ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
28 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 977/2005 de la Commission du 27 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 978/2005 de la Commission du 27 juin 2005 portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2006

3

 

 

Règlement (CE) no 979/2005 de la Commission du 27 juin 2005 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 27 novembre 2002 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre) [notifiée sous le numéro C(2002) 4570]

8

 

*

Décision de la Commission du 24 juin 2005 relatif au financement d’études, d’études d’impact et d’évaluations dans les domaines d’action politique de la sûreté alimentaire, de la santé animale, du bien-être animal et de la zootechnie

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 209/2003 de la Commission du 3 février 2003 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires du Liban (JO L 28 du 4.2.2003)

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT (CE) N o 977/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

54,7

999

54,7

0707 00 05

052

87,8

999

87,8

0709 90 70

052

91,3

999

91,3

0805 50 10

382

52,4

388

66,8

528

66,6

624

71,1

999

64,2

0808 10 80

388

93,1

400

107,4

508

92,8

512

66,9

524

46,4

528

63,7

720

56,7

804

95,7

999

77,8

0809 10 00

052

176,4

624

188,8

999

182,6

0809 20 95

052

242,3

068

148,4

400

325,6

999

238,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

122,3

999

122,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


28.6.2005   

FR

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L 166/3


RÈGLEMENT (CE) N o 978/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2005

portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil (2), d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole no 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE (3) et, d’autre part, avec la République de l’Inde.

(2)

Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2005/2006.

(3)

Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 des contingents tarifaires, au droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne.

(4)

Compte tenu des prévisions de production de sucre brut de canne qui sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d’importation pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2006.

(5)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre des certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (4) doit s’appliquer au nouveau contingent.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2006, sont ouverts, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10:

a)

un contingent tarifaire de 90 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par la décision 2001/870/CE;

b)

un contingent tarifaire de 10 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire d’Inde.

Article 2

1.   Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1er est fixé à 0 EUR.

2.   Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1er à 49,68 EUR par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Le règlement (CE) no 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


28.6.2005   

FR

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L 166/5


RÈGLEMENT (CE) N o 979/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2005

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)


ANNEXE

Portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes, pêches)

Période de remise des offres: du 4 au 5 juillet 2005


Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0702 00 00 9100

F08

45

3 747

0805 10 20 9100

A00

48

1 229

0806 10 10 9100

A00

35

13 255

0808 10 80 9100

F04, F09

46

38 466

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

18

19 415


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

28.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2002

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV

(Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre)

[notifiée sous le numéro C(2002) 4570]

(Les textes en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2005/471/CE)

Le 27 novembre 2002, la Commission a adopté une décision relative à une procédure de l’article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) remplaçant l’article 21 du règlement 17 (2), la Commission publie ici le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision dans les versions faisant foi et dans les langues de travail de la Commission est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

1.   Destinataires

(1)

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision pour infraction à l’article 81 du traité:

BPB PLC (ci-après: «BPB»),

Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-après: «Knauf Westdeutsche Gipswerke»),

Société Lafarge SA (ci-après: «Lafarge»),

Gyproc Benelux NV (ci-après: «Gyproc»).

2.   Nature de l’infraction

(2)

BPB, Knauf (3), Lafarge et Gyproc ont conclu et participé sans discontinuer à un accord complexe et continu contraire à l’article 81, paragraphe 1, du traité et qui s’est manifesté par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées:

les représentants de BPB et Knauf se sont rencontrés à Londres en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés du territoire de l’Allemagne (ci-après: «marché allemand»), du territoire du Royaume-Uni (ci-après: «marché britannique»), du territoire de la France (ci-après: «marché français»), des territoires des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg (ci-après: «marché du Benelux»),

les représentants de BPB et Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge et ensuite Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchés allemand, français, britannique et du Benelux des plaques en plâtre,

les représentants de BPB, Knauf et Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché britannique,

faisant face à des développements particuliers du marché allemand, les représentants de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc se sont rencontrés à Versailles en 1996, à Bruxelles en 1997 et à La Haye en 1998 en vue de se répartir ou tout au moins de stabiliser le marché allemand,

les représentants de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc se sont informés réciproquement, à diverses reprises et se sont concertés sur l’application de hausses de prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998.

3.   Durée

(3)

La durée de participation à l’infraction des entreprises concernées est la suivante:

BPB: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

Lafarge: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,

Gyproc: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

4.   Étapes de la procédure

(4)

Sur base d’informations reçues, la Commission a mené des inspections sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 17, dans les locaux de diverses entreprises entre novembre 1998 et juillet 1999. Suite à ces inspections, la Commission a adressé à certaines entreprises des demandes d’information en janvier, juillet et septembre 1999 et mars 2000.

(5)

Le 18 avril 2001, la Commission a engagé la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs contre cinq entreprises à savoir BPB, Knauf, Lafarge, Gyproc et Etex SA. Toutes les parties ont soumis des observations écrites à la Commission. Une audition a eu lieu dans cette affaire le 17 juillet 2001 à laquelle toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont participé.

(6)

La Commission considérant que les éléments disponibles ne sont pas suffisants pour établir la participation d’Etex SA à l’infraction unique, complexe et continue, Etex n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

5.   Produit et marché

(7)

Le produit concerné en l’espèce est la plaque en plâtre. Il s’agit d’un produit manufacturé se composant d’une couche de plâtre entre deux feuilles de papier ou toute autre matière et utilisé comme matériaux de construction préfabriqués. Les plaques en plâtre sont découpées en différentes tailles et épaisseurs et sont généralement utilisées comme parement mural intérieur, pour former des cloisons à l’intérieur de bâtiments, comme revêtement de toit et comme revêtement de plafond pour locaux d’habitation, commerciaux et administratifs. Les plaques en plâtre sont un produit intéressant pour l’industrie du bâtiment en raison de sa stabilité, de sa durabilité, de sa facilité d’installation, de sa résistance au feu et de son coût peu élevé. Les plaques en plâtre intéressent directement le consommateur. Elles sont en effet largement utilisées dans la construction des habitations modernes et le bricolage. Les plaques en plâtre sont un produit identifiable; le nom des firmes impliquées a valeur de nom commun dans plusieurs États («gyproc» en Belgique, «placoplâtre» en France, etc.).

(8)

La valeur totale annuelle des marchés allemand, britannique, français et du Benelux était, en 1997 et 1998, d’environ 1,210 milliards d’écus pour un volume d’environ 692 millions de mètres carrés (m2) en 1997 et 710 millions de m2 en 1998. Ensemble, les entreprises participant à l’entente représentaient la quasi-totalité des ventes de plaques en plâtre dans les quatre marchés intéressés.

II.   AMENDES

1.   Montant de base

(9)

Pour la fixation du montant d’une amende, la Commission prend en compte toutes les circonstances appropriées et particulièrement la gravité et la durée de l’infraction, qui sont les critères retenus explicitement à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.

a)   Gravité de l’infraction

(10)

Eu égard à la nature des comportements en cause, à leur impact concret sur le marché des plaques en plâtre et au fait qu’ils ont visé les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, la Commission considère que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité.

b)   Traitement différencié

(11)

Au sein de la catégorie des infractions très graves, la Commission peut différencier le traitement qu’il convient d’appliquer aux entreprises, afin de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises visées à causer un dommage significatif à la concurrence et afin de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Il est approprié de procéder de cette façon lorsque, comme en l’espèce, il existe une considérable disparité dans la taille des entreprises ayant participé à l’infraction. À cet effet, la décision divise les destinataires en trois catégories sur la base de leur part de marché basée sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit sur les quatre marchés concernés pour le produit en cause en 1997, dernière année complète de l’infraction: le premier groupe est constitué de BPB, qui disposait d’une part de marché d’environ [40-45] %, le second de Knauf et Lafarge qui disposaient respectivement d’une part de marché d’environ [25-30] % et [20-25] %, et le troisième groupe de Gyproc qui disposait d’une part de marché d’environ [7-10] %.

(12)

En outre, afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif des amendes infligées et au regard de la taille importante et des ressources globales de cette entreprise, il convient de majorer le montant de départ de l’amende de Lafarge de 100 %.

c)   Durée de l’infraction

(13)

Knauf et BPB ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998. Lafarge a commis la même infraction du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998. Quant à Gyproc, elle a activement participé à l’infraction du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

(14)

La Commission conclut que l’infraction a été de longue durée (plus de cinq ans) pour Knauf, BPB et Lafarge et de durée moyenne (de un à cinq ans) dans le cas de Gyproc, et en conséquence majore de 65 % le montant de base de l’amende infligée à BPB et Knauf Westdeutsche Gipswerke, de 60 % le montant de base de l’amende infligée à Lafarge et de 20 % le montant de base de l’amende infligée à Gyproc.

2.   Circonstances aggravantes

(15)

BPB et Lafarge ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission dans des affaires d’entente: des amendes ont été imposées à BPB De Eendracht NV (4) (société faisant partie du groupe dirigé par BPB, destinataire de la décision) pour avoir participé à une entente illicite dans le secteur du carton, et à Lafarge SA (5) (alors dénommée Lafarge Coppée SA) pour avoir participé à une entente illicite dans le secteur du ciment.

(16)

Les faits présentés dans la présente décision établissent que BPB et Lafarge ont continué à participer activement à une entente dans le secteur des plaques en plâtre après que leur aient été notifiées les décisions susmentionnées. Le fait que ces entreprises ont répété le même type de comportement dans un secteur autre que celui pour lequel elles avaient été sanctionnées révèle que la première sanction infligée n’a pas conduit ces entreprises à modifier leur comportement et constitue donc, pour la Commission, une circonstance aggravante.

(17)

S’agissant de BPB, le fait que la décision 94/601/CE ait été adressée à une filiale de BPB, BPB De Eendracht NV, n’est pas de nature à interdire d’appliquer une telle circonstance aggravante dans la présente affaire. En effet, BPB De Eendracht NV étant une filiale de BPB PLC à la date de ladite décision, la Commission estime qu’il s’agit d’une seule et même entreprise, au sens de l’article 81 du traité, et qu’il est de la responsabilité d’une entreprise condamnée par la Commission non seulement de cesser ses comportements anticoncurrentiels mais également de conformer sa politique commerciale dans l’ensemble de la Communauté à la décision individuelle qui lui a été signifiée, ce que BPB n’a pas fait, bien au contraire, comme en témoigne ladite décision (6). Le seul fait que la même entreprise a déjà fait l’objet d’une constatation d’infraction, et que malgré cette constatation et la sanction imposée, elle a continué par ailleurs à être engagée dans une autre infraction analogue à la même disposition du traité, est constitutive de récidive.

(18)

Une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende pour BPB et Lafarge apparaît justifiée au titre de circonstance aggravante.

3.   Circonstances atténuantes

(19)

Bien que Gyproc soit responsable de l’ensemble de l’infraction pour la période à laquelle elle y a participé, c’est-à-dire de juin 1996 à novembre 1998, il ressort des preuves disponibles qu’elle a été dans une situation objectivement différente des autres destinataires de la présente décision, de telle sorte que la Commission reconnaît que Gyproc n’a pas joué un rôle identique dans l’entente à celui des autres entreprises. Les différentes circonstances retenues par la Commission sont le fait que pendant une période substantielle de sa participation à l’entente, Gyproc paraît avoir eu des difficultés pour éviter que BPB n’obtienne et ne transmette des informations la concernant, en raison de la représentation de BPB dans son conseil d’administration; qu’elle a été un élément déstabilisateur constant qui a contribué à la limitation des effets de l’entente sur le marché allemand et qu’elle était absente du marché britannique, où les manifestations de l’entente ont été plus fréquentes.

(20)

Gyproc se voit dès lors accorder une réduction de 25 % du montant de base de l’amende au titre de circonstance atténuante.

4.   Application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amende ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes («Communication sur la clémence»): réduction significative du montant de l’amende

(21)

Avant que la Commission adopte sa communication des griefs, BPB et Gyproc lui ont communiqué des informations et/ou des documents. L’étendue et la qualité de la coopération de ces entreprises avec la Commission sont cependant différentes.

(22)

BPB a été le premier membre de l’entente à communiquer, suite à une demande de renseignements de la Commission, des éléments complémentaires à ceux découverts lors des vérifications et confirmant l’existence de l’entente, comme indiqué ci-dessus. Ces éléments comprennent des informations détaillées sur les réunions concernées, notamment la réunion de Londres et les échanges d’informations sur les principaux marchés européens et en particulier le marché britannique. BPB a, en outre, reconnu une partie des faits qui ont été décrits dans la communication des griefs. Toutefois, elle conteste le caractère d’infraction de certains faits décrits dans la communication des griefs et retenus dans la décision.

(23)

Gyproc a également fourni des éléments de preuve qui ont contribué à l’établissement de la preuve de l’infraction. Cette entreprise a fourni, suite à une demande de renseignements de la Commission, des informations sur les réunions du cartel précisant les périodes pendant lesquelles les réunions ont eu lieu dans divers États membres de la Communauté et les noms des entreprises participantes. En outre, lors d’une entrevue demandée par Gyproc avec les services de la Commission, des explications orales ont été fournies par un représentant de l’entreprise au sujet de notes manuscrites. Gyproc a également spontanément fourni à la Commission des notes manuscrites dont la Commission n’avait pas pris connaissance lors de la vérification, contenant notamment les informations relatives à l’échange des volumes de vente au cours de la réunion de Versailles. Gyproc ne conteste pas l’existence des faits et leur qualification comme infractions au droit communautaire de la concurrence.

(24)

Dans ces conditions, la Commission considère qu’il est justifié d’accorder une réduction du montant des amendes de 30 % pour BPB et de 40 % pour Gyproc.

5.   Montant final des amendes infligées dans la présente procédure

(25)

En conclusion, les montants des amendes à infliger conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement no 17 doivent être établis comme suit:

:

BPB

:

138,6 millions d’euros,

:

Knauf Westdeutsche Gipswerke

:

85,8 millions d’euros,

:

Lafarge

:

249,6 millions d’euros,

:

Gyproc

:

4,32 millions d’euros.

III.   DÉCISION

(26)

BPB PLC, le groupe Knauf, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre.

(27)

L’infraction a eu la durée suivante:

a)

BPB PLC: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

b)

Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

c)

Société Lafarge SA: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;

d)

Gyproc Benelux NV: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.

(28)

Les entreprises visées mettent fin à l’infraction, si elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent, dans le cadre de leurs activités liées aux plaques en plâtre, de tout accord ou de toute pratique concertée qui pourraient avoir un objet ou un effet identique ou similaire à celui de l’infraction.

(29)

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes:

:

BPB PLC

:

138,6 millions d’euros;

:

Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG

:

85,8 millions d’euros;

:

Société Lafarge SA

:

249,6 millions d’euros;

:

Gyproc Benelux NV

:

4,32 millions d’euros.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  Règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 — Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003.

(3)  «Knauf» désigne dans la décision l’ensemble des sociétés du groupe Knauf.

(4)  Décision 94/601/CE de la Commission du 13 juillet 1994 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (affaire IV/C/33.833 — Carton) (JO L 243 du 19.9.1994, p. 1), et infligeant une amende de 1 750 000 écus. Le 14 mai 1998, le Tribunal de première instance a ramené cette amende à 750 000 écus (Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, dans l’affaire T-311/94, BPB de Eendracht NV, anciennement Kartonfabriek de Eendracht NV, contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-1129).

(5)  Décision 94/815/CE de la Commission du 30 novembre 1994, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (affaires IV/33.126 et 33.322 — Ciment) (JO L 343 du 30.12.1994, p. 1), et infligeant une amende de 22 872 000 écus. Le 15 mars 2000, le Tribunal de première instance a ramené cette amende à 14 248 000 euros (Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000, dans l’affaire T-43/95, Cimenteries CBR e.a. contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2000, p. II-491).

(6)  Voir également la décision 2002/405/CE de la Commission du 20 juin 2001 relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (COMP/E-2/36.041/PO — Michelin) (JO L 143 du 31.5.2002, p. 1), considérants 361 à 363.


28.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2005

relatif au financement d’études, d’études d’impact et d’évaluations dans les domaines d’action politique de la sûreté alimentaire, de la santé animale, du bien-être animal et de la zootechnie

(2005/472/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, ainsi qu’au développement de l’enseignement ou de la formation vétérinaires.

(2)

Les études, les études d’impact et les évaluations systématiques et en temps opportun de ses programmes de dépenses constituent pour la Commission des priorités bien établies. Ce sont en effet des instruments qui lui permettent de suivre la gestion des fonds alloués, ainsi que des moyens de promouvoir, dans toute l’institution, une culture de l’expérience acquise, particulièrement dans un contexte où la gestion axée sur les résultats occupe une place de plus en plus prépondérante.

(3)

Pour permettre à l’institution d’accomplir ces tâches, un appel d’offres a été lancé, à la suite d’une procédure ouverte, au cours du dernier trimestre de 2004, pour l’élaboration d’un contrat cadre d’évaluation couvrant les domaines d’action politique que sont la sûreté alimentaire, la santé animale, le bien-être animal et la zootechnie.

(4)

Ce contrat cadre doit permettre d’obtenir en temps opportun des informations utiles de grande qualité destinées à servir de base au processus décisionnel communautaire.

(5)

Les différentes tâches feront toutes l’objet d’accords spécifiques, qui seront conclus entre la Commission et le contractant sélectionné selon les modalités prévues par le contrat cadre.

(6)

La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article unique

Les actions décrites à l’annexe de la présente décision sont approuvées aux fins de financement.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE

Domaine: sûreté alimentaire, santé animale, bien-être animal et zootechnie.

Base juridique: décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

Tâches:

différents types d’études et d’autres services à l’appui de la conception et de la préparation des propositions de la Commission,

évaluations ex ante et études d’impact,

évaluations intermédiaires et ex post.

L’évaluation de la politique zoosanitaire de la Communauté pour la période 1995-2004 et des orientations politiques possibles pour l’avenir (y compris un modèle de financement intégrant les risques liés aux épizooties affectant le bétail) a été définie comme une priorité pour 2005.

Lignes budgétaires 2005:

17 04 02 — Autres actions dans les domaines vétérinaire, du bien-être des animaux et de la santé publique: 500 000 euros,

17 01 04 04 — projet pilote de modèle de financement intégrant les risques liés aux épizooties affectant le bétail — dépenses de gestion administrative: 500 000 euros.

Plafond budgétaire: 1 000 000 d’euros pour la première année d’application du contrat cadre.

Nombre d’actions spécifiques prévues: environ six.

Toutes les actions sont régies par les règles applicables en matière d’attribution des marchés publics: Le cas échéant, utilisation du contrat cadre existant.


Rectificatifs

28.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/14


Rectificatif au règlement (CE) no 209/2003 de la Commission du 3 février 2003 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires du Liban

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 28 du 4 février 2003 )

À la page 31, deuxième colonne, en regard du numéro d’ordre 09.1178:

au lieu de:

«0711 20 11»,

lire:

«0711 20 10».