ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 933/2005 de la Commission du 20 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 934/2005 de la Commission du 20 juin 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

3

 

*

Règlement (CE) no 935/2005 de la Commission du 20 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

5

 

*

Règlement (CE) no 936/2005 de la Commission du 20 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants

6

 

 

Règlement (CE) no 937/2005 de la Commission du 20 juin 2005 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2004/2005

10

 

 

Règlement (CE) no 938/2005 de la Commission du 20 juin 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

12

 

 

Règlement (CE) no 939/2005 de la Commission du 20 juin 2005 modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

14

 

 

Règlement (CE) no 940/2005 de la Commission du 20 juin 2005 déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille peuvent être acceptées

16

 

*

Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique ( 1 )

17

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2005 autorisant la mise sur le marché d’aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 580]

20

 

*

Décision de la Commission du 20 juin 2005 concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2005) 1818]  ( 1 )

23

 

*

Décision de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte d’embryons en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2005) 1812]  ( 1 )

24

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (CE) N o 933/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

82,1

999

82,1

0709 90 70

052

86,6

999

86,6

0805 50 10

388

60,1

528

61,6

624

69,9

999

63,9

0808 10 80

388

94,5

400

41,8

404

90,8

508

77,5

512

60,2

524

70,5

528

71,4

720

61,1

804

90,1

999

73,1

0809 10 00

052

202,7

999

202,7

0809 20 95

052

296,3

400

399,9

999

348,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

174,2

999

174,2

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/3


RÈGLEMENT (CE) N o 934/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 juin 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er juillet 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 juin 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

200 t originaires du Botswana,

600 t originaires de Namibie;

 

Allemagne:

300 t originaires du Botswana,

370 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de juillet 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

15 106 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

8 155 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/5


RÈGLEMENT (CE) N o 935/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (2) fixe le montant de l’aide pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates. Compte tenu de l’évolution du prix de marché du lait écrémé en poudre sur le marché communautaire et de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2921/90 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2921/90, le montant de «0,75 EUR» est remplacé par celui de «0,52 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 739/2005 (JO L 122 du 14.5.2005, p. 18).


21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/6


RÈGLEMENT (CE) N o 936/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 (2), établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.

(2)

Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en céréales, en huiles végétales et en produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que de la fourniture en animaux vivants, pour les départements français d'outre-mer, fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.

(3)

Un besoin particulier s’est manifesté pour l’approvisionnement en tomates de conserve. Pour les semences de pommes de terre, les quantités inscrites au bilan sont supérieures à leur exécution. En ce qui concerne les bufflonnes, les poussins et les œufs, il y a lieu d’adapter certaines caractéristiques des produits objet de l’approvisionnement aux besoins qui se sont manifestés dans les exploitations des départements français d’outre-mer.

(4)

Il convient dès lors d’adapter les quantités et les descriptions des produits et animaux précités aux besoins effectifs des départements français d’outre-mer concernés.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’annexe I, les parties 1, 2, 3 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2)

à l’annexe II, les parties 1, 2 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2138/2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 24).


ANNEXE I

«Partie 1

Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

Département

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Guadeloupe

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

58 000

42

 (1)

Guyane

blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

188 000

48

 (1)

Partie 2

Huiles végétales

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (2)

1507 à 1516 (3)

Martinique

300

71

 (4)

Guadeloupe

300

71

 (4)

Réunion

11 000

 

91

 (4)

Guyane

100

91

 (4)

Total

11 700

Partie 3

Produits transformés à base de fruits et légumes

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Codes NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation

ex 2007

Tous

100

395

Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinées à la transformation

ex 2008

Guyane

 

586

Guadeloupe

950

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

ex 2009

Guyane

500

 

727

 

Martinique

311

 (5)

Réunion

311

 

Guadeloupe

311

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2002

Tous

100

91

 (5)

Partie 4

Semences

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Pommes de terre de semence

0701 10 00

Réunion

50

 

94»

 


(1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(2)  Destinées à l’industrie de transformation.

(3)  Excepté 1509 et 1510.

(4)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.

(5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


ANNEXE II

«Partie 1

Élevages bovin et équin

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

Aide

(en EUR/animal)

Chevaux reproducteurs

0101 11 00

Tous

7

1 100

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

 

bovins reproducteurs (1)

0102 10

 

 

buffles reproducteurs

ex 0102 10 90

600

1 100

bovins destinés à l’engraissement (2)  (3)

0102 90

200

Partie 2

Aviculture, cuniculture

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en nombre d’animaux, pièces)

Aide

(en EUR/animal, pièce)

Poussins

ex 0105 11

Tous

85 240

0,48

Œufs à couver destinés à la production des poussins

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Reproducteurs lapins:

 

 

 

lapins domestiques reproducteurs

ex 0106 19 10

800

33»

«Partie 4

Élevages ovin et caprin

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en nombre d’animaux)

Aide

(en EUR/animal)

Reproducteurs des espèces ovine et caprine:

 

Tous

 

 

animaux mâles

ex 0104 10 et ex 0104 20

30

312

animaux femelles

ex 0104 10 et ex 0104 20

210

192»


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(2)  Uniquement d’origine pays tiers.

(3)  Le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation est subordonné à:

la déclaration par l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

l’engagement écrit de l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux, d’indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

la preuve à fournir par l’importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l’exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu’il n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu’il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.


21.6.2005   

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L 158/10


RÈGLEMENT (CE) N o 937/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

fixant, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3) prévoit la fixation, au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation concernée, du montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial dudit produit a été déterminé.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001, le règlement (CE) no 905/2005 de la Commission (4) a fixé, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené a été fixé périodiquement au cours de la campagne 2004/2005.

(4)

En conséquence, il convient de fixer, pour la campagne 2004/2005, les montants des aides valables pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial du coton non égrené a été déterminé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 mars 2005, les montants de l'aide pour le coton non égrené correspondant aux prix du marché mondial fixés dans les règlements figurant à l’annexe sont fixés, à ladite annexe, à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements concernés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).

(4)  JO L 154 du 17.6.2005, p. 3.


ANNEXE

AIDE POUR LE COTON NON ÉGRENÉ

(EUR/100 kg)

Règlement de la Commission fixant le prix du marché mondial du coton non égrené no

Montant de l'aide

Grèce

Espagne

Portugal

1218/2004 (1)

59,946

56,651

84,076

1239/2004 (2)

61,029

57,734

85,159

1271/2004 (3)

61,684

58,389

85,814

1334/2004 (4)

62,119

58,824

86,249

1399/2004 (5)

62,684

59,389

86,814

1434/2004 (6)

62,720

59,425

86,850

1490/2004 (7)

62,327

59,032

86,457

1510/2004 (8)

61,088

57,793

85,218

1554/2004 (9)

60,531

57,236

84,661

1593/2004 (10)

60,545

57,250

84,675

1642/2004 (11)

61,719

58,424

85,849

1649/2004 (12)

61,640

58,345

85,770

1710/2004 (13)

62,324

59,029

86,454

1752/2004 (14)

62,436

59,141

86,566

1824/2004 (15)

62,982

59,687

87,112

1913/2004 (16)

63,966

60,671

88,096

1940/2004 (17)

64,793

61,498

88,923

1998/2004 (18)

65,240

61,945

89,370

2058/2004 (19)

65,491

62,196

89,621

2115/2004 (20)

65,513

62,218

89,643

2197/2004 (21)

65,512

62,217

89,642

2234/2004 (22)

65,662

62,367

89,792

30/2005 (23)

64,589

61,294

88,719

90/2005 (24)

63,928

60,633

88,058

164/2005 (25)

64,610

61,315

88,740

230/2005 (26)

64,199

60,904

88,329

288/2005 (27)

63,800

60,505

87,930

346/2005 (28)

63,041

59,746

87,171

398/2005 (29)

62,978

59,683

87,108

455/2005 (30)

63,159

59,864

87,289

492/2005 (31)

61,932

58,637

86,062


(1)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 32.

(2)  JO L 235 du 6.7.2004, p. 8.

(3)  JO L 240 du 10.7.2004, p. 5.

(4)  JO L 247 du 21.7.2004, p. 13.

(5)  JO L 255 du 31.7.2004, p. 23.

(6)  JO L 264 du 11.8.2004, p. 10.

(7)  JO L 273 du 21.8.2004, p. 20.

(8)  JO L 276 du 26.8.2004, p. 12.

(9)  JO L 282 du 1.9.2004, p. 6.

(10)  JO L 290 du 11.9.2004, p. 4.

(11)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 31.

(12)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 15.

(13)  JO L 305 du 1.10.2004, p. 47.

(14)  JO L 312 du 9.10.2004, p. 10.

(15)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 20.

(16)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 94.

(17)  JO L 335 du 11.11.2004, p. 4.

(18)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 30.

(19)  JO L 355 du 1.12.2004, p. 24.

(20)  JO L 366 du 11.12.2004, p. 13.

(21)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 35.

(22)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 77.

(23)  JO L 7 du 11.1.2005, p. 4.

(24)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 25.

(25)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 14.

(26)  JO L 39 du 11.2.2005, p. 37.

(27)  JO L 48 du 19.2.2005, p. 18.

(28)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 9.

(29)  JO L 65 du 11.3.2005, p. 3.

(30)  JO L 74 du 19.3.2005, p. 40.

(31)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 43.


21.6.2005   

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L 158/12


RÈGLEMENT (CE) N o 938/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 22 juin au 5 juillet 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 22 juin au 5 juillet 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

18,52

13,24

28,11

11,42

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


21.6.2005   

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L 158/14


RÈGLEMENT (CE) N o 939/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille ont été fixées par le règlement (CE) no 755/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des critères visés dans l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, fixées à l'annexe du règlement (CE) no 755/2005, sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 126 du 19.5.2005, p. 34.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 21 juin 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V01

Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Irak, Iran.


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L 158/16


RÈGLEMENT (CE) N o 940/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1372/95 prévoit des mesures particulières lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (2), et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée.

(2)

Le marché de certains produits du secteur de la viande de volaille est caractérisé par des incertitudes. La modification imminente des restitutions applicables à ces produits a entraîné la demande des certificats d'exportation à des fins spéculatives. La délivrance des certificats pour les quantités demandées du 13 au 17 juin et du 20 juin 2005 risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés. Il y a lieu de rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés pour les produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille, il n'est pas donné suite aux demandes du 13 au 17 juin et du 20 juin 2005 qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir respectivement à partir du 22 et du 29 juin 2005, pour la catégorie 3 visée à l'annexe I dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 133 du 17.6.1995, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1383/2001 (JO L 186 du 7.7.2001, p. 26).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


21.6.2005   

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L 158/17


DIRECTIVE 2005/42/CE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l’évaluation des toxicités cutanées de l’huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke), de 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine, de l’hexahydrocoumarine et du baume du Pérou (Myroxylon pereirae), le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) estime que ces substances ne doivent pas être utilisées comme ingrédients de parfum dans les produits cosmétiques. Il convient donc de les inclure dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE.

(2)

Les colorants azoïques CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont inclus dans l’annexe IV, première partie, de la directive 76/768/CEE en tant que colorants dont l’utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques. La sécurité de ces colorants a été mise en cause au motif qu’ils peuvent former des amines cancérogènes au cours du métabolisme. Le SCCNFP estime, d’après les informations disponibles, que l’utilisation des colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 présente un risque pour la santé du consommateur car ils peuvent libérer une ou plusieurs amines aromatiques cancérogènes. Ces colorants doivent donc être exclus de l’annexe IV, première partie, de la directive 76/768/CEE.

(3)

Le chlorure de benzéthonium est inscrit sous le numéro d’ordre 53 à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE en tant qu’agent conservateur pouvant être utilisé dans les produits cosmétiques à éliminer par rinçage jusqu’à une concentration de 0,1 %. Le SCCNFP estime que l’utilisation du chlorure de benzéthonium doit également être autorisée dans les produits cosmétiques sans rinçage autres que les produits d’hygiène buccale jusqu’à une concentration de 0,1 %. Il convient donc de modifier en conséquence le numéro d’ordre 53 à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE.

(4)

Le SCCNFP estime que la méthylisothiazolinone ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs si elle est utilisée dans des produits cosmétiques finis comme agent conservateur jusqu’à une concentration de 0,01 %. Il convient donc d’inscrire la méthylisothiazolinone à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE sous le numéro d’ordre 57.

(5)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, IV et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 31 mars 2006 les produits cosmétiques ne satisfaisant pas aux dispositions des annexes II et IV de la directive 76/768/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté, ni ne sont vendus ou cédés au consommateur final.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/9/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 46).


ANNEXE

Les annexes de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés:

«1133.

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (no CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

1134.

7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

1135.

Hexahydrocoumarine (no CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

1136.

Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; no CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum»

2)

À l’annexe IV, première partie, les colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont supprimés.

3)

À l’annexe VI, la première partie est modifiée comme suit:

a)

le numéro d’ordre 53 est remplacé par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Substance

Concentration maximale autorisée

Limitation et exigences

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

a

b

c

d

e

«53

Chlorure de benzéthonium (INCI)

0,1 %

a)

produits rincés,

b)

produits non rincés autres que les produits d’hygiène buccale»

 

b)

l’entrée suivante est ajoutée sous le numéro d’ordre 57:

Numéro d’ordre

Substance

Concentration maximale autorisée

Limitation et exigences

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

a

b

c

d

e

«57

Méthylisothiazolinone (INCI)

0,01 %»

 

 


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2005

autorisant la mise sur le marché d’aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 580]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2005/448/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1) (ci-après dénommé «le règlement»), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 avril 2001, Monsanto a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément à l’article 4 du règlement, une demande de mise sur le marché d’aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.

(2)

Dans son rapport d'évaluation initiale du 5 novembre 2002, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que les aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs NK 603 sont aussi sûrs que les aliments et ingrédients alimentaires issus du maïs conventionnel et peuvent être utilisés de la même manière.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 6 janvier 2003. Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(4)

Le 27 août 2003, la Commission a demandé l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l’article 11 du règlement. Le 25 novembre 2003, l’EFSA a émis un avis selon lequel le maïs NK 603 est aussi sûr que le maïs conventionnel et que, par conséquent, la mise sur le marché de maïs NK 603 pour l’alimentation humaine ou animale ou en vue d’une transformation n’est pas susceptible d’entraîner des effets néfastes pour la santé humaine et animale ni, dans ces conditions, pour l’environnement (2). En rendant son avis, l’EFSA a tenu compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.

(5)

L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3) prévoit que les demandes présentées avant la date d'application de ce règlement en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du règlement (CE) no 1829/2003, dans les cas où le rapport d'évaluation complémentaire demandé conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 258/97 a été transmis à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1829/2003.

(6)

Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, a validé une méthode de détection du maïs NK 603. Le CCR a réalisé une étude de validation complète (essai circulaire), en utilisant des critères internationalement admis, pour tester la performance d'une méthode quantitative propre à l'événement considéré visant à détecter et quantifier l'événement de transformation NK 603 dans le maïs. Les matériaux nécessaires à l'étude ont été fournis par Monsanto. Le CCR a jugé la performance de la méthode appropriée à l'objectif poursuivi, à la lumière des critères de performance proposés par le Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM aux fins de l'évaluation de la conformité réglementaire des méthodes proposées, ainsi que de la compréhension scientifique actuelle de la performance satisfaisante d'une méthode. La méthode et les résultats de l'étude de validation ont été rendus publics.

(7)

Le matériau de référence pour le maïs issu de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 a été produit par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne.

(8)

Les aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 devraient être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1829/2003 et soumis aux exigences de traçabilité prévues par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (4).

(9)

Conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), un identificateur unique a été attribué au produit aux fins de l’application du règlement (CE) no 1830/2003.

(10)

Les informations figurant en annexe sur l’identification des aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603, y compris la méthode de détection validée et le matériau de référence, devraient être accessibles à partir du registre visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis; la Commission a par conséquent soumis une proposition au Conseil le 4 février 2004 en application de l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 258/97 et conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (6), ce dernier étant tenu de statuer dans les trois mois.

(12)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai réglementaire, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié NK 603 (ci-après dénommés «les produits»), tels qu'ils sont désignés et spécifiés en annexe, peuvent être mis sur le marché communautaire en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.

Article 2

Les produits sont étiquetés comme «maïs génétiquement modifié» ou «produits à partir de maïs génétiquement modifié», conformément aux prescriptions en matière d’étiquetage fixées à l’article 13 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Les produits et les informations figurant en annexe sont introduits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Article 4

Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, représentant Monsanto Company, USA, est destinataire de la présente décision. La durée de validité de celle-ci est de dix ans.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  The EFSA Journal (2003) 9, 1 à 14.

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(5)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

INFORMATIONS À INTRODUIRE DANS LE REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

a)   Titulaire de l’autorisation:

Nom: Monsanto Europe SA

Adresse: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles.

Au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, USA

b)   Désignation et spécification du produit:

Aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié (Zea maize L.) NK 603 présentant une tolérance accrue à l’herbicide glyphosate ainsi que de tous ses croisements avec des lignées de maïs obtenues de façon traditionnelle. La lignée de maïs NK 603 contient les séquences d’ADN suivantes dans deux cassettes intactes:

un gène codant pour une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (epsps) provenant de la souche CP4 d'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS) qui confère la tolérance au glyphosate, sous le contrôle du promoteur du gène de l'actine 1 du riz, du terminateur d'Agrobacterium tumefaciens et de la séquence du peptide de transit chloroplastique du gène epsps d'Arabidopsis thaliana, et

un gène codant pour une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (epsps) provenant de la souche CP4 d'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS) qui confère la tolérance au glyphosate, sous le contrôle d'un promoteur 35S activé du virus de la mosaïque du chou-fleur, du terminateur d'Agrobacterium tumefaciens et de la séquence du peptide de transit chloroplastique provenant du gène epsps d'Arabidopsis thaliana

c)   Étiquetage:«Maïs génétiquement modifié» ou «produit à partir de maïs génétiquement modifié»

d)   Méthode de détection:

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié NK 603

Validée par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, à publier sur http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Matériau de référence: IRMM-415, produit par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne

e)   Numéro d’identification unique: MON-00603-6

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Cartagena: Sans objet

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché du produit: Sans objet

h)   Exigences de surveillance postérieure à la commercialisation: Sans objet


21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

[notifiée sous le numéro C(2005) 1818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/449/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsion de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.

(2)

La France a demandé à la Commission de donner son accord sur l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur conformément à la directive 1999/62/CE pour les véhicules d’un poids égal ou supérieur à 12 tonnes utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels en France.

(3)

Les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises, et qu’ils n'entraînent pas de distorsions de concurrence parce qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.

(4)

La durée de cette approbation doit être limitée.

(5)

Il convient par conséquent d’approuver l’exonération demandée par la France,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2009, de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:

1)

engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);

2)

pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;

3)

groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

4)

bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);

5)

groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

6)

engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 42. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.


21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte d’embryons en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2005) 1812]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/450/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à cette décision.

(2)

La Nouvelle-Zélande a demandé que des modifications soient apportées à la liste pour les inscriptions concernant ce pays, notamment la suppression de sept centres et la modification des adresses de trois centres. En outre, la Nouvelle-Zélande a modifié l’inscription du numéro d’agrément des centres.

(3)

Les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à la liste pour les inscriptions concernant ce pays, notamment l’ajout d’un centre et la modification des adresses de trois centres.

(4)

La Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE et les équipes de collecte d’embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires compétents des pays concernés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 92/452/CEE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 24 juin 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/29/CE (JO L 15 du 19.1.2005, p. 34).


ANNEXE

L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée de la manière suivante.

a)

La liste de la Nouvelle-Zélande est remplacée par la liste suivante:

«NZ

 

NZEB01

 

Premier Genetics NZ Ltd

Ingram Road, RD 3, Drury

South Auckland

Dr Thomas Edward Dixon, Dr John Crawford

NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd,

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr John David Hepburn, Dr Lindsay Chitty

NZ

 

NZEB04

 

Advanced Genetics,

100 Paradise Gully Road,

RD 5C

Oamaru

Dr Neil Sanderson»

b)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte des États-Unis no 92VA055 E794 est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

92VA055 E794

 

2420, Grace Chapel Road,

Harrisonburg, VA 22801

Randall Hinshaw»

c)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte des États-Unis no 92VA056 E794 est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

92VA056 E794

 

2420, Grace Chapel Road,

Harrisonburg, VA 22801

Sarah S. Whitman»

d)

La ligne correspondant à l’équipe de collecte des États-Unis no 96TX088 E928 est remplacée par la ligne suivante:

«US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

4140 OSR Normangee,

TX 77871

Dr Joe Oden»

e)

La ligne suivante est ajoutée pour les États-Unis:

«US

 

04TN113 E795

 

Large Animal Services

Embryo Transfer Center

272 Bowers Road Greeneville,

TN 37743

Mitchell L. Parks»


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/26


DÉCISION 2005/451/JAI DU CONSEIL

du 13 juin 2005

fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1) («règlement du Conseil»), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2).

(2)

L’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de cette décision prévoit que certaines dispositions de la décision prennent effet aux dates qui y sont fixées.

(3)

Il convient que les dispositions identiques du règlement du Conseil s’appliquent à partir de la même date.

(4)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement du Conseil prévoit qu’il s’appliquera à partir d’une date à définir par le Conseil, dès que les conditions préalables auront été remplies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l’application de diverses dispositions.

(5)

Les conditions préalables visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement du Conseil ont été remplies en ce qui concerne l’article 1er, paragraphes 1, 3, 7 et 8, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature au nom de l’Union européenne, à la signature au nom de la Communauté européenne et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord (6),

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement du Conseil s’applique à partir du 13 juin 2005.

2.   L’article 1er, paragraphes 7 et 8, du règlement du Conseil s’applique à partir du 11 septembre 2005.

3.   L’article 1er, paragraphes 1, 3, 7 et 8, du règlement du Conseil s’applique respectivement à l’Islande et à la Norvège à partir du 10 décembre 2005.

Article 2

La présente décision prend effet à compter de la date de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(2)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  Document 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int

(6)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26 et JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.