ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 154

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
17 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 904/2005 de la Commission du 16 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 905/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

3

 

 

Règlement (CE) no 906/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 juin 2005

5

 

 

Règlement (CE) no 907/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

7

 

 

Règlement (CE) no 908/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 29e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

9

 

 

Règlement (CE) no 909/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

10

 

 

Règlement (CE) no 910/2005 de la Commission du 16 juin 2005 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

18

 

 

Règlement (CE) no 911/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

19

 

 

Règlement (CE) no 912/2005 de la Commission du 16 juin 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

20

 

 

Règlement (CE) no 913/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

21

 

 

Règlement (CE) no 914/2005 de la Commission du 16 juin 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

Règlement (CE) no 915/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

27

 

 

Règlement (CE) no 916/2005 de la Commission du 16 juin 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

28

 

 

Règlement (CE) no 917/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005

29

 

 

Règlement (CE) no 918/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

30

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2005 autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année [notifiée sous le numéro C(2005) 1747]  ( 1 )

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 153 du 16.6.2005)

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT (CE) N o 904/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

47,1

204

75,2

999

61,2

0707 00 05

052

84,6

999

84,6

0709 90 70

052

89,8

999

89,8

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

67,9

528

57,2

624

68,7

999

64,6

0808 10 80

388

83,6

400

132,1

404

90,4

508

67,1

512

66,8

524

70,5

528

66,1

720

59,6

804

101,1

999

81,9

0809 10 00

052

184,5

999

184,5

0809 20 95

052

307,0

400

398,2

999

352,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

108,9

999

108,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/3


RÈGLEMENT (CE) N o 905/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3) prévoit que la production effective de la campagne en cours et la réduction du prix d’objectif visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001 sont établies avant le 15 juin de ladite campagne.

(2)

L’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective.

(3)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l’aide 1 135 534 tonnes de coton non égrené.

(4)

Une quantité de 34 142 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2005, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 6 172 tonnes issues de 2 364,9 hectares qui ne sont pas déclarés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001, 22 746 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 3 580 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 1 644 tonnes issues de 2 040 hectares pour lesquelles un dédommagement financier a été octroyé aux producteurs concernés en raison des dégâts dus aux causes naturelles.

(5)

L’exclusion de la production effective des 1 644 tonnes de coton non égrené n’est pas justifiée. Il s’agit d’une quantité provenant de parcelles déclarées conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001 et ladite quantité a été effectivement délivrée aux entreprises d’égrenage. Le rendement très bas en tonnes de coton non égrené des parcelles affectées par les dégâts est une indication importante que ces parcelles ont quand même donné lieu à une production. En conclusion, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 1 135 534 tonnes.

(6)

En conséquence, une quantité de 1 137 229 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(7)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 368 084 tonnes de coton non égrené.

(8)

Une quantité de 1 638 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2005, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 1 612 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 6 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, 7 tonnes qui ne sont pas déclarées conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001 et 13 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l’article 11 du règlement (CE) no 1051/2001.

(9)

L’exclusion de la production effective des 13 tonnes de coton non égrené en raison de non-respect des règles concernant les contrats n’est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 368 084 tonnes.

(10)

En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 368 097 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(11)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 982 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(12)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit qu’au cas où la somme des productions effectives fixées pour l’Espagne et la Grèce dépasse 1 031 000 tonnes, le prix d’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre dans lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie.

(13)

En outre, dans le cas où la somme des productions effectives de l’Espagne et de la Grèce diminuée de 1 031 000 tonnes est supérieure à 469 000 tonnes, la réduction du prix d’objectif de 50 % augmente graduellement selon les règles prévues à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001.

(14)

Pour la campagne 2004/2005, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. La production effective espagnole se situe dans la deuxième tranche de 4 830 tonnes au-delà de sa quantité nationale garantie accrue de 113 000 tonnes. Dès lors, la réduction du prix d’objectif doit être égale à 54 % en Espagne. En ce qui concerne la Grèce, la production effective se situe en dessous de sa quantité nationale garantie accrue de 356 000 tonnes. Dés lors, la réduction du prix d’objectif doit être égale à 50 % en Grèce.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené est fixée à:

1 137 229 tonnes pour la Grèce,

368 097 tonnes pour l’Espagne,

982 tonnes pour le Portugal.

2.   Le montant dont est réduit le prix d’objectif pour la campagne 2004/2005 est fixé à:

24,130 EUR par 100 kg de coton non égrené pour la Grèce,

27,425 EUR par 100 kg de coton non égrené pour l’Espagne,

0 EUR par 100 kg de coton non égrené pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/5


RÈGLEMENT (CE) N o 906/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 17 juin 2005

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

11,43

0

1703 90 00 (2)

12,00

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/7


RÈGLEMENT (CE) N o 907/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 17 JUIN 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,73 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,20 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,73 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,20 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3667

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,67

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3667

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/9


RÈGLEMENT (CE) N o 908/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 29e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 29e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 39,902 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/10


RÈGLEMENT (CE) N o 909/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1243

A01

EUR/kg

0,1500

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1243

A01

EUR/kg

0,1500

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1243

A01

EUR/kg

0,1500

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,26

A01

EUR/100 kg

14,79

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,26

A01

EUR/100 kg

14,79

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

10,60

A01

EUR/100 kg

12,79

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

12,43

A01

EUR/100 kg

15,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1243

A01

EUR/kg

0,1500

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1243

A01

EUR/kg

0,1500

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,19

A01

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,19

A01

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,19

A01

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,19

A01

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,95

A01

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

74,57

A01

EUR/100 kg

100,55

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,80

A01

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,43

A01

EUR/100 kg

92,27

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

89,79

A01

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,81

A01

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999, article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/18


RÈGLEMENT (CE) N o 910/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 14 juin 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 14 juin 2005, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/19


RÈGLEMENT (CE) N o 911/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 14 juin 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 14 juin 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 18,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/20


RÈGLEMENT (CE) N o 912/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

15,60 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

23,60 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/21


RÈGLEMENT (CE) N o 913/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 17 juin 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,395

3,543

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,975

1,975

– – dans les autres cas

4,222

4,222

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

2,340

2,488

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,481

1,481

– – dans les autres cas

3,167

3,167

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,975

1,975

– autres (y compris en l'état)

4,222

4,222

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,146

3,544

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,975

1,975

– dans les autres cas

4,222

4,222

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/25


RÈGLEMENT (CE) N o 914/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 26 mai 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 796/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 796/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 796/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2)  JO L 134 du 27.5.2005, p. 9.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 17 juin 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

14,21

15,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

22,54

24,10

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

48,90

52,10

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

37,93

41,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

96,98

104,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

89,73

97,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/27


RÈGLEMENT (CE) N o 915/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 10 au 16 juin 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 12,75 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/28


RÈGLEMENT (CE) N o 916/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 10 au 16 juin 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 115/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005 p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/29


RÈGLEMENT (CE) N o 917/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 868/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 10 au 16 juin 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 868/2005, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 25,25 EUR/t pour une quantité maximale globale de 38 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 18.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/30


RÈGLEMENT (CE) N o 918/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2005

autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année

[notifiée sous le numéro C(2005) 1747]

(Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/445/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(2)

Par la décision 2002/442/CE de la Commission (2), la Belgique a déjà obtenu une autorisation pour une durée de trois ans.

(3)

Par lettre du 7 décembre 2004, la Belgique a introduit une demande visant à prolonger l’autorisation accordée par la décision 2002/442/CE; elle a également remis le rapport requis par ladite décision.

(4)

La Belgique a présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production.

(5)

Il y a lieu d’autoriser la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre et à utiliser les sources d’information administratives du système dit «Sanitel».

(6)

La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2

La Belgique est autorisée à utiliser les informations administratives du système Sanitel pour le calcul des prévisions de production indigène brute. Toutefois la Belgique veillera à assurer le maintien de la qualité des prévisions de production indigène brute (PIB) en procédant à une confrontation entre les prévisions de PIB et la PIB réalisée et en ajustant, le cas échéant, sa méthode de calcul de prévisions.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 152 du 12.6.2002, p. 29.

(3)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


Rectificatifs

17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/34


Rectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 16 juin 2005 )

Le règlement (CE) no 898/2005 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 898/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement.

(2)

La décision 2005/444/PESC (2) du Conseil modifie l'annexe de la position commune 2004/161/PESC (3). Dès lors, l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures

ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des personnes mentionnées à l’article 6

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Ministre des affaires spéciales, chargée des programmes agraires et de réinstallation (anciennement: «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée du programme de réforme agraire au cabinet du président), née le 25.2.1968

4.

Chapfika, David

Vice-ministre des finances (anciennement: vice-ministre des finances et du développement économique), né le 7.4.1957

5.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l’information et de la publicité, né le 4.4.1963

6.

Charumbira, Fortune Zefanaya

Anciennement: vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement, né le 10.6.1962

7.

Chigudu, Tinaye

Gouverneur de la province de Manicaland

8.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministre de l’éducation, des sports et de la culture, né le 25.11.1939

9.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l’industrie et du commerce international

10.

Chihuri, Augustine

Préfet de police, né le 10.3.1953

11.

Chimbudzi, Alice

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF

12.

Chimutengwende, Chen

«Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement: ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943

13.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice et des affaires parlementaires, né le 25.1.1947

14.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Anciennement: ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955

15.

Chipanga, Tongesai Shadreck

Anciennement: vice-ministre de l’intérieur, né le 10.10.1946

16.

Chitepo, Victoria

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 27.3.1928

17.

Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement: général de corps d’armée, armée de terre), né le 25.8.1956

18.

Chiweshe, George

Président, Commission électorale du Zimbabwe (Juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953

19.

Chiwewe, Willard

Gouverneur de la province de Masvingo (anciennement: secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949

20.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement, né le 1.8.1952

21.

Dabengwa, Dumiso

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939

22.

Damasane, Abigail

Vice-ministre à la condition féminine, à l’égalité entre les sexes et au développement communautaire

23.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du Président), né le 1.8.1946

24.

Gombe, G

Président de la Commission de surveillance électorale

25.

Gula-Ndebele, Sobuza

Anciennement: président de la Commission de surveillance électorale

26.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministre du développement économique (anciennement: «Minister of State» chargé des entreprises publiques et des organismes semi-publics au cabinet du Président), né le 8.3.1940

27.

Hove, Richard

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935

28.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

Anciennement: gouverneur de la province de Masvingo, né le 7.11.1935

29.

Jokonya, Tichaona

Ministre de l’information et de la publicité, né le 27.12.1938

30.

Kangai, Kumbirai

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 17.2.1938

31.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947

32.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d’emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970

33.

Kaukonde, Ray

Gouverneur de la province du Mashonaland oriental, né le 4.3.1963

34.

Kuruneri, Christopher Tichaona

Anciennement: ministre des finances et du développement économique, né le 4.4.1949. NB: actuellement en détention

35.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l’environnement et du tourisme; anciennement: vice-ministre des transports et des communications

36.

Lesabe, Thenjiwe V.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine, née en 1933

37.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

Anciennement: vice-ministre des mines et du développement minier, né le 13.6.1952

38.

Made, Joseph Mtakwese

Ministre de l’agriculture et du développement rural (anciennement: ministre de l’agriculture et de la redistribution des terres), né le 21.11.1954

39.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la production et du travail, née le 11.7.1943

40.

Mahofa, Shuvai Ben

Anciennement: vice-ministre de la jeunesse, de l’égalité entre les sexes et de la création d’emplois, née le 4.4.1941

41.

Mahoso, Tafataona

Président de la Commission des médias et de l’information

42.

Makoni, Simbarashe

Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques (anciennement: ministre des finances), né le 22.3.1950

43.

Malinga, Joshua

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, secrétaire adjoint aux personnes handicapées et défavorisées, né le 28.4.1944

44.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 10.8.1961

45.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministre sans portefeuille (anciennement: ministre de la jeunesse, de l’égalité entre les sexes et de la création d’emplois), né le 30.7.1955

46.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Anciennement: vice-ministre de l’industrie et du commerce international, né le 10.8.1934

47.

Marumahoko, Rueben

Vice-ministre de l’intérieur (anciennement: vice-ministre de l’énergie et du développement énergétique), né le 4.4.1948

48.

Masawi, Ephrahim Sango

Gouverneur de la province du Mashonaland Central

49.

Masuku, Angeline

Gouverneur de la province du Matabeleland-Sud (Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées), née le 14.10.1936

50.

Mathema, Cain

Gouverneur de la province de Bulawayo

51.

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur de la province du Matabeleland-Nord et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux

52.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des infrastructures sociales, né le 17.8.1960

53.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l’information et de la publicité, né en 1969

54.

Matshalaga, Obert

Vice-ministre des affaires étrangères

55.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ministre des mines et du développement minier (anciennement: ministre de l’énergie et du développement énergétique), né le 4.7.1952

56.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des infrastructures sociales (anciennement: président du Parlement), né le 15.9.1946

57.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l’intérieur (anciennement: vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949

58.

Moyo, Jonathan

Anciennement: «Minister of State» chargé de l’information et de la publicité au cabinet du Président, né le 12.1.1957

59.

Moyo, July Gabarari

Anciennement: ministre de l’énergie et du développement énergétique (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950

60.

Moyo, Simon Khaya

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945. NB: ambassadeur en Afrique du Sud

61.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l’industrie et du commerce international (anciennement: gouverneur de la province du Matabeleland-Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951

62.

Msika, Joseph W.

Vice-président, né le 6.12.1923

63.

Msipa, Cephas George

Gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931

64.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du Président (anciennement: «Minister of State» auprès du vice-président Msika), née le 18.8.1946

65.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministre de la condition féminine, de l’égalité entre les sexes et du développement communautaire; secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l’égalité entre les sexes et de la culture, née le 14.12.1958

66.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

«Registrar General», né le 22.12.1942

67.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministre de l’enseignement supérieur (anciennement: ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941

68.

Mugabe, Grace

Épouse de Robert Gabriel Mugabe, née le 23.7.1965

69.

Mugabe, Sabina

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, née le 14.10.1934

70.

Muguti, Edwin

Vice-ministre de la santé et de l’enfance, né en 1965

71.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-président (anciennement: ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), née le 15.4.1955

72.

Mujuru, Solomon T.R.

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949

73.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Anciennement: ministre de l’industrie et du commerce international, né le 23.10.1942

74.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945

75.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministre des finances (anciennement: ministre de l’enseignement supérieur), né le 31.7.1941

76.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministre des transports et des communications (anciennement: Vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954

77.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministre de la sécurité nationale (anciennement: ministre au cabinet du Président, chargé des affaires spéciales, responsable du programme de lutte contre la corruption et les monopoles et Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des relations extérieures), né le 27.7.1935

78.

Mutezo, Munacho

Ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures

79.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de l’égalité entre les sexes et de la création d’emplois, général de brigade à la retraite

80.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d’emplois (anciennement: vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises), né le 27.5.1948

81.

Muzenda, Tsitsi V.

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922

82.

Muzonzini, Elisha

Général de brigade (anciennement: directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957

83.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement: vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954

84.

Ndlovu, Naison K.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la production et du travail, né le 22.10.1930

85.

Ndlovu, Richard

Adjoint au Politburo de la ZANU-PF pour l’intendance, né le 26.6.1942

86.

Ndlovu, Sikhanyiso

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l’intendance, né le 20.9.1949

87.

Nguni, Sylvester

Vice-ministre de l’agriculture, né le 4.8.1955

88.

Nhema, Francis

Ministre de l’environnement et du tourisme, né le 17.4.1959

89.

Nkomo, John Landa

Président du Parlement (anciennement: ministre au cabinet du Président, chargé des affaires spéciales), né le 22.8.1934

90.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministre de l’énergie et du développement énergétique (anciennement: général de corps d’armée, gouverneur de la province de Manicaland), né le 23.7.1955

91.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre du transport et des communications

92.

Nyathi, George

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des sciences et de la technologie

93.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d’emplois (anciennement: ministre du développement des petites et moyennes entreprises), née le 20.9.1949

94.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de l’enfance (anciennement: vice-ministre), né le 2.8.1950

95.

Patel, Khantibhal

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 28.10.1928

96.

Pote, Selina M.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l’égalité entre les sexes et de la culture

97.

Rusere, Tino

Vice-ministre des mines et du développement minier (anciennement: vice-ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), né le 10.5.1945

98.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du développement urbain

99.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de l’enfance

100.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gouverneur de la province de Mashonaland Ouest

101.

Sandi ou Sachi, E.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF pour la condition féminine

102.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF pour les transports et les affaires sociales, né le 21.3.1968

103.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney Tigere)

Ministre de la défense, né le 30.3.1944

104.

Sekeremayi, Lovemore

Responsable en chef des élections

105.

Shamu, Webster

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement: «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du Président), né le 6.6.1945

106.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l’information et de la publicité, né le 29.9.1928

107.

Shiri, Perence

Général de corps aérien (armée de l’air), né le 1.11.1955

108.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l’éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949

109.

Sibanda, Jabulani

anciennement: président de l’association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970

110.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete, no 93), né le 3.5.1949

111.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l’armée nationale du Zimbabwe, général de corps d’armée, né le 25.8.1956

112.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse

113.

Stamps, Timothy

Conseiller pour la santé au cabinet du Président, né le 15.10.1936

114.

Tawengwa, Solomon Chirume

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 15.6.1940

115.

Tungamirai, Josiah T.

«Minister of State», chargé de l’indigénisation et de l’autonomisation, général de corps aérien à la retraite (anciennement: Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l’autonomisation et de l’indigénisation), né le 8.10.1948

116.

Udenge, Samuel

Vice-ministre du développement économique

117.

Utete, Charles

Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement: chef de cabinet), né le 30.10.1938

118.

Zimonte, Paradzai

Directeur de l’administration pénitentiaire, né le 4.3.1947

119.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Robert Gabriel Mugabe)

120.

Zvinavashe, Vitalis

Général à la retraite (anciennement: chef d’état-major des armées), né le 27.9.1943»


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1488/2004 de la Commission (JO L 273 du 21.8.2004, p. 12).

(2)  Voir page 37 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.