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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 143 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 855/2005 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juin 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
052 |
111,0 |
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204 |
82,9 |
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999 |
97,0 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
92,9 |
|
999 |
92,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
92,6 |
|
624 |
107,4 |
|
|
999 |
100,0 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
61,2 |
|
508 |
50,9 |
|
|
528 |
56,8 |
|
|
624 |
65,6 |
|
|
999 |
58,6 |
|
|
0808 10 80 |
204 |
70,2 |
|
388 |
85,0 |
|
|
400 |
147,8 |
|
|
404 |
126,8 |
|
|
508 |
65,8 |
|
|
512 |
64,0 |
|
|
524 |
66,5 |
|
|
528 |
67,2 |
|
|
624 |
173,6 |
|
|
720 |
91,6 |
|
|
804 |
93,8 |
|
|
999 |
95,7 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
232,4 |
|
999 |
232,4 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
335,3 |
|
400 |
451,9 |
|
|
999 |
393,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 856/2005 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les toxines du Fusarium
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 (2) porte fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. |
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(2) |
Certains États membres ont adopté ou prévoient d'adopter des teneurs maximales pour des toxines du Fusarium telles que le déoxynivalénol (DON), la zéaralénone (ZEA) et les fumonisines dans certaines denrées alimentaires. Compte tenu des différences existant entre les teneurs autorisées dans les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, il est nécessaire d'arrêter des mesures communautaires qui garantissent l'unicité du marché dans le respect du principe de proportionnalité. |
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(3) |
Une variété de champignons Fusarium, qui sont des champignons communs dans le sol, produit un certain nombre de mycotoxines de la classe des trichothécènes telles que le déoxynivalénol (DON), le nivalénol (NIV), la toxine T-2, la toxine HT-2 ainsi qu'un certain nombre d'autres toxines (zéaralénone et fumonisines). Les champignons Fusarium sont généralement présents sur les céréales cultivées dans les régions tempérées d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Plusieurs des champignons Fusarium produisant des toxines sont capables de produire, à des degrés variables, deux des toxines précitées ou davantage. |
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(4) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a évalué les toxines du Fusarium et émis une série d'avis: sur le déoxynivalénol (DON) en décembre 1999, sur la zéaralénone en juin 2000, sur les fumonisines en octobre 2000 (avis actualisé en avril 2003), sur le nivalénol en octobre 2000, sur les toxines T-2 et HT-2 en mai 2001; il a également procédé à une évaluation groupée des trichothécènes en février 2002. |
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(5) |
Le CSAH a estimé que les données disponibles n'allaient pas dans le sens de l'établissement d'une dose journalière tolérable (DJT) de groupe pour les trichothécènes évalués et il a fixé:
En ce qui concerne les autres toxines du Fusarium, le CSAH a fixé:
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(6) |
En application de la directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (3), une tâche de coopération scientifique (SCOOP 3.2.10) intitulée «Collecte de données sur la présence de toxines du Fusarium dans les denrées alimentaires et évaluation des doses absorbées par voie alimentaire par la population des États membres de l'Union européenne» (4) a été exécutée et achevée en septembre 2003. Les résultats de cette tâche montrent que les mycotoxines du Fusarium sont très répandues dans la chaîne alimentaire dans la Communauté. Les principales sources d'absorption par voie alimentaire de toxines du Fusarium sont les produits à base de céréales, en particulier le blé et le maïs. Alors que la dose de toxines du Fusarium absorbée par la population en général et par les adultes est souvent inférieure à la DJT fixée pour les différentes toxines, la dose absorbée par des groupes à risque comme les nourrissons et enfants en bas âge est proche de la DJT, voire supérieure à celle-ci dans certains cas. |
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(7) |
S'agissant en particulier du déoxynivalénol, la dose absorbée par voie alimentaire par le groupe des enfants en bas âge et des adolescents est proche de la DJT. En ce qui concerne les toxines T-2 et HT-2, les estimations des doses absorbées par voie alimentaire dépassaient la DJT-t dans la plupart des cas. Toutefois, il convient de noter que la plupart des données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 ont été obtenues au moyen de méthodes d'analyse à limite de détection élevée et que, compte tenu du fait que le nombre d'échantillons ayant dépassé la limite de détection était inférieur à 20 %, les estimations des doses absorbées par voie alimentaire ont été fortement influencées par la limite de détection des méthodes d'analyse utilisées. En ce qui concerne le nivalénol, toutes les doses absorbées étaient nettement inférieures à la DJT-t. S'agissant des autres trichothécènes étudiés dans le cadre de la tâche SCOOP susmentionnée, tels le 3-acétyldéoxynivalénol, le 15-acétyldéoxynivalénol, la fusarénone-X, le T2-triol, le diacétoxyscirpénol, le néosolaniol, le monoacétoxyscirpénol et le verrucol, toutes les doses absorbées par voie alimentaire sont basses, selon les informations disponibles. |
|
(8) |
En ce qui concerne la zéaralénone, l'absorption journalière moyenne est nettement inférieure à la DJT, mais il convient de prêter une attention particulière aux groupes de la population non identifiés dans la tâche qui peuvent faire une consommation importante régulière de produits ayant une fréquence élevée de contamination par la zéaralénone ainsi qu'aux aliments destinés aux enfants, car les enfants en bas âge ont une alimentation peu diversifiée. |
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(9) |
En ce qui concerne les fumonisines, l'estimation de la dose absorbée par voie alimentaire par la plupart des groupes de la population est nettement inférieure à la DJT. La dose absorbée par voie alimentaire augmente nettement lorsque l'on considère uniquement les consommateurs. Toutefois, la dose absorbée par voie alimentaire par ce groupe des consommateurs est également inférieure à la DJT. Les résultats du contrôle de la récolte 2003 indiquent cependant que le maïs et les produits à base de maïs peuvent être fortement contaminés par les fumonisines. Il convient dès lors de prendre des mesures visant à éviter que du maïs et des produits à base de maïs présentant un niveau de contamination aussi inacceptable puissent entrer dans la chaîne alimentaire. |
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(10) |
Les espèces de Fusarium infectent les céréales avant la récolte. Divers facteurs de risque en rapport avec l'infection par le Fusarium et le développement de mycotoxines ont été identifiés. Les conditions climatiques durant la croissance, en particulier à la floraison, ont une influence majeure sur la teneur en mycotoxines. Toutefois, de bonnes pratiques agricoles réduisant les facteurs de risque au minimum peuvent dans une certaine mesure prévenir la contamination par les champignons Fusarium. |
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(11) |
La protection de la santé publique commande que des teneurs maximales soient fixées pour les céréales brutes, pour éviter que des céréales fortement contaminées puissent entrer dans la chaîne alimentaire et pour contribuer et veiller à ce que toutes les mesures soient prises aux étapes de la chaîne de production allant de la culture au stockage en passant par la moisson (application des bonnes pratiques agricoles, en matière de moisson et de stockage). Il convient d'appliquer la teneur maximale fixée pour les céréales brutes aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation étant donné que la destination prévue des céréales (denrées alimentaires, aliments pour animaux ou industrie) est connue à ce stade. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une première transformation dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit, tandis que le décorticage est considéré comme une première transformation. |
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(12) |
Les teneurs maximales sont fixées à un niveau qui tient compte de l'exposition actuelle de l'homme par rapport à la dose tolérable de la toxine en question et qui peut être raisonnablement atteint en suivant les bonnes pratiques à tous les stades de la production et de la distribution. Cette approche garantit que les exploitants du secteur alimentaire appliqueront toutes les mesures envisageables pour prévenir/limiter autant que possible la contamination, de manière à protéger la santé publique. |
|
(13) |
En ce qui concerne le maïs, tous les facteurs contribuant à la formation de toxines du Fusarium, en particulier de la zéaralénone et des fumonisines B1 et B2, ne sont pas encore connus avec précision. En conséquence, un délai est accordé aux exploitants du secteur alimentaire actifs dans la filière céréalière pour effectuer des études sur les sources de formation de ces mycotoxines et sur l'identification des mesures de gestion à prendre pour prévenir leur présence autant qu'il est raisonnablement possible de le faire. Il est proposé que des teneurs maximales fixées sur la base des données sur la présence des toxines actuellement disponibles soient applicables à partir de 2007 si aucune teneur maximale spécifique fondée sur de nouvelles informations sur la présence et la formation des toxines n'est fixée avant cette date. |
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(14) |
Le nettoyage et la transformation peuvent diminuer de façon variable la teneur en toxines du Fusarium des produits à base de céréales transformées par rapport à celle des céréales brutes. Vu la variabilité de cette diminution, il convient de fixer une teneur maximale pour les produits à base de céréales destinés au consommateur final afin de protéger celui-ci et il est nécessaire de disposer d'une législation qu'il est possible d'appliquer. La fixation des teneurs maximales pour les produits à base de céréales destinés au consommateur final doit se faire dans le respect d'une approche pragmatique. Par ailleurs, il convient de fixer une teneur maximale pour les principaux ingrédients alimentaires dérivés des céréales afin d'assurer une application efficace de la législation dans l'intérêt de la protection de la santé publique. |
|
(15) |
Compte tenu des faibles niveaux de contamination par les toxines du Fusarium constatés sur le riz, aucune teneur maximale n'est proposée pour le riz ou les produits à base de riz. |
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(16) |
Il n'est pas nécessaire d'envisager de mesures spécifiques pour le 3-acétyldéoxynivalénol, le 15-acétyldéoxynivalénol et la fumonisine B3, car les mesures envisagées pour le déoxynivalénol et les fumonisines B1 + B2, en particulier, devraient également protéger la population humaine contre une exposition inadmissible au 3-acétyldéoxynivalénol, au 15-acétyldéoxynivalénol et à la fumonisine B3, en raison de leur présence simultanée. La même remarque vaut pour le nivalénol dont la présence simultanée à celle du déoxynivalénol peut être observée dans une certaine mesure, et l'exposition humaine au nivalénol est jugée nettement inférieure à la DJT-t. |
|
(17) |
Les données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 sont actuellement limitées. Il est également urgent de mettre au point et de valider une méthode d'analyse sensible. Toutefois, les estimations des doses absorbées indiquent clairement que la présence de T-2 et de HT-2 peut être préoccupante du point de vue de la santé publique. Par conséquent, il est nécessaire et prioritaire de mettre au point une méthode sensible, de collecter davantage de données sur la présence de T-2 et de HT-2 et de poursuivre l'étude des facteurs responsables de cette présence dans les céréales et les produits à base de céréales, en particulier dans l'avoine et les produits à base d'avoine. |
|
(18) |
Il convient dès lors que le règlement (CE) no 466/2001 soit modifié en conséquence. |
|
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 466/2001 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 3, il est interdit:
|
|
2) |
À l'article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. La Commission réexamine, au plus tard le 1er juillet 2008, les points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 de la section 2 de l'annexe I concernant les teneurs maximales pour le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines B1+B2, afin d'y insérer une teneur maximale pour les toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales. À cette fin, les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées, notamment les données sur la présence, et les progrès enregistrés en ce qui concerne l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par le déoxynivalénol, la zéaralénone, les toxines T-2 et HT-2 et les fumonisines B1+B2.» |
|
3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 conformément aux dispositions applicables. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2005 (JO L 34 du 8.2.2005, p. 3).
(3) JO L 52 du 4.3.1993, p. 18. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(4) Rapport disponible sur le site web de la Commission européenne, DG Santé et protection des consommateurs (http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf).
ANNEXE
À l'annexe I, section 2 — Mycotoxines du règlement (CE) no 466/2001, les points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 suivants sont ajoutés:
|
«Produit (1) |
Teneur maximale en μg/kg |
Méthode de prélèvement des échantillons |
Méthode d'analyse de référence |
||
| 2.4. DÉOXYNIVALÉNOL (DON) |
|||||
|
1 250 |
Directive 2005/38/CE (*1) |
Directive 2005/38/CE |
||
|
1 750 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (3) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
750 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
500 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
750 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
200 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
|
Produit (6) |
Teneur maximale en μg/kg |
Mode de prélèvement d'échantillons |
Méthode d'analyse de référence |
||
| 2.5. ZÉARALÉNONE |
|||||
|
100 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
75 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
50 |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
||||
|
50 |
||||
|
— (8) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
20 |
|
Produit |
Teneur maximale FB1 + FB2 (μg/kg) |
Mode de prélèvement d'échantillons |
Méthode d'analyse de référence |
||
| 2.6. FUMONISINES (11) |
|||||
|
— (13) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
|
Produit (17) |
Teneur maximale (μg/kg) |
Mode de prélèvement d'échantillons |
Méthode d'analyse de référence |
||
| 2.7. TOXINES T-2 ET HT-2 (16) |
|||||
|
— (19) |
Directive 2005/38/CE |
Directive 2005/38/CE |
(*1) Voir page 18 du présent Journal officiel.
(1) Aux fins de l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone, en fumonisines B1 et B2 et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 uniquement, le riz est exclu des “céréales” et les produits à base de riz sont exclus des “produits à base de céréales”.
(2) Les teneurs maximales fixées pour les “céréales brutes” s'appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. Toutefois, les teneurs maximales s'appliquent effectivement aux céréales récoltées et prises en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
On entend par “première transformation”: tout traitement physique ou thermique, autre que le séchage, du grain.
Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit et que le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.
(3) Si aucune teneur spécifique n'est fixée avant le 1er juillet 2007, la teneur de 1 750 μg/kg s'appliquera ensuite au maïs visé sous ce point.
(4) Cette catégorie englobe les produits similaires portant une autre appellation, telle la semoule.
(5) Il s'agit des préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
La teneur maximale pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge porte sur la matière sèche.
(6) Aux fins de l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone, en fumonisines B1 et B2 et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 uniquement, le riz est exclu des “céréales” et les produits à base de riz sont exclus des “produits à base de céréales”.
(7) Les teneurs maximales fixées pour les “céréales brutes” s'appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. Toutefois, les teneurs maximales s'appliquent effectivement aux céréales récoltées et prises en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
On entend par “première transformation”: tout traitement physique ou thermique, autre que le séchage, du grain.
Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit et que le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.
(8) Si aucune teneur spécifique n'est fixée avant le 1er juillet 2007, la teneur de:
|
— |
200 μg/kg s'appliquera ensuite au maïs brut, |
|
— |
200 μg/kg s'appliquera ensuite à la farine de maïs, au maïs moulu, au gruau de maïs et à l'huile de maïs raffinée, |
|
— |
50 μg/kg s'appliquera ensuite aux collations au maïs et aux céréales pour petit déjeuner à base de maïs, |
|
— |
20 μg/kg s'appliquera ensuite aux préparations à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge. |
(9) Cette catégorie englobe les produits similaires portant une autre appellation, telle la semoule.
(10) Il s'agit des préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
La teneur maximale pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge porte sur la matière sèche.
(11) La teneur maximale s'applique à la somme de fumonisine B1 (FB1) et de fumonisine B2 (FB2).
(12) La teneur maximale fixée pour le “maïs brut” s'applique au maïs mis sur le marché en vue de subir une première transformation. Toutefois, les teneurs maximales s'appliquent effectivement au maïs récolté et pris en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
On entend par “première transformation”: tout traitement physique ou thermique, autre que le séchage, du grain.
Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit et que le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.
(13) Si aucune teneur spécifique n'est fixée avant le 1er octobre 2007, la teneur de:
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— |
2 000 μg/kg s'appliquera ensuite au maïs brut, |
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— |
1 000 μg/kg s'appliquera ensuite à la farine de maïs, au maïs moulu, au gruau de maïs et à la semoule de maïs, |
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— |
400 μg/kg s'appliquera ensuite aux aliments à base de maïs destinés à être consommés directement, |
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— |
200 μg/kg s'appliquera ensuite aux préparations à base de maïs et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. |
(14) Cette catégorie englobe les produits similaires portant une autre appellation, telle la semoule.
(15) Il s'agit des préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
La teneur maximale pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge porte sur la matière sèche.
(16) La teneur maximale s'applique à la somme de toxines T-2 et HT-2.
(17) Aux fins de l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone, en fumonisines B1 et B2 et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 uniquement, le riz est exclu des “céréales” et les produits à base de riz sont exclus des “produits à base de céréales”.
(18) Les teneurs maximales fixées pour les “céréales brutes” s'appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation.
On entend par “première transformation”: tout traitement physique ou thermique, autre que le séchage, du grain.
Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit et que le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.
(19) Une teneur maximale sera fixée, s'il y a lieu, avant le 1er juillet 2007.
Les données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 sont actuellement limitées. Toutefois, les estimations des doses absorbées indiquent clairement que la présence de T-2 et de HT-2 peut être préoccupante du point de vue de la santé publique. Par conséquent, il est nécessaire et prioritaire de mettre au point une méthode sensible, de collecter davantage de données sur la présence de T-2 et de HT-2 et de poursuivre l'étude des facteurs responsables de cette présence dans les céréales et les produits à base de céréales, en particulier dans l'avoine et les produits à base d'avoine.»
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 857/2005 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et en particulier son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans toute la Communauté européenne. C’est par le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre de règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) qu’ont été arrêtées pour la première fois des mesures de ce type. |
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(2) |
Il convient que ces mesures précisent les règles communes. |
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(3) |
Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et dans le but de prévenir les actes illicites, les mesures figurant en annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle. |
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(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif
L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.
L’article 3 du règlement susmentionné est applicable en ce qui concerne la confidentialité de l'annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).
(2) JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 68/2004 (JO L 10 du 16.1.2004, p. 14).
ANNEXE
Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 858/2005 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 8, son article 21 et son article 22, point c),
vu le règlement (CE) no 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d’Ukraine (2),
vu le règlement (CE) no 1002/2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie (3),
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
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(1) |
Par le règlement (CEE) no 3068/92 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures») sur les importations de chlorure de potassium («potasse»), originaire, entre autres, de la République du Belarus («Belarus»), de la Fédération de Russie («Russie») et de l'Ukraine. Par le règlement (CE) no 969/2000 (5), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 3068/92. |
|
(2) |
En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6), la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à vingt-cinq États membres le 1er mai 2004 (ci-après dénommé «élargissement»). |
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(3) |
Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont montré qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence économique soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne immédiatement après l'élargissement. |
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(4) |
À cet égard, par le règlement (CE) no 992/2004, le Conseil a autorisé la Commission à accepter des offres d'engagements respectant les conditions énoncées aux considérants 27 à 32 dudit règlement. Sur cette base et conformément à l'article 8, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 21 et à l'article 22, point c), du règlement de base, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004, accepté des offres d'engagements (ci-après dénommés «engagements spéciaux au titre de l'élargissement») formulées par i) un producteur-exportateur au Belarus conjointement avec des sociétés établies en Autriche, en Lituanie et en Russie, ii) un producteur-exportateur russe conjointement avec des sociétés établies en Russie et en Autriche et iii) un second producteur-exportateur russe conjointement avec une société établie, au moment de l'acceptation, à Chypre. |
|
(5) |
Par ailleurs, afin de pouvoir exonérer les importations effectuées dans les dix nouveaux États membres sous couvert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, ce dernier a été modifié par le règlement (CE) no 992/2004. |
|
(6) |
En avril 2004, par deux avis publiés au Journal officiel de l'Union européenne (7), conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande des deux producteurs-exportateurs russes ayant offert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, des réexamens intermédiaires partiels des mesures antidumping applicables aux sociétés concernées (ci-après dénommés «réexamens intermédiaires partiels concernant la Russie»). |
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(7) |
En avril 2005, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (8), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande de l'industrie communautaire du chlorure de potassium, un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire de Russie (ci-après dénommé «examen au titre de l'expiration des mesures applicables à la Russie») et du Belarus («examen au titre de l'expiration des mesures applicables au Belarus»). |
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(8) |
Simultanément, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (9), conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande du producteur-exportateur au Belarus, un réexamen des mesures antidumping qui lui étaient applicables (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire partiel concernant le Belarus»). |
|
(9) |
Des offres de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement portant sur une nouvelle période transitoire ont été présentées par les sociétés concernées. |
B. DURÉE DES MESURES
|
(10) |
Il convient de rappeler que l'acceptation des engagements en question était une mesure exceptionnelle adoptée en vertu de l'article 22, point c), du règlement de base, dans la mesure où les prix minimaux fixés à l'importation (à respecter par les sociétés concernées) n'étaient pas directement équivalents au droit antidumping. |
|
(11) |
À cet égard, les prix minimaux ont été fixés à des niveaux supérieurs aux prix précédemment pratiqués pour les importations en provenance des pays concernés, mais inférieurs aux prix permettant d'éliminer totalement les effets préjudiciables du dumping, qui auraient normalement dû être retenus. L'objectif était de faire en sorte que ces prix minimaux, appliqués pendant une période transitoire, contribuent à atténuer l'incidence économique des mesures antidumping sur les importateurs, et en particulier sur les utilisateurs finaux dans les dix nouveaux États membres au cours de la période suivant l'élargissement. |
|
(12) |
En ce qui concerne la durée de cette période transitoire, il a été indiqué au considérant 14 du règlement (CE) no 1002/2004 que l'acceptation des engagements spéciaux au titre de l'élargissement serait limitée à une période initiale de douze mois, sans préjudice de la durée normale des mesures en vigueur. Il en résulte que de nouveaux engagements, mais aux mêmes conditions, pourraient être acceptés si les circonstances l'autorisent (si la situation n'a pas changé par rapport à celle qui prévalait au moment de l'acceptation des engagements initiaux), pour autant que le caractère transitoire de ces mesures exceptionnelles soit respecté. En conséquence, pour déterminer si de nouveaux engagements sont requis, il convient d'évaluer l'efficacité des mesures. |
C. ÉVALUATION
|
(13) |
L'analyse, étayée par les statistiques officielles disponibles, des rapports mensuels sur les ventes fournis à la Commission par les sociétés concernées a montré qu'en dépit d'une certaine convergence des prix, il existe toujours une différence entre les prix que les sociétés ayant offert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement pratiquent à l'égard des clients dans les dix nouveaux États membres et ceux prévalant dans la Communauté avant l'élargissement (Union européenne à quinze). |
|
(14) |
Certaines parties intéressées ont aussi évoqué le problème d'une pénurie d'approvisionnement sur le marché des dix nouveaux États membres et la prétendue incapacité de l'industrie communautaire à fournir du chlorure de potassium à de nouveaux clients dans les dix nouveaux États membres qui, avant l'élargissement, s'approvisionnaient traditionnellement au Belarus ou en Russie. |
|
(15) |
À cet égard, compte tenu de la complexité des changements requis au niveau tant de la logistique que des réseaux de vente, il y a lieu de s'attendre à ce qu'une période d'adaptation soit nécessaire avant que l'industrie communautaire ne soit en mesure d'approvisionner les dix nouveaux États membres, qui constituent en fait un nouveau marché pour elle. Néanmoins, la Commission a constaté que les exportations intracommunautaires de chlorure de potassium du principal producteur dans l'Union européenne à quinze vers des clients établis dans les dix nouveaux États membres avaient plus que doublé entre 2003 et 2004, même si leur niveau de départ était relativement bas, ce qui tendrait à montrer que la configuration de l'approvisionnement dans l’Union européenne à vingt-cinq a partiellement commencé à changer. |
|
(16) |
En ce qui concerne le respect des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, les visites de vérification menées auprès des producteurs-exportateurs ont montré que les sociétés concernées avaient respecté les prix minimaux à l'importation et que les volumes exportés vers les dix nouveaux États membres n'avaient pas dépassé les plafonds quantitatifs fixés dans les engagements. Il a aussi été constaté que les sociétés respectaient globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne. |
|
(17) |
De plus, il ressort des informations disponibles qu'il n'y a pas eu de «transfert» manifeste des importations du produit concerné qui ont bénéficié de l'exemption des droits antidumping résultant de l'acceptation des engagements des dix nouveaux États membres vers l’Union européenne à quinze. |
D. CONCLUSION
1. Observations générales
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(18) |
Les informations disponibles suggèrent que certaines des conditions préjudiciables qui prévalaient avant l'élargissement et qui ont rendu les engagements nécessaires subsistent encore. |
|
(19) |
Par ailleurs, en dépit d'apparents changements dans la chaîne d'approvisionnement au vu de l'augmentation des livraisons de chlorure de potassium de l'industrie communautaire vers les dix nouveaux États membres, les informations reçues des diverses parties intéressées montrent qu'à court terme, ces pays pourraient connaître des difficultés à s'approvisionner en produit concerné, malgré le fait que les ventes de l'industrie communautaire aient commencé à augmenter. |
|
(20) |
Il convient aussi de rappeler que le fait i) qu'il existait une incertitude sur le marché concernant l'expiration ou non des mesures antidumping actuelles en mai 2005 à l'issue de leur cinq années d'application et ii) que les résultats des deux réexamens intermédiaires partiels concernant la Russie initiés en avril 2004 par la Commission n'étaient pas connus, n'a pas manqué d'entraîner d'importantes difficultés de planification pour les acheteurs de chlorure de potassium dans les dix nouveaux États membres. |
|
(21) |
Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'intérêt de la Communauté et aux préoccupations des nombreux importateurs et utilisateurs finaux de chlorure de potassium établis dans les dix nouveaux États membres. Il est considéré que la protection offerte par les droits antidumping actuels continuerait de causer des difficultés financières aux importateurs et utilisateurs finaux si ces droits devaient être appliqués à l'heure actuelle. |
|
(22) |
En conséquence, tout bien considéré, il est conclu que l'acceptation de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement offerts par les sociétés concernées pour une nouvelle période est justifiée, car cette mesure atténuera l'incidence économique des droits antidumping sur les acheteurs établis dans les dix nouveaux États membres et permettra de remédier aux problèmes d'approvisionnement dans ces pays à court terme. |
|
(23) |
En ce qui concerne la durée de la nouvelle période d'application des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, un réexamen au titre de l'expiration des mesures pour le Belarus et la Russie et un réexamen intermédiaire partiel concernant le Belarus ont été ouverts le 13 avril 2005. Compte tenu du fait que le délai de clôture du réexamen au titre de l'expiration des mesures est normalement de douze mois, il est jugé approprié d'accepter les nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement jusqu'au 13 avril 2006. |
|
(24) |
Compte tenu aussi du fait que les mesures antidumping appliquées au Belarus et à la Russie sont réexaminées, il est jugé approprié de ne pas modifier le niveau des prix minimaux à l'importation dans l'attente des résultats de ces réexamens. |
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(25) |
En ce qui concerne le niveau des plafonds quantitatifs à appliquer, il convient de noter que ceux-ci correspondent aux plafonds déterminés pour la période initiale de douze mois. |
|
(26) |
Conformément au règlement (CE) no 992/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur à respecter des prix minimaux à l'importation dans le cadre de plafonds d'importation. Par ailleurs, pour assurer la surveillance des engagements, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective. |
|
(27) |
Une des conditions de ces engagements est aussi qu'en cas de violation de quelque nature que ce soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs. |
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(28) |
En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements. |
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(29) |
Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exemption du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 992/2004. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû. |
2. Communication aux parties intéressées
|
(30) |
Toutes les parties intéressées qui s'étaient préalablement fait connaître ont été informées de l'intention d'accepter des engagements portant sur une nouvelle période. Toutefois, la Commission n'a reçu aucune observation susceptible de modifier ses vues sur le sujet. |
E. ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
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(31) |
Bien que les modalités des engagements initiaux aient été respectées au cours de la période initiale de leur application par les sociétés concernées, il est encore estimé qu'il existe un risque intrinsèque de violation des engagements, en particulier vers la fin de la période d'application de ces mesures spéciales. |
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(32) |
Il est donc jugé approprié que les autorités douanières enregistrent les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire du Belarus et de Russie exporté par les sociétés ayant offert de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement et qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004, pour une durée maximale de neuf mois, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie sont acceptés:
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Pays |
Société |
Code additionnel Taric |
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République du Belarus |
Marchandises produites et vendues par Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus, ou produites par Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus et vendues par Belarus Potash Company, Minsk, Belarus, par JSC International Potash Company, Moscou, Russie, par Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienne, Autriche, ou par UAB Baltkalis, Vilnius, Lituanie, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur |
A518 |
|
Fédération de Russie |
Marchandises produites par JSC Silvinit, Solikamsk, Russie et vendues par JSC International Potash Company, Moscou, Russie, ou par Belurs Handelsgesellschat m.b.H, Vienne, Autriche au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur |
A519 |
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Fédération de Russie |
Marchandises produites et vendues par JSC Uralkali, Berezniki, Russie, ou produites par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendues par Uralkali Trading SA, Genève, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur |
A520 |
Article 2
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie relevant des codes NC 3104 20 10 (codes TARIC 3104 20 10 10 et 3104 20 10 90), 3104 20 50 (codes TARIC 3104 20 50 10 et 3104 20 50 90), 3104 20 90 (code TARIC 3104 20 90 00), ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 9090 99 20), produit et vendu ou produit et exporté par les sociétés énumérées à l'article 1er, qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004.
L’enregistrement expirera neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable jusqu'au 13 avril 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 182 du 19.5.2004, p. 23.
(3) JO L 183 du 20.5.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 de la Commission (JO L 98 du 16.4.2005, p. 11).
(4) JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 23).
(5) JO L 112 du 11.5.2000, p. 4. Règlement rectifié dans le JO L 2 du 5.1.2001, p. 42.
(6) JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.
(7) JO C 93 du 17.4.2004, p. 2 et 3.
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 859/2005 DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. |
|
(2) |
Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. |
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(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays. |
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(4) |
Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5). |
|
(5) |
Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 8 au 21 juin 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
ANNEXE
|
(EUR/100 pièces) |
||||
|
Période: du 8 au 21 juin 2005 |
||||
|
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
|
15,16 |
11,23 |
29,32 |
13,14 |
|
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
|
7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/18 |
DIRECTIVE 2005/38/CE DE LA COMMISSION
du 6 juin 2005
portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit les limites maximales applicables à certaines toxines de Fusarium dans certaines denrées alimentaires. |
|
(2) |
La directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (3) établit les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle des denrées alimentaires. La directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (4) introduit un système de normes de qualité pour les laboratoires chargés par les États membres du contrôle officiel des denrées alimentaires. |
|
(3) |
Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la fidélité de la détermination des teneurs en toxines de Fusarium, dont la répartition dans les lots est très hétérogène. |
|
(4) |
Il est nécessaire de fixer des critères généraux auxquels les méthodes d'analyse devraient satisfaire, de façon à garantir que les laboratoires de contrôle utilisent des méthodes d'analyse présentant des niveaux de performance comparables. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres font en sorte que les prélèvements d'échantillons en vue du contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium (désoxynivalénol, zéaralénone, fumonisines B1 et B2 et toxines T-2 et HT-2) soient effectués conformément aux méthodes décrites à l'annexe I.
Article 2
Les États membres font en sorte que la préparation des échantillons et les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium (désoxynivalénol, zéaralénone, fumonisines B1 et B2 et toxines T-2 et HT-2) soient conformes aux critères décrits à l'annexe II.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 372 du 31.12.1985, p. 50. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2005 (page 3 de ce Journal officiel).
(3) JO L 186 du 30.6.1989, p. 23.
(4) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE I
MODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES EN TOXINES DE FUSARIUM
1. Objet et champ d'application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium sont prélevés conformément aux méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des limites maximales fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 466/2001 de la Commission est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
2.1. lot: une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage;
2.2. sous-lot: la partie désignée d'un grand lot, afin d'appliquer le mode de prélèvement à cette partie désignée; chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable;
2.3. échantillon élémentaire: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot;
2.4. échantillon global: l’agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
3. Dispositions générales
3.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, désignée par l'État membre.
3.2. Produit à échantillonner
Chaque lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé. Conformément au point 4.3, les grands lots doivent être subdivisés en sous-lots, à échantillonner séparément.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en toxines de Fusarium ou nuire au travail d'analyse ou à la représentativité de l'échantillon global.
3.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires doivent être prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou sous-lot. Tout écart par rapport à cette règle doit être signalé dans le procès-verbal.
3.5. Préparation de l'échantillon global
L'échantillon global est obtenu par l'assemblage des échantillons élémentaires.
3.6. Échantillons identiques
Les échantillons identiques destinés à des mesures exécutoires, au commerce (défense) et à des fins de référence (arbitrage) sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, pour autant que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon lors du transport ou du stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans l'État membre.
Pour chaque prélèvement, il convient d'établir un procès-verbal d'échantillonnage permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et mentionnant la date et le lieu d'échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.
4. Dispositions spécifiques
4.1. Différents types de lots
Les denrées alimentaires peuvent être commercialisées en vrac, dans des conteneurs ou dans des emballages individuels tels que des sacs et des emballages de détail. Le mode d'échantillonnage peut être appliqué aux différentes formes sous lesquelles les produits sont mis sur le marché.
Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées aux points 4.3, 4.4 et 4.5, la formule suivante peut être utilisée comme guide pour l'échantillonnage des lots commercialisés dans des emballages individuels tels que des sacs et des emballages de détail.
|
— |
poids: à exprimer en kg, |
|
— |
fréquence d'échantillonnage: chaque prélèvement est réalisé tous les tantièmes sacs (les chiffres décimaux sont arrondis au nombre entier le plus proche). |
4.2. Poids de l'échantillon élémentaire
Le poids de l'échantillon élémentaire doit être d'environ 100 grammes, à moins qu'il ne soit défini autrement dans la présente annexe. Dans le cas de lots présentés dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l'emballage de détail.
4.3. Résumé général du mode d'échantillonnage pour les céréales et les produits céréaliers
Tableau 1
Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot
|
Produit |
Poids du lot (en tonnes) |
Poids des sous-lots ou nombre de sous-lots |
Nombre d'échantillons élémentaires |
Poids de l'échantillon global (en kg) |
|
Céréales et produits céréaliers |
≥ 1 500 |
500 tonnes |
100 |
10 |
|
> 300 et < 1 500 |
3 sous-lots |
100 |
10 |
|
|
≥ 50 et ≤ 300 |
100 tonnes |
100 |
10 |
|
|
< 50 |
— |
3-100 (*1) |
1-10 |
4.4. Mode de prélèvement des échantillons de céréales et de produits céréaliers (lots ≥ 50 tonnes)
|
— |
À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %. |
|
— |
Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé. |
|
— |
Nombre d'échantillons élémentaires: 100. Poids de l'échantillon global = 10 kg. |
|
— |
S'il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit sous ce point en raison des pertes commerciales qu'entraînerait un endommagement du lot (par exemple, à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition qu'il soit aussi représentatif que possible et qu'il soit décrit en détail et bien documenté. |
4.5. Mode de prélèvement des échantillons de céréales et de produits céréaliers (lots < 50 tonnes)
Pour des lots de céréales et de produits céréaliers inférieurs à 50 tonnes, le plan d'échantillonnage doit être utilisé en prélevant un nombre d’échantillons élémentaires compris entre 10 et 100, suivant le poids du lot, formant un échantillon global de 1 à 10 kg. Pour les très petits lots (≤ 0,5 tonne), un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé mais, dans ce cas également, l’échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit peser au moins 1 kg.
Les chiffres du tableau 2 peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.
Tableau 2
Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de céréales et de produits céréaliers
|
Poids du lot (en tonnes) |
Nombre d'échantillons élémentaires |
|
≤ 0,05 |
3 |
|
> 0,05-≤ 0,5 |
5 |
|
> 0,5-≤ 1 |
10 |
|
> 1-≤ 3 |
20 |
|
> 3-≤ 10 |
40 |
|
> 10-≤ 20 |
60 |
|
> 20-≤ 50 |
100 |
4.6. Mode de prélèvement des échantillons de denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
|
— |
Le mode de prélèvement des échantillons pour les céréales et les produits céréaliers décrit au point 4.5 s'applique aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. En conséquence, le nombre d'échantillons élémentaires à prélever dépend du poids du lot et est compris entre 10 et 100, conformément au tableau 2 du point 4.5. Pour les très petits lots (≤ 0,5 tonne), un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé mais, dans ce cas également, l’échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit peser au moins 1 kg. |
|
— |
Le poids de l'échantillon élémentaire doit être d'environ 100 grammes. Dans le cas de lots présentés dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l'emballage de détail et, dans le cas de très petits lots (≤ 0,5 tonne), les échantillons élémentaires doivent avoir un poids tel que leur assemblage donne un échantillon global pesant au moins 1 kg. |
|
— |
Le poids de l'échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg. |
4.7. Échantillonnage au stade du commerce de détail
Le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit être effectué, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions mentionnées aux points 4.4 et 4.5. En cas d'impossibilité, d'autres modes de prélèvement efficaces au stade du commerce de détail peuvent être utilisés, à condition qu'ils garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné.
5. Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot
|
— |
Acceptation si le lot global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. |
|
— |
Rejet si le lot global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération. |
(*1) Selon le poids du lot — voir tableau 2.
ANNEXE II
PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MÉTHODES D'ANALYSE POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES EN TOXINES DE FUSARIUM
1. Précautions
Les toxines de Fusarium étant distribuées de façon hétérogène, les échantillons doivent être préparés, et surtout homogénéisés, avec le plus grand soin.
La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit être utilisée pour la préparation du produit à tester.
2. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
Chaque échantillon de laboratoire doit être finement broyé et soigneusement mélangé selon une méthode éprouvée garantissant une homogénéisation complète.
Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur du produit en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée.
3. Subdivision des échantillons pour des mesures exécutoires et des actions de défense
Les échantillons d'analyse destinés à des mesures exécutoires, au commerce (défense) ou à des fins d'arbitrage sont prélevés sur le produit homogénéisé, pour autant que cette procédure n'aille pas à l'encontre de la législation des États membres en matière d'échantillonnage.
4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire et modalités de contrôle du laboratoire
4.1. Définitions
Un certain nombre des définitions les plus courantes que les laboratoires seront tenus d’utiliser sont indiquées ci-après.
Les paramètres de fidélité les plus couramment cités sont la répétabilité et la reproductibilité.
|
r |
= |
répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c'est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %) — d'où 2,8 × sr |
|
sr |
= |
écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité |
|
RSDr |
= |
écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité |
|
R |
= |
reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire, pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %) — R = 2,8 × sR |
|
sR |
= |
écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité |
|
RSDR |
= |
écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité |
4.2. Exigences générales
Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions des points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE.
4.3. Exigences spécifiques
4.3.1. Critères de performance
Pour autant que la législation communautaire n’impose aucune méthode spécifique pour la détermination des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium, les laboratoires sont libres d'appliquer la méthode de leur choix, à condition qu'elle respecte les critères suivants:
|
a) |
Caractéristiques de performance pour le désoxynivalénol
|
|||||||||||||||
|
b) |
Caractéristiques de performance pour la zéaralénone
|
|||||||||||||||
|
c) |
Caractéristiques de performance pour les fumonisines B1 et B2
|
|||||||||||||||
|
d) |
Caractéristiques de performance pour les toxines T-2 et HT-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas indiquées, les valeurs relatives à la fidélité étant données pour les concentrations présentant un intérêt.
Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de l'équation d'Horwitz:
|
|
RSDR = 2(1-0,5logC) |
où:
|
|
RSDR représente l'écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité |
|
|
C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). |
Il s'agit là d'une équation générale relative à la fidélité, qui a été jugée indépendante de l'analyte et de la matrice et dépendante uniquement de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse de routine.
4.3.2. Approche de l’adaptation à l’usage prévu
Lorsqu’il existe un nombre limité de méthodes d’analyse entièrement validées, on peut adopter plutôt une approche fondée sur l’adaptation à l’usage prévu, qui définit un seul paramètre, la fonction d’adaptation à l’usage prévu, pour évaluer l’acceptabilité des méthodes d’analyse. Cette fonction est une fonction d’incertitude, qui précise les niveaux maximaux d’incertitude en deçà desquels l’adaptation à l’usage prévu est considérée comme assurée.
Étant donné le nombre limité de méthodes d’analyses entièrement validées par essai collectif, surtout pour la détermination des teneurs en toxines T-2 et HT-2, l’approche de la fonction d’incertitude, qui précise l’incertitude maximale acceptable, peut également être utilisée pour évaluer l'adaptation à l'usage prévu de la méthode d’analyse à utiliser par le laboratoire. Celui-ci peut appliquer une méthode qui produit des résultats comportant une incertitude normalisée maximale. L'incertitude normalisée maximale peut être calculée au moyen de la formule suivante:
où:
|
— |
Uf est l'incertitude normalisée maximale (μg/kg), |
|
— |
LOD est la limite de détection de la méthode (μg/kg), |
|
— |
α est un facteur numérique constant dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont indiquées dans le tableau 3, |
|
— |
C est la concentration présentant un intérêt (μg/kg). |
Si la méthode d'analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d'incertitude inférieures à l'incertitude normalisée maximale, la méthode est réputée aussi valable qu'une méthode satisfaisant aux caractéristiques de performance énoncées au point 4.3.1.
Tableau 3
Valeurs numériques correspondant à la constante α dans la formule énoncée sous ce point, en fonction de la concentration présentant un intérêt
|
C (μg/kg) |
α |
|
≤ 50 |
0,2 |
|
51-500 |
0,18 |
|
501-1 000 |
0,15 |
|
1 001 -10 000 |
0,12 |
|
> 10 000 |
0,1 |
4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat d'analyse doit être enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d'enregistrement et le taux de récupération doivent être rapportés. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération doit être utilisé pour vérifier le respect de la teneur maximale (voir annexe I, point 5).
Le résultat d'analyse doit être consigné sous la forme x +/– U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure étendue.
U est l'incertitude étendue, utilisant un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.
4.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires
Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
|
7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2002
relative à la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
[notifiée sous le numéro C(2002) 4572]
(2005/419/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, second alinéa,
vu l'approbation du Conseil (1),
considérant que l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée doit être conclu,
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire est conclu par la présente décision au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de la recherche, ou son représentant désigné, est habilité à signer l’accord au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins d’engager la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
Par la Commission
Philippe BUSQUIN
Membre de la Commission
(1) 12188/01 (press 333), 27.9.2001.
ACCORD
de coopération entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
d'une part, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, d'autre part,
ci-après dénommée «Communauté», tous deux généralement dénommés «partie» ou «parties», selon le cas,
RAPPELANT que l'accord de partenariat et de coopération a été signé le 23 janvier 1995 par les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et par le Kazakhstan, d'autre part,
DÉSIREUX de faciliter l'avènement de l'énergie de fusion nucléaire en tant que source d'énergie potentiellement acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée,
PRENANT ACTE du fait que le programme communautaire Fusion est un vaste programme axé sur le confinement magnétique toroïdal,
PRENANT ACTE du fait que le programme Fusion du Kazakhstan est fondé sur les points forts du Kazakhstan dans les domaines de la science et de la technologie de la fusion,
RECONNAISSANT les bénéfices mutuels que le resserrement des liens entre leurs communautés scientifiques respectives dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée peut apporter aux parties,
DÉTERMINÉS à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée grâce à des consultations régulières,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Le présent accord a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes de fusion respectifs, dans leur intérêt commun, afin d'améliorer les connaissances scientifiques et les possibilités technologiques propres à un système énergétique de fusion.
Article 2
La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur:
|
a) |
les études expérimentales et théoriques du confinement, du transport et du chauffage du plasma, de l'entraînement du courant (avec mise au point de systèmes apparentés de radiofréquences) et des diagnostics dans des configurations magnétiques; |
|
b) |
la technologie de la fusion; |
|
c) |
la physique appliquée des plasmas; |
|
d) |
la politique en matière de plans et de programmes, et |
|
e) |
d'autres domaines à déterminer. |
Article 3
La coopération dans les domaines visés à l'article 2 peut prendre les formes suivantes:
|
a) |
échange et fourniture d'informations; |
|
b) |
échange et mise à disposition de personnel; |
|
c) |
réunions de divers types; |
|
d) |
échange et fourniture d'échantillons, d'instruments et de dispositifs à des fins d'expérimentation et d'évaluation; |
|
e) |
participation équilibrée à des études et activités conjointes; |
|
f) |
participation aux contributions apportées par les parties aux programmes de fusion ou aux projets impliquant des tiers, sous réserve de leur consentement, si nécessaire, et |
|
g) |
autres activités à déterminer. |
Article 4
1. Dans la mesure nécessaire, les arrangements de mise en œuvre concernant des actions spécifiques de coopération sont conclus entre:
|
|
la Communauté ou toute organisation, désignée à cette fin, qui lui est associée dans le cadre du programme communautaire Fusion et |
|
|
le gouvernement de la République du Kazakhstan, dont l'organe exécutif désigné à cette fin est le ministère de l'énergie et des ressources minières de la République du Kazakhstan, ou toute autre organisation désignée à cette fin par la République du Kazakhstan. |
2. Les conditions et modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des activités énumérées à l'article 3 sont convenues d'un commun accord entre les deux parties, précisées dans les arrangements de mise en œuvre et portent sur:
|
a) |
les détails, procédures et modalités de financement spécifiques aux diverses activités de coopération; |
|
b) |
l'attribution de la responsabilité de la gestion de l'activité concernée à une seule organisation ou à un seul agent d'exploitation; |
|
c) |
le régime applicable à la diffusion des informations et à la propriété intellectuelle. |
3. Chaque partie coordonne les activités régies par le présent accord avec les autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée auxquels l'autre partie participe, afin de réduire au minimum les doubles emplois.
Article 5
1. Les parties instituent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre du présent accord. Chacune des parties nomme un nombre égal de membres du comité de coordination et désigne un de ses membres comme chef de délégation. Le comité de coordination se réunit chaque année, alternativement dans la Communauté et au Kazakhstan, ou à d'autres moments ou endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.
2. Le comité de coordination est chargé:
|
a) |
d'évaluer l'état de la coopération dans le cadre du présent accord; |
|
b) |
de déterminer les tâches spécifiques à entreprendre dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'autonomie de décision des parties sur leurs programmes respectifs. |
3. Toutes les décisions du comité de coordination sont adoptées à l'unanimité.
4. Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions concernant la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.
Article 6
Toutes les dépenses résultant de la coopération sont prises en charge par la partie qui les engage, sauf si les organismes chargés de la mise en œuvre en décident autrement.
Article 7
L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de propriété industrielle, les brevets et les droits d'auteurs, liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes, qui font partie intégrante du présent accord.
Article 8
Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet de porter préjudice aux accords de coopération existants ou futurs entre les parties.
Article 9
1. Les prestations des parties dans le cadre du présent accord sont fonction de la disponibilité des fonds nécessaires.
2. La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.
3. Chacune des parties met tout en œuvre, dans le cadre des lois et réglementations en vigueur, pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à la circulation des personnes, aux transferts de matières et d'équipements ainsi qu'aux transferts de devises nécessaires aux fins de cette coopération.
4. La compensation pour les dommages subis pendant la mise en œuvre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.
Article 10
Les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord par des consultations menées entre elles, sous réserve des lois et réglementations en vigueur.
Article 11
1. Le présent accord entre en vigueur à la date (1) fixée par les parties par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans.
2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.
3. En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur sous sa forme antérieure, pour ce qui est des activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation et des arrangements de mise en œuvre visés à l'article 4, jusqu'à la fin de ces activités et de ces arrangements.
4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 7.
Article 12
Le présent accord s'applique, en ce qui concerne la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable ainsi qu'aux territoires des pays participant au programme communautaire Fusion en tant que pays tiers associés à part entière.
Article 13
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2002.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Philippe BUSQUIN
Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan
Akhmetzhan S. YESSIMOV
(1) 13 avril 2004.
ANNEXE I
Principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle (*1) résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
|
1. |
Toutes les activités de recherche entreprises dans le cadre du présent accord sont des «activités communes de recherche». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique (PGT) (*2) concernant la propriété et l'utilisation, notamment la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus de ces activités de recherche. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat spécifique de coopération en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'octroi de licences par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle associés aux travaux produits par des chercheurs invités sont eux aussi définis dans ces programmes communs de gestion technologique. |
|
2. |
La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent d'activités communes de recherche, mais ne sont pas couverts par les programmes de gestion technologique, sont assurés, avec l'accord des parties, en vertu des principes exposés dans ces programmes. En cas de désaccord, ces informations ou éléments de propriété intellectuelle sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche à l'origine des informations ou éléments de propriété intellectuelle considérés. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou éléments de propriété pour son propre compte, sans limitation géographique. |
|
3. |
Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément à ces principes. |
|
4. |
Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis en vertu du présent accord soient exercés de façon à favoriser en particulier:
|
II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR
Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne (acte de Paris, 1971).
III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Sans préjudice des dispositions du point IV et sauf disposition contraire du PGT, les résultats des recherches sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités communes de recherche. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s'appliquent:
|
1) |
en cas de publication, par une partie ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques ou techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord, l'autre partie doit pouvoir se faire concéder une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres; |
|
2) |
les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible; |
|
3) |
tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs de l'œuvre considérée, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties. |
IV. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
|
1. |
Les parties ou, le cas échéant, leurs participants déterminent le plus rapidement possible et, de préférence, dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
Les parties et les participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d'activités communes de recherche menées en application de l'accord ne doit pas être divulgué. |
|
2. |
Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu'elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme tels par l'autre partie grâce, par exemple, à une marque ou une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu de l'accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n'a plus de raison d'être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question. |
|
3. |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie, ainsi qu'à ses autres ministères ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités communes de recherche en cours, à condition que la diffusion des informations confidentielles ainsi transmises s'effectue dans le cadre d'un accord de confidentialité et qu'elles soient immédiatement reconnaissables comme telles, conformément aux dispositions ci-dessus. |
|
4. |
La partie destinataire peut, avec l'accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, réglementations et législations nationales le lui permettent. |
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans l'accord, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.
C. Protection
Chaque partie s'efforce d'assurer la protection des informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord conformément aux dispositions de cet accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou risque de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.
(*1) Les concepts visés dans les principes directeurs sont définis à l'annexe II.
(*2) Les caractéristiques indicatives de ces PGT figurent à l'annexe III.
ANNEXE II
DÉFINITIONS
1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: définition figurant à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
2. PARTICIPANT: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, participant à un projet dans le cadre de l'accord.
3. ACTIVITÉ COMMUNE DE RECHERCHE: activité de recherche mise en œuvre ou financée par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties.
4. INFORMATIONS: données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus d'ACTIVITÉS COMMUNES DE RECHERCHE et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces activités communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou d'activités de recherche réalisées conformément à ce dernier.
ANNEXE III
CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PROGRAMME DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)
Un programme de gestion technologique (PGT) est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation d'activités communes de recherche ainsi que les droits et obligations respectifs de ces participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment porter sur la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d'ordre général ou spécifiques, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.
|
7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 juin 2005
modifiant l'appendice A de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur du poisson, de la viande et du lait en Lettonie
[notifiée sous le numéro C(2005) 1609]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/420/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), notamment son annexe VIII, chapitre 4, section B, sous-section I, point 1 d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Lettonie pour certains établissements énumérés à l'appendice A (2) de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003. Cet appendice a été modifié par les décisions 2004/460/CE (3) et 2004/472/CE (4) de la Commission. |
|
(2) |
La Lettonie a présenté une déclaration indiquant que certains établissements des secteurs du lait, du poisson et de la viande ont achevé leur processus de mise aux normes et répondent désormais pleinement aux exigences de la législation communautaire. Par ailleurs, certains établissements ont cessé leur activité. |
|
(3) |
Par conséquent, il y a lieu de modifier l'appendice A de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003. Dans un souci de clarté, il convient de le remplacer. |
|
(4) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice A de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de 2003 est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(2) JO C 227 E du 23.9.2003, p. 104.
ANNEXE
«Appendice A
visé au chapitre 4, section B, sous-section I, point 1, de l'annexe VIII (*1)
Liste des établissements, y compris les lacunes et les délais pour y remédier
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
|
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Lacunes |
Date limite de mise en conformité totale |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
|
Talsu gaļa, Akciju sabiedrība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
|
Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība, Akciju sabiedrība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
|
Triāls filiāle „Valmieras gaļas kombināts“, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
|
Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
|
Putnu fabrika Ķekava, Akciju sabiedrība |
Directive 71/118/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
|
Erso7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
|
Strautmaļi, Zemnieku saimniecība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
|
Bērzlejas, Zemnieku saimniecība |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
|
GPC Smārde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
31.12.2005» |
(*1) Le texte de l'annexe VIII se trouve dans le JO L 236 du 23.9.2003, p. 824.
|
7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 juin 2005
modifiant l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur du poisson, de la viande et du lait en Lituanie
[notifiée sous le numéro C(2005) 1633]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/421/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son annexe IX, chapitre 5, section B, sous-section I, point 1 d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Lituanie pour certains établissements énumérés à l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003. |
|
(2) |
L'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/472/CE (2) et 2004/473/CE (3) de la Commission. |
|
(3) |
Sur la foi d'une déclaration officielle de l'autorité compétente lituanienne, un certain nombre d'établissements du secteur de la viande, du lait et du poisson ont achevé leur processus de mise aux normes et répondent désormais pleinement aux exigences de la législation communautaire. Par ailleurs, certains établissements ont cessé leur activité. |
|
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003. Dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer. |
|
(5) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice B de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003 est remplacé par le texte porté en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
ANNEXE
«Appendice B
visé au chapitre 5, section B, sous-section I, point 1 de l'annexe IX (*1)
Liste des établissements, y compris les lacunes et les délais pour y remédier
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Lacunes |
Date limite de mise en conformité totale |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
77-23 |
UAB, „Jatkančių mėsinė“, Jatkančių k., Tauragės r, Tauragės a |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
77-02 |
UAB „Stragutės mėsa“ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
3. |
88-01 |
AB „Grabupėliai“ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
HC-Établissements de produits de viande |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
41-20 |
UAB „Rukesa ir ko“ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.5.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
5. |
72-01 |
BĮ „Litmos“ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
Directive 94/65/CE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
11 |
AB „Vilniaus mėsos kombinatas“ |
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.12.2004 |
||||||||||||||||||||||||
|
7. |
01-23 |
UAB „Esla“ |
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.12.2004 |
||||||||||||||||||||||||
|
8. |
01-29 |
UAB „Naujasodžiomėsa“ |
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||
|
LC-Établissements de produits de viande |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
77-32 |
V.Pietarienės IĮ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.1.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
10. |
27-13 |
UAB „Guostė“ |
Directive 64/433/CEE du Conseil:
Directive 77/99/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
Liste supplémentaire
|
No |
Numéro d'agrément vétérinaire |
Nom et adresse de l'établissement |
Secteur: viande |
Date de conformité |
|||
|
Activité des établissements |
|||||||
|
Viandes fraîches, abattage, découpe |
Produits de viande |
Viandes hachées et préparations de viande |
Entreposage frigorifique |
||||
|
1. |
16 |
UAB „Alytaus mėsinė“, Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
2. |
84 02 |
UAB „Samsonas“, Striūpų k., Šakių sen., Šakių r., Marijampolės aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
3. |
57 03 |
ŽŪB „Antašavos centras“, Astravų k., Kupiškio r., Panevėžio aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
4. |
87 11 |
ŽŪB „Kontautėliai“, Kantautalių k., Šilalės r., Tauragės aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
5. |
88 19 |
UAB „Aisytė“, Vilkyčių k., Šilutės r., Klaipėdos aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
6. |
91 01 |
UAB „Kužių agroįmonė“, Kužių k., Šiaulių r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
7. |
54 13 |
UAB „Molavėna“, Beržėnų k., Kelmės r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
8. |
65 23 |
ŽŪK „Getautų ūkininkas“, Getautų k., Pakruojo r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
9. |
32 02 |
UAB „Norpa“, Šapnagių k., Akmenės r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
10. |
71 16 |
UAB „Ropokalnis“, Žvejų g. 2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
11. |
68 03 |
UAB „Burgis“, Babrungėnų k., Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
12. |
41 05 |
UAB „Cesta“, Žemoji Riešė, Vilniaus r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
13. |
85 18 |
UAB „Olkusjana“, Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
14. |
81 07 |
UAB „Geras skonis“, Alionių k., Ukmergės r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
15. |
49 03 |
UAB „Gelombickienė ir partneriai“, Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., Kauno aps. |
|
X |
|
|
1.5.2005 |
|
16. |
51 08 |
I. Medžiuvienės f. „Čečeta“, Čečetų k., K. Rūdos sen., K. Rūdos sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
17. |
39 24 |
UAB „Damsa“, Basanavičiaus g. 57, Kybartai, Vilkaviškio r., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
18. |
51 10 |
UAB „Sasnelė“, Bitikų k. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
19. |
51 02 |
UAB „Lavirda“, Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
20. |
91 08 |
Šlepkų ŽŪB, Gergždos k., Šiaulių r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
21. |
47 26 |
ŽŪB „Delikatesas“, Kudirkos g. 2, Joniškio r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
22. |
34 04 |
UAB „Agrogrupė“, Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r., Utenos aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
23. |
67 14 |
ŽŪK „Mikoliškio paukštynas“, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps. |
X |
|
|
1.5.2005 |
|
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU POISSON
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Lacunes |
Date limite de mise en conformité totale |
||||||||||
|
1. |
66-25 |
UAB „Lipresa“ |
Directive 91/493/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
||||||||||
|
2. |
55-27 |
UAB „Myxum“ |
Directive 91/493/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
Liste supplémentaire
|
No |
Numéro d'agrément vétérinaire |
Nom et adresse de l'établissement |
Secteur: poisson |
Date de conformité |
|
Activité des établissements |
||||
|
Poisson et produits de poisson |
||||
|
1. |
55 31 |
L. Šemetulskio IĮ, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r. |
X |
1.5.2005 |
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU LAIT
Liste initiale
|
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Lacunes |
Date limite de mise en conformité totale |
||||
|
1. |
54-01P |
UAB „Kelmės pieninė“ |
Directive 92/46/CEE du Conseil:
|
1.11.2006 |
Liste supplémentaire
|
No |
Numéro d'agrément vétérinaire |
Nom et adresse de l'établissement |
Secteur: lait |
Date de conformité |
|
Activité des établissements |
||||
|
Lait et produits à base de lait |
||||
|
1. |
47 01 P |
ŽŪB „Bariūnai“, Bariūnų k., Joniškio r., Šiaulių aps. |
X |
1.5.2005» |
(*1) Le texte de l'annexe IX se trouve dans le JO L 236 du 23.9.2003, p. 836.
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7.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 juin 2005
autorisant la France à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement de l’enquête statistique de mai sur le cheptel bovin
[notifiée sous le numéro C(2005) 1626]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/422/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins (SIEB). |
|
(2) |
La décision 2001/399/CE de la Commission (3) reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données française relative aux bovins. |
|
(3) |
Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive. |
|
(4) |
La France a introduit le 5 octobre 2004 une demande en vue de remplacer l’enquête bovine de mai par l’exploitation du système d’identification et d’enregistrement des bovins (SIEB). À l’appui de sa demande, la France a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique. |
|
(5) |
En particulier, la France a proposé les méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. La France devrait prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que ces méthodes de calcul assure la précision des données statistiques. |
|
(6) |
Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités françaises, il résulte que la demande devrait être acceptée. |
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(7) |
La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France est autorisée à remplacer l’enquête de mai sur le cheptel bovin prévue par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d’obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.
Article 2
Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la France reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.