ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 160

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
23 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

1

 

 

Règlement (CE) no 946/2005 de la Commission du 22 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement (CE) no 947/2005 de la Commission du 22 juin 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

12

 

 

Règlement (CE) no 948/2005 de la Commission du 22 juin 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

13

 

 

Règlement (CE) no 949/2005 de la Commission du 22 juin 2005 clôturant l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

16

 

 

Règlement (CE) no 950/2005 de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

17

 

 

Règlement (CE) no 951/2005 de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

19

 

 

Règlement (CE) no 952/2005 de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

22

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 13 juin 2005 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

24

 

*

Décision du Conseil du 13 juin 2005 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

25

 

*

Décision du Conseil du 13 juin 2005 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

26

 

*

Décision du Conseil du 13 juin 2005 portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

27

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2005 autorisant la mise sur le marché de l’isomaltulose en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1001]

28

 

*

Décision de la Commission du 21 juin 2005 accordant à l’Italie la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l’identification et l’enregistrement des animaux [notifiée sous le numéro C(2005) 1826]  ( 1 )

31

 

*

Décision de la Commission du 22 juin 2005 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pinoxaden à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1839]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


RÈGLEMENT (CE) N o 945/2005 DU CONSEIL

du 21 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine. À la suite d’une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 (3). À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et de réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (4), institué un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie.

(2)

Par le règlement (CE) no 132/2001 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire, entre autres, d’Ukraine.

(3)

Le règlement (CE) no 658/2002 et le règlement (CE) no 132/2001 sont dénommés ci-après «règlements initiaux» et les droits antidumping y établis «mesures existantes».

2.   Demande de réexamen

(4)

Le 15 mars 2004, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, visant à revoir le champ d’application des mesures existantes afin d’y inclure de nouveaux types de produit.

(5)

La demande a été déposée par l’Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA) au nom de producteurs représentant une proportion importante de la production communautaire de nitrate d’ammonium.

(6)

La demande invoquait l’existence de nouveaux types de produit définis comme des engrais au nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote (N) supérieure à 28 % et inférieure à 33 % en poids, dans lesquels jusqu’à 5 % d’équivalent P2O5 (élément fertilisant au phosphore — P) et/ou jusqu’à 5 % d’équivalent K2O (élément fertilisant au potassium — K) ont été ajoutés, mélangés ou transformés. Ces produits sont dénommés ci-après «nouveaux types de produit mentionnés dans la demande».

(7)

La demande faisait valoir que les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande possédaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le produit concerné, étaient vendus par les mêmes circuits de vente aux mêmes utilisateurs finals et étaient destinés aux mêmes utilisations. La demande indiquait en outre qu’à l’importation dans la Communauté, les nouveaux types de produit étaient classés dans les codes NC suivants: 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 et 3105 90 91.

3.   Ouverture

(8)

Le 2 juillet 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen intermédiaire ne portait que sur la définition du produit concerné.

(9)

Dans des informations communiquées le 20 septembre 2004, l’EFMA a indiqué à la Commission qu’un producteur russe du produit concerné venait de commencer à fabriquer un nouveau type de produit non mentionné dans la demande, ayant une teneur en N excédant 28 %, auquel 6 % de P ont été ajoutés. En conséquence, l’EFMA a demandé que la Commission se penche sur des solutions permettant de traiter tous les nouveaux types de produit au nitrate d’ammonium ayant une teneur en N excédant 28 % en poids. Dans la mesure où l’avis d’ouverture faisait référence aux «nouveaux types de produit» sans préciser leur composition, il a été considéré qu’il couvrait cette dernière demande.

(10)

Certaines parties concernées ont fait valoir que la Commission aurait dû transformer d’office le réexamen partiel en un réexamen complet, compte tenu d’un certain nombre d’événements intervenus depuis l’institution des mesures existantes, notamment l’octroi du statut d’économie de marché à la Russie et l’élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux pays. Elles n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve suffisamment précis ni adéquat montrant la nécessité d’un changement du niveau des mesures. Il a dès lors été considéré que rien ne justifiait l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire complet. Premièrement, l’octroi du statut d’économie de marché à la Russie ne signifie pas en soi que les circonstances relatives au dumping et au préjudice ont automatiquement changé pour les producteurs à titre individuel. Aucun élément de preuve n’a été présenté montrant qu’une marge de dumping calculée sur la base des coûts et des prix en Russie et non dans un pays analogue différait sensiblement de celle constatée au cours des enquêtes antérieures. Deuxièmement, l’élargissement n’a pas automatiquement entraîné une modification des paramètres relatifs au dumping et au préjudice, sur lesquels reposent les mesures existantes, et aucune preuve tangible susceptible de justifier un éventuel changement à cet égard n’a été fournie.

(11)

Certaines parties concernées ont en outre demandé des éclaircissements sur la question de savoir pourquoi l’Ukraine était également visée par l’ouverture de l’enquête, dans la mesure où il n’était pas fait mention d’importations de nouveaux types de produit originaires dudit pays dans la demande. Le réexamen intermédiaire étant limité à la définition du produit concerné, il a été considéré que les éventuelles constatations effectuées dans ce cadre n’étaient pas liées aux circonstances propres à un pays à titre individuel, mais s’appliquaient plutôt à toutes les importations de nitrate d’ammonium soumises aux mesures, quelle qu’en soit l’origine.

(12)

Enfin, un producteur communautaire du produit concerné a fait valoir pendant l’enquête qu’un des nouveaux types de produit avait été classé sous le code NC 3105 90 99. En ce qui concerne le code NC 3105 20 90 (mentionné dans la demande) et le code NC 3105 90 99, l’enquête a montré que ces codes ne couvraient que les engrais ayant une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec. Il a donc été conclu que ces codes ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où ils ne couvraient pas a fortiori les engrais qui, dans des conditions normales, contenaient plus de 28 % d’azote en poids.

4.   Questionnaires

(13)

La Commission a officiellement informé les autorités des pays exportateurs et toutes les parties notoirement concernées de l’ouverture du réexamen. Elle a envoyé des questionnaires à seize producteurs/exportateurs en Russie et à un autre en Ukraine, aux importateurs, aux utilisateurs, aux producteurs et aux associations concernées dans la Communauté, cités dans la demande ou autrement connus de la Commission. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(14)

Elle a reçu des réponses complètes aux questionnaires de deux producteurs/exportateurs en Russie et de celui en Ukraine ainsi que de onze producteurs dans la Communauté. Un certain nombre de producteurs/exportateurs, de producteurs dans la Communauté, d’importateurs et d’associations concernées se sont manifestés en tant que parties intéressées et ont fait parvenir des observations. Dans la mesure où toutes les informations nécessaires et données requises étaient disponibles, il n’a pas été jugé nécessaire d’effectuer des visites de vérification dans les locaux des sociétés ayant fourni des réponses complètes.

5.   Période d’enquête

(15)

La période d’enquête a couvert la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Des données ont été recueillies à partir de l’année 2000 jusqu’à la fin de la période d’enquête de manière à pouvoir analyser les tendances en ce qui concerne les ventes, les importations et les achats du produit concerné et des nouveaux types de produit sur le marché de la Communauté.

B.   PRODUIT CONCERNÉ PAR LES RÈGLEMENTS INITIAUX

(16)

Le produit concerné est le nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90 (nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse) et 3102 40 90 (mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids). Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en N dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.

(17)

Il y a lieu de noter que le produit concerné contient toujours des matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, nécessaires en tant qu’agents stabilisants. Il contient parfois également des éléments fertilisants secondaires et/ou des oligoéléments (6) en quantités très limitées. La présence de matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’éléments fertilisants secondaires et/ou d’oligoéléments peut être considérée comme accessoire et n’a aucune influence sur le classement douanier du produit concerné. Dans le présent règlement, on entend par «produit concerné» le nitrate d’ammonium, y compris ces matières et/ou éléments fertilisants (ci-après dénommés «matières et/ou éléments fertilisants accessoires»).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

(18)

Afin de déterminer si les mesures existantes n’étaient plus suffisantes pour contrecarrer le dumping à l’origine du préjudice, il a été examiné: 1) si les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande partageaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné; 2) s’il existait des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande qui partageaient ou pouvaient avoir partagé les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné; 3) si, sur la base des faits établis au regard des considérations qui précèdent, la définition et la description du produit devaient être clarifiées en tenant compte des nouvelles circonstances.

(19)

Pour la définition des concepts chimiques et agronomiques utilisés dans le présent règlement, il a été fait usage des définitions figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003 (7) (ci-après dénommé «règlement sur les engrais»), à savoir les éléments fertilisants majeurs (N, P, K), les éléments fertilisants secondaires (calcium, magnésium, sodium et soufre), les oligoéléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc), les engrais à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote (teneur en N excédant 28 %), les engrais simples (contenant un seul élément fertilisant majeur) et les engrais composés (contenant plusieurs éléments fertilisants majeurs).

1.   Caractéristiques chimiques et physiques et utilisations finales du produit concerné et des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande

(20)

Le produit concerné est fabriqué à partir de l’ammoniac (NH3) et de l’acide nitrique (HNO3), dont la combinaison donne le nitrate d’ammonium (NH4NO3), ci-après dénommé «AN». La teneur en N du produit concerné dépasse 28 % en poids (elle s’échelonne habituellement entre 33 % et 34 %). Le rapport entre la teneur en AN et la teneur en N, qui dépend de la masse atomique des éléments, est de 2,86. En conséquence, dans la mesure où le produit concerné contient plus de 28 % en poids de N, il contient automatiquement plus de 80 % en poids de AN (habituellement entre 94 % et 97 %) (8). Comme mentionné au considérant 17, le produit concerné contient également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires dont la teneur totale ne peut jamais dépasser 20 % en poids étant donné que le produit concerné contient au moins 80 % en poids de AN.

(21)

Deux éléments essentiels caractérisent la composition chimique du produit concerné: l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN. N est évalué comme azote nitrique (ion nitrate NO3-) et azote ammoniacal (ion ammonium NH4+) et le rapport entre les deux est de 1:1. Le niveau de la teneur en N dépasse toujours 28 % en poids et, par conséquent, comme indiqué ci-dessus, le niveau de la teneur en AN dépasse toujours 80 % en poids.

(22)

En ce qui concerne les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, il a été constaté qu’ils étaient également fabriqués à partir de l’ammoniac et de l’acide nitrique et que leur teneur en N était supérieure à 28 % en poids et, par conséquent, leur teneur en AN supérieure à 80 % en poids. Outre l’AN, il se peut que ces nouveaux types de produit contiennent également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires. Dans ces produits, N a également été évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal et le rapport entre les deux était aussi d’environ 1:1.

(23)

Néanmoins, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ont subi une ouvraison supplémentaire visant à ajouter des éléments fertilisants majeurs (9) autres que N, c’est-à-dire P et/ou K, dont la présence a transformé le produit en un engrais composé (10). Cet engrais composé a pu être obtenu par réaction chimique ou par mélange. Malgré l’ajout d’autres éléments fertilisants majeurs et indépendamment du type de transformation (chimique ou par mélange), il a été constaté que cette ouvraison n’a eu aucune influence sur les caractéristiques chimiques essentielles de l’AN contenu dans ces produits, c’est-à-dire l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN qui a respectivement dépassé 28 % et 80 % en poids.

(24)

En ce qui concerne plus particulièrement le niveau global de la teneur en N et en AN, il a fallu établir une distinction entre les engrais composés obtenus par réaction chimique et ceux obtenus par mélange. Dans le premier cas, la teneur maximale de 5 % en P et/ou K, comme indiqué dans la demande, s’est avérée chimiquement compatible avec une teneur en AN supérieure à 80 % (la marge maximale restante pour P et/ou K dans les composés excédant 80 % d’AN variait entre une teneur maximale de 7,4 % et 12 % en poids selon le composant utilisé, soit 7,4 % pour le polyphosphate d’ammonium, 9,2 % pour le phosphate diammonique, 10,4 % pour le phosphate monoammonique et 12 % pour le chlorure de potassium). Dans le cas des composés obtenus par mélange, il a été constaté que le produit en résultant se composait de granules ou granulés du produit concerné mélangés avec des granules ou granulés des éléments fertilisants P et/ou K, de manière telle que, par rapport au poids global du composé, au moins 80 % soient représentés par l’AN.

(25)

En ce qui concerne les propriétés physiques, il a été constaté que celles-ci étaient strictement liées aux caractéristiques agronomiques et pouvaient donc être examinées par rapport à ces dernières. En général, les propriétés agronomiques d’un engrais dépendent essentiellement des éléments fertilisants majeurs (11) y contenus, de leur expression et de leur quantité en poids. À la lumière de ces trois critères, il a été constaté que le produit concerné, tout comme les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, présentaient les mêmes propriétés agronomiques en termes de teneur en N et en AN. L’expression de N — qui était identique pour les deux catégories de produits — a permis de répondre aux besoins en N des cultures tant à court qu’à moyen/long termes. En effet, la partie de N évaluée comme azote nitrique a pu être facilement et rapidement absorbée par les cultures tandis que la partie évaluée comme azote ammoniacal a dû subir un processus supplémentaire (fermentation par des bactéries dans le sol) avant d’être absorbée. En outre, le seuil de 28 % semble également important pour répondre aux besoins spécifiques en N des cultures, comme cela a été reconnu au niveau communautaire par le règlement sur les engrais qui stipule, à son article 25, que les engrais à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote ne peuvent être définis comme tels que s’ils contiennent plus de 28 % en poids de N. Il en résulte que les besoins spécifiques des cultures en N ont été satisfaits de la même façon, tant par le produit concerné que par les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, indépendamment du fait que ces derniers contenaient également des éléments fertilisants majeurs autres que N, en l’occurrence P et/ou K, qui n’ont pas nui aux propriétés agronomiques de N.

(26)

Enfin, en ce qui concerne les utilisations finales, aucune partie n’a contesté le fait que — à condition que les exigences en AN soient satisfaites — tant le produit concerné que les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ont été destinés par les mêmes agriculteurs aux mêmes usages pendant la période d’enquête. Cette conclusion a été corroborée par une enquête de marché, qui a montré que presque tous les agriculteurs ayant accepté de participer à l’enquête étaient passés du produit concerné aux nouveaux types de produit parce que ceux-ci étaient moins chers. Cela a également été confirmé par un importateur.

(27)

En outre, dans une source publique d’informations, ces nouveaux types de produit sont dénommés AN ou NP/NK/NPK. Ces éléments de preuve confirment la conclusion selon laquelle la stratégie de marché du fournisseur (producteur-exportateur et importateur) et la perception du consommateur ont convergé sur le point de considérer que le produit concerné et les nouveaux types de produit répondent aux mêmes besoins.

(28)

Il a dès lors été conclu que, d’un point de vue chimique et physique/agronomique, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne pouvaient pas être considérés comme identiques au produit concerné en raison de la présence d’éléments fertilisants majeurs autres que N, à savoir P et/ou K. Néanmoins, le produit concerné et les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande étaient similaires en termes de teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, de matières et/ou éléments fertilisants accessoires qu’ils pourraient contenir et d’utilisations finales essentielles. Par conséquent, la teneur en AN et les matières et/ou éléments fertilisants accessoires des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne les différencient pas du produit concerné.

2.   Caractéristiques chimiques et physiques et utilisations finales du produit concerné et des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande

(29)

Il a également été examiné s’il existait des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande qui partageaient ou pouvaient partager les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné et qui relevaient dès lors aussi de la définition du produit concerné.

(30)

Comme mentionné ci-dessus, les caractéristiques chimiques déterminant les propriétés agronomiques du produit concerné étaient l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN. Il a donc été examiné si d’autres engrais contenaient ou pouvaient avoir une teneur en N, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids (et, par conséquent, une teneur en AN excédant 80 % en poids).

(31)

Les nouveaux types de produit suivants ont été identifiés: 1) sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 3102 29 00); 2) sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 3102 60 00); 3) sels doubles et mélanges de composés de magnésium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 3102 90 00) et 4) engrais NPK, NP et NK, dont la teneur en P, K ou PK dépasse celle indiquée dans la demande (5 %) mais non le seuil chimiquement compatible avec une teneur en N excédant 28 % (voir le considérant 24). Cette liste n’est pas exhaustive.

(32)

En ce qui concerne leurs utilisations finales, il a été constaté que leur structure chimique et leurs propriétés agronomiques leur permettaient d’être utilisés aux mêmes fins que le produit concerné sous réserve d’une teneur suffisante en N, c’est-à-dire supérieure à 28 % en poids (et, par conséquent, une teneur en AN excédant 80 % en poids).

(33)

Il a donc été conclu que le produit concerné et les nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande étaient identiques en termes de teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, de matières et/ou éléments fertilisants accessoires qu’ils pourraient contenir et d’utilisations finales essentielles. Par conséquent, la teneur en AN et les matières et/ou éléments fertilisants accessoires des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande ne les différencient pas du produit concerné.

(34)

Certaines parties concernées ont fait valoir que l’inclusion d’engrais non signalés comme posant problème dans la demande ne se justifiait pas. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la présente enquête avait pour objectif d’inclure tous les nouveaux types de produit devant être considérés comme identiques au produit concerné car partageant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales. En conséquence, dans l’avis d’ouverture, il a été fait référence aux «nouveaux types de produit» sans autre précision quant à leur composition chimique, afin d’examiner, sur la base de critères objectifs, si des nouveaux types de produit et lesquels devaient être inclus. Il a donc été considéré que tous les types d’engrais contenant le produit concerné et leurs codes tarifaires pouvaient faire l’objet de l’enquête et être inclus dans le présent règlement. Cet argument a donc dû être rejeté.

3.   Conclusions

(35)

À la lumière des constatations qui précèdent, il est conclu que tous les nouveaux types de produit devraient être considérés comme relevant de la définition du produit concerné uniquement par rapport à leur teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, ainsi qu’aux matières et/ou éléments fertilisants accessoires, mais pas en ce qui concerne les éléments fertilisants majeurs P et K. En conséquence, pour pouvoir appliquer les mesures existantes uniquement au produit concerné incorporé dans tous les nouveaux types de produit, il semble justifié d’avoir recours à une méthode proportionnelle.

(36)

À cet égard, il est considéré qu’en cas d’importations d’engrais composés (12) de nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote excédant 28 % en poids, les mesures existantes devraient être appliquées proportionnellement à leur teneur en AN et en autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires. Pour simplifier la procédure douanière et l’application de droits appropriés correspondant à la quantité de produit concerné incorporé dans le composé, quatre séries de taux de droits ont été fixées, correspondant chacune à un groupe de composés: le premier contenant moins de 3 % en poids de P et/ou de K, le deuxième 3 % en poids ou plus mais moins de 6 % en poids de P et/ou de K, le troisième 6 % en poids ou plus mais moins de 9 % en poids de P et/ou de K et le quatrième 9 % en poids ou plus mais moins de 12 % en poids de P et/ou de K.

(37)

Enfin, il est conclu que la description du produit concerné figurant dans le dispositif des règlements initiaux doit être clarifiée: il y a lieu de remplacer le libellé «nitrate d’ammonium» par «engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids», pour préciser que plusieurs engrais ont une teneur en AN excédant 80 % en poids, et ont une teneur en N, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids, et pour éviter toute confusion entre le produit concerné et son composant majeur (AN).

(38)

Plusieurs parties concernées ont manifesté leur désaccord sur ce qu’elles ont défini comme une extension des mesures existantes à des produits autres que le produit concerné. Il y a lieu de rappeler que les conclusions qui précèdent ne prévoient pas l’extension des mesures existantes en tant que telles aux nouveaux types de produit, mais l’application de ces dernières en fonction de la proportion du produit concerné qu’ils contiennent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2002 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, et originaires de Russie.»

2)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 132/2001 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, et originaires d’Ukraine.»

3)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 658/2002 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de droit antidumping définitif applicable est le montant fixe en euros par tonne précisé ci-dessous:

Désignation des marchandises

CN code

Code TARIC

Montant fixe du droit

(euros par tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

41,42

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 20 10

60

41,42

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 51 00

40

42,17

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 59 00

40

42,17

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 91

30

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 90 91

40

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 90 91

50

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 90 91

60

41,42»

4)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 132/2001 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de droit antidumping définitif applicable est le montant fixe en euros par tonne précisé ci-dessous:

Désignation des marchandises

Code CN

Code TARIC

Montant fixe du droit

(euros par tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

33,25

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80% en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 20 10

60

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 51 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 59 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 91

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 90 91

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 90 91

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 90 91

60

29,26»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.

Par le Conseil

Le president

F. BODEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

(3)  JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 28).

(5)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004.

(6)  Pour la définition des «éléments fertilisants secondaires» et des «oligoéléments», voir le considérant 19 du présent règlement et l’article 2, paragraphes c) et d), du règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(7)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(8)  La masse atomique de N s’élève à 14,0067 de H — hydrogène — à 1,00794 et de O — oxygène — à 15,9994. L’importance pondérale globale de AN est donc de 80,04, dont 28,01 sont représentés par N. Le rapport entre AN et N correspond à 2,86.

(9)  Voir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point b), du règlement sur les engrais.

(10)  Voir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point j), du règlement sur les engrais.

(11)  Voir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point b), du règlement sur les engrais.

(12)  Voir la définition figurant à l’article 2, point j), du règlement sur les engrais.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/10


RÈGLEMENT (CE) N o 946/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

55,3

204

35,2

999

45,3

0707 00 05

052

72,7

999

72,7

0709 90 70

052

81,6

999

81,6

0805 50 10

388

59,1

528

48,3

624

71,4

999

59,6

0808 10 80

388

92,9

400

97,4

404

90,8

508

90,3

512

70,9

528

69,7

720

51,3

804

91,0

999

81,8

0809 10 00

052

187,7

624

188,8

999

188,3

0809 20 95

052

300,3

400

358,1

999

329,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

158,3

999

158,3

0809 40 05

052

130,1

624

165,1

999

147,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/12


RÈGLEMENT (CE) N o 947/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 877/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par le Royaume-Uni en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 877/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovénie, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 877/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 146 du 10.6.2005, p. 11.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/13


RÈGLEMENT (CE) N o 948/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 EUR par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 13 au 17 juin 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats d’importation pour une quantité totale dépassant la répartition par pays d’origine prévue à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre concessions CXL.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 13 au 17 juin 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 de la Comission (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

0

Atteinte

Guyane

0

Atteinte

Inde

0

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Île Maurice

0

Atteinte

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Fiji

100

 

Guyane

100

 

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Inde

100

 

ACP

100

 

Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

0

Atteinte

Autres pays tiers

0

Atteinte


Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 13.6.2005-17.6.2005

Limite

Brésil

100

 

Cuba

100

 

Autres pays tiers

100

Atteinte


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/16


RÈGLEMENT (CE) N o 949/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

clôturant l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (2), il est nécessaire de créer les conditions d’une importation en Espagne d’une certaine quantité de sorgho.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) prévoit la comptabilisation des importations de certains produits de substitution, mentionnés dans l’article 2, en vue du respect des quantités dans le cadre de ces contingents.

(3)

Le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (4) a ouvert une adjudication de l’abattement du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers.

(4)

La quantité annuelle pour ce contingent prévue à l’article 1er du règlement (CE) no 1839/95 ayant été atteinte, il convient de clôturer l’adjudication et d’abroger le règlement (CE) no 2275/2004.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du sorgho importé en Espagne, ouvert par le règlement (CE) no 2275/2004, est clôturée.

2.   Le règlement (CE) no 2275/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(4)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/17


RÈGLEMENT (CE) N o 950/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue.

(9)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)

Période de dépôt des demandes des certificats: du 24 juni 2005 au 8 septembre 2005.

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 426

0802 21 00 9000

A00

53

569

0802 22 00 9000

A00

103

3 929

0802 31 00 9000

A00

66

588


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/19


RÈGLEMENT (CE) N o 951/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

Code produit (1)

Destination (2)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 24.6.2005 au 8.9.2005

Système B

Période de dépôt des demandes des certificats: du 1.7.2005 au 15.9.2005

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

F08

35

 

35

1 874

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

615

0806 10 10 9100

A00

25

 

25

6 627

0808 10 80 9100

F09

36

 

36

19 233

0809 30 10 9100

A00

13

 

13

9 708

0809 30 90 9100


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

:

Toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

:

Toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/22


RÈGLEMENT (CE) N o 952/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

(2)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

(4)

En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

Période de dépôt des demandes de certificats: du 24 juin 2005 au 24 octobre 2005.

Période d'attribution des certificats: de juillet 2005 à octobre 2005.

Code produit (1)

Code de destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

595

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

F06

Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord;

F10

Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique et la Bulgarie.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2005

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

(2005/453/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement lituanien,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Arvydas ŽYGIS, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 10 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article premier

M. Vitas MAČIULIS est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Arvydas ŽYGIS pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2005

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

(2005/454/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement français,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Noël DUPUY, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 2 février 2005,

DÉCIDE:

Article premier

M. Bruno CLERGEOT est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Noël DUPUY pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2005

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

(2005/455/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement lituanien,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Aldona BALSIENĖ, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 10 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Daiva KVEDARAITĖ est nommée membre du Comité économique et social européen en remplacement de Mme Aldona BALSIENĖ pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2005

portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen

(2005/456/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement italien,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Giacomino TARICCO, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 28 octobre 2004,

DÉCIDE:

Article premier

M. Angelo GRASSO est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Giacomino TARICCO pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


Commission

23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2005

autorisant la mise sur le marché de l’isomaltulose en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1001]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2005/457/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 octobre 2003, Cargill Incorporated, agissant par l’intermédiaire de Cerestar, a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de l’isomaltulose en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 19 mars 2004, les autorités compétentes britanniques ont remis leur premier rapport d’évaluation.

(3)

Dans ce premier rapport d’évaluation, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a conclu que l’isomaltulose, dans les utilisations proposées, était propre à la consommation humaine.

(4)

La Commission a transmis le premier rapport d’évaluation à tous les États membres le 15 avril 2004.

(5)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(6)

Lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2004, les experts des États membres ont examiné le premier rapport d’évaluation du point de vue de l’évaluation des risques et il n’était pas nécessaire de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(7)

En ce qui concerne les informations nutritionnelles figurant sur l’étiquetage des aliments contenant de l’isomaltulose et dans la publicité en faveur de ces aliments, les dispositions de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (2) s’appliquent.

(8)

Le premier rapport d’évaluation permet d’établir que l’isomaltulose satisfait aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’isomaltulose, tel que décrit à l’annexe, peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires.

Article 2

La dénomination «isomaltulose» figure sur l’étiquette du produit en tant que tel ou dans la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

La mention «L’isomaltulose est une source de glucose et de fructose» est indiquée dans une note de bas de page bien visible, à laquelle renvoie un astérisque (*) placé à côté de la dénomination «isomaltulose». Cette mention apparaît dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle utilisée pour la liste des ingrédients même.

Article 3

Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L’ISOMALTULOSE

Définition

Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique alpha-1,6. Il est obtenu à partir de sucrose par un processus enzymatique. Le produit commercial est le monohydrate.

Dénomination chimique

6-O-a-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate

Numéro CAS

13718-94-0

Formule chimique

C12H22O11 · H2O

Formule développée

Image

Poids de formule

360,3 (monohydrate)

Teneur

Pas moins de 98 % sur sec

Description

Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré.

Perte à la dessiccation

Pas plus de 6,5 % (60 °C, 5 heures)

Plomb

Pas plus de 0,1 mg/kg

Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP5 (1), «Méthodes instrumentales».


(1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev.2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials. (CMEAA) 1991, 322 p. Anglais — ISBN 92-5-102991-1.


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2005

accordant à l’Italie la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l’identification et l’enregistrement des animaux

[notifiée sous le numéro C(2005) 1826]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/458/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE prévoit la possibilité d’autoriser les États membres à exclure de la liste prévue à l’article 3, paragraphe 1, les exploitations qui détiennent, soit trois animaux au maximum des espèces ovine et caprine pour lesquels elles ne demandent aucune prime, soit un porc, pour autant que ces animaux soient destinés à l’usage ou à la consommation du propriétaire et qu’ils soient soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par ladite directive.

(2)

Les autorités italiennes ont demandé à bénéficier de cette autorisation pour des exploitations détenant un seul porc et ont donné les assurances adéquates en ce qui concerne les contrôles vétérinaires.

(3)

Il convient donc d’autoriser l’Italie à appliquer la dérogation.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie est autorisée à appliquer la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).


23.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juin 2005

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pinoxaden à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1839]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/459/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Syngenta Ltd a introduit, le 31 mars 2004, un dossier concernant la substance active pinoxaden auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Pinoxaden No CIMAP pas encore attribué

Syngenta Ltd

31.3.2004

UK