ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
29 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 981/2005 de la Commission du 28 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 982/2005 de la Commission du 28 juin 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

3

 

 

Règlement (CE) no 983/2005 de la Commission du 28 juin 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

5

 

 

Règlement (CE) no 984/2005 de la Commission du 28 juin 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

7

 

 

Règlement (CE) no 985/2005 de la Commission du 28 juin 2005 déterminant la quantité disponible pour le deuxième semestre 2005 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

9

 

 

Règlement (CE) no 986/2005 de la Commission du 28 juin 2005 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

11

 

 

Règlement (CE) no 987/2005 de la Commission du 28 juin 2005 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 846/2005

12

 

 

Règlement (CE) no 988/2005 de la Commission du 28 juin 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

14

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 30 mai 2005 portant nomination d’un membre suppléant autrichien du Comité des régions

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT (CE) N o 981/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

62,5

999

62,5

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

86,8

999

86,8

0805 50 10

382

52,4

388

69,3

528

55,8

624

71,1

999

62,2

0808 10 80

388

93,5

400

108,9

508

84,0

512

72,6

524

62,4

528

67,2

720

78,9

804

92,2

999

82,5

0809 10 00

052

167,3

624

188,8

999

178,1

0809 20 95

052

245,4

068

218,2

400

325,6

999

263,1

0809 30 10 , 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

122,2

999

122,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


29.6.2005   

FR

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L 167/3


RÈGLEMENT (CE) N o 982/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

(en t)

E1

67 500,00

E2

81,353726

1 750,00

E3

100,00

6 432,13

P1

100,00

1 619,00

P2

100,00

1 897,50

P3

1,739130

175,00

P4

7,633587

250,00


29.6.2005   

FR

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L 167/5


RÈGLEMENT (CE) N o 983/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

(en t)

1

1,230012

1 775,00

2

100,00

3 246,70

3

1,265822

825,00

4

1,560062

450,00

5

1,968503

175,00


29.6.2005   

FR

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L 167/7


RÈGLEMENT (CE) N o 984/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2005 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 sont supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005

(en t)

I1

4,646436

371,00

I2

132,50


29.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/9


RÈGLEMENT (CE) N o 985/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

déterminant la quantité disponible pour le deuxième semestre 2005 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur la base du seul certificat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Lors de l'attribution des certificats d'importation pour le premier semestre 2005 pour certains contingents visés par le règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. Il convient, par conséquent, de déterminer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 en prenant en compte les quantités non attribuées résultants du règlement (CE) no 120/2005 de la Commission (3) déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2005 dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités disponibles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 pour le deuxième semestre de l'année d'importation de certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 sont indiquées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)   JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004 rectifié par JO L 215 du 16.6.2004, p. 104).

(3)   JO L 24 du 27.1.2005, p. 24.


ANNEXE I.C

Produits originaires de ACP

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4026

1 000

09.4027

1 000


ANNEXE I.D

Produits originaires de Turquie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4101

1 500


ANNEXE I.E

Produits originaires d’Afrique du Sud

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4151

6 250


ANNEXE I.G

Produits originaires de Jordanie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4159

100


29.6.2005   

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L 167/11


RÈGLEMENT (CE) N o 986/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00 , ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de juillet et août 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


29.6.2005   

FR

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L 167/12


RÈGLEMENT (CE) N o 987/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 846/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 846/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 846/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 846/2005, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)   JO L 140 du 3.6.2005, p. 6.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 29 JUIN 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21  (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,44  (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21  (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,44  (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3610

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,18

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,18

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3610

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


29.6.2005   

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L 167/14


RÈGLEMENT (CE) N o 988/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 842/2005 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)   JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)   JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.

(4)   JO L 139 du 2.6.2005, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 29 juin 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

21,33

5,64

1701 11 90  (1)

21,33

11,02

1701 12 10  (1)

21,33

5,45

1701 12 90  (1)

21,33

10,50

1701 91 00  (2)

25,88

12,29

1701 99 10  (2)

25,88

7,77

1701 99 90  (2)

25,88

7,77

1702 90 99  (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

29.6.2005   

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L 167/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mai 2005

portant nomination d’un membre suppléant autrichien du Comité des régions

(2005/473/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

À la suite de la démission de M. Edmund FREIBAUER, portée à la connaissance du Conseil le 8 février 2005, un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Johanna MIKL-LEITNER, «Landesrätin», membre du gouvernement de l’État fédéré de Basse-Autriche, est nommée membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Edmund FREIBAUER pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)   JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.