ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152 |
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
|
|
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 889/2005 DU CONSEIL
du 13 juin 2005
instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La position commune 2002/829/PESC du Conseil du 21 octobre 2002 (2) a imposé un embargo sur la fourniture d’armes et de matériels connexes à la République démocratique du Congo («RDC»). |
(2) |
Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, dans sa résolution 1493 (2003), d’imposer un embargo sur la fourniture d’armes et de matériels connexes ainsi que sur la fourniture d’une aide, de conseils ou d’une formation en rapport avec des activités militaires à tous les groupes et milices armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, ainsi qu’aux groupes non signataires de l’accord global et inclusif, en RDC. |
(3) |
La position commune 2003/680/PESC du Conseil prévoit l’alignement de la position commune 2002/829/PESC sur les mesures fixées par la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. Certaines de ces mesures ont été mises en œuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) no 1727/2003 du Conseil (3). |
(4) |
Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en RDC, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui, entre autres, étend l’actuel embargo sur les armes à tout destinataire sur le territoire de la République démocratique du Congo. La résolution 1596 (2005) prévoit certaines exceptions à l’embargo. |
(5) |
La position commune 2005/440/PESC confirme l’embargo et l’interdiction de fournir une assistance connexe figurant dans la position commune 2002/829/PESC et prévoit une exception supplémentaire à l’embargo sur les armes et à l’interdiction de fournir une assistance connexe, afin d’aligner la liste des exceptions sur la résolution 1596 (2005). |
(6) |
L’interdiction de fournir une assistance technique et financière liée à des activités militaires entre dans le champ d’application du traité. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence, des mesures communautaires sont par conséquent nécessaires pour la mise en œuvre de cette interdiction dans la mesure où la Communauté est concernée. |
(7) |
Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(8) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l’annexe du présent règlement. |
(9) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, ce dernier doit entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(10) |
Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 1727/2003 par un nouveau règlement comportant l’ensemble des dispositions applicables concernant l’interdiction de fournir une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires en RDC, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; cette assistance technique inclut l’assistance assurée oralement; |
2) |
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
Article 2
Il est interdit:
a) |
d’accorder, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente — visée à l’annexe — de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser:
a) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC («MONUC») ou à être utilisée par celle-ci; |
b) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer des unités de l’armée et de la police de la RDC ou à être utilisée par celles-ci, dès lors que lesdites unités:
|
c) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au Comité des sanctions. |
2. Aucune autorisation n’est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 4
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles qui concernent les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 5
1. La Commission est compétente pour modifier l’annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 6
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure de celui-ci.
Article 7
Le présent règlement s’applique:
a) |
au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien et à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
b) |
à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté; |
c) |
à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d’un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. |
Article 8
Le règlement (CE) no 1727/2003 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(2) JO L 285 du 23.10.2002, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2003/680/PESC (JO L 249 du 1.10.2003, p. 64).
(3) JO L 249 du 1.10.2003, p. 5. Règlement modifié par le règlement no 1567/2004 de la Commission (JO L 285 du 4.9.2004, p. 10).
ANNEXE
Liste des autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1
|
BELGIUM
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
|
|
CZECH REPUBLIC
|
|
DENMARK
|
|
GERMANY Concerning financing and financial assistance:
Concerning technical assistance:
|
|
ESTONIA
|
|
GREECE
|
|
SPAIN
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALY
|
|
CYPRUS
|
|
LATVIA
|
|
LITHUANIA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
HUNGARY
|
|
MALTA
|
|
NETHERLANDS
|
|
AUSTRIA
|
|
POLAND Organ koordynujący:
Organy współpracujące:
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIA
|
|
SLOVAKIA
|
|
FINLAND
|
|
SWEDEN
|
|
UNITED KINGDOM
|
|
EUROPEAN COMMUNITY
|
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 890/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
49,2 |
204 |
75,2 |
|
999 |
62,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
91,6 |
999 |
91,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
88,0 |
999 |
88,0 |
|
0805 50 10 |
324 |
59,0 |
382 |
70,4 |
|
388 |
63,7 |
|
528 |
58,5 |
|
624 |
63,2 |
|
999 |
63,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
89,9 |
400 |
125,5 |
|
404 |
90,2 |
|
508 |
75,8 |
|
512 |
73,7 |
|
524 |
70,5 |
|
528 |
68,1 |
|
720 |
78,1 |
|
804 |
93,4 |
|
999 |
85,0 |
|
0809 10 00 |
052 |
181,2 |
624 |
183,0 |
|
999 |
182,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
277,4 |
068 |
238,7 |
|
400 |
427,3 |
|
999 |
314,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
204,6 |
999 |
204,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 891/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 458/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation de blé tendre détenue par l’organisme d’intervention tchèque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention. |
(2) |
Le règlement (CE) no 458/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 300 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention tchèque. |
(3) |
La République tchèque a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 100 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la République tchèque. |
(4) |
Compte tenu de l’augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 458/2005. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 458/2005 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 458/2005 est modifié comme suit:
1) |
l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L’adjudication porte sur une quantité maximale de 400 000 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l’exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse. 2. Les régions dans lesquelles les 400 000 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l’annexe I. |
2) |
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 75 du 22.3.2005, p. 3.
(4) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes) |
|
Lieu de stockage |
Quantités |
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský |
400 000» |
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 892/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 462/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention. |
(2) |
Le règlement (CE) no 462/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 000 693 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand. |
(3) |
L’Allemagne a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 300 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne. |
(4) |
Compte tenu de l’augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 462/2005. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 462/2005 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 462/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L’adjudication porte sur une quantité maximale de 1 300 693 tonnes d’orge à exporter vers tous les pays tiers à l’exception de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse. 2. Les régions dans lesquelles les 1 300 693 tonnes d’orge sont stockées sont mentionnées à l’annexe I. |
2) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 75 du 22.3.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 610/2005 (JO L 101 du 21.4.2005, p. 9).
(4) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes) |
|
Lieu de stockage |
Quantités |
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern |
1 300 693» |
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 893/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
portant modification au règlement (CE) no 1520/2000 en ce qui concerne les montants fixés à son article 14
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’expérience acquise depuis l’adhésion des nouveaux États membres le 1er mai 2004 indique qu’une plus grande part des paiements de restitutions à l’exportation est effectuée à partir de la réserve visée à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2). |
(2) |
Afin de garantir que des ressources suffisantes sont disponibles, il convient d’augmenter la réserve prévue pour chaque année budgétaire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000. Il convient, en outre, de relever le seuil fixé à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, à partir duquel la Commission peut suspendre l’application de la réserve. |
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 14 du règlement (CE) no 1520/2000 est modifié comme suit:
a) |
Au paragraphe 1, premier alinéa, l’expression «35 millions EUR» est remplacée par «40 millions EUR». |
b) |
Au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’expression «25 millions EUR» est remplacée par «30 millions EUR». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 894/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 842/2005 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.
(4) JO L 139 du 2.6.2005, p. 14.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 15 juin 2005
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
21,33 |
5,64 |
1701 11 90 (1) |
21,33 |
11,02 |
1701 12 10 (1) |
21,33 |
5,45 |
1701 12 90 (1) |
21,33 |
10,50 |
1701 91 00 (2) |
22,75 |
14,48 |
1701 99 10 (2) |
22,75 |
9,34 |
1701 99 90 (2) |
22,75 |
9,34 |
1702 90 99 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 895/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers. |
(2) |
Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2). |
(3) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté. |
(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché. |
(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations. |
(6) |
Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(7) |
Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 2005
abrogeant la décision 2005/63/CE modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
[notifiée sous le numéro C(2005) 1705]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/437/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/63/CE a modifié l’annexe II de la directive 2000/53/CE en fonction des progrès techniques et scientifiques. Cependant, avant l’adoption de cette décision, les documents requis n’avaient pas tous été transmis correctement au Parlement européen conformément à l’article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil (2). |
(2) |
Il convient par conséquent d’abroger la décision 2005/63/CE. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (3), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/63/CE est abrogée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/63/CE de la Commission (JO L 25 du 28.1.2005, p. 73).
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 2005
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
[notifiée sous le numéro C(2005) 1707]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/438/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. |
(2) |
La réutilisation des produits, leur remise à neuf et l’allongement de leur durée de vie étant bénéfiques, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange pour l’entretien et la réparation des véhicules qui avaient déjà été mis sur le marché au 1er juillet 2003. Dans ces conditions, il convient de tolérer l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et destinées à l’entretien et à la réparation de ces véhicules. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le cinquième tiret des «Notes» est remplacé par le texte suivant:
«— |
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (3). |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/63/CE de la Commission (JO L 25 du 28.1.2005, p. 73).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l’objet de rubriques spécifiques.»
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 juin 2005
modifiant la décision 2005/131/CE en ce qui concerne l’aide financière accordée à un laboratoire communautaire de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2005
[notifiée sous le numéro C(2005) 1711]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2005/439/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/131/CE de la Commission du 7 février 2005 concernant l’aide financière de la Communauté accordée pour l’année 2005 à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) (2) accorde auxdits laboratoires une assistance financière communautaire destinée à les aider à exercer certaines fonctions et à accomplir certaines tâches. |
(2) |
Le 28 janvier 2005, un groupe d’experts de l’Union européenne, présidé par le laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (LCR), a confirmé la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s’agissait du premier cas d’ESB chez un petit ruminant dans des conditions naturelles. |
(3) |
Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a souligné que la portée de ce cas isolé d’ESB chez une chèvre en France restait à évaluer. Pour ce faire, a précisé l’EFSA, les résultats générés par la surveillance accrue des EST chez les chèvres seront essentiels. Faisant suite à cette prise de position de l’EFSA, le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission (3) a établi un nouveau programme de surveillance des EST chez les caprins, qui est applicable depuis le 11 février 2005. Ce nouveau programme de surveillance prévoit d’augmenter considérablement le nombre de caprins sains abattus et morts à la ferme à soumettre à des tests. |
(4) |
Le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins (4) a établi une stratégie d’étude de la présence possible de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants. La stratégie prévoit dans un premier temps l’application d’une méthode de dépistage de tous les cas confirmés d’EST chez les petits ruminants au niveau des laboratoires nationaux de référence. Ensuite, un essai circulaire recourant au minimum à trois méthodes différentes est effectué dans les laboratoires sélectionnés sous la direction du laboratoire communautaire de référence pour les EST (LCR), dans tous les cas où le premier test de dépistage n’a pas permis d’exclure l’ESB. Enfin, un typage de souche sur souris est nécessaire si le résultat des typages moléculaires doit être confirmé. L’aide communautaire couvrira tous les frais afférents aux essais circulaires et aux typages de souche sur souris. |
(5) |
À la demande de la Commission, ce rôle de coordonnateur confié au LCR dans le cadre de l’accomplissement par divers laboratoires des essais circulaires et des typages de souche sur souris a été mentionné dans les programmes de travail pour 2005. |
(6) |
En conséquence, il convient de majorer l’aide financière accordée par la Communauté au titre du programme de travail annuel du LCR pour prendre en compte les dépenses supplémentaires afférentes aux essais circulaires et aux typages de souche sur souris. |
(7) |
Il convient de modifier la décision 2005/131/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/131/CE est remplacé par le texte suivant:
«1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, et confiées à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Cette aide financière est fixée à un maximum de 810 500 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.»
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 45 du 16.2.2005, p. 15.
(3) JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.
(4) JO L 10 du 13.1.2005, p. 9.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/22 |
POSITION COMMUNE 2005/440/PESC DU CONSEIL
du 13 juin 2005
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 octobre 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/829/PESC (1) concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo imposant un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo («RDC»). |
(2) |
Le 29 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/680/PESC modifiant la position commune 2002/829/PESC pour mettre en œuvre la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 juillet 2003 imposant un embargo sur les armes à l’encontre de la RDC. |
(3) |
Le 18 avril 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1596 (2005), («RCSNU 1596 (2005)»), réaffirmant les mesures imposées par le paragraphe 20 de la RCSNU 1493 (2003) et disposant que ces mesures s’appliquent à tout destinataire en RDC. |
(4) |
La RCSNU 1596 (2005) impose également des mesures visant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres de toutes personnes désignées par le comité établi en application du paragraphe 8 de la RCSNU 1533 (2004), ci-après dénommée «le comité des sanctions». |
(5) |
En outre, la résolution 1596 (2005) impose un gel de tous les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité des sanctions aura désignées, ou qui sont détenus par des entités se trouvant en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leur ordre, et interdit de mettre à la disposition de ces personnes ou de ces entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou de les utiliser à leur profit. |
(6) |
Il convient d’intégrer les mesures imposées par la position commune 2002/829/PESC et les mesures devant être imposées en application de la RCSNU 1596 (2005) dans un instrument juridique unique. |
(7) |
Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2002/829/PESC. |
(8) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de la RDC.
2. Il est également interdit:
a) |
d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RDC ou aux fins d’utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RDC ou aux fins d’utilisation dans ce pays. |
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’assistance technique, de services de courtage financier ou d’autre services liés aux armements ou au matériel connexe destinés aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la RDC, dès lors que lesdites unités:
|
b) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements ou au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou a être utilisés par celle-ci; |
c) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation liées à ce matériel non létal, pour autant que cette fourniture ait été préalablement notifiée au comité des sanctions. |
2. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe visés au paragraphe 1 devra se faire exclusivement sur les sites de destination désignés par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, en coordination avec la MONUC, et préalablement notifiés au comité des sanctions.
3. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe et la fourniture de services visés au paragraphe 1 sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.
4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l’autorisation accordée conformément au paragraphe 3 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel livrés connexe soient rapatriés.
Article 3
Conformément à la RCSNU 1596 (2005), des mesures restrictives doivent être imposées à l’encontre des personnes dont le comité des sanctions a établi qu’elles agissent en violation de l’embargo sur les armements.
La liste de ces personnes figure à l’annexe de la présente position commune.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions détermine à l’avance et au cas par cas qu’un voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 5
1. Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes, désignées dans la liste figurant à l’annexe, ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, sont gelés.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition de ces personnes ou de ces entités ou utilisé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, conformément à la législation nationale, les États membres concernés ayant informé le comité des sanctions de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le comité des sanctions n’ayant pas pris de décision contraire dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi; |
d) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions; |
e) |
font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieure à la résolution 1596 (2005) et ne soit pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions. |
4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
Article 6
Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe et la modifie lorsque le comité des sanctions le juge nécessaire.
Article 7
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 8
La présente position commune est réexaminée au plus tard douze mois après son adoption, en tenant compte des décisions prises par le Conseil de sécurité à la lumière des progrès réalisés dans le processus de paix et de transition en RDC, et tous les douze mois, par la suite.
Article 9
La position commune 2002/829/PESC est abrogée.
Article 10
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 285 du 23.10.2002, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2003/680/PESC (JO L 249 du 1.10.2003 p. 64).
ANNEXE
Liste des personnes et entités visées aux articles 3, 4 et 5
[Annexe à compléter après désignation par le comité établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies]