ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
8 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 860/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche

1

 

 

Règlement (CE) no 861/2005 de la Commission du 7 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 862/2005 de la Commission du 7 juin 2005 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de polytétrafluoroéthylène (PTFE) granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine

11

 

 

Règlement (CE) no 863/2005 de la Commission du 7 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

37

 

 

Règlement (CE) no 864/2005 de la Commission du 7 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 615/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention slovaque

39

 

 

Règlement (CE) no 865/2005 de la Commission du 7 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

41

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 10 mai 2005 relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

42

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 juin 2005 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 1630]

43

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2005 relative à l’attribution au Danemark et au Royaume-Uni d’un jour supplémentaire d’absence du port, conformément à l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1657]

51

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/426/PESC du Conseil du 6 juin 2005 relative à la mise en œuvre de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

52

 

*

Position commune 2005/427/PESC du Conseil du 6 juin 2005 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/220/PESC

54

 

*

Décision 2005/428/PESC du Conseil du 6 juin 2005 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/221/PESC

59

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT (CE) N o 860/2005 DU CONSEIL

du 30 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 (3) établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2)

Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces.

(3)

En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone.

(4)

Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marin (4), la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) no 27/2005.

(5)

Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1 000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.

(6)

Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm.

(7)

Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées.

(8)

Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) no 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles.

(9)

Le règlement (CE) no 2270/2004 (5) établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde.

(10)

Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées.

(11)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(12)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 27/2005 et (CE) no 2270/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 27/2005

Le règlement (CE) no 27/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.»

2)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

 

Sud-Ouest

1.

63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

2.

62° 58′ N et 22° 25′ O

3.

63° 06′ N et 21° 30′ O

4.

63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S

 

Sud-Est

1.

63° 14′ N et 10° 40′ O

2.

63° 14′ N et 11° 23′ O

3.

63° 35′ N et 12° 21′ O

4.

64° 00′ N et 12° 30′ O

5.

63° 53′ N et 13° 30′ O

6.

63° 36′ N et 14° 30′ O

7.

63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.»

3)

Les annexes IB, IC, ID, IVa, Vc et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 2270/2004

L’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 161 du 2.7.1993, p. 2.

(5)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4.


ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe IB:

a)

La rubrique concernant l’espèce «lingue» dans la zone III (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

III (eaux communautaires et eaux internationales)

Belgique

10 (1)

 

Danemark

76

 

Allemagne

10

 

Suède

30

 

Royaume-Uni

10 (1)

 

CE

136

 

b)

La rubrique concernant l’espèce «crevette nordique» dans la zone IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

PRA/2AC4-C

Danemark

3 700

 

Pays-Bas

35

 

Suède

149

 

Royaume-Uni

1 096

 

CE

4 980

 

TAC

4 980

TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.»

c)

La rubrique concernant le «quota combiné» dans les eaux communautaires des zones Vb, VI et VII est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux communautaires des zones Vb, VI, VII

R/G/5B67-C

CE

Non applicable

 

Norvège

600 (2)

 

TAC

Non applicable

 

d)

La rubrique concernant les «autres espèces» dans les eaux communautaires des zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N

OTH/2A46AN

CE

Non applicable

 

Norvège

4 720 (3)

 

Îles Féroé

400 (4)

 

TAC

Non applicable

 

2.

À l’annexe IC:

a)

La rubrique concernant l’espèce «crabe des neiges» dans la zone OPANO 0,1 (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PCR/N01GRN

Irlande

125

 

Espagne

875

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»

b)

La rubrique concernant l’espèce «capelan» dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

CAP/514GRN

Tous États membres

0

 

CE

50 050 (5)  (6)

 

TAC

Non applicable

 

c)

La rubrique concernant l’espèce «sébaste» dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par les rubriques suivantes:

«Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

RED/514GRN

Allemagne

11 794 (10)

 

France

60 (10)

 

Royaume-Uni

84 (10)

 

CE

15 938 (7)  (8)  (9)  (10)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

Va (eaux islandaises)

RED/05A-IS

Belgique

100 (11)  (12)

 

Allemagne

1 690 (11)  (12)

 

France

50 (11)  (12)

 

Royaume-Uni

1 160 (11)  (12)

 

CE

3 000 (11)  (12)

 

TAC

Non applicable

 

3.

À l’annexe ID, la rubrique concernant l’espèce «merluche blanche» dans la zone OPANO 3NO est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3NO

HKW/N3NO

Espagne

2 165

 

Portugal

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»

4.

À l’annexe IVa:

a)

Le tableau II est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

Zone

Engins définis au point 4

Historique des captures du navire pour 2002 (13)

Jours

Zone définie au point 2

4 a), 4 e)

Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

Pas de restriction de jours (14)

Zone définie au point 2

4 a), 4 b)

Moins de 5 % de cabillaud

100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14

Kattegat et mer du Nord

4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm

Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

Jusqu’à 15 jours

Kattegat et Skagerrak

4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (15)

n.d.

12 jours

Manche orientale

4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm

Navires absents du port pendant 24 heures ou moins

19 jours

b)

À l’appendice 1, la deuxième phrase du point 4 a), est remplacée par le texte suivant:

«La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur.»

5.

À l’annexe IVc, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:

«6.

a)

Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche

Zone définie au point 2

Catégorie d’engins de pêche visée au point:

4a

4b

2.

Manche occidentale (division CIEM VIIe)

20

20»

6.

À l’annexe VI, la partie I est remplacée par le tableau suivant:

«PARTIE I

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00’ N

75

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

55

Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (16), DK: 26 (16), FR: 2 (16), NL: 1 (16)

Non applicable

Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut

19

 

Non applicable

Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

11 (17)

DK: 11

Non applicable

Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O

8 (18)

 

4

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O

70

DE: 8 (19), FR: 12 (19), UK: 0 (19)

20 (20)

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

 

22 (20)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Islande

Toutes pêches

18

 

5

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

p.m.

 

p.m.

Pêches du cabillaud

7 (21)

 

p.m.

Pêches du sprat

p.m.

 

p.m.


(1)  Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d.»

(2)  Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.»

(3)  Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

(4)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.»

(5)  Dont 45 930 tonnes sont attribuées à l’Islande.

(6)  À pêcher avant le 30 avril 2005.»

(7)  Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.

(8)  Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

(9)  500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.

(10)  Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(11)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).

(12)  À pêcher entre juillet et décembre.»

(13)  Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.

(14)  Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.

(15)  Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe.»

(16)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(17)  À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.

(18)  Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.

(19)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(20)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.

(21)  S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»


ANNEXE II

La partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée comme suit:

1.

La rubrique consacrée à l’espèce «requin des grands fonds» dans la zone X (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Requin des grands fonds

Zone

:

X (eaux communautaires et eaux internationales)

Portugal

120

CE (1)

120

2.

La rubrique consacrée à l’espèce «grenadier de roche» dans les zones Vb, VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Vb, VI, VII (eaux de la CE et eaux internationales)

Allemagne

10

Estonie

77

Espagne

85

France

4 327

Irlande

341

Lituanie

99

Pologne

50

Royaume-Uni

254

Autres (2)

10

CE

5 253


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/9


RÈGLEMENT (CE) N o 861/2005 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

84,2

204

58,5

999

71,4

0707 00 05

052

92,8

999

92,8

0709 90 70

052

91,4

624

107,4

999

99,4

0805 50 10

388

56,9

508

50,9

528

57,2

624

63,1

999

57,0

0808 10 80

204

70,2

388

83,2

400

141,5

404

122,8

508

63,1

512

63,2

524

65,0

528

64,5

624

173,6

720

80,1

804

91,4

999

92,6

0809 10 00

052

214,6

999

214,6

0809 20 95

052

331,4

400

454,1

999

392,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


8.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 144/11


RÈGLEMENT (CE) N o 862/2005 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2005

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de polytétrafluoroéthylène (PTFE) granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 9 septembre 2004, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de polytétrafluoroéthylène (ci-après dénommé «PTFE») granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 26 juillet 2004 par le Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (ci-après dénommé «CEFIC» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 80 %, de la production communautaire totale de PTFE. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs russes et chinois, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les producteurs communautaires connus de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois énumérés dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au PTFE pendant la période d’enquête (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004).

(6)

Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs et en raison du petit nombre de réponses au questionnaire d’échantillonnage reçues, il a été jugé inutile de constituer un échantillon d’exportateurs chinois.

(7)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois d’entre eux ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou de traitement individuel dans l’éventualité où l’enquête établirait qu’ils ne peuvent prétendre à ce statut.

(8)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs-exportateurs russes, de trois producteurs communautaires et d’un importateur indépendant.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteurs communautaires:

Dupont de Nemours BV, Pays-Bas,

Dyneon, Allemagne,

Solvay Solexys, Italie;

b)

importateur indépendant:

Resyncom, Allemagne;

c)

producteurs-exportateurs en RPC:

Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd,

Shanghai 3F New Material Company Co., Ltd,

Zheijiang Jusheng Fluorochemicals Co., Ltd, et sa société liée Zheijang Juhua Group Imp. & Exp. Co., Ltd;

d)

producteurs-exportateurs en Russie:

Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat et sa société liée Priborlab Ltd,

Open Joint Stock Company «Halogen»;

e)

importateur lié:

Chemical Goods Ltd, Royaume-Uni.

(10)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»), a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

AGC Chemicals Americas, Inc., États-Unis,

E. I. DuPont de Nemours & Company, Inc., États-Unis.

3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Généralités

(12)

Les fluoropolymères sont des plastiques de haute performance dont le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est le plus connu et le plus largement utilisé.

(13)

Le PTFE granulaire est un produit chimique (un fluoropolymère) qui présente un certain nombre d’excellentes propriétés de résistance (notamment un point de fusion élevé, une haute stabilité thermique, l’insolubilité, la non-inflammabilité et une faible constante diélectrique). Il est utilisé comme composant dans de nombreux secteurs industriels, par exemple dans l’industrie chimique, mécanique, électrique (gaine de protection interne des câbles) et automobile, dans l’industrie de la construction (comme agent isolant), l’industrie des ustensiles de cuisson (poêles à frire), dans l’industrie textile ou encore l’industrie biomédicale (instruments chirurgicaux). La marque la plus connue sous laquelle ce produit est commercialisé est «Téflon».

2.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le polytétrafluoroéthylène (PTFE) dit granulaire ne contenant pas plus de 3 % d’autre unité monomère que le tétrafluoroéthylène, sans charges, en poudre ou en granules, à l’exclusion des formes micronisées, et son polymère brut («reactor bead») sous une forme sèche ou humide. Bien qu’il existe différents types de produit en fonction de leur forme, de la taille moyenne des particules, du traitement thermique ou de la teneur en comonomère, tous constituent un seul et unique produit aux fins de la présente procédure, car ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. Le produit concerné relève actuellement du code NC ex 3904 61 00.

3.   Produit similaire

(15)

Il a été constaté que le produit concerné, le PTFE produit par l’industrie communautaire et vendu dans la Communauté, le PTFE produit et vendu sur le marché intérieur des deux pays exportateurs et le PTFE produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

Les deux importateurs ont avancé que, pour certaines applications, le produit importé de Russie et de la RPC n’était absolument pas en concurrence avec le PTFE produit et vendu sur le marché communautaire. Cela vaut essentiellement pour les déchets de PTFE ou PTFE hors spécification, qui sert à produire du PTFE en fines particules utilisé, par exemple, comme additif dans la transformation de matières plastiques ou dans la fabrication d’encres d’impression et de revêtements pour métaux. Cette allégation doit être rejetée, car il a été constaté que l’industrie communautaire produit elle aussi ce type de PTFE qu’elle vend aux mêmes clients.

C.   DUMPING

1.   Méthode générale

(17)

La méthode générale est décrite ci-après. Les constatations relatives au dumping pour les pays concernés présentées plus bas ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

1.1.   Valeur normale

(18)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de PTFE étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(19)

La Commission a ensuite identifié les types de PTFE vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l’examen par type de produit, la Commission a considéré comme identiques ou directement comparables les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés dont la taille moyenne des particules, le traitement thermique et la teneur en comonomère étaient similaires.

(20)

Pour chaque type vendu sur leur marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de PTFE vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(21)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de PTFE vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Puisque le volume des ventes de chaque type de PTFE opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

1.2.   Prix à l’exportation

(22)

Dans tous les cas, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

1.3.   Comparaison

(23)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.4.   Marge de dumping

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la marge de dumping a été établie, pour chaque type de produit, sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

1.5.   République populaire de Chine

1.5.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(25)

Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2 du règlement de base pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(26)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées au taux du marché.

(27)

Trois producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(28)

L’enquête a révélé qu’aucune de ces trois sociétés ne satisfaisait aux critères requis et leurs demandes ont dû être rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chacune des trois sociétés par rapport aux cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

Entreprise

Critères

Article 2, paragraphe 7, point c),

1er tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),

2e tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),

3e tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),

4e tiret

Article 2, paragraphe 7, point c),

5e tiret

1

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

2

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

3

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(29)

Les sociétés concernées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations ci-dessus. Toutes trois ont contesté la décision les concernant et ont affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait leur être accordé.

(30)

Une société a émis des doutes sur la compatibilité avec les dispositions du GATT/OMC de la pratique de la Commission consistant à fonder les décisions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur les cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Elle a aussi avancé que les décisions de la Commission reposaient sur des indications et des présomptions et que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base n’était pas appliqué de manière objective.

(31)

Il convient d’observer à ce sujet que la présente enquête, y compris l’examen des conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à un producteur-exportateur, est conforme aux dispositions en la matière du règlement de base, lesquelles sont en parfaite conformité avec les règles de l’OMC.

(32)

Comme l’a reconnu le Tribunal de première instance, la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui doit prouver qu’il répond aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. S’il n’en apporte pas la preuve, sa demande doit être rejetée. La décision repose sur une analyse objective d’éléments de preuve concrets, exposée aux sociétés concernées, et fait l’objet d’un contrôle juridictionnel.

(33)

S’agissant du premier critère (décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État et coûts reflétant les valeurs du marché), il a été conclu, dans le cas d’une société, que rien ne prouvait que ses statuts étaient respectés et donc que ses décisions ne pouvaient pas être influencées de manière significative par l’État, notamment par l’intermédiaire de son actionnaire public. La société a contesté les conclusions de la Commission arguant que ses statuts garantissaient de manière fiable l’absence d’intervention significative de l’État dans ses décisions et que, de toute manière, son actionnaire public était une fiduciaire agissant pour le compte d’une société privée. Toutefois, les statuts définissent l’organisation et les procédures de prise de décision de la société. L’enquête ayant révélé qu’ils n’étaient pas respectés et pouvaient facilement être modifiés par la société elle-même, il peut raisonnablement être conclu que les éventuelles dispositions statutaires visant à assurer l’absence d’intervention significative de l’État dans les décisions de la société ne sont pas fiables et n’offrent aucune garantie en la matière. De plus, la société n’a pas donné d’autre explication que la «visibilité» au fait qu’une fiduciaire contrôlée par l’État détienne une partie de son capital. Au contraire, elle a déclaré, lors de la vérification sur place, que cela lui permettrait, entre autres, d’obtenir plus facilement des financements à l’avenir. Le risque d’intervention de l’État a donc été jugé important.

La société a aussi avancé que, contrairement aux conclusions des services de la Commission, les prix de ses matières premières reflétaient les valeurs du marché. Non seulement, elle n’a fourni aucun élément de preuve en ce sens, mais la Commission a constaté, pour des achats comparables de matières premières, de fortes différences de prix auxquelles la société s’est révélée incapable d’apporter une explication raisonnable.

En conséquence, force a été de conclure que le producteur-exportateur n’avait pas fourni suffisamment d’informations montrant qu’il opérait dans les conditions d’une économie de marché. Aucun des arguments avancés par la société concernée après la divulgation des constatations n’ayant pu infirmer cette conclusion, la demande a dû être rejetée.

(34)

Une société a affirmé que l’absence de quorum aux assemblées des actionnaires, qui permet à l’actionnaire public de peser fortement sur ses décisions, n’était pas significative puisque ces assemblées ne prennent pas de décisions opérationnelles. Quoi qu’il en soit, l’influence de l’État ne se limite pas aux décisions opérationnelles. De plus, les statuts de la société précisent que l’assemblée des actionnaires a compétence, entre autres, pour décider des plans d’exploitation et d’investissement et pour examiner et approuver le budget financier et les comptes définitifs ainsi que la répartition des bénéfices. L’État peut donc influencer de manière significative les décisions de la société sur ces aspects importants. Par ailleurs, toujours selon la société, le fait que les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’un négociant partiellement contrôlé par l’État pendant la moitié de la période d’enquête ne justifiait pas de conclure à une ingérence de l’État. Il convient d’observer à ce sujet que, bien qu’il ait participé à la vente du produit concerné (notamment en signant des contrats, en encaissant des paiements et en facturant aux clients), ce négociant n’a pas présenté de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société n’a donc pas été en mesure de démontrer l’absence d’intervention significative de l’État dans ses activités.

(35)

Une société a aussi prétendu que son actionnaire public, qui détenait la majorité de son capital et désignait donc la majorité des membres du conseil d’administration, ne pouvait pas influencer ses décisions de manière significative. Il est rappelé à ce sujet qu’il est dans la pratique constante de la Commission de considérer que le premier critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n’est pas rempli lorsque l’État a la possibilité, tant en droit qu’en fait, d’intervenir de manière significative dans les décisions de la société. La demande a donc dû être rejetée.

(36)

Pour ce qui est du deuxième critère (un seul jeu de documents comptables de base soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales), les trois sociétés ont affirmé le remplir, car leur comptabilité faisait l’objet d’un audit indépendant. Il a toutefois été constaté que les rapports d’audit présentaient des divergences par rapport aux comptes des sociétés et ne tenaient pas compte des changements de méthode comptable contrairement à ce qu’exigent les normes internationales. Dans un cas, il a aussi été constaté que les montants mentionnés dans les observations d’audit ne correspondaient pas aux comptes de la société. Une autre société n’a pas fourni la version anglaise complète de ses états financiers, notamment des observations d’audit, ce qui a empêché un examen en bonne et due forme. En conséquence, force a été de conclure que les documents comptables des trois sociétés concernées n’avaient pas été soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales, ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base, et les arguments ont dû être rejetés.

(37)

En ce qui concerne le troisième critère, les trois sociétés ont prétendu que, contrairement aux conclusions de la Commission, il n’existait aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée. Une société a contesté la conclusion selon laquelle rien n’attestait que ses droits d’utilisation des sols reflétaient les valeurs du marché et a communiqué des informations publiques concernant les prix des terrains. Ces informations ont été communiquées bien au-delà du délai fixé pour la présentation des demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ne pouvaient plus être vérifiées. Il a donc fallu les écarter. S’agissant de la deuxième société, il a été constaté qu’elle avait racheté les installations de production d’une entreprise d’État, mais à un prix nettement inférieur à la valeur déterminée par des évaluateurs indépendants. De plus, l’amortissement des actifs immobilisés a été jugé aberrant. Pour ce qui est de la troisième société, il a été constaté qu’elle bénéficiait de garanties de prêt bancaire accordées par son actionnaire public et qu’elle gérait un compte de règlement de telle manière qu’il était impossible de faire le lien entre les factures et les paiements. Tout cela atteste l’existence de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée.

(38)

Ainsi, il a été conclu que les sociétés concernées ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement de base, si bien que leurs demandes ont dû être rejetées.

(39)

La société qui ne satisfaisait pas au quatrième critère a avancé que, contrairement à ce que conclut la Commission, une loi sur la faillite conférait sécurité juridique et stabilité. Il a toutefois été constaté que cette société était en proie à de graves difficultés financières, qu’elle avait été en perte pendant un certain nombre d’années consécutives et qu’elle était renflouée par son actionnaire public. Bien que, comme l’a fait valoir la société, pareilles difficultés financières ne mènent pas nécessairement à la faillite, le fait que l’actionnaire public soit venu à son secours (notamment en annulant des dettes), ce que n’aurait pas fait un actionnaire dans des conditions normales de marché, témoigne du caractère douteux de l’application de la loi sur la faillite dans ce cas particulier. Force a donc été de conclure que rien ne prouvait que la loi sur la faillite s’appliquait à la société dans la pratique. Dans ces circonstances, il a été jugé que ce critère n’était pas rempli.

(40)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. Les principaux arguments avancés par les exportateurs ont déjà été examinés ci-dessus. L’industrie communautaire a, elle aussi, eu la possibilité de présenter des observations et a approuvé les conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

1.5.2.   Traitement individuel

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(42)

Dans l’hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne leur serait pas accordé, les trois producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel.

(43)

Puisque aucune des trois sociétés n’a pu démontrer que l’intervention de l’État, réelle ou potentielle, n’était pas de nature à influencer également leurs prix à l’exportation et les quantités exportées ainsi que les conditions et modalités de vente, force a été de conclure qu’elles ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base.

(44)

En outre, pour chacune des trois sociétés, il a été constaté que le risque de contournement des mesures ne pouvait être exclu si les exportateurs se voyaient appliquer un taux de droit individuel. Ce risque résulte de l’influence susmentionnée, réelle ou potentielle, de l’État dans leur fonctionnement. De plus, en raison de la nature et de la présentation du PTFE, il est généralement très difficile, notamment pour les autorités douanières, d’identifier le producteur du PTFE importé. Par conséquent, le risque de contournement des mesures, au moyen de l’exportation par l’intermédiaire d’une société soumise à un droit moindre, aggravé par le risque sérieux d’intervention de l’État, a également été jugé important. En conséquence, les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, point e), du règlement de base n’étaient pas remplies.

(45)

Aucune des sociétés ne répondant à l’ensemble des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il est provisoirement décidé de leur refuser le traitement individuel.

1.5.3.   Valeur normale

1.5.3.1.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(47)

L’avis d’ouverture envisageait les États-Unis comme choix approprié de pays tiers à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invitait les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Deux producteurs-exportateurs chinois ont contesté le bien-fondé du choix des États-Unis et ont proposé la Russie. Ils ont avancé que le marché américain du PTFE n’était pas assez concurrentiel en raison des droits antidumping applicables depuis 1998 aux importations en provenance d’Italie et du Japon. Ils ont aussi affirmé que le plus gros producteur des États-Unis était lié à un des plaignants de l’Union européenne et que le PTFE vendu sur le marché des États-Unis et celui exporté par les producteurs chinois vers la Communauté présentaient des différences en termes de technicité, de qualité et d’utilisation finale. Ils ont évoqué des différences d’accès aux matières premières, faisant valoir que les producteurs américains doivent importer le spath fluor auquel la RPC, qui représente la moitié de la production mondiale, applique des contingents à l’exportation, alors que les exportateurs chinois ont directement accès au spath fluor produit en RPC. Enfin, ils ont déclaré que le niveau de développement économique de la RPC (où le coût de la main d’œuvre est plus bas qu’aux États-Unis) était plus proche de celui de la Russie, soumise à la même enquête.

(48)

Il convient de préciser que le PTFE est produit dans un nombre restreint de pays. Un producteur indien qui s’est fait connaître et a appuyé les allégations de dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois a été invité à coopérer en qualité de producteur d’un pays analogue potentiel, mais il a refusé.

(49)

S’agissant de la Russie, proposée comme alternative, les données relatives à la valeur normale communiquées par les producteurs-exportateurs russes n’ont pas été jugées fiables pour les raisons exposées aux considérants 70 à 75 et n’ont donc pas pu être utilisées. Il ne pouvait dès lors être accepté d’utiliser ces données pour déterminer la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé. De plus, un pays lui aussi soumis à l’enquête n’est généralement pas considéré comme un pays analogue approprié en raison des distorsions possibles sur son marché intérieur.

(50)

L’analyse de toutes les informations disponibles fait apparaître les États-Unis comme le choix le plus approprié. Le marché du produit concerné y est vaste et hautement concurrentiel. Il compte trois producteurs et, malgré les droits antidumping, les importations y sont élevées (plus de 20 % du marché national), notamment en provenance de la RPC et de la Russie. Les droits à l’importation applicables au PTFE y sont moins élevés (5,8 %) qu’en Russie (10 %).

(51)

La relation entre un producteur du pays analogue et un producteur de la Communauté ne justifie pas en soi de considérer les États-Unis comme un choix déraisonnable. Les données communiquées par les producteurs américains ont été vérifiées par les services de la Commission qui les ont jugées parfaitement valables et fiables.

(52)

L’argument concernant les différences d’accès aux matières premières (spath fluor) n’a pas, lui non plus, été jugé de nature à infirmer le choix des États-Unis. Aucun élément permettant de quantifier les effets éventuels des contingents chinois à l’exportation sur le marché américain n’a été communiqué. En revanche, il a été constaté que le spath fluor est, par ordre décroissant d’importance, la quatrième matière première du PTFE, si bien qu’il ne doit représenter qu’une très faible proportion de son coût de fabrication (globalement estimée à moins de 5 %). En pareilles circonstances, l’effet des contingents à l’exportation chinois sur le marché américain du PTFE serait minime. Qui plus est, le chloroforme est une matière première bien plus importante, au désavantage de la RPC. En effet, cette dernière dépend des importations et plusieurs pays exportateurs sont soumis à des droits antidumping élevés. Il est donc conclu que les éventuelles différences d’accès aux matières premières entre la RPC et les États-Unis ne font pas de ces derniers un choix déraisonnable de pays analogue.

(53)

En ce qui concerne les différences au niveau des caractéristiques physiques et techniques et des utilisations finales, il ressort des informations disponibles que le produit exporté de la RPC, bien que d’une qualité normalement inférieure à celle du PTFE produit aux États-Unis en raison de degrés de contamination différents, n’en est pas moins conforme aux normes sectorielles et est généralement destiné aux mêmes applications. Néanmoins, pour tenir compte des différences possibles de degré de contamination entre le produit concerné et le produit similaire, un ajustement a été opéré et, en l’absence de toute autre indication, fixé à 10 % sur la base des estimations des producteurs américains.

(54)

Pour ce qui est, enfin, de l’écart de développement économique entre les États-Unis et la RPC, aucun élément susceptible de démontrer si et dans quelle mesure cet écart affectait la valeur normale n’a été communiqué. De plus, ce type d’écart n’est pas en soi un facteur déterminant dans le choix d’un pays analogue. En effet, le choix d’un marché moderne et orienté par les coûts, caractérisé par une concurrence intensive, peut même aboutir à une valeur normale inférieure à celle qui serait obtenue si le pays choisi avait un niveau de développement économique comparable à celui du pays n’ayant pas une économie de marché.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les États-Unis étaient le pays analogue le plus approprié et qu’en pareilles circonstances ce choix semblait raisonnable et justifié conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(56)

La Commission a envoyé un questionnaire plus détaillé aux producteurs américains pour obtenir des informations sur leurs prix de vente sur le marché intérieur et sur le coût de production du produit similaire. Leurs réponses ont fait l’objet d’une vérification sur place.

(57)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois a été établie sur la base des informations vérifiées émanant de deux producteurs du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour des types de produit comparables dont il a été constaté qu’ils étaient vendus au cours d’opérations commerciales normales et en quantités représentatives.

(58)

Pour déterminer la valeur normale, la Commission a appliqué la méthode exposée aux considérants 18 à 28.

1.5.4.   Prix à l’exportation

(59)

Toutes les ventes à l’exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs chinois l’ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, si bien que le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

1.5.5.   Comparaison

(60)

Des ajustements ont été opérés au titre des remises et rabais, des commissions, des frais de transport, d’assurance et d’emballage, des coûts du crédit, des coûts après-vente et des frais bancaires, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(61)

Comme indiqué au considérant 53, la valeur normale a été ajustée au titre de l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pour tenir compte des différences entre le degré de contamination du produit vendu à la Communauté par les producteurs chinois et celui du produit vendu sur le marché intérieur des États-Unis.

(62)

Par ailleurs, le traitement thermique d’un des types de produit exportés par les producteurs-exportateurs chinois était différent de celui du type comparable vendu dans le pays analogue. En conséquence, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Faute de mieux, il a été établi sur la base de la différence de prix induite par cette caractéristique spécifique constatée dans le pays analogue.

(63)

Un type de produit exporté par les producteurs chinois, d’une dimension particulaire moyenne comprise entre 100 et 400 microns, ne correspondait directement à aucun des types produits par les producteurs américains ayant coopéré pendant la période d’enquête, si bien qu’il a été impossible d’estimer la différence sur le marché. Néanmoins, il a été provisoirement conclu, sur la base des informations communiquées par un producteur américain, que ce type de produit aux particules de dimensions irrégulières vendu par les exportateurs chinois présentait des caractéristiques proches de celles du PTFE à faible fluidité (d’une dimension particulaire inférieure à 100 microns). Il a par conséquent été jugé approprié de fonder provisoirement la valeur normale de ce type de produit sur celle constatée pour le PTFE à faible fluidité vendu sur le marché des États-Unis.

(64)

Un ajustement a aussi été accordé pour tenir compte des différences invoquées au niveau des remboursements de la TVA.

1.5.6.   Marge de dumping

(65)

Pour chaque producteur-exportateur chinois, la valeur normale moyenne pondérée établie dans le pays analogue pour chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré pratiqué à l’exportation vers la Communauté du type correspondant, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(66)

Comme expliqué aux considérants 41 à 43 ci-dessus, aucune des trois sociétés chinoises ayant coopéré n’a bénéficié du traitement individuel. Une marge de dumping unique, à l’échelle nationale, a dès lors été calculée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping constatées pour chacun des trois producteurs chinois.

(67)

La marge de dumping à l’échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix net caf franco frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 99,7 %.

(68)

Puisqu’il s’est avéré que les trois producteurs-exportateurs connus représentaient la totalité des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté, il n’y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de coopérer. Il est donc provisoirement conclu qu’il convient de fixer la marge de dumping à l’échelle nationale au même niveau.

1.6.   Russie

(69)

Deux producteurs-exportateurs connus ainsi que les sociétés liées à l’un d’eux (un négociant en Russie et un importateur dans la Communauté) ont répondu au questionnaire.

1.6.1.   Défaut de coopération

(70)

Les réponses au questionnaire des deux sociétés présentaient de graves lacunes. De plus, les vérifications sur place ont révélé qu’elles avaient toutes deux communiqué des informations incomplètes, inexactes et trompeuses.

(71)

Ainsi, la comptabilité d’une des sociétés présentait des failles importantes et a été jugée non fiable. Dès lors, il a été impossible de vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données communiquées. De plus, de larges pans de la réponse au questionnaire n’ont tout simplement pas pu être vérifiés du tout (la société n’ayant communiqué aucun rapprochement avec ses comptes). Dans certains cas, la société a même refusé de fournir certaines des informations nécessaires au calcul de la marge de dumping ou les a transmises tardivement, si bien qu’elles ne pouvaient plus être vérifiées.

(72)

La réponse de la deuxième société était elle aussi lacunaire et il a été constaté sur place que des informations essentielles communiquées au sujet de sa structure organisationnelle étaient trompeuses. Ainsi, ce n’est qu’au cours de l’enquête sur place qu’il a été constaté que la société avait été scindée en deux entités au début de la période d’enquête (l’une d’elle produisant le produit concerné). Le fait que la structure complexe de la société n’ait pas été signalée avant la visite de vérification a sérieusement entravé l’enquête en raison de ses lourdes implications en termes de comptabilité et de détermination des coûts.

(73)

La société n’a pas transmis certains éléments essentiels de la réponse au questionnaire, notamment les états financiers vérifiés, affirmant qu’ils n’étaient pas disponibles, ce qui s’est révélé faux lors de la visite de vérification. Qui plus est, elle a représenté, au début de la visite, de larges pans de sa réponse, empêchant ainsi sa vérification.

(74)

Le négociant russe lié à la société visée au considérant précédent n’a pas coopéré. En fait, il a empêché la vérification en refusant l’accès aux informations relatives à sa structure, aux ventes du produit concerné et aux paiements, de telle manière qu’il ne saurait être considéré comme une partie ayant coopéré. Enfin, le négociant lié au Royaume-Uni n’a pu fournir de chiffre financier pour la période d’enquête.

(75)

Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé que les marges de dumping des deux producteurs-exportateurs ne pouvaient pas être établies sur la base des données qu’ils avaient communiquées. La marge de dumping a donc été provisoirement déterminée en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.6.2.   Valeur normale

(76)

En l’absence d’autres informations, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base des données contenues dans la plainte. Une valeur normale moyenne a été établie d’après les prix catalogue pratiqués par les deux producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur pendant la période d’enquête. Faute de mieux, une valeur normale unique a été établie pour le produit concerné, tous types confondus.

1.6.3.   Prix à l’exportation

(77)

Le prix à l’exportation a été provisoirement calculé sur la base des données d’Eurostat pour la période d’enquête.

1.6.4.   Comparaison

(78)

Conformément à l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte du fait que les prix catalogue correspondaient à des conditions de livraison autres que départ usine, tandis que le prix à l’exportation a été ajusté de manière à prendre en compte les différences de conditions de livraison et les autres frais supportés entre les niveaux départ usine et caf.

(79)

Tous les ajustements ont été opérés sur la base des données contenues dans la plainte.

1.6.5.   Marge de dumping

(80)

La marge provisoire de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés ainsi qu’il a été précédemment indiqué.

(81)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a révélé l’existence d’un dumping. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix net caf franco frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 36,6 %.

(82)

Puisque les deux sociétés susmentionnées représentaient la totalité des ventes à l’exportation russes à destination de la Communauté et qu’il n’y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de coopérer, le droit résiduel a été fixé au même niveau.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production de la Communauté

(83)

Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Pologne par:

trois producteurs au nom desquels la plainte a été déposée, qui représentent plus de 80 % de la production communautaire, et

deux autres producteurs communautaires qui ne sont pas à l’origine de la plainte et dont un seulement a communiqué des informations à caractère général à la Commission. Aucun de ces deux producteurs ne s’est opposé à la présente procédure.

(84)

La Commission a constaté que toutes les sociétés susmentionnées pouvaient être considérées comme des producteurs communautaires au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La production de toutes les sociétés visées ci-dessus constitue la production communautaire établie en additionnant le volume de production signalé par les trois producteurs soutenant la plainte et la production estimée des deux autres producteurs telle qu’indiquée dans la plainte.

2.   Industrie communautaire

(85)

La production cumulée des trois producteurs communautaires qui ont coopéré avec la Commission représente 81 % de la production communautaire totale de PTFE granulaire. Il est donc considéré qu’ils constituent «l’industrie communautaire» au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(86)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées une estimation des ventes réalisées par les autres producteurs communautaires et les importations en provenance de Russie, de la RPC et des autres pays tiers déclarées sous le code NC ex 3904 61 00. Il est observé que les importations en provenance de Russie déclarées sous le code NC 3904 61 00 couvrent à la fois le produit concerné et d’autres produits. Le volume total des importations de PTFE en provenance de Russie a donc été estimé selon la méthode appliquée dans la plainte. S’agissant des autres pays, rien n’indiquait que les importations déclarées sous ce code NC concernaient du PTFE sous une forme autre que granulaire.

(87)

La consommation communautaire apparente a diminué de 16 185 à 14 725 tonnes entre 2001 et la période d’enquête, ce qui correspond à un recul de 9 %. Ce fléchissement s’explique dans une large mesure par la récession économique générale observée à partir de 2002.

 

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire (tonnes)

16 185

14 301

14 736

14 725

Indice (2001 = 100)

100

88

91

91

4.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(88)

La Commission a examiné si les importations de PTFE granulaire originaire de Russie et de la RPC devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(89)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés est supérieure au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume de ces importations n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base (ces importations détenaient respectivement une part de marché de 10,8 et 23,7 % pendant la période d’enquête).

(90)

S’agissant des conditions de concurrence, l’enquête a montré que le PTFE granulaire importé des pays concernés et celui produit par l’industrie communautaire étaient similaires pour la totalité de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Sur cette base, le PTFE originaire de Russie et de la RPC, d’une part, et le PTFE produit et vendu dans la Communauté, d’autre part, étaient interchangeables. De même, ils étaient commercialisés dans la Communauté par des réseaux de vente comparables et à des conditions commerciales similaires. Il a aussi été constaté que les prix à l’exportation russes et chinois ont évolué de manière similaire sur la période considérée et ont entraîné une forte sous-cotation des prix communautaires.

(91)

Les producteurs-exportateurs russes ont avancé que le PTFE était soumis à des conditions de concurrence différentes selon qu’il était importé de Russie ou de la RPC et que les importations en provenance de Russie devaient donc être dissociées des importations en provenance de la RPC. Ils ont affirmé, à ce sujet, que les importations en provenance de Russie avaient affiché une tendance à la baisse sur la période considérée, contrairement aux importations en provenance de la RPC qui ont progressé. Ils ont ajouté que les importations en provenance de la RPC et de Russie se concentraient essentiellement dans un État membre (Italie), si bien qu’elles n’étaient pas en concurrence dans les 24 autres États membres.

(92)

Toutefois, bien qu’en baisse, le volume des importations en provenance de Russie était loin d’être négligeable, correspondant à une part de marché de 23,7 % pendant la période d’enquête. De plus, les PTFE exportés de Russie et de la RPC étaient d’une qualité similaire et destinés aux mêmes utilisations et applications finales. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, les prix à l’exportation russes et chinois ont évolué de manière similaire sur la période considérée et ont entraîné une forte sous-cotation des prix communautaires. Enfin, il convient d’observer que les ventes de l’industrie communautaire se concentrent elles aussi en Italie et sont donc en concurrence directe avec les importations en provenance de Russie et de la RPC. Le PTFE produit par l’industrie communautaire est vendu en Italie par les mêmes circuits de distribution que le PTFE russe et chinois. À cela s’ajoute le fait que rien n’indique que les importations italiennes de PTFE russe et chinois ne sont pas revendues ailleurs sur le marché communautaire, entrant ainsi en concurrence avec les produits communautaires dans d’autres États membres également. Sur cette base, il a fallu rejeter l’argument selon lequel les conditions de concurrence étaient différentes selon que le produit était importé de Russie ou de la RPC.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

5.   Importations en provenance des pays concernés

5.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(94)

Bien qu’elles aient diminué entre 2001 et 2002, passant de 6 281 à 4 838 tonnes, les importations du produit concerné originaire de Russie et de la RPC ont augmenté à partir de 2002 pour atteindre 5 079 tonnes pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Importations en provenance de Russie et de la RPC (tonnes)

6 281

4 838

5 069

5 079

Indice (2001 = 100)

100

77

81

81

(95)

La part de marché correspondante a rétréci, passant de 38,8 % en 2001 à 34,5 % pendant la période d’enquête, mais est restée conséquente. Il est observé qu’elle a connu une progression régulière à partir de 2002, remontant de 33,8 à 34,5 % pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Part de marché des importations en provenance de Russie et de la RPC

38,8 %

33,8 %

34,4 %

34,5 %

5.2.   Prix

(96)

Le prix moyen des importations concernées a fortement baissé. Il est ainsi tombé de 7 236/tonne en 2001 à 4 092/tonne pendant la période d’enquête, ce qui correspond à un fléchissement de 43 % sur la période considérée.

 

2001

2002

2003

PE

Prix moyen des importations en provenance de Russie et de la RPC (EUR/tonne)

7 236

5 949

4 499

4 092

Indice (2001 = 100)

100

83

63

57

5.3.   Sous-cotation des prix

(97)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l’exportation moyens pondérés correspondants du produit concerné. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l’importation utilisés étaient les prix caf ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(98)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que les produits de l’industrie communautaire étaient généralement de meilleure qualité que le produit concerné importé de la RPC et de Russie. Au vu des éléments de preuve mis en lumière au cours de l’enquête, il a été provisoirement considéré qu’un ajustement se justifiait pour tenir compte de différences de qualité se traduisant essentiellement par des propriétés physiques inférieures et un manque d’homogénéité du produit, c’est-à-dire de fortes variations dans la taille des particules d’un type de produit et la présence d’impuretés. Les producteurs-exportateurs russes ont avancé que le PTFE qu’ils produisent et exportent demande à être ultérieurement transformé avant d’être utilisé, ce qui induit des coûts supplémentaires. Toutefois, aucune des parties intéressées n’a été en mesure de quantifier avec précision la valeur marchande de ces différences de qualité ni les coûts de transformation du PTFE importé. Un certain nombre de parties ont estimé l’ajustement à 30 %, ce qui équivaudrait à l’écart de prix entre les différentes qualités. Cette estimation correspond à celle des producteurs-exportateurs russes. Sur cette base, et faute d’informations plus fiables, le prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré des deux pays a été provisoirement majoré de 30 %. Il est observé que cette question sera approfondie en vue des conclusions définitives.

(99)

Une comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les produits concernés originaires de la RPC et de Russie ont été vendus dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire (de 24 et 17 % respectivement).

6.   Situation de l’industrie communautaire

(100)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2001 et la période d’enquête.

6.1.   Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

(101)

Le volume de production de l’industrie communautaire a augmenté de 8 % entre 2001 et la période d’enquête, passant de 6 798 à 7 326 tonnes. Malgré un tassement concomitant de la consommation communautaire, il convient de préciser que l’industrie communautaire a dû baisser ses prix de vente pour concurrencer les importations en dumping. En conséquence, sa production a augmenté pour faire face à la hausse de la demande de ses produits.

 

2001

2002

2003

PE

Production (tonnes)

6 798

5 885

7 066

7 326

Indice (2001 = 100)

100

87

104

108

(102)

Les capacités de production ont légèrement augmenté (+ 8 %) sur la période considérée. Sur la même période, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire est resté stable à 80 %. La baisse du taux d’utilisation des capacités constatée entre 2001 et 2002 est la conséquence du fléchissement de la consommation et de la récession économique générale observés sur la période. En conséquence, comme indiqué plus haut, l’industrie communautaire a dû baisser ses prix, augmentant de ce fait ses ventes, pour concurrencer les importations en provenance des pays concernés dont les prix avaient chuté de près de 40 % en 2004 (voir le considérant 96 ci-dessus). Ainsi, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire est remonté, tandis que la rentabilité plongeait de manière spectaculaire (voir le considérant 110 ci-dessous).

 

2001

2002

2003

PE

Capacités de production (tonnes)

8 480

9 050

9 100

9 200

Indice (2001 = 100)

100

107

107

108

Taux d’utilisation des capacités

80 %

65 %

78 %

80 %

6.2.   Volume des ventes et part de marché

(103)

Sur la période considérée, le volume des ventes réalisées dans la Communauté par l’industrie communautaire a augmenté de 15 %, passant de 4 223 tonnes en 2001 à 4 845 tonnes pendant la période d’enquête. Cette évolution doit être analysée en tenant compte du fait que, confrontée aux importations à bas prix en provenance de Russie et de la RPC, l’industrie communautaire avait le choix entre maintenir ses prix de vente au détriment du volume des ventes et de sa part de marché ou baisser ses prix de vente afin de préserver, autant que possible, les économies d’échelle. Dès 2001, tous les producteurs communautaires ont baissé leurs prix de vente, tentant par là de maintenir voire d’accroître leurs volumes de ventes afin d’atteindre la masse critique de production nécessaire pour couvrir les coûts fixes.

 

2001

2002

2003

PE

Ventes communautaires (tonnes)

4 223

4 058

4 522

4 845

Indice (2001 = 100)

100

96

107

115

(104)

En volume, la part de marché de l’industrie communautaire a augmenté, passant de 26,1 % en 2001 à 32,9 % pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Part du marché communautaire

26,1 %

28,4 %

30,7 %

32,9 %

6.3.   Stocks

(105)

Il est observé que les stocks de l’industrie communautaire ont légèrement diminué sur la période considérée, mais sont néanmoins considérés comme globalement stables. Leur niveau est conforme à la politique de l’industrie communautaire de maintenir les stocks au plus bas. Dès lors, le niveau des stocks n’a pas été considéré comme un indicateur significatif de la situation de l’industrie communautaire. Il est aussi précisé que les stocks se situaient à des niveaux jugés normaux pour cette industrie.

 

2001

2002

2003

PE

Stocks (tonnes)

1 232

1 078

1 361

1 145

Indice (2001 = 100)

100

87

110

93

6.4.   Prix et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(106)

Les prix moyens par tonne de l’industrie communautaire ont fortement diminué (– 22 %) entre 2001 et la période d’enquête. Cette baisse constante des prix observée sur la période considérée est un facteur essentiel en l’espèce. Il est observé que les prix des importations en provenance de Russie et de la RPC ont chuté bien davantage encore que ceux de l’industrie communautaire.

 

2001

2002

2003

PE

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

9 521

9 182

7 649

7 431

Indice (2001 = 100)

100

96

80

78

6.5.   Croissance

(107)

Alors que la consommation communautaire diminuait de 9 % entre 2001 et la période d’enquête, la part de marché de l’industrie communautaire a progressé de 6,8 points de pourcentage, passant de 26,1 % en 2001 à 32,9 % pendant la période d’enquête.

6.6.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(108)

L’industrie communautaire a consenti de gros investissements pour un montant de 8,3 millions EUR en 2001, lorsque le rendement des investissements était élevé. Après 2001, les investissements ont brusquement chuté et n’ont cessé de baisser, passant de 4,7 millions EUR en 2002 à 3,4 millions EUR pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Investissements (milliers EUR)

8 331

4 730

3 833

3 387

Indice (2001 = 100)

100

57

46

41

(109)

Pour ce qui est de l’aptitude à mobiliser des capitaux, tous les producteurs communautaires ayant coopéré appartiennent à de grands groupes et sont financés par des systèmes intragroupe de centralisation de la trésorerie. Par conséquent, si aucune des sociétés n’a signalé de difficulté à mobiliser les capitaux pour financer ses activités au cours de la période considérée, cet indicateur n’est pas considéré comme reflétant correctement la situation de l’industrie communautaire.

6.7.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

(110)

Sur la période considérée, la rentabilité des producteurs communautaires a considérablement chuté, passant de 9,3 % en 2001 à 0,1 % pendant la période d’enquête. Le rendement des investissements a suivi une tendance à la baisse similaire à celle de la rentabilité. Cette évolution dramatique de la rentabilité et du rendement des investissements l’aurait certainement été davantage encore si l’industrie communautaire avait maintenu ses prix. Elle aurait alors cédé des parts de marché et des volumes de ventes au détriment des économies d’échelle.

 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité

9,3 %

3,5 %

– 3,2 %

0,1 %

Rendement des investissements

9,2 %

3,3 %

– 2,9 %

0,1 %

(111)

Les flux de liquidités générés par le produit similaire ont fortement diminué, passant de 10 à 4,2 millions EUR entre 2001 et la période d’enquête, soit une chute de 58 %.

 

2001

2002

2003

PE

Flux de liquidités (milliers EUR)

9 988

6 711

1 281

4 200

Indice (2001 = 100)

100

67

13

42

6.8.   Emploi et productivité

(112)

L’emploi a régressé de 10 % entre 2001 et la période d’enquête. La productivité a augmenté de 17 % sur la même période en raison des mesures importantes prises pour améliorer l’efficience, notamment des réductions de personnel et l’élimination des goulets d’étranglement au niveau de la production.

 

2001

2002

2003

PE

Emploi

123

111

117

111

Indice (2001 = 100)

100

90

95

90

Production par travailleur (tonnes/travailleur)

55

53

61

66

Indice (2001 = 100)

100

96

110

119

6.9.   Salaires

(113)

Le coût de la main d’œuvre a progressé de 6 % sur la période considérée, passant de 6,2 millions EUR en 2001 à 6,5 millions EUR pendant la période d’enquête. Cette évolution correspond simplement à l’augmentation du coût de la vie. En raison de la diminution du nombre de personnes occupées, le coût moyen de la main d’œuvre par travailleur a augmenté de 17 %, passant de 50 239 à 58 842 EUR.

 

2001

2002

2003

PE

Coût de la main d’œuvre par travailleur (EUR)

50 239

55 538

57 920

58 842

Indice (2001 = 100)

100

111

115

117

6.10.   Importance de la marge de dumping

(114)

Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges effectives de dumping, qui sont, elles aussi, significatives, ne saurait être considérée comme négligeable.

6.11.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(115)

L’industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d’un dumping préjudiciable antérieur.

7.   Conclusions relatives au préjudice

(116)

Bien qu’il ait diminué, passant de 6 281 tonnes en 2001 à 5 079 tonnes pendant la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné originaire de Russie et de la RPC n’en est pas moins resté conséquent tout au long de la période considérée. La part de marché correspondante a rétréci, passant de 38,8 % en 2001 à 34,5 % pendant la période d’enquête, mais est restée, elle aussi, très élevée. Les prix moyens des importations en dumping ont baissé de manière spectaculaire (– 43 %) sur la période considérée et sont restés constamment inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire, ce qui a entraîné une forte sous-cotation des prix pendant la période d’enquête (de l’ordre de 17,4 % pour la Russie et de 24,5 % pour la RPC).

(117)

L’analyse exposée ci-dessus montre qu’entre 2001 et la période d’enquête, la situation de l’industrie communautaire s’est globalement détériorée. L’évolution positive de la part de marché et du volume des ventes ne minimise en rien le tableau globalement négatif. Les principaux indicateurs de préjudice que sont la valeur des ventes, la rentabilité, les investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les flux de liquidités et l’emploi ont évolué négativement sur la période considérée. Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 101, 102 et 103 ci-dessus, la progression de la production, du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie communautaire doit s’apprécier au regard de la forte chute des prix dans la Communauté et de la décision consécutive de l’industrie communautaire de baisser ses prix et donc de maintenir voire d’accroître le volume de ses ventes pour atteindre la masse critique de production nécessaire pour couvrir ses coûts fixes. Cette décision a eu des effets dramatiques sur sa rentabilité qui a plongé, passant de 9,3 % en 2001 à 0,1 % pendant la période d’enquête, avec des pertes conséquentes en 2003 (– 3,2 %). Il convient en outre d’observer que la consommation n’a fléchi qu’entre 2001 et 2002 avant de se stabiliser et même de remonter légèrement entre 2002 et la période d’enquête. Il est donc conclu que l’industrie communautaire a au moins pu tirer partiellement parti de ce léger redressement de la consommation en augmentant son volume de ventes.

(118)

Enfin, comme expliqué au considérant 105, la légère baisse des stocks n’a pas été considérée comme un facteur significatif, car il est dans la pratique de l’industrie communautaire de maintenir les stocks au plus bas.

(119)

La chute de la rentabilité a coïncidé avec un brusque fléchissement des prix que l’industrie a partiellement compensé en augmentant sa production et ses ventes, gagnant ainsi des parts de marché, mais sans pour autant empêcher sa rentabilité de plonger. Il a donc été conclu que la tendance positive affichée par certains indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes et la part de marché, ne l’emporte pas sur la détérioration généralisée de la situation de l’industrie communautaire, car elle n’a rien changé à l’évolution critique de la situation financière de cette industrie. La progression du volume des ventes et de la part de marché n’a donc pas été considérée comme un facteur décisif aux fins de l’évaluation de la situation de l’industrie communautaire sur la période considérée.

(120)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(121)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.

2.   Effet des importations en dumping

(122)

Il convient de préciser que, bien qu’elles aient globalement diminué entre 2001 et la période d’enquête, les importations en provenance de Russie et de la RPC affichent une tendance à la hausse depuis 2002. Ainsi, elles ont régressé entre 2001 et 2002, passant de 6 281 à 4 838 tonnes. Toutefois, entre 2002 et la période d’enquête, leur volume a augmenté pour atteindre 5 079 tonnes. Leur part du marché communautaire est passée de 33,8 % en 2002 à 34,5 % pendant la période d’enquête.

(123)

Plus important, le fléchissement global des volumes importés (qui n’en sont pas moins restés très élevés, détenant une part du marché de la Communauté supérieure à celle de l’industrie communautaire) s’est accompagné d’une forte chute des prix à l’importation. Ces derniers se sont littéralement effondrés, ce qui a coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. Cette détérioration s’observe notamment au niveau des prix de vente, de la rentabilité, du rendement des investissements, des flux de liquidités et de l’emploi. Comme il a été précédemment indiqué, les importations en provenance de Russie et de la RPC ont entraîné une forte sous-cotation des prix de vente moyens pratiqués par l’industrie communautaire, les marges de sous-cotation s’élevant respectivement à 17,4 et 24,5 %.

(124)

L’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping a révélé que la concurrence se joue notamment au niveau du prix. De plus, même en tenant compte des différences de qualité, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire et des exportateurs d’autres pays tiers.

(125)

Il a été constaté auprès d’un des producteurs communautaires que, pour les types dits «modifiés» qui ne sont pas produits par les exportateurs russes et chinois, le préjudice était inexistant comme l’atteste l’évolution positive de la rentabilité. Toutefois, dans les segments du marché où ce même producteur était exposé à la concurrence des importations en dumping en provenance de Russie et de la RPC, sa situation financière était des plus négatives.

(126)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2002 et qui étaient effectuées à des prix très bas faisant l’objet d’un dumping, a joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

3.1.   Évolution de la consommation

(127)

Après avoir diminué de 12 % entre 2001 et 2002, la consommation communautaire s’est stabilisée jusqu’à la période d’enquête à son niveau de 2002 et a même légèrement progressé. Ce tassement de la consommation n’a toutefois aucune commune mesure avec la baisse de la valeur totale du marché communautaire, qui a reculé de 39 % sur la même période, soit nettement plus. Cette forte baisse s’explique par l’effondrement des prix des importations concernées sur lesquels l’industrie communautaire a dû s’aligner pour préserver sa part de marché et son taux d’utilisation des capacités. Il est observé que le fléchissement global de la consommation communautaire n’a pas empêché l’industrie communautaire d’accroître le volume de ses ventes (de 15 % sur la période considérée), mais que cette progression du volume des ventes s’est accompagnée d’une chute spectaculaire de leur valeur, ce qui s’est traduit par des pertes conséquentes. Tout cela montre que le préjudice important subi par l’industrie communautaire résulte davantage de la chute de la valeur des ventes que du fléchissement de la consommation.

(128)

Ainsi qu’il est indiqué au considérant 87, le fléchissement de la consommation communautaire s’explique par la récession économique mondiale. Il convient de noter à ce sujet que le marché du PTFE est cyclique et fortement tributaire de la conjoncture économique mondiale, ce qui contribue aussi à expliquer pourquoi la consommation s’est tassée malgré la baisse des prix de vente.

(129)

Il y a aussi lieu d’observer que les prix à l’importation ont diminué bien davantage que la consommation communautaire sur la même période. Ainsi, la consommation a baissé de 9 %, tandis que les prix à l’importation ont reculé de 43 % sur la période considérée. Les prix à l’importation ont fortement sous-coté les prix de l’industrie communautaire tout au long de la période considérée et ont fait l’objet d’un dumping important pendant la période d’enquête. Les prix ayant considérablement et constamment baissé alors que la consommation, bien qu’en recul entre 2001 et 2002, est restée relativement stable par la suite, il a été conclu que le préjudice important subi n’est pas la conséquence d’un fléchissement de la consommation, mais plutôt des importations en dumping en provenance des pays concernés qui ont contraint l’industrie communautaire à baisser ses prix de vente.

3.2.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Russie et la RPC

(130)

Il convient de rappeler que le produit concerné ne correspond que partiellement au code NC 3904 61 00. Toutefois, comme rien n’indique que des importations de produits autres que le PTFE granulaire ont été enregistrées sous ce code NC, il a été considéré que les chiffres d’importation d’Eurostat pour l’ensemble de cette position se rapportaient au seul produit concerné. Les importations en provenance de pays tiers autres que la Russie et la RPC ont légèrement diminué, passant de 4 270 tonnes en 2001 à 3 699 tonnes pendant la période d’enquête. En conséquence, leur part de marché a globalement reculé, passant de 26,4 % en 2001 à 25,1 % pendant la période d’enquête. Les principaux exportateurs du produit concerné vers la Communauté sont le Japon et les États-Unis d’Amérique. Les États-Unis ont accru leur part de marché, qui est passée de 13 % en 2001 à 23 % pendant la période d’enquête, tandis que la part de marché détenue par le Japon est tombée de 15 à 11 % sur la même période.

(131)

Selon les données fournies par Eurostat, le prix moyen des importations en provenance de pays autres que la Russie et la RPC est resté pratiquement inchangé ou a légèrement baissé entre 2001 et la période d’enquête. Pendant toute cette période, les prix de ces importations ont dépassé de près de 50 % les prix des importations en provenance de Russie et de la RPC. Ils étaient aussi plus élevés que ceux de l’industrie communautaire. En conséquence, les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas exercé la même pression concurrentielle sur l’industrie communautaire que les importations en provenance de Russie et de la RPC.

(132)

Il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas pu être une cause déterminante de la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

3.3.   Résultats des producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte (autres producteurs communautaires)

(133)

Deux producteurs communautaires, représentant approximativement 19 % de la production communautaire totale, ne se sont pas ouvertement opposés ou montrés favorables à la plainte. Les conclusions relatives à ces autres producteurs communautaires reposent largement sur les estimations fournies par le plaignant, mais aussi sur quelques informations communiquées par l’un d’eux. Le volume de leurs ventes a diminué et, selon les estimations, s’est trouvé ramené de 1 411 tonnes en 2001 à 1 102 tonnes pendant la période d’enquête. Leur part du marché communautaire s’est contractée, passant de 25 à 19 % sur la même période. Selon les informations communiquées par l’un d’eux, pendant la période considérée, leurs prix unitaires moyens étaient légèrement inférieurs à ceux des producteurs communautaires ayant coopéré, mais de loin supérieurs à ceux de la Russie et de la RPC. Sur la base de cette information, il est raisonnable de supposer que les autres producteurs communautaires ont eux aussi subi un préjudice causé par les importations en dumping, lequel s’est essentiellement traduit par un rétrécissement de leur part de marché. Par conséquent, il est provisoirement conclu que les produits fabriqués et vendus par les autres producteurs communautaires n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

3.4.   Exportations de l’industrie communautaire

(134)

Les exportations de l’industrie communautaire vers des pays tiers ont légèrement progressé sur la période considérée (+ 3 %) et représentaient 12,7 % du total de ses ventes pendant la période d’enquête. Leur rentabilité était toutefois plus élevée que celle des ventes réalisées dans la Communauté sur la même période. Dès lors, il ne saurait être affirmé que les exportations de l’industrie communautaire ont exercé un quelconque effet négatif sur sa situation.

3.5.   Efficience de l’industrie communautaire

(135)

L’industrie communautaire n’a eu de cesse de rationaliser son processus de production pendant la période considérée. Ainsi, sur cette période, ses coûts de production ont constamment baissé, reculant de 13 % entre 2001 et la période d’enquête. Malgré cette forte diminution des coûts de production, l’industrie communautaire n’a pas pu tirer parti de sa plus grande efficience, mais a été forcée de vendre ses produits soit à un prix inférieur aux coûts soit au seuil d’équilibre. Sa rentabilité en a donc fortement souffert. Il en a été conclu que l’industrie communautaire était viable et efficiente et que le préjudice subi n’était pas imputable à des processus de production inefficaces, mais bien aux importations en dumping en provenance des pays concernés.

4.   Conclusion

(136)

La part de marché substantielle détenue par les importations en provenance de Russie et de la RPC ainsi que l’effondrement de leurs prix de vente et le niveau de sous-cotation des prix constaté pendant la période d’enquête ont coïncidé avec le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

(137)

L’évolution de la consommation communautaire, les importations en provenance d’autres pays tiers, les exportations de l’industrie communautaire, les résultats des autres producteurs de la Communauté et l’évolution des coûts ont été analysés, mais ne se sont pas révélés être une cause déterminante du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(138)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de Russie et de la RPC ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(139)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’incidence de l’institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure a été examinée.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(140)

Les fluoropolymères sont des plastiques de haute performance dont le PTFE est le plus connu et le plus largement utilisé. Tous les producteurs communautaires sur lesquels l’enquête a porté sont entièrement ou partiellement spécialisés dans le PTFE, qui présente des caractéristiques distinctes en termes de processus de fabrication, de qualité, d’utilisations, de circuits de commercialisation, etc.

(141)

L’institution de mesures devrait permettre d’éviter de nouvelles distorsions et de rétablir une concurrence équitable sur le marché. L’industrie communautaire devrait alors être en mesure de relever ses prix de vente et d’atteindre ainsi des marges bénéficiaires raisonnables lui permettant d’améliorer sa situation financière et de continuer d’investir dans ses installations de production, assurant ainsi sa survie.

(142)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que la situation, déjà précaire, de l’industrie communautaire continuerait de se dégrader. Elle ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires pour concurrencer efficacement les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays tiers concernés. Selon toute probabilité, certaines sociétés seraient obligées de cesser leur production et de licencier leurs salariés à brève échéance. L’arrêt de la production communautaire de PTFE rendrait les utilisateurs plus dépendants des fournisseurs non communautaires.

(143)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu’elle a subi et serait donc dans l’intérêt de cette dernière.

2.   Intérêt des importateurs-négociants indépendants et des utilisateurs dans la Communauté

(144)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs-négociants connus. Deux d’entre eux seulement, représentant près de 30 % du total des importations en provenance de Russie et de la RPC, y ont répondu. La Commission a aussi adressé des questionnaires à tous les utilisateurs connus dans la Communauté (neuf au total) et a reçu trois réponses (partielles). Ces utilisateurs ne représentaient que 14 % de la consommation communautaire.

(145)

Le PTFE est utilisé comme composant dans de nombreux secteurs industriels, notamment, dans l’industrie chimique, mécanique, électrique (gaine de protection interne des câbles) et automobile, dans l’industrie de la construction (comme agent isolant) et des ustensiles de cuisson (poêles à frire), dans l’industrie textile, dans l’industrie biomédicale (instruments chirurgicaux) ou encore dans l’industrie des semi-conducteurs et l’industrie aérospatiale. La marque la plus connue sous laquelle ce produit est commercialisé est «Téflon».

(146)

Les utilisateurs ayant coopéré sont des producteurs de produits semi-finis qui sont ensuite utilisés dans divers secteurs industriels comme l’industrie automobile ou électronique. Ils ont affirmé que, le marché des produits semi-finis étant sensible aux prix, ils ne pourraient répercuter aucune hausse du prix du PTFE (qu’ils utilisent comme matière première) sur leurs clients. Ils ont avancé que, si les prix augmentaient, ils ne seraient plus compétitifs par rapport aux producteurs établis en dehors de la Communauté non soumis à un droit antidumping.

(147)

Les utilisateurs ayant coopéré n’ont fourni aucune information sur la part que représente le PTFE importé dans leur coût de production total. Il n’a donc pas été possible de calculer l’incidence potentielle d’un droit antidumping sur ces utilisateurs. Quoi qu’il en soit, il est observé que le PTFE granulaire représente une part relativement faible du coût total dans des secteurs tels que l’industrie chimique, l’industrie des équipements domestiques et de loisir ou encore les industries électrique, mécanique et automobile, car le PTFE est communément utilisé sous la forme de composants miniatures. Le PTFE est aussi utilisé en très faibles quantités dans les applications grand public. Ainsi, un anorak devrait contenir environ 20 grammes d’éléments en PTFE. Il est donc provisoirement conclu que l’incidence financière sur les utilisateurs finaux peut être considérée comme négligeable. Il est aussi observé qu’au vu des informations qu’ils ont communiquées, les utilisateurs étaient extrêmement rentables pendant la période d’enquête. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l’effet de droits antidumping éventuels serait négligeable.

(148)

Enfin, l’industrie en aval a affirmé que l’industrie communautaire ne disposait pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande de PTFE sur le marché communautaire.

(149)

Il convient d’observer que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s’assurer qu’elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l’objet d’un dumping. De plus, comme indiqué ci-dessus au considérant 147, l’incidence du droit antidumping sur les industries utilisatrices devrait être négligeable et n’empêchera donc pas nécessairement les utilisateurs finaux de s’approvisionner en PTFE auprès de leurs fournisseurs habituels, même à un prix plus élevé.

(150)

Il y a aussi lieu de noter que la consommation communautaire a chuté de 12 % entre 2001 et 2002 pour ensuite rester pratiquement stable jusqu’à la période d’enquête, enregistrant une légère progression de 3 % après 2002. Il convient par ailleurs de souligner que les producteurs communautaires disposent encore de capacités de production inutilisées. Ces capacités inutilisées et les exportations en provenance d’autres pays tiers constituent autant de sources d’approvisionnement possibles pour les industries en aval. Il est donc improbable que les mesures antidumping entraîneraient une pénurie d’approvisionnement.

3.   Intérêt des fournisseurs de matières premières dans la Communauté

(151)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les fournisseurs communautaires connus des principales matières premières utilisées par l’industrie communautaire [notamment le chlorodifluorométhane (R22) et l’acide hydrofluorique anhydre]. La coopération a été massive, puisqu’elle a reçu cinq réponses dont celles de trois fournisseurs liés entre eux. La majorité de ces fournisseurs travaillaient étroitement avec l’industrie communautaire et les autres fabricants de PTFE granulaire implantés dans la Communauté. Ils tiraient une large part de leur chiffre d’affaires (75 %) de leurs ventes aux fabricants de PTFE granulaire. En conséquence, toute réduction des achats de l’industrie communautaire aurait une incidence significative sur la situation de ces entreprises qui, au total, emploient 176 personnes directement affectées à la production des matières premières en question.

(152)

Un autre fournisseur a affirmé que, faute de mesures, la production communautaire de PTFE risquait d’être délocalisée dans des pays tiers. Il a ajouté qu’en pareil cas, les fournisseurs de matières premières seraient contraints de démarcher des clients en dehors de la Communauté, sur des marchés tiers où ils seraient en concurrence avec les fournisseurs locaux traditionnels. L’exportation des matières premières entraînerait en outre des coûts supplémentaires qui éroderaient les marges déjà faibles de l’industrie en amont. Il est donc provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping est conforme à l’intérêt des industries en amont.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(153)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement admis qu’il n’existe pas de motif impérieux de ne pas instituer de mesures et que l’institution de mesures serait conforme à l’intérêt de la Communauté.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(154)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(155)

Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(156)

Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales sur la vente du produit similaire dans la Communauté. Une marge avant impôt équivalant à 9,3 % du chiffre d’affaires a été utilisée aux fins de ce calcul. Elle correspond au bénéfice réalisé par l’industrie communautaire avant l’effondrement des prix des importations en provenance des pays concernés observé en 2001 et a été considérée comme le minimum souhaitable que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(157)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente des producteurs communautaires pour tenir compte des pertes/bénéfices réels réalisés pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(158)

En ce qui concerne la Russie, les exportateurs russes n’ayant pas coopéré ainsi qu’il est indiqué aux considérants 70 à 75, la marge de préjudice a été déterminée sur la base des chiffres d’exportation enregistrés par Eurostat. Il est observé que, comme précisé au considérant 98 ci-dessus, le prix caf à l’exportation a été ajusté pour tenir compte de la différence de qualité entre le PTFE produit dans la Communauté et celui importé de Russie et de la RPC. Par ailleurs, la totalité du PTFE exporté par la Russie étant destinée à des négociants, tandis que l’industrie communautaire vend essentiellement à des utilisateurs, un deuxième ajustement a été opéré pour tenir compte de cette différence de stade commercial. Faute d’informations plus fiables, cet ajustement a été provisoirement estimé à 5 %, ce qui correspond à une marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant.

(159)

Pour ce qui est de la RPC, puisque aucun des producteurs chinois ayant coopéré n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel, le niveau provisoire d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été établi en effectuant la moyenne pondérée des marges de préjudice constatées pour chacun des trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

2.   Mesures provisoires

(160)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de Russie et de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

(161)

Les droits antidumping provisoires proposés s’établissent comme suit:

Pays exportateur

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Droit antidumping proposé

République populaire de Chine

62,7 %

99,7 %

62,7 %

Russie

46,7 %

36,6 %

36,6 %

H.   DISPOSITION FINALE

(162)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur le polytétrafluoroéthylène (PTFE) dit granulaire ne contenant pas plus de 3 % d’autre unité monomère que le tétrafluoroéthylène, sans charges, en poudre ou en granules, à l’exclusion des formes micronisées, et son polymère brut («reactor bead») sous une forme sèche ou humide, relevant du code NC ex 3904 61 00 (code TARIC 3904610050) et originaire de Russie et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:

Pays

Taux de droit

République populaire de Chine

62,7 %

Russie

36,6 %

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 225 du 9.9.2004, p. 18.


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/37


RÈGLEMENT (CE) N o 863/2005 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 459/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 130 663 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

(3)

L’Autriche a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 30 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Autriche.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 459/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 459/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 459/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 160 663 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 160 663 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 698/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 7).

(4)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


ANNEXE

«ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

160 663»


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/39


RÈGLEMENT (CE) N o 864/2005 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 615/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 615/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 65 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention slovaque.

(3)

La Slovaquie a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 26 982 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Slovaquie.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 615/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 615/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 615/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 91 982 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (4) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 91 982 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 103 du 22.4.2005, p. 9.

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


ANNEXE

«ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Vel’ké Ripňany, Lučenec, Rimavská Sobota, Senica, Bytčica, Malacky, Galanta — Nové silo 1, Tornal’a, Sered’, Želiezovce, Marcelová, Dvory n/Žitavou, Gbelce, Vel’ké Bedzany, Nedanovce, Podunajské Biskupice, Jesenské, Senec, Piešt’any, Lužianky, Malé Straciny, Breziny, Gbely, Sládkovičovo, Pohronský Ruskov, Streda n/Bodrogom, Rybany

91 982»


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/41


RÈGLEMENT (CE) N o 865/2005 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15 et son article 47, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 fixe le montant de l'aide communautaire octroyée pour la cession aux élèves de produits laitiers pendant la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

(2)

Afin de faciliter la tâche des administrations nationales et des organismes chargés de mettre en œuvre le régime de distribution de lait aux écoles, une disposition provisoire, applicable en cas de modification du montant de l’aide, a été introduite à la fin de l'année scolaire 2003/2004 dans le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission (2).

(3)

Les États membres dans lesquels l’année scolaire 2004/2005 s’achève après le 30 juin continueront de se heurter à des problèmes de gestion des paiements de l’aide en raison de la modification du montant de celle-ci. Aussi convient-il d'étendre cette disposition à l'année scolaire 2004/2005.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2707/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2707/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne l'année scolaire 2004/2005, le montant de l'aide applicable le premier jour du mois de juin peut être appliqué au cours du mois de juillet si l'année scolaire de l'État membre concerné se termine en juillet.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 816/2004 (JO L 153 du 30.4.2004, p. 19).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mai 2005

relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/423/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté et de ses États membres le 16 décembre 2004.

(2)

Il convient d’approuver le protocole additionnel,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Le protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté et de ses États membres.

Le texte du protocole additionnel est joint en annexe (1).

2.   Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 13 du protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 38 du 10.2.2005, p. 3.


Commission

8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2005

concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 1630]

(2005/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/465/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2005, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre de ces programmes.

(2)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 4 de la décision 2004/465/CE peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

(3)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté, ainsi que les conditions dont elle est assortie.

(4)

Peuvent donner droit à une participation communautaire les dispositifs électroniques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (2).

(5)

Peuvent donner droit à une participation communautaire les projets pilotes qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection (3).

(6)

Conformément à l’article 8 de la décision 2004/465/CE, les États membres sont tenus d’engager leurs dépenses dans les douze mois suivant l’exercice au cours duquel la présente décision de la Commission leur est notifiée. Ils doivent aussi se conformer aux dispositions de la décision 2004/465/CE concernant le lancement de leurs projets et la présentation des demandes de remboursement.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit une participation financière de la Communauté aux actions énoncées à l’article 4 de la décision 2004/465/CE pour l’année 2005. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

Article 3

Dispositifs électroniques de localisation

1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.

2.   Dans la limite du plafond de 4 500 euros visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %.

3.   La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs électroniques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 4

Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

1.   Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III.

2.   Sont éligibles les projets pilotes qui satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 1461/2003.

Article 5

Formation

Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d’échange des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

Article 6

Séminaires et supports d'information

Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche (PCP) donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

Article 7

Patrouilleurs et avions

Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d’avions à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe VI, à une participation financière équivalant à:

50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004,

25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 114. Rectificatif au JO L 195 du 2.6.2004, p. 36.

(2)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(3)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 14.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

0

0

République tchèque

0

0

Danemark

525 000

262 500

Allemagne

50 000

25 000

Estonie

0

0

Grèce

310 000

155 000

Espagne

719 828

359 914

France

150 000

75 000

Irlande

0

0

Italie

1 783 200

891 600

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

577 446

288 723

Pays-Bas

417 325

208 663

Autriche

0

0

Pologne

60 000

30 000

Portugal

2 568 260

1 284 130

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

600 000

300 000

Suède

111 200

55 600

Royaume-Uni

767 453

383 727

Total

8 639 712

4 319 857


ANNEXE II

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE LOCALISATION

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

0

0

République tchèque

0

0

Danemark

0

0

Allemagne

0

0

Estonie

0

0

Grèce

0

0

Espagne

0

0

France

0

0

Irlande

0

0

Italie

0

0

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

0

0

Autriche

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

0

0

Suède

0

0

Royaume-Uni

849 955

611 793

Total

849 955

611 793


ANNEXE III

PROJETS PILOTES PORTANT SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

0

0

République tchèque

0

0

Danemark

750 000

375 000

Allemagne

0

0

Estonie

0

0

Grèce

370 000

185 000

Espagne

0

0

France

0

0

Irlande

0

0

Italie

265 000

132 500

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

0

0

Autriche

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

0

0

Suède

166 070

83 035

Royaume-Uni

458 628

229 314

Total

2 009 698

1 004 849


ANNEXE IV

FORMATION

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

15 000

7 500

République tchèque

0

0

Danemark

150 000

75 000

Allemagne

52 100

26 050

Estonie

0

0

Grèce

40 000

20 000

Espagne

230 236

115 118

France

34 050

17 025

Irlande

0

0

Italie

1 191 075

595 538

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

12 000

6 000

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

178 620

89 310

Autriche

0

0

Pologne

0

0

Portugal

95 588

47 794

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

30 000

15 000

Suède

40 000

20 000

Royaume-Uni

191 564

95 782

Total

2 260 233

1 130 117


ANNEXE V

SÉMINAIRES ET SUPPORTS D'INFORMATION

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

0

0

République tchèque

0

0

Danemark

40 000

30 000

Allemagne

0

0

Estonie

0

0

Grèce

75 000

56 250

Espagne

6 000

4 500

France

0

0

Irlande

0

0

Italie

0

0

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

8 000

6 000

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

0

0

Autriche

0

0

Pologne

0

0

Portugal

75 000

56 250

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

0

0

Suède

0

0

Royaume-Uni

0

0

Total

204 000

153 000


ANNEXE VI

PATROUILLEURS ET AVIONS

(en euros)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Concours communautaire

Belgique

11 550 000

2 887 500

République tchèque

0

0

Danemark

0

0

Allemagne

51 331 250

12 832 813

Estonie

0

0

Grèce

0

0

Espagne

4 350 804

1 087 701

France

286 000

71 500

Irlande

0

0

Italie

0

0

Chypre

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

210 000

105 000

Luxembourg

0

0

Hongrie

0

0

Malte

0

0

Pays-Bas

0

0

Autriche

0

0

Pologne

3 600 000

1 800 000

Portugal

720 000

180 000

Slovénie

0

0

Slovaquie

0

0

Finlande

0

0

Suède

0

0

Royaume-Uni

30 384 810

7 596 203

Total

102 432 864

26 560 717


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2005

relative à l’attribution au Danemark et au Royaume-Uni d’un jour supplémentaire d’absence du port, conformément à l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1657]

(Les textes en langues anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/425/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe IVa, point 6 e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IVa, point 6 a), du règlement (CE) no 27/2005 précise le nombre de jours pendant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de cette annexe, du 1er février au 31 décembre 2005.

(2)

Selon le point 6 e), un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche visés au point 4 a) d’un maillage supérieur à 120 millimètres (mm) peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d’une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d’infraction.

(3)

Le Danemark et le Royaume-Uni ont soumis une demande et fourni des informations sur un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d’infraction pour les navires déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, à l’exception des chaluts à perche.

(4)

Au vu des informations transmises, un jour supplémentaire doit être alloué au Danemark et au Royaume-Uni pour les navires de pêche transportant à bord l’un des engins de pêche visés à l’annexe IVa, point 4 a), du règlement (CE) no 27/2005, d’un maillage supérieur à 120 mm,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un jour supplémentaire, en liaison avec ceux visés à l’annexe IVa, point 6 a), du règlement (CE) no 27/2005, est alloué par mois civil pour les navires du Danemark et du Royaume-Uni déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, à l’exception des chaluts à perche.

Article 2

Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut pas transférer ce jour à un autre navire à moins que:

a)

le navire receveur utilise à tout moment un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm;

b)

les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 ne soient remplies.

Article 3

Le Royaume du Danemark et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/52


DÉCISION 2005/426/PESC DU CONSEIL

du 6 juin 2005

relative à la mise en œuvre de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/694/PESC (1), et notamment son article 2, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la position commune 2004/694/PESC, le Conseil a adopté des mesures pour geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui ont été mises en accusation par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

(2)

Le 18 avril 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/316/PESC modifiant la liste figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC.

(3)

À la suite des transferts de MM. Vujadin POPOVIC et Nebojsa PAVKOVIC dans les unités de détention du TPIY, leurs noms devraient être retirés de la liste.

(4)

Le TPIY a adopté le 22 avril 2005 une «Ordonnance portant permission de retirer sous toute réserve l’acte d’accusation contre Goran BOROVNICA», supposé décédé. Son nom devrait également être retiré de la liste.

(5)

Il convient de modifier la liste figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste des personnes figurant à l’annexe de la position commune 2004/694/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2005/316/PESC (JO L 100 du 20.4.2005, p. 54).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des personnes visées à l’article 1er

 

Nom: DJORDJEVIC Vlastimir

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-Monténégro

Nationalité: Serbie-Monténégro

 

Nom: GOTOVINA Ante

Date de naissance: 12.10.1955

Lieu de naissance: île de Pasman, municipalité de Zadar, République de Croatie

Nationalité: croate — française

 

Nom: HADZIC Goran

Date de naissance: 7.9.1958

Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie

Nationalité: Serbie-Monténégro

 

Nom: KARADZIC Radovan

Date de naissance: 19.6.1945

Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-Monténégro

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

 

Nom: LUKIC Milan

Date de naissance: 6.9.1967

Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-Monténégro

 

Nom: LUKIC Sredoje

Date de naissance: 5.4.1961

Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-Monténégro

 

Nom: MLADIC Ratko

Date de naissance: 12.3.1942

Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

Éventuellement Serbie-Monténégro

 

Nom: TOLIMIR Zdravko

Date de naissance: 27.11.1948

Lieu de naissance:

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

 

Nom: ZELENOVIC Dragan

Date de naissance: 12.2.1961

Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine

 

Nom: ZUPLJANIN Stojan

Date de naissance: 22.9.1951

Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine

Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine»


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/54


POSITION COMMUNE 2005/427/PESC DU CONSEIL

du 6 juin 2005

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/220/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 14 mars 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/220/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC.

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Suite à la décision du 2 mai 2005 prise par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place par la résolution 1267 (1999), il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d'abroger la position commune 2005/220/PESC.

(5)

Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe.

Article 2

La position commune 2005/220/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de sa publication.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/220/PESC (JO L 69 du 16.3.2005, p. 59).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo [activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizscaya)], carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) [les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)]

13.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

14.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

15.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

16.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

17.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

18.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

19.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

22.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

23.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

24.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

25.

New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)

26.

* Orange Volunteers (OV)

27.

Front de libération de la Palestine (FLP)

28.

Jihad islamique palestinienne

29.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

30.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

31.

* Real IRA

32.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

33.

* Red Hand Defenders (RHD)

34.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

35.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

36.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

37.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

38.

* Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

39.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

40.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

41.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

42.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

43.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

44.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

45.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

46.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.


8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/59


DÉCISION 2005/428/PESC DU CONSEIL

du 6 juin 2005

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/221/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mars 2005 le Conseil a adopté la décision 2005/221/PESC mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2004/306/CE (2).

(2)

Suite à la décision du 2 mai 2005 prise par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place par la résolution 1267(1999), il a été décidé d’adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est la suivante:

1.

PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l’Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra)

2.

GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d’Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

11.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

12.

Kahane Chai (Kach)

13.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

14.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d’Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l’Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d’Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

15.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

16.

New People’s Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)

17.

Front de libération de la Palestine (FLP)

18.

Jihad islamique palestinienne

19.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20.

Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-Commandement général)

21.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

22.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

23.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

24.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

25.

Forces unies d’autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia-AUC)

Article 2

La décision 2005/221/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.

Par le Conseill

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié par le règlement (CE) no 745/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 22).

(2)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 64.