
Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 19 juin 2003 (doc. no 03-3976 A) transmettant une lettre du ministère du commerce et de l’industrie du 10 juin 2003, toutes deux reçues et enregistrées par l’Autorité de surveillance AELE le 20 juin 2003, les autorités norvégiennes ont communiqué une étude portant sur des surcoûts de transport (5).
Par lettre du 16 juillet 2003 (doc. no 03-4598 D), l’Autorité de surveillance AELE a informé les autorités norvégiennes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord «Surveillance et Cour de justice» en ce qui concerne des aides d'État octroyées sous la forme d'une différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale, ainsi que des aides directes au transport (décision ci-après dénommée «décision d’ouvrir une procédure d’examen»).
La décision d’ouvrir une procédure d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (6). L’Autorité de surveillance AELE a invité les parties intéressées à faire connaître leurs observations sur les mesures d’aide en cause.
La réponse officielle des autorités norvégiennes à la décision d’ouvrir une procédure d’examen a été reçue par télécopie du ministère du commerce et de l’industrie du 17 septembre 2003 contenant une lettre du ministère des finances du 17 septembre 2003 (doc. no 03-6381 A). La lettre du ministère des finances du 17 septembre 2003 a également été transmise par lettre de la mission de la Norvège du 18 septembre 2003, reçue et enregistrée par l’Autorité de surveillance AELE le 19 septembre 2003 (doc. no 03-6451 A). La lettre du ministère des finances comportait notamment une version approfondie de l’étude sur les surcoûts de transport communiquée à l’Autorité de surveillance AELE par lettre du 19 juin 2003.
L’Autorité de surveillance AELE a reçu les observations de dix parties intéressées concernant la décision d’ouvrir une procédure d’examen.
Par lettres du 16 octobre 2003 (doc. no 03-7071 D) et du 17 octobre 2003 (doc. no 03-7135), respectivement, l’Autorité de surveillance AELE a transmis ces observations aux autorités norvégiennes.
Par télécopie du 21 octobre 2003, le ministère du commerce et de l’industrie a communiqué une réponse du ministère des finances du 21 octobre 2003 (doc. no 03-7243 A) concernant les observations des tiers. Par lettre de la mission de la Norvège du 23 octobre 2003, reçue et enregistrée par l’Autorité de surveillance AELE le 24 octobre 2003 (doc. no 03-7360 A), la lettre du ministère des finances a également été transmise à l’Autorité de surveillance AELE.
Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 22 octobre 2003 contenant une lettre du ministère des collectivités territoriales et du développement régional du 20 octobre 2003, toutes deux reçues et enregistrées par l’Autorité de surveillance AELE le 24 octobre 2003 (doc. no 03-7362 A), les autorités norvégiennes ont notifié une extension de la zone géographique éligible aux aides directes au transport qui avait été notifiée par lettre du 25 mars 2003.
Par lettre du 19 décembre 2003 (doc. no 03-8952 D), l’Autorité de surveillance AELE a demandé un complément d’information et des précisions au sujet, notamment, des dispositions du régime notifié en matière de cumul.
Par télécopie du 21 janvier 2004, le ministère du commerce et de l'industrie a transmis une lettre du ministère des collectivités territoriales et du développement régional datée du même jour (doc. no 187224) et contenant des renseignements complémentaires. Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 23 janvier 2004, reçue et enregistrée le 26 janvier 2004 (doc. no 188041), la même lettre a été transmise à l’Autorité de surveillance AELE.
Par télécopie du 9 février 2004, le ministère du commerce et de l’industrie a transmis une lettre du ministère des collectivités territoriales et du développement régional datée du même jour (doc. no 189794). Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 11 février 2004, reçue et enregistrée le 12 février 2004 (doc. no 191138), la même lettre a été transmise à l’Autorité de surveillance AELE. La lettre du ministère des collectivités territoriales et du développement régional du 9 février 2004 portait sur une modification mineure des modalités de gestion du régime.
La notification du 25 mars 2003 et la décision d’ouvrir une procédure d’examen mentionnées plus haut avaient trait à l’instauration d’une période transitoire de trois ans, soit de 2004 à 2007, pour la différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale, ainsi que d’un nouveau régime d’aides directes au transport. Le 12 novembre 2003, l’Autorité de surveillance AELE a décidé de clore — par une décision positive — l’examen de cette période transitoire (déc. no 218/03/COL) (7).
En conséquence, la présente décision porte sur deux aspects liés au régime d’aides directes au transport, à savoir, premièrement, la notification du 25 mars 2003 et la décision ultérieure d'ouvrir une procédure d'examen, et deuxièmement, la notification supplémentaire du 22 octobre 2003 relative à une extension de la portée géographique dudit régime.
2. Description du régime d’aides notifié le 25 mars 2003
2.1. Finalité du régime d’aides
Les autorités norvégiennes indiquent que les surcoûts de transport figurent au nombre des inconvénients ou coûts des handicaps liés à l’éloignement auxquels se trouvent constamment confrontées les entreprises des zones périphériques et des régions faiblement peuplées par rapport aux entreprises établies dans les régions centrales. Selon elles, le nouveau régime a donc en partie pour objet de compenser les désavantages concurrentiels que représentent de tels surcoûts pour les entreprises très éloignées de leurs marchés.
2.2. Zone géographique proposée à l’éligibilité aux mesures d’aide
Sont proposées à l’éligibilité aux aides d’État directes au transport, les provinces/municipalités suivantes:
— |
Troms: Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik et Balsfjord; |
— |
Nordland: toutes les municipalités; |
— |
Nord-Trøndelag: Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsos, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, Leksvik, Meråker et Steinkjer; |
— |
Sør-Trøndelag: Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu et Tydal; |
— |
Møre og Romsdal: Kristiansund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna et Smøla; |
— |
Sogn og Fjordane: Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen et Stryn. |
Les zones proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport se trouvent dans la zone éligible aux aides régionales approuvée par l'Autorité de surveillance AELE le 17 décembre 1999 (327/99/COL), à l’exception des municipalités de Herøy (8 374 habitants), Ulstein (6 664 habitants), Hareid (4 780 habitants) et Aukra (3 026 habitants), lesquelles sont situées dans la province de Møre og Romsdal. La zone pouvant bénéficier d’aides régionales en Norvège représente 25,2 % de la population totale (8), tandis que la zone proposée pour ce qui est du nouveau régime d’aides directes au transport notifié le 25 octobre 2003 couvre 16 % de la population totale (721 079 habitants).
Les autorités norvégiennes indiquent que la définition de la zone admissible au bénéfice d’aides régionales au transport s’appuie sur l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État concernant les critères d’octroi des aides visant à compenser des surcoûts de transport dans les régions à faible densité de population, c’est-à-dire les régions comptant moins de 12,5 habitants au kilomètre carré.
Les provinces de Troms, Nordland, Nord-Trøndelag et Sogn og Fjordane ont une densité de population inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré.
Les provinces de Sør-Trøndelag et Møre og Romsdal ne sont pas faiblement peuplées, mais leurs régions proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport ont une faible densité démographique (soit, respectivement, 4,1 et 9,6 habitants au kilomètre carré). La population totale des municipalités de ces deux provinces comprises dans la zone proposée est de 179 792 habitants.
Les autorités norvégiennes indiquent dans leur notification que l’actuel régime d’aides indirectes au transport (régime de différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale) couvre 23,55 % de la population, contre 16,01 % pour ce qui est de la nouvelle zone proposée, ce qui, selon elles, est conforme à la première des conditions du 5e tiret de l'annexe XI (voir section II.3.1 ci-dessous) des directives relatives aux aides d’État concernant les aides à finalité régionale.
2.3. Calcul des aides régionales directes au transport
Selon la notification, des aides ne peuvent être octroyées que pour des surcoûts de transport occasionnés par les déplacements de marchandises à l’intérieur des frontières nationales et calculés sur la base du moyen de transport le plus direct et économique entre le lieu de production et de transformation et le débouché commercial le plus proche. En ce qui concerne le transport de marchandises vers des destinations situées en Suède et en Finlande, le calcul de la distance de transport totale tient également compte des distances parcourues sur les territoires suédois et finlandais. Des aides ne peuvent toutefois être consenties que pour les coûts de transport supportés à l’intérieur des frontières nationales.
Seuls des coûts de transport documentés peuvent être pris pour base aux fins du calcul des aides. Les aides au transport sont calculées en pourcentage des coûts de transport totaux. Ces coûts doivent être mentionnés sur un bordereau de livraison ou un document équivalent qui est fonction de la distance de transport à l’intérieur des frontières nationales, du poids et du type de marchandises, ainsi que du coût du fret et d’autres frais pouvant être imputés au transport proprement dit. Une compensation est octroyée, sur la base des demandes présentées par les entreprises, dans le courant de l'année suivant celle durant laquelle les coûts de transport ont été supportés.
Des intensités d’aide différentes seront appliquées en fonction de deux zones de transport géographiques et de la distance de transport (minimum 350 km). La priorité sera donnée à la zone 1 (Troms, Nordland et Nord-Trøndelag), tandis que la zone 2 (Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn og Fjordane) bénéficiera d’aides d’une intensité moindre. Le tableau 1 ci-dessous illustre cette différenciation des intensités d’aide.
Tableau 1
Intensités d’aide
(en %) |
||
Distances de transport en kilomètres |
Zone 1 |
Zone 2 |
350-700 |
30 |
20 |
701- |
40 |
30 |
2.4. Informations relatives aux surcoûts de transport
Par lettre du 10 juin 2003, le ministère du commerce et de l'industrie a transmis une étude de l'Institut norvégien d’économie des transports (TØI) (9) concernant les surcoûts de transport enregistrés dans la zone proposée pour les aides au transport. Ce sondage a été réalisé auprès de 33 entreprises réparties en six échantillons (zones géographiques), sélectionnées dans le répertoire des entreprises et des établissements (CRE) de l’Institut norvégien de statistique (10) au moyen d’une méthode statistique d'échantillonnage aléatoire. Le TØI est parvenu à la conclusion que l’échantillon 1 [composé des trois provinces les plus septentrionales (Troms, Nordland et Nord-Trøndelag)] et l’échantillon 2 [soit les provinces situées à l’ouest de la Norvège (Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn og Fjordane)] enregistraient des coûts de transport moyens en personnes-années — au total et pour les distances de transport de plus de 350 kilomètres — nettement supérieurs aux coûts comparables supportés dans la zone de référence [à savoir, la zone 1 du régime de différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale (soit, essentiellement, Oslo et ses environs)].
2.5. Durée du régime
Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
2.6. Budget
Le budget est estimé à 200 millions de NOK (24,5 millions EUR) environ par an.
2.7. Cumul
En fixant les intensités d’aide maximales en pourcentage des coûts de transport totaux (voir tableau 1 ci-dessus), les autorités norvégiennes indiquent qu’elles veilleront à ne pas accorder de compensations excessives aux entreprises. Si celles-ci bénéficient d’une réduction du taux de cotisation à la sécurité sociale au cours de la même période, les avantages de cette réduction seront déduits de l’aide au transport calculée sur la base du tableau 1. En outre, les entreprises ne recevront pas plus sous forme d’aides au transport consenties au titre du nouveau régime d’aides au transport et sous forme d’allègements des cotisations à la sécurité sociale, globalement, que le montant équivalant à ce qu'elles auraient reçu en vertu de la différenciation actuelle des cotisations à la sécurité sociale.
2.8. Secteurs exclus du régime et secteurs sensibles soumis à une obligation de notification spécifique
Selon la notification, les activités économiques suivantes ne peuvent pas bénéficier d’aides directes au transport.
a) |
Le régime ne s’applique pas au déplacement ou au transport des produits des secteurs suivants et/ou des produits d’entreprises dont la localisation ne peut pas faire l’objet d’une alternative:
|
b) |
Le régime ne concerne pas non plus les industries faisant l’objet de règles sectorielles spécifiques. Les secteurs suivants ne peuvent bénéficier d’aucune aide régionale au transport en raison de l'existence de règles sectorielles spécifiques les concernant:
|
c) |
Les activités économiques des secteurs de l’agriculture/sylviculture et de la pêche demeurent soumises à l’actuel système de différenciation des cotisations à la sécurité sociale. |
La notification précise que les aides directes au transport octroyées à l'industrie automobile ou pour la production industrielle de fibres synthétiques devront être notifiées préalablement et être autorisées par l’Autorité de surveillance AELE conformément aux directives relatives aux aides d’État.
2.9. La décision d’ouvrir une procédure d’examen
Dans sa décision du 16 juillet 2003 concernant l’ouverture d’une procédure d’examen, l’Autorité de surveillance AELE a émis des doutes concernant deux aspects du régime d’aides directes.
Premièrement, quatre des municipalités proposées dans la notification aux fins de l’octroi d’aides directes au transport (Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra) ne figurent pas sur la carte des aides régionales qui a été autorisée. Les autorités norvégiennes n'ayant pas notifié d’ajustement de la carte des régions assistées, l’Autorité de surveillance AELE considère que les aides directes au transport en faveur de ces quatre municipalités ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.
Deuxièmement, l'Autorité de surveillance AELE est d’avis que les informations communiquées par les autorités norvégiennes ne permettent pas de démontrer qu’il existe des surcoûts de transport dans les zones géographiques du sud de la Norvège qui ont été proposées aux fins du régime d’aides directes au transport (à savoir, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal et Sør-Trøndelag).
2.10. Observations de la Norvège concernant la décision d’ouvrir une procédure d’examen
Par lettre du ministère des finances du 17 septembre 2003, les autorités norvégiennes ont commenté la décision de l’Autorité de surveillance AELE d’ouvrir une procédure d’examen. Elles ont indiqué avoir procédé, afin de garantir la validité des informations fournies plus tôt en ce qui concerne les surcoûts de transport enregistrés dans la région notifiée pour le régime d’aides au transport, à une étude plus approfondie que celle transmise par lettre du 19 juin 2003 (jointe à leurs observations). Cette nouvelle étude confirme selon elles les résultats de la première.
L’étude approfondie (11) couvre 39 entreprises, dont certaines établies dans la zone non proposée aux fins de l’octroi des nouvelles aides nationales au transport. Les coûts de transport enregistrés dans la zone 1 du régime de différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale servent de coûts de référence par rapport aux surcoûts de transport supportés dans les régions proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport. Les conclusions de l’étude confirment, selon les autorités norvégiennes, que les entreprises des provinces de Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn og Fjordane enregistrent des coûts de transport moyens – au total et pour les distances de plus de 350 kilomètres – nettement plus élevés que ceux des entreprises établies dans la zone de référence. Les coûts de transport des provinces de Troms, Nordland et Nord-Trøndelag sont de 220 % supérieurs à ceux de la zone de référence pour les distances de transport excédant 350 kilomètres. Les coûts de transport enregistrés dans les provinces de Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn og Fjordane dépassent de 143 % ceux de la zone de référence pour les distances de transport excédant 350 kilomètres.
2.11. Observations de tiers concernant la décision d’ouvrir une procédure d’examen
Dix entreprises et organismes norvégiens ont commenté la décision d’ouvrir une procédure d’examen. Ces commentaires portaient pour la plupart sur le régime de différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale (période transitoire). S’agissant du régime d’aides directes au transport, les parties intéressées ont notamment déclaré qu'elles n’avaient pas connaissance des modalités d’application dudit régime ou ignoraient quelle serait son incidence. Certaines ont également affirmé que le nouveau régime ne limiterait que de façon restreinte les surcoûts de transport pour les entreprises établies dans les régions périphériques de la Norvège.
Par lettre du 23 octobre 2003 de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne transmettant une lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 21 octobre 2003 et une lettre du ministère des finances du 21 octobre 2003, toutes reçues et enregistrées par l'Autorité de surveillance AELE le 24 octobre 2003 (doc. no 03-7360 A), les autorités norvégiennes ont brièvement commenté les observations de ces tiers, constatant que les considérations et chiffres mis en avant par ceux-ci étayaient les arguments présentés auparavant à ladite Autorité et qu’aucun tiers n’avait émis d’objections à l’égard du régime d’aides directes au transport notifié.
3. Description de la notification du 22 octobre 2003
3.1. Extension de la portée géographique
Le 22 octobre 2003, les autorités norvégiennes ont notifié une extension du champ d'application géographique du régime notifié le 25 mars 2003. Elles ont également proposé les 13 municipalités suivantes à l’éligibilité aux aides nationales directes au transport:
— |
province de Hedmark: municipalités de Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal et Os, |
— |
province de Oppland: municipalités de Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå et Sel. |
Ces 13 municipalités ont une population totale de 37 271 personnes. Les provinces de Hedmark et d’Oppland ont toutes deux une densité de population inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré. Les densités de population des zones de ces deux provinces proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport sont respectivement de 1,5 et 2 habitants au kilomètre carré.
3.2. Nouveaux arguments justifiant l’inclusion de municipalités situées dans des provinces non caractérisées par une faible densité de population (Møre og Romsdal et Sør-Trøndelag)
La notification des autorités norvégiennes du 22 octobre 2003 comporte une nouvelle argumentation en ce qui concerne l’inclusion, dans la zone proposée à l’éligibilité aux aides directes au transport, de municipalités situées dans des provinces non caractérisées par une faible densité de population (voir dernier paragraphe du point I.2.2 ci-dessus).
Les autorités norvégiennes font à présent valoir qu'il est justifié, conformément à l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État, d’inclure les municipalités des provinces de Sør-Trøndelag et de Møre og Romsdal: en effet, la population de ces deux provinces résidant dans la zone proposée pour les aides directes au transport est de 179 792 habitants, tandis que la population des autres provinces à faible densité de population (12) figurant sur la carte des aides régionales, mais non sur la carte des aides au transport qui a été proposée, est de 172 322 habitants. La population de la zone des provinces de Sør-Trøndelag et de Møre og Romsdal (provinces dont la densité de population est supérieure à 12,5 habitants au kilomètre carré) proposée à l’éligibilité aux aides directes au transport est donc légèrement plus élevée (7 470 habitants de plus) que la population des provinces à faible densité démographique couverte par la carte des aides régionales, mais non par la carte des aides au transport qui a été proposée. Les autorités norvégiennes considèrent que les pouvoirs discrétionnaires conférés à l’Autorité de surveillance AELE autorisent cette dernière à approuver cette légère augmentation de la population visée par le régime.
3.3. Informations supplémentaires sur les coûts de transport
Dans le cadre de la notification modifiée du 22 octobre 2003, les autorités norvégiennes ont soumis une nouvelle étude portant sur les entreprises établies dans les municipalités des provinces de Hedmark et d’Oppland mentionnées dans la notification. La méthode utilisée est la même que pour la première étude (voir point 2.4 ci-dessus).
L’étude (13) — également réalisée par le TØI — couvre 13 entreprises de 13 municipalités des parties septentrionales des provinces de Hedmark et d’Oppland. La municipalité d'Engerdal, qui n’était pas couverte par l’étude, est toutefois citée dans la notification supplémentaire. Cette étude confirme, selon les autorités norvégiennes, que les entreprises des 12 municipalités concernées enregistrent des coûts de transport — au total et pour les distances de plus de 350 kilomètres — sensiblement plus élevés, en moyenne, que ceux que doivent supporter les entreprises de la zone de référence. Cette dernière est identique à celle de la première étude. L'étude conclut que les coûts de transport des 12 municipalités sont de 120 % supérieurs à ceux enregistrés dans la zone de référence pour les distances de transport excédant 350 kilomètres.
II. APPRÉCIATION
1. Existence d’une aide
L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose que:
«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
L’aide notifiée est financée au moyen de ressources d’État et favorisera certaines entreprises au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les entreprises bénéficiaires se trouvent effectivement ou potentiellement en concurrence avec des entreprises similaires en Norvège et dans d'autres États de l'EEE. Étant donné que les aides envisagées faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges dans l'EEE, le régime constitue une aide d'État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
2. Obligation de notification
L'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord «Surveillance et Cour de justice» dispose que «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides». Les aides accordées sans notification ou les aides notifiées tardivement, c’est-à-dire après avoir été «mises à exécution», sont considérées comme illégales.
Par lettres de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 26 mars 2003 (doc. no 03-1846 A), du 10 juin 2003 (doc. no 03-3707 A), du 22 octobre 2003 (doc. no 03-7362 A), du 23 janvier 2004 (doc. no 188041) et du 11 février 2004 (doc. no 191138), les autorités norvégiennes ont rempli leurs obligations au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord «Surveillance et Cour de justice» en notifiant la mesure d’aide avant de la mettre à exécution.
3. Base juridique pertinente
Dans leurs notifications, les autorités norvégiennes ont qualifié les aides octroyées en application du régime proposé d’aides au transport.
Le chapitre 25.4., paragraphe 27, des directives de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État précise que «dans les régions à faible densité de population bénéficiant de la dérogation visée à l'article 61, paragraphe 3, points a) ou c), au titre du critère de la densité démographique indiqué au point 25.3., paragraphe 17, peuvent être autorisées des aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport (14) dans le respect de conditions particulières. Il incombe à l'État de l’AELE de démontrer l'existence desdits surcoûts et d'en mesurer l'importance».
Le chapitre 25.3., paragraphe 17, des directives relatives aux aides d’État définit une faible densité de population comme étant inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré.
En ce qui concerne les conditions spécifiques applicables aux régions bénéficiant de la dérogation visée à l’article 61, paragraphe 3, point c), au titre du critère de la densité démographique, le chapitre 25.4., paragraphe 27, des lignes directrices renvoie à l’annexe XI, qui définit les conditions devant être respectées pour que des aides puissent bénéficier d’une dérogation. Ces conditions sont les suivantes:
«— |
Les aides ne pourront servir qu'à compenser les surcoûts de transport. L’État de l’AELE concerné devra justifier la nécessité de compensation au moyen de critères objectifs. En aucun cas une surcompensation des coûts ne pourra avoir lieu. À cette fin, le cumul entre les différents régimes d'aide au transport devra être pris en compte. |
— |
Les aides ne pourront concerner que les surcoûts de transport occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné. En d'autres termes, ces aides ne pourront en aucun cas constituer des aides à l'exportation. |
— |
Les aides devront être objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio «aide par kilomètre parcouru», ou sur la base d'un ratio «aide par kilomètre parcouru» et «aide par unité de poids», et devront faire l'objet d'un rapport annuel établi sur la base notamment du (des) dit(s) ratio(s). |
— |
L'estimation du surcoût devra prendre pour base le moyen de transport le plus économique et la voie la plus directe entre le lieu de production/transformation et les débouchés commerciaux. |
— |
Les aides ne pourront être octroyées qu'aux entreprises situées en zone éligible aux aides d'État à finalité régionale sur la base du critère de la faible densité de population. Ces zones sont constituées fondamentalement de régions géographiques de niveau NUTS III qui présentent une densité de population inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré. Toutefois, une certaine flexibilité est permise dans le choix des zones, dans les limites suivantes:
|
— |
Seront exclus du bénéfice des aides au transport les produits des entreprises dont la localisation ne peut pas faire l'objet d'une alternative (produits d'extraction, centrales énergétiques hydrauliques, etc.). |
— |
Les aides au transport octroyées en faveur des entreprises appartenant aux secteurs considérés comme sensibles par la Commission (automobile, fibres synthétiques, construction navale et sidérurgie) seront soumises à l'obligation de notification préalable et aux orientations sectorielles en vigueur.» |
Au chapitre 25.5., paragraphe 5, des directives relatives aux aides d’État, il est indiqué, en ce qui concerne les cartes des aides à finalité régionale des États de l'AELE, que, pendant la période de validité desdites cartes, les États de l’AELE peuvent demander des ajustements en cas de changements significatifs prouvés des conditions socio-économiques. Ces changements peuvent concerner les taux d’intensité d’aide et les régions éligibles, à condition que l'inclusion éventuelle de nouvelles régions soit compensée par l'exclusion de régions ayant la même population. La validité de la carte ajustée expire à la date déjà prévue de la carte originelle.
L’Autorité de surveillance AELE a examiné les notifications des 25 mars et 22 octobre 2003 à la lumière de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et des points pertinents susmentionnés des directives relatives aux aides d’État concernant les aides d’État à finalité régionale.
4. La notification du 25 mars 2003
L’appréciation de la notification du 25 mars 2003 concernée par la décision du 16 juillet 2003 d’ouvrir une procédure d’examen a conduit aux observations suivantes.
a) Les aides sont limitées à des régions à faible densité de population respectant, à l'exception de quatre municipalités, les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, point c) (chapitre 25.4., paragraphe 27, chapitre 25.5., paragraphe 5, et cinquième tiret de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État)
Les autorités norvégiennes ont notifié quatre municipalités ne figurant pas sur l’actuelle carte des aides à finalité régionale (Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra).
L’autorisation, par l'Autorité de surveillance AELE en 1999, de la carte des régions assistées pour la Norvège (327/99/COL) impliquait l’approbation de l’octroi d’aides aux entreprises établies dans les zones couvertes par la carte des aides régionales au titre de régimes d’aides régionales ayant obtenu le feu vert. Il s’ensuit que des aides à finalité régionale (par exemple, des aides directes au transport) ne peuvent être accordées dans des régions ne figurant pas sur la carte des régions assistées qui a été autorisée.
Conformément au chapitre 25.5., paragraphe 5, des directives relatives aux aides d’État, les États membres sont tenus, s’ils veulent inscrire de nouvelles régions sur la carte des aides à finalité régionale, d'exclure des régions y figurant déjà. Les autorités norvégiennes n’ayant pas notifié d'ajustement de la carte des régions assistées conformément au chapitre 25.5, paragraphe 5, les aides régionales (aides directes au transport) en faveur des quatre municipalités ne figurant pas sur la carte des aides régionales (Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra, toutes situées dans la province de Møre og Romsdal) ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'accord EEE en matière d’aides d’État. En conséquence, les autorités norvégiennes ne peuvent mettre à exécution le régime d'aides notifié pour ces quatre municipalités.
La couverture de population indiquée dans la notification du 25 mars 2003 était de 721 079 habitants au total, soit 16 % de la population totale norvégienne. Les municipalités de Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra comptent en tout 22 844 personnes. Si l’on exclut ces quatre municipalités, la couverture de population passe donc à 698 235 personnes, soit 15,5 % de la population totale.
La population couverte dans les provinces de Sør-Trøndelag et de Møre og Romsdal (provinces non caractérisées par une faible densité de population) était, selon la notification du 25 mars 2003, de 179 792 personnes. Si l’on exclut les quatre municipalités de Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra, la couverture de population pour ces deux provinces est ramenée à 156 948 habitants (15), soit moins que la population visée par la carte des aides à finalité régionale dans les provinces à faible densité de population non proposées aux fins de l’octroi d’aides directes au transport (Hedmark, Oppland, Telemark et Aust-Agder). La population totale couverte par la carte des aides régionales dans ces quatre provinces compte 209 593 personnes.
Les zones des provinces de Sør-Trøndelag et de Møre og Romsdal proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport ont une densité de population inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré. Elles sont contiguës aux provinces qui satisfont au critère de la faible densité démographique (Nord-Trøndelag et régions septentrionales). La population couverte dans les provinces de Sør-Trøndelag et de Møre og Romsdal (156 948 habitants) représente 22,5 % de la population totale concernée par le régime proposé (698 235 habitants).
Quant aux autres zones notifiées, elles constituent toutes des régions à faible densité de population relevant de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Les conditions posées au chapitre 25.4., paragraphe 27, et au cinquième tiret de l'annexe XI sont donc satisfaites.
b) Les autorités norvégiennes ont apporté la preuve de l’existence de surcoûts de transport et déterminé le montant de ceux-ci (chapitre 25.4., paragraphe 27, des directives relatives aux aides d’État)
Afin de fournir des informations sur les surcoûts de transport, les autorités norvégiennes ont communiqué deux études, la première par lettre de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne du 19 juin 2003 et la seconde, qui constitue une extension de la première, par lettre de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne du 18 septembre 2003. Il s’agit dans les deux cas d’enquêtes par sondage aléatoire réalisées auprès d’un certain nombre d’entreprises sélectionnées selon des méthodes statistiques établies. Il a été procédé à une compilation des données relatives aux coûts de transport supportés par les entreprises sélectionnées.
Dans sa décision relative à l’ouverture d’une procédure d’examen (décision du 16 juillet 2003), l’Autorité de surveillance AELE a émis des doutes quant aux informations fournies par les autorités norvégiennes (première étude). Elle a considéré que cette étude ne permettait pas de démontrer l’existence de surcoûts de transport dans les zones géographiques du sud de la Norvège proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport (à savoir, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal et Sør-Trøndelag).
La deuxième étude couvrait un plus grand nombre d’entreprises. Elle confirme que les entreprises établies dans la zone proposée aux fins de l’octroi d’aides directes au transport enregistrent des surcoûts de transport. Les entreprises des provinces de Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn et Fjordane ont des coûts de transport moyens, au total et pour les distances de plus de 350 kilomètres, sensiblement plus élevés que ceux des entreprises de la zone de référence. Les coûts de transport des entreprises des provinces de Troms, Nordland et Nord-Trøndelag dépassent de 220 % ceux des entreprises de la zone de référence pour les distances de transport excédant 350 kilomètres. Les entreprises des provinces de Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal et Sogn et Fjordane font quant à elles état de coûts de transport dépassant de 143 % ceux de la zone de référence pour les distances de transport de plus de 350 kilomètres.
L’Autorité de surveillance AELE estime que les autorités norvégiennes ont apporté la preuve de l'existence de surcoûts de transport et que la condition du chapitre 25.4., paragraphe 27, des directives relatives aux aides d’État est satisfaite.
c) Les aides ne peuvent servir qu’à compenser des surcoûts de transport (premier tiret de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État)
Les intensités d'aide indiquées dans le tableau 1 figurant au point I.2.3 ci-dessus garantissent que les entreprises peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à hauteur de 40 % de leurs coûts de transport (pour les distances de transport excédant 701 kilomètres). Seules les distances de transport de plus de 350 kilomètres seront éligibles au bénéfice d’aides au transport. L'Autorité de surveillance AELE considère que cela est compatible avec les conclusions des études présentées par les autorités norvégiennes (voir point 3.3 ci-dessus) et estime que le régime ne prévoit pas l’octroi d’aides excédant le montant nécessaire afin de compenser ces surcoûts de transport.
De façon à ce que les entreprises ne reçoivent pas des compensations excessives, tout gain résultant d’un allègement des cotisations à la sécurité sociale sera déduit des aides au transport calculées conformément au tableau 1 précité.
La condition du premier tiret de l'annexe XI des directives relatives aux aides d’État est donc satisfaite.
d) Les aides ne pourront concerner que les surcoûts de transport occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné (deuxième tiret de l'annexe XI des directives relatives aux aides d’État)
En vertu du régime, des aides ne pourront être octroyées que pour les surcoûts de transport occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales et calculés sur la base du moyen de transport direct le plus économique entre le lieu de production et de transformation et le débouché commercial le plus proche. En ce qui concerne le transport de marchandises vers des destinations situées en Finlande et en Suède, le calcul de la distance de transport totale devra également tenir compte des distances parcourues en Suède et en Finlande; des aides ne pourront toutefois être consenties que pour les frais de transport supportés à l’intérieur des frontières nationales.
La condition du deuxième tiret de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État est donc satisfaite.
e) Les aides sont objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio «aide par kilomètre parcouru» ou d'un ratio «aide par kilomètre parcouru» et «aide par unité de poids»; l’estimation des surcoûts est basée sur le moyen de transport le plus économique et le trajet le plus court (3e et 4e tirets de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État)
Le régime proposé satisfait à ces critères de la manière suivante:
— |
l’aide est calculée en pourcentage des coûts de transport (voir tableau 1, point I.2.3 ci-dessus); |
— |
par «coûts de transport», on entend des coûts raisonnables mentionnés sur un bordereau de livraison ou un document équivalent qui est fonction de la distance de transport à l’intérieur des frontières nationales, du poids et du type de marchandises, ainsi que du coût du fret et d’autres frais pouvant être imputés au transport proprement dit; |
— |
les coûts de transport doivent être calculés sur la base du moyen de transport le plus économique et du trajet le plus court entre le lieu de production et la destination. |
Les conditions des 3e et 4e tirets de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État sont donc satisfaites.
f) Les dispositions sectorielles sont respectées (6e et 7e tirets de l’annexe XI des directives relatives aux aides d’État)
— |
Le régime ne s'applique pas au déplacement ou au transport des produits d’entreprises dont la localisation ne peut pas faire l’objet d’une alternative: production et distribution d'électricité, extraction de pétrole brut et de gaz naturel, services annexes à l'extraction de pétrole et de gaz, à l’exclusion de la prospection, extraction de minerais métalliques et extraction des minerais industriels syénite néphélinique et olivine. |
— |
Le régime ne s'applique pas à des entreprises relevant de l’acte visé aux points 1a et b de l'annexe XV de l'accord de l'EEE (aides à la sidérurgie et à la construction navale). |
— |
Le régime ne s'applique pas aux secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui resteront soumis à l’actuel système de différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale. |
Les conditions des 6e et 7e tirets de l'annexe XI des directives relatives aux aides d’État sont donc satisfaites.
5. La notification modifiée du 22 octobre 2003
Par lettre de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne du 22 octobre 2003, les autorités norvégiennes ont notifié une extension géographique du régime notifié le 25 mars 2003 (voir point I.3.1 ci-dessus).
Afin de fournir des informations sur les surcoûts de transport, les autorités norvégiennes ont communiqué une étude portant sur les surcoûts de transport enregistrés dans les 13 municipalités des provinces de Hedmark et d’Oppland proposées à l’éligibilité. Cette étude conclut que les entreprises des 13 municipalités en question enregistrent des coûts de transport – au total et pour les distances de plus de 350 kilomètres – sensiblement plus élevés, en moyenne, que ceux des entreprises établies dans la zone de référence (120 % de plus pour les distances de transport excédant 350 kilomètres).
L’Autorité de surveillance AELE estime que l’étude apporte la preuve de l'existence de surcoûts de transport pour les 13 municipalités notifiées.
L’Autorité de surveillance AELE note que l’extension de la portée géographique du régime porte la population couverte par le régime à un total de 735 506 habitants (16), soit 16,3 % de la population globale (sans les municipalités de Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra).
L’Autorité de surveillance AELE constate également que la densité de population dans les zones des provinces de Hedmark et d’Oppland qui sont proposées est inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré.
En outre, la population couverte par la carte des aides régionales dans les provinces à faible densité de population non proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport est ramenée à 172 322 habitants (17), soit davantage que la population des régions de Møre og Romsdal et de Sør-Trøndelag (provinces non caractérisées par une faible densité de population) qui sont proposées à l’éligibilité aux aides directes au transport (156 948 habitants).
En ce qui concerne la notification du 22 octobre 2003, l’Autorité de surveillance AELE conclut que les 13 municipalités en cause ont une densité de population inférieure à 12,5 habitants au kilomètre carré et que cette population est couverte par la carte des aides à finalité régionale. L’inclusion de ces municipalités ne porte pas la couverture de population dans les provinces de Møre og Romsdal et de Sør-Trøndelag, qui ne sont pas caractérisées par une faible densité de population (156 948 habitants), à un niveau supérieur à celui de la couverture de population des provinces à faible densité de population, à savoir Hedmark, Oppland, Telemark et Aust-Agder, laquelle n’est pas proposée à l’éligibilité aux aides directes au transport (172 322 habitants). Les autorités norvégiennes ont également démontré qu’il existe des surcoûts de transport dans ces 13 municipalités. S’agissant des autres critères à respecter, l’Autorité de surveillance AELE renvoie à l’appréciation développée au point 4 ci-dessus, qui s’applique aussi si l’on inclut les 13 municipalités en question dans le régime.
6. Conclusion
L’Autorité de surveillance AELE conclut, à la lumière des arguments ci-dessus, que les aides directes au transport octroyées aux quatre municipalités de Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État et qu’elles ne peuvent donc pas être versées. S’agissant des autres municipalités, le régime d’aides directes au transport qui a été notifié est compatible avec l’accord EEE.
Il est rappelé aux autorités norvégiennes qu’elles sont tenues d’informer l’Autorité de surveillance AELE de tout projet tendant à instituer ou à modifier le régime en cause. Il leur est également demandé de présenter un rapport annuel comportant des informations circonstanciées sur, notamment, la mise à exécution du régime et le ratio «aide par kilomètre» ou le ratio «aide par kilomètre parcouru» et «aide par unité de poids»,
DÉCIDE:
1. |
Les aides directes au transport en faveur des quatre municipalités de Herøy, Ulstein, Hareid et Aukra ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État. Elles ne peuvent par conséquent pas être octroyées. |
2. |
Le régime d’aides directes au transport notifié par les autorités norvégiennes les 25 mars et 22 octobre 2003, à l’exception des aides directes au transport en faveur des quatre municipalités mentionnées au point 1 ci-dessus, est compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. |
3. |
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision. |
4. |
La version anglaise de la présente décision fait foi. |
Fait à Bruxelles, le 25 février 2004.
Par l’Autorité de surveillance AELE.
Hannes HAFSTEIN
Président
Einar M. BULL
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommé «accord EEE».
(2) Ci-après dénommé «accord “Surveillance et Cour de justice”».
(3) Règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives relatives aux aides d’État), adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994. Texte paru au Journal officiel des Communautés européennes L 231 du 3 septembre 1994. Ces règles ont été modifiées en dernier lieu le 18 février 2004 (non encore parues au Journal officiel).
(4) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 141/03/COL du 16 juillet 2003 (JO C 216 du 11.9.2003, p. 3 et Supplément EEE no 45 du 11.9.2003, p. 1).
(5) Institut norvégien d’économie des transports (TØI), Arbeidsdokument av 4.6.2003, U-2899, TR1180/2003.
(6) Voir note de bas de page no 4.
(7) JO L 145 du 9.6.2005, p. 25.
(8) Toutes les données chiffrées relatives à la population qui sont utilisées dans la présente décision se rapportent au 1er janvier 2002, date à laquelle la Norvège comptait au total 4 503 436 habitants.
(9) Interju av industribedrifter i aktuelle transportstøttesoner og i referansesoner. Arbeidsdokument av 4.6.2003.
(10) «Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister».
(11) «Arbeidsdokument av 4.6.2003 (rev.1.9.2003-U-2899-TR1180/2003)».
(12) Aust-Agder, Telemark, Hedmark et Oppland.
(13) «Arbeidsdokument av 22.9.2003-U-2929-TR1194/2003».
(14) Par surcoûts de transport, on entend les surcoûts occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné. Ces aides ne pourront en aucun cas constituer des aides à l'exportation, ni des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation au sens de l’article 11 de l’accord EEE.
(15) 179 792 – 22 844 = 156 948.
(16) 698 235 + 37 271 = 735 506.
(17) 209 593 – 37 271 = 172 322.
Comité permanent des États de l'AELE
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/48 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE
no 5/2004/CP
du 23 septembre 2004
instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «l’accord EEE»,
vu l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord d’élargissement de l’EEE»),
vu le protocole 38 bis sur le mécanisme financier de l’EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord d’élargissement de l’EEE,
vu l’accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne relatif à un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 4/2003/CP du 4 décembre 2003 instituant un comité intérimaire du mécanisme financier de l’EEE,
vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 4/2004/CP du 3 juin 2004 instituant un comité du mécanisme financier,
DÉCIDE:
Article premier
Les contributions des États membres de l’AELE/EEE au mécanisme financier de l’EEE pour la période 2004-2009 sont déterminées conformément aux dispositions de l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet immédiatement.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2004.
Pour le comité permanent
Le président
Kjartan JÓHANNSSON
Le secrétaire général
William ROSSIER
ANNEXE
DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARTAGE DES COÛTS DU MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE POUR LA PÉRIODE 2004-2009
1. |
Les contributions des États membres de l’AELE/EEE au mécanisme financier de l’EEE sont basées sur le produit intérieur brut (PIB) des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. La part de chaque État membre de l’AELE/EEE pour l’exercice t est calculée selon la formule suivante: Part (t) = ((PIB(t-4)/PIBAELE (t-4)) + (PIB(t-3)/PIBAELE (t-3)) + (PIB(t-2)/PIBAELE (t-2))) : 3 |
2. |
Dans cette formule, PIBAELE représente le PIB total des États membres de l’AELE/EEE et PIB représente le PIB de l’État membre de l’AELE/EEE concerné. |
3. |
La contribution d’un État membre de l’AELE/EEE à chacune des cinq tranches annuelles du mécanisme financier correspond donc à la part moyenne de son PIB dans le PIB total des États membres de l’AELE/EEE, calculée sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. |
4. |
Les données concernant le PIB sont communiquées par les instituts nationaux de la statistique des États membres de l’AELE/EEE. |
5. |
Les contributions sont exprimées en euros. |
6. |
Les chiffres concernant le PIB du Liechtenstein, qui ne fournit pas officiellement ces données, feront l’objet d’une estimation obtenue en divisant le PIB de la Suisse par la population résidente de la Suisse et en multipliant le résultat par la population résidente du Liechtenstein. |
7. |
Les données concernant le PIB sur lesquelles sont fondées les contributions pour une année t, sont communiquées pour le 1er février de la même année et concernent les années t-4, t-3 et t-2. |